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D'Orient en Occident, l'influence de l'altérité, chemin d'intégration

L’altérité comme passerelle juridique

L’exemple de la cité d’Émar (Syrie XIVe-XIIIe s. av. n.è.)
Alterity as a Legal Bridge. The Example of the City of Emar (Syria, 14th-13th Centuries BC)
Sophie Démare-Lafont
p. 107-116

Résumés

Au Proche-Orient ancien, les étrangers ne transportent pas leur appartenance civique et leurs garanties personnelles hors de leur cité, ce qui les rend plus vulnérables. Les marchands, particulièrement exposés à ces inconvénients de par leurs activités, ont eu recours à des solutions variées pour protéger à la fois leur personne et leur patrimoine. À côté des immunités, obtenues par des traités internationaux ou des négociations directes avec les princes locaux, une ébauche de « droit des gens » s’est mise en place dans certaines villes commerçantes de Syrie au milieu du IIe millénaire av. n.è., en particulier à Émar (Syrie). Les nombreux actes de la pratique livrés par ce site révèlent, en filigrane, une société ouverte où se côtoient à la fois des locaux et des étrangers, régis par des normes différentes. La discrimination juridique y apparaît comme un moyen de reconnaître l’altérité sans la rabaisser, de faire coexister des communautés distinctes sans organiser la domination de l’une sur l’autre.

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Texte intégral

1« Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourez ». Ainsi se termine le poème de J. Prévert, Étranges étrangers (1951), qui célèbre la gloire et la misère des « apatrides d’Aubervilliers », des « Tunisiens de Grenelle » ou des « Polacks du Marais ». La longue litanie des peuples qui composent l’univers cosmopolite du Paris d’après-guerre dessine le portrait d’une ville multicolore, qui peine à accueillir dignement et à intégrer les travailleurs émigrés, les réfugiés, les déclassés et les rescapés de toutes origines. Sans doute peut-on faire aujourd’hui, hélas, le même constat désolant pour les grandes métropoles, mais aussi, et peut-être de manière plus surprenante, pour la Babylone antique.

  • 1 Pour une approche d’ensemble sur la question de l’étranger en Mésopotamie, cf. Guillaume Cardasci (...)

2Être étranger en Mésopotamie n’est pas véritablement un statut ni une condition, mais plutôt un fait déterminé généralement par un critère géographique et entraînant des conséquences politiques et juridiques1.

3Comme d’autres peuples de l’Antiquité, les Mésopotamiens distinguaient ceux qui représentent une altérité complète, les barbares au sens grec, des ressortissants d’une autre cité ou d’un autre royaume. Même si cette différenciation n’a jamais été énoncée explicitement et encore moins théorisée, les sources témoignent de ces deux visions de l’Autre, culturelle ou politique.

4Il y a d’abord ceux qui parlent une autre langue ou la prononcent avec un accent particulier, comme les Ephraïmites de la Bible qui disent sibbolet pour šibbolet (« épi » ; cf. Juges 12 :6) et sont ainsi identifiés comme ennemis lorsqu’ils veulent traverser la frontière constituée par le Jourdain.

  • 2 Cf. l’édition de Jerrold Cooper, The Curse of Agade, Baltimore, 1983, p. 56-57 l. 155-156.
  • 3 Herman L.J. Vanstiphout, «A Meeting of Cultures? Rethinking the ‘Marriage of Martu'», Karel Vanle (...)

5Il arrive aussi que les caractéristiques ethniques et physiques soient mentionnées, assez rarement cependant, et généralement lorsqu’il s’agit de décrire l’envahisseur : on trouve par exemple dans un texte littéraire une description du peuple Guti, ces montagnards venus du Zagros qui attaquèrent plusieurs fois l’empire akkadien de Sargon, vers 2200 av. n.è., et qui avaient, dit le texte, « des instincts de chien et des traits de singe »2 ; de même les Amorrites qui s’infiltrèrent en Mésopotamie à partir de la fin du IIIe millénaire, furent-ils stigmatisés dans un mythe sumérien à cause de leur mode de vie nomade et de leur apparence simiesque3.

  • 4 Le sens du terme rimmatum a donné lieu à des interprétations diverses : « fourmi » pour l’éditeur (...)

6La couleur de la peau est un autre critère, qui est évoqué au moins une fois dans une lettre du royaume syrien de Mari au XVIIIe av. n.è., dans laquelle les Elamites, installés en Iran actuel, sont comparés à des perles noires, par opposition aux perles blanches qui symbolisent les habitants de la Mésopotamie4.

