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Dossier : Espaces des politiques mémorielles. Enjeux de mémoire

Le problème des lois dites « mémorielles » sera-t-il résolu par les résolutions ? La référence à l’article 34-1 de la Constitution dans le discours contemporain sur les relations entre le Parlement et l’histoire

Will the Resolutions Resolve the «Memorial Laws» Issue? The Use of Article 34-1 of the French Constitution in the Discourse about the Relationship between Parliament and History
Thomas Hochmann
p. 57-69

Résumés

Il est aujourd’hui convenu, dans le discours relatif aux relations entre le Parlement et l’histoire, de soutenir que si la loi est à bannir, la résolution constitue un instrument adéquat d’expression sur l’histoire. Néanmoins, la résolution semble vulnérable à l’essentiel des reproches adressés aux « lois mémorielles ». La surprenante popularité de cet argument s’explique par l’effort de donner l’apparence d’un simple constat juridique à des opinions essentiellement politiques.

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Texte intégral

J’espère que la réforme récente de la Constitution permettra de faire voter des résolutions : cela pourrait aider à résoudre bien des difficultés.

  • 1 Rapport d’information n°1262, Rassembler la Nation autour d’une mémoire partagée, Assemblée nation (...)

Christian Vanneste1

  • 2 Sur l’utilisation des termes de « lois mémorielles », cf. Ariana Macaya, « Lois mémorielles », in (...)
  • 3 Cf. Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institution (...)
  • 4 Cf. par exemple Pierre Nora, Jacques Toubon et Françoise Chandernagor, in Rapport Accoyer, respect (...)
  • 5   Rapport Accoyer, p. 99.
  • 6 Cf., par exemple et parmi beaucoup d’autres, Erwann Kerviche, « La Constitution, le chercheur et l (...)

1La polémique sur les « lois mémorielles »2 a certainement joué un rôle non négligeable dans le développement, à partir de 2005, de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’exigence de normativité de la loi, puis dans le retour, à la faveur de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, de la résolution dans l’arsenal du Parlement français3. Plusieurs opposants aux lois dites « mémorielles » avaient désigné le vote de résolutions comme une alternative souhaitable4, et la mission d’information de l’Assemblée nationale s’est prononcée en faveur d’une telle alternative5. Il est depuis lors convenu, dans le discours relatif aux relations entre le Parlement et l’histoire, de soutenir que si la loi est à bannir, la résolution constitue un instrument adéquat d’expression sur l’histoire6.

  • 7   Loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001.
  • 8 Cf. par exemple Anne Levade et Bertrand Mathieu, « Le législateur ne peut fixer des vérités et en (...)

2En effet, l’inconvénient principal des lois purement « déclaratives », telle la loi de 2001 selon laquelle « la France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 »7, résiderait dans leur absence de « normativité ». La résolution serait alors la bienvenue car elle permettrait de remédier à ce défaut. Toutefois, il semble que la substitution de la résolution à la loi ne désarme pas les autres arguments fréquemment invoqués contre les lois dites « mémorielles ». Pour de nombreux auteurs, ces lois constituent d’intolérables atteintes à la liberté d’expression (les mêmes auteurs n’hésitent pas à invoquer simultanément l’absence de normativité : la discussion sur les lois dites « mémorielles » est riche en contradictions8). Mais, dans cette optique, on voit mal ce que les résolutions viennent changer aux données du problème. Enfin, les résolutions sont parfaitement vulnérables aux attaques fondées sur l’opportunité des lois dites « mémorielles ».

L’exigence de normativité de la loi

  • 9   Décision n°2004-500 DC du 29 juillet 2004.
  • 10   Loi n° 2005-158 du 23 février 2005.
  • 11   Cf. par exemple Patrick Fraissex, « Le droit mémoriel », RFDC, 2006, p. 491 ; Bertrand Mathieu, « (...)

3Dans une décision de 2004, le Conseil constitutionnel affirmait « que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative »9. Cette décision, rendue quelques mois avant l’adoption de la loi qui mentionnait le « rôle positif de la présence française outre-mer »10 et allait donner une nouvelle vigueur à l’opposition aux lois dites « mémorielles », a été citée avec constance par les adversaires de ces lois11.

  • 12 Cette conception de la normativité est bien sûr susceptible de multiples variantes. Joseph Raz dis (...)
  • 13 Cf. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. Ch. Eisenmann, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGD (...)

4La « normativité » est un terme qui revêt de multiples acceptions. Deux significations peuvent être utilement distinguées ici. Selon une conception empirique, est normatif le phénomène qui parvient à influer sur les comportements d’autrui. La normativité se mesure donc par les effets : un acte juridique sera normatif s’il est efficace, s’il conduit une personne à agir d’une certaine manière. Cette conception de la normativité semble assez largement partagée par la doctrine12. Il est néanmoins également possible d’adopter une conception sémantique de la normativité. Sera alors normative la signification d’un phénomène (énoncé, ensemble d’énoncés, geste, fait…) lorsqu’elle est déontiquement modalisable, c’est-à-dire lorsqu’elle peut être exprimée en termes d’obligation, d’interdiction ou de permission. Cette conception semble pouvoir être attribuée à Hans Kelsen13.

  • 14 Cf. par exemple ibid., p. 215.
  • 15 Cf. Jörg Kammerhofer, «Constitutionalism and the Myth of Practical Reason. Kelsenian Responses to (...)
  • 16   Il n’est peut-être pas inutile de rappeler, tant la pensée de Kelsen tend à être caricaturée, que (...)
  • 17 Cf. par exemple H. Kelsen, Über Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode, Aalen, S (...)

5Certes, Kelsen inclut dans sa définition de l’ordre juridique un critère d’efficacité globale, qui semble le rapprocher d’une conception empirique14. Cependant, la validité, c’est-à-dire l’existence de la norme juridique, provient uniquement d’une norme supérieure, et en dernière instance d’une norme fondamentale supposée. Le critère factuel de l’effectivité permet simplement de savoir au sommet de quel système de normes il apparaît le plus sensé de postuler la norme fondamentale : il s’agit d’un « choix tactique » du chercheur quant au système qu’il semble le plus pertinent d’analyser comme un ordre juridique15. En aucun cas Kelsen, dans ses écrits juridiques16, n’estime pertinent de rechercher si les individus obéissent au droit, et pourquoi ils le font17.

