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Etudes

Le droit international humanitaire et la protection des enfants en situation de conflits armés en République démocratique du Congo

International Humanitarian Law and the Protection of Children in Armed Conflicts situations in Democratic Republic of Congo
Mumbala Abelungu Junior
p. 207-235

Résumés

La présente réflexion a eu pour centre d’intérêt l’analyse de la protection particulière des enfants en situation de conflits armés au plan conventionnel et sa mise en œuvre sur le champ de bataille en République démocratique du Congo.

Il se dégage que la protection de l’enfant qui se dit particulière ou spéciale en conflits armés ne l’est pas autant sur le plan juridique qu’en réalité. Au plan juridique, les textes conventionnels qui garantissent la protection de l’enfant en situation de conflits armés ne s’expriment pas tous de la même manière au point d’entrevoir certaines marges d’appréciation profitables aux États ou parties au conflit. Ce qui place l’enfant dans une situation permanente d’insécurité justifiée. Tout de même, les instruments relatifs aux droits de l’homme semblent combler certaines lacunes du droit international humanitaire. Cependant, il ne s’agit là que de protection relative. Et sur le terrain de combat, les belligérants ne sont pas impressionnés de violer ces différents instruments juridiques. Pour une mise en œuvre efficace et efficiente, par rapport à la situation conflictuelle en République démocratique du Congo, cet article propose la création d’une Commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire  accompagnée d’une Commission nationale d’indemnisation des victimes ; un Centre d’études stratégiques de conflits armés et l’instauration d’une juridiction pénale internationale ou mixte ad hoc.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 CICR, Le Droit international humanitaire, Genève, CICR Production, Juillet 2001, 4.

1Peu de situations mettent davantage les personnes en danger que les guerres, que celles-ci soient internes ou internationales1. Elles détruisent les tissus économique et social dont dépendent les êtres humains et occasionnent des violations constantes de leurs droits. En somme, elles causent des dégâts inestimables et irréparables.

2Cependant, par son réalisme, le droit international humanitaire s’emploie à redonner à l’homme l’espoir perdu par la protection des droits qu’il tente d’assurer en pleine situation de conflits armés. Et pour mieux remplir sa mission, le droit international humanitaire institue au plan conventionnel des règles et des mécanismes devant assurer leur mise en œuvre ou protection. A ce titre, une protection spéciale est réservée aux personnes les plus vulnérables dont les enfants.

  • 2 K.-M. Chenut, «  La protection des enfants en temps de conflit et le phénomène des enfants soldats (...)

3En effet, lors d’un conflit armé, qu’il soit international ou non, l’enfant bénéficie de la protection générale accordée par le droit international humanitaire aux personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités. Étant donné la vulnérabilité particulière de l’enfant, les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels prévoient également un régime de protection spéciale en sa faveur, qui bénéficie même à l’enfant qui prend directement part aux hostilités2. Toutefois, cette protection spéciale réservée à l’enfant n’est pas aussi clairement définie au niveau des textes précités et se trouve généralement mal assurée sur le champ de bataille.

  • 3   E. David, Principes de Droit de conflits armés, 3e édition, Bruxelles, Bruylant 2002, 492.

4En droit, les textes relatifs à la protection des enfants dans les conflits armés distinguent généralement les enfants de moins de 15 ans et ceux de moins de 18 ans. Les règles varient selon que l’âge de l’enfant est inférieur à 15 ans ou entre 15 ans et 18 ans non révolus3. Cette absence d’uniformisation d’âges et de règles dans le régime de protection de l’enfant en temps de conflits armés laisse une grande marge de manœuvre aux belligérants et place l’enfant dans une situation d’insécurité juridique permanente.

5Bien plus, en pratique, sur le champ de bataille, les enfants sont désormais pris pour cibles par des belligérants et demeurent largement victimes de nombreuses violations des droits. Ils sont dans la plupart des cas recrutés par des forces, groupes ou bandes armés pour combattre contre l’ennemi. En clair, les règles du droit international humanitaire s’avèrent ici méprisées.

6En République démocratique du Congo (RDC), cadre des présentes recherches, pays qui vit depuis plus d’une décennie en conflit armé intermittent aux conséquences les plus néfastes, les enfants font partie des personnes civiles dont les droits sont les plus violés. À côté de leur nombre estimé à 30000 enfants soldats, soit 10% des enfants soldats du monde, les enfants congolais sont sujets de déportations, massacres, génocides, tueries, viols et autres crimes odieux.

  • 4 K. Banza, « La question des enfants soldats. Cas de la RDC » in Le travail en Afrique noire : Serv (...)

7Pour tout dire, l’enfant soldat vit en RDC des expériences d’adultes, traumatisantes pour sa constitution psychologique encore non à maturité : tuer froidement un adversaire ou un camarade soupçonné de « collabo », incendier des villages, assister impavide à l’agonie d’un camarade ou l’achever en cas de nécessité pour abréger ses souffrances (...) d’un conflit, il en sort sans cœur ni remords4. Bref, la protection spéciale ou particulière dont doit bénéficier l’enfant dans les situations de conflits armés s’avère plus « un mot dans le livre » ou mieux « un slogan creux » dans cette sphère. Les mécanismes de prévention, de contrôle et de sanction (voir infra) prévus par le droit international humanitaire à cet effet ne jouent pas pleinement leur rôle.

8Au regard de tout ce qui précède, l’on est en droit de se demander en quoi juridiquement la protection de l’enfant en période de conflit armé est spéciale. Bien plus, sur les champs de bataille, comment fonctionnent les mécanismes de mise en œuvre du droit international humanitaire, particulièrement ceux liés à la protection des enfants en temps de conflits armés ? Ceci afin de voir clairement comment différents belligérants s’acquittent ou non de leurs obligations.

9Ainsi, en prenant pour cadre d’investigations le conflit armé intermittent en RDC de 1998 à 2008, la présente étude s’articulera autour de deux chapitres. Le premier chapitre intitulé « La protection des enfants en situations de conflits armés en droit international humanitaire » examinera les règles assurant la protection des enfants et les mécanismes institués à ce propos. Le second chapitre, plus pratique que le précédent, analysera la protection des enfants dans le conflit armé congolais.

La protection des enfants dans les conflits armés en droit international humanitaire

  • 5 M. Deyra, Le droit dans la guerre, Paris, éditions Lextenso, 2009, 155.
  • 6   Voir les critiques formulées par les professeurs Luigi Condorelli et Mario Bettati au sujet du dr (...)

10À côté de la protection accordée à l’enfant combattant et de celle, générale, bénéficiant à toute personne qui ne participe pas aux hostilités, le Droit de Genève a établi une protection spéciale : vingt-cinq articles protègent l’enfant directement ou indirectement afin que les droits des plus faibles ne soient pas ceux d’un faible droit5. Cette protection de l’enfant est fruit d’une certaine évolution. Laquelle est due notamment aux nouvelles méthodes de combat, nouvelles formes des conflits armés et à la mutation des enjeux du système international. Et bien que soucieux de l’amélioration de la situation de l’enfant sur le champ de bataille, le régime de protection de l’enfant dans cette situation particulière ne peut se satisfaire d’avoir mieux assuré sa mission. De ce fait, différents écueils liés à la formulation de certaines obligations conventionnelles et aux mécanismes de mise en œuvre du droit international humanitaire sont à cerner6.

11C’est dans cette optique que ce premier chapitre se préoccupe de présenter et d’analyser théoriquement la protection générale et spéciale de l’enfant en situation de conflits armés  avant d’examiner le fonctionnement des mécanismes conventionnels appelés à assurer le respect des règles ou droits garantis en faveur de l’enfant.

Les instruments juridiques applicables

  • 7 F.-D. Dekeuwer, Le droit de l’enfant, Paris, PUF, 2010, 3.
  • 8   S. Royal, Les droits des enfants, Paris, Dalloz, 2007, 4.

12Etymologiquement, « enfant » vient du latin infans signifiant « qui ne parle pas ». L’infans latin était ce que nous appelons un enfant en bas âge7. L’étymologie, ici, suggère qu’on fit pendant des siècles peu de cas de la parole de l’enfant et, plus largement, de cet âge de la vie. Sans voix, sans poids, sans droits8.

  • 9 F.-D. Dekeuwer, op.cit., 3.

13Aujourd’hui, le terme « enfant » est beaucoup plus largement entendu, puisqu’il est défini par la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant comme étant « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans sauf si la majorité est atteinte plus tôt »9. Il s’agit, ici, d’un être humain qui est  pris en considération par la société, contrairement à l’enfant de la société romaine tel que décrit ci-dessus. Un être au profit duquel sont attribués des droits. Il n’est donc pas sans voix, sans poids, sans droits. C’est autour de son bien-être que tous les efforts convergent pour lui assurer protection.

14Il faudrait toutefois indiquer que cette définition de l’enfant reste problématique. Elle accorde largement la possibilité aux législations nationales de reculer ou d’avancer l’âge conventionnellement retenu. Ce qui pourrait s’avérer désavantageux pour le bien-être de l’enfant.

15Par ailleurs, il va sans dire que la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989, de par la définition ci-avant énoncée, comble bien les lacunes des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de 1977. Lesquels ne fournissent pas de définition du terme « enfant » (voir infra). Bien plus, ils utilisent, sans les différencier, les termes « enfant », « mineur », « adolescent ». L’on se demandera, en ce sens, comment prétendre assurer une meilleure protection d’un sujet dont on ne connaît pas les contours et les qualités. Ceux-ci découleraient logiquement d’une bonne définition au départ.

