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Dossier : Les justices alternatives et leurs avatars

« Maisons d’équité » et justices conciliatrices dans l’Iran contemporain

«Equity Houses» and Arbitration in Contemporary Iran
Soudabeh Marin
p. 125-142

Abstracts

When Iran adopted the French judicial model in 1911, justice, a new state institution, became secular and undermined religious courts and traditional arbitrary justice systems. Provinces and villages suffered from the institutionalization of state justice which structures were now unfamiliar and distant, inducing long and costly trials due to the implementation of heavy procedures. In the beginning of the sixties (1963) alternative justice structures, named Equity Houses, were put in place in villages and became quite popular. They were eliminated by the 1979 judicial reform brought by the revolution and replaced recently by the Council for the Resolution of Conflicts.

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Full text

1Au tout début du XXe siècle, sous la pression de ses élites politiques et des contraintes d’une mondialisation naissante, la « vieille » Perse monarchique adopte, à partir de 1905-1906, le modèle constitutionnel et institutionnel français. Ce faisant, elle est contrainte, au nom du principe de la séparation des pouvoirs qu’elle vient d’appliquer à elle-même, de se doter d’un pouvoir judiciaire laïc et indépendant. Pour se faire, à partir de 1927, l’Iran « moderne » érige une justice d’État reflétant l’organisation française de la justice et écarte les circuits de la justice islamique et coutumière. Le nouveau pouvoir politique fait donc disparaître volontairement une justice de proximité, qui reposait à la fois sur le clergé shî'ite et les figures traditionnelles de justice. Malgré ses nombreuses failles, cette justice deproximité pouvait faire preuve d’une certaine souplesse et d’une ouverture à la coutume. Mais désormais, l’Iran doit faire face aux aléas d’une justice importée, préservant de l’arbitraire certes, mais fonctionnarisée et urbaine, désacralisée et désenchantée, soumise aux codes et aux rituels judiciaires. Elle devient donc lourde, lente, procédurière, coûteuse, lointaine et surtout opaque, car affublée d’un vocabulaire technique complexe, ayant intégré des concepts et des notions étrangers à la culture iranienne.

2Le ralentissement de la justice, son étirement difficile à l’ensemble d’un si vaste territoire, la volonté d’exercer le monopole de la justice tout en ressentant le besoin de régler rapidement les litiges mineurs encombrants ont finalement conduit le législateur à envisager et à réinventer une justice de proximité, spécialisée dans les modes alternatifs de règlement des conflits et surtout la conciliation.

3Ce souci se traduit en 1963 par la création d’une juridiction d’exception originale, innovante et sans précédent dans l’histoire de l’Iran : les « Maisons d’équité » (khâneh-ye ensâf), une institution tournée vers la ruralité et la pacification des rapports sociaux et qui, dans des contextes encore bien traditionnels, renoue, en pratique, avec la conciliation et l’équité.

4Nous verrons, pour conclure nos propos, que sous l’ancien régime, ces organismes ont initié la création quasi immédiate de « Conseils d’arbitrage » (showrâ-ye dâvari) destinés cette fois aux villes. Plus récemment des « Conseils de résolution des conflits » (showrâ-ye hall-e ekhtelâf), remplaçant les Maisons d’équité et les Conseils d’arbitrage d’antan, manifestent la nécessité de recourir à cette forme de justice conciliatrice, cette fois dans le contexte plus actuel et singulier d’une république islamique.

5Chaque fois que l’Iran, à la faveur d’une révolution, celle, constitutionnaliste et laïcisante, de 1906 ou celle, islamique, de 1979, a voulu faire table rase du système judiciaire préexistant et instaurer de façon autoritaire un nouveau cadre ou une nouvelle culture juridiques, il ne lui a fallu que quelques décennies pour revenir à des solutions anciennes ayant fait preuve d’une certaine ouverture et efficacité. Étant donné que les justiciables, où qu’ils soient et quels qu’ils soient, expriment toujours les mêmes besoins universels, dont la satisfaction du sentiment de justice, la Justice, quelle qu’elle soit, est, au fond, toujours amenée à y répondre tôt ou tard, d’une façon ou d’une autre, faute de quoi la société mais également les régimes politiques risquent de connaître d’importants bouleversements et ruptures.

6Dans le cas des Maisons d’équité, nous observons toutefois qu’à défaut de pouvoir être qualifiées d’» alternatives » du fait de leur aspect somme toute formelle, elles ont pour ambition de revaloriser une forme d’arbitrage, même si ici les juges, élus, sont investis par l’État. Elles privilégient les modes amiables et consensuels de règlement des conflits et s’appuient sur la médiation et la négociation compte tenu des exigences propres à la culture et aux besoins des justiciables de leur ressort.

Les Maisons d’équité : une juridiction d’exception

  • 1 Mir Ahmad Hachemi, Les « maisons d’équité » d’après la loi iranienne de 1965, thèse pour le doctor (...)
  • 2 Précisément dans le village de Mahyar.
  • 3 Les Maisons d’équité sont instituées à l’origine par le règlement (â’in nâmeh) du 3 août 1963 (12 (...)

7La première Maison d’équité a vu le jour le 17 décembre 19631 dans la province d’Ispahan2 ; puis, le principe s’est généralisé à partir de 19653.

8Les caractéristiques de cette juridiction qui doit répondre aux difficultés des populations ne résidant pas dans les centres urbains, sont la rapidité, la simplicité, la gratuité, l’absence de procédures propres aux tribunaux de droit commun, la présence de juges non professionnels élus, réunis en « conseil » (shôwrâ’) et respectant le principe de collégialité. Mais en tant que juridiction d’exception, leur compétence spécifique est régie par la loi.

  • 4 Mohammad Yazdi, Les effets sociaux des Maisons d’équité sur la vie des paysans iraniens, thèse pou (...)
  • 5 Réparties dans quelques 70 villages.