6Vérifier la normativité empirique ou la normativité sémantique d’un phénomène sont donc deux entreprises très différentes : l’une relève de l’enquête sociologique, l’autre de l’interprétation. Il n’importe pas ici de rechercher quelle conception est la « meilleure », mais de savoir laquelle peut correspondre au droit français. La Constitution exige-t-elle que les lois soient « normatives », et si oui dans quel sens ? À quoi le Conseil constitutionnel se réfère-t-il lorsqu’il mentionne la « normativité » ?

  • 18 Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 : « Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Décl (...)
  • 19 Cf. Olivier Le Bot, « L’apparence normative dans la jurisprudence constitutionnelle », in Nathalie (...)
  • 20 Article 34 de la Constitution.
  • 21 Article 4 de la Déclaration des droits de l’homme.
  • 22   Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme.
  • 23   Septième alinéa du Préambule de 1946.

7Lorsqu’il s’agit de trouver un fondement à l’exigence de normativité, la référence à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen18 n’est pas convaincante : « la loi est l’expression de la volonté générale » n’implique nulle exigence de normativité, quoi que l’on comprenne par ce terme19. C’est donc dans « l’ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi » qu’il faut rechercher l’exigence de normativité. Or, ces dispositions ne font aucune référence aux effets sociaux des lois, et ne semblent porter que sur leur contenu : fixer des règles, déterminer des principes20, déterminer les bornes de la liberté21, déterminer les abus de la liberté d’expression22, ou encore réglementer le droit de grève23, tout cela est relatif au contenu des lois, à la signification des énoncés législatifs. Le Conseil constitutionnel, dont le contrôle ne s’exerça, pendant une longue période, que sur des lois qui n’étaient pas encore entrées en vigueur, aurait d’ailleurs été bien mal placé pour se prononcer sur les effets sociaux d’une loi.

  • 24   Cf. par exemple Francis Hamon, « Le Conseil constitutionnel et les lois mémorielles », Les petite (...)
  • 25 « Vœux du Président, M. Pierre Mazeaud, au Président de la République » (3 janvier 2005), Cahiers (...)
  • 26   Décision n° 2012-657 DC du 29 novembre 2012.
  • 27 Commentaire de la Décision n° 2012-657 DC du 29 novembre 2012, p. 7, accessible sur www.conseil-co (...)

8La conception constitutionnelle de la normativité semble donc être sémantique. Si la loi est soumise à une telle exigence, les lois qui se contentent de reconnaître un événement passé sont contraires à la Constitution. La résolution présente alors un intérêt puisqu’elle permet au législateur d’accomplir de tels actes sans violer la norme suprême. Il convient cependant de signaler que le Conseil fait un usage peu clair de l’exigence de normativité, comme l’illustrent deux décisions rendues en 2012. D’abord, si la doctrine assure que depuis 2005, le Conseil « invalide systématiquement » les lois non normatives24, il semble en réalité bien moins virulent à leur égard qu’à l’époque où son Président les fustigeait publiquement25. Dans une décision du 29 novembre 2012, le Conseil ne daigne pas répondre expressément à cet argument, avancé par les auteurs de la saisine26, tandis que le commentaire officiel ne laisse guère paraître une grande intransigeance : « Le Conseil a une jurisprudence relative à l’absence de portée normative de dispositions législatives. De l’absence de portée normative des dispositions qui lui ont été déférées, le Conseil a pu tirer des conséquences variées, par exemple, que leur constitutionnalité ne pouvait être utilement contestéeou, ce qui revient au même, que le grief invoqué à leur encontre est inopérant. Il n’a prononcé qu’une censure sur ce fondement, laquelle n’a jamais été réitérée »27.

  • 28 Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012 : « Considérant qu'une disposition législative ayant po (...)
  • 29 Cette conception littérale apparaît déjà dans le commentaire officiel de la décision n° 2005-512 D (...)
  • 30 Cf. Alf Ross, « Tû-Tû » (1957), in Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique, trad. É. Millar (...)

9Quelques mois plus tôt, le Conseil s’était cependant fondé sur l’absence de normativité d’une loi pour juger qu’elle formait… une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d’expression28. Au-delà du caractère contradictoire de cette motivation, on peut remarquer qu’elle indique une conception non plus sémantique mais littérale de la normativité : la norme ne réside plus dans la signification d’un ou plusieurs énoncés, mais dans leur lettre même29. En effet, la loi qui interdisait de nier l’existence d’un génocide reconnu par la loi se combinait avec la loi de reconnaissance du génocide arménien pour créer une norme : l’interdiction de nier le génocide arménien. Or, le Conseil a refusé d’examiner la conformité à la Constitution de cette norme, pour affirmer que la reconnaissance législative d’un génocide était dénuée de portée normative. Une telle exigence de normativité littérale serait très embarrassante pour le législateur, qui devrait renoncer, par exemple, à la pratique déjà trop rare de définir les termes qu’il emploie. En effet, le raisonnement du Conseil conduirait à l’inconstitutionnalité des énoncés suivants :
Celui qui mange la nourriture du chef est tû-tû (énoncé littéralement non normatif).
Quiconque est tû-tû doit être brûlé en place publique (énoncé normatif, mais incompréhensible s’il est lu de manière isolée)30.

  • 31 Cf. en particulier François Brunet, « La force normative de la loi d’après la jurisprudence consti (...)

10La jurisprudence du Conseil sur l’absence de « normativité » semble donc assez discutable31. Toujours est-il que la censure d’une limite de la liberté d’expression fondée sur son absence de normativité conduit au second problème de constitutionnalité qui est parfois soulevé contre les lois dites « mémorielles ».

L’atteinte à la liberté d’expression

  • 32   Véronique Champeil-Desplats, « N’est pas normatif qui peut. L’exigence de normativité dans la jur (...)
  • 33 Jean-Baptiste Racine, Le génocide des Arméniens, Origine et permanence du crime contre l’humanité, (...)
  • 34 Cf. par exemple le Rapport de la Commission des lois du Sénat, 13 avril 2011 (Jean-Jacques Hyest), (...)

