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Lectures : notes et comptes rendus

Edwige Rude-Antoine, L’éthique de l’avocat pénaliste

L’Harmattan, 2014, 202 p.
Edwige Rude-Antoine
p. 185-190
Référence(s) :

Edwige Rude-Antoine, L’éthique de l’avocat pénaliste, L’Harmattan, 2014, 202 p.

Texte intégral

  • 1 Entretien mené par Christiane Besnier, ethnologue, chercheur associé au Centre d’anthropologie cul (...)

1Pourquoi avez-vous choisi de travailler sur le champ pénal et plus particulièrement sur les avocats pénalistes ? Qu’entendez-vous par « éthique » ? Quelle a été votre méthode pour aborder le sujet ?1

2Mon choix de porter ma réflexion sur le champ pénal et plus particulièrement sur l’éthique des avocats pénalistes s’explique pour trois raisons : d’abord, il fait suite à un travail de recherche que j’avais engagé il y a plusieurs années sur les cabinets d’avocats d’affaires français et anglais installés en Asie qui m’avait conduite à une réflexion sur la Justice et la vérité et à mon souci d’étendre cette réflexion au champ pénal : qu’est-ce qui est à l’œuvre dans l’action de défendre un prévenu ou un accusé ou de soutenir les intérêts de la victime ? Les avocats sont-ils animés par une idée de vérité ? Et quelle vérité ? Ensuite, je voulais répondre à cette phrase interrogative qu’entendent souvent les avocats pénalistes à propos de leur métier : comment faites-vous pour défendre tel ou tel assassin ? Nous avons assisté ces dernières années à de grandes mutations de la matière pénale, du modèle du procès et il me semblait important de rechercher si l’avocat pénaliste devait occuper de nouvelles fonctions, conquérir de nouveaux droits ou élargir ses champs d’exercice ? Enfin, partant du constat de l’absence de travaux qui abordent l’éthique des avocats pénalistes non pas entendue comme la déontologie d’un corps professionnel que j’évoque nécessairement dans mon ouvrage, mais comme « un ensemble de règles », ou plutôt de références, non écrites, et très souvent innommées, qui font qu’au-delà du rapport nécessaire au droit, se construisent, pour l’avocat, la fonction de défense, je me demandais si et comment les questions morales se posent dans leur pratique ? Quelles sont les interrogations et les incertitudes des avocats pénalistes confrontés à des choix de défense. Il ne s’agit pas d’un ouvrage de philosophie morale. Les théories morales utilisées l’ont été uniquement comme ressources et pour appuyer la démonstration. Le travail de recherche associe le terrain juridique à un regard analytique sociologique. Plus précisément, la démarche sociologique se situe à la fois dans le cadre de la sociologie du droit et de la sociologie morale. Il s’agit de relever la complexité de la notion de défense pénale qui surgit dans les interstices des savoirs et des pratiques, au croisement des activités sociales, de la politique et du droit. Cet ouvrage s’appuie sur l’analyse des données recueillies lors d’entretiens semi-directifs avec des avocats pénalistes du barreau de Paris, de Lille, de Clermont-Ferrand réalisés au cours de l’année 2012 et 2013 et sur l’analyse d’audiences enregistrées devant plusieurs cours d’assises. Les avocats pénalistes entendus ont, certes, des pratiques différentes, mais ils sont tous confrontés à la petite, moyenne et grande délinquance du monde urbain contemporain. La défense est leur ciment commun. Sont étudiés les intentions, les pratiques quotidiennes effectives et les enjeux de responsabilité des pénalistes. Ce livre explore l’action de défense pénale. Qu’est-ce qui distingue l’action de défense pénale des autres activités humaines ? Qu’y a-t-il d’authentiquement original dans cet acte de défense qui prend la forme d’une cérémonie de paroles au cours de laquelle des arguments sont échangés selon un certain ordonnancement ? Comment l’avocat pénaliste replace-t-il la dimension humaine dans le droit ?

3Quelle est la place accordée à l’avocat dans la justice pénale française ? Quelle a été l’évolution de sa participation dans les différentes étapes de la procédure pénale ?

4Depuis dix ans, le nouveau Code pénal et la pratique judiciaire ont consacré une expansion des catégories de personnes poursuivies et participé ainsi à une pénalisation accrue de la société par les peines qu’il a édictées. Les poursuites dirigées contre les chefs d’entreprise, les élus et les fonctionnaires pour des infractions volontaires telles que corruption ou trafic d’influence en sont des exemples. La responsabilité des personnes morales de droit privé et de droit public symbolise également cette évolution du champ en expansion de la défense pénale, qui n’est plus seulement la charge de personnes en chair et en os. La montée en puissance de la notion de risque dans notre droit pénal a également conduit le législateur à incriminer toujours plus en amont pour tenter de prévenir un comportement pouvant générer un résultat dommageable. Le nouveau regard porté sur les victimes explique également cette pénalisation de la société. En effet, des raisons procédurales et financières (bénéfice du pouvoir d’inquisition de la justice pour aller chercher les preuves de l’infraction, absence d’avances de frais pour certaines expertises, consignation financière au début de la procédure d’un montant très faible, contact avec le juge d’instruction, suivi du dossier, meilleure visibilité de la procédure) conduisent les victimes à rechercher réparation de leur préjudice par la voie pénale. Mais aussi l’idée pour la victime que la plainte devant le juge pénal permettra de donner tout son sens à sa souffrance. L’évolution vers un procès équitable justifie sans aucun doute toutes les réformes qui ont été souhaitées en France par les avocats en matière de procédure pénale. Ainsi, depuis son entrée dans le cabinet du juge d’instruction en 1897, puis son irruption dans le cabinet du Procureur pour reconnaître à huis clos la culpabilité de son client, le « plaider-coupable » ou plus techniquement la « Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » en 2004, sans omettre le droit à délivrance des copies pénalesen 1981, le débat contradictoire en matière de détention provisoire en 1984, l’inculpé qui se transforme en « mis en examen », le juge de l’application des peines qui peut accorder des libertés conditionnelles, la capacité à participer à la recherche de la vérité face à un juge d’instruction dépossédé du pouvoir d’incarcérer en 1993, l’assistance par l’avocat du « témoin assisté », l’arrivée du juge de la liberté et de la détention et le droit d’appel des arrêts de cour d’assises en 2000, ou la réforme de la garde à vue en 2011, l’avocat pénaliste a vu ainsi se diversifier ses fonctions, qu’il soit en défense ou représentant de la victime.

5Quelles sont les règles qui définissent la déontologie de l’avocat ?

6La déontologie est considérée comme le ciment fédérateur des avocats, la garantie première du justiciable, l’âme véritable de la profession. Dans les moindres détails de son activité, l’avocat pénaliste est soumis à des règles et usages qui donnent aux justiciables une image homogène de l’avocature. L’avocat est en effet en permanence sous une épée de Damoclès, d’autant plus que la relation avec « le client » s’est considérablement modifiée puisque l’on ne s’en remet plus comme par le passé à son défenseur avec beaucoup de révérence, le regardant comme l’homme de l’art et dont l’échec éventuel était accepté avec résignation. Désormais, « le client » n’hésite plus à faire savoir son mécontentement, jusqu’à même user parfois des voies de droit. Si la relation est plus égalitaire, l’avocat se doit d’être cet aiguillon qui tend à améliorer la prestation mais aussi à contribuer à la bonne visibilité du droit et de la justice. Seize principes guident ainsi le comportement de l’avocat qu’il soit pénaliste ou non en toutes circonstances. Celui-ci doit ainsi exercer ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans le respect des termes de son serment. Il doit respecter en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il doit faire preuve à l’égard de ses « clients », de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire. Nous avons ainsi cherché à savoir quelle place les avocats pénalistes donnent-ils, dans leurs pratiques, à ces principes qui renvoient à une éthique de la justice. Pour en citer quelques-uns, si lors de sa plaidoirie, l’avocat garde une liberté dans les choix de sa défense et les arguments qu’il présente, il doit savoir prendre la décision juste devant une situation imprévue qui peut créer une intensité émotionnelle allant à l’encontre du prévenu ou de l’accusé et risquer de faire oublier le droit de chacun à une sécurité juridique. Son indépendance n’est pas totale puisque sa décision de revenir ou d’éluder une information donnée lors du procès ne repose pas toujours sur un choix rationnel, mais plutôt sur sa représentation des jurés et de l’impact d’informations sur la condamnation du prévenu ou de l’accusé. De même, l’avocat doit avoir des attitudes de prudence vis-à-vis de la partie adverse. Il se sent tenu par la parole de « son client » qui a besoin d’être rassuré à quelque degré qu’il soit de l’échelle sociale et qui vit son procès comme une véritable épreuve. Mais il ne doit pas choquer volontairement les jurés. Le débat judiciaire n’est pas un duo mais un duel ordonné dans le cadre d’un procès équitable. La confraternité, la loyauté sont encore des exigences quasi vitales pour l’exercice harmonieux de la profession, mais ces qualités sont de loin les plus difficiles à assumer. L’avocat pénaliste est confronté par nécessité à un adversaire et son objectif premier est sans aucun doute de gagner l’affaire qu’il défend. Si les avocats soulignent l’importance de ces principes, tous disent combien dans la pratique, l’absence de confraternité et de loyauté entre confrères reste courante. Par exemple se pose dans ce cadre la question du dessaisissement d’un dossier qui résulte de la volonté du « client » pour motifs divers (perte de confiance dans les qualités de son conseil, stratégie de défense ne correspondant pas à celle de l’intéressé, absence de diligences, impossibilité de joindre son conseil par téléphone, honoraires excessifs) et des règles de confraternité qui s’imposent envers le confrère qui sera le nouveau défenseur du client. Or, souvent dans la pratique, l’avocat successeur rencontre des difficultés : manque total de célérité dans la transmission des pièces entraînant généralement plusieurs rappels, justifié par le défaut de paiement par « le client » de l’intégralité des honoraires, omission de certains documents dans l’envoi, perte du dossier. Il faut aussi dire les propos par l’avocat pressenti à l’égard de son prédécesseur, taxé d’incompétence ou de désinvolture, qui montrent toute la difficulté de se conformer à ce principe déontologique majeur.

7Comment l’avocat construit-il sa relation à l’autre, indépendamment de l’institution ?

  • 2 Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. de J. Barthélémy Saint-Hilaire et A. Gomez-Muller, Livre II, (...)

8À l’opposé de ces obligations professionnelles qui se parent du nom de l’éthique mais qui s’apparentent plutôt à une morale professionnelle, l’avocat construit une relation à l’autre, en toute liberté, indépendamment de l’institution. Le travail de l’avocat dans ses moindres détails, les actes qu’il accomplit, les stratégies qu’il élabore, les plaidoiries qu’il prononce sont suivis pas à pas par le client. L’avocat doit inspirer toute la confiance et la légitimité requises pour que l’on puisse s’en remettre à lui. Les espoirs que la personne mise en cause, dite prévenu ou accusé, ou que la victime place dans son avocat, les attentes qu’elles en ont, sont immenses. Mais l’avocat est aussi un partenaire de justice dans la mesure où il forme avec le magistrat un binôme indissociable. Là également, il lui faut être à la hauteur, en se montrant digne de ses prétentions naturelles. S’il ne l’est pas, l’équilibre même de la justice en sera rompu. C’est alors qu’interviennent les qualités ou ce que nous pouvons nommer les vertus de l’avocat qui sont ici spécifiques en ce sens où elles ne concernent non plus les conditions extérieures de la défense, par exemple le contradictoire, mais la personne même de l’avocat pénaliste. J’ai souhaité dans mon ouvrage réfléchir aux interrogations philosophiques auxquelles est confronté l’avocat, c’est-à-dire aux questions dont les réponses peuvent être contradictoires – sympathie ou antipathie par rapport à son client qui renvoient à la vertu de proximité, indulgence ou sévérité vis-à-vis d’une affaire qui sont à relier à la vertu de mesure– pour n’en citer que quelques-unes et qui traduisent le risque d’attitudes ambivalentes de l’avocat. La vertu est entendue dans son sens aristotélicien : « Les vertus ne sont pas en nous par l’action seule de la nature, et elles n’y sont pas davantage contre le vœu de la nature ; mais la nature nous en a rendus susceptibles, et c’est l’habitude qui les développe et les achève en nous. De plus, pour toutes les facultés que nous possédons naturellement, nous n’apportons d’abord que le simple pouvoir de nous en servir, et ce n’est que plus tard que nous produisons les actes qui en sortent. On peut bien voir un frappant exemple de ceci dans les sens. Ce n’est pas à force de voir, à force d’entendre, que nous acquérons les sens de la vue et de l’ouïe. Tout au contraire, nous nous sommes servis de ces sens parce que nous les avions ; et nous ne les avons pas du tout parce que nous nous en sommes servis. Loin de là, pour les vertus, nous ne les acquérons qu’après les avoir préalablement pratiquées. Il en est pour elles comme pour tous les autres arts ; car dans les choses qu’on ne peut faire qu’après les avoir apprises, nous ne les apprenons qu’en les faisant. Ainsi, on devient architecte en construisant, on devient musicien en faisant de la musique. Tout de même, on devient juste en pratiquant la justice ; sage, en cultivant la sagesse ; courageux en exerçant le courage »2.  Ainsi, la vertu n’est pas un don de la nature, elle doit être acquise. La vertu est un comportement qui ne cherche pas à être conforme à une règle déontologique. La bonne conduite ne peut être appréciée qu’en fonction des circonstances. Les qualités de l’avocat pénaliste sont spécifiques en ce sens où celui-ci n’agit pas pour lui, mais pour un autre. Il doit ainsi dépasser son intérêt propre au profit de celui de son client et comme partenaire de justice.

9Qu’est-ce qui est à l’œuvre dans l’action de défendre un prévenu ou un accusé, de soutenir les intérêts d’une victime ? Les avocats sont-ils animés par une idée de vérité ?

10La question de la vérité pour l’avocat commence lorsqu’à la lecture d’un dossier accablant, il entend des arguments divergents de son client. Certes, dans ce qui se construit dans la relation entre un avocat pénaliste et son client, dans ce qui se passe dans son cabinet, puis à l’audience, il y aurait une incohérence à opposer trop rapidement d’un côté, ceux qui croient que la vérité est un mot creux et de l’autre, ceux qui prônent la vérité comme un idéal abstrait. Il y a, en effet, une autre manière de poser la question de la vérité. Comment une version des faits, donnée par un prévenu ou un accusé à l’avocat, peut-elle évoluer par l’intervention de l’avocat lui-même au cours de la procédure ? Comment cette « vérité » peut venir heurter celle, hybride, constituée de celles du parquet, du siège, des avocats des parties civiles, des victimes, des témoins, des experts, dans des proportions indéterminables, pour évoluer jusqu’au moment du rendu de la décision, ces vérités en devenant une seule, et pas seulement le temps de la lecture d’une décision, les conséquences pouvant être définitives ? C’est à cette vérité de l’avocat que je me suis interrogée, dans sa joute sans merci avec celle du tribunal mais qui, à la différence d’une vérité historique ou d’une vérité scientifique, devra l’emporter ou capituler, voire se compromettre contre, face ou avec la vérité judiciaire qui, elle, aura une conséquence définitive sur le sort du client. La vérité pour l’avocat n’est pas un donné préalable ou une vérité absolue, mais est seulement une vérité accessible, une vérité convaincante, qui fait peser sur l’avocat une pression consciente ou inconsciente de ne pas avoir de faiblesses sur le travail d’analyse du dossier et de critique des charges. Mais alors qu’au départ, l’avocat peut être convaincu de la culpabilité de son client, il peut se produire, au fur et à mesure du travail de critique virulente des charges, un phénomène psychologique naturel : la production du doute. … Cette recherche de vérité n’est pas totalement libre. L’avocat s’appuie sur des mécanismes procéduraux régissant le procès pénal et rencontrant l’adhésion du groupe social. Si le droit de la procédure pénale français entend consacrer le principe de la liberté de la preuve, on peut objecter que sous la pression de la Cour européenne, légalement toutes les preuves ne sont pas admissibles et tous les moyens ne sont pas bons pour les réunir. Dans le cadre d’un procès pénal, il existe des multi-vérités, qui sont le produit de la subjectivité de chacun. Dans la relation prévenu-accusé/avocat, ou victime/avocat, la seule vérité est la vérité des éléments à charge ou à décharge dans le dossier du client. Cela pose le problème si complexe pour l’avocat du principe de loyauté qui est au cœur même de son activité et auquel il ne peut échapper, tant dans ses relations avec son client qu’avec les magistrats. En d’autres termes, au regard des intérêts de son client, l’avocat doit-il la vérité aux juges ou en d’autres termes, peut-il mentir ? Peut-on parler de la vérité de son client ? Une place est-elle libre pour le mensonge « officieux » ? L’utilité n’est-il pas un critère plus important que la vérité ? Tous ces thèmes sont développés dans mon ouvrage.

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Notes

1 Entretien mené par Christiane Besnier, ethnologue, chercheur associé au Centre d’anthropologie culturelle de Paris Descartes (CANTHEL).

2 Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. de J. Barthélémy Saint-Hilaire et A. Gomez-Muller, Livre II, Paris, Libraire Générale Française, 1992, p. 78-79 3§ et 4 §.

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Pour citer cet article

Référence papier

Edwige Rude-Antoine, « Edwige Rude-Antoine, L’éthique de l’avocat pénaliste »Droit et cultures, 70 | 2015, 185-190.

Référence électronique

Edwige Rude-Antoine, « Edwige Rude-Antoine, L’éthique de l’avocat pénaliste »Droit et cultures [En ligne], 70 | 2015-2, mis en ligne le 26 janvier 2016, consulté le 25 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/3692 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.3692

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Auteur

Edwige Rude-Antoine

Edwige Rude-Antoine, juriste et sociologue, est directrice de recherche au CNRS, au Centre d’études des normes juridiques Yan Thomas (CENJ/IMM/UMR8178/EHESS/CNRS). Elle a notamment publié Le procès, enjeu de droit, enjeu de vérité, Paris, Puf, 2007 ; Mariage Libre, Mariage forcé ?, Paris, Puf, coll. « La nature humaine », 3, 2011 ; « Défense et vérité : Réflexions à partir d’une enquête auprès d’avocats pénalistes », in Sociologia del diritto, Milan, éd. Franco Angeli n° 1, 2013, p. 125-136 ; L’éthique de l’avocat pénaliste, Paris, L'Harmattan, collection « Éthique en contextes », 2014 ; « Penser le droit et ses applications par une démarche interdisciplinaire » in E. Rude-Antoine, M. Piévic (co-dir.), Un état des lieux de l’enseignement et de la recherche en éthique, Paris, L’Harmattan, collection « Éthique en contextes », 2014, p. 47-58.

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