Insularité – altérité. La place de l’étranger dans l’Irlande du haut Moyen Âge
Résumés
Dans une société gentilice politiquement très morcelée comme l’Irlande du haut Moyen Âge, les étrangers ne s’inscrivent pas dans le système des solidarités familiales fermement établi. C’est en tout cas ce que laissent entendre les traités de droit, qui soulignent leur incapacité juridique. Cette incapacité ne les empêche cependant pas d’être absorbés par une parenté et finalement tolérés. À partir de la fin du VIIIe siècle les choses changent lorsque les Scandinaves hostiles arrivent en grand nombre. On constate alors que même s’ils parviennent à s’implanter de manière permanente, ils ne s’intègrent finalement jamais à la société irlandaise.
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Mots-clés :
statut de l’étranger, droit irlandais médiéval, incapacité juridique, implantation scandinave, identité irlandaisePlan
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1La princesse Dorn est résignée. Elle va devoir se livrer au roi d’Ulster Fergus mac Léti. Ce qui l’attend, elle le sait : une vie de dépendance, d’esclave au service de son nouveau maître. Elle sait aussi qu’elle n’aura pas le secours des siens, de son père, de ses oncles, des autres membres de sa famille, et qu’elle devra affronter seule son destin tragique. Si elle abandonne ainsi sa liberté, c’est en paiement d’un crime commis par son fils – aujourd’hui en fuite – qu’il lui est impossible de dédommager seule.
- 1 Le terme utilisé est Albanach (Corpus Iuris Hibernici [CIH], éd. D. A. Binchy, Dublin, 1978, 355. (...)
- 2 L’homme n’est même pas nommé, ce qui témoigne du mépris des auteurs à son égard.
- 3 Le nom du fils – Fo(i)tlinne – n’apparaît que dans une seule version (L), D. A. Binchy, «The Saga (...)
- 4 Cumal : « ‘femme esclave’, unité de valeur, unité de surface », pouvant valoir trois vaches laiti (...)
- 5 La légende de Fergus mac Léti a fait l’objet de deux études : D. A. Binchy, «The Saga of Fergus m (...)
2Tout a commencé lorsqu’elle s’est unie à cet étranger, ce Breton d’outremer1, sans l’accord de sa propre famille2. De cette union naquit un fils qu’elle dut assumer seule3. Un jour, celui-ci partit en campagne avec ses oncles contre le roi Eochu Bélbuide qui avait tué son grand-père Buide. Eochu trouva la mort lors de cette opération punitive, alors qu’il s’était mis sous la protection du roi Fergus mac Léti. Cette faute devait être réparée, et les familles des meurtriers furent mises à contribution pour payer leur part de la compensation (21 cumala4, soit 7 cumala par famille). C’est ce qu’elles firent, exceptée Dorn qui dut seule contribuer à réparer la faute de son fils. Seule, car son mari était un étranger, sans l’appui des siens ; seule, parce que le lien de parenté avec sa famille avait été rompu par le défaut de consentement au mariage. Il ne lui restait plus qu’à payer de sa personne, ce qui allait la conduire à une fin tragique sous les coups du roi Fergus. Telle est la légende de Dorn fille de Buide mac Ainmirech, colportée par les poètes, qui mettent en garde quiconque aurait l’idée de suivre cet exemple, en épousant un étranger sans l’autorisation familiale. Cette histoire renvoie à un certain nombre de mécanismes du droit irlandais relatifs aux étrangers, bien connus des juristes qui élaborent leurs traités à partir du VIIe siècle. On la trouve intégrée au texte sur la saisie, au début de la grande compilation juridique irlandaise, le Senchas Már (VIIIe s.)5.
- 6 Barry Raftery, L’Irlande celtique avant l’ère chrétienne, Paris, 2006, p. 193-212 ; «Iron-age Ire (...)
- 7 Tacite, Vie d’Agricola. La Germanie, éd. Anne-Marie Ozanam, Jacques Perret, Paris, 2002, p. 45.
- 8 Traité de géographie de Claude Ptolémée, d’Alexandrie, traduit par l’abbé Halma, Paris, 1828, p. (...)
- 9 Philip Freeman, op. cit., 2001, p. 67.
3Les juristes ont en effet souvent dû répondre à des situations relatives aux étrangers, car l’Irlande n’est pas isolée et ses habitants ont toujours vu débarquer des visiteurs d’outremer. Ce sont d’abord les commerçants, que l’on perçoit depuis des époques anciennes. Un certain nombre d’objets exogènes, surtout d’origine romaine (monnaies, broches, poteries), ont été révélés par l’archéologie6. Ils ont pu être apportés par des marchands ou des pirates irlandais, mais aussi par des étrangers (de Bretagne romaine ou de Gaule, par exemple). Tacite (Ier s.) écrit que « comparée à la Bretagne, l’Hibernie (Irlande) est bien inférieure en superficie […]. On connaît surtout les accès et les ports, grâce aux relations commerciales et aux marchands » (Agricola, xxiv. 2-3)7. Cette affirmation est confirmée par Ptolémée (IIe s.), pour qui » Marin ne semble pas croire aux relations de ces marchands voyageurs, aussi rejette-il ce que dit Philémon que la longueur de l’île d’Hibernie qu’il fait de vingt journées de chemin d’Orient en Occident, parce qu’il paraît qu’il ne le sait que par ouï-dire de quelques marchands » (Geographie I.11)8. Philip Freeman en déduit que « les marchands ne fréquentaient pas seulement les rivages de l’île, comme le rapporte Tacite, mais s’étaient aussi aventurés à l’intérieur de l’Irlande ». C’est, pense-t-il, ce qui a permis à Ptolémée de collecter autant de noms propres situés géographiquement à l’intérieur de l’île9.
- 10 Christopher Loveluck & Aidan O’Sullivan, «Travel, Transport and Communication to and from Ireland (...)
- 11 Dáibhí Ó Cróinín, Early Medieval Ireland 400-1200 (2e éd.), 2017, p. 40 ; T. M. Charles-Edwards, (...)
- 12 Saint Patrick, Confession et Lettre à Coroticus, éd. Richard P. Hanson, Paris, 2007, p. 70-71.
- 13 Dáibhí Ó Cróinín, op. cit., 2017, p. 40.
- 14 T. M. Charles-Edwards, ECI, p. 239.
- 15 Dáibhí Ó Cróinín, op. cit., 2017, p. 198-200, p. 227-228 ; Jonathan M. Wooding, «Trade as a facto (...)
- 16 Pierre Riché, Ecoles et enseignement dans le Haut Moyen Age, Paris, 1979 (1999), p. 58 ; Aldhelm, (...)
- 17 Bède le Vénérable, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, I. Conquête et conversion, éd. Oliv (...)
- 18 Michael Richter, Ireland and her neighbours in the seventh century, Dublin, 1999, p. 138, et p. 1 (...)
- 19 Rath Melsigi correspondrait à l’actuel Clonmelsh (Co. Carlow), Dáibhí Ó Cróinín, «Rath Melsigi, W (...)
- 20 Vera Orschel, «The early history of Mayo of the Saxons», in Mayo History & Society: Interdiscipli (...)
