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Pratiques juridiques urbaines au Sénégal : ruptures et réappropriations du droit foncier étatique

Legal urban practices in Senegal: ruptures and reappropriations of the official land law
Caroline Plançon
p. 107-126

Résumés

L’article propose d’analyser les modes de réappropriation du droit par les populations au Sénégal, en se focalisant sur l’accès à la terre en milieu urbain, dans la ville de Saint-Louis. La réappropriation des codes du droit de l’urbanisme et de la façon d’aménager l’espace en ville va de pair avec la réception du modèle juridique français. Le processus de légitimation du modèle étatique a débuté pendant la période coloniale durant laquelle les principes d’appropriation individuelle et exclusive de la terre ont également été mises en œuvre par les autorités coloniales. Bien que les conceptions traditionnelles continent d’avoir une grande importance dans l’accès à la terre, en ville, les populations utilisent également le droit étatique en vue de la reconnaissance de leur droit d’occuper. Ainsi, le modèle juridique de l’État sénégalais est-il en concurrence avec les modes traditionnels d’accès à la terre.

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Texte intégral

1Nous envisagerons les différentes fonctions du droit, en particulier sa fonction de reconnaissance au Sénégal. Dans la mesure où, dans ce contexte, les acteurs sont confrontés à plusieurs légitimités juridiques, les situations de pluralisme juridique offrent un cadre d’analyse particulièrement heuristique des différentes fonctions du droit attribuées par les acteurs. L’existence d’un pluralisme juridique présuppose la coexistence de différents systèmes en relation. A long terme, les relations de plus en plus étroites entre les conceptions juridiques tendent-elle vers l’émergence d’un nouveau modèle ? En d’autres termes, sommes-nous en présence de la relation de deux systèmes auxquels recourent simultanément les populations ou bien d’un système unique, de type mixte ? La question de la nature du système renvoie au fonctionnement de celui-ci et à l’aptitude des populations à manier ces règles juridiques qui les concernent, non d’un point de vue théorique mais d’un point de vue pratique et quotidien : comment s’opèrent les relations de réception et d’adaptation de nouvelles techniques ? Le rôle des représentations peut nous aider à comprendre certains mécanismes et caractères du pluralisme juridique, en particulier le dynamisme et l’inventivité des solutions retenues notamment en situation de blocage. Les représentations ont un rôle important dans le processus de transformation et d’adaptation des manières de considérer et de pratiquer le droit parce qu’elles ne sont pas figées, leur souplesse permet leur modification accompagnant également celle des pratiques.

2Cette question nous conduit aux perspectives et aux enjeux du pluralisme juridique tel qu’il résulte au Sénégal de l’importation d’un modèle juridique. Lors de cette diffusion, il existait différents corps de règles juridiques visant à organiser la vie sociale des différentes collectivités du Sénégal. Ce droit, parce qu’il ne répondait pas aux canons des juristes occidentaux, parce qu’il était oral et fonctionnait selon une autre logique, n’a pas été reconnu comme tel. Le caractère binaire du droit émanant des pratiques garde sa pertinence dans le cadre de l’État sénégalais contemporain puisque le « droit populaire » – qu’on l’appelle « droit des pratiques » ou « droit spontané » – existe parallèlement aux normes écrites étatiques. Le phénomène d’acculturation observé dans les situations de pluralisme juridique se traduit par la combinaison du maintien des systèmes traditionnels originaires et de la réappropriation du modèle qui a été importé et imposé. Nous verrons comment ces processus ne s’excluent pas car ils sont vécus successivement ou simultanément selon les situations juridiques auxquelles sont confrontées les populations. Le contexte sénégalais illustre ce phénomène : des politiques foncières que les populations réinterprètent et intègrent dans leurs propres pratiques, les acteurs ont compris que la diversification de leurs pratiques juridiques pouvait être une voie pour affirmer ou consolider leurs droits.

3Au Sénégal, la complexité de la situation juridique en matière foncière qui nous intéresse tient à ce que les mécanismes du modèle importé, bien qu’ils aient été imposés, ont eux aussi acquis une certaine légitimité juridique et politique. L’enjeu, de taille, consiste à examiner et comprendre comment deux légitimités, inéluctables pourrions-nous dire, peuvent non seulement coexister sur un même territoire, mais aussi se combiner et conduire à un arrangement politique suffisamment viable pour être transformé en montage juridique acceptable. Nous décrirons la permanence de la coexistence d’une pluralité de systèmes, de mécanismes et de représentations juridiques, hier et aujourd’hui, au Sénégal, dans la ville de Saint-Louis. Dans cet espace urbain, aux représentations du droit s’ajoutent les logiques qui ont partie liée aux représentations de la ville : tracés des rues et physionomie des constructions sont autant de codes de reconnaissance et d’exclusion. La rencontre, souvent la confrontation, des représentations liées à l’aménagement urbain, la manière d’organiser la ville ont eu des conséquences sur l’interprétation et l’application des techniques juridiques importées.

4Etant donné que les représentations et la construction d’une culture juridique s’inscrivent dans une temporalité longue, il nous paraissait important de considérer ces processus juridiques complexes dans la durée. Ainsi, dans un premier temps, nous ferons état des mécanismes qui ont contribué à la diffusion de catégories juridiques exogènes au Sénégal, notamment le modèle administratif et étatique français. Quoique exogènes, ces modes de penser et de pratiquer le droit ont peu à peu été réinterprétés et réappropriés. De ces processus, découlent les pratiques des populations et des juristes sénégalais aujourd’hui, nous les analyserons particulièrement dans la manière dont l’espace urbain est perçu et aménagé dans deux quartiers de la ville de Saint-Louis, où les codes prônés par une vision occidentale de l’organisation de la ville sont autant de moyens de reconnaissance que d’exclusion du droit d’occuper l’espace urbain.

Diffusion du modèle juridique français au Sénégal

5L’ensemble des dispositions législatives prises depuis l’Indépendance par les autorités sénégalaises souligne la volonté de celles-ci de modifier les rapports entretenus entre les populations et la terre. Quoique la loi sur le domaine national de 1964 mentionne les droits traditionnels, la dimension sacrée et collective du rapport à la terre a été occultée. Les récents textes confirment la voie d’une généralisation de l’individualisation et de la monétarisation de l’accès à la terre. Les résultats escomptés sont-ils actuellement réalisés ? Pour envisager cette question, il est nécessaire de sonder les intentions sous-jacentes, reflet des représentations du droit,dans les réformes administratives ayant des implications sur la gestion des terres. En d’autres termes, il s’agit d’analyser par quels processus les modes de penser le droit pendant la colonie ont acquis leur légitimité parmi certains groupes de population au Sénégal. Ainsi, il importe, pour faire état du processus d’acculturation juridique, de présenter un bref aperçu du rapport au droit, de ceux qui précisément le pensent et l’édictent. La réception de la conception juridique française par le personnel politique sénégalais a débuté pendant la période coloniale, notamment dans les relations avec les confréries musulmanes. Ces logiques se sont maintenues après l’Indépendance ; cette continuité suggère de nuancer l’opposition que l’on a pu faire entre colonisés/Sénégalais et administration/Français : les notables sénégalais ont accompagné ces politiques, en zones rurales, notamment avec la traite de l’arachide dans laquelle administration et autorités religieuses étaient parties prenantes. La réception de ce modèle juridique étatique par le personnel politique local a provoqué un phénomène d’acculturation et de syncrétisme juridique dans les pratiques et a participé de la construction du processus de légitimation de l’État et de son droit auprès des populations. Le phénomène de transfert juridique est particulièrement prégnant dans les « quatre communes » dont fait partie Saint-Louis : le statut de commune octroie aux habitants le statut de citoyen, ce statut juridique a participé de l’élaboration des représentations de l’espace et du droit qui lui est applicable.

