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Mémoires et responsabilités de guerre. Les procès de Tôkyô et de La Haye

Le tribunal d’opinion de Tôkyô pour les « femmes de réconfort »*

The Tokyo opinion trial in help to former “comfort women”
Rumiko Nishino
p. 75-84

Résumés

Dès les années 1930, le Japon a organisé l’enlèvement et la déportation massive de jeunes femmes asiatiques dans les bordels militaires de campagne des territoires occupés. Or, bien que les faits aient été connus au moment du procès de Tôkyô (Tribunal militaire international pour l’Extrême-Orient), l’affaire fut largement passée sous silence, ces violences sexuelles envers les femmes n’étant pas reconnues comme des crimes de guerre à part entière. Suite à la mobilisation engagée par les survivantes coréennes et celles d’autres pays d’Asie au cours des années 1990, un tribunal d’opinion s’est tenu à Tôkyô en décembre 2000, à l’initiative de VAWW-NET (Violence Against Women in War Network), pour juger les responsables et envisager des mesures de réparation. L’article revient sur le sens de ce tribunal et dresse les perspectives à venir.

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Texte intégral

  • *   Traduit du japonais par Brigitte Lefèvre.

1Pendant la Seconde Guerre mondiale, aucune clause du droit international de la guerre n’interdisait explicitement les violences sexuelles à l’égard des femmes en temps de guerre. L’article 46 des « Lois et coutumes de la guerre sur terre » (droit de La Haye, 1907) stipulait bien le respect de l’honneur et des droits de la famille, et selon une interprétation, le viol constituait un non respect de cet article, mais c’était en tant que les violences sexuelles portent atteinte à l’honneur de la famille. C’est pourquoi la reconnaissance des violences contre les femmes comme étant de graves atteintes aux droits de l’homme demeurait insuffisante.

2Pourtant, les dommages subis par les « femmes de réconfort » n’avaient pas été entièrement occultés lors du procès de Tôkyô qui s’est tenu après la guerre. Les procureurs des Pays-Bas, de la Chine et de la France, avaient alors fourni des preuves écrites des violences infligées aux « femmes de réconfort » en Indonésie, au Timor oriental, en Chine et au Viêt-Nam. Les jugements avaient également reconnu les violences faites aux « femmes de réconfort » de Guilin en Chine. Ces violences commises ont aussi été condamnées lors des procès des criminels de guerre de classe B et C aux Pays-Bas, en Chine et à Guam. En revanche, le procès de Tôkyô, focalisé sur « les crimes contre la paix », a considéré les violences sexuelles comme des crimes de guerre ordinaires au même titre que les meurtres et enlèvements. De plus, la question des dommages subis par les femmes des pays colonisés comme la Corée et Taiwan n’avait pas été évoquée ; les femmes y étant considérées comme des « sujets japonais », les tribunaux ont ignoré leur asservissement par l’armée japonaise. De même, les procès des criminels de guerre de classe B et C ont seulement évoqué la question des violences faites aux femmes des pays alliées mais n’ont pas mentionné celles commises à l’égard des femmes coréennes expatriées.

3Les traités bilatéraux n’ont pas non plus fait état des « femmes de réconfort ». Il faudra donc attendre que des victimes viennent témoigner dans les années 1990 pour que soit enfin soulevée la question des réparations et des indemnisations.

Vers la condamnation des responsables

  • 1   Pour contrer l’argument donné par le gouvernement japonais en juin 1990 selon lequel « les femmes (...)

4Une longue période s’est écoulée après la Seconde Guerre mondiale et la question des « femmes de réconfort » de l’armée japonaise est tombée dans l’oubli, jusqu’à ce que dans les années 1990, en Corée, surgissent Kim Hak-soon et d’autres victimes coréennes, provoquant un choc dans l’opinion1. Sa démarche permettra de relier à part entière le sort des survivantes des « centres de réconfort » à la question des réparations d’après-guerre et aux droits des femmes. La communauté internationale a reconnu tout particulièrement que le problème des « femmes de réconfort » était une grave violation des droits de l’homme et a pris conscience de l’importance pour les victimes à ce que leur dignité soit rétablie. En 1993, le rapport final présenté par Theo Van Boven, rapporteur spécial de la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités, a constitué pour les mouvements de citoyens au Japon un point de départ essentiel pour la recherche de solutions à la question des « femmes de réconfort ». Ce rapport spécifie que :

  • 2   ONU, E/CN.4/Sub.2/1993/8.

