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Dossier : Les justices alternatives et leurs avatars

Des justices « populaires » dans l’Empire romain (IIe-IVe siècles)

«Popular» Justices in the Roman Empire (IIe-IVe s.)
Soazick Kerneis
p. 89-99

Résumés

Quelles sources, pour quelle histoire ? Les libri nous renseignent sur la justice du gouverneur dans l’Empire romain. Mais que représentait cette justice pour les provinciaux ? Y avait-t-il place à Rome pour d’autres formes de justice ? Le concept contemporain de justice alternative peut-il être transposé pour l’époque romaine ? La découverte réitérée de nouvelles prières judiciaires incite à ouvrir le dossier. Le corpus est exceptionnel, capable de nous éclairer sur la pratique du droit dans les provinces.

À première vue, les prières judiciaires passent pour un simple décalque des procès ordinaires qui se tenaient devant les juges de l’empereur. Telle était la force de la res publica que de contrôler les actions conduites au temple. La justice divine ne serait alors que bien peu alternative. Mais par-delà l’unité apparente de formules plus ou moins stéréotypées, les prières judiciaires laissent apparaître des variantes dans l’intervention des dieux. Du point de vue des requérants, elles sont de véritables justices alternatives parce qu’elles s’adressent au dieu pour satisfaire de façon en partie fantasmatique leurs revendications les plus profondes. C’est dans cette façon de procéder avec le dieu que diffèrent les prières judiciaires.

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Texte intégral

1De prime abord, évoquer la justice dans l’Empire romain, c’est évoquer les cités et le iudex par excellence, le gouverneur, délégué de l’empereur qui juge en son nom et selon une procédure que l’on peut dire administrative. Devenue service public, la justice est désormais un service hiérarchisé, les jugements sont soumis à des voies de recours qui remontent la hiérarchie judiciaire. Image d’une justice qui somme toute ressemble fort à la nôtre, preuve s’il en faut que les systèmes civilistes sont bien héritiers de Rome.

  • 1 Ce texte emprunte beaucoup à une communication que nous avons déjà publiée, « Magie et droit dans (...)

2Ce tableau de la justice romaine correspond bien sûr à une réalité, mais la réalité se décline-t-elle au singulier ? L’histoire dépend des sources que l’on utilise, de la lecture que l’on en fait, des questions qu’on leur pose. Il y a plusieurs niveaux de réalités et ce sont quelques-uns de ces niveaux que nous voudrions évoquer : à côté de la justice officielle romaine, il existait dans l’Empire d’autres niveaux judiciaires, notamment des justices « populaires » qui absorbaient une partie de la litigiosité dans les provinces, ouvrant sur d’autres modes de résolution des conflits1.

3Comment sommes-nous renseignés sur la justice impériale ? Par les constitutions des empereurs, les écrits des jurisconsultes, l’épigraphie officielle ; toutes ces sources, qui forment l’appareil normatif des autorités d’antan, ont été privilégiées par une historiographie qui provient finalement, nonobstant le décalage chronologique, d’un milieu social pas si différent et qui cherche parfois dans les élites romaines des maîtres à penser. Res judicata pro veritate habetur ; le procès et la loi servent la majesté de l’empereur, la vérité judiciaire est celle du Prince, du pouvoir.

4Pourtant si l’on prête attention aux mots, aux incises, quelques pistes s’ouvrent, même dans le discours des élites, qui révèlent d’autres univers mentaux où la vérité emprunte à d’autres valeurs. Ces dernières années, l’archéologie a réalisé de grands progrès et, grâce à de nouvelles sources, ces pistes ne demandent qu’à être exploitées. Ces nouvelles sources sont diverses, pour la plupart fort humbles, graffiti, tuiles, registres de potiers. Tantôt, elles ne portent que la trace de l’émotion, relief fugace de la culture sensible, mais après tout, l’histoire est aussi faite d’émotions. Tantôt elles intéressent plus directement l’histoire du droit et de la justice.

  • 2   L’intérêt de ces sources pour l’histoire du droit a été très tôt remarqué par P. Huvelin, « Les t (...)

5Tel est le cas de sources qui constituent un véritable corpus, les prières judiciaires2. Un mot d’abord à propos de la taxinomie. Longtemps ces sources ont été rangées dans la catégorie des defixiones. Une définition générale en a été donnée à partir des traits caractéristiques à l’ensemble des exécrations. Les tabellae defixionis visent à nuire en demandant à une divinité d’intervenir contre une personne précisément désignée. Le texte est porté sur des lamelles de plomb : ordre est donné à une divinité de ligare, obligare, entraver celui qui est visé, et de lui infliger toutes sortes de tourments, la liste étant à la mesure de l’imagination des requérants. Defigere exprime l’action malfaisante ; le verbe signifie percer, comme était percée la lamelle après qu’elle ait été roulée. Pour finir, la demande était déposée dans un puits ou dans une tombe, lieux fréquentés par les divinités infernales sollicitées.