9Les facteurs politiques, anthropologiques, géographiques et les impératifs judiciaires qui ont favorisé l’apparition d’une telle structure sont nombreux. Dans son étude menée en 19714 sur le fonctionnement des Maisons d’équité au sein de la province du Centre5 (ostân-e markazi), Mohammad Yazdi les formule en ces termes :  

  1. la lenteur et la lourdeur des tribunaux de droit commun ;

  2. l’éloignement des tribunaux de droit commun et la difficulté d’accès à ces juridictions, les paysans ne disposant généralement ni du temps, ni des moyens, ni des ressources nécessaires pour s’y rendre ;  

  3. le désintérêt voire la méfiance des villageois à l’égard de la justice étatique ;

  4. la méconnaissance des lois et des codes et l’illettrisme d’une grande partie de la population rurale ;

  5. l’attachement des villageois aux traditions et aux coutumes locales ;

  6. la non-conformité des lois avec les exigences de la vie des paysans dans certains domaines ;  

    • 6 Yazdi, p. 71.

    la constatation, par l’institution judiciaire, que les litiges et les conflits mineurs, familiaux notamment, peuvent, à défaut d’être pris en charge rapidement sur le plan local, entraîner des délits bien plus graves. Ce qui explique dans une certaine mesure, selon Mohammad Yazdi6 et d’autres observateurs, le déclin de la criminalité qui a accompagné le développement des Maisons d’équité dans les campagnes.

10Ces juridictions d’exception font partie de celles qui disposent de structures propres mais qui dépendent, pour leur formation et leur accréditation, du ministère de la Justice où s’est constitué le « Bureau des Maisons d’équité » (Edâreh-ye khâneh-hâ-ye ensâf).

  • 7 Art.10 : « […] la Maison d’équité cherchera à concilier les parties ».
  • 8 C’est à partir de 1938 et la loi sur le découpage administratif que les tribunaux de canton (ou d’ (...)

11Cette institution nouvelle a recours à la fois à des modes juridictionnels et non juridictionnels de règlement des conflits, elle peut juger en équité ou dire le droit mais elle privilégie de fait la conciliation (solh va sâzesh), la médiation et la transaction7 dans un cadre parajudiciaire. Elle entretient effectivement un lien avec le juge et les autorités judiciaires : un lien organique de nomination de même qu’un lien hiérarchique de recours devant le juge du tribunal de canton8 (dâdgâh-e bakhsh, tribunal de première instance).

Organisation des Maisons d’équité

  • 9 Art. 1 : « Afin de juger et de trancher les litiges des habitants des villages, le ministère de la (...)

12D’après l’art. 19 de la loi sur les Maisons d’équité, le ministère de la Justice est chargé de diriger les travaux concernant la création et l’extension progressive de ces unités à travers le pays.

Composition

  • 10 Art. 2 : « Le conseil désigné dans l’art.1 comprendra cinq notables de la région, élus par les hab (...)
  • 11 Qânun-e eslâhi 1356 (Zerang, p. 144).

13Le conseil, au sein de chaque Maison d’équité, est composé de cinq membres choisis par les habitants parmi les notables de la commune pour une durée de trois ans (art. 210) tout d’abord, puis de quatre ans (en vertu des amendements de 197711).

  • 12 Le décalage d’âge entre électeurs (20 ans) et éligibles (35 ans) est volontaire et a pour but d’en (...)
  • 13   Les célibataires, les divorcés et les veufs ne peuvent donc pas être élus.

14Pour être éligible, selon l’art. 4, les futurs détenteurs du pouvoir d’apaisement, doivent être âgés d’au moins 35 ans12, être mariés13, et « jouir d’une réputation de piété, d’intégrité et de confiance générale », être domiciliés dans le ressort de la Maison d’équité, disposer d’un casier judiciaire vierge.

  • 14 Villageois choisis par les habitants d’un village et chargés de la gestion de leur village. Ils so (...)

15Afin de préserver l’indépendance des juges, éviter l’arbitraire et les abus de pouvoir, il est précisé que les chefs de village (kadkhodâ14) n’ont pas accès à cette fonction, à moins d’avoir démissionné de leur poste au préalable.

16Notons que dans la culture judiciaire religieuse de l’Iran, la magistrature étant une charge sacrée, elle est réservée aux seuls musulmans de confession shî’ite et il ne faut pas manquer de souligner ici l’absence de ce critère dans l’article 4, généralement mis en valeur ; il n’est conservé de la tradition que l’exigence de la bonne réputation et de la piété.

  • 15 Le cinquième principe de la Révolution blanche, « La modification de la loi sur les élections », a (...)

17Par ailleurs, le critère du sexe étant passé sous silence par la loi, pour la première fois dans l’histoire de la judicature iranienne, le législateur accorde discrètement aux femmes l’accès à la fonction de juger. Les électrices sont également éligibles. Rappelons par ailleurs, qu’avant la Révolution Blanche15, les femmes étaient écartées de la vie publique, elles ne pouvaient participer aux élections de l’Assemblée Nationale et du Sénat, n’étaient pas éligibles et n’avaient pas accès à la magistrature ni aux diverses fonctions au sein de l’État.

18En principe, la fonction de membre des Maisons d’équité est honorifique et non rémunérée (art. 8), ce qui restreint de fait le nombre des éligibles ; cependant il est prévu, dans certains cas et en fonction de l’importance et du niveau d’activité du ressort, de pouvoir « récompenser » l’effort des juges à la hauteur de leurs charges et de leurs responsabilités.

Elections

  • 16   Les électeurs doivent être de nationalité iranienne, âgés d’au moins 20 ans (ce critère a été cri (...)
  • 17 C’est le juge du tribunal de première instance (l’ancienne justice de paix) qui valide les électio (...)

19L’élection16, supervisée par le président du tribunal de première instance, est organisée par le gouverneur de canton (bakhsh dâr, équivalent du conseiller général du canton en France) assisté de deux dignitaires locaux de son choix17. Le projet de loi avait prévu une formation pour les membres des Maisons d’équité mais cette disposition a été finalement abandonnée (sur le terrain le besoin ne se faisait pas ressentir et l’État ne disposait, par ailleurs, que de peu de formateurs). Les membres bénéficient toutefois des instructions du juge du tribunal de première instance et des autorités judiciaires.

  • 18 Le cas échéant, il saisit le bureau central des Maisons d’équité et transmettra son avis motivé ap (...)

20Une fois l’élection terminée, le gouverneur de canton présente les membres élus au juge du tribunal de première instance qui délivre leurs lettres d’accréditation aux élus, si toutefois il approuve la validité de l’élection18.

  • 19 Approuvé par le ministère de la Justice le 22 juin 1965 (Hachemi, p. 149).

21Les membres sont invités à prêter serment au cours d’une cérémonie d’inauguration, prévue par le « Règlement d’inauguration et des séances des Maisons d’équité19 », elle se déroule lors de la première réunion de la Maison d’équité. Voici le texte (art. 5 du Règlement) que chacun des membres devra répéter et qui sera consigné sur la première page du registre officiel de la Maison d’équité :

  • 20 Le Coran.
  • 21 Traduction de Hachemi (p. 151).