État colonial et populations locales

6La substitution progressive du droit appliqué en métropole fonctionnait dans le sens d’une uniformisation des droits appliqués au Sénégal. Ce phénomène s’inscrit dans le prolongement du processus de centralisation du pouvoir politique dans la France de l’Ancien Régime, qui s’est traduit par la monopolisation du droit par l’État. Au Sénégal, celle-ci se manifeste à partir de la deuxième moitié du 19e siècle où les fondements de l’État sont mis en place. Ce rapport à l’État et à son droit sont autant de phénomènes juridiques auxquels, au Sénégal, les populations ont été confrontées et auxquels leurs pratiques ont résisté ou se sont adaptées, en les transformant ou en ne gardant que les aspects qui pouvaient servir leurs objectifs.  

7L’esprit qui gouverne la colonisation au Sénégal est l’assimilation. Cette politique implique dans un premier temps que le même droit, les mêmes structures administratives et judiciaires soient appliqués dans la métropole et dans la colonie sénégalaise. Selon les présentations développementalistes de l’histoire, fondées sur une conception universaliste et donc sur des représentations occidentales du droit, la diffusion du modèle étatique a paru évidente à certains parce que la construction étatique et le droit qui lui est associé iraient dans le sens d’un progrès et d’une modernité accrus. Cette idéologie de départ, relayée au début du 20e siècle par le Parti colonial, est à nuancer quant à la pratique dont elle a effectivement fait l’objet. Le niveau d’institutionnalisation dans la colonie est peu élevé : les affaires des colonies étaient réglées au fur et à mesure, au cas par cas, selon les situations rencontrées, pour pallier l’inadaptation des lois conçues en métropole. Pour des raisons inspirées par un évolutionnisme juridique par « étapes », les autorités espéraient qu’au final le modèle soit intégralement et parfaitement reproduit, mais, dans les faits, différents systèmes juridiques coexistaient et ont continué de cohabiter.

8Les systèmes en présence sont respectivement plus ou moins bien compris de part et d’autre, c’est-à-dire par les populations sénégalaises et par les colons. Les groupes en présence ne comprennent pas – ou mal – les institutions juridiques de l’autre, que ce soit les principes qui régissent les droits traditionnels d’un côté et les procédures de reconnaissance de droits de l’autre côté, tant leurs logiques internes sont différentes. Le modèle étatique étant présenté comme le modèle de référence, pour notre propos, il est nécessaire d’établir dans quelle mesure il a été effectivement importé, mais également, le cas échéant, réinvesti dans le contexte sénégalais par les élites et populations locales. En effet, dans ce processus de diffusion juridique, il existe une part d’importation mais aussi d’exportation dans la mesure où sont également présents des mécanismes d’imitation. En effet, la diffusion a commencé par une exportation, celle d’une civilisation et de sa religion que les Européens ont propagées. Si imposition il y a eu, ne négligeons pas la complexité du phénomène, où l’intégration dans leurs pratiques par les élites locales a pu appuyer le mouvement.

9Les relations entre les élites religieuses et politiques dans le Sénégal de la fin du 19e siècle, les incidences sur les représentations du Droit, mais aussi sur l’ordre politique des populations locales ont contribué à mettre en place les facteurs d’un phénomène d’acculturation des manières de penser et de pratiquer les droits sur les terres.

  • 1   Donal Cruise O’Brien, « Chefs, saints et bureaucrates. La construction de l’État colonial », Dona (...)
  • 2   Donal Cruise O’Brien, ibidem, p. 22.
  • 3   Abdoulaye-Bara Diop, La société wolof. Tradition et changement. Les systèmes d’inégalité et de do (...)

10L’administration embryonnaire de la fin du 19e siècle recrutait déjà certains de ses agents locaux, comme les chefs de canton, parmi les représentants de monarchies alliées, mais ceux-ci n’avaient pas l’autorité des chefs spirituels auxquels les populations accordaient une légitimité et témoignaient une allégeance plus grande. La position du chef de canton est capitale car il est à l’interface des deux mondes culturels : il occupe « une position bureaucratique, selon les critères weberiens du système bureaucratique. Pourtant, la position politique de ces fonctionnaires n’est guère intelligible en ces termes. En réalité, l’appareil bureaucratique formel était aussi une hiérarchie à deux castes, dont une petite caste dirigeante blanche (de ressources limitées en finances et en personnel) qui utilisait de nombreux agents parmi la population sujette pour maintenir son contrôle. Le chef de canton se situait à la frontière culturelle et politique séparant le dirigeant et le dirigé, et sa position en tant qu’intermédiaire privilégié, pouvait être utilisée pour l’établissement d’une autorité indépendante considérable »1. L’attitude des populations à l’égard du chef de canton et le processus de légitimation de cette fonction administrative dépendaient pour beaucoup de l’origine de son titulaire : la plupart était d’anciens cadres des royautés déchues du Waalo et du Kajoor, mais leurs nouvelles fonctions – recrutement militaire, perception des impôts – n’étaient pas valorisées et avaient sapé la légitimité qu’ils pouvaient avoir dans leur ancienne fonction. Ainsi, la population cherchait le plus souvent « un accès direct aux fonctionnaires européens, passant par-dessus les chefs, en recourant à des ‘écrivains publics’ africains qui pouvaient formuler les plaintes à leur manière propre et les acheminer à travers les canaux appropriés »2 ou s’en remettait aux chefs religieux, qui ont acquis un « rôle d’intermédiaire officieux de l’administration qui disposait d’agents officiels »3.

  • 4   Abdoulaye-Bara Diop, op. cit., p. 256. Pour le lien entre Mourides et culture de l’arachide voir (...)
  • 5   « Rapport politique, Sénégal 1932 », Archives du Sénégal, Dakar, cité par Abdoulaye-Bara Diop, op (...)
  • 6   Abdoulaye-Bara Diop, op.cit., p. 324. Ce principe de « neutralisme positif » a été, dans un premi (...)

11Au Sénégal, les deux principales confréries ont eu un rôle important dans l’organisation administrative du pays. Le lien avec les confréries, en milieu wolof, les Tijaan et les Murid, s’est notamment fait par la culture arachidière qui nécessite une importante main-d’œuvre que les religieux pouvaient déployer en s’appuyant sur leurs fidèles, et des terres que les autorités coloniales avaient annexées aux dépens des différents royaumes wolofs. La collaboration entre les deux acteurs s’explique par la réciprocité de l’échange : les Murid, particulièrement impliqués dans les activités temporelles liées à l’arachide, y verront une possibilité de conquête de nouvelles terres octroyées par les autorités françaises qui, elles, profitent de la production et du commerce de l’arachide qui sert la colonisation. « L’administration va désormais s’appuyer de plus en plus sur eux pour faire accepter sa domination par les populations sur lesquelles ses auxiliaires, les chefs de cantons, avaient peu d’autorité »4. Le soutien des autorités religieuses à l’administration a permis de favoriser une certaine légitimation de l’autorité coloniale, légitimation qui était loin d’être acquise, étant donné le caractère exogène et violent de toute colonisation. Le Gouverneur du Sénégal notait, en 1932, à propos des Murid : « Le Grand Serigne et les marabouts ont fait preuve de dévotion à notre cause, prenant sur eux-mêmes de défendre nos points de vue et de nous assister dans nos entreprises variées ; l’aide d’une confrérie aussi importante et aussi bien organisée est une contribution appréciable à l’autorité administrative »5. Cette note administrative illustre bien la nature de la relation, ce qu’Abdoulaye-Bara Diop désigne comme le « neutralisme positif »6 des deux confréries.