  • 3 Comme l’a observé Versnel, Imprécations, cit., p. 5-22 qui souligne la particularité des formules (...)

6Beaucoup de ces tablettes de malédiction concernent des rivalités amoureuses ou sportives. A priori donc rien d’intéressant pour nous, en tout cas en tant que juristes. D’autres en revanche semblent bien avoir été classées à tort dans cette catégorie car elles portent des requêtes judiciaires3. La différence tient d’abord à l’identité de celui qui dévoue, l’anonymat étant de règle dans les defixiones, tandis que dans les prières judiciaires, l’auteur n’hésite pas à se nommer. Elle tient aussi à l’effet recherché, l’auteur d’une defixio classique réclamant le malheur de son adversaire, tandis que la prière judiciaire tend d’abord à la réparation d’un préjudice subi.

7Le juriste est bien placé pour connaître la portée du processus de qualification. Même une fois repoussée, la catégorie continue à orienter la pensée. Le classement durable des prières judiciaires comme defixiones a empêché, nous semble-t-il, de comprendre le sens même de ce qui constitue une véritable procédure. Pour saisir le fonctionnement de la prière judiciaire, il faut se départir de l’idée qu’il n’y a là que magie obscure. Si la defixio classique est secrète, et que ce secret lui est consubstantiel, il n’en va pas de même de la prière judiciaire. L’action qui s’ouvre au temple est manifeste. Elle s’organise comme un véritable procès. Elle débute par la formulation d’une demande tendant à la restitution d’un objet volé car le procès est avant tout un discours, une parole qui doit être entendue ou lue par tous.

  • 4 Domaine géographique illustré notamment par Versnel, Prayers, cit., p. 22, qui souligne leur raret (...)

8Le champ d’application des prières judiciaires est vaste, qui concerne tant l’Orient que l’Occident. Pour la plupart, elles se situent à l’époque impériale. Ce sont notamment les célèbres stèles de confession d’Asie Mineure des IIe et IIIe siècles ap. J.C., caractéristiques de l’Anatolie intérieure (Phrygie-Lydie-Pisidie), mais aussi les tablettes latines, dans la péninsule ibérique d’Augusta Emerita/Merida ou d’Italica/Sontiponce, celles de Germanie supérieure à Gross-Gerau ou Mayence, ou bien encore celles, très nombreuses, de l’île de Bretagne4.

  • 5 Sur la réception des prières judiciaires dans la culture romaine provinciale, l’introduction de Ri (...)
  • 6 Le caractère juridique de la formule a été souligné notamment par R. S. O. Tomlin, Tabellae Sulis  (...)

9Le grand nombre de prières judiciaires témoigne du succès de la justice divine auprès des provinciaux5. Le sanctuaire semble bien avoir été le lieu d’une justice alternative à celle des tribunaux. Mais évidemment dans l’Empire romain, l’altérité de ces procédures ne peut être totale : la récurrence d’un certain langage administratif atteste le souci de l’Empire de contrôler ces actions6. Ce sera l’objet de la première partie – Le prétoire des dieux, un modèle commun.

  • 7   Versnel, Prayers, cit., p. 300 : «Given that the idea of offering a hostia/victim to a deity is f (...)
  • 8 Cf. cependant l’opinion de D. Ogden, Binding Spells : Curse Tablets and Voodoo Dolls in the Greek a (...)

10Mais si l’analyse comparatiste souligne un modèle commun d’action, cela n’emporte pas pour autant l’identité des conduites partout dans l’Empire7. Surtout, demeure la question de savoir quelle relation entretenaient les prières judiciaires avec la mentalité magique. Car, on ne peut oublier que les prières judiciaires sollicitent l’intervention d’un dieu et il nous semble que c’est dans cette façon de composer avec l’irrationnel que les modalités d’application différaient selon les lieux et les mentalités8. C’est ce que nous verrons dans la seconde partie – La magie des dieux, les déclinaisons de l’action

Les prétoires des dieux, un modèle commun

  • 9   Certaines tablettes conservent les trous qui permettaient de les suspendre, d’autres sont écrites (...)

11Sans doute, la plupart des tablettes judiciaires, par exemple celles de l’île de Bretagne, étaient en fin de compte pliées et déposées en des lieux inaccessibles mais plusieurs indices laissent supposer une première étape destinée à assurer la publicité de la plainte9.

  • 10   J. G. Frazer, La tâche de Psyché. De l’influence de la superstition sur le développement des inst (...)

