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Dossier : Trahison(s)

L’appréhension ambiguë de la trahison par la procédure pénale

The Ambiguous Perception of Treason in Criminal Procedure
Camille Viennot et François Desprez
p. 115-135

Résumés

L’appréhension de la trahison par la procédure pénale est marquée par de fortes ambiguïtés. Alors que l’exemplarité de la justice semble s’opposer au recours à des procédés déloyaux en vue de démontrer l’existence d’une infraction et d’en déterminer les responsables, l’impératif d’efficacité, également assigné à la justice pénale, amène l’institution à admettre des procédés relevant, plus ou moins directement, de la trahison. Ainsi, la trahison est tolérée lorsque le comportement déloyal émane d’une partie privée au procès pénal. Des éléments probatoires issus d’une trahison sont admis et les révélations de personnes tenues à une obligation de secret peuvent être jugées opportunes. Au-delà, la procédure pénale va jusqu’à instrumentaliser la trahison. Elle incite à un tel comportement, notamment en octroyant une réduction de peine au repenti ; la procédure pénale permet, en outre, aux autorités publiques elles-mêmes d’employer certains dispositifs d’enquête fondés sur un comportement déloyal, comme l’infiltration, pour démontrer l’existence d’agissements criminels. Ces éléments témoignent, dans leur ensemble, d’un mouvement favorable à la trahison en procédure pénale qui aboutit à tempérer sérieusement la loyauté dans la recherche de la preuve.

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Texte intégral

  • 1 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, Librairie Hachette et Cie, 1875, voir « trahir (...)
  • 2 Depuis la réforme constitutionnelle du 23 février 2007, les termes « manquement à ses devoirs man (...)
  • 3 Gérard Cornu, Association Henri Capitant (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, coll. « Quadrige », (...)
  • 4 La qualification d’espionnage est retenue si ces actes sont accomplis par toute autre personne.
  • 5 Serge Rayne, « Trahison », Rép. pén. Dalloz, §1.
  • 6 Le plan du Code pénal place la trahison et l’espionnage dans un Chapitre 1er, avant des infractio (...)

1Selon le dictionnaire Littré, les termes « trahir » et « trahison » renvoient à une méchanceté perfide, au sacrifice des intérêts ou de la confiance d’autrui, à l’infidélité, au fait d’agir en allant à l’encontre d’engagements pris antérieurement1. L’appréhension de ce comportement, connoté fort négativement, par les normes pénales est ambivalente et varie selon l’entité trahie. Lorsque la trahison vise l’État ou les institutions, la sanction du comportement apparaît à la fois logique et légitime. Ainsi, par exemple, pour le Vocabulaire juridique Cornu, le terme de « trahison » renvoie principalement à la « Haute trahison » des articles 67 et 68 de la Constitution qui était susceptible d’entraîner la destitution du Président de la République (le terme ayant fait l’objet d’une évolution lexicale de 20072), ou aux articles 411-1 et suivants du Code pénal relatifs aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation3. Selon ces dernières dispositions, la livraison de tout ou partie du territoire national, de forces armées ou de matériels à une puissance étrangère, l’entretien d’intelligences avec une puissance étrangère, la livraison d’informations, la commission d’un sabotage, la communication de fausses informations aux autorités françaises pour le compte d’une puissance étrangère sont qualifiés de trahison lorsque ces actes sont commis par un Français ou un militaire au service de la France4. La sévérité des peines édictées par le Code pénal5 en cas de trahison ainsi que la première place6 dévolue à la trahison et l’espionnage dans le titre relatif aux « atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation » attestent de la gravité de ce comportementaux yeux du législateur. Cependant, la pénalisation de ces agissements commis au préjudice de la Nation, qui renvoient expressément à la notion même de trahison, occulte d’autres aspects, plus subtils et discutés, de l’appréhension de la trahison par les normes pénales. Exceptée cette forme de trahison évidente à l’égard de l’État, comment les normes pénales appréhendent-elles le comportement d’une personne qui trahit les membres d’un groupe auquel elle appartient ? Ou, pour le dire autrement, les normes pénales garantissent-elles plutôt la cohésion et la loyauté au sein des groupes sociaux ou autorisent-elles largement les individus à se trahir mutuellement ?

  • 7 Article 1116 du Code civil. Civ. 3e, 6 novembre 1970, JCP 1971, II, 16942, note Ghestin ; CA Renn (...)
  • 8 Article 313-1 du Code pénal.
  • 9 Article 314-1 du Code pénal.

2Il apparaît au premier abord que le droit pénal de fond est peu enclin à garantir la paix sociale en ne sanctionnant pas le fait de tromper la confiance d’autrui sous la forme élémentaire du mensonge. Le mensonge en tant que tel relève de la morale, ou bien du droit civil – le mensonge ou dol étant une cause de nullité des conventions7 – mais le droit pénal ne le sanctionne pas. À titre d’exemple, l’adultère, forme de trahison au sein du couple, a été dépénalisé en 1975. Le droit pénal ne sanctionne que les formes plus élaborées de trahison dépassant le simple mensonge – par exemple l’escroquerie, supposant une tromperie particulière en vue de l’obtention d’un bien8, ou encore à l’infraction d’abus de confiance, consistant à détourner un bien préalablement remis et dont la victime attendait sa restitution9 – mais n’a pas vocation à réprimer tous les comportements relevant de la trahison au sein d’un groupe social.

3L’incidence de la trahison sur la procédure pénale est susceptible d’interpeller davantage. Le procès permet la réalisation de l’œuvre de justice. De ce fait, l’autorité judiciaire se doit d’être exemplaire et rigoureuse dans le processus menant à la détermination de la vérité judiciaire. Ainsi, les règles de procédure pénale s’opposent traditionnellement au recours à la trahison ou à la déloyauté pour déterminer la vérité et faire œuvre de justice. Pour bénéficier d’une légitimité et être acceptée de tous, la décision de justice, notamment en matière pénale, doit être irréprochable et donc bannir les comportements de trahison ou de déloyauté du processus décisionnel. Néanmoins, les normes pénales sont soumises à des injonctions contradictoires dans la période contemporaine et il est également attendu de la justice qu’elle soit particulièrement efficace. Or, face à la complexité de certaines infractions et à l’ampleur de réseaux criminels, le législateur et les praticiens sont parfois incités à tempérer cette exigence de loyauté en admettant – parfois de manière détournée – un procédé déloyal reposant sur la trahison. Le rapport de la justice pénale à la trahison, oscillant entre attraction et rejet, apparaît donc pour le moins teinté d’ambigüités qui renvoient in fine à l’opposition classique entre le droit à la sureté et le droit à la sécurité. D’un côté, le droit à la sûreté induit une justice qui se tient éloignée de la trahison, d’un autre côté, le droit à la sécurité suppose une efficacité judiciaire qui entraîne un intérêt évident – bien que non explicite – pour la trahison d’un individu du groupe auquel il appartient. Cette contribution permettra donc de mettre en lumière ces ambivalences et une tendance générale de la procédure pénale, à nos yeux croissante, favorable au recours à la trahison en vue de démontrer l’existence d’une infraction. Évidemment, le législateur se garde bien de consacrer la notion en procédure pénale – puisqu’un principe fondamental de la procédure pénale veut que la preuve déloyale émanant des autorités publiques soit interdite – mais un certain nombre d’éléments permettent pourtant de démontrer une tendance favorable à la trahison. En effet, la procédure pénale tolère, traditionnellement et sous des formes variées, la trahison par les personnes privées, mais elle tend désormais aussi à instrumentaliser, de façon plus ou moins explicite, ces comportements émanant d’acteurs privés et publics.

La trahison tolérée par la justice pénale

4La procédure pénale actuelle tolère la trahison de plusieurs manières. D’abord, il existe une forme de « laisser-faire » juridique à l’accomplissement d’une trahison émanant des parties privées qui apportent des preuves de manière déloyale. Ensuite, dans un nombre croissant d’hypothèses, le secret qui lie les membres d’un groupe ou qui régit les relations interpersonnelles de certains acteurs sociaux est susceptible d’être violé par l’un d’eux sans que les règles procédurales n’écartent les révélations en question.

La déloyauté des personnes privées recevable

5Contrairement aux exigences qui s’imposent aux acteurs publics, la procédure pénale fait montre d’une certaine indulgence envers les parties privées qui y participent. Leur faculté de trahir ou de tromper la confiance d’autrui s’illustre particulièrement dans l’obtention de la preuve. Alors que le professionnel du droit se voit imposer la loyauté dans la recherche de la preuve et la discrétion dans le déroulement des investigations, la loi n’encadre pas ou peu le comportement des parties privées au procès pénal, leur octroyant ainsi la possibilité de trahir sans que l’issue du procès, et donc l’établissement de la vérité judiciaire, en soit affectée.

  • 10 L’article 427 du Code de procédure pénale relatif au Tribunal correctionnel s’applique en matière (...)
  • 11 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, coll. « Co (...)
  • 12 Bernard Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, coll. « Précis », 24e éd., 2014, n°156, p. 128. Jacques (...)
  • 13 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., p. 409. Jacques Leroy, ibid., n°355, p. (...)
  • 14 Certains auteurs affirment que la liberté de la preuve empêche une telle consécration de la loyau (...)
  • 15 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°570-571, p. 411-414.

6La recherche de la preuve, dans le cadre du procès pénal, est dominée par un principe de liberté de la preuve. L’article 427 du Code de procédure pénale10 prévoit qu’» hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve ». Néanmoins, cette liberté est atténuée par la nécessité de respecter des impératifs de légalité et de loyauté11 ; bien que la recherche de la vérité soit l’objectif principal du procès pénal, celle-ci ne peut être réalisée au mépris d’exigences judiciaires essentielles12. La légalité suppose que l’acte d’investigation choisi par le magistrat ou la police judiciaire soit prévu par la loi (contrôle d’identité, interrogatoire, perquisition…) et que les enquêteurs en respectent le formalisme13. La loyauté, qui n’est pas consacrée en tant que principe au sein du Code de procédure pénale14, renvoie, quant à elle, à un respect de la morale, de l’esprit du Code de procédure pénale15. Or la Chambre criminelle n’applique pas avec la même acuité l’impératif de loyauté dans l’administration de la preuve selon que celle-ci émane d’une autorité publique ou d’une personne privée, refusant pour la première et permettant à la dernière de recourir à la trahison.

  • 16 Ch. réunies, 31 janvier 1888, S. 1889, I, 241 (imitation par le magistrat de la voix de la person (...)
  • 17 Crim., 27 février 1996, Bull. crim. n°93 (écoutes téléphoniques effectuées par la police hors cad (...)
  • 18 Selon la Cour européenne, « il y a provocation policière lorsque les agents impliqués […] ne se l (...)
  • 19 La Chambre criminelle fait une application de cette règle pour valider le recours par l’autorité (...)
  • 20 Crim., 5 mai 1999, D. 1999, Somm., p. 325, obs. Pradel (la provocation à l’infraction par un agen (...)
  • 21 Crim., 2 mars 1971, Bull. crim. n°71 (un membre de la police judiciaire se fait passer pour un ac (...)

7La Cour de cassation prohibe en effet l’emploi par un magistrat d’un moyen de preuve déloyal. Il ne peut recourir à un stratagème pour obtenir des informations16 ou encore inciter à la commission d’une infraction. Dans le même sens, la police judiciaire ne peut contourner la loi pour obtenir des preuves, agir en dehors du cadre légal17 ou inciter à la commission de l’infraction. La jurisprudence18 procède ainsi à une distinction entre la provocation à l’infraction et la provocation à la constatation de l’infraction. La première, qui consiste pour les enquêteurs à inciter la personne à commettre l’acte infractionnel, est prohibée ; la seconde qui renvoie à un comportement des enquêteurs qui, sans stratagème, n’est pas considéré comme déterminant le comportement délinquant de la personne mise en cause, est admise19. Si le stratagème employé par la police a déterminé l’individu à commettre l’acte infractionnel, la preuve est écartée20 car il a été adopté un comportement qui n’a pas sa place au sein du procès pénal ; à l’inverse, si le procédé policier a seulement permis de constater l’infraction, la loyauté de la preuve n’est pas affectée21.

  • 22 Ainsi, de manière classique, la Chambre criminelle affirme « qu’aucune disposition légale ne perm (...)

8Pour les particuliers, le Chambre criminelle admet la preuve obtenue de manière déloyale voire illicite. Par exemple, une preuve issue d’un vol ou d’un enregistrement clandestin (portant ainsi atteinte à la vie privée de la personne dont les propos ont été captés) est recevable alors même qu’elle suppose la trahison d’une personne qui accordait sa confiance à autrui en lui confiant des documents ou en échangeant librement avec lui. Il importe simplement que la preuve soit débattue contradictoirement, le juge en déterminant dès lors la valeur probante22. De ce fait, dans le cadre de l’administration de la preuve au sein d’un procès pénal, la partie privée peut trahir, notamment en subtilisant un document ou en enregistrant un tiers à son insu. L’origine déloyale, voire frauduleuse, de la preuve ainsi utilisée est occultée et l’acte immoral de trahison s’efface au profit de l’établissement de la vérité. Parfois, cette trahison par la partie privée dépasse la seule faute morale pour constituer une infraction qui aurait pu être poursuivie et sanctionnée pénalement.

  • 23 Crim., 30 mars 1999, n°97-83464 : la remise au juge d’instruction, par un coinculpé d’un élément (...)
  • 24 Philippe Bonfils, Jérôme Lasserre Capdeville, « Tentative de clarification de la loyauté de la pr (...)
  • 25 Soc. 20 novembre 1991, n°88-43120 (si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’acti (...)
  • 26 Article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la (...)
  • 27 Loïc Cadiet, Jacques Normand, Soraya Amrani Mekki, Théorie générale du procès, PUF, coll. « Thémi (...)
  • 28 Soc., 20 novembre 1991, Bull. V n°519.
  • 29 Crim., 23 juillet 1992, Bull. crim. n°274.
  • 30 Il importe de préciser que l’opposition à propos de la preuve illicite ou déloyale émanant d’une (...)
  • 31 Philippe Conte, « La loyauté de la preuve dans la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Co (...)

9Cette reconnaissance par le droit d’un acte de trahison pour nourrir la preuve dans le cadre du procès pénal peut surprendre. En effet, comment concevoir qu’une condamnation pénale puisse être fondée, au moins en partie, sur un comportement immoral, déloyal, voire infractionnel ? Plusieurs arguments peuvent être avancés. Tout d’abord, le principe de légalité n’est pas applicable aux parties privées puisque seuls les actes des agents de l’autorité publique s’analysent comme des actes de procédure et sont donc susceptibles d’être annulés en cas d’irrégularité. Ensuite, les droits de la défense peuvent justifier que les personnes privées puissent recourir à la trahison dans le cadre du procès pénal. Pour assurer sa défense, la personne mise en cause peut trahir ou présenter des preuves obtenues déloyalement23. Pour la même raison, tenant également à la défense de ses intérêts, la partie civile peut présenter au juge une preuve obtenue déloyalement, voire illicite24, et donc elle aussi commettre un acte de trahison. Mais en réalité, cette tolérance à l’égard de la trahison entre particuliers n’est pas seulement justifiée par la défense des intérêts particuliers des parties au procès, et s’explique aussi par la spécificité de la procédure pénale qui vise à établir la commission d’infractions et donc in fine à défendre l’intérêt général. Cet objectif est parfaitement clair au regard de la distinction entre l’application d’un principe de loyauté aux procédures civiles et la non-application de cette exigence aux procédures pénales. La jurisprudence (des Chambres civiles, sociale et commerciale de la Cour de cassation)25 affirme de manière constante, au visa de l’article 9 du Code de procédure civile26, la nécessité pour les parties privées de respecter l’impératif de loyauté dans l’administration de la preuve27. À titre d’illustration, le fait de présenter comme preuve, au soutien d’un licenciement pour faute, un enregistrement, sans que le salarié ait été préalablement informé de ce mode de surveillance, est écarté par la Chambre sociale28 ; à l’inverse, une telle preuve est admise par la Chambre criminelle pour établir la commission d’une infraction29. Ainsi, la partie privée peut trahir lors du procès pénal, mais est tenue à un respect bien plus strict de la loyauté dans le cadre du procès civil30. Cette divergence s’explique par la différence de nature des procès civil et pénal ; alors que le premier met en jeu des intérêts privés, le second renvoie à l’intérêt général. La partie privée peut employer une preuve illicite dès lors qu’un tel procédé participe à la défense de l’intérêt général31. L’importance du procès pénal, en ce qu’il met en jeu les libertés individuelles, qu’il oppose la société au suspect (et non deux personnes privées), qu’il a pour objet l’infraction (consistant en une atteinte à des interdits fondamentaux définis par la loi) et pour finalité la peine, justifie donc qu’il puisse être recouru par les parties privées à la trahison.

10La partie privée dispose donc de davantage de liberté par rapport aux autorités publiques à propos de l’administration de la preuve dans le procès pénal, lui permettant dès lors de trahir des personnes de son entourage. Cette liberté se manifeste également dans la tolérance grandissante à l’égard de violations des secrets qui la lient.

Les violations du secret opportunes 

  • 32 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1491, p. 990.
  • 33 Ibidem.

11« Le plus grand ennemi de la vérité, c’est évidemment le secret »32. Le droit connait de nombreuses dispositions prévoyant l’existence d’un secret qui, nécessairement, s’opposent à la manifestation de la vérité recherchée par le procès pénal. Les secrets professionnels, le secret de l’enquête ou encore de la Défense nationale protègent des intérêts légitimes et essentiels dans une société démocratique33. Néanmoins, des impératifs supérieurs peuvent justifier que ce secret soit rompu et que celui qui en est le détenteur trahisse la confiance placée en lui. Ainsi, le droit aménage l’éventualité de trahisons, en permettant (ou même en imposant parfois) des révélations par les personnes tenues par le secret.

  • 34 Ibid. n°1505, p. 998.
  • 35 Article 226-13 du Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une perso (...)
  • 36 Bruno Lavielle, Patrice Lemonnier, « Polichinelle et son secret : pour en finir avec l’article 11 (...)
  • 37 De surcroît, l’impératif de respect du secret de l’enquête et de l’instruction est rappelé au sei (...)
  • 38 Le secret de l’instruction ne s’applique pas non plus aux journalistes car il intervient en oppos (...)
  • 39 CA Paris 11 juin 1986, Rev. sc. crim. 1986, p. 855, obs. Levasseur.
  • 40 Crim., 9 octobre 1978, Bull. crim. n°263. Civ. 2e, 21 janvier 1981, Bull. civ. II n°13.
  • 41 Bernard Bouloc, Procédure pénale, op. cit., n°755, p.639-640. Cyrille Duvert, « Révélations d’inf (...)
  • 42 Il existe néanmoins quelques exceptions pour lesquelles il est possible de prendre connaissance d (...)
  • 43 Articles 114 et 197 du Code de procédure pénale.
  • 44 Article 114 du Code de procédure pénale ; Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit (...)
  • 45 Coralie Ambroise Casterot, « Droits de la défense et secret de l’instruction », in Mélanges en l’ (...)
  • 46 À titre subsidiaire, ces révélations peuvent être reprochées sur le fondement de l’atteinte à la (...)
  • 47 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1513, p. 1002.
  • 48 Frédéric Desportes, « Secret de l’instruction », in J.-Cl. Code de procédure pénale, Art. 11, Fas (...)

12Le secret de l’enquête et de l’instruction est limité aux personnes concourant à la procédure pénale. En effet, selon l’article 11 du Code de procédure pénale, « sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal ». Ce secret est justifié par des considérations, d’une part d’intérêt public, tenant au bon fonctionnement de la justice (sérénité de la justice, efficacité des investigations, sécurité des témoins et victimes), et d’autre part, d’intérêt privé, tenant à la protection de la présomption d’innocence et de l’honneur de la personne mise en cause34. Cela explique que le droit pénal sanctionne celui qui trahirait ce secret, en incriminant la révélation d’une information secrète35. L’article 11 du Code de procédure pénale est applicable à ceux qui concourent à la procédure, c’est-à-dire qui participent, de par leurs fonctions, à la recherche de la vérité : magistrat, enquêteur, huissier, greffier, expert…36. L’avocat n’est pas considéré comme concourant à la procédure ; néanmoins, il reste tenu, au même titre qu’un médecin ou un notaire par exemple, au secret inhérent à sa profession et peut donc se voir appliquer, également (sans le truchement de l’article 11 du Code de procédure pénale) l’incrimination de violation du secret professionnel de l’article 226-1637. En revanche, le secret de l’enquête et de l’instruction ne s’applique pas aux parties privées38. Puisque la personne mise en examen39, la partie civile40, les témoins, les victimes ne concourent pas à la procédure41, elles ne peuvent se voir appliquer l’article 11 du Code de procédure pénale. De plus, si l’enquête policière est totalement secrète, les parties (suspect ou victime) et leurs avocats n’ayant pas accès aux éléments de l’enquête42, l’avocat du mis en examen, de la partie civile ou du témoin assisté dispose, en cas d’ouverture d’une instruction, d’un accès au dossier43 et peut en discuter avec son client, voire, sous conditions, lui remettre certaines pièces44. Dès lors, les parties privées sont susceptibles de trahir le secret de l’enquête ou de l’instruction en révélant des informations dont elles ont connaissance du fait de leur statut et éventuellement par l’intermédiaire de leur avocat. L’article 11 du Code de procédure ne leur étant pas applicable, ces secrets deviennent de facto très théoriques45. En effet, la révélation d’éléments issus du dossier de procédure ne peut être reprochée aux parties privées : elles peuvent en relater le contenu à un tiers sans s’exposer aux peines de l’article 226-13 du Code pénal46. La seule limite posée à cette faculté pour les parties privées de trahir le secret judiciaire est l’article 114-1 du Code de procédure pénale qui sanctionne de 10 000 euros d’amende la diffusion d’une pièce de procédure, l’objectif étant d’éviter une dissémination des pièces du dossier47. Si les parties privées sont exclues des prévisions de l’article 11 du Code de procédure pénale, c’est au regard de la situation dans laquelle elles se trouvent dans le cadre du procès pénal : davantage que la manifestation de la vérité, elles sont guidées par des intérêts propres48. Leurs intérêts personnels – protection de son innocence pour le suspect ou, à l’inverse, d’obtention d’une indemnisation et corollairement d’une condamnation pour la partie civile – prennent le pas sur la recherche de la vérité, quitte à violer le secret qui entoure la procédure judiciaire. Le législateur considère que si celle-ci peut guider un professionnel du droit, une même attente ne peut être imposée aux parties privées qui ont, du fait de leurs statuts et situation, intérêt à révéler certains éléments de la procédure. Mais la révélation de secrets n’est pas seulement permise dans cette optique individuelle et sert parfois également l’intérêt général.

  • 49 Bruno Py, « Secret professionnel », in Rép. pén. Dalloz, §106.
  • 50 Articles 60-1, 77-1-1, 99-3 du Code de procédure pénale.
  • 51 Article L.511-33 du Code monétaire et financier ; Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, (...)
  • 52 Claudia Ghica-Lemarchand, « Réquisitions judiciaires au cours de l’instruction », in J.-Cl. Procé (...)
  • 53 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1493, p. 991. Crim., 8 juin 1966, Bul (...)
  • 54 Les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du Code de procédure pénale renvoyant aux articles 56-1 et s. d (...)
  • 55 Articles 56-1 et s., 76 et 96 du Code de procédure pénale ; Bernard Bouloc, Procédure pénale, op. (...)

13Dans le cadre de l’enquête, des mesures d’investigations peuvent être mises en œuvre de manière à obtenir des informations couvertes par le secret. Ainsi, le Code de procédure pénale prévoit des dispositions permettant de contourner le silence gardé par le professionnel49 en énonçant expressément que la personne ou l’administration requise de fournir certaines informations ne peut opposer, sans motif légitime, le secret professionnel50. Il en va ainsi par exemple du secret bancaire des personnes participant à la direction ou la gestion d’un établissement de crédit qui ne peut être opposé à certaines institutions, notamment la Banque de France ou l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale51. Dès lors, si ce secret professionnel reste valable envers les tiers, il tombe devant les impératifs de l’enquête52. Dans le même sens, l’impératif de manifestation de la vérité permet, lors de perquisitions, de saisir des pièces couvertes par le secret53. À titre exceptionnel, la loi encadre les investigations susceptibles de porter atteinte à certains secrets, en définissant les conditions des réquisitions adressées54 et perquisitions effectuées55 chez un avocat, un médecin, un notaire, un huissier ou dans une entreprise de presse. Ces réquisitions demeurent possibles mais soumises à certaines exigences particulières, comme la présence d’un représentant de la profession. Outre ces exceptions, la possibilité d’écarter le secret professionnel dans le cadre des enquêtes impose à la personne dépositaire du secret de révéler l’information. Selon les cas, la trahison de la personne à laquelle il est lié peut donc être involontaire et subie par le professionnel (par exemple quand des locaux sont perquisitionnés) ou plus active (lorsque le professionnel répond à des réquisitions). Toutefois, lorsque les révélations sont permises, la timidité du législateur s’illustre dans le fait qu’aucune sanction n’est prévue à l’égard d’un professionnel requis qui refuserait de révéler une information couverte par le secret. Le mécanisme laisse ainsi en pratique à l’individu concerné le choix entre trahir la confiance d’autrui et coopérer avec l’institution judiciaire.

  • 56 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1496, p. 992.
  • 57 Bruno Py, idem, §135.
  • 58 Idem, §137 et s.
  • 59 Article L.3113-1 du Code de la santé publique
  • 60 Article L.3211-6 du Code de la santé publique ; Bruno Py, idem, §139.
  • 61 Article L.561-15 du Code monétaire et financier.
  • 62 Article L.561-22 du Code monétaire et financier.
  • 63 Article L.561-22 der. al. du Code monétaire et financier.

14Le législateur s’est également penché sur des situations où le professionnel serait tenté de révéler de lui-même certaines informations qu’il détient à l’autorité judiciaire. En effet, en l’absence de permission de la loi, une révélation spontanée constitue l’infraction de l’article 226-13 du Code pénal56. Si le principe reste donc le silence, la loi a aménagé des autorisations exceptionnelles de révélation afin d’offrir un fait justificatif en cas de violation du secret57. Le droit aménage donc des révélations autorisées voire, dans certaines situations, des révélations qui semblent imposées, légitimant ainsi la trahison du secret initialement confié. Dans plusieurs hypothèses, en effet, la loi laisse à la conscience du professionnel dépositaire du secret le fait de révéler ou non une information. Une telle éventualité est notamment prévue à l’article 226-14 du Code pénal pour favoriser la dénonciation de privations ou sévices à l’égard de mineurs ou personnes vulnérables, ou la détention d’une arme par un individu dangereux58. Dans le même sens, le Code de la santé publique prévoit des hypothèses où le personnel médical peut transmettre des données individuelles : maladie nécessitant une intervention urgente, locale, nationale ou internationale ; maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique59 ; patient affaibli nécessitant un régime de protection des majeurs60. Dans ces situations, le professionnel dispose donc d’une faculté de trahir. En son âme et conscience, il doit déterminer la valeur qui prime : l’ordre public troublé par un comportement infractionnel ou la confiance octroyée par le tiers. Ensuite, dans d’autres hypothèses, la loi écarte la possibilité d’invoquer le secret professionnel pour justifier l’inaction et impose au professionnel de trahir. Par exemple, le Code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit de déclarer à Tracfin les sommes ou opérations dont ils savent ou soupçonnent qu’elles proviennent d’une infraction ou participent au financement du terrorisme61. Les textes précisent qu’aucune sanction ne peut être prononcée au titre de cette violation du secret professionnel62 et, à défaut, l’établissement pourrait être poursuivi comme ayant réalisé ou participé à l’infraction en cause (blanchiment, trafic de stupéfiants, recel, financement du terrorisme)63. Ainsi, les normes pénales élaborent et permettent la trahison d’une personne en qui le tiers avait placé sa confiance car l’intérêt protégé est considéré comme supérieur.

  • 64 Conseil de l’Europe, Recommandation du Conseil des Ministres, CM/REC(2014)7, du 30 avril 2014.
  • 65 L’article L.1161-1 du Code du travail vise plus spécifiquement la dénonciation de faits de corrup (...)
  • 66 Article L.5312-4-2 du Code de la santé publique.
  • 67 Article L.1351-1 du Code de la santé publique créé par la Loi n°2013-316 du 16 avril 2013, Relati (...)
  • 68 Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, Relative à la transparence de la vie publique, JORF 12 octobre (...)
  • 69 Conseil D’État, Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger, Étude adoptée le 25 février 2016 (...)
  • 70 Mathilde Damge, « Ce qu’il faut savoir de la Directive sur le secret des affaires », Le Monde 19 (...)

15Cette logique se retrouve dans les évolutions récentes – bien que timides – tendant à reconnaître les « lanceurs d’alerte » et à leur octroyer une protection. La trahison d’un membre du groupe est alors vue comme légitime dès lors qu’elle est nécessaire pour mettre à jour certaines atteintes graves à l’ordre public. Selon le Conseil de l’Europe, un lanceur d’alerte est une « personne qui fait des signalements ou révèle des informations concernant des menaces ou un préjudice pour l’intérêt général dans le contexte de sa relation de travail »64. Le droit interne ne consacre pas, de manière autonome, la notion de « lanceur d’alerte » ; il envisage cette hypothèse dans des cas particuliers. Ainsi, l’article L.1132-3-3 du Code du travail interdit de sanctionner le salarié qui, de bonne foi, relate ou témoigne de faits constitutifs d’un crime ou d’un délit dont il aurait connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions65 ; le Code de la santé publique protège les lanceurs d’alerte en cas de révélation de faits relatifs à la sécurité sanitaire à propos de produits médicaux66 ; la loi du 16 avril 2013 établit le droit de rendre public des actions ou informations portant atteinte à la santé ou l’environnement67 ; la loi du 11 octobre 2013 envisage une protection du lanceur d’alerte en matière de conflit d’intérêt68. Toutefois, le Conseil d’État a rendu un récent rapport constatant le faible usage du droit d’alerte tenant à une information défaillante sur cette prérogative et à un dispositif de protection épars et très récent69. Cette analyse s’avère d’autant plus précieuse que la protection des lanceurs est toujours embryonnaire et demeure fragile. Ainsi, une Directive européenne, visant à renforcer la protection du secret des affaires, a été adoptée le 13 avril 2016 ; nécessairement, une plus grande protection du secret des affaires emporte des interrogations sur la protection des lanceurs d’alerte et certains dénoncent l’absence de clarté des exceptions à ce secret et du statut des lanceurs d’alerte dans ce contexte70. Pourtant, pour des contentieux spécifiques et scandales de grande ampleur, la justice est particulièrement démunie et repose souvent sur la témérité de citoyens qui décident, au profit de l’intérêt général, de trahir l’entité à laquelle ils appartiennent.

16Dans le cadre pénal, la partie privée est donc admise à commettre un acte de trahison envers les tiers, en adoptant un comportement déloyal voire infractionnel dans l’obtention de la preuve, en trahissant le secret qui leur est confié ou divulguant des informations au public à certaines conditions. Cette forme de trahison est tolérée, s’agissant de la partie privée, et se justifie par la défense d’intérêts supérieurs tels que – à titre individuel – les droits de la défense ou, à l’échelle collective, la lutte contre certaines formes de criminalité considérées comme particulièrement graves ou difficiles à démasquer. Mais la procédure pénale ne se contente pas de permettre ainsi la trahison des personnes privées, et va désormais au-delà en encourageant la trahison.

La trahison instrumentalisée par la justice pénale

17À côté d’une trahison admise ou tolérée en procédure pénale, le droit peut aller au-delà et organiser cette trahison. De manière à établir une infraction, à faire progresser une enquête, à éclairer sur l’opportunité des poursuites, le droit incite au comportement déloyal que constitue la trahison. Ainsi, pour des infractions graves et/ou complexes, certains dispositifs reposent sur la trahison en vue de faire la démonstration de ces comportements délinquants. Cette attitude à l’égard du groupe peut être suggérée par la loi par des procédés incitatifs mais peut également être organisée par l’autorité publique. Le malaise du législateur consacrant ainsi la trahison dans l’accomplissement de l’œuvre de justice est perceptible au travers de l’encadrement rigoureux qui régit ces dispositifs.

L’incitation à la trahison

18Sans consacrer explicitement de trahison, la législation pénale reconnaît depuis peu divers procédés visant à inciter les membres d’un groupe à la trahison dans le cadre d’une procédure pénale. Le législateur procède ainsi à une forme de marchandage : trahir une collaboration ou une entente criminelle permet d’obtenir certains avantages ou d’atténuer la répression.

  • 71 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, Librairie Hachette et Cie, 1875, voir « repent (...)
  • 72 Tout au plus, l’action par laquelle il essaye d’en réparer les conséquences ou d’en atténuer les (...)
  • 73 Patrick Kolb, Cours de droit pénal général, Gualino Lextenso éditions, coll. « Amphi LMD », 2015, (...)
  • 74 Bernard Bouloc, Droit pénal général, op. cit., n°705, p. 543. Claire Saas, « Circonstances entrai (...)
  • 75 Alexis Mihman, « Exemption et réduction de peine pour les repentis : apports de la loi du 9 mars (...)
  • 76 Claire Saas, idem, Fasc. 20, §16.
  • 77 Idem, §17.
  • 78 Bernard Bouloc, Droit pénal général, op. cit., n°705-707, p. 543-544. Claire Saas, idem, Fasc. 20 (...)
  • 79 Brigitte Pereira, « Excuses », in Rép. pén. Dalloz, §50.
  • 80 Article 706-63-1 du Code de procédure pénale. Voir le Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif (...)
  • 81 Article 132-78 al. 4 du Code pénal.

19La prise en compte récente du repentir en matière pénale constitue ainsi, de manière évidente, un procédé incitatif à la trahison. Le terme « repentir » évoque le regret et le désir de réparer71. Le repentir actif consiste pour l’agent, qui a réalisé une infraction, à essayer d’en réparer les conséquences. L’infraction ayant été réalisée, le repentir est en principe sans effet sur la responsabilité pénale72. Néanmoins, ces dernières années, le législateur a porté une attention certaine aux repentis en faisant montre à leur égard d’une certaine mansuétude afin de lutter plus efficacement contre certaines infractions graves et/ou parfois difficiles à établir73. Prenant exemple de certains droits étrangers et s’inspirant de certaines dispositions de l’ancien Code pénal, la loi du 9 septembre 1986 de lutte contre le terrorisme a introduit le mécanisme du repenti, repris et étendu ensuite par la loi du 9 mars 2004 au sein de l’article 132-78 du Code pénal74. Le procédé du repentir consiste à « favoriser la révélation d’informations, susceptibles de prévenir la commission de nouveaux crimes – ou, tout au moins, d’en limiter les effets – en incitant les auteurs d’infractions à communiquer celles qui sont en leur possession »75. L’article 132-78 du Code pénal prévoit différentes hypothèses. Tout d’abord, il y a exemption de peine, dans les cas prévus par la loi, pour l’agent qui a tenté de commettre un crime ou un délit, si ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire il a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et le cas échéant d’en identifier les co-auteurs ou complices. La loi prévoit une telle éventualité, notamment, pour les infractions d’homicide, empoisonnement, torture, actes de barbarie, enlèvement, séquestration, terrorisme, fausse monnaie, association de malfaiteurs…76. Ensuite, il existe une réduction de la peine privative de liberté encourue lorsque la personne ayant commis un crime ou un délit avertit l’autorité administrative ou judiciaire et permet ainsi de faire cesser l’infraction, d’éviter que l’infraction ne produise un dommage ou d’identifier les autres auteurs ou complices. Sont notamment visées par des dispositions spéciales en ce sens les infractions d’empoisonnement, trafic de stupéfiants, terrorisme, fausse monnaie, trahison ou espionnage, enlèvement et séquestration, traite des êtres humains…77. Enfin, le texte prévoit également une réduction de peine pour la personne qui a permis d’éviter la réalisation d’une infraction connexe de même nature que le crime ou délit pour lequel elle est poursuivie. Ainsi, le système dit des repentis maintient la responsabilité de l’agent mais influe sur la peine encourue puisqu’il peut en être exempté ou voir sa peine réduite de moitié (ou à 20 ans si la perpétuité était encourue)78. Ces dispositifs ont pour objectif d’inciter l’individu à limiter les conséquences négatives de ses agissements premiers en trahissant l’entente criminelle initiale. Cette réduction de peine constitue « une forme de prime de la collaboration avec les autorités »79 qui suppose donc de trahir le groupe criminel auquel l’individu délateur appartenait. Dix ans après l’adoption du dispositif législatif, le pouvoir réglementaire vient enfin de préciser les modalités selon lesquelles le repenti (et éventuellement ses proches) pourra bénéficier d’une protection destinée à assurer sa sécurité, de mesures pour garantir sa réinsertion et de la faculté d’user d’une identité d’emprunt80. Le malaise du législateur recourant à la trahison, voire une certaine forme de scepticisme à l’égard des témoignages des repentis, est également perceptible au travers d’une autre limite imposée par le texte : aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes repenties81.

  • 82 Emmanuelle Claudel, « Communiqué de procédure du 11 avril : le programme de clémence français », (...)
  • 83 Pierre Arhel, « Pratiques anticoncurrentielles (injonction et sanction) », Rép. Droit comm. Dallo (...)

20Bien que discutable, ce dispositif n’est pas propre au droit pénal et se développe dans d’autres matières où il permet également de favoriser l’efficacité de la répression. Il est possible de citer particulièrement le droit de la concurrence et la procédure de clémence qui procède de la même logique. Selon l’article L.464-2 IV du Code de commerce, une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires susceptibles d’être prononcées par l’Autorité de la concurrence peut être accordée à une société qui avec d’autres avait mis en œuvre une pratique anticoncurrentielle s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à en identifier les auteurs, en apportant des éléments d’information dont l’Autorité ou l’administration ne disposaient pas antérieurement. Cette disposition vise clairement à faciliter la détection et la preuve de pratiques anticoncurrentielles en garantissant à l’entreprise délatrice des sanctions réduites82. Si les sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence sont qualifiées d’administratives et non de pénales (comme c’est le cas aux États-Unis par exemple83), elles démontrent que cette évolution, favorable à la trahison, irrigue le droit répressif dans son entier.

21Dans le cadre du repenti, le législateur envoie donc un message incitatif au délinquant qu’il encourage à trahir. S’il lui propose un comportement immoral, consistant à trahir les membres de son groupe, il fait dans le même temps appel à la morale de l’individu en lui suggérant de revenir sur ses engagements criminels pour entraver ou réduire les conséquences néfastes de l’infraction. Bien que novateur, ce système repose néanmoins sur une action de personnes privées qui, poussées par un avantage prévu par la loi, sont incitées à trahir. Mais le mouvement semble s’amplifier encore lorsque le législateur permet aux autorités publiques elles-mêmes de fonder certains dispositifs d’enquêtes utilisés sur un comportement déloyal.

La participation à la trahison

  • 84 Bernard Bouloc, Procédure pénale, op. cit., n°464, p. 406. Frédéric Desportes, Laurence Lazerges- (...)
  • 85 CEDH, 5 février 2008, Ramanauskas c. Lituanie, §54, Req. n°74420/01. Dans le même sens, CEDH, 9 j (...)

22Plus qu’une incitation, les normes pénales prévoient parfois le recours à la trahison par les autorités publiques chargées de l’enquête. Ce recours prend particulièrement la forme de l’infiltration, que le législateur favorise ces dernières années en la déclinant sous plusieurs formes. L’infiltration consiste, pour un agent des forces de l’ordre, à s’introduire au sein d’un réseau ou d’un groupe délinquant, de participer aux infractions commises pour en faire la démonstration dans le cadre de l’enquête. Ce comportement relève à l’évidence de la trahison puisque le policier infiltré ment, triche et se fait passer pour un autre, simule une entente avec les délinquants pour établir la commission d’infractions et la responsabilité des membres du groupe. Toutefois, selon les textes et la jurisprudence, cette faculté de trahir par l’infiltration respecte le principe de loyauté appliqué aux forces de l’ordre en ce que la loi précise que l’infiltration ne doit pas conduire à une provocation à l’infraction mais doit avoir seulement pour objet de constater l’infraction (en y participant néanmoins)84. La Cour européenne des droits de l’homme adopte une position similaire lorsqu’elle affirme que « si l’intervention d’agents infiltrés est admissible dans la mesure où elle est circonscrite et entourée de garanties, elle ne saurait justifier l’utilisation d’éléments recueillis à la suite d’une provocation policière : un tel procédé est susceptible de priver ab initio et définitivement l’accusé d’un procès équitable »85. En admettant que l’infiltration ne puisse consister en une provocation à l’infraction, il est possible, néanmoins, d’émettre une réserve : le fait pour un représentant des forces de l’ordre d’adopter une participation active à la commission d’une infraction est susceptible d’inciter ou à tout le moins de conforter le délinquant dans cette activité délinquantielle. Néanmoins, à la faveur de l’efficacité de l’enquête, cette forme de trahison a semblé admissible au législateur qui, bien que ce comportement constitue une atténuation forte des exigences de rigueur et d’honnêteté dans la conduite d’une enquête pénale en pratique, voit un intérêt certain à la légaliser pour plusieurs contentieux spécifiques.

  • 86 Au sein de cette liste, figurent, notamment, les infractions de meurtre, tortures, enlèvement, tr (...)
  • 87 Une disposition semblable est prévue en droit douanier permettant l’infiltration de manière à pro (...)
  • 88 Pour une application : Crim., 30 octobre 2006, n°06-86175 et n°06-86176 : le mis en examen avança (...)
  • 89 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°2286, p. 1480.

23L’article 706-81 du Code de procédure pénale prévoit l’infiltration parmi les mesures exceptionnelles applicables aux infractions relevant de la criminalité organisée. Ainsi, ce dispositif est prévu pour une liste d’infractions86 (établie aux articles 706-73 et 706-73-1) lorsqu’elles sont commises en bande organisée87. Dans ce cas, il peut être procédé, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge d’instruction, à une infiltration. Celle-ci consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité, « à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs ». À cet effet, l’officier de police peut accomplir toute une série d’actes prohibés : détention, transport de substances, biens ou produits issus d’une infraction, utilisation ou mise à disposition des délinquants de moyens facilitant la réalisation de l’infraction. Agissant dans un tel cadre, le représentant des forces de l’ordre est exonéré de sa responsabilité. Cette infiltration conduit donc l’officier de police à adopter un comportement déloyal puisqu’il se présente comme un coauteur, complice ou receleur des délinquants afin de les tromper et établir leur responsabilité. Pour assurer l’efficacité de ce comportement déloyal, le législateur a prévu que l’officier infiltré pouvait, d’une part, dissimuler sa véritable identité, et d’autre part, en fin de mission, cesser progressivement cette infiltration de manière à ne pas éveiller les soupçons. L’article 706-81 du Code de procédure pénale rappelle expressément les limites de cette trahison en affirmant qu’à peine « de nullité, les actes [d’infiltration] ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions »88. Toutefois, cette participation à la commission de l’infraction peut s’avérer particulièrement grave en ce que le policier, s’il ne peut porter atteinte lui-même à la vie ou l’intégrité physique d’autrui, a tout de même la faculté d’y participer, en fournissant des armes par exemple89.

  • 90 Une disposition semblable est prévue en droit douanier permettant l’infiltration de manière à fai (...)
  • 91 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°2295, p. 1483.
  • 92 Pour une application : Crim., 5 juin 1997, n°96-84014. Jacques Buisson, « Règles particulières en (...)

24En matière de trafic de stupéfiants, l’article 706-32 du Code de procédure pénale prévoit une forme simplifiée d’infiltration : le coup d’achat90. Cette disposition prévoit, en cas de trafic de stupéfiants, une forme simplifiée d’infiltration, particulièrement d’achat de produits stupéfiants91. Le coup d’achat se présente comme le fait, pour un enquêteur, de solliciter une personne, connue pour s’adonner au trafic de stupéfiants, pour qu’elle lui vende une telle substance. Le représentant des forces de l’ordre, en mentant sur sa qualité, se fait ainsi passer pour un acheteur. Cette technique est néanmoins subordonnée à la condition qu’une telle sollicitation ne détermine pas l’individu à la commission de l’infraction92. Si, là encore, il n’y a pas au sens juridique de provocation à l’infraction, on peut convenir néanmoins que l’agissement policier conforte a minima le délinquant dans son attitude infractionnelle.

  • 93 Articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale introduits par la Loi n°2007-297 du 5 m (...)
  • 94 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°2297, p. 1484.
  • 95 Infractions listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale.
  • 96 Article 323-4-1 du Code pénal.
  • 97 Article 706-87-1 du Code de procédure pénale.
  • 98 Loi n°2010-476, du 12 mai 2010, Relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du sec (...)
  • 99 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°2298-2, p. 1485.

25Enfin, pour certaines infractions de mise en danger du mineur ou de personnes vulnérables (recours à la prostitution de mineurs ou de personnes vulnérables, provocation de mineurs à commettre des actes illicites, immoraux ou dangereux) ou d’atteinte à la dignité (traite des êtres humains, proxénétisme), la loi du 5 mars 200793 a introduit la possibilité pour les enquêteurs de recourir à une cyber infiltration. En effet, ces infractions étant fréquemment commises ou amorcées par voie électronique, les forces de l’ordre peuvent participer aux échanges ou se faire passer pour un amateur de contenus illicites94. De même, pour les infractions relevant de la criminalité organisée95 et les atteintes au système de traitement automatisé de données commises en bande organisée96, la police judiciaire peut procéder à une cyber infiltration consistant à prendre contact par un moyen de communication électronique ou encore obtenir des éléments de preuve par ce moyen97. Enfin, selon la loi du 12 mai 201098, en matière de paris ou de jeux d’argent en ligne, la police judiciaire peut procéder à des échanges électroniques et obtenir ainsi des éléments probatoires99. Une nouvelle fois, dans ces différentes hypothèses, les textes précisent systématiquement que cette déloyauté policière ne peut aller jusqu’à une incitation à la commission de l’infraction. Là encore, le comportement de l’autorité policière relève de la trahison en ce qu’il repose sur une dissimulation de l’identité véritable de l’interlocuteur qui pourtant appartient aux autorités publiques.

  • 100 Jean Pradel, « Trafic de drogue, provocation délictueuse des agents de l’autorité et permission d (...)
  • 101 Didier Guérin, « La loyauté de la preuve devant le juge pénal », Procédures 2015, Dossier n°11, § (...)

26Cette présentation succincte des textes permettant aux membres des forces de l’ordre de recourir au procédé de l’infiltration démontre à la fois le caractère exceptionnel de celle-ci et l’extension dont elle fait l’objet. Conscient du fait que le procédé de l’infiltration relève, tout au moins partiellement, d’une forme de trahison, le législateur en encadre le champ d’application. Il s’agit, d’une part, d’infractions graves : terrorisme, trafic de stupéfiants, prostitution de mineurs, traite des êtres humains…, et d’autre part, d’infractions supposant une pluralité d’auteurs ou complices, un réseau, une organisation, soit des infractions plus difficiles à appréhender par des procédés probatoires classiques. L’infiltration relève d’une permission de la loi à commettre des infractions100 puisque cet acte de procédure suppose que la police commette une ou plusieurs infraction(s) de manière à constater un comportement délinquant. Ce procédé dérogatoire à la loyauté attendue dans l’accomplissement du procès pénal relève pour le moment encore de l’exception et est entourée de garanties telles que l’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, la détermination préalable des infractions visées et la limitation de durée de l’infiltration101. Toutefois, au regard du mouvement actuellement favorable à la trahison en procédure pénale – permettant de tempérer, voire de sacrifier, la loyauté dans la recherche de la preuve sur l’autel de l’efficacité de la justice – il est fort probable que ces mesures dérogatoires soient, comme tant d’autres en la matière, amenées à s’étendre inexorablement.

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Notes

1 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, Librairie Hachette et Cie, 1875, voir « trahir », « trahison ».

2 Depuis la réforme constitutionnelle du 23 février 2007, les termes « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » ont été préférés à ceux de « Haute trahison » à propos de la destitution du Président de la République.

3 Gérard Cornu, Association Henri Capitant (dir.), Vocabulaire juridique, PUF, coll. « Quadrige », 10e éd., 2014, voir « trahison », p. 1031.

4 La qualification d’espionnage est retenue si ces actes sont accomplis par toute autre personne.

5 Serge Rayne, « Trahison », Rép. pén. Dalloz, §1.

6 Le plan du Code pénal place la trahison et l’espionnage dans un Chapitre 1er, avant des infractions comme l’attentat, le complot, le mouvement insurrectionnel ou encore l’atteinte à la sécurité des forces armées : François Rousseau, « Atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation. Trahison et espionnage », JurisClasseur Pénal Code, Art. 411-1 à 411-11, Fasc. 20, §3. Précisons que, pour compléter ce dispositif, le Code de justice militaire contient un Chapitre relatif à la trahison et l’espionnage en temps de guerre (articles L.331-1 et s.).

7 Article 1116 du Code civil. Civ. 3e, 6 novembre 1970, JCP 1971, II, 16942, note Ghestin ; CA Rennes, 11 janvier 1994, Gaz. Pal. 1994, 1, 376, note Cadiou : un simple mensonge peut constituer un dol.

8 Article 313-1 du Code pénal.

9 Article 314-1 du Code pénal.

10 L’article 427 du Code de procédure pénale relatif au Tribunal correctionnel s’applique en matière contraventionnelle (article 536 du Code de procédure pénale). Dans le cadre d’un procès criminel, l’instruction préparatoire est obligatoire en amont de l’audience, et l’article 81 du Code de procédure pénale dispose que « le juge d’instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité ».

11 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, Economica, coll. « Corpus Droit privé », 3e éd., 2013, n°565, p. 408. Didier Guerin, « La loyauté de la preuve devant le juge pénal », Procédures, 2015, Dossier n°11, §1.

12 Bernard Bouloc, Procédure pénale, Dalloz, coll. « Précis », 24e éd., 2014, n°156, p. 128. Jacques Leroy, Procédure pénale, LGDJ Lextenso, coll. « Manuel », 4e éd., 2015, n°351, p. 201.

13 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., p. 409. Jacques Leroy, ibid., n°355, p. 203.

14 Certains auteurs affirment que la liberté de la preuve empêche une telle consécration de la loyauté : Pierre de Combles de Nayves, « A la recherche de la loyauté », AJ Pénal 2016, p. 115. Martine Ract-Madoux, « La loyauté de la preuve en matière pénale : la liberté des preuves », Procédures 2015, Dossier n°15, §1. Les parlementaires ont expressément exclu son introduction au sein du Code de procédure pénale (Charles Jolibois, Rapport au nom de la commission des lois sur le Projet de loi relatif à la présomption d’innocence et les Propositions de loi relatives à la garde à vue et à la détention provisoire, Rapport n°419, Sénat, 10 juin 1999).

15 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°570-571, p. 411-414.

16 Ch. réunies, 31 janvier 1888, S. 1889, I, 241 (imitation par le magistrat de la voix de la personne mise en cause pour obtenir des informations auprès d’un tiers). Crim., 28 octobre 2014, Bull. crim. n°216 (reproduction infidèle de procès-verbaux par deux juges d’instruction). Ass. plén. ., 6 mars 2015, n°14-84339, JCP G 2015, 558, note Bonis-Garçon ; Droit pénal 2015, Comm. n°58, note Maron et Haas (le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, est un procédé déloyal).

17 Crim., 27 février 1996, Bull. crim. n°93 (écoutes téléphoniques effectuées par la police hors cadre légal). Crim., 16 décembre 1997, Bull. crim. n°427 (l’enregistrement effectué de manière clandestine par un policier de propos qui lui sont tenus, fût-ce spontanément, par une personne suspecte, élude les règles de procédure et compromet les droits de la défense). Crim., 3 avril 2007, n°07-80807, D. 2007, p.1821, obs. Caron et Ménotti (transcription par l’officier de police de propos contre le gré de l’intéressé). Ass. plén., 7 janvier 2011, D. 2011, p. 562, obs. Fourment ; D. 2011, p.618, obs. Vigneau (sauf disposition expresse contraire du Code de commerce, les règles du Code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence. L’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve). Ass. plén., 6 mars 2015, n°14-84339, JCP G 2015, 558, note Bonis-Garçon ; Droit pénal 2015, Comm. n°58, note Maron et Haas (le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, est un procédé déloyal). Pour une position plus nuancée, voir cependant, Crim., 13 octobre 2004, Bull. crim. n°243 (admission d’un enregistrement policier clandestin dès lors qu’il a été expertisé, discuté contradictoirement et qu’il ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres).

18 Selon la Cour européenne, « il y a provocation policière lorsque les agents impliqués […] ne se limitent pas à examiner d’une manière purement passive l’activité délictueuse, mais exercent sur la personne qui en fait l’objet une influence de nature à l’inciter à commettre une infraction qu’autrement elle n’aurait pas commise, pour en rendre possible la constatation, c’est-à-dire en apporter la preuve et la poursuivre » (CEDH, 5 février 2008, Ramanauskas c. Lituanie, §55, Req. n°74420/01. Dans le même sens, CEDH, 9 juin 1998, Teixeira de Castro c. Portugal, §38-39, Req. n°25829/94).

19 La Chambre criminelle fait une application de cette règle pour valider le recours par l’autorité publique au procédé du testing (article 225-3-1 du Code pénal) en vue de faire la démonstration d’une discrimination (Crim., 4 février 2015, n°14-90048 QPC, JCP G 2015, 440, note Detraz ; Droit pénal 2015, Comm. n°46, obs. Véron).

20 Crim., 5 mai 1999, D. 1999, Somm., p. 325, obs. Pradel (la provocation à l’infraction par un agent de l’autorité publique, par la mise en place d’une fausse filière de trafic de stupéfiants, exonère le prévenu de sa responsabilité pénale lorsqu’elle procède de manœuvres de nature à déterminer les agissements délictueux portant ainsi atteinte au principe de la loyauté des preuves). Crim., 11 mai 2006, Bull. crim. n°132 (incitation par la police, par l’intermédiaire d’un site internet à la transmission d’images pédopornographiques). Crim., 7 février 2007, D. 2007, p. 2012, note Demarchi (la perquisition au cours de laquelle les images pédopornographiques ont été découvertes sur différents supports informatiques appartenant au prévenu était consécutive à la provocation à la commission d’une infraction organisée par les autorités américaines (élaboration d’un faux site internet contenant de la pornographie infantile) et dont les résultats avaient été transmis aux autorités françaises).

21 Crim., 2 mars 1971, Bull. crim. n°71 (un membre de la police judiciaire se fait passer pour un acheteur de produits stupéfiants). Crim., 22 avril 1992, pourvoi n°90-85125 (des policiers, saisis d’une plainte, se sont dissimulés pour constater la commission d’un acte de corruption). Crim., 16 janvier 2008, Bull. crim. n°14 ; Rev. sc. crim. 2008, p. 367, note Finielz ; Droit pénal 2008, Comm. n°59, note Maron (des policiers, saisis d’une plainte, se sont dissimulés pour constater la commission d’un acte de trafic d’influence).

22 Ainsi, de manière classique, la Chambre criminelle affirme « qu’aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d’écarter des moyens de preuve remis par un particulier aux services d’enquête, au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale et qu’il leur appartient seulement, en application de l’article 427 du Code de procédure pénale, d’en apprécier la valeur probante, après les avoir soumis à la discussion contradictoire » : Crim., 27 janvier 2010, D. 2010, AJ, p. 656. Voir aussi Crim., 11 février 1992, Bull. crim. n°66 (pour l’enregistrement de propos à l’insu de celui qui les tient). Crim., 6 avril 1993, JCP G 1993, II, 22144, note Rassat (enregistrement des propos d’un homme à son insu par son épouse). Crim., 15 juin 1993, D. 1994, p. 613, note Mascla (preuve obtenue par violation du secret des correspondances). Crim., 31 janvier 2007, D. 2007, p. 1821, obs. Caron et Ménotti (enregistrement d’une conversation). Crim., 27 janvier 2010, D. 2010, AJ, p. 656 (documents obtenus frauduleusement).

23 Crim., 30 mars 1999, n°97-83464 : la remise au juge d’instruction, par un coinculpé d’un élément de preuve obtenu déloyalement ne peut être refusé et doit faire l’objet d’un débat contradictoire.

24 Philippe Bonfils, Jérôme Lasserre Capdeville, « Tentative de clarification de la loyauté de la preuve en matière pénale », in Valérie Malabat, Bertrand De Lamy, Muriel Giacopelli, La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, Opinio doctorum, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2009, p. 250-251. Philippe Conte, « La loyauté de la preuve en procédure pénale : fragile essai de synthèse », Procédures 2015, Dossier n°12, §7. François Fourment, « Du principe de loyauté de la preuve et de son application aux matières civile et pénale », observations sous Ass. plén., 7 janvier 2011, D. 2011, p. 562.

25 Soc. 20 novembre 1991, n°88-43120 (si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps du travail, tout enregistrement, quels qu’en soient les motifs, d’images ou de paroles à leur insu et sans que le procédé ait été porté préalablement à la connaissance des salariés, constitue un mode de preuve illicite). Com., 25 février 2003, n°01-02913 (l’enregistrement téléphonique obtenu à l’insu du correspondant est un moyen de preuve déloyal qui doit être écarté des débats). Civ. 2e, 7 octobre 2004, n°03-12653 (l’enregistrement d’une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l’insu de l’auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue). Ass. plén., 7 janvier 2011, D. 2011, p. 562, obs. Fourment ; D. 2011, p.618, obs. Vigneau (l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve).

26 Article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

27 Loïc Cadiet, Jacques Normand, Soraya Amrani Mekki, Théorie générale du procès, PUF, coll. « Thémis Droit privé », 2010, n°261, p. 871.

28 Soc., 20 novembre 1991, Bull. V n°519.

29 Crim., 23 juillet 1992, Bull. crim. n°274.

30 Il importe de préciser que l’opposition à propos de la preuve illicite ou déloyale émanant d’une partie privée au sein des différentes Chambres de la Cour de cassation connait une exception notable tenant à l’exercice des droits de la défense. En effet, depuis 2004, les Chambres criminelle et sociale ont adopté une position commune affirmant, sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne, que le salarié qui soustrait des documents appartenant à l’entreprise l’employant, ne serait-ce que le temps de les reproduire (photocopiage), commet normalement un vol, sauf s’il a disposé de ces documents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et qu’ils étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans un litige l’opposant à son employeur (Crim., 11 mai 2004 (deux arrêts), Bull. crim. n°113 et 117 ; D. 2004, Jurisp., p. 2326, note Gaba ; D. 2004, Somm., p. 2759, obs. Roujou de Boubée ; Rev. sc. crim. 2004, p. 635, obs. Fortis ; Rev. sc. crim. 2004, p. 866, obs. Vermelle ; JCP G 2004, II, 10124, note Girault ; Droit pénal 2004, Comm. n°122, note Véron ; LPA 23 septembre 2004, n°191, p.14, note Debove ; LPA 24 novembre 2004, n°235, p. 14, note Boughanmi-Papi. Crim., 4 janvier 2005, Bull. crim. n°5 ; D. 2005, IR, p. 672 ; JCP G 2005, IV, 1565. Crim., 15 février 2005, JCP G 2006, I, 113, Chron. Véron, §6 ; Droit pénal 2005, Comm. n°72, note Véron. Crim., 9 juin 2009, pourvoi n°08-86843 ; Gaz. Pal. 21-25 août 2009 (n°233 à 237), p. 10, note Detraz ; D. 2009, Chron., p. 1714, obs. Chaumont et Degorce ; Droit social 2009, p.1182, note Desprez. Crim., 16 juin 2011, n°10-85079, Gaz. Pal. 8 septembre 2011 (n°251), p. 13, note Desprez. Soc., 30 juin 2004, D. 2004, Somm., p. 2327, obs. Gaba). Ainsi, dans l’éventualité de la contestation d’un licenciement, la Chambre sociale rejoint la Chambre criminelle et admet qu’un salarié puisse trahir son entreprise et son employeur de manière à se constituer une preuve au soutien de son argumentation. La fragilité de la situation dans laquelle se trouve le salarié du fait de la subordination hiérarchique et de l’imminence d’un licenciement justifierait l’admission de la trahison de la part de la Chambre sociale, se rapprochant dès lors de la Chambre criminelle.

31 Philippe Conte, « La loyauté de la preuve dans la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation : vers la solution de la quadrature du cercle ? », Droit pénal 2009, Étude n°8, §5.

32 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1491, p. 990.

33 Ibidem.

34 Ibid. n°1505, p. 998.

35 Article 226-13 du Code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

36 Bruno Lavielle, Patrice Lemonnier, « Polichinelle et son secret : pour en finir avec l’article 11 du Code de procédure pénale », AJ pénal 2009, p. 153. Jacques Leroy, op. cit., n°663, p. 386.

37 De surcroît, l’impératif de respect du secret de l’enquête et de l’instruction est rappelé au sein de la déontologie de l’avocat : article 5 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, Relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, JORF 16 juillet 2005, p. 11688 ; modifié par l’article 25 du décret n°2007-932 du 15 mai 2007, Portant divers dispositions relatives à la profession d’avocat, JORF 16 mai 2007, p. 9232

38 Le secret de l’instruction ne s’applique pas non plus aux journalistes car il intervient en opposition au droit à l’information. Le législateur se doit de préserver un certain équilibre entre la nécessité d’une justice sereine et le droit à l’information. Néanmoins, la jurisprudence (Crim., 13 mai 1991, Bull. crim. n°200. Crim., 19 juin 2001, D. 2002, Somm., p. 1463, obs. Pradel) a pu retenir la qualification de recel de violation du secret de l’instruction pour poursuivre des journalistes.

39 CA Paris 11 juin 1986, Rev. sc. crim. 1986, p. 855, obs. Levasseur.

40 Crim., 9 octobre 1978, Bull. crim. n°263. Civ. 2e, 21 janvier 1981, Bull. civ. II n°13.

41 Bernard Bouloc, Procédure pénale, op. cit., n°755, p.639-640. Cyrille Duvert, « Révélations d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction », in J.-Cl. procédure pénale, Art. 11, 2e App., Fasc. unique, §5 et s. Jacques Leroy, op. cit., n°664, p. 386. Bruno Lavielle, Patrice Lemonnier, art. cit., p. 153.

42 Il existe néanmoins quelques exceptions pour lesquelles il est possible de prendre connaissance de certains documents, en matière de criminalité organisée (article 706-105 du Code de procédure pénale) ou encore dans le cadre d’une garde à vue (article 63-4-1 du Code de procédure pénale).

43 Articles 114 et 197 du Code de procédure pénale.

44 Article 114 du Code de procédure pénale ; Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1509, p. 1000.

45 Coralie Ambroise Casterot, « Droits de la défense et secret de l’instruction », in Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, Dalloz, 2010, p. 887. Frédéric Desportes, « Secret de l’instruction », in J.-Cl. Code de procédure pénale, Art. 11, Fasc unique, §1. Bruno Lavielle, Patrice Lemonnier, op. cit., p. 153. Jacques Leroy, op. cit., 2015, n°650, p. 381.

46 À titre subsidiaire, ces révélations peuvent être reprochées sur le fondement de l’atteinte à la vie privée, à la présomption d’innocence ou de la diffamation lorsque ces atteintes sont établies et font l’objet d’une publication.

47 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1513, p. 1002.

48 Frédéric Desportes, « Secret de l’instruction », in J.-Cl. Code de procédure pénale, Art. 11, Fasc unique, §45-46.

49 Bruno Py, « Secret professionnel », in Rép. pén. Dalloz, §106.

50 Articles 60-1, 77-1-1, 99-3 du Code de procédure pénale.

51 Article L.511-33 du Code monétaire et financier ; Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1498, p. 993.

52 Claudia Ghica-Lemarchand, « Réquisitions judiciaires au cours de l’instruction », in J.-Cl. Procédure pénale, Art. 99-3 et 99-4, Fasc. 20, §45.

53 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1493, p. 991. Crim., 8 juin 1966, Bull. crim. n°167 (saisie de documents comptables et médicaux) ; Crim., 24 avril 1969, Bull. crim. n°145 (saisie d’un dossier médical) ; Crim., 23 mars 1977, Bull. crim. n°109 (saisie de documents comptables) ; Crim., 17 décembre 2002, Bull. crim. n°231, D. 2004, p.302, note Bouvier-le-Berre (saisie de documents couverts par le secret auquel sont tenus les ministres du culte).

54 Les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du Code de procédure pénale renvoyant aux articles 56-1 et s. du même code.

55 Articles 56-1 et s., 76 et 96 du Code de procédure pénale ; Bernard Bouloc, Procédure pénale, op. cit., n°473, p.414-415. Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1494, p. 991. Jacques Leroy, op. cit., n°570, p. 330-332 et n°755, p.439. Bruno Py, « Secret professionnel », in Rép. pén. Dalloz, §106 et s.

56 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°1496, p. 992.

57 Bruno Py, idem, §135.

58 Idem, §137 et s.

59 Article L.3113-1 du Code de la santé publique

60 Article L.3211-6 du Code de la santé publique ; Bruno Py, idem, §139.

61 Article L.561-15 du Code monétaire et financier.

62 Article L.561-22 du Code monétaire et financier.

63 Article L.561-22 der. al. du Code monétaire et financier.

64 Conseil de l’Europe, Recommandation du Conseil des Ministres, CM/REC(2014)7, du 30 avril 2014.

65 L’article L.1161-1 du Code du travail vise plus spécifiquement la dénonciation de faits de corruption.

66 Article L.5312-4-2 du Code de la santé publique.

67 Article L.1351-1 du Code de la santé publique créé par la Loi n°2013-316 du 16 avril 2013, Relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte, JORF 17 avril 2013, p. 6465.

68 Loi n°2013-907 du 11 octobre 2013, Relative à la transparence de la vie publique, JORF 12 octobre 2013, p. 16829.

69 Conseil D’État, Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger, Étude adoptée le 25 février 2016, La documentation française, 2016, 125 p.

70 Mathilde Damge, « Ce qu’il faut savoir de la Directive sur le secret des affaires », Le Monde 19 avril 2016. Olivier Hielle, « Le Parlement européen vote la Directive sur le secret des affaires », Dalloz Actualité 15 avril 2016. Frédéric Joignot, « Vices et vertus de la transparence », Le Monde 30 avril 2016.

71 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, Librairie Hachette et Cie, 1875, voir « repentir ».

72 Tout au plus, l’action par laquelle il essaye d’en réparer les conséquences ou d’en atténuer les effets peut être prise en considération dans le cadre de la détermination de la peine par le juge.

73 Patrick Kolb, Cours de droit pénal général, Gualino Lextenso éditions, coll. « Amphi LMD », 2015, n°718 et s., p. 159. Jacques Leroy, Droit pénal général, LGDJ Lextenso éditions, coll. « Manuel », 4e éd., 2012, n°370, p. 221-222.

74 Bernard Bouloc, Droit pénal général, op. cit., n°705, p. 543. Claire Saas, « Circonstances entrainant une réduction ou une exemption de peine », in J.-Cl. Pénal Code, Art. 132-78, Fasc. 20, §1.

75 Alexis Mihman, « Exemption et réduction de peine pour les repentis : apports de la loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II » », Droit pénal 2005, Étude n°1, §2.

76 Claire Saas, idem, Fasc. 20, §16.

77 Idem, §17.

78 Bernard Bouloc, Droit pénal général, op. cit., n°705-707, p. 543-544. Claire Saas, idem, Fasc. 20, §53.

79 Brigitte Pereira, « Excuses », in Rép. pén. Dalloz, §50.

80 Article 706-63-1 du Code de procédure pénale. Voir le Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées à l’article 706-63-1 du code de procédure pénale bénéficiant d’exemptions ou de réductions de peines.

81 Article 132-78 al. 4 du Code pénal.

82 Emmanuelle Claudel, « Communiqué de procédure du 11 avril : le programme de clémence français », RTD com. 2006, p. 568.

83 Pierre Arhel, « Pratiques anticoncurrentielles (injonction et sanction) », Rép. Droit comm. Dalloz, §55.

84 Bernard Bouloc, Procédure pénale, op. cit., n°464, p. 406. Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°573, p. 415.

85 CEDH, 5 février 2008, Ramanauskas c. Lituanie, §54, Req. n°74420/01. Dans le même sens, CEDH, 9 juin 1998, Teixeira de Castro c. Portugal, §35 et s., Req. n°25829/94 ; CEDH, Vaniane c. Russie, 15 décembre 2005, §46-47, Req. n°53203/99.

86 Au sein de cette liste, figurent, notamment, les infractions de meurtre, tortures, enlèvement, trafic de stupéfiants, terrorisme, fausse monnaie dès lors qu’elles sont commises en bande organisée.

87 Une disposition semblable est prévue en droit douanier permettant l’infiltration de manière à prouver certaines infractions douanières (article 67bis du Code des douanes)

88 Pour une application : Crim., 30 octobre 2006, n°06-86175 et n°06-86176 : le mis en examen avançait la nullité de la procédure en soutenant que l’opération d’infiltration avait constitué une incitation à commettre une infraction, en violation de l’article 706-81 du Code de procédure pénale. La Chambre de l’instruction, confirmée par la Cour de cassation, a refusé de faire droit à la demande, énonçant que le trafic de stupéfiants avait été révélé par les écoutes téléphoniques antérieures et préexistait à la mise en place de la procédure d’infiltration qui n’a eu pour effet que d’en révéler l’existence et d’en arrêter la continuation.

89 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°2286, p. 1480.

90 Une disposition semblable est prévue en droit douanier permettant l’infiltration de manière à faire la démonstration d’un trafic de stupéfiants (article 67bis-1 du Code des douanes).

91 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°2295, p. 1483.

92 Pour une application : Crim., 5 juin 1997, n°96-84014. Jacques Buisson, « Règles particulières en matière de trafic de stupéfiants », Jurisclasseur Pénal Code, Art. 706-26 à 706-36, Fasc. 20, §15.

93 Articles 706-35-1 et 706-47-3 du Code de procédure pénale introduits par la Loi n°2007-297 du 5 mars 2007, Relative à la prévention de la délinquance, JORF 7 mars 2007, p. 4297.

94 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°2297, p. 1484.

95 Infractions listées aux articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure pénale.

96 Article 323-4-1 du Code pénal.

97 Article 706-87-1 du Code de procédure pénale.

98 Loi n°2010-476, du 12 mai 2010, Relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, JORF 13 mai 2010, p. 8881.

99 Frédéric Desportes, Laurence Lazerges-Cousquer, op. cit., n°2298-2, p. 1485.

100 Jean Pradel, « Trafic de drogue, provocation délictueuse des agents de l’autorité et permission de la loi », D. 1992, Chron., p. 229.

101 Didier Guérin, « La loyauté de la preuve devant le juge pénal », Procédures 2015, Dossier n°11, §8-9.

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Pour citer cet article

Référence papier

Camille Viennot et François Desprez, « L’appréhension ambiguë de la trahison par la procédure pénale »Droit et cultures, 74 | 2017, 115-135.

Référence électronique

Camille Viennot et François Desprez, « L’appréhension ambiguë de la trahison par la procédure pénale »Droit et cultures [En ligne], 74 | 2017-2, mis en ligne le 11 septembre 2017, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/4291 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.4291

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Auteurs

Camille Viennot

Camille Viennot est maître de conférences à l’Université Paris Nanterre et membre du Centre de droit pénal et de criminologie (CDPC). Elle enseigne au sein du Master Droit pénal et procédure pénale de cette université. Elle a réalisé une thèse sur les procédures pénales accélérées, publiée aux éditions Dalloz, et travaille principalement sur la procédure pénale et le droit des médias. La parution d’un ouvrage sur Les acteurs de la sécurité privée aux éditions Mare & Martin qui est le résultat d’une recherche collective dirigée depuis 2 ans maintenant avec François Desprez devrait intervenir début 2017.

François Desprez

François Desprez est maître de conférences à l’Université Paris Nanterre et membre du Centre de droit pénal et de criminologie (CDPC). Il enseigne au sein du Master Droit pénal et procédure pénale de cette université. Il a réalisé une thèse sur le rituel judiciaire, publiée aux éditions LGDJ, et ses travaux de recherche portent sur le droit pénal et la procédure pénale. Début 2017 doit paraître un ouvrage sur Les acteurs de la sécurité privée aux éditions Mare & Martin qui est le résultat d’une recherche collective dirigée depuis 2 ans maintenant avec Camille Viennot.

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