- 1 Article de Jacques Dallest, « Joseph Vacher, éventreur de bergers au XIXe siècle » à paraître dans (...)
1Joseph Vacher (1869-1898) est un cas judiciaire à plusieurs titres. « Tueur en série » au sens commun du terme mais non juridique (car il ne fut condamné que pour un seul meurtre), Vacher a fait l’objet, de la fin du XIXe siècle à nos jours, de nombreux travaux relatifs à ses crimes, à sa personnalité, à ses écrits et à l’enquête qui a permis son arrestation. Cette enquête et la relation établie entre Joseph Vacher et le juge d’instruction Émile Fourquet ont d’ailleurs été très bien rendues dans l’excellent film Le juge et l’assassin de Bertrand Tavernier (1976) ainsi que dans une étude récente de Jacques Dallest1.
2Notre propos se concentrera sur la succession d’expertises médico-légales relatives à son état mental. Celles-ci soulevèrent en effet la question toujours actuelle de la responsabilité du crime de sexe. On rappellera brièvement dans une première partie les données de l’affaire, pour envisager ensuite ses enjeux médico-légaux.
- 2 Sur la violence des soldats de la garnison de Besançon, voir Anne Courvoisier, « Le jeune soldat. (...)
3Joseph Vacher est né le 16 novembre 1869 à Beaufort (Isère), dans une famille de cultivateurs. Il ne semble pas s’être fait remarqué durant son enfance par des faits ou un état mental particulier, apparaissant tout au plus, aux dires de certains témoignages de ses compagnons d’école, comme parfois violent et emporté. Atteint d’une maladie vénérienne, il est admis le 11 février 1889 à l’hôpital de l’Antiquaille de Lyon. Il en sort le 12 avril, après avoir subi une opération ayant entraîné l’ablation partielle d’un testicule. Vacher a effectué son service militaire au 60e régiment d’infanterie à Besançon où il s’est distingué par un caractère renfermé et des accès de violence qui le firent craindre de ses compagnons de troupe : il est insomniaque, et menace ses camarades de chambrée de leur « couper le cou »2. En juin 1893, après avoir obtenu le grade de sergent, il est envoyé en convalescence pour une propension au « délire des persécutions ». Durant ce congé, il cherche vainement à convaincre Louise Barant, une jeune domestique, de se marier avec lui. Le 25 juin 1893, à Baume-les-Dames, il la blesse à la tête en lui tirant trois coups de revolver et tente de se donner la mort en retournant l’arme contre lui.
4Cet acte marque un tournant dans la vie de Vacher car si son suicide est un échec, l’homme est bien déjà à demi-mort, au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre, car Vacher en conservera de lourdes séquelles : une surdité complète de l’oreille droite (l’une des balles s’est logée dans le rocher, l’os qui enveloppe l’oreille interne) avec une purulence continue et surtout, une paralysie du nerf facial droit, avec œil droit fixe et régulièrement injecté de sang. Le visage de Vacher présente après le 25 juin 1893 une asymétrie faciale très nette et, sur le plan physionomique, un rictus caractéristique. Cette défiguration compliqua un peu plus, selon ses dires, des relations sociales déjà difficiles : sa blessure à l’oreille dégageait une mauvaise odeur et son rictus le rendait souvent la cible de quolibets et de moqueries de la part des jeunes.
- 3 Charbonnier, Documents sur l’état mental de Vacher, s.l., s.d., p. 5.
- 4 Rapport cité par Charbonnier, Documents sur l’état mental de Vacher, s.l., s.d., p. 10-17.
5À l’issue de son séjour à l’hôpital, Vacher est placé à l’asile public d’aliénés de Dôle en juillet pour observation et définitivement réformé de l’armée par congé, le 2 août, pour « troubles psychiques caractérisés par des idées de persécution3 ». Pendant ce temps, une information pour tentative d’assassinat est ouverte à son encontre. Requis par le juge d’instruction, le docteur Guillemin, médecin-adjoint de l’asile, rédige le 12 septembre un rapport médico-légal portant sur l’état mental de Vacher et le déclare « atteint d’aliénation mentale caractérisée par le délire des persécutions. Il est irresponsable de ses actes4 ».