11Pour les auteurs qui défendent une conception empirique de la normativité, les lois déclaratives sont susceptibles de limiter la liberté d’expression. Cet argument revêt diverses formes. Pour les partisans d’une « théorie réaliste de l’interprétation », les énoncés n’ont pas d’autre signification que celle que leur attribue le juge, lequel peut parfaitement donner un contenu normatif à un énoncé que l’on croyait simplement déclaratif32. D’autres auteurs assurent qu’une loi déclarative précise le contenu de certains énoncés normatifs. Par exemple, si « la France reconnaît publiquement le génocide arménien », sa négation constitue une faute au sens de l’article 1382 du Code civil33. Enfin, on assure que les lois déclaratives ont un effet dissuasif : le locuteur, conscient de la « position officielle » de l’État sur un sujet, craindra de la contredire par peur de sanction34.

  • 35 D’un point de vue juridique, ces arguments n’emportent pas la conviction. Cf. Th. Hochmann, op. ci (...)
  • 36 Les partisans de la théorie réaliste de l’interprétation rétorqueraient peut-être que le comportem (...)

12Le vote d’une résolution plutôt que d’une loi ne change strictement rien à la pertinence de ces arguments35. En vertu de la théorie réaliste de l’interprétation, le juge est de toutes façons juridiquement libre de donner n’importe quelle signification à n’importe quel texte : peu importe donc que le génocide arménien, pour conserver cet exemple, soit reconnu par une loi ou par une résolution. Le juge pourra condamner celui qui en conteste l’existence sur le fondement de tout énoncé, par exemple la loi du 1er juin 2011 relative à l’organisation du championnat d’Europe de football de l’UEFA en 201636.

  • 37   Postulat n° 02.3069 déposé le 18 mars 2002, adopté le 16 décembre 2003 : « Le Conseil national re (...)
  • 38 L’article 261 bis du Code pénal suisse vise la négation d’un « génocide ». En 2001, un tribunal su (...)
  • 39   Cf. par exemple Julia Schmitz, « Réflexions sur la notion de résolution parlementaire de l’articl (...)
  • 40 J. Schmitz, art. cit., p. 325.

13Ensuite, la possibilité qu’un juge tienne compte de la reconnaissance officielle d’un crime pour sanctionner le négationnisme sur le fondement d’un énoncé normatif ne disparaît pas avec la résolution. Ainsi, un tribunal suisse a pu mentionner la reconnaissance du génocide arménien par une résolution37 pour condamner, sur le fondement d’un article du Code pénal, l’individu qui contestait la réalité de ce crime38. Les auteurs qui défendent une conception empirique de la normativité remarquent pertinemment qu’une résolution peut, tout comme une loi, produire des effets, influencer autrui39 : « la résolution, comme tout texte porté à délibération parlementaire, peut s’avérer potentiellement normative »40.

  • 41 Cf. par exemple B. Mathieu, art. cit., p. 233 : « Depuis une quinzaine d'années, dans le cadre ou (...)
  • 42 Cf. Fr. Chandernagor, in Rapport Accoyer, p. 391 : « Ces lois, bien que non normatives, sont déjà (...)
  • 43   Rapport de la Commission des lois du Sénat, 13 avril 2011 (Jean-Jacques Hyest), p. 16.
  • 44 Cf. J. Schmitz, art. cit., p. 316.

14Enfin, on voit mal pourquoi l’effet dissuasif disparaîtrait lorsque la position officielle de l’État apparaît dans une résolution plutôt que dans une loi. Tout juste peut-on souligner que cet effet dissuasif, s’il existe, est surtout susceptible de provenir de la propagation, par des auteurs respectés, de la thèse selon laquelle une loi qui se contente de « reconnaître » un crime interdit d’en contester l’existence41. De ce point de vue, la résolution sera moins dissuasive si elle n’est pas accompagnée de la même description alarmiste et trompeuse. En revanche, si l’on argumente du point de vue du justiciable mal informé ou du requérant fantaisiste42, il n’y a aucune raison de considérer qu’une résolution ne peut pas, comme une loi déclarative, effrayer et conduire à l’autocensure. Quant à l’argument selon lequel une loi déclarative tend, par un « effet d’engrenage », à être assortie d’un volet pénal43, il ne devrait pas épargner les résolutions, qui consistent souvent à annoncer un souhait de légiférer44.

  • 45 Cf. O. Le Bot, art. cit., p. 69.
  • 46 Comme l’écrit le professeur Yolka, la « thématique de la crise est une figure récurrente du di (...)

15On peut donc remarquer, en guise de conclusion intermédiaire, que du point de vue du droit constitutionnel, l’intérêt de recourir aux résolutions est mitigé. Si l’on considère qu’une loi déclarative entraîne une restriction de la liberté d’expression, il n’y a pas de raison de penser qu’il en va différemment avec une résolution. En revanche, si l’on reproche aux lois déclaratives leur absence de normativité, le recours aux résolutions permet au Parlement d’adopter ce type d’énoncés sous la forme de résolutions. Néanmoins, on peut supposer que malgré les apparences, la question de la « normativité » n’est pas la préoccupation première des adversaires des lois dites « mémorielles ». Cet argument a essentiellement pour fonction de donner un aspect juridique à un débat qui se situe à un autre niveau. Comme l’a remarqué un auteur, il n’est pas aisé de percevoir le préjudice qui justifie une telle hostilité au caractère « non normatif » de ces lois45. S’agit-il, d’ailleurs, d’un phénomène si nouveau46 ? Est-ce vraiment l’absence de normativité des lois dites « mémorielles » qui dérange ? On n’aurait probablement jamais assisté à tant de dénonciations de ce vice de la loi s’il n’avait pas été mobilisé dans un contexte marqué par des passions d’un autre ordre.

Le problème de l’opportunité

  • 47 Cf. Th. Hochmann, « La question mémorielle de constitutionnalité », art. cit.

16En dehors de l’absence de normativité, deux reproches principaux ont été adressés au Parlement auteur de lois dites « mémorielles ». Il est soutenu que le législateur ne devrait pas se prononcer sur l’histoire, et qu’il ne lui revient pas d’intervenir dans le domaine des relations internationales. Les auteurs se sont en général efforcés d’appuyer ces affirmations sur des données du droit positif, mais elles relèvent en vérité davantage de considérations d’opportunité47. Il ne serait guère souhaitable que le parlement prenne position à l’égard du passé, en particulier lorsque les faits concernés sont désagréables à un autre État. Ces préoccupations, si on les partage, s’appliquent exactement de la même manière à la résolution et à la loi.