16Ainsi, étant donné que la protection des enfants en situation de conflits armés reste principalement assurée par le droit international humanitaire, mais également par le droit international des droits de l’homme, à travers notamment la Convention relative aux droits de l’enfant et son Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la présente section ne saura donc se limiter essentiellement aux instruments du droit international humanitaire. Outre ces derniers, elle intégrera également des aspects du droit international des droits de l’homme à travers différents textes conventionnels assurant la protection de l’enfant.

Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels

  • 10 Y. Sandoz, « La notion de protection dans le droit international humanitaire et au sein du Mouveme (...)

17Le droit international humanitaire tend, par un tissu de règles très dense, à assurer à l’individu placé, par les circonstances de la guerre, au pouvoir de son ennemi, une vie aussi normale que possible compte tenu des impératifs militaires. La protection, là, tend tout d’abord, bien sûr, à prévenir les atteintes physiques ou psychiques, mais elle a également l’ambition, plus étendue, de préserver une certaine qualité de la vie10.

18Ainsi, considéré comme une personne qui ne prend pas part aux hostilités et se trouvant au pouvoir d’une partie au conflit, l’enfant bénéficie d’un ensemble de dispositions des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels. Lesquelles dispositions imposent généralement aux parties de réserver à l’enfant, à l’instar d’autres personnes civiles, un traitement avec humanité en toutes circonstances et de le protéger contre tout acte pouvant porter atteinte à sa vie et à son intégrité physique et morale. Ces dispositions se trouvent être relayées par celles spécifiquement liées à l’état d’enfance.

  • 11 CICR. «  Les enfants victimes des conflits armés », Genève, CICR, 1999 in http//www.icrc.org
  • 12 Art. 14 de la 4e Convention de Genève.
  • 13 Art. 17 de la 4e Convention de Genève.
  • 14 Art. 23 de la 4e Convention de Genève.
  • 15 Art. 24 §1 de la 4e Convention de Genève.
  • 16 Art. 24 §2 de la 4e Convention de Genève.
  • 17 Art. 24 §3 de la 4e Convention de Genève.

19En effet, en termes de régime de protection spéciale, ce ne sont pas moins de vingt-cinq articles des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels qui accordent à l’enfant une protection spéciale adaptée à ses besoins spécifiques11. En ce sens, l’on retiendra les obligations incombant aux parties au conflit de créer sur leur propre territoire ou sur les territoires occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité afin de mettre les enfants de moins de 15 ans à l’abri des effets de la guerre12 ; d’entreprendre l’évacuation des enfants d’une zone assiégée ou encerclée13 ; de créer le libre passage de tout envoi des vivres indispensables, des vêtements et des fortifiants réservés aux enfants de moins de 15 ans14 ; de prendre les mesures nécessaires  au profit des enfants de moins de 15 ans, orphelins ou séparés des familles du fait de la guerre, pour que soient facilités leur entretien, la pratique de leur religion et leur éducation15 ; d’accueillir les enfants en pays neutre pendant la durée du conflit16 ; de procéder à l’identification des enfants de moins de 12 ans17, etc.

  • 18   M. Deyra, op.cit., 155.

20Ajoutons à cette liste, avec Michel Deyra, l’intangibilité du statut personnel de l’enfant qui interdit à la puissance occupante de modifier sa situation de famille, son état civil et sa nationalité (art. 50 §2 de la 4e Convention) ; les garanties spécifiques pour les enfants détenus, arrêtés ou internés notamment l’interdiction de l’éxécution d’une condamnation à mort (art. 77 §5 du Protocole 1 ; art. 94 §3 de la 4e Convention et art. 6 §4 du Protocole 2)18. Que dire de cette présentation du régime de protection spéciale réservé à l’enfant comme personne qui ne prend pas part aux hostilités ?

  • 19 Art. 76 §5 de la 4e Convention de Genève.
  • 20   Art. 94 §2 de la 4e Convention de Genève.
  • 21   M. Maystre, Les enfants soldats en droit international, problématique contemporaine au regard du (...)

21En réponse, il va sans dire que le régime de protection spéciale de l’enfant suivant les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels pose problème. En effet, ces instruments juridiques ne définissent pas le terme « enfant » et utilisent différents termes semblables tels que « mineur »19, « adolescent »20 sans toutefois les définir également. Comme le souligne le commentaire des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, il ne s’agit toutefois pas d’un oubli mais d’une omission intentionnelle. Ce choix a été motivé par le fait que le terme (enfant), en 1977, n’avait pas d’acception généralement admise21. Bien plus, de sérieuses difficultés sont à identifier au niveau de la formulation de leurs dispositions, de distinction d’âge de l’enfant qu’ils entretiennent et de mécanimes devant assurer la protection spéciale de l’enfant en situation de conflits armés.

22En effet, l’interprétation des instruments juridiques précités permet de croire qu’ils accordent une large marge d’appréciation aux parties au conflit. Celles-ci seraient donc invitées à assurer leur mise en oeuvre en fonction de leurs moyens disponibles. Cette affirmation peut-être observée dans différentes dispositions. Il est important de citer, à ce titre, l’article 14 de la 4e Convention de Genève qui indique que «… les parties au conflit pourront créer sur leur propre térritoire et, s’il en est besoin, sur le territoire occupé, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l’abri des effets de la guerre… les enfants de moins de 15 ans… ». L’article 17 de la même Convention dispose que « les parties au conflit s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour l’évacuation d’une zone assiégée ou encerclée…des enfants ». Ce dernier terme souligné est repris également au niveau de l’article 24§3 de la 4e Convention de Genève pour des mesures nécessaires d’identification des enfants de moins de 12 ans. L’article 50 de la 4e Convention de Genève affirme, pour sa part, que la puissance occupante facilitera… le bon fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l’éducation des enfants… La liste n’est pas exhaustive.

23Il ressort de ce qui précède, et surtout de la prudence stylistique utilisée, que le droit international humanitaire relatif à la protection des enfants en situation de conflits armés réserverait une sorte de pouvoir discrétionnaire et plus d’obligations de moyens aux belligérants. Ces derniers, étant généralement préoccupés par la poursuite des intérêts occultes et la victoire sur l’ennemi, trouveront par là l’opportunité de justifier à tout prix leurs abus. Ceux-ci peuvent se manifester par un manque d’intérêt délibéré aux dispositions liées à la protection de l’enfant voire des violations manifestes. Ce qui pourrait logiquement fragiliser le système de protection spéciale des enfants dans les zones de combat. La situation des guerres en Afrique centrale atteste ce point de vue.

  • 22   E. David, op. cit., 492-493.

24Tout de même, au plan doctrinal, le Professeur Eric David affirme que le fait que l’obligation soit énoncée en termes d’obligation de moyen plutôt que de résultat n’affaiblit donc pas la portée de l’obligation (...) simplement, elle en élargit la portée. L’auteur indique d’ailleurs, à ce propos, que l’obligation de moyen devrait inclure une obligation de résultat22. Reste seulement à savoir si une telle interprétation serait la préoccupation des parties sur le champ de bataille.

25Par ailleurs, il sied de remarquer, par exemple, les formulations impératives des articles tels l’article 77 du Protocole 2 qui indique que «  Les enfants doivent faire l’objet d’un respect particulier... » et l’article 78 du même Protocole disposant qu’« aucune partie au conflit ne doit procéder... à l’évacuation d’enfants autres que ses propres ressortissants... ». Du moins ici l’obligation de résultat se trouve clairement exprimée.

  • 23   P. Tavernier, « Réflexion sur les mécanismes assurant le respect du Droit International Humanitai (...)
  • 24 I. P. Blishchenko, « Les principes du droit international humanitaire » in C. Swinarski (éd.), Étu (...)

26En substance, les Conventions de Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 contiennent en effet des dispositions, certes limitées, mais qui ont le mérite d’exister23. En rapport avec la protection spéciale de l’enfant, ces limites sont liées à la formulation peu satisfaisante des obligations (voir supra) et aux mécanismes de mise en œuvre (voir infra). Les obligations sont donc généralement exprimées de manière relative. Ce qui laisserait entrevoir des justifications éventuelles des violations par les belligérants. Et ce, malgré le fait qu’il soit dit dans la jurisprudence internationale que « le besoin militaire ou rationnel ne peut pas justifier la non-observation des normes positives du droit international »24.

27Bien plus, la limite liée à la formulation des obligations est à remarquer également au niveau de la distinction d’âge qu’entretiennent ces Conventions et Protocoles additionnels. En dehors de la protection accordée aux enfants en général, il importe de dire qu’il existe une protection plus spécifique réservée aux enfants de moins de 15 ans et à ceux de moins de 12 ans. Par exemple, pour la création des zones et localités sanitaires et de sécurité, celles-ci ne sont profitables qu’aux enfants de moins de 15 ans expressément cités par l’article 14 de la 4e Convention de Genève. De même pour le traitement préférentiel dans l’assistance nutritionnelle et médicale (voir l’article 23 de la 4e Convention). Les mesures nécessaires pour faciliter en toutes circonstances l’entretien des enfants, la pratique de leur religion et leur éducation ne concernent que les enfants de moins de 15 ans. (voir l’article 24 §1 de la 4e Convention). L’interdiction de recrutement et de participation des enfants aux conflits armés vont également dans le même sens (voir infra). Les enfants de moins de 12 ans, quant à eux, seront identifiés par le port d’une plaque d’identité ou par tout autre moyen (voir l’article 24 §3 de la 4e Convention).

28Au regard de ce qui précède, l’on est en droit de se demander si une telle distinction serait de nature à assurer une protection vraiment « particulière » ou « spéciale » de l’enfant sur le champ de bataille. Ou encore n’est-ce pas là une « insécurité juridique » dans laquelle on place l’enfant ?

29Que dire du recrutement et de la participation des enfants aux conflits armés ?