12Les leçons des anthropologues sont ici particulièrement éclairantes pour comprendre ce type de procédure où la malédiction est utilisée comme moyen de pression sur l’adversaire. Suivons Marcel Détienne, en osant comparer l’incomparable et écoutons Frazer nous parler des Dayaks de Bornéo. En cas de vol, la victime commençait par maudire en public et solennellement le voleur. Elle adjurait tous les esprits des eaux, des montagnes ou des airs de prêter l’oreille à ses paroles, puis rapportait les faits. En dernier lieu, venaient les imprécations maléfiques : « Si le voleur est un homme, qu’il échoue dans toutes ses entreprises ! Puisse-t-il souffrir d’un mal qui ne le tue pas mais le rende impotent, le torture sans répit et le mette à charge à autrui, que sa femme soit infidèle … S’il va à la guerre, qu’il s’y fasse tuer … Si le voleur est une femme, qu’elle reste stérile, ou si elle se trouve enceinte, puissent ses espoirs être déçus et son enfant mort-né ; ou mieux encore qu’elle meure en couches ! Que son, mari lui soit infidèle et la méprise et la maltraite… ». Le lendemain soir, le bien était restitué, déposé devant la porte du plaignant10.

  • 11 J. M. Lassère, Manuel d’épigraphie romaine, vol. 1, Paris 2007 p. 297 rappelle ainsi que les papyr (...)
  • 12 Les tablettes de Bath font l’objet d’une publication, par Tomlin, The Curse tablets, in Cunliffe ( (...)

13La leçon est claire, la malédiction divine vaut d’abord comme moyen de pression et ceci n’est possible que si une publicité est donnée à la plainte. C’est précisément ce qui distingue l’exécration confidentielle de la prière judiciaire. De fait, dans l’Empire aussi, le premier stade de la procédure au temple passait par l’affichage de la plainte. Une source parle de carta perscripta, un terme qui évoque l’action de recopier, de transcrire. C’est que l’écrit n’était pas libre, les prières judiciaires étaient encadrées par des formulaires11. Cela apparaît bien lorsque la carta reproduit telle quelle la formule. Un exemple avec cette requête où le demandeur se plaint du vol de son manteau qu’il décrit tout à la fois par les termes de la[neam] [pa]leum sagum paxsam, quatre mots désignant chacun un type bien particulier de manteau : laneus est le manteau de laine, pallium le manteau militaire long, sagum le manteau militaire courtet paxsa sans doute une cape paysanne, *pagesa. La formule donnait les quatre sortes de manteau, il n’y avait qu’à choisir la mention correcte, ce qui n’a pas été fait ici12.

  • 13   Sur cette comparaison, Tomlin, Cursing, cit., p. 247 qui relève les concordances, tout en notant (...)
  • 14   Sur la terminologie juridique, parallèle avec D. R. Jordan, « Une prière de vengeance sur une tab (...)

14La comparaison entre les tablettes grecques et latines est édifiante ; grosso modo, ce sont partout les mêmes formules, les mêmes mots du pouvoir, le même langage administratif13. La terminologie juridique romaine sert à exprimer la plainte, libeller la menace14. La maiestas du dieu appuie son pouvoir d’enquêter, de découvrir (inuenire) les coupables, de réclamer (exigere) la restitution du bien.

  • 15 Uley, Britannia 23, 1992, 310, n°5.

15Certaines tablettes mentionnent un délai de 9 jours.Une autre précise que le dieu n’interviendra qu’à défaut de concorde retrouvée : « à moins qu’il (le voleur) ne me rende la chose et qu’il ne rentre dans ma concorde »15. Le but de cette première phase est d’inviter le voleur à se présenter au temple, à restituer le bien ou du moins à transiger avec la victime. Les prêtres étaient là pour organiser la rencontre des parties, tenter de les réconcilier. Hier comme aujourd’hui, l’essentiel est non pas tant le jugement que la paix retrouvée.

16Une première analyse des prières judiciaires nous met finalement en présence d’une réplique du procès romain. Certes le procès est conduit au temple et non dans la basilique du gouverneur mais finalement les formes sont assez semblables. Affichage de la plainte, procédure de conciliation semblent bien avoir les temps forts de l’action. On aurait donc une forme de justice de paix dont les prêtres seraient les acteurs. Ce rôle des prêtres comme promoteurs de la romanisation des provinces est d’ailleurs confirmé par d’autres sources.

17Tout se passe finalement comme si l’Empire avait profité de la réception de l’écrit dans les provinces, notamment dans l’île de Bretagne, pour encadrer les requêtes. L’Empire laisse se développer des procédures qui sollicitent la justice des dieux car il y a là un moyen simple de favoriser l’acculturation des parties. Partout, ce sont les mêmes formules qui sont recopiées ; insidieusement les mots pénètrent les esprits, les concepts modèlent la pensée : l’idée même d’un pouvoir éminent, la majesté du dieu invitent à accepter celle de l’empereur, l’objectif étant que, progressivement, les parties renoncent à des formes de justice populaire menées au village.

