Le manquement professionnel au Moyen Empire et dans les inscriptions de Pétosiris (IVe s. av. J.-C.)
Résumés
Le but de l’article est de souligner l’importance de l’abandon de poste comme faute grave à l’encontre du devoir professionnel – qu’il s’agisse de hauts fonctionnaires, de fonctionnaires ou de contremaîtres agricoles – dans des documents majeurs du Moyen Empire et dans les inscriptions du tombeau de Pétosiris. Le manquement dans l’accomplissement du devoir professionnel est assimilé à la fuite, à la désertion, acte contraire au maintien de la maât, l’ordre nécessaire.
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Mots-clés :
abandon de poste, administrateur de biens, administration du travail, contremaître agricole, désertion, faute, fonctionnaire, fuite, Grand prêtre de Thot, haut fonctionnaire, IVe s. av. J.-C., Moyen Empire, négligence, P. Brooklyn Museum 35.1446, P. Reisner I, Pétosiris, Responsabilité, SinouhéKeywords:
4th century BCE, Abandonment of post, Civil servant, Desertion, Failure to comply, Farm foreman, High Priest of Thoth, Labour administration, Liability, Middle Kingdom, Negligence, P. Brooklyn Museum 35.1446, P. Reisner I, Petosiris, Property manager, Senior official, Sinuhe, Treason (disloyalty)Plan
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1La question de la faute professionnelle est foisonnante et complexe dans le cadre de l’idéologie pharaonique tant est prégnante lanécessité pour chacun de participer selon ses responsabilités au succès du régime et, ce faisant, à la richesse du pays.
- 1 Ces trois principes ont été dégagés par moi et commentés dans plusieurs de mes articles des vingt (...)
- 2 On verra là-dessus mes développements : B. Menu, « La mise en place des structures étatiques dans (...)
2Si l’on veut bien suivre le fil d’une pensée extraordinairement volontaire qui s’est manifestée dès la fin du quatrième millénaire et n’a cessé au cours des trois millénaires suivants de se développer et de se renforcer, l’on retient quelques points d’ancrage qui s’inscrivent dans trois principes – devenus rapidement des dogmes – qui sont au fondement même du régime pharaonique, de son idéologie et de ses institutions1. Ces principes sont présents dès la constitution par Nârmer, dernier roi de la dynastie « 0 » et premier roi de la Ire dynastie, d’un État centralisé se substituant à l’État fédéral réalisé par ses prédécesseurs immédiats de la dynastie « 0 » à partir de confédérations de provinces gouvernées par des princes locaux2. Le processusde centralisation, dicté par la nécessité de maîtriser les composantesgéographiques, ethniques, politiques, économiques et religieuses qui contribuent à la prospérité d’un monde nilotique naturel remarquablement fertile et fécond, s’étendant tout en longueur de la Basse-Nubie au rivage méditerranéen – mais qui sont aussi des sources de rivalité et de luttes intestines nuisibles à la cohésion de l’ensemble – a engendré le concept de royauté avec ses caractères spécifiques, en ses trois dogmes :
- 3 Il faut souligner ici que les anciens chefs des pouvoirs confédérés puis fédéraux n’ont pas été co (...)
- 4 Voir : Bernadette Menu (dir.), Égypte pharaonique : déconcentration, cosmopolitisme (Méditerranées(...)
– Le principe de la royauté unique, divine, de type absolu. Seule celle-ci est capable de réaliser et de maintenir l’unité du pays et de le gouvernerfermement afin d’assurer le bien-être de tous ses habitants3. Les phénomènes de concentration/déconcentration et de centralisation/décentralisation, à la fois territoriaux et hiérarchiques, en sont la conséquence et le complément nécessaires4.
- 5 Le concept de maât est nécessairement présent au cœur de l’idéologie pharaonique dès le constituti (...)
- 6 Pour cette définition : Bernadette Menu, « Introduction à l’analyse institutionnelle du régime pha (...)
- 7 Les affirmations appuyées de conformité à la maât qui figurent sur les parois des tombeaux des pri (...)
- 8 Ceux-ci rappellent à l’envi la dialectique maât/isfet qui constitue la trame idéologique originell (...)
- 9 Le concept de maât sera peu à peu déifié sous l’aspect d’une jeune femme coiffée d’une plume d’aut (...)
– Le principe de maât5. Dans le but qui vient d’être énoncé, le roi garantit à son peuple un principe d’ordre dont l’origine supranaturelle sera dégagée clairement et affinée au cours du temps jusqu’à définir d’une manière précise la maât, à la fois prospérité, justice, équité, victoire sur l’ennemi, paix et harmonie sociales, en un mot « l’ensemble des conditions qui font naître et conservent la vie »6, depuis son expression pragmatique et purement iconique sur la palette de Nârmer jusqu’aux spéculations théologiques les plus raffinées aux basses époques, en passant par sa première expression raisonnée dans les Textes des Pyramides et les autobiographies de l’Ancien Empire7, puis ses efflorescences dans les écrits doctrinaux du Moyen Empire8 et les commentaires dévots du Nouvel Empire9.
- 10 Le procédé de la fondation funéraire consiste en la possibilité de transmettre aux successeurs suf (...)
– Le principe de l’immortalité. Consubstantielle à la nature divine et éternelle du roi aux origines, l’immortalité de la personne humaine dans son essence même et ses composantes principales – dont le ka, l’énergie vitale – concernera progressivement tout le corps actif de la population, entraînant, outre la pérennité de l’action royale posée dès la palette de Nârmer, l’instauration d’importantes dispositions juridiques extrêmement précoces destinées à perdurer éternellement, telles la vente de droits immobiliers ou la constitution de rente, par exemple, d’abord au niveau des classes dirigeantes – principalement par le biais des fondations funéraires10 – puis s’étendant peu à peu jusqu’aux couches moyennes et même inférieures de la société.
- 11 Abondante, on le sait non seulement par les textes autobiographiques (même s’il faut faire la part (...)
3Dans ce cadre très brièvement posé qui convoque à la fois le juste et le sacré, l’activité professionnelle va se déployer des classes supérieures aux catégories les plus humbles de la population dans le but, au moins pour les premières, de réaliser la maât pour le roi afin qu’il la répande sur le pays et, dans les couches sociales les moins favorisées, de contribuer sous l’autorité du pharaon – en ses délégués administratifs et territoriaux – à la prospérité générale du pays, prospérité source de paix, de justice, et d’un bien-être au moins élémentaire : le fameux aq/hébes « nourriture11 et habillement + logement » dont les textes, principalement démotiques, se font l’écho.
- 12 Jean Vercoutter, « Le rôle des artisans dans la naissance de la civilisation égyptienne », Chron. (...)
4Aux origines de l’Égypte, non seulement le travail manuel n’était pas méprisé mais il était au contraire valorisé12 puisqu’il transformait la nature sauvage, inculte ou figée en biens éminemment désirables : animaux d’élevage, céréales et autres produits de l’agriculture, vases en pierre et en céramique, mobilier funéraire, outils, objets de parade en or ou en ivoire aussi bien que d’usage courant, bijoux, produits de l’artisanat du cuir, de la sparterie, de la corderie et de la vannerie, tissus simples ou précieux, etc.
- 13 L’objet en question fût-il une simple paire de sandales mais sans doute parfaitement façonnées, œu (...)
5Il existe toutefois une grande différence de statut entre, par exemple, le concepteur d’un objet, fier de son talent, de sa hémout13, et le simple exécutant situé tout en bas de l’échelle dans la hiérarchie d’un atelier d’artisans ou d’une équipe de travailleurs agricoles.
- 14 La notion de « relevance » que j’ai mise plusieurs fois en évidence depuis mon article intitulé « (...)
6À partir de ce constat, il faut évidemment faire une distinction soigneuse entre les termes kat et bak qui tous deux se rapportent à l’activité productive humaine. Kat désigne le travail noble d’une manière générale, le travail d’initiative, d’élaboration de projets, de création, le travail émanant d’une autorité supérieure ou autonome. Bak implique au contraire la soumission à une autorité supérieure, que ce soit sur le plan hiérarchique, sur le plan professionnel ou sur le plan intellectuel14.
- 15 C’est très certainement ce qui se passa dans le contexte du P. Brooklyn Museum 35.1446, recto, pou (...)
7Si l’intégrité sur le plan professionnel constituait un devoir qui s’imposait à tous, les nuances de la faute dans l’exercice de la profession sont infiniment plus riches au niveau des représentants de la classe dirigeante – qui exerçaient des responsabilités parfois très lourdes et diversifiées – que pour les responsables appartenant aux classes moyennes. Les simples exécutants privés de toute initiative (travail-bak au niveau le plus bas de la relevance), lorsqu’ils étaient coupables de « fuite », de « désertion », c’est-à-dire d’abandon pur et simple de leur travail, étaient vraisemblablement rattrapés par la police à la demande de leurs supérieurs hiérarchiques et réintégrés dans une unité de travail (atelier, équipe)15 après une sanction immédiate qui pouvait être corporelle (bastonnade, coups de fouet) et/ou pécuniaire (amende), peines appliquées certainement aussi aux ouvriers coupables de négligences et de paresse.
- 16 Il s’agit là de l’exécution normale du travail, excluant les fautes caractérisées telles que les c (...)
8Mon approche de la faute professionnelle s’appuie sur quelques textes choisis en fonction des éléments qu’ils contiennent en vue d’une définition possible de celle-ci, à partir de la terminologie utilisée et de son contexte. Les notions de faute, de culpabilité, y sont inséparables de la notion de responsabilité dans l’exécution du travail16. L’on constatera que seules les infractions commises dans le cadre du travail-kat, quelle que soit la position de leur auteur sur l’échelle sociale, sont définies et susceptibles d’un examen judiciaire suivi d’une sanction prononcée à l’égard des contrevenants. Ceux-ci relèvent de la justice humaine au niveau des responsables des classes moyennes. En ce qui concerne les grands administrateurs du pays, c’est aussi et surtout la justice divine qui est redoutée.
- 17 Nous excluons d’emblée l’absence au travail justifiée par un motif légitime d’ordre personnel, fam (...)
9J’ai retenu pour illustrer mon propos l’infraction qui semble la plus répréhensible, l’abandon de poste17.
10Nous examinerons quelques exemples significatifs dans les textes du Moyen Empire en distinguant soigneusement la situation d’un très haut dignitaire et celle de fonctionnaires responsables mais occupant un rang moyen dans la hiérarchie administrative. Nous nous référerons d’abord à un récit exemplaire du Moyen Empire – dont nous mettrons en exergue le rôle doctrinal et didactique – avant d’évoquer en parallèle l’infidélité factuelle de très hauts dignitaires sacerdotaux aux principes fondamentaux de l’idéologie pharaonique (VIe-Ve, puis IVe s. av. J.-C.) dans le contexte dramatique de la soumission de l’Égypte à une puissance étrangère (première, puis seconde domination perse). Puis nous examinerons quelques documents administratifs et comptables du début, du milieu et de la fin de la XIIe dynastie (XXe-XVIIIe s. av. J.-C.) permettant d’affiner la terminologie de l’abandon de poste dans le cadre du travail-kat, non plus du fait de représentants de l’élite égyptienne mais de fonctionnaires de rang moyen.
11Pour conclure nous reviendrons aux inscriptions philosophico-biographiques du tombeau de Pétosiris (IVe s. av. J.-C.) afin d’évoquer le vocabulaire exceptionnellement riche des termes utilisés par ce sage pour désigner les divers degrés de la négligence professionnelle, administrative, civile ou religieuse.
12L’écart chronologique entre ces deux groupes de textes démontrera la force extraordinaire d’une pensée qui s’est imposée dans le domaine philosophico-juridique et qui s’est conservée, maintenue et développée au cours de trois millénaires.
- 18 Sur ces termes, voir : Robert Parant, L’affaire Sinouhé. Tentative d’approche de la justice répres (...)
- 19 C’est-à-dire la coupure de la chaîne de solidarité qui caractérise la structure morale de la socié (...)
13L’abandon de poste résulte d’un acte volontaire, caractérisé dans les textes administratifs du Moyen Empire par les termes forts de « fuite », « désertion » – qui toutefois peuvent aussi être utilisés dans le cadre du fonctionnement normal des rouages de l’organisation du travail (voir infra, à propos du P. Reisner I). Nous reviendrons sur ces termes et leur traduction après avoir évoqué leur emploi à propos de la faute présumée commise par un haut fonctionnaire du royaume. Celle-ci est définie par les termes tésh(ou) /tesh(y), tesha, d’une part, et ouâr(ou), ouâret, d’autre part18, qui définissent les deux types d’abandon de poste, le premier décrivant l’acte de se désolidariser19 (d’une fonction, d’une équipe, d’un travail), et le second introduisant la notion d’éloignement (fuite, exil, absence, défaillance, dans un sens délictuel, mais aussi déplacement dans le cadre comptable d’une activité professionnelle nécessitant la mobilité des unités de travail). Il nous sera permis ensuite d’affiner le sens de ces deux vocables à propos de la faute professionnelle commise par des fonctionnaires subalternes, d’après un grand document administratif et judiciaire du Moyen Empire, le P. Brooklyn Museum 35.1446, puis de préciser le sens de ouâr(ou) grâce à son emploi dans le P. Reisner I, un registre comptable de la XIIe dynastie relatif au travail des équipes sur un chantier de construction.