22  « Alors que, grâce au rayonnement des grands bienfaits de S. M. I. Le Chah, distributeur de justice, la Maison d’équité vient d’être inaugurée, dans un monde sûr et calme, dans notre village et que l’honneur de nous qualifier de membre nous a été fait par le peuple, nous jurons à Dieu et sur son Livre Sacré20 que,
- pour servir le peuple et la justice, nous prendrons toujours le parti de la justice et de l’équité ;
- nous aurons toujours Dieu devant les yeux comme gardien et témoin de nos faits ;
- pour accomplir ce grave devoir, nous nous soumettrons aux Ordres de la Divinité, aux lois et aux traditions nationales21 ».

  • 22 Hachemi, p. 27.

23Durant cette première séance, le conseil choisit son président, deux membres permanents, de préférence sachant lire et écrire, et deux membres suppléants. Les études sur les Maisons d’équité montrent que dans certains cas le président, bien qu’illettré, a toutefois pu accéder à cette position du fait de son autorité, de son charisme, de sa dignité et de sa réputation de sagesse. En effet, ci-après le témoignage de Mir Ahmad Hachemi qui évoque ce cas en 1970 :
« Nous avons eu l’occasion d’assister à une audience au sein de la Maison d’équité du village de Dehmolla, dépendant de la ville de Chahroud.
Le président de la Maison était un vieillard illettré, tandis qu’un autre membre de la Maison était lettré mais encore jeune.
Le président, en l’espèce, ayant une langue bien pendue et affilée, concilia les parties par une transaction, ce qui doit être l’objet de la Maison d’équité dans tous les procès […]22 ».

24Après la célébration des cérémonies d’inauguration de la Maison d’équité, les horaires des séances ordinaires (et extraordinaires) sont portées à la connaissance des justiciables par voie d’affichage sur le lieu même.

25Cependant, après l’élection de ses membres et la mise en place de la Maison d’équité, celle-ci peut théoriquement à tout moment être dissoute par le ministère de la Justice qui dispose de la faculté de révoquer les juges si des irrégularités et des failles dans l’organisation et le fonctionnement de la maison d’équité sont constatées.

« Art. 9 (modifié le 3 mars 1969). En cas d’irrégularité et de faute dans la réalisation des devoirs confiés aux Maisons d’équité ou en cas d’incapacité de l’un ou de plusieurs membres d’accomplir leur mission, pour quelque raison que ce soit, le ministère de la Justice pourra dissoudre la Maison d’équité ou révoquer les dits membres selon les cas. […]. »

  • 23 Hachemi, p. 30.

26Ce pouvoir d’intervention et de dissolution, accordé au ministère de la Justice, interpelle :
« On craint que l’exercice abusif de cette faculté par le ministère de la Justice compromette la liberté de conscience des arbitres ruraux ainsi que leur impartialité23 ».

27Toutefois, les études que nous avons consultées ne nous livrent aucune indication sur cette disposition et nous ne savons si, en pratique, le ministère de la Justice a exercé effectivement ce droit et si tel était le cas, dans quel contexte et à quelle fréquence.

Compétences des Maisons d’équité

28Les compétences des Maisons d’équité se distinguent par leur diversité. L’art. 10 dispose :
« Dans tous les différends et contestations survenant entre les habitants du village, la Maison d’équité s’appliquera à les régler par voie de conciliation et à l’amiable ».

  • 24   Nota (inséré le 3 mars 1969) : « Le ministère de la Justice pourra, le cas échéant, instituer des (...)

29Le premier point que l’on peut relever dans ce qui est évoqué dans l’art. 10 est la compétence territoriale des maisons d’équité. Elle se limite, comme l’indique la loi, aux litiges entre les paysans des villages dont les habitants ont participé à l’élection des membres de cette juridiction. Toutefois, la loi de 1969 a prévu la création de Maisons d’équité ambulantes ou itinérantes (art. 124), qui disposent de ce fait d’une compétence plus élargie, dans les limites de l’espace géographique qui leur est assigné par le ministère de la Justice.

  • 25 Hachemi, p. 47.

30En deuxième lieu, il convient de souligner la mission conciliatrice des Maisons d’équité :
« Les arbitres des Maisons d’équité […] peuvent intervenir afin de concilier les parties par une transaction même si l’objet de ces différends est d’une valeur supérieure à la limite de la compétence ordinaire ou exceptionnelle de ces maisons. Dans ce cas, les juges ruraux des maisons d’équité ne peuvent pas rendre un jugement ou prendre une décision en faveur d’une des parties. Ils peuvent seulement, usant de leur qualité d’arbitre et de leur influence morale sur leurs concitoyens, trancher leurs différends en invoquant les conseils arbitraux sans pouvoir les contraindre à l’exécution de la solution proposée. Lorsqu’ils n’ont pas pu arriver à une conciliation entre les parties, ils leur conseilleront de porter leur procès devant le tribunal compétent25 ».

31Nous aurons le loisir d’illustrer cette exigence de conciliation ci-après dans ce qui a trait à la compétence matérielle des Maisons d’équité (compétence au civil et au pénal notamment), prévue par la loi (art. 11 à 14).

Compétence des Maisons d’équité en matière civile

32Toute Maison d’équité peut être saisie afin de régler les litiges du quotidien par voie de conciliation et de médiation, en privilégiant la mise en place de solutions amiables.

  • 26 Dont la valeur n’excéderait pas 5 000 rials (500 francs français de l’époque) dans un premier temp (...)

33Dans le domaine financier, elle peut trancher tout litige relatif aux biens meubles ou immeubles26.

  • 27 Hachemi, p. 53.

