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Dossier : La fin de vie. Préoccupations légales et éthiques

La genèse, la mise en œuvre et les développements de la loi belge relative à l’euthanasie

Genesis, Implementation and Developments of the Belgian Act on Euthanasia
Étienne Montero
p. 141-163

Résumés

La présente étude expose le contexte d’origine de la loi relative à l’euthanasie et les circonstances dans lesquelles elle a été pensée et adoptée. Elle rend compte des principaux débats qui ont émaillé l’élaboration du texte de loi et des grands choix opérés. Ensuite, elle fait état des difficultés et controverses apparues sur le terrain de l’interprétation et du contrôle des conditions de la loi. Enfin, elle donne un aperçu des débats en cours et propositions de loi visant à étendre le champ d’application de la loi.

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Texte intégral

  • 1 Afin de ne pas alourdir inutilement l’exposé en multipliant les références, je me permets de renv (...)

1Les situations de fin de vie suscitent des questions complexes et délicates, parfois extrêmement douloureuses, qui ne s’accommodent pas de réponses simplistes. Dans l’espace imparti, il n’est naturellement pas possible d’envisager tous les aspects d’un sujet aussi grave et difficile. Mon propos se limite à livrer, en juriste, une appréciation critique de l’option prise en 2002 par le législateur belge de dépénaliser l’euthanasie. Cette approche essentiellement juridique peut paraître sèche et sans âme au regard des multiples défis qui accompagnent la vie finissante. Bien que parcellaire, on en convient, l’analyse juridique n’en est pas moins nécessaire et légitime dès l’instant où, à un moment donné, il est apparu à une majorité parlementaire qu’au moins une partie de la réponse résidait dans une modification du cadre juridique de la fin de vie. Il semble dès lors logique et censé de se demander si les objectifs poursuivis par le législateur ont été atteints et si les voies et moyens qu’il a choisis se sont révélés judicieux et efficaces. Après quinze ans d’application de la loi relative à l’euthanasie en Belgique, c’est donc à un bilan critique que je convie le lecteur. La présente étude s’appuie largement sur mes travaux antérieurs1, tout en adoptant un plan et certains développements originaux.

2L’exposé s’articule en deux parties. La première décrit le contexte et les principaux jalons du processus qui a conduit à l’adoption de la loi belge relative à l’euthanasie. La seconde partie livre une analyse critique des difficultés et controverses apparues sur le terrain de l’interprétation et du contrôle des conditions de la loi.

Contexte et genèse de la loi relative à l’euthanasie

3Sont présentés, tour à tour, les circonstances et le processus d’adoption de la loi relative à l’euthanasie, les motivations et objectifs de ses auteurs et les éléments essentiels du dispositif juridique mis en place.

Le processus d’adoption de la loi

Le temps des questions

4C’est au cours des années 1970, dans le contexte d’une mort de plus en plus médicalisée, que se fait sentir de façon plus pressante le besoin de se réapproprier la mort et que surgit la revendication de l’euthanasie volontaire. Ces questions commencent à faire l’objet d’un débat international, nourri d’études et articles ressortissant à une diversité de disciplines qui s’intéressent aux problèmes suscités par des « décisions médicales de fin de vie ». Professionnels de la santé, philosophes, juristes et politiques s’interrogent sur les droits des patients, la qualité de la fin de vie et les bonnes pratiques médicales.

5À cette époque, on commence à dénoncer « l’acharnement thérapeutique », qui apparaît comme le revers des progrès extraordinaires de la médecine, notamment dans le champ de la réanimation. Point n’est besoin de s’étendre sur la question, si ce n’est pour remarquer qu’à l’origine, celle-ci apparaît au cœur des préoccupations des associations pour le droit de mourir dans la dignité qui sont créées dans divers pays.

  • 2 Yvon Kenis, Choisir sa mort, une liberté, un droit, ADMD (Belgique), 1990, p. 7.
  • 3 Ibid., p. 12. À propos de cette incohérence, voir Xavier Dijon, Droit naturel, t. 1 (Les question (...)

6L’évocation de l’euthanasie est volontiers associée à l’image du malade terminal en proie à d’atroces souffrances, entretenues de surcroît contre son gré, en raison de l’obstination thérapeutique de l’équipe soignante. Deux ans après son homologue française, l’ADMD (Belgique) voit le jour en 1982, avec pour devise « Choisir sa mort : une liberté ! un droit ! ». Dans une brochure de présentation, le Dr Yvon Kenis, qui fut longtemps président de l’association belge, affirme que « c’est principalement pour s’opposer à l’acharnement thérapeutique que se sont créées des associations comme la nôtre »2, tout en reconnaissant, quelques pages plus loin, que « le refus de l’acharnement thérapeutique est généralement admis et n’est interdit ni par la loi ni par le code de déontologie médicale ». « C’est pourquoi », ajoute l’auteur, « l’association met l’accent sur la légalisation de l’euthanasie volontaire, plutôt que sur le refus de l’acharnement thérapeutique »3.

7Ce propos, apparemment peu soucieux de cohérence, illustre bien l’ambigüité qui, dès le départ, caractérise le mouvement pro-euthanasie. La revendication de ce dernier se fonde-t-elle, au premier chef, sur la compassion, face à certaines souffrances qui ne peuvent être adéquatement soulagées, ou sur la philosophie de l’autonomie, suivant laquelle doit être respectée la volonté de ceux qui entendent « maîtriser leur mort » ? Or, le dispositif légal à mettre en place (cas de figure visés, balises) diffère sensiblement suivant que l’inspiration profonde soit de rencontrer des situations médicales de grande souffrance ou, au nom du droit à l’autodétermination, de s’incliner devant toute demande d’euthanasie exprimée. Force est de constater que, dans les débats sur l’euthanasie, en Belgique comme ailleurs, les intervenants passent subrepticement, de façon consciente ou non, d’un motif à l’autre, ce qui ne contribue guère à clarifier les enjeux, et l’opinion publique n’en finit pas de naviguer entre vrais problèmes, fausses raisons, malentendus et approximations.

8Depuis 1984, plusieurs parlementaires ont tenté, par voie de résolutions ou de propositions de lois, de faire examiner par le Parlement la possibilité de faire droit au désir de maîtriser la propre mort. Il n’en a toutefois pas été débattu.

Le temps de la réflexion

9Au début de la décennie 1990, plusieurs nouvelles propositions de loi visant à dépénaliser l’euthanasie sont déposées à la Chambre des Représentants et au Sénat, mais elles ne sont toujours pas prises en considération.

  • 4 Cf. Jacqueline Herremans, « Hommage à Roger Lallemand », Bulletin trimestriel de l’ADMD, n° 141, (...)

10Il faudra attendre la fin des années 1990 pour passer à la vitesse supérieure. La loi belge sur l’euthanasie doit beaucoup au sénateur socialiste Roger Lallemand4. C’est lui qui a donné l’impulsion décisive pour que la question de l’euthanasie soit inscrite à l’agenda politique. En avril 1996, il récolte suffisamment de signatures de sénateurs libéraux, écolos et socialistes pour le dépôt d’une proposition de résolution en vue de rassembler des informations et d’organiser un débat sur les problèmes de fin de la vie. Il est également question de saisir le Comité consultatif de bioéthique.

  • 5 Comité Consultatif de Bioéthique, Avis n° 1 du 12 mai 1997 concernant l’opportunité d’un règlemen (...)

11Les présidents des Chambres législatives interrogent effectivement le Comité consultatif de Bioéthique qui, le 12 mai 1997, rend un Avis « concernant l’opportunité d’un règlement légal de l’euthanasie »5. Ses membres s’entendent pour définir l’euthanasie comme « l’acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci ». Par contre, ils se montrent divisés sur le plan éthique. Pour les uns, l’euthanasie est acceptable en tant qu’elle libère un patient qui fait état d’une situation médicale sans issue et d’une souffrance intense, compte tenu, par ailleurs, du droit fondamental à l’autonomie. Pour d’autres, l’euthanasie est éthiquement inacceptable étant donné le caractère sacré de la vie et la spécificité de la médecine. Pour d’autres encore, l’euthanasie peut se justifier dans des cas tout à fait exceptionnels et extrêmes, pour autant que la question fasse l’objet d’un débat éthique. En ce qui concerne la voie légale à emprunter, le comité émet quatre propositions : une modification législative dépénalisant l’euthanasie, une « régulation procédurale a posteriori » de l’euthanasie décidée en colloque singulier (entre le médecin et le patient), une « régulation procédurale a priori » après consultation collégiale et enfin le maintien pur et simple de l’interdit légal.

  • 6 Cf., par exemple, le Compte rendu analytique des séances du Sénat, 9 et 10 décembre 1997, p. 2176 (...)

12Dans le prolongement de cet avis n° 1 du comité, des journées de réflexion sur l’euthanasie se tiennent au Sénat les 9 et 10 décembre 19976. Des experts sont auditionnés et interagissent avec les sénateurs. Par ailleurs, de nombreux débats publics sont organisés en divers autres lieux ainsi que dans les médias.

13Le 2 février 1999, les sénateurs Fred Erdman et Roger Lallemand déposent une proposition de loi relative aux problèmes de fin de vie et aux patients incurables. S’y trouvent inscrits les principes majeurs figurant dans ce qui deviendra la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.

  • 7 Comité consultatif de Bioéthique, Avis n° 9 du 22 février 1999 concernant l’arrêt actif de la vie (...)

14Précisons encore qu’en février 1999, à la demande des Présidents de la Chambre des Représentants et du Sénat, le Comité consultatif de Bioéthique publie un avis relatif à l’arrêt actif de la vie des personnes incapables7.

15De toute évidence, le tournant est marqué par l’avènement d’une nouvelle majorité politique issue des élections du 13 juin 1999. Les partis chrétiens-démocrates flamand (CVP) et francophone (PSC) sont relégués dans l’opposition, pour la première fois depuis 1958. La déclaration gouvernementale du 14 juillet 1999 innove, en confiant au Parlement le soin d’examiner les questions éthiques : « Dans la recherche de réponses aux questions et défis éthiques, le gouvernement opte pour une approche en rupture avec le passé. Au lieu d’enfermer le débat dans le carcan de la solidarité gouvernementale et de le faire dépendre ainsi d’un consensus parmi les partis de la majorité, le parlement assumera pleinement ses responsabilités, et ce sur base de la conscience individuelle et de l’intime conviction de chacun ».