Chaque Etat a une obligation de réparation vis-à-vis des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales. […] La réparation et l’indemnisation des victimes ont pour objectif de soulager leurs souffrances, de leur faire justice en éliminant et corrigeant autant que possible les conséquences de ces violations, de prévenir et éradiquer ces violations. […] Les réparations doivent répondre aux besoins et souhaits des victimes et devront inclure la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et l’assurance que ces violations ne se reproduiront pas. […] Les réparations contre certaines violations flagrantes des droits de l’homme qui relèvent des lois internationales incluent l’obligation de poursuites en justice et de sanctions2.

5Le rapport donne ensuite des orientations sur les réparations dues aux victimes en en précisant le contenu, en matière de restitution, indemnisation, réadaptation, et satisfaction des victimes, proportionnellement à la gravité des dommages subis.

6La Conférence mondiale sur les droits de l’homme qui s’est tenue à Vienne en 1993 a reconnu que les violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations de conflit armé contrevenaient aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire. En 1995, le plan d’action adopté lors de la Conférence mondiale de Pékin sur les femmes spécifiait que les violences faites aux femmes dans les conflits armés constituent des crimes de guerre, et exhortait les pays concernés à mener des enquêtes complètes, indemniser les victimes et leur présenter des excuses dignes de ce nom, et faire en sorte que les criminels soient poursuivis en justice.

7Les témoignages de victimes ont ainsi permis à la communauté internationale de prendre conscience de l’importance qu’il y avait à traiter le cas des « femmes de réconfort » en tant que question relevant des droits de la femme. Il a été clairement établi par les historiens que les « centres de réconfort » étaient un euphémisme odieux pour désigner tout un vaste système de bordels militaires de campagnes dans lesquels les femmes étaient réduites à l’état d’objets sexuels. Au fur et à mesure que l’on en découvrait l’ampleur, il devint évident que la façon dont ces femmes avaient été traitées constituait une grave violation des droits humains les plus élémentaires. La condamnation des responsables apparut dès lors comme un facteur essentiel pour restaurer la dignité des victimes.

8Le 4 août 1993, la déclaration de Kôno Yohei, secrétaire général du cabinet du Premier ministre, fut un événement historique. En effet, bien que le gouvernement japonais n’avait cessé de nier la responsabilité de l’armée impériale, Kôno reconnaissait soudain que l’armée avait « été impliquée » dans le recrutement de ces femmes contre leur gré et pour le besoin des « centres de réconfort ». Il présenta par conséquent ses « excuses sincères » et ses « regrets ». On pouvait croire qu’un pas décisif avait été franchi vers une résolution. Mais les pays victimes, à commencer par la Corée, ont accueilli cette déclaration avec une certaine réserve, estimant que l’enquête n’était pas suffisante et que les termes employés, comme la notion d’« implication » par exemple, laissaient planer une équivoque sur la responsabilité du gouvernement japonais.

9En 1995, deux ans après cette déclaration de Kôno, le gouvernement japonais a créé le « Fonds national pour les femmes asiatiques » afin de dédommager les victimes à partir de fonds privés. Un grand nombre de victimes coréennes et taïwanaises ont refusé cet argent estimant que ce fonds privé dédouanait l’État japonais de sa responsabilité juridique dans ce système de prostitution forcée. Après la dissolution de ce fonds en mars 2007, des voix ont continué de s’élever pour exiger que justice soit rendue aux victimes, car l’Etat japonais n’avait toujours pas reconnu de manière claire et sans équivoque sa responsabilité dans la mise en œuvre du système des « femmes de réconfort », et cette attitude laissait le champ libre aux thèses révisionnistes niant que les femmes avaient été enrôlées de force.

10En tant que représentante de la section japonaise de l’association VAWW-NET (Violence against Women in War Network) qui fut à l’initiative du « Tribunal international sur les crimes de guerre contre les femmes et l’esclavage sexuel par l’armée japonaise », je voudrais maintenant présenter ici quelques réflexions sur le sens et les objectifs de ce tribunal.

Pourquoi fallait-il condamner les responsables ?