18Mais alors, si ces actions au temple ne sont qu’un succédané du procès ordinaire mené devant le juge, comment expliquer leur succès ? L’alternative se réduisait-elle au lieu de l’action ?

La magie des dieux. Les déclinaisons de l’action

19Le corpus des prières judiciaires est vaste et il n’est pas possible d’entreprendre une étude exhaustive des formes que revêt la saisine des dieux. C’est un des projets que nous voudrions mener car les relations qu’entretient une communauté avec ses dieux, la façon même dont elles se représentent le sacré sont significatives de son organisation fondamentale et de son rapport au pouvoir. Les prières judiciaires invitent à cette étude. Il est sans doute significatif qu’en Asie Mineure, la supplique qu’adresse le requérant au dieu ouvre sur une confession ; les figures de l’État étaient déjà passées par là avec leur logique d’assujettissement. En revanche dans l’île de Bretagne, la saisine du dieu opère différemment. Nous nous arrêterons ici quelques moments.

  • 16 Nous raisonnerons principalement à partir des tablettes de Bath en raison de la richesse du corpus (...)

20La plupart des tablettes qui y ont été trouvées proviennent du Sud de l’île ; plus précisément l’estuaire de la Severn, principalement autour du grand sanctuaire de Sul Minerva à Aquae Sulis (Bath), une région mal romanisée qui au début du IIe siècle ne comptait que trois cités16.

21Il y avait là un grand temple dédié à Sul, un temple connu pour ses vertus thérapeutiques. Les eaux de la déesse sont bienfaisantes. Mais, son nom celtique l’indique, elle est aussi « l’œil », un œil inquisiteur associé au Soleil, par confusion entre Sul et Sol. La déesse ne se contentait pas de soigner les corps, elle accueillait aussi les demandes des patients.

22Reprenons le cours de la procédure. Lorsque la première étape ne donnait rien, que personne ne s’était présenté après l’affichage de la plainte ou que le suspect s’obstinait à nier, alors la procédure se poursuivait, iteratae preces, prières répétées cette fois à l’endroit de la divinité.

  • 17 Tab.Sul. 31 (cursive ancienne) : Si cus (=quis) vome/rem Civilis/involavit/ut aini(o) conce/suua i (...)
  • 18 Tab.Sul. 44 (cursive ancienne) : (avers)(courte lacune : le nom ?) dono si mul(ier) si/baro si ser (...)
  • 19 Pomponius Mela, De Chorographia (éd. A. Silberman, Paris, 2003, p. 71-72) 3, 2, 18 : Gentes superb (...)

23Débutait la seconde phase, enchantée car elle emportait saisine de la divinité. In anio finem facere, c’est au chaudron que le procès prenait fin17. Ce n’était pas là l’ordalie du chaudron, telle que nous la connaissons pour des époques postérieures. Les tablettes sont explicites : dans ce chaudron doit couler le sang sanguine suo in aenio, le sang du suspect ou de celui qui est accuséde fausse accusation18. Evidemment, il ne peut être question dans la province romaine d’exécution sanglante. Un texte de la moitié du Ier siècle de Pomponius Mela nous renseigne sans doute. Après avoir affirmé que les sacrifices humains pratiqués par les anciens Gaulois étaient de son temps révolus, l’auteur nuance son affirmation : « il reste des traces de ces mœurs sauvages maintenant abolies et s’ils s’abstiennent de perpétrer d’ultimes massacres, quand ils conduisent aux autels ceux qui sont dévoués (devoti), ils prélèvent un peu de liquide en offrande (delibere) »19. Devotus exprime la condition de celui dont la personne est consacrée au dieu. À défaut d’offrir en sacrifice le dévoué, c’est un peu de liquide qui était offert à la divinité. Mais cette offrande était destinée non pas tant à le satisfaire qu’à lui permettre de dire son jugement ; quoi de mieux pour cela, que de sonder les fluides vitaux, ceux qui constituent la substance même de l’être ?

  • 20 Tab.Sul 98 (en cursive nouvelle, plaquette plus épaisse, non roulée) : Seu gentilis seu c/h(r)isti (...)
  • 21 Brit. 25, 1994, p. 293-295 : SERA DVAS ORIS DUAS / s(i) ser(v)us si anc(i)l(l)a si li(bertus si)/ (...)
  • 22 Éd. W. Stokes, The Irish Ordeals, Cormac’s Adventure in the Land of Promise, in Irische Texte III, (...)

24La déesse devait reputare, examiner avec soin, pour rendre son jugement20. Le rituel débutait par le prononcé de paroles sacramentelles, une formule archaïsante : « Donne les liquides, donne (les paroles) de la bouche ». Venait ensuite le jet d’un rameau de coudrier21. Un texte irlandais, les Aventures de Cormac dans la Terre de Promesse, énumérant les dix ordalies au service du roi, évoquait le « jet du bois de Sen, fils de l’Aigle » : « On jetait trois morceaux de bois dans l’eau, dont celui de l’accusé. Si celui-ci était coupable son bois allait au fond de l’eau, s’il était innocent il restait à la surface »22. Dans le liquide de sang et d’eau, le serum, la baguette de coudrier était jetée. Il ne restait plus au prêtre qu’à constater et énoncer le verdict de la déesse.