6L’instruction pour tentative d’homicide avec préméditation est arrêtée par le juge d’instruction qui rend une ordonnance de non-lieu, le 16 septembre 1893. Vacher est donc libre du point de vue judiciaire mais interné suivant la procédure administrative de la loi du 30 juin 1838, et transféré comme aliéné dangereux à l’asile de Saint-Robert, en Isère, le 21 décembre 1893. Là est commise quatre mois plus tard « l’erreur » contre laquelle tant de psychiatres luttent : Vacher est libéré le 1er avril 1894 avec un certificat de complète guérison.
- 5 Ces crimes n’ont pas fait l’objet d’une instruction formelle contre Vacher, mais il a reconnu en (...)
7Vacher mène alors une vie de chemineau (vagabond), travaillant ici et là comme journalier, vivant d’expédients, pratiquant une mendicité agressive qui le fait correspondre au stéréotype du vagabond dangereux de son époque. Cette déviance presque banale cache une réalité autrement sanglante. Le 19 mai 1894, soit quarante-neuf jours seulement après sa sortie d’asile, il est à Beaurepaire, en Isère, où il assassine et mutile Eugénie Delhomme, âgée de 21 ans. Le 20 novembre, à Vidauban, dans le Var, il égorge et mutile Louise Marcel, âgée de 13 ans. À Étaules (Côte-d’Or), le 12 mai 1895, il égorge Augustine Mortureux, âgée de 17 ans puis, la même année, le 24 août, il égorge et viole une femme âgée de 58 ans, à Saint-Ours (Savoie)5. Une semaine plus tard, il commet un nouveau forfait dans l’Isère. Voici la description du crime de Bénonces, extraite de l’acte d’accusation, homicide pour lequel Vacher sera renvoyé devant la cour d’assises de l’Ain :
Le 31 août 1895, fut découvert à Bénonces au lieu dit « le Grand-Pré », situé commune de Bénonces (Ain), le cadavre affreusement mutilé d’un jeune berger, âgé de seize ans, Victor Portalier. Vers une heure de l’après-midi, il avait quitté le domicile de son maître, le sieur Berger, cultivateur au hameau d’Anglas, pour conduire le bétail au pâturage. À trois heures environ, un autre berger, Jean-Marie Robin, âgé de douze ans, aperçut le troupeau de Portalier dans un champ de trèfle. Il appela en vain son camarade et s’efforçait de ramener le bétail quand il remarqua sur la terre des traces de sang. Effrayé, il héla d’autres pâtres qui lui signalèrent la présence du garde champêtre. Celui-ci se rendit sur les lieux et, suivant les traces de sang, se trouva bientôt en présence du cadavre de Portalier, caché sous des genévriers, presque nu et couvert de blessures. Une énorme plaie s’étendant de l’extrémité inférieure du sternum au pubis ouvrait entièrement le ventre ; les intestins s’en échappaient et se répandaient sur l’abdomen et sur une cuisse.
- 6 Transcription de l’acte d’accusation publiée dans cette version à deux reprises par Alexandre Lacas (...)
Une autre blessure avait ouvert l’estomac et laissait se répandre sur le sol des matières alimentaires. Le thorax portait trois blessures, dont une de six centimètres de longueur sur trois de largeur, trois autres blessures existaient au cou : l’une d’elles, longue de trois centimètres, large de quatre, avait sectionné la carotide. Portalier avait donc été égorgé, éventré puis odieusement mutilé. Quatre des blessures qu’il avait reçues devaient entraîner la mort presque immédiate. L’état de la victime a permis de penser que le mobile du crime avait été l’assouvissement sur le cadavre d’une passion immonde. Le jeune Portalier avait été confié par sa mère à la Société lyonnaise pour le sauvetage de l’enfance qui l’avait placé, depuis trois ans, chez le sieur Berger, où sa conduite avait été exemplaire. Il avait su se faire aimer de tous6.
- 7 Pierre Bouchardon Vacher l’éventreur, Albin Michel, 1939, p. 26.
8Un vagabond ayant été aperçu à proximité des lieux du crime, un bulletin de recherches est émis par le juge d’instruction du Tribunal de Belley saisi du dossier. Ce bulletin décrit précisément le signalement de l’homme recherché portant notamment « une cicatrice ou rougeur sur l’œil droit7 ». Cette recherche n’ayant pas donné de résultats, le juge Davaine rend quelques semaines plus tard une ordonnance de non-lieu.