- 21 Jean-Michel Picard, «Church and politics in the seventh century: The Irish exile of King Dagobert (...)
- 22 Michael Richter, Ireland and her neighbours in the seventh century, Dublin, 1999, p. 143-156. Voi (...)
4La période du haut Moyen Âge est beaucoup mieux documentée, tout d’abord par l’archéologie qui révèle l’existence d’une route maritime commerciale depuis la Méditerranée via le détroit de Gibraltar (fin Ve-VIe s). Elle remonte la façade atlantique jusqu’en Irlande en quête d’étain et de plomb (VIe s.). Cette route est notamment fréquentée par des marchands byzantins. Par la suite, à partir de la fin du VIe s., les marins viennent principalement de l’estuaire de la Gironde (VIe s.), puis de ceux de la Charente et de la Loire (VIe-VIIe s.)10. D’un autre côté, nous savons par les écrits les plus anciens que l’activité des pirates irlandais sur la côte ouest de Bretagne a contribué à l’arrivée d’un bon nombre d’esclaves bretons, à l’image de saint Patrice (Ve s.)11. « Je fus emmené en captivité en Irlande avec tant de milliers d’hommes ! », écrit-il en effet dans sa confession12. L’arrivée de ces Bretons chrétiens a certainement contribué à la diffusion du christianisme13, une diffusion à laquelle ont aussi participé les différents évangélisateurs venus de Bretagne14. Avec le développement du christianisme et de l’écriture, les érudits irlandais vont recevoir de nombreuses œuvres manuscrites venant du continent (en particulier d’Espagne, en passant par l’Atlantique)15 et fonder des écoles dont la réputation allait bientôt s’étendre au point d’attirer des étudiants issus de l’aristocratie anglo-saxonne, qui « affluent par flottes », comme l’écrit Aldhelm de Malmesbury dans le dernier tiers du VIIe siècle16. Un peu plus tard, Bède († 735) parle d’une « Irlande, où, en ce temps-là [664], se trouvait un grand nombre d’Anglais nobles et de moindre condition qui avaient quitté leur patrie insulaire à l’époque des évêques Finan et Colman et s’étaient retirés là pour lire les Ecritures ou mener une vie plus austère » (HE, III.27)17. Michael Richter attribue cet attrait pour les études en Irlande, à l’œuvre des missionnaires irlandais en Northumbrie, en particulier aux successeurs d’Aidán, les évêques Finán (651-661) et Colmán (661-664) cités par Bède dans le même passage18. Ainsi, il n’est pas étonnant de constater la présence de nombreux ecclésiastiques étrangers à cette époque, à l’image de ces Angles installés à Raith Melsigi19 : l’évêque Egbert († 729), qui passa presque toute sa vie en Irlande, pour la terminer à Iona ; Ethelhun, qui y mourut de la peste († 664) ; le futur évêque de Lindsey, Ethelwin ; Chad, qui retournera ensuite en Northumbrie ; Witbert, qui partira en Frise avant de revenir en Irlande ; et bien sûr Willibord, le futur évêque d’Ultrecht (695-739), qui quitta Rath Melsigi pour évangéliser la Frise (690). D’autres partiront également pour convertir les Germains (l’évêque Suidbert, Hewald le blond et Hewald le brun). Beaucoup d’anonymes ont certainement continué à alimenter cette filière angle jusqu’à la fin du VIIe siècle. Il existait probablement d’autres monastères fréquentés par des étrangers venus d’Angleterre, dont les traces ont aujourd’hui disparu. Citons la communauté fondée par Colmán de retour de Northumbrie avec les Irlandais de Lindisfarne et « environ trente Anglais », nous dit Bède (HE iv, 4). Tous s’installent à Inisbofin, que les Angles quittèrent pour Mag néo (Mayo), appelée dans les annales Mag nÉo na Saxan (« Mayo des Anglais »)20. Ce lieu continua à attirer des Angles pendant plus d’un siècle, alors même que Théodore et Hadrien avaient déjà fondé leur école de Canterbury (669). Citons enfin deux autres étrangers célèbres venus du continent : le Franc Agilbert, futur évêque de Paris, qui séjourna probablement dans le Sud de l’Irlande, et le jeune Dagobert II21, qui serait arrivé vers 656, pour repartir en 67522. Ces grands noms cachent tous les anonymes qui échappent à la lumière des textes d’Église et qui ont eux aussi contribué à ce que l’Irlande ne soit pas une terre isolée, refermée sur elle-même.
- 23 Fine : famille étendue, parenté. Cf. Fergus Kelly, A Guide to Early Irish Law [GEIL], Dublin, 198 (...)
- 24 Saint Patrick, Confession et Lettre à Coroticus, éd. Richard P. Hanson, Paris, 2007, p. 110-111.
- 25 Bède le Vénérable, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, I. Conquête et conversion, éd. Oliv (...)
- 26 Cis lir fodlai for soírneimthib ? Ní hansae : a cethair - ecnae, eclais, flaith, fili, CIH 2211. (...)
- 27 Julianna Grigg, «The Nemed, Uraicecht Becc and Early Irish Governance», in The Land Beneath The S (...)
5Dans ces conditions, la société irlandaise, ou plutôt les familles étendues (fine)23 composant les différents petits royaumes (túatha) ont développé des règles de droit en réponse à des situations impliquant des étrangers, qu’ils viennent d’un autre royaume d’Irlande ou bien d’outremer. À l’époque où ces règles sont mises par écrit (VIIe-VIIIe s.), on constate une certaine unité juridique (terminologie, portée de la règle), même si cette unité n’est pas absolue. On constate également une différence de traitement des étrangers, selon leur rang ou leur fonction. C’est ainsi que les hommes d’Église, venant d’Angleterre ou d’ailleurs, ne paraissent nullement pâtir du mépris qui s’abat sur ceux que l’on peut considérer comme des étrangers vulgaires. Dans une Irlande désormais chrétienne, il ne semble donc plus être question pour ces ecclésiastiques de subir « la honte d’être un étranger », dont témoignait saint Patrice au Ve siècle (Conf. §37)24. Ils sont au contraire reçus avec générosité, car « tous – écrit Bède – étaient accueillis très volontiers par les Irlandais, qui s’occupaient de leur fournir chaque jour sans salaire de la nourriture et aussi des livres à lire et un enseignement gratuit » (HE, III.27)25. Dans ce contexte, il est permis de penser que ces étrangers étaient juridiquement assimilés aux sóernemid, c’est-à-dire aux « privilégiés nobles », qui comprenaient les hommes d’Église. « Combien y a-t-il de divisions chez les ‘privilégiés nobles’ ? », demande un juriste, avant de répondre : » Ce n’est pas difficile : quatre : ecclésiastique lettré, homme d’Église, seigneur (roi), poète »26. D’après Julianna Grigg, « la mobilité des ordres nemed était l’une de leurs prérogatives-clés ». C’est ce qui leur permet – écrit-elle – de « pratiquer leur art hors de leur territoire d’origine, que ce soit dans une túath ou une église, sans perdre leurs privilèges juridiques ou statuts »27. Les étrangers « privilégiés » (nemid) seront donc écartés de notre étude, qui se focalisera sur l’étranger qui pose un problème à la société et qui, de ce fait, va être à l’origine d’un certain nombre de règles de droit. Il sera donc ici question de l’étranger pour qui les frontières existent bel et bien.