7L’Autre est ainsi catégorisé d’abord en fonction de ce que l’on voit de lui. Le barbare, à peine humain, est identifié à une menace permanente ; le voisin, qui parle avec un accent différent, peut être hostile ou au contraire amical, selon les circonstances ; celui qui parle la même langue et honore les mêmes dieux mais réside dans une autre ville pourra être un interlocuteur, voire un allié, ou à l’inverse un adversaire poursuivant des intérêts politiques ou économiques propres.

8Les degrés de ressemblance et la faculté de se comprendre mutuellement tracent ainsi des frontières plus ou moins perméables entre les individus. La documentation cunéiforme donne surtout des informations sur les étrangers ressentis comme « civilisés » par les populations locales, c’est-à-dire ceux qui, malgré leurs différences, constituent des interlocuteurs ou des partenaires possibles parce qu’ils se situent dans une proximité culturelle suffisante et offrent des perspectives économiques lucratives. Les marchands ont évidemment joué un rôle moteur dans la construction de ces relations où la part de méfiance suscitée par l’autre est contrebalancée par la promesse d’un enrichissement substantiel. C’est dans cette dialectique particulière que se sont développées, au IIe millénaire av. n.è., des pratiques juridiques visant à établir des passerelles entre l’extérieur et l’intérieur.

9Ces passerelles sont de deux types : il y a d’une part des formes classiques d’immunités conférées par des accords entre États ou entre partenaires commerciaux ; on les examinera dans un premier temps. Mais on trouve d’autre part, dans la Syrie du milieu du IIe millénaire, un modèle non pas contractuel mais institutionnel, qui repose sur une discrimination juridique entre ressortissants locaux et résidents étrangers, dans un esprit qui rappelle parfois celui du ius gentium romain et qu’on présentera dans un second temps.

Le modèle classique : les immunités contractuelles

10Le commerce international est attesté au Proche-Orient ancien dès le IVe millénaire av. n.è., avant même l’apparition de l’écriture. Les échanges commerciaux nécessitent de traverser des frontières, de parcourir des distances plus ou moins longues et d’affronter des dangers divers, liés aux rigueurs du climat, à l’état des routes, à la lenteur des déplacements et aux attaques des pillards. Si aucun de ces inconvénients n’a dissuadé les entrepreneurs intrépides qui sillonnaient l’Irak, la Syrie et la Turquie, c’est parce que les enjeux financiers de ces expéditions étaient particulièrement attractifs. L’intérêt bien compris de tous les protagonistes était donc de protéger les circuits empruntés par les caravanes et de favoriser les transactions, y compris en temps de guerre.

  • 5 Cécile Michel, Correspondance des marchands de Kaniš au début du IIe millénaire avant J.-C., Litt (...)

11Les Assyriens, infatigables commerçants explorant les marchés d’Iran, d’Anatolie ou de Babylonie, furent assurément les plus actifs pour obtenir des avantages et des garanties auprès des rois locaux. On sait par exemple qu’au XIXe s. av. n.è., ils négociaient avec les princes anatoliens pour pouvoir circuler dans les principautés qu’ils traversaient mais aussi pour écouler leurs marchandises aux meilleurs prix, en particulier à la cour de ces mêmes princes5. De telles conventions n’assuraient pas toujours la sécurité du commerce, qui restait malgré tout à la merci d’un regain de tensions avec les autorités locales. La capture d’un marchand assyrien détenu ensuite dans les geôles d’un potentat anatolien montre que les retournements de situation étaient possibles : les partenaires d’hier pouvaient soudain se transformer en ennemis, utilisant ces moyens de pression sur la corporation pour obtenir une rançon et maintenir les autorisations de commercer sur les places anatoliennes. Privés de leur immunité, les marchands redevenaient aussitôt de simples étrangers, remis à l’arbitraire du seigneur régional.

  • 6 Jesper Eidem, «An Old Assyrian Treaty from Tell Leilan», Dominique Charpin et Francis Joannès (éd (...)

12Les pays situés sur les axes empruntés par les caravanes étaient aussi partie prenante et posaient leurs conditions, moyennant finance, pour laisser passer ou s’installer des Assyriens sur leur territoire. On possède ainsi le texte d’un traité conclu entre la ville d’Aššur et le roi de Šehna (Tell Leilan), capitale d’un royaume situé sur le trajet des caravanes, dans laquelle les Assyriens établirent un comptoir servant de relais dans leur négoce avec l’Anatolie6. De tels accords étaient forcément fragiles.