34Dans le domaine familial, elle peut statuer sur tout ce qui a trait aux relations conjugales et familiales, au paiement de la pension alimentaire, des subsides de l’enfant naturel etc. Ces affaires relevaient auparavant de la compétence des tribunaux de première instance. À partir de 1967, conformément à la loi sur la Protection de la Famille (qânun-e hemâyat-e khânevâdeh) qui donne le droit à l’épouse de demander le divorce, tous les conflits familiaux doivent être portés devant les tribunaux de première instance. En effet, ces structures abritent désormais les nouveaux « tribunaux pour la Protection de la famille ». Toutefois, compte tenu de la difficulté pour les populations non urbaines de saisir ces juridictions, les litiges familiaux demeurent donc, au sein des zones rurales, de la compétence des Maisons d’équité. Ce, d’autant que le législateur n’a fixé aucune limite ni restriction quant à cette compétence lorsque les parties s’accordent par écrit sur les modalités de cet arbitrage local :
« La compétence des Maisons d’équité se manifeste par une intervention arbitrale destinée à mettre fin aux conflits et à concilier les époux ou autres membres de la famille sans qu’une décision exécutoire puisse être prise. Si les efforts des arbitres ruraux n’ont pas abouti à la conciliation ou si les différends entre les époux sont très profonds, c’est seulement le tribunal de première instance (le Tribunal de la Protection de la Famille) qui sera compétent pour juger l’affaire et prononcer le jugement de divorce le cas échéant27 ».

35Les Maisons d’équité, si elles peuvent statuer sur toutes les affaires mineures relatives au domaine social et agricole, ne sont toutefois pas compétentes pour juger les litiges concernant la propriété des immeubles et des terres.

Compétence des Maisons d’équité en matière pénale

  • 28 Voir le « Règlement des contraventions rurales à l’usage des Maisons d’équité » du 7 juillet 1965 (...)

36Les Maisons d’équité sont compétentes pour examiner les contraventions et prononcer les peines dans les limites fixées par la loi28 et compte tenu du caractère de leur ruralité (la sanction ne doit pas excéder une peine pécuniaire d’un montant supérieur à 200 rials). Elles favorisent les actions de prévention de la délinquance et ont pour but de mettre en œuvre une réponse adaptée à la petite délinquance par le recours aux mesures alternatives aux poursuites (médiation pénale, rappel à la loi, etc.).

  • 29   Hachemi, p. 56.

37En ce qui concerne les contraventions rurales, elles sont classées en cinq catégories29 :
contraventions contre la propriété d’autrui ;
contraventions contre la propriété publique ;
contravention contre la santé publique ;
contravention contre l’ordre public des villages ;
contraventions contre l’ordre des Maisons d’équité.

38Si les Maisons d’équité ne sont pas compétentes pour les délits et les crimes, elles interviennent toutefois dans la conservation et le maintien des preuves et doivent prévenir la fuite des auteurs de crimes mais ce, uniquement en cas de flagrant délit et seulement si la personne poursuivie est originaire du village. La Maison d’équité doit également, dans ce cas, rapporter immédiatement les faits aux autorités judiciaires.

  • 30 Hachemi, p. 60.

« Distinguer la nature de l’infraction commise par rapport à la sanction encourue est un problème de droit dont la solution nécessite des connaissances juridiques. Les simples élus des villages, souvent analphabètes, peuvent difficilement distinguer un crime d’un délit. Les fautes d’appréciation commises par ces juges ruraux entraînaient des interventions illégales dans des affaires touchant la liberté des personnes30 ».

39C’est la raison pour laquelle les Maisons d’équité sont finalement considérées comme compétentes dès lors qu’il s’agit d’un délit et même lorsque l’auteur du délit est une personne non originaire du ou des villages de leur ressort. Elles peuvent même procéder à des arrestations préventives, le temps de remettre le coupable aux mains des autorités compétentes. En principe, la condition du flagrant délit, si toutefois elle était respectée, devait être à même de limiter les abus.

Autres compétences des Maisons d’équité

40En dernier lieu, nous pouvons également relever une compétence en matière administrative, en effet, les Maisons d’équité ont pour mission de protéger les intérêts des villageois qui ne sont pas légalement autorisés à exercer leurs propres droits. Elles peuvent donc procéder à toutes les démarches nécessaires dans le but de sauvegarder les biens des mineurs, des absents et des incapables.

  • 31   Yazdani, p. 446.

41En 1977, deux années avant leur disparition, plus de 10 300 Maisons d’équité, s’adressant à plus de 10 millions de justiciables et réparties dans plus de 19 000 villages ont résolu plus de 3 millions de litiges. C’est en 1972 et en 1973 que ces juridictions conciliatrices ont connu le plus fort taux de progression avec pour chaque année respectivement 2 783 et 1 170 créations de Maisons d’équité31.

  • 32 Sources : Yazdi, p. 77 bis ; Zerang, p. 145.

Développement des Maisons d’équité entre 1965 et 1977 sur l’ensemble du territoire iranien32

  • 33 En septembre/octobre 1977.

Année

Nombre des Maisons d’équité

1965

644

1968

1529

1969

2858

197733

10 280

42L’expérience des Maisons d’équité, qui se déroule sur un peu moins d’une quinzaine d’années, se révèle satisfaisante. Le ministère de la Justice enregistre un net désengorgement des tribunaux de droit commun et procède même à la fermeture de certains d’entre eux. Quant au justiciable, il bénéficie de meilleures conditions de travail et d’une plus grande disponibilité, les litiges relatifs à la terre et à l’eau étant rapidement résolus du fait de la proximité de la Maison d’équité et de la gratuité de la procédure.

Le procès au sein des Maisons d’équité

43Le procès y est public, oral et contradictoire. L’action, auprès des Maisons d’équité, est bien souvent engagée à la suite d’un dépôt de plainte et à ce titre le procès, surtout en matière civile mais également en matière pénale, est soumis aux exigences d’une procédure de type accusatoire. Celle-ci prend une forme plus inquisitoire lorsque le juge, en cas de flagrant délit, s’engage de lui-même dans la recherche et la préservation des preuves.

La procédure

44La procédure est réduite au minimum et dénuée de formalités propres aux juridictions ordinaires (art. 20).

  • 34 Après la Révolution blanche (qui avait débuté par une réforme agraire et un partage équitable des (...)

45Dans un premier temps, le requérant engage son action, oralement ou par écrit, par l’intermédiaire du représentant local de l’Armée du savoir (sepâhi-e dânesh,structure chargée du programme d’alphabétisation en milieu rural34). Ce représentant tient lieu dans ce contexte d’officier ministériel et de greffier, il reçoit et enregistre la requête, constitue le dossier puis entreprend les premières démarches telles que l’action de convoquer la partie défenderesse, l’informer de la plainte, recueillir et inscrire les arguments de celle-ci dans le dossier qui sera remis à la Maison d’équité (art.15 et 16).

46Dans un deuxième temps, la Maison d’équité assigne les parties à comparaître, écoute leurs plaidoiries, procède à l’audition des témoins, initie l’enquête, ordonne une expertise.

