- 1 Agnes 1992 ; Gandhi & Shah 1993 ; Kumar 1998 ; Ray 1999.
- 2 Loi de Protection des femmes contre la violence conjugale (ndt).
- 3 Das 2006.
1Les théoriciens féministes à travers le monde entier ont, avec le temps, évolué au-delà de la simple dénonciation de la famille comme lieu d’exploitation et de violence. Ils ont remis en cause la désignation même de la famille en tant qu’institution « sacralisée » et exigé une remise en question de sa structure en tant que patriarcat à divers degrés. En Inde, il s’est agi d’un parcours du combattant depuis la mise en cause de la dot comme unique cause et forme de violence domestique jusqu’à la reconnaissance du problème multidimensionnel de la violence conjugale que l’on peut retracer jusqu’à sa cause fondamentale : la structure patriarcale de la famille1. Les mouvements de femmes indiennes à l’heure actuelle ont donc commencé par la définition et la démonstration de la « violence liée à la dot » dans les années 1970. Le mouvement des femmes a depuis lors accompli un long chemin jusqu’à 2005, date de l’une des législations les plus complètes à ce jour sur la violence conjugale, à savoir la loi intitulée Protection of Women against Domestic Violence Act2 (PWDV Act 2005). Le mouvement féministe a accompli la tâche ardue d’identifier, de documenter et d’exposer les diverses formes de violence domestique et a réussi à rendre public ce problème jusque là cantonné à la sphère privée. La famille ayant été identifiée comme le principal lieu d’oppression, il devenait nécessaire de traiter de la violence quotidienne dans la sphère domestique3.
- 4 Karlekar 1998 : 1742.
- 5 1984 : 483-484.
- 6 Vindhya 2005 : 200.
- 7 Rapporteur de l’ONU, Rapport 1993.
2Le terme « violence domestique » se réfère à la violence qui se produit à l’intérieur de la sphère domestique. « L’attention étant donnée à la maisonnée, le terme de « violence domestique » est plus approprié que celui de « violence au sein de la famille » : le premier terme permet de se concentrer sur la cellule familiale du foyer plutôt que sur le contexte plus amorphe de la famille, bien que la perspective globalisée qui la sous-tend puisse être d’inclure le groupe familial au sens plus large de parentèle »4. Il existe de nombreuses définitions de la violence domestique. Dans toutes ces définitions, l’accent est mis sur le fait qu’elle est perpétrée par un intime de la victime, ou qu’il y a eu une relation antérieure entre l’auteur du crime et la femme. Selon Denzin « la violence domestique est une activité localisée, interpersonnelle, émotionnelle et cognitive impliquant une interaction symbolique négative entre intimes, habituellement au sein du foyer familial »5. Thomas et Beasley (1993) définissent la violence domestique comme le fait « d’infliger toute blessure physique, ou contact physique dangereux, ou la destruction ou menace de destruction de propriété exercée comme méthode de coercition, contrôle, vengeance ou punition infligée à une personne avec laquelle l’auteur est impliqué dans une relation intime permanente » (37). La violence domestique n’est donc pas de même nature que les actes de violence aveugle mais plutôt de l’ordre de l’expérience de violence à caractère sexiste au sein d’une relation suivie. L’intention cachée de ce type de violence envers un partenaire intime est de contrôler et d’exploiter l’autre qui est presque à coup sûr une femme. Donc, « …la violence domestique a été conçue comme un ensemble d’actes physiques, psychologiques et verbalisés dont le but est d’exercer un contrôle et une domination sur une partenaire »6. Elle permet aux auteurs de réaliser leurs objectifs immédiats et à long terme en traitant les femmes comme des êtres inférieurs dont la subjectivité leur est déniée. Selon Toch (1969) « Par le biais de la violence domestique, c’est une définition violente de l’ego qui est infligée sur la volonté et le corps de l’autre (12). Fondée sur les expériences de femmes à travers toutes les nations, cultures et communautés, l’Organisation des nations unies a défini la violence domestique comme « toute forme de violence qui se produit entre individus unis par l’intimité, le sang ou la loi »7. Cette définition est celle que nous avons retenue pour la présente étude.
- 8 Karlekar 1998 : 1742-1743 ; Kosambi 1998 : 21.
- 9 La dot est une pratique liée au mariage et largement prédominante en Inde. C’est le fait de rétri (...)
- 10 L’immolation de la femme sur le bûcher funéraire constitue le rituel du sati. C’est une sorte de m (...)
3La violence domestique peut être « active ou passive, latente ou patente, et peut avoir un caractère physique, sexuel et psychologique, isolément ou tout à la fois. L’approche intégrant la notion de cycle de la vie invoque le principe qu’à chaque stade correspond un type de discrimination et de violence, particulièrement envers les fillettes et plus tard les femmes dans le cadre du foyer, que ce soit de nature natale ou conjugale »8. Parmi les principales formes de violence domestique sévissant en Inde au cours d’une vie de femme, on distingue : le fœticide et l’infanticide, l’accès inégal à la nourriture, à l’habillement, à l’éducation et aux services sanitaires, le mariage précoce, les sévices envers les enfants notamment les abus sexuels, les agressions sexuelles, le viol marital, la dot9, la violence conjugale envers les femmes, la violence envers les personnes âgées ou les veuves et, enfin, le sati10.
- 11 Gandhi & Shah 1993 ; Pappu 2000 ; Vindhya 2005.
- 12 Suneetha & Nagaraj 2006.
4Le discours sur la violence domestique a vu le jour à la fin des années 1970 avec l’émergence du mouvement féministe contemporain11. On peut identifier trois moments importants à l’intérieur du discours sur la violence domestique en Inde. Dans la première phase, la dot était le paradigme dominant pour comprendre la violence au sein de la famille. Le fait de mettre en avant la dot ne permettait pas d’identifier les relations de pouvoir inégales au sein de la famille qui contribuaient à perpétuer la violence domestique. Dès les années 1990, cet accent sur la « violence liée à la dot » a cédé la place aux notions plus étendues de « violence conjugale » et de « femmes battues », puis au recours au terme de « violence domestique ». L’accent est passé du souci limité à la violence conjugale au problème plus large de la violence domestique. Vers la fin des années 1990, cette notion de violence domestique a été étudiée en tant que problème de sous-développement prenant en compte les effets et coûts de celle-ci sur l’économie et sur l’État12.
- 13 Agnes 1992 ; Kumar 1998 ; Mehrotra 2002 ; Gandhi & Shah 1993.
- 14 Vindhya 2005.
5La fin des années 1970 a vu l’essor d’un nouveau mouvement contre la dot qui a débuté à Delhi alors qu’un grand nombre de meurtres pour dot, déguisés en accidents ou suicides, ont été portés à l’attention du public. Un tel taux de mortalité chez les femmes a mis la puce à l’oreille des groupes de femmes. Jusque là, le harcèlement lié à la dot était de manière générale considéré comme un problème familial et les meurtres pour dot étaient considérés comme relevant de la seule famille concernée par ce drame. Les meurtres pour dot étaient donc décrits et acceptés comme des accidents ou suicides. C’est pourquoi aucune plainte ne fut enregistrée pour de tels décès. Les groupes de femmes, après en avoir délibéré et enquêté ont mis en lumière que ce qui apparaissait comme des accidents étaient en fait des homicides volontaires d’épouses pour dot. Les mouvements féministes ont aussi avancé le fait que ce qui ressemblait à un suicide était un suicide assisté dans le sens où la femme était harcelée et sujette aux demandes pour plus de dot, situation qui rendait la vie impossible à la jeune femme au point de l’acculer au suicide. Les mouvements de femmes ont exigé que de telles incitations au suicide soient considérées comme autant de meurtres et que la loi en conséquence agisse pour prévenir ces accidents et suicides. Les mouvements de femmes, par le biais de campagnes de sensibilisation et de campagnes juridiques ont mis en lumière la violence à laquelle les femmes se trouvaient confrontées au sein du mariage et de la famille et ont exigé que des mesures judiciaires soient prises. Les groupes féministes ont critiqué la police pour ne pas avoir entrepris de véritables enquêtes et exigé que celles-ci aient lieu désormais dans ces circonstances. Ils ont contesté et protesté contre de tels actes de violence inhumaine à l’égard des femmes et exigé une législation contre la violence liée à la dot. La violence au sein du foyer en est donc venue à être identifiée comme une « violence liée à la dot »13. Ce mouvement a établi formellement la relation entre toute forme de violence exercée à l’encontre des femmes au sein de la famille et des demandes de dot. Il était entendu que si la dot était abolie, les femmes seraient en sécurité à l’intérieur de la sphère familiale. Cette perspective a répandu la notion que de nombreuses femmes étaient tuées en raison de l’avidité consumériste et de la commercialisation de la relation conjugale. Bien qu’ayant réussi pour la première fois à mettre en lumière la prévalence de la violence au sein de la famille, cette théorie a pourtant failli en n’identifiant pas la structure patriarcale de la famille comme cause fondamentale de cette violence14.
- 15 Achyuta 2008 ; Pappu 2000.
6Alors que le mouvement des femmes s’intensifiait, plusieurs problèmes liés à la famille et les femmes, jusque-là considérés comme tabous commencèrent à émerger et à être débattus. Beaucoup de femmes rendirent publique leur expérience au sein de la famille et du mariage. Ces échanges entraînèrent la révélation que la violence contre les femmes existait également indépendamment de toute demande de dot. Sur la base de ces nouvelles révélations, les mouvements de femmes révisèrent leur position. Elles convinrent dès lors que la violence envers les épouses existait même en l’absence d’exigences liées à la dot. Ceci a conduit à créer une nouvelle expression, celle de « femme battues » qui permettait d’inclure tous les cas d’abus envers les femmes qu’ils aient ou non un lien avec la dot15.
7La notion même de violence domestique a évolué encore plus, dès lors que d’autres formes de violence de nature plus psychologique sont apparues en pleine lumière, à savoir le mépris, la menace, les restrictions
de mouvement, les soupçons sur le caractère de la femme, la restriction financière, la privation de nourriture ou le déni de soins sanitaires, de nourriture ou de tout autre besoin vital ainsi que tout autre abus du même ordre. Il fut établi qu’il n’était pas nécessaire que soit exercée de violence physique envers une femme pour que ses droits soient néanmoins considérés comme violentées par ailleurs. De plus, il a été également admis que la violence physique n’était pas une fin en soi. Elle était toujours accompagnée de violence psychologique et souvent même de violence sexuelle. Au départ, les groupes de femmes avaient pris en compte uniquement la nature physique et non ses formes psychologiques, mais avec ces révélations, le terme de « femmes battues » a été jugé trop restrictif. L’accent s’est donc élargi de « femme battue » à « violence conjugale à l’égard des femmes », expression qui permettait d’inclure les abus d’ordre physique, psychologique et sexuel dans les relations conjugales.
- 16 Pappu 2000 ; Vindhya 2005.
- 17 John 2005.
- 18 Suneetha & Nagaraj 2006.
8Avec l’intensification de la campagne contre les femmes battues dans les années 1980 et au début des années 1990, les activistes ont entrepris de reformuler la définition de femme battue. Elles ont trouvé le terme de « femmes battues » inadapté à l’inclusion du nombre croissant de plaintes et de dépôt de plaintes de la part de nombreuses femmes, non seulement en tant que femmes mais également filles, parentes, couple en cohabitation, voisins, relations et amies. Il fut fait état de plaintes de harcèlement sexuel de la part de voisins, cousins, oncles, familiers, maris et père. De nombreux cas de bigamie et de violence liée à celle-ci contre la seconde épouse furent également déposés. Ces femmes qui demeuraient en tant que seconde épouse n’avaient aucun statut légal. Des veuves et membres âgés de la famille, le plus souvent des femmes âgées, se plaignirent de violences exercées à leur encontre par des parents. Les femmes se plaignirent de viol conjugal et de nombreux autres cas du même ordre apparurent au grand jour. Le terme de femme battue apparut inapproprié pour rendre compte de toutes les formes de violence contre les femmes et parfois d’autres membres de la famille (tel que les abus sexuels contre des enfants de sexe mâle et des abus contre des vieillards). Le terme de « violence domestique » fut considéré comme plus approprié pour rendre compte des différents moyens d’exercer de la violence envers les divers membres de la famille à l’intérieur de la sphère domestique. La définition de la sphère domestique elle-même fut élargie pour inclure les relations fondées sur le sang, la loi ou la simple connaissance et ne se cantonnèrent plus uniquement aux relations conjugales. Le terme de violence domestique fut mieux accepté que les termes jusque là utilisés de « violence familiale », d’« abus conjugal », de « femme battue » ou de « violence conjugale exercée à l’encontre des femmes »16. Dans le même temps, l’explication de la violence domestique a subi des transformations, passant de la violence en tant que résultat des forces extérieures du marché et de traditions infâmes telles que la dot, à la violence résultant de la relation de pouvoir inégale entre hommes et femmes17. Un nombre croissant d’études expliqua la violence domestique en terme de structure patriarcale de la famille qui inculque des principes de soumission aux femmes et de domination aux hommes. Les féministes considérèrent que l’oppression des femmes résultait de la combinaison d’un manque d’accès à des ressources alternatives ainsi qu’à l’attitude patriarcale de la société. La « violence structurelle » fut promue en modèle important pour expliquer la violence domestique. Selon ce modèle, la violence était perçue comme le mécanisme de maintien d’une structure inégalitaire. Une telle perspective problématisait le domaine des relations domestiques dans son intégralité18.