11Ce tribunal d’opinion s’est tenu à Tôkyô du 8 au 12 décembre 2000. La section japonaise de VAWW-NET a eu l’idée de créer ce tribunal à l’issue de la conférence internationale Violence Against Women in War (VAWW) qui avait réuni à Tôkyô, en 1997, une quarantaine de femmes venant de vingt pays dans le monde. Cette conférence avait donné lieu à des débats animés sur les atrocités commises contre les femmes dans les conflits armés et l’éradication de tels crimes, en écho à la sensibilisation de l’opinion internationale contre ce type de violences suite aux événements de l’ex-Yougoslavie.

12De même que la Seconde Guerre mondiale n’a pas mis un terme aux guerres et conflits armés, à chaque fois les femmes ont été de nouveau victimes d’agressions sexuelles. En temps de guerre, des viols sont perpétrés de manière systématique, généralisée, structurelle et commanditée. C’est une arme de guerre, tantôt véritable stratégie, tantôt simple tactique, pour vaincre la résistance ou intimider l’adversaire. C’est aussi un butin ou un trophée de guerre, une mesure palliative pour les frustrations sexuelles, un moyen de torture des personnes incarcérées, voire un outil génocidaire.

13La conférence de 1997 a reconnu que l’absence de répression des violences sexuelles en temps de guerre était l’une des causes principales de leur répétition, et qu’il était par conséquent essentiel de mettre un terme au cercle vicieux généré par le déni de ces crimes. Cet argument avait frappé les participantes japonaises, car même après la déclaration de Kôno, au Japon, certains continuaient à affirmer que « les femmes de réconfort faisaient commerce de leur corps ». Il était désormais évident que si la justice n’avait pas encore été rendue aux victimes, c’était parce que le système des « femmes de réconfort » n’avait jamais été jugé comme un crime. Si le tribunal d’opinion de 2000 s’inscrivait dans un courant international en faveur de la condamnation des responsables impliqués dans les violences sexuelles en temps de guerre, il était surtout motivé par l’espoir des victimes de voir concrètement condamner les responsables des « centres de réconfort », un problème d’autant plus urgent que leur moyenne d’âge était élevée.

14Le 7 février 1994, Kang Duk-kyung (aujourd’hui décédée) et d’autres victimes coréennes déposèrent une plainte en première instance au pénal auprès du tribunal de district de Tôkyô. Si plusieurs procès avaient déjà été entamés pour demander excuses et réparations, cette plainte allait plus loin dans la mesure où elle demandait la condamnation des responsables. Le procureur refusa cependant de la traiter. Ces victimes ont déclaré avoir intenté ce procès pour vérifier de leurs propres yeux qui les avaient réduites en esclavage. Même parmi les mouvements de citoyens, doutant de la pertinence de faire condamner les responsables si longtemps après les faits, certains hésitaient à franchir le premier pas. Et c’est finalement l’association VAWW-NET, créée en 1998 dans le prolongement de la conférence, et portée par la détermination de Kang Duk-kyung pour juger les responsables, qui a proposé la mise en place d’un tribunal international d’opinion.

  • 3   ONU, E/CN.4/Sub.2/1998/13. Traduit en japonais par Matsui Yayori, Maeda Akira (VAWW-NET) sous le (...)
  • 4   Traduit en japonais par VAWW-NET : Daini ji daisenchû ni secchi sareta « ianjo » ni kansuru Nihon (...)

15En 1998, alors que nous nous y préparions, Mme Gay J. McDougall, rapporteur spécial d’un groupe de travail sur les viols systématiques et l’esclavage sexuel relevant du « Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et la protection des minorités » de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, a présenté son « Dernier rapport sur le viol systématique, l’esclavage sexuel et les pratiques analogues en période de conflit armé »3. Elle y soulignait la nécessité de rompre le cercle vicieux généré par l’absence de répression des violences sexuelles commises en temps de guerre. Et dans son annexe4, elle insistait sur la responsabilité juridique du gouvernement japonais vis-à-vis des « femmes de réconfort » en l’exhortant à punir les responsables et dédommager les victimes. Ce rapport a bien sûr renforcé notre volonté de mener à bien le tribunal d’opinion.

Raisons d’être de ce Tribunal

  • 5   VAWW-NET (éd.), Josei kokusai senpan hôtei no zenkiroku (Annales complètes du Tribunal internatio (...)