12Ainsi, la structure bureaucratique s’appuie sur le personnel local. La participation sénégalaise, même si elle remplit les fonctions du bas de la hiérarchie administrative, est, néanmoins, essentielle pour l’efficacité de l’action administrative coloniale, et elle participe à l’émergence de représentations liées à l’État, aux services publics qu’il instaure et au droit qui en découle. La construction de système de représentations est fondée en grande partie sur ces personnels recrutés pour remplir des missions d’interprètes, de conseillers juridiques coutumiers, de chefs de cantons et de village en milieu rural, d’enseignants qui deviennent des « figures » représentant l’État et son administration pour le reste de la population. Un siècle d’occupation française a eu une influence sur les représentations notamment dans les villes au statut de commune comme Saint-Louis. Les cultures y compris juridiques et les représentations liées à l’organisation de l’espace urbain mais aussi à l’État et aux pratiques administratives s’y sont forgées, mélangées, contribuant ainsi à la reconnaissance et à la légitimation du modèle juridique.

Espace urbain et citoyenneté

13L’organisation administrative spécifique de l’État français est importée, décentralisée – les quatre premières communes de plein exercice –, et déconcentrée – les chefs de cercle. Ce processus ancien d’instauration des rouages étatiques a forgé les représentations liées à l’espace urbain en ce qu’il fait figure d’espace d’autorité et contribue à l’émergence d’un sentiment de citoyenneté.

14L’organisation politique du territoire met en place les fondements de la vie politique sénégalaise contemporaine ; mais, en raison de l’instauration de différents niveaux de citoyenneté, la participation politique est limitée aux quatre communes de plein exercice. La loi municipale métropolitaine de 1872 accorde aux centres urbains de Gorée et de Saint-Louis, dans un premier temps, le statut de Commune – Rufisque et Dakar accéderont respectivement à ce statut en 1880 et 1887. Les habitants de ces quatre communes élisent un conseil municipal et un député sénégalais à l’Assemblée nationale à Paris. Ils le feront d’ailleurs, pour les deux premières, dès 1871, pour les premières élections législatives de la IIIe République.

  • 7   L’image de la ville a pu bénéficier de la « publicité » que lui offrait le Moniteur du Sénégal et (...)

15Du fait de la fondation du comptoir en 1659 qui l’a placé sur le devant de la scène politique et sociale sénégalaise, la ville de Saint-Louis a connu tous les régimes que le colon a mis en place pour mettre en œuvre sa politique de colonisation politique et juridique. Un des aspects de cette politique s’est traduit par l’introduction de la propriété et le cas échéant, sa propagation. L’exemple de Saint-Louis permet d’illustrer comment peut se forger une identité, qu’elle relève du registre culturel ou politique, parce qu’elle a été la ville de nombreux contacts avec le système administratif et représentatif français. Le lien entretenu entre les Saint-Louisiens et leur ville depuis sa fondation, son statut de capitale puis de commune de plein exercice qui permet d’accéder à la citoyenneté, attestent de l’importance des représentations dans la construction de la culture juridique que l’on observe encore aujourd’hui. Ce rapport à la commune qui peut s’inscrire dans un rapport plus global à l’autorité et à l’État, est un aspect parmi d’autres des éléments qui contribuent à l’émergence d’une culture juridique complexe. La situation de capitale du Sénégal jusqu’en 1960 et de l’AOF de 1895 à 1902, a conféré à Saint-Louis un certain prestige ; en raison de l’activité politique et économique mais surtout de la vie sociale et culturelle qui s’y est développée. Par ailleurs, les débuts de la presse7 ont contribué à faire de Saint-Louis un pôle d’attraction. Ce rayonnement lié à sa situation de première ville du Sénégal jusque dans les années 1910, n’aurait rien eu de si remarquable s’il ne s’était installé en profondeur pour perdurer même après que la ville eut connu un déclin certain, dans la plupart des domaines politiques et socio-économiques.

  • 8   Catherine Coquery-Vidrovitch, Histoire des villes d’Afrique noire. Des origines à la colonisation(...)

16Les historiens débattent sur la responsabilité, ou l’influence, de la période coloniale sur l’urbanisation, mais également sur les représentations qui ont émergé dans les villes. En ce qui concerne le processus d’urbanisation, Catherine Coquery-Vidrovitch a une position nuancée sur cette responsabilité. Tout en reconnaissant que la ville coloniale est « originale, il ne faut pas pour autant en faire une exception dans l’histoire : on pourrait, au contraire, arguer que toute ville, quels que soient la société, le lieu et le temps de l’histoire considérés, a toujours et partout constitué un outil de colonisation. Parce qu’elles sont des lieux de contact obligé entre plusieurs cultures, (...) les villes ont joué un rôle majeur de creuset social et de diffuseur culturel en exerçant leur impact sur l’ensemble de l’aire soumise à leur autorité ». Elle ajoute aussitôt que « ce pouvoir put aller d’un extrême à l’autre, (coercitif ou séduisant) mais que le résultat est en définitive le même »8. Et pourtant, on pourrait arguer, à notre tour, que c’est justement le caractère coercitif de ce pouvoir qui fait de la ville coloniale un cas particulier. En effet, les questions foncières et domaniales sont sensibles et font l’objet de conflits où les systèmes administratif et judiciaire sont confrontés à différents systèmes juridiques qu’ils n’ont pas toujours pris en compte. Le métissage des pratiques juridiques urbaines est perceptible non seulement à l’échelle de la ville, mais également, à une échelle plus fine, celle des quartiers où l’on peut observer ces mécanismes de rencontres des cultures juridiques.

Métissage des espaces dans la ville de Saint-Louis

  • 9   Jacqueline Poinsot, Alain Sinou et Jaroslav Sternadel, Les villes d’Afrique noire entre 1650 et 1 (...)

17Le premier plan de la ville, tracé en 1828, constitue une « tentative de rationaliser l’espace urbain existant selon un ordre géométrique. En outre, par de telles mesures les autorités tentent de définir un espace public et les emprises foncières des citadins »9. D’autres plans de lotissement et d’extension se succèderont pour faire face à l’accroissement de la population de Saint-Louis. Ces plans nécessitent une connaissance des différentes emprises et droits, ainsi la politique d’urbanisation et celle d’introduction de la propriété vont-elles de pair.

  • 10   Régine Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : mort ou naissance ?, op. cit. p. 103.

18Après l’interdiction de la traite des Noirs, l’arrivée des esclaves libérés modifie les données urbanistiques de Saint-Louis, notamment, par la création de nouveaux villages pour leur installation. Ainsi, en 1837, est créé le village de Saint-Philippe sur le continent, à Sor. Puis, dans la même zone, celui de Bouët-Ville, en 1852. La présence de ces nouveaux arrivants dans la ville est d’autant plus intéressante qu’elle a des répercussions sur la manière d’aménager l’espace urbain. Du point de vue de l’aménagement du site, les autorités sont amenées à réglementer l’occupation du sol sur lequel la pression s’accroît rapidement, en organisant la cession des parcelles à partir de 1854 : « toute surface demandée était accordée gratuitement à condition que le bénéficiaire l’entoure d’une clôture. (...) Submergée de demandes d’attribution de parcelles, l’administration en vint à supprimer la gratuité et à décider leur vente aux enchères »10.

19En 1870, la ville est peuplée de quinze mille habitants et la distribution de l’espace permet un métissage de la société de Saint-Louis, mais également celui de l’espace. Celui-ci résulte des transformations de l’aménagement de l’espace urbain par les populations en vue d’intégrer les codes urbains imposés. Ce processus a eu des incidences sur les représentations, qu’elles soient relatives à l’espace, mais également au droit applicable comme on le constatera dans le quartier de Pikine. La morphologie urbaine qui en résulte à la fin du 19e siècle se traduit par la coexistence dans les mêmes quartiers des Européens, des populations sénégalaises et des Métis. Néanmoins, il existe aussi dans la ville des quartiers qui restent complètement sénégalais, comme ceux de la Langue de Barbarie, Ndar Tutt et surtout Guet Ndar où la séparation entre les communautés se maintient et reste visible dans l’organisation urbaine.