- 19 Vindhya 2005.
- 20 Sunder Rajan 2004 : 772.
9Le facteur primordial dans la connaissance accrue de la violence domestique fut le résultat de l’engagement simultané du mouvement féministe dans les débats et réformes d’ordre judiciaire. On peut même aller jusqu’à affirmer que ce furent les répercussions juridiques qui permirent aux activistes autant qu’aux universitaires d’appréhender le thème de la violence domestique en Inde. Dès lors, on comprend mieux que les études, surtout au début, se soient concentrées sur le thème de la violence envers les femmes face à la loi19. Les féministes affirment aujourd’hui qu’« il est nécessaire pour les juristes travaillant sur des législations contre la violence domestique de prendre en compte le fait que la violence au sein de la famille coexiste en parallèle avec toute autre forme de violence mais qu’il faut également reconnaître son caractère tout à fait unique puisqu’il s’agit d’une forme d’abus de type intime, commis par un membre de la famille envers un autre dans une relation d’extrême proximité »20. Un énorme pas en avant a été franchi dans ce domaine avec l’adoption en droit civil de la Loi de Protection des femmes contre la violence domestique, 2005 (PWDV Act 2005).
- 21 Agnes 1992 ; Kumar 1997 ; Gandhi & Shah 1993.
10C’est à la même époque que des affaires de viols par des forces de l’ordre ont fait l’objet de l’attention publique et que des campagnes à son encontre ont été mises en place. Certaines affaires particulièrement infamantes de viol sur des détenues ont révélé au grand jour les préjudices et la violence auxquels les femmes étaient exposées lorsqu’elles étaient en contact avec une institution étatique comme un poste de police. L’indifférence de la police, de la loi et d’autres institutions quant à la violence, leurs préjugés sexistes, leur connivence avec les auteurs de tels actes envers les femmes ont été mis en lumière par les groupes de femmes. En mettant en évidence le manque d’intérêt et de sympathie lors de situations de femmes victimes de violence ou de viol conjugal, les mouvements féministes ont critiqué les institutions étatiques en insistant sur leur nature hautement patriarcale. En réponse à ces critiques, le gouvernement a mis en place des postes de police dont le personnel était entièrement féminin, des cours de justices féminines ainsi que des tribunaux et centres de conseils familiaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des commissariats de police21 (les postes de police entièrement féminisés furent établis à la fin des années 1980 et au début des années 1990 à travers tout le pays. L’idée sous-jacente était que les femmes se sentiraient plus libres et en sécurité pour déposer plainte pour violence conjugale et sexuelle et en parleraient sans appréhension puisqu’elles s’adresseraient à un personnel composé uniquement de femmes. La croyance essentialiste que des femmes peuvent réellement éprouver de l’empathie envers les problèmes d’autres femmes a joué un rôle important dans la mise en place de ces postes de polices que l’on connaît en Inde sous le nom de Mahila Police Stations (MPS).
- 22 Il en va de même après la promulgation de la loi PWDV de 2005.
11L’État d’Odisha, mon terrain de recherche, en dénombre quatre au total, dont le premier fut établi dès 1994. J’entends situer mon étude en me fondant sur ce contexte historique des mouvements féministes et de leurs attentes en matière de nouvelles législations et de nouveaux postes de police destinés à s’occuper des besoins spécifiques des femmes victimes de violence, leur fournir un espace sécurisé dans lequel faire valoir leurs droits et agir en instrument juridique. Il s’agit pour moi de déterminer comment, malgré des décennies de réalisations importantes de la part des mouvements féministes en termes de nouvelles législations, mise en place de postes de police, de campagnes de sensibilisation et d’information concernant la violence domestique, le côté patriarcal des lois n’a pratiquement pas évolué. Je souhaite ici explorer les postulats idéologiques qui assurent le fonctionnement du système judiciaire. Les manières complexes et subtiles par lesquelles la loi contribue à renforcer des notions profondément sexistes des rôles et relations mettant les femmes en situation de subordination vont être mises en avant. Je me concentre ici sur les lois sur la violence domestique, notamment celles relatives à la violence conjugale envers les femmes et la dot. Le droit pénal sur ces formes de violence envers les femmes comprend les articles S498A du Code pénal indien (Indian Penal Code, IPC) (Violence Conjugale), S304B IPC (Meurtre pour Dot) et la Loi d’Interdiction de la Dot, 4 & 6. Malgré l’insistance des mouvements féministes à s’attaquer principalement à toutes les formes de violence domestique, on constate que la majorité des plaintes déposées auprès des commissariats de police et des tribunaux portent sur ces articles. Il n’y a pratiquement aucune plainte déposée contre les autres formes de violence telles que l’infanticide et le fœticide féminin, la discrimination « genrée » portant sur la répartition des besoins vitaux, la torture des veuves etc22.
- 23 Franzway et al 1989 : 6-7.
12J’essaie de disséquer la manière dont les divers niveaux de signifiance sont constitués à l’intérieur des institutions légales dans le domaine de la relation domestique. Pour ce faire, je me suis servie d’études de cas traités par la Haute cour de l’Odisha dans les années 1988 à 2009 et relatives aux articles mentionnées plus haut. J’ai également mené des entretiens approfondis du personnel juridique (policiers, avocats et juges) et observé des affaires au sein des MPS. À partir de théoricien(ne)s féministes, je soutiens que leur réaction face aux victimes de violence domestique n’est pas une simple procédure de maintien de la loi telle qu’elle existe. En fait, le contexte duquel ils sont issus, tels que les aspects sociaux et culturels de leur personnalité, contribuent à avoir une influence sur leur interprétation et application des lois de telle sorte qu’ils leur donnent un sens nouveau. De plus, il est admis que « la loi n’est pas un simple ensemble de règlements et d’institutions mais plutôt un mécanisme social et que la relation de la loi au genre est de nature intime et fondamentale puisqu’elle constitue en fait les relations de genre au lieu de simplement les appliquer »23. J’insiste à nouveau dans cet article sur le fait qu’il y a des relations entre les présomptions légales et les concepts sociaux. C’est pourquoi je commence par une analyse de la législation existante.
13Dans cet article, je me sers de l’analyse de la législation sur la violence domestique pour mettre en lumière le fait que le patriarcat prend sa source dans la constitution de la loi elle-même. De nombreuses clauses de la loi reflètent l’attitude des législateurs quant à la question de la violence domestique. Ces dispositions légales prouvent le manque de compréhension des législateurs dans ce domaine et leur peu d’empressement à contenir cette violence.
- 24 Les maris pouvaient être condamnés selon les dispositions générales concernant le meurtre, l’incit (...)
- 25 Sandanshiv & Mathew 2005.
- 26 La loi PWDV de 2005, dans sa définition de la violence domestique, prend en compte la cruauté comm (...)
- 27 Intitulé en Inde First Investigation Report, FIR et que nous traduisons par Rapport d’enquête pré (...)
- 28 La section 306, « Encouragement au suicide », déclare « Si une personne commet un suicide, quicon (...)
14Avant 1983, toute forme de violence envers les femmes commise au sein de la famille n’était pas considérée comme un acte répréhensible par des provisions spécifiques24. La théorie de « l’espace » fut utilisée pour affirmer que les « questions domestiques » devaient rester confinées à l’espace « privé » que forme la famille en dehors de l’ingérence de la loi25. Pour répondre aux exigences formulées par les groupes de femmes de disposer d’une législation contre la violence domestique, le Gouvernement indien s’est contenté de réformer les dispositions pénales en 1983, ainsi qu’en 1986. Des catégories de délits spécifiques furent alors introduites dans les articles S498A IPC et 304B IPC. Elles permettaient respectivement de traiter de la cruauté envers les épouses et des meurtres pour dot. En 1986, l’article 113B fut introduit dans la Loi indienne sur la preuve (l’Indian Evidence Act, IEA de 1872), sur l’aide à l’enquête faisant l’objet de l’article 304B. La violence qui survient entre membres d’une même sphère domestique qui ne sont pas liés par les liens du mariage (frères et sœurs, voisins, amis, relations et parents éloignés) ne relevait pas de ces articles26. L’État réfuta ainsi le concept de « violence domestique » et le limita à la violence conjugale, ce qui en pratique se limitait encore plus étroitement à la dot. Les premiers rapports d’enquêtes préliminaires27 (REP) sur les cas de violence conjugale furent déposés en vertu des articles S498A IPC. Dans les cas où la mort était survenue dans des affaires de dot, les REP furent déposés en vertu des articles 304B IPC ainsi que 113B (IEA) qui fournissaient des lignes directrices en matière de présomption de meurtre pour dot. Les articles 306 IPC28 relatifs à l’incitation au suicide furent également joints aux REP sur les meurtres pour dot à la demande insistante des groupes de femmes en raison du fait que la plupart de ces meurtres furent déguisés en suicides ordinaires et donc classés sans suite. C’est seulement après plus de deux décennies, en 2005, qu’une nouvelle loi en matière de violence domestique, cette fois-ci civile, fut promulguée, la loi PWDV, applicable seulement à partir du 26 octobre 2006. Ainsi, le dernier amendement relatif à la violence domestique en droit pénal demeura longtemps celui de 1986 qui avait permis de promulguer les articles 304B IPC.
- 29 La littérature à propos du PWDV Act permet de prouver que jusqu’en 2010, dans la plupart des États (...)
- 30 Louis 2010.
15C’est sur la base d’une étude antérieure à la loi PWDV de 2005 qu’est écrit le présent article qui couvre la période au cours de laquelle toutes les affaires de violence domestique que nous serons amenée à discuter furent traitées dans le cadre des articles S498A, S304B et DPA 4 et 6. Il paraît également utile de rappeler ici que même en 2009, la loi PWDV était encore en fait dans une phase de mise en application et que la logistique même de cette application faisait encore l’objet de discussions au niveau des États de la Fédération indienne29. De plus, même en cas de recours à la loi PWDV, celle-ci spécifie sous l’article 36 que la loi sera interprétée de façon à s’ajouter aux provisions de toute autre loi en vigueur et non de manière à y déroger30. L’influence des articles S498A et 304B en matière de violence domestique perdure donc jusqu’à présent dans la pratique quotidienne.
- 31 S498 IPC donne à chaque mari le droit de poursuivre pour tentative de séduire, d’enlever ou de mai (...)
- 32 Agnes 1998a : 109.
16« L’article S498A, relatif à la cruauté envers les épouses, au lieu d’être classé au chapitre des sévices corporels – ou dans les sections relatives aux agressions, a été placé en annexe de l’article 49831 qui est une disposition insultante et vexatoire assimilant les femmes à un bien, propriété des hommes »32. L’attitude patriarcale des législateurs est illustrée par le fait même de fournir pour cadre à cette législation les catégories où les droits des hommes sur les femmes sont définis de manière absolue. Quant au contenu même de l’article S498A, il dispose que :
Quiconque, mari ou parent du mari d’une femme, soumet la femme à des actes de cruauté sera passible d’emprisonnement pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans et sera également sanctionné par une amende.