  • 25   E. David, op. cit., 493.
  • 26 Pour mieux comprendre la notion de Participation directe aux hostilités, v. « Les recommandations (...)

30En réponse, le Protocole additionnel I applicable aux conflits armés internationaux, en son article 77§2 fait obligation aux belligérants de prendre « toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s’abstenant de les recruter dans leurs forces armées... ». A contrario, ce texte laisse entendre que la participation indirecte des enfants de moins de 15 ans dans les conflits armés n’est pas interdite. Disposition que regrette le Professeur Eric David25. Bien plus, le recrutement et la participation directe26 ou indirecte des enfants de 15  ans ou plus aux conflits armés ne sont pas interdits.

  • 27 M. J Matheson et D. Momtaz (dir.), Les règles et institutions du droit international humanitaire à (...)

31Ainsi pour Michael J. Matheson et Djamchid Momtaz, les parties  au conflit auront toujours la possibilité de recourir aux activités telles que la collecte des renseignements, la transmission d’ordres ou transport des munitions et des biens nécessaires aux combattants, toutes activités non couvertes par cette disposition visant uniquement la participation directe aux hostilités27.

32Par ailleurs, le Protocole additionnel II applicable aux conflits armés non internationaux semble plus avancé que le Protocole I dans la mesure où il interdit non seulement le recrutement des enfants de moins de 15 ans mais également leur participation directe ou indirecte aux conflits armés. Mais le problème demeure pour les enfants de 15 ans et plus.

Le droit international des droits de l’homme

33Les instruments juridiques du droit international humanitaire ne sauraient seuls assurer une protection efficace aux enfants en situation de conflits armés. Un complément important leur est assuré par le droit international des droits de l’homme bien que n’étant pas de la même philosophie. Cette dernière peut être décelable au niveau des principes régissant les deux droits.

  • 28 V. à titre d’exemple, le paragraphe 25 de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice (...)

34Bien plus, il est affirmé unanimement que le droit international des droits de l’homme assure la protection de l’être humain en toutes circonstances. C’est-à-dire en temps de paix comme en temps de conflits armés, troubles, tensions ou autres circonstances similaires28. Par conséquent, la présente dissertation intégrera certains instruments juridiques pertinents du droit international des droits de l’homme relatifs à la protection de l’enfant.

35En effet, autant que le droit international humanitaire accorde une protection générale relayée de celle spéciale à l’enfant en situation de conflits armés, le droit international des droits de l’homme offre également une protection générale à l’enfant en tant qu’être humain et une protection particulière ou spéciale en raison de sa vulnérabilité au plan physique, mental ou psychique. C’est donc le bien-être de l’enfant qui doit être recherché par ses protecteurs. C’est justement dans cette optique que différents instruments juridiques ont été adoptés pour assurer une protection approriée à l’enfant dans différentes situations dans lesquelles il se retrouve à côté de nombreux instruments juridiques généraux des droits de l’homme. Une raison de plus de rendre les droits de l’enfant plus visibles que disparates dans différents instruments généraux. C’est ici l’importance d’examiner la Convention relative aux droits de l’enfant, son Protocole sur l’implication d’enfants dans les conflits armés et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant dans l’optique de la protection des enfants en situation de conflits armés. Sans oublier la Convention de l’Organisation Internationale du Travail (n°182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

  • 29   O. De Schutter, F. Tulkens et S. Van Drooghenbroeck, Code de droit international des droits de l’ (...)

36En effet, soucieux de vouloir éradiquer le « phénomène enfants soldats », ces instruments se préoccupent de protèger l’enfant de ce fléau. En outre, ils rappellent aux États parties l’obligation de respecter et de faire respecter les règles du droit international humanitaire applicables aux enfants en situation de conflits armés et d’assurer leur protection par des mesures appropriées (voir la Convention relative aux droits de l’enfant29, art. 38 al. 1 et 4). Une manière de renforcer la protection de l’enfant amorcée par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels.

  • 30   O. De Schutter, F. Tulkens et S. Van Drooghenbroeck, op. cit., 209.
  • 31 A. Acke, « La perspective des droits de l’enfant. Conventions et instruments juridiques internatio (...)
  • 32   D. Kalindye Byanjira et al., « Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en Rép (...)

37Ainsi, la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 indique en son article 38 §230 que « Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités ». Au paragraphe 3 du même article, elle ajoute que « Les « États parties s’abstiennent d’enrôler dans leurs forces armées toute personne n’ayant pas atteint l’âge de quinze ans. Lorsqu’ils incorporent les personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les États parties s’efforcent d’enrôler en priorité les plus âgées ». En clair, il s’agit là d’une reconduction de l’article 77 §2 du Protocole additionnel de 1977 examiné précédemment. Ce qui fait dire à Arianne Acke que «  le maintien de ce statu quo est regrettable à plusieurs égards »31. Pour le Professeur Kalindye et d’autres auteurs, cela peut paraître contradictoire aux préoccupations de la Convention relative aux droits de l’enfant qui visent entre autres à élever l’enfant dans un esprit de paix et à lui accorder une protection spéciale en raison de son insuffisance de maturité physique et intellectuelle32. C’est au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés de tenter l’amélioration. Ici, l’âge de recrutement et de participation directe aux hostilités est relevé à au moins 18 ans (voir l’article 1er). L’on remarquera vite, cependant, que la participation indirecte des enfants n’est pas protégée. Et au regard de l’article 3 de ce texte, l’engagement volontaire des enfants reste non encore protégé de manière absolue. Une large marge d’appréciation est réservée aux États parties sur la question.

  • 33 M. Maystre, op. cit., 66.
  • 34   Ibidem, 67.

38Toujours au niveau universel, il existe La Convention de l’Organisation Internationale du Travail (n°182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Cette Convention interdit quatre formes de travail des enfants, parmi lesquelles «  le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés » qu’elle assimile à l’une des pires formes de travail des enfants et à une forme de l’esclavage33. Malheureusement, elle n’interdit pas l’enrôlement volontaire, ce qui est toutefois compréhensible du fait que son but premier vise à interdire l’esclavage et que celui-ci comprend un élément de contrainte34.

  • 35 I. McConnan et S. Uppard, Des enfants Pas des soldats, Londres, The Save the Children 2002, 24.
  • 36 M. Maystre, op. cit., 65.

39Pour sa part, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (entrée en vigueur en novembre 1999) interdit le recrutement ou la participation directe aux combats ou aux conflits internes de toute personne âgée de moins de 18 ans (article 22)35. Bien qu’elle ne prohibe que la participation « directe » aux hostilités et non pas la participation per se, le fait qu’elle interdise totalement le recrutement rend la participation des enfants aux conflits armés moins probable36. Une évolution très bénéfique pour l’enfant.

40Enfin, le Statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale érige en crimes de guerre le recrutement et la participation active des enfants de moins de quinze ans (voir l’article 8 §2b). Ce qui n’est toujours pas le cas pour les enfants de 15 ans et plus.

Les mécanismes de protection des enfants en situation des conflits armés

  • 37   V. la Préface de L. Condorelli in S. Vite, Les Procédures internationales d’établissement des fai (...)
  • 38   L. Condorelli cité par P. Tavernier, « Réflexion sur les mécanismes assurant le respect du Droit (...)
  • 39   M. Bettati, Droit humanitaire (Textes introduits et commentés par), Paris, éditions du Seuil 2000 (...)

41Il ne suffit pas pour les États de ratifier les Conventions de Genève ou leurs Protocoles additionnels comme cela pourrait bien être le cas pour tout autre instrument juridique international. L’important est d’assurer leur mise en œuvre au profit des bénéficiaires. Ce qui concorde le mieux avec le principe Pacta sunt servanda et bonne foi. Or,  là où le bât blesse, en droit international humanitaire, c’est bien surtout du côté de la mise en œuvre37. Le droit international humanitaire existant refuse d’organiser efficacement sa propre mise en œuvre exprime le professeur Luigi Condorelli38. Et le professeur Mario Bettati ajoute que « non seulement ces traités sont dépourvus de moyens suffisants de mise en œuvre, mais ils comportent diverses lacunes qui ont justifié l’adoption de toute une série de textes conventionnels ou unilatéraux (…) en vue de renforcer la protection des victimes39. Bien plus, le droit international humanitaire s’applique différemment selon qu’il s’agit d’un conflit armé international ou non. Le premier se rapporte au droit des conflits armés internationaux, plus élaboré avec des mécanismes de mise en œuvre appropriés. Le second se rapporte au droit des conflits armés non internationaux avec des règles et moyens de mise en œuvre très limités. Disons que bien avant 1977, seul l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève s’appliquait aux conflits armés non internationaux. Et ces Conventions dans leur entièreté régissaient les conflits armés internationaux. Le Protocole II qui s’ajoute à l’article 3 en 1977, pour sa part, ne contient que peu de dispositions (28 articles).

42Par ailleurs, l’analyse des mécanismes existants – à retrouver plus dans les conflits armés internationaux – permet de les classer en trois grandes catégories à savoir : les mécanismes de prévention, les mécanismes de contrôle et les mécanismes de sanction. Ce qui paraît très logique dans la succession des événements. En d’autres termes, les premiers sont à développer en temps de paix ; les deuxièmes sont à instituer en temps de conflit et les derniers sont à organiser à l’issue des hostilités.

Les Mécanismes de prévention

  • 40 S. Bula Bula, «  Le droit international humanitaire » in droits de l’homme et droit international (...)

43L’article 1er commun aux Conventions de Genève de 1949 et l’article 1er du Protocole I de 1977 imposent aux États non seulement de respecter ces instruments internationaux mais aussi de les faire respecter. Cette disposition rappelle d’abord l’objet général des traités qui incombe à toute partie contractante. Ensuite, la formule est interprétée comme visant non seulement le respect du droit international humanitaire dans l’ordre interne mais aussi dans l’ordre international40.