  • 11   Abdoulaye Sene fait remonter la fondation du village au 10e siècle, « période des grands déplacem (...)

20En raison de son origine, des croyances traditionnelles et des représentations relatives à l’espace qui s’y manifestent, le quartier de Guet Ndar à Saint-Louis est riche d’enseignements pour mieux comprendre les modalités d’application des droits attachés au sol et pour rendre compte des différentes interprétations de l’espace et du droit. L’occupation de Guet Ndar par un groupe sociologiquement homogène, antérieure à la création de la colonie et du comptoir de Saint-Louis11, mérite l’attention car la réalité et la netteté de sa stabilité ne correspondent absolument pas à la précarité et à l’imprécision du statut juridique du quartier.

  • 12   Alain Sinou, Comptoirs et villes coloniales du Sénégal, Saint-Louis, Gorée, Dakar, Paris, Karthal (...)
  • 13   Dans son étude sur Guet Ndar, Camille Camara décrit les paillotes comme étant des « cases végétal (...)

21Pendant la colonie, Guet Ndar jouit d’un statut particulier découlant « d’un ancien traité conclu avec une chefferie maure qui contrôlait la Langue de Barbarie »12. En effet, le village appartient à la France et son chef, l’Alkâti, est nommé par le gouverneur du Sénégal. Par ailleurs, les habitants du site, la plupart pêcheurs Lébous, procurent une importante aide alimentaire en produits de la mer à la colonie. Cette relation d’interdépendance a des répercussions sur l’application des réglementations d’urbanisme édictées par les autorités qui ne correspondent pas aux modes d’habiter des Guet Ndariens : les différents projets de lotissements ne sont pas appliqués et les politiques d’amélioration de l’habitat, « la bataille de la paillote »13 de 1855 par exemple, ne concernent pas le quartier.

22La configuration et l’aspect du village de Guet Ndar conduisent cependant les autorités à mener des tentatives d’aménagement du site, à partir de 1905, pour marquer la fin de leur tolérance à un agencement de l’espace « autre », qui ne coïncide pas aux yeux des autorités avec les canons urbanistiques de la ville occidentale. Notons que ce tournant coïncide avec le début des tentatives d’immatriculation des terrains et la logique d’introduction de la propriété dans la colonie. Ces politiques, concrétisées par le tracé des différents plans de lotissement, traduisent la manifestation de représentations relatives à l’espace et à la ville. Elle reflète le modèle urbain développé à la fin du 19e siècle en Europe. A Saint-Louis, sa mise en œuvre est confrontée à une façon d’organiser l’espace qui semble différente et qui rend sa réalisation improbable.  

  • 14   Jacqueline Poinsot et alii, Les villes d’Afrique noire entre 1650 et 1960, op. cit., p. 27.

23Les différences de représentation de l’espace se nouent avec celles relatives aux manières d’habiter l’espace urbain. Le village de Guet Ndar se localise sur un cordon de terre. Du côté de l’océan, outre la destruction des habitations quand la mer est forte, les courants marins réduisent de beaucoup la largeur de la Langue de Barbarie. Cette diminution de l’espace disponible et constructible a pour conséquence de densifier l’habitat, ce qui accélère la propagation des incendies, nombreux dans le village. A ces deux maux, le feu et l’eau, s’ajoute la volonté des autorités de « supprimer un mode d’occupation de l’espace, le village indigène, qui ne cadre pas avec le projet urbain colonial et qui occulte le spectacle de la cité modèle que l’administration aimerait construire sur l’île »14. Élaborer un lotissement, favoriser la construction de maisons en « dur » pouvait remédier à cette soi-disant « mauvaise image ». Or, traiter les habitants de Guet Ndar et de l’île de Saint-Louis sur un exact pied d’égalité, c’était remettre en cause l’idéologie coloniale basée sur la différenciation et l’inégalité. Cette logique n’apparaît pas explicitement dans les textes juridiques dans la mesure où les droits sont présentés comme accessibles à tous ; sauf que les manières d’habiter et de se représenter l’espace des populations sénégalaises ne sont pas considérées comme égales à celles des colons puisque leur transformation vers les conceptions occidentales est visée.

  • 15   Par exemple, parmi d’autres, l’arrêt CA Bordeaux, 25 juin 1903, Recueil Dareste, 1904, p. 159. L’ (...)

24Ainsi, sur le plan domanial et foncier, la combinaison des contradictions des politiques menées et la conviction des habitants d’être dans leur bon droit ont favorisé l’émergence de situations juridiques imprécises. L’arrêté foncier de Faidherbe du 11 mars 1865 est présenté de prime abord comme une avancée pour la reconnaissance des droits traditionnels et leur transformation en « titre régulier de propriété ». Dans l’esprit de son initiateur, sûrement de bonne foi, permettre aux occupants du domaine privé d’accéder à un titre reconnu par l’administration ne pouvait être considéré que comme une réforme positive. Cependant, ce sont l’application du texte et les pratiques qui révèlent le sens profond de ce texte. Les occupants, pour le rester légalement aux yeux de l’administration, devaient réclamer un titre officiel et pour cela, attester de la preuve de leurs droits. C’est justement l’exigence de cette preuve qui posait des difficultés. La demander revenait finalement à ne reconnaître les droits traditionnels ni dans leur originalité intrinsèque, ni sur un pied d’égalité avec les droits issus de la tradition civiliste. De plus, cette procédure était de type volontaire et initiée à la demande des occupants. Ceux-ci, sûrs de leurs droits qui étaient reconnus traditionnellement au sein du groupe, ne ressentaient pas le besoin de faire cette demande. L’administration, dans sa propre logique, interprétait ce silence comme le fait que les occupants reconnaissaient n’avoir pas de droits sur les terres où ils étaient installés et que ces terres étaient donc sous la souveraineté de l’État. Cette situation d’incompréhension relevait, si l’on peut dire, du quiproquo interculturel. Cette confusion relayée par les décisions de la jurisprudence15 a abouti à de véritables spoliations où ceux qui voyaient leur terrain intégré dans le domaine privé de l’État avaient peu de moyens de faire reconnaître leurs droits, tant les perceptions étaient différentes et incompatibles. Ce que l’arrêté administratif de 1865 présente comme une reconnaissance de droit s’est traduit pas une exclusion et une méconnaissance de droit par la jurisprudence.

25Cette rigidité des pratiques est encore plus apparente dans l’épineuse question soulevée, dans les années 1930, par l’administration, la doctrine et la jurisprudence, à propos des « terres vacantes et sans maître » ; celles-ci mettent en jeu non seulement la notion de souveraineté mais aussi celle des « droits collectifs » qui illustre une dimension importante du rapport à la terre au Sénégal. Sur cette question, l’opposition entre la pratique de l’administration, la doctrine et la jurisprudence a donné lieu à de nombreuses interprétations. Si la position de l’administration paraît plus favorable aux droits des premiers occupants que la jurisprudence, il n’en reste pas moins vrai que l’objectif est de mettre en place la conception occidentale de la propriété, symbolisée par la détention d’un titre. Or, permettre l’accession à un titre n’est pas une réelle avancée dans le sens de l’acception des représentations spatiales de l’Autre à qui il n’est finalement pas reconnu d’occuper le sol avec ses propres conceptions ; l’Autre dont les droits ne sont pas identifiés comme pleins et entiers s’ils ne rentrent pas dans les cadres mentaux de la logique colonisatrice.