9Les crimes de Vacher sont d’autant plus abominables qu’ils sont perpétrés dans des circonstances (mutilation des parties génitales, lacération, éventration) qui suscitent, à leur découverte, une forte réprobation morale. Son mode opératoire répétitif est typique. Ses victimes sont généralement des jeunes bergers ou bergères isolés. Elles sont attaquées par surprise, étranglées, égorgées, éventrées, mutilées sexuellement. Le cadavre est déplacé pour être caché. Certaines femmes ont été violées après décès. Les bergers assassinés ont subi des pénétrations anales. Inutile de détailler plus avant le « nécrologe » de Vacher, selon l’expression de Lacassagne. Le vagabond commit ainsi au moins onze attentats jusqu’au 4 août 1897, date de son arrestation en flagrant délit sur la commune de Champis, en Ardèche, alors qu’il s’attaquait à une femme de 27 ans. Après cette ultime agression, le rapprochement est fait entre le signalement de Vacher et celui du vagabond recherché dans le crime de Bénonces. Condamné à trois mois de prison pour tentative de viol, Vacher est transféré de la maison d’arrêt de Tournon à celle de Belley, dans l’Ain, où le juge Émile Fourquet, qui a obtenu la réouverture de l’instruction de l’affaire Portalier, espère avoir enfin arrêté celui que la presse surnomme bientôt « Jack l’éventreur du Sud-Est ». Lors du transfert, Vacher tente de s’évader en sautant du train en marche. Le premier interrogatoire de Vacher a lieu le 10 septembre 1897. Il nie d’abord toute présence à Bénonces au moment des faits qui lui sont reprochés, ainsi que toute relation avec les autres crimes évoqués par Fourquet. Le 19 septembre 1897, le docteur Bozonnet, médecin de la maison d’arrêt de Belley rédige à la demande du juge un bref rapport d’expertise. Ni les circonstances des actes commis ni la sexualité de Vacher ne sont abordés. Ce rapport, laconique, peut être cité complètement :
- 8 Cité par Charbonnier, op. cit., p. 32.
Le nommé Vacher, détenu, vingt-huit ans, est atteint de débilité mentale, d’idées fixes voisines des idées de persécutions, de dégoût profond pour la vie régulière. Il présente une otite suppurée et une paralysie faciale, consécutives à un coup de feu. Il affirme aussi avoir deux balles dans la tête. La responsabilité de Vacher est très notablement diminuée.
Prison de Belley, le 19 septembre 1897. Signé : Dr Bozonnet8.
10S’achemine-t-on alors vers un nouveau non-lieu, vers un nouveau placement d’office à l’asile ?
- 9 Dossier de procédure. Interrogatoire du 8 octobre 1897. Archives départementales de l’Ain, dossier (...)
11Écartant l’expertise du docteur Bozonnet, Fourquet décide de poursuivre la confrontation avec les témoins de l’affaire Portalier. Vacher, lui, campe sur un système de défense consistant à affirmer « qu’il y avait des moments où je ne n’étais pas maître de moi et où je courais comme un fou à travers le monde droit devant moi, me guidant sur le soleil et ne sachant où j’ai erré ; ce n’est pas ma faute si l’on m’a empoisonné le sang ». Les propos de Vacher retranscrits lors des interrogatoires sont alors clairs et circonstanciés. Lorsque le juge assimile sa tentative d’évasion lors du transfèrement vers Belley à un suicide raté, Vacher se récrit : « D’abord, rien ne prouve que je me serais tué et puis oseriez-vous prétendre que je sois responsable de ce que je fais ? J’ai été mordu dans ma jeunesse par un chien enragé et maintenant que j’y réfléchis, je me demande si ce ne sont pas les remèdes que l’on m’a administré alors pour éviter la rage qui ont fait de moi ce que je suis9 ». Alors que l’étau se resserre au fil des confrontations avec les témoins de l’affaire Portalier, Vacher écrit à ses parents et à ses frères et sœurs, expliquant ses actes en mettant en exergue cette morsure mal soignée tout en escomptant les revoir prochainement, ou du moins leur « récrire à Saint-Robert » (Lettre du 7 octobre). Enfin, le 9, Vacher livre ses premiers aveux au juge Fourquet, promettant plus de détails en échange de la publication de sa missive dans Le Petit Journal, le Lyon républicain (qu’il lit régulièrement), Le Progrès de Lyon et La Croix. Le juge transmet cette demande au procureur général près la cour d’appel de Lyon. Celui-ci répond au procureur de la République de Belley, le 11 octobre, en donnant un avis favorable tout en remarquant que « le signataire de cette lettre est à n’en pas douter, un fou ou un simulateur ». Il précise à l’attention du procureur de Belley que « […] l’état mental de l’inculpé doit dès maintenant attirer toute votre attention et que, s’il est établi que nous sommes en présence d’un fou, il sera très suffisant d’être fixés sur sa participation aux différents crimes, sans qu’il soit nécessaire de pousser au-delà l’information, qui ne deviendrait nécessaire qu’autant que la responsabilité pénale du détenu pourrait être affirmée ».