  • 41   H. P. Gasser, Le Droit International Humanitaire : Introduction, Stuttgart Vienne, éditions Paul (...)
  • 42 M. Deyra, op. cit., 163.
  • 43 R. Remacle, « La conduite des opérations militaires au regard du droit des conflits armés », Actua (...)
  • 44 Ibidem, 36.

44Ainsi, l’estime Hans Peter Gasser, un certain nombre de mesures doivent être prises si l’on veut assurer le respect des obligations découlant du droit international humanitaire41. En clair, les États parties devront prendre des mesures diverses parmi lesquelles : la traduction des traités de droit humanitaire dans les langues nationales ; l’adoption des dispositions législatives ou réglementaires (législation pénale réprimant les crimes de guerre et les autres violations du droit international humanitaire) ; la protection des emblèmes de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge et du Cristal Rouge ; l’élaboration des programmes d’éducation ; le recrutement et la formation du personnel, l’identification et la signalisation des personnes, des lieux et des biens protégés ; la nomination des conseillers juridiques auprès des forces armées ; etc…42. Même sur le champ de bataille, plusieurs phases devraient caractériser la préparation et la conduite d’une opération militaire : la mission, la collecte des renseignements, l’analyse de facteurs, l’appréciation, la prise de décision, la communication de la décision, l’exécution et son contrôle43. La phase d’analyse devra comporter une étude de vulnérabilité des personnes et des biens civils44.

  • 45 Lire également l’article 42 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui va dans ce sens.

45Spécialement par rapport à l’enfant, il revient également à l’État d’envisager, en période de paix, des mesures à prendre pour assurer sa protection en temps de conflits armés. Ainsi, des lois spécifiquement liées à la protection de la vulnérabilité de l’enfant doivent être promulguées et diffusées largement en langues nationales ou locales45. Elles iront dans le sens de pénaliser les auteurs des violations des droits de l’enfant et d’ériger les tribunaux spéciaux (pas d’exception) pour traiter de tels litiges. D’autres mesures pratiques seront également prises afin d’envisager la protection particulière à assurer aux enfants à la survenance des hostilités. Elles auront également pour mission de préciser, par rapport au contexte les différents instruments internationaux ratifiés relatifs à l’enfant.

46Par ailleurs, la pratique démontre plutôt que ces mesures ne sont pas toujours prises par les États, surtout ceux dits « faibles ». Ces derniers ne les placent pas en priorité, et ne disposent d’ailleurs pas de ressources conséquentes pour répondre à de telles attentes. Même si elles sont disponibles, ces ressources seront affectées à d’autres secteurs jugés « plus importants » simplement puisque « protecteurs du pouvoir ». Il faudrait voir ici les budgets affectés à la police et à la défense dans ces pays pour s’en convaincre.

Les Mécanismes de contrôle

  • 46   CICR, Comprendre le Droit Humanitaire, Règles essentielles des Conventions de Genève et leurs Pro (...)

47Afin d’assurer le respect des Conventions de Genève et du Protocole I, les parties au conflit doivent s’assurer le concours et admettre le contrôle des puissances protectrices, c’est-à-dire d’États neutres chargés de sauvegarder les intérêts des puissances belligérantes en pays ennemi. Si celles-ci n’ont pas été désignées, le Comité international de la Croix-Rouge offrira ses bons offices aux parties au conflit en vue de cette désignation46. Les parties au conflit peuvent également solliciter au Comité international de la Croix-Rouge d’agir en tant que « Substitut des puissances protectrices » ou à toute organisation présentant les garanties d’impartialité et d’efficacité. Les puissances protectrices ou le Substitut des puissances protectrices assurent les visites aux puissances de guerre et aux lieux d’internement et l’intervention en faveur de la population civile au pouvoir de l’ennemi.

  • 47 H. P. Gasser, op. cit., 90.
  • 48 Ibidem.

48Cependant, il s’est avéré que depuis la seconde guerre mondiale, les parties au conflit ne sont aujourd’hui plus prêtes à nommer des puissances protectrices comme le leur prescrit le droit international47. Bien plus, dans les divers conflits qui ont eu lieu depuis 1945, c’est toujours le CICR qui a comblé la lacune, sans toutefois n’avoir jamais été expressément nommé comme substitut d’une puissance protectrice. À la différence de celle-ci, le CICR n’agit cependant jamais comme mandataire d’une partie au conflit (à laquelle il devrait alors rendre des comptes) mais il a toujours agi en son nom propre48. Mentionnons que le refus par les parties contractantes, ou mieux les États parties au conflit, de désigner les puissances protectrices est dû à diverses raisons. Sur le plan politique, la neutralité et l’impartialité de l’État désigné comme puissance protectrice pose toujours problème. L’État accréditaire potentiel ne serait pas confiant vis-à-vis du mandataire (puissance protectrice) de l’État accréditant qui, du reste, est pris pour « espion » dont on ne sait déterminer les intérêts politiques au-delà de « l’Humanitaire ». Du point de vue juridique, disons que les États parties au conflit, par la désignation des puissances protectrices, voient en cela la reconnaissance de la partie adverse qui automatiquement donne au conflit un caractère international avec toutes les conséquences qui en découleront.

49En rapport avec la situation de l’enfant, au-delà des propos du droit international humanitaire classique, la Convention relative aux droits de l’enfant, par exemple, institue en son article 43 le Comité des droits de l’enfant. Celui-ci se charge d’examiner les rapports des États sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits reconnus par la Convention (voir l’article 44), y compris ses Protocoles (voir notamment l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés). Bien plus, l’Organisation des nations unies, à travers ses organes, est un véritable mécanisme de contrôle des droits de l’enfant. Le Conseil de sécurité et le Secrétariat, par exemple, ne cessent d’adopter des résolutions indiquant le respect du droit international humanitaire ou du droit international des droits de l’homme aux parties aux conflits. D’autres agences spécialisées, telles que l’Unicef, s’inscrivent également dans ce sens.

  • 49   Pour un approfondissement de cette question lire L. Condorelli, « La Commission internationale hu (...)
  • 50   H. P. Gasser op. cit., 95.
  • 51   S. Barbier, «  Les Commissions d’enquête et d’établissement des faits » in H. Ascencio, E. Decaux (...)

50Par ailleurs, la mise en œuvre du droit international humanitaire, notamment la protection de l’enfant, passe également par la Commission internationale d’établissement des faits49 telle qu’instituée par l’article 90 du Protocole I. Cette Commission a pour tâche d’enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave au sens des Conventions et du Protocole I ou toute autre violation grave des Conventions ou du Protocole I, d’une part et de faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions des Conventions et du Protocole, d’autre part. Elle ne peut qualifier juridiquement les faits sinon établir les faits, ou mieux constater l’illégalité. Elle n’exercera sa compétence qu’à l’égard des parties ayant accepté la clause facultative contenue dans l’article 90, chiffre 12 li. a. L’acceptation de la compétence de la Commission peut se faire par déclaration (au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion au Protocole, ou à tout autre moment par la suite ou de manière ad hoc au moment de la saisine de la Commission). La Commission se compose de 15 membres de « haute moralité et d’une impartialité reconnue et désignés par les parties contractantes50. Pour notre part, conditionner le fonctionnement de la Commission internationale d’établissement des faits à l’acceptation préalable des États serait la rendre obsolète et par conséquent offusquer une partie importante de la mise en œuvre du droit international humanitaire. Dans un domaine aussi internationalisé que le droit international humanitaire, qualifié de jus cogens, il est plus que normal que les États puissent taire certaines expressions de leur souveraineté. Pour ce faire, il est à suggérer que l’acceptation de la clause contenue dans l’article 90 soit comprise comme partie essentielle des Conventions (ou du Protocole) pour qu’aucune réserve ne soit émise par les parties contractantes. Cette Commission n’est entrée en fonction qu’en 1991, après que le 20e État ait reconnu sa compétence51.

Les mécanismes de sanction

51L’obligation de respecter et de faire respecter les règles du droit international humanitaire telles que formulées par les Conventions de Genève et le Protocole additionnel I impose également à l’Etat d’ériger en infractions certains comportements offensant ces règles. Au plan international, ceci est marqué par la création des juridictions internationales ou mixtes.

  • 52   Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du d (...)

52Ainsi, par rapport à la protection des enfants en situation de conflits armés, bien que les traités créent l’obligation pour les États parties (…) de s’abstenir de recruter et d’utiliser des enfants, ils n’érigent pas ces actes en crimes portant responsabilité pénale individuelle. Les États parties aux traités sont obligés pourtant de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces actes, ce qui est un appel implicite à sanctionner le recrutement d’enfants comme infraction, afin d’enquêter et de poursuivre de tels actes52.

  • 53 M. Yeyongnon, « Les juridictions internationales ou internationalisées compétentes pour connaître (...)
  • 54   M. Deyra, op. cit., 178.

53C’est dans ce sens que dans l’affaire Hinga Norman, la défense a contesté la compétence du Tribunal spécial pour la Sierra Leone pour poursuivre des personnes pour crime de recrutement d’enfants de moins de 15 ans. Selon elle, l’article 4 du Statut du Tribunal viole le principe Nullum crimen sine lege. Elle souligne que bien le deuxième Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1977 et la Convention des droits de l’enfant de 1990 créent une obligation à la charge des Etats parties pour qu’ils s’abstiennent de recruter des enfants soldats, ces instruments ne criminalisent pas cette activité, et par ailleurs si le Statut de Rome l’érige en crime, il ne codifie pas une règle coutumière. En se référant à diverses sources de droit international et de droit interne, la Cour d’appel a rejeté l’argument et a conclu que le recrutement d’enfant était incriminé bien avant novembre 199653. Disons en gros que ce phénomène de pénalisation marque le droit international depuis quelques années : le poids de la répression pénale paraît déplacer l’attention portée au droit vers la sanction, alors que le dispositif juridique initial semblait plutôt orienté sur une perspective préventive54.