47Les étapes de la procédure se déroulent en quatre temps : l’audience, le jugement, l’appel et l’exécution.

L’audience

  • 35 Hachemi, 77.

48Les audiences sont publiques et ont lieu sous la direction du président des Maisons d’équité dans un lieu public (l’école communale ou la mosquée ou tout autre lieu choisi par le président). Le greffier procède alors à la lecture du dossier. Les parties ainsi que les témoins et les experts sont entendus et interrogés, les vérifications effectuées, les preuves examinées. Aucune règle ou formalité ne régit le déroulement de l’audience et les débats ne seront pas consignés précisément dans le dossier, le représentant de l’Armée du savoir se contentera d’un simple résumé. L’oralité qui caractérise les débats au sein de ces juridictions, par ailleurs, rappelle qu’il s’agit là d’une caractéristique propre à tous les tribunaux populaires, où qu’ils aient été établis, dotés de juges non professionnels et s’adressant à des justiciables pour la plupart dénués d’instruction. Pour autant, au sein des Maisons d’équité, la présence d’un avocat ou d’un tiers qui assisterait les parties n’a pas été prévue par la loi, compte tenu, sans doute, de la nature même des litiges mais également de la spécificité culturelle de chaque ressort :
« [Les membres des Maisons d’équité] sont plutôt arbitres que juges : les parties elles-mêmes et leurs expressions personnelles peuvent davantage aider les arbitres à remplir leur rôle [de conciliation] que des tierces personnes35. »  

49Mais que se passe-t-il lorsque, malgré les efforts et l’autorité morale des notables, des figures charismatiques et des « barbes blanches » (rish-e sefid, les sages) du village, la Maison d’équité ne parvient pas à accorder les parties et échoue dans sa mission conciliatrice ?

Le jugement

50La Maison d’équité est alors tenue de se prononcer et de rendre un jugement qui s’adapte, dans ce contexte, aux circonstances. Contrairement aux règles de la procédure, notamment de la procédure civile, qui impose l’obligation de motivation des jugements aux juridictions de droit commun, les jugements des Maisons d’équité se fondent sur des justifications plutôt d’ordre moral, social, culturel, religieux ou sur la logique et le simple bon sens. Elles tiennent compte des exigences locales et de la coutume sans nécessairement se référer à la loi ou au droit. Les juges/arbitres de la Maison d’équité sont donc libres de juger en équité. En ce qui concerne les jugements au pénal, en revanche, la décision doit être motivée et se référer à la loi qui régit les contraventions propres aux litiges ruraux. La Maison d’équité peut infliger des peines contraventionnelles (amendes), ordonner la réparation d’un dommage causé ou le paiement de dommages et intérêts.

51La décision intervient généralement à la fin de l’audience après une brève délibération. Les trois membres principaux de la Maison d’équité participent à l’audience et au prononcé du jugement, jugement qui sera rendu à la majorité. La décision sera ensuite inscrite sur une feuille revêtue des signatures des membres de la Maison d’équité et sera enregistrée dans le dossier par le représentant de l’Armée du savoir. L’affaire jugée sera ensuite portée à la connaissance du juge du tribunal de première instance qui a pour mission d’effectuer un « contrôle de forme » de l’activité de la Maison d’équité, sans vérifier l’affaire quant au fond, et validera le jugement.

52Toutefois les parties peuvent faire appel de cette décision et le dossier sera alors remis au juge du tribunal de première instance qui statue en dernier ressort.

L’appel

53Si l’une des parties n’est pas satisfaite du jugement rendu par la Maison d’équité, elle bénéficie d’un délai d’un mois pour faire appel de cette décision en déposant une plainte au tribunal de première instance qui peut annuler la décision de la Maison d’équité, réexaminer l’affaire au fond. Dans ce cas, le jugement est définitif.

54Le contrôle exercé par le tribunal sur les Maisons d’équité a dû, à cette époque, alourdir la tâche des juges qui devaient également, en pratique, former les membres des Maisons d’équité aux règles élémentaires du droit et de la procédure dès lors que des maladresses et des dysfonctionnements étaient observés.

55De plus, c’est le tribunal de première instance qui ordonne l’exécution des décisions des Maisons d’équité.

L’exécution

56En principe, lorsque les parties se sont entendues et ont accepté et appliqué la mesure de conciliation proposée par la Maison d’équité, l’affaire est résolue et ne pose plus problème. Dans le cas contraire, les jugements des Maisons d’équité ne sont exécutoires que lorsqu’ils ont été contrôlés, validés et confirmés par le juge du tribunal de première instance. La charge de l’exécution est alors confiée par ce tribunal à l’huissier, au chef du village ou aux officiers judiciaires.

  • 36   Hachemi, p. 100.

57Si l’exécution des jugements des Maisons d’équité est ordonnée par une juridiction de droit commun, s’interroge Hachemi, doit-elle en suivre les procédures ? La loi de 1969 confirme qu’elle « ne sera pas obligatoirement soumise aux dispositions et aux formalités de la procédure ordinaire36 » et libère de ce fait le juge du tribunal de première instance de cette contrainte.

58Après avoir examiné le cadre juridique et judiciaire qui a permis l’émergence des Maisons d’équité, voyons à présent comment cette juridiction d’exception pouvait, en pratique, s’organiser et rendre justice au sein de son ressort.

Déroulement d’un procès dans une Maison d’équité

59Mohamad Yazdi, auteur d’une thèse intitulée Les effets sociaux des Maisons d’équité sur la vie des paysans iraniens, nous livre un témoignage intéressant, bien rare dans les sources qui abordent cette question. Il rapporte des informations sur le déroulement d’un procès au sein d’une Maison d’équité établie dans un village dans la province du Centre de l’Iran en 1971. Ce théâtre du procès assorti de ses symboles de justice, précieux pour l’anthropologue et l’historien du droit, révèle le contexte social et juridique, à la fois laïcisé et traditionnel, propre au développement des Maisons d’équité en Iran, tout juste avant l’avènement de la République islamique.

  • 37 Yazdi, p. 87-92.

