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Études

L’usage des lois visant à lutter contre les discriminations raciales en Belgique : une perspective de genre

The use of racial antidiscrimination laws in Belgium:a gender perspective
Isabelle Carles-Berkowitz
p. 237-258

Résumé

L’objectif de l’article est d’évaluer l’effectivité des lois visant à lutter contre les discriminations raciales à partir du point de vue du sujet et dans une perspective de genre. L’hypothèse principale est que les femmes et les hommes utilisent le droit de manière différente lorsqu’ils sont confrontés à une discrimination raciale, parce qu’ils développent différentes représentations du droit et ont des expériences différenciées de la discrimination.  

L’usage ou le non-usage du droit dépend également de l’identité personnelle et sociale que la personne entend se construire. Pour le démontrer, nous nous appuierons sur des méthodes quantitatives (analyse de la jurisprudence et de dossiers de plainte) et qualitatives (entretiens avec des juristes et des plaignants). Les différences par genre seront analysées à trois niveaux : celui de l’expérience différenciée de la discrimination raciale, celui de l’utilisation des ressources, celui enfin, des motivations du recours au droit.

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Texte intégral

  • 1   Il s’agit de la loi du 10 mai 2007 (Moniteur Belge, 30/05/2007). Une seconde loi a été votée le m (...)
  • 2   D’autres dispositions plus spécifiques sont relatives à l’égalité de traitement comme la loi du 7 (...)

1La Belgique est dotée d’un arsenal juridique important pour lutter contre les discriminations raciales. Actuellement, la législation fédérale relative à la lutte contre les discriminations repose sur la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, récemment modifiée par la loi du 10 mai 20071. Elle représente le dispositif pénal de la lutte contre le racisme. Le second texte d’importance est la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme2.

2La loi visant à lutter contre le racisme protège l’individu contre toute discrimination basée sur la nationalité, la prétendue race, la couleur, l’ascendance, l’origine ethnique ou nationale. Elle  lui offre une vaste protection dans la mesure où elle interdit les discriminations directes ou indirectes, le harcèlement et l’injonction de discriminer dans plusieurs domaines de la vie publique, comme l’accès aux biens et aux services, les soins de santé, l’emploi et toute activité économique, sociale, culturelle ou politique.

  • 3   V. par ex. le rapport établi par le Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racis (...)

3Si des rapports sur l’effectivité ou la non-effectivité des lois contre le racisme ont été effectués d’un point de vue juridique3, il n’existe cependant pas de recherches scientifiques portant plus particulièrement sur les motivations des victimes à faire usage ou pas de ces lois.

  • 4   Kimberlé W. Crenshaw, “Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critiqu (...)
  • 5   In Sandra Fredman, « Double trouble : multiple discrimination and EU law », European Anti-Discrim (...)

4Plus spécifiquement, il existe peu d’études sur les différences par genre de l’application et de l’usage des lois anti-discriminatoires, en dehors des Etats-Unis et du Canada. C’est en effet la juriste féministe américaine Kimberlé Crenshaw4 qui fut l’une des premières à démontrer que les expériences de discrimination vécues par les femmes noires américaines étaient spécifiques et ne pouvaient dès lors être comparées ni aux expériences vécues par les femmes « blanches »  ni aux expériences vécues par les hommes « noirs ». Elle en tirait la conclusion que le cadre législatif organisé autour de motifs distincts de discrimination ne répondait pas adéquatement à ces spécificités. Comme elle l’énonce, « the paradigm ofsex discrimination tends to be based on the experiences of white women; the model of race discrimination tends to be based on the experiences of the most privileged blacks »5. La principale conséquence de cette situation est que les juges ne voient pas que c’est le fait d’être à la fois femme et noire qui détermine la discrimination.

  • 6 Depuis l’introduction de l’Article 13 dans le Traité d’Amsterdam, l’UE est en effet compétente pou (...)
  • 7 Jo Shaw, Mainstreaming Equality in the European Union Law and Policy Making, Brussels, ENAR, 2004.

5Dans le contexte de l’Union européenne, depuis l’introduction de plusieurs motifs de discrimination dans le cadre législatif6, cette question des discriminations multiples commence à être abordée tant par les juristes que par les sociologues. On s’interroge en effet sur la capacité du cadre législatif européen actuel à résoudre les problèmes de discrimination multiple, notamment celles qui sont basées sur l’origine ethnique ou la nationalité et le genre car l’Union européenne a fragmenté les politiques en faveur de l’égalité7. L’approche fondée sur un seul motif de discrimination est dès lors critiquée car elle ne correspond pas à une représentation complète de la réalité sociale.

  • 8   Nira Yuval-Davis, « Intersectionality and feminist politics », European Journal of Women’s Studie (...)

6La sociologue britannique Nira Yuval-Davis8 critique ainsi la vision additive des discriminations qui mène inéluctablement à l’essentialisation de chaque catégorie et à l’élaboration de discours hégémoniques sur les politiques identitaires, ce qui finit par rendre invisibles les expériences des membres plus marginalisés de la société concernée.

  • 9 Joan W. Scott, “Gender: A Useful Category for Historical Analysis” in American Historical Review 9 (...)
  • 10 Nira Yuval-Davis and Anthias Floya, Woman-Nation-State, London, MacMillan, 1989.

7Comment, dès lors, parvenir à une vision plus fine de la réalité et rendre visibles les discriminations basées sur plusieurs motifs ? Nous proposons dans ce but d’analyser l’usage des lois relatives à la lutte contre la discrimination sur la base de la nationalité ou de l’origine ethnique en Belgique francophone (Bruxelles et Wallonie) dans une perspective de genre. Le concept de genre est ici compris comme les façons dont la différence sexuelle est socialement organisée et représentée9. Il se réfère donc à la construction sociale du sexe à la faveur des relations sociales entre hommes et femmes10. Il s’agit d’une étude qui vise à évaluer l’efficacité de l’arsenal juridique mis à la disposition des citoyens et ce, à travers l’examen des représentations qu’ils en ont et des usages qu’ils en font.

  • 11 Chantal Kourilsky-Augeven, Socialisation juridique et conscience du droit : le point de vue de l’i (...)
  • 12 Patricia Ewick, Susan S. Silbey, The common place of law: stories from everyday life, Chicago, Uni (...)
  • 13 Chantal Kourilsky-Augeven, « Genre, contexte local et socialisation juridique : femmes de Moscou, (...)

8La recherche se rattache dès lors aux théories sur la socialisation juridique11 et la conscience du droit12. Ces recherches s’attachent à dévoiler les connaissances, les attitudes et les comportements à l’égard du droit, des enfants et des adolescents pour les premières, des adultes, pour les secondes. L’objectif est de découvrir comment les personnes perçoivent et construisent leur relation au droit et quelle place elles lui accordent dans leur vie quotidienne, quel est en somme le rôle du droit dans les relations sociales. Les deux courants de recherche arrivent à la même conclusion : les attitudes individuelles à l’égard du droit sont fortement liées à la conscience de soi elle-même alimentée par les premières expériences qui participent à la construction de l’identité de l’individu13.

  • 14   Munger, Engel, op.cit., 1998, p. 44.

9Les travaux menés par les anthropologues du droit Frank Munger et David Engel nous intéressent particulièrement dans la mesure où ils analysent l’effectivité de la loi américaine visant à lutter contre les discriminations basées sur le handicap (American with Disabilities Act, 1991) en mettant en avant le rôle des droits dans la vie quotidienne. Ils estiment que ce rôle est déterminé par le processus de formation de l’identité qui se nourrit lui-même de diverses expériences et des relations et interactions avec les amis, la famille et les collègues. Ils tirent ces conclusions de l’analyse de soixante entretiens réalisés avec des handicapés à travers lesquels ils ont cherché à établir la relation entre les droits offerts par la loi et les expériences, les perceptions, les aspirations des bénéficiaires éventuels de ces droits. Comme ils l’indiquent, il s’agit alors de rechercher à travers des histoires de vie, les expériences marquantes qui ont contribué à l’élaboration de l’identité des personnes : « Our investigation …led us to a recognition that the self-concepts of people with disabilities, and probably of many other people as well, have roots in childhood and in early family and school experiences through which identity is shaped »14.

10Selon ces chercheurs, la loi américaine sur les handicapés avait pour ambition de transformer l’identité de ces derniers en leur offrant des droits leur permettant d’avoir un accès facilité au monde de l’emploi. Ils ont dès lors interrogé les personnes concernées sur la pertinence ou la non-pertinence de cette loi au regard de leurs besoins et de leurs aspirations dans le futur.

  • 15 Les habitus seraient les gestes, les pensées, les manières d’être que l’on a acquis au point d’en (...)

11Les auteurs partent du concept bourdieusien d’habitus15 : le droit est l’un des éléments constituant les catégories et les routines de la vie quotidienne. Et à leur tour, ces catégories et ces routines donnent forme et signification au droit par l’usage qui en est fait par les individus. La conscience du droit serait ainsi fluide, impossible à catégoriser, dans la mesure où elle dépendrait des réminiscences du passé, du contexte présent, du discours structurant l’identité à un moment et en un lieu donnés. L’identité, changeante, et en perpétuelle évolution, va déterminer le recours ou le non recours au droit selon des époques et des circonstances différentes.

  • 16 Nous entendons par droit l’ensemble des lois et des normes juridiques régissant les relations entr (...)

12Dans le cadre de notre recherche, l’intérêt de cette approche est de permettre l’identification des facteurs qui influencent l’usage ou le non-usage individuel de la loi par des personnes qui sont susceptibles de vivre une discrimination. Pour découvrir comment les personnes perçoivent et construisent leur relation au droit, il convient aussi de s’interroger sur la manière dont les individus se représentent le droit16, représentations qui peuvent également influencer leur recours ou non au juridique pour résoudre un conflit.

  • 17   Isabelle Carles-Berkowitz, La socialisation juridique des jeunes issus de familles immigrées : l’ (...)

13Or, les conclusions d’une enquête sur la socialisation juridique des jeunes étrangers ou d’origine étrangère17 ont déjà révélé qu’il existait des représentations du droit significativement différentes entre les garçons et les filles : ces dernières valorisaient fortement la loi et le droit qu’elles voyaient au service des valeurs d’égalité et de liberté. En revanche, les garçons développaient un rapport plus émotionnel au droit : ils avaient une représentation très autoritaire des systèmes juridique et judiciaire, la loi et la justice étant principalement perçues comme agents de répression.

14Notre hypothèse principale avance que les rapports sociaux de sexe, de classe et de type ethnique ont un impact tant sur l’expérience de la discrimination que sur la perception et l’usage des lois visant à lutter contre la discrimination. Parmi ces trois types de rapport sociaux, la dimension de genre a un caractère universel dans la mesure où elle concerne tous les groupes humains et pas seulement des groupes spécifiques (classes et ethnies). Ainsi, les hommes et les femmes ont des expériences « sexuées » de la discrimination et des réponses institutionnelles qui y sont apportées en cas de plainte. De plus, les institutions peuvent traiter de manière différente les demandes émanant des femmes et des hommes, en terme de proposition de résolution de conflit.

  • 18   Les résultats présentés sont issus de l’analyse de la jurisprudence rendue en matière d’anti-disc (...)
  • 19   Il s’agit d’entretiens avec 35 personnes ayant déposé une plainte auprès du Centre pour l’égalité (...)

15Pour le démontrer, nous nous appuierons sur des méthodes quantitatives18 et qualitatives19. Les différences par genre seront analysées à trois niveaux : celui de l’expérience différenciée de la discrimination raciale, celui de l’utilisation des ressources, celui enfin, des motivations du recours au droit.

Une expérience différenciée des discriminations raciales

  • 20   Cette institution, qui sera par la suite dénommée « le Centre », a été créée en 1993 sous la form (...)

16Pour analyser les expériences de discrimination raciale vécues par les femmes et les hommes, nous avons étudié la jurisprudence rendue en cette matière ainsi que plusieurs dossiers de plaintes déposées auprès du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme20. Il en ressort que les hommes et les femmes expérimentent des discriminations dans des champs parfois différents de la vie sociale et sous des formes différentes.

  • 21   On ne relève qu’un cas d’agression physique à l’égard d’une femme en raison de son origine, Tribu (...)
  • 22   Corr. Namur 31 juillet 1987, Corr. Hasselt, 27 mars 1995, Corr. Hasselt 8 mai 2001.
  • 23   Corr. Hasselt, 03/01/1989, Corr. Hasselt, 26 juin 1996, Corr. Hasselt, 21 novembre 1996, Corr. An (...)
  • 24 Corr. Veurne 30 janvier 1998.

17Il s’avère ainsi que les hommes sont principalement victimes de violences physiques21. L’homme est agressé dès sa sortie dans l’espace public : il fait l’objet d’attaques ou d’insultes dans la rue, les restaurants, les cafés, les dancings. Les hommes sont par ailleurs davantage victimes de refus d’accès aux biens et aux services que les femmes. On relève ainsi des refus de service de la part de tenanciers de café pour des raisons liées à l’origine ethnique de l’intéressé22 et de nombreux refus d’accès à des dancings23, l’un de ces refus touchant un groupe entier d’étudiants Bruxellois comprenant un nombre important de jeunes étrangers24. De la même manière, une classe entière s’est vu opposer un refus de service dans un  café bruxellois en raison de la présence au sein du groupe d’élèves de jeunes hommes d’origine turque et marocaine.

18Quant aux femmes, elles sont davantage sujettes au racisme dans le cadre de relations interpersonnelles développées sur le long terme, comme les relations de voisinage ou de travail, que du racisme d’accès expérimenté surtout par les hommes. Les plaintes féminines déposées au Centre concernent ainsi le secteur des services publics, de l’enseignement, de l’emploi et de la vie sociale, comprise comme la vie en communauté et le voisinage, secteurs dans lesquels les relations sont généralement établies sur le long terme.

19Certaines femmes cumulent aussi plusieurs désavantages qui vont avoir pour effet d’amplifier la discrimination vécue. C’est le cas des plaignantes qui ont de faibles revenus et qui élèvent seules leurs enfants. Par exemple, dans le secteur du logement, une femme assurant seule la garde de ses enfants aura des difficultés à trouver un logement tant en raison de son origine que de la faiblesse de ses revenus. Parmi les plaignants interrogés, cinq femmes élèvent seules leurs enfants tout en assumant un emploi. Ce qui semble d’importance, dans la mesure où elles y ont fait référence dès le début de l’entretien.

  • 25   Précisons que les praticiens font partie du personnel du Centre et ont pour principale mission de (...)

20C’est ce que souligne une praticienne du Centre25, chargée de recevoir et de conseiller les plaignants : « Parce que vous êtes femme, parce que vous avez un enfant et que vous avez un seul revenu, vous êtes discriminée… C’est vrai que ce sont surtout des femmes. Parce que les hommes, généralement, ils sont en couple mais ils ont rarement les enfants à charge seuls… ».

21Les discriminations féminines sont, on le voit, moins évidentes à détecter que celles subies par les hommes, lesquelles reposent sur des préjugés plus visibles, liés à leur « dangerosité » supposée. Les discriminations à l’égard des femmes sont plus subtiles car elles mêlent généralement plusieurs critères qui vont s’alimenter les uns les autres dans des contextes particuliers pour aboutir à la discrimination.

22Il existe cependant des terrains de discrimination communs aux femmes et aux hommes. Dans le domaine du logement en effet, c’est l’origine de la personne qui semble être la principale cause de discrimination, quel que soit l’âge, la profession ou le sexe. Les discriminations à l’achat ou à la location portent d’ailleurs indifféremment sur les hommes ou les femmes seul(e)s, en couple, ou en famille.

23Le second terrain de discrimination commun est celui de l’emploi : les hommes et les femmes sont en effet victimes de discrimination en matière d’accès à l’emploi mais également tant de harcèlement moral basé sur un motif racial que d’insultes racistes. C’est la légitimité de la place de la personne étrangère ou supposée telle dans le monde du travail qui est ici contestée et ce, quel que soit son âge ou sa catégorie socioprofessionnelle puisque les cas de harcèlement concernent aussi bien des cadres que des employés ou des ouvriers.

24Cependant, le harcèlement se manifeste de façon plus frontale à l’égard des hommes puisque l’on a relevé plusieurs cas d’agressions physiques. Chez les femmes, il résulte d’un isolement physique et d’attaques verbales à l’encontre des étrangers en général, plutôt que d’attaques racistes verbales directes comme c’est le cas pour les hommes.

  • 26 Véronique de Rudder, Christian Poiret et François Vourc’h, L’inégalité raciste. L’universalité rép (...)
  • 27   Anette Goldberg-Salinas, « Femmes en migrations. Une réflexion sur l’état de la question en Franc (...)

25On peut dès lors s’interroger sur les motifs des différences de traitement entre les femmes et les hommes lorsqu’elles apparaissent. Il semble que des processus de « racialisation » et d’« ethnicisation » des relations sociales soient ici à l’œuvre. Elles mèneraient à la création de catégories ethniques et in fine à la hiérarchisation de ces dernières26. Ce processus se doublerait d’une catégorisation liée au genre : les représentations des femmes et des hommes d’origine étrangère sont le résultat de constructions sociales sexuées27 dans lesquelles le genre et l’origine sont interconnectés.

26Les catégories de rôle et d’identité sexués se construisent en effet à partir de la culture supposée des personnes appartenant à des minorités ethniques. Cette assignation ethnique repose sur deux éléments : l’origine réelle ou supposée et la culture, réelle ou supposée. Les hommes et les femmes vont y être confrontés mais de manière différente. Les hommes, surtout les musulmans, sont vus comme sexistes et dominateurs tandis que les femmes sont vues comme des victimes à protéger (en partie de ces mâles dominateurs).

  • 28   Christine Delphy, « Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemne », Nouvelles Questions féministe (...)

27C’est ce que souligne Christine Delphy28 lorsqu’elle indique que  le racisme s’exprime souvent en France à travers une comparaison entre les hommes et les femmes de manière à légitimer un traitement différentiel des membres « blancs » et des membres « noirs » de la population.

  • 29   Christelle Hamel, « De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire », Migrations Société, (...)
  • 30 Nacira Guenif-Souilamas, Des beurettes, Paris, Hachette Pluriel, Grasset, 2003.

28De la même façon, Christelle Hamel29 indique que les représentations des femmes immigrées ou appartenant à des minorités ethniques sont déterminées par leur subordination supposée aux hommes de leur communauté, vus comme plus sexistes que les hommes ‘blancs’. Ces femmes sont définies par comparaison avec les femmes ‘blanches’, supposées plus libérées, même si on les considère paradoxalement comme plus émancipées que « leurs hommes » parce que plus intégrées que ces derniers dans les sociétés de résidence30.

  • 31 Marie-Rose Moro, « Transformation du statut homme/femme dans la migration : Eléments d’analyse eth (...)

29Il en résulte que les hommes étrangers ou d’origine étrangère sont majoritairement perçus comme des hommes dangereux alors que les femmes sont vues comme des victimes à protéger. L’ethnopsychiatre Marie-Rose Moro31 a bien montré que ces représentations avaient des effets directs, en prenant l’exemple des hommes du Maghreb qui sont mis en cause dans le pays de résidence parce que le rôle qu’ils prétendent jouer est condamné par la société et les institutions. Elle fait alors référence aux institutions sociales, majoritairement féminines, qui ont tendance à condamner l’attitude de ces hommes.

30De la même manière, l’on peut constater que ces représentations différenciées du masculin et du féminin ont des effets sur le type de discriminations subies. Ainsi, le corps de l’homme étranger, vu comme dangereux, va être rejeté (refus d’accès dans les lieux de loisirs et de travail) et objet d’attaques physiques, tant par des particuliers que par les institutions, surtout policières. Cette représentation négative de l’homme étranger, principalement musulman, s’est aggravée à la suite des terribles attentats du 11 septembre 2001 survenus à New York.

  • 32   Voir l’exemple de l’augmentation très importante du phénomène de profilage ethnique en Grande-Bre (...)

31Le développement remarquable du profilage ethnique qui consiste à utiliser les stéréotypes raciaux, ethniques ou religieux pour légitimer les contrôles et les arrestations des individus résulte de cette représentation du masculin. Les membres masculins des minorités ethniques sont ainsi discriminés au cours des activités quotidiennes de prévention32.

32En même temps, les politiques d’immigration restrictives ont favorisé la « racialisation » de la criminalité, particulièrement à l’égard des hommes. Dans ce contexte, les hommes primo-arrivants ou issus des générations subséquentes de l’immigration ont davantage de chance d’être contrôlés par la police qui peut les suspecter de ne pas être des résidents légaux.

33À l’inverse, les ‘femmes-victimes’ vont bénéficier d’un ‘sexisme bienveillant qui joue en leur faveur. Vues comme moins menaçantes que les hommes, elles font, de ce fait, moins l’objet de contrôles mais sont également moins sujettes à l’agression physique. Leur présence est plus facilement tolérée dans les lieux de loisirs ou de sociabilité.

34Toutefois la représentation de la femme étrangère ou supposée telle semble ambivalente car la femme-victime peut à son tour devenir une dangereuse étrangère à contrôler. Un exemple tiré des dossiers de plainte le montre clairement : une femme en situation illégale depuis plusieurs années en Belgique, s’est rendue dans un Commissariat afin de déposer plainte contre son compagnon qui l’avait maltraitée. La police, au lieu d’assurer sa protection, l’a immédiatement arrêtée en raison du caractère illégal de son séjour avec l’intention de la renvoyer dans son pays d’origine.

  • 33 Fabienne Brion, « Des jeunes filles à sauver aux jeunes filles à mater : identité sociale et islam (...)

35De plus, cette ‘femme-victime’ peut aussi être protégée contre sa volonté. C’est le cas des femmes musulmanes qui ont décidé de porter le voile. Comme le souligne Fabienne Brion33, ces ‘femmes à sauver’ se transforment rapidement en femmes ‘à mater’ dès lors qu’elles refusent la protection que la justice veut leur offrir en bannissant le voile de l’espace public. De victimes, elles deviennent alors menaçantes et deviennent le pendant de l’homme intégriste musulman. Ce qui se traduit par une expérience identique à celle des hommes dans le domaine du racisme d’accès à l’emploi et aux biens et services alors que les femmes sont, en général, comme on l’a déjà souligné, moins sujettes à ce type de discrimination.

  • 34   Sur les 18 femmes interrogées, neuf d’entre elles sont belges dont sept d’origine marocaine, une (...)
  • 35 Cour d’Appel d’Anvers, 14 juin 2005. Il s’agissait d’une plainte introduite par une jeune fille do (...)

36C’est ce dont témoignent certaines femmes, pour la plupart nées en Belgique et originaires du Maroc ou de Turquie, qui considèrent qu’elles font l’objet de discriminations spécifiques liées plus particulièrement à leur appartenance réelle ou supposée à la religion musulmane34. En particulier, les femmes musulmanes qui portent le voile estiment qu’elles sont discriminées chaque fois qu’on leur interdit de le porter dans l’espace public, qu’il s’agisse de l’école, du lieu de travail ou d’une institution publique. Si la problématique du voile est invisible dans la jurisprudence – on ne répertorie qu’une seule affaire qui  ne débouchera sur aucune décision de fond35 – elle est en revanche présente dans les dossiers de plainte et a émerge fréquemment lors des entretiens tant avec les plaignants et qu’avec les juristes.

37L’homme semble donc victime d’une « racialisation » des rapports sociaux alors que la femme est davantage discriminée sur la base d’une « ethnicisation » : si le corps féminin est toléré dans certains secteurs, au contraire de celui de l’homme, on ne lui pardonnera pas sa culture réelle ou supposée. Le corps de l’homme est en quelque sorte opposé aux manières de la femme. Les deux mènent à des processus de discrimination mais dans des secteurs sociaux différents, ou à l’intérieur de ces derniers, à des moments différents.

38Toutefois, la similitude de discriminations subies par les hommes et les femmes dans les secteurs de l’emploi et du logement laisse à penser que dans les relations de proximité et du quotidien, les différences de comportement entre les femmes et les hommes étrangers s’estompent au profit d’un rejet généralisé de l’étranger. Du fait même de cette proximité et du caractère quotidien des rencontres, il s’agit de rejeter l’Autre en tant qu’élément hétérogène au groupe, quel que soit son sexe.

39Comment dès lors les femmes et les hommes réagissent-ils à ces discriminations ? L’analyse des ressources qu’ils utilisent – ou n’utilisent pas – vont nous éclairer à ce sujet.

Une utilisation des ressources différente selon le genre

Des hommes plus enclins à porter plainte

  • 36   On trouve en effet dans mon échantillon 65% de dossiers déposés par les hommes contre 35% par les (...)
  • 37   71% contre 29% pour les femmes.

40Les hommes sont beaucoup plus nombreux que les femmes à déposer une plainte36 auprès du Centre, mais ils sont aussi plus nombreux qu’elles à abandonner les contacts avec l’institution37, particulièrement lorsqu’il s’agit du secteur de l’emploi et d’incidents survenant dans le domaine des biens et des services.

41De plus, les hommes n’utilisent pas toujours le Centre pour des motifs relevant directement de sa compétence. Il semble que les hommes contactent le Centre lorsqu’ils ont le sentiment d’avoir été maltraités, même s’il ne s’agit pas de discrimination au sens légal du terme. On peut en conclure qu’ils se perçoivent davantage discriminés que les femmes. Ils expriment surtout davantage que ces dernières ce sentiment de discrimination devant les institutions.

42Ils se trouvent alors dans une situation relativement paradoxale : tout en dénonçant plus que les femmes ce qu’ils ressentent comme une discrimination, ils abandonnent également plus facilement les poursuites, comme si la dénonciation était suffisante, d’une part, mais que le manque de confiance dans les institutions ne les poussait pas à agir davantage, d’autre part.

43On peut aussi supposer qu’ils disposent de moins d’espaces pour exprimer leurs humiliations que les femmes. Il résulte en effet des entretiens que ces dernières s’autorisent  à en parler dans le cadre familial ou dans le réseau social local dans lequel elles sont d’avantage insérées que les hommes, lesquels parlent peu ou pas des discriminations dont ils ont fait l’objet dans les relations interpersonnelles.

Des femmes bénéficiant de réseaux locaux de soutien

  • 38   Dans mon échantillon, il s’agissait de 72 femmes et de 121 hommes que le Centre qualifie de perso (...)

44Les hommes et les femmes ne bénéficient pas du même réseau social, particulièrement à un niveau local. Les femmes sont ainsi souvent aidées par des personnes privées ou par des associations dans le dépôt de leur plainte.Une certaine variété d’acteurs peut en effet entourer les plaignants, qu’il s’agisse d’organisations publiques ou privées ou encore d’individus. Cette dernière catégorie est la plus intéressante du point de vue du genre. À nouveau, on relève des différences de comportement entre les hommes et les femmes parmi les témoins de faits de racisme38.

45Les plaignantes sont ainsi parfois aidées par d’autres femmes qu’elles connaissent à travers l’école que fréquentent leurs enfants ou à l’occasion d’autres activités. Ces dernières n’hésitent pas à témoigner lorsqu’elles ont été témoins d’une discrimination. L’on relève ainsi le cas une femme belge dénonçant le traitement infligé à une jeune femme bulgare en situation irrégulière lors de son accouchement à Bruxelles. La femme témoin estimait que la manière de traiter la jeune femme était discriminatoire et a contacté le Centre.

46L’on peut aussi citer le cas d’une femme dénonçant au Centre le comportement raciste de son dentiste à l’égard d’un ami d’origine africaine de son fils ou encore d’une autre femme dénonçant le comportement raciste d’une institutrice à l’égard d’enfants immigrés. Ces femmes connaissent en général personnellement les personnes en faveur desquelles elles décident d’agir. Elles dénoncent donc les situations de discrimination raciale auxquelles elles sont confrontées dans leur quotidien à l’intérieur de leur réseau social.

47Le paysage est différent pour les hommes. L’analyse des dossiers montre en effet qu’en général, les hommes réagissent principalement contre le racisme d’expression dans le domaine de la propagande et des médias. L’on trouve très peu de cas de femmes contactant le Centre pour ce motif. Les faits de racisme relatés qui mènent à l’ouverture d’un dossier concernent généralement davantage un groupe comme les musulmans ou les juifs ou encore des minorités ethniques. Les hommes réagissent donc lorsqu’ils estiment que les valeurs sociales sont attaquées dans leur globalité alors que les femmes vont contacter le Centre pour défendre des cas individuels.

  • 39 Carol Gilligan, In a different voice. Psychological theory and womens Development. Cambridge, Harv (...)

48Ces observations peuvent être mises en relation avec les résultats obtenus par Carol Gilligan39 à propos de la construction du raisonnement moral. Elle avait en effet mis en évidence que les garçons avaient une stricte logique de la justice  et de la délimitation des droits de chacun ; les filles, en revanche, attachent une grande importance aux relations interpersonnelles et aux responsabilités. Chez elles, l’individu tient une place de premier plan alors que chez les garçons, ce sont les principes à défendre qui sont primordiaux. Les hommes vont donc réagir à une situation générale qu’ils jugent injuste alors que les femmes seront plus sensibles à une situation du quotidien appréhendée à travers les personnes avec lesquelles elles sont en contact.

49En conclusion, l’usage, le non-usage ou le ‘mauvais usage’ des ressources légales nous renseignent finalement sur la manière dont les individus, par leurs différents choix, transforment les institutions. C’est particulièrement flagrant au niveau du Centre où les demandes d’information répétées de la part des étrangers, surtout de sexe masculin, en matière de droit au séjour ont partiellement motivé la création en son sein d’un Observatoire des Migrations, alors que cette institution était initialement dévolue uniquement à la lutte contre le racisme.

50L’usage fait des institutions par les individus enrichit également les informations recueillies par le Centre sur l’état des relations entre les étrangers ou les personnes d’origine étrangère et les services publics. Même s’il ne s’agit pas à proprement parler de discrimination, les dénonciations par les usagers – surtout de sexe masculin – de la mauvaise qualité du service ou d’abus de pouvoir perpétrés à leur égard par les autres institutions publiques renseignent le Centre et lui permettent, le cas échéant, de réprimander  lesdits services sur leurs pratiques.

  • 40   Franck W. Munger, David M. Engel, op.cit., 1998, p. 8.
  • 41   Chantal Kourilsky-Augeven, op.cit., 1997, p. 9.

51L’on rejoint ainsi les conclusions de Munger et Engel40 pour lesquels système juridique et contexte culturel particulier sont liés par un processus bilatéral. Comme le souligne Chantal Kourilsky-Augeven41, « le droit est l’un des éléments qui constitue les catégories et les routines de la vie quotidienne ; à leur tour ces catégories et ces routines – ainsi que les individus qui y participent – donnent forme et signification au droit. La conscience du droit émerge ainsi d’un jeu continu entre le droit et l’expérience individuelle née au cours des interactions avec les autres ».

52Dans ce jeu d’interactions, les femmes semblent parfois favorisées pour des raisons négatives touchant à leur image de femme-victime.  Cependant, cela leur permet d’utiliser, de manière plus efficace que les hommes, les ressources à leur disposition tant en provenance des personnes individuelles (recueil de témoignages, soutien de réseaux locaux) que des institutions (procès-verbaux de la part de la police). L’on parvient alors au résultat suivant : bien que moins nombreuses que les hommes à déposer une plainte, elles ont in fine proportionnellement plus de chances de la voir aboutir car elles renoncent moins que les hommes aux poursuites et présentent souvent davantage de preuves à l’appui de leur dossier.

53Ce qui nous mène à nous interroger sur les motifs du recours au droit chez les femmes et chez les hommes.

Des réactions diversifiées à la discrimination

54Ce sont les entretiens avec les plaignants qui nous renseignent sur les motifs de réaction à la discrimination. De ces derniers, il ressort que  plusieurs profils sexués peuvent être dessinés. Celui des femmes présente une certaine unité puisque l’on y retrouve aussi bien des femmes issues de générations subséquentes de l’immigration que des femmes ayant connu elles-mêmes la migration. Ces femmes présentent aussi la particularité d’appartenir à différentes classes d’âge.

55Le profil masculin est différent. On y note en effet une présence importante d’hommes ayant immigré en Belgique au cours des dix dernières années et qui se situent majoritairement dans la tranche d’âge des 40-50 ans. Ils sont majoritairement originaires d’Afrique sub-saharienne et du Maghreb, surtout du Maroc.

56Ce qui signifie que, selon notre enquête, les jeunes nés en Belgique et issus de familles immigrées  sont peu présents sur le terrain du droit.

Les hommes immigrés : Une réaction citoyenne à un déclassement socio-économique

57Les entretiens ont révélé que les hommes immigrés ont en général subi une dévalorisation de leur position sociale initiale au cours de la migration en Belgique. Il s’agit d’hommes qui ont reçu une éducation supérieure dans leur pays d’origine et qui n’ont pas pu faire valoir leurs qualifications professionnelles en Belgique. Ils réagissent d’autant plus aux discriminations raciales dont ils peuvent faire l’objet, particulièrement dans la sphère de l’emploi.

58Les praticiens du Centre estiment que ces hommes doivent en effet faire face à une double humiliation : celle qui touche à leur origine et celle  qui est relative à leur déclassement social.

59L’une des praticiennes indique ainsi : « Il faut vraiment qu’on reprenne aussi ce qu’étaient ces personnes-là au départ où elles quittaient le pays. Et ça ils ne peuvent pas s’en débarrasser du jour au lendemain. Et bien pour la majorité évidemment c’est des hommes qui avaient un certain niveau social, qui étaient habitués à diriger, à être obéis et qui se sont retrouvés du jour au lendemain évidemment en bas de l’échelle ».

60Elle ajoute à propos des femmes : « Les femmes ont aussi la même chose. Mais on les éduque au fait qu’elles devront faire des concessions avec l’ailleurs. Il y a par exemple des femmes qui étaient officiers dans l’armée au Rwanda, elles sont venues ici, elles ont fait comme les autres : “Mais bon ok ça va, ça s’est pas fait mais mes enfants doivent manger”. Et elles ont fait une formation d’infirmière qui n’avait rien à voir avec leur carrière de départ ».

61C’est le cas d’André, originaire d’Afrique sub-saharienne, diplômé de l’enseignement supérieur et cadre dans son pays d’origine qu’il a quitté pour des motifs politiques. Il a été reconnu réfugié en Belgique. N’ayant pu valoriser ses diplômes dans ce pays, il est aujourd’hui aide-soignant dans un hôpital bruxellois. Il s’est rendu au Centre pour porter plainte à l’égard de son employeur pour harcèlement racial.

62Désiré est originaire d’Afrique sub-saharienne qu’il a fuie pour des raisons politiques, après y avoir poursuivi des études supérieures et travaillé en tant que cadre. Il a suivi une formation  dans le domaine de la gestion à Bruxelles. Mais devant la difficulté de trouver un emploi, il est devenu livreur. Il porte plainte car il se sent victime de discrimination dans la répartition des tâches dans son travail.

63D’autres plaignants ont été formés en Europe, mais n’ont pu, notamment en raison de discrimination à l’embauche, faire valoir leurs qualifications. Ainsi Luc, issu d’une famille aisée d’Afrique sub-saharienne, a obtenu un diplôme en droit en Europe qu’il n’a pu valoriser. Après une longue période de chômage, il a décidé de changer radicalement d’orientation et a suivi une formation en boulangerie à l’issue de laquelle il a trouvé un emploi dans un supermarché en banlieue bruxelloise flamande. Il porte plainte pour harcèlement racial dans le cadre de son emploi.

64Le recours au droit est alors vécu comme un acte citoyen qui permet de recouvrer une certaine dignité. Il est alors en relation avec l’identité que la personne entend se construire dans la société de résidence.

65Or ces hommes ont en général une représentation positive du système démocratique belge. Par conséquent, pour plusieurs d’entre eux, qui ont fui leur pays  parce qu’ils y faisaient l’objet de persécutions pour des raisons politiques, l’expérience de la discrimination est d’autant plus intolérable qu’ils ont une haute opinion de l’Etat de droit en Belgique, opinion qu’ils se sont forgés avant le départ de leur pays d’origine.

66C’est le cas de Désiré : « D’abord, je félicite la Belgique qui m’a accueilli. C’est déjà beaucoup. Je me suis dit, c’est bizarre, ici c’est un pays qui respecte, c’est un  pays de droit la Belgique et si une vingtaine de pays ont voulu installer l’union européenne ici, c’est parce qu’ils ont confiance, surtout à la justice ».

  • 42   K. Mattews, « Perceiving Discrimination : Psychological and Sociopolitical Barriers », JIMI/RIMI (...)

67Ces résultats rejoignent les conclusions de K. Matthews42 qui, à partir de l’analyse de récits de personnes ayant immigré au Québec, démontre que, pour comprendre la perception de la discrimination par les victimes, il faut connaître leurs raisons d’immigrer, leurs opinions sur le pays de destination avant la migration et les conditions sociopolitiques des sociétés d’accueil et d’origine. Il montre l’importance de la socialisation relative au pays d’accueil avant le départ des migrants. On a en effet appris à ces derniers que les Canadiens étaient tolérants et respectueux des différences. Cette image du Canada, vu comme une nation multiculturelle et tolérante, entraîne une certaine conception de la vie au Canada avant le départ et rend d’autant plus intolérable l’expérience de la discrimination une fois sur place.

  • 43 Op. cit., 1998, p. 54.

68Toutefois, comme le soulignent Munger et Engel43, la conscience du droit, loin d’être figée, est au contraire en perpétuelle mutation, en fonction des nouvelles expériences acquises. L’individu serait ainsi dans un processus continuel de création et de redéfinition de la pertinence ou de la non-pertinence du recours au droit. L’on peut penser que ce processus s’accélère dans le cadre de la migration car le migrant doit confronter l’idée qu’il avait du droit du pays de résidence avant son départ aux expériences vécues depuis son arrivée.

69Or ces expériences ne sont pas toujours positives. Et ces mêmes hommes portent aussi de ce fait un regard critique vis-à-vis du droit, fondé notamment sur des expériences douloureuses dans le domaine du droit privé, sur le dysfonctionnement de la justice en tant qu’institution, qu’ils trouvent trop lente et trop chère. Enfin, un certain nombre d’entre eux ont été ou sont engagés dans des procédures concernant leur statut de séjour. Ils ont à nouveau un regard critique sur l’objectivité des critères utilisés dans le cadre des procédures d’asile ou de régularisation.

70C’est le cas de Carlos, 30 ans, Colombien, qui réside en Belgique depuis quatre ans après avoir effectué des études universitaires dans son pays d’origine et qui est actuellement en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Il estime qu’il existe un contraste important entre l’image que la Belgique veut se donner à l’extérieur dans le domaine des droits de l’homme et la réalité de la situation des étrangers en Belgique : « La Belgique est connue dans le monde pour son aide à différentes ONGs pour les droits de l’homme… Mais quand on vit en Belgique, quand on est malade en Belgique, quand on est illégal en Belgique, quand on n’a rien pour vivre en Belgique, on dit : « Où est le pays qui parle des droits de l’homme ? … Et je crois que l’Europe à côté de donner tout le temps aux pays pauvres, on doit donner aussi beaucoup aux personnes pauvres qui sont ici. Parce qu’on regarde toujours par la fenêtre de la maison mais beaucoup de fois on ne regarde pas à l’intérieur de la maison ».

71Les travaux de Munger et Engel, en insistant sur l’importance du processus de formation de l’identité qui se déroule depuis l’enfance à travers différentes expériences dans des contextes sociaux spécifiques, permettent donc d’expliquer les différences d’attitude des hommes à l’égard du droit en fonction de leur histoire migratoire et des expériences acquises dans ce cadre.

72Cela semble aussi d’ailleurs concerner les jeunes issus de familles immigrées, nés et scolarisés en Belgique, dont on a souligné le peu de présence sur le terrain du droit. On peut alors penser que les expériences négatives avec les institutions semblent  les inciter à ne pas y avoir recours, même lorsqu’ils sont confrontés à des situations de discrimination.

  • 44   Fabienne Brion & al., Mon délit ? Mon origine. Criminalité et criminalisation de l’immigration, B (...)

73Leur manque de confiance à l’égard du droit semble se nourrir de la stigmatisation raciale dont ils sont victimes de la part des autorités et des discriminations dont ils font les frais dans le domaine de l’emploi et à l’école en raison à la fois de leur appartenance à un milieu social défavorisé et de leur origine. Leur position d’exclusion sociale et le manque de perspectives du à cette position radicalisent leur attitude à l’égard des autorités. Ce non recours peut s’expliquer par une absence de confiance dans les institutions basée sur l’expérience, personnelle ou rapportée, de la discrimination de la part des institutions policières ou judiciaires44.

74Cela conforterait l’hypothèse selon laquelle leur rapport au droit est différent de celui des femmes issues de la même génération d’immigration, non seulement dans la représentation du système juridique et judiciaire mais également dans son usage, comme nous allons le voir.

Les femmes : une citoyenneté active

75Alors que les réactions masculines à la discrimination sont différentes selon l’histoire migratoire des hommes, l’on constate que les femmes réagissent aux discriminations quelle que soit la durée de leur séjour dans le pays de résidence ou leur trajectoire migratoire. Elles semblent investir une certaine confiance dans les institutions, d’une part, et vouloir exercer une citoyenneté active se concrétisant dans l’usage de leurs droits, d’autre part.

76Cette confiance dans les institutions semble se nourrir de leur statut de femme. Elles indiquent en effet qu’elles se sont senties protégées par les institutions publiques lorsqu’un litige les concernant en tant que femme est survenu.

77Ainsi, Rose, une jeune femme cadre originaire d’Afrique sub-saharienne, a indiqué qu’elle s’est sentie soutenue tant par la police que par les tribunaux lors de son divorce : « Le résultat a été satisfaisant, ils ont été là, quoi. Même si c’est vrai que ça prend du temps, ils sont là en général pour les femmes seules et tu es en général protégée ».

78Sonia, 30 ans, née en Belgique et issue d’une famille originaire du Maghreb, indique aussi qu’elle a été très satisfaite de son recours à la police lorsqu’elle a été victime de violence de la part de son mari. Elle s’est rendue dans leurs locaux pour porter plainte et les forces de l’ordre sont venues à sa demande à son domicile.

79Elles ont pourtant une représentation nuancée du droit et des institutions, conscientes que parfois la protection dont elles peuvent bénéficier en tant que femme s’estompent au profit de leur image dominante d’étrangère.

80C’est ce que relate Geneviève, 50 ans, originaire d’Afrique sub-saharienne, qui réside en Belgique depuis 10 ans et a acquis la nationalité belge par mariage. Témoin d’une altercation entre une femme d’origine africaine et des vigiles d’un grand magasin bruxellois qui la soupçonnaient de vol, elle s’est interposée afin que la jeune femme soit mieux traitée. Lors de l’arrivée de la police, on propose à Geneviève de venir témoigner au Commissariat. Sitôt arrivée, elle est immédiatement placée en garde-à-vue pour complicité de vol alors qu’elle venait à titre de témoin. L’origine africaine commune entre les deux femmes semble avoir incité les policiers à conclure à une complicité éventuelle entre elles.

81L’expérience relatée par Amal va aussi dans ce sens. Cette jeune femme belge de 30 ans, arrivée en Belgique alors qu’elle était enfant, est issue d’une famille d’origine marocaine. Elle s’est fait insulter par un policier en civil alors qu’elle avait été contrainte de s’arrêter en voiture à un carrefour. Il aurait dit à la femme qui l’accompagnait : « Tu vois, les Arabes sont tous pareils, les femmes comme les hommes ». L’attaque lui paraît d’autant plus intolérable qu’elle émane d’un représentant de l’autorité publique.

82Les femmes musulmanes qui se sont vues refuser l’accès à des lieux publics en raison du port du voile font également preuve d’un sentiment d’ambivalence à l’égard du droit et des institutions.

83C’est le cas de Fatima, Belge, 21 ans, née et scolarisée en Belgique et issue d’une famille originaire du Maghreb, qui a poursuivi des études supérieures. Elle porte plainte contre la Présidente du tribunal qui s’est opposée à son entrée dans la salle d’audience parce qu’elle portait le voile : « Parce que bon j’étais quand même dans un palais de justice, je me suis sentie… Et c’était injuste pour moi c’était… Je me suis sentie humiliée et c’était pas normal. Moi la justice représente la loi, enfin l’égalité des Belges… Déjà on se sent comme étant coupable de quelque chose qu’on n’a pas fait sans accuser à la place de… C’est humiliant parce qu’on est face à l’autre partie qui est là et qui vous voit en train d’être écartée alors que voilà vous êtes là en tant que partie civile. Et heu et je n’ai pas pu lui parler ».

84Rachida, 30 ans, Belge, née et scolarisée en Belgique, originaire du Maghreb, est policière. Elle a fait l’objet dans le cadre de son emploi d’un harcèlement racial de la part de ses collègues, qui tiennent ouvertement des propos racistes d’abord généraux puis la concernant personnellement. Ses collègues se permettront de consulter le registre national pour faire des recherches sur sa famille et y trouveront des informations sur son frère, condamné à 5 ans de prison. En agissant ainsi, ses collègues contestent à Rachida sa place dans la police en tentant de montrer que celle-ci n’est pas un lieu pour les femmes d’origine étrangère dont on sait que les maris et les frères peuplent les prisons. On fait donc porter à Rachida le poids de la délinquance de son frère pour délégitimer sa propre position dans la police.

85En dehors des cas personnels de discrimination auxquelles ces femmes peuvent être confrontées, les représentations du juridique semblent aussi se forger à partir des expériences vécues par les hommes de la famille.

86C’est ce que souligne ce praticien : « Des sœurs, des mères et des épouses… viennent nous voir par rapport à des problèmes de justice des membres mâles de leur famille et se rendent bien compte que cette justice est injuste avec bien sûr la tendance à minimiser ce qui s’est passé, parce qu’on ne peut pas toujours dire que la police, la justice interviennent à mauvais escient … avec la main trop lourde, de manière un peu trop expéditive. Mais c’est ça un peu l’image palpable qu’elles ont de la justice, c’est lorsqu’on vient perquisitionner à la maison, lorsqu’on recherche le fils, le frère, elles se rendent compte qu’ils ont des méthodes extrêmement discutables ».

87Il semble à nouveau que jouent ici des superpositions d’images des femmes étrangères ou d’origine étrangère, passant de la femme-victime à protéger à la femme étrangère à contrôler.

  • 45   Colette Parent, 1998, Féminismes et criminologie, Bruxelles, De Boeck, 1998.

88La criminologue canadienne Colette Parent45 a bien mis en lumière à ce propos la spécificité de la protection dont les femmes peuvent bénéficier à l’intérieur des institutions judiciaires. Elle souligne à cet égard que le rapport des femmes aux institutions judiciaires est positif, dans la mesure où les femmes bénéficient d’un traitement de faveur par rapport aux hommes à plusieurs niveaux du processus judiciaire.

  • 46   S. Nagel, L. Weittzman, « Women as Litigants », Hastings Law Journal 23 (November), 1971, 171-198

89Des travaux portant sur le traitement des femmes par les institutions judiciaires pénales46 ont aussi permis d’illustrer le traitement préférentiel réservé aux femmes. Les auteurs distinguent ainsi deux modèles de discrimination dans la justice pénale : le premier, nommé modèle préjudiciable, se caractérise par un traitement défavorable à toutes les étapes du processus pénal. Il ne toucherait que les noirs, les pauvres et les illettrés. Le second, intitulé modèle paternaliste, concernerait surtout les jeunes et les femmes et dévoilerait un traitement défavorable en matière de garanties procédurales mais un traitement favorable à plusieurs étapes du processus judiciaire, dont celui du verdict et de la sentence.

90Le modèle paternaliste semble pouvoir s’appliquer au traitement réservé aux femmes de notre enquête. Ce sexisme bienveillant, s’appuyant sur la volonté de protéger des femmes en raison de leur vulnérabilité « naturelle », est sans doute accru pour les femmes étrangères ou d’origine étrangère.

91Cependant, le modèle paternaliste est supplanté dans bien des cas par le modèle préjudiciable, en raison de l’origine de ces femmes. La variable de l’origine supplante alors celle du sexe pour mener parfois à la discrimination.

92Il semble donc que ces femmes ont une grande conscience des droits qui leur sont reconnus, et une volonté d’en faire usage, particulièrement les jeunes femmes belges issues de l’immigration. La présence importante de cette population féminine peut être due à plusieurs facteurs : une meilleure connaissance de leurs droits par rapport à leur mère, le sentiment d’une légitimité à agir en justice et à défendre leurs droits, renforcée par leur nationalité belge. Il faut également ajouter une représentation positive du droit qui semble être absente chez les hommes de la même génération.

  • 47   Chantal Kourilsky-Augeven, « Socialisation juridique et conscience du droit : le point de vue de (...)

93L’on rejoint alors les conclusions de Chantal Kourilsky-Augeven47 à propos de la socialisation juridique qui déclare que le rapport au droit est le fruit d’un processus dans lequel l’interaction d’éléments affectifs et cognitifs participe à la construction par l’individu de ses propres représentations du droit. Il s’agit bien dès lors d’un processus de familiarisation de l’individu depuis son enfance avec le juridique au sein d’une culture donnée, cette conscience du droit continuant à se transformer durant la vie adulte au gré des expériences vécues. De plus, notre recherche montre que la relation de l’individu au droit peut varier à l’intérieur d’une même culture, en fonction de divers facteurs, tels que ceux de l’appartenance sociale, l’âge ou le genre du sujet.

94Par rapport aux recherches menées en socialisation juridique et dans le domaine de la conscience du droit, ce travail permet une nouvelle fois de mettre en avant la diversité des attitudes des individus face au droit. En effet, si les facteurs du genre et de l’origine permettent de rendre visibles certaines différences entre les femmes et les hommes dans le vécu de la discrimination, ils révèlent aussi la complexité des motivations du recours ou du non recours au droit, au sein même des différentes catégories sexuées élaborées, en fonction notamment de la durée de la résidence dans le pays d’accueil et de l’appartenance à une minorité ethnique et des expériences vécues en tant qu’étranger ou supposé tel. L’hypothèse de départ selon laquelle les rapports sociaux de sexe, de classe et ethniques ont un impact tant sur l’expérience de la discrimination que sur la perception et l’usage des lois visant à lutter contre la discrimination semble alors vérifiée.

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Notes

1   Il s’agit de la loi du 10 mai 2007 (Moniteur Belge, 30/05/2007). Une seconde loi a été votée le même jour et regroupe toutes les dispositions concernant le genre, héritage de la loi du 7 mai 1999, enrichie par les transpositions des directives 2002/73 sur le travail et 2004/113 sur les biens et les services. Une troisième législation, également en date du 10 mai 2007, est consacrée aux autres motifs de discrimination (âge, orientation sexuelle, état civil, convictions religieuses ou philosophiques, naissance, fortune, handicap, état de santé actuel ou futur, caractéristique physiques, opinions politiques, langue et caractéristique génétique).

2   D’autres dispositions plus spécifiques sont relatives à l’égalité de traitement comme la loi du 7 mai 1999 sur l’égalité de traitement entre femmes et hommes qui concerne les conditions de travail, l’accès à l’emploi et aux possibilités de promotion, l’accès à une profession indépendante et les régimes complémentaires de sécurité sociale ; ou encore la loi du 13 février 1998 portant dispositions en faveur de l’emploi, ou celle du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel, complétée par la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée.

3   V. par ex. le rapport établi par le Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme (2000), Evaluations et recommandations visant à améliorer l’application de la loi du 30 juillet 1981,www.diversite.be ; Du principe vers la pratique,(coord. María Miguel Sierra et Katrin Romberg), Evaluation de la législation relative à la discrimination raciale et ethnique dans différents Etats membres de l’UE, Publication du Réseau européen de lutte contre le racisme (ENAR), juin 2001.

4   Kimberlé W. Crenshaw, “Demarginalizing the intersection of race and sex: a black feminist critique of discrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics”, University of Chicago Legal Forum, 1989, 139-167. Voir aussi les travaux canadiens de Nitya Duclos, Disappearing Women: racial minority women in human right cases. Revue Femmes et Droit, 1993, 6, 25-31 et de Diane Pothier, « Connecting Grounds of Discrimination to Real People’s Real Experiences », HeinOnline, 13 Can. J. Women & L. 2001, 37.

5   In Sandra Fredman, « Double trouble : multiple discrimination and EU law », European Anti-Discrimination Law Review, n° 2, October, 2005, p. 13.

6 Depuis l’introduction de l’Article 13 dans le Traité d’Amsterdam, l’UE est en effet compétente pour adopter des textes législatifs visant à lutter contre les discriminations. Elle a déjà adopté deux directives en 2000 visant pour la première à lutter contre les discriminations raciales dans plusieurs domaines de la vie sociale, pour la seconde à lutter contre les discriminations basées notamment sur le handicap, les convictions religieuses ou philosophiques, l’orientation sexuelle et l’âge, mais uniquement dans le domaine de l’emploi.

7 Jo Shaw, Mainstreaming Equality in the European Union Law and Policy Making, Brussels, ENAR, 2004.

8   Nira Yuval-Davis, « Intersectionality and feminist politics », European Journal of Women’s Studies, Vol.13(3) 2006.

9 Joan W. Scott, “Gender: A Useful Category for Historical Analysis” in American Historical Review 91, 1986, 1053-75.

10 Nira Yuval-Davis and Anthias Floya, Woman-Nation-State, London, MacMillan, 1989.

11 Chantal Kourilsky-Augeven, Socialisation juridique et conscience du droit : le point de vue de l’individu sur le droit, Paris, LGDJ, Collection « Droit et Société », Recherches et Travaux 2, 1997.

12 Patricia Ewick, Susan S. Silbey, The common place of law: stories from everyday life, Chicago, University of Chicago Press, 1998, 318 p. ; Franck W. Munger, David M. Engel, “Civil rights and Self-Concept: Life stories of law, disability, and employment”, in Droit et Cultures , 35, 1998/1 43-73.

13 Chantal Kourilsky-Augeven, « Genre, contexte local et socialisation juridique : femmes de Moscou, femmes d’Ivanovo », Revue Droit et cultures, n°46, 2003, p.167.

14   Munger, Engel, op.cit., 1998, p. 44.

15 Les habitus seraient les gestes, les pensées, les manières d’être que l’on a acquis au point d’en oublier l’existence (P. Bourdieu, Le sens pratique, Paris, Editions de Minuit, 1980).

16 Nous entendons par droit l’ensemble des lois et des normes juridiques régissant les relations entre individus mais aussi les institutions dont elles émanent et qui les appliquent et les valeurs auxquelles elles se réfèrent (cf. Chantal Kourilsky-Augeven, Les processus de socialisation juridique : la formation des connaissances et des représentations du droit avant l’âge adulte, Rapport intermédiaire, Paris, CNRS, 1990, 60 p.).

17   Isabelle Carles-Berkowitz, La socialisation juridique des jeunes issus de familles immigrées : l’exemple de la Belgique. Thèse de doctorat en Sciences juridiques, Université de Paris X-Nanterre, 2004.

18   Les résultats présentés sont issus de l’analyse de la jurisprudence rendue en matière d’anti-discrimination raciale et d’un échantillon de 1198 plaintes anonymisées déposées auprès du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, lequel est habilité à traiter les plaintes contre les discriminations. Cet échantillon a été constitué à partir de trois années de référence (2000, 2002, 2004). Les plaintes concernent 65% d’hommes et 35% de femmes et émanent principalement de Belges (36%), les Africains sub-sahariens représentant le deuxième groupe le plus important (12%) suivis par les Marocains (10%). Les Turcs qui bien qu’étant numériquement la seconde communauté d’étrangers hors UE en Belgique, ne constituent que 2.5% des plaintes.

19   Il s’agit d’entretiens avec 35 personnes ayant déposé une plainte auprès du Centre pour l’égalité des chances ainsi qu’une quinzaine de praticiens du droit traitant les plaintes. L’échantillon de plaignants se compose de 18 femmes et de 17 hommes, majoritairement originaires d’Afrique sub-saharienne et du Maghreb.

20   Cette institution, qui sera par la suite dénommée « le Centre », a été créée en 1993 sous la forme d’un service public autonome rattaché directement au Premier Ministre. Elle a pour fonction de lutter contre le racisme et de présenter des orientations en matière de politique d’intégration. Sa principale mission est de mettre en œuvre une stratégie effective à long terme de lutte contre la discrimination. Le Centre dispose de nombreuses compétences dont la possibilité d’entreprendre des études et des recherches et d’adresser des avis et des recommandations pour améliorer la réglementation anti-discriminatoire. Il est surtout habilité à recevoir les plaintes de victimes de discrimination, à les traiter, à fournir à la victime toutes les informations nécessaires sur les moyens de faire valoir ses droits et à ester en justice. Il n’a cependant pas la capacité de rendre des décisions contraignantes. Le Centre est aussi compétent pour s’assurer du suivi d’une plainte relative à des discriminations commises par des fonctionnaires.

21   On ne relève qu’un cas d’agression physique à l’égard d’une femme en raison de son origine, Tribunal de la Jeunesse de Louvain, 7 septembre 2005.

22   Corr. Namur 31 juillet 1987, Corr. Hasselt, 27 mars 1995, Corr. Hasselt 8 mai 2001.

23   Corr. Hasselt, 03/01/1989, Corr. Hasselt, 26 juin 1996, Corr. Hasselt, 21 novembre 1996, Corr. Anvers, 26 juin 1998, Corr. Courtrai 20 octobre 1999, Corr. Hasselt 24 avril 2001, Corr. Hasselt 8 mai 2001.

24 Corr. Veurne 30 janvier 1998.

25   Précisons que les praticiens font partie du personnel du Centre et ont pour principale mission de recevoir les victimes de discrimination et de traiter leur plainte. Ils sont en général juristes de formation.

26 Véronique de Rudder, Christian Poiret et François Vourc’h, L’inégalité raciste. L’universalité républicaine à l’épreuve, Paris, PUF, 2000. Selon ces auteurs, l’» ethnicisation » se réfère au processus (social, historique, politique) de construction de frontières et de désignation de groupes sociaux, groupes qui, en l’occurrence, sont définis (socialement) ou se définissent eux-mêmes par leur origine ou leur culture.
La « racialisation » fait en revanche intervenir des marqueurs biologiques dans la catégorisation sociale, les personnes étant alors définies par rapport à des caractéristiques physiques, comme la couleur de la peau. Ces catégories reposent donc sur des constructions sociales et ne sont utilisées dans le cadre de cet article qu’afin de permettre de mettre en lumière les processus de catégorisation et de classification à l’œuvre dans les phénomènes de discrimination.

27   Anette Goldberg-Salinas, « Femmes en migrations. Une réflexion sur l’état de la question en France ». Migrants-Formation, n°105, juin 1996.

28   Christine Delphy, « Antisexisme ou antiracisme ? Un faux dilemne », Nouvelles Questions féministes, Vol. 25n°1, 2006.

29   Christelle Hamel, « De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire », Migrations Société, Vol.17, n°99-100. Mai-août, 91-104, 2005.

30 Nacira Guenif-Souilamas, Des beurettes, Paris, Hachette Pluriel, Grasset, 2003.

31 Marie-Rose Moro, « Transformation du statut homme/femme dans la migration : Eléments d’analyse ethnopsychanalytique », In Ephesia, La place des femmes, Paris, La Découverte, 1995, 251-254.

32   Voir l’exemple de l’augmentation très importante du phénomène de profilage ethnique en Grande-Bretagne in Home Office Press Release, « Governement and Police must engage communities to build a fairer criminal justice system », Reference : 220/2004, July 2, 2004. Voir aussi James G. Goldston «Ethnic Profiling and Counter-Terrorism: Trends, Dangers and Alternatives » Presentation au séminaire « Counter-Terrorism and ethnic Profiling », European Parliament Anti-Racism and Diversity Intergroup, www.justiceinitiative.org

33 Fabienne Brion, « Des jeunes filles à sauver aux jeunes filles à mater : identité sociale et islamaphobie. », in Ural Manco (sld), Voix et voies musulmanes de Belgique, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2000.

34   Sur les 18 femmes interrogées, neuf d’entre elles sont belges dont sept d’origine marocaine, une d’origine tunisienne et une d’origine turque. Précisons qu’elles font ou ont toutes fait des études supérieures et exercent une profession pour la plupart.

35 Cour d’Appel d’Anvers, 14 juin 2005. Il s’agissait d’une plainte introduite par une jeune fille dont l’accès à l’école lui avait été interdit en raison du port du voile. En première instance, le tribunal avait estimé qu’une interdiction généralisée de couvre-chef dans une école provinciale ne portait pas atteinte à la liberté de religion (art. 9 CEDH) et n’était pas en infraction avec la loi anti-discrimination du 25 février 2003. La Cour formule sa décision de façon différente mais aboutit à la même conclusion.

36   On trouve en effet dans mon échantillon 65% de dossiers déposés par les hommes contre 35% par les femmes.

37   71% contre 29% pour les femmes.

38   Dans mon échantillon, il s’agissait de 72 femmes et de 121 hommes que le Centre qualifie de personnes de contact, c’est-à-dire des individus qui contactent le Centre pour des faits de racisme dont ils ont été témoins. Ils peuvent agir pour le compte de la victime ou dénoncer un fait non directement rattaché à une personne comme un tract raciste.

39 Carol Gilligan, In a different voice. Psychological theory and womens Development. Cambridge, Harvard university Press, 1982.

40   Franck W. Munger, David M. Engel, op.cit., 1998, p. 8.

41   Chantal Kourilsky-Augeven, op.cit., 1997, p. 9.

42   K. Mattews, « Perceiving Discrimination : Psychological and Sociopolitical Barriers », JIMI/RIMI volume 7, Number 3 (Summer 2006), 367-388.

43 Op. cit., 1998, p. 54.

44   Fabienne Brion & al., Mon délit ? Mon origine. Criminalité et criminalisation de l’immigration, Bruxelles, De Boeck Université, 2001.

45   Colette Parent, 1998, Féminismes et criminologie, Bruxelles, De Boeck, 1998.

46   S. Nagel, L. Weittzman, « Women as Litigants », Hastings Law Journal 23 (November), 1971, 171-198.

47   Chantal Kourilsky-Augeven, « Socialisation juridique et conscience du droit : le point de vue de l’individu sur le droit », Droit et Société, Recherches et Travaux 2, 1997, p. 5.

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Pour citer cet article

Référence papier

Isabelle Carles-Berkowitz, « L’usage des lois visant à lutter contre les discriminations raciales en Belgique : une perspective de genre »Droit et cultures, 56 | 2008, 237-258.

Référence électronique

Isabelle Carles-Berkowitz, « L’usage des lois visant à lutter contre les discriminations raciales en Belgique : une perspective de genre »Droit et cultures [En ligne], 56 | 2008-2, mis en ligne le 10 septembre 2009, consulté le 02 avril 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/376 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.376

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Auteur

Isabelle Carles-Berkowitz

Isabelle Carles-Berkowitz, juriste et sociologue du droit, est chercheuse au sein du Centre METICES-GEM, rattaché à l’Institut de Sociologie de l’Université Libre de Bruxelles. Appartenant à un groupe de recherches traitant des questions de migration et de genre, elle s’intéresse plus particulièrement  à la socialisation juridique des jeunes issus de familles immigrées et aux discriminations basées sur l’origine et le genre.  Elle est l’auteur de l’ouvrage Le droit et les jeunes d’origine étrangère - Une approche par genre des phénomènes desocialisation juridique, Paris, L’Harmattan, Collection « Droits et Cultures », 2007. On peut citer parmi ses publications « Citizenship and rights:  the use of racial anti discrimination laws in a gender perspective », in Gender and Citizenship in a Multicultural Context, Berteke Waaldijk ed., Peter Lang publication, 2008 ; « Legal socialization and gender socialization: representations of security and authority among young people from immigrant background in Belgium », in Revue Droit et Cultures, Special issue 2004 ; « Les jeunes citoyens issus de l’immigration : entre la cité et l’Europe », in Revue Droit et Cultures, n°43, 2002/1.

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