  • 48 Françoise Chandernagor, « L’histoire sous le coup de la loi », in Pierre Nora et Fr. Chandernagor, (...)
  • 49 Françoise Chandernagor, in Rapport Accoyer, p. 394 : « Pour l’avenir, et puisque la réforme consti (...)
  • 50 Résolution du Sénat, n° 311 : « Le Sénat Considérant les travaux historiques et scientifiques (...)

17D’abord, s’il est inacceptable que les parlementaires « substituent leur diagnostic à celui des historiens »48, pourquoi l’adoption d’une résolution serait-elle à cet égard moins répréhensible que celle d’une loi49 ? Pourquoi un Parlement voué aux gémonies lorsqu’il reconnaît législativement un crime devrait-il être applaudi s’il agit de même au moyen d’une résolution ? Y a-t-il vraiment une différence pertinente, du point de vue du rapport du Parlement à l’histoire, entre une loi qui « reconnaît » un événement, et la résolution adoptée par le Sénat le 23 octobre 2012 « tendant à la reconnaissance de la répression d’une manifestation à Paris le 17 octobre 1961 »50 ?

  • 51   Rapport de la Commission des lois, 13 avril 2011 (Jean-Jacques Hyest), p. 16 et s. ; Rapport de l (...)
  • 52 W. Mastor et J.-G. Sorbara, « Réflexions sur le rôle du Parlement », art. cit., p. 513 et s.

18Ensuite, à deux reprises, en 2011 et 2012, le rapporteur de la Commission des lois du Sénat évoqua dans un même mouvement les tensions diplomatiques que risquent de provoquer les « lois mémorielles », et le caractère souhaitable des résolutions51. Dans un article très détaillé, deux auteurs critiquent comme une usurpation de compétences en matière de relations internationales le vote de l’incrimination du négationnisme du génocide arménien, mais se réjouissent de l’apparition de « résolutions diplomatiques »52.

  • 53 Cf. par exemple Glenn Kesler, «White House and Turkey Fight Bill on Armenia», Washington Post, 10 (...)

19Pourtant, si l’on s’inquiète des indignations étrangères contre les lois françaises, pourquoi se satisfaire de résolutions similaires ? Croit-on vraiment que les dirigeants étrangers vexés par une déclaration du Parlement français s’intéressent à la nature de son support ? La susceptibilité des autorités turques varierait-elle selon que les parlementaires français font usage de l’article 34 ou de l’article 34-1 de la Constitution ? Le simple dépôt d’une proposition de résolution sur le génocide arménien auprès de la Chambre des représentants aux États-Unis a suffi à provoquer des protestations identiques à celles qui ont accompagné le vote de la loi en France53.

  • 54 Proposition de résolution de l’Assemblée nationale, n°3779, déposée le 28 septembre 2011. Cf. auss (...)
  • 55 Proposition de résolution de l’Assemblée nationale, n° 2856, déposée le 13 octobre 2010.
  • 56 Résolution du Sénat, n° 52 du 25 janvier 2011, tendant à permettre au parent françaisd'enfants fra (...)
  • 57 Proposition de résolution du Sénat, n° 187 du 17 décembre 2010, relative aux initiatives internati (...)
  • 58 Résolution de l’Assemblée nationale, n°2291 du 25 mars 2010, incitant le gouvernement français à r (...)
  • 59 Deuxième séance du jeudi 25 mars 2010, accessible sur www.assemblee-nationale.fr.

20Pense-t-on vraiment que l’adoption, par l’Assemblée ou le Sénat, de l’une des nombreuses propositions de résolution « portant sur la reconnaissance par la France de l’État palestinien »54 serait mieux accueillie par l’actuel gouvernement israélien qu’une loi dotée du même objet ? Pourquoi la résolution qui « estime urgent que la paix dans la péninsule coréenne soit signée entre la République de Corée, la République populaire démocratique de Corée, les États-Unis d’Amérique et la République populaire de Chine »55, celle où le Sénat « appelle de ses vœux la ratification par le Japon de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant »56, ou encore celle où la haute assemblée s’inquiète des violences faites aux femmes en Colombie57, constitueraient-elles une moindre « ingérence » dans les affaires étrangères qu’une loi qui interdit de nier en France le génocide arménien ? Pourquoi le législateur devrait-il se garder d’adopter des lois susceptibles de déplaire aux autres États, mais pourrait-il parfaitement voter une résolution qui, suite aux « recommandations de la commission d’enquête tchadienne », affirme que « la France est en droit d’exercer de pressantes démarches auprès des autorités tchadiennes afin qu’elles se conforment à la lettre des obligations signalées par la commission d’enquête »58 ? Le ministre des Affaires étrangères n’a pas perçu la différence, lui qui, lors de la discussion de cette dernière résolution, tentait de dissuader les députés : « je laisse à votre appréciation la manière dont la résolution dont vous discutez pourrait être interprétée localement »59.

21Encore une fois, il ne s’agit pas ici de critiquer ces résolutions en invoquant une quelconque atteinte à la « séparation des pouvoirs », mais simplement de remarquer que ceux qui adressent ce reproche à certaines lois dites « mémorielles » n’ont aucune raison d’appeler au vote de résolutions.

  • 60 Cf. Th. Hochmann, « La question mémorielle de constitutionnalité », art. cit.
  • 61 Cf. par exemple Charles Eisenmann, Cours de droit administratif, tome 2, Paris, LGDJ, 1983, p. 83 (...)
  • 62 La réflexion des opposants aux lois dites « mémorielles » ne doit pas être caricaturée : elle recè (...)
  • 63 Cour suprême des États-Unis, Alvarez v. United States, 567 U.S. __ (2012), opinion dissidente du j (...)