26A la veille de l’Indépendance, on peut retenir que les mesures incitatives pour harmoniser l’aspect de l’habitat et améliorer les conditions de logement à Guet Ndar n’ont pas atteint les objectifs escomptés par les politiques coloniales. A ce jour, les difficultés des populations tant d’un point juridique que du point de vue de la qualité de l’habitat, perdurent à Guet Ndar. Cependant, illustrant en cela la diversité des situations et des processus, la situation actuelle du quartier de Pikine donne des éléments qui permettent une approche différente où l’intégration du droit positif dans les pratiques des populations conduit à la reconnaissance de leur droit à occuper l’espace.

Pratiques contemporaines du droit et de l’espace

27Depuis 1996, le quartier saint-louisien de Pikine est le cadre d’un projet de restructuration de l’habitat et de régularisation foncière. Ce projet toujours en cours en 2008 – il a rencontré quelques difficultés institutionnelles – est une illustration des politiques menées pour tenter d’améliorer les conditions de logement de la population. A plusieurs égards, l’exemple de la restructuration du quartier de Pikine de Saint-Louis illustre les stratégies employées, d’une part, par l’État pour enrayer le phénomène des quartiers précaires, d’autre part, par les « habitants spontanés » qui, dans leur prétendue spontanéité, font leurs des méthodes d’aménagement urbain en s’inspirant de l’agencement des lotissements officiels, pour organiser l’espace de leur quartier. Étant données les constructions en matériaux résistants et le caractère ordonné de l’espace, les opérations de déguerpissement ou « méthode du bulldozer » telles que pratiquées par les pouvoirs publics dans les années 1970 n’ont pu être utilisées sur le site de Pikine. Politiquement, l’État ne pouvait s’engager dans cette voie, socialement dangereuse et inefficace sur le long terme. L’occupation n’est pas pour autant juridiquement autorisée, mais pour se prémunir d’une expulsion du terrain occupé, les habitants entretiennent une paradoxale « précarité permanente » dont nous détaillerons les modalités. La présentation des spécificités urbaines et juridiques de ce quartier implique de rapporter l’origine de la situation juridique des sols dans le quartier de Pikine, afin de mieux saisir quels sont les litiges qui ont pu en découler. Après avoir évoqué les caractéristiques historiques et juridiques du quartier de Pikine, notamment les différents comportements face au système juridique étatique, nous nous interrogerons sur les mécanismes qui président à la construction de la légitimité de l’État et de son droit aujourd’hui.

Résistance et réappropriation du droit étatique

  • 16   Régine Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : mort ou naissance ?, op. cit. p. 338.

28La formation du quartier de Pikine et la particularité historique de son statut juridique sont des éléments importants pour comprendre les pratiques juridiques actuelles de ce quartier dit spontané. Celui-ci se situe sur le continent, au sud du quartier de Sor, de formation plus ancienne. Pikine se présente comme un quartier relativement récent par rapport aux autres quartiers de Saint-Louis, mais en raison d’un statut foncier particulier, son développement a été très rapide. « Le quartier fait problème parce qu’il s’est installé sur un terrain privé, hors de l’emprise municipale (...) En somme, il est censé ne pas exister et la Municipalité l’ignore »16. A l’origine, le terrain a été offert à un notable saint-louisien, Yérim Mbagnick, qui l’a reçu du gouverneur Faidherbe en remerciement des services rendus à la cause coloniale. Le terrain de 449 hectares, inscrit sous le titre 456 au livre foncier, a ensuite été « parcellisé », et « vendu » par ses héritiers, le plus souvent sans acte notarié, ni aucun autre document officiel. Aujourd’hui, de nombreux propriétaires ont en leur possession un document manuscrit attestant du contrat sous seing privé mais dans certains secteurs du quartier, aucun document n’atteste les transactions de vente ou de location.

  • 17   Ministère de l’Urbanisme, de l’habitat et de l’environnement, Ville de Saint-Louis : lotissement (...)

29La formation proprement dite du quartier de Pikine remonte à la fin des années 1950 où, à l’occasion du programme de rénovation du quartier voisin de Diamagueune, les premières familles s’installent. Jusqu’à l’Indépendance, l’habitat reste lâche et plutôt rural. Mais la croissance urbaine s’accélère. En 1975, Pikine est devenu urbain et compte selon le ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat près de 12000 habitants17, c’est-à-dire près du tiers de la population saint-louisienne à la fin des années 1980. Du point de vue de la qualité de l’habitat, la plupart des constructions sont « en dur », les baraques ne représentant que 13% de l’ensemble. En effet, Pikine a la particularité, bien qu’étant un quartier spontané, de ne pas être forcément le plus pauvre de Saint-Louis, 15% des salariés de la ville y logent. La principale difficulté réside dans la pauvreté des équipements collectifs : une seule voie, la voie Angle Tall est carrossable, et de nombreuses zones ne sont reliées ni au réseau de l’eau, ni à celui de l’électricité. Cette situation urbaine et foncière a conduit les pouvoirs publics à mettre en œuvre un programme de réhabilitation autour de deux axes : une régularisation foncière et une amélioration des conditions de logement. Ces nouvelles politiques ont posé des questions juridiques qui ont mis en jeu l’efficacité des opérations étatiques face aux pratiques développées par les populations. La décision de réaménager le quartier en concertation avec les populations peut se comprendre comme une conséquence des difficultés auxquelles l’État était confronté dans la gestion du sol urbain.

  • 18   Michel Prouzet et Pierre-Claver Kobo, « Le problème foncier en milieu péri-urbain », Alain Rocheg (...)

30La situation juridique de Pikine place l’État dans une situation paradoxale. Le quartier n’est pas reconnu officiellement par l’État, la plupart des occupants n’étant pas en possession d’un titre régulier de propriété ou d’occupation. Pourtant, le quartier résiste, et la décision de le réaménager en concertation avec les populations a été prise. Comment s’explique cette position ? Michel Prouzet a analysé les différents niveaux de dégradation de la maîtrise du sol par l’État au regard des types juridiques d’occupation dans différentes villes africaines ; il observe que plus la situation est illégale, plus l’État rencontre des résistances, alors que face à des titulaires de titres fonciers réguliers, il n’éprouve aucune difficulté à reprendre possession de terrains qu’il a lui-même attribués18. Il nous importe de présenter comment se comportent les populations urbaines dans une situation juridique précaire dont elles perçoivent les conséquences. Leurs pratiques traduisent le souci et la volonté de s’insérer dans le tissu urbain, attitudes qui ont finalement été prises en compte dans l’aménagement étatique.

31A Pikine, l’illégalité de l’occupation place l’État hors des procédures juridiques habituelles dont il est le maître et le met dans une situation relativement moins « confortable ». Ainsi, même si l’État peut toujours, théoriquement, en dernière instance, recourir à la force, le « fait social illégal » peut néanmoins défier le droit positif. Dans le quartier, plusieurs éléments illustrent et expliquent les « résistances » rencontrées par l’État. En dépit d’une situation précaire, juridiquement, les habitants se comportent comme des habitants réguliers. Le paradoxe juridique de la situation de ce quartier réside dans le fait que, toutes spontanées et illégales qu’elles soient, les modalités d’occupation du sol urbain observables ont une cohérence au regard du droit en vigueur dont elles s’inspirent. Face à cette situation, les pouvoirs publics ont dû adapter leurs stratégies d’aménagement urbain, en réponse aux nouvelles attitudes des populations.

  • 19   Régine Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : mort ou naissance ?, op. cit., p. 338.
  • 20   Alain Sinou, « Habiter à Bamako et à Saint-Louis du Sénégal », Émile Le Bris, Alain Marie, Annick (...)