16Ce « Tribunal international sur les crimes de guerre contre les femmes » revêtait au moins quatre significations pour les victimes. Il répondait premièrement au vœu de nombreuses survivantes pour que soient jugés les responsables du système des « centres de réconfort ». Comme elles l’affirmaient : « Nous ne sommes ni des femmes de la honte ni des femmes sans honneur. Nous sommes des victimes de violences sexuelles. Et nous voulons que ceux qui nous ont contraintes à l’esclavage soient jugés ». Répondre à cette demande était une étape essentielle pour rétablir la dignité des victimes et, pour réaliser cet objectif, il fallait que le système des « centres de réconfort » soit officiellement et juridiquement reconnu comme une entreprise criminelle qui, déjà à l’époque, relevait du droit international5.

  • 6   NDT : tribunal d’opinion se dit en japonais minshû hôtei « tribunal populaire », ce qui présente (...)
  • 7   ABE Kôki, « Kokusaihô kara mita igi » (Les valeurs véhiculées par le droit international), articl (...)

17Quoique le caractère essentiel de la condamnation des responsables ait été souvent souligné par la communauté internationale, le gouvernement japonais ne voulait toujours pas tenir compte de cet avis. Puisque l’Etat japonais n’envisageait pas de juger les responsables, cette tâche incombait à ses citoyens, d’où le choix d’un tribunal d’opinion6. Ainsi que le faisait remarquer Abe Kôki, l’un des procureurs du Japon nommé à cette occasion, si l’affaire des « femmes de réconfort » est restée si longtemps dans l’oubli, c’est en partie parce que, sous couvert d’objectivité et de neutralité, le droit international a reproduit dans son fonctionnement certaines valeurs politiques déterminées (eurocentrisme et prédominance masculine). Dès lors, remettre le droit international entre les mains des citoyens constituait un défi majeur7.

18Si nous avons opté pour un tribunal d’opinion, c’est précisément parce que nous souhaitions ne pas être emprisonnées dans des valeurs politiques prédéterminées, et parce que nous voulions, au nom du droit international, procéder à un jugement universel qui ne soit ni imposé, ni influencé ou dominé par tel ou tel pays que ce soit. Les juges ont été sélectionnés sur les cinq continents parmi des juristes réputés pour leur haute conscience des droits de l’homme. Parmi eux figurait Gabrielle Kirk McDonald, qui a exercé comme présidente du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et Ustinia Dolgopol, professeur de droit international en Australie. Le procureur était Patricia Viseur-Sellers, conseiller légal du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international de guerre pour le Rwanda. Ces nominations visaient à ce que le jugement respecte scrupuleusement les règles du droit international.

19Du côté des victimes, soixante-quatre d’entre elles représentant huit pays différents ont pu prendre part au procès, devant une salle comble rassemblant un millier d’auditeurs dont quatre cents venus de trente pays différents ; quant aux Japonais, ils venaient de tout le pays. Pendant les audiences, les victimes ont témoigné avec l’énergie du désespoir de cette expérience insoutenable qui fut la leur. La Chinoise Wan Ai-Hua, terrassée par les souvenirs ressurgis pendant son témoignage, perdit connaissance et dût être transportée d’urgence à l’hôpital. Les Timoraises, Marta Abu Bere et Esmeralda Boe, ont crié à la barre des témoins : « Nous sommes venues ici pour dire la vérité. Nous sommes venues pour obtenir justice ! ». La Philippine Maxima Regala de la Cruz s’est écriée : « J’avais tellement honte que j’ai voulu ensevelir profondément mes souvenirs. La justice nous a toujours négligées. » Ces paroles des survivantes venues témoigner à la barre nous ont permis de mesurer à quel point leur survie dans ce cloisonnement infernal les avaient profondément et irrémédiablement atteintes. Les souffrances atroces qu’elles avaient endurées alors, et par la suite, les douleurs physiques qui ranimaient la blessure morale, toute cette douleur s’était accumulée silencieusement pendant plus d’un demi-siècle.

  • 8   Dès la clôture du procès à Tôkyô, le 12 décembre 2000, l’empereur Shôwa –Hirohito– fut déclaré «  (...)
  • 9   Cf. la vidéo du procès « Rompre le silence de l’histoire – procès verbal du Tribunal Internationa (...)

20Lorsque après trois jours d’audience, les survivantes ont entendu le verdict déclarant l’empereur coupable8, elles ont laissé éclater leur joie9 sur leur visage, en disant combien elles se sentaient soulagées du fardeau qui leur pesait. Nous avons alors mieux saisi combien l’absence de poursuite contre les responsables avait multiplié leur souffrance.