22La concession des opposants aux lois dites « mémorielles », qui assurent que le Parlement, s’il souhaite se prononcer sur le passé, doit avoir recours aux résolutions, est à première vue incompréhensible. La recherche d’une explication conduit à considérer que les adversaires des lois dites « mémorielles » s’efforcent de donner un tour juridique, technique et neutre à une position qui est en réalité essentiellement politique. Leurs interventions sont riches de ce type de subterfuge. Ils critiquent ainsi la pénalisation du négationnisme du génocide arménien en arguant d’une soi-disant incompétence du Parlement, plutôt que d’envisager la justification politique d’une telle loi, de comparer les avantages et les inconvénients d’une telle limite de la liberté d’expression60. Mais l’argument le plus répandu consiste à prétexter n’être gêné, « d’un point de vue juridique », que par l’absence de normativité des lois dites « mémorielles ». Cette position conduit cependant à accepter le vote de résolutions, non concernées par cette exigence. Il est néanmoins évident que ce type de production parlementaire demeure parfaitement vulnérable aux autres reproches adressés aux lois dites « mémorielles ». L’insistance sur les résolutions n’est qu’un effet de la volonté de donner une apparence juridique à une hostilité politique et morale. Ce procédé appauvrit doublement le débat : pendant que des arguments fantaisistes sont avancés sur un plan juridique, la discussion politique passe à la trappe. Les auteurs d’inspiration kelsennienne reprochent souvent à la doctrine de promouvoir ses opinions politiques sous l’apparence d’une description du droit61. La polémique sur les relations entre le Parlement et l’histoire a vu l’extension de cette démarche bien au-delà du cercle des seuls juristes. L’étonnante faveur dont jouissent les résolutions révèle l’incohérence de cette argumentation. Le problème des lois dites « mémorielles » ne sera pas résolu tant que leurs adversaires chercheront refuge derrière la Constitution plutôt que d’argumenter directement contre l’objet de leur ressentiment62 : « toutes les lois stupides ne sont pas inconstitutionnelles »63.

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Notes

1 Rapport d’information n°1262, Rassembler la Nation autour d’une mémoire partagée, Assemblée nationale, « documents d’information », novembre 2008, p. 357(ci-après : Rapport Accoyer).

2 Sur l’utilisation des termes de « lois mémorielles », cf. Ariana Macaya, « Lois mémorielles », in Guillaume Bernard, Jean-Pierre Deschodt et Michel Verpeaux (dir.), Dictionnaire de la politique et de l’administration, Paris, PUF, 2011, p. 180. L’auteur remarque qu’il s’agit là d’un concept péjoratif qui « regroupe des dispositions aux contenus très divers ».

3 Cf. Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de
la Ve République, Une Ve République plus démocratique, La Documentation française, 2007, p. 57 : « l’interdiction faite aux parlementaires d’exprimer par la voie des résolutions des prises de position politiques a été détournée, puisque c’est dans le corps même de la loi qu’elles trouvent trop souvent place, au détriment du caractère normatif et de la qualité de la loi. Les lois dites « mémorielles », dont la prolifération est par elle-même le signe d’un malaise, traduisent cette dérive. Soucieux à la fois d’éviter l’adoption de lois « bavardes » et dénuées de portée normative et de permettre au Parlement d’exercer la fonction «tribunitienne» utile au fonctionnement de toute démocratie, le Comité recommande de lever l’interdit qui frappe les résolutions ». Cf. aussi Rapport Accoyer, p. 98.

4 Cf. par exemple Pierre Nora, Jacques Toubon et Françoise Chandernagor, in Rapport Accoyer, respectivement p. 210, 387 et 394.

5   Rapport Accoyer, p. 99.

6 Cf., par exemple et parmi beaucoup d’autres, Erwann Kerviche, « La Constitution, le chercheur et la mémoire », RDP, 2009, p. 1078 et s. ; Wanda Mastor et Jean-Gabriel Sorbara, « Réflexions sur le rôle du Parlement à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel sur la contestation des génocides reconnus par la loi », RFDA, 2012, p. 517 ; Anne-Marie Le Pourhiet et al., « Amicus Curiae dans l’affaire de la pénalisation de la négation du génocide arménien », Constitutions, 2012, p. 390 et s. ; Nathalie Mallet-Poujol, « La loi de pénalisation du négationnisme : la censure constitutionnelle ou le crépuscule des lois mémorielles », Légipresse, n° 293, 2012, p. 226.

7   Loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001.

8 Cf. par exemple Anne Levade et Bertrand Mathieu, « Le législateur ne peut fixer des vérités et en sanctionner la contestation », JCP G, 2012, 425 : « La spécificité des lois mémorielles pourrait conduire à considérer qu'elles sont inconstitutionnelles, non seulement parce qu'elles sont dépourvues d'effets normatifs, mais aussi parce qu'elles portent, par nature, atteinte à la liberté d'expression en établissant des vérités législatives ».

9   Décision n°2004-500 DC du 29 juillet 2004.

10   Loi n° 2005-158 du 23 février 2005.

11   Cf. par exemple Patrick Fraissex, « Le droit mémoriel », RFDC, 2006, p. 491 ; Bertrand Mathieu, « La liberté d’expression en France : de la protection constitutionnelle aux menaces législatives », RDP, 2007, p. 253 et s.

12 Cette conception de la normativité est bien sûr susceptible de multiples variantes. Joseph Raz distingue par exemple deux concepts de normativité, qui relèvent tous deux d’un type « empirique ». Selon la « normativité justifiée », un « standard de comportement » devient une norme s’il paraît juste à ses destinataires, selon la « normativité sociale », une norme existe si elle est considérée comme obligatoire et s’il existe une pression sociale pour son respect. Cf. Joseph Raz, The Authority of Law, Essays on Law and Morality, 2e éd., Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 134. Raz adopte la conception du premier type (qu’il attribue aussi, de manière peu convaincante, à Hans Kelsen), tandis que le second est observable par exemple chez Hart et Ross.

13 Cf. Hans Kelsen, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. Ch. Eisenmann, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 1999 (1962), p. 71 : il est possible « que la signification subjective d’un acte accompli suivant une procédure conforme à la norme fondamentale soit considérée comme juridiquement irrelevante. Il se peut en effet qu’elle soit quelque chose qui n’ait pas du tout le caractère d’une norme qui ordonne ou autorise ou habilite une conduite humaine. Une loi qui a été adoptée d’une façon parfaitement constitutionnelle peut avoir un contenu qui ne représente pas une norme d’aucune sorte ».