32Parmi les attitudes populaires, l’un de ces éléments concerne l’aspect même de l’habitat qui, « fait pour durer, est tout aussi développé à Pikine que dans les autres quartiers de Saint-Louis »19. Les habitations sont construites en matériaux solides : cela a une conséquence sur l’apparence globale du quartier qui n’a pas l’aspect d’un bidonville qui serait, si ce fut le cas, davantage à la merci d’une expulsion. Alain Sinou constate que « les habitants n’hésitent plus à construire en ‘dur’ dès leur installation, malgré l’occupation précaire du sol. Par cettetechnique, ces citadins signifient en fait leur volonté de rester en place, (...) au risque de perdre leur investissement en cas de déguerpissement brutal ». L’auteur commente que « cette démarche n’est pas une innovation ; elle est une intériorisation par de nouvelles couches de populations de réglementations édictées pendant la période coloniale : ce type de construction permettait alors l’obtention d’un titre foncier »20. Nous avons souligné ce processus d’intériorisation relatif à l’État, elle s’est également opérée à l’égard du droit foncier applicable en ville, en vue d’une reconnaissance officielle du droit d’occuper par les habitants.

  • 21   Alain Sinou, ibidem, p. 96.

33Outre les stratégies visant à la régularisation foncière, les modalités d’organisation de l’espace urbain tendent, elles aussi, à se rapprocher du modèle proposé et imposé par les réglementations d’urbanisme. Ainsi, à Pikine, on constate que les techniques de construction s’accompagnent de méthodes d’aménagement qui reproduisent le modèle du lotissement et ne sont pas un autre modèle d’urbanisation. Alain Sinou souligne que « les notables se substituent à l’appareil d’État défaillant et organisent pour leur propre compte une opération de promotion foncière. La volonté de suivre ce modèle d’urbanisation met en évidence [qu’ils] ont repéré les avantages que procure cette procédure »21. Dans le cas de Pikine, les héritiers du premier propriétaire du terrain, Yérim Mbagnick, ont effectivement joué un rôle important dans la gestion et dans la production de l’espace, étant donné les carences de l’État et des collectivités locales.

  • 22   Alain Sinou, ibidem, p. 111.
  • 23   Régine Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : mort ou naissance ?, op. cit. p. 338.
  • 24   Caroline Plançon, La représentation dans la production et l’application du droit. Études de cas d (...)

34Cette situation suggère à Alain Sinou que la notion même de « quartier spontané » doit être remise en question : « l’espace programmé se démodélise tandis que l’espace spontané se régularise, (...) il serait plus juste de les considérer comme des zones d’occupation précaire, l’État ne les reconnaissant pas officiellement »22. Ces différents éléments relevés dans la pratique expliquent pourquoi les pouvoirs publics ont dû adapter leurs stratégies urbaines pour la restructuration du quartier de Pikine : l’évolution des représentations et des pratiques a conduit les pouvoirs publics à adapter les politiques urbaines concernant ces « quartiers spontanés ». D’ailleurs, dans les années 1980, Régine Bonnardel s’interrogeant sur le devenir du quartier, regrettait qu’il ne puisse pas faire l’objet d’un lotissement régulier notamment en attribuant cette impossibilité au fait que « la propriété foncière éminente échappe à laCommune »23. La géographe avait bien cerné le fond du problème : l’éradication brutale a fait place à la restructuration en concertation avec les populations, mais c’est l’État et non la collectivité locale qui l’a mise en œuvre24. A cet égard, on constate l’absence de la commune qui serait pourtant un intermédiaire tout désigné entre la population dont l’habitat est « à régulariser »et l’administration centrale, agissant pour le compte de l’État.

  • 25   Annick Osmont, « La régularisation foncière à Dalifort (Dakar, Sénégal) ou comment se passer des (...)

35Cette expérience en cours de réalisation à Pikine a permis d’apprécier « comment l’État codifie des pratiques rejetées auparavant, en se mettant lui-même en dehors ou à l’extrême limite de sa propre légalité ; elle permet aussi de voir quelles pratiques développent les bénéficiaires de la régularisation, en tant qu’acteurs individuels, mais le plus souvent collectifs »25. Les représentations en jeu dans ces mécanismes de construction de légitimation du droit relèvent à la fois des représentations collectives et individuelles, celles-ci sont interdépendantes et se nourrissent mutuellement : les représentations collectives, socles d’une culture juridique d’un groupe social donné, sont à même d’être influencées par les représentations particulières d’individus, selon leur parcours et leurs expériences.

Processus de légitimation du droit et de l’État

  • 26   Bertrand Badie, L’État importé. L’occidentalisation de l’ordre politique, Paris, Fayard, coll. «  (...)

36Le discours des élites des pays où a été importé le modèle politique occidental peut paraître parfois ambigu dans le sens où s’expriment à la fois rejet et mimétisme : il est fait « usage de développementalisme apologétique sur le plan interne et dénonciateur sur le plan externe »26. Cette contradiction entre pratiques et discours s’explique par l’intériorisation par les élites, pensons au Sénégal aux rôle des confréries déjà évoqué, des impératifs étatiques pour exister sur le plan international, combinée à l’exigence des réalités locales, et souligne que les représentations varient selon les contextes et les interlocuteurs, destinataires des discours : un dirigeant politique n’utilise pas les mêmes stratégies de communication quand il s’adresse sur la scène internationale à des représentants nationaux de pays étrangers ou aux populations de son pays.

37Dans le contexte du quartier de Pikine, le transfert de droit, notamment celui du droit administratif « à la française » au Sénégal, met en lumière une dichotomie entre les gouvernés et les gouvernants, mais dans un même temps, on observe le dynamisme des mutations progressives des comportements face au droit, ce qui traduit finalement la complexité des pratiques juridiques populaires. En effet, présenter seulement une opposition entre les praticiens du droit attachés au droit occidental et les populations fidèles aux pratiques traditionnelles est réducteur et simpliste. La complexité vient de part et d’autre. Gouvernés et gouvernants utilisent de plus en plus couramment les différents registres juridiques. On le constate particulièrement dans les pratiques relatives à l’espace et à la terre : les différents acteurs sociaux s’approprient le droit, et, en fait, tous les droits, à leur disposition. On est en présence de plusieurs systèmes de représentation de l’espace et du droit : que ce soit le droit étatique, très influencé par le droit de l’ancien colonisateur et les droits traditionnels des différents groupes sénégalais qui sont essentiels en matière foncière. Concrètement, la combinaison se manifeste par l’imbrication de l’idée de sacralité de l’espace et du recours aux mécanismes juridiques écrits. Ces outils sont réappropriés par les acteurs, dans leurs stratégies individuelles, parce qu’ils y voient la possibilité de réaliser leurs objectifs.

  • 27   Bertrand Badie, ibidem, p. 205.

38Cependant, on peut observer, de la même façon qu’il était caricatural d’opposer pendant la période coloniale, administration/Français à colonisés/Sénégalais, dans la mesure où les notables sénégalais ont accompagné et parfois profité de cette politique, que dans le Sénégal contemporain, droit traditionnel et droit positif occidentalisé ne sont pas vécus de la même façon par l’ensemble de la population. Celle-ci n’est pas un bloc homogène : les ruraux, les urbains, les cultivateurs, les pêcheurs, les professions libérales, ne vivent pas le droit de la même façon. Dans l’exemple des deux quartiers, les représentations de l’espace des pêcheurs de Guet Ndar sont différentes de celles des habitants plus urbanisés et plus alphabétisés de Pikine ; cette dimension socio-économique a son importance dans le rapport au droit, notamment quand celui-ci impose un rapport à l’écrit. Leurs besoins, donc leurs demandes varient en raison de la diversité de leurs représentations relatives au droit. « L’opposition entre État et société devient ambiguë, voire totalement brouillée par rapport aux catégories du droit occidental. Dans la confrontation des légitimités qu’elle implique, elle conduit le Prince à surenchérir dans sa référence aux modèles occidentaux, présentés en même temps comme modernes et démocratiques, tout en composant plus ou moins discrètement avec les formulestraditionnelles de légitimation »27. L’ambiguïté contenue dans ce double langage et ses conséquences pose la question des résultats des transferts juridiques : certes, il y a eu transfert, mais comment le mesurer, selon quels critères, et comment l’interpréter ? L’hypothèse de l’échec du transfert soulève implicitement la question d’un modèle à reproduire, d’une conception du droit à diffuser et à imposer. Dans ce cadre d’analyse particulier, l’échec peut être considéré comme bienvenu dans la mesure où il atteste d’une résistance des pratiques à un modèle imposé et subi. Nous évoquions en ouverture de cette présentation la possibilité d’un nouveau modèle juridique, cette éventualité n’est envisageable qu’à la condition que ce modèle soit nourri de multiples influences, tant endogènes que exogènes.