21Ce tribunal signifie deuxièmement qu’il importait de rendre justice aux victimes laissées de côté. Comme nous l’avons dit, les procès tenus après la Seconde Guerre mondiale avaient négligé les dommages subis par les femmes asiatiques, et le système de « femmes de réconfort » n’avait pas été mis en cause. Le Tribunal d’opinion s’est donc donné pour mission d’achever sur ce point le Procès de Tôkyô qui n’a pas condamné le système des « femmes de réconfort », laissant les victimes en subir les conséquences psychosociales.

22Lors des procès intentés dans les années 1990 par des survivantes résidant en Corée, au Japon, à Taiwan, aux Philippines ou encore aux Pays-Bas, les demandes des victimes avaient été rejetées les unes après les autres par les tribunaux japonais, et la lumière sur la reconnaissance de la responsabilité juridique du gouvernement japonais n’avait pu être établie. La Philippine Tomasa Salinog qui a participé au tribunal d’opinion tremblante de colère et de désespoir venait juste d’être déboutée en première instance par le tribunal de district de Tôkyô. Lorsqu’elle a entendu le verdict final, elle s’est écriée : « Pour la première fois, la justice réclamée depuis plus de dix ans a enfin été rendue. Je peux maintenant relever la tête et vivre dignement ». C’était la première fois que ces femmes voyaient le droit international leur faire justice.

  • 10   Cf. l’acte commun d’accusation, les actes d’accusation pour chaque pays, le texte complet du juge (...)

23Il était troisièmement nécessaire de mener une analyse sur les causes profondes qui avait permis l’impunité du crime, et ce, à partir de la théorie du genre. Il s’agissait ainsi de corriger la domination masculine inhérente au droit international. Au moment des faits, le viol était considéré comme une atteinte à l’honneur de la famille. Or cette insistance sur l’« honneur familial » frappait les victimes du sceau de la honte en les contraignant au silence. C’est pourquoi, le jugement final10 a souligné avec fermeté la tendance sexiste du droit international et des traités de paix pour que celle-ci soit radicalement remise en cause.

24Enfin quatrièmement, le tribunal a aussi dévoilé les dommages subis par des « femmes de réconfort » japonaises. Alors que le nombre de victimes japonaises semble être relativement important, seule Shirota Suzuko (aujourd’hui décédée) s’est révélée publiquement. Le cas d’Uehara Eiko, prostituée dans un bordel d’Okinawa avant de devenir « femme de réconfort », a également permis de soulever ce problème. La procureur Patricia Viseur-Sellers s’est félicitée du fait qu’elles soient enfin parvenues à parler du cas des victimes japonaise, car cela a permis de saisir le problème dans toute son étendue. Jusqu’alors, une discrimination sexiste se focalisant sur la question de la virginité incitait à considérer que la plupart des « femmes de réconfort » japonaises étaient des prostituées relevant du système de prostitution légal et que, par conséquent, leur sort n’était pas comparable à celui des autres femmes asiatiques. C’est l’une des raisons pour lesquelles le cas des « femmes de réconfort » japonaises était difficile à traiter. Le groupe des procureurs japonais souhaitait vaincre les préjugés sexistes qui scindaient les victimes en deux catégories, d’une part les « femmes de réconfort » forcément vierges, et les autres. Pour écarter cette obsession de la chasteté, le tribunal a spécifié qu’il ne saurait y avoir de discrimination entre les victimes en fonction de leur passé.

  • 11   Nishino Rumiko, Kim Puja, VAWW-NET (éd.), Sabakareta senji seibôryoku (Juger les violences sexuel (...)

25Nous avons intenté le procès des responsables par le biais d’un tribunal d’opinion, parce que nous étions convaincues que le jugement des coupables était une étape essentielle à franchir pour la réhabilitation des victimes11. Le tribunal n’avait certes pas les compétences pour mettre en œuvre les réparations. Mais pour ces femmes qui étaient jusqu’alors rejetées comme « femmes de la honte » ou « femmes souillées », y compris par leur entourage, seule une clarification des dommages subis et de la responsabilité des personnes impliquées dans ces crimes pouvaient les délivrer de leur isolement, de ce sentiment de rejet et de mépris. Comme l’a souligné Park Won-soon, procureur pour la Corée (Nord et Sud), bien que cette justice fut différée et tardive, elle a néanmoins permis aux victimes de retrouver leur dignité, voire même leur identité. On peut même dire que pour ces « survivantes », cette étape de justice a marqué un véritable retour à la vie, et pour certaines, plus d’autonomie et de réintégration sociale, une reconstitution des liens brisés.