14 Cf. par exemple ibid., p. 215.

15 Cf. Jörg Kammerhofer, «Constitutionalism and the Myth of Practical Reason. Kelsenian Responses to Methodological Problems», Leiden Journal of International Law, n° 23, 2010, p. 737. Cf. aussi, dans le même sens, Otto Pfersmann, « Préface », in Th. Hochmann, Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression, Étude de droit comparé, Paris, Pedone, 2013 : « ce qui relève du droit et ce qui relève du fait, parmi les actes ayant un statut sémantique prescriptif, résulte de la supposition de validité sous laquelle on les conçoit, en soi, aucun acte n’est plus juridique qu’un autre ».

16   Il n’est peut-être pas inutile de rappeler, tant la pensée de Kelsen tend à être caricaturée, que cet auteur ne considérait pas comme dénué d’intérêt tout ce qui ne relevait pas de sa conception de l’ordre juridique. Il estimait simplement qu’il incombait au chercheur d’adopter la méthode adaptée à l’objet de ses investigations. Kelsen ne méprisait pas du tout la sociologie, à laquelle il a consacré un ouvrage, H. Kelsen, Society and Nature, A Sociological Inquiry, Londres, Routledge, 1998 (1946). Cf. Renato Treves, « Hans Kelsen et la sociologie du droit », Droit et société, n° 1, 1985, p. 15-23. Kelsen expliqua en particulier sa conception de la sociologie du droit dans sa critique d’un ouvrage de Eugen Ehrlich. Parmi les nombreux travaux qui analysent cette controverse, le plus complet est sans conteste Hubert Rottleuthner, «Rechtstheoretische Probleme der Soziologie des Rechts, Die Kontroverse zwischen Hans Kelsen und Eugen Ehrlich», Rechtstheorie Beiheft, n° 5, 1984, p. 521-551.

17 Cf. par exemple H. Kelsen, Über Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode, Aalen, Scientia Verlag, 1970 (1911), p. 11.

18 Décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004 : « Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale » ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ».

19 Cf. Olivier Le Bot, « L’apparence normative dans la jurisprudence constitutionnelle », in Nathalie Jacquinot (dir.), Juge et apparence(s), Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2010, p. 66.

20 Article 34 de la Constitution.

21 Article 4 de la Déclaration des droits de l’homme.

22   Article 11 de la Déclaration des droits de l’homme.

23   Septième alinéa du Préambule de 1946.

24   Cf. par exemple Francis Hamon, « Le Conseil constitutionnel et les lois mémorielles », Les petites affiches, 4 mai 2012, n°90, p. 7.

25 « Vœux du Président, M. Pierre Mazeaud, au Président de la République » (3 janvier 2005), Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 18, 2005, accessible sur www.conseil-constitutionnel.fr.

26   Décision n° 2012-657 DC du 29 novembre 2012.

27 Commentaire de la Décision n° 2012-657 DC du 29 novembre 2012, p. 7, accessible sur www.conseil-constitutionnel.fr. Comme le font remarquer deux auteurs, la décision de 2005 demeure isolée, et il est permis de supposer que la position du Conseil a évolué depuis. Ariana Macaya et Michel Verpeaux, « Le législateur, l’histoire et le Conseil constitutionnel », AJDA, 2012, p. 1409.

28 Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012 : « Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, en elle-même, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de crimes qu'il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ». Ce considérant est (volontairement ?) très obscur, et a donné lieu à de multiples compréhensions doctrinales. On a néanmoins essayé de montrer que l’interprétation proposée ici était la plus convaincante : Thomas Hochmann, « La question mémorielle de constitutionnalité (à propos de la décision du 28 février 2012 du Conseil constitutionnel) », Annuaire de l’Institut Michel Villey, n° 4, 2013, p. 133.

29 Cette conception littérale apparaît déjà dans le commentaire officiel de la décision n° 2005-512 DC : « La loi étant définie par sa portée normative (elle prescrit, interdit, autorise...), un énoncé sans portée normative n'est pas une loi et ne peut pas figurer dans une loi ».

30 Cf. Alf Ross, « Tû-Tû » (1957), in Alf Ross, Introduction à l’empirisme juridique, trad. É. Millard et
E. Matzner, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 2004, p. 103.

31 Cf. en particulier François Brunet, « La force normative de la loi d’après la jurisprudence constitutionnelle », in Catherine Thibierge et al., La force normative, Paris, LGDJ, 2009, p. 403 et s., notamment p. 416 sur la démarche littérale : le Conseil semble « vouloir se contenter d’un examen ponctuel des dispositions, faisant fi du sens général de la loi et de la cohérence de celle-ci ».

32   Véronique Champeil-Desplats, « N’est pas normatif qui peut. L’exigence de normativité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Les cahiers du Conseil constitutionnel, n° 21, 2006, p. 68.

33 Jean-Baptiste Racine, Le génocide des Arméniens, Origine et permanence du crime contre l’humanité, Paris, Dalloz, 2006, p. 88. Cf. aussi W. Mastor et J.-G. Sorbara, « Réflexions sur le rôle du Parlement », art. cit., p. 510.

34 Cf. par exemple le Rapport de la Commission des lois du Sénat, 13 avril 2011 (Jean-Jacques Hyest), p. 16 : « la multiplication des « lois mémorielles » comporte un risque de censure déguisée par le biais de la crainte du procès ». Cf. aussi Françoise Chandernagor, in Rapport Accoyer, p. 391.

35 D’un point de vue juridique, ces arguments n’emportent pas la conviction. Cf. Th. Hochmann, op. cit., p. 128 et s. Dans le cadre de la présente étude, ce qui importe n’est cependant pas le bien-fondé des arguments, mais leur indifférence au caractère « résolutif » ou législatif de l’objet considéré.

