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Positions de thèse

La procédure devant la chambre criminelle du parlement de Paris au XIVe siècle1

Louis de Carbonnières
p. 219-222

Texte intégral

  • 1  Par Louis de Carbonnières, thèse préparée sous la direction du professeur A. Laingui et soutenue a (...)

1« Se doit le juge plus fleschir par humilité et par miséricorde que soi endurcir par rigueur. Car justice sans miséricorde est crueuse, et miséricorde sans justice est lascheté », écrivait Jacques d’Ableiges dans le Grand Coutumier de France. En rédigeant ces propos, Jacques d’Ableiges avait peut-être à l’esprit les juges de la chambre criminelle du Parlement. Pour ceux-ci, la procédure occupe une place essentielle dans la fonction de juger. La procédure est le tuteur du droit, en ce sens qu’il lui permet de s’épanouir. Et parallèlement au développement de la justice royale, le XIVe siècle a vu la mise en place d’une procédure pénale vivante, complexe, destinée à assurer le respect du droit. Comme les premières grandes ordonnances ayant fixé la procédure criminelle datent du milieu du XVe siècle, la période la plus stimulante est donc la période antérieure, lorsque le Parlement est le maître de l’élaboration de son style et où celui-ci peut encore évoluer. Après la tenue d’une seule série de registres, désignés de manière traditionnelle sous le nom d’Olim, il est possible de distinguer une chambre civile et une chambre criminelle, car deux séries distinctes de registres furent tenues, une rassemblant les procédures civiles, l’autre les procédures dites criminelles. Cependant, il ne saurait être question d’opposer strictement procédure civile et procédure criminelle : une cause pouvait être commencée au civil, puis être poursuivie au criminel. La poursuite de faits criminels se déroulait même parfois devant la seule chambre civile selon la volonté de la cour. L’ouvrage analyse donc la procédure en vigueur devant le Parlement réuni en formation criminelle, telle qu’elle apparaît dans les registres que la cour a, d’elle-même, qualifiés de registres criminels.

2Pour tenter de reconstituer, à six siècles de distance, ce stilus curie Parlamenti in criminalibus, les registres de la cour constituent la source première, ultime recours en cas de doute sur la règle, selon Guillaume Du Breuil. En outre, pour un travail sur la procédure, il est nécessaire de pouvoir suivre le dossier de l’introduction de l’instance à sa conclusion. Cette reconstitution des dossiers livre les règles du style de la cour, une fois complétée par les archives de la chambre civile, la série JJ du Trésor des Chartes car une lettre de rémission peut intervenir à tout stade de l’instance, voire après la prononciation de l’arrêt. C’est pourquoi l’ouvrage s’accompagne de l’édition de dix-neuf dossiers. Mais le style d’une cour ne procède pas d’une source unique. Il faut avoir recours à d’autres auteurs, familiers du Parlement. Leur réflexion constante a contribué à l’élaboration des règles de procédure. Il faut constamment confronter la pensée des auteurs coutumiers aux actes du Parlement.

3En cette matière pénale, qui met en jeu l’honneur et la vie, selon les prévenus eux-mêmes, la procédure est la première garantie des droits de la défense. De là des débats passionnés et enflammés qui ont résonné dans la Grand’chambre du Parlement autour de la procédure. À partir des archives de la cour, cet ouvrage tente modestement d’en restituer le style, c’est-à-dire les règles de procédure y étant en vigueur, telles qu’elles ont été vécues par les prévenus et gardées par les juges du Parlement. Introduite le plus souvent par un appel, dont les règles sont strictement codifiées, la procédure suit ensuite naturellement son cours jusqu’à l’arrêt, déjà dénommé ainsi parce qu’il arrête la cause selon les auteurs coutumiers.

4La procédure joue aussi un rôle primordial dans la France du XIVe siècle. La vérification de son respect permet à la justice royale de contrôler les juridictions inférieures. Surtout, elle est au-delà des contingences humaines car ni la guerre de Cent Ans, ni les épidémies n’ont d’influence sur elle. Quoi qu’il arrive, la procédure permet la justice et finalement permet au royaume de conserver sa cohésion. Conscients de ce rôle, les juges du Parlement ont élaboré une procédure originale, à une époque où la cour était encore en grande partie maîtresse de ses règles de procédure.