39Ce qui était tenté par les colonisateurs consistait à instaurer un système juridique où une certaine manière de concevoir le Droit était exclusive. C’était sans prendre en considération la réception par les différentes populations et leurs interprétations de ce droit. La culture juridique liée à la propriété de la terre, ou du moins à son occupation, et l’utilisation qui en a émergé est complexe en raison de la rencontre de différentes représentations. Dans le processus juridique, ces différences peuvent être l’objet de confrontations mais également de rencontres voire de métissages des techniques juridiques. Ces mécanismes de réappropriation du droit, identifiés notamment dans le quartier de Pikine sont observables dans les pratiques et ont des incidences sur les manières de gouverner. Il s’agit alors de déterminer comment des cultures différentes, parfois incompatibles, ont pu coexister et continuent de cohabiter plus ou moins pacifiquement sur un même territoire, au sein d’une même société.

40A cet égard, la distinction entre acculturation et emprunt doit être faite pour détacher le processus d’acculturation de celui de la colonisation. C’est un mécanisme qui s’est d’abord manifesté pendant la période coloniale, ce qui l’a teinté de soupçons et de méfiance légitimes. Aujourd’hui, cet aspect perdure et ne doit être ni occulté ni négligé. Mais le phénomène d’acculturation s’est transformé pour devenir un phénomène plus actif de la part des gouvernés qui s’approprient des techniques juridiques qui servent leurs objectifs et leurs intérêts. Il a des conséquences sur la perception et l’acceptation que les populations ont du droit dans la société où elles vivent. Ce niveau d’acceptation du droit détermine la légitimité du droit, c’est-à-dire la propension que l’on ressent à vouloir s’y soumettre. Cette légitimité concerne le droit quel qu’il soit : qu’il vienne de « l’extérieur », c’est-à-dire qu’il soit effectivement exogène, comme au Sénégal, mais aussi qu’il soit perçu comme « extérieur » – le « droit de l’autre » – même s’il émane des institutions de sa propre société. Dans le cas du droit à l’accès à la terre, le droit positif est parfois interprété par les populations comme un mode de reconnaissance de ses droits, c’est le cas à Pikine ; pour autant, au Sénégal, aujourd’hui, l’accès au droit positif n’est pas le seul : le système de droits traditionnels s’est maintenu, ainsi deux légitimités coexistent.

  • 28   Pierre Legrand, « Sur l’analyse différentielle de juriscultures », L’avenir du droit comparé. Un (...)

41La légitimité du droit est un facteur essentiel pour la viabilité de la vie en société, tout simplement parce qu’elle induit non pas un sentiment d’obéissance subie mais un sentiment actif de respect des relations juridiques et sociales. En soi, la mobilité des techniques juridiques, l’imitation, les emprunts, font partie du jeu juridique. Mais le transfert de droit n’a pas de sens si n’ont pas lieu une véritable « réappropriation » du droit, une transformation adaptée aux conceptions endogènes. Pierre Legrand analysant la relation entre les cultures juridiques, considère qu’ » il n’y a pas lieu de parler de transfert de droit tant qu’il n’y a pas eu de transfert de sens. Or, le sens d’une règle de droit est intransférable car culturellement fondé ; une règle de droit est là »28. Cette question de la reconnaissance du droit par les populations qui sont censées y être soumises, se pose sur l’ensemble de la vie juridique sénégalaise. Cette reconnaissance se traduit, pour les populations confrontées à un système juridique exogène, par une réappropriation des modes de penser et d’agir contenus dans les normes juridiques imposées par un modèle importé, que l’État sénégalais a repris à son compte.   

42C’est à la lumière de cette relation entre reconnaissance et réappropriation du droit qu’il faut entendre le transfert d’un modèle juridique. L’inventivité juridique a besoin d’échange de techniques ; l’imitation et l’emprunt participent de l’enrichissement du droit. Le droit se doit en effet d’être vivant et mobile, les populations changent, leurs représentations également : l’enjeu consiste, tout en respectant les valeurs qui forgent l’identité d’un groupe, à ne pas s’enfermer et restreindre le droit dans une authenticité originelle. Ainsi, le voyage des catégories juridiques ne peut être critiqué en soi ; ce qui, en revanche, peut créer débat, ce sont les motivations qui l’accompagnent. Le bénéfice de l’échange est souvent remis en cause par le déséquilibre du rapport de force et le degré de liberté dans le choix d’adopter ou non de nouvelles conceptions et techniques juridiques – pensons à l’ouverture des marchés agricoles en zones APC ou encore à la généralisation de la propriété individuelle et privée. Cette liberté limitée résulte de la suprématie d’une des parties pour imposer son mode de raisonnement et ses représentations du droit.

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SINOU (Alain), Comptoirs et villes coloniales du Sénégal, Saint-Louis, Gorée, Dakar, Paris, Karthala, 1993, 348 p.

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Notes

1   Donal Cruise O’Brien, « Chefs, saints et bureaucrates. La construction de l’État colonial », Donal Cruise O’Brien, Momar-Coumba Diop, Mamadou Diouf, La construction de l’État au Sénégal, Paris, Karthala, 2002, 231 p, p. 17-28, p. 20.

2   Donal Cruise O’Brien, ibidem, p. 22.

3   Abdoulaye-Bara Diop, La société wolof. Tradition et changement. Les systèmes d’inégalité et de domination, Paris, Karthala, 1981, 355 p, p. 326.

4   Abdoulaye-Bara Diop, op. cit., p. 256. Pour le lien entre Mourides et culture de l’arachide voir Jean Copans, les marabouts de l’arachide : la confrérie mouride et les paysans du Sénégal, Paris, L’Harmattan, 1988, 279 p.

5   « Rapport politique, Sénégal 1932 », Archives du Sénégal, Dakar, cité par Abdoulaye-Bara Diop, op. cit., p. 326.

6   Abdoulaye-Bara Diop, op.cit., p. 324. Ce principe de « neutralisme positif » a été, dans un premier temps, conceptualisé par les autorités tijaan qui ont, dès la conquête, adopté cette attitude. Pour les Murid, la démonstration de ce loyalisme n’est pas immédiate, et pour cette raison d’ailleurs, leur chef spirituel Cheikh Amadou Bamba est mis sous surveillance et exilé de nombreuses années au Gabon. Ce n’est qu’à son retour d’exil, en 1912, qu’il adopte également une attitude de soutien à l’idéologie coloniale. Une des illustrations notoires de cette entente est le soutien des marabouts au système colonial jusqu’en 1958 au moment du choix entre indépendance et maintien dans la « communauté française », qui sera finalement largement approuvée lors du référendum.

7   L’image de la ville a pu bénéficier de la « publicité » que lui offrait le Moniteur du Sénégal et dépendances. Ce journal de la Colonie qui devient en 1888, le Journal officiel du Sénégal, est en partie rédigé par Faidherbe et « Saint-Louis en formait le sujet central, ce qui répandait la réputation de la capitale au-delà des limites de la Colonie ». Régine Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : mort ou naissance ?, Paris, L’Harmattan, 1992, 424 p, p. 83.