60« […] Trois vieux juges, dont deux portent des barbes grises et le troisième qui s’est fraîchement rasé pour l’occasion, sont assis autour d’une table placée sur un podium légèrement élevé dans la nouvelle salle de réunion de l’école du village. Cette salle est pleine de villageois et de brouhaha.
Le boucher du village, les trois propriétaires d’échoppes, dont l’un a une jolie petite fille et même le propriétaire du bain du village sont présents. […]
Sur les épaules de ces trois juges, de larges châles noirs sur lesquels les plateaux de la justice sont brodés et entrelacés de telle façon qu’ils se trouvent juste au-dessus du cœur de chacun des juges. Sur l’un des plateaux brodés, se trouve le mot ‘LOI’ et sur l’autre, ‘JUSTICE’. […]
La Cour aborde son ordre du jour. Le membre de l’Armée du Savoir qui se trouve également présent, a devant lui un grand registre contenant la liste des causes abordées ; l’ouvrant sur une nouvelle page, il s’assied ensuite à la droite des juges pour exercer les fonctions de greffier de la Cour.
À sa gauche, un gros paysan accompagné de son jeune fils de 12 ans.
À sa droite, un autre paysan, un homme d’une large stature, au visage rougeaud, qui est le plaignant.
Il n’y a pas d’avocat, mais sur la table a été placé un exemplaire du Coran sacré, sur lequel les parties du litige prêtent serment de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité.
La parole est donnée en premier lieu au plaignant. Il accuse l’autre partie, dans ce cas particulier, le jeune garçon, de conduire son troupeau de moutons à brouter dans un champ qui appartient au plaignant.
Le père du jeune homme est invité à son tour, à prendre la parole. Il ne nie pas le bien fondé de l’accusation, mais il ajoute que “son fils étant mineur, ne peut être tenu pour responsable de ses actes”.
Le jeune garçon qui triture son bonnet se tourne vers les juges, puis vers les personnes remplissant la salle, satisfait, apparemment, d’être le centre de l’attention générale. Or, tout d’un coup, il est vivement rappelé à l’ordre d’une tape de son père qui déclare à la Cour que : “je lui ai déjà administré une bonne punition”.
Le plaignant, pourtant ne s’estime pas satisfait de cette seule remontrance et il déclare que “le père est responsable de l’infraction commise par son fils”. “En effet, sans le consentement de son père, ce jeune garçon n’aurait pas conduit le troupeau paternel dans le champ où mon propre troupeau de moutons a l’habitude de brouter. Si les mineurs n’encourent pas de responsabilités dans de telles questions, nous aboutirons à la négation de la loi. Qui donc, en effet, autre que nos enfants font paître des moutons ?”
La péroraison du plaignant est accueillie par des murmures d’approbation dans la salle.
Le père est responsable.
“La loi doit être appliquée également pour tous”, murmure le boucher. “C’est vrai”, ajoute le commerçant à la jolie petite fille. “Le père doit être tenu responsable du vol commis par son fils. Un enfant sait où se trouve la propriété de son père comme il sait où se trouve la maison paternelle”, déclare le paysan à la face rougeaude en s’adressant aux juges. […].
Les juges examinent cette cause et aboutissent rapidement à un accord. Le juge au visage bien rasé prend la parole et déclare :
“La Cour est d’avis qu’une infraction a été commise et la question qui se pose est de savoir si un père est responsable ou non des atteintes à la loi de son enfant mineur”.
Après s’être éclairci la voix et avoir jeté un bref coup d’œil aux deux autres juges, il ajoute : “l’avis de la Cour est affirmatif. Le père est responsable et il doit dédommager”.
S’adressant ensuite directement au paysan et à son fils, il déclare :
“La Cour vous condamne au paiement de trente rials [équivalent de deux francs]”.
A l’énoncé de ce jugement, le paysan tire l’oreille à son fils, tandis que les autres paysans approuvent la décision. La foule quitte la salle en s’entretenant de la décision de la Cour37 ».

61Cet exemple, un cas relativement simple, cache toutefois les failles inhérentes à cette nouvelle institution qu’est la Maison d’équité et qui doit faire face parfois à des affaires bien plus complexes. On lui a reproché notamment :
- l’illettrisme de ses juges ;
- le fait que ces derniers ne soient pas rémunérés ;
- le fait qu’ils n’aient parfois aucune connaissance de la loi, de la procédure ni des principes généraux régissant le droit iranien ;
- le fait que les décisions de la Maison d’équité soient susceptibles d’appel ;
enfin le fait qu’au sein des villages les rapports de pouvoir, d’autorité, de dépendance et de clientélisme pouvaient prendre le dessus sur la justice et l’équité. Et ce, sans même que cela ne soit manifeste voire contesté, tant ces pressions étaient parfois intégrées voire intériorisées dans les rapports sociaux au sein d’entités et de groupes plus ou moins fermés.

62Ces facteurs pouvaient contribuer effectivement à affaiblir le fonctionnement, la crédibilité et l’efficacité de ce système.

  • 38 La loi du 16 mai 1977 (21 khordâd 1356), viendra compléter celle de 1966 (1345), déjà révisée en 1 (...)

63Toutefois, dans un premier temps, le succès des Maisons d’équité, répondant aux besoins premiers des justiciables, est tel que l’extension de cette forme de justice d’apaisement s’est poursuivie sous différentes formes depuis 1963. En effet, dans les grandes agglomérations, un autre organisme de justice conciliatrice, les « Conseils d’arbitrage », ont été créés en 1966 (1345)38 selon les mêmes règles et compétences que les Maisons d’équité. À la fin de l’année 1977, il y avait quelque 283 Conseils d’arbitrage au sein des 203 villes principales d’Iran regroupant plus de 12 millions de personnes, avec plus 750 000 litiges résolus. Ces Conseils d’arbitrages officieront jusqu’à la révolution de 1979.

Conclusion

64En définitive, les Maisons d’équité et les Conseils d’arbitrage, établis dans l’ancien régime et fruits de la Révolution blanche, ont réintroduit des pratiques traditionnelles, coutumières et consensuelles, à savoir la médiation et la conciliation, dans le circuit laïc et étatique de la Justice. Mais dans leur forme, ils incarnaient toutefois la nouveauté : jamais, au cours de son histoire, l’Iran n’a connu, au sein voire en marge de son système judiciaire, une institution fondée notamment sur l’élection des juges par les justiciables.

  • 39   Celui qui dispose du pouvoir et de la faculté de l’ijtihâd, à savoir la capacité de pousser l’eff (...)
  • 40 Art. 10 de la loi organique de la justice de 1979 (1358).