36 Les partisans de la théorie réaliste de l’interprétation rétorqueraient peut-être que le comportement du juge, s’il est juridiquement libre, n’en est pas moins encadré par certaines contraintes, qui l’empêchent de conférer une signification aberrante à un texte. Néanmoins, ces contraintes ne sont pas des normes juridiques : elles touchent aux relations entre les acteurs juridiques, voire au caractère convaincant de l’argumentation. Il faut par ailleurs souligner que la théorie réaliste de l’interprétation n’est nullement inéluctable. Il est exact que la décision rendue par un juge en dernier ressort est valide, et que le juge est donc en mesure de conférer n’importe quelle signification à l’énoncé de la norme qu’il « applique ». Mais cela ne signifie pas que la norme a été produite conformément à l’ordre juridique. Il convient de distinguer la validité de la conformité : une concrétisation normative peut parfaitement être valide mais non conforme à la norme concrétisée. Cf. Adolf Merkl, «Prolegomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues», in Alfred Verdross (dir.), Gesellschaft, Staat und Recht, Untersuchungen zur reinen Rechtslehre, Festschrift Hans Kelsen zum 50. Geburtstage gewidmet, Vaduz, Topos Verlag, 1983 (1931), p. 292 et s. ; A. Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien, Verlag Österreich, 1999 (1927), p. 191 et s., en particulier p. 194.

37   Postulat n° 02.3069 déposé le 18 mars 2002, adopté le 16 décembre 2003 : « Le Conseil national reconnaît le génocide des Arméniens de 1915  ». En droit suisse, un postulat est un acte qui « charge le Conseil fédéral d’examiner l’opportunité, soit de déposer un projet d’acte de l’Assemblée fédérale, soit de prendre une mesure et de présenter un rapport à ce sujet » (article 123 de la Loi sur l’Assemblée fédérale). Le postulat n’oblige donc nullement le gouvernement, au contraire des « motions » prévues à l’article 120 de la même loi. Il s’apparente aux résolutions françaises.

38 L’article 261 bis du Code pénal suisse vise la négation d’un « génocide ». En 2001, un tribunal suisse relaxa des individus ayant nié le génocide arménien. En 2007, un autre individu fut condamné. Dans la première affaire, le juge notait l’absence de position officielle de la Confédération helvétique sur la question. Dans la seconde, le tribunal se référa explicitement au postulat de 2003. Sur ces procès, cf. Th. Hochmann, op. cit., p. 646 et s.

39   Cf. par exemple Julia Schmitz, « Réflexions sur la notion de résolution parlementaire de l’article 34-1 de la Constitution », Politeia, n° 20, 2011, p. 327 et s. ; F. Brunet, « De la censure constitutionnelle de la loi « visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi » », Revue de Science criminelle, 2012, p. 345 et s. : « Il arrive par exemple qu'une recommandation soit plus normative qu'une norme impérative : elle sait parfois bien mieux influencer, de façon diffuse et donc particulièrement appropriée, le détail des actions et des motivations de ses destinataires. Que cette parole soit portée par une loi ou une résolution ne change rien au caractère normatif d'une telle intervention ».

40 J. Schmitz, art. cit., p. 325.

41 Cf. par exemple B. Mathieu, art. cit., p. 233 : « Depuis une quinzaine d'années, dans le cadre ou en dehors du champ de la loi de 1881, les interdictions à la manifestation d'opinion se sont développées. Elles recouvrent des préoccupations différentes, la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité (loi du 21 mars 2001), la reconnaissance du génocide arménien (loi du 29 janvier 2001) . Elles visent toutes, au nom de la protection d'intérêt spécifique, à restreindre le champ de la liberté d'expression ». Le professeur Mathieu précise pourtant plus loin que ces lois « attentent à la liberté d’expression » lorsqu’elles sont « assorties de sanction pénales » (ibid., p. 251). Mais il passe immédiatement outre ce détail, pour qualifier l’ensemble de ces lois d’« interdictions » (ibid., p. 252). De même, le professeur Verpeaux précise justement que ces lois « limitent la liberté d’expression lorsque la négation ou la contestation des vérités ainsi affirmées est assortie de sanctions pénales » (Michel Verpeaux, « Liberté d’expression et discours politique », AIJC, XXIII, 2007, p. 240), mais il écrit ensuite qu’elles « mettent en cause la liberté d’expression, notamment dans sa dimension « liberté de la recherche » » (ibid., p. 241). Certains des membres les plus éminents de l’Université française ont propagé cette présentation erronée dans l’« appel des juristes » contre les « lois mémorielles » (in Rapport Accoyer, p. 475) : « L’existence de lois dites « mémorielles » répond à une toute autre logique. Sous couvert du caractère incontestablement odieux du crime ainsi reconnu, le législateur se substitue à l’historien pour dire ce qu’est la réalité historique et assortir cette affirmation de sanctions pénales frappant tout propos ou toute étude qui viseraient, non seulement à sa négation, mais aussi à inscrire dans le débat scientifique, son étendue ou les conditions de sa réalisation ».

42 Cf. Fr. Chandernagor, in Rapport Accoyer, p. 391 : « Ces lois, bien que non normatives, sont déjà perçues et revendiquées comme telles par le public » ; Nathalie Mallet-Poujol, in Rapport Accoyer, p. 400 : « Ces lois induisent des risques de poursuites contre les historiens, même si ces poursuites sont infondées et n’ont guère de chance d’aboutir. C’est leur effet pervers, qui entraîne, Mme Chandernagor l’a souligné, un risque d’autocensure de la part des historiens ».

43   Rapport de la Commission des lois du Sénat, 13 avril 2011 (Jean-Jacques Hyest), p. 16.

44 Cf. J. Schmitz, art. cit., p. 316.

45 Cf. O. Le Bot, art. cit., p. 69.

46 Comme l’écrit le professeur Yolka, la « thématique de la crise est une figure récurrente du discours doctrinal, toujours contestable en ce qu'elle postule un improbable âge d'or ». Ph. Yolka, « Préface », JurisClasseur Propriétés publiques, 2002. Cf. dans le même sens l’étude approfondie de David Fonseca, « La métaphysique des constitutionnalistes. Analyse généalogique du discours doctrinal sur la crise de la loi », Archives de philosophie du droit, n° 54, 2011, p. 309 et s.

47 Cf. Th. Hochmann, « La question mémorielle de constitutionnalité », art. cit.

48 Françoise Chandernagor, « L’histoire sous le coup de la loi », in Pierre Nora et Fr. Chandernagor, Liberté pour l’histoire, Paris, CNRS Éditions, 2008, p. 59.

49 Françoise Chandernagor, in Rapport Accoyer, p. 394 : « Pour l’avenir, et puisque la réforme constitutionnelle le permet, que le Parlement s’en tienne désormais à des résolutions. Cela lui offrira d’ailleurs l’occasion de rédactions plus larges, plus clairement motivées, plus lisibles pour le grand public que, par exemple, la loi d’une demi-ligne sur l’Arménie ».