Perspectives pour l’avenir

  • 12   Comme le stipulait dans son rapport annexe Mme Coomaraswami, rapporteur spécial de l’ONU : « Le g (...)

26Des résolutions concernant le système des « femmes de réconfort » ont été successivement adoptées en 2007 par la Chambre américaine des Représentants, le Parlement européen, les Pays-Bas, et le Canada. Ces initiatives de la communauté internationale ne sont pas nées spontanément. Auparavant, depuis 1992, la Commission des droits de l’homme des Nations unies (devenu ensuite le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU), la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT (Organisation internationale du travail), le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et récemment le Comité de l’ONU contre la torture, avaient œuvré pour faire avancer la question des « femmes de réconfort », et plusieurs recommandations avaient été adressées au gouvernement japonais, mais elles sont jusqu’à présent restées lettre morte12.

  • 13   NDE : Il s’agit du tribunal de district de Shimonoseki. Mais cette sentence a été annulée par la (...)

27Par ailleurs, bien que dix procès aient été intentés devant les tribunaux japonais à l’initiative des victimes des pays asiatiques, hormis un cas en litige, les plaintes ont chaque fois été rejetées. Les faits ont pourtant été majoritairement reconnus par les tribunaux. L’un d’entre eux a déclaré que la Diète japonaise devait prendre des mesures législatives pour venir en aide aux victimes13. Les quatre partis de l’opposition japonais ont même présenté à huit reprises un « Projet de loi pour l’accélération de la résolution de la question des victimes du système de violences sexuelles en temps de guerre », mais pour l’heure aucun signe ne laisse présager d’une possible adoption de ce projet.

  • 14   Cf. Nishino Rumiko, Kim Puja (éd.), « Les ‘femmes de réconfort’ coréennes abandonnées » in Catalo (...)

28Nous appelons de nos vœux une vraie résolution. Il ne peut s’agir d’un règlement sans apaisement ni pardon des victimes. Des excuses formulées du bout des lèvres et une reconnaissance équivoque de la responsabilité des crimes ne sauraient apporter ni apaisement ni pardon. Soixante-quatre ans se sont écoulés depuis leur libération après la défaite de l’armée japonaise, mais des victimes expatriées vivent encore loin de leur pays14. Aujourd’hui encore, de nombreuses survivantes continuent de garder le silence. La vie dans l’enfer des « centres de réconfort » a été un événement traumatique et ces femmes souffrent toujours de lourdes séquelles psychologiques : cauchemars répétitifs, souvenirs envahissants des événements, phobie sociale et peur intense des autres. Pour les femmes réduites à l’esclavage sexuel, la guerre n’est pas terminée. Les survivantes sont maintenant âgées, le temps presse pour elle comme pour le gouvernement japonais qui ne dispose plus de beaucoup de temps pour réparer les crimes commis à leur égard.

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Notes

*   Traduit du japonais par Brigitte Lefèvre.

1   Pour contrer l’argument donné par le gouvernement japonais en juin 1990 selon lequel « les femmes de réconfort » auraient été des « femmes accompagnant des entrepreneurs privés », en août 1991, Kim Hak-soon s’est présentée publiquement en tant que « femme de réconfort ». Des victimes de différents pays d’Asie ont alors saisi cette occasion pour témoigner.

2   ONU, E/CN.4/Sub.2/1993/8.

3   ONU, E/CN.4/Sub.2/1998/13. Traduit en japonais par Matsui Yayori, Maeda Akira (VAWW-NET) sous le titre Senji seibôryoku o dô sabaku ka (Comment juger les violences sexuelles commises en temps de guerre ?), Gaifû-sha, 1998.

4   Traduit en japonais par VAWW-NET : Daini ji daisenchû ni secchi sareta « ianjo » ni kansuru Nihon seifu no hôtekisekinin no bunseki (Analyse de la responsabilité pénale du gouvernement japonais concernant les « centres de réconfort » organisés pendant la Deuxième Guerre mondiale).

5   VAWW-NET (éd.), Josei kokusai senpan hôtei no zenkiroku (Annales complètes du Tribunal international des femmes contre les crimes de guerres), 2 vols, Ryokufu shuppan, 2002.

6   NDT : tribunal d’opinion se dit en japonais minshû hôtei « tribunal populaire », ce qui présente l’avantage de souligner la responsabilité citoyenne quant aux enjeux de la justice internationale, mais pour éviter toute confusion, nous adoptons ici l’expression courante en français.