65Après la révolution islamique de 1979, l’exercice de la justice a été à nouveau l’apanage du clergé, des mojtahed39 officiant désormais dans le cadre du ministère de la Justice et de ses tribunaux, le retour à la justice islamique traditionnelle de proximité n’ayant pas même été envisagé. Les Maisons d’équité et les Conseils d’arbitrage ont été fermés et leur compétence transférée aux tribunaux de droit commun dès 197940. La loi sur la création des Maisons d’équité, quant à elle, n’a jamais été abrogée par une autre loi, elle est tout simplement tombée en désuétude.

66Pourtant, une vingtaine d’années plus tard, les mêmes causes engendrant les mêmes effets, la permanence des tribunaux de première instance n’a pas suffi à désengorger les circuits de la justice étatique ni à répondre au nombre croissant des conflits mineurs.    

  • 41   Depuis la version de 1379 et ensuite 1381 (2002 ; art. 632 à 680).

67Le législateur, distrait ou prudent, a tout de même maintenu le principe et les règles propres à l’arbitrage (dâvari) dans le nouveau Code de procédure civile de 2002 (chapitre 7, art. 454-501 dans sa dernière version41). Pourtant des réserves avaient été émises quant à la légitimité de l’arbitrage et ce, aussi bien pour des raisons religieuses que légales et constitutionnelles 
(art. 34 et 156 de la constitution sur le monopole de la justice accordé au ministère de la Justice).

  • 42   Qânun-e tashkil-e dâdgâh-hâ-ye ‘omumi va enqelâb, 23 juin 1994 (15 tir 1373) amendée en 2002 (138 (...)

68Dans la loi organique de la justice (sur la constitution des tribunaux de droit commun et des tribunaux révolutionnaires42) de 2002 (1381), une nouvelle figure de justice apparaît, c’est le « juge arbitre » (qâzi-e tahkim). Il est institué et reconnu grâce à l’art. 6 qui dispose :
« Les parties, d’un commun accord, peuvent s’adresser à un ‘juge arbitre’ afin de régler leurs différends ».

  • 43 Après 7 années de test la « loi des conseils de résolution des conflits » du 29/02/1387 (2008) a é (...)

69Ce juge officie au sein des « Conseils de résolution des conflits43 » (showrâ-ye hall-e ekhtelâf), à la fois dans les zones rurales, les communes (bakhsh), les villes (shahr), reprenant les principes qui régissaient autrefois les Maisons d’équité et les Conseils d’arbitrage (gratuité, rapidité, simplicité, absence de procédure et de formalités, fonction honorifique du « juge arbitre », souci de conciliation et de médiation). La seule différence importante avec les structures préexistantes étant que la loi prévoit ici la nomination du juge arbitre tandis que les membres des Maisons d’équité et des Conseils d’arbitrage étaient élus. Les compétences en revanche sont les mêmes, au civil comme au pénal.

70Là encore, ces organismes décidément incontournables, quel que soit le contexte, doivent répondant à leur mission de conciliation parajudiciaire.

71Pour conclure, on pourrait noter que ces modes de règlement pacifique des conflits, corrélatifs à une déjudiciarisation des rapports sociaux, évoquent une sorte de justice que l’on qualifie aujourd’hui de « douce ».

72En Iran, comme en France ce besoin s’est fait sentir du fait du vide laissé par l’intégration des juges de paix au sein des tribunaux de première instance, ouvrant la voie à un autre type de régulation sociale des conflits.

  • 44 Guillaume Métairie, Le monde des juges de paix de Paris 1790-1838, éd. Loysel, 1994, Paris, p. 23.

73En effet, nous remarquerons que les facteurs ayant participé à l’émergence de ces organismes en Iran, que ce soit sous un gouvernement de type monarchique laïc ou oligarchique théocratique, sont comparables à ceux qui ont été à l’origine de la création des juges de paix en France par la Constituante44 : ils se fondent, en effet, sur l’expression d’une réclamation populaire spontanée s’insurgeant contre la longueur abusive des procédures, l’importance des frais engagés, l’éloignement de la justice.

74Reste à savoir de quelle manière ces structures nouvelles sont appelées à évoluer dans l’Iran postrévolutionnaire.

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Notes

1 Mir Ahmad Hachemi, Les « maisons d’équité » d’après la loi iranienne de 1965, thèse pour le doctorat de l’Université, Université de Paris, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Paris, 1970, p. 7 (nous nous référerons à cet ouvrage par la suite en mentionnant le nom de l’auteur suivi du numéro de page ; il en ira de même pour les ouvrages dont les références ont été données une première fois).

2 Précisément dans le village de Mahyar.

3 Les Maisons d’équité sont instituées à l’origine par le règlement (â’in nâmeh) du 3 août 1963 (12 mordad 1342) présenté et pris en Conseil des ministres. Le ministère de la Justice, en vertu d’une habilitation temporaire, est chargé de son application et de ce fait procède à l’ouverture des premières Maisons d’équité dans certains ressorts durant l’année 1963. Ce n’est qu’en 1965, après un rapport favorable du ministre de la Justice, que la loi relative aux Maisons d’équité sera ratifiée par l’Assemblée nationale et le Sénat (respectivement le 11 avril et le 8 mai 1965) ; elle est approuvée par le roi le 5 juin 1965. Le texte de loi sera amendé en mars 1969 (esfand 1348) et révisé en 1977 (1356 ; Mohammad Zerang, Tahhavol-e nezâm-e qazâ’ï-ye irân [The Change of Iran’s Judicial System], vol. II, Téhéran, éd. Markaz-e asnâd-e enqelâb-e eslâmi, 1381/2002, p. 144).

4 Mohammad Yazdi, Les effets sociaux des Maisons d’équité sur la vie des paysans iraniens, thèse pour le doctorat, Université de Toulouse, Faculté des lettres et sciences humaines, Toulouse, 1971.

5 Réparties dans quelques 70 villages.

6 Yazdi, p. 71.

7 Art.10 : « […] la Maison d’équité cherchera à concilier les parties ».

8 C’est à partir de 1938 et la loi sur le découpage administratif que les tribunaux de canton (ou d’arrondissement) ont remplacé les anciennes justices de paix (mahkameh-ye solh).

9 Art. 1 : « Afin de juger et de trancher les litiges des habitants des villages, le ministère de la Justice, graduellement et après préavis, organisera un conseil dénommé ‘la maison d’équité’ pour un ou plusieurs villages » (pour les traductions en français des articles, nous reprenons celles de Hachemi, p. 123 et s.). Voir également Zerang, p. 144.