La protection des enfants en situation de conflits armés en République démocratique du Congo au regard du droit international humanitaire

54Le présent chapitre se veut être pratique et se fixe pour objectif d’analyser la protection des enfants dans les conflits armés congolais au regard du droit international humanitaire. En clair, il est question de présenter et de critiquer la manière dont la protection des enfants a été assurée par les parties à ces conflits armés et la communauté internationale. Ceci permettra de baliser le terrain afin de dégager des solutions éventuelles dans le sens de l’amélioration de la protection de cette couche de population vulnérable. Et pour mener à bien cette entreprise, il serait judicieux de faire, au départ, un examen de l’origine et du développement de ces conflits armés.

Origine et développement du conflit armé en République démocratique du Congo

55Il serait très difficile de chercher à comprendre le fonctionnement du système de protection des enfants en situation de conflits armés en RDC sans se préoccuper d’analyser l’origine et le développement de ces conflits. Ainsi, chercher à comprendre les enjeux de cette lutte armée permettrait à tout prix de mieux maîtriser le pourquoi du respect ou non des droits des enfants sur le champ de bataille.

  • 55   Commission Justice et Paix, Rwanda, Burundi et République Démocratique du Congo : Analyse de la s (...)

56La région des Grands lacs est une partie de l’Afrique à hauts risques : guerres civiles et violences se succèdent depuis plusieurs décennies. L’imbrication des pays de la région, de par leurs intérêts communs, leurs alliances ou leurs antagonismes, a pour conséquence qu’un conflit éclatant dans un État peut, par effet de domino, déclencher un véritable cataclysme dans toute la région55.

57La République démocratique du Congo, au cœur de cette région, n’est point exemptée de ce cycle d’extrêmes violences. Elle fait l’objet depuis plusieurs années d’un conflit armé enchevêtré intermittent, aux conséquences les plus meurtrières après celles de la seconde guerre mondiale. Différentes causes sont à la base d’un tel conflit. Les plus essentielles à retenir seraient celles liées à l’internationalisation des tensions politico-ethniques de la région des Grands lacs et à la recherche et l’exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo.

  • 56   C. Braeckman, L’enjeu Congolais : l’Afrique Centrale après Mobutu, Bruxelles, Librairie Arthème F (...)

58En effet, l’internationalisation des tensions politico-ethniques se manifeste en août-septembre 1994. Le génocide qui a fait un million de morts au Rwanda, Tutsis et opposants Hutus, se prolonge au Zaïre. Les éleveurs tutsis installés dans le Masisi au Nord-Kivu doivent faire face dès 1995 à des expéditions meurtrières lancées à partir des camps de réfugiés hutus. Ayant fait alliance avec leurs « cousins » Hutus du Kivu et d’autres groupes locaux, des réfugiés hutus volent leur bétail et provoquent l’exode vers le Rwanda de dizaines de millions des réfugiés tutsis56. Ces derniers, retournés au pays, recevront une formation militaire au sein de l’armée rwandaise afin de démanteler les camps de réfugiés hutus qui représentaient un danger potentiel pour le pouvoir en place au Rwanda.

59Finalement, pour canaliser leurs revendications, avec l’appui du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi, ces Tutsis vont se rallier aux différents partis politiques « révolutionnaires » zaïrois (congolais) existants afin de faire la guerre au pouvoir de Kinshasa, protecteur des Hutus, et mieux contrôler la situation. Ceci aboutira, le 18 octobre 1996, à l’Accord de Lemera portant création de l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, (AFDL), avec comme porte-parole Laurent Désiré Kabila.

  • 57 Lire « l’Accord de Lemera » in Mukulumanya Wa Ngate Zenda, La guerre de l’est. Enjeux, vérités oub (...)

60Cet accord prévoyait une rétribution spéciale à allouer aux alliés en cas de victoire : l’attribution collective de la nationalité congolaise aux camarades banyamurenge et autres populations d’origine rwandaise établies au pays avant la date de l’indépendance57. Et le 17 mai 1997, l’AFDL remporte victoire sur les troupes loyales de Mobutu. Laurent Désiré Kabila devient le Président de la RDC. Et le non respect des obligations résultant de cet accord par celui-ci sera à l’origine de la deuxième guerre de « libération », celle du 2 août 1998.

  • 58 A. Haddad, Pistes de réflexion sur les causes externes et internes de conflits dans la Région des (...)

61En effet, tout commence tacitement le 27 juillet 1998 quand Laurent Désiré Kabila annonce publiquement qu’il met fin à la mission de coopération  des militaires rwandais et qu’il les remercie et les prie de regagner leur pays au plus vite. Dans le même ordre, ironiquement, il remercie également le peuple congolais d’avoir supporté aussi longtemps cette présence58. Exactement cinq jours après, la guerre éclate. L’on retrouvera différents groupes et mouvements armés pour qui le recours aux enfants soldats sera le moyen facile de faire la guerre. Moyen également auquel l’AFDL a recouru (voir infra). Pour tenter de mettre fin à cette guerre, un long processus de paix sera entrepris pour aboutir à l’accord de Sun City (République sud-africaine) en 2002.

62Depuis lors, cette guerre semble interminable avec la présence de différents mouvements et groupes armés à l’est du pays. À la base, la recherche et l’exploitation des ressources naturelles de la RDC. Des rapports des institutions internationales attestent même de l’implication des autorités congolaises à cette fin.

  • 59   K. Diur, « Coopération militaire et paix au sein des pays de la SADC » in démocratie et paix en R (...)

63Cette seconde cause principale n’est certes pas à négliger. Elle est également à attacher à toutes les guerres. Ce qui a fait dire au Professeur Diur Katond qu’il s’agit d’une guerre par procuration aux petits pays voisins de l’est de la République démocratique du Congo qui avec l’appui logistique et financier font la guerre à la République démocratique du Congo pour le compte des puissances occidentales. Les raisons fondamentales résident dans la recherche du contrôle du pouvoir de Kinshasa en vue de l’accès libre aux immenses ressources dont regorge la République démocratique du Congo59. Ainsi, l’on ajoutera que tant que ce pays sera riche, il fera face à de guerres permanentes. Il lui revient d’avoir une diplomatie agissante et une armée forte pour contrecarrer cela.

  • 60 R. Kolb, Le droit humanitaire et opérations de paix internationale, Genève-Bruxelles, éd. Helbing- (...)

64Le droit international humanitaire s’applique dès qu’il y a heurt effectif des armes. Aussi dans tous les cas d’occupation d’un territoire, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire60. Et c’est logiquement dans ces contextes qu’il faudrait appréhender la protection des enfants. En ce sens, la présente section sera subdivisée en deux paragraphes à savoir : les parties aux conflits armés en République démocratique du Congo etla Communauté internationale face à la protection des enfants dans les conflits armés en République démocratique du Congo.

Les parties aux conflits armés en République démocratique du Congo et la protection des enfants

  • 61 CICR, « Les enfants victimes des conflits armés », 10e anniversaire de la Convention international (...)

65Les conflits actuels, le développement de nouvelles formes de combat et de stratégies adoptées par les parties à un conflit, affectent de plus en plus d’enfants. Ainsi, loin d’être épargnés, les enfants sont désormais placés au cœur des conflits et en deviennent l’une des principales victimes non seulement du fait qu’ils constituent une large part de la population civile mais aussi en raison de leur vulnérabilité même61.

  • 62 Le bilan de ce conflit armé est estimé à 5,4 millions de morts entre 1998 et 2006 par Internationa (...)

66En République démocratique du Congo (RDC), pays qui vit depuis plus d’une décennie en conflit armé intermittent dont le coût humain serait le plus élevé à l’échelle d’un État après la seconde guerre mondiale62, les enfants font partie des personnes civiles dont les droits sont les plus violés.

  • 63   C. Braeckman, « L’Afrique Centrale : des enfants immolés », Nouvelle Tribune Internationale des d (...)

67En effet, suivant Colette Braeckman, c’est dans les régions occupées que la situation des enfants a été particulièrement catastrophique. L’est du Congo, la Province orientale, l’équateur sont devenus des régions sans foi ni loi, où tous les mouvements rebelles vivaient sur l’habitant, réquisitionnant les récoltes des paysans, enlevant les enfants pour en faire des soldats, et pratiquant une politique de viols systématiques63. Se limiter à ne citer que les mouvements rebelles dans ces violations porterait à croire que la partie gouvernementale n’y était pas impliquée. C’est loin d’être le cas.

  • 64 Par la Résolution 1925 du Conseil de sécurité des nations unies du 28 mai 2010, la MONUC est trans (...)
  • 65 N. R. Ngangoue, « La protection des civils : priorités des priorités », MONUC face à la protection (...)
  • 66 K. Banza, art. cit., 67.
  • 67   Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du d (...)
  • 68   Rapport des nations unies sur les massacres en RDC 2006 www.un.org/french/pub/chronique/2006/nume (...)