8   Catherine Coquery-Vidrovitch, Histoire des villes d’Afrique noire. Des origines à la colonisation, Paris, Albin Michel, 1993, 409 p, p. 39-40.

9   Jacqueline Poinsot, Alain Sinou et Jaroslav Sternadel, Les villes d’Afrique noire entre 1650 et 1960, Paris : Orstom/ACA, 1989, 346 p, p. 25.

10   Régine Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : mort ou naissance ?, op. cit. p. 103.

11   Abdoulaye Sene fait remonter la fondation du village au 10e siècle, « période des grands déplacements incessants, de bouleversements de la société traditionnelle sénégambienne ».Abdoulaye Sene, Les transformations sociales dans la pêche maritime piroguière. Conditions de travail et modes de vie des pêcheurs de Guet Ndar de Saint-Louis du Sénégal. Thèse de 3e cycle en sociologie, Université Toulouse le Mirail, 1985, 706 p, p. 80.

12   Alain Sinou, Comptoirs et villes coloniales du Sénégal, Saint-Louis, Gorée, Dakar, Paris, Karthala, 1993, 348 p.

13   Dans son étude sur Guet Ndar, Camille Camara décrit les paillotes comme étant des « cases végétalesentourées de tapade », type d’habitat observé dans le quartier jusque dans les années 1960. Camille Camara, Saint-Louis du Sénégal. Évolution d’une ville en milieu africain, Dakar, IFAN, coll. Initiations et études africaines, n° XXIV, 1968, p. 16. Quant au terme tapade, il est dérivé du portugais « tapar : fermer » et désigne « la clôture d’arbres et d’arbustes, renforcée par une palissade de bois » qui permet de fermer la concession individuelle. Carole Lauga-Sallenave, « Le clos et l’ouvert. Terre et territoire au Fouta-Djalon (Guinée) », Joël Bonnemaison, Luc Cambrezy, Laurence Quinty-Bourgeois (dir.), Les territoires de l’identité. Le territoire, lien ou frontière ?, t. 1, L’Harmattan, coll. Géographie et culture, 1999, 315 p, p. 43-55, p. 44.

14   Jacqueline Poinsot et alii, Les villes d’Afrique noire entre 1650 et 1960, op. cit., p. 27.

15   Par exemple, parmi d’autres, l’arrêt CA Bordeaux, 25 juin 1903, Recueil Dareste, 1904, p. 159. L’arrêt considère qu’en  l’absence de demande de titre régulier de concession par Rawane Boye, qui se déclare propriétaire d’un terrain sur le tracé de la voie ferrée Dakar-Saint-Louis, il n’a pas rempli les conditions fixées par l’arrêté de 1865, sur ces motifs, son terrain était entré dans le domaine de l’État.    

16   Régine Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : mort ou naissance ?, op. cit. p. 338.

17   Ministère de l’Urbanisme, de l’habitat et de l’environnement, Ville de Saint-Louis : lotissement et zones d’extension, marché n° 023/c/62FM, DUA/Bureau d’Étude Assane Diouf du 11 juin 1979.

18   Michel Prouzet et Pierre-Claver Kobo, « Le problème foncier en milieu péri-urbain », Alain Rochegude et Raymond Verdier (dir.), Systèmes fonciers à la ville et au village, Paris, L’Harmattan/CNRS, 1986, 296 p, p. 281-296.

19   Régine Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : mort ou naissance ?, op. cit., p. 338.

20   Alain Sinou, « Habiter à Bamako et à Saint-Louis du Sénégal », Émile Le Bris, Alain Marie, Annick Osmont, Alain Sinou, Famille et résidence dans les villes africaines Dakar, Bamako, Saint-Louis et Lomé, Paris, L’Harmattan, 1987, 267 p, p. 71-114, p. 95.

21   Alain Sinou, ibidem, p. 96.

22   Alain Sinou, ibidem, p. 111.

23   Régine Bonnardel, Saint-Louis du Sénégal : mort ou naissance ?, op. cit. p. 338.

24   Caroline Plançon, La représentation dans la production et l’application du droit. Études de cas dans le droit de propriété foncière au Canada/Québec, en France et au Sénégal, thèse de doctorat de droit, sous la direction d’Alain Rochegude, soutenue le 24 mai 2006, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 666 p, p. 515-521.

25   Annick Osmont, « La régularisation foncière à Dalifort (Dakar, Sénégal) ou comment se passer des communes », Sylvy Jaglin, Alain Dubresson (dir), Pouvoirs et cité d’Afrique noire. Décentralisation en questions, Paris,  Karthala, 1993, 308 p, p. 47-66, p. 48.

26   Bertrand Badie, L’État importé. L’occidentalisation de l’ordre politique, Paris, Fayard, coll. « L’espace du politique », 1992, 334 p, p. 74.

27   Bertrand Badie, ibidem, p. 205.

28   Pierre Legrand, « Sur l’analyse différentielle de juriscultures », L’avenir du droit comparé. Un défi pour les juristes du nouveau millénaire, Société de Législation Comparée, 2000, 347 p, p. 317-335, p. 327. Souligné par Pierre Legrand.

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Pour citer cet article

Référence papier

Caroline Plançon, « Pratiques juridiques urbaines au Sénégal : ruptures et réappropriations du droit foncier étatique »Droit et cultures, 56 | 2008, 107-126.

Référence électronique

Caroline Plançon, « Pratiques juridiques urbaines au Sénégal : ruptures et réappropriations du droit foncier étatique »Droit et cultures [En ligne], 56 | 2008-2, mis en ligne le 05 février 2009, consulté le 05 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/204 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.204

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Auteur

Caroline Plançon

Caroline plançon est docteure en droit public. Une première recherche, avec Alain Rochegude, a été consacrée aux questions foncières au Canada, en France et au Sénégal dans une perspective comparative. Le champ de recherche privilégié concernait les processus d’élaboration des cultures juridiques et de la légitimité du droit applicable. Actuellement consultante pour le ministère des Affaires étrangères français, ses travaux portent sur les processus de décentralisation, notamment en Afrique, et sur la gestion des terres et des ressources naturelles en s’interrogeant sur les montages juridiques de propriété foncière relevant de cultures juridiques différentes. Collaboratrice dans l’équipe d’Étienne Le Roy, elle participe au programme canadien « Peuples autochtones et gouvernance » dirigé par le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal. Principales publications : «The representation in the production and the application of law: case studies in the right of land ownership in Senegal», Current legal issues 2008: Law and anthropology, Oxford University Press ; « Concertation et responsabilité dans l’élaboration des politiques foncières. L’exemple de la réforme foncière au Sénégal », Traduire nos responsabilités planétaires. Recomposer nos paysages juridiques, Actes du Colloque international « Droit, gouvernance et développement durable », organisé par F. Ost et C. Eberhard, 25-27 oct. 2007, coll. « Bibliothèque de l’Académie Européenne de Théorie du Droit », 2008, Bruylant ; « Bail emphytéotique et fiducie. Voies de la réforme foncière au Sénégal », Du droit foncier au droit de l’environnement en Afrique, des logiques des acteurs aux logiques du droit, Barrière Olivier et Rochegude Alain (dir.), Cahiers d’anthropologie du droit, 2007 ; « Réception de la pyramide dans le contexte de pluralisme juridique sénégalais », Le droit en perspective interculturelle, dirigé par F. Ost et C. Eberhard, Revue interdisciplinaire d’études juridiques, 2002, n° 49, p. 137-158 ; La représentation dans la production et l’application du droit. Études de cas dans le droit de propriété foncière au Canada/Québec, en France et au Sénégal, thèse de doctorat de droit, sous la direction d’Alain Rochegude, Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, consultable sur http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00189910/fr/

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