10 Art. 2 : « Le conseil désigné dans l’art.1 comprendra cinq notables de la région, élus par les habitants du ressort de la Maison d’équité pour une durée de trois ans. Trois membres de la Maison d’équité seront les membres principaux et les deux autres seront les suppléants ».

11 Qânun-e eslâhi 1356 (Zerang, p. 144).

12 Le décalage d’âge entre électeurs (20 ans) et éligibles (35 ans) est volontaire et a pour but d’encourager le choix de la maturité et de la sagesse.

13   Les célibataires, les divorcés et les veufs ne peuvent donc pas être élus.

14 Villageois choisis par les habitants d’un village et chargés de la gestion de leur village. Ils sont confirmés dans leurs fonctions par un ordre administratif du sous-préfet et exercent sous la direction du gouverneur de canton qui est un fonctionnaire du ministère de l’Intérieur (chargé de plusieurs villages au sein de son ressort).  

15 Le cinquième principe de la Révolution blanche, « La modification de la loi sur les élections », accorde aux femmes le droit de vote et celui de se présenter aux élections des deux chambres du Parlement (voir Hachemi, p. 24). La Révolution blanche est un vaste programme de réformes économiques, sociales et agraires initié par Mohammad Reza Shah Pahlavi en 1963 visant à améliorer la condition des femmes, des ouvriers, des paysans et à développer l’éducation, l’industrie, la santé.

16   Les électeurs doivent être de nationalité iranienne, âgés d’au moins 20 ans (ce critère a été critiqué par certains juristes, l’âge minimum requis pour les élections étant par ailleurs de dix-huit ans), avoir un casier judiciaire vierge, être domiciliés dans le ressort de la Maison d’équité (la durée minimum de résidence préalable n’ayant pas été précisée), jouir des droits civiques (art. 3).  

17 C’est le juge du tribunal de première instance (l’ancienne justice de paix) qui valide les élections (ou les annule en cas d’irrégularités observées) et qui délivre une lettre d’accréditation (e’tebâr nâmeh) aux membres de la Maison d’équité (Ahmad Matine-Daftary, Âïn-e dâdresi-e madani va bâzargâni, vol. I, Téhéran, 1970,p. 550).

18 Le cas échéant, il saisit le bureau central des Maisons d’équité et transmettra son avis motivé après avoir annulé l’élection.

19 Approuvé par le ministère de la Justice le 22 juin 1965 (Hachemi, p. 149).

20 Le Coran.

21 Traduction de Hachemi (p. 151).

22 Hachemi, p. 27.

23 Hachemi, p. 30.

24   Nota (inséré le 3 mars 1969) : « Le ministère de la Justice pourra, le cas échéant, instituer des Maisons d’équité ambulantes dans les régions où il les estime utiles. […] ».

25 Hachemi, p. 47.

26 Dont la valeur n’excéderait pas 5 000 rials (500 francs français de l’époque) dans un premier temps, ensuite cette compétence a été portée à 50 000 rials (5 000 francs français) puis à 100 000 rials (10 000 francs français) voire davantage avec l’accord écrit des parties.

27 Hachemi, p. 53.

28 Voir le « Règlement des contraventions rurales à l’usage des Maisons d’équité » du 7 juillet 1965 (ministère de la Justice).

29   Hachemi, p. 56.

30 Hachemi, p. 60.

31   Yazdani, p. 446.

32 Sources : Yazdi, p. 77 bis ; Zerang, p. 145.

33 En septembre/octobre 1977.

34 Après la Révolution blanche (qui avait débuté par une réforme agraire et un partage équitable des terres en faveur des paysans qui les cultivaient), une vaste entreprise d’alphabétisation a été initiée, incarnant le sixième principe du programme de réformes prévues par la Révolution blanche. Les jeunes diplômés remplaçaient leur service militaire par leur participation à la lutte contre l’analphabétisme. Les jeunes filles qualifiées, quant à elles, bien qu’exemptées du service militaire, exerçaient les fonctions d’assistante sociale et d’instructrice.

35 Hachemi, 77.

36   Hachemi, p. 100.

37 Yazdi, p. 87-92.

38 La loi du 16 mai 1977 (21 khordâd 1356), viendra compléter celle de 1966 (1345), déjà révisée en 1969 (1348), voir Zerang, p. 145.

39   Celui qui dispose du pouvoir et de la faculté de l’ijtihâd, à savoir la capacité de pousser l’effort de réflexion aussi loin que possible afin d’aboutir à une solution juridique (compte tenu de la connaissance que possède le théologien-juriste, le mojtahed, des quatre sources du droit islamique – le Coran, les Traditions, le consensus et la raison pour les shî'ites).

40 Art. 10 de la loi organique de la justice de 1979 (1358).

41   Depuis la version de 1379 et ensuite 1381 (2002 ; art. 632 à 680).

42   Qânun-e tashkil-e dâdgâh-hâ-ye ‘omumi va enqelâb, 23 juin 1994 (15 tir 1373) amendée en 2002 (1381).

43 Après 7 années de test la « loi des conseils de résolution des conflits » du 29/02/1387 (2008) a été enfin ratifiée pour une durée de cinq ans par l’assemblée. Le 16/05/1387 elle est approuvée par le Conseil des Gardiens.

44 Guillaume Métairie, Le monde des juges de paix de Paris 1790-1838, éd. Loysel, 1994, Paris, p. 23.

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References

Bibliographical reference

Soudabeh Marin, “« Maisons d’équité » et justices conciliatrices dans l’Iran contemporain”Droit et cultures, 65 | 2013, 125-142.

Electronic reference

Soudabeh Marin, “« Maisons d’équité » et justices conciliatrices dans l’Iran contemporain”Droit et cultures [Online], 65 | 2013-1, Online since 01 October 2013, connection on 18 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/droitcultures/3065; DOI: https://doi.org/10.4000/droitcultures.3065

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About the author

Soudabeh Marin

Soudabeh Marin est chargée de cours en histoire et anthropologie du droit à l'Université de Paris Ouest Nanterre La Défense et a enseigné à Sciences-Po. Partant de l'étude des systèmes normatifs au Moyen Orient, plus particulièrement ceux à l'œuvre en Iran, elle s'attache, à travers une démarche comparatiste, à mettre en valeur les thématiques et les enjeux présents à la fois dans la culture juridique, éthique et politique orientale et occidentale. 

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