12Le 16 octobre, la lettre d’aveu en forme de déclaration « à la France » paraît en deuxième page dans Le Petit Journal. La rédaction prend soin de préciser à l’attention de ses lecteurs que la publication de la missive du « monstre » de la prison de Belley a permis de faire avancer l’instruction. En voici le premier paragraphe (retranscrit sans correction d’après le manuscrit original) :
Dieu – Droits – Devoirs.
Belley le 7 octobre 1897,
À la France,
Tampis pour vous si vous me croyez responsable…. Votre seule manière d’agir me fait prendre pitié pour vous… Si j’ai conservé le secret de mes malheurs, c’est que je le croyais dans l’intérêt général mais vu que peut-être je me trompe je viens vous faire savoir toute la vérité : Oui c’est moi qui est comis tous les crimes que vous m’avez reprochés… et cela dans des moments de rage. Comme je l’ai déjà dit à Mr le Docteur chargé du service médical de la prison de Belley, j’ai été mordu par un chien enragé vers l’âge de 7 ou 8 ans mais dont je ne suis pas sûr moi-même bien que cependant je me souviens très bien d’avoir pris des remèdes pour cet effet. Mes parents seuls peuvent vous assurer des morsures, pour moi j’ai toujours cru depuis que j’ai du réfléchir à cet événement que ce sont les remèdes qui m’ont vicié le sang a moins que réellement ce chien m’est mordu.
13L’instruction avance effectivement tant et si bien que le 22, Vacher avoue un nouveau crime qui ne lui était jusqu’ici pas imputé. Si la collaboration de Vacher est acquise au juge Fourquet, c’est que le premier est alors persuadé qu’il sera reconnu irresponsable de ses actes. Le juge Fourquet fait pourtant peu de cas du certificat médical du docteur Bozonnet. Il reste que cette pièce conforte incontestablement la thèse de l’irresponsabilité de Vacher. Et qu’elle peut à tout moment servir d’appui à une ordonnance de non-lieu. Le 12 décembre 1897, Fourquet demande une nouvelle expertise mentale à trois autres médecins, et non des moindres : Lacassagne, Pierret et Rebatel. Alexandre Lacassagne est professeur de médecine légale et chef de file de l’école criminologique française, Auguste Pierret est professeur de clinique des maladies mentales et médecin-chef de l’Asile départemental d’aliénés de Bron et Fleurey Rebatel, directeur de la maison de santé de Champvert (beau-père d’Édouard Herriot).
- 10 Thomas Grimm, « Crimes et criminels », Le Petit Journal, 26 décembre 1897 (première page).
14Depuis la publication des aveux de Vacher, les grands quotidiens nationaux font régulièrement état de l’avancement de l’instruction. L’affaire de « l’éventreur du Sud-Est » offre aussi l’opportunité de réfléchir plus largement à la question de la responsabilité pénale. Thomas Grimm juge ainsi dans Le Petit Parisien qu’il existe dans la criminalité récidivante une part d’impulsion native, irrésistible, qui devrait autoriser la société à séquestrer de tels individus à vie ; mais qu’il existe aussi, à côté de cette criminalité irréductible et rare, une criminalité d’origine sociale, notamment chez les jeunes délinquants, dans laquelle la responsabilité des parents devraient être engagée, plutôt que de faire peser la sanction pénale sur le seul mineur 10. Jean Frollo signe le lendemain dans Le Petit Parisien un article plus inquiet en concentrant son propos sur le cas des criminels aliénés : que faut-il en faire ?