68Dans l’une de ses publications en rapport avec les conflits armés en RDC, la Mission de l’organisation des nations unies en RDC (MONUC)64 affirme que « les FARDC (Forces armées de la République démocratique) et la PNC (La Police nationale congolaise) restent parmi les principaux auteurs des abus des droits de l’Homme dans le pays65. Ainsi à la lumière des écrits de Banza Kasanda, toutes les parties au conflit en RDC, le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda (…) ont recouru régulièrement à l’utilisation des enfants-soldats66 ». En effet, les armées régulières ont elles aussi commis des crimes contre des enfants, comme par exemple les Forces armées angolaises (FAA), alliées au Gouvernement de Kinshasa, au Bas-Congo en 1998, et les Forces armées congolaises (FAC) au Maniema et au Katanga67. Des cas bien documentés relatent des atrocités, telles que des combattants armés tirant sur les enfants, les mutilant, les blessant à coups de couteau et les brulant vifs68 (voir infra).

69Toutefois, le Gouvernement congolais avait manifesté son intention de démobiliser tous les enfants de moins de 18 ans par le décret-loi n°066/ 2000 du 09 juin 2000. Décret-loi non suivi d’effets pratiques dans certaines zones de combat jusqu’à ce jour. Le Gouvernement congolais a promulgué la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant. Celle-ci dispose en son article 71 que « l’enrôlement et l’utilisation des enfants dans les forces et groupes armés ainsi que dans la police sont interdits. L’État assure la sortie de l’enfant enrôlé ou utilisé dans les forces et groupes armés ainsi que dans la Police et sa réinsertion dans la communauté ». Par ailleurs, rien n’est dit clairement à propos des mécanismes devant assurer la protection des enfants sur le champ de bataille ou zones de conflit. Il est dit simplement que l’État garantit la protection, l’éducation et les soins nécessaires aux enfants affectés par les conflits armés… (article72). Il est vraiment regrettable de constater que cette nouvelle loi ne saurait, avec ces trois articles liés à la protection des enfants en situation de conflits armés (articles 71,72 et 73), assurer efficacement la protection des enfants sur le champ de bataille.

70De ce qui précède, il apparaît important de rappeler que la pratique d’enrôlement d’enfants aux rangs de forces ou groupes armés dite « phénomène enfants soldats » ne date pas d’aujourd’hui en RDC. Les belligérants des guerres d’hier, précisément celles des années 1960 y ont recouru. Cependant, l’ampleur s’avère tout autre actuellement. Le phénomène réapparaît avec l’Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL, en 1996.

  • 69 C. Braeckman, art. cit., 3.
  • 70   I. McConnan et S. Uppard, op. cit., 38-40.

71En effet, Laurent Désiré Kabila voulait une armée de 100 000 hommes pour chasser Mobutu. Et lors de chaque meeting, ses militaires demandaient aux familles de leur céder des combattants et, bien souvent, des enfants partaient d’eux-mêmes : ils étaient attirés par l’idée d’un salaire, encouragés par la justesse de la cause, chasser Mobutu, embrigadés69. L’on remarquera, cependant, lors de la deuxième guerre en août 1998, l’enlèvement et enrôlement forcé d’enfants au sein des mouvements rebelles (Rassemblement congolais pour la démocratie goma, RCD ; Mouvement de libération du Congo, MLC). Ce phénomène s’est accentué avec d’autres mouvements rebelles et demeure d’actualité. Ils utilisent différentes méthodes notamment le système de quotas ; le rapt ; l’enrôlement forcé par l’intimidation ; la propagande ; des propositions d’argent ; l’utilisation d’enfants déjà engagés dans les forces armées pour influencer leurs pairs ; etc. Le système de quotas voudrait qu’on exige des familles ou des communautés dans ou près de la zone du conflit de fournir un nombre donné d’enfants. Le rapt consiste en l’enlèvement des enfants par les forces armées afin de les forcer à servir en leur sein70. Et lors de la célébration de la journée internationale de l’enfant soldat, le16 février 2010, la RDC a été pointée du doigt comme pays détenant à elle seule 10% des enfants soldats du monde entier.

72Par ailleurs, au-delà de l’enrôlement forcé des enfants par des forces, groupes ou bandes armés, les enfants sont également victimes de déportation, massacres, génocides, tueries, viols bref de traitements inhumains, cruels et dégradants de la part des belligérants.

  • 71 L. L. Ntumba, Jean-Pierre Bemba, une lutte de libération au service d’un pays voisin, à travers un (...)

73L’on note à ce propos avec le Professeur Ntumba Luaba Lumu qu’avec les « violences de toutes sortes, viols dans toutes les conditions », les femmes ont subi un véritable calvaire à Kisangani particulièrement et ailleurs tout au long de la guerre. De nombreuses filles sont incorporées et utilisées comme « nattes » des combattants. On les tue gratuitement, pour le plaisir. Ainsi « lors de la guerre de Kisangani, les troupes ougandaises ont ouvert le feu sur une embarcation transportant des femmes et des enfants fuyant la guerre, faisant une trentaine de morts et n’apportant aucun secours aux survivants »71. Des témoignages poignants sur des cas de viols sur mineurs ne sont pas à illustrer.

  • 72   J. Kabila, L’état de la nation 2007-2008-2009, Kinshasa, Éditions de la Presse Présidentielle, 20 (...)

74Le Gouvernement congolais, pour sa part, n’a cessé de déplorer ces actes. L’on notera du discours sur l’état de la nation prononcé le 6 décembre 2007 par le Chef de l’État ce qui suit « (…) Un Général déchu continue de semer la mort et la désolation parmi la population innocente, obligée de quitter champs et villages et de se réfugier dans les camps des déplacés, exposant femmes et enfants à l’insécurité et à la précarité (…) Nous devons impérativement et urgemment mettre fin à ces souffrances. Ce sera bientôt chose faite72 ». Il importe de dire à la suite des arguments précédents que les règles du droit international humanitaire relatives à la protection des enfants en temps de conflits armés, au départ incomplètes (voir supra), ne trouvent pas de place sur ce champ de bataille.

  • 73   G. Kapiamba, «  Le Rôle des ONG nationales dans la lutte contre l’impunité » in La justice nation (...)

75En effet, les droits de l’enfant en situation de conflits armés en RDC ne sont pas pris en charge par les parties belligérantes en présence. Même celles qui se trouvent directement liées par des instruments juridiques à ce sujet. L’enfant est pris comme auteur (enfant soldat) et victime de violations de ses droits traduites par des actes les plus odieux. À la base, la précarité de la situation socioéconomique du pays et l’absence d’un État de droit caractérisée par l’impunité généralisée et quasi permanente73 et le manque croissant d’institutions ou mécanismes efficaces et rassurants devant assurer la mise en œuvre des règles.

La Communauté internationale et la protection des enfants dans les conflits armés en République démocratique du Congo

76Différentes résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des nations unies n’ont cessé de stigmatiser les violations des droits de l’enfant en République démocratique du Congo, dont l’enrôlement d’enfants, à l’endroit de toutes les parties belligérantes, sans distinction. Ainsi, la résolution 1332 (2000) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4247e séance le 14 décembre 2000 disposait dans l’un de ses paragraphes que « le Conseil de sécurité, profondément préoccupé par la poursuite du recrutement et de l’utilisation d’enfants soldats par des forces et groupes armés, y compris les recrutements à travers les frontières et les enlèvements,… ». Ce paragraphe a été repris également par la résolution 1341 (2001) adoptée par le Conseil de Sécurité à sa 4282e séance le 22 février 2001. Toujours sous cette optique, par sa résolution 1468 (2003) adoptée à sa 4723e séance le 20 mars 2003, paragraphe 2, le Conseil de sécurité des nations unies a condamné les massacres et autres violations systématiques du droit international humanitaire et des droits de l’homme perpétrés en RDC, en particulier le recours à la violence sexuelle contre les femmes et filles comme armes de guerre et les atrocités commises dans la région de l’Ituri  par les troupes du MLC, du RCD/N ainsi que les actes de violence perpétrés par les forces de l’Union des patriotes congolais et a réaffirmé que de tels actes ne resteront pas impunis et que les auteurs devront en répondre. La même condamnation était réitérée dans la résolution 1493 (2003) adoptée le 28 juillet 2003.

77Différents rapports des organisations non gouvernementales nationales (Asadho, Ceja, Justice plus, etc.) et internationales (Amnesty International, Human Right Watch, International Rescue Commitee, Coalition to stop the use of child soldiers etc.) et ceux de l’Organisation des nations unies (par exemple le Rapport de Graça Machel  Impact des conflits armés sur les enfants de 1996) décrient également cette situation d’enrôlement d’enfants aux rangs des forces ou groupes armés en indexant toutes les parties belligérantes.

  • 74   L. L. Ntumba, op. cit., 23.
  • 75   Hervé Cheuzeville, Kadogo, Enfants des guerres d’Afrique centrale, Soudan, Ouganda, Rwanda, RD Co (...)

78Au regard de ce qui précède, il importe de dire à présent avec le colonel Khalid khan, observateur militaire de la MONUSCO, alors MONUC, qu’il s’agit « (…) d’une guerre dirigée contre le peuple, d’une prise d’otage où les civils sont utilisés comme bouclier humain »74. Ce qui est encore inadmissible dans cette situation est que tout cela s’est accompli sous le regard impassible des observateurs de la MONUC75 et des autorités nationales qui sont restées plus plaintives qu’agissantes.

  • 76 N. R. Ngangoue, art. cit., 5.

79La MONUSCO l’a reconnu en ces termes : « le défi de protéger les populations locales est davantage compliqué par le manque d’infrastructures de transport, l’exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC, l’instabilité politique, le dysfonctionnement du système judiciaire, l’absence d’un État de droit et l’ordre, l’existence des différents groupes rebelles… »76. D’où l’importance de redynamiser le système de protection de l’enfant en situation de conflits armés.