L’abandon de poste par un haut fonctionnaire : le cas Sinouhé (XIIe dynastie)
- 20 Entre autres publications : A. M. Blackman, Middle-Egyptian Stories, BAe 2, Bruxelles, 1932 (texte(...)
- 21 Traduction de ârou oua, empruntée à R. Parant, L’affaire Sinouhé, Aurillac, 1982, p. 4 et « Index (...)
14La littérature de l’Égypte ancienne nous a conservé un texte bien connu20 mettant en scène d’importants personnages du Moyen Empire : Sinouhé, le héros probablement en partie fictif, chargé de fonctions palatines au service de la famille royale, et surtout Sésostris Ier, l’héritier de la couronne au décès de son père Amenemhat Ier assassiné lors d’une sédition de palais. Sinouhé est le suivant de Sésostris et il est spécialement attaché au service de l’épouse du prince héritier. Parti guerroyer en Libye au moment de l’attentat, Sésostris est prévenu sur le chemin du retour par des messagers l’informant d’un nouveau complot fomenté à la Cour, visant probablement cette fois à l’écarter du trône au profit d’autres enfants royaux, ce qui détermine son retour accéléré vers la capitale. Sans attendre la suite des événements – et leur conclusion heureuse puisque Sésostris fut effectivement investi de la charge royale – Sinouhé prend peur, il craint cette ambiance de conspiration21 et les conséquences désastreuses pour lui qu’entraînerait la réussite de la sédition, et, au lieu de rejoindre la Résidence royale, il s’enfuit vers la Palestine. Son périple l’emmène vers une île des lacs Amers où il est reconnu, recueilli et secouru au sein de sa tribu par un chef nomade qui l’avait rencontré autrefois en Égypte. Puis il se dirige vers Byblos et la Syrie où il sera adopté par le prince Âmounenchi auprès duquel Sinouhé jouera un rôle politique de premier plan, incitant son bienfaiteur ainsi que, plus tard, d’autres princes syro-palestiniens, à faire allégeance à Sésostris, l’héritier légitime du trône, couronné roi. Rappelé en Égypte par ce dernier après de longues années, Sinouhé redoute un châtiment exemplaire pour avoir fui ses responsabilités au moment des événements car son rôle officiel auprès de Sésostris et de son épouse eût exigé qu’il rejoigne immédiatement l’héritier du trône et l’accompagne jusqu’à la Résidence royale afin de le secourir. L’histoire finit bien puisque la comparution de Sinouhé devant le roi, entouré de la famille royale et de ses proches conseillers, connaît l’issue la plus heureuse qui soit : le fugitif est non seulement réintégré dans son rang mais doté de biens importants – dont le plus précieux aux yeux d’un Égyptien de sa condition, c’est-à-dire un tombeau magnifiquement équipé.
- 22 Robert Parant, L’affaire Sinouhé. Tentative d’approche de la justice répressive égyptienne au débu (...)
- 23 R. Parant, op. cit,, p. 207. Voir dans ce sens, sur cette importante question, Droit et Cultures 3 (...)
- 24 R. Parant, ibidem.
15Ainsi que l’a souligné le magistrat pénaliste Robert Parant dans sa belle étude juridique de l’Histoire de Sinouhé22, il est absolument nécessaire, afin d’avancer dans le maquis des notions juridiques, d’employer les termes appropriés d’un langage technique, celui du droit23. Le système de défense de Sinouhé, « basé sur la dénégation de toute “culpabilité”, par défaut de volonté libre et d’intention coupable, aboutirait <dans nos systèmes juridiques modernes>, s’il était suffisamment prouvé pour être admis par le juge, à une décision de “non-lieu” ou pour le moins, au cas de jugement, à une décision de “relaxe” ou d’ “acquittement”, malgré la matérialité des faits et leur imputabilité à Sinouhé ; Sinouhé, présumé innocent, resterait innocent, en l’absence de charges suffisantes pour établir sa culpabilité ; il serait “pénalement irresponsable”, parce qu’il ne serait pas “coupable” »24.
- 25 Il s’agit là d’une conception étonnamment moderne (« responsable mais non coupable », formule deve (...)
- 26 Voir infra, Sinouhé B 219-223.
16Sinouhé a objectivement commis une faute très grave, un crime qui pourrait être qualifié de haute trahison, acte dont il doit répondre car, en tant que suivant et compagnon d’armes de Sésostris, l’héritier du trône, il aurait dû le protéger et l’escorter jusqu’à la Résidence royale. Cependant, la responsabilité de Sinouhé – son acte paraissant a priori lui être bel et bien imputable – n’entraîne nullement sa culpabilité, en l’absence des deux éléments fondamentaux de celle-ci : la volonté libre et l’intention coupable25. Sinouhé, en effet, répète à l’envi que sa fuite n’était pas préméditée, qu’il a été poussé sur les chemins des pays étrangers à son corps défendant par une force irrésistible d’origine divine, par une prédestination irréfragable. De plus, non seulement Sinouhé n’a en fin de compte pas porté atteinte aux dogmes de l’idéologie pharaonique, mais bien au contraire il les a magnifiés et en a fait en quelque sorte la « promotion » à l’étranger, faisant de son bienfaiteur un allié de l’Égypte, un vassal de son nouveau roi, à l’instar d’autres princes syriens et palestiniens26. Nous sommes en présence non plus d’une faute pénale mais d’un manquement professionnel, non plus d’un crime de haute trahison mais d’une conduite déviante certes gravissime – qu’il est toutefois possible de compenser par un zèle accru, ainsi que l’a fait Sinouhé par des actes héroïques et un patient travail de propagande politique en faveur de Sésostris, non seulement auprès d’Âmounenchi, le prince syrien qui l’avait en quelque sorte adopté, mais d’autres princes syro-palestiniens afin d’en faire des alliés sûrs de l’Égypte, des vassaux de Sésostris, son roi.
- 27 Le passage de Sinouhé B 219-223 cité ci-dessus est la seule mention explicite, écrite par Sinouhé (...)
- 28 Au début de la XIIe dynastie les rois d’Égypte eurent à reconquérir leur influence au Proche-Orien (...)
17Cependant, l’ampleur et la gravité de l’infidélité de Sinouhé ressenties par lui sont telles que même si, comme il l’affirme sans cesse, il a agi sans intention coupable et sans liberté d’agir, il ignore à l’avance si ses actions bénéfiques suffiront, aux yeux de Sésostris et de son entourage, à rétablir l’équilibre entre manquement et compensation, et donc à retrouver la confiance de son souverain, d’où sa grande appréhension lorsque, sur ordre du roi et conformément au désir exprimé par lui-même dans une adresse nostalgique à la divinité, Sinouhé entreprend son voyage de retour en Égypte, vers la Résidence royale. C’est la comparution de Sinouhé devant le pharaon et sa cour, son humilité27, qui emporteront la conviction de ses « juges » sur l’aspect largement positif du bilan de ses actes et de son comportement hors des frontières du pays. Au cours de son récit (par hypothèse postérieur aux faits) Sinouhé insiste sur ses actions favorables à l’extension de la mouvance28 du souverain égyptien et de la couronne – qu’il s’agisse du long discours élogieux qu’il prononça en faveur de Sésostris devant Âmounenchi ou de son combat victorieux contre le « fort » (sans doute un rebelle) du Réténou (Syrie), renforçant ainsi le prestige de l’Égypte. Dans ses deux plaidoyers pro domo – c’est-à-dire sa réponse écrite au rescrit royal, puis la défense orale de sa cause devant le souverain – c’est au contraire sur son absence de culpabilité que Sinouhé s’étend jusqu’à l’excès, essayant, à grand renfort de descriptions plus évocatrices les unes que les autres, de maquiller la panique irraisonnée qui l’avait saisi lors de sa fuite peu glorieuse en attitude incontrôlée et incontrôlable dictée par une force d’ordre supranaturel. Ce moyen de défense est très présent dans tout le récit de Sinouhé alors que son remarquable bilan diplomatique a été résumé à l’intention du roi en une seule et brève phrase : « Que ta Majesté ordonne donc de faire amener Méki de Qédem, Khentyou-iâouch de Khenty-Kéchou, Ménous du double pays des Fénékhou – ce sont des princes renommés devenus en amour de toi, sans mentionner le Réténou – ils sont à toi comme tes chiens-tjézémou (lévriers) » (Sinouhé B 219-223).
18En définitive, la conduite de Sinouhé, en apparence contraire à la maât, ne lui est pas imputable puisqu’elle est le fait de la volonté divine. Sinouhé n’est même pas l’auteur de sa fuite (ouâret) puisque c’est celle-ci qui s’était « emparée de » lui, ainsi que le roi fait mine de le reconnaître (Sinouhé B 257-258). Il n’est donc résolument pas coupable et c’est cela qu’il lui fallait, d’abord, faire admettre à tout prix par son royal juge, son bilan positif venant en arrière-plan pour compenser une infidélité à la maât incontestable dans les faits mais dépourvue ainsi de tout caractère pénal et infamant.
- 29 Même si l’on peut douter en définitive de sa totale innocence, à l’instar, semble-t-il, du roi qui (...)
- 30 Bernadette Menu, Maât. L’ordre juste du monde, 2005 (réimpr. 2010) ; ead., « Maât, ordre social et (...)
19Cette conclusion est remarquable sur le plan de la théorie juridique. Rappelons que, dans nos théories modernes, la culpabilité est caractérisée par l’existence de ses deux éléments : l’intention coupable et la libre volonté. Si la compensation de l’acte objectivement criminel par des actions éminemment utiles à la monarchie pharaonique est invoquée par Sinouhé en seconde position par rapport à l’absence de culpabilité et de toute liberté d’action, c’est qu’il importe à Sinouhé de convaincre ses interlocuteurs de l’inexistence des deux éléments constitutifs et préalables d’une éventuelle culpabilité. Sinouhé décrit avec complaisance les symptômes de la panique qui a déterminé sa fuite en exil mais il porte celle-ci au compte d’une force extérieure surnaturelle résolument invincible29. Il a accompli des prouesses au bénéfice de l’intérêt général mais avant tout il est innocent. Sur le plan du droit pur c’est tout à fait étonnant de modernité et même d’actualité ! On pourrait en conclure qu’au niveau le plus haut de la société pharaonique le respect de la théorie juridique passe avant l’énumération d’actes positifs tendant à compenser un acte négatif. Il y aurait en quelque sorte une hiérarchie entre les deux aspects juridiques/judiciaires de la maât, à la fois universelle et particulière30, la maât générale passant avant la justice particulière, ce que l’on retrouve d’ailleurs dans le Livre des Morts puisque le défunt s’adresse d’abord à son cœur, c’est-à-dire à sa conscience, à sa volonté, avant que la balance ne mesure le bon équilibre de ses actes dont les bons viennent compenser les mauvais. Nous serions donc, en présence de l’Histoire de Sinouhé, devant un véritable traité de la responsabilité et de la culpabilité, ce qui mérite d’être fortement souligné.
- 31 Jan Assmann a démontré comment ce texte met en relief une théorie de la solidarité sociale en lie (...)
- 32 Dernièrement, sur une telle interprétation de ces deux derniers textes : B. Menu, op. cit. à la n (...)
- 33 Après avoir mentionné que bon nombre des inscriptions du tombeau de Pétosiris sont « soit tirées t (...)
- 34 G. Lefebvre n’a pas reconnu le texte qui a servi de modèle au plaidoyer que Pétosiris met dans la (...)
20Sous son apparence de récit d’aventures, cette œuvre littéraire joue en effet un rôle didactique indéniable et fondamental, à l’instar d’autres textes célèbres de la même époque qui utilisent différents genres aux fins d’établir une doctrine juridique en relation avec les leçons de la maât, que ce soit Le paysan plaideur31, les Maximes de Ptahhotep ou les Lamentations d’Ipouour32. L’Histoire de Sinouhé constitue à n’en pas douter une référence exemplaire en matière de doctrine juridique. Le grand lettré qu’était Pétosiris (IVe s. av. J.-C. ne peut pas avoir ignoré ce qui forme l’essentiel du récit de Sinouhé, à savoir la théorie de la responsabilité et de la culpabilité qui s’en dégage33. Cette remarque devient un constat flagrant lorsque Pétosiris met dans la bouche de son frère aîné Djéthotefânkh le plaidoyer dramatique – fondé lui aussi sur l’absence d’intention coupable et de libre volonté – que celui-ci adresse à Osiris, le Grand juge des morts, plaidoyer qui est emprunté presque mot pour mot à sa devancière Ânkhnesnéféribrê qui eut à affronter un peu moins de deux siècles auparavant les mêmes circonstances politiques funestes34.