Le tueur Vacher est entre les mains des médecins. C’est à eux de décider de son cas. Est-il fou ? C’est la question à l’ordre au jour de la science aliéniste. Comment la résoudra-t-elle ? Et quand elle aura répondu par un oui, comme tout semble le faire présumer, que fera-t-on de l’irresponsable ? Le soumettra-t-on de nouveau à un régime réparateur pour que, une fois régénéré, il recouvre le droit de recommencer ses exploits ? Voilà la vraie question qui se pose en ce moment devant le public.
On ne peut se dispenser de remarquer la trop facile inclination que l’on a en France, depuis un quart de siècle, à rechercher les causes des crimes. Plus le forfait est grand, plus nous sommes sollicités d’en étudier l’auteur. On remonte à ses origines. On approfondit sa vie. On en analyse toutes les circonstances. On reconstitue dans tous ses détails la matérialité de l’acte. Cette enquête est, pendant plusieurs mois, la pâture offerte à une curiosité plus ou moins malsaine.
Quand ce premier travail de reconstruction de l’individu, de son existence, des faits accomplis est terminé, – sauf les retouches que chaque jour viendra y ajouter l’esprit fureteur ou l’imagination de la chronique, – les savants se recueillent et l’on entend surgir cette interrogation grave : ne sommes-nous pas en présence d’un être qui n’est pas en possession de ses facultés mentales ?
Là-dessus, tout le monde se retourne. La controverse s’est engagée d’abord dans quelques gazettes spéciales. Elle envahit la multitude des lecteurs. Elle force la porte des Académies. Ce n’est plus un coupable que l’on a devant soi, c’est un sujet extraordinaire.
Si l’analyse de son cas ne dépasse pas les limites d’un déséquilibrement moyen, son sort est clair : le bagne ou l’échafaud. Mais si c’est une brute sauvage dont la bestialité défie toute comparaison, dont la férocité fait frémir d’horreur, dont la pratique consécutive du crime décèle un tempérament jamais rassasié, on se prend à douter, on s’émeut et on se demande si la société a bien le droit de toucher à un cheveu du monstre qui a déjà assouvi sa rage de luxure et de sang sur vingt-deux hommes et femmes innocents.
Ne vous récriez pas : nous en sommes là avec Vacher.
- 11 Jean Frollo, « Les fous criminels », Le Petit Parisien, 27 décembre 1897, (première page).
15Le journaliste prend ses lecteurs à témoins : ne serait-ce pas prendre un risque énorme et inconsidéré de récidive que de déclarer Vacher irresponsable et de voir ordonner un nouveau non-lieu ? Que diraient les familles qui crient vengeance ? Et quelle serait l’alternative à la peine de mort, si la folie était avérée ? Attisant la peur collective du crime en se faisait le porte-voix de victimes absentes de la procédure judiciaire, la réflexion de Frollo fait écho à notre propre débat contemporain sur ces questions. Le journaliste rapporte également les discussions savantes sur la question, et propose l’instauration d’un jury spécial composé de juristes et d’aliénistes afin de prononcer un avis éclairé sur le sort de ces « fous dangereux ». Que l’incarcération se fasse en établissement plutôt asile ou plutôt prison, peu importe, l’essentiel est de soumettre ces individus dangereux « à une observation constante et de ne les relaxer que toutes sûretés acquises contre le retour des méfaits commis11 ».
- 12 A. Lacassagne, Vacher l’éventreur et les crimes sadiques, Lyon, Storck, 1899, p. 49.
- 13 Acte d’accusation, pièce originale, p. 1. AD Ain 2U300.
- 14 Ce processus de disqualification de l’examiné est un trait caractéristique de l’expertise psychia (...)