  • 7 Sylvie Lackenbacher, Textes akkadiens d’Ugarit, Littératures anciennes du Proche-Orient, n° 20, P (...)

13Pour les périodes plus récentes, les sources concernent surtout les villes côtières comme Ugarit, un port syrien très actif au XIVe-XIIIe s. av. n.è., qui fut placé sous la domination de l’Égypte puis des Hittites. Les autorités d’Ugarit obtinrent des Hittites des avantages en contrepartie de leur allégeance, en particulier pour leurs activités commerciales. Le Grand roi hittite Hattusili III consentit ainsi, sur les instances de Niqmepa, son vassal d’Ugarit, à réduire la concurrence que devaient subir les marchands d’Ugarit de la part de leurs collègues d’Ura, un port de Cilicie (Turquie) : il leur fut interdit d’exercer leur commerce durant l’hiver et d’acquérir un bien foncier à Ugarit7. Et pour parer à tout contournement possible de cette règle, il fut décidé que la dette d’un marchand d’Ugarit envers son homologue d’Ura pourrait être garantie par un gage personnel constitué sur l’épouse ou les enfants du débiteur, mais pas par un gage immobilier ; autrement dit, le créancier d’Ura ne pourrait saisir la maison ou la terre appartenant à son débiteur d’Ugarit. Sans doute une telle acquisition aurait-elle permis à l’acheteur de devenir citoyen d’Ugarit, par une sorte de droit du sol (cf. infra).

14Dans tous ces cas, on a affaire à des conventions internationales qui s’appliquent collectivement à l’ensemble des acteurs du commerce pour protéger leur personnel ou leurs affaires, ou éventuellement pour limiter leurs initiatives quand elles présentent un risque pour les intérêts locaux.

  • 8 Jean-Marie Durand, Les documents épistolaires du palais de Mari, vol. III, Littératures anciennes (...)

15La situation est très différente quand les marchands agissent à titre individuel ou de manière isolée, en dehors de tout traité ou accord. Ils se retrouvent alors dans la même position précaire que les étrangers, c’est-à-dire privés de droits et sans défense face à l’arbitraire des pouvoirs locaux. L’histoire de deux marchands de vin ambulants circulant dans le royaume de Mari, au XVIIIe s. av. n.è., en apporte la tragique illustration8. Les deux hommes, originaires du Zalmaqqum (une région proche de l’actuelle frontière turco-syrienne), étaient partis vendre leur vin à Saggaratum, une ville située à plusieurs centaines de kilomètres à l’Est,  mais ils furent dévalisés par les porteurs qu’ils avaient recrutés pour transporter les jarres. Ils allèrent donc se plaindre auprès du gouverneur local, qui ouvrit une enquête mais la dirigea assez mollement si bien qu’elle s’enlisa. Or, il se trouve que voleurs et volés appartenaient à deux clans rivaux, les Benjaminites et les Bensimalites, longtemps en conflit et récemment pacifiés par le roi de Mari. Craignant que les tensions ne se rallument du fait de la lenteur des investigations, qui pouvait passer pour un signe de mauvaise volonté, le gouverneur prit sur lui d’étouffer l’affaire en faisant jeter en prison les deux malheureux, auxquels il prévoyait de crever les yeux et de couper la langue pour les empêcher de divulguer leur infortune. On ignore si ce funeste projet fut mis à exécution, mais il est significatif qu’un haut dignitaire de l’administration royale ait pu ne serait-ce qu’envisager un tel abus de pouvoir à l’égard de deux étrangers isolés, démunis, et victimes d’une forme de raison d’État réelle ou inventée.

16D’une manière générale, la condition des étrangers dépendait principalement de leur niveau de ressources économiques, et la remarque vaut également pour les marchands : les quelques jarres de vin des colporteurs du Zalmaqqum n’ont rien à voir avec les profits considérables dégagés par les puissantes sociétés commerciales assyriennes. Corrélativement, les immunités étaient accordées avec plus ou moins de bonne volonté et d’empressement.

17À côté de ce modèle classique fixé par les traités, il existe une autre façon d’organiser juridiquement les relations entre partenaires commerciaux d’origines géographiques différentes. La présence dans une même cité de citoyens locaux et de ressortissants étrangers aboutit nécessairement à une forme de pluralisme : il faut alors permettre les conditions d’un dialogue juridique entre communautés qui, quoique n’ayant pas forcément les mêmes pratiques, les mêmes références culturelles voire la même langue, ont pourtant envie ou besoin de faire affaire entre elles. C’est là qu’intervient le droit des gens.