25Lorsqu’aucun nom n’avait été donné, que personne ne s’était présenté ou que le dieu hésitait à se prononcer, il fallait se résoudre à en passer par la phase ultime, l’exécration à proprement parler. C’est alors que le texte qui avait été affiché était transcrit sur une lamelle de plomb laquelle était pliée et fixait irrémédiablement la malédiction ; l’affaire était entre les mains du dieu, artisan d’une vengeance à coup sûr implacable.

  • 23 Tomlin, The Curse,cit., 61 n. 29 ; 99 situe les débuts de la pratique dès la fin du premier siècle (...)

26Ce que nous montrent ces sources, c’est donc un enchevêtrement des traditions, l’articulation d’une procédure relevant des principes romains avec un rituel magique révélant le jugement du dieu. Loin d’être une forme traditionnelle de justice, les prières judiciaires sont le produit du processus complexe d’acculturation23.

27D’abord il est significatif que la quasi-totalité des demandes dans la Bretagne romaine concernent des vols. La romanisation de l’île a profondément modifié les solidarités traditionnelles. Une économie monétaire incite à la thésaurisation. Les anciennes valeurs ont évolué et, dans ce contexte, le vol se répand.

  • 24 Un parallèle peut être fait avec nombre de législations, ainsi les anciennes lois galloises où le (...)

28En droit romain, la sanction du vol est une compensation au double, voire au triple. Or, dans beaucoup de sociétés traditionnelles, le vol est une infraction très grave. Le voleur n’est pas seulement celui qui soustrait la chose d’autrui, il est aussi celui qui a trahi la confiance et pour cela il doit endurer le châtiment jusque dans son corps24. De ce point de vue, la justice romaine, celle du gouverneur, ne peut satisfaire. Ce que beaucoup veulent, ce n’est pas le prononcé d’une sanction, c’est la vengeance.

  • 25 G. W. Adams, «The Social and Cultural Implications of Curse Tablets in Britain and on the Continen (...)

29Mais, dans la Bretagne romaine, la vengeance est interdite. C’est là qu’interviennent les prières judiciaires, cette pratique étrangère que beaucoup découvrent en même temps qu’ils s’initient à l’écrit. Rappelons-nous que les Celtes avaient longtemps opté pour l’oralité du savoir. La conquête romaine diffuse l’écriture mais sans doute, avant que celle-ci ne se banalise vraiment, une valeur magique fut-elle attribuée aux signes. En portant sa demande sur la lamelle de plomb, c’est peut-être aussi ce pouvoir magique de l’écrit que
le demandeur entendait mettre en œuvre. Par leur agencement et leur inscription sur plomb, les mots pouvaient déclencher la vengeance du dieu, la contraindre presque25.

30Par-delà l’unité apparente de formules plus ou moins stéréotypées, les prières judiciaires témoignent des variantes dans l’intervention des dieux. Elles ne sont pas un simple décalque des procès qui se tiennent devant les juges de l’empereur. Elles sont de véritables justices alternatives parce qu’elles s’adressent au dieu pour satisfaire les revendications les plus profondes. Cela passe par une manipulation du divin et c’est justement dans cette façon d’agir avec le dieu que diffèrent les prières judiciaires. Sans doute, en Asie mineure, la magie laisse-t-elle la place à la confession au dieu très puissant. Dans l’île de Bretagne, on en tient encore pour une forme de divination, le verdict des sorts tirés dans un chaudron. Peut-être, est-ce là la trace d’une procédure ancienne qui avait cours naguère. Cette magie se serait maintenue, comme stade ultime de la nouvelle procédure animée par les gardiens du temple. Le chaudron n’est interrogé qu’en dernier recours, exceptionnellement, et c’est pourquoi l’Empire le tolère. De son point de vue, l’alternative que constitue la justice au temple se réduit finalement à peu, la res publica est là qui veille. Mais, pour les parties, c’est peut-être cette exception qui donne sens à toute l’action. C’est finalement dans l’utilisation de la magie qu’un certain passé trouvait encore à exister. Les dieux veillaient encore ...

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Notes

1 Ce texte emprunte beaucoup à une communication que nous avons déjà publiée, « Magie et droit dans l'île de Bretagne IIe-IVe siècles », in La transmission des savoirs magiques - Antiquité – Renaissance. (Actes du colloque des 17-18 mars 2011, Université de Fribourg), éd. V. Dasen, Micrologus, 2012. Nous renvoyons à cet article pour une bibliographie plus détaillée que celle que nous donnerons ici.