16Commis par le juge d’instruction, les docteurs Lacassagne, Pierret et Rebatel se transportent à la prison de Belley les 16 et 27 décembre aux fins d’examiner Joseph Vacher. Le transfert du prévenu à la prison Saint-Paul en janvier 1898 leur permet de le revoir à intervalles réguliers jusqu’en mai 1898. Le 13 mai 1898, ils signent un long rapport récapitulant dans le détail la vie de Vacher et sa série d’assassinats. Pour ces experts, il ne fait pas de doute que Vacher a été atteint d’une aliénation mentale transitoire lors de sa première tentative de meurtre mais qu’il en était guéri, lorsqu’il sortit de l’asile de Saint-Robert. Reste donc à savoir s’il a commis ses crimes par impulsion morbide ou s’il s’agit d’un criminel responsable. Reprenant chaque affaire, détaillant à chaque fois le mode opératoire et les mutilations pratiquées sur chaque victime, les médecins s’attachent à démontrer que « Vacher choisissait le moment et le lieu du crime, préférait les jeunes bergers ou bergères, les tuait suivant une méthode infaillible et dans des conditions qui font de l’événement une suite d’actes réfléchis12 ». Le caractère sexuel des crimes est apprécié dans un tableau d’ensemble. L’ablation des seins, le fait que Vacher ait affirmé arracher avec ses dents le sexe de certaines de ses victimes n’arrête pas les médecins. On notera que la publication de la transcription du rapport d’accusation de l’affaire de Bénonces par Lacassagne porte par deux fois l’élision de la phrase relative à la seconde blessure du jeune Portalier décrite dans le texte original : « Les parties sexuelles avaient été enlevées avec un instrument tranchant; un testicule et un lambeau du scrotum auquel adhérait encore une partie de la verge furent retrouvées à quelques pas du cadavre13 ». S’il paraît difficile de tirer quelque conclusion de cette élision, elle confirme en creux que le judiciaire n’hésite nullement en cette fin de siècle à décrire précisément le corps du délit. Les pièces de procédure judiciaire incluent des éléments de discours médical et, symétriquement, le rapport de Lacassagne reprend – sans toujours s’y référer explicitement – des éléments puisés dans les pièces d’instruction. Cette perméabilité des savoirs est évidente à la lecture des pièces de procédure mais nullement spécifique à l’affaire Vacher. De même, les experts disqualifient le discours que Vacher tient sur son propre état. Auto-déclaré « aliéné », l’homme au bonnet en peau de lapin blanc et aux déclarations mystiques ne fait aux dires de ses experts qu’une piètre prestation de simulateur14. La singularité de l’expertise est à rechercher ailleurs. Tout se passe comme si l’appréciation des déviations sexuelles de Vacher ne permettait pas de pathologiser sa criminalité. La mise en discours est ici éclairante, soit par élision – volontaire ou pas ? – soit par profusion des signes de déviance. L’expertise impute par exemple à Vacher des actes de sodomie et de viol sur des victimes pour lesquels les éléments matériels n’ont pu être établis.
- 15 Ibid, p. 38-39.
- 16 La citation complète est : « On peut affirmer qu’il n’existe pas de criminel qui ait une sexualité (...)
17L’enjeu d’interprétation de ses actes n’avait d’ailleurs pas échappé à Vacher, persuadé que l’extravagance de ses forfaits serait versée à la cause de son irresponsabilité. Lacassagne est sur une toute autre ligne. La catégorie du criminel « sadique » lui permet de ranger aisément les « perversions sexuelles » de Vacher dans le cadre d’un tableau plus général qui inclut la dépravation morale sans comprendre l’irresponsabilité. On est bien ici au cœur de la fabrique d’un discours médico-légal dont l’identité ne relève ni du médical ni du judiciaire. Ce qui prend forme dans le rapport d’expertise, c’est une figure chimérique, cliniquement improbable d’anormal responsable. Elle se justifie moins par la démonstration d’un diagnostic différentiel ou d’un identité clinique que par sa fonction qui est bien, comme l’analysait M. Foucault, de réaliser une jonction, une couture et un ajustement du judiciaire et du médical15. Au final, le caractère sexuel des actes est placé au second plan, tant celui-ci paraît se résorber dans la dimension criminelle. Les experts ne paraissent pas loin de penser, comme l’affirmera bientôt René Allendy qu’il « n’existe pas de criminel qui ait une sexualité normale16 ».