Le modèle alternatif : un « droit des gens » à Émar

  • 9 L’histoire et la chronologie du royaume d’Emar font encore l’objet de discussions. Voir en dernie (...)

18La ville syrienne d’Émar, proche d’Alep, s’est développée dès le XVIIIe s. av. n.è. grâce à son dynamisme commercial mais le site est surtout documenté aux XIVe-XIIIe s. av. n.è., à la fin de son histoire politique indépendante, avant qu’elle ne soit totalement absorbée dans l’empire hittite9.

19Comme d’autres villes marchandes de Syrie, Émar fut placée sous la domination hittite au XIIIe s. av. n.è. Sa proximité avec la ville de Karkémish, sur la frontière turco-syrienne, en faisait un avant-poste idéal pour les Hittites qui prenaient pied en Syrie pour étendre leur influence politique et économique face à l’expansion égyptienne.

20Les centaines de tablettes exhumées par les fouilles françaises de sauvetage dans les années 1970-1980 ont mis au jour de nombreux actes de la pratique, qui présentent des particularités formelles suffisamment significatives pour qu’on puisse classer ces sources en deux groupes. Il y a d’un côté des textes juridiques rédigés à la mode babylonienne : leur forme est celle d’un petit coussin, comme les tablettes irakiennes, les signes cunéiformes sont plus archaïques, le vocabulaire est volontairement babylonisé et le roi local participe très souvent à ces actes, le plus souvent en tant que témoin mais aussi en tant que partie au contrat. L’autre groupe est constitué par des documents de forme plus allongée et rectangulaire, dont le répertoire paléographique est plus récent et dont le texte, séparé par des lignes horizontales, contient des expressions plus typiquement « modernes ».

21Au-delà de ces différences d’aspect et de paléographie, il y a aussi des différences de fond entre les deux groupes : par exemple, toutes les ventes d’esclaves utilisent le second format, tandis que les ventes foncières portant sur des biens appartenant à la ville sont toutes rédigées selon le premier format. Ces choix sont constants, ce qui montre qu’il s’agit bien de traits substantiels et non pas aléatoires en fonction du hasard des sources ou de la fantaisie des scribes.

  • 10 Cf. Daniel Arnaud, « Catalogue des textes cunéiformes trouvés au cours des trois premières campag (...)
  • 11 Cf. Yoram Cohen, «Problems in the History and Chronology of Emar», Kaskal. Rivista di storia, amb (...)

22Dès la publication de ces textes, l’épigraphiste du site, Daniel Arnaud, a observé ces variations de style et les a baptisées respectivement styles « syrien » et « syro-hittite », en référence à deux traditions distinctes, empruntées respectivement au monde mésopotamien et au monde hittite nouvellement acclimaté dans la région en tant que puissance occupante10. La particularité de ces deux sphères est qu’elles ne semblent pas entrer en contact l’une avec l’autre : la comparaison des noms de personnes par exemple montre qu’il n’y a pas de recoupements prosopographiques possibles ; les scribes, les parties et les témoins sont spécifiques à chaque groupe et ne se croisent pas11. Les premiers commentateurs en ont déduit que la puissance occupante avait imposé à son arrivée une nouvelle manière de rédiger les actes, conforme à ses propres usages et manifestant sur le plan juridique la domination exercée au plan politique. Les deux styles témoigneraient ainsi de deux moments de l’histoire politique d’Émar, le premier correspondant à une période d’indépendance et le second au passage sous domination hittite.

23Mais un tel scénario est difficile à accepter, notamment parce que la place de l’autorité impériale est particulièrement discrète dans la documentation d’Émar. Seules les mentions de quelques titres d’officiers administratifs et l’intervention occasionnelle du roi de la principauté de Karkémish rappellent que la ville a été conquise par le grand voisin hittite. S’il y avait eu un changement programmé de la tradition scribale locale, on aurait dû voir apparaître massivement les conquérants et leur culture dans les tablettes. Tout se passe au contraire comme si le vainqueur était resté en retrait, à l’écart de la vie juridique, et peut-être politique, de la ville.

  • 12 Cf. Sophie Démare-Lafont et Daniel Fleming, «Tablet Terminology at Emar: “Conventional” and “Free (...)