2   L’intérêt de ces sources pour l’histoire du droit a été très tôt remarqué par P. Huvelin, « Les tablettes magiques et le droit romain », in Annales internationales d’histoire : Congrès de Lyon Mâcon 1901, p. 47-58 : les tablettes de défixion matérialisaient l’obligation dans ce qu’elle a de plus profond ; le clou qui fixe la requête du demandeur aurait lié l’obligé et l’exécration sanctionné son exécution. H. S. Versnel, « Les imprécations et le droit », RHDFE, 65 (1987), p. 5-22 appelle l’attention des juristes sur les formules de supplication qui expriment une demande de vengeance ou de justice ; Id., «Beyond Cursing: The Appeal to Justice in Judicial Prayers», in C. A Faraone & D. Obbink (eds), Magika Hiera. Ancient Greek Magic & Religion, Oxford 1991, p. 60-106. Id. « Prayers for Justice, East and West: new finds and publications since 1990 », in R. L. Gordon-F. & Marco Simón, Magical Practice in the Latin West. Papers from the International Conference held at the University of Zaragoza 30 sept.-1oct. 2005, Leiden-Boston 2010, p. 275-354. Les tablettes de Bretagne ont fait l’objet d’une récente étude de H. Ménard, « Le vol dans les tablettes de la Bretagne romaine (Britannia) », RHDFE, 78 (2000), p. 289-299 qui souligne leur intérêt pour l’étude de la délinquance en Bretagne romaine. S. Kerneis, « La question enchantée. Les jugements des dieux dans l’île de Bretagne (IIe-IVe siècles) », RHDFE, 4 (2010), p. 483-498.

3 Comme l’a observé Versnel, Imprécations, cit., p. 5-22 qui souligne la particularité des formules de supplication par rapport aux defixiones. Id., Prayers, cit., p. 275-354, revient sur la définition de la « prière judicaire », ses caractères constitutifs et propose de vérifier la pertinence de cette catégorie en la confrontant aux dernières tablettes trouvées.

4 Domaine géographique illustré notamment par Versnel, Prayers, cit., p. 22, qui souligne leur rareté en Italie et dans la région du Danube, leur faible nombre en Gaule et dans le Nord de l’Afrique, en Germanie, mis à part le cas de Mayence, l’importance du matériel dans l’île de Bretagne. Assurément, ces variations mériteraient d’être étudiées.

5 Sur la réception des prières judiciaires dans la culture romaine provinciale, l’introduction de Richard Gordon et Francisco Marco Simòn, Magical Practice, cit., p. 18-19, conviction renforcée après la découverte récente du matériel de Mayence.

6 Le caractère juridique de la formule a été souligné notamment par R. S. O. Tomlin, Tabellae Sulis : Roman Inscribed Tablets of Tin and Lead from the Sacred Spring at Bath = Part 4 (the curse tablets) of B. Cunliffe (éd.), The Temple of Sulis Minerva at Bath, II : Finds from the Sacred Spring, Oxford 1988, p. 66 donnant les termes petitio, iterates precibus. Sur le « latin » vulgaire, l’apparition de nouveaux concepts juridiques et les nombreux parallèles qui peuvent être faits entre les tablettes de Bretagne et les lois barbares germaniques, J. N. Adams, British Latin : The Text, Interpretation and Language of the Bath Curse Tablets, in « Britannia », 23(1992), p. 1-26. Sur l’importance de la pétition comme modèle structurant dans l’Empire, le parallèle qui peut être fait entre la pétition adressée aux différentes autorités administratives et celles formulées à l’endroit des divinités, Versnel, Beyond Cursing, cit., p. 60-106 et Gordon & Marco Simòn, Introduction, cit., p. 24-25.

7   Versnel, Prayers, cit., p. 300 : «Given that the idea of offering a hostia/victim to a deity is formulaic, it is perfectly possible that different principals had different practices, or different interpretations of similar practices».

8 Cf. cependant l’opinion de D. Ogden, Binding Spells : Curse Tablets and Voodoo Dolls in the Greek and Roman Worlds, in B. Ankarloo & S. Clark (éds), Witchcraft and Magic in Europe, vol. 2, V. Flint, R. Gordon, G. Luck & D. Ogden, Ancient Greece and Rome, Londres, 1999, p. 39 : «many of the prayers for justice seem to have more in common with ordinary pious religious practice than magic», cité par Versnel, Prayers, cit., p. 327 qui l’approuve.

9   Certaines tablettes conservent les trous qui permettaient de les suspendre, d’autres sont écrites sur marbre et destinées à être lues,Tomlin, Cursing, cit.,p. 249.