- 17 L’expression est alors d’un usage courant dans le débat sur l’expertise mentale et la responsabili (...)
18Par son dialogue avec les médecins, fait d’entretiens et d’écrits, Vacher escompte une confirmation de son irresponsabilité pénale et un retour à l’asile. Spécialiste de criminologie, expert nationalement reconnu, Lacassagne mesure parfaitement l’enjeu de ce second rapport demandé par le juge d’instruction. Il sait notamment et n’hésite pas à consigner par écrit que des conclusions affirmant l’irresponsabilité pour aliénation mentale peuvent constituer pour certains criminels « un brevet d’impunité »17.
- 18 Marc Renneville, Crime et folie. Deux siècles d’enquêtes médicales et judiciaires, Paris, Fayard, 2 (...)
- 19 Alexandre Brierre de Boismont, « Sur la nécessité de créer un établissement spécial pour les alié (...)
19Placée à la fin de son mémoire, cette expression forte est plus que symbolique. Elle a en effet plus d’un demi-siècle et renvoie, dans la mémoire professionnelle des médecins experts, au débat sur la monomanie homicide. Rappelons que les termes de la discussion était alors, bien différents. Il s’agissait de saisir les limites de l’aliénation mentale et de déceler les signes d’une variété rare, dans certaines affaires criminelles particulièrement difficiles, afin que le doute sur l’état mental puisse profiter à l’acquittement du supposé malade (passible, en cas de jugement, de la peine de mort)18. Les partisans de la monomanie homicide arguaient donc, à l’époque, pour une reconnaissance d’irresponsabilité pénale pour ces cas médico-légaux mais ils demandaient, en même temps, que l’acquittement ne vaille pas « un brevet d’impunité ». La prise en charge alternative au procès devait être un internement administratif dans un établissement adéquat. Lisons bien Brierre de Boismont, l’un des médecins actifs dans ce premier temps du débat : « Il n’est pas juste, dans le cas même où l’insanité n’est pas un objet de doute, que l’acquittement [des criminels] leur vaille un brevet d’impunité. Nous croyons que leur séquestration peut avoir pour base la durée des peines qu’ils encourraient, s’ils n’étaient pas reconnus aliénés19 ».
- 20 Rapport d’expertise du 12 mai 1898, pièce originale du dossier, p. 60. AD Ain 2U300.
20Le rapport de Lacassagne, Pierret et Rebatel opère par rapport à cet argumentaire un déplacement significatif. Le « brevet d’impunité » dénoncé n’est pas l’impossible acquittement de Vacher mais bien son possible retour à l’asile : « Un internement pour folie est en effet trop souvent pour certains criminels un brevet d’impunité. C’est une sorte d’alibi psychopathique dont ils apprécient bien vite l’importance et que beaucoup voudraient avoir à leur actif. Vacher a tablé là-dessus20 ».
21Notre propos n’est pas de discuter ici la valeur (à quelle aune ?) du rapport, qui établit à la fois la parfaite guérison de Vacher et sa tentative de simulation, sans prendre notamment en considération le fait qu’un individu puisse à la fois présenter des troubles mentaux et simuler – avec plus ou moins de réussite – d’autres troubles. Ce travail de contestation fut mené, sans succès d’ailleurs, par l’avocat de Vacher, lors du procès. Il s’agit plus simplement de prendre acte de la position exprimée par ses signataires : pour Lacassagne, Pierret et Rebatel, Vacher est un assassin sadique, un simulateur qui a été, autrefois, atteint d’une aliénation passagère. La conclusion de leur long mémoire peut ainsi être lue, en affirmation renversée, comme un certificat d’aptitude à une condamnation :
Vacher n’est pas un épileptique, ce n’est pas un impulsif. C’est un immoral violent, qui a été temporairement atteint de délire mélancolique avec idées de persécution et de suicide. L’otite traumatique dont il est porteur semble n’avoir eu jusqu’à présent aucune influence sur l’état mental de l’inculpé. Vacher, guéri, était responsable quand il est sorti de l’asile de Saint-Robert. Ses crimes sont d’un anti-social, sadique sanguinaire, qui se croyait assuré de l’impunité, grâce au non-lieu dont il avait bénéficié et à sa situation de fou libéré. Actuellement, Vacher n’est plus un aliéné : il simule la folie. Vacher est donc un criminel, il doit être considéré comme responsable, cette responsabilité étant à peine diminuée par les troubles psychiques antérieurs.