24Par ailleurs, si l’existence d’un modèle syrien ou syro-babylonien est indéniable dans les textes d’Émar, la situation est plus compliquée s’agissant du format dit « syro-hittite » : plutôt qu’un véritable style identifiable, il s’agit d’un ensemble assez disparate de formulaires et de signes, sans véritable homogénéité ni régularité. C’est la diversité qui domine dans ce qui apparaît comme un espace de liberté juridique et scribale. Au formalisme assez rigide du courant « syrien », qu’il vaudrait mieux appeler « conventionnel », s’oppose ainsi la tendance à l’amorphisme du corpus « syro-hittite », qu’on pourrait désigner comme étant de « format libre »12.

25S’il est imprudent de rapporter cette dualité documentaire à une alternative politique, il reste à expliquer pourquoi un si petit royaume a connu, pendant un siècle environ, une double culture scribale. S’il ne s’agit pas de deux populations qui se sont succédées à Émar, l’une syrienne et l’autre hittite, il faut envisager qu’on ait affaire à deux groupes contemporains vivant de manière indépendante au même endroit et au même moment, ce qui paraît peu réaliste, compte tenu de la taille de la ville et qui au surplus n’a aucun parallèle au Proche-Orient ancien. Comment expliquer alors la coexistence de deux univers si manifestement différents ? Pour trouver la réponse, il faut revenir au pluralisme juridique, assez fréquent dans le milieu des marchands et du commerce. La nécessité de créer ou de maintenir des échanges imposait d’établir un dialogue juridique entre tous les protagonistes engagés dans la vie économique de la cité.

  • 13 Pour une analyse récente de la notion de ius gentium, cf. Emmanuelle Chevreau, « Le ius gentium :(...)
  • 14 Cf. Yan Thomas, « L’institution juridique de la nature. Remarques sur la casuistique du droit nat (...)

26On ne peut s’empêcher de faire ici le rapprochement avec le ius gentium du monde romain. Ce droit des gens, romain dans son essence et dans sa sanction, avait un champ d’application plus large que celui du droit civil, puisqu’il adressait aux citoyens et aux pérégrins alors que le droit civil concernait uniquement les citoyens d’une cité donnée13. En soi, les deux notions ne sont pas en opposition ni en contradiction puisqu’elles procèdent de la même culture juridique ; elles se situent au même niveau, sans supériorité de l’une sur l’autre, puisqu’elles s’adressent à deux catégories distinctes d’individus. Le ius gentium représente un droit humain universel dont chaque droit civil constitue une interprétation locale ; le droit civil (au sens de droit d’une cité) est ainsi conçu comme l’expression particulière d’un droit général14. On retrouve dans cette construction intellectuelle l’influence de la philosophie stoïcienne, elle-même inspirée de la notion grecque de cosmopolitisme, d’après laquelle chaque individu appartient à la fois à sa propre communauté locale et à la communauté plus vaste constituée par l’ensemble des hommes libres.

27Il me semble qu’il y a là un canevas qui peut servir de grille d’interprétation pour expliquer la coexistence de deux formats juridiques distincts à Émar. Bien sûr, l’histoire de ce petit royaume n’a rien à voir avec celle de la République puis de l’empire romains : Émar est toujours restée une cité aux dimensions modestes, assez riche, mais dépourvue d’ambitions territoriales. La comparaison ne porte pas sur les destins politiques mais sur les paradigmes juridiques. Transposée au cas d’Émar, l’expérience romaine conduit à distinguer d’une part le droit des citoyens locaux, rédigé au format « conventionnel » et correspondant grosso modo au droit civil, c’est-à-dire au droit des citoyens d’Emar, et d’autre part le droit applicable aussi aux personnes libres venues d’autres villes et installées durablement ou temporairement à Émar pour leur commerce ; ces textes, rédigés au format « libre », reflètent le droit partagé par les hommes libres, une sorte de ius gentium englobant les citadins et les pérégrins.

  • 15 Cf. l’annexe à l’article précité (supra, n. 9), p. 75-76.

28Une enquête onomastique portant sur les protagonistes intervenant dans ces documents montre que chaque fois, l’un des partenaires au moins est un étranger, c’est-à-dire un ressortissant d’une autre ville15. Le nombre très élevé de tablettes rédigées dans ce format « libre » témoigne du cosmopolitisme de la ville, qui accueille des habitants des localités voisines ou de cités plus éloignées comme Aššur ; il paraît raisonnable d’imaginer que, pour l’essentiel, ces pérégrins sont des marchands plus ou moins intégrés à la vie locale : certains y ont des maisons et des épouses, d’autres y sont seulement de passage, pour les besoins de leur négoce.