5Au cours du XIVe siècle, la procédure devant la chambre criminelle du Parlement semble constituer un ensemble de règles hors du temps, peu soumis aux influences extérieures. La doctrine romaniste ou canoniste ne paraît pas avoir directement inspiré la pratique de la procédure. La cour apparaît aussi comme maîtresse de la procédure qu’elle utilise. Pour ces diverses raisons, cette dernière semble originale, délibérément étrangère à la sphère d’influence du droit savant, pourtant connu et apprécié des praticiens français. La procédure est pragmatique, essayant de concilier au mieux les impératifs de la répression et le respect des principes de la défense. Ainsi, le premier mode de saisine de la cour est l’appel, possible en matière criminelle pour toutes les décisions interlocutoires. Quant aux décisions définitives, seules les sentences de mort émanant des juridictions de bailliage, rendues après recours à la procédure extraordinaire, étaient exclues du domaine de l’appel. Ce faisant, la cour s’éloignait d’une doctrine romaniste fidèle à l’interdiction de l’appel lorsque le condamné avait été « confessus et convictus », et des praticiens français qui auraient voulu exclure du champ de l’appel toute décision définitive rendue dans le cadre de la procédure extraordinaire. La cour préféra pouvoir contrôler le fonctionnement de la justice en réaffirmant constamment la possibilité d’appeler. De la même manière, la cour s’éloigne des positions romanistes en matière de preuve, en ignorant les distinctions raffinées sur les témoins ou les arguties sur la manière d’utiliser la question. Sur ce dernier point, le Parlement est la seule cour de justice qui n’est pas astreinte à une séparation nette en procédure extraordinaire et ordinaire et qui peut donc ordonner une enquête puis une séance de question dans le même dossier criminel, car la culpabilité de l’accusé doit apparaître « aussi claire que soleil luysant à midi », selon les termes de Jean Boutillier, reprenant ceux du droit romain. En effet, la recherche de la vérité constitue le but ultime, d’où le recours de plus en plus rare au duel judiciaire et le recours de plus en plus fréquent à l’expertise médicale.

6Il est donc possible de constater des lignes de fracture entre la procédure criminelle telle qu’elle est pratiquée devant le Parlement et la procédure décrite et analysée par les auteurs romanistes ou canonistes. Il ne faudrait cependant pas conclure trop vite à une volonté de rupture de la part du Parlement. Les membres du Parlement connaissent bien le droit romain, ne serait-ce que par leurs études universitaires. L’influence savante doit peut-être être recherchée en profondeur. La procédure criminelle combine donc son caractère particulier et voulu d’indépendance avec les principes savants qu’elle reçoit, sans les mettre en avant. Ainsi, la procédure devant la chambre criminelle est véritablement gallicane.

7Quoi qu’il en soit, la procédure pratiquée par la cour, qu’elle soit en rupture ou en accord avec la doctrine savante, se soucie constamment du prévenu. Ainsi, les règles extrêmement précises et contraignantes de l’ajournement et de la comparution sont tempérées par l’admission d’excuses légitimes de non-comparution, les essoines. L’emprisonnement du prévenu, de règle en toute action criminelle, et la saisie de ses biens, qui en est le corollaire, sont tempérés par un usage libéral de l’élargissement, conçu comme une prison ouverte, et la restitution partielle des biens sous forme de récréance pour permettre au prévenu de faire face aux frais d’une procédure parmi lesquels les honoraires de l’avocat ne sont pas les moindres. Il est d’ailleurs à noter que la faculté de pouvoir bénéficier d’un avocat en matière criminelle disparaîtra à la fin du Moyen Âge.

8Couronnant l’édifice judiciaire, le Parlement respecte les prévenus. Il n’en respecte pas moins les autres juridictions. Ceci se manifeste avant tout dans l’appréciation du privilège de clergie. Les conditions de son invocation restent très larges et favorables au prévenu tandis que la cour ne se sent jamais autorisée à déterminer si le clerc doit, dans les faits, jouir du privilège. Elle en laisse toujours juge l’official.

9De cette manière, et tout en répondant aux argumentations de procédure et en participant par ses arrêts au débat sur la nature de la procédure, le Parlement fut toujours conscient que la mission de justice qu’il accomplissait primait toute autre considération. Au cours du XIVe siècle, la mentalité des membres de la cour a donc changé : ils ne considèrent plus qu’ils représentent la personne du roi, mais sa fonction, c’est-à-dire sa personne immortelle ou corps mystique. Il s’agit même, selon J. Krynen, d’une véritable « identification organique de la cour au monarque ». Les membres du Parlement, assemblés en cour souveraine, sont eux-mêmes le roi et leur arrêt est la parole du roi. L’arrêt n’est pas prononcé par le Parlement au nom du roi, mais par la personne royale qui s’exprime directement par la bouche de son Parlement par la première personne du pluriel. Le Parlement est le roi jugeant. D’ailleurs les membres du Parlement comme le conseiller Robert Mauger en sont conscients quand il déclare en 1406 : « l’auctorité souverainne de ceste court qui estoit communement nommée fonteinne de justice ».

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Notes

1  Par Louis de Carbonnières, thèse préparée sous la direction du professeur A. Laingui et soutenue auprès de l’Université de Paris II, le 13 novembre 2000, devant un jury composé en outre des suffragants J.-M. Carbasse, A. Castaldo, Cl. Gauvard, G. Leyte et P. Texier (2 vol., xlv-625 et 298 p. dactyl).Cette recherche a étépubliée, sous le même titre, au mois d’avril 2004, aux éditions Champion, dans la collection « Histoire et Archives ».

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Pour citer cet article

Référence papier

Louis de Carbonnières, « La procédure devant la chambre criminelle du parlement de Paris au XIVe siècle »Droit et cultures, 48 | 2004, 219-222.

Référence électronique

Louis de Carbonnières, « La procédure devant la chambre criminelle du parlement de Paris au XIVe siècle »Droit et cultures [En ligne], 48 | 2004-2, mis en ligne le 10 mars 2010, consulté le 29 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/1810 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.1810

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