10   J. G. Frazer, La tâche de Psyché. De l’influence de la superstition sur le développement des institutions, Paris 1914, p. 61-62. On peut aussi citer les conclusions de Catherine Baroin, La malédiction au secours de la justice chez les Rwa de Tanzanie du Nord, in Actes du Colloque de Nanterre tenu les 2 et 3 décembre 2010, Puissance de la nature et Justice de l’invisible (à paraître).

11 J. M. Lassère, Manuel d’épigraphie romaine, vol. 1, Paris 2007 p. 297 rappelle ainsi que les papyrus magiques d’Égypte conservent des recueils de formules.

12 Les tablettes de Bath font l’objet d’une publication, par Tomlin, The Curse tablets, in Cunliffe (éd.), The Temple, cit. Elles seront citées d’après cette édition, notées d’après les recommandations de leur éditeur (p. 59) sous la forme abrégée : Tab. Sulis.Tab. Sul. 62 (cursive ancienne) : (D?)eocorotis perdedi la(enam)/ (pa)lleum sagum paxsam do(navi)/(Deae S)ulis ut hoc ante dies novem/(si li)ber si ser(v)us si (li)bera si serva/(si) pure (=puer) si puell(a i)n rostr(o) s(uo)/defera(t)/caballarem s(i servus si liber si)/serva si libera si puer (si puella)/in suo rostro deferat. L’éditeur note (Cunliffe (éd.), The Temple of Sulis Minerva, cit., p. 195) : «Since the author can hardly have lost three different cloaks, he must be attempting to define the cloak he has lost in a bookish, quasi-legal way which will both impress Sulis and ensure his cloak is fully identified».Tomlin, Cursing, cit., p. 249 propose un rapprochement avec Ulp. D. 47.2.19 préconisant de dresser une liste détaillée des biens dérobés.

13   Sur cette comparaison, Tomlin, Cursing, cit., p. 247 qui relève les concordances, tout en notant la liberté que peuvent prendre les demandeurs dans la rédaction de la plainte. J. Blänsdorf, The defixiones from the sanctuary of Isis and Mater Magna in Mainz, in Magical Practice, cit. p. 146-147 constate que la récurrence de formules types n’empêche pas le rédacteur d’user d’expressions qui lui sont propres. Tomlin, Cursing, cit., p. 249 : «the language is not magical but bureaucratic or quasi-legal» ; ainsi pour la formule eas res quae infra scriptae sunt.

14   Sur la terminologie juridique, parallèle avec D. R. Jordan, « Une prière de vengeance sur une tablette de plomb à Délos », Revue Archéologique 2002/1, n° 33, p. 55-60 cité par Versnel, Prayers, cit., p. 339, n. 175. Blänsdorf, The defixiones, in Magical Practice, cit., p. 155 et 162 relève l’emploi de dolus malus dans les tablettes de Mayence (ex : inv., n° 28, 27) et d’une façon générale la prédominance du langage juridique sur le vocabulaire religieux.

15 Uley, Britannia 23, 1992, 310, n°5.

16 Nous raisonnerons principalement à partir des tablettes de Bath en raison de la richesse du corpus et des fouilles menées sur le site. L’autre lieu important de découverte des tablettes est Uley ; leur publication a été assurée par R. S. O. Tomlin, Votive Objects : the Inscribed Lead Tablets, in A. Woodward & P. Leach, The Uley Shrines : Excavation of a Ritual Complex on West Hill, Uley 1977-1979, Londres 1993, p. 113-130. Les tablettes d’Uley sont en principe citées d’après cette édition. Pour celles publiées après cette date, en l’absence de corpus d’ensemble, elles seront citées d’après la revue Britannia qui les a publiées. Il faut consulter le site du Center for the Study of Ancient Documents publié avec le concours de la Society for the Promotion of Roman Studies, Curse Tablets of Roman Britain (http://curses.csad.ox.ac.uk/ qui donne quelques-unes des tablettes en ligne et expose leur contexte archéologique.

17 Tab.Sul. 31 (cursive ancienne) : Si cus (=quis) vome/rem Civilis/involavit/ut aini(o) conce/suua in tem/plo deponat/(c)o(m) vom/(erem) (.......)/(.. si se)rvus/si liber si li/bertinus (..)/in annio/finem faci/(e)m.

18 Tab.Sul. 44 (cursive ancienne) : (avers)(courte lacune : le nom ?) dono si mul(ier) si/baro si servus si lib/er si puer si puel/la eum latr(on)/em qui rem ipsa/m involavi(t) d/eus (i)nveniat (revers) ain(o me)um qui levavit (e)xc/on(v)ic(tu)s s(i)t templo Sulis/dono si mulier si baro si ser/vus si liber si pure (=puer) si puella/et qui hoc fecerit san/guem suum in ipsmu (=ipsum) aen/um fundat. Tab.Sul. 40 : Qui Calamae ea / negat, sanguine / (suo) in eniio / deticat.

19 Pomponius Mela, De Chorographia (éd. A. Silberman, Paris, 2003, p. 71-72) 3, 2, 18 : Gentes superbae superstitiosae aliquando etiam immanes adeo, ut hominem optimam et gratissimam diis uictimam crederent. Manent uestigia feritatis iam abolitae, atque ut ab ultimis caedibus temperant, ita nihilominus, ubi deuotos altaribus admouere, delibant. Traduction adaptée à partir de celle de l’éditeur.

20 Tab.Sul 98 (en cursive nouvelle, plaquette plus épaisse, non roulée) : Seu gentilis seu c/h(r)istianus quaecumque utrum vir/(u)trum mulier utrum puer utrum puella/utrum s(er)vus utrum liber mihi annia(n)/o ma<n>tutene de bursa mea s(e)x argente(o)s/furaverit tu d(o)mina dea ab ipso perexi(g)/e(s eo)s si mihi per (f)raudem aliquam inde /pregustum dederit nec sic ipsi dona sed ut sangu/inem suum (r)eputes qui mihi hoc inrogaverit(au revers, une liste de 14 noms, les voleurs possibles). Gell. N.A. 14.24 : ut absoluerem tamen, inducer in animum non quiui et propterea iuraui mihi non liquere atque ita iudicatu illo solutus sum.

21 Brit. 25, 1994, p. 293-295 : SERA DVAS ORIS DUAS / s(i) ser(v)us si anc(i)l(l)a si li(bertus si)/ liberta si m(u)lie[r] / si baro popia(m) fer(re)a(m) / EAENEC furtum fece/r(it) domino Neptuno / cor(u)lo pare(n)ta(tu)r.

22 Éd. W. Stokes, The Irish Ordeals, Cormac’s Adventure in the Land of Promise, in Irische Texte III, p. 183-221.

23 Tomlin, The Curse,cit., 61 n. 29 ; 99 situe les débuts de la pratique dès la fin du premier siècle. Cf. Caerleon : dom(i)na Nemesis do tibi palleum et galliculas qui tulit non redimat ni v[i]ta sanguine suo (JRS 17 (1927) 216 n°21).

24 Un parallèle peut être fait avec nombre de législations, ainsi les anciennes lois galloises où le vol passe pour le plus grave des crimes à cause de la trahison qu’il représente, T. M. Charles-Edwards & P. Russell (eds.), Tair colofn cyfraith: The three columns of law in medieval Wales: homicide, theft and fire, Cymdeithas Hanes Cyfraith Cymru 5, Bangor: The Welsh Legal History Society, 2007, p. 28.

25 G. W. Adams, «The Social and Cultural Implications of Curse Tablets in Britain and on the Continent», Studia Humaniora Tartuensia vol. 7. A. 5 (2006), p. 1-15 souligne l’utilisation spécifique de la défixion dans l’île de Bretagne, ses applications judiciaires, à des fins de vengeance.

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Pour citer cet article

Référence papier

Soazick Kerneis, « Des justices « populaires » dans l’Empire romain (IIe-IVe siècles) »Droit et cultures, 65 | 2013, 89-99.

Référence électronique

Soazick Kerneis, « Des justices « populaires » dans l’Empire romain (IIe-IVe siècles) »Droit et cultures [En ligne], 65 | 2013-1, mis en ligne le 12 septembre 2013, consulté le 12 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/3026 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.3026

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Auteur

Soazick Kerneis

Soazick Kerneis est professeur d’histoire du droit à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et chercheur à la Maison Française d’Oxford. Elle a notamment publié : « Le pacte et la loi. Droit militaire et conscience franque à la fin de l’Empire romain », Auctoritas.  Mélanges offerts au professeur Olivier Guillot (dir. G. Constable & M. Rouche), PUPS, 2006, p. 129-141 ;  « Codification et droit pénal militaire romain. Les premières lois barbares », Compilations et codifications juridiques, Passé et présent du droit n° 4, éd. D. Deroussin & F. Garnier, 2007, p. 121-152 ; « Le pécule de la Bretonne - Les prestations matrimoniales dans la Gaule du Ve siècle ; « Francus ciuis, miles Romanus: les barbares de l’Empire dans le Code Théodosien », Droit, religion et société dans le Code Théodosien, Troisièmes Journées d’Etude sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15-17 février 2007,éd. Jean-Jacques Aubertet Philippe Blanchard, Neuchâtel, 2009, p. 377-399 ; « Droit romain et coutumes celtiques, le témoignage du droit vulgaire », Etudes d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, éd. O. Vernier, Nice, 2008, p. 479-496 ; « Jugement des hommes, jugement de Dieu. Les Irlandais et la vérité judiciaire (Ve-VIIIe siècles) », Mélanges Hubert Guillotel, PUR, 2010 ; « Armée romaine et procédure administrative. L’apport de l’épigraphie britannique », Revue des Etudes Militaires Antiques, à paraître.

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