29Ces mélanges de populations n’ont pas produit un métissage du droit mais ont plutôt délimité des types d’actes juridiques possibles ou impossibles, selon le statut des contractants. Comme on l’a vu par exemple, les ventes de biens fonciers appartenant à Émar suivent toutes le schéma traditionnel babylonien, alors que les ventes d’esclaves obéissent au format « libre », adapté aux échanges avec des pérégrins. On pourra en conclure que l’achat de terres municipales était réservé aux citoyens tandis que l’achat d’esclaves, surtout pratiqué par les marchands, était accessible à tous mais ne pouvait prendre pour objet un citoyen d’Émar.

  • 16 Daniel Arnaud, Textes syriens du Bronze récent… (cité supra, n. 10), n° 95.
  • 17 La lettre est adressée à un nommé Madi-Dagan par un dignitaire de l’administration hittite (<DUMU.>LUGAL</DUMU> (...)

30La distinction entre droit local et « droit des gens » est d’ailleurs faite par les représentants du pouvoir hittite eux-mêmes. On dispose ainsi d’une lettre16 dans laquelle une citoyenne d’Émar se plaint auprès des autorités hittites de ce que son fils a été expulsé de sa maison au profit d’un tiers, sans doute un étranger, alors même qu’elle possédait un titre de propriété établi au sceau du dieu d’Émar. Il s’agit donc d’un bien local, dont l’administration hittite a voulu s’emparer sans motif. L’expropriation constitue ainsi un abus de pouvoir, que l’officier hittite reconnaît avec un certain embarras17.

31La coexistence de deux sphères juridiques semble ainsi admise, au moins dans certains champs du droit. Les textes qui suivent le style « libre » ne relèvent pas d’un droit étranger puisqu’ils ont été élaborés par des scribes d’Émar et non pas apportés de l’extérieur. Ils représentent un aspect du droit d’Émar, dans sa version élargie aux pérégrins.

  • 18 Cf. Sylvie Lackenbacher, Textes akkadiens d’Ugarit … (supra, n. 7), p. 154-155 (extrait) : « Que (...)
  • 19 Cf. Christophe Nihan, «Resident Aliens and Natives in the Holiness Legislation», Reinhard Achenba (...)

32Tout comme le ius gentium a pu avoir une fonction d’intégration à Rome, les documents produits par et avec les marchands étrangers à Émar ont certainement contribué à leur assimilation dans la population locale, ou au moins à leur acclimatation, jetant ainsi une passerelle entre individus qui se reconnaissaient comme différents et s’acceptaient comme tels. À certains égards, leur situation paraît plus enviable que celle de certains de leurs contemporains souhaitant s’établir dans le royaume voisin d’Ugarit, auxquels il fut interdit de résider pendant l’hiver ou d’acquérir un bien foncier18. La propriété d’un immeuble était manifestement un moyen d’accéder sinon à la citoyenneté, du moins à un statut de résident permanent. La même règle est édictée dans le Code de Sainteté contre les « résidents étrangers », sans doute principalement des marchands enrichis par le commerce et dont la présence était tolérée sans toutefois qu’il leur fût permis d’acheter des maisons ou des terres19. De telles mesures ne reflètent pas une tendance à la xénophobie mais plutôt au protectionnisme économique, et témoignent de la recherche d’un compromis entre statut juridique et considérations politiques. Émar a choisi une approche plus ouverte, correspondant au contexte particulier de sa situation géopolitique et de ses intérêts propres, que de futures recherches permettront de préciser davantage.

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Notes

1 Pour une approche d’ensemble sur la question de l’étranger en Mésopotamie, cf. Guillaume Cardascia « Le statut de l’étranger dans la Mésopotamie ancienne », Recueils de la Société Jean Bodin, n° 9, 1958, p. 105-117 ; Doris Prechel, «Fremde in Mesopotamien», Volkert Haas (éd.), Außenseiter und Randgruppen. Beiträge zu einer Sozialgeschichte des Alten Orients, Xenia, n° 32, 1992, p. 173-185 ; Henri Limet, « L’étranger dans la société sumérienne », Dieter O. Edzard (éd.), Gesellschaftsklassen im Alten Zweistromland und in den angrenzenden Gebieten, Actes de la XVIIIe Rencontre assyriologique internationale, Munich, 1972, p. 123-138 ; Sophie Démare-Lafont, « Le roi, le juge et l’étranger à Mari et dans la Bible », Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale, 92, 1998, p. 161-181, spécial. p. 171-181 ; Gary Beckman, «Foreigners in the Ancient Near East», Journal of Ancient Oriental Studies, n° 133, 2013, p. 203-216.