50 Résolution du Sénat, n° 311 : « Le Sénat Considérant les travaux historiques et scientifiques qui établissent la réalité des violences et meurtres commis à l'encontre de ressortissants algériens à Paris et dans ses environs lors de la manifestation du 17 octobre 1961 ; Souhaite que la France reconnaisse ces faits  ». La sénatrice Esther Benbassa, qui s’était opposée à la loi sur le génocide arménien, a voté cette résolution et avait même déposé une proposition de résolution similaire. Cependant, cette divergence ne repose nullement sur la distinction entre loi et résolution (cf. en ce sens W. Mastor et J.-G. Sorbara, « Réflexions sur le rôle du Parlement », art. cit., p. 518), mais sur un point de vue politique explicitement assumé : « Le vote d’une loi mémorielle ne se justifie que dans un unique cas, lorsque ce vote vaut reconnaissance, par la France, de sa propre responsabilité dans un crime passé ». Esther Benbassa, « Lois mémorielles et clientélisme électoral », Libération, 17 janvier 2012.

51   Rapport de la Commission des lois, 13 avril 2011 (Jean-Jacques Hyest), p. 16 et s. ; Rapport de la Commission des lois, 18 janvier 2012 (Jean-Jacques Sueur), p. 16.

52 W. Mastor et J.-G. Sorbara, « Réflexions sur le rôle du Parlement », art. cit., p. 513 et s.

53 Cf. par exemple Glenn Kesler, «White House and Turkey Fight Bill on Armenia», Washington Post, 10 octobre 2007, www.washingtonpost.com.

54 Proposition de résolution de l’Assemblée nationale, n°3779, déposée le 28 septembre 2011. Cf. aussi les propositions de résolutions de l’Assemblée nationale, n°3719 (6 septembre 2011) et n°3545 (21 juin 2011) ; et les propositions de résolutions du Sénat, n° 639 (15 juin 2011) et n°577 (7 juin 2011).

55 Proposition de résolution de l’Assemblée nationale, n° 2856, déposée le 13 octobre 2010.

56 Résolution du Sénat, n° 52 du 25 janvier 2011, tendant à permettre au parent françaisd'enfants franco-japonaisde maintenir lelien familialen cas de séparationou de divorce. La résolution s’ouvre par la révélatrice protestation selon laquelle elle « n'a nullement pour objet de remettre en cause la souveraineté du Japon ». Elle s’adresse également directement au gouvernement japonais : le Sénat « appelle de ses voeux le gouvernement du Japon à définir une position sur la question des enfants binationaux privés de liens avec leur parent non japonais ».

57 Proposition de résolution du Sénat, n° 187 du 17 décembre 2010, relative aux initiatives internationales pour la prévention des violences faites aux femmes de Colombie. Selon ce texte, le Sénat « proclame sa préoccupation par rapport à la persistance des violations systématiques des Droits de l'homme et du droit humanitaire international commises à l'égard des femmes dans le cadre du conflit armé existant
en Colombie ».

58 Résolution de l’Assemblée nationale, n°2291 du 25 mars 2010, incitant le gouvernement français à remplir les obligations que lui donnent les recommandations de la commission d’enquête tchadienne concernant les événements du 28 janvier au 8 février 2008 afin de connaître la situation de M. Ibni Oumar Mahamat Saleh disparu à N’Djamena, capitale du Tchad, le 3 février 2008. Il s’agit de la première résolution examinée (et adoptée) par l’Assemblée nationale sur le fondement du nouvel article 34-1.

59 Deuxième séance du jeudi 25 mars 2010, accessible sur www.assemblee-nationale.fr.

60 Cf. Th. Hochmann, « La question mémorielle de constitutionnalité », art. cit.

61 Cf. par exemple Charles Eisenmann, Cours de droit administratif, tome 2, Paris, LGDJ, 1983, p. 83 et s. et 102 ; J. Kammerhofer, «Law-Making by Scholars», in Catherine Brölmann et Yannick Radi (dir.), Research Handbook on the Theory and Practice of International Law-Making, Cheltenham, Edward Elgar, 2013 (accessible sur SSRN).

62 La réflexion des opposants aux lois dites « mémorielles » ne doit pas être caricaturée : elle recèle des réflexions explicitement politiques. Le Rapport Accoyer fait ainsi un sort particulier à l’action « commémorative » du Parlement (Rapport Accoyer, p. 126). On veut simplement souligner ici la prépondérance malvenue d’arguments soi-disant juridiques dans un débat de nature politique.

63 Cour suprême des États-Unis, Alvarez v. United States, 567 U.S. __ (2012), opinion dissidente du juge Alito : «Not every foolish law is unconstitutional». (Perrine Preuvot, qui prépare une thèse sur les résolutions, a eu la gentillesse de relire ce texte. Qu’elle en soit ici remerciée).

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Pour citer cet article

Référence papier

Thomas Hochmann, « Le problème des lois dites « mémorielles » sera-t-il résolu par les résolutions ? La référence à l’article 34-1 de la Constitution dans le discours contemporain sur les relations entre le Parlement et l’histoire »Droit et cultures, 66 | 2013, 57-69.

Référence électronique

Thomas Hochmann, « Le problème des lois dites « mémorielles » sera-t-il résolu par les résolutions ? La référence à l’article 34-1 de la Constitution dans le discours contemporain sur les relations entre le Parlement et l’histoire »Droit et cultures [En ligne], 66 | 2013-2, mis en ligne le 16 janvier 2014, consulté le 18 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/3127 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.3127

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Auteur

Thomas Hochmann

Thomas Hochmann est maître de conférences en droit public à l’Université de Reims Champagne-Ardenne. Il a notamment publié Le négationnisme face aux limites de la liberté d’expression. Étude de droit comparé, Pedone, 2013 ; « Chronique des arrêts de la Cour suprême des États-Unis en matière de droits fondamentaux (octobre 2010 – juin 2012) », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 94, 2013 ; « Qu’est-ce qu’un ‘délit d’opinion’ ? », Les Cahiers de Droit, vol. 53/4, 2012.

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