17Aux termes du présent document, la « cruauté » est définie comme :
a) « toute conduite délibérée qui est de nature à pousser la femme au suicide ou à causer des blessures graves ou à mettre en danger la vie ou la santé (qu’elle soit mentale ou physique) d’une femme » ou
b) « le harcèlement d’une femme, lorsque ce harcèlement est commis avec l’intention de la contraindre ou de contraindre toute personne de sa famille afin qu’elle réponde à toute exigence illégale pour un bien ou toute autre valeur ou encore qui serait commise sous le prétexte qu’elle ou un membre de sa famille n’a pas rempli ces exigences ». (IPC, Chapitre XXA : De la cruauté du mari ou d’un membre de la famille de celui-ci, 131).
18Sur le plan formel, cet article n’utilise pas le terme de « dot » auquel il ne fait qu’une référence indirecte (« exigence illégale de bien ») pour définir la cruauté et il y inclut la cruauté mentale. De là, logiquement, il paraît assez large pour être utilisé dans les situations de violence domestique, que celle-ci ait ou non pour cause la dot. Cependant, le terme d’« exigence illégale de bien » dans les articles est en pratique souvent interprété comme « exigence de dot ». Cela revient à dire que sans plainte à propos de la dot, le personnel judiciaire n’estime pas que le cas de torture de cette femme peut ressortir de cet article. Ainsi, un des avocats consultés pour cette étude m’a dit :
498A peut seulement être utilisé pour la torture liée à la dot en tant qu’exigence illégale d’un bien, en l’occurrence la dot. Si une femme vient me voir et me dit ‘mon époux rentre ivre à la maison et me harcèle’, je ne suis pas en mesure d’utiliser le S498A...
19Bien que l’article S498A ait été écrit dans le but de traiter de la cruauté envers les femmes, l’usage même des termes « exigence illégitime de bien » continue à offrir une assez large marge de manœuvre pour une interprétation subjective ou erronée. Si l’on tient compte des conditions indiennes, cela revient à dire que la plus évidente/visible « exigence illégale de bien » lors d’un mariage est faite par le biais de la dot. Dès lors, le personnel judiciaire interprète l’« exigence illégale de bien » comme une « exigence de dot » et considère que sans dot, la plainte ne peut pas se référer à cet article. Ceci limite l’accès des femmes à la justice puisqu’il est fréquent qu’elles se plaignent de violence sans que cela soit lié à la dot et que la police ne puisse dans ce cas les accepter sous l’article S498A.
- 33 Dutta 1999 ; Mukhopadhya 1989.
20Les termes « quiconque, que ce soit le mari ou un parent du mari d’une femme » dans cet article indique que seule la violence ayant lieu au sein d’une union conjugale sera prise en compte. La violence domestique perpétrée à l’encontre de tout autre type de relation au sein du foyer n’est pas soumise au droit pénal33.
21De plus, le recours au terme de « blessure grave » permet aussi de laisser une marge d’interprétation subjective quant à la gravité de cette violence. Cela conduit à négliger toute une gamme de violence quotidienne « pas si grave » éprouvée par des femmes au sein de leur foyer. Cela ne prend en compte que la conduite susceptible de conduire la femme au suicide ou à des blessures « graves ». Une femme qui serait battue de temps en temps et sans que cela entraîne de « graves » blessures n’a donc à attendre aucune protection de la part de l’État34.
22Il est fréquent que des femmes ayant porté plainte pour violence domestique se retrouvent jetées hors de leur foyer marital sans pour autant être acceptées dans leur foyer d’origine. Cela peut contribuer à les rendre sans abri et donc vulnérables à d’autres formes de violence. L’article S498A ne reconnaît pas à la femme le droit à continuer à demeurer chez elle et la rend donc sans abri. Cela la rend plus susceptible d’accepter une conciliation allant dans le sens des intérêts de l’accusé en échange d’une satisfaction de ses besoins fondamentaux35. Malgré ses lacunes, cet article prend en compte, indirectement en tout cas, la violence sans dot et également la cruauté mentale. Cela explique qu’il soit considéré par beaucoup de groupes de femmes comme une législation indispensable pour combattre la violence domestique.
23L’article 304B IPC définit ainsi le « meurtre pour dot » :
« Lorsque la mort d’une femme survient à la suite de brûlures ou blessures corporelles, ou survient dans toute circonstance anormale dans les 7 premières années de son mariage et quand il est démontré que peu avant sa mort, elle était victime de cruauté ou de harcèlement de la part de son mari ou d’un parent de celui-ci aux fins ou en relation avec toute demande de dot. Alors la mort sera appelée ‘meurtre pour dot’ et ce mari ou parent sera réputé avoir causé la mort de cette femme »... (IPC, Chapitre XVI : Des atteintes à l’intégrité du corps humain, 82).
24L’article 304B IPC prêta le flanc à un défi quant à son interprétation : Quand pouvait-on dire d’une personne qu’elle était décédée « dans des circonstances autres que la norme » ? Est-ce que le suicide ou la subite crise cardiaque causée par un choc ou la violence peuvent être inclus dans ce type de crime ? Qu’en est-il de la femme qui meurt faute d’une assistance médicale adéquate ? Jusqu’à ce jour, aucun éclairage n’a été apporté quant à ce qui constitue exactement des circonstances « anormales ». La majorité des cas de meurtre pour dot sont classés en accidents et suicides, ce qui permet au meurtrier d’échapper à la loi. Dans ces articles, il y existe aussi une présomption selon laquelle les femmes ne sont harcelées pour dot que dans une durée de « sept ans de mariage ». Si elle a réussi à supporter son calvaire et toléré son harcèlement pendant sept longues années mais meurt dans des circonstances « anormales » après cela, sa mort sera traitée de la même manière que les morts survenues dans des circonstances semblables et l’article S304B ne sera pas applicable. La loi assume que « une fois les sept premières années magiques passées, soit le cas torture/harcèlement cesse, soit il n’a jamais existé dans ce foyer puisque la femme y a survécu aussi longtemps, soit il ne fut pas si sévère »36.
- 37 P. Patnaik et al. c. l’État d’Odisha, CRML APPL n°239 de 1990. La victime était constamment tortu (...)
25Le fait même que ce mythe perdure est évident dans les réponses des parties défenderesses dont je traite. En effet celles-ci insistent lourdement, et je cite ici l’avocat de l’une d’elles : « la torture ne survient que dans la phase initiale du mariage. Ensuite il n’y a plus de violence pour les couples qui ont vécu ensemble une période considérable et ont des enfants. On ne saurait dès lors parler de meurtre pour dot ou de violence domestique ». Dans un autre arrêt37 du tribunal statuant sur le fait qu’il peut y avoir torture au terme d’un mariage ayant duré longtemps, le juge a déclaré : « cette période de sept ans est considérée comme turbulente, ensuite le législateur part du principe que les couples se seront installés avec leurs enfants dans une vie conjugale et familiale heureuse ».
26En totale contradiction avec la réalité, le personnel judiciaire part du principe qu’avec le temps et les enfants les couples auront appris à cohabiter et vivront une vie harmonieuse. Pourtant, la documentation concernant la violence domestique ainsi que mes données montrent clairement qu’il n’en est rien et qu’en réalité, la violence peut survenir à n’importe quel stade du mariage.
- 38 Devi et. al. 2000.
- 39 Ibid.
- 40 S. Moharana et une autre partie contre l’État d’Odisha, Appel pénal n°104 de 1999. Dans cette aff (...)
27Ensuite, la présence de l’expression « peu avant sa mort » dans l’article S304B, laisse une large place à la manipulation. Quelle est l’unité de temps en question ? Si une femme a été harcelée pour dot pendant trois ans mais que la dernière année elle ne le fut pas, que ce soit deux ou six mois avant sa mort suspecte, le harcèlement survenu plus tôt pourra-t-il être considéré comme étant intervenu peu avant sa mort38 ? Ma recherche permet d’établir que le fait de stipuler « peu avant sa mort » est utilisé le plus souvent en faveur du défendeur39. Par exemple, dans mon étude, les juges ont souvent acquitté les accusés en se fondant sur le fait que la cruauté « peu avant la mort de la femme » ne pouvait être établie. Ils soutenaient que :
Il n’y avait aucune preuve permettant de révéler que peu avant sa mort, la défunte avait été soit torturée soit sujette à des traitements cruels ou à du harcèlement pour dot40.
- 41 B. Mishra et une autre partie contre l’État d’Odisha. CRL Appel n°301 de 1998. Dans ce cas, la fem (...)
Il n’y a aucune preuve enregistrée relative au fait que durant les cinq mois où ils furent séparés, les accusés aient jamais torturé la défunte pour non respect des engagements concernant sa dot. Aucun des témoins de l’accusation n’a émis le moindre murmure relatif à un harcèlement ou à une torture de la défunte de la part des requérants pendant ladite période de cinq mois durant laquelle elle séjourna dans la maison de ceux-ci. Bien qu’ils aient émis des déclarations générales de la défunte qui se plaignit auprès d’eux de harcèlement de la part des requérants après son mariage, il n’y a aucune évidence d’exigence de dot ou de torture liée à celle-ci peu avant son décès. À ce titre, le décès de la défunte ne saurait être considéré comme « meurtre pour dot » punissable sous la loi S304B. Les appelants ne peuvent être condamnés en l’absence de la moindre preuve permettant d’établir que la défunte s’est suicidée en raison de harcèlement pour dot41.
28L’article 304B donne donc comme champ d’application, pour que le personnel judiciaire passe outre la violence perpétrée sur une femme tout au long de son mariage et acquitte les accusés du simple fait qu’il n’y avait pas de violence « peu avant sa mort ». Il ressort clairement des jugements ci-dessus que cinq mois ne sont pas considérés comme « peu avant sa mort », pas plus que ne l’est un jour comme l’a prouvé le premier cas. Il est évident que la loi ne tient compte ni de la violence commise bien avant, ni de celle commise quotidiennement, comme constituant des raisons suffisantes pouvant conduire quelqu’un au suicide ou ayant pour conséquence d’en arriver à tuer sa femme.
29Cet article, contrairement au 498A, a été rédigé spécifiquement dans le but de n’être utilisé que dans les cas de meurtre pour dot. Il part du principe qu’une femme n’est harcelée dans le cadre du mariage que pour des questions liées à la dot ou que le harcèlement pour dot est en soi suffisant pour faire l’objet d’une protection légale spécifique42. En Inde, une femme peut être en butte au harcèlement en raison de sa couleur de peau, de son manque d’éducation, du fait qu’un malheur s’est abattu sur le foyer à cause de son entrée dans celui-ci, de son infertilité ou de son incapacité à produire un enfant mâle, de son manque d’intelligence ou parce qu’elle fait mal la cuisine… voire sans aucune raison.
30Cet article ne prend pas en compte les multiples facteurs socioculturels l’ayant conduite au harcèlement ou à la mort43. De fait, la mort d’une femme dans des circonstances anormales mais sans lien avec le harcèlement pour dot n’a pas été prise en compte par la législation.
31De plus, en dépit des faisceaux de présomptions de culpabilité de l’accusé, le personnel judiciaire insiste pour que l’accusation fournisse des preuves. Étant donné qu’aucune main courante n’est enregistrée et qu’aucune plainte n’a été faite au moment de se conformer aux exigences de la dot alors que la femme est encore en vie, il est extrêmement difficile de prouver l’exigence de dot et la mort sous cet article. Étant donné la nature patrilocale de la société indienne, le harcèlement et souvent la mort se produisent dans la maison du mari, preuve que ce harcèlement ou la manière dont la mort est survenue sont rarement passibles de poursuites.
32L’analyse des provisions relatives aux articles 498A et 304B démontre que l’État se conforme à une politique symbolique d’intervention minimale dans la sphère domestique « privée ». Une femme mariée doit d’abord perdre la vie pour que l’État entre en action. Car c’est seulement à partir de ce moment que les infractions commises envers les femmes sont considérées comme relevant de la compétence juridictionnelle. Et même alors, une incertitude continue de régner quant à la protection de l’État. Dès lors, bien que l’État ait répondu aux demandes des mouvements féministes, les provisions n’ont pas répondu pleinement à leurs attentes44.
33Malgré leurs lacunes, les articles 498A and 304B de l’IPC, qui furent rédigés pour traiter des questions de violence conjugale et de meurtre pour dot, sont largement appliqués dans les affaires classées sous la rubrique de la violence domestique.
34L’analyse de la législation actuelle révèle des lacunes ainsi qu’une attitude patriarcale de la part des législateurs. En dépit de ces lacunes, les articles ci-dessus furent accueillis favorablement par les groupes de femmes en raison du fait qu’ils étaient bien plus inclusifs que les lois précédentes sur les questions de violence domestique. Les groupes de femmes ont estimé que, bien que ces nouvelles législations ne répondaient pas à toutes leurs attentes, elles n’en demeuraient pas moins une avancée inédite à ce jour dans le sens d’une plus grande justice envers les femmes. Les groupes féministes se sont fiés au personnel judiciaire pour contribuer à faire appliquer les lois de manière plus favorable aux femmes et de mettre en avant les aspects les plus positifs de ces nouvelles législations. Après tout, de l’avis de tous, y compris le personnel judiciaire et parmi eux mes correspondants, aucune loi n’est bonne ou mauvaise en elle-même, ce sont les interprétations de celle-ci qui la rendent progressiste ou non.
35Cependant, la documentation prouve que cette confiance en la loi et ceux chargés de l’appliquer ne fut qu’un faux espoir. Déjà les lois causant un problème d’interprétation furent interprétées et appliquées de manière patriarcale qui ne rendait pas justice aux femmes et pénalisait de surcroît les victimes. Ce fait est largement reflété dans mon étude entreprise presque deux décennies après que ces nouvelles lois furent entérinées sous l’impulsion de mouvements féministes. Dans les articles suivants, je m’attache aux débats quant au fait que non seulement la loi persiste à ne pas satisfaire les femmes en quête de justice mais qu’elle joue même un rôle actif dans la perpétuation de la violence fondée sur le genre.
36Ma recherche de terrain s’est bornée aux cas de « femmes battues », qu’ils soient ou non liés à des questions de dot. Dans les MPS, les femmes se plaignent de tous types de violence tels que d’être battues, méprisées, affamées, humiliées, abandonnées, traitées par l’indifférence, empêchées de sortir de chez elles, négligées, sans soutien financier ni nourriture suffisante, sans vêtements ou argent pour s’occuper du foyer, spoliées de leur salaire, victimes d’adultère de la part de leur époux, de torture sexuelle, entre autres. La nature de la violence évoquée dans les dossiers des tribunaux est similaire à celle observée dans les MPS. Autre fait intéressant à noter dans ces mainlevées, dans une majorité des cas de violence domestique envers les femmes, on relève que la raison en est la torture pour dot. Ceci va à l’encontre de l’observation faite dans les MPS où, dans un grand nombre de cas, les femmes se plaignaient de violence due à divers facteurs et pas nécessairement à la dot.
- 45 Sakhrani 2002.
- 46 Frohmann 1998 : 400.
37Cette différence entre l’histoire des femmes et les données des archives judiciaires résulte du fait que la législation en elle-même reste en deçà de la variété d’expériences de violence des femmes. Quand on s’aperçoit que la plainte déposée par la plaignante ne correspond pas aux standards légaux, on opère une réorientation du dossier. La nature des cas rapportés est alors modifiée et manipulée pour entrer dans les exigences légales. La violence physique et les exigences de dot sont alors ajoutées à l’affaire déposée par la plaignante. Pendant le procès-verbal, le personnel judiciaire traduit l’expérience de la femme en paradigme légal45. « Ils décident si un ‘crime’ a été commis, et si c’est le cas, de quelle nature. Ils déterminent les ‘faits’ et évaluent l’‘évidence’ pour une éventuelle poursuite. Pour les plaignantes, ce changement de paradigme entre leur problème interpersonnel et sa traduction en terme légaux peut s’avérer difficile. Pour les procureurs, c’est absolument nécessaire pour aboutir à des condamnations et pour limiter les éventuels problèmes »46. Comme l’indique l’un des avocats qui a accepté de me répondre :
Si quelqu’un affirme que ces affaires sont seulement fondées sur la vérité, effectivement c’est faux. Il y a un fond de vérité, mais parfois il faut admettre que nous ne disons la vérité que jusqu’à un certain point et pas toute la vérité, une vérité qui peut entrer dans le cadre du paradigme légal.
38Dès lors la plaignante doit s’attendre à concevoir son expérience à travers ce paradigme juridique sous la houlette du procureur. Le procureur fait donc entrer les charges dans un cadre correspondant au niveau du crime commis. Supposons qu’il n’y ait pas de violence physique envers la femme mais beaucoup de restrictions, humiliations et aucune liberté de décision, le procureur en déduirait que cette histoire ne peut pas être reconnue comme violence aux termes de la loi. Dans de telles circonstances, la plaignante est priée d’ajouter à son histoire des situations de violence physique ou liées à la dot afin de la rendre valide. Les femmes sont dès lors poussées à changer de paradigme, du sentiment d’avoir été violentées à celui que la loi reconnaît comme de la violence, en soulignant forcément leur douleur et leur violation.
39Cependant, il arrive parfois que les femmes ne se laissent pas passivement dicter une interprétation de leur expérience par le personnel judiciaire. Dans certains cas, les plaignantes réagissent à l’interprétation des événements par le personnel judiciaire et insistent pour qu’on accepte leur affaire comme elles la perçoivent. Dans ce cas, néanmoins, le personnel judiciaire met en garde la femme en question et lui explique que l’accès au droit et à la justice ne peut être permis que si l’on se conforme « à une interprétation juridique de son expérience »47 et pas en tentant de l’outrepasser.
- 48 La définition de l’ONU est une définition internationale et reconnue par la communauté internation (...)
40Il existe un fossé profond entre l’interprétation féministe de la violence domestique, celle fournie par la législation en vigueur et l’interprétation qu’en fait le personnel judiciaire. Ce dernier affirme se conformer à la définition de l’ONU48 mais en réalité même les assauts violents envers les épouses sont marginalisés et considérés comme des événements d’ordre privé voire banals. Par exemple, dans l’un des cas observés dans un des MPS, l’officier en charge a rejeté une plainte pour viol contre une femme par le frère de son mari en raison (je cite) qu’« il n’était pas possible qu’un homme viole sa propre belle-sœur étant donné la nature ‘sacrée’ de leur relation et de la présence d’une autre femme de la famille’. L’officier d’ajouter que ‘les petites disputes’ à la maison ne sauraient être prises au sérieux ou prendre de telles formes de manipulation ».
- 49 S. Patel c. S. Patel, Criminal Revision n°590 de 1987.
41Pourtant, il y a d’autres personnels judiciaires, certes fort peu nombreux, qui ont pris une position plus libérale voire progressiste dans de tels cas. Par exemple, dans une des affaires49 la femme s’est plainte de violence et d’abandon en raison du fait qu’elle n’avait pas conçu d’enfant. L’avocat de la défense a contre-attaqué en arguant du fait qu’en l’absence d’allégation de violence réelle, la raison invoquée par le procureur semblait banale et ne pouvait fonder une plainte pour violence. La défense a également argué du fait que la femme en réalité ne voulait pas demeurer avec sa belle-famille et exigeait une maison séparée avec son mari sous peine de porter plainte faussement. Le juge, tout en rejetant ces arguments, a indiqué que : « La cruauté ne consiste pas seulement en torture physique. Que le comportement infligé à autrui qui s’apparente à de la cruauté dépend des faits et circonstances de chaque cas en fonction des pièces du dossier. Étant donné que cette femme ne parvenait pas à donner naissance à un enfant, il n’est pas impossible qu’elle ait été maltraitée. De plus, étant donné sa condition, tout malentendu avec elle aurait pu lui faire accroire qu’en raison de son défaut, elle n’était pas bien traitée, ce qui est reconnu… dans de telles circonstances, le fait qu’elle insiste pour habiter séparément ne peut pas être retenu contre elle ».
42Par là, le juge élargit la portée de la violence domestique en prenant en compte le contexte tout en statuant sur ce qui constitue une violence. Il insiste pour définir la violence domestique du point de vue de la réalité vécue et perçue par la femme. Une telle compréhension élargit le cadre et permet d’inclure une plus grande variété d’expériences de violence domestique envers les femmes50.
43Cependant, dans la mesure où prédomine au sein du personnel judiciaire le sentiment que la sphère domestique est sacrée et doit être préservée, on constate une tendance générale à valider une certaine dose d’abus et de cruauté en son sein. Ce faisant, le personnel judiciaire rejette les diverses expériences de violence envers les femmes51. Comme la définition de la violence domestique dans l’article S498A ne mentionne aucune norme concernant la mesure de gravité d’une situation violente, cela entraîne beaucoup d’irrégularités. On en arrive à observer que bien qu’il y ait un consensus théorique à propos de ce qui constitue la violence dans ses diverses formes, dans les faits, on accorde la priorité à la violence physique par rapport à la violence mentale ou sexuelle.
44En général, le personnel judiciaire admet que la violence domestique peut être physique, mentale ou sexuelle. Cependant, la violence physique est plus facilement sanctionnée que les autres formes de violence. La présence de blessures physiques accroît les chances que le cas soit reconnu par le personnel juridique comme valide contrairement au cas où cela ne se voit pas. Au poste de police, à chaque fois qu’une femme se plaignait de violence, on lui demandait si elle avait des traces physiques attestant de cette violence sur son corps et on exigeait même qu’elle fournisse des certificats médicaux ou des photos à l’appui de ses dires. Même les juges et avocats recherchaient les violences physiques sur le corps de la plaignante avant d’accepter et de faire établir la violence à son encontre. La gravité de la cause et son caractère sérieux permettaient en général de déterminer en termes de degré le préjudice physique infligé par un acte de violence. Le cas se trouve donc affaibli lorsqu’on ne peut le constater. La définition de la violence éprouvée par une femme est rarement acceptée dans les cas d’absence de violence physique « grave ». L’un de mes répondants dans la police a insisté :
C’est vrai que la violence faite aux femmes peut être mentale, physique ou les deux. Mais parfois quand les choses se passent sous l’emprise de la colère alors on ne peut pas les considérer comme de la cruauté ou de la violence. Par exemple, donner une ou deux claques n’est pas dangereux et elle ne devrait donc pas affirmer que c’est de la violence et courir au tribunal pour un tel cas.
45On trouve des cas où la police dit à la victime que son problème n’est pas vraiment sérieux puisque son mari ne la bat pas souvent. Le personnel judiciaire est d’avis que le cas n’est pas sérieux tant que, et à moins que, la femme soit physiquement et régulièrement victime de sévices. Selon eux, « les femmes qui ne se font pas souvent battre ont la chance de s’en tirer avec quelques raclées occasionnelles et devraient voir combien de femmes souffrent de se faire battre tout le temps ». Le message est que les femmes devraient se sentir coupables de porter plainte pour des raisons futiles qui ne posent aucun réel danger pour leur vie. Ceci est à relier à la croyance familiale patriarcale selon laquelle le recours à une certaine dose de force est « normal » et « nécessaire » afin de conserver l’unité de la famille : ce n’est donc pas illégal. Ceci est illustré dans mes données par la « jurisprudence concernant le droit du mari de battre sa femme et d’être théoriquement punie si elle dépasse le seuil du tolérable … »52.
46Voici ce que dit un avocat :
Les époux ont le droit de réprimander, battre leurs épouses si elles ne tiennent pas leur ménage convenablement, à savoir qu’elles ne s’occupent pas des enfants et de leurs parents, qu’elles ne savent pas bien recevoir leurs hôtes etc. C’est dû au fait que dans la vie de tous les jours, chaque être humain est né pour accomplir le karma (les devoirs). Une femme en tant que telle se doit de prendre soin de sa maison. Les femmes peuvent être fonctionnaires de l’État, ingénieurs, docteurs, elles doivent accomplir leur karma qui est de prendre soin de leur foyer. Elles sont d’abord femmes et seulement ensuite professionnelles et c’est pourquoi la femme doit s’occuper convenablement des tâches ménagères. S’il y a manquement il y aura des punitions. On peut les considérer comme une méthode d’enseignement plutôt que comme une punition. Puisque le mari est guru (enseignant) ou le swami parameshwar (Seigneur/Dieu) la femme lui doit obéissance et faire tous les travaux fondamentaux ou essentiels dans la famille...
- 53 Freeman 1980.
- 54 Ahmed-Ghosh 2004 : 100.
47Le système judiciaire reproduit donc une idéologie de la famille qui non seulement explique la violence domestique mais la rend pratiquement nécessaire afin de renforcer les rôles selon le genre et les valeurs familiales53. La violence n’est pas considérée comme « assez sérieuse pour menacer l’unité de la famille, et certainement pas susceptible de fournir une raison de condamner les maris »54.
- 55 B. P. Mohapatra et al. c. l’État, Appel pénal n°367 de 1992, Une femme meurt dans les deux mois su (...)
48« Afin d’établir une infraction au titre de l’article S498A IPC, le harcèlement doit être lié à la demande de dot. En l’absence d’une telle preuve de cet élément de base, la condamnation au titre du S498A IPC ne pourra pas être prononcée pour les requérants »55.
49La dot est considérée comme le seul facteur de violence et son absence aboutit à une minimalisation et au rejet des affaires. Le mythe de la dot continue donc à affecter le système légal. La violence liée à la dot a une plus grande probabilité de se voir reconnue que la violence domestique. Le personnel de police a invariablement insisté pour que chaque plaignante vienne avec un cas clairement lié aux exigences de dot le cas échéant et ce, en dépit du fait que de nombreuses femmes insistent sur le fait que tel n’était pas le cas. Certains membres du personnel de police ont délibérément exprimé le fait qu’ils ne croyaient pas les histoires de femmes s’il n’était pas fait mention de la dot. Voici leur avis :
Il doit y avoir une raison à la violence. Si ce n’est pas la dot, de quoi s’agit-il ? En quoi consisterait alors le profit du mari et de la belle-famille ? Ils ne battent pas juste pour s’amuser. Qui croira qu’une femme est violentée lorsqu’il ne s’agit pas de demande de dot ?
- 56 Kishwar 2000.
- 57 Basu 2005 : ii.
50Une recherche antérieure et la présente prouvent que dans certains cas, la police elle-même conseille à la femme d’ajouter la dot au REP afin d’étoffer son cas56. Des interviews d’avocats ont aussi révélé qu’ils conseillaient eux-mêmes à leur client d’ajouter la dot aux griefs car sans elle, les chances que leur affaire soit prise au sérieux au poste de police ou au tribunal s’en trouvent amoindries. Il est donc évident que « … de multiples formes de violences faites aux femmes (et à leurs familles) se fédèrent autour de la notion de dot en tant que signifiant surdéterminé … »57.
51L’une des explications au fait que la dot soit une cause facilement acceptable est que dans la société, la notion de « dot en tant que mal social » est largement acceptée aujourd’hui, du moins à un niveau superficiel. Cela s’explique aussi par le fait que la dot est envisagée comme un élément extérieur à la structure familiale. La condamner ou la contester ne remet pas en cause l’intérêt patriarcal ni la structure familiale, contrairement à la condamnation de tout autre raison telle que les relations inégales entre les sexes, le droit inégal à la propriété et les idéologies de cette nature. Le personnel judiciaire, en fin de compte, s’attache à la dot en fermant les yeux sur d’autres causes. Selon Madhu Kishwar (1988), « la notion selon laquelle un homme n’a aucun droit de battre sa femme quelle que soit la circonstance n’est pas encore universellement admise. Cela étant, mettre en lumière la demande de dot est le moyen le plus simple pour faire prendre en compte le sérieux d’une plainte, d’où la mise en évidence de la demande de dot en tant que raison principale de harcèlement »(11).
52La foi dans la famille en tant que besoin fondamental de toute société et berceau de la culture indienne devant être protégé coûte que coûte conduit aussi à entériner la violence conjugale.
53La famille est la figure centrale dans la perception de la plupart de mes répondants en tant que lieu de paix, de soutien, au caractère sacré. L’institution familiale stimule leur idéal d’absolu et de sécurité. Selon mes répondants,
Dans la société, c’est la famille qui prime… Si une dame est persécutée, seule la famille lui donnera soutien et protection immédiate. C’est au sein de la famille que les femmes trouvent la sécurité et l’amour absolus. Les petites bagarres qui surviennent ne peuvent être taxées de violence et font partie de la vie de famille.
54Le personnel judiciaire croit en la famille comme dépositaire de la sécurité. Cela les rend incapables de voir la violence dans ce qu’ils dénomment « les petites bagarres ». Price (2002) affirme, « … la description du foyer comme havre de sécurité sert à rendre la violence envers les femmes à la maison difficile à percevoir de manière consistante. Le fait de considérer que la maison est un lieu sûr… estompe la violence » (40). En représentant la famille comme un refuge contre un monde violent au dehors, le personnel judiciaire ferme les yeux sur la violence domestique. Pour eux, la violence est un phénomène qui se produit dans l’univers public des hommes, pas dans le monde privé du foyer. Dès lors, toute violence au sein de la famille revient à de « petites bagarres » qu’il convient d’ignorer.
- 58 Les premiers anthropologues et sociologues adhérant à la perspective idéologique fondée sur l’étu (...)
- 59 Dans la langue quotidienne en Odisha, « étranger » se réfère à l’Occident, où on pense que le cara (...)
55La construction ne se réduit pas à considérer la maison comme lieu de sécurité mais elle englobe de manière homogène celle de « famille indienne idéale ». D’après mes répondants, une famille consiste en un mari et une femme vivant avec leurs parents et frères mariés ou non et leurs enfants sous un même toit. En d’autres termes, la famille commune58 est ce que le personnel judiciaire considère comme la « famille indienne ». La plupart de mes répondants envisagent de manière stéréotypée la femme comme « de mauvaise vie » et « briseuse de foyer » si elle exige de vivre séparée de sa belle-famille. Lors d’une séance dans un MPS, un officier de police s’est tourné vers moi après le départ d’une plaignante et m’a confié :
Vous pensez que c’est une bonne épouse. C’est tout le contraire, c’est une tordue et son mari dit qu’il la bat car elle se bagarre tous les soirs avec lui pour qu’il prenne une maison séparée avec elle sous prétexte qu’elle ne veut pas rester avec ses parents et frères. Qui tolérerait quelqu’un qui essaie de briser sa famille et lui demande de rester seule avec lui ? Elle devrait savoir qu’on n’est pas l’étranger59.
56Cette réponse est révélatrice. Pour beaucoup de mes répondants, le fait d’opter pour le foyer nucléaire est une sorte d’invasion occidentale de la société et de la culture indiennes, ce qui ne saurait être toléré. Toute femme affirmant de tels choix mérite la violence. Je les cite :
…notre culture actuelle… est reléguée par la culture occidentale. Les filles préfèrent… vivre seules avec leur mari sans leur belle-famille. Tout cela à cause de la télévision… Aujourd’hui, notre culture indienne est remise en question...
57Un des avocats a dit :
Il existe deux types de filles – celle qui vient de la famille commune et celle de la famille nucléaire. Leurs attitudes sont différentes. La fille de la famille commune a acquis les valeurs familiales et sait s’adapter à beaucoup de personnes mais la fille provenant d’une famille nucléaire ne sait rien de la vraie culture et ne respecte pas les sentiments des autres. Lorsque cette dernière se marie et que sa belle-famille se plie à ses désirs tout va bien, mais s’ils remettent cela en cause, elle provoquera des problèmes.
- 60 Freeman 1980.
- 61 2001 : 370-371.
58En contradiction avec la réalité, le personnel judiciaire, de fait, encense, croit fermement et affirme que la véritable famille indienne est la famille commune et toute violation de cet idéal familial ne doit pas être tolérée. Volant au secours des notions de famille indienne authentique dans laquelle la hiérarchie est respectée en matière de genre et de génération, le personnel judiciaire justifie la violence domestique. La paix et la stabilité de la famille indienne sont considérées comme provenant du lien entre ses membres et de l’inculcation des valeurs de la famille commune. Les femmes selon eux doivent apprendre à accepter leur subordination pour le bien et la survie sans heurts de la famille. Afin de conserver l’unité de la famille, le personnel judiciaire croit que les idéologies familiales permettent le recours à la force envers les femmes qui ne se soumettent pas aux rôles et règles liés au genre. Remettre en cause la hiérarchie au sein de la famille est perçu comme « non indien ». Le système légal renforce, par conséquent une « famille indienne » universelle et soutient les idéologies familiales qui approuvent les inégalités de pouvoir et d’autorité historiquement perpétuées faisant le lit de la violence conjugale60. Dans son commentaire sur les dangers de l’idéalisation et de l’homogénéisation du concept de famille, Joshua M. Price (2002) écrit « la ‘maison’ en tant qu’idéal formaté idéologiquement, contribue à l’homogénéisation de l’espace, puisque tous les foyers sont perçus comme identiques. C’est insultant car cela ignore ou déforme les expériences des femmes qui ne correspondent pas à cet idéal ». Molly Warrington réitère également ce point de vue lorsqu’elle indique que « la société continue à déverser sur la femme la tâche de reproduire le foyer idéal, et pourtant le fossé entre l’idéal perçu et la réalité tangible peut être abyssal. Pour les femmes dans une relation violente, la maison ne constitue ni un refuge ni une assise solide, et la famille elle-même peut être perçue comme source de violence »61. Néanmoins, le personnel judiciaire persiste à construire un idéal homogène de famille commune indienne considéré comme la place la plus sûre qu’une femme puisse trouver.
59Le personnel judiciaire met en garde contre le fait de s’opposer à la violence à la maison sans établir certaines limites. Selon lui, cela pourrait porter atteinte à la famille et donc à l’humanité. L’un deux, un avocat, indique ainsi,
Votre recherche sur les droits va entraîner la brisure de tant de foyers. Alors la sensibilisation à la violence, au droit et aux lois n’est pas nécessairement une bonne chose pour la famille, la société et nous-mêmes. Il suffit de donner un REP du 498A et la famille se scinde. La sensibilisation est une arme à double tranchant ; elle peut briser la famille qui a besoin d’être protégée, d’où le besoin d’agir avec plus de discrétion.
60On insiste plus souvent sur le fait de préserver la famille d’une éventuelle brisure au prix, s’il le faut, des droits des femmes.
Fonder une famille est notre devoir, nous ferons de notre mieux pour résoudre les mésententes familiales autant que possible sans qu’elle se désagrège.
61Le fait de préserver la famille est perçu comme l’un des devoirs inhérent à la profession judiciaire. Ils croient fermement que,
Le fait de dispenser une aide judiciaire est un moyen qui peut affecter le cœur des personnes impliquées. Au lieu d’en passer par toutes les procédures judiciaires, l’aide judiciaire est un moyen… pour éviter que la famille ne se brise nous optons pour le conseil et la conciliation.
- 62 Agnes 1992 ; Ahmed-Ghosh 2004.
62Le conseil, comme on le voit, est une procédure intégrante et inévitable du système judiciaire dans les cas de violence conjugale. Il est même juridiquement entériné sous la forme de « conseil juridique obligatoire » suggéré dans la législation. Des cellules de conseil séparées se tiennent dans pratiquement tous les postes de police. Ce système de conseil obligatoire pour les plaignants et les accusés aboutit souvent à renvoyer les femmes dans leur foyer violent. Qui plus est, le personnel judiciaire insiste sur le fait que le conseil pourrait convoquer ensemble les deux protagonistes. Dans les cas où une femme a porté plainte, elle préfère éviter les situations au cours desquelles elle doit être confrontée à l’accusé. Le conseil obligatoire en présence de l’accusé ajoute encore à la torture mentale de la femme et à un sentiment d’insécurité supplémentaire62. Cela apparaît clairement dans l’affaire suivante :
Une femme de classe moyenne a porté plainte pour un cas de violence contre son mari et a expliqué qu’elle se sentait menacée par sa seule présence. Elle a ensuite expliqué comment elle était battue presque chaque nuit au prétexte qu’elle était, d’après lui, laide et bête. Si elle laissait échapper des cris de douleur, il la bâillonnait et la battait encore plus. Elle dit être tellement terrifiée par lui qu’il lui arrivait de ne pas être capable de prononcer une phrase correctement en sa présence, même en temps normal, incertaine de ce qui allait déclencher le prochain déferlement de violence à son égard. Quand on en fut arrivé au moment du conseil juridique, elle demanda à l’officier de ne pas la forcer à parler en présence de l’accusé. Elle dit qu’elle n’avait pas le courage de redire devant son époux tout ce qu’elle avait affirmé précédemment. À ceci, l’officier répondit, « pourquoi ne pouvez-vous pas dire ce que vous nous avez dit ? Est-ce parce que vous avez peur de lui ou parce que vous avez raconté des choses qui ne se sont pas du tout passées comme cela et maintenant vous craignez de les répéter devant lui car lui et nous apprendrons que vous nous mentez ? Si vous êtes dans votre bon droit il n’y a aucune raison d’avoir peur de dire la vérité devant lui ? ». Elle fut donc forcée d’assister aux consultations avec son mari pendant deux jours. Elle en sortait épouvantée et épuisée. Pendant la consultation, on pouvait voir la peur sur son visage. Elle arrivait à peine à parler et l’homme dominait la séance en rejetant la faute sur la femme. Pendant la session, il s’adressa également directement à la femme à propos de la vérité sur les incidents qu’elle avait rapportés. L’officier ne s’opposa jamais à ces interventions directes, pas plus qu’à son comportement menaçant à l’encontre de sa femme.
63De telles séances se passent quotidiennement dans les institutions judiciaires et parajudiciaires, avec la bénédiction de la loi. Dans le cas que nous venons de citer, en dépit de l’appréhension de la plaignante, elle fut forcée à une consultation en face à face qui lui faisait plus de mal que de bien. Le conseil juridique semble ainsi constituer un devoir à accomplir et une mesure visant la sauvegarde de la famille plutôt qu’un pas positif contribuant à restaurer les droits de la femme ou à lui redonner confiance. Selon le personnel juridique, le compromis est la meilleure solution en cas de désaccord conjugal et pour ce faire, il est impératif d’en passer par le conseil juridique en commun. Il arrive que ces séances se déroulent en tête à tête et qu’elles consistent fréquemment à inculquer aux femmes un sens de responsabilité envers leur famille, mari et enfants plutôt qu’à leur donner confiance en elles et à les rendre attentives à leurs droits.
64Absolument tous les membres du personnel juridique dans mon étude ont mis l’accent sur le fait qu’en matière de violence familiale, le compromis est la meilleure solution. Très peu d’entre eux ont, tout en insistant sur le compromis, été un tant soit peu ouverts et sont allés jusqu’à admettre que la femme pourrait être autorisée à divorcer en cas de violence intolérable. Et même alors, ces quelques membres du personnel juridique ajoutaient aussitôt qu’ils s’efforceraient de tout faire pour arriver à un compromis entre les époux avant d’en arriver à suggérer le divorce. Toutefois, aucun ne fut capable de répondre sur le seuil de violence qu’on pouvait considérer comme tolérable et en restaient à une interprétation subjective de celui-ci. Ceux qui insistaient sur la nécessité du compromis se fondaient sur l’idéologie traditionnelle du genre. Pour beaucoup, le compromis est l’une des vertus ancestrales indiennes. C’est ce qui permet la perpétuation de la famille indienne et donc cela doit être le but des séances de conseil matrimonial. Il y a aussi ceux pour qui le compromis entre les parties non seulement préserve les familles mais permet également à leurs clients d’économiser temps, argent, énergie et tranquillité d’esprit.
65Il existe d’autres raisons, en plus de la préservation de la famille, qui expliquent que le personnel judiciaire se fasse défenseur du compromis et de la conciliation. L’une de ses membres a indiqué que si elle choisit cette solution du conseil et de la réconciliation c’est parce qu’elle sait que de mettre le mari derrière les verrous n’est pas une solution. Selon elle,
C’est facile d’arrêter un mari et de le punir par une peine d’emprisonnement. Mais alors reste la question de savoir où ira la femme ? Qui paiera pour subvenir à ses besoins ? Qu’aura la femme à gagner d’avoir mis son mari en prison ? Disposons-nous d’assez de ressources pour fournir à la victime un travail, un abri, de la nourriture et veiller à sa sécurité ? Non. Et vous et moi, même le gouvernement ne dispose pas de structures pour les femmes battues. Que faire alors ? Porter l’affaire au tribunal en laissant la femme mendier dans la rue ? Voilà pourquoi je recherche le compromis. Même s’il ne la reprend pas, au moins nous pouvons l’obliger à lui donner de l’argent ou une propriété en échange de quoi nous lui demandons de retirer sa plainte. Cependant, dans la mesure du possible, nous tentons de renvoyer la femme chez son mari afin que la famille soit préservée et qu’elle puisse disposer d’un soutien à vie, que ce soit d’un point de vue économique ou social.
66Certains répondants estimaient que « punir l’auteur du délit sans fournir une forme quelconque de soutien économique et social aux femmes revenait à les placer devant un dilemme insurmontable »63. Étant donné qu’il n’y a pas de soutien financier de la part de l’État pour les femmes dans les cas de procès et que les conditions de vie dans les abris de l’État sont pires, le compromis apparaît au personnel judiciaire comme la meilleure solution. Au moins, avec un compromis, pensent-ils, les femmes ont la garantie qu’elles auront le nécessaire pour survivre plutôt que de se retrouver réduites à l’indigence. Cette idée est également reprise par certains avocats qui indiquent :
La réconciliation est la chose la plus importante à garder à l’esprit. Certes, elle subit des sévices, mais comment survivra-t-elle si l’homme est jeté en prison ? Les tribunaux ne sont que des tribunaux et pas des palais de justice. Ils ne rendent pas la justice mais cherchent à trancher un litige entre parties et à rendre un verdict en ce sens. Il n’existe pas de centre de réhabilitation. Vous n’obtiendrez jamais la réhabilitation devant les tribunaux. Vous dites qu’elle risque sa vie si elle accepte un compromis, c’est vrai mais si vous ne la renvoyez pas dans son foyer violent, pensez-vous que votre société, le gouvernement et les autres institutions peuvent faire face à ses besoins et l’abriter ? Quelle autre option avons-nous que celle du compromis et du retour dans le foyer violent ?
67Ces citations sont révélatrices. Lorsqu’une femme porte plainte, elle n’a pratiquement rien à obtenir du système judiciaire et du gouvernement.
Il en ressort que le personnel judiciaire estime que si elle obtient un compromis, son mari devra en tout cas lui fournir une assistance économique. D’où leur défense du compromis comme solution. Le fait est que l’opinion du personnel judiciaire diffère de la documentation fournie par l’État sur le soutien et la condition des abris, que ce soit de l’État ou non. Le personnel ferme les yeux ou ignore le fait que le compromis atteint à leur niveau reste largement superficiel et biaisé, la femme étant en fait celle qui doit accepter le compromis. La médiocre condition des refuges ne saurait être considérée comme une justification du compromis renvoyant les femmes dans des foyers violents. Il n’en demeure pas moins qu’il n’existe aucune garantie dans ce type de compromis que l’homme traitera convenablement son épouse ou qu’il lui apportera un soutien ou veillera sur ses besoins minimums. Au lieu de cela, il existe un danger supplémentaire pour la vie de la femme. D’abord, étant donné que la femme porte plainte seulement lorsqu’il n’y a plus aucune alternative, ne pas accepter un compromis ne lui fait pas perdre grand chose. Donc l’affirmation du personnel judiciaire que le compromis est la meilleure solution est fondée sur une mauvaise appréciation des conditions de vie de la femme.
- 64 Smt Dipali c. State, 2001 (II) OLR – 527. En raison d’un harcèlement constant, la femme a quitté (...)
68Il y a seulement une poignée de membres du personnel judiciaire qui estiment qu’un compromis ne peut pas être imposé de force. On peut le voir dans une seule affaire64 où le juge met en garde contre le fait de pousser mécaniquement la femme au compromis. Dans ce cas, le juge affirma que :
Dans chaque affaire, le tribunal doit s’assurer que le compromis a été volontaire et n’est pas le résultat de toute forme d’intimidation, menace, contrainte ou influence indue. Dans de nombreux cas, on remarque que le compromis fait suite à une intimidation, menace de recours à la force ou pouvoir de l’argent. Dans les cas où il y a lieu de suspecter que les apparences sont trompeuses, le tribunal doit demeurer attentif… le tribunal doit demeurer ferme et ne doit pas adopter une attitude libérale, car il y a toutes les chances que la victime ait à pâtir de machinations éventuelles de l’accusé.
69Par là le juge est sensible au fait que la femme, étant donné sa condition socioéconomique soit poussée à un compromis qui pourrait s’avérer dangereux pour elle.
70Il est communément admis que le droit est aveugle. Le personnel judiciaire a proclamé adhérer à cette croyance et a affirmé que l’exigence faite aux femmes de fournir des preuves concrètes du crime à leur endroit est justifiée. Dans une majorité d’affaires pénales (37 sur 56), les accusés sont acquittés au motif qu’il n’existe pas de preuve « tangible » pouvant être produite. De tels verdicts sont fondés sur la croyance selon laquelle (selon les déclarations de deux juges),
Le principe fondamental en matière de jurisprudence pénale établit que c’est au parquet qu’incombe d’établir la substance de la preuve de la charge contre l’accusé de manière irréfutable et par-delà tout doute raisonnable. C’est un principe de droit bien établi que la condamnation ne peut être fondée sur des soupçons ou présomptions.
71Ainsi, c’est seulement en fournissant des preuves « tangibles » qu’une femme peut faire accepter sa plainte. Le dilemme dans les cas de violence conjugale est que la nature même du crime rend pratiquement impossible à fournir ce que le personnel judiciaire appelle les preuves « concrètes ». Le fait qu’il soit en outre difficile de trouver des témoins dans de tels cas ajoute encore aux a priori du personnel juridique à propos de la véracité de l’affaire. Selon eux,
Si elle n’est pas à même de fournir des témoins, comment peut-elle affirmer que son affaire est fondée ? Si elle l’est, il y aura forcément quelques témoins. Les membres de la famille du garçon et les voisins par exemple. La présence de témoins est essentielle si l’on veut établir qu’un crime a été commis.
72La violence conjugale surgit généralement entre les quatre murs de la maison ou dans la sphère domestique. Dès lors, obtenir des preuves de la violence s’avère extrêmement difficile. L’absence de preuve dans les cas de violence conjugale peut s’expliquer en termes de notions de fossé entre les sphères publique et privée. La culture dominante d’une société identifie la femme/épouse avec le foyer/la famille, tous deux appartenant à la sphère privée. La violence perpétrée contre les femmes au sein de la famille/foyer est considérée comme relevant de l’ordre privé. Elle est perçue comme de nature différente des crimes perpétrés par un étranger dans l’espace public. C’est pourquoi on conseille de ne pas s’ingérer dans de tels cas, conseil que nombreux sont prêts à suivre alors qu’ils seraient intervenus dans des circonstances similaires dans la sphère publique. Les murs physiques de la maison où est perpétrée cette violence derrière des portes closes renforce doublement cette séparation idéologique public-privé. Les membres de la maisonnée et leur relation entre eux est considérée comme sacrée et personnelle. Ses membres ont été socialisés dans le fait de garder par devers eux les questions d’ordre privé afin de préserver la dignité et l’honneur de la famille. L’intimité et l’honneur du mari sont respectés au détriment de sa femme. La société non seulement accepte cette idée mais la renforce dans la pratique en ne se mêlant pas des questions familiales des « autres ». Cela explique la difficulté des femmes à fournir des preuves de la violence à leur égard lorsqu’elles se décident à rendre la chose publique. Dans de telles circonstances, la seule preuve concrète est la femme qui a elle-même subi cette violence.
- 65 S. Meher c. J. Meher, Cour de révision n° 247 de 1984, la plaignante subissait un harcèlement de l (...)
73De plus, la résidence patrilocale rend difficile pour les femmes le fait de persuader la famille et les voisins à venir témoigner contre le mari et sa famille. En effet, même s’ils ont été témoins d’actes de violence envers la femme, ils hésiteront à déposer contre un parent. Il en découle une réelle difficulté pour les femmes et leurs avocats à fournir le type de preuve « concrète » exigée par le tribunal. Dans mon étude, je n’ai trouvé qu’un cas sur 56 affaires pénales étudiées où la nature patrilocale du lieu de résidence et le problème qu’elle entraîne pour la fourniture de preuves par les femmes a été prise en compte par le juge. Son jugement65 indique :
Les circonstances actuelles de la société dans laquelle évolue la femme avec les nombreuses restrictions qu’elle comporte la rende souvent sans défense. Elle n’a pas le droit de communiquer avec les voisins de sa belle-famille et il arrive que, lorsque par extraordinaire elle y parvient, cela aboutit à encore plus de torture et de harcèlement. Il est également difficile pour une femme qui ne vit plus avec son époux en raison de circonstances qui l’exigeaient, de faire interroger les personnes vivant dans la localité de son mari. Le cas échéant, il est donc admis que la Cour s’en remette au seul témoignage de la femme …
- 66 C’est une règle généralement appliquée dans les familles des castes supérieures où les belles-fil (...)
74En Odisha66 encore de nos jours comme dans de nombreuses autres parties de l’Inde, les belles-filles n’ont pas de liberté de mouvement hors de la maison et ne peuvent rendre visite à leurs voisins que dans des circonstances exceptionnelles, sauf si elles sont accompagnées de leur belle-famille ou de leur mari. Dans de telles circonstances il est difficile pour les femmes d’évoquer devant des voisins ou parents les sévices qu’on leur inflige. Dans le cas cité plus haut, le juge prend en compte ces facteurs et son arrêt exclut la demande de preuves corroborant les dires de la victime. Faire preuve d’une telle compréhension reste marginal si l’on en juge par les réponses que m’ont fournies mes répondants. Dans leur grande majorité, le personnel judiciaire insiste sur les « preuves concrètes » contre l’accusé et attendent de la femme qu’elle persuade parents et voisins d’intervenir et de déposer contre lui.
75Même le personnel judiciaire juge impossible d’admettre que les parents de la femme n’étaient pas au courant du harcèlement dont elle faisait l’objet. Je cite :
Lorsqu’une femme est torturée, il est clair que ses parents le savent. Il doit y avoir un moyen pour elle de communiquer avec ses propres parents. Elle peut certainement leur écrire une lettre ou le leur faire savoir par téléphone... Donc, même si personne ne peut venir témoigner, il peut y avoir des preuves telles que des courriers, appels téléphoniques, et les enfants de la femme constituent la meilleure source de preuve.
- 67 S. T. Patra et al. c. l’État d’Odisha, Appel pénal n°42 de 2000, Voici l’histoire : une femme tuée (...)
76Étant donné la nature de la vie indienne en société dans laquelle les femmes sont éduquées à accepter la violence et à respecter l’intimité de la famille, les femmes n’osent souvent pas avouer leur situation à leurs propres parents. La socialisation qui insiste sur la dignité et la stabilité de la famille réside précisément dans le fait de garder pour soi les questions d’ordre familial et la bonne belle-fille est celle qui adhère à de telles règles, ce qui va à l’encontre de l’impossibilité de concevoir que les parents de la victime ne savaient rien de cette violence. De plus, les femmes préfèrent garder le silence car elles savent le mal que cela causerait à leurs parents d’apprendre leur condition. Il arrive également qu’elles soient conscientes que leurs parents n’auraient pas la force de les aider dans le cas où elles se décideraient à parler au grand jour et donc elles préfèrent se taire sur leur situation. Une autre réalité sur laquelle le personnel judiciaire ferme souvent les yeux est que lorsqu’il y a exigence de dot, une source potentielle de violence, celle-ci n’est pas faite par écrit et aucun document formel ne viendra confirmer le fait de donner et d’accepter cette dot. Malgré cela, le personnel judiciaire insiste pour qu’on présente des pièces relatives à la dot comme preuve. Par exemple dans ce jugement67, dans lequel le juge prononça :
Alors que les témoins mentionnés ont fait état d’un accord relatif au paiement de la dot, le parquet n’a pas réussi à fournir la moindre explication pour ne pas avoir produit ce document.
- 68 S. P. Panda c. l’État d’Odisha, Appel pénal n°66 de 1998. Bimala Panda était mariée au frère aîné (...)
77Dans une autre affaire68 le juge a indiqué de manière similaire :
Le témoin à charge a reconnu qu’il n’y avait pas de document établissant la liste des articles qui avaient été fournis aux accusés lors du mariage.
78Les juges dans ces deux affaires ne tiennent pas compte du fait que les transactions de dot/accord ne sont pas établies sous forme de document mais conclues verbalement et si quelqu’un insiste pour que de tels documents soient fournis de manière plus formelle, il existe de fortes probabilités que ce mariage n’ait jamais lieu. Toute la transaction concernant ce qu’on donne et reçoit en matière de dot dès le début des négociations à propos du montant de la dot et des articles à fournir et jusqu’à ce qu’elle soit effectivement remise, se déroule de bouche à oreille. Il n’y a aucun document écrit pouvant être déposé et présenté comme preuve « concrète » au tribunal. Même si une telle liste est parfois communiquée par écrit à la famille de la jeune fille, elle est tout simplement jetée comme n’importe quel autre papier une fois les articles présentés à la famille du marié. Les familles ne gardent que rarement de tels documents de crainte de recours futurs. La liste écrite n’est de toute façon jamais signée par les parties en cause et ne saurait donc faire foi devant un tribunal. Aucun bon n’est signé lors de la remise de la dot et il faut également noter que la violence domestique est loin de ne résulter que de la seule dot. Ainsi, la requête de fournir des documents établissant la dot reflète la vision étriquée du personnel judiciaire de la violence domestique.
79En résumé, la demande de preuves « concrètes » et le rejet d’affaires de femmes considérées comme infondées sur de telles justifications reflètent la conception étroite dans les institutions judiciaires de la violence conjugale. Elle met également en lumière la mauvaise interprétation et mise en application de la loi autant que la persistance de l’étroitesse d’esprit et du conservatisme en dépit des menées des mouvements féministes à leur encontre. C’est cette étroitesse d’esprit et ce conservatisme autant que l’état d’esprit patriarcal qui contribuent à nourrir la rumeur selon laquelle les femmes usent à tort de la loi. En effet, le personnel judiciaire ne se contente pas d’ignorer la réalité quotidienne des femmes en rejetant leurs plaintes pour cause de manque de conviction, il va au-delà en accusant les femmes et leur famille de mensonge et d’abus de droit.
- 69 B. P. Mohapatra et al. contre l’État, Appel pénal n°367 de 1992. V. note 53.
…lorsqu’il traite de… telles infractions, le tribunal ne peut fermer les yeux sur le fait que les règles de droit sont également utilisées abusivement par des parties peu scrupuleuses aux fins de satisfaire leur vendetta personnelle. Souvent rendus fous de rage, nombreux sont les membres innocents d’une famille qui se retrouvent happés par le système judiciaire simplement à des fins de harcèlement ou de vengeance. Au vu de telles mises en scène, le tribunal doit veiller lorsqu’il traite de pareilles affaires…69.
80L’un des arguments les plus virulents contre les demandes formulées par les mouvements féministes en faveur de nouvelles législations provient de l’adhésion à l’idée que « le droit prend le parti des femmes » et que « les femmes abusent du droit ». Cette croyance est endémique au sein du personnel judiciaire. Ils insistent sur le fait qu’étant donné que les femmes abusent du droit à leur profit, tout le monde doit être très vigilant en acceptant une affaire ou en punissant l’accusé. Sur ces bases et ajouté au fait de tout mettre en œuvre pour préserver la famille du démantèlement, ils en arrivent à nourrir leur argumentation selon laquelle créer plus de lois serait contre-productif. Il existe des affirmations erronées selon lesquelles en fait, bien loin d’être harcelées elles-mêmes, les femmes harcèlent les hommes en portant plainte abusivement. Certaines personnes interrogées à ce propos se sont insurgées contre le fait que j’utilisais le terme de « violence faite aux femmes » et m’ont suggéré de lui préférer celui de « violence envers autrui ». Voici la réaction d’un des avocats :
Pourquoi ‘femmes’? Pourquoi parlez-vous toujours de ‘violence envers les femmes’ ? Comme si la violence envers les hommes n’existait pas. Vous devriez être impartiale. La majorité des délits sont des crimes envers des hommes. Il faut parler de violence envers les êtres humains et pas seulement les femmes.
81Nancy Berns, en réponse à de telles remarques aux États-Unis, appelle ce phénomène la « résistance patriarcale ». Selon elle, la propagande selon laquelle les femmes abusent du droit reflète l’état d’esprit patriarcal de la société. Elle indique, que « la première et principale stratégie du discours de la résistance patriarcale est de redéfinir le problème en tant que ‘violence contre les personnes’. En supprimant la notion de genre dans la problématique, cette perspective minimise le rôle joué par le genre et le pouvoir dans la violence dans les relations conjugales »70. En arguant du fait que les hommes et les femmes commettent le même taux de violence les uns envers les autres et même que les femmes commettent plus de crimes envers les hommes, le personnel judiciaire minimise les relations de pouvoir dans une société patriarcale qui penche lourdement en faveur des hommes.
- 71 Voir également Hanna 1996.
- 72 Suneetha & Nagaraj 2006 : 4357.
82J’ai pu observer dans mon enquête que les femmes qui insistaient pour porter plainte malgré l’avis du conseil en conciliation se trouvaient plus souvent taxées de mensonge et de manipulation pour d’obscurs motifs71. Ainsi, dès que les femmes tentent d’agir en dénonçant les interprétations judiciaires (erronées) de leur expérience, « elles se trouvaient en butte à une série d’accusation d’abus de droit. Elles étaient accusées de porter plainte sous des prétextes futiles pour des motifs d’intérêt matériel et de vengeance. ... elles se trouvaient taxées de mensonge et d’abus de droit »72.
83Le personnel judiciaire continuait souvent d’expliquer cet abus de droit de la part des femmes. Pour commencer, ils pensaient que les femmes commettaient ces abus en raison de la perte de leurs valeurs traditionnelles de tolérance et du sens des rôles de chaque genre pour lui préférer une vie de luxure. Selon eux,
Les femmes ne font qu’affirmer leurs droits en oubliant leurs devoirs. Elles rêvent d’une vie en ‘hifi’ (référence à l’absence de tradition et au consumérisme) et elles portent plainte abusivement pour l’obtenir. Elles ont rejeté leurs valeurs indiennes traditionnelles dans leur jacuzzi et sont prêtes à porter plainte abusivement.
- 73 Sita et Savitri des personnages mythologiques qui ont sacrifié leurs besoins et leur propre vie p (...)
84‘Vous voyez, les femmes d’aujourd’hui n’ont plus les vertus de Sita et Savitri. Leur idéal c’est Sridevi et Madhuri73. Au lieu de se préoccuper du bien-être de leur mari et de leurs enfants, elles ne pensent qu’à leur propre intérêt et besoin. Elles veulent partir et voyager, assister à des kitty parties, aller à l’institut de beauté, s’offrir des tissus hors de prix etc. Quel temps reste-t-il pour faire quoi que ce soit d’autre ? Tous les maris ne sont pas en mesure de combler tous ces besoins, ce qui les rend malheureuses et les poussent à se disputer avec eux. Et lorsqu’ils sont poussés à bout, elles déposent des plaintes abusives pour violence ».
85Les femmes qui n’adhèrent pas à l’idée de l’autosacrifice de leur identité et des besoins liés à la charge d’une famille, surtout dans le cas d’une famille commune, sont désignées comme de mauvaises femmes manipulatrices et enclines au mensonge. Le lien fort qui est censé être favorisé naturellement par les relations sexuelles entre mari et femme est perçu comme un obstacle à l’unité de la famille. On insiste donc sur la nécessité de « camoufler » ces émotions, de se sacrifier et de se transcender dans l’intérêt de l’image de solidarité de la famille commune patrilinéaire74. Les femmes qui ne privilégieraient pas les relations familiales par rapport aux relations conjugales sont vues comme des menteuses égoïstes portant plainte abusivement. Les femmes qui passent outre les normes de genre afin de réaliser leurs aspirations sont corrompues et influencées par les valeurs occidentales : l’abus de droit, d’après le personnel judiciaire, n’est qu’une autre manière de s’amuser. C’est ainsi qu’il perçoit, à travers ces verres déformants, les plaintes pour violence domestique, rendant leur issue facile à imaginer.
86Malgré leur désapprobation envers les femmes portant plainte abusivement, la plupart des membres de ce personnel reconnaissent que par professionnalisme, ils sont encore prêts à enregistrer, enquêter et défendre les affaires de femmes même s’ils restent persuadés que les femmes dans leur majorité portent plainte abusivement.
87Le temps moyen entre la date du délit et la décision par la Haute cour (HC) est d’environ 7 ans. Le record est de 22 ans pour le temps le plus long mis entre la date de l’incident et la décision finale de la HC, et de 4 mois pour le plus court. Un tel délai est imputé au manque d’infrastructures appropriées.
88Parmi les affaires que j’ai recensées, le taux de condamnation est faible (6 sur 56). L’acquittement de l’accusé est le coup de grâce pour la femme déjà épuisée par la procédure complexe et le retard excessif à résoudre son affaire. Il est établi que le système judiciaire ne pourra jamais compenser pleinement tout ce que la femme a dû subir du fait de la violence puis de l’exploitation qu’elle affronte au sein du système judiciaire. Cependant, elle attend avec impatience un jugement dans l’espoir qu’il compense au moins à un certain degré les violences dont elle a fait l’objet. Cet espoir est bafoué par le faible taux de condamnation pour une majorité de femmes. Les plaignantes se retrouvent sans rien après des années de lutte. L’autre effet pervers de ce faible pourcentage de condamnations est que cela décourage les femmes de porter plainte. Le personnel judiciaire impute ce faible taux à divers facteurs tels que le manque de témoins, les plaintes retirées ainsi que les allégations mensongères. Certains restaient persuadés que puisque les femmes portent plainte abusivement et en grand nombre, elles ne peuvent prouver leur bien-fondé, d’où les acquittements. Le personnel judiciaire finalement en vient à rejeter très subtilement la faute sur les femmes.
89Accuser la victime non seulement de porter plainte abusivement mais également de provoquer et d’inciter à la violence à son égard, s’interroger sur leur personnalité, refuser de reconnaître le viol conjugal comme violence domestique, trouver des justifications à la violence domestique, victimiser l’accusé, la corruption, voici quelques-unes des nombreuses autres failles qui composent les barrières quasiment infranchissables dans la quêtes de justice pour les femmes.
90Les groupes féministes, tenant compte de ces failles et préjugés ont exigé une nouvelle législation dans les années 1990. L’adoption de la loi PWDV de 2005 (voir note 1) fut donc perçue comme un progrès. Cette loi est dans le Code civil et prévoit un recours contre la violence conjugale en droit commun. Elle promet de remédier aux failles dans les législations jusque-là en vigueur et dans leur exécution. Voici les forces de cette loi :
- 75 Chapitre II de la loi PWDV. Définition de la violence domestique établie comme suit : Aux fins
de (...)
- 76 Shivakami 2006.
91Contrairement aux législations antérieures, cette loi fournit une définition globale du terme de « violence domestique » et est assez vaste pour englober toutes les formes de violence survenant dans la sphère domestique. Elle va de la violence physique à la menace de violence qu’elle soit d’ordre physique, sexuel, mental, verbal, émotionnel ou économique75. Elle définit dans son « Chapitre II, Explication I, Bit (ii) » l’abus sexuel en ces termes « il inclut toute conduite de nature sexuelle qui abuse, humilie, dégrade ou viole de quelque manière que ce soit la dignité de la femme ». Cette explication conduit les féministes à penser qu’elle aidera à inclure le viol conjugal en tant que crime correctement interprété et entrant dans le cadre de cette loi76. La reconnaissance de l’abus sexuel/conjugal, bien que de manière indirecte dans cette législation, est une réussite manifeste en matière d’élargissement de la définition juridique de la violence domestique.
92Cette loi élargit la portée du terme de « personne lésée » en englobant des femmes autres que celles appartenant à la catégorie des « épouses ». Avec cette loi, les femmes qui entretiennent une relation informelle avec les accusés, par exemple celles qui ne sont pas légalement mariée, les concubines des accusés et autres peuvent porter plainte pour violence domestique. « Personnes lésées » inclut également mères, filles, sœurs et toute femme demeurant dans le foyer qui est de quelque façon que ce soit liée à l’accusé77.
93L’information relative à l’acte de violence domestique ne doit pas nécessairement être déposée par la partie lésée mais peut l’être par toute personne qui a des raisons de croire qu’un tel acte a été ou est commis. Ceci donne pouvoir aux voisins, travailleurs sociaux, parents et autres de prendre toute initiative au nom de la femme victime.
94La crainte de se voir jeter hors de chez elles pousse réellement les femmes à se taire et souffrir en silence. Cette loi donne à la femme le droit de demeurer dans le foyer matrimonial ou commun, qu’elle ait ou non un titre sur ce logement. Ce droit est assuré par une ordonnance de résidence suite à un arrêt du tribunal. Par foyer commun, cette loi entend une maison qui peut ou peut ne pas être possédée conjointement par la personne lésée et l’accusé. Cela inclut même une maison louée. Une maison au nom de la famille commune est considérée comme foyer commun. Si une femme le veut, elle peut exiger que l’accusé soit mis dehors du foyer commun. Il devra cependant continuer à payer le loyer, si c’est une habitation louée, pour que sa femme puisse y demeurer. Cette ordonnance de résidence ne peut pas être exercée à l’encontre d’un accusé de sexe féminin78.
95La loi prévoit la nomination d’agents de protection (ou PO, Protection Officers) chargés de porter assistance à la femme. Ces agents devront être proactifs et sont tenus d’informer la personne lésée de ses droits et de l’aider dans tout type d’assistance médicale, refuge et autres. Les agents de protection devront dans la mesure du possible être des femmes. La Cour est également en mesure de prendre des ordonnances de protection protégeant la femme de toute aide à l’accusé ou de toute démarche visant à poursuivre les actes de violence envers la femme, sa famille et autres qui lui fournissent de l’aide. Elle interdit à l’accusé de pénétrer dans tout endroit fréquenté par la femme ou de tenter de communiquer avec elle sans son consentement. Elle interdit à l’accusé d’entraver l’accès à des actifs utilisés par les deux parties.
96Cette loi permet aux magistrats d’imposer le paiement de réparations pécuniaires et de pensions alimentaires mensuelles. L’accusé peut également être obligé de payer les dépenses encourues et les pertes subies par la personne lésée et tout enfant de celle-ci suite à la violence domestique et peut également se voir contraint de rembourser les pertes de salaire, les dépenses médicales, la perte ou les dommages subis sur des biens et devra également assurer l’entretien de la victime et de ses enfants.
97En cas de manquement par l’accusé à l’ordonnance de protection ou à l’ordonnance provisoire de protection, la loi a prévu le cas de délit avéré et incompatible avec une libération sous caution. Elle s’adresse de même à tout agent de protection qui sera susceptible de subir la même peine dans le cas de non application ou de manquement à ses devoirs.
98L’une des principales forces de la loi PWDV est qu’elle accepte le seul témoignage de la femme comme preuve concrète permettant de faire condamner l’accusé. La loi s’engage également à une justice rapide puisque la cour doit engager une procédure et tenir sa première audience dans les trois jours à dater du dépôt de la plainte devant le tribunal, et l’ordonnance doit être adoptée dans les soixante jours suivant la première audience. Elle a également prévu une formation spécifique pour les agents de police, destinée à traiter des cas de violence domestique. Elle prévoit en outre le droit à l’accès gratuit aux services juridiques pour les femmes, ainsi qu’à des refuges et services médicaux. La loi envisage aussi le droit de garde temporaire des enfants.
99Les groupes féministes ont mis le doigt sur certaines failles de la loi, notamment concernant les dispositions de « procès à huis-clos » pouvant être demandés par chaque partie ainsi que concernant la conciliation obligatoire. L’expérience prouve que les procès à huis-clos sont souvent terriblement intimidants pour la femme qui doit faire face à une assemblée masculine hautaine voire hostile de magistrats, avocats, fonctionnaires et policiers. En outre, cela empêche la présence de groupes de droits humains et des médias, laissant ainsi les coudées franches à la cour. Les accusés sortent bénéficiaires d’un tel cadre et ne manqueront pas de demander le huis-clos. Les audiences à huis-clos ne devraient donc être autorisées qu’à la demande de la partie lésée. Celle-ci devrait en outre être autorisée à être accompagnée d’un membre de sa famille ou d’une assistante sociale ou toute autre personne de son choix pouvant lui apporter un soutien moral durant le procès.
100Le Chapitre IV Section 14 (1) donne le droit au magistrat à tout stade du procès d’envoyer tant la personne lésée que l’accusé devant une consultation conjugale, soit ensemble soit séparément. Étant donnée la nature même de cette consultation dont nous avons établi que son but est de sauver la famille et où les femmes se retrouvent souvent renvoyées dans leur foyer violent, cette consultation constitue une question controversée. L’idée d’ordonner la consultation sans le consentement de l’accusée pose un réel problème. Dans ce cas l’obligation de consultation est injustifiée. La loi ne prend également pas en compte la violence perpétrée contre des personnes avec lesquelles l’accusé pourrait avoir eu une relation dans le passé ou contre des gens employés dans ce foyer (personnel domestique).
101En dépit de ces failles, la loi a été largement plébiscitée en tant que loi bien conçue. Reste à savoir comment elle sera appliquée. Dans mon enquête de terrain j’ai pu me rendre compte que même en 2009, pratiquement aucune plainte n’avait été enregistrée au titre cette nouvelle législation. En fait, il s’est avéré que nombre de membres du personnel judiciaire étaient à peine au courant de son existence et de ses dispositions. Ils continuaient à enregistrer des plaintes au titre des articles S498A et S304B sans mention de la nouvelle loi. On peut donc sans doute affirmer que le test le plus crucial pour cette loi comme pour toutes celles antérieures, réside dans son application79.
- 80 Uberoi 1993 : 2.
- 81 Parashar 1992.
102La définition étroite et ambiguë de la violence fournie par les législations existantes non seulement ne tient pas compte de l’expérience de la violence pour les femmes mais conduit à une interprétation subjective de la part du personnel judiciaire de ce qui constitue la violence. Le personnel judiciaire donne priorité à l’institution familiale aux dépens des droits des femmes et renvoie les femmes dans des foyers violents. Il partage des notions largement répandues dans la société concernant les rôles des genres et ne les remettent en cause que de manière très occasionnelle. Une femme qui a transgressé la norme admise du genre est considérée comme appartenant à la « sphère publique » et n’a pas droit à la protection de la législation pénale. Au lieu de cela, on la réprimande et la châtie notamment en lui imposant la consultation matrimoniale obligatoire. Toujours dans cet esprit de reprocher à la victime son attitude, on trouve des justifications aux actes de violence perçus comme « naturels » et « nécessaires ». Les idées socioculturelles de bienséance féminine et masculine font partie du psychisme du personnel judiciaire et forment le lit d’une culture généralisée d’acceptation de la violence masculine sur une population féminine qui doit s’y plier. L’adhésion à cette idéologie du genre a des effets sur l’interprétation qui est faite de la législation actuelle et celle-ci perd son essence. Pour le personnel judiciaire, la famille est non seulement la cellule fondamentale de la société mais elle est également le garant des valeurs culturelles et morales « indiennes ». Toute remise en question de la famille constitue pour eux une « ingérence dans la vie privée, siège qui nourrit et reproduit les valeurs les plus adulées de la nation. C’est comme si le tissu même de la société était défait si la famille était remise en cause ou reformulée de quelque manière que ce soit »80. L’idéologie familiale patriarcale est la norme dominante qui régit le fonctionnement du système judiciaire qui par là cache ou ignore la violence conjugale. Le droit n’a pas seulement traité les femmes de manière inégale, mais s’est engagé avec force à faire comme si les femmes étaient par essence différentes des hommes et donc leurs subordonnées. La quête de libération de la violence pour les femmes est donc souvent longue et pénible. Cela ne signifie pas que les féministes doivent lâcher du lest mais qu’il faut forger des stratégies prenant en compte les limitations de la loi. De plus, pour que la loi fonctionne de manière normale, c’est tout le volet social qui doit subir une restructuration visant à « désinstitutionnaliser » le patriarcat81.