2 Cf. l’édition de Jerrold Cooper, The Curse of Agade, Baltimore, 1983, p. 56-57 l. 155-156.

3 Herman L.J. Vanstiphout, «A Meeting of Cultures? Rethinking the ‘Marriage of Martu'», Karel Vanlerberghe et Gabriela Voet (éd.), Languages and Cultures in Contact at the Crossroads of Civilizations in the Syro-Mesopotamian Realm, Proceedings of the 42th RAI, Orientalia Lovaniensia Analecta n° 96, Louvain, 1999, p. 461-474, spécial. p. 465.

4 Le sens du terme rimmatum a donné lieu à des interprétations diverses : « fourmi » pour l’éditeur du texte (Jean-Marie Durand, « Fourmis blanches et fourmis noires », François Vallat (éd.), Contribution à l’histoire de l’Iran. Mélanges offerts à Jean Perrot, Paris, Éditions Recherches sur les civilisations, 1990, p. 101-108), qui a proposé ensuite « papillon » (Les documents épistolaires du palais de Mari, vol. II, Littératures Anciennes du Proche-Orient, n° 17, Paris, Le Cerf, 1998, p. 488) en faisant l’état de la question (p. 490 note e). La traduction « perle » suggérée par N. Postgate (Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History, Londres, Routledge, 1992, p. 85) et reprise par le Chicago Assyrian Dictionary (v° rimmatu) a été suivie ici.

5 Cécile Michel, Correspondance des marchands de Kaniš au début du IIe millénaire avant J.-C., Littératures anciennes du Proche-Orient, n° 19, Paris, Le Cerf, 2001, p. 132-133.

6 Jesper Eidem, «An Old Assyrian Treaty from Tell Leilan», Dominique Charpin et Francis Joannès (éd.), Marchands, diplomates et empereurs. Études sur la civilisation mésopotamienne offertes à Paul Garelli, Paris, Éditions Recherches sur les Civilisations, 1991, p. 185-207.

7 Sylvie Lackenbacher, Textes akkadiens d’Ugarit, Littératures anciennes du Proche-Orient, n° 20, Paris, Le Cerf, 2002, p. 150-151 et 154-155.

8 Jean-Marie Durand, Les documents épistolaires du palais de Mari, vol. III, Littératures anciennes du Proche-Orient, n° 18, Paris, Le Cerf, 2000, p. 64-68 n° 928-929.

9 L’histoire et la chronologie du royaume d’Emar font encore l’objet de discussions. Voir en dernier lieu Sophie Démare-Lafont et Daniel Fleming, «Emar Chronology and Scribal Streams: Cosmopolitanism and Legal Diversity», Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale 109, 2015, p. 45-77.

10 Cf. Daniel Arnaud, « Catalogue des textes cunéiformes trouvés au cours des trois premières campagnes (Chantiers A, C, E et trouvaille de surface) à Meskéné qadimé Ouest » Annales archéologiques de Syrie, n° 25, 1975, p. 87-88 et Textes syriens de l’âge du Bronze récent, Aula Orientalis supplementa, n° 1, Barcelone, 1991, p. 9-10.

11 Cf. Yoram Cohen, «Problems in the History and Chronology of Emar», Kaskal. Rivista di storia, ambienti et culture del Vicino Oriente Antico, n° 10, 2013, p. 281-294, spécial. p. 284.

12 Cf. Sophie Démare-Lafont et Daniel Fleming, «Tablet Terminology at Emar: “Conventional” and “Free Format’’», Aula Orientalis, n° 27, 2009, p. 19-26.

13 Pour une analyse récente de la notion de ius gentium, cf. Emmanuelle Chevreau, « Le ius gentium : entre usages locaux et droit romain », Julien Dubouloz, Sylvie Pittia et Gaetano Sabatini (éd.), L’imperium romanum en perspective. Les savoirs d’empire dans la République romaine et leur héritage dans l’Europe médiévale et moderne, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2014, p. 305-320.

14 Cf. Yan Thomas, « L’institution juridique de la nature. Remarques sur la casuistique du droit naturel à Rome », Revue d’histoire des Facultés de droit et de la science juridique, n° 6, 1988, p. 27-48, spécial. p. 27-29.

15 Cf. l’annexe à l’article précité (supra, n. 9), p. 75-76.

16 Daniel Arnaud, Textes syriens du Bronze récent… (cité supra, n. 10), n° 95.

17 La lettre est adressée à un nommé Madi-Dagan par un dignitaire de l’administration hittite (<DUMU.>LUGAL, litt. « Fils-du-Roi »), dont seul le titre est indiqué, de manière d’ailleurs incomplète, dans l’adresse. Le ton est à la fois agacé et préoccupé : « Voici que cette femme est venue me trouver en disant : “Ma maison a été donnée à un autre homme. Or, mon fils, propriétaire de la maison, y habite”. Et elle possède la tablette de sa maison scellée au sceau du dieu Ninurta. Maintenant, voici que je t’envoie cette femme. Tire son affaire au clair et règle-la rapidement ! Si vraiment son fils réside en tant que propriétaire de cette maison, pourquoi sa maison a-t-elle été donnée à un [autre] homme ? Rends-lui sa maison ! Mais s’il y a un autre plaideur contre elle et que toi, tu ne peux venir à bout de ce procès, envoie les plaideurs avec elle pour qu’ils aillent devant le roi et que le roi prenne en main leur procès ».

18 Cf. Sylvie Lackenbacher, Textes akkadiens d’Ugarit … (supra, n. 7), p. 154-155 (extrait) : « Que les fils (= ressortissants) d’Ura exercent leur commerce en Ugarit à la bonne saison, mais que l’hiver, on les renvoie de l’Ugarit dans leur pays. Les fils d’Ura ne pourront pas résider en Ugarit en hiver et ils ne pourront pas s’emparer contre argent de maisons (ou) de terres ».

19 Cf. Christophe Nihan, «Resident Aliens and Natives in the Holiness Legislation», Reinhard Achenbach, Rainer Albertz et Jakob Wörhle (eds.), The Foreigner and the Law. Perspectives from the Hebrew Bible and the Ancient Near East, Beihefte zur Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte, n° 16, Wiesbaden, Harrassowitz, 2011, p. 111-134.

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Pour citer cet article

Référence papier

Sophie Démare-Lafont, « L’altérité comme passerelle juridique »Droit et cultures, 76 | 2018, 107-116.

Référence électronique

Sophie Démare-Lafont, « L’altérité comme passerelle juridique »Droit et cultures [En ligne], 76 | 2018/2, mis en ligne le 11 octobre 2018, consulté le 15 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/4681 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.4681

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Auteur

Sophie Démare-Lafont

Sophie Démare-Lafont est agrégée d’Histoire du droit, professeur à l’Université Panthéon-Assas depuis 2008 et directeur d’étude cumulante à l’École Pratique des Hautes Etudes (Section Sciences Historiques et Philologiques) depuis 2008. Elle s’est spécialisée dans l’étude des droits du Proche-Orient ancien (Mésopotamie – Bible), domaine assez peu représenté dans les facultés de droit françaises. Elle a publié notamment sa thèse de doctorat d’État, intitulée Femmes, droit et justice dans l’Antiquité orientale. Contribution à l’étude du droit pénal au Proche-Orient ancien (1999), et édité deux volumes d’études sur les textes cunéiformes, araméens et hébraïques : Jurer et maudire. Pratiques politiques et usages juridiques du serment dans le Proche-Orient ancien (1997), et Trois millénaires de formulaires juridiques (en collaboration avec A. Lemaire, 2010). Elle a également écrit une centaine d’articles et comptes rendus, publiés ou sous presse, dans des revues et collections françaises (Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale, Droit et cultures, Revue d’histoire du droit français et étranger, Méditerranées) ou étrangères (Reallexikon der Assyriologie, Berlin ; Zeitschrift für altorientalische und biblische Rechtsgeschichte, Wiesbaden ; Maarav, Tel Aviv ; Aula Orientalis, Barcelone ; Journal for the Study of the Old Testament, Sheffield ; The Oxford Encyclopedia of the Bible and Law). Elle a aussi contribué à plusieurs manuels en langue française (Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, F. Joannès (éd.), 2000 ; Les débuts de l’histoire, P. Bordreuil, F. Briquel-Chatonnet & C. Michel éd., 2008) anglaise (A History of Ancient Near Eastern Law, R. Westbrook (éd.), Leiden, 2003 ; A Handbook of Cuneiform Culture, K. Radner & E. Robson (éd.), Oxford, 2011 ; Ancient Mesopotamia, G. Rubio (éd.), New York, (à paraître) et italienne (I diritti nel mondo cuneiforme. Mesopotamia e regioni adiacenti ca 2500-500 a.C., M. Liverani e C. Mora (éd.), Pavie, 2008). Elle a enseigné à la New York University et à l’Université d’État de Moscou. Depuis 2010, elle est présidente de la Société d’Histoire du Droit.

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