Nouvelles perspectives de protection des enfants en situation de conflits armés en République démocratique du Congo

80Le bilan catastrophique établi lors de conflits armés congolais atteste de l’ineffectivité des règles du droit international humanitaire sur le champ de bataille. Principalement celles relatives à la protection des enfants. Et dès lors que les causes à la base d’une telle situation sont décelées et connues, il faudrait penser alors à la mise sur pied de mécanismes devant faciliter l’application de ce droit sur le terrain de combat.

81En effet, face à la situation conflictuelle en République démocratique du Congo, l’application heureuse des règles du droit international humanitaire relatives à la protection des enfants sur le champ de bataille est tributaire de la redynamisation voire de la création de nouveaux mécanismes de prévention, de contrôle et de sanction du droit précité.

82En termes de mécanisme de prévention en même temps que de contrôle, la République démocratique du Congo doit absolument se doter d’une Commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire, à l’instar de nombreux pays africains et européens. Celle-ci doit être accompagnée d’une Commission nationale d’indemnisation des victimes.

83En clair, la Commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire se chargera de la promotion des règles de ce droit notamment par l’étude d’adaptation de la législation nationale à la législation internationale et la diffusion des règles du droit international humanitaire par des séminaires de formation à l’endroit des populations civiles ainsi que des militaires. Car il est dit qu’un bon respect des règles de droit commence par leur bonne intériorisation. Cette Commission doit également réserver une place importante aux personnes vulnérables dont les enfants. C’est dans ce sens qu’elle doit incorporer une section uniquement réservée à l’étude des mécanismes de mise en œuvre des règles relatives à la protection spéciale des enfants sur le champ de bataille. Elle sera accompagnée de la Commission nationale d’indemnisation des victimes. Comme son nom l’indique, cette dernière aura pour tâche de réparer, au profit des victimes de ces conflits armés, les préjudices psychologiques et matériels causés par l’État congolais et autres belligérants. Elle s’inscrit dans le cadre d’une justice transitionnelle.

84Un Centre d’étude stratégique des conflits armés ne doit pas non plus être ignoré pour ce grand pays tant convoité par ses voisins. Il doit être perçu comme une institution d’alerte aux conflits armés afin d’adopter des mesures nécessaires conséquentes.

85Enfin, dans la mesure où la Cour pénale internationale n’est pas juridiquement compétente (compétence ratione temporis) pour connaître les litiges survenus avant juillet 2002 et que les juridictions congolaises, pour leur part, ne sont pas disposées matériellement à statuer sur les différents crimes perpétrés sur leur territoire, la création d’une juridiction pénale spéciale pour la RDC est plus qu’une nécessité. Devant l’impossibilité d’obtenir des juridictions pénales internationales comme le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, une juridiction pénale spéciale mixte où l’on retrouvera des juges internationaux et nationaux est à souhaiter. La répression de ces crimes éviterait donc leur renouvellement. Bien plus, la création d’une juridiction ordinaire relative aux mineurs reste importante. Et depuis le 21 avril 2011, s’est installé le premier tribunal pour enfants à Lubumbashi. Par rapport aux juridictions pénales internationales ou mixtes, la diplomatie congolaise doit remplir son rôle pour arracher la création d’une telle juridiction qui nécessite des sommes colossales de la part de la communauté internationale. De tout ce qui précède, l’on ne prétendra pas éviter le renouvellement de ces violations sans prendre en compte la situation socioéconomique précaire dans laquelle se retrouve l’enfant. La prise en charge de l’enfant sur ce point s’avère plus que nécessaire.

Conclusion

86Cette dissertation portant sur le droit international humanitaire et la protection des enfants en situation de conflits armés en République démocratique du Congo a eu pour centre d’intérêt l’analyse de la protection particulière des enfants en situation de conflits armés au plan conventionnel et sa mise en œuvre sur le champ de bataille en République démocratique du Congo.

87Il se dégage de cette réflexion que la protection de l’enfant qui se dit « particulière » ou « spéciale » en conflit armé ne l’est pas autant sur le plan juridique qu’en réalité. Au plan juridique, les textes conventionnels qui garantissent la protection de l’enfant en situation de conflits armés ne s’expriment pas tous de la même manière au point d’entrevoir certaines confusions. Ici, les belligérants ont une large marge d’appréciation dans la mesure où les textes emploient plus des termes permissifs qu’impératifs. Bien plus, seuls les enfants de moins de quinze ans semblent mieux être protégés en terme de recrutement et d’utilisation aux combats. Toutefois, même là, leur utilisation indirecte au combat n’est pas interdite. Ce qui place l’enfant dans une situation permanente d’« insécurité justifiée ».

88Tout de même, les instruments relatifs aux droits de l’homme semblent combler certaines lacunes du droit international humanitaire. Notamment par la définition qu’ils accordent au terme enfant et par la protection qu’ils assurent à l’enfant face au recrutement et à la participation aux conflits armés. Cependant, il ne s’agit là que de protection relative. Et sur le terrain de combat, les belligérants ne sont pas impressionnés de violer ces différents textes. L’on décèle là le disfonctionnement des mécanismes de mise en œuvre du droit international humanitaire relatifs à la protection des enfants en plein conflit armé. Pour arriver au respect, ce travail tente de proposer par rapport à la situation sous examen, la création d’une Commission nationale de mise en œuvre du droit international humanitaire  accompagnée d’une Commission nationale d’indemnisation des victimes ; un Centre d’études stratégiques des conflits armés et l’instauration d’une juridiction pénale internationale ou mixte vu l’incompétence temporelle de la Cour pénale internationale. Bien plus, la prise en compte de la situation socioéconomique précaire et de la vulnérabilité physique et mentale de l’enfant par les institutions précitées est plus qu’une nécessité pour arriver à sa protection efficace et efficiente.

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Bibliographie

Législation

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Notes

1 CICR, Le Droit international humanitaire, Genève, CICR Production, Juillet 2001, 4.

2 K.-M. Chenut, «  La protection des enfants en temps de conflit et le phénomène des enfants soldats » in  J.-M. Sorel et C.-L. Popescu (dir.), La protection des personnes vulnérables en temps de conflit armé, Bruxelles, Bruylant 2010, 173.

3   E. David, Principes de Droit de conflits armés, 3e édition, Bruxelles, Bruylant 2002, 492.

4 K. Banza, « La question des enfants soldats. Cas de la RDC » in Le travail en Afrique noire : Servitude ou libération ? Actes des premières journées philosophiques Théophiles Reyn tenues à Lubumbashi du 07 au 09 novembre 2002, Publication de l’Institut Facultaire Théophiles Reyn, Lubumbashi, 2004, 67.

5 M. Deyra, Le droit dans la guerre, Paris, éditions Lextenso, 2009, 155.

6   Voir les critiques formulées par les professeurs Luigi Condorelli et Mario Bettati au sujet du droit international humanitaire en général à l’introduction de la deuxième section du présent chapitre.

7 F.-D. Dekeuwer, Le droit de l’enfant, Paris, PUF, 2010, 3.

8   S. Royal, Les droits des enfants, Paris, Dalloz, 2007, 4.

9 F.-D. Dekeuwer, op.cit., 3.

10 Y. Sandoz, « La notion de protection dans le droit international humanitaire et au sein du Mouvement de la Croix-Rouge » in C. Swinarski (éd.), Etudes et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet – Studies and essays on international Humanitarian law and Red Cross principles in honour of Jean Pictet, Genève – La Haye, Comité de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, 977.

11 CICR. «  Les enfants victimes des conflits armés », Genève, CICR, 1999 in http//www.icrc.org

12 Art. 14 de la 4e Convention de Genève.

13 Art. 17 de la 4e Convention de Genève.

14 Art. 23 de la 4e Convention de Genève.

15 Art. 24 §1 de la 4e Convention de Genève.

16 Art. 24 §2 de la 4e Convention de Genève.

17 Art. 24 §3 de la 4e Convention de Genève.

18   M. Deyra, op.cit., 155.

19 Art. 76 §5 de la 4e Convention de Genève.

20   Art. 94 §2 de la 4e Convention de Genève.

21   M. Maystre, Les enfants soldats en droit international, problématique contemporaine au regard du droit international humanitaire et du droit international pénal, Paris, Pedone, 2010, 33.

22   E. David, op. cit., 492-493.

23   P. Tavernier, « Réflexion sur les mécanismes assurant le respect du Droit International Humanitaire conformément aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels », Actualités et Droit International, Revue d’analyse juridique et d’actualités internationales http://www.ridi.org/adi/200004.

24 I. P. Blishchenko, « Les principes du droit international humanitaire » in C. Swinarski (éd.), Études et essais sur le droit international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge en l’honneur de Jean Pictet – Studies and Essays on International Humanitarian law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet, Genève – La Haye, Comité de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, 1984, 299.

25   E. David, op. cit., 493.

26 Pour mieux comprendre la notion de Participation directe aux hostilités, v. « Les recommandations du CICR relatives à l’interprétation du droit international humanitaire en ce qui concerne la notion de participation directe aux hostilités » in E. David, F. Tulkens et D. Vandermeersch, Code de droit international humanitaire 2010, 4e édition à jour au 1er janvier 2010, Bruxelles, Bruylant 2010, 932-934.

27 M. J Matheson et D. Momtaz (dir.), Les règles et institutions du droit international humanitaire à l’épreuve des conflits armés récents. Rules and institutions of international humanitarian law put to the test of recent armed conflicts, Académie de droit international de la Haye, 2010, 26.

28 V. à titre d’exemple, le paragraphe 25 de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur la licéité de la menace ou de l’emploi de l’arme nucléaire (8 juillet 1996) in S. Van Drooghenbroeck, Dimensions collectives des droits de l’Homme – Les droits de solidarités – documents, MC droits de l’Homme, FUSL, 2011, 10.

29   O. De Schutter, F. Tulkens et S. Van Drooghenbroeck, Code de droit international des droits de l’homme 2005, 3e édition à jour au 1er mai 2005, Bruxelles, Bruylant 2005, 209.

30   O. De Schutter, F. Tulkens et S. Van Drooghenbroeck, op. cit., 209.

31 A. Acke, « La perspective des droits de l’enfant. Conventions et instruments juridiques internationaux » in Enfants en guerre, Rapport de Conférence de la Commission Femmes et Développement, Bruxelles (s. d), 25.

32   D. Kalindye Byanjira et al., « Les enfants soldats face au Droit international humanitaire en République Démocratique du Congo », Nouvelle Tribune Internationale des Droits de l’enfant, n°6 juillet 2001, 12.

33 M. Maystre, op. cit., 66.

34   Ibidem, 67.

35 I. McConnan et S. Uppard, Des enfants Pas des soldats, Londres, The Save the Children 2002, 24.

36 M. Maystre, op. cit., 65.

37   V. la Préface de L. Condorelli in S. Vite, Les Procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Bruxelles, éditions Bruylant et éditions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles 1999, XIII.

38   L. Condorelli cité par P. Tavernier, « Réflexion sur les mécanismes assurant le respect du Droit International Humanitaire conformément aux Conventions de Genève et aux Protocoles additionnels », Actualités et Droit International, Revue d’analyse juridique et d’actualités internationales http://www.ridi.org/adi/200004

39   M. Bettati, Droit humanitaire (Textes introduits et commentés par), Paris, éditions du Seuil 2000, 65.

40 S. Bula Bula, «  Le droit international humanitaire » in droits de l’homme et droit international humanitaire, Séminaire de formation, Cinquantenaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du 18 nov. Au 10 décembre 1998, Kinshasa, PUK, 1999, 169.

41   H. P. Gasser, Le Droit International Humanitaire : Introduction, Stuttgart Vienne, éditions Paul Haupt Berne, 1993, 88-89.

42 M. Deyra, op. cit., 163.

43 R. Remacle, « La conduite des opérations militaires au regard du droit des conflits armés », Actualité du Droit international humanitaire, Bruxelles, éd. La Charte 2001, 34.

44 Ibidem, 36.

45 Lire également l’article 42 de la Convention relative aux droits de l’enfant qui va dans ce sens.

46   CICR, Comprendre le Droit Humanitaire, Règles essentielles des Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, Genève, CICR 1990, 9.

47 H. P. Gasser, op. cit., 90.

48 Ibidem.

49   Pour un approfondissement de cette question lire L. Condorelli, « La Commission internationale humanitaire d’établissement des faits : un outil obsolète ou un moyen utile de mise en œuvre du droit international humanitaire » in P. Tavernier et de L. L. Burgorgue (dir.), Un siècle de droit international humanitaire. Centenaire des Conventions de la Haye et cinquantenaire des Conventions de Genève, Bruxelles, Bruylant 2001, 87-99 et S. Vite, Les procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du droit international humanitaire, Bruxelles, Bruylant 1999, 485 p.

50   H. P. Gasser op. cit., 95.

51   S. Barbier, «  Les Commissions d’enquête et d’établissement des faits » in H. Ascencio, E. Decaux et A. Pellet, Droit international Pénal, Paris, éd. A. Pedone, 2000, 700.

52   Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, RDC 2010, 338.

53 M. Yeyongnon, « Les juridictions internationales ou internationalisées compétentes pour connaître des violations les plus graves du droit international humanitaire commises en Afrique » in P. Tavernier (dir.) Regards sur les droits de l’homme en Afrique, Paris, L’harmattan 2008, 292.

54   M. Deyra, op. cit., 178.

55   Commission Justice et Paix, Rwanda, Burundi et République Démocratique du Congo : Analyse de la situation et perspectives, Bruxelles, éditions Commission Justice et Paix 1998, 5.

56   C. Braeckman, L’enjeu Congolais : l’Afrique Centrale après Mobutu, Bruxelles, Librairie Arthème Fayard 1999, 29.

57 Lire « l’Accord de Lemera » in Mukulumanya Wa Ngate Zenda, La guerre de l’est. Enjeux, vérités oubliés et perspectives de paix, Kinshasa, éditions Zenda, 2000.

58 A. Haddad, Pistes de réflexion sur les causes externes et internes de conflits dans la Région des Grands – Lacs (cas de la guerre de la République démocratique du Congo), Lubumbashi, PUL, 1999, 57.

59   K. Diur, « Coopération militaire et paix au sein des pays de la SADC » in démocratie et paix en République démocratique du Congo, Kinshasa, PUK, 1999, 207.

60 R. Kolb, Le droit humanitaire et opérations de paix internationale, Genève-Bruxelles, éd. Helbing-Lichtenhahn, Bruylant, 2002, 31.

61 CICR, « Les enfants victimes des conflits armés », 10e anniversaire de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, Genève novembre 1999 http://www.ictc.org.

62 Le bilan de ce conflit armé est estimé à 5,4 millions de morts entre 1998 et 2006 par International Rescue Commitee dans son rapport de 2007. Et logiquement, le bilan doit être revu à la hausse au regard de nombreux troubles survenus après la période sus indiquée.

63   C. Braeckman, « L’Afrique Centrale : des enfants immolés », Nouvelle Tribune Internationale des droits de l’enfant, Bulletin trimestriel de défenses des enfants- international n°6, juillet 2001, 4.

64 Par la Résolution 1925 du Conseil de sécurité des nations unies du 28 mai 2010, la MONUC est transformée en MONUSCO : Mission de l’organisation des nations unies pour la stabilisation en RDC. Dénomination en vigueur depuis le 1er juillet 2010.

65 N. R. Ngangoue, « La protection des civils : priorités des priorités », MONUC face à la protection des populations civiles, MONUC Magazine n°45, Vol. VIII 2009, 5. G. Kapiamba, « Le rôle des ONG nationales dans la lutte contre l’impunité » in La justice nationale et internationale dans la lutte contre l’impunité en République démocratique du Congo, Kinshasa, Fondation Konrad Adnauer Stiftung, 2007, 102.

66 K. Banza, art. cit., 67.

67   Rapport du Projet Mapping concernant les violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la République démocratique du Congo, RDC 2010, 331.     

68   Rapport des nations unies sur les massacres en RDC 2006 www.un.org/french/pub/chronique/2006/numero4/0406p.35.htm: Visité le 02 mai 2011.

69 C. Braeckman, art. cit., 3.

70   I. McConnan et S. Uppard, op. cit., 38-40.

71 L. L. Ntumba, Jean-Pierre Bemba, une lutte de libération au service d’un pays voisin, à travers une lecture de son livre « le choix de la liberté », Édition Mémoire Collective, Kinshasa, 2006, 12-13.

72   J. Kabila, L’état de la nation 2007-2008-2009, Kinshasa, Éditions de la Presse Présidentielle, 2010, 34-35.

73   G. Kapiamba, «  Le Rôle des ONG nationales dans la lutte contre l’impunité » in La justice nationale et internationale dans la lutte contre l’impunité en République Démocratique du Congo, Kinshasa, Fondation Konrad Adenauer Stiftung, 2007, 102.

74   L. L. Ntumba, op. cit., 23.

75   Hervé Cheuzeville, Kadogo, Enfants des guerres d’Afrique centrale, Soudan, Ouganda, Rwanda, RD Congo, Paris,L’Harmattan, 2003.

76 N. R. Ngangoue, art. cit., 5.

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Pour citer cet article

Référence papier

Mumbala Abelungu Junior, « Le droit international humanitaire et la protection des enfants en situation de conflits armés en République démocratique du Congo »Droit et cultures, 64 | 2012, 207-235.

Référence électronique

Mumbala Abelungu Junior, « Le droit international humanitaire et la protection des enfants en situation de conflits armés en République démocratique du Congo »Droit et cultures [En ligne], 64 | 2012-2, mis en ligne le 17 janvier 2013, consulté le 27 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/2913 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.2913

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Auteur

Mumbala Abelungu Junior

Mumbala Abelungu Junior est doctorant en Droit international public à l’université de Gand (Belgique), master complémentaire en Droits de l’homme de la Faculté de droit de l’Académie universitaire « Louvain » (UCL, FUNDP et FUSL, Belgique), détenteur d’un diplôme d’études approfondies en Droits de l’homme, option : Droits de l’Homme et Démocratie, de la Chaire Unesco des Droits de l’Homme et d’une licence en droit public de l’Université de Lubumbashi (RD Congo). Chercheur invité à l’Institut de recherche en droit international et européen de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l’année académique 2012-2013, il assure les enseignements de Droit à l’Institut supérieur de commerce de Lubumbashi (RD Congo) et participe à différentes conférences internationales sur des questions de droit international des droits de l’homme et de droit international humanitaire. Il a publié notamment : « Le droit international humanitaire sur le champ de bataille : Mythe ou réalité ? (Études de cas de la RDC) », Kizobo O’bweng Okwess (dir.), Actes des journées scientifiques de l’Institut Supérieur de Commerce de Lubumbashi, Presses universitaires de Lubumbashi, 2010 ; « La question de l’indépendance du pouvoir judiciaire en RDC », Yav Katshung (dir.), La justice congolaise au banc des accusés ? Presses universitaires de Lubumbashi, juin 2010 ; « Les droits de la femme en RDC, hier à aujourd’hui : quelle évolution ? » Yav Katshung (dir.), Le droit congolais à l’épreuve du temps : Mélanges Bâtonnier Mbuyi Tshimbadi, Presses universitaires de Lubumbashi, octobre 2010.

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