Le temps des décisions : les trois lois de 2002

  • 8 Cf. Jan L. Bernheim et alii, « Het Belgisch model van integrale levenseindezorg : palliatieve zor (...)
  • 9 Cf. les Développements de la Proposition de loi relative à l’euthanasie, déposée le 20 décembre 1 (...)
  • 10 Cf. Cellule fédérale d’évaluation des soins palliatifs (Service Public Fédéral Santé publique), R (...)
  • 11 Pour d’autres commentaires, voy. notre livre Rendez-vous avec la mort. Dix ans d’euthanasie légal (...)

16Vers la fin de l’année 1999, il a été décidé de coupler l’examen, dans les commissions parlementaires de la justice et des affaires sociales du Sénat, d’une proposition de loi relative à l’euthanasie et d’une proposition relative aux soins palliatifs. Ce choix s’explique vraisemblablement pour des raisons de stratégie politique : la discussion de la future loi sur les soins palliatifs apparaît comme une concession faite aux opposants à la dépénalisation de l’euthanasie. Au demeurant, plusieurs influents militants de l’euthanasie ne font pas mystère de s’être évertués à promouvoir les soins palliatifs précisément en vue de faciliter l’acceptation de l’euthanasie8. Mais il y a plus : à l’époque, l’idée que l’euthanasie fait partie intégrante des soins palliatifs affleurait déjà, au moins dans l’esprit de quelques personnalités politiques9. Depuis, cette conception ne cesse du gagner du terrain, tant dans le discours officiel10 que dans la réalité11.

17En parallèle, était également en gestation la future loi sur les droits des patients.

  • 12 Moniteur Belge (M.B.), 22 juin 2002.
  • 13 M.B., 26 octobre 2002.
  • 14 M.B., 26 septembre 2002.

18C’est ainsi que trois lois adoptées en 2002, à dates rapprochées, ont modifié substantiellement le cadre juridique du paysage médical : la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie12, la loi du 14 juin 2002 relative aux soins palliatifs13 et la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient14. Il est généralement considéré que ces trois textes partagent une commune volonté d’humaniser la condition du patient (particulièrement en fin de vie, dans un contexte de médicalisation croissante de la mort) et de lui reconnaître une plus grande autonomie, en le plaçant au centre du dispositif de soins.

  • 15 Le médecin décide pour le patient et celui-ci est invité à lui faire confiance… comme l’enfant à (...)

19La loi du 22 août 2002 entend signer la fin d’un « modèle paternaliste », dans lequel le patient est déchargé de la responsabilité des décisions le concernant15, au profit d’un nouveau paradigme axé sur l’autonomie et les droits du patient. À bien des égards, cette loi entérine des évolutions antérieures, tout en étant novatrice sur certains points. Notons qu’elle règle notamment les modalités de refus de traitement et de représentation du patient incapable de s’exprimer.  

  • 16 Le chapitre II s’intitule « Du droit aux soins palliatifs ».
  • 17 Délégation au Roi pour fixer les normes d’agrément, de programmation et de financement ainsi que (...)
  • 18 Institution d’une cellule d’évaluation chargée de présenter tous les deux ans un rapport aux cham (...)

20La loi du 14 juin 2002 frappe par son caractère particulièrement sommaire : dix courts articles et d’importantes délégations au Roi, chargé de prendre les mesures d’exécution. Elle consacre un droit aux soins palliatifs16, donne une définition de tels soins (art. 2) et jette les bases pour l’encadrement de leur organisation administrative17 et de leur évaluation régulière18.

  • 19 En recourant à la sédation palliative dans les situations extrêmes (symptômes réfractaires).
  • 20 En ce sens, voy. déjà l’intervention au Sénat de M. Vermylen, Compte rendu analytique, Séance du (...)

21La lecture des travaux parlementaires révèle combien les élus de la Nation étaient principalement intéressés par la question de l’euthanasie. On peut s’en étonner. Les lois sur les droits du patient et sur les soins palliatifs répondent à des préoccupations légitimes : reconnaître une plus grande autonomie au patient face à certains excès de paternalisme médical, qui, en certains cas, a pu mener à des formes d’acharnement thérapeutique et à des situations de vie ou de mort dans des conditions malheureuses et indignes. Par contre, il est curieux que la légalisation de l’euthanasie ait été réclamée précisément à l’aube du XXIe siècle. Dans les années 1980, cette revendication peut se comprendre : la réflexion sur la vie finissante et la médecine palliative est balbutiante, l’acharnement thérapeutique n’est pas rare, le corps médical est insuffisamment sensibilisé et formé au contrôle de la douleur… Mais, en 2002, la donne a déjà complètement changé : l’accompagnement de la vie finissante fait désormais l’objet d’une grande attention, il existe un consensus pour refuser l’obstination thérapeutique, les soins palliatifs se développent, des progrès considérables ont été faits dans le traitement de la douleur et des autres symptômes19, etc.20

  • 21 Cf. le Compte rendu analytique des séances du Sénat, 9 et 10 décembre 1997, p. 2176-2213, passim.
  • 22 Collectif d’universitaires et de médecins, « Dix ans d’euthanasie : un heureux anniversaire ! », (...)

22En réalité, l’explication gît dans le fait que la loi a été fondamentalement voulue et conçue pour des raisons philosophiques ou idéologiques : dès les journées de réflexion organisées au Sénat, et tout au long des travaux préparatoires de la future loi sur l’euthanasie, le droit à l’autonomie ou à l’autodétermination a constamment été invoqué comme fondement du droit de « choisir sa mort »21. Les militants de l’euthanasie le reconnaissent volontiers : « Nous demandons simplement que soit respectée notre conception qui veut laisser les êtres assumer leur choix de rester maîtres de leur corps, de leur vie, de leur mort »22.

23Mais avant d’étayer et illustrer ces propos, il convient de présenter brièvement les motifs et objectifs affichés par les auteurs de la loi relative à l’euthanasie, ainsi que le contenu de celle-ci.

Motifs, objectifs et contenu de la loi

  • 23 Le conditionnel est de mise car, à l’exception d’une étude sur les décès en Flandre, on ne dispos (...)

24Les motivations qui ont amené divers parlementaires à envisager la dépénalisation de l’euthanasie sont largement convergentes et clairement exposées dans les développements de leurs propositions de loi respectives. Un constat partagé est à la base de leurs initiatives : des euthanasies seraient pratiquées quotidiennement dans notre pays23. Or, l’acte intentionnel par lequel un médecin met fin à la vie d’un patient, fût-ce à sa demande, est punissable pénalement. Il s’analyse en un homicide volontaire avec préméditation (ou « assassinat ») et, à ce titre, ressortit à la compétence de la Cour d’assises. Seul le recours à la notion d’état de nécessité permet, le cas échéant, au juge de ne pas condamner le médecin qui aurait commis un tel acte. Mais cette cause de justification est laissée à l’appréciation du juge, au cas par cas. Selon les auteurs des propositions de loi déposées, il en résulte une insécurité juridique, qui entraîne des pratiques semi-clandestines, échappant par définition à tout contrôle social, et qui rend plus difficile la tenue d’un dialogue franc entre le patient et son médecin.

  • 24 Cf. Geneviève Schamps et Marc Van Overstraeten, « La loi belge relative à l’euthanasie et ses dév (...)
  • 25 Aidez-moi à mourir (éditions Labor, 2000, avec la collaboration de Frédéric Soumois, du journal L (...)
  • 26 Jacqueline Herremans, « Hommage à Roger Lallemand », Bulletin trimestriel de l’ADMD, n° 141, 2016 (...)

25Notons toutefois que l’euthanasie n’a donné lieu à aucune décision judiciaire publiée au cours des dernières décennies du XXe siècle24. Au moment où la loi était en discussion, cela faisait déjà longtemps que le ministère public n’entendait plus engager des poursuites à l’encontre des auteurs d’euthanasie. Tel fut le cas dans l’affaire concernant Jean-Marie Lorand, tétraplégique, qui avait publiquement réclamé la mort25. Le médecin qui, le 7 juillet 2000, accéda à sa demande d’euthanasie, put s’expliquer, en toute discrétion (sans que son nom soit révélé aux médias), auprès des autorités judiciaires ; l’affaire fut clôturée par un non-lieu après le vote de la loi relative à l’euthanasie26.

26Il n’en est pas moins vrai que, par crainte de poursuites judiciaires, des médecins refusaient logiquement de répondre aux demandes d’euthanasie. Ainsi que l’observent également les auteurs des propositions de loi, le silence et la dissimulation empêchaient une évaluation des pratiques. Enfin, le statut quo législatif consacrait une rupture entre le fait et le droit.

  • 27 Cf., en particulier, Proposition de loi relative à l’euthanasie, déposée le 20 décembre 1999 par (...)

27Suivant les propositions de loi retenues pour la discussion au Parlement, les objectifs de la loi en projet peuvent être synthétisés comme suit27 :

1° assurer une sécurité juridique au médecin confronté à une demande d’euthanasie satisfaisant aux conditions prévues dans la loi ;
2° assurer au patient incurable, dans le respect de son autonomie, qu’il verra sa demande d’euthanasie respectée et lui accorder une protection, en imposant des critères précis pour l’intervention du médecin ;
3° permettre une meilleure appréhension de la situation réelle par une évaluation des pratiques (autrement dit, moyennant un contrôle efficace), afin de sortir l’euthanasie de la clandestinité, prévenir les abus et, en définitive, mettre fin à l’hypocrisie de la situation de tolérance.

  • 28 Pour plus d’autres précisions, nous renvoyons le lecteur au texte de la loi.

28Afin de rencontrer ces objectifs, le législateur a mis en place un certain nombre de balises et un mécanisme de contrôle28. Trois cas de figure sont envisagés.

29Le premier est la demande d’euthanasie exprimée par une personne capable et consciente. En ce cas, le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d’infraction, pourvu que soient respectées les conditions de fond et de procédure prévues par la loi, en son article 3.

  • 29 Comme on le verra, par une loi de 2014, la législation relative à l’euthanasie a été étendue aux (...)

30Trois conditions de fond (« subjectives ») sont relatives à la nature et à la forme du consentement : le patient est majeur ou mineur émancipé29, capable et conscient au moment de sa demande ; la demande est volontaire, réfléchie et répétée, et elle ne résulte pas d’une pression extérieure ; la demande est actée par écrit.

31Les autres conditions de fond ont trait à la situation ‘objective’ prise en considération. Il est requis que le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fasse état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, qui ne peut être apaisée et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

32Par ailleurs, l’article 3 fait peser sur le médecin une importante obligation d’informer et de s’informer. Le texte prévoit ceci :

 le médecin a informé le patient de son état de santé et de son espérance de vie ; il s’est concerté avec lui sur sa demande d’euthanasie et a évoqué avec lui les possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu’offrent les soins palliatifs et leurs conséquences ;
– le médecin s’est assuré de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa volonté réitérée ; à cette fin, il a mené avec le patient plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état du patient ;
– le médecin a consulté un autre médecin indépendant et compétent quant à la pathologie concernée, qui rédige un rapport reprenant ses constatations ;
– le médecin s’est entretenu de la demande du patient avec l’équipe soignante ou des membres de celle-ci et, si telle est la volonté du patient, avec les proches que celui-ci désigne.

  • 30 Cf. les articles 5 (obligation de notification), 6 (institution et composition de la Commission d (...)

33Enfin, le médecin qui a pratiqué l’euthanasie est tenu de notifier celle-ci ex post, dans les quatre jours ouvrables, à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’application de la loi relative à l’euthanasie (ci-après, la Commission de contrôle), moyennant l’envoi d’un document d’enregistrement dûment complété30.

  • 31 Cf. l’art. 3, § 3, de la loi.

34Observons que l’euthanasie légale n’est pas réservée au patient en phase terminale. Elle est également possible alors que, de l’avis du médecin, le décès n’interviendra pas à brève échéance. Dans ce cas de figure, deux autres conditions s’ajoutent à celles énoncées : 1° le médecin doit consulter un deuxième médecin indépendant, psychiatre ou spécialiste de la pathologie concernée ; 2° il est tenu de respecter un délai de réflexion d’au moins un mois entre la demande écrite du patient et l’acte d’euthanasie31.

  • 32 Cf. l’art. 4 de la loi.

35La loi envisage un troisième cas de figure. Tout majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas où il ne pourrait plus manifester sa volonté, rédiger une déclaration anticipée exprimant sa volonté de bénéficier d’une euthanasie. Pareille déclaration peut être adaptée ou retirée à tout moment. Elle ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l’impossibilité de manifester sa volonté. Le médecin qui pratique une euthanasie, à la suite d’une telle déclaration anticipée, ne commet pas d’infraction s’il constate (1°) que l’intéressé est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, (2°) qu’il est inconscient, et (3°) que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science32.

36Le moment est venu de soumettre à évaluation critique le dispositif légal et sa mise en œuvre au cours des quinze années écoulées. L’euthanasie a-t-elle été adéquatement balisée et efficacement contrôlée à l’aune des critères fixés par le législateur ? Les conditions légales ont-elles été appréciées avec la rigueur requise ?

Questionnements et controverses

  • 33 Pour de plus amples développements, le lecteur peut se reporter aux trois premières publications (...)

37Afin de répondre succinctement aux questions posées33, il sera fait état de quelques controverses suscitées par l’interprétation et l’application de la loi. Le propos s’organise autour de trois thèmes – le contrôle, le type de personnes visées par la loi et la « normalisation de l’euthanasie » –, avant d’évoquer quelques possibles évolutions prochaines.

Le contrôle de la pratique de l’euthanasie

38Dans des publications antérieures, j’ai déjà eu l’occasion de démontrer combien le fonctionnement de la Commission de contrôle est un échec. Le contrôle de l’euthanasie en Belgique est contestable en son principe, dans sa conception et dans la manière dont il est pratiquement mis en œuvre.

Contrôle a posteriori ?

39Le choix d’un contrôle a posteriori paraît contestable en son principe, dès lors qu’il s’exerce sur la seule foi des renseignements fournis par le médecin qui a pratiqué l’euthanasie (self reporting). C’est en effet sur lui que pèse l’obligation de compléter le formulaire ad hoc et de le transmettre à la Commission fédérale de contrôle chargée de vérifier si les conditions légales ont été respectées.

  • 34 Commission de contrôle, Premier rapport aux chambres législatives (années 2002-2003), 2004, p. 14 (...)
  • 35 K. Chambaere et al., «Recent trends in euthanasia and other end-of-life practices in Belgium», Ne (...)
  • 36 R. Cohen-Almagor, «First do no harm: pressing concerns regarding euthanasia in Belgium», Internat (...)

40Il apparaît évident que ce système de contrôle ex post n’est pas apte à protéger les patients contre une euthanasie qui violerait les conditions légales. Faut-il répéter combien il est (faussement ?) naïf de prétendre qu’un médecin s’auto-dénonce au cas où il n’aurait pas respecté les conditions de fond ou de procédure prévues par la loi ? Il est plus vraisemblable qu’il ne déclare pas l’euthanasie pratiquée hors des conditions légales ou qu’il le fasse en manière telle qu’il ne puisse être inquiété. Dans ses rapports successifs, la Commission fédérale de contrôle fait un aveu d’impuissance, en déclarant ne pas avoir la possibilité d’évaluer la proportion du nombre d’euthanasies notifiées par rapport au nombre d’euthanasies réellement pratiquées34. À cet égard, une étude scientifique menée en Flandre établit qu’à peu près 50% des euthanasies ne sont pas déclarées à la Commission de contrôle35. Ce chiffre confirme ceux observés dans des études antérieures36.

  • 37 Premier rapport, 2004, p. 23.

41Dès son premier rapport, la Commission se montre « consciente des limites du contrôle de la loi du 22 mai 2002 qu’elle est chargée d’exercer » et reconnaît que « l’efficacité de sa mission repose d’une part sur le respect par le corps médical de l’obligation de la déclaration des euthanasies pratiquées et d’autre part de la manière dont ces déclarations sont rédigées »37. Autrement dit, il n’est donné à la Commission de voir que ce que consentent à lui montrer les médecins soumis à son contrôle… et l’on n’est pas étonné qu’en 15 ans, un seul dossier ait été transmis à la justice. Celui-ci concerne une dame âgée, euthanasiée en juin 2015 pour ‘dépression réactive’ (sic) (elle avait perdu sa fille trois mois auparavant). Les derniers jours de Simona ont été filmés par un journaliste australien, auteur d’un reportage sur l’euthanasie en Belgique diffusé sur SBS News. La large couverture médiatique du reportage en question a, de toute évidence, influencé la décision unanime des membres de la Commission de contrôle de communiquer le cas au Procureur du Roi et, par les réponses du médecin, on peut soupçonner qu’il ne s’agit que de la pointe visible de l’iceberg.

  • 38 Cf. Annexe au Rapport fait au nom des Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, (...)
  • 39 Cf. Annexe au Rapport fait au nom des Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, (...)
  • 40 Pour une critique plus détaillée de cette option et des références, cf. notre ouvrage Rendez-vous (...)
  • 41 À ce sujet, ibid., p. 42.

42À vrai dire, le législateur n’est point naïf, et c’est en parfaite connaissance de cause que la majorité parlementaire a opté pour un contrôle a posteriori de la pratique de l’euthanasie. Divers élus et experts avaient attiré son attention sur l’inadéquation du mécanisme de contrôle projeté et le risque que la Commission soit réduite à enregistrer les déclarations d’euthanasie38. Il avait été dit qu’elle pourrait tout au plus établir des statistiques… sur la base – et sur foi – des seules euthanasies effectivement déclarées. Par ailleurs, dans son Avis n° 1 (2007), le Comité consultatif de Bioéthique indique que « la discussion en commission restreinte a été marquée par une dynamique privilégiant l’examen de la proposition n° 3 » prévoyant une « régulation procédurale a priori des décisions médicales les plus importantes concernant la fin de vie, y compris l’euthanasie ». Plus tard, au cours des discussions au Parlement, plusieurs élus défendaient encore l’idée d’un contrôle ex ante (consultation obligatoire et systématique de l’équipe soignante et de la famille, préalablement à l’exécution du geste euthanasique), mais cette voie n’a pas été suivie par le législateur. Suivant des expressions souvent répétées à l’époque, la majorité n’a pas voulu d’une « tribunalisation de la mort »39. Elle a préféré que la demande d’euthanasie soit fondamentalement prise en charge dans le cadre du « colloque singulier » entre le patient et son médecin40. Il est piquant de remarquer que l’insistance emphatique mise sur le « colloque singulier » tend à placer le médecin dans une position de puissance à l’égard de son patient, au risque d’incarner une nouvelle forme de paternalisme, sous couvert de respect de l’autonomie individuelle41.

Contrôle faisable ?

43Tel qu’il a été conçu, le mécanisme de contrôle est également sujet à caution. Il semble pratiquement impossible pour la Commission de vérifier si les « strictes conditions » prévues par le législateur ont été respectées. Quelques exemples suffisent.

44Comment s’assurer ex post que la requête fut pleinement volontaire, réfléchie et sans pression extérieure ? Beaucoup de personnes qui vivent dans des situations de souffrance chronique expriment deux désirs opposés : vivre et mourir. Comment s’assurer qu’elles n’ont pas été uniquement soutenues dans leur désir de mourir ?

45Il est pareillement impossible de contrôler que l’information sur le diagnostic, le pronostic, les thérapies envisageables, les possibilités qu’offrent les soins palliatifs… a été donnée dans un climat de dialogue et d’empathie approprié.

  • 42 Le forum EOL (End-of-Life doctors) a été créé en 2003 en Communauté française de Belgique, à l’in (...)
  • 43 J. Cohen et al., «Cultural differences affecting euthanasia practice in Belgium. One law but diff (...)

46Et comment être certain que la consultation obligatoire d’un second médecin ne devienne pas une routine accomplie pro forma auprès de médecins particulièrement ouverts à l’euthanasie, ce qui est nécessairement le cas des médecins EOL et LEIF auxquels il est régulièrement fait appel42 ? Tous les médecins ne sont pas convaincus de l’utilité de l’opinion d’un second médecin et il arrive qu’elle ne soit pas sollicitée ou que l’euthanasie soit pratiquée en dépit d’un avis négatif43.

  • 44 Premier rapport aux chambres législatives (22 septembre 2002 - 31 décembre 2003), 2004, p. 18.
  • 45 Ibid.

47Prenons encore un exemple. Pour accéder à l’euthanasie, le patient doit faire état d’une souffrance constante et insupportable qui ne peut être apaisée. Or, dès son premier rapport, la Commission estime que l’évaluation du caractère insupportable de la souffrance est en grande partie « d’ordre subjectif et dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres »44. Quant au caractère inapaisable, elle affirme qu’il faut tenir compte du fait que « le patient a le droit de refuser un traitement de la douleur, même palliatif, par exemple lorsque ce traitement comporte des effets secondaires ou des modalités d’application qu’il juge insupportables »45. En réalité, toute idée de « filtre palliatif » est abhorrée par les partisans de l’euthanasie. Le médecin doit se borner à délivrer une information sur les possibilités qu’offrent les soins palliatifs, ce qui – on en conviendra – n’équivaut pas à expérimenter les bienfaits procurés par de tels soins. Comment peut-on affirmer que la souffrance du patient « ne peut être apaisée » si ce dernier refuse toute prise en charge palliative ? Autrement dit, la Commission exerce un contrôle très lâche, sinon nul, du caractère insupportable et inapaisable de la souffrance, critères qui pourtant occupent une place centrale dans la loi.

48Ces commentaires critiques pourront paraître excessifs ou déplacés, d’autant que d’autres lois font l’objet de violations tout aussi malaisées à détecter et à combattre (législations en matière fiscale, sociale, de droits intellectuels, etc.). En ces matières, toutefois, les frontières entre ce qui est licite et ce qui ne l’est pas sont plus précisément tracées, de nombreux procès ont lieu et des sanctions sont régulièrement appliquées. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne l’euthanasie et la question est particulièrement grave pour au moins deux raisons.

49Premièrement, il était clair en 2002 que l’euthanasie perdrait son caractère criminel seulement par exception, moyennant le respect de strictes conditions. Durant les travaux parlementaires et les débats publics, il a été répété à l’envi que la loi en projet fixe des conditions très strictes dans lesquelles l’euthanasie peut être pratiquée. Si tel n’avait pas été le cas, la proposition de loi n’aurait probablement pas réuni les suffrages d’une majorité parlementaire en 2002.

50Un contrôle effectif des conditions légales est fondamental pour une autre raison. La loi relative à l’euthanasie est relativement unique en son genre : elle reconnaît la licéité d’un acte qui, en principe, est criminel si et seulement si les conditions prévues sont respectées. Et tout bon juriste sait que des conditions légales qui ne peuvent pas être objectivement vérifiées ne sont pas de vraies conditions.

51Mais il y a plus. La manière dont certaines conditions sont interprétées par la Commission de contrôle est discutable et discutée.

Interprétation stricte de conditions strictes ?

52Plusieurs points de vue exprimés par la Commission de contrôle et cas d’euthanasie avalisés par elle contredisent à la fois la volonté affichée et maintes fois réaffirmée par le législateur d’enserrer la permission de l’euthanasie dans des conditions « très strictes » et le principe de stricte interprétation des textes de nature pénale.

  • 46 Pour des références, voyez notre ouvrage Rendez-vous avec la mort…, précité, p. 79-83, ainsi que (...)

53Ainsi, la plupart des juristes conviennent que les auteurs de la loi relative à l’euthanasie ont très clairement voulu soustraire le suicide médicalement assisté au champ d’application de celle-ci46. Les travaux préparatoires de la loi sont limpides à cet égard. Tous les amendements déposés afin de faire entrer le suicide assisté par un médecin dans le champ de la loi ont été rejetés. Le Conseil d’État s’est interrogé sur la pertinence de cette différence de traitement entre euthanasie et suicide médicalement assisté. Après l’adoption de la loi, des parlementaires ont estimé nécessaire de déposer des propositions de loi visant à modifier la loi sur l’euthanasie en y intégrant l’assistance médicale au suicide. Il est donc remarquable de constater que la Commission se soit permise assez tôt d’avaliser des cas de suicide assisté qui lui sont notifiés.

  • 47 Commission de contrôle, Troisième rapport aux chambres législatives (années 2006 et 2007), 2008, (...)
  • 48 Quatrième rapport (2008-2009), 2010, p. 33 ; Cinquième rapport (2010-2011), 2012, p. 16.
  • 49 Interview du Prof. Dr Wim Distelmans, De Standaard, 21-22 décembre 2013, p. 60.
  • 50 Un cancer de l’estomac et des intestins venait de lui être diagnostiqué. Étant donné son excellen (...)
  • 51 Leur demande d’euthanasie trouve son origine dans le diagnostic d’un glaucome qui, semble-t-il, a (...)

54Ainsi encore, une controverse s’est élevée, au sein de la Commission de contrôle, à propos du fait qu’une « évolution dramatique future » serait suffisante pour rencontrer l’exigence de « souffrance psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée »47. Une minorité des membres de la Commission de contrôle considère qu’une interprétation trop large est ainsi donnée à la condition légale relative à la souffrance dans la mesure où une évolution dramatique prévisible ne peut être qualifiée hic et nunc de souffrance psychique telle que requise par le texte légal48. Au contraire, suivant l’opinion majoritaire, la souffrance exigée pour pouvoir accéder à l’euthanasie peut consister en l’anticipation d’une souffrance future. Dans ce même ordre d’idées, le Prof. Dr Wim Distelmans, co-président de ladite Commission, n’a pas hésité à parler d’» euthanasies préventives »49. Parmi beaucoup d’autres, les euthanasies de l’écrivain flamand Hugo Claus (en mars 2008, au premier stade de la maladie d’Alzheimer), de l’athlète nonagénaire Emiel Pauwels (en janvier 2014)50 et des jumeaux Verbessem, nés sourds (en décembre 2012)51 illustrent cette interprétation, discutable et discutée, de la condition de souffrance psychique constante et insupportable.

55D’autres discussions et controverses sont apparues. Elles sont évoquées à présent sous l’angle de l’extension progressive de la loi à de nouvelles catégories de personnes.

Catégories de personnes visées

56L’expérience de ces quinze ans d’application de la loi belge relative à l’euthanasie enseigne qu’une fois l’euthanasie permise, il est malaisé de maintenir une interprétation stricte des conditions légales fixées. Par divers biais, les indications de l’euthanasie ne cessent de se diversifier, à la faveur d’interprétations discutables de la lettre de la loi, et en dépit des déclarations et intentions initiales du législateur.

Personnes lasses de vivre

  • 52 Les italiques sont nôtres.
  • 53 Jacqueline Herremans, membre de la Commission de contrôle et présidente de l’ADMD (Belgique), Le (...)
  • 54 Prof. Dr Wim Distelmans, « De euthanasiewet is geen dwangbuis », De Standaard, 16 octobre 2003.

57Pour pouvoir accéder à l’euthanasie, le patient doit justifier, entre autres exigences, qu’il se trouve dans une situation médicale sans issue et faire état d’une affection grave et incurable52. Or, au fil des ans, la Commission de contrôle approuve un nombre croissant d’euthanasies pratiquées au profit de personnes affectées de « pathologies multiples », dont aucune, prise isolément, n’est grave et incurable. Plusieurs membres de ladite Commission ont eu l’occasion de reconnaître le problème (absence d’affection grave et incurable, comme l’exige la loi), tout en estimant que, chez une personne âgée, la conjonction de plusieurs maux, par leurs effets cumulés, peut provoquer une souffrance insupportable et justifier l’euthanasie53. Cette notion de « pathologie multiple » (ou « polypathologie ») a été forgée ex novo par la Commission de contrôle. Elle n’est pas dans la loi et n’apparaît nulle part dans les travaux préparatoires de celle-ci. Le co-président de ladite Commission, lui-même, a pris soin d’expliciter et illustrer la notion, en affirmant qu’elle désigne « une variété de maux (vue et ouïe déclinantes, besoin d’aide pour se nourrir, la plupart du temps alité, incontinent) dont chacun, pris séparément, peut être estimé acceptable, mais qui, ensemble, causent une souffrance insupportable et inapaisable ; ce que l’on dénomme volontiers ‘lassitude de vivre’ »54.

  • 55 Sixième rapport (années 2012-2013), 2014, p. 15.
  • 56 176 cas déclarés en 2014 et 209 en 2015.
  • 57 Septième rapport (années 2014-2015), 2016, p. 94.
  • 58 Le rapport précise aussi que « les demandes d’euthanasie basées sur une polypathologie ne concern (...)
  • 59 Septième rapport (années 2014-2015), 2016, p. 95.

58Dans son sixième rapport, la Commission note que le nombre d’euthanasies pratiquées pour « pathologies multiples » est « nettement plus élevé qu’en 2010-2011 » (on passe de 23 en 2011 à 57 en 2012 et 109 en 2013). Le rapport fait état de la divergence de vues apparue à ce propos au sein de la Commission quant à la justification des euthanasies de patients d’âge très avancé atteints de polypathologie, certains membres estimant que la souffrance était plutôt liée aux conséquences naturelles liées à l’âge55. Le septième rapport indique que les polypathologies représentent le deuxième diagnostic en termes de fréquence à l’origine des euthanasies (385 cas déclarés56, soit près de 10% du nombre des euthanasies déclarées)57. La question n’est donc pas anecdotique. Dans la moitié des cas, le médecin déclarant a considéré que le décès interviendrait à brève échéance58. En contradiction flagrante avec les déclarations antérieures de plusieurs signataires du rapport, ce dernier précise désormais que « la Commission ne considère pas l’âge avancé comme une maladie » et qu’» en l’absence d’affections médicales graves et incurables, l’âge avancé ou la fatigue de vivre ne justifient pas l’euthanasie »59. Il n’est pas certain que ces assertions aux allures de justifications suffisent à éteindre toute polémique à ce sujet.

59Que des personnes très âgées, souffrant de maux divers et estimant leur vie d’ores et déjà accomplie, veulent en finir et demandent l’euthanasie, nous pouvons aisément le comprendre. Autre chose est d’affirmer que ces euthanasies sont conformes à la loi en son état actuel, quod non, d’autant que les conditions légales se voulaient très strictes et devraient, en règle, faire l’objet d’une stricte interprétation.

Patients psychiatriques

  • 60 Rapport fait au nom de la Commission de la santé publique, de l’environnement et du renouveau de (...)
  • 61 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, 23 avril 2002, Doc. parl., ch. repr., n° 50 1 (...)

60Un autre débat fait actuellement rage en Belgique : il concerne l’euthanasie de patients psychiatriques. À l’époque où la loi sur l’euthanasie était en gestation, la Commission de la Santé publique de la Chambre avait estimé à l’unanimité que « la seule souffrance psychiatrique du patient ne peut jamais conduire à l’euthanasie »60. Le spectre des futures euthanasies d’adolescents dépressifs avait été agité lors des débats parlementaires, mais, en réponse, il fut affirmé péremptoirement : « L’une des conditions posées par la loi est le caractère incurable de l’affection ; les dépressions d’adolescents ne sont donc pas visées »61.

  • 62 Rapport de la Commission de la Justice, p. 244.
  • 63 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, 23 avril 2002, Doc. parl., ch. repr., n° 50 1 (...)

61Je ne résiste pas à reproduire un extrait d’une intervention significative : « Les groupes de la majorité reconnaissent que les patients atteints de démence ou de troubles psychiatriques ne relèvent pas du champ d’application de la loi en projet. Ceux qui auraient encore des doutes à ce sujet pourront se reporter au rapport relatif aux travaux parlementaires, qui sera publié et dans lequel la volonté du législateur sera exposée d’une manière suffisamment claire à cet égard »62. Il était effectivement admis sans ambiguïté, au cours des discussions parlementaires préalables à l’adoption de la loi sur l’euthanasie, que celle-ci ne concernait pas les patients dépressifs, psychiatriques ou déments63.

  • 64 Cf. L. Thienpont, M. Verhofstadt, T. Van Loon, W. Distelmans, K. Audenaert et P. P. De Deyn, «Eut (...)
  • 65 Ariane Bazan et al., « Euthanasie pour souffrance psychique : un cadre légal discutable et des do (...)
  • 66 Cf. Ariane Bazan et al., précité.

62Pourtant, la Commission de contrôle avalise des cas toujours plus nombreux d’euthanasie de patients psychiatriques, déments ou dépressifs (avec un léger déclin en 2014 et 2015). Selon ses rapports successifs, les cas déclarés d’euthanasies pour troubles neuropsychiatriques sont au nombre de : 6 en 2004, 3 en 2005, 5 en 2006, 4 en 2007, 13 en 2008, 21 en 2009, 25 en 2010, 33 en 2011, 53 en 2012, 67 en 2013, 61 en 2014 et 63 en 2015. Certains de ces cas sont arrivés aux médias ou ont été décrits dans des publications scientifiques64, et suscitent une polémique persistante65. La légalité de ce genre d’euthanasie, en particulier de patients dépressifs, est questionnée dans la mesure où n’existeraient pas de paramètres objectifs permettant de s’assurer que la maladie est incurable et la souffrance non susceptible d’être apaisée. Au demeurant, est-il souligné, la perte d’élan vital et de perspectives futures est typique chez les patients dépressifs. Par conséquent, dans ces circonstances, l’expression d’un désir de mort ne dit rien quant au pronostic de la souffrance psychique66.

Mineurs d’âge

  • 67 Loi du 28 février 2014 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre (...)

63Au cours des débats qui ont précédé l’adoption de la loi de 2002, plusieurs parlementaires s’étaient déjà montrés favorables à l’accès des mineurs d’âge à l’euthanasie. Dans un premier temps, il fut cependant prudemment convenu de réserver celle-ci au majeur (et au mineur émancipé). Outre les considérations de fond, l’une des motivations avancées était de ne pas compromettre l’adoption de la loi. Toutefois, il n’a pas fallu attendre longtemps pour voir l’euthanasie ouverte également au mineur, quel que soit son âge, dès lors qu’il fait état d’une souffrance physique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui devrait entraîner son décès à brève échéance, et qui résulte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable67. Il est à préciser, d’une part, qu’un pédopsychiatre ou un psychologue doit attester que l’enfant est doté de la capacité, d’autre part, de discernement et ses parents doivent marquer leur accord.

  • 68 Opinion signée par 38 pédiatres, « Fin de vie des enfants : une loi inutile et précipitée », La L (...)

64Cette réforme – très critiquée sur le fond et sur la forme – a été bouclée au pas de charge, sans véritable demande sociale, en dépit de l’opposition de nombreux pédiatres, professeurs universitaires de pédiatrie et autres praticiens expérimentés dans le suivi d’enfants gravement malades68 ; en outre, la Commission de la Santé du Sénat n’a pas été saisie, les auditions d’experts demandées à la Chambre des Représentants ont été refusées et, last but not least, le Conseil d’État n’a pas été sollicité pour avis. Le rapport 2016 de la Commission de contrôle, couvrant les années 2014 et 2015, ne fait pas état d’un seul cas d’euthanasie de mineur d’âge. Toutefois, le 17 septembre 2016, plusieurs médias indiquaient que, pour la première fois en Belgique, un cas d’euthanasie d’un mineur avait été notifié à la Commission de contrôle.

Vers une normalisation de l’euthanasie

65On a beau être convaincu de l’éminente fonction symbolique, pédagogique et structurante du droit (spécialement en matière pénale), de son impact sur les mentalités et l’ethos d’une société, il était difficilement imaginable que l’évolution fut si rapide.

  • 69 Y compris dans des textes officiels. Pour un développement et des références, voir notre ouvrage (...)

66En 2002, l’euthanasie était encore considérée comme « intrinsèquement une infraction », une « transgression éthique », admissible à titre d’exception réservée aux cas extrêmes. Quinze ans plus tard, elle s’est imposée comme un « acte médical » (sic), un acte de soin parmi d’autres (suivant le modèle belge dit « des soins palliatifs intégraux »), et est revendiquée comme un droit69. Cette revendication s’accompagne de la volonté appuyée d’assortir la demande d’euthanasie d’un effet plus contraignant.

  • 70 Article 14, alinéa 1er, de la loi.
  • 71 Article 14, alinéa 4, de la loi.
  • 72 Article 14, alinéa 5, de la loi.
  • 73 Cf. la ‘clause de conscience’ inscrite à l’article 14 de la loi : « Aucun médecin n’est tenu de p (...)
  • 74 Les membres de la Commission de la Justice étaient unanimes pour considérer que les institutions (...)

67Il résulte clairement du texte de loi que la demande d’euthanasie, qu’elle soit actuelle ou anticipée, n’a pas de valeur contraignante70. Le médecin qui refuse d’accéder à une demande d’euthanasie a tout au plus l’obligation d’informer en temps utile le patient71 et de communiquer le dossier du patient au médecin désigné par celui-ci (seulement s’il lui en fait expressément la demande)72. Tant la liberté individuelle des soignants73 que la liberté des institutions74 paraissaient garanties.

  • 75 Voir, par ex., E. Mercenier, « Euthanasie : dépasser les ‘frontières convictionnelles’ », Le Soir(...)
  • 76 Pour une synthèse du débat, voyez Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique, Avis n° 59 du 27 (...)
  • 77 À terme, l’autonomie individuelle est menacée si ne se trouve pas également protégée, dans une ju (...)

68Depuis lors, on observe à cet égard une double évolution. D’une part, diverses propositions de loi entendent imposer au médecin qui refuse d’accéder à une demande d’euthanasie de communiquer le dossier à un autre médecin favorable à cette pratique. D’autre part, des voix s’élèvent et la pression s’intensifie pour que, dit-on, la loi soit appliquée partout75, sans qu’aucune institution puisse se défausser76. Les hôpitaux ou maisons de repos qui se rebiffent sont cloués au pilori et menacés de se voir privées de financement public. Quoi qu’on en dise, l’affirmation de l’» ultime liberté » pour les uns semble s’accompagner tôt au tard de pressions exercées sur la liberté des autres (soignants et institutions de soins)77.

  • 78 Dr Dominique Lossignol, « Soins palliatifs et euthanasie : la fin du conflit », La revue des soin (...)

69La « normalisation » de l’euthanasie est naturellement réclamée78. De fait, celle-ci entre irrésistiblement dans les mœurs et fait l’objet d’une acceptation sociale grandissante. On observe même un certain emballement ces dernières années : entre 5 et 6 euthanasies sont déclarées tous les jours, auxquelles s’ajoutent toutes celles qui ne le sont pas. Le nombre d’euthanasies notifiées à la Commission de contrôle ne cesse de croître, année après année, de façon pratiquement exponentielle.

Figure 1. Nombre d’euthanasies enregistrées (en néerlandais, en français et au total)

  • 79 Commission de contrôle, Sixième rapport aux chambres législatives (2012-2013), 2014, p. 8 : 167 c (...)
  • 80 Commission de contrôle, Troisième rapport aux chambres législatives (2006-2007), 2008, p. 15 : 26 (...)

70Il est frappant aussi de relever que de plus en plus de personnes demandent à être euthanasiées alors que leur décès n’est pas prévu à brève échéance (13% du nombre total des euthanasies déclarées suivant le rapport de 201479 contre 6% suivant le rapport de 200880).

71Les uns se réjouissent naturellement du succès de la loi relative à l’euthanasie. D’autres s’en inquiètent et s’interrogent : outre les compétences professionnelles requises, s’évertue-t-on toujours autant à déployer des trésors d’intelligence, de créativité, de bienveillance… afin d’accompagner le plus humainement possible les malades ou fait-on (trop) volontiers recours à l’expédient de l’euthanasie ? On peut craindre en tout cas qu’insensiblement, la société se révèle toujours plus prompte à encourager l’euthanasie comme la solution la plus humaine, l’issue la plus digne, à mesure que diminue le seuil de tolérance à l’égard de la maladie ou de la souffrance et que s’étiolent les liens de solidarité.

Prochains débats ?

72Pour mémoire, de très nombreuses propositions de loi ont été déposées au Parlement ces dernières années en vue d’assouplir certaines conditions légales ou d’élargir le champ d’application de la loi, en particulier aux déments. Ainsi est-il proposé que l’euthanasie puisse être pratiquée sur la base d’une déclaration anticipée au cas où le médecin estimerait que le patient, sans être plongé dans un coma irréversible (critère, strict et objectif, actuellement en vigueur), perd progressivement ses facultés cognitives et n’est plus conscient de sa propre personne.

  • 81 Proposition de loi complétant, en ce qui concerne les mineurs, la loi du 28 mai 2002 relative à l (...)
  • 82 J.-L. Vincent, M. Schetz, J. J. De Waele, S. Clément de Cléty, I. Michaux, Th. Sottiaux, E. Hoste (...)

73Il a aussi été quelquefois suggéré de permettre la suppression active de la vie de nouveau-nés handicapés81 ou de patients qui n’en ont pas fait la demande, même en l’absence d’inconfort, lorsque les médecins et la famille jugent leur qualité de vie insuffisante82. Notons qu’en ces deux hypothèses, il n’est plus question d’euthanasie proprio sensu, puisque celle-ci suppose une demande du patient, suivant la définition légale.

Conclusion

74Qu’on me comprenne bien : mes appréciations peuvent paraître sévères, mais, comme il a été précisé au seuil de l’étude, elles se situent sur le seul terrain juridique. Les considérations d’ordre proprement médical, psychologique, moral, etc., pour essentielles qu’elles soient, ont été laissées à d’autres ; elles ne relèvent ni de mes compétences, ni de mon propos. Comme toute discipline, le droit possède ses sources, méthodes, principes et logiques propres. En 2002, au terme d’un long débat, le législateur belge a décidé de ne pas modifier le Code pénal et de régler la question de l’euthanasie dans une loi particulière. Il a agi ainsi pour des raisons symboliques évidentes, afin de marquer le fait que l’euthanasie demeure un crime passible de sanctions pénales. Ce n’est que par exception qu’elle perd son caractère infractionnel, sous les strictes conditions prévues dans la loi. Ainsi le législateur a-t-il fait le choix d’une technique particulière ; mu par une série de motivations, il a eu en vue des objectifs précis ; il a entendu fixer des balises à la pratique de l’euthanasie et a eu le souci d’en assurer le contrôle. Rappelons encore que l’on a affaire à un texte de nature pénale et que, pour des raisons de sécurité juridiques obvies, le droit pénal est de stricte interprétation.

75La question n’était pas, ici, de savoir si, et dans quelle mesure, l’euthanasie est une pratique souhaitable, légitime, nécessaire… Elle était plutôt de se demander si les objectifs du législateur sont atteints et si le dispositif adopté se révèle pertinent et efficace : l’euthanasie est-elle adéquatement balisée, ses conditions légales sont-elles strictement respectées et sa pratique est-elle rigoureusement contrôlée ?

76Tout porte à croire que l’intention première du législateur était d’assurer l’impunité du médecin qui pratique une euthanasie. Cet objectif est assurément atteint. Aujourd’hui, en Belgique, un médecin qui entend honorer une demande d’euthanasie, par respect pour l’autonomie du patient, n’a aucun souci à se faire sur le plan judiciaire. Il lui suffit de se conformer aux conditions prévues par la loi du 28 mai 2002.

  • 83 Cf. Genevière Schamps et Marc Van Overstraeten, op. cit., p. 353.
  • 84 Article 3, § 2, 1°, de la loi.

77L’intention du législateur était aussi que le patient puisse voir sa demande d’euthanasie respectée. Sans doute est-ce le cas, même s’il y a lieu de nuancer. Il résulte de la lettre et de l’esprit de la loi que celle-ci ne confère aucun « droit à l’euthanasie ». Dans l’optique retenue en 2002, la loi consacre plus précisément le droit de formuler une demande d’euthanasie et accorde l’impunité au médecin qui accepte librement d’y donner une suite positive83. Ce droit a pour corollaire, me semble-t-il, que la demande formulée doit être, au minimum, entendue et traitée loyalement par le médecin. Par contre, celui-ci n’est pas tenu d’y accéder. Rappelons qu’» il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu’il n’y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation »84. Son refus peut être justifié par des raisons médicales ou de principe. En toute hypothèse, il doit informer en temps utile le patient de son refus et communiquer le dossier du patient au médecin désigné par celui-ci. Dans l’état actuel du texte, aucune autre obligation n’est associée à la demande d’euthanasie. Il n’en demeure pas moins que, le plus souvent, le patient trouvera aisément un médecin disposé à satisfaire sa demande d’euthanasie.

  • 85 Pour une discussion plus approfondie, voir notre ouvrage Rendez-vous avec la mort…, 2013, p. 115 (...)

78La dépénalisation de l’euthanasie aurait « libéré la parole », a-t-il été affirmé : les patients peuvent plus librement exprimer leur souffrance, voire leur souhait d’en finir, et les médecins peuvent plus librement se montrer à l’écoute. On peut toutefois se demander si ce sentiment de plus grande liberté d’expression est principalement un effet de la législation sur l’euthanasie ou s’il est aussi redevable aux développements des soins palliatifs (l’écoute du patient et l’attention à ses besoins étant au cœur de la culture palliative)85.

79Le législateur entendait enserrer l’euthanasie dans de strictes limites. À cet égard, il n’y a pas de quoi pavoiser. L’expérience belge accrédite plutôt l’idée qu’une fois l’euthanasie permise, les balises fixées dans la loi tombent les unes après les autres, et il apparaît pratiquement impossible de maintenir une interprétation stricte des conditions légales et d’empêcher que l’on aille d’élargissement en élargissement. En dépit des déclarations et intentions initiales du législateur, les indications de l’euthanasie ne cessent de se diversifier. Ce point a été largement étayé et illustré.

80Enfin, le législateur avait l’intention de sortir l’euthanasie de la clandestinité et d’en contrôler la pratique. Ces objectifs sont loin d’être atteints. Le contrôle est pratiquement inexistant et à peu près une euthanasie sur deux n’est pas notifiée. Il est dès lors peu honnête d’affirmer que l’euthanasie est sous contrôle. La Commission de contrôle n’a qu’une vue très parcellaire des euthanasies pratiquées, sans compter qu’elle est tributaire de la sincérité avec laquelle les formulaires d’enregistrement sont complétés par les auteurs des euthanasies.

81Sans doute est-il encore trop tôt pour mesurer, en toute son ampleur, l’impact médico-socio-culturel de la loi relative à l’euthanasie. Des risques avaient été identifiés comme autant de bonnes raisons – d’intérêt public supérieur – de ne pas dépénaliser. La permission donnée aux médecins de provoquer (délibérément) la mort suscite des questions lancinantes. Pour (ne pas) conclure, je me borne à les reprendre. Cette permission affecte-t-elle négativement la conception et l’image de la médecine ? Ne va-t-elle pas altérer la perception des soins de santé ? N’a-t-elle pas pour effet de modifier l’image du malade incurable et de la personne handicapée, et de favoriser l’indifférence au sein de la société ? N’exerce-t-elle pas une forte pression morale sur les personnes les plus vulnérables de la société (personnes âgées, malades, handicapées…) ? Le revers du droit à l’autodétermination n’est-il pas que ces personnes, devenues dépendantes, doivent justifier la charge de leur existence ? Au lecteur, je laisse le soin d’apporter les réponses.

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Notes

1 Afin de ne pas alourdir inutilement l’exposé en multipliant les références, je me permets de renvoyer globalement le lecteur aux études suivantes (de la plus récente et actualisée à la plus ancienne) : Etienne Montero, «The Belgian experience of euthanasia since its legal implementation in 2002», in Chris Gastmans, David Jones, Calum McKellar (dir.), Euthanasia and Assisted Suicide: Lessons from Belgium, Cambridge University Press (sous presse) ; Idem, « L’euthanasie dans l’expérience belge », in Bénédicte Bévière-Boyer et Nadia Belrhomari (dir.), Les enjeux de la fin de vie dans le domaine de la santé. Regards partagés entre politique, médecine, droit et éthique, Actes du colloque international qui s’est tenu le 11 juin 2014 au Palais du Luxembourg, Bordeaux, LEH Édition, 2015, p. 65-78 ; Idem, Rendez-vous avec la mort. Dix ans d’euthanasie légale en Belgique, Limal, éd. Anthemis, 2013 ; Idem, « Le droit à l’autonomie dans le débat sur la légalisation de l’euthanasie volontaire : un argument en trompe-l’œil ? », Revue Générale de droit médical (France), 2000, n° 3, p. 69-88.

2 Yvon Kenis, Choisir sa mort, une liberté, un droit, ADMD (Belgique), 1990, p. 7.

3 Ibid., p. 12. À propos de cette incohérence, voir Xavier Dijon, Droit naturel, t. 1 (Les questions du droit), Thémis, Paris, P.U.F., 1998, p. 160.

4 Cf. Jacqueline Herremans, « Hommage à Roger Lallemand », Bulletin trimestriel de l’ADMD, n° 141, 2016, p. 5-6 (http://www.admd.be/Bulletins/Bulletin%20141.pdf).

5 Comité Consultatif de Bioéthique, Avis n° 1 du 12 mai 1997 concernant l’opportunité d’un règlement légal de l’euthanasie, www.health.belgium.be ; Bioethica Belgica, n° 2, 1998, p. 2-6 ; Rev. Dr. Santé, 1997-1998, p. 22-26.

6 Cf., par exemple, le Compte rendu analytique des séances du Sénat, 9 et 10 décembre 1997, p. 2176-2213.

7 Comité consultatif de Bioéthique, Avis n° 9 du 22 février 1999 concernant l’arrêt actif de la vie des personnes incapables d’exprimer leur volonté, www.health.belgium.be.

8 Cf. Jan L. Bernheim et alii, « Het Belgisch model van integrale levenseindezorg : palliatieve zorg en wettelijke euthanasie als aanvullende, niet-tegenstrijdige ontwikkelingen, II. Nationale en internationale controverses », Tijdschrift voor Geneeskunde, 2012, 68 (11), p. 550 ; Jan L. Bernheim et alii, «Development of palliative care and legalisation of euthanasia : antagonism or synergy?», BMJ, 2008, 336 : 864-867.

9 Cf. les Développements de la Proposition de loi relative à l’euthanasie, déposée le 20 décembre 1999 par Ph. Mahoux et consorts, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1999-2000, n° 2–244/1, p. 4.

10 Cf. Cellule fédérale d’évaluation des soins palliatifs (Service Public Fédéral Santé publique), Rapport d’évaluation – Soins palliatifs, mai 2008, p. 102 et passim.

11 Pour d’autres commentaires, voy. notre livre Rendez-vous avec la mort. Dix ans d’euthanasie légale en Belgique, précité, chap. V, p. 101 et s.

12 Moniteur Belge (M.B.), 22 juin 2002.

13 M.B., 26 octobre 2002.

14 M.B., 26 septembre 2002.

15 Le médecin décide pour le patient et celui-ci est invité à lui faire confiance… comme l’enfant à ses parents.

16 Le chapitre II s’intitule « Du droit aux soins palliatifs ».

17 Délégation au Roi pour fixer les normes d’agrément, de programmation et de financement ainsi que des mesures en vue de coordonner le développement de l’offre de services de soins palliatifs…

18 Institution d’une cellule d’évaluation chargée de présenter tous les deux ans un rapport aux chambres législatives.

19 En recourant à la sédation palliative dans les situations extrêmes (symptômes réfractaires).

20 En ce sens, voy. déjà l’intervention au Sénat de M. Vermylen, Compte rendu analytique, Séance du 9 décembre 1997, p. 2183.

21 Cf. le Compte rendu analytique des séances du Sénat, 9 et 10 décembre 1997, p. 2176-2213, passim.

22 Collectif d’universitaires et de médecins, « Dix ans d’euthanasie : un heureux anniversaire ! », La Libre Belgique, 20 juin 2012. Voir aussi, par exemple, Jacqueline Herremans et Pierre Galand, « Carte blanche – Euthanasie : entre l’application de la loi et son extension », Le Soir, 2 avril 2009, p. 14, publié également dans le Bulletin de l’ADMD (Belgique), n° 112, juin 2009, p. 13 (« On en revient au cœur de cette loi de dépénalisation de l’euthanasie : le respect de l’autonomie de la personne humaine »).

23 Le conditionnel est de mise car, à l’exception d’une étude sur les décès en Flandre, on ne dispose pratiquement d’aucune statistique à l’époque.

24 Cf. Geneviève Schamps et Marc Van Overstraeten, « La loi belge relative à l’euthanasie et ses développements », in Liber Amicorum Henri-D. Bosly, La Charte, 2009, p. 337.

25 Aidez-moi à mourir (éditions Labor, 2000, avec la collaboration de Frédéric Soumois, du journal Le Soir).

26 Jacqueline Herremans, « Hommage à Roger Lallemand », Bulletin trimestriel de l’ADMD, n° 141, 2016, p. 6 (http://www.admd.be/Bulletins/Bulletin%20141.pdf).

27 Cf., en particulier, Proposition de loi relative à l’euthanasie, déposée le 20 décembre 1999 par Ph. Mahoux et consorts, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 1999-2000, n° 2–244/1, p. 3.

28 Pour plus d’autres précisions, nous renvoyons le lecteur au texte de la loi.

29 Comme on le verra, par une loi de 2014, la législation relative à l’euthanasie a été étendue aux mineurs d’âge.

30 Cf. les articles 5 (obligation de notification), 6 (institution et composition de la Commission de contrôle) et 7 (document d’enregistrement) de la loi.

31 Cf. l’art. 3, § 3, de la loi.

32 Cf. l’art. 4 de la loi.

33 Pour de plus amples développements, le lecteur peut se reporter aux trois premières publications indiquées en note 1.

34 Commission de contrôle, Premier rapport aux chambres législatives (années 2002-2003), 2004, p. 14 ; Deuxième rapport (2004-2005), 2006, p. 22 ; Troisième rapport (2006-2007), 2008, p. 22 ; Quatrième rapport (2008-2009), 2010, p. 22 ; Cinquième rapport (2010-2011), 2012, p. 14 ; Sixième rapport (2012-2013), 2014, p. 14 ; Septième rapport (2014-2015), 2016, p. 84.

35 K. Chambaere et al., «Recent trends in euthanasia and other end-of-life practices in Belgium», New England Journal of Medicine (2015) 372 (12) : 1179–1181.

36 R. Cohen-Almagor, «First do no harm: pressing concerns regarding euthanasia in Belgium», International Journal of Law and Psychiatry (2013) 36: 515–521 (50% des euthanasies non déclarées) ; J. Cohen et al., «Cultural differences affecting euthanasia practice in Belgium. One law but different attitudes and practices in Flanders and Wallonia», Social Science & Medicine (2012) 75(5): 845–853 (73% des euthanasies déclarées en Flandre et 58% en Wallonie) ; T. Smets et al., «Reporting of euthanasia in medical practice in Flanders, Belgium: cross sectional analysis of reported and unreported cases», BMJ (2010) 341: 1-8 (50% des euthanasies déclarées en Flandre) ; K. Chambaere et al., «A post mortem survey on end-of- life decisions using a representative sample of death certificates in Flanders», BMC Public Health (2008) 8: 299 (53% des euthanasies déclarées en Flandre).

37 Premier rapport, 2004, p. 23.

38 Cf. Annexe au Rapport fait au nom des Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, par Mesdames Laloy et Van Riet, Auditions, 9 juillet 2001, Doc. parl., Sénat, session 2000-2001, n° 2-244/22, p. 92 (audition du prof. F. Van Neste), pp. 897-898 et p. 966 (audition du prof. Roger O. Dalcq), p. 375 (intervention de J. Vaudeville) et passim.

39 Cf. Annexe au Rapport fait au nom des Commissions réunies de la Justice et des Affaires sociales, par Mesdames Laloy et Van Riet, Auditions, 9 juillet 2001, Doc. parl., Sénat, session 2000-2001, n° 2-244/22, p. 43 (audition du prof. Yvon Englert), p. 255 (audition de Léon Favyts, président de la VZW « Recht of Waardig Sterven », association pour le droit de mourir dans la dignité) et passim.

40 Pour une critique plus détaillée de cette option et des références, cf. notre ouvrage Rendez-vous avec la mort, précité, p. 44-47.

41 À ce sujet, ibid., p. 42.

42 Le forum EOL (End-of-Life doctors) a été créé en 2003 en Communauté française de Belgique, à l’initiative et avec le support logistique de l’ADMD ; LEIF (LevensEinde Information Forum) est l’équivalent flamand d’EOL, issu de l’association R.W.S. (pendant flamand de l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité).

43 J. Cohen et al., «Cultural differences affecting euthanasia practice in Belgium. One law but different attitudes and practices in Flanders and Wallonia», Social Science & Medicine (2012) 75 (5): 845-853 (55% des médecins en région wallonne et 71% en Flandre considèrent utile de consulter un second médecin) ; R. Cohen-Almagor, «First do no harm: pressing concerns regarding euthanasia in Belgium», International Journal of Law and Psychiatry (2013) 36: 515-521 (Dans 35% des cas, l’opinion d’un second médecin indépendant n’aurait pas été sollicitée et dans 23% des cas, l’euthanasie aurait été pratiquée en dépit de l’opinion défavorable du médecin consulté).

44 Premier rapport aux chambres législatives (22 septembre 2002 - 31 décembre 2003), 2004, p. 18.

45 Ibid.

46 Pour des références, voyez notre ouvrage Rendez-vous avec la mort…, précité, p. 79-83, ainsi que les contributions d’Herman Nys et d’Etienne Montero dans l’ouvrage collectif (dir.), Euthanasia and Assisted Suicide: Lessons from Belgium, sous la direction de Chris Gastmans, David Jones, Calum McKellar, Cambridge University Press (sous presse).

47 Commission de contrôle, Troisième rapport aux chambres législatives (années 2006 et 2007), 2008, p. 24.

48 Quatrième rapport (2008-2009), 2010, p. 33 ; Cinquième rapport (2010-2011), 2012, p. 16.

49 Interview du Prof. Dr Wim Distelmans, De Standaard, 21-22 décembre 2013, p. 60.

50 Un cancer de l’estomac et des intestins venait de lui être diagnostiqué. Étant donné son excellente condition physique, une radiothérapie était envisageable et lui avait été proposée, mais il a refusé. Il a préféré opter pour l’euthanasie car il ne voulait pas souffrir, selon ses propres mots.

51 Leur demande d’euthanasie trouve son origine dans le diagnostic d’un glaucome qui, semble-t-il, allait progressivement entraîner leur cécité. C’est la perspective d’une future perte d’autonomie qui a motivé leur demande. Cette dernière est compréhensible et digne de respect, mais l’on peut se demander si la société leur a procuré un soutien suffisant. En ce sens, voir l’opinion exprimée par les directeurs de deux instituts spécialisés dans l’accompagnement des personnes sourdes-aveugles, L’Avenir, 18 janvier 2013.

52 Les italiques sont nôtres.

53 Jacqueline Herremans, membre de la Commission de contrôle et présidente de l’ADMD (Belgique), Le Vif/L’Express, 25 janvier 2008, p. 36 ; Dr Marc Englert, membre de la Commission de contrôle et de l’ADMD, « L’euthanasie des patients âgés », p. 12, www.admd.be/medecins.html.

54 Prof. Dr Wim Distelmans, « De euthanasiewet is geen dwangbuis », De Standaard, 16 octobre 2003.

55 Sixième rapport (années 2012-2013), 2014, p. 15.

56 176 cas déclarés en 2014 et 209 en 2015.

57 Septième rapport (années 2014-2015), 2016, p. 94.

58 Le rapport précise aussi que « les demandes d’euthanasie basées sur une polypathologie ne concernent pas uniquement des patients âgés », même si tel est largement le cas.

59 Septième rapport (années 2014-2015), 2016, p. 95.

60 Rapport fait au nom de la Commission de la santé publique, de l’environnement et du renouveau de la société, par A.-M. Descheemaeker et J. Vande Walle, annexé au Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2001-2002, n° 50 1488/009, p. 379.

61 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, 23 avril 2002, Doc. parl., ch. repr., n° 50 1488/009, p. 355.

62 Rapport de la Commission de la Justice, p. 244.

63 Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, 23 avril 2002, Doc. parl., ch. repr., n° 50 1488/009, p. 52, p. 56, p. 217, p. 243, p. 244, p. 245, etc.

64 Cf. L. Thienpont, M. Verhofstadt, T. Van Loon, W. Distelmans, K. Audenaert et P. P. De Deyn, «Euthanasia requests, procedures and outcomes for 100 Belgian patients suffering from psychiatric disorders: a retrospective, descriptive study», British Medical Journal (BMJ Open) (2015) 5: doi: 10.1136/bmjopen-2014-007454, et, récemment (publiée au moment de la lecture finale de ma contribution), S. Dierickx et al., «Euthanasia for people with psychiatric disorders or dementia in Belgium: analysis of officially reported cases», BMC Psychiatry (2017) 17 : 203, DOI 10.1186/s12888-117-1369-0 (9 p.).

65 Ariane Bazan et al., « Euthanasie pour souffrance psychique : un cadre légal discutable et des dommages sociétaux », Le Journal du Médecin, n° 2420, 2015, p. 42 ; Collectif (65 universitaires, psychologues, psychiatres), « La mort comme thérapie ? La difficulté de l’euthanasie pour seul motif de souffrance psychique », La Libre Belgique, 8 décembre 2015 (publié aussi dans le journal De Morgen) et la réponse d’un autre collectif, « Banaliseer psychisch lijden niet », De Morgen, 11 décembre 2015 ; Jacqueline Herremans, « Psychiatrie et euthanasie : le grand malentendu », Le Journal du Médecin, 19 juin 2017.

66 Cf. Ariane Bazan et al., précité.

67 Loi du 28 février 2014 modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, en vue d’étendre l’euthanasie aux mineurs, Moniteur Belge, 12 mars 2014, p. 21053.

68 Opinion signée par 38 pédiatres, « Fin de vie des enfants : une loi inutile et précipitée », La Libre Belgique, 29 janvier 2014. La liste des signataires s’est allongée en quelques jours jusqu’à atteindre près de 200 pédiatres. Cf. Annick Hovine, « Il faut reporter le vote sur l’euthanasie des enfants », La Libre Belgique, 12 février 2014, p. 9. Information relayée dans de nombreux autres journaux.

69 Y compris dans des textes officiels. Pour un développement et des références, voir notre ouvrage précité, p. 91 et s.

70 Article 14, alinéa 1er, de la loi.

71 Article 14, alinéa 4, de la loi.

72 Article 14, alinéa 5, de la loi.

73 Cf. la ‘clause de conscience’ inscrite à l’article 14 de la loi : « Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie » (alinéa 2) et « Aucune autre personne n’est tenue de participer à une euthanasie » (alinéa 3).

74 Les membres de la Commission de la Justice étaient unanimes pour considérer que les institutions de soins ont le droit de prohiber la pratique de l’euthanasie en leurs murs. Cf. le Rapport fait au nom de la Commission de la Justice, précité, p. 178.

75 Voir, par ex., E. Mercenier, « Euthanasie : dépasser les ‘frontières convictionnelles’ », Le Soir, 16 janvier 2016 et Bulletin de l’ADMD, n° 139, 2016, p. 10 ; Ph. Mahoux, « Loi sur l’euthanasie : un débat à poursuivre », Le Soir, 11 décembre 2014, p. 24 ; « La loi doit être appliquée partout », entretien avec
le Sénateur Ph. Mahoux, Le Soir, 25 février 2014 ; les intertitres et déclarations recueillies, Le Soir, 17 novembre 2012, p. 1 et 8.

76 Pour une synthèse du débat, voyez Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique, Avis n° 59 du 27 janvier 2014 relatif aux aspects éthiques de l’application de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, p. 13-43 ; Sylvie Tack, « Recht op (uitvoering van) euthanasie? Instellingsbeleid en de professionele autonomie van de arts », Rev. Dr. Santé, 2012-2013, p. 7-22.

77 À terme, l’autonomie individuelle est menacée si ne se trouve pas également protégée, dans une juste mesure, l’autonomie institutionnelle. Pour un développement, voir Etienne Montero, « La liberté des institutions de soins eu égard à la pratique de l’euthanasie », octobre 2016, http://www.ieb-eib.org /fr/pdf/20161024-euthanasie-liberte-des-institutions.pdf.

78 Dr Dominique Lossignol, « Soins palliatifs et euthanasie : la fin du conflit », La revue des soins palliatifs en Wallonie, 2012, n° 14, p. 24 ; A. Thirion et al., « Actualisons la loi sur l’euthanasie », Le Soir, 2013, p. 14 : « (…) À plus long terme, la normalisation de la pratique de l’euthanasie dans les institutions devrait être encouragée par les pouvoirs publics. Il serait utile de rappeler aux institutions qu’il leur est interdit d’interdire la pratique de l’euthanasie. (…) » ; V. Beel et E. Bergmans, « Euthanasie na strijd van 25 jaar tegen anorexia », Nieuwsblad, 28 janvier 2013, et l’opinion du Dr M. Cosyns, qui refuse toute distinction conceptuelle entre la législation sur l’euthanasie, celle sur les droits du patient et celle sur les soins palliatifs.

79 Commission de contrôle, Sixième rapport aux chambres législatives (2012-2013), 2014, p. 8 : 167 cas déclarés en 2012 et 266 cas en 2013.

80 Commission de contrôle, Troisième rapport aux chambres législatives (2006-2007), 2008, p. 15 : 26 cas déclarés en 2006 et 28 cas en 2007.

81 Proposition de loi complétant, en ce qui concerne les mineurs, la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie, 9 mai 2012, Doc. parl., Sénat, sess. ord. 2011-2012, n° 5-1610/1. Dans le même sens, antérieurement, voir Doc. parl., Sénat, n° 3-1993/1 et n° 4-431/1; Doc. parl., Ch. repr., n° 2553/1 et n° 611/1. D’autres sont plutôt favorables à l’adoption d’un protocole, en dehors de la loi, sur le modèle du Protocole de Groningen adopté aux Pays-Bas pour l’euthanasie des nouveau-nés.

82 J.-L. Vincent, M. Schetz, J. J. De Waele, S. Clément de Cléty, I. Michaux, Th. Sottiaux, E. Hoste, D. Ledoux, A. De Weerdt, A. Wilmer, On behalf of the Belgian Society of Intensive Care Medicine, «Piece of mind: End of life in the intensive care unit – Statement of the Belgian Society of Intensive Care Medicine», Journal of Critical Care, 29 (2014): 174-175; J.-L. Vincent, Professeur de soins intensifs (Université Libre de Bruxelles), « Maintenons la santé, mais pas la vie à tout prix », Le Soir, 25 février 2014, p. 26.

83 Cf. Genevière Schamps et Marc Van Overstraeten, op. cit., p. 353.

84 Article 3, § 2, 1°, de la loi.

85 Pour une discussion plus approfondie, voir notre ouvrage Rendez-vous avec la mort…, 2013, p. 115 et s.

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Table des illustrations

Légende Figure 1. Nombre d’euthanasies enregistrées (en néerlandais, en français et au total)
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Pour citer cet article

Référence papier

Étienne Montero, « La genèse, la mise en œuvre et les développements de la loi belge relative à l’euthanasie »Droit et cultures, 75 | -1, 141-163.

Référence électronique

Étienne Montero, « La genèse, la mise en œuvre et les développements de la loi belge relative à l’euthanasie »Droit et cultures [En ligne], 75 | 2018/1, mis en ligne le 03 mai 2018, consulté le 04 octobre 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/4430 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.4430

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Auteur

Étienne Montero

Etienne Montero est docteur en droit de l’Université catholique de Louvain (UCL) et professeur ordinaire à l’Université de Namur. Il a été doyen de la Faculté de droit (2009-2015). Il a été professeur invité dans plusieurs universités (Belgique, France et divers pays d’Afrique). Ses enseignements et recherches portent principalement sur le droit privé. Il est l’auteur de six ouvrages et environ 150 articles scientifiques, et directeur de neuf autres livres. Il a réalisé près de 300 interventions à l’occasion de congrès, colloques ou conférences, dans de nombreux pays. Il a aussi dirigé de nombreux projets de recherche aux niveaux national, européen et international. Sur le thème de l’euthanasie, il est l’auteur d’un livre, coéditeur de deux autres livres et auteur de nombreux articles scientifiques. Il est régulièrement consulté comme expert dans des contextes législatif (missions d’information, auditions, etc.) et judiciaire (affidavit, réalisé à la demande du Procureur général, pour la Cour supérieure du Québec, la Cour suprême du Canada, la High Court of New Zealand, la Supreme Court of Appeal of South Africa).

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