22Le 3 juin 1898, Fourquet signe une ordonnance de renvoi devant la cour d’assises qui est annulée le 8 par la chambre d’accusation au motif que le juge d’instruction n’avait pas informé l’accusé de la loi du 8 décembre 1897 lui permettant de bénéficier de l’assistance d’un avocat lors des interrogatoires. Une partie de la procédure est donc reprise après l’accomplissement de cette formalité (Vacher refuse l’assistance d’un avocat). Les trois médecins experts se rendent à nouveau les 6, 13 et 17 juillet à la prison de Belley pour examiner Vacher, et ils produisent le 29 juillet un rapport dont la conclusion n’est pas modifiée. Cette fois-ci, la procédure peut suivre son cours.
- 21 Charbonnier, op. cit., p. 45-46.
23Le procès de Vacher s’ouvre le 26 octobre 1898. Ayant conscience de l’importance du rapport d’expertise de Lacassagne comme pièce à charge, l’avocat de Vacher défend la thèse de l’aliénation mentale de son client et dépose dès le premier jour du procès une demande de contre-expertise21. Celle-ci est rejetée. Les débats ne durent que trois jours, durant lesquels Vacher manifeste une attitude incongrue en tentant de simuler une dernière fois, selon les experts lyonnais, l’aliénation mentale. Vacher est condamné, le 29 octobre, à la peine de mort. La sentence est mise à exécution par le bourreau Deibler à Bourg, le 31 décembre 1898.
- 22 Édouard Toulouse, « Étude psycho-physiologique du crâne de Vacher », Revue de psychiatrie, 1899. Re (...)
24À l’époque des grandes querelles de la criminologie naissante, il est symbolique que Vacher ait divisé la communauté savante, après sa mort. Sa dépouille fut l’objet d’investigation et d’analyses aux conclusions contradictoires. Le crâne resta à Lyon ainsi qu’une partie du cerveau mais l’autre partie fut envoyée à l’asile de Villejuif où le docteur Toulouse divisa les restes pour examen histologique entre différents médecins, dont Laborde et Manouvrier qui l’étudièrent avec Papillault et Gellé (ils reçurent une partie de l’hémisphère gauche) et Lombroso (qui obtint probablement une copie du moulage et des fragments de l’hémisphère droit). Lacassagne vit en Vacher un aliéné sans anormalités organiques. Cesare Lombroso repéra des anomalies tissulaires et diagnostiqua un criminel-né à tendance épileptique. Manouvrier vit bien dans le cerveau quelques déviations mais il les qualifia de « normales », quant à Laborde, il affirma que Vacher était un « dégénéré héréditaire constitutionnel22 ».
- 23 L’affaire Vacher prend place entre l’affaire Mesnesclou (1880) et l’affaire Soleilland. Voir, sur (...)
25L’essentiel est toutefois ailleurs. Le rapport final des docteurs Lacassagne, Pierret et Rebatel illustre en effet l’amorce d’une évolution majeure mais alors encore peu visible de la pratique expertale de cette fin de siècle. Alors que Vacher aurait probablement été, dans le premier tiers du XIXe siècle, considéré par les médecins aliénistes comme un irresponsable au seul titre, selon l’expression même de Vacher de « l’abominalité de ses actes », les experts de 1897 ont concilié dans leur appréciation le diagnostic d’une anormalité psychique avec un constat de responsabilité pénale. Ce rapport d’expertise ne fut certes pas le premier à adopter une position permettant de rendre une justice opérationnelle mais l’affaire Vacher occupe une place de choix – par son retentissement public et une mémoire entretenue jusqu’à nos jours – dans une lignée de causes célèbres de crimes de sexes et crimes de sang dont les auteurs furent reconnus responsables pénalement23. Considéré sous cet angle, le traitement judiciaire du cas Vacher marque une étape dans un processus de responsabilisation des « anormaux » mentaux qui ne sera constaté et mis en débat… qu’un siècle plus tard.