- 28 Louis Duvau, « La légende de la conception de Cuchulainn », Revue Celtique, tome ix, 1888, p. 10 (...)
- 29 Fergus Kelly, GEIL, p. 273 (n° 41).
- 30 CIH 581.11.42 & 201.12-14, AL iv 142.8-11 ; Pádraig Ó Riain, op. cit., 1972, p. 17 ; Fergus Kelly (...)
- 31 T. M. Charles-Edwards, «Boundaries in Irish Law», in Medieval Settlement. Continuity and Change, (...)
- 32 Une île comme Iona n’est cependant pas considérée comme faisant partie de la Bretagne, Michael Ri (...)
- 33 Une glose indique que la distance correspond à 300 pieds (CIH 315-32-33). Voir Whitley Stokes, «M (...)
6La notion de frontière est très présente dans les sources médiévales irlandaises. Ce sont d’abord les frontières internes à l’Irlande, qui séparent les familles étendues (fine), mais aussi et surtout, celles qui délimitent les multiples petits royaumes (túatha). Un commentateur leur attribue une origine mythique, dans La légende de la conception de Cuchulainn : « En ce temps-là – écrit-il – il n’y avait en Irlande ni fossé, ni clôture, ni mur autour de la terre ; et ce fut ainsi jusqu’au temps des fils d’Áed Sláine : il n’y avait que la plaine tout unie. C’est alors qu’à cause du grand nombre des familles, ils entreprirent de tracer les limites des champs en Irlande »28. Dans le traité des Jugements de voisinage (Bretha Comaithchesa)29, un autre commentateur désigne un rocher, un arbre, une souche, un tertre, de l’eau, une route, un fossé, comme des « bornes par lesquelles est fixée une frontière »30. D’après T. M. Charles-Edwards, des tombes situées aux frontières, comportant des pierres ogamiques, permettaient aux héritiers de confirmer leurs droits sur les terres ainsi délimitées, et de repousser les étrangers à la parenté (les morts gardant la terre des vivants)31. Par ailleurs, on peut penser que la mer a constitué la frontière externe de l’Irlande, même si elle reste un excellent moyen de communication32. De ce fait, il est possible de considérer que la ligne qui se situe à une distance de neuf vagues à partir du rivage – qui est évoquée à plusieurs reprises dans les sources médiévales – constitue une sorte de frontière maritime, aussi bien qu’une limite entre le monde des hommes et l’Au-delà33.
- 34 T. M. Charles-Edwards, «The making of nations in Britain and Ireland in the early middle ages», i (...)
- 35 Les lettrés irlandais considéraient que leur langue était la « meilleure de toutes les langues », (...)
- 36 Elva Johnston, Literacy and Identity in Early Medieval Ireland, Woodbridge, 2013, p. 24 & p. 31.
- 37 Ibid., p. 31. Voir aussi Donnchadh Ó Corráin, «Nationality and kingship in pre-Norman Ireland», i (...)
- 38 Littéralement « livre de la conquête ». Le Livre des conquêtes, ou le Livre des conquêtes d’Irlan (...)
- 39 Elva Johnston, op. cit., p. 85-88. Voir sur le Livre des conquêtes, John Carey, «Introduction to (...)
7Mais ce qui va distinguer progressivement les Irlandais des peuples qui les entourent par-delà des mers, c’est le développement au sein de l’aristocratie lettrée d’une identité propre. T. M. Charles-Edwards considère que « les trois piliers centraux de la nationalité irlandaise aux VIIe et VIIIe siècle étaient la langue, le droit et le culte des saints locaux »34. La langue et sa mise par écrit est en effet un élément fondamental dans ce processus35. D’après Elva Johnston, l’alphabétisation des élites a contribué à forger une identité irlandaise36. « Ces auteurs – écrit-elle – se sont attaqué au monde intellectuel de la littérature et de l’histoire chrétienne ; les hommes d’Église irlandais ont commencé à exprimer la place de l’île dans ce monde »37. L’une des illustrations de ce phénomène est sans doute le rapprochement entre l’histoire légendaire irlandaise et l’histoire biblique, aboutissant au Livre des conquêtes (Lebor Gabála, XIe s.)38. Dans ce contexte – dès le VIIIe siècle, et peut-être même avant – apparaît le personnage de Míl Espáne (Míl l’Espagnol), qui finira par être identifié à l’ancêtre commun des Irlandais en se rattachant à toutes les grandes dynasties39.
8Si l’on ne connaît que les grands noms des ecclésiastiques étrangers qui se sont installés un temps ou définitivement en Irlande, et que l’on devine seulement ceux qui les accompagnaient, il ne faut pas s’attendre à pouvoir identifier les plus humbles, ceux qui allaient devoir affronter les rigueurs de la société dans laquelle les infortunes de la vie les avaient menés.
9Ce sont les traités de droit qui témoignent de leur présence à partir du VIIe siècle et pour longtemps encore, répondant ainsi à l’arrivée ponctuelle (le plus souvent) mais répétée d’individus qui ne s’inscrivent pas de prime abord dans le système des solidarités familiales. Dans une société gentilice politiquement très morcelée, les étrangers peuvent être absorbés par une parenté (donc par son territoire) et finir par être tolérés. C’est en tout cas ce que laissent entendre les traités de droit. Les choses changent lorsque les arrivées sont hostiles et plus nombreuses. À partir de la fin du VIIIe siècle en effet, les Scandinaves effectuent des raids puis commencent à s’implanter de manière permanente, développant chez les Irlandais une véritable conscience d’altérité face à ces étrangers qui s’imposent.
L’étranger d’après les textes juridiques
- 40 Fergus Kelly, GEIL, p. 226 ; «Texts and transmissions: the law-texts», in Ireland and Europe in t (...)
10La mise par écrit du droit a eu lieu pendant une période relativement courte, entre 650 et 750 environ. Les textes ont ensuite été complétés par des gloses et des commentaires (à partir du IXe siècle)40. Même si elles sont d’époques différentes, ces sources témoignent d’une certaine unité juridique. Elles permettent de définir juridiquement l’étranger et d’établir son statut.
Un individu hors de la communauté
- 41 «In Laws . . . used to describe every freeman, ‘commoner’ as well as noble, who possesses an inde (...)
- 42 «Person who is native with the bounds of a ‘fine’, ‘túath’ etc., person whose protection and righ (...)
- 43 L’Irlande du haut Moyen Âge est une île très morcelée politiquement, qui aurait compté environ 15 (...)
- 44 Fergus Kelly, GEIL, p. 4 ; Francis John Byrne, «Tribes and Tribalism in Early Ireland», Ériu xxii(...)
- 45 Lóg n-enech, littéralement « prix du visage », aussi appelé enechlann, désigne l’équivalent du we (...)
- 46 sær cach o mainib, CIH 1594.14 ; Eoin MacNeill, «Ancient Irish Law: The law of status or franchis (...)
- 47 Fergus Kelly, GEIL, p. 267 (n° 7).
- 48 fear creanus tir no dliged no suiri dia dan no dia treabad no dia tallaind tidnaic dia do. Is de (...)
- 49 Fergus Kelly, GEIL, p. 267 (n° 6).
- 50 Ces indications ne doivent pas être prises au pied de la lettre, mais donnent des ordres de grand (...)
- 51 CIH 778.25 indique « trois fois sept », mais D. A. Binchy pense que « trois » est à supprimer, d’ (...)
- 52 CIH 779.3 ; Eoin MacNeill, «Ancient Irish Law», op. cit., p. 288 ; voir aussi Fergus Kelly, GEIL, (...)
- 53 Littéralement « homme libre à vaches ».
- 54 CIH 779.26 & 563.6.
- 55 CIH 779.30-31 & 563.11 ; Eoin MacNeill, «Ancient Irish Law», op. cit., p. 290 ; Fergus Kelly, GEI (...)
- 56 Arindi it .iiii. fine ata nesom conbeirat cinaid cacha bunadaig: gelfine 7 derbfine iarfine 7 ind (...)
- 57 Sur les quatre divisions de la saisie (Cethairṡlicht Athgábalae), cf. Fergus Kelly, GEIL, p. 279 (...)
11Dans les traités, les juristes définissent l’étranger de manière négative, par opposition à l’homme libre – aire41 ou aurrad (urrad, airrad)42 – qui est en pleine possession de ses droits. En principe, les droits d’un homme libre ne lui sont reconnus que dans le cadre de sa túath, ou petit territoire gouverné par un roi (rí)43. L’homme libre ordinaire ne quitte donc pas son territoire, pour éviter de perdre son statut et les droits qui y sont attachés44. Liberté relative, donc. Car c’est au sein de sa túath que son « prix de l’honneur » (lóg n-enech)45 est reconnu, permettant de déterminer l’étendue de sa capacité juridique : la force de son témoignage en justice, les garanties qu’il peut fournir ou les contrats qu’il peut conclure, mais aussi la valeur de la compensation qui lui est versée en cas d’infraction. Ce « prix » détermine donc la place de l’individu dans la société. Il se fonde principalement sur la possession de la terre ou la maîtrise d’un art, puisque « chacun [est] libre par sa richesse »46, nous dit l’auteur de la Petite introduction (Uraicecht Becc)47. Il énumère ensuite les circonstances permettant de devenir un homme libre et révèle par la même occasion les critères déterminant le rang social : devient libre « l’homme qui obtient de la terre ou des droits ou un privilège par son art ou par l’agriculture ou par le talent que Dieu lui donne. D’où vient [le dicton], ‘un homme est meilleur que sa naissance’ »48. La plupart du temps l’homme libre hérite d’une terre dont la valeur déterminera son rang. Le traité de l’Achat branchu (Críth Gablach)49 donne une idée de cette hiérarchie sociale fondée sur la richesse foncière50. On y apprend que l’ócaire (« jeune homme libre ») est censé posséder une terre ayant la valeur de 7 cumala51 et donc un prix de l’honneur de 3 séoit52. Plus haut dans la hiérarchie, le bóaire ou « grand fermier »53 possède une terre valant 14 cumala54 et jouit d’un prix de l’honneur de 5 séoit55. Il est bien évident que celui qui quitte sa terre, perd sa richesse et donc son rang. De surcroît, il perd le lien avec les membres de sa parenté, qui ne peuvent plus l’assister en cas de grandes difficultés. Car le principe de la solidarité familiale contraint les membres d’une même famille à payer pour compenser les infractions de leurs proches qui n’en n’ont pas les moyens. « Parce que les quatre parentés les plus proches supportent les crimes de chaque origine : la gelḟine et la derbḟine, l’íarfine et l’indḟine »56, écrit l’auteur d’un traité sur la saisie57. Evidemment, plus le crime est grave, plus la solidarité familiale sera mise en œuvre. Celui qui abandonne sa terre, perd donc le bénéfice de cette solidarité, il se prive de ceux qui peuvent attester de sa réputation et s’expose à n’être qu’un inconnu sans valeur et donc sans la protection du droit coutumier.
- 58 Aurradus, droit coutumier est un dérivé d’aurrad (homme libre) ; «The common law obtaining betwee (...)
- 59 Deorad, « hors-la-loi, exilé, étranger ; pèlerin », LEIA, s. v. ; «outsider, outcast; person whos (...)
- 60 Dí- ou de- (préfixe de composition) a « un sens privatif dans les composés nominaux », LEIA, s. v(...)
- 61 LEIA, s. v.
- 62 Fergus Kelly, «The Recovery of Stolen Property: Notes on Legal Procedure in Gaelic Ireland, Scotl (...)
- 63 LEIA, s. v.
12Le droit coutumier – aurradus58 – tire justement son nom de celui de l’homme libre (aurrad), car c’est le droit qui lui est applicable. Et lorsque cet homme quitte sa túath d’origine, il devient deorad59 c’est-à-dire étranger60. Deux étymologies ont été proposées pour ce terme. Pierre-Yves Lambert y voit un composé de dí-fo-ráth (garantie)61, et Fergus Kelly, un terme qui se fonde plutôt sur de-fo-rath «‘one excluded from receiving a fief, a person without legal standing’». D’après lui, « he is thus the opposite of the aurrad (airrad, urrad), which may be from *air-uss-rath ‘one entitled to receive a fief, a person without legal standing’ »62. Dans les deux cas, le terme deorad se fonde sur une incapacité, soit de se porter garant (ráth), soit de recevoir du bétail contre redevances (rath)63.
- 64 LEIA, s. v.
- 65 LEIA, s. v. ; d’où la traduction littérale «non-person», donnée par Fergus Kelly, GEIL, p. 5.
- 66 D’après Kim McCone, «OIr. bue presumably had a similar basic meaning ‘consisting of/possessing co (...)
- 67 Ibid., p. 41-42 ; cette hypothèse est reprise dans eDIL, s. v. ambuae ; voir aussi «Werewolves, C (...)
- 68 DIL, s. v. ambuae.
13Les juristes emploient également le terme ambue pour désigner l’étranger. D’après Joseph Vendryes, le mot désigne celui qui est « dépourvu de propriété ou de droit »64, composé antonyme de buae, « personne ayant droit de cité » (d’où ambue : « personne n’ayant aucun droit »). Buae serait fondé sur la racine du verbe être (*bhew-)65. Par la suite, Kim McCone a cependant proposé une autre étymologie fondée sur *bow- « vache »66. Du coup, am-bue signifierait «‘cow-less, worth no cows’» et désignerait l’étranger sans propriété, privé des droit associés à l’honneur67. Dans le Dictionary of the Irish Language, ambue est traduit par «foreigner, person from outside the túath, one without possessions, without legal connections»68. Encore une fois, ce qui caractérise l’étranger (ambue), c’est son incapacité à jouir des droits d’un véritable homme libre.
- 69 Muir + part. of cuirithir, eDIL, s. v. murchuirthe.
- 70 GEIL, p. 318, s. v. murchoirthe.
- 71 .i. mac in con tar glas na farrgi, CIH 22.11, AL v 205.8 (commentaire de l’heptade xxii).
- 72 Cú glas .i. deorad loingsigh, CIH 917.17-18 (Texte du fuidir), Rudolph Thurneysen, Irisches Recht(...)
14Mais il existe aussi d’autres termes qui se fondent non plus sur l’incapacité juridique, mais sur l’idée que l’étranger vient de l’extérieur. C’est ainsi qu’il peut être qualifié de murchuirthe, littéralement « celui qui est rejeté par la mer (muir) », d’où « celui qui vient d’outremer, un étranger »69, « un naufragé »70. L’étranger peut encore être qualifié de « loup » (cú glas), terme qui signale à la fois l’extranéité et l’aspect sauvage, inconnu du personnage. Les termes de cú glas signifient littéralement « chien gris » ou « chien bleu » ou « vert », glas étant la couleur de la mer (muir). C’est d’ailleurs ce que rappellera plus tard un commentateur, en écrivant à propos du fils du cú glas : « c’est-à-dire le fils du chien par-dessus le gris de la mer »71. Il y aurait donc un lien sémantique entre murchuirthe et cú glas. L’auteur d’une glose au texte du fuidir semble bien faire le rapprochement entre murchuirthe et cú glas en écrivant : « loup, c’est-à-dire un étranger banni (outremer) »72.
- 73 T. M. Charles-Edwards, «The Social Background to Irish Peregrinatio», Celtica xi, 1976, p. 46-47. (...)
- 74 Fergus Kelly, GEIL, p. 267 (n° 9).
- 75 Fergus Kelly, GEIL, p. 278 (n° 61).
- 76 eDIL, s. v. murchuirthe.
15D’après les sources, il semble que l’on puisse établir une distinction entre deux types d’étrangers : l’étranger extérieur à la túath (venant d’un autre territoire irlandais) et l’étranger à l’Irlande. En 1976, T. M. Charles-Edwards écrivait en effet que « la distinction entre le cú glas et l’ambue est que le cú glas est l’exilé venant d’outremer alors que l’ambue est l’exilé venant d’un autre royaume d’Irlande. La distinction peut être établie non seulement d’après les gloses juridiques souvent inexactes, mais aussi d’après les traités juridiques eux-mêmes »73. Il souligne aussi que murchuirthe glose cú glas (Díre, §3)74 et que dans l’Abrégé de la cour (Berrad Airechta, §22)75, deorad et murchuirthe semblent correspondre respectivement à ambue et cú glas. Il ajoute cependant que ce sont les gloses qui établissent cette correspondance et que deorad pourrait être employé pour désigner à la fois l’étranger venant à la fois d’Irlande et d’outremer. Par ailleurs on peut lire dans le Dictionary of the Irish Language, que murchuirthe est souvent distingué de deorad76. L’association cú glas et murchuirthe n’est pas étonnante dans la mesure où les étrangers à l’Irlande arrivent forcément par la mer. En revanche il est permis de penser que murchuirthe s’applique aussi à l’Irlandais qui échoue sur le rivage d’une autre túath que la sienne. Le terme désignerait alors tout type de naufragé (venant d’Irlande ou d’outremer). Il n’en demeure pas moins que si l’on reprend la distinction opérée par T. M. Charles-Edwards, on identifie d’un côté un individu qui est caractérisé par son incapacité juridique (l’ambue extérieur à la túath), et de l’autre un sauvage (un « loup »), extérieur à la société toute entière (le cú glas extérieur à l’Irlande).
- 77 Cid dogni deorad do urrad, CIH 307.12 ; AL iii, 380.25.
- 78 Fergus Kelly, GEIL, p. 272 (n° 33).
16Ici comme ailleurs, on devient étranger en franchissant volontairement une frontière, mais l’intérêt des juristes s’est davantage porté sur d’autres cas plus épineux. « Qu’est-ce qui fait d’un homme libre un étranger ? »77 demande l’auteur des Jugements de l’inattention (Bretha Étgid)78 ce à quoi un commentateur répond :
- 79 Cid dogni deorad do urrad .i. in deorad frecair, is e a aithni-side: duine meincidhes cinta do de (...)
c’est un étranger (deorad) exclu (hors-la-loi), il est défini (reconnu) comme une personne qui commet souvent des crimes et [les membres de] sa parenté (fine) ne peuvent se débarrasser de ses crimes en (le) poursuivant (pour) eux, jusqu’à ce qu’ils paient un prix pour qu’ils se débarrassent de ses crimes79.
- 80 Fergus Kelly, GEIL, p. 281 (n° 74).
17D’après ce texte, on devient étranger à la suite d’une mise hors-la-loi, notamment lorsque l’auteur d’une infraction et sa famille n’ont pas été en mesure de payer la compensation. Cette idée ressort également d’un passage de la Loi d’Adomnán (VIIe s.)80 :
- 81 Mani eir[re] bidbaid sāraigetar Cāin, as-ren fine a llānfīachu īar mēitt a chinad 7 do-berr a ndī (...)
Si les criminels qui violent la Loi ne paient pas, leur parenté paye l’amende entière selon la gravité du crime, et [à défaut] la saisie et le bannissement leur sont ensuite imposés jusqu’à la fin de la Loi81.
18La mise hors-la-loi frappe notamment l’auteur d’une infraction, qui se soustrait au paiement de la compensation en prenant la fuite. Ce fugitif (élúdach) est évoqué dans une heptade :
- 82 Le texte fait certainement référence à la Loi des couples (Cáin Lánamna) ; Rudolf Thurneysen, «Cá (...)
- 83 Goire : «filial duty, duty towards incapacitated relatives», Fergus Kelly, GEIL, p. 315, s. v.
- 84 CIH 55.1-3, Tait .uii. nelaidthi lā na dime nemedh De na duine nach nanrachtaig. Beich docoislet. (...)
Il y a sept fugitifs chez les Irlandais, qu’un sanctuaire de Dieu ou de l’homme ne protège pas, quelqu’un sans droit : des abeilles qui s’échappent, un chien voleur errant, un fugitif de la parenté, un homme à l’arme ensanglantée (rougie), une femme qui fuit la loi du mariage82, une femme ou un homme qui ne remplit pas son devoir de soin (goire)83 à l’égard de son père ou de sa mère. […]84.
- 85 Fergus Kelly et T. M. Charles-Edwards pensent que le meurtrier en question doit être un récidivis (...)
- 86 D. A. Binchy, «Some Celtic Legal Terms», Celtica iii, 1956, p. 228-230.
- 87 Fergus Kelly, GEIL, p. 223.
- 88 Et is ed doni deorad de a ferann do dul uad, CIH 307.38-39 ; AL iii, 384.25-26.
- 89 Fergus Kelly, GEIL, p. 266 (n° 5).
- 90 Bidbaid fonocair rí 7 túath, CIH 2199.3-4 (Gúbretha Caratniad §45) & CIH 1397.11 ; Fergus Kelly, (...)
- 91 Urraid cách co fócra, Kuno Meyer, «The Instructions of the King Cormac mac Airt», Todd Lecture Se (...)
19En d’autres termes et en se fondant sur la glose, le fugitif indigne d’être protégé par l’Église ou les laïcs (pendant la phase de négociation de la compensation) est celui qui a volé un essaim d’abeille ; le voleur qui a « lâchement fui comme un chien », sans compenser l’infraction, car « sans propriété » (gin indile) ; celui qui se soustrait au droit qui gouverne la parenté (fine) ; le meurtrier (non soutenu par sa famille ?), tant que la compensation n’est pas versée85 ; la femme qui rompt les liens du mariage, tant que le prix de la séparation n’a pas été effectué ; le fils ou la fille qui ne prend pas soin de ses parents vieillissants, conformément au droit86. Dans ces conditions, Fergus Kelly remarque très justement que «the usual course of action for an outlawed person must have been to leave his own territory as an exile (deorad)»87. « Et ce qui fait de lui un étranger, c’est qu’il a perdu sa terre »88, explique le commentateur des Jugements de l’inattention. La mise hors-la-loi peut être proclamée officiellement par le roi et l’assemblée des hommes libres, comme l’indique une glose aux Faux jugements de Caratnia (Gúbretha Caratniad)89, évoquant « un criminel que le roi et la túath (le peuple) bannissent »90. Ce bannissement conduit à la perte des droits, d’après les enseignements que le roi Cormac délivre à son fils : « chacun est un homme libre jusqu’à ce qu’il soit banni »91.
- 92 L’expulsion par la mer a fait l’objet d’une étude de Mary E. Byrne, «On the Punishment of sending (...)
20On imagine aisément l’injonction donnée à celui qui doit quitter le territoire du royaume, de se diriger dans les meilleurs délais vers la frontière et de disparaître sous peine d’être sommairement exécuté. Arrêtons-nous cependant sur le cas particulier de l’expulsion par la mer, qui a fait l’objet de plusieurs mentions dans les sources médiévales92. La procédure consiste à envoyer la personne au large, dans une embarcation légère, une barque d’osier (clíab), ou un curach, muni d’une rame et de quelques vivres. Les vents, les courants, la force des bras et la volonté divine détermineront l’issue de ce qui apparaît comme une épreuve ordalique. Celle-ci sanctionnera une situation exceptionnelle, soit parce que la personne incriminée est une femme, soit parce qu’il n’existe aucune volonté criminelle (accident ou négligence). Même si les sources ne le précisent pas toujours, il semble qu’il soit question d’affaires dans lesquelles la compensation pécuniaire n’a pas pu être versée, ce qui aurait dû entraîner, dans d’autres circonstances, la mort, la réduction en esclavage ou le bannissement.
21Le cas des femmes est envisagé par la Loi d’Adomnán. Elle prévoit l’expulsion par la mer pour les femmes reconnues coupables de meurtre, d’empoisonnement, d’incendie, ou de violation d’un sanctuaire. Contrairement aux hommes qui – faute de paiement de la compensation – encourent les sanctions du droit commun, les femmes sont envoyées en mer et leur sort est placé entre les mains de Dieu :
- 93 Unité de distance en mer. Cf. D. A. Binchy, «The saga of Fergus Mac Léti», Ériu xvi, 1952, p. 40 (...)
- 94 Ar is ed bás dlegair do banscāil dia marbad fir nō mnā, nō di thabairt neime dia-n-abbalar, nō di (...)
Car une femme mérite la mort pour le meurtre d’un homme ou d’une femme, ou pour le fait de donner du poison entraînant la mort, ou pour incendie ou pour [le fait de] creuser sous une église, c’est-à-dire qu’elle doit être mise dans un bateau à godille, à un muirchrech93 [de distance] sur la mer, pour partir [vers le large] avec le vent [venant] de la terre. Il lui sera donné un récipient de bouillie. Le jugement sur elle à ce sujet appartient à Dieu94.
- 95 Fergus Kelly, GEIL, p. 220.
- 96 Neil McLeod, «Fergus Mac Léti and the Law», Ériu lxi, 2011, p. 5 ; D. A. Binchy, «The saga of Fer (...)
22Fergus Kelly explique ce traitement privilégié par « une répugnance générale à mettre une femme à mort par les méthodes directes de pendaison ou d’exécution »95. C’est en tout cas l’une des deux possibilités qui s’offrent au juge, dans la Saga de Fergus mac Léti (évoquée en introduction). Dorn peut être réduite en esclavage ou envoyée en mer. Nous savons que c’est la première option qui sera finalement retenue96.
23L’absence de volonté coupable permet elle aussi de déroger à la règle habituelle. Un commentaire au Prologue du Senchas Már évoque clairement le principe (le paiement de la compensation), l’exception (la mort pour défaut de paiement) et l’exception à l’exception (l’envoi en mer pour défaut de volonté coupable) :
- 97 Cen duine do marbad ina cintaib comraiti an cein fogaba eiric, 7 cach uair na fuigbe eric, a marb (...)
Une personne n’est pas mise à mort pour ses crimes intentionnels si elle paye le ‘prix de l’honneur’ (díre) et si elle ne paie pas le ‘prix de l’honneur’, elle est mise à mort pour ses crimes intentionnels ; et elle est envoyée en mer pour ses crimes de négligence (anfót) d’une blessure par inadvertance (indeithbire), et son service (fognam) dans ses accords et ses contrats97.
- 98 Fergus Kelly, GEIL, p. 270 (n° 21).
24Il se pose alors la question du devenir de ceux qui sont envoyés sur ces frêles esquifs, dans le cas où l’issue de l’épreuve ne leur a pas été fatale. L’auteur de la Loi d’Adomnán, qui considère que leur sort « appartient à Dieu » ne donne pas davantage de détails. Mais un commentaire – au Droit de la parenté (Córus fine)98 – prévoit l’éventualité du rejet du bateau sur le rivage du territoire d’origine. Si l’on considère cette issue comme le résultat de la volonté divine, on comprend aisément pourquoi ce retour au point de départ est interprété comme un signe favorable entraînant la réintégration de plein droit au sein de la communauté :
- 99 Mad fer a cliab aenluaisti .i. Duine seo curtar a cliab aenluaiste amach for muir ina cintaib anf (...)
Si c’est un homme dans un bateau en osier à une rame, c’est-à-dire un homme qui est mis dans un bateau à une rame sur la mer à cause de ses crimes par négligence (anfót) ou d’une blessure par inadvertance (indeithbire), [il est envoyé] aussi loin qu’un bouclier blanc est visible sur la mer ; il a avec lui une ration pour une nuit de bouillie et un gourdin de trois poings [de long] dans sa main pour éloigner les oiseaux de la mer ; et s’il est rejeté sur le même territoire, il est [considéré] comme tout fils légitime de la parenté99.
25L’attitude clémente à l’égard de celui qui est rejeté par la mer sur son propre territoire, est sans doute due à la conjonction de deux facteurs : l’absence de volonté coupable et la manifestation de la volonté divine (même si elle n’est pas mentionnée par ce texte). Or cette clémence est bien plus atténuée lorsqu’il s’agit d’un crime odieux tel que le parricide (fingal). Dans ce cas, celui qui revient vivant à sont point de départ, perd son rang social et devient dépendant, alors même que l’homicide n’était pas intentionnel :
- 100 Uair fingal indethbiri dogni an duine ann sin ; 7 is ann is dilis a cur ar muir 7 lon meanaigh ao (...)
Parce que la personne commet dans ce cas un parricide par advertance (indeithbire) ; et dans ce cas il convient qu’elle soit mise sur la mer avec une ration de bouillie pour une nuit, et un gourdin de trois poings dans sa main pour éloigner d’elle les oiseaux des airs et de la mer ; et s’il devait se produire qu’elle revienne sur sa propre terre, elle doit le service d’un esclave, c’est-à-dire le service d’un dépendant (fuidir)100.
- 101 Fergus Kelly, GEIL, p. 270 (n° 18).
26Ce n’est donc que dans le cas où celui qui est envoyé en mer échoue sur le rivage d’une autre terre, qu’il devient un étranger. Cette alternative est envisagée par un commentaire aux Jugements des sections du fils (Bretha for Macṡlechtaib)101 :
- 102 Il appartient aux hommes de ce territoire extérieur, pour lesquels il est étranger.
- 103 A tidhnacul ina cinaidh no a breith i cliabh ænsluaiste .i. IS ed dleghar in duine do chur for mu (...)
Il est livré pour son crime ou il est mis dans un bateau en osier à une rame, c’est-à-dire il est juste qu’une personne soit mise sur la mer pour ses crimes de négligence (anfót) ou une blessure par inadvertance (indeithbire), s’il n’a pas de richesses [pour payer], et il est mis sur la mer aussi loin qu’un bouclier blanc est visible et une ration de bouillie auprès de lui et un gourdin de trois poings dans sa main pour éloigner de lui les oiseaux (de mer) ; sauf si c’est vers le même territoire qu’il est rejeté et qu’il soit [alors considéré] comme tout membre légitime de la parenté, car c’est Dieu qui a rendu un jugement sur lui. S’il est rejeté sur un autre territoire, il leur appartient102 jusqu’à ce qu’une cumal soit donnée en son nom et une part de l’épave légitime en plus de cette cumal103.
- 104 À moins qu’il ne soit racheté pas les siens, comme le suggère l’extrait précédent.
27La permanence des termes de ces commentaires trahit une certaine unité de pensée, qui nous permet – même si tous les aspects de la question ne sont pas systématiquement évoqués dans chaque source – d’échafauder l’hypothèse suivante. En l’absence de paiement d’une compensation il y a bannissement, réduction en esclavage ou mise à mort, sauf pour les femmes et les auteurs d’infractions involontaires, qui sont envoyés en mer. Le retour du bateau est alors interprété comme un signe divin favorable. Mais le rejet sur le rivage d’un autre territoire fait du passager un murchuirthe, « celui qui est rejeté par la mer », « l’étranger » qui devra vivre dans la dépendance104. On le voit débarquer et prendre place dans la cohorte des dépendants (fuidri), énumérés dans l’heptade suivante :
- 105 Ataat .uii. fuid(i)re la Feniu : [1] fuidir foxuil a aithrib ; [2] fuidir dedlaid fri fine – con· (...)
Il y a sept ‘dépendants’ (fuidri) en droit irlandais : [1] le fuidir parti de la parenté paternelle (?) ; [2] le fuidir qui est séparé de son groupe de parenté (fine) – chaque fuidir a la même prétention sur la liberté sauf trois fuidri, qui sont parmi eux les [fuidri] dépendants (duirem) : le fuidir du gibet, le fuidir de la mort sanglante, le fuidir de la fosse – ; [3] le fuidir ‘sauf’ ; [4] le fuidir libre ; [5] le fuidir d’un crime [ramené] de la mer ; [6] le fuidir sur la base du choix du bétail (sét) ; [7] le fuidir de la terre (gravier)105.
28Les termes de « fuidir d’un crime [ramené] de la mer » ont été glosés en faisant référence aux infractions involontaires qui ont causé l’envoi en mer dans les passages vus précédemment :
- 106 Voir note 108.
- 107 Rudolf Thurneysen pense que fine et túath ont apparemment le même sens ici, «Díre. Ein altirische (...)
- 108 .i. fuidir gabar o mhuir arna cur ʼna cintaib [etgid (inséré tardivement au-dessus de cintaib)] u (...)
Gloses : « C’est-à-dire un fuidir qui est pris de la mer après y avoir été jeté pour ses crimes [d’inattention106] sur un homme libre (airrad) ». Glose de la version C : « crime de la mer, c’est-à-dire celui qui est arrivé par un bateau à une rame ». Glose de la version B : « le fuidir du crime de la mer, c’est-à-dire la mer l’a ramené ici après qu’il y ait été mis pour un crime d’inattention. [Ou bien] celui qui a commis un parricide (fingal), c’est-à-dire si la mer l’a ramené vers sa parenté (fine), [alors] celui qui le prend (recueille) prend sur lui son crime (répond de son crime) ou il doit aller à l’église ; si la mer l’a amené vers une autre túath107, ils paient pour lui [le prix] d’un crime d’étranger »108.
29Qu’il s’agisse d’un exil volontaire ou forcé (par bannissement simple ou envoi en mer), les juristes considèrent le plus souvent l’étranger individuellement, au cas par cas, lorsqu’ils déterminent son origine ou son statut. Mais nous allons voir que l’afflux collectif d’étrangers hostiles et armés a également eu des répercussions sur le plan juridique. C’est ce qui s’est produit au VIIIe siècle, à l’issue de plusieurs incursions militaires venues d’outremer.
- 109 T. M. Charles-Edwards, «Irish Warfare before 1100», A military history of Ireland, éd. Thomas Bar (...)
- 110 Antrim.
- 111 AU, s. a. 682 ; The Chronicles of Ireland [CI], vol. 1, éd. T. M. Charles-Edwards, Liverpool, 20 (...)
- 112 Dans l’actuel comté de Louth ; CI, AU, s. a. 697.
- 113 CI, AU, s. a. 702. L’île de Mac Nesán est aujourd’hui Ireland’s Eye, sur la côte est.
- 114 Au sud-est de l’Ulster.
- 115 CI, AU, s. a. 703 ; T. M. Charles-Edwards, Wales and the Britons 350-1064, Oxford, 2013, p. 190.
- 116 CI, AU, s. a. 709.
- 117 Alfred P. Smyth, Warlords and Holy Men. Scotland AD 80-1000, Edinburgh, 1984, p. 25-26. Voir auss (...)
30À partir du VIe siècle, les Irlandais ne semblent en effet plus être les maîtres de la Mer d’Irlande, qui passe sous le contrôle des Bretons puis sous le contrôle des Angles (VIIe s.)109. Plus tard, à la fin du VIIe et au début du VIIIe siècle, les annales témoignent d’incursions militaires bretonnes sur le sol irlandais. « La bataille de Ráith Mór de Mag Line110 contre les Bretons » est ainsi enregistrée en 682111. Alliés aux hommes d’Ulster (Ulaid), les Bretons réapparaissent quelques années plus tard en 697, lorsqu’ils ravagent la plaine de Muirthemne112. En 702, le roi de Brega « Írgalach (petit) fils de Conaing est tué par des Bretons sur Inis Mac Nesán »113. La coopération avec l’Ulster prend fin l’année suivante où est enregistrée « la bataille de Mag Culind en Ardd Ua nEchdach114 entre les Ulaid et les Bretons, à laquelle tomba le fils de Radgann, un adversaire des églises de Dieu. Les Ulaid furent victorieux »115. La dernière mention les situe au sud-est de l’Irlande, dans les rangs de Cellach Cualann (roi du Leinster) à la bataille de Selgg (709), où ils vont subir une défaite dans les Monts Wicklow contre les Uí Chennselaig116. Alfred P. Smyth attribue ces incursions étrangères, qui s’étalent sur près de trente ans le long de la côte est de l’Irlande, aux événements politiques du nord de la Bretagne. Les offensives du roi Egfrid de Northumbrie contre ses voisins septentrionaux, auraient notamment conduit une partie de l’élite militaire bretonne à s’exiler en Irlande117.
- 118 Sur cet épisode, voir Patrick Wadden, ibid., p. 1-33.
- 119 CI, AU, s. a. 685.
31Plus tôt, en 684, ce même roi affirmait sa maîtrise de la mer d’Irlande en envoyant une expédition militaire frapper le royaume de Brega118. C’est ainsi, d’après les annales, que les Angles de Northumbrie (appelés indistinctement « Saxons » par les Irlandais) « ont dévasté la plaine de Brega, et beaucoup d’églises, au mois de juin »119. Les conséquences de ces violences durent être suffisamment importantes pour émouvoir un personnage comme Bède le Vénérable – Angle lui-même – qui ne manqua pas d’exprimer son indignation dans sa célèbre Histoire ecclésiastique du peuple anglais :
- 120 Bède le Vénérable, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, ii Miracles et missions, éd. Olivie (...)
L’an de l’incarnation du Seigneur 684, Egfrid, roi de Northumbrie, envoya son armée en Irlande sous la conduite de son lieutenant Bert et accabla de misère un peuple innocent et de tout temps très amical envers la nation anglaise, au point que l’armée ennemie n’épargna même pas les églises ni les monastères. Or, les insulaires, d’une part repoussèrent les armes par les armes, autant qu’ils le pouvaient, et d’autre part invoquant l’aide divine demandèrent par des prières continuelles la vengeance du ciel (HE, IV, [26] (24))120.
- 121 Bède le Vénérable, op. cit., 2004, p. 68.
- 122 CI, AU, s. a. 687. À ce moment-là le roi Egfrid n’est plus (†685) et Aldfrid son successeur, proc (...)
- 123 La Chronique Anglo-Saxonne enregistre l’expédition, The Anglo-Saxon Chronicle vol. 1 & 2, éd. Ben (...)
- 124 Fergus Kelly, GEIL, p. 21-22 ; T. M. Charles-Edwards, Early Christian Ireland, Cambridge, 2000, p (...)
32Bède n’a pas été le seul homme d’Église à s’élever contre l’opération, puisque déjà auparavant, le roi Egfrid « n’avait pas voulu entendre le très révéré Egbert qui lui déconseillait d’attaquer l’Irlande qui ne l’avait en rien offensé » (HE, iv, [26] (24))121. Nous savons par ailleurs que les Angles ne se contentèrent pas de piller les lieux, ils raflèrent aussi un certain nombre d’Irlandais, dont la valeur était suffisamment importante pour justifier l’envoi d’une mission en Northumbrie dans le but de les récupérer, sous la direction de l’abbé Adomnán d’Iona (686)122. Si cet épisode a marqué les esprits123, il a sans doute eu également des conséquences juridiques illustrant une fois de plus ce que l’étranger fait au droit. Dans certaines situations d’urgence, le roi est en effet supposé intervenir en légiférant sous forme d’ordonnances ou de lois (rechtgi)124. Ces lois permettent notamment de pouvoir réagir à une agression étrangère exceptionnelle, de manière à la repousser efficacement, comme en témoigne ce passage extrait de l’Achat Branchu (Críth Gablach) :
- 125 Ataat dano cetheoir rechtgi gellas rí(g) fora thúatha(i). Cateat? Rechtge ḟénechais cétamus—it tú (...)
Il y a donc quatre façons de gouverner par lesquelles le roi lie ses túatha par garantie. Quelles sont-elles ? La façon de gouverner par le droit coutumier (fénechas) en premier lieu. Ce sont ses túatha qui l’adoptent, c’est le roi qui la confirme. Les trois autres sortes de lois (rechtgi), c’est le roi qui les fait respecter : la loi après leur défaite lors d’une bataille, de telle sorte qu’il [le roi] puisse souder ses túatha pour qu’elles évitent ensuite de se détruire l’une l’autre ; et la loi après une peste ; et la loi d’un roi [sur les autres rois], comme la loi du roi de Cashel en Munster. Car il y a trois lois [d’un roi] pour lesquelles il est juste pour un roi de lier ses túatha par un engagement : une loi pour l’expulsion d’un peuple étranger (echtarchenél), c’est-à-dire contre les Saxons, et une loi pour la production des fruits (produits agricoles) et une loi de foi (creitme) qui ‘illumine’ [la piété], comme la loi d’Adomnán125.
- 126 T. M. Charles-Edwards, «Early Irish Law», A New History of Ireland i, Prehistoric and Early Irela (...)
- 127 Tres petitiones Patricii, ut nobis traditae sunt Hibernensibus, rogans: […] (ii) ne barbarae gent (...)
33En dehors de la Loi d’Adomnán, aucune de ces ordonnances ne nous est parvenue. Elles n’ont d’ailleurs peut-être jamais été mises par écrit. Il n’en demeure pas moins que la parole du roi était attendue en cas d’urgence – probablement dans le cadre des assemblées126 – pour édicter des règles destinées à refouler les étrangers. Les hommes d’Église ne sont pas en reste pour mettre en garde contre l’influence étrangère, par la plume de Tírechan (fin VIIe s.) qui évoque parmi « les trois requêtes de Patrick, telles qu’elles ont été transmises à nous les Irlandais : il a demandé : […] (ii) qu’aucun peuple étranger ne nous domine pour toujours »127.
34Dans les deux cas (étranger seul ou armée étrangère) la réaction est négative. Il en découle que celui qui cherche à se fixer sur un nouveau territoire ne doit pas s’attendre à jouir des droits des hommes libres – comme nous l’avons mentionnés plus haut – mais accepter une situation synonyme d’incapacité juridique.
Les incapacités de l’étranger
35Il n’a apparemment jamais existé de traité juridique consacré exclusivement au statut de l’étranger. Il reste cependant possible d’en esquisser les traits en collectant des informations dans diverses sources datant pour la plupart, des VIIe et VIIIe siècles, accompagnées de commentaires plus tardifs. