1Vladimir Poutine a accédé de nouveau à la fonction présidentielle à la faveur d’élections qui, bien que leur régularité ait été fortement contestée, lui ont donné une majorité forte mais non écrasante. Depuis sa réélection, on a vu se développer, dans les sphères officielles, une idéologie de retour à ce qui est qualifié de valeurs traditionnelles inhérentes à l’identité de la Russie. Sur un fond de problèmes démographiques réels concernant la natalité, ces valeurs sont appuyées par une Église orthodoxe russe extrêmement conservatrice pour laquelle, en matière familiale, la sexualité n’est légitimée que par sa seule fin procréatrice. Rappelons à cet égard qu’à l’époque tsariste, le mariage qui fondait la famille n’avait pas pour but légitime la procréation, l’union se justifiant en elle-même et la naissance d’enfants n’en étant qu’une conséquence.
2Dans ce courant on a vu adopter, en 2013, une « Conception de la politique familiale de la Fédération de Russie jusqu’à l’année 2025 » élaborée par la Commission de la Douma d’État spécialisée dans les affaires familiales et approuvée par cette dernière. Pourtant, dans un pays dont la Constitution avait proclamé en 1993 la Fédération de Russie comme un état laïc, cette conception apparaît comme essentiellement dominée par l’idéologie religieuse particulièrement conservatrice qui est celle de l’Église orthodoxe russe actuelle. L’une de ses caractéristiques est la dénonciation de simples phénomènes sociaux se produisant en Russie comme dans la plupart des sociétés développées (nucléarisation de la famille, baisse de la natalité, planification des naissances, fréquence accrue des divorces, hausse de la cohabitation maritale et des naissances hors mariage). Ils sont qualifiés de « maux » visant à détruire la famille ou, en tout cas, ayant pour effet cette destruction.
3De quelle famille s’agit-il ? La norme, pour les auteurs de cette conception, est la famille traditionnelle fondée sur l’autorité du chef de famille. Pour eux les « maux » dénoncés trouvent en premier lieu leur origine dans l’histoire soviétique et particulièrement dans les « expérimentations des années 1920 ». Ces innovations qualifiées d’expérimentations étaient, rappelons-le, le mariage civil, la totale égalité des époux, la liberté du divorce, la légitimation du « mariage de fait » et l’égalité de droits des enfants nés dans le mariage ou hors mariage. Mais cette nouvelle conception identifie aussi ces « maux » comme dus à l’influence pernicieuse d’un Occident considéré comme en pleine dégénérescence morale. C’est ainsi, disent les auteurs précisant ainsi leur pensée, qu’on a vu « entrer la Russie dans le système de relations propre à la civilisation occidentale avec sa fétichisation des droits et libertés de la personne humaine, y compris des droits des minorités sexuelles ».
4C’est donc la famille orthodoxe patriarcale, appelée « famille traditionnelle » qui est prise pour modèle par la « Conception ». Celle-ci déclare qu’elle constitue une « cellule spirituelle, une petite église ». Dans cette conception, l’objet légitime des mesures d’aide en matière de politique familiale devrait être non seulement une famille nombreuse comprenant au minimum trois enfants, mais celle qui, de plus, s’accompagne d’une cohabitation de ces enfants non seulement avec leurs père et mère mais aussi avec leurs grands-parents. Et cette communauté familiale doit être régie par la priorité donnée non aux droits des enfants mais au respect de l’autorité parentale, essentiellement paternelle.
5Quant aux visées natalistes du texte de 2013, elles s’expriment essentiellement dans une condamnation sans appel de l’avortement, qualifié de « terreur de masse » traduisant « une haine des enfants » dans la société russe. Dès lors l’objectif nataliste semble devoir être atteint d’abord en réduisant au maximum le nombre des avortements par un choix de mesures visant à « responsabiliser » les femmes comme la propagande en faveur de la famille auprès des jeunes, la multiplication des consultations médicales, l’écoute par la femme des battements du cœur du fœtus et l’allongement des délais de procédure de réflexion.
6Curieusement, alors que l’avortement (autorisé en 1920 mais criminalisé pendant toute la période stalinienne) a été ré-autorisé en milieu médical ou hospitalier depuis 1955, cette autorisation n’a jamais (sauf à l’époque de la perestroïka) été compensée par la diffusion systématique des moyens contraceptifs les plus modernes. Loin d’être systématiquement encouragée en Russie, celle-ci est même découragée par les milieux médicaux conservateurs surtout en dehors des grandes villes. Et les régions comprenant un ou plusieurs centres de planning familial (comme à Novossibirsk par exemple) constituent encore une exception. La pilule « du lendemain » est d’ailleurs qualifiée dans le texte de la Conception « d’avortement par médicament ». Pourtant c’est bien la défiance à l’égard des mesures de planification des naissances qui a fait de l’avortement, depuis des décennies, la principale mesure de contraception en Russie.
- 1 Voir son article dans le n° 69 (2015-1) de la revue Droit et Cultures.
7Le modèle de famille prôné par cette Conception est donc celui de la famille patriarcale liée à l’orthodoxie et que régit une morale à tonalité religieuse selon laquelle seule est légitime une sexualité à finalité reproductrice. Le mariage ne peut exister qu’entre un homme et une femme. Il en découle logiquement une condamnation des relations homosexuelles. La sociologue Olga Zdravomyslova parle à cet égard de ce qu’elle appelle la « condamnation à l’inexistence »1 des homosexuels dans la vie sociale russe. En même temps que la nouvelle conception de la politique familiale russe ont été adoptées en 2013 deux lois significatives : la Loi « sur l’interdiction de la propagande des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs » et la Loi « sur la responsabilité pénale pour offense aux sentiments religieux des croyants » (on se rappelle la condamnation pénale des jeunes femmes du groupe Pussy Riot, la juge soulignant dans son argumentation que le féminisme dont se réclamaient les accusées était contraire aux droits des femmes figurant dans la Constitution).
8L’ensemble formé par ces deux lois avec la Conception de la politique familiale constituait en 2013 un discours idéologique prétendant au monopole dans la sphère publique russe en traduisant ce qui serait l’opinion de la majorité du peuple russe. Zdravomyslova y décelait l’écho de la conscience répressive russe identifiée dans nos recherches comparatives (1993 et 2000). Quant à Mukomel, il affirme que le potentiel de traditionalisme est utilisé en Russie par le pouvoir d’abord contre « la pensée dissidente » mais surtout pour créer une solidarité et un soutien de loyauté.
9La diffusion de la nouvelle idéologie est d’ailleurs efficace. On observe à cet égard les changements récents au sein de l’opinion publique depuis l’adoption et la diffusion de la Loi sur l’interdiction de la propagande de l’homosexualité. Et les chercheurs du Centre d’étude de l’opinion publique Levada constatent, à travers leurs enquêtes que l’homophobie, qui avait régressé dans les années 1990, s’est accrue à l’époque poutinienne.
10De ce fait peu de critiques se sont exprimées en faveur des droits des homosexuels contre les mesures idéologiques et législatives de 2013. Par contre, les critiques n’ont pas manqué contre la Conception de la Politique familiale ci-dessus décrite et présentée initialement pour approbation le 28 mai 2013 au « Comité de coordination auprès de la Présidence pour la réalisation d’une stratégie nationale des actions en faveur des enfants de 2012 à 2017 ».
11Outre les critiques dont a fait l’objet l’auteur principal du texte (Mme Mizoulina est connue pour être l’un des auteurs des lois anti gays) pour avoir plagié un cours de théologie sur la famille, les commentaires journalistiques ont d’abord concerné le rôle assigné par le texte à la femme dans la famille qui a été résumé dans une formule choc : « Peu instruite, religieuse, restant à la maison et ayant au minimum quatre enfants qu’elle élève sous le contrôle de l’Église et de l’État ». Choqués également par la nature des mesures envisagées pour limiter les avortements, les journalistes l’ont été tout autant par la campagne de propagande en faveur de la « reproduction active » envisagée auprès des jeunes couples aux moyens limités. Le texte ne tenant aucun compte des difficultés financières de ces derniers et notamment de leur absence de logement personnel, certains journalistes sont allés jusqu’à parler à cet égard d’une « interprétation délirante de la réalité » par les auteurs de la Conception.
12De façon inattendue à une telle période d’idéologie politico religieuse militante, ces critiques semblent avoir porté leurs fruits auprès des juristes. Il s’agit tant des juristes experts techniques chargés d’élaborer les mesures concrètes d’application des textes législatifs que des magistrats et des avocats.
13On rappelle d’abord à cet égard que c’étaient eux qui, dans les débuts de la période suivant la Révolution d’octobre 1917, parce qu’ils étaient en contact direct avec les effets pervers dans la réalité sociale des textes adoptés en réponse à l’idéologie dominante, s’étaient efforcés d’en corriger les excès. Par exemple le premier Code de la famille de 1918 avait prévu, dans l’hypothèse d’un couple de travailleurs totalement égaux, un régime matrimonial de séparation de biens permettant à la femme égalité et indépendance matérielle. Mais c’est la jurisprudence qui, pour remédier à la situation désastreuse dans laquelle tombaient la majorité des femmes divorcées, alors sans activité professionnelle et systématiquement en charge des enfants, qui avait élaboré un nouveau régime de communauté réduite aux acquêts qui avait été ensuite repris ensuite par le Code de 1926. De même ce sont les tribunaux et non des idéologues enflammés qui étaient à l’origine de la jurisprudence pragmatique accordant au « mariage de fait » des effets identiques à ceux du mariage régulièrement enregistré (et ce pour aider les mères abandonnées par leur compagnon et élevant seules leurs enfants). C’est donc en suivant la jurisprudence que communauté réduite aux acquêts et mariage de fait avaient été intégrés dans le deuxième Code de la famille de 1926. On verra ci-après un changement progressif de l’attitude des tribunaux télécommandé par la Cour Constitutionnelle de Russie, d’abord soutien inconditionnel du pouvoir par la voix de son président Valery Zorkine puis virant de façon surprenante à une adhésion précautionneuse aux positions de la Cour européenne des droits de l’homme.
14Mais ce sont les juristes de l’administration et plus particulièrement ceux du ministère fédéral du Travail et de la Santé, chargé de l’élaboration des mesures d’application de la Conception de la politique familiale de 2013 qui se sont révélés les plus efficaces. Ils ont œuvré pendant un an avec prudence et persévérance, malgré le militantisme de l’Église orthodoxe soutenant la Conception de 2013, pour en élaborer une version opérationnelle. On peut même parler de diplomatie puisque ils semblent avoir « neutralisé » en l’invitant à leurs réunions de travail, l’auteur signataire de la Conception idéologique. Elena Mizoulina, présidente de la Commission de la Douma d’État, figure en effet parmi les participants aux réunions préparatoires dont fait état le journal officiel Rossijskaja Gazeta.
15Tout s’est fait par étapes. Au cours des mois suivant l’adoption de la « Conception » à l’été 2013, la Rossijskaja gazeta a régulièrement fait état de l’adoption de mesures relevant d’améliorations techniques en matière de politique démographique. Celles-ci ne s’adressent nullement aux seules familles nombreuses favorisées par la « Conception ». On citera notamment le développement du « capital maternel » ou « familial » versé sur un compte spécial à toutes les familles dès la naissance (ou l’adoption) du 2e enfant et des enfants suivants. Il donne lieu désormais à la délivrance d’un certificat à partir duquel sont prélevées des sommes réservées exclusivement à l’amélioration des conditions de logement, à l’éducation de l’enfant ou à la partie épargne de la retraite de la femme. L’utilisation de ce capital peut être utilisé pour l’achat d’un nouveau logement par un jeune couple et cumulé à cet égard avec une allocation relevant du programme « Logement », cette dernière pouvant atteindre 30% de la valeur du logement concerné.
16Et c’est finalement au bout d’une année, le 25 août 2014, que la Rossijskaja Gazeta a publié un arrêté du Gouvernement fédéral signé du Premier ministre Dimitri Medvedev décidant d’approuver une (nouvelle) « Conception de la politique familiale d’État à l’horizon 2025 » dans la version élaborée par le ministère du Travail. Ce dernier était dès lors chargé, conjointement avec les organes fédéraux concernés du pouvoir exécutif, de présenter au Gouvernement, avant le 1er décembre 2014 un projet de plan de mesures pour 2015-2018 concernant la réalisation de la première étape de cette conception.
17De façon frappante, les objectifs annoncés du texte font l’objet d’une formulation qu’on peut dire « laïque » particulièrement neutre et voulue opérationnelle par comparaison avec le ton militant pro-religion de la « Conception » de 2013. Il y est question, sans qu’aucun jugement de valeur ne soit porté, de « soutien, de renforcement et de défense de la famille ». Les nouveaux principes de « conservation des valeurs traditionnelles » et d’« accroissement de l’autorité parentale » y figurent certes comme pour mémoire. Mais il s’agit surtout de « prophylaxie et d’élimination de l’absence de bien-être de la famille », de « l’amélioration des conditions de vie des familles » et de « l’accroissement de leur qualité de vie ».
18On salue le tour de force du ministère du Travail puisqu’il s’agit maintenant d’un texte de politique familiale intelligent et réaliste s’inscrivant dans une politique démographique classique. En fait, le changement d’optique et l’aménagement des objectifs par comparaison avec la politique antérieure est clair et semble avoir tenu compte des protestations concernant « l’irréalisme » de la précédente Conception de 2013. Celle-ci, en brandissant des foudres morales et en ne considérant comme des familles dignes de ce nom que les familles « nombreuses » comprenant plus de trois enfants et incluant la cohabitation avec les grands-parents, ignorait de façon absurde les difficiles conditions de logement et de revenus de la majorité des jeunes couples en Russie.
19La nouvelle « Conception » ne se contente plus, comme au cours des années précédentes, du soutien des familles vivant dans des conditions précaires. Elle vise à la mise en œuvre d’une politique garantissant de façon extensive le bien-être familial et soutenant la stabilité sociale de la famille. Deux étapes sont prévues dans la réalisation de cette politique ambitieuse. Dans une première étape (2015-2018), outre la création des conditions nécessaires à la réduction du nombre des familles à bas revenus, il est projeté d’élargir la liste des catégories de bénéficiaires des services sociaux, de réduire le nombre des déchéances de l’autorité parentale et le nombre d’enfants vivant de façon permanente dans des foyers pour enfants. C’est au cours de la deuxième période (2019-2025) que l’attention sera centrée sur l’amélioration de la situation de tous les types de familles, sur le développement des infrastructures des services, sur l’organisation de la formation permanente des enfants et des adultes, des vacances familiales, de la santé et des loisirs.
20Le public occidental a été frappé ces dernières années par la répression des manifestations de défense des homosexuels à Saint Petersburg et à Moscou et, plus encore, par la déclaration inattendue de Vladimir Poutine sur le fait que les sportifs homosexuels seraient accueillis aux Jeux Olympiques de Sotchi comme les autres participants à la condition qu’ils « ne s’en prennent pas aux enfants ». Le Président versait ainsi son tribut à la frange la plus conservatrice de l’orthodoxie russe, en établissant un lien entre homosexualité et pédophilie. La loi de 2013 sur la responsabilité pénale pour propagande des relations sexuelles non traditionnelles auprès des mineurs est d’ailleurs présentée exclusivement comme une mesure de protection des enfants.
21Cette tendance à l’ostracisation des homosexuels n’est pas nouvelle. Depuis la criminalisation de l’homosexualité en 1933-34, rappelle Olga Zdravomyslova, les représentants de ce qui est appelé maintenant les « relations sexuelles non traditionnelles » ont vécu « dans une peur constante à l’égard d’un État soviétique qui les punissait pour crime d’homosexualité et les contraignait à une existence clandestine ». Cette peur s’est maintenue pendant la période post-stalinienne. Et jusqu’à la suppression en 1993 de l’article 121 de la législation pénale fédérale en liaison avec la décision des autorités politiques d’intégrer le Conseil de l’Europe, non seulement les discussions publiques mais même la simple mention de l’homosexualité ont été inacceptables.
22Mais le puritanisme de la position officielle de l’Église et des organismes étatiques va pourtant plus loin. C’est le phénomène même de la sexualité qui est en jeu puisque, dans la conception religieuse et étatique concernée, seules la famille et la sexualité à finalité reproductrice sont légitimes. Dès lors, on l’a vu, la contraception, seule capable de lutter contre les risques de santé, pose problème.
23Plus grave est l’épidémie de Sida qui progresse sans arrêt en Russie faute de politique de prévention systématique. Ajoutons que la Russie est l’un des rares pays où le Sida progresse encore. L’épidémie, qui ne cesse de s’étendre, concernait au moins un million de personnes en 2016. Elle pourrait en affecter deux à trois millions d’ici cinq ans a déclaré le chef du Centre fédéral russe de lutte contre le sida, Vadim Pokrovskij. Plus de 930 000 personnes sont actuellement porteuses du VIH en Russie, soit presque deux fois plus qu’en 2010 (quand le pays en comptait 500 000). À elle seule, la Russie comprend autant de personnes atteintes par le VIH que l’ensemble des pays européens. Vadim Pokrovskij y voit la preuve de l’inefficacité des mesures prises par le gouvernement et impute la hausse de l’épidémie notamment à l’échec de la politique de promotion des valeurs traditionnelles et conservatrices. « En Allemagne », dit-il, « les enfants apprennent qu’il faut utiliser un préservatif » alors qu’en Russie ces mesures préventives ne sont pas mises en place. L’Église orthodoxe s’y oppose parce que « les enfants sont trop jeunes pour entendre parler de sexualité ». Toutes les tentatives pour instaurer des cours d’éducation sexuelle dans les écoles depuis la chute de l’Union Soviétique se sont heurtées à l’opposition de la puissante Église orthodoxe et du conservatisme ambiant dans la société russe. Non que la prévention soit totalement inexistante. Mais il y a en fait un double discours officiel, le ministère de la Santé appelant à la distribution de préservatifs à la sortie des boîtes de nuit, dans les écoles et dans les Universités tandis que le ministère de l’Éducation refuse d’en entendre parler. Au plan des fonds utilisés par l’État on a constaté qu’en 2012, sur les 17 milliards de roubles consacrés à la lutte contre le Sida seuls 600 millions étaient destinés à la prévention, les 16 milliards restants étant utilisés pour le diagnostic et le traitement de la maladie.
24« En Russie, ce n’est pas tant le manque d’argent qui pose problème que la difficulté à faire évoluer les mentalités », écrivait en 2012 Svetlana Izambaieva, une militante séropositive qui dirige à Kazan la fondation portant son nom. Lorsqu’elle essaie de convaincre les autorités de lui ouvrir les portes des institutions scolaires pour y mener des activités de prévention de contamination par le VIH on lui répond que les enfants sont trop jeunes pour entendre parler de sexualité ». « Le sexe n’existait pas en URSS et il n’existe pas plus aujourd’hui » dit Mme Izambaeva. Elle anime donc des groupes d’entraide de femmes mais aussi d’adolescents séropositifs âgés entre 14 et 18 ans.
25Le puritanisme ambiant a aidé à diffuser dans la population la conception selon laquelle l’homosexualité serait responsable de la propagation du VIH. Qu’en est-il selon les spécialistes ?
26Dans les années 1990, l’écrasante majorité des infections au VIH était due aux échanges de seringues entre héroïnomanes, alors même que les autorités russes niaient l’existence de problèmes de toxicomanie dans le pays. Désormais, ce sont les transmissions par voie sexuelle qui représentent 40% des nouveaux cas et, selon Vadim Pokrovskij, les relations homosexuelles y sont très minoritaires. En 2014, sur la plupart des nouveaux cas, 55% étaient dus à l’usage de la drogue, 43% à des contacts hétérosexuels et seulement environ 1% à des relations homosexuelles. Rendre responsables de l’épidémie les relations homosexuelles est donc une erreur, dit ce spécialiste, car « les communautés homosexuelles ont été et sont toujours très fermées et elles sont traditionnellement très bien informées sur ce virus ». La loi de 2013 « n’a pas changé le pourcentage d’homosexuels dans le bilan des personnes contaminées par le Sida qui reste toujours au même niveau de 1% ». Mais le VIH touche maintenant de manière croissante les femmes hétérosexuelles victimes des préjugés concernant la contraception. La tranche d’âge la plus touchée est celle des 25-35 ans et dans de nombreuses régions de Russie, le nombre des femmes contaminées dépasse celui des hommes.
27Les autorités russes agissent comme si elles étaient convaincues de la responsabilité dans le développement de l’épidémie de Sida non de l’insuffisance de la prévention mais de la présence de personnes supposées avoir une conduite à risque comme les étrangers.
28À l’instar des États-Unis et de plusieurs pays de l’Union européenne (Arménie, Moldavie, Andorre, Chypre, Slovaquie et même dans une moindre mesure la Lituanie), la Fédération de Russie fait donc d’abord obstacle, pour protéger sa propre population, à l’entrée sur son territoire de citoyens étrangers atteints du Sida. Elle prévoit même la possibilité de les expulser (deportacija) lorsque leur séropositivité est détectée ou contractée ultérieurement à leur arrivée sur le territoire russe (article 11 de la Loi fédérale du 30 mai 1995 « sur la prévention de la diffusion en FR de la maladie due au virus d’immunodéficience humaine (infection au VIH) et articles 7 et 9 de la Loi fédérale du 25 juillet 2002 « sur la situation juridique des citoyens étrangers en FR »).
29Mais elle se heurte à une difficulté spécifique découlant de l’éclatement de l’Union Soviétique : l’existence de multiples mariages mixtes entre citoyens de la Fédération de Russie et citoyens d’anciennes républiques fédérées devenus à l’heure actuelle des ressortissants de pays étrangers. Parmi eux se trouvent nombre de séropositifs qui vivent sur le territoire russe et que les lois récentes sur la situation juridique des étrangers en Russie et sur « la prévention de la diffusion du sida en Russie » placent dans une situation difficile.
30En témoigne les cas pratiques soumis sur internet à un collectif d’avocats et le texte des consultations gratuites données par ces derniers. Les couples mixtes y expriment leurs inquiétudes. Le 19 avril 2007, Marina pose la question suivante : « On vient de détecter le sida chez mon mari qui est citoyen ukrainien. Est-ce que c’est vrai qu’on va le déporter ? Qu’est-ce qu’on peut entreprendre pour qu’on ne détruise pas notre famille ? ». Ou encore le 30 août 2007 la question d’Anna F. (dont le texte montre que certaines pratiques comme le divorce contraint des conjoints de déportés hantent encore les esprits) : « Mon mari est séropositif mais il n’est pas citoyen de la Fédération alors que moi je suis Russe. D’après la loi, on doit l’expulser. Qu’est-ce qu’on doit faire ? J’ai lu qu’un citoyen ukrainien avait obtenu qu’on annule son expulsion, mais c’est un cas unique. Et il y a beaucoup de familles comme ça en Russie. Est-ce que maintenant on va devoir tous divorcer ? Aidez-moi s’il vous plaît à rédiger correctement une plainte pour la Cour constitutionnelle. Pour qu’on puisse vivre ne serait-ce que sans avoir peur ».
31Quelle est la position de la Cour constitutionnelle de Russie à propos de la constitutionnalité des dispositions législatives concernant notamment la présentation obligatoire d’un certificat de non contamination par le VIH pour obtenir une autorisation de résidence en Russie ou pour ne pas être expulsé de Russie ?
32La Cour a commencé par soutenir cette conformité à la Constitution dans plusieurs arrêts dont celui du 12 mai 2006. Kh., ukrainien domicilié à Odessa, avait épousé en 2003 une citoyenne russe dont il avait eu une fille en 2004, elle aussi citoyenne russe. La famille s’était alors installée à Moscou et Kh. avait fait la demande d’un permis de séjour temporaire. Ce permis lui fut refusé parce qu’il n’avait pas présenté de certificat attestant son absence de contamination par le VIH. Il estimait que la loi portait atteinte à ses droits constitutionnels notamment le droit à la vie familiale et le droit d’élever son enfant. Il avait été débouté par les tribunaux et s’était alors adressé à la Cour constitutionnelle.
33C’est à cet arrêt que font allusion les avocats dans leur réponse à Anna F. « Le citoyen ukrainien Kh. a obtenu non seulement le droit de vivre légalement en Russie mais, grâce à lui, une chance est apparue pour beaucoup d’autres citoyens étrangers séropositifs désirant vivre en Russie. Vous avez tort de penser que la décision rendue sur la plainte de Kh. est un cas unique… La décision de la CC s’applique non seulement au demandeur mais à tous ceux que concerne la loi faisant l’objet de ce recours ».
34En effet, de façon assez alambiquée, la Cour avait jugé que le texte des dispositions législatives attaquées était conforme à la Constitution et à l’objectif de protection de la santé publique. Mais que toutefois, ces dispositions n’étant pas « inconditionnelles » ou « impératives », il devait être tenu compte lors de leur application, des circonstances concrètes (situation de famille, état de santé). Dès lors, concluent les avocats, « Grâce à cette décision il ne peut plus y avoir en Russie d’expulsion inconditionnelle, automatique, de tout étranger atteint du VIH, de même qu’il ne peut plus y avoir de refus inconditionnels de délivrer un permis de résidence temporaire et un permis de séjour en FR lorsqu’il n’est pas fourni de certificat d’absence de Sida ».
35Un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme est intervenu à point nommé le 10 mars 2011 (Kiyutin contre Russie) pour aider les avocats russes en condamnant la Russie pour discrimination dans la jouissance du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 14 combiné à l’art. 8). À la question de savoir si le VIH est un motif de distinction prohibé par la Convention, la Cour répond par l’affirmative : en soulignant que la liste de ces motifs prévue à l’art. 14 n’est pas limitative et qu’une « distinction fondée sur un élément lié à l’état de santé, tel que le fait d’être infecté par le VIH, doit être considérée comme entrant – aussi comme une sorte de handicap ou une source de ce dernier – dans les « autres situations » visées à l’art. 14 de la Convention.
36Mais, même lorsqu’elle est fondée sur un critère prohibé – l’infection par le VIH – la différence de traitement n’en devient pas ipso facto inconventionnelle, l’État pouvant faire valoir que cette différence de traitement repose sur une « justification objective et raisonnable » car elle poursuit de façon proportionnée un but légitime. Mais, par une démarche en deux temps la Cour rejette une telle absolution conventionnelle du refus de permis de résidence reposant sur un tel motif.
37Premièrement la liberté dont dispose l’État pour traiter différemment les étrangers atteints par le VIH est enserrée dans de très fortes limites : en effet ils font partie des groupes particulièrement vulnérables ayant souffert par le passé de préjugés et de discriminations considérables (pouvant impliquer des stéréotypes législatifs). D’autre part un second élément vient restreindre la liberté des États : l’absence d’un « consensus européen » soutenant « l’exclusion des séropositifs » demandeurs d’un permis de résidence.
38Deuxièmement, et de façon plus particulière, la Cour démonte méthodiquement l’argumentation de l’État russe cherchant à justifier la différence de traitement. Après avoir rejeté comme insuffisamment étayés les motifs tenant à une prétendue « menace pour la sécurité nationale » ou aux « conséquences socio-économiques et démographiques », la juridiction européenne fixe l’argument qui semble être le plus sérieusement avancé par la Russie : « la protection de la santé publique ». Et dès cet instant, plusieurs séries de fortes critiques européennes sont dirigées contre le principe même des restrictions à l’entrée et au séjour des étrangers au motif qu’ils sont atteints par le VIH.
39a. Si l’on peut admettre les restrictions lorsqu’il s’agit de lutter contre la diffusion de maladies hautement contagieuses avec une courte période d’incubation (choléra, fièvre jaune, SRAS, grippe aviaire), le VIH, quant à lui, ne se transmet pas par hasard mais plutôt par des comportements spécifiques tels que les rapports sexuels et le partage de seringues qui sont les principaux vecteurs de transmission. La Cour rejette donc les présupposés de la législation russe qui sous-entend d’ailleurs que les étrangers atteints du VIH auraient nécessairement et par principe un comportement à risque.
40b. L’incohérence de la législation russe est ensuite mise en exergue : les touristes et autres personnes entrant en Russie pour de courtes périodes ne sont pas soumis à des tests VIH alors que la grande majorité des voyageurs et migrants en Russie relèvent de cette catégorie. Dès lors cette incohérence « jette un doute sur la sincérité des préoccupations gouvernementales de santé publique concernant la présence du requérant en Russie ». La Cour en conclut surtout que le régime litigieux des restrictions visant les étrangers qui souhaitent résider à long terme en Russie « n’est pas une démarche effective dans la prévention de la transmission du VIH par les migrants séropositifs ».
41c. À l’argument du gouvernement russe selon lequel les étrangers séropositifs constitueraient « une charge publique et provoqueraient une sollicitation excessive du système de protection sociale financé par les fonds publics », la CEDH se borne à souligner qu’en Russie, les étrangers – fussent-ils titulaires d’un permis de résidence – n’ont pas droit à une assistance médicale gratuite.
42d. La législation litigieuse est enfin jugée par la CEDH « inefficace dans la prévention de la diffusion de la maladie » et même « nuisible pour la santé publique du pays » car elle dissuade finalement les étrangers en situation irrégulière de solliciter un dépistage du VIH. De plus l’exclusion des étrangers séropositifs peut créer un faux sentiment de sécurité en encourageant la population locale à considérer le VIH/Sida comme un « problème étranger » et donc inciter ladite population à penser qu’elle n’a pas besoin elle-même, d’adopter les comportements adéquats contre la maladie.
43On constate avec intérêt qu’un nouvel arrêt de la Cour constitutionnelle de Russie du 15 mars 2015 Ville de Saint Petersburg cite l’arrêt de la CEDH de 2011 pour en reprendre partiellement l’argumentation.
44Il s’agissait en l’espèce de trois cas de couples mixtes joints par la Cour constitutionnelle en une seule procédure. Mariés dans deux cas avec un conjoint ukrainien et dans un cas avec un conjoint moldave, les conjoints russes étaient demeurés avec les jeunes enfants issus du mariage en territoire russe où la famille était domiciliée. Mais la présence du conjoint étranger avait été déclarée indésirable du fait de sa séropositivité et il avait été expulsé ou interdit de retour en Russie.
45L’arrêt dispose notamment que :
46« Les dispositions de la loi… n’excluent pas que les décisions relatives au caractère indésirable de la résidence en FR d’un citoyen étranger atteint du VIH ou à son entrée en FR soient prises par les organes d’application du droit à partir de considérations humanitaires compte tenu de toutes les circonstances de fait de l’affaire concernée (situation de famille, état de santé et autres) ». Les tribunaux de droit commun appelés à statuer sur la décision administrative ne sont donc pas en droit de se limiter aux seules bases formelles d’application des normes législatives et doivent rechercher et évaluer l’existence des circonstances réellement existantes servant de base à la reconnaissance de telles décisions comme nécessaires et proportionnées.
47La Cour ajoute que :
48« Cette interprétation en droit constitutionnel par la Cour des dispositions législatives concernées… s’accorde avec la position de la CEDH contenue dans les affaires d’expulsion hors de la FR et de refus de délivrance d’un permis de séjour à des citoyens étrangers atteints u VIH (arrêts du 10 mars 2011 Kijutine contre Russie et arrêt du 26 juin 2014 Gablichvili contre Russie).
49« Comme l’a, à de multiples reprises, indiqué la CC, le respect du principe d’égalité garantissant la protection contre toutes les formes de discrimination signifie, entre autres, l’interdiction d’introduire des discriminations dans les droits des personnes appartenant à l’une ou l’autre catégorie qui n’aient pas de justification objective et raisonnable… »
50« Du point de vue du droit constitutionnel les ressortissants étrangers et les apatrides atteints d’une infection au VIH alors que les membres de leur famille vivent de façon permanente sur le territoire de la FR constituent une catégorie unique… ». Le législateur fédéral est en droit d’introduire – compte tenu de la spécificité de cette maladie, de son déroulement, des soins et autres facteurs d’importance – des exigences supplémentaires tendant à empêcher la propagation de l’infection au VIH à condition qu’elles soient mesurées, adéquates et proportionnées au but poursuivi »…. Mais la « législation en vigueur n’exige ni examen médical obligatoire ni certificat attestant l’absence de cette maladie pour les étrangers et apatrides résidant temporairement sur le territoire de la FR…
51En conséquence l’adoption, à l’égard d’un étranger ou d’un apatride atteint du VIH et dont les membres de la famille vivent de façon permanente sur le territoire de la FR, d’une décision sur le caractère indésirable de sa présence, refusant de lui délivrer une autorisation de résidence temporaire en FR ou annulant une autorisation antérieurement délivrée et la déportation de cette personne (en l’absence de violations des exigences de la loi) ne peut être reconnue comme proportionnée et adéquate aux buts et valeurs ayant une importance constitutionnelle
52Donc les dispositions concernées (entrée et sortie FR, situation juridique des étrangers, prévention de la propagation du Sida sont contraires à la Constitution de la FR
53Les avocats soulignent l’importance des positions exprimées par la Cour européenne des droits de l’homme le 10 mars 2011 dans l’arrêt Kijutin contre Russie. Ils affirmeront dans une consultation du 24 mars 2014 concernant l’obtention par un demandeur séropositif de la nationalité russe :
54« L’interdiction législative de régulariser en RF des citoyens étrangers chez lesquels on a diagnostiqué le sida n’est pas inconditionnelle. Cela découle de la Décision de la CC du 12 mai 2006 N°155-O statuant sur le recours du citoyen ukrainien Kh. ainsi que de l’arrêt de la CEDH du 10 mars 2011 « Kijutin contre Russie ». Sur la base de ces décisions émanant des juridictions suprêmes, la décision d’autorisation de résidence temporaire et de délivrance d’un permis de résidence peut être prise par l’office fédéral des Migrations même sans que soit présenté un certificat d’absence du VIH. Cela est relativement facile à obtenir si l’étranger(e) porteur du VIH a un conjoint et un enfant ayant la citoyenneté russe.).
55Depuis cette année, les avocats font référence à un nouvel arrêt de la CC rendu le 12 mars 2015. Par exemple dans leur consultation du 9 juillet 2015 ils donnent les conseils suivants :
56« Si votre conjoint et votre enfant ont obtenu la citoyenneté russe sur une base légale et qu’ils n’ont pas triché en déposant leurs documents, vous n’avez rien à craindre. Votre statut ne les concernera en rien ». « En ce qui vous concerne votre situation est maintenant bien meilleure qu’il y a un an. Nous avons maintenant l’arrêt de la CC du 12 mars 2015 (il est sur notre site) dans lequel la Cour dit directement que « en ce qui concerne les individus porteurs du VIH qui ont une famille en Russie dont les membres sont citoyens russes, les services de migration doivent appliquer une autre approche c. à d. qu’ils ne doivent pas refuser de délivrer des documents pour cause de sida ».
57« C’est pourquoi votre démarche suivante doit être de déposer des documents au service des migrations, évidemment, sans certificat médical. Indiquez obligatoirement dans votre demande, que les membres de votre famille sont citoyens russes et référez-vous à l’Arrêt ci-dessus cité de la Cour Constitutionnelle ».
58« S’il arrive que les services de migration ignorent les exigences de la loi, il vous faut alors intenter une action devant les tribunaux. Nous avons un juriste spécialiste de cette question qui travaille à Moscou mais peut vous donner une consultation en ligne.
59Je vous préviens tout de suite afin que vous le sachiez, la loi vous accorde de très courts délais pour intenter un recours en justice contre le refus du service de migration. Si vous recevez un recours écrit, vous n’avez que 2 jours pour déposer une demande au tribunal. Faites-y attention ».
60Mais l’utilisation directe des avancées de l’arrêt de 2006 lors des démarches administratives n’est pas évidente et les avocats émettent quelques réserves quant aux possibilités de contestation de la décision administrative sur la base de l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Ils reconnaissent qu’il sera difficile à un étranger isolé, séropositif mais ayant un état de santé satisfaisant, de surmonter les dispositions prohibitives des lois. Mais lorsqu’il existe des circonstances dignes d’attention, les citoyens étrangers déclarés séropositifs peuvent légalement vivre en FR et même obtenir, avec le temps, la citoyenneté russe.
61Le conseil donné est d’utiliser le principe tant national qu’international, compte tenu de la valorisation tant par la Constitution (que par l’idéologie) de la famille.
62« Le cas le plus favorable est celui où le citoyen étranger a une femme et un enfant de nationalité russe et vivant en Russie. Cela permet à la Cour de s’appuyer non seulement sur la protection de la famille par la Constitution mais aussi sur la Convention internationale sur les droits de l’enfant. …. De plus, en se référant à l’expérience internationale et aux décisions de la Cour européenne, la CC a obligé les organes d’État à agir en se guidant sur des considérations humanitaires c. à d. à avoir une approche individuelle dans chaque cas ».
63Les avocats, très au fait des difficultés dans les contacts avec l’administration, donnent des conseils extrêmement concrets notamment dans le cas d’une demande de naturalisation par un mari étranger dont la femme et l’enfant sont Russes.
64« La CC a pris une décision qui, bien que de façon indirecte, est très utile en affirmant une approche individuelle, humaine, pour chaque cas. Imprimez cette décision, elle donne à votre mari le droit d’intenter un recours si, à Dieu ne plaise, il fait l’objet d’un contrôle. Mais même si vous n’avez pas d’enfants mais qu’il existe de fermes intentions de continuer la vie commune il faut – avec prudence – faire une tentative de légalisation de votre mari en FR. Il ne faut pas évidemment qu’il aille directement faire une déclaration à l’organe de migrations. Allez-y vous-même d’abord, de préférence à l’accueil du directeur après avoir préparé une requête écrite et en y joignant la décision de la CC. Peut-être cela vaudrait-il la peine au départ de s’assurer le soutien d’un député soit à la Douma d’État soit à l’organe législatif régional.
65En 2014 les avocats espèrent encore l’aboutissement d’un projet de loi gouvernemental déposé devant la Douma portant abolition de toutes les normes discriminantes (certificat de non contamination au VIH, déclaration administrative du caractère indésirable de la présence de l’étranger sur le territoire russe, retrait de l’autorisation de résidence temporaire, expulsion) Le projet sera pourtant retiré sans explications.
66Les juristes retrouvent donc leur rôle de défense des droits des individus aux deux niveaux.
67À l’intérieur d’une administration comme le ministère du Travail, officiellement chargé d’élaborer les textes d’application concrète d’un texte très idéologiquement orienté, ils semblent pouvoir compter sur l’appui d’un Premier ministre de surcroît ancien Président de la Fédération de Russie. Leur justification réside dans les résultats concrets de ces textes : il semble logique que le réalisme soit de leur côté. Le texte initial de la Conception avait un défaut structurel. Son point faible était d’avoir remplacé, par un jugement de valeur idéologique et une condamnation morale des comportements, une analyse économique des causes réelles d’un taux de natalité insuffisant pour dépasser le taux de décès.
68Le texte définitif de la Conception élaboré par les juristes et les économistes du ministère du Travail s’efforce de remédier aux causes réelles du déficit de naissances chez les jeunes couples : insuffisance de revenus, insuffisance des mesures favorisant le logement, insuffisance de nombre et de structures de services locaux à la population (crèches, garderies et jardins d’enfants, approvisionnement, transports, loisirs).
69Il semble que l’on puisse parler dans ce domaine de rupture avec les pratiques survivantes du soviétisme dans lesquelles les déclarations de principe voulues éducatives moralo-politiques et le wishful thinking précédaient les mesures impératives et répressives.
70Il en va différemment de l’attitude des juges. Ceux-ci, à quelques exceptions près (voir l’argumentation concernant le cas du premier couple mixte dans l’arrêt Ville de Saint Petersburg), semblent avoir aveuglément fait application des dispositions de la loi aux étrangers séropositifs mariés à des Russes et auteurs d’une demande de permis de séjour temporaire. Manifestement l’administration avait exigé la présentation d’un certificat médical de non séropositivité alors, comme le dit l’arrêt de la CC du 15 mars 2015 Ville de Saint Petersburg, que la loi ne l’exigeait pas. Attaquée devant les tribunaux, la déclaration administrative du caractère indésirable de la présence de la personne concernée sur le territoire russe ayant eu pour corollaire une décision administrative de refus de permis de séjour, d’expulsion/ déportation et de refus d’accès ultérieur au territoire russe, avait eu pour conséquence que le demandeur soit débouté, à presque tous les niveaux de juridiction y compris la Cour suprême de la Fédération.
71Il faut souligner :
721.-. L’importance de la jurisprudence de la CEDH sur laquelle la Cour constitutionnelle choisit maintenant de s’appuyer. Par contraste les autorités russes avaient manifesté leur irritation (la CEDH veut nous obliger à modifier la législation russe) à propos de l’arrêt antérieur de celle-ci reprochant à la CC d’avoir refusé de statuer positivement sur l’applicabilité du droit au congé parental à un jeune père militaire demeuré seul avec trois enfants dont un âgé de quelques mois. Pourtant ici le fond de l’affaire n’est pas indifférent. Il s’agit de ne pas perturber ou détruire la vie de famille de couples mixtes parents d’un ou plusieurs enfants dans lequel le conjoint étranger est séropositif et n’a enfreint aucune des obligations qui lui incombent en raison du virus dont il est porteur. Or la vie de famille est, depuis la fin de l’époque stalinienne sous laquelle les déportations au Goulag entraînaient des divorces innombrables et souvent contraints, devenue sacrée comme on peut le voir dans le texte de la Conception de la politique familiale de 2013.
73Il n’en reste pas moins que l’arrêt de la CEDH de 2006 donne l’occasion à la Cour constitutionnelle de rappeler en 2015 le principe constitutionnel de l’égalité de droits des étrangers et des apatrides par rapport aux citoyens russes. Mais on voit aussi que seuls les étrangers séropositifs en couple avec un conjoint russe et – préférablement – père ou mère d’un enfant commun au couple bénéficieront des normes édictées par la Cour constitutionnelle.
742.-. L’importance particulière des informations données gratuitement sur internet par les avocats sur la situation nouvelle créée par les arrêts de la Cour constitutionnelle et dans quelle mesure leur autorité peut être utilisée.
753.-. Par contre on constate également les difficultés considérables présentées par les rapports avec l’administration : en cas de décision administrative ne respectant pas les décisions de la CC (exigence d’un certificat médical attestant l’absence de contamination par le VIH, refus d’un permis de séjour, déclaration du caractère indésirable de la présence de l’étranger séropositif suivi d’expulsion et d’interdiction de retour), le délai de recours devant la justice est de 2 jours à partir de la réception de la décision administrative écrite.