7   ABE Kôki, « Kokusaihô kara mita igi » (Les valeurs véhiculées par le droit international), article paru dans l’hebdomadaire Shûkan Kinyôbi dans un numéro spécial consacré au tribunal d’opinion, n° 347, mars 2001.

8   Dès la clôture du procès à Tôkyô, le 12 décembre 2000, l’empereur Shôwa –Hirohito– fut déclaré « coupable ». La sentence définitive qui fut prononcée à La Haye, le 4 décembre 2001, a désigné dix coupables dont l’empereur Shôwa en imposant officiellement au gouvernement japonais le devoir de réparation. Les recommandations du procès-verbal du jugement précisaient, outre les indemnisations et les réparations incombant au gouvernement japonais, des sanctions contre les coupables.

9   Cf. la vidéo du procès « Rompre le silence de l’histoire – procès verbal du Tribunal International sur les crimes de guerre contre les femmes », VAWW-NET, vidéo 64 mn, 2001.

10   Cf. l’acte commun d’accusation, les actes d’accusation pour chaque pays, le texte complet du jugement rendu, etc. : http://www1.jca.apc.org/vaww-net-japan/english/.

11   Nishino Rumiko, Kim Puja, VAWW-NET (éd.), Sabakareta senji seibôryoku (Juger les violences sexuelles de la guerre), Hakutakusha, 2001.

12   Comme le stipulait dans son rapport annexe Mme Coomaraswami, rapporteur spécial de l’ONU : « Le gouvernement japonais n’a toujours pas reconnu sa responsabilité pénale dans le système militaire des « femmes de réconfort » qui furent des esclaves sexuelles captives de l’armée impériale. Il n’a toujours pas puni un grand nombre des responsables de tels crimes. » (E/CN.4/2003/75/Add.1) Dans un autre rapport annexe, Mme McDougall précisait quant à elle : « Le gouvernement japonais a pris des mesures pour présenter ses excuses et dédommager les victimes », mais « tant qu’il ne reconnaîtra pas, globalement et sans condition, sa responsabilité pénale et les conséquences de ces crimes, toutes ses initiatives resteront totalement insuffisantes. […] La responsabilité incombe au gouvernement japonais, qui jusqu’à présent n’a pris aucune mesure décisive, d’assurer une indemnisation convenable. » (E/CN.4/Sub.2/1998/13) Elle recommandait ensuite explicitement que l’Etat japonais punisse les responsables et verse des indemnités aux victimes.

13   NDE : Il s’agit du tribunal de district de Shimonoseki. Mais cette sentence a été annulée par la cour d’appel de Hiroshima.

14   Cf. Nishino Rumiko, Kim Puja (éd.), « Les ‘femmes de réconfort’ coréennes abandonnées » in Catalogue mensuel du « Women’s Active Museum on War and Peace », 2007 (en japonais) ; et « Témoignages : une mémoire pour l’avenir » in Recueil de témoignages de coréennes vivant au Japon et des « femmes de réconfort » asiatiques (en japonais), Akashi shoten, 2006.

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Pour citer cet article

Référence papier

Rumiko Nishino, « Le tribunal d’opinion de Tôkyô pour les « femmes de réconfort » »Droit et cultures, 58 | 2009, 75-84.

Référence électronique

Rumiko Nishino, « Le tribunal d’opinion de Tôkyô pour les « femmes de réconfort » »Droit et cultures [En ligne], 58 | 2009-2, mis en ligne le 06 juillet 2010, consulté le 01 avril 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2079 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.2079

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Auteur

Rumiko Nishino

Rumiko Nishino est présidente de la section japonaise de Vaww-net (Violence Against Women in War Network) qui fut à l’initiative du Tribunal d’opinion organisé à Tôkyô en décembre 2002. Elle est également directrice du Musée WAM (Women Active Museum on war and peace), fondée en 2005 à Tôkyô en vue de transmettre la mémoire des « femmes de réconfort » et de préserver les documents concernant le système d’esclavage sexuel de l’armée impériale. En tant que journaliste d’investigation, elle a publié plusieurs ouvrages qui témoignent de son interaction régulière avec les survivantes asiatiques, parmi lesquels, avec Kim Puja, Sabakareta senji seibôryoku (Juger les violences sexuelles de la guerre), Editions Hakutakusha, 2001.

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Droits d’auteur

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