21Pour notre propos, la leçon à tirer de l’histoire exemplaire de Sinouhé n’est pas mince car elle pose, ni plus ni moins, les fondements d’une théorie de la responsabilité dont on trouvera des échos réfléchis et circonstanciés dans les inscriptions du tombeau de Pétosiris, au IVe siècle av. J.-C., dans un contexte politique tragique.
L’abandon de poste résultant d’une infidélité forcée aux principes de l’idéologie pharaonique, sur ordre d’un pouvoir étranger
22Beaucoup plus grave que l’abandon de poste effectif, manquement de nature humaine tel qu’il apparaît chez Sinouhé, les agissements contraires aux principes originels et pérennes de l’idéologie pharaonique – les « lois » fondamentales de maât, telles qu’elles sont édictées dans les sphères les plus élevées de l’État – constituent un manquement d’ordre métaphysique dans l’exercice des fonctions dont la sanction redoutée est la colère des dieux et leur refus d’admettre le contrevenant en leur compagnie au seuil séparant la mort physique d’une destinée éternelle convoitée, ce qui constituerait pour un Égyptien bien né le châtiment suprême, incommensurable.
23Les circonstances politiques qui entraînèrent Sinouhé sur les chemins de l’exil, suite à son abandon de Sésostris, entourent une période de troubles au cours de laquelle la maât est mise à mal pour faire momentanément place à l’isfet que constitue l’assassinat du roi Amenemhat Ier et le complot visant à écarter du trône l’héritier désigné par lui, son fils Sésostris. Toutefois, Sinouhé ne renie pas le principe pharaonique, seul son égarement personnel l’ayant écarté du droit chemin. Bien au contraire, il en fait la louange, il le magnifie. Ce faisant, il ne se met pas en dehors de l’ordre pharaonique sur lequel en définitive non seulement il n’a pas pesé, ni intentionnellement, ni dans les faits, mais il a largement compensé son manquement par un bilan extrêmement positif.
- 35 Cf., sur l’attitude des hauts fonctionnaires respectivement sous la première et la seconde dominat (...)
- 36 Ibidem, p. 143-147.
24En revanche, dans des circonstances particulièrement hostiles au maintien des principes de la royauté légitime, le grand prêtre de Thot à Hermopolis Djéthotefânkh eut à faire face, un millénaire et demi plus tard, à une situation dramatique bien plus grave encore puisque le contexte est celui d’un nouvel asservissement de l’Égypte à un pouvoir étranger, celui de la seconde domination perse. Celle-ci reproduisait d’une manière intolérable aux yeux de la classe dirigeante égyptienne les conditions de l’échec des efforts déployés par leurs devanciers, de hauts dignitaires du royaume, pour tenir en place, coûte que coûte, les principes de l’ordre pharaonique après la conquête de Cambyse35 – qui initiait la première domination perse. La Divine Adoratrice d’Amon Ânkhnesnéféribrê qui, par sa fonction, disposait, en accord avec le pharaon saïte, de pouvoirs régaliens sur la région de Thèbes, fut confrontée à un dilemme insoluble alors que, pour la première fois de son histoire36, l’Égypte passait sous l’autorité durable d’une puissance étrangère et, qui plus est, sous le joug d’un souverain étranger à la maât. Fallait-il résister, au risque de mettre l’Égypte à feu et à sang, ou composer avec le nouveau pouvoir ? Malgré elle, elle choisit sans doute de collaborer. Son infidélité objective à la maât, telle qu’elle apparaît dans la plaidoirie qu’elle adresse à Osiris, consiste à avoir prononcé la peine de mort sur ordre du conquérant étranger alors que seul le roi légitime, le pharaon, dispose de ce droit. C’est une atteinte très grave à la maât dont elle doit se justifier devant le président du tribunal de l’au-delà.
- 37 Celle-ci fut probablement accomplie – au moins pour nos deux personnages dont nous possédons le té (...)
25Cent quatre-vingt-deux ans plus tard, Djéthotefânkh, le frère aîné de Pétosiris, se trouva exactement dans la même situation. Nommé grand prêtre de Thot par Nectanébo II à la mort de son père Sishou, il exerça son pontificat sous le dernier pharaon indigène avant d’être confronté au nouveau cataclysme que constituait, pour les intellectuels égyptiens familiers de la maât, la seconde conquête de l’Égypte par un roi achéménide, Artaxerxès III. Djéthotefânkh se conduit comme Ânkhnèsnéféribrê. Il demeure donc dans ses fonctions mais le nouveau maître de l’Égypte, comme Cambyse au début de la première domination perse, exigea probablement que les grands administrateurs égyptiens provinciaux participent à une opération d’épuration, en quelque sorte, c’est-à-dire à l’élimination de rebelles37.
- 38 E. Drioton, Le théâtre égyptien, Éd. de la Revue du Caire, Le Caire, 1947, et « Le théâtre égyptie (...)
- 39 Voir, dans cette optique, les références bibliographiques contenues dans l’article cité ci-dessus (...)
- 40 Les princes nubiens (XXVe dynastie), libyens (XXIIe et XXIIIe dynasties), voire palestiniens (XVe- (...)
26La seconde domination perse, très mal vécue par la classe dirigeante égyptienne, fut donc ressentie comme une mauvaise pièce de théâtre, selon les termes d’Étienne Drioton38, jouant le même scénario que lors de la première, près de deux siècles auparavant, l’optimisme en moins. En effet, de très hauts serviteurs de l’État, des intellectuels comme principalement Oudjahorresnet39crurent, après que Cambyse se fut emparé de l’Égypte et du pouvoir suprême en 525 av. J.-C. devant Psammétique III, en la possibilité de convertir le souverain étranger à l’ordre pharaonique considéré comme nécessairement immuable en l’initiant aux arcanes de l’idéologie40. Cette illusion n’était plus envisageable lors de la défaite de Nectanébo II face à Artaxerxès III en 343 av. J.-C.
27Djéthotefânkh a commis des actes contraires à la maât. En l’occurrence il a lui aussi prononcé des peines capitales, usurpant une prérogative qui relève exclusivement du pouvoir royal légitime. Cependant, sa défense posthume – mise dans la bouche de Djéthotefânkh par son frère cadet Pétosiris – consiste, de même que précédemment celle d’Ânknesnéféribrê, à invoquer d’une part l’ignorance (« comme un enfant », voir infra), c’est-à-dire l’innocence (absence d’intention coupable), et d’autre part un impératif politique de force majeure, insurmontable, à savoir la nécessité absolue de collaborer avec le nouveau maître de l’Égypte, fût-il représenté par un souverain étranger ignorant des croyances et des pratiques rituelles, afin de sauver coûte que coûte la fonction royale, le principe monarchique dans son essence première qui est l’unité du pays et son gouvernement par un seul chef (absence de volonté libre).
- 41 Voir principalement l’œuvre d’Oudjahorresnet (cf. n. 35 ci-dessus). Cette politique a pourtant pu (...)
- 42 Réanimant ainsi le mécanisme originel presque trois fois millénaire de la mise en réserve et de la (...)
28Si, dès les premières années du règne de Cambyse, de grands hommes politiques imaginèrent que le souverain perse pourrait incarner le pouvoir pharaonique à condition qu’il en glorifie toutes les valeurs41, lors de la seconde domination perse, cent quatre-vingt-deux ans plus tard, à la faveur de la désillusion à la fois politique, philosophique et idéologique entraînée par l’échec de ces lointains prédécesseurs, on n’assiste à rien de tel. De hauts dignitaires comme Djéthotefânkh préférèrent sans doute se soumettre et, comme plus explicitement un peu plus tard son frère cadet Pétosiris, considérèrent que le principe pharaonique, se trouvant en situation de déshérence, devait être transféré à l’autorité provinciale par le truchement de son dieu local, en l’occurrence Thot, représenté par son grand prêtre et administrateur de ses biens42.
- 43 Voir les articles publiés par Gustave Lefebvre après la découverte du tombeau, dans ASAE 20, 1920, (...)
- 44 Gustave Lefebvre, Le tombeau de Pétosiris, I. Description, Le Caire, Service des Antiquités de l’É (...)
- 45 Afin de ne pas allonger démesurément le présent article, je renvoie les lecteurs à mes précédentes (...)
29Entrons plus précisément dans l’histoire familiale de la dynastie des grands prêtres de Thot qui eurent à faire face aux événements qui constituent la toile de fond politique – rapidement rappelée ci-dessus – des magnifiques textes que Pétosiris fit graver sur les parois internes de son tombeau dans lequel il fut inhumé ainsi que d’autres membres de sa famille, en particulier son père Sishou et son frère aîné Djéthotefânkh43. La grande valeur historique, philosophique et religieuse des inscriptions biographiques et autobiographiques dont Pétosiris est l’auteur a été très tôt reconnue, à commencer par l’éditeur des textes du tombeau44. En revanche, leur portée juridique capitale, notamment dans les domaines de la responsabilité et de la culpabilité, est passée inaperçue, c’est pourquoi je leur ai consacré une série d’articles destinés à la mettre en lumière45.
- 46 Le temple de Thot à Hermopolis (le dieu Thot fut assimilé à Hermès par les Grecs) constituait une (...)
30Sishou exerça à la perfection les fonctions de grand prêtre de Thot, le très important dieu juriste tuteur de la royauté, maître d’Hermopolis, sous les tout derniers rois indigènes, en particulier Nectanébo II dont il fut le conseiller. À la mort de Sishou, Nectanébo II désigna son fils Djéthotefânkh pour succéder à son père à la tête du temple de Thot46.
31Dans l’intérêt de l’Égypte et de son dieu Thot, Djéthotefânkh eut à faire face à la défaite de Nectanébo II. Son pontificat se déroule sous Artaxerxès III et sans doute Artaxerxès IV/Arsès. Il choisit alors, comme avant lui Ânkhnesbéféribrê, de collaborer avec le nouveau pouvoir étranger afin de se maintenir à la tête du temple et de son domaine hermopolitain au service du dieu Thot mais, ce faisant, il eut lui aussi à commettre des crimes graves, en l’occurrence il prononça la peine capitale sur ordre du roi perse. De surcroît il assista probablement, impuissant, aux destructions perpétrées par la brutalité soldatesque dans le temple, dommages qui seront réparés plus tard par Pétosiris.
32Dans des circonstances qui ne nous sont pas connues, Djéthotefânkh meurt, soit à la fin de la domination perse, soit à l’arrivée d’Alexandre le Grand en 332ou peu après. Son frère cadet Pétosiris lui succède et il est conforté dans sa dignité par le pouvoir macédonien.
- 47 En particulier, B. Menu, BIFAO 96, 1996, cité supra, n. 20, et ead., Méditerranées 24, 2000, p. 14 (...)
- 48 Les exemples de solidarité familiale entre défunts et vivants, que ce soit dans un sens ou dans l’ (...)
- 49 Philippe Arrhidée, puis Alexandre fils d’Alexandre représentés par Ptolémée fils de Lagos, le satr (...)
33Ainsi que je l’ai démontré ailleurs47, l’ensemble des biographies personnelles et familiales rédigées par Pétosiris et qu’il fit inscrire sur les parois internes de son tombeau visent à la réhabilitation posthume de Djéthotefânkh, non plus en faisant valoir, comme Sinouhé, un bilan très positif des actions de son frère au bénéfice du pouvoir royal, mais en agissant doublement en sa faveur. Il met dans la bouche de Djéthotefânkh une supplique adressée à Osiris, le juge président du tribunal de l’au-delà, véritable plaidoirie invoquant l’ignorance de la gravité de ses actes par Djéthotefânkh, c’est-à-dire son innocence (il a agi « comme un enfant ») et l’obligation très contraignante qui s’imposa à lui de se soumettre au pouvoir étranger afin d’écarter le plus grand des dangers : l’anéantissement total d’un mode de vie trois fois millénaire conforme à l’idéal de la maât et de l’ordre pharaonique. Contrairement à Sinouhé, Djéthotefânkh n’a aucune action d’éclat, aucun bilan particulièrement positif à présenter devant le tribunal divin lors de son passage à l’au-delà si ce n’est sa bonne volonté au service de Thot et dans la gestion courante des biens du dieu. C’est pourquoi, afin d’éviter à son frère aîné la catastrophe eschatologique de la mort totale, Pétosiris entreprend une œuvre réparatrice : la construction du tombeau familial et la mise à l’actif de Djéthotefânkh de l’excédent des actions bénéfiques48 accomplies en faveur du domaine de Thot et de la royauté légitime (Nectanébo II) par Sishou, puis de la magnificence considérablement accrue du temple de Thot et de ses possessions grâce aux nombreuses initiatives menées à bien par Pétosiris sous le nouveau souverain ami de l’Égypte et de ses valeurs, Alexandre le Grand puis ses successeurs49. Le bilan moral déficitaire de Djéthotefânkh sera compensé grâce aux vies exemplaires de Sishou et de Pétosiris. Comme pour Sinouhé, la démonstration de l’innocence de Djéthôtefânkh est une priorité juridique par rapport à l’exposé indispensable des bienfaits familiaux exceptionnels accomplis par Sishou et Pétosiris et dont l’excédent est mis au compte de Djéthotefânkh afin de compenser son bilan de vie négatif.
- 50 Voir en particulier : B. Menu, BIFAO 96, 1996, op. cit., et Méditerranées 24, 2000, op. cit. supra(...)
- 51 Les lacunes de l’inscription 63 sont comblées grâce à l’inscription complète du sarcophage d’Ânkhn (...)
34La construction et l’agencement du tombeau par Pétosiris visent en premier lieu à la justification éternelle de son frère aîné, ainsi que je l’ai démontré dans plusieurs de mes articles cités plus haut à la n. 45.En effet, l’ensemble des inscriptions biographiques et autobiographiques rédigées par Pétosiris aboutissent à leur point d’orgue qui est l’inscription 6350, copie presque conforme de celle d’Ânkhnéféribrê gravée sur son sarcophage. En voici des extraits en rapport avec notre propos51 :
« … Il (Djéthotefânkh) <elle (Ânkhnesnéféribrê)> te (Osiris) dit ta puissance. Il <elle> a été ignorant<e>. Il <Elle> n’a pas fait cela en connaissance de cause, comme un enfant, [comme l’enfant d’Hathor]. On ne fait pas de reproche à l’âme ignorante. On n’accusera pas, en raison de la jeunesse » (absence d’intention coupable).
…
- 52 Déesse-lionne vengeresse et protectrice le la royauté.
- 53 Pour la fonction royale légitime.
- 54 C’est-à-dire pour la fonction de Divine Adoratrice d’Amon.
- 55 « Atoum » et « le maître universel » sont deux des désignations du dieu créateur Rê, père et modèl (...)
« S’il <si elle> a égorgé des hommes c’est pour Sekhmet52. S’il <si elle> a rôti des cœurs c’est pour le maître des Deux-Terres53 <c’est pour la grande maîtresse du Sud54>. Il <elle> a renversé les ennemis [d’Atoum] et les rebelles au maître universel55 » (contrainte excluant toute volonté libre, toute liberté d’action).
35L’inscription se poursuit sur le plan de la défense des intéressés devant le tribunal divin selon la liturgie traditionnelle toutefois adaptée aux circonstances.
36Parallèlement à l’innocence de Djéthotefânkh soulignée juridiquement devant le tribunal divin par Pétosiris reprenant au compte de son frère aîné le texte de la plaidoirie d’Ânkhnesnéféribrê, le frère cadet fait jouer en faveur de son aîné Djéthotefânkh la solidarité familiale, en décrivant à l’envi les excédents extrêmement positifs de ses propres actions et de celles de leur père Sishou afin de compenser le déficit du bilan de Djéthotefânkh lorsque son cœur sera pesé sur la balance de Thot, évalué par rapport à la maât lors du jugement ultime devant le tribunal divin présidé par Osiris.
- 56 Voir l’article de J. Yoyotte, cité supra, n. 34.
37Ânkhnesnéféribrê et Djéthotefânkh ont agi dans l’intérêt de la fonction divine éternelle de la royauté. Ils ont obéi à l’exigence impérieuse de se conformer à l’idéal pharaonique et de sa maât en maintenant les structures suprêmes millénaires, fussent-elles momentanément mises à mal. Dans leur cas de conscience la marge de manœuvre était extrêmement étroite : il leur fallait choisir entre l’exécution sacrificielle et rituelle56 de quelques personnes pour le maintien formel des institutions pharaoniques et le refus catégorique d’obéir au pouvoir de l’occupant, ce qui aurait probablement entraîné des représailles sanglantes et des destructions massives.
38Les exemples de Sinouhé, d’une part, et, d’autre part, d’Ânkhnesnéféribrê et Djéthotefânkh, forment un enseignement normatif fort et cohérent et de très haute valeur didactique sur ce que doit être la conduite d’un haut dignitaire confronté à l’isfet que constitue l’atteinte grave à l’ordre pharaonique en ses trois principes fondamentaux ; ils définissent les contours d’une théorie remarquablement fine et très évoluée des notions de responsabilité et de culpabilité dans le droit égyptien ancien, ce qui souligne l’avance considérable de celui-ci sur d’autres droits anciens et sur le droit romain.
39Si la complexité des tâches qui incombent aux grands dignitaires et hauts fonctionnaires du royaume induit des subtilités aussi complexes dans l’appréciation de leur responsabilité et de leur culpabilité dans le cadre de leurs fonctions, il n’en est pas de même pour les fonctionnaires subalternes. Le travail-kat des fonctionnaires de rang moyen est en effet défini et bien déterminé par les autorités au plus haut niveau de l’État, notamment le vizir, délégué du roi et chef de l’administration, responsable de l’organisation du travail. Les manquements dans le cadre de leur activité professionnelle se réduisent à quelques cas facilement identifiables au niveau de leur fonction spécifique.
L’abandon de poste par un fonctionnaire de rang moyen, d’après quelques documents administratifs et comptables du Moyen Empire
- 57 Selon que sa défaillance est intentionnelle ou non, librement consentie ou non, compensée ou non p (...)
40Qu’en est-il du fonctionnaire de rang moyen qui ne remplit pas ses obligations professionnelles ? Lui aussi effectue un travail-kat mais, tandis que le haut fonctionnaire jouit d’une part très large d’initiative personnelle, il agit dansles limites beaucoup plus restreintes qui lui sont assignées par l’organisation administrative de son secteur économique et par sa hiérarchie. Si, au niveau des classes supérieures, la responsabilité du haut dignitaire en cas de défaillance grave dans l’exécution de son devoir professionnel est évaluée en fonction du niveau de sa responsabilité57, il n’en est pas de même pour les fonctionnaires appartenant à la classe moyenne de la hiérarchie puisque le manquement, l’abandon de poste, résultent de faits objectifs constatés et identifiés par une autorité supérieure ; ils sont de ce fait immédiatement sanctionnés par l’instance administrative dotée de pouvoirs judiciaires.
- 58 On se référera à mes analyses et commentaires de ce document très important : Bernadette Menu, com (...)
41Beaucoup moins riche sur le plan de la théorie juridique que les textes mettant en scène Sinouhé, Ânkhnéferibrê ou Djéthotefânkh étudiés ci-dessus, un grand papyrus du Moyen Empire, le P. Brooklyn Museum 35.1446, nous instruit de la mise en œuvre technique du droit eu égard à la responsabilité professionnelle au niveau du fonctionnement courant de la société pharaonique avec ses contingences économiques. Le P. Brooklyn Museum 35.1446 est une source très précieuse pour l’analyse du manquement des fonctionnaires de rang moyen à leur devoir professionnel, cette fois dans le cadre d’une justice pénale/disciplinaire58 qui va statuer sur les différents cas d’abandon de poste et leur assigner une sanction en lien avec la faute commise. Ce document revêt une importance considérable pour notre propos car il définit la faute professionnelle administrative et nous instruit, non seulement au sujet des fautes commises, mais à celui des sanctions prononcées à l’égard de leur auteur et à leur application. Dans ce document nous retrouvons les deux termes, tesh (« se désolidariser ») et ouâr (« fuir, s’éloigner ») qui émaillaient, avec toutes les nuances possibles, le récit de Sinouhé.
- 59 William C. Hayes, A Papyrus of the Late Middle Kingdom in the Brooklyn Museum (Papyrus Brooklyn 35 (...)
- 60 A. Théodoridès, « Du rapport entre les différentes parties du P. Brooklyn Museum 35.1446 », RIDA 7 (...)
- 61 Op. cit. à la n. 18,supra.
- 62 St. Quirke, The Administration of Egypt in the Late Middle Kingdom, New Malden, 1990.
42Publié en 195659, le papyrus conservé au Brooklyn Museum sous le n°35.1446 a fait l’objet d’une édition exemplaire par William C. Hayes ; cependant sa portée juridique et sa signification générale n’ont été reconnues ni par lui ni par les principaux commentateurs (notamment : Aristide Théodoridès60, Robert Parant61, Stephen Quirke62).
- 63 B. Menu, cf. références ci-dessus, n. 58.
43Au long de plusieurs articles qui se complètent mutuellement63 j’ai exposé des résultats complètement différents que je résume ici très brièvement :
– Le papyrus, d’une bonne taille (un peu plus de 2 m sur une hauteur de 32 cm), reconstitué patiemment par Hayes à partir de nombreux fragments, porte des documents juridico-judiciaires et administratifs (au total deux documents principaux et six textes insérés dans les espaces vides du papyrus) qui émanent de l’un des bureaux principaux de l’administration du travail et plus probablement du Bureau de la main d’œuvre (en égyptien kha n ded remetj, littéralement « Bureau de donner les gens ») qui est très présent dans les pièces du papyrus, et non, selon l’opinion de Hayes, d’archives privées destinées à démontrer la propriété d’une femme sur un nombre important d’» esclaves » énumérés dans la liste du verso (cf. n. 64 ci-dessous).
- 64 Au demeurant ces vocables sont totalement inappropriés dans le contexte socioéconomique et juridi (...)
- 65 B. Menu, op. cit. supra, ENiM 5, 2012, p. 19-30, et op. cit. supra, Droit et Cultures 64, 2012/2, (...)
- 66 Serviteurs et domestiques à tout faire recrutés dans les secteurs de l’économie étatique ou s’inté (...)
– Les deux documents principaux sont, au recto, un registre d’écrou, et, au verso, une liste de personnes qui sont, non pas des « esclaves » ou des « serfs »64 mais des travailleurs et travailleuses syro-palestiniens65 polyvalents66 ou spécialistes, venus de plein gré en Égypte pour y proposer leurs services, en ce qui concerne les hommes principalement en matière de viticulture, de maraîchage, d’agriculture (un éducateur syro-palestinien figure aussi sur la liste) et, pour les femmes, principalement dans les domaines du tissage d’étoffes luxueuses, de la couture et des soins corporels.
- 67 On verra, depuis ma thèse Le régime juridique des terres et du personnel attaché à la terre dans l (...)
– Le registre d’écrou du recto ne concerne absolument pas des « fugitifs », « esclaves » ou « serfs » descendants de ceux énumérés dans la liste du verso, selon l’opinion de Hayes et des autres commentateurs ; il s’agit de chefsd’équipes, pour la plupart des ihoutyou, c’est-à-dire des contremaîtres agricolesqui sont des fonctionnaires responsables67, ainsi que des fonctionnaires d’un rang aisé (un gardien de grenier dans une terre d’État de district, un représentant de l’intendant du Trésor, un prêtre, un commandant des soldats d’une ville).
- 68 Principalement dans ce cas précis : B. Menu, « Considérations sur le droit pénal dans le Moyen Emp (...)
44C’est ce registre d’écrou qui nous informe des modalités de la faute et de sa sanction dans la sphère du manquement professionnel. Renvoyant les lecteurs à mes articles cités à la n. 58, supra68, je n’en retiendrai ici que les conclusions dans le cadre de notre propos. Les infractions retenues par la djadjat, assemblée administrative exerçant aussi des fonctions judiciaires, sont, d’une part, l’» éloignement », traduction littérale appropriée de ouâr dans le contexte (plutôt que « fuite »), c’est-à-dire qu’un chef d’équipe, par exemple, qui, sans raison valable n’est pas présent sur le lieu de son travail ou de sa mission, sera considéré comme absent, défaillant, donc coupable, et, d’autre part, la « désolidarisation », la réalisation défectueuse d’un travail tesh employé en rapport avec l’exécution d’une tâche précise (hénet). Ouâr est donc le fait du responsable qui n’a pas accompli son travail ou sa mission, et tesh, de celui qui n’a pas ou a mal exécuté sa tâche. Ces chefs d’inculpation, rappelons-le, concernent donc non pas des « esclaves » ou des « serfs » fugitifs mais des fonctionnaires de rang moyen. Quelle sera leur sanction ? Le document est tout à fait clair si on veut bien le comprendre sans surinterpréter les données : le personnel (les khéryou) du fonctionnaire défaillant lui sera retiré et ce dernier se retrouvera, par exemple, sous les ordres d’un autre responsable. On admirera à ce propos l’adéquation parfaite de la sanction à la faute : le fonctionnaire qui n’a pas le sens des responsabilités ne mérite pas d’avoir du personnel sous ses ordres. Ses dépendants (le sens étymologique de khéryou est : « ceux qui sont sous ») retourneront au khénéret our, le « Grand Dépôt » (structure d’accueil) afin d’être réaffectés par le service du kha n ded remetj, le « Bureau de la main d’œuvre », à un autre fonctionnaire.
45Si dans le P. Brooklyn Museum 35.1446 le terme ouârou revêt un sens incontestablement pénal/disciplinaire, il n’en est pas de même dans le P. Reisner I où il est utilisé pour désigner une activité parfaitement conforme aux programmes des chantiers de construction.
- 69 Sur cette pratique : B. Menu, « Le contrôle des passages à la frontière égypto-palestinienne sous (...)
46Les P. Reisner I, II, III, et IV,publiés de 1963 à 1986 par W. K. Simpson,renferment des registres comptables d’une importance capitale qui concernent des chantiers de construction établis à This sous le règne de règne de Sésostris Ier. Le P. Reisner I retiendra spécialement notre attention ; les comptes et listes qui le composent ont été répartis en sections que l’éditeur du document, W. K. Simpson, a désignées par les lettres de l’alphabet qui vont de A à R. Les sections A, B, et P sont relatives à un chantier qui a duré 122 jours, avec une moyenne de vingt-huit ouvriers par jour. Les trois sections sont reliées entre elles par des informations communes. Leur examen révèle que nous avons affaire à l’enregistrement simultané de données croisées, à partir de listes simples dressées le même jour69.
47Examinons rapidement les sections A, B, P du P. Reisner I.
48La section P est une liste de quarante-quatre noms enregistrés en l’an 25, premier mois de l’inondation, jour 6. La date est la même que pour les sections A et B. L’intitulé est le suivant : « Liste des hésébou qui sont destinés à Coptos et qui viennent de This ». Après les noms et les titres des deux chefs d’équipe viennent les noms des personnes désignées comme hésébou, « enrôlés » et, en regard, leurs dates de présence. La plupart des noms sont précédés de points apposés lors de l’appel des travailleurs, sinon de la mention « amener ».
49La section B est datée du même jour : « An 25, premier mois de la saison de l’inondation, jour 6 ». Elle est intitulée : « Liste des ményou qui sont à Coptos ». Il s’agit grosso modo des mêmes ouvriers que dans la section P. En face des noms, les dates de présence sont cette fois ventilées en trois colonnes intitulées :
– « Ce qu’il a passé sur la route » ;
– « Ce qu’il a passé à l’accomplissement [du travail] » ;
– « Ce qu’il a passé étant ouârou (loin, absent) ».
50Les jours portés dans la troisième colonne ne correspondent pas forcément à des journées sans travail puisqu’elles donnent lieu à rémunération d’après la section A. L’ouvrier a pu être amené à quitter sa tâche par exemple pour participer aux approvisionnements du chantier ou plutôt pour prêter main forte sur un chantier voisin, hypothèse qui semble vérifiée par le déplacement de certains ouvriers du chantier vers une autre localité, Per-Kay.
51Enfin, la section A est intitulée, après la date qui est toujours la même (an 25, premier mois de l’inondation, jour 6) : « Nombre des enrôlés-hésébou qui sont à Coptos en tant que ményou ». Les ményou sont selon toute vraisemblance des paysans puisque certains proviennent des terres d’État (les khébésou) ou qu’ils relèvent de l’administration des Champs. Ce sont des journaliers, ouvriers embauchés pour un travail déterminé, évalué et rémunéré à la journée. Une distinction est effectuée dans la section A entre les hésébou et les hésébou maout, « enrôlés nouvellement ». Pour chaque jour, on a simplement un nombre de hésébou, puis de hésébou maout, et ceci sur 131 lignes. À partir de la ligne 132, un sommaire (séhou) permet de mettre en regard les dates, le nombre de hésébou maout et la quantité de pains-terséset distribués, le pain-terséset étant, nous le savons, une unité monétaire de compte sous le Moyen Empire, employée pour les rémunérations (salaires et non rations d’entretien, celles-ci venant en sus et revêtant la forme effective de produits de consommation diversifiés).
52Pour résumer, les opérations enregistrées dans les sections P, B, et A du P. Reisner I, à partir des données croisées qu’elles fournissent, sont les suivantes :
– Recrutement des ouvriers par enrôlement, spécialement parmi la population paysanne ;
– Attribution aux enrôlés d’un statut de journalier ;
– Décompte des journées imputées à chaque ouvrier, qu’il s’agisse de son temps de trajet, de son temps de présence effective sur le chantier ou du temps qu’il a passé ouârou, soit pour les besoins du chantier, soit pour un autre chantier, qu’il s’agisse de travail proprement dit, de déplacements pour des approvisionnements, ou de louage d’ouvrage.
53Dans le P. Reisner I le terme ouârou signifie donc simplement « absent » du chantier d’affectation et non seulement il n’a aucun caractère pénal mais il traduit une activité utile puisque l’ouvrier désigné comme ouârou est rémunéré.
- 70 Voir plus haut la n. 66, ainsi que : B. Menu, dans ENiM 5, 2012, et dans Droit et Cultures 64, op. (...)
- 71 F. Ll. Griffith, The Petrie Papyri : Hieratic Papyri from Kahun and Gurob, Londres, 1898, vol. 1, (...)
- 72 F. Ll. Griffith, op. cit., vol. 1, p. 71-72 et vol. 2, pl. 35 ; Wente, op. cit., p. 86.
- 73 Cf. la n.70 supra.
- 74 Sur l’éducation donnée aux hémou étrangers au Nouvel Empire et spécialement à l’époque ramesside, (...)
54On trouve encore le terme ouârou dans des lettres administratives de la XIIe dynastie, bien que leur sens soit moins clair du fait qu’il s’agit de lettres – dont le contenu est, par hypothèse, susceptible d’être elliptique, le sujet étant connu du destinataire. Deux de ces lettres concernent chacune un hem nésou70tenté par la fuite, sens qui convient dans les deux cas au terme ouâr(ou) utilisé. Dans le premier, le P. Kahun XII, 171 – dont le texte est fragmentaire en raison du mauvais état du papyrus – l’auteur semble se féliciter d’avoir rattrapé un hem nésou qui s’était enfui et de l’avoir fait remettre au travail par l’organisme compétent. Dans le second, le P. Kahun VIII, 172, l’expéditeur demande au contraire à son supérieur hiérarchique de faire en sorte qu’un hem nésou sous ses ordres, nommé Oudjhaou, apprenne à écrire afin qu’il ne s’enfuie pas ; il s’agit donc, semble-t-il, de proposer à ce dernier, probablement d’origine étrangère73, une formation de scribe qui lui permettra d’accéder à une position sociale susceptible de le retenir en Égypte74 et qui lui permettra peut-être, à terme, d’exercer non plus un travail-bak mais un travail responsable, un travail-kat.
55Pour conclure ce paragraphe, le mot ouâr(ou), littéralement « éloignement », gagnera donc à être traduit par « absent » ou « défaillant » dans les textes administratifs de la XIIe dynastie,, selon que l’éloignement est légitime ou fautif en rappelant que, dans le second cas, l’éloignement, gardant son sens géographique premier, peut aussi désigner la « fuite », l’» exil », une action reprochable, par exemple dans le contexte de l’Histoire de Sinouhé mais aussi dans celui de la fuite du travailleur immigré qui, nostalgique ou déçu, tente de s’échapper.
- 75 Voir : B. Menu, BIFAO 96, 1996, p. 343-357, en particulier p. 353-355.
- 76 Celles-ci sont désignées ci-après sous l’abréviation « inscriptions ».
- 77 Pour les lecteurs non juristes, il existe naturellement d’excellentes définitions de ces termes da (...)
56En guise de conclusion générale je donnerai un bref aperçu très résumé75 de la terminologie riche et nuancée de la négligence administrative et professionnelle telle qu’elle est utilisée par Pétosiris dans ses inscriptions particulièrement biographiques et autobiographiques76. Le retour à ces textes remarquables sur le plan juridique et philosophique et ce nouveau bond dans le temps nous permettront de cerner plus précisément la notion de faute et, par déduction, d’imputabilité, de culpabilité, de responsabilité77 dans le domaine de l’activité professionnelle des anciens Égyptiens appartenant à l’élite dirigeante. Les termes utilisés par Pétosiris sont, dans l’ordre de leur fréquence dans les textes :
– djou, le mot le plus employé dans les inscriptions, désigne le « mal » d’une manière générale, incluant selon les circonstances à la fois le mal subi et le dommage infligé qui suscite le désir de vengeance ;
– iou est lié dans les inscriptions au contexte de la psychostasie et du jugement des morts ;
- 78 B. Menu, Maât. L’ordre juste du monde, Paris, Michalon, 2005 (2010).
– isfet est l’antithèse de maât78. Cette dernière exprime tout ce qui est positif dans le cadre de l’idéologie pharaonique : justice, vérité, équité, ordre, équilibre, victoire, prospérité, harmonie naturelle et sociale. L’isfet en est l’antonyme exact ;
– guéreg est plus précisément le mensonge, un aspect de l’isfet ;
– djébâ désigne dans les inscriptions de Pétosiris la faute publique dans l’exercice des fonctions, l’erreur professionnelle ;
– itjy-iny, utilisé une seule fois dans les scènes du pronaos, se rapporte à la fraude matérielle, en l’occurrence celle de l’orfèvre qui tricherait avec les poids ;
– djaÿt, enfin, n’est utilisé qu’une seule fois, à propos de Djéthotefânkh, et il désigne la transgression, ce qui m’offre, de la part de Pétosiris lui-même, une éclatante confirmation de mes propos.
- 79 Forme et appellation probablement syncrétique de deux des divinités protectrices d’Osiris, Héqa et (...)
57Je terminerai sur ces mots mis par Pétosiris dans la bouche du dieu Héqa-maaitef79 s’adressant à son frère aîné Djéthotefânkh : « Je fais ta protection pour écarter de toi la transgression (djaÿt), comme je l’ai faite <la protection> pour Osiris dans la salle d’embaumement : puisses-tu vivre toujours et à jamais ! ».
Notes
1 Ces trois principes ont été dégagés par moi et commentés dans plusieurs de mes articles des vingt dernières années, repris dans mes Recherches… II, BiEtud 122, Le Caire, IFAO, 1998, et Égypte pharaonique. Nouvelles Recherches…, coll. « Droits et Cultures » 4, Paris, L’Harmattan, 2004, ainsi que dans mes études des inscriptions du tombeau de Pétosiris (BIFAO 94, 95, 96, 98, 99, voir note 45infra) ; voir également ma postface de : Patrick Tort, Marx et le problème de l’idéologie. Le modèle égyptien, Série Sociologie Politique/Logiques sociales, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 141-145, et : B. Menu, « Maât et le pharaon », dans : J. Hoareau-Dodinau, G. Métairie, P. Texier, (éd.), Le prince et la norme. Ce que légiférer veut dire, Limoges,Pulim, 2007, p. 11-24, en particulier p. 11-14. Voir enfin : B. Menu, Maât. L’ordre juste du monde, Paris, Michalon, 2005 (réimpr. 2010).
2 On verra là-dessus mes développements : B. Menu, « La mise en place des structures étatiques dans l’Égypte duIVe millénaire », BIFAO 103, 2003, p. 307-326, et surtout le Chap. 1 de mon Histoire économique et sociale de l’ancienne Égypte (HÉSAÉ), t. 1, à paraître.
3 Il faut souligner ici que les anciens chefs des pouvoirs confédérés puis fédéraux n’ont pas été complètement évincés lors de la constitution de l’État centralisé par Nârmer, mais au contraire associés au projet global autour de leurs dieux locaux au niveau des provinces et même, de ce fait, mis en quelque sorte en réserve de la royauté (voir, entre autres, B. Menu, Recherches II, Le Caire, 1998, p. 11-14 ; p. 65-98 ; p. 107-119 ; p. 255- 264 ; également B. Menu, BIFAO 95, 1995, p. 287, 292) ; ead., Égypte pharaonique, Nouvelles recherches…, Paris, 2004, p. 17-56.
4 Voir : Bernadette Menu (dir.), Égypte pharaonique : déconcentration, cosmopolitisme (Méditerranées 20), Paris, 2000.
5 Le concept de maât est nécessairement présent au cœur de l’idéologie pharaonique dès le constitution de l’État centralisé par Nârmer, ainsi que je l’ai souligné à plusieurs reprises au cours des vingt dernières années (pour un bref résumé : B. Menu, Maât. L’ordre juste du monde, op. cit., p. 15-20) et même dès l’instauration de l’État fédéral par les rois de la dynastie « 0 » (B. Menu, HÉSAÉ, t. 1, Chap. 1, à paraître).
6 Pour cette définition : Bernadette Menu, « Introduction à l’analyse institutionnelle du régime pharaonique : Maât, la Référence »,Droit et Cultures 42, 2001, p. 127-145 (= Égypte pharaonique. Nouvelles recherches sur l’histoire juridique, économique et sociale de l’ancienne Égypte, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 85-99).
7 Les affirmations appuyées de conformité à la maât qui figurent sur les parois des tombeaux des principaux magistrats du royaume n’y sont pas redondantes. Elles tendent à justifier les faveurs, les récompenses dont bénéficie le défunt, notamment l’appareil funéraire et les revenus dont le roi l’a doté en vue de sa vie post mortem.
8 Ceux-ci rappellent à l’envi la dialectique maât/isfet qui constitue la trame idéologique originelle et pérenne du régime pharaonique : voir mon article « Maât, ordre social et inégalités dans l’Égypte ancienne. De l’apport égyptien au concept gréco-romain de justice », Droit et Cultures 69, 2015/1, p.51-73.
9 Le concept de maât sera peu à peu déifié sous l’aspect d’une jeune femme coiffée d’une plume d’autruche, déesse à laquelle un culte était rendu, plus spécialement à partir de la XVIIIe dynastie : B. Menu, Maât, op. cit., 2005 (2010), en particulier p. 56-62 ; ead., « Maât, fille de Rê », dans DBAT 12 (Mélanges offerts à Françoise Smyth-Florentin), 1991, p. 55-60 (= Recherches… II, BiEtud 22, Le Caire, IFAO, 1998, p. 225-229) et HÉSAÉ, t. 1, Chap. 2, à paraître.
10 Le procédé de la fondation funéraire consiste en la possibilité de transmettre aux successeurs suffisamment de revenus pour le culte du de cujus en assurant à celui-ci vivres et tous biens de consommation en vue de sa vie posthume dans l’au-delà pour une durée éternelle. Les héritiers désignés sont souvent les enfants du défunt formant un conseil de « serviteurs du ka » sous l’autorité de l’un d’eux, la plupart du temps l’aîné(e), mais ils peuvent être aussi choisis hors du cercle familial, dans l’entourage proche du défunt. Un récent article (Dominique Farout, « La fondation funéraire de Nykaiânkh II à Tehneh el-Gebel », dans Egypte, Afrique & Orient 77, 2015, p. 3-11) m’incite à revenir sur cette question que j’ai déjà étudiée à plusieurs reprises (principalement : B. Menu, Recherches II, Le Caire, IFAO, 1998, p. 191-198 ; ead., « Les installations funéraires privées dans l’Ancien Empire égyptien (2700-2200 av. J.-C.). Aspects idéologiques, économiques et socio-juridiques », dans : L. Bavay, P. Brun, A. Testart (éds.) Pratiques funéraires et sociétés, Université de Bourgogne, Dijon, 2007, p. 229-243 (B. Menu, Égypte pharaonique. Nouvelles recherches …, Paris, L’Harmattan, 2004, p. 235-254) et que je développe amplement dans mon Histoire économique et sociale de l’ancienne Égypte, t. 1, à paraître. En l’occurrence, D. Farout, l’auteur de l’article en question, propose une traduction et un commentaire très tendancieux d’une inscription qui se trouve dans la tombe de Nykaânkh à Tehneh el-Gebel (Ve dynastie), visant à démontrer une évolution institutionnelle qui malheureusement est hors de propos. D’après l’auteur en effet, Nykaânkh transmet à ses héritiers uniquement des biens propres tandis que Hâpydjéfa (XIIe dynastie) leur lègue également des biens ayant appartenu à son père, aux fonctions que celui-ci a remplies et à celles qu’il a lui-même exercées. Or, il se trouve que, dès la IVe dynastie, l’inscription très développée de Métjen dans sa tombe démontre qu’il en était déjà de même puisque ce personnage important transmet à son fils aîné non seulement des biens propres mais ceux hérités de son père et de sa mère et ceux produits dans l’exercice de ses fonctions. Tout d’abord, insistons sur le fait que les biens transmis sont des usufruits (dans le cas de Nykaânkh c’est d’ailleurs dit très clairement), des revenus fonciers le plus souvent, et non des biens immobiliers détenus en pleine propriété. Nykaânkh lègue ses usufruits à tous ses enfants, en indivision, afin qu’ils procèdent, sous l’autorité du fils aîné, aux services d’offrandes cérémonielles à l’intention de leur père défunt, aussi bien au quotidien que lors de certaines fêtes. Le but de l’inscription (que D. Farout n’a pas vu, faute de faire appel aux parallèles et aux précédentes études) est le partage des compétences entre le fils aîné et ses frères et sœurs constitués en collège de hémou-ka, « serviteurs du ka ». Il faut en effet revenir sur la traduction de D. Farout et la corriger. La phrase qui est constituée par les deux dernières lignes de hiéroglyphes en bas de la page 6 de l’article (correspondant aux deux lignes horizontales en haut des col. 3-4, puis première moitié de la col. 4 verticale du facsimilé d’E. Thompson, reproduit même page) ne doit pas être coupée comme le fait l’auteur en deux phrases indépendantes dont la seconde serait introduite par un « pronom indépendant » (swt). Elle forme au contraire une seule et même phrase en deux propositions dont la seconde est introduite par la « particule enclitique » swt. Après jp il faut faire de sn non pas un « pronom dépendant » mais un « pronomsuffixe ». Non seulement cela donne du sens à l’ensemble de l’inscription mais c’est la phrase clef, la clause essentielle de la disposition mortis causa de Nykaânkh qui opère ainsi une répartition très courante des tâches : au fils aîné l’autorité, aux autres enfants formant un conseil de « serviteurs du ka » le travail de comptabilité relatif au culte funéraire, sous le contrôle évidemment du fils aîné puisque Nykaânkh insiste au tout début de l’inscription sur le fait que le legs d’usufruit concerne tous ses enfants, fils et filles (ce qui apparaît nettement dans le fac-similé d’E. Thompson : le déterminatif de msw comporte un homme en grande partie effacé et une femme) mais que seul son fils aîné aura l’autorité. Les serviteurs du ka agiront donc pour le défunt sous l’autorité (kher-â) du fils aîné mais (swt) ils feront les comptes (jp.sn) pour lui <le défunt> lors des offrandes funéraires journalières et des fêtes. À l’issue des cérémonies funéraires, comme il est usuel, les offrandes seront partagées collégialement sous le contrôle du fils aîné (cela évite les fraudes) et équitablement. C’est cela justement le but principal de la disposition testamentaire de Nykaânkh.
11 Abondante, on le sait non seulement par les textes autobiographiques (même s’il faut faire la part de l’emphase et du contexte politique) et surtout administratifs (registres de distribution de salaires et rations d’entretien), mais aussi par les découvertes archéologiques sur les sites où se développèrent des activités artisanales et ouvrières, que ce soit El-Bercheh ou Giza, par exemple, et ceci de l’Ancien Empire à la Troisième Période intermédiaire. Par exemple, HarcoWillems, BSFE 175, 2009, p. 13-28, note, d’après les restes laissés sur les zones de ravitaillement des ouvriers que ceux-ci « avaient un régime alimentaire relativement luxueux » ; ainsi l’on a pu détecter « une consommation à grande échelle de fèves, pois, oseille et melons. On mangeait également beaucoup de viande, comme en attestent d’énormes quantités d’os de bovidés, de chèvres et de moutons – où la forte proportion d’animaux jeunes est remarquable. La grande masse d’arêtes de poisson prouve que l’on consommait aussi régulièrement des perches du Nil, longues souvent de près d’1, 50 m » (H. Willems, ibidem).
12 Jean Vercoutter, « Le rôle des artisans dans la naissance de la civilisation égyptienne », Chron. d’Ég. 98, 1993, p. 70-83.
13 L’objet en question fût-il une simple paire de sandales mais sans doute parfaitement façonnées, œuvre d’un styliste en quelque sorte : Gérard Roquet, « Inscriptions d’Ancien Empire articulées à l’image. Le “dit” du savetier au mastaba de Ti », Bull. de la Société d’Égyptologie de Genève 9-10 (Mél. Henri Wild), 1984-1985, p. 227-243.
14 La notion de « relevance » que j’ai mise plusieurs fois en évidence depuis mon article intitulé « Une approche de la notion de travail dans l’Ancien Empire égyptien », dans Stato economia lavoro nel Vicino Oriente antico, Istituto Gramcsi Toscano, Milan, Franco Angeli, 1988, p. 94-110 (B. Menu, Recherches II, 1998, p. 209-223, spécialement p. 216), rend bien compte de la différence de statut résultant de cette distinction fondamentale. Dans un bel article intitulé « La notion de travail au Moyen Empire. Implications sociales », dans : B. Menu (éd.), L’organisation du travail en Égypte ancienne et en Mésopotamie, BiEtud 151, Le Caire, IFAO, 2010, p. 155-170, Katalin Anna Kóthay se livre à des distinctions subtiles et argumentées entre le travail-kat et le travail-bak, le premier concernant l’activité créatrice, l’autorité supérieure, et le second, le travail dépendant. Nous ne la suivrons pas, cependant, lorsqu’elle affirme que le travail-kat est exempté de taxes et de charges, contrairement au travail-bak, le premier concernant l’autorité créatrice et le second le travail assujetti. Voici deux exemples choisis en raison du grand écart chronologique qui les sépare, le premier remontant à l’Ancien Empire (Ve dynastie, règne de Néferirkarê-Kakaï, ca 2490-2480 av. J.-C.) et le second appartenant à la Troisième Période intermédiaire (début XXIIe dynastie, ca. 940 av. J.-C.). Les comptabilités qui font partie des archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï démontrent que de très hauts fonctionnaires – dont le « vizir », second personnage de l’État après le roi – étaient tenus de fournir en faveur du temple funéraire royal des contributions en nature (briques, cordes, bois, volailles…), des journées de garde dans le temple, et des livraisons périodiques de produits divers : Paule Posener-Kriéger, Les archives du temple funéraire de Néferirkarê-Kakaï (Les papyrus d’Abousir), BiÉtud 65/1-2, Le Caire, IFAO, 1976, p. 389-390 ; 396-397 ; 590-609. Un décret de Chéchonq Ier (XXIIe dynastie) règlemente la fourniture périodique et régulière des bœufs d’offrande au dieu Harsaphès d’Hérakléopolis. Sont assujettis à cette contribution obligatoire et permanente : les villes du nome ; le général d’Hérakléopolis pour six bœufs par an ; la supérieure des recluses (titre sacerdotal très important) du dieu Harsaphès pour trois bœufs par an… et le roi lui-même pour 365 bœufs par an : Pascal Vernus, « Choix de textes illustrant le temps des rois tanites et libyens », dans : Tanis. L’or des pharaons (catalogue de l’exposition, Paris, Marseille, 1987), p. 107-108. Les villes et bourgades du nome ne sont pas taxées d’une manière précise : peut-être ont-elles la possibilité de négocier au début de chaque année le nombre de bœufs à fournir en fonction des ressources disponibles. Disons avec les habituelles et multiples précautions d’usage, que, mutatis mutandis, les taxes et impôts sur le travail-bak correspondraient à notre impôt sur le revenu et les contributions calculées sur le travail-kat, à l’impôt sur la fortune.
15 C’est très certainement ce qui se passa dans le contexte du P. Brooklyn Museum 35.1446, recto, pour les simples ouvriers agricoles puisque, comme je l’ai largement démontré (voir infra, à la note 58, les références à mes articles de fond concernant les documents qui figurent au recto et au verso de ce papyrus), les personnes qui font l’objet de poursuites dans le « registre d’écrou » du recto ne sont ni des « serfs » ni des « esclaves » fugitifs (selon la thèse de l’éditeur du papyrus et des principaux commentateurs) mais des fonctionnaires responsables, chefs d’équipe et contremaîtres agricoles.
16 Il s’agit là de l’exécution normale du travail, excluant les fautes caractérisées telles que les complots et séditions, les rébellions contre l’autorité supérieure, la haute trahison, les malversations, la falsification des comptes, la prévarication, etc., crimes qui relèvent de la justice pénale lorsqu’elles sont, dès l’abord, clairement avérées.
17 Nous excluons d’emblée l’absence au travail justifiée par un motif légitime d’ordre personnel, familial, ou lié secondairement à une activité villageoise. La documentation trouvée sur le site de Deir el-Médineh (le village des ouvriers et artisans employés à la construction de la tombe royale dans la Vallée des rois) – notamment les registres de présence et d’absence – offre un large éventail de ces cas d’excuses. Voir les travaux des savants qui se sont penchés spécialement sur la communauté des ouvriers et artisans de Deir el-Médineh, entre autres et principalement : J. Černý, A Community of Workmen at Thebes in the Ramesside Period, BiEtud 50, Le Caire, IFAO, 1973 ; D. Valbelle, « Les ouvriers de la Tombe » : Deir el-Médineh à l’époque ramesside, BiEtud96, Le Caire, IFAO, 1985 ; Jac. J. Janssen, Village varia : Ten studies on the History and Administration of Deir el-Medina, Egyptologische Uitgaven 11, Leyde, 1977 ; R. J. Demarée, A. Egberts, (éd.), Deir el-Medina in the Third Millenium AD. A tribute to Jac. J. Janssen, Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, Leyde, 2000 (notamment la contribution de H. W. Fischer-Elfert sur l’absence au travail), ainsi que les nombreux articles de S. Allam, R. J. Demarée, C. J. Eyre, J. J. Janssen (en particulier «Absence from Work by the Necropolis Workmen of Thebes», SAK 8, 1980, p. 127-152), et bien d’autres.
18 Sur ces termes, voir : Robert Parant, L’affaire Sinouhé. Tentative d’approche de la justice répressive égyptienne au début du IIe millénaire av. J. C., Aurillac, 1982, p. 10-38.
19 C’est-à-dire la coupure de la chaîne de solidarité qui caractérise la structure morale de la société égyptienne. Cf. Jan Assmann, Maât et l’idée de justice sociale, Paris, Julliard, 1989. Cet auteur insiste à juste titre sur l’aspect social de la maât et l’obligation de solidarité qui s’impose à chacun.
20 Entre autres publications : A. M. Blackman, Middle-Egyptian Stories, BAe 2, Bruxelles, 1932 (texte hiéroglyphique) ; Gustave Lefebvre, Romans et contes égyptiens de l’époque pharaonique, Paris, Maisonneuve, 1949, réimpr. 1988 ; Myriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, vol. 1, The Old and Middle Kingdoms, University of California Press, 1973 ; Robert Parant, op. cit. infra, n. 22 ; R. B. Parkinson, The Tale of Sinuhe and Other Ancient Egyptian Poems, 1940-1640 BC, Oxford University Press, 1999. Les principaux manuscrits de l’Histoire de Sinouhé sont les P. Berlin 3022 (« B ») et P. Berlin 10499 (« R ») auxquels il faut ajouter les nombreux fragments écrits sur papyrus à toutes les époques au cours des siècles et sur des « ostraca » (éclats de calcaire ou tessons de poteries) principalement dans le cadre scolaire – dont certains très importants qui apportent les nuances nécessaires à la bonne compréhension générale du texte – ce qui souligne la grande valeur pédagogique de ce texte au long de l’histoire pharaonique.
21 Traduction de ârou oua, empruntée à R. Parant, L’affaire Sinouhé, Aurillac, 1982, p. 4 et « Index », p. 389.
22 Robert Parant, L’affaire Sinouhé. Tentative d’approche de la justice répressive égyptienne au début du IIemillénaire av. J.-C., Aurillac,Chez l’auteur, 1982. Robert Parant fut aussi un égyptologue autodidacte d’excellent niveau, conseillé par des égyptologues chercheurs et professeurs renommés.
23 R. Parant, op. cit,, p. 207. Voir dans ce sens, sur cette importante question, Droit et Cultures 31 (Métamorphoses de la responsabilité), 1996/1, et spécialement, dans ce volume, les contributions de Denis Salas, « Du déclin de la faute à la tentation du bouc émissaire », p. 7-18, et d’AndréTunc, « Évolution du concept juridique de responsabilité », p. 19-29. Plus précisément pour notre propos, l’on se reportera à : Bernadette Menu, « Le tombeau de Pétosiris (3). Culpabilité et responsabilité », BIFAO 96, 1996, p. 343-357.
24 R. Parant, ibidem.
25 Il s’agit là d’une conception étonnamment moderne (« responsable mais non coupable », formule devenue célèbre au moment de l’affaire relativement très récente du sang contaminé). Voir supra les références (n. 23), en particulier au vol. 31, 1996/1, de Droit et Cultures.
26 Voir infra, Sinouhé B 219-223.
27 Le passage de Sinouhé B 219-223 cité ci-dessus est la seule mention explicite, écrite par Sinouhé dans sa réponse au rescrit royal, de ses hauts faits en faveur de la monarchie pharaonique et de l’Égypte ; lorsqu’il plaide sa cause oralement devant le roi il n’y fait même pas allusion. C’est son récit, écrit postérieurement aux faits, qui nous éclaire davantage à ce sujet. La défense de Sinouhé devant le roi est focalisée sur son absence d’intention coupable et son manque de liberté d’action, sa fuite en exil ayant été déterminée par une force divine irrésistible dont il décrit les effets avec complaisance devant un roi qui n’était pas dupe puisque, dans son rescrit, il soulignait déjà la volonté libre de son suivant dans ses pérégrinations entre la Palestine, le Liban et la Syrie : Sinouhé B 181-184 (« tu as parcouru les pays étrangers […] sous <la seule> impulsion de ton cœur à toi »). Lors des retrouvailles à la cour, le roi entre plus ou moins dans le jeu de Sinouhé afin de minimiser la portée de sa fuite.
28 Au début de la XIIe dynastie les rois d’Égypte eurent à reconquérir leur influence au Proche-Orient après les troubles de la Première Période intermédiaire. Sinouhé s’attelle à cette tâche. Le terme « mouvance » me semble rendre au mieux dans le contexte le sens de l’expression « être sur l’eau (her mou) » qui s’applique aux vassaux (en l’occurrence ralliés ou potentiels) de Sésostris.
29 Même si l’on peut douter en définitive de sa totale innocence, à l’instar, semble-t-il, du roi qui avec quelque ironie entre dans le jeu de Sinouhé après avoir relevé sans trop d’insistance la volonté libre de Sinouhé lors de son départ en exil.
30 Bernadette Menu, Maât. L’ordre juste du monde, 2005 (réimpr. 2010) ; ead., « Maât, ordre social et inégalités dans l’Égypte ancienne. De l’apport égyptien au concept gréco-romain de justice », Droit et Cultures 69 (De la traduction dans le droit des idées d’égalité/inégalité, sous la responsabilité de Chantal Kourilsky-Augeven), 2015/1, p. 51-73.
31 Jan Assmann a démontré comment ce texte met en relief une théorie de la solidarité sociale en lien avec la pratique de la maât : op. cit. à la n. 19,supra.
32 Dernièrement, sur une telle interprétation de ces deux derniers textes : B. Menu, op. cit. à la n. 30,supra, in fine.
33 Après avoir mentionné que bon nombre des inscriptions du tombeau de Pétosiris sont « soit tirées textuellement, soit plus ou moins inspirées de la littérature religieuse et profane des époques antérieures », G. Lefebvre (Le tombeau de Pétosiris, vol. I, p. 36-37) en donne l’énumération : Textes des Pyramides, Livre des Morts, rituels (ouverture de la bouche, cérémonie des funérailles), hymnes, biographies antérieures, etc., « et divers passages des inscriptions 58 (lignes 32-33) et 61 (ligne 17), écrit-il, font penser que notre scribe <il s’agit en fait de Pétosiris, grand prêtre de Thot à Hermopolis, voir infra> était familier avec les Aventures de Sinouhé ».
34 G. Lefebvre n’a pas reconnu le texte qui a servi de modèle au plaidoyer que Pétosiris met dans la bouche de son frère aîné et qui fait l’objet de l’inscription 63 : « Les lacunes qui marquent le début de chaque ligne ne contribuent pas à faciliter l’intelligence de cette inscription […]. Si j’ai pu corriger l’inscr. 66, en la comparant aux passages des Pyramides et du Livre des Morts dont elle est la copie, mes recherches pour trouver le prototype de l’inscr. 63 ont été vaines » (Le tombeau de Pétosiris I, p. 167). En revanche, Jean Yoyotte a établi dans sa magnifique étude, « Héra d’Héliopolis et le sacrifice humain », AEPHE Ve section 89, 1980-1981, p. 31-102, le parallèle entre l’inscription 63 du tombeau de Pétosiris et celle d’Ânkhnèsnéféribrê ; l’inscription 63 du tombeau de Pétosiris reproduit en effet très fidèlement celle d’Ânkhnesnéféribrê sur son sarcophage (C. E. Sander-Hansen, Die religiösen Texte auf dem Sarg der Anchnesneferibre, Copenhague, 1937, Abs. V, m, p. 38-39) avec de très petites variantes différenciant notamment le statut respectif d’Ânkhnesnéféribrê et de Djéthotefânkh, l’une bénéficiant d’une position quasi royale en Haute-Égypte et le second occupant une position sacerdotale élevée mais à l’échelle provinciale.
35 Cf., sur l’attitude des hauts fonctionnaires respectivement sous la première et la seconde domination perse : Bernadette Menu, « L’apport des autobiographies hiéroglyphiques à l’histoire des deux dominations perses », Transeuphratène 35, 2008, p. 143-163, avec la bibliographie utile.
36 Ibidem, p. 143-147.
37 Celle-ci fut probablement accomplie – au moins pour nos deux personnages dont nous possédons le témoignage – sous forme d’exécutions sacrificielles par le rite du feu ou de l’égorgement (voir ci-dessous le texte de la défense d’Ânkhnesnéféribrê, reprise par Pétosiris pour Djéthotefânkh dans l’inscription 63 du tombeau). Voir supra à la n. 34 la référence à l’article de Jean Yoyotte à propos de l’exécution rituelle de la peine de mort.
38 E. Drioton, Le théâtre égyptien, Éd. de la Revue du Caire, Le Caire, 1947, et « Le théâtre égyptien », Pages d’égyptologie, Éd. de la Revue du Caire, 1957, p. 217-362.
39 Voir, dans cette optique, les références bibliographiques contenues dans l’article cité ci-dessus, n. 35.
40 Les princes nubiens (XXVe dynastie), libyens (XXIIe et XXIIIe dynasties), voire palestiniens (XVe-XVIe dynasties) étaient déjà fortement égyptianisés par leur très ancienne présence sur le territoire (Hyksôs, Libyens) ou par des liens idéologiques ancestraux (Nubiens) lorsqu’ils prirent le pouvoir en Égypte à la faveur d’un effondrement de l’autorité centrale et l’ordre pharaonique leur était familier.
41 Voir principalement l’œuvre d’Oudjahorresnet (cf. n. 35 ci-dessus). Cette politique a pourtant pu porter ses fruits sous le règne de Darius Ier, le successeur de Cambyse, qui fut honoré contrairement à ce dernier par l’intelligentsia égyptienne. Il se montra en effet capable de respecter efficacement l’idéologie pharaonique, de veiller à la prospérité et au rayonnement de l’Égypte, et d’accomplir le rite de l’offrande de maât aux divinités dans la plus pure tradition pharaonique. Voir, par exemple, le grand temple d’Hibis dans l’oasis de Kharga, consacré à Amon-Rê, décoré par Darius qui n’hésite pas à s’y faire représenter en tant que pharaon offrant la maât aux principaux dieux égyptiens et prononçant de la manière la plus canonique qui soit sa profession de foi en Maât. Il entreprit en faveur de l’Égypte des actions bénéfiques qui le promurent au rang des meilleurs pharaons ; il la dota par exemple d’un système législatif plus clair et plus efficace en ordonnant la compilation de tous les textes juridiques/ judiciaires de l’Égypte depuis les débuts de son histoire ; pour ce travail colossal – qui dura seize ans selon le texte démotique du P. Bibliothèque Nationale 15, verso – Diodore de Sicile (Bibliothèque historique I. XCV, 4-5) fit de Darius Ier l’un des six plus grands pharaons législateurs. Le cas de Darius Ier apparaît cependant comme exceptionnel, ses successeurs ne s’étant pas montrés à la hauteur de l’enjeu. Sur l’histoire des deux dominations perses en Égypte, on consultera : Pierre Briant, Histoire de l’empire perse. De Cyrus à Alexandre, Paris, 1996, passim.
42 Réanimant ainsi le mécanisme originel presque trois fois millénaire de la mise en réserve et de la subsidiarité des pouvoirs locaux en cas de crise grave et de défaillance de la monarchie : voir supra, n. 2 et 3. V. par ex. B. Menu, op. cit. supra n. 35 et « La “voie de Dieu” dans les inscriptions du tombeau de Pétosiris, Transenphratène 16, 1998, p. 21-30.
43 Voir les articles publiés par Gustave Lefebvre après la découverte du tombeau, dans ASAE 20, 1920, p. 41-121, et ASAE 21, 1921, p. 40-59 ; 145-162 ; 222-246.
44 Gustave Lefebvre, Le tombeau de Pétosiris, I. Description, Le Caire, Service des Antiquités de l’Égypte, 1924 ; II. Textes ; III. Vocabulaire et planches, Le Caire, Service des Antiquités de l’Égypte, 1923 (réédition, 2007).
45 Afin de ne pas allonger démesurément le présent article, je renvoie les lecteurs à mes précédentes analyses historiques et juridiques des inscriptions du tombeau de Pétosiris, en particulier à la série d’articles que j’ai publiés dans les BIFAO 94, 95, 96, 98, 99 : Bernadette Menu, « Le tombeau de Pétosiris. Nouvel examen », BIFAO 94, 1994, p. 311-327 ; « Le tombeau de Pétosiris (2). Maât, Thot et le droit », BIFAO 95, 1995, p. 281-295 ; « Le tombeau de Pétosiris (3). Culpabilité et responsabilité », BIFAO 96, 1996, p. 343-357 ; « Le tombeau de Pétosiris (4). Le souverain de l’Égypte », BIFAO 98, 1998, p. 247-262 ; ead., « Alexandre le Grand, héqa n Kémet », BIFAO 99, p. 353-356. Pour d’autres aspects : B. Menu, « L’élite provinciale en Égypte à l’arrivée d’Alexandre. Les inscriptions du tombeau de Pétosiris », Égypte, Afrique & Orient 6, 1997, p. 28-30 ; ead., « La “voie de Dieu” dans les inscriptions du tombeau de Pétosiris », Transeuphratène 16 (Mélanges Jacques Briend, III), 1998, p. 21-30 ; ead., « La tradition juridique face au pluralisme culturel dans les inscriptions du tombeau de Pétosiris (4e s. av. J.-C.) », dans : B. Menu (dir.), Égypte pharaonique : déconcentration, cosmopolitisme (Méditerranées 24), 2000, p. 145-159.
46 Le temple de Thot à Hermopolis (le dieu Thot fut assimilé à Hermès par les Grecs) constituait une puissance politique et religieuse de tout premier ordre ; ses possessions foncières et ses richesses – dont le grand prêtre était l’administrateur – contribuaient sûrement aussi à en faire un des pouvoirs locaux les plus influents.
47 En particulier, B. Menu, BIFAO 96, 1996, cité supra, n. 20, et ead., Méditerranées 24, 2000, p. 145-159.
48 Les exemples de solidarité familiale entre défunts et vivants, que ce soit dans un sens ou dans l’autre, sont légion dans la sphère royale et dans les milieux proches du pouvoir. Le P. Harris I en est un magnifique exemple : la liste des nombreux bienfaits accordés aux temples par Ramsès III assassiné sont mis par lui, de son séjour dans l’autre monde, au compte de son fils Ramsès IV afin d’asseoir la royauté de ce dernier et de lui assurer la bienveillance des dieux (P. Harris I, texte hiéroglyphique : W. Erichsen, BAe 5, Bruxelles, 1933, traduction : P. Grandet, Le Papyrus Harris I (BM 9999), BiEtud 109/1-2, Le Caire, 1999).
49 Philippe Arrhidée, puis Alexandre fils d’Alexandre représentés par Ptolémée fils de Lagos, le satrape désigné par Alexandre le Grand, devenu roi (Ptolémée Ier Sôter) en 305 et fondateur de la dynastie lagide ou ptolémaïque en Égypte.
50 Voir en particulier : B. Menu, BIFAO 96, 1996, op. cit., et Méditerranées 24, 2000, op. cit. supra, note 45. On se reportera dans ces deux articles au plan sur lequel j’ai indiqué par des flèches la progression d’est en ouest des inscriptions de la chapelle funéraire à partir de l’entrée et en direction, au bout du parcours, du texte final qui est celui de la justification de Djéthotefânkh devant le tribunal divin (inscription 63). L’on reconnaît ainsi successivement : 1° le texte élégiaque attribué à Thotrekh, un fils de Pétosiris mort enfant, la pureté et l’innocence mêmes ; 2° successivement les inscriptions attribuées à Pétosiris, puis à Sishou, énumérant leurs nombreuses actions extrêmement positives ; 3° enfin le bilan du pontificat de Djéthotefânkh qui se réduit en quelque sorte à son désir intense et intime de se conformer malgré tout à la maât.
51 Les lacunes de l’inscription 63 sont comblées grâce à l’inscription complète du sarcophage d’Ânkhnesnéféribrê (restitutions entre crochets droits). Les variantes dans l’inscription d’Ânkhnesnéféribrê sont notées entre chevrons.
52 Déesse-lionne vengeresse et protectrice le la royauté.
53 Pour la fonction royale légitime.
54 C’est-à-dire pour la fonction de Divine Adoratrice d’Amon.
55 « Atoum » et « le maître universel » sont deux des désignations du dieu créateur Rê, père et modèle du pharaon.
56 Voir l’article de J. Yoyotte, cité supra, n. 34.
57 Selon que sa défaillance est intentionnelle ou non, librement consentie ou non, compensée ou non par des actes extrêmement positifs au bénéfice de l’autorité suprême.
58 On se référera à mes analyses et commentaires de ce document très important : Bernadette Menu, compte rendu de la seconde publication (réimpression) de l’ouvrage de Hayes, New York, 1972, dans Chronique d’Égypte 48/95, 1973, p. 84-87 ; ead., « Considérations sur le droit pénal dans le Moyen Empire égyptien (P. Brooklyn Museum 35.1446, texte principal du recto) : responsables et dépendants », BIFAO 81 (Supplément du Centenaire), 1981, p. 57-76 ; ead., « Le contrôle des passages à la frontière égypto-palestinienne sous les XIe à XIVe dynasties », dans : C. Moatti, (dir.), La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’Époque moderne. Procédures de contrôle et documents d’identification, Rome, 2004, p. 27-40 ; ead., « Le papyrus du Brooklyn Museum n°35.1446 et l’immigration syro-palestinienne sous le Moyen Empire », ENiM 5, 2012, p. 19-30 ; ead., « Onomastique et statut des immigrés syro-palestiniens dans l’Égypte du Moyen Empire », Droit et Cultures 64, 2012/2, p. 51-68.
59 William C. Hayes, A Papyrus of the Late Middle Kingdom in the Brooklyn Museum (Papyrus Brooklyn 35.1446), Wilbour Monographs 5, New York, 1955 (réimpr. 1972).
60 A. Théodoridès, « Du rapport entre les différentes parties du P. Brooklyn Museum 35.1446 », RIDA 7, 1960, p. 55-145.
61 Op. cit. à la n. 18,supra.
62 St. Quirke, The Administration of Egypt in the Late Middle Kingdom, New Malden, 1990.
63 B. Menu, cf. références ci-dessus, n. 58.
64 Au demeurant ces vocables sont totalement inappropriés dans le contexte socioéconomique et juridique de l’Égypte pharaonique, ainsi que je l’ai démontré au long de nombreux articles, depuis 1977 : l’esclavage et le servage ne sont pas attestés dans l’Égypte pharaonique mais seulement la dépendance salariée dans le système de la relevance. Cf. B. Menu, « Les rapports de dépendance en Égypte à la Basse Époque », RHD 1977, p. 391-401 = Recherches sur l’histoire juridique, économique et sociale de l’ancienne Égypte, Versailles, 1982, p. 184-199 ; ead., « Cessions de services et engagements pour dette sous les rois kouchites et saïtes », RdE 36, 1985, p. 73-87 = Recherches sur l’histoire juridique, économique et sociale de l’ancienne Égypte II, Le Caire, 1998, p. 369-383 ; ead., « La question de l’esclavage dans l’Égypte pharaonique », Droit et Cultures 39, 2000/1, p. 59-79 = Égypte pharaonique. Nouvelles recherches sur l’histoire juridique, économique et sociale de l’ancienneÉgypte, Paris, 2004, p 337-359 ; ead., « Captifs de guerre et dépendance rurale dans l’Égypte du Nouvel Empire », dans B. Menu (éd.), La dépendance rurale dans l’Antiquité égyptienne et proche-orientale, Le Caire, 2004, p. 187-209 ; ead. « Organisation du travail, dépendance : l’Égypte pharaonique », La Pensée 368, 2011, p. 69-80. On verra : B. Menu, HÉSAÉ, t. 1, Chap.4, à paraître. Comme je l’ai démontré, le terme hem/(hem nésou dans le P. Brooklyn Museum 35.1446) /hémet (féminin) ne définit pas un statut d’esclave ou de serf ; il signifie « serviteur », « servante ». Ce vocable marque non un statut de servitude mais un degré de la relevance, du haut en bas de l’échelle sociale et de la hiérarchie, ceci jusqu’au sommet puisque le roi est hem.ef que l’on traduit par « Sa Majesté », littéralement « son <propre> serviteur », ou « son <dieu principal, Rê, puis Amon, Amon- Rê> serviteur ». Le mot bak trouve le même emploi dans ce sens ; par exemple le vizir se dit le bak, serviteur (et non esclave) du roi.
65 B. Menu, op. cit. supra, ENiM 5, 2012, p. 19-30, et op. cit. supra, Droit et Cultures 64, 2012/2, p. 51-68.
66 Serviteurs et domestiques à tout faire recrutés dans les secteurs de l’économie étatique ou s’intégrant dans les familles égyptiennes : B. Menu, Droit et Cultures 64, 2012, article cité ci-dessus, avec les références utiles. Ces hémou nésou/hémout (« serviteurs royaux/servantes ») effectuent un travail-bak dont le défaut d’accomplissement serait vraisemblablement, comme je l’ai écrit plus haut, une amende (retenue sur salaire) ou un châtiment corporel (bastonnade). Les hémou nésou/hémout sont néanmoins susceptibles de gravir les degrés de l’échelle sociale : voir infra, n. 70 et s.
67 On verra, depuis ma thèse Le régime juridique des terres et du personnel attaché à la terre dans le Papyrus Wilbour, publiée aux Presses universitaires de Lille en 1970, mes nombreux travaux là-dessus. Ainsi que je l’ai montré dès 1970, la fonction d’ihouty, dans le P. Wilbour, pouvait être exercée par des titulaires d’autres charges, telles que celle de prêtre ; il en était probablement déjà de même sous les XIIe--XIIIe dynasties. L’ihouty coordonne l’activité agricole d’une équipe, il en est la cheville ouvrière et le responsable. En cas de défaillance c’est toute la filière de la mise en valeur des terres qui est affectée. Le terme d’ihouty, comme celui de hem (hem nésou/hémet), est susceptible de recouvrir des statuts différents mais la particularité de l’ihouty, voué aux travaux agricoles et à leur organisation sur le terrain, est de pouvoir exercer très momentanément son activité dans le cadre d’un travail-bak, par exemple lorsqu’il accomplit une tâche déterminée sous les ordres d’un autre ihouty ou d’un roudjou. Cf. : B. Menu, HÉSAÉ, t. 1, Chap. 3 et Chap. 4, à paraître.
68 Principalement dans ce cas précis : B. Menu, « Considérations sur le droit pénal dans le Moyen Empire égyptien (P. Brooklyn Museum 35.1446, texte principal du recto) : responsables et dépendants », BIFAO 81 (Supplément du Centenaire), 1981, p. 57-76 (Recherches sur l’histoire juridique, économique et sociale de l’ancienne Égypte, Versailles, 1982, p. 140-167) et : « Le papyrus du Brooklyn Museum n°35.1446 et l’immigration syro-palestinienne sous le Moyen Empire », ENiM 5, 2012, p. 19-30.
69 Sur cette pratique : B. Menu, « Le contrôle des passages à la frontière égypto-palestinienne sous les XIe-XIVe dynasties », dans : Claudia Moatti (dir.), La mobilité des personnes en Méditerranée de l’Antiquité à l’Époque Moderne, Rome, EFR, 2004, p. 27-50, spécialement p. 39-46 ; ead., « Quelques aspects du recrutement des travailleurs dans l’Égypte du IIe millénaire av. J.-C. », dans : B. Menu (éd.), L’organisation du travail en Égypte ancienne et en Mésopotamie, BiEtud 151, Le Caire, IFAO, 2010, p. 171-183. La méthode de l’enregistrement simultané des données était vraisemblablement appliquée dès l’Ancien Empire ainsi que le suggèrent les marques de chantiers laissées par exemple sur certaines pierres des pyramides. Elle est confirmée par d’importants documents textuels et iconographiques du Nouvel Empire.
70 Voir plus haut la n. 66, ainsi que : B. Menu, dans ENiM 5, 2012, et dans Droit et Cultures 64, op. cit. plus haut, n. 58, à propos des hémou nésou, travailleurs immigrés d’origine syro-palestinienne faisant par exemple l’objet de la liste du verso du P. Brooklyn Museum 35.1446.
71 F. Ll. Griffith, The Petrie Papyri : Hieratic Papyri from Kahun and Gurob, Londres, 1898, vol. 1, p. 75-76 et vol. 2, pl. 32 ; traduction : E. Wente, Letters from Ancient Egypt, Atlanta, Society of Biblical Literature, 1990, p. 83.
72 F. Ll. Griffith, op. cit., vol. 1, p. 71-72 et vol. 2, pl. 35 ; Wente, op. cit., p. 86.
73 Cf. la n.70 supra.
74 Sur l’éducation donnée aux hémou étrangers au Nouvel Empire et spécialement à l’époque ramesside, voir : B. Menu, « Captifs de guerre et dépendance rurale dans l’Égypte du Nouvel Empire », dans : B. Menu (éd.), La dépendance rurale dans l’Antiquité égyptienne et proche orientale, BiEtud 140, Le Caire, IFAO, 2004, p. 187-209.
75 Voir : B. Menu, BIFAO 96, 1996, p. 343-357, en particulier p. 353-355.
76 Celles-ci sont désignées ci-après sous l’abréviation « inscriptions ».
77 Pour les lecteurs non juristes, il existe naturellement d’excellentes définitions de ces termes dans les dictionnaires spécialisés et l’on se reportera, pour s’informer au sujet de la pensée contemporaine en ces domaines, au remarquable n°31 de Droit et Culture (Métamorphoses de la responsabilité), 1996/1, cité plus haut, n. 23.
78 B. Menu, Maât. L’ordre juste du monde, Paris, Michalon, 2005 (2010).
79 Forme et appellation probablement syncrétique de deux des divinités protectrices d’Osiris, Héqa et Maaitef. Sur les quatre génies appelés « Enfants de Khenty-Irty » (Heqa, Iremâouay, Maaitef, Irrenefdjésef) chargés de la protection d’Osiris et des défunts, voir : Jean-Pierre Corteggiani, L’Égypte ancienne et ses dieux,Paris, Fayard, 2007, p. 138-139.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Bernadette Menu, « Le manquement professionnel au Moyen Empire et dans les inscriptions de Pétosiris (IVe s. av. J.-C.) », Droit et cultures, 71 | 2016, 119-145.
Référence électronique
Bernadette Menu, « Le manquement professionnel au Moyen Empire et dans les inscriptions de Pétosiris (IVe s. av. J.-C.) », Droit et cultures [En ligne], 71 | 2016-1, mis en ligne le 12 avril 2016, consulté le 20 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/3772 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.3772
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