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Dossier : De la traduction dans le droit des idées d'égalité/inégalité

L’ambigüité des modèles d’égalité des genres en Russie : famille, droit et idéologie

The Ambiguity of the Equal Gender Model in Russia: Family, Law, and Ideology
Chantal Kourilsky-Augeven
p. 127-153

Résumés

Le droit soviétique de la famille avait, à l’origine, tout misé sur l’avenir en voulant réaliser une totale égalité des genres parallèle à l’égalité des travailleurs. Mais la réalisation de ce modèle égalitaire qui supposait, dans l’idéologie engelsienne, le transfert à la société de l’exercice des fonctions familiales, s’est heurtée à des difficultés matérielles considérables. Pour assurer la victoire de l’idéologie, le modèle égalitaire initial fut donc entamé par la création d’une « fonction sociale de maternité » voulue prestigieuse. Ce détournement initial devait par la suite s’accentuer en servant la redéfinition progressive des fonctions familiales – reproduction, éducation, entretien – comme incombant « naturellement » à la femme. Dans le même temps, au mépris de la réalité sociale, l’idéologie de l’égalité ne cessait d’être proclamée comme déjà réalisée.

On a pu croire un temps à la réconciliation de la réalité sociale et de l’idéologie à propos du principe de l’égalité puisque la Constitution eltsinienne de 1993, doublée par l’adoption d’un nouveau Code de la famille en 1995, proclamait pour la première fois qu’elle protégeait non seulement la maternité et l’enfance mais aussi la paternité. Elle pouvait ainsi résoudre les contradictions du « modèle matricentré » prédominant même chez les féministes russes puisqu’elles dénonçaient l’irresponsabilité masculine face à la surcharge de tâches pesant sur la femme tout en glorifiant la mère dans ses responsabilités familiales exclusives.  

Vingt ans plus tard, on assiste en 2013 à un déni plus grave encore de la réalité sociale par l’idéologie poutinienne. Celle-ci, dans un souci d’opposer les valeurs russes aux valeurs occidentales considérées comme un facteur de dégénérescence, fixe un nouvel objectif de « retour » aux valeurs familiales russes traditionnelles inspiré par l’Église orthodoxe. Mais un an plus tard, en 2014, le ministère du Travail de Russie, qui a travaillé sur une réalité sociale concrète, reformule une véritable politique démographique dans le respect de la Constitution de 1993 qui exclut toute obédience idéologique.

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Texte intégral

  • 1 Jean Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », L’année sociologique, 1957 (...)
  • 2 Chantal Kourilsky, « Modèle culturel russe et évolution de la régulation normative de la famille » (...)

1On sait, notamment depuis Jean Carbonnier1, que la norme juridique peut difficilement être définie par un contenu qui n’appartienne qu’à elle. Souvent, en effet, le droit emprunte le contenu d’une norme sociale préexistante qu’il consacre en tant que modèle général. C’est notamment le cas en matière de législation familiale qui, comme toute forme de droit, ne saurait parvenir seule à remplir sa mission de régulation des relations sociales dans le domaine qu’elle régit. Elle peut certes canaliser directement les comportements dans un cadre obligé, mais elle agit surtout par l’intermédiaire tant des normes sociales dont elle a emprunté le contenu que des valeurs communes sur lesquelles celles-ci s’appuient2.  

  • 3 Pour reprendre l’expression particulièrement heureuse employée par Clifford Geertz in «Religion As (...)

2Lors d’une réforme dans le domaine extraordinairement sensible de la famille, le droit, pour être accepté par tous, s’efforce, pour une part, de refléter la réalité sociale des familles – il est un « modèle de la réalité sociale » tout en proposant, pour une autre part, de nouvelles normes de comportement – il se veut un « modèle pour la réalité sociale »3. La sensibilité éruptive des individus peut se manifester notamment lorsque la nouvelle loi modifie l’équilibre, même insatisfaisant, en matière d’égalité des rôles liés au sexe. Ceux-ci ont en effet été intériorisés au cours de la socialisation des individus et sont, même inconsciemment, ressentis comme un élément de l’identité de ces derniers. Mais c’est à la lumière de l’analyse idéologique à laquelle il adhère que le législateur juge de ce que devront être désormais les statuts respectifs des genres sexués en matière d’égalité. Les normes juridiques portent en filigrane les modèles de comportement qui vont servir de référence aux nouvelles normes sociales en évolution. C’est grâce à ces efforts conjugués que la loi a une chance de « passer dans les mœurs » et que la norme juridique peut elle-même devenir une nouvelle norme sociale.

De 1917 aux années 1930, la recherche par le droit de l’égalité des genres

  • 4 Friedrich Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, Paris, Éditions soc (...)

3Pendant cette première période, le législateur russe, loin de vouloir ménager l’équilibre social résultant du passé en matière familiale, a au contraire tout misé sur l’avenir en voulant réaliser une totale égalité des genres parallèle à l’égalité des travailleurs. Il rompait donc brutalement avec le modèle de hiérarchie des rôles sexués prédominant tant dans la norme juridique que dans la norme religieuse. D’après l’idéologie engelsienne4 qui l’inspirait, il s’agissait de mettre fin à une oppression familiale, dans laquelle l’homme était assimilé au bourgeois et la femme au prolétaire, en transférant à la société la charge des fonctions familiales d’éducation et d’entretien. L’égalité des rôles sexués au sein de la famille devait traduire, pour chacun des deux époux, supposés avant tout avoir le statut de travailleurs égaux, les valeurs d’égalité et de liberté. De là une totale égalité des époux en réaction contre les obligations concernant la femme que comportait la législation antérieure (nom et domicile marital, devoirs de fidélité et d’obéissance, autorisation maritale de l’exercice d’une activité professionnelle) et donc désormais, pour chacun des époux, le libre choix du nom, du domicile et de l’activité professionnelle ainsi que la liberté d’un divorce-constat.

4Cependant le message et les modèles transmis par la législation nouvelle (les décrets de 1917 et le Code de la famille de 1918) étaient-ils si révolutionnaires qu’ils se proclamaient eux-mêmes et que l’Occident les jugeait ? On peut en douter, la nouvelle législation reprenant trois des éléments de la législation tsariste antérieure : la pleine capacité de la femme mariée, le régime matrimonial légal de la séparation de biens qui lui permettait de gérer ses biens propres et l’existence d’un divorce (géré par les juridictions ecclésiastiques et légitime en cas d’adultère, d’impuissance, de condamnation pénale et d’absence). Le législateur lui-même reconnaissait que, pressé par l’urgence de l’introduction de la liberté et de l’égalité dans les rapports familiaux, il avait introduit dans la législation russe des emprunts pertinents aux législations existantes.

5Mais les présupposés économiques de la réalisation de l’égalité au sein de la famille – activité professionnelle de chacun des époux et transfert à la société de la charge des fonctions familiales d’entretien et d’éducation – se révélèrent peu réalisables dans l’immédiat en l’absence de formation professionnelle des femmes et de la dramatique insuffisance du financement de logements et d’équipements collectifs.

6Par contre, en facilitant le divorce à l’extrême, la loi nouvelle favorisait la multiplication des séparations, les stéréotypes de l’époque concernant le rôle maternel autant que l’insuffisance des structures publiques de prise en charge des enfants se conjuguant pour fonder des décisions judiciaires confiant à la mère la garde exclusive des enfants. L’idéologie fit de la nécessité un principe en érigeant officiellement la « maternité » en une « fonction sociale » à protéger et glorifier.

7Dans cet esprit et sous l’influence des tribunaux aux prises avec les difficultés de la réalité sociale la plus crue, le régime matrimonial de séparation de biens fut remplacé par celui de la communauté des acquêts qui permettait un partage égal en cas de séparation. Parallèlement la Constitution reconnaissait officiellement l’utilité sociale du travail domestique de la femme en ce qu’il permettait l’activité professionnelle de son compagnon. Le deuxième Code de 1a famille, adopté en 1926, tentera plus encore d’assurer la sécurité des familles en difficulté à la suite de la séparation du couple, par un montage pragmatique hardi en déclarant que « le mariage de fait » entraînerait, notamment en matière de droit de la femme au partage égal des biens communs, les mêmes conséquences juridiques que le mariage enregistré à l’état-civil.

8Le statut de la femme à la fin des années 1920 est donc le suivant : proclamée égale en droit à son homologue masculin, elle ne bénéficie cependant, en cas de divorce ou de séparation, parce qu’elle est présumée travailleuse comme lui, que du partage des biens communs. Elle n’a droit à une pension alimentaire que si son âge ou son état de santé permet de la reconnaître comme inapte au travail. Par contre, parce qu’elle exerce la « fonction sociale de maternité », présentée comme prestigieuse, elle perçoit pour ses enfants, de façon aléatoire parce que le débiteur est souvent défaillant, des aliments auxquels tentent de suppléer des aides sociales. Le choix de la maternité existe mais de façon ambigüe, la contraception étant encore balbutiante. Par contrecoup, l’avortement devient libre en 1920 et va servir rapidement de moyen de régulation des naissances.

À partir des années 1930, l’égalité est affirmée par l’idéologie comme déjà réalisée mais niée par le droit

Le tournant des années 1930

9Compte tenu du développement de la délinquance juvénile aggravé par les bouleversements économiques et sociaux de la collectivisation, un arrêté de 1935 renforce la responsabilité parentale pour les agissements des enfants. Mais le véritable déni idéologique de la réalité sociale est opéré par l’arrêté du 27 juin 1936 adopté conjointement par le Comité Central du Parti Communiste et par le Conseil des Commissaires du Peuple de l’URSS qui désormais interdit l’avortement qui était autorisé depuis seize ans. Le préambule du texte déclare non plus que l’on cherche à réaliser l’égalité mais que l’égalité est déjà réalisée « dans tous les domaines de la vie politique, sociale et familiale » et ajoute que « dans aucun autre pays au monde la femme ne jouit, en tant que mère et citoyenne, d’un tel respect et d’une telle protection de la loi ». Le texte en tire immédiatement les conséquences en énonçant les obligations à la charge de la femme : « Elle a, à l’égard de la société, le devoir élevé et la responsabilité de la procréation et de l’éducation de citoyens ». La criminalisation de l’avortement s’accompagne d’un développement modeste des aides à la maternité et à l’enfance. Mais alors qu’au début des années 1920, même si l’idéologie célébrait la maternité comme fonction sociale, elle laissait à la femme le droit de décider elle-même de l’assumer y compris par le moyen de l’interruption de grossesse, désormais la maternité n’est plus une fonction sociale librement assumée mais un devoir social dont l’inexécution est criminalisée.

Le déni d’égalité des années 1940

10Face à l’invasion allemande et à la « Grande guerre patriotique », Staline, voulant se concilier la paysannerie et l’Église jusque-là malmenées, en vient à un modèle éducatif et familial conservateur. Dans un premier temps, en 1943, la mixité dans les écoles est supprimée en conjonction avec l’introduction d’un modèle éducatif différencié selon le sexe : les garçons doivent être formés à être des pères et des combattants et les filles à un rôle de mères éducatrices et responsables. Dans un deuxième temps, en 1944, la loi prévoit un retour exclusif au mariage enregistré et au divorce judiciaire : « mariage et divorce de fait » n’entraînent plus de conséquences juridiques. De plus le Pouvoir pense consolider les familles en rendant le divorce difficile et coûteux. Il ne sera plus de la simple compétence administrative de l’Office d’enregistrement des actes de l’état civil (le ZAGS) ni même de la compétence du tribunal local accessible aux intéressés. Il sera désormais payant et de la compétence exclusive du degré supérieur de juridiction, le tribunal de région, distant du domicile des intéressés et nécessitant des déplacements importants. Cette mesure va certes réduire le nombre des divorces mais va, par contrecoup, provoquer une vague sans précédent de séparations de fait.

  • 5 S. Kukhterin, «Fathers and patriarchs in Communist and Post-Communist Russia», S. Ashwin (ed.), Ge (...)

11Mais la mesure qui constitue le déni le plus éclatant d’égalité est celle qui supprime tout lien juridique entre l’enfant né hors mariage et son père, ce dernier n’ayant plus le droit de le reconnaître. La mère célibataire a le choix entre confier l’enfant à un établissement d’État ou percevoir une allocation de parent isolé. On notera que le montant de celle-ci est inférieur à celui de la pension alimentaire qu’elle aurait perçue d’un débiteur gagnant le salaire minimum (un quart de ce salaire). La justification idéologique  est que le niveau d’égalité est tel en URSS que la femme peut élever son enfant seule avec le soutien de l’État. Celui-ci, on le soulignera, devient ainsi un père symbolique5. Mais la préoccupation démographique, khrouchtchévienne a-t-on dit, consiste à tenter de compenser les pertes hémorragiques en hommes provoquées par la guerre en encourageant la procréation à tout prix par l’exonération des pères d’enfants naturels de toute responsabilité. À la fois frondeurs et responsables, de nombreux pères russes adoptèrent alors les enfants qu’ils n’avaient plus le droit de reconnaître. Mais c’était aussi aggraver dans la réalité sociale la condition de la mère célibataire en stigmatisant indirectement son image. Cette stigmatisation ne manquera pas de se produire et demeurera constante au cours des décennies suivantes.

  • 6 Ch. Kourilsky-Augeven, « Droit et malentendu culturel entre la France et la Russie. Une relecture (...)

12Pourtant la réforme du droit de la famille est alors interprétée par les pays occidentaux – qui s’étaient alarmés, au moment de la Révolution d’octobre, de l’objectif annoncé de dépérissement de la famille – comme un retour à la norme du mariage légitime, signe pour eux de la stabilisation de la société soviétique après une période révolutionnaire à proprement parler6.

L’amorce d’une législation moins inégalitaire au cours de la période poststalinienne

13Dès l’année suivant la mort de Staline, en 1954, l’enseignement scolaire mixte, supprimé depuis 1943, est rétabli. Plus précautionneusement, l’interruption volontaire de grossesse est ré-autorisée dès 1955 en milieu hospitalier. Mais le personnel médical, sensible aux directives idéologiques, traitera sans ménagements (dans ce cas sans anesthésie) les femmes qui y ont recours. L’avortement demeurera pourtant et jusqu’à maintenant un substitut à la contraception. On peut penser que les réticences à l’introduction de celle-ci en Russie, d’ailleurs très tardivement, avec un fort dosage qui rend sa prise inconfortable et rend crédibles les mises en garde médicales, est, là encore, due à des préoccupations démographiques.

14La procédure de divorce, tout en demeurant judiciaire, est simplifiée en 1965 et le divorce redevient de la compétence du tribunal local d’arrondissement proche du domicile des demandeurs.

15Mais il faudra attendre 1968 et l’adoption d’une nouvelle législation fédérale sur le mariage et la famille (les Codes de la famille des 15 républiques fédérées seront adoptés au cours des mois suivants) pour que soit juridiquement rétabli un lien de filiation entre l’enfant né hors mariage et son père. On va voir que les modalités d’inscription de la filiation paternelle à l’état civil sont discutables.  

Pourtant l’image sociale de la femme et surtout de la mère demeure contradictoire

16La femme est à la fois survalorisée puisque la mère a toujours un rôle primordial. Celui-ci se traduit non seulement dans le fait que, en cas de divorce, la garde de l’enfant lui est systématiquement attribuée, mais aussi dans les modalités d’établissement de la filiation paternelle de l’enfant né hors mariage. La reconnaissance volontaire de l’enfant par son père est en effet obligatoirement accompagnée d’une déclaration conjointe de la mère (qui peut ainsi s’y opposer en refusant la démarche). Mais la femme demeure dévalorisée par le biais de la suspicion attachée à ses déclarations, séquelle des abus des années 1920 (lorsque la mère d’un enfant naturel pouvait par simple déclaration à l’état-civil faire enregistrer l’identité du père de l’enfant) amplement rappelés durant la discussion publique du projet de loi. De ce fait, la nouvelle procédure judiciaire d’établissement de la filiation paternelle d’un enfant né hors mariage ne prend en considération comme preuves que les seuls cas qui servaient, entre le Code de 1926 et le décret de 1944, à établir l’existence d’un « mariage de fait » : vie commune au cours du délai légal de grossesse, entretien commun de l’enfant ou aveu de paternité. Pouvoir est ainsi laissé au père présumé de se soustraire aux obligations liées à la paternité. Il suffisait, dira beaucoup plus tard une juriste russe, pour que l’action en recherche de paternité ne puisse aboutir, que le père présumé qui, dans la majorité des cas, ne vit pas avec la mère, s’abstienne soigneusement de toute contribution à l’entretien de l’enfant et de toute parole orale ou écrite imprudente. Dans le même temps, les défenseurs de la restriction des preuves en la matière mettaient en garde les tenants du « laxisme » en affirmant que la liberté des preuves ne pourrait qu’encourager des « liaisons occasionnelles » moralement condamnables.

17Qu’en est-il par ailleurs d’une égalité totale entre époux qui se traduirait par un rappel explicite de l’égalité non seulement de leurs droits mais aussi de leurs obligations ?

  • 7 Dans son rapport final au Soviet Suprême le 7 octobre 1977 Brejnev rappelait la ligne du Parti et (...)
  • 8 L’auteur peut témoigner de la persistance de cette attitude dans les mouvements féministes moscovi (...)
  • 9 V. in Ch. Kourilsky, « La Constitution de l’URSS de 1977 et la famille », Annuaire de législation (...)

18Le rappel explicite de cette égalité dans la Constitution en préparation n’est à l’époque recommandé que par les seuls sociologues qui constatent que l’une des causes principales de la multiplication des divorces réside dans l’absence de partage des tâches domestiques au sein du couple. Ils ne sont guère soutenus. Rappelons que ce partage n’a jamais été recommandé par l’approche marxiste initiale qui considérait ces tâches comme « abêtissantes » et devant être assumées par la société. Il y eut, à cet égard, une opportunité manquée lors de la discussion publique précédant l’adoption de la Constitution brejnevienne de 1977. Soutenu par la partie masculine de l’opinion publique, Brejnev, en lieu et place d’accorder à l’égalité « réelle » entre époux l’importance demandée par les sociologues, ajoutera une nouvelle touche à la norme sociale et politique de « l’héroïsme féminin » célébré depuis 1936. Il ajoutera en effet aux tâches ditesféminines de reproduction, éducation et entretien des enfants, la tâche « naturelle » de ménagère7.Les enquêtes sociologiques soulignaient pourtant l’effet pervers de « cet excès d’honneur » pesant sur les épaules de la femme et décrivaient comment les adolescentes intériorisaient un rôle inférieur de l’homme en milieu familial8. Ils s’opposaient à certains pédagogues qui soulignaient les méfaits d’un modèle d’éducation indifférencié selon le sexe dont découlait « une conception de l’égalité comme identité ce qui entraînait agressivité et complexe de supériorité chez les adolescentes »9.

L’adoption de la Constitution eltsinienne de 1993 semble pourtant changer profondément la donne

19La Constitution de la Fédération de Russie de 1993 rompt avec le modèle antérieur, jusque-là pris comme « allant de soi », en ce qu’elle proclame solennellement le « soutien par l’État de la famille, de la maternité, de la paternité et de l’enfance » (art. 7) et précise pour la première fois que l’homme et la femme ont non seulement des droits égaux mais des possibilités égales de les réaliser (art. 19). Mais il faut attendre l’adoption d’un nouveau Code de la famille en 1995 pour que les preuves de la paternité naturelle deviennent libres au lieu d’être limitées, comme en 1968, aux critères du « mariage de fait ». Sur ce point les discussions sont vives : la stigmatisation des mères célibataires depuis les textes de 1944 demeure forte même après des décennies de même que l’argument selon lequel la loi ne doit pas encourager « les liaisons occasionnelles ».  

20Le Code de la famille de 1995 est pourtant moderne : possibilité d’un contrat de mariage, divorce par consentement mutuel, liberté des preuves en matière d’action en recherche de paternité naturelle. Il ne renonce pourtant pas à la disposition subordonnant la reconnaissance volontaire d’un enfant né hors mariage par son père naturel à une déclaration commune avec la mère de l’enfant (art. 51 al. 2 « Si les parents ne sont pas unis par le mariage, l’inscription de la mère a lieu sur déclaration de celle-ci et l’inscription du père, sur déclaration commune du père et de la mère de l’enfant »). Ce n’est d’ailleurs qu’en cas de décès ou d’absence de la mère que le père naturel peut intenter devant les tribunaux une action tendant à faire établir sa propre paternité.

21Enfin le Code de 1995 prévoit les modalités de l’établissement de la filiation en tenant compte des nouvelles techniques de reproduction (art. 51 al. 4 « Les personnes unies par le mariage et ayant donné leur consentement écrit au recours à une méthode d’insémination artificielle ou d’implantation d’un embryon chez une autre femme afin qu’elle le porte, dans le cas où un enfant leur est né à la suite du recours à ces méthodes, sont inscrits en tant que ses parents dans le registre des naissances ». « Les personnes unies par le mariage et ayant donné leur consentement écrit à l’implantation d’un embryon chez une autre femme afin qu’elle le porte, ne peuvent être inscrits en qualité de parents de l’enfant qu’avec le consentement de la femme qui en est accouchée (mère de substitution) ».

22La situation juridique semble stabilisée au cours des vingt années suivant l’adoption de la Constitution de 1993.Pourtant deux textes vont faire éclater le conflit fondamental entre l’approche européenne et l’approche russe des logiques familiales.

Le conflit entre l’approche européenne et l’approche russe des logiques d’égalité en matière familiale

L’arrêt de la Cour Européenne des droits de l’homme Konstantin Markine contre Russie du 22 mars 2012

  • 10 N. Hervieu, « Un arrêt phare de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur les stéréotypes de ge (...)

23Le premier élément révélateur du conflit entre approche européenne et approche russe de l’égalité des genres en matière familiale est constitué par un important arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu le 22 mars 2012. Dans cet arrêt portant sur « la différence de traitement, en droit russe, entre les militaires de sexe masculin et les militaires de sexe féminin pour ce qui est du droit au congé parental », la Cour, en se prononçant contre toute discrimination à l’encontre du père sur l’accès aux droits en matière de vie privée et de vie familiale, précise sa doctrine en matière d’égalité10.

24Pour la CEDH, la dimension spécifique de l’affaire est une question d’intérêt général importante non seulement pour la Russie mais pour l’ensemble des États parties à la Convention. La juridiction européenne veut souligner que « les stéréotypes liés au sexe limiteraient les choix que l’individu peut faire dans la vie et auraient pour effet de perpétuer les inégalités entre les sexes et la subordination d’un sexe à l’autre. Ils seraient à la fois la cause et la manifestation de la discrimination ».

25Les faits étaient les suivants : En 2005, un militaire russe qui avait obtenu la garde de ses trois enfants, avait sollicité, immédiatement après la naissance du plus jeune, un congé parental de 3 ans. Mais les autorités militaires ne lui accordèrent qu’un congé de 3 mois au motif que le congé de 3 ans était réservé aux seules femmes militaires. Tout au plus l’armée russe lui accorda-t-elle en 2006 un congé parental de 2 ans – soit jusqu’au 3e anniversaire du dernier enfant ainsi qu’une aide financière substantielle. Cette dernière décision fut toutefois prise à titre gracieux, en raison notamment « de ses difficultés familiales, de la nécessité d’élever trois enfants mineurs et de l’absence d’autres sources de revenu » et fut même critiquée comme irrégulière par un tribunal militaire. D’ailleurs les juridictions militaires ainsi que la Cour constitutionnelle russe devaient valider la décision initiale de refus. D’où le choix du justiciable d’actionner l’ultime recours devant la CEDH de Strasbourg.

26La position des autorités russes était bien évidemment extrêmement défavorable :

27a) d’après elles, le requérant aurait perdu sa qualité de victime (au sens de l’art. 34) puisqu’il s’était finalement vu accorder un congé parental et une aide financière. Mais la Cour retint cependant l’absence de reconnaissance explicite ou en substance par les autorités nationales d’une violation dans le chef du requérant des droits garantis par la Convention ;

  • 11 L’on ajoutera, de façon qui peut sembler anecdotique mais qui symbolise l’attitude des autorités r (...)

28b) le gouvernement russe alléguait « l’abus du droit de recours individuel ». Pourtant la Cour souligna que le litige n’avait pas été résolu de telle sorte qu’il soit possible de radier la requête puisque « les mesures finalement octroyées à titre exceptionnel » n’ont pas effacé les conséquences d’une éventuelle violation de la Convention de façon suffisante pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’art. 37 §1b de la Convention11.

29c) le gouvernement russe alléguait enfin que le droit à un congé parental et le droit à des allocations de congé parental étaient, par nature, des droits économiques et sociaux relevant de la Charte sociale européenne et non des droits protégés par la Convention. Il faisait état du « lien biologique et psychologique particulier qui existerait entre la mère biologique et le nouveau-né après la naissance », approche contrée par la Cour. Celle-ci fut au contraire d’avis que, à la différence de ce qui se passe pour le congé de maternité,  » pour ce qui est du congé parental et de l’allocation de congé parental, les hommes se trouvent dans une situation analogue à celle des femmes en ce qui concerne les soins à apporter à l’enfant ».

30C’est au nom de l’égalité des sexes que la Cour européenne des droits de l’homme devait prendre une position de principe particulièrement ferme à l’encontre des stéréotypes relatifs aux rôles féminins et masculins :

31La Cour affirma solennellement que « la progression vers l’égalité des sexes est aujourd’hui un but important des États-membres du Conseil de l’Europe » et que « seules des considérations très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une telle différence de traitement ». La Cour ne négligeait certes pas « le contexte particulier ». Mais, pour autant, « la Convention ne s’arrête pas aux portes des casernes ». C’est donc sous le prisme de ces présupposés conventionnels que la grande Chambre aborda « les différents arguments abordés par le Gouvernement défendeur pour justifier la différence de traitement entre les militaires de sexe masculin et les militaires de sexe féminin relativement au droit au congé parental ».

32Au plan interne, l’arrêt de la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie s’était appuyé sur l’argument relatif au rôle social particulier que joueraient les femmes dans l’éducation des enfants. Mais le Gouvernement russe, conscient de la faiblesse de cet argument, ne l’avait pas repris. Cependant il arguait d’une « discrimination positive » au bénéfice des femmes pour justifier « la différence de traitement ». À ce raisonnement, la Cour européenne des droits de l’homme opposa que « le dispositif litigieux n’a manifestement pas pour but de corriger le désavantage dont souffriraient les femmes ». Au contraire, la législation russe en cause a « pour effet de perpétuer les stéréotypes liés au sexe et constitue un désavantage tant pour la carrière des femmes que pour la vie familiale des hommes ». Elle ajoute que « l’on ne saurait justifier la différence de traitement en cause en invoquant les traditions qui prévalent dans un pays donné, les États ne pouvant imposer une répartition traditionnelle des rôles entre les sexes ni des stéréotypes liés au sexe ».

33La Cour convient cependant que toute différence de traitement visant les militaires en fonction de leur sexe n’est pas à exclure. Mais elle ajoute que le requérant, opérateur radio dans le domaine du renseignement, pouvait être remplacé tant par des militaires de sexe masculin que par des militaires de sexe féminin, ce qui rendait encore plus flagrante la discrimination fondée sur le sexe subie par l’intéressé.

  • 12 Conception de la politique familiale d’État de la Fédération de Russie pour la période allant jusq (...)

34Pour comprendre à quel point les autorités russes ont été choquées par le raisonnement de la Cour européenne des droits de l’homme, on citera un texte d’une importance considérable présenté en juin 2013 sous le titre de la « Conception de la politique familiale d’État de la Fédération de Russie jusqu’à l’année 2025 »12. Dans son article ci-après, Olga Zdravomyslova explique le contexte politique de ce texte et analyse comment il s’inscrit dans la doctrine politique définie par le président Poutine dès 2000. Nous nous attacherons plus particulièrement, dans cet article, à préciser le contenu de ce texte concernant le statut des familles et des membres du couple ainsi les modalités du choix de la maternité.  

La définition d’une nouvelle « Conception de la politique familiale d’État » en Russie

La conception idéologique présentée en 2013

35On assiste en 2013 à un coup d’éclat en matière de définition de la politique familiale russe, jusque-là modeste malgré l’introduction progressive de mesures d’aide aux familles à bas revenus. L’auteur du nouveau texte intitulé « Conception de la politique familiale de l’État à l’horizon 2025 » est Elena Mizoulina, Présidente du Comité de la Douma d’État auprès de la Présidence « pour les questions concernant la famille, les femmes et les enfants ». On constate de façon introductive que, à la différence de la Constitution de 1993 qui proclame la protection de la « paternité » comme de la « maternité », le titre du Comité reprend la formulation des Constitutions soviétiques antérieures avec leur protection exclusive des enfants, des femmes et de la maternité.

Une tonalité religieuse dominante à propos de la famille

36La tonalité du texte est fortement religieuse. Il commence en effet par une caractérisation idéologique de la famille. Celle-ci concentre « tous les aspects de l’activité humaine et de son rôle à tous les niveaux de la pratique sociale du niveau individuel au niveau socio-historique, du plan matériel au plan spirituel ». Elle est le chaînon reliant toutes les générations de l’espèce. Dès le premier paragraphe, on voit mentionner « l’orthodoxie russe qui renforce le contenu spirituel de l’espèce et de la famille ». Celle-ci « intervient non seulement comme la communauté sociale des époux, des parents et des enfants mais comme une cellule spirituelle, une petite église. Signalons à cet égard que la formulation de cette « Conception » avait été précédée par un forum du Programme panrusse consacré au « Caractère sacré de la maternité » tenu en novembre 2012 à Nijni Novgorod avec la participation du patriarche Kirilll et salué par le Président Poutine en ce que, pour lui, il témoignait de la disponibilité des citoyens à participer à la formation de la politique familiale.

37Il faut revenir aux années 1930-1940 pour comparer l’inspiration des textes et évaluer le message que le Comité de la Douma d’État auprès de la Présidence pour les questions concernant la famille, les femmes et les enfants propose au Pouvoir de transmettre à la population russe en termes de modèle de référence. Cette fois-ci le projet de reprise en mains de la famille proposé par le Comité est d’un type différent mais, plus que moralisateur, il incarne une sorte de croisade longuement argumentée. Il s’agit non seulement de « renforcer et de développer l’institution familiale » mais « de conserver et de rétablir les valeurs familiales traditionnelles ».

Des valeurs familiales traditionnelles sanctuarisées : l’équivalence juridique du religieux au civil

38Quelles sont ces valeurs traditionnelles ? On trouve au premier rang « les valeurs du mariage ». Celui-ci s’entend « exclusivement comme l’union d’un homme et d’une femme ». Cette union acquiert force juridique de deux manières différentes : elle est ou bien inscrite auprès des organes de l’enregistrement d’État des actes de l’état civil ou bien célébrée conformément aux traditions religieuses qui constituent une part inaliénable de l’héritage historique des peuples de Russie. Alors que la Constitution de 1993 caractérise la Fédération de Russie comme un État laïc (svetskoe gosudartsvo), la conception présentée donne la même force juridique au mariage religieux et au mariage civil. Le texte parle à cet égard des religions qui font partie de l’héritage historique des peuples de Russie mais ne précise pas nommément ces religions. Mais le texte liquide ainsi définitivement les préoccupations du Code de la famille de 1926. À l’époque, en effet, de nombreuses voix s’étaient élevées dans les rangs des députés pour signaler que cette disposition risquait d’encourager la recrudescence des mariages religieux considérés à l’époque comme un danger.

Un but exclusivement procréatif assigné au mariage

  • 13 Cherchenevitch, Uchebnik grazhdanskogo prava, Bachmakov frères, 1909.

39Quel est pour les auteurs du texte le but du mariage ? Pour les civilistes de l’époque tsariste13, la fin essentielle du mariage était la formation d’une communauté physique et spirituelle entre l’homme et la femme, la procréation n’en étant que la conséquence. Les auteurs du texte de 2013 rejoignent une conception exclusivement familialiste en affirmant que « le mariage est conclu par les époux dans le but de prolonger leur espèce et de procréer ou d’élever trois enfants ou davantage ». Autre nouveauté totale, le mariage est « fondé sur le respect envers les parents et envers l’autorité de la puissance parentale », ce qui reprend l’ancienne terminologie du droit tsariste.

Les phénomènes sociaux ne sont pris en considération que pour les définir comme des fléaux

40Suit ces positions de principe la dénonciation des « maux » qui, pour le Comité, accablent le paysage familial russe, maux actuels et maux anciens. Il ne s’agit plus d’observer les transformations de la société russe analogues à celles des sociétés contemporaines mais de les définir comme des fléaux : augmentation du nombre des familles monoparentales, diminution du nombre des familles comprenant plusieurs générations, augmentation du nombre des familles ne comprenant qu’un enfant. Pis encore, dit le texte, les époux deviennent étrangers l’un à l’autre et l’on assiste à une augmentation du nombre des divorces, au développement de la cohabitation hors mariage et à l’accroissement des naissances hors mariage ainsi qu’à une croissance du nombre des orphelins auxquels le texte assimile les enfants abandonnés du vivant de leurs parents.

Les avortements comme « terreur de masse »

41À propos des maux dénoncés, le texte dénonce la « tolérance » de la société russe actuelle à l’égard des naissances hors mariage et de l’accroissement du nombre des familles monoparentales ; il regrette particulièrement la tolérance à l’égard des avortements qui sont devenus « une procédure médicale habituelle » protégeant le droit de la femme à choisir sa maternité. La condamnation est sans appel : « Dans lanégligence silencieuse de la société, les avortements se transforment en une terreur de masse contre ses propres enfants, une négation des valeurs de la famille, du caractère sacré du mariage et du caractère sacré de la maternité ainsi que du droit à la paternité ». On remarquera la hiérarchie établie entre les genres : la femme est soumise au caractère sacré de la maternité cependant que l’homme a droit à la paternité.

Une relecture de la politique familiale depuis la Révolution d’octobre 1917

42Suit un diagnostic des auteurs du texte sur l’évolution historique des lois russes sur la famille vue sous l’angle des dommages causés par le droit soviétique à la famille :

43dénonciation extrême des atteintes radicales qui ont été portées aux valeurs familiales traditionnelles par l’expérimentation sociale des années 1920 condamnée en tant que destruction consciente de la famille, celle-ci étant « l’un des piliers de l’autocratie » ; dénonciation de la propagande antireligieuse et anti-ecclésiastique de l’époque (destruction du lien entre mariage, religion et église) ; glorification au contraire du décret 8 juillet 1944 et des Fondements de la législation familiale de 1968 ainsi que du Code moral du bâtisseur du Communisme intégré dans le Troisième Programme du PCUS (XXIIe Congrès) en 1961 ;  

44mais aussi dénonciation de l’influence de l’Occident : jugement extrêmement négatif est porté sur l’influence destructrice, depuis les années 1980 et 1990, du « système de relations propre à la civilisation occidentale avec sa fétichisation des droits et libertés de l’individu y compris les droits des minorités sexuelles » ; dénonciation des interprétations de la Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant qui donnent la priorité à ces derniers par rapport aux droits des parents ;

45au plan de l’analyse de la législation en vigueur : critique du Code de la famille de 1995 qui n’a pas tenu compte du développement considérable du mariage religieux ; critique des insuffisances de la législation sur la santé en matière de réglementation de l’avortement et de vente des pilules abortives délivrées sans ordonnance médicale ; notamment le regret que la Loi fédéralesur la santé du 21 novembre 2011 (interdiction de procéder à l’avortementavant la fin du délai de réflexion accordé à la femme, obligation duconsentement éclairé de la femme, droit du médecin de refuser l’avortement en raison de ses convictions et de sa conscience) ne prévoie pas de dispositions pénales concernant le non-respect de ces dispositions par le personnel médical.

Pour remédier à ces maux, définition des missions essentielles de la politique familiale

46On relèvera particulièrement, dans la partie du texte consacrée aux missions essentielles de la politique familiale, l’importance donnée au développement de la participation de l’Église orthodoxe russe et des autres organisations religieuses de citoyens qui professent des religions constituant une partie inaliénable de l’héritage historique des peuples de Russie (ainsi que des autres organisations sociales) à la prise de décisions dans la sphère des relations familiales ».

47Parallèlement aux mesures classiques en faveur des familles nombreuses (soutien matériel, logement, équipements préscolaires et scolaires, structures derepos et de loisir) on relèvera, d’une part, les mesures visant au renforcement de l’institution matrimoniale, à la réduction du nombre des divorces et à la réduction du nombre des naissances hors mariage, mais, d’autre part et surtout « le perfectionnement du système de prophylaxie des avortements, l’assistance aux femmes enceintes « dans le but du maintien de la grossesse » ainsi que la réglementation du recours aux technologies de reproduction et à la maternité de substitution ». La stratégie recommandée est d’abord psychologique. Une mission particulière est en effet confiée à la propagande du bonheur familial notamment parmi la jeunesse et dans la création artistique.

48Mais surtout cette mission inclut « la formation d’une attitude sociale négative à l’égard de l’avortement en tant que manifestation de haine à l’égard des enfants ». Si la mission de « perfectionnement du système de prophylaxie des avortements » comprend l’augmentation du soutien financier aux femmes enceintes (allocation mensuelle, un versement unique pour l’acquisition de produits destinés aux nouveau-nés), le deuxième point présenté comme « une garantie de droits » est une prise de position décisive en faveur des pressions anti-avortement réalisées par des moyens dits informatifs. Ils comprennent des informations sur la procédure d’avortement et ses conséquences, sur le droit de renoncer à l’avortement (consultation obligatoire pré-avortement), sur le droit d’écouter les battements de cœur de l’enfant avant de signer le document portant consentement éclairé à l’avortement (document qui doit inclure non seulement des informations sur les conséquences négatives de l’avortement pour la santé de la femme mais aussi sur les conséquences négatives potentielles pour elle et pour l’enfant du diagnostic prénatal), nécessité du consentement des parents pour l’avortement des mineures, extension du terme avortement à l’utilisation de substances médicamenteuses délivrées uniquement sur ordonnance du médecin ou de l’établissement médical qui a enregistré la grossesse. Enfin la responsabilité pour non-respect de la législation sur l’avortement doit être renforcée. Des services d’assistance médicale et psychologique doivent être créés comme dans le programme d’inspiration religieuse sur « le caractère sacré de la maternité ».

49Dernier point, la Conception prévoit le perfectionnement de la législation sur les technologies de reproduction et sur la maternité de substitution (normalement accessibles seulement aux couples mariés, les célibataires ou les couples non mariés ne pouvant y accéder que sur motif accepté). Par ailleurs les parents qui refuseraient finalement l’enfant né d’une mère porteuse devront lui verser des aliments en conformité avec la législation familiale. On a vu adopter à la Douma en 2013 un texte interdisant aux couples homosexuels l’adoption d’enfants orphelins ou abandonnés.

50Enfin, on remarquera s’il en était besoin que, dans cette conception moralisante exclusivement nataliste, il ne peut être question de formuler, comme le ferait une politique de santé, de propositions tendant à remplacer l’interruption de grossesse par un développement de la diffusion des moyens contraceptifs. Même lorsqu’il ne s’agit pas de la « pilule du lendemain », les procédés contraceptifs s’inscrivent dans ce que les auteurs du rapport considèrent comme des « avortements médicamenteux ». On rappellera à cet égard qu’il s’agit d’une constante de l’attitude politique en Russie au sujet de la maîtrise de la fécondité. Même après la décriminalisation de l’avortement en 1955, le personnel médical hospitalier réservait presque systématiquement un accueil extrêmement défavorable aux femmes le consultant pour une interruption de grossesse. Les mesures proposées par la « Conception » sont à la fois moins élémentaires et plus diversifiées pour exercer une pression maximale destinées à faire renoncer les femmes à une interruption de grossesse.

Les critiques de cette « Conception » formulées en Russie  

51Depuis la publication de cette « Conception » initialement présentée le 28 mai 2013 au « Comité de coordination auprès de la Présidence pour la réalisation d’une Stratégie nationale des actions en faveur des enfants de 2012 à 2017 », les commentaires défavorables émanant de journalistes se sont multipliés sur Internet contre son auteur la députée Elena Mizoulina, présidente du Comité. Connue comme étant l’un des auteurs de la législation « anti gay », elle a été accusée d’avoir plagié pour ce rapport le cours sur la Famille destiné aux auditeurs des cours d’une enseignante à la chaire de philosophie de l’Institut de télé-enseignement de l’Université polytechnique de Tomsk.

52Les commentaires journalistiques sont particulièrement critiquesconcernant la place accordée à la femme dans la « Conception » : « La femme doit être peu instruite, religieuse, rester à la maison et avoir au minimum 4 enfants qu’elle élève sous le contrôle de l’Église et de l’État. Dans cette conception, une famille complète ne peut être qu’une famille avec trois enfants qui vivent dans le même appartement avec d’autres parents de deux générations. Les autres types de famille doivent être accablées de différents impôts afin de les éliminer ». Les journalistes sont particulièrement choqués non seulement par les mesures proposées pour limiter la possibilité pour les femmes de pratiquer l’avortement et mais aussi par la croisade pour ce que les auteurs du rapport appellent la « reproduction active » chez les jeunes couples alors que l’on connaît leurs difficultés financières et notamment leur absence d’appartement personnel. Ils iront jusqu’à parler d’une « interprétation délirante de la réalité ».

53En fait, le texte russe est fortement discriminatoire à plusieurs niveaux, la ligne de partage étant opérée désormais

541) entre les familles dites « complètes » – qui doivent avoir au minimum 3 enfants et cohabiter avec les grands-parents – et les familles dites « incomplètes » parce que monoparentales ;

552) entre la stabilité du couple approuvée à tout prix et le divorce payant afin de décourager les impétrants (comme en 1944 où cela avait eu pour effet de décupler le nombre des séparations de fait) ;

563) entre les femmes qui se laissent convaincre de considérer la maternité comme « sacrée » (forme religieuse de l’ancienne fonction « sociale » de maternité des débuts de la Révolution d’octobre) au point de renoncer même à un examen prénatal et celles qui, malgré tous les obstacles (constitués par les pressions multiformes des médecins et des psychologues pour retarder et empêcher l’avortement) décident, non par « commodité personnelle » mais en raison de leurs conditions de vie précaires, de demander à leur médecin la « pilule  du lendemain » (désormais appelée avortement médicamenteux) ou, en cas d’échec, d’affronter la procédure, pleine de chausse-trappes, de l’interruption de grossesse.

La reformulation technique de la nouvelle politique familiale par le ministère du Travail en 2014

  • 14 Les textes adoptés en 2013 par la Douma sont focalisés sur « la protection des enfants » instrumen (...)

57Sous l’influence, on peut l’imaginer, de l’atmosphère de protestation autour du texte de 201314, les informations ultérieures officiellement fournies en matière de politique familiale dans la publication officielle Rossijskaja Gazeta se concentrent, depuis 2014, sur des améliorations techniques relevant de la politique démographique.

  • 15 Rossijskaja Gazeta, 29 mai 2014, Interview de Ljudmila Shevtsova, vice-présidente de la Douma d’Ét (...)
  • 16 Rossiskaja Gazeta, 10 juillet 2014.

58Par exemple, le « capital maternel » (materinskij kapital) versé aux familles à la naissance – ou à l’adoption – du deuxième enfant et des enfants suivants15. Ce capital n’est pas versé directement mais inscrit sur un compte spécial. Il donne lieu à la délivrance d’un certificat à partir duquel sont prélevées des sommes réservées exclusivement à l’amélioration des conditions de logement, à l’éducation de l’enfant ou à la formation de la partie épargne de la retraite de la femme. L’effet de ces dispositions législatives qui devait au départ être limité dans le temps (les enfants doivent être nés ou avoir été adoptés avant le 31 décembre 2016) est maintenant prolongé. D’autre part l’utilisation pour l’amélioration des conditions de logement du « capital maternel » rebaptisé comme « familial » (semejnyj) peut être cumulé avec l’octroi, dans le cadre d’un programme sur le « Logement », d’une allocation pour achat d’un nouveau logement (qui peut atteindre à 30% de la valeur de ce logement) par un jeune couple »16.

  • 17 Pravitel’stvo Rossijskoj Federacii, Rasporjazhenie ot 25 avgusta 2014, n° 1618-R (Gouvernement de (...)

59Enfin le 25 août 2014, un arrêté du Gouvernement de la Fédération de Russie, signé par le Premier ministre Dimitri Medvedev17, décide d’approuver une nouvelle « Conception de la politique familiale d’État à l’horizon 2025 » élaborée par le ministère du Travail et de charger ce ministère, conjointement avec les organes fédéraux concernés du pouvoir exécutif, de présenter avant le 1er décembre 2014 au Gouvernement un projet de plan de mesures pour 2015-2018 concernant la réalisation de la première étape de cette Conception.

60Les objectifs annoncés du texte font l’objet d’une formulation qu’on peut dire « laïque » particulièrement neutre et voulue opérationnelle au regard du ton militant pro-religion de la « Conception » de 2013. Il y est question, sans qu’aucun jugement de valeur ne soit porté, de « soutien, de renforcement et de défense de la famille ». Les nouveaux principes de « conservation des valeurs traditionnelles » et d’» accroissement de l’autorité parentale » y figurent certes comme pour mémoire mais il s’agit surtout de « prophylaxie et d’élimination de l’absence de bien-être de la famille », « de l’amélioration des conditions de vie des familles » et de « l’accroissement de leur qualité de vie ». 

61On salue le tour de force du ministère du Travail puisqu’il s’agit maintenant d’un texte de politique familiale intelligent et réaliste s’inscrivant dans une politique démographique classique. En fait le changement d’optique et d’objectifs par rapport à la politique antérieure est clair et semble avoir tenu compte des protestations concernant « l’irréalisme » de la précédente Conception de 2013. Celle-ci, en brandissant les foudres de la morale et en ne considérant comme des familles dignes de ce nom que les familles comprenant plus de trois enfants et avec les grands-parents, ignorait de façon absurde les difficiles conditions de logement et de revenus de la majorité des jeunes couples.

62La nouvelle « Conception », par contraste avec la modeste politique familiale antérieure, ne se contentera plus du soutien des familles vivant dans des conditions précaires. Elle vise à la mise en œuvre d’une politique garantissant de façon extensive le bien-être familial et soutenant la stabilité sociale de la famille. Deux étapes sont prévues dans la réalisation de cette politique ambitieuse. Dans une première étape (2015-2018), outre la création des conditions nécessaires à la réduction du nombre des familles à bas revenus, il est projeté d’élargir la liste des catégories de bénéficiaires des services sociaux, de réduire le nombre des déchéances de l’autorité parentale et le nombre d’enfants vivant de façon permanente dans des foyers pour enfants. C’est au cours de la deuxième période (2019-2025) que l’attention sera centrée sur l’amélioration de la situation de tous les types de familles, sur le développement des infrastructures des services, sur l’organisation de la formation permanente des enfants et des adultes, des vacances familiales, de la santé et des loisirs.

Analyse de la réalité sociale et mesures nouvelles

63Au cours des dernières années, l’État avait déjà mis l’accent sur diverses mesures de politique démographique à visée nataliste (création d’une allocation mensuelle de soins aux enfants pour les femmes au foyer, accroissement de l’allocation liée au congé de maternité, allocation mensuelle de soin aux enfants pour les femmes actives, introduction de l’allocation naissance et privilèges fiscaux) qui ont eu des résultats positifs comme l’a montré le recensement de 2010 puisque le coefficient global de natalité a été en 2013 de 1,707 après avoir été inférieur à 1. La mesure la plus efficace a été le « capital maternel (familial) » dont nous avons parlé ci-dessus. Les progrès liés au programme « Santé » (construction de centres périnataux, recherches et progrès du diagnostic pendant la grossesse) ont permis de réduire la mortalité féminine et d’abaisser de trois fois le niveau de mortalité néonatale. Cependant demeurent les risques de cancer féminin et de stérilité féminine. Le nombre des avortements (28% chez les femmes âgées de 25 à 29 ans) a été réduit et celui des filles de moins de 14 ans a été réduit de 33,6 %.

64Les revenus des familles se sont accrus de 2,2 fois au cours des dix dernières années et le nombre des familles vivant au-dessous du seuil de pauvreté est passé de 24,6% en 2002 à 10,7% en 2012. Une allocation mensuelle liée à la naissance du troisième enfant et des enfants suivants été introduite en 2012 et est versée jusqu’aux trois ans de l’enfant concerné.

65Le nouveau texte propose d’introduire des mesures permettant aux femmes de combiner travail professionnel et activités domestiques sous les formes du temps partiel, des horaires de travail aménageables et du travail à domicile. Il considère qu’une urgence particulière concerne l’accès aux établissements préscolaires. Dans le cadre du décret présidentiel n°599 du 7 mai 2012 « Sur les mesures de réalisation de la politique d’État dans le domaine de l’éducation et de la science », des mesures ont été prises pour liquider les listes d’attente concernant l’accès aux établissements préscolaires des enfants de 3 à 7 ans et pour que, en 2016, 100% d’entre eux soient intégrés dans ces établissements. En 2013-2014, 100 milliards de roubles ont été engagés pour la modernisation (construction, reconstruction, réfection) des jardins d’enfants. La scolarisation des enfants âgés de moins de trois ans est en cours mais les listes d’attente sont encore longues (2,7 millions d’enfants en 2013). Enfin, en matière de logement, seuls 25% des citoyens ont un logement personnel bien aménagé dans lequel chacun dispose de 18m². Les plus mal lotis sont les jeunes couples et les familles nombreuses.

Parenté et différences avec le texte de la « Conception » de 2013

66Certaines des priorités de la politique familiale selon le nouveau texte rappellent l’ancien – comme par exemple le renforcement des valeurs familiales traditionnelles et le renouveau des traditions morales –, mais ce qui semble davantage compter est la création des conditions nécessaires pour assurer le bien-être de la famille. Pourtant la position de principe la plus intéressante parce qu’elle est formulée de manière acceptable est celle en faveur d’une « parentalité responsable » et de « l’augmentation de l’autorité des parents ». On notera avec intérêt que le terme russe avtoritet ici employé pour caractériser l’autorité parentale est sans rapport avec la puissance parentale (roditel’skaja vlast’) hiérarchisée proposée par le texte de 2013 qui rappelait la puissance paternelle de la législation tsariste. Rappelons en ce qui concerne l’autorité parentale, la méfiance des révolutionnaires à l’égard de l’influence néfaste des parents sur les enfants. Sous le nom de « droits et obligations parentaux » l’exercice de cette autorité faisait l’objet de mises en garde rappelant que même ce qui était appelé des droits parentaux consistait essentiellement en devoirs d’ailleurs exercés sous l’influence de la communauté sociale.

67Le nouveau texte rappelle la Constitution de 1993 toujours en vigueur et donne une nouvelle définition des fonctions familiales : il ajoute aux fonctions de « procréation, éducation, entretien » celle de « socialisation des enfants ». Il parle notamment du « maintien par la famille de la santé physique, psychologique et émotionnelle de ses membres ». Et contrairement à l’ancien texte qui ne voulait favoriser que les familles traditionnelles comprenant au moins trois enfants et abritant trois générations (on a vu les protestations ironiques que le texte de 2013 avait suscitées dans la presse), il souligne que « ces mesures s’appliquent à toutes les familles quels que soient leur composition, leur situation socioéconomique et leur statut social ».

68Certes, au premier rang des valeurs familiales traditionnelles, figure le mariage compris (exclusivement, bien que le texte ne le précise pas) comme l’union d’un homme et une femme et fondé sur son enregistrement à l’état-civil, (on notera qu’il n’est plus question dans le nouveau texte d’y assimiler le mariage religieux). Cette union doit être comprise comme ayant pour but « de fonder une famille, de procréer et (ou) d’éduquer ensemble des enfants, et elle est fondée sur le souci et l’estime réciproques des enfants et des parents ».

  • 18 Ch. Kourilsky-Augeven, « La justice alternative en Russie : de la valorisation de la répression à (...)

69Le texte rappelle les principes sur lesquels repose la politique familiale d’État : pour souligner une fois encore le changement d’attitude de l’État à l’égard des parents, le texte cite notamment « l’indépendance de la famille dans la prise de décisions concernant sa vie interne, l’égalité des familles et de tous leurs membres dans le droit au soutien indépendamment de leur situation sociale, la présomption de la bonne foi des parents dans l’exercice de leurs droits parentaux et l’accroissement de leur autorité dans la famille et la société, la responsabilité de chaque famille pour l’éducation, l’instruction et le développement de la personnalité de l’enfant (des enfants) et pour la conservation de sa santé ». On note également avec intérêt que le texte propose d’introduire dans la procédure de divorce un recours à la médiation18.

70On soulignera cependant, sinon avec un peu d’inquiétude, du moins avec quelques réserves :

71En premier lieu que, s’il n’est pas question, dans le nouveau texte, de hiérarchie de droits ou d’autorité entre les membres du couple, il n’est pas question non plus d’égalité au sein du couple. Il n’est question d’égalité au sein de la famille qu’en matière de droit au soutien matériel ; l’égalité entre homme et femme ne semblant découler que de l’évocation d’une « propagande de paternité responsable, de maternité responsable et de formation d’une image positive du père et de la mère ».

72Bien que cela ne soit pas expressément souligné, la responsabilité prioritaire toujours attribuée à la mère dans l’éducation des enfants (comme dans l’argumentation du gouvernement russe dans l’affaire Markine contre Russie, CEDH, 2012) semble pouvoir être induit du fait qu’elle seule est concernée par les mesures d’aménagement du temps de travail mentionnées pas le texte : travail à temps partiel, flexibilité des horaires, travail à domicile). Mais bien que le père ne soit pas mentionné comme bénéficiaire potentiel de ces mesures, il n’en est pas exclu expressément et on peut imaginer qu’il puisse s’en prévaloir. Si l’on en juge par l’affaire Markine précitée, il faudrait cependant un texte prévoyant expressément que le père puisse se prévaloir de telles mesures pour s’en voir accorder le bénéfice.

73En second lieu que, s’il est prévu de « perfectionner les mesures prophylactiques pour la conservation de la santé reproductive parmi les jeunes y compris en ce qui concerne l’interruption de grossesse chez les mineures » ainsi que « d’élargir les moyens médicaux de remède à la stérilité en appliquant des technologies auxiliaires de reproduction », il n’est nullement prévu de prévenir les avortements grâce aux techniques de contraception les plus avancées.

  • 19 D’après une étude menée par la Faculté d’économie de l’Université de Moscou et de l’Institut démog (...)

74Sur ce deuxième thème, il ne semble pas jusqu’à maintenant qu’il y ait eu de texte législatif en Russie valorisant les mesures contraceptives, de quelque nature qu’elles soient, comme préférables au recours systématique à l’avortement. Il est vrai que, à titre privé, les femmes ont recours à la contraception19. Mais il n’existe pas de programme au niveau fédéral dans le domaine de la création de centres de planning familial.  

  • 20 Voir Rusina Shikhatova, « Novossibirsk : pourquoi les Sibériennes avortent moins », Le Courrier de (...)

75Pourtant des initiatives locales existent dans ce domaine, notamment en Sibérie. Depuis 2011, les autorités de la région de Novossibirsk ont alloué plus de 3,5 milliards de roubles (71,2 millions d’euros) de fonds budgétaires à la mise en place d’un programme de protection de la maternité et de la petite enfance qui garantit aux femmes l’accès gratuit aux moyens de contraception. Aujourd’hui, à Novossibirsk, des stérilets, des pilules et des préservatifs sont distribués gratuitement dans les centres de consultation ainsi que dans les cabinets des gynécologues20. Les autorités régionales ont également lancé une campagne d’information qui a permis de faire évoluer l’attitude même des Sibériens envers la contraception : ce n’est plus un sujet tabou comme à l’époque soviétique.

  • 21 Ibidem.

76Les autorités gouvernementales centrales semblent réticentes à admettre l’efficacité de ce type de mesures non seulement en matière de réduction du nombre des avortements avec les dangers qu’ils comportent pour la santé des femmes mais également au niveau global de la natalité. Novossibirsk a enregistré dernièrement une baisse importante du nombre d’avortements. Selon une étude publiée par les autorités de la région le 1er avril 2014, le nombre des IVG est passé à 83 pour 100 naissances contre 233 en 200021. Il a toujours été jugé normal en Russie – en tout cas depuis l’interdiction de l’avortement en 1936 – d’avoir recours à tous les procédés de pression psychologiques ou autres pour dissuader la femme, une fois enceinte, de recourir à l’avortement et pour l’encourager à garder son enfant. Le texte de la « Conception de la politique familiale d’État » de 2013 ne fait pas exception à cette règle. Par ailleurs, donner à la femme le choix de la maternité, la liberté de concevoir ou de ne pas concevoir un enfant en mettant à sa disposition de façon systématique une information détaillée relative à tous les procédés et produits de contraception ainsi que ces produits eux-mêmes a toujours suscité des réactions négatives de la part d’un personnel médical encouragé indirectement à exercer des pressions morales sur les femmes.

  • 22 Ch. Kourilsky-Augeven, « Socialisation juridique et sphère familiale », Ch. Kourilsky-Augeven, M.  (...)

77Il existe sans doute une relation entre cette attitude qui semble à beaucoup rétrograde et des stéréotypes dominants exaltant le rôle de la famille et de la maternité dans la culture russe et soviétique. La famille « doit » être heureuse et le bonheur « doit » s’incarner dans la famille, opinion à la fois téléguidée et intériorisée qui se reflète dans les résultats de toutes les enquêtes22.

  • 23 Ch. Kourilsky-Augeven, « Faute et sanction dans la conscience juridique en France et en Russie », (...)

78Mais il existe aussi une tendance ancienne du législateur russe à privilégier, en matière de technique législative, les mesures répressives par rapport aux mesures incitatives. Dans le système soviétique, les citoyens étaient passés sans transition, d’un système autocratique dans lequel toute autorité émanait du tsar et de ses représentants « à un système dit socialiste pratiquant de façon systématique une politique répressive à travers un arsenal de mesures pénales à l’application par ailleurs arbitraire ». Mais ce système ne fonctionnait pas seul puisque « parallèlement, le système éducatif mettait l’accent sur la notion de faute, considérée comme commise à l’égard d’autrui ou de la communauté et valorisait le repentir comme s’il constituait la condition de la réintégration dans la communauté »23.

79L’on a été frappé de lire dans la version 2013 de la « Conception » très influencée par l’Église orthodoxe russe, une dénonciation de l’expérimentation sociale des années 1920 considérée sous l’angle d’une « destruction consciente de la famille, pilier de l’autocratie ». Le retour aux valeurs traditionnelles impliquerait-il un retour sui generis à l’autocratie ?

  • 24   D’ailleurs, lors du Forum sur la famille nombreuse de septembre 2014 Elena Mizulina a maintenu sa (...)

80Quoiqu’il en soit, envers et contre tous les avatars de la législation familiale depuis les années 1920, non seulement l’interruption de grossesse mais aussi la contraception24 semblent marquées implicitement par la conception de « faute ». L’une et l’autre ont tendance à être vues comme une sorte de manquement à l’obligation de procréation qui avait été définie, dès l’arrêté d’août 1936 interdisant l’avortement, comme un « haut devoir et une haute responsabilité envers la société ». Même le mariage doit avoir une finalité procréative, ce que n’affirmaient nullement les civilistes prérévolutionnaires.

La politique familiale : une partition idéologique et technique à deux voix

81La question de la famille et de la politique familiale cristallise l’évolution divergente des conceptions officielles européennes et russes. La Cour européenne des droits de l’homme, juridiction instituée auprès du Conseil de l’Europe dont fait partie la Fédération de Russie, soutient que « On ne saurait justifier la différence de traitement en cause en invoquant les traditions qui prévalent dans un pays donné » alors que le texte russe de 2013 prône le retour aux valeurs familiales traditionnelles c’est-à-dire une répartition traditionnelle stéréotypée des rôles entre les sexes. La journaliste qui disait, après la publication du texte de 2013, que dans la nouvelle image de la femme, celle-ci doit être « peu instruite, religieuse, rester à la maison et avoir au minimum 4 enfants qu’elle élève sous le contrôle de l’Église et de l’État » ne faisait que formaliser l’image de la femme qui se discerne en filigrane de ce texte.

82Rappelons que le gouvernement russe, à la suite de l’affaire Markine contre Russie dans laquelle il avait été débouté par la CEDH, s’était insurgé contre l’obligation que, selon lui, lui imposait la Cour de modifier sa propre législation. On peut voir partiellement dans la « Conception » - présentée le 28 mai 2013 au Comité de Coordination près la Présidence de la FR pour la réalisation de la stratégie nationale des actions dans l’intérêt des enfants de 2012 à 2017 – une sorte de réponse « du berger à la bergère » qui s’inscrit dans une série de réactions de type anti-occident et anti-démocratie (ce type de notion dont les plus conservateurs des Russes affirment qu’elle est typiquement occidentale et n’est nullement nécessaire à leur pays).

83On pouvait croire la situation définitivement bloquée et la domination de l’Église assurée pour imposer un modèle familial vieux de quelques siècles. Pourtant, un an plus tard, le 25 août 2014, l’arrêté gouvernemental signé du Premier ministre Dimitri Medvedev approuve une nouvelle version de la « Conception de la politique familiale d’État à l’horizon 2025 », élaborée par le ministère du Travail de Russie, dont toute allusion idéologique et religieuse a disparu. Le ministère, qui semble avoir œuvré dans la discrétion tout en invitant Mme Mizoulina à ses réunions de discussion, fait donc approuver par le Gouvernement en 2014 un nouveau texte de la « Conception » dont il a gommé les débordements religieux et supprimé les anathèmes. Ce texte nouveau porte des mesures de politique démographique parfaitement crédibles tout en respectant la Constitution qu’il cite à plusieurs reprises. À la disposition de la Constitution de 1993 qui définit la Russie comme un État laïc (svetskoe gosudarstvo) dans lequel aucune idéologie ne peut être proclamée comme idéologie d’État, ilrépond en ne mentionnant plus que le mariage enregistré à l’état civil et en supprimant la mention du mariage religieux auquel le texte de 2013 donnait valeur légale (avec pour seul argument la recrudescence récente de ce type de mariage). Le ministère du Travail, auteur de cette deuxième conception, est chargé par le Gouvernement Medvedev de présenter pour le 1er décembre prochain les textes d’application pour la première partie de la Mission (2015-2018). On verra sans doute dans ce délai certains des résultats des luttes d’influence en matière familiale.

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Notes

1 Jean Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », L’année sociologique, 1957-1958 ; « Les phénomènes d’internormativité », European Yearbook in Law and Sociology, 1977.

2 Chantal Kourilsky, « Modèle culturel russe et évolution de la régulation normative de la famille », Droit et Cultures, 1989, n°18.

3 Pour reprendre l’expression particulièrement heureuse employée par Clifford Geertz in «Religion As a Cultural System» dans The Interpretation of Cultures, New York, Basic Books, 1973, p. 93.

4 Friedrich Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, Paris, Éditions sociales.

5 S. Kukhterin, «Fathers and patriarchs in Communist and Post-Communist Russia», S. Ashwin (ed.), Gender, State and Society in Soviet and Post-Soviet Russia, London, Routledge, 2000, p. 71.

6 Ch. Kourilsky-Augeven, « Droit et malentendu culturel entre la France et la Russie. Une relecture du droit de la famille russe au XXe siècle », S. Burgaud & D. Placidi-Frot (éds.), L’Europe dans la construction politique et identitaire russe du XIXe siècle à nos jours, Paris, Éd. de l’École Normale Supérieure, 2013, p. 145 et s.

7 Dans son rapport final au Soviet Suprême le 7 octobre 1977 Brejnev rappelait la ligne du Parti et du Gouvernement pour une amélioration continue, à mesure de la création des conditions économiques nécessaires, de la « situation de la femme en tant que travailleuse, mère et éducatrice de ses enfants, en tant que ménagère »,  Pravda, 8 octobre 1977.

8 L’auteur peut témoigner de la persistance de cette attitude dans les mouvements féministes moscovites jusqu’en 2000. Lors d’une conférence à Moscou à l’Institut de politologie, une analyse de la répartition juridique et sociologique des rôles familiaux en contradiction avec la Constitution russe de 1993 suscita la forte opposition d’un groupe de féministes moscovites. Elles semblaient avoir intériorisé comme « naturel » le modèle du rôle exclusif de la femme dans l’éducation et la transmission aux enfants de la culture.

9 V. in Ch. Kourilsky, « La Constitution de l’URSS de 1977 et la famille », Annuaire de législation française et étrangère de 1977, CNRS, p. 40. G. Bielska « D’où viennent les mauvaises épouses ? », Literaturnaja gazeta, 7 septembre 1977. Fidèle au modèle de 1943, l’auteur y prônait une éducation des filles les préparant à assumer leur « vocation naturelle » de « Mère, éducatrice de ses enfants et gardienne de la famille » cependant que celle des garçons devrait inclure « le culte de la Mère et l’attitude chevaleresque qui en découle à l’égard de la femme ».

10 N. Hervieu, « Un arrêt phare de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur les stéréotypes de genre (CEDH, G.C.22 mars 2012, Konstantin Markin c. Russie). Condamnation solennelle des stéréotypes de genre dans la répartition des rôles parentaux » in Blog Combats pour les droits de l’homme, 29 mars 2012.

11 L’on ajoutera, de façon qui peut sembler anecdotique mais qui symbolise l’attitude des autorités russes que, entre l’arrêt de la Chambre et l’arrêt rendu en appel par la Grande Chambre, un responsable du parquet militaire local russe s’était rendu chez le requérant dans la soirée aux fins de mener une enquête sur la situation familiale de l’intéressé et ce, à la demande du représentant de la Fédération de Russie auprès de la CEDH. Une telle démarche pouvait évidemment être considérée comme une forme de pression et s’analyser comme une entrave à l’exercice de son droit de recours individuel garanti par l’art. 34.

12 Conception de la politique familiale d’État de la Fédération de Russie pour la période allant jusqu’à 2025 (projet public) http://www.komitet2-6.km.duma.gov.ru/site.xp/050049124053056052.html.

13 Cherchenevitch, Uchebnik grazhdanskogo prava, Bachmakov frères, 1909.

14 Les textes adoptés en 2013 par la Douma sont focalisés sur « la protection des enfants » instrumentalisée dans une sorte de croisade politique. On se rappelle l’interdiction de l’adoption d’enfants russes par des citoyens américains. On peut citer, après la proposition de moratoire concernant l’adoption d’enfants russes par des Français, le texte sur le caractère inadmissible de l’adoption par des couples homosexuels d’enfants russes orphelins ou abandonnés (19 juin 2013) et le commentaire journalistique russe en la matière ayant été « Mieux vaut les laisser à l’orphelinat… ».

15 Rossijskaja Gazeta, 29 mai 2014, Interview de Ljudmila Shevtsova, vice-présidente de la Douma d’État et co-présidente de l’Association nationale des parents.

16 Rossiskaja Gazeta, 10 juillet 2014.

17 Pravitel’stvo Rossijskoj Federacii, Rasporjazhenie ot 25 avgusta 2014, n° 1618-R (Gouvernement de la Fédération Russe, Arrêté du 25 août 2014 n° 1618-r).

18 Ch. Kourilsky-Augeven, « La justice alternative en Russie : de la valorisation de la répression à celle de la médiation », Droit et Cultures, n°65, 2013/1, p. 111 et s.

19 D’après une étude menée par la Faculté d’économie de l’Université de Moscou et de l’Institut démographique, près de 10% des couples n’utilisent aucun moyen de contraception. Pourtant 88% des femmes russes interrogées ont déclaré se protéger contre une grossesse non désirée. Mais seules 20% se servent d’un stérilet contre 14% de pilule contraceptive. La plupart optent pour des méthodes dites « à l’ancienne » comme la méthode du calendrier et l’acte interrompu. Même à Moscou et Saint Petersburg où les femmes sont mieux informées, le préservatif est le moyen de préservation principal pour 44% des femmes, la pilule ne venant qu’en seconde position (16%), Russia beyond the headlines, http://fr.rbth.com/2013:03:29/-les femmes russes championnes de l’avortement/

20 Voir Rusina Shikhatova, « Novossibirsk : pourquoi les Sibériennes avortent moins », Le Courrier de Russie, 11 avril 2014.

21 Ibidem.

22 Ch. Kourilsky-Augeven, « Socialisation juridique et sphère familiale », Ch. Kourilsky-Augeven, M. Arutiunyan & O. Zdravomyslova, Socialisation juridique et modèle culturel, Paris, LGDJ, 1996, p. 91 et s.

23 Ch. Kourilsky-Augeven, « Faute et sanction dans la conscience juridique en France et en Russie », in La culpabilité, Limoges, PULIM, 2001 ; « Le citoyen russe aujourd’hui : appartenir à la Russie et regarder l’Europe », Droit et Cultures, n°43, 2002/1, p. 179

24   D’ailleurs, lors du Forum sur la famille nombreuse de septembre 2014 Elena Mizulina a maintenu sa position initiale en affirmant au cours de la table-ronde sur « La législation pro famille et la politique familiale » que des cours sur la famille devaient être introduits à l’école. Ces cours « pourraient servir de contrepoids à des phénomènes aussi destructeurs de la notion de famille traditionnelle que la justice juvénile, les centres de planning familial et les cours d’éducation sexuelle qui existent aujourd’hui dans toute une série de pays » Rossijskaja Gazeta, 11 septembre 2014.

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Pour citer cet article

Référence papier

Chantal Kourilsky-Augeven, « L’ambigüité des modèles d’égalité des genres en Russie : famille, droit et idéologie »Droit et cultures, 69 | 2015, 127-153.

Référence électronique

Chantal Kourilsky-Augeven, « L’ambigüité des modèles d’égalité des genres en Russie : famille, droit et idéologie »Droit et cultures [En ligne], 69 | 2015-1, mis en ligne le 07 mai 2015, consulté le 15 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/3555 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.3555

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Auteur

Chantal Kourilsky-Augeven

Chantal Kourilsky-Augeven, directrice de recherche honoraire du CNRS, est chercheur associé au Centre d’Histoire et d’Anthropologie du Droit de Paris Ouest. Juriste et sociologue du droit, elle a initialement consacré ses recherches au droit privé soviétique (droit du travail, droit de la famille). Depuis les années 1980, elle a orienté ses recherches en sociologie et anthropologie du droit sur les phénomènes de socialisation juridique et les phénomènes de conscience du droit des individus. Elle est l’auteur d’une approche théorique et empirique de ces phénomènes développée à partir des recherches françaises sur la socialisation politique et appliquée dans les recherches comparatives (France-Pologne, 1987, France Russie, 1993 et 2002, France-Hongrie, 1995) qu’elle a réalisées en coopération avec des sociologues européens. On citera parmi ses publications « Connaissances et représentations du juridique chez les enfants et les adolescents », Droit et Société, 1986 ; « Modèle culturel russe et évolution de la régulation normative de la famille », Droit et Cultures, 1989 ; « Le rapport des jeunes au Droit à l’Est et à l’Ouest » Droit et Société, 1991 ; Socjalizacja prawna (avec M. Borucka-Arctowa), Varsovie, 1993 ; Socialisation juridique et modèle culturel, l’image du droit en Russie et en France, (avec M. Arutunyan et O. Zdravomyslova) Paris, 1996 ; Socialisation juridique et conscience du droit, Paris, 1997 ; Images and Uses of Law Among Ordinary People, Paris, 2004 ; « La socialisation juridique ou de l’obéissance à la familiarisation par imprégnation » (en français et en anglais) European Journal of Legal Studies, Firenze, 2007 ; « Socialisation, socialisation juridique et conscience du droit », Anthropologies et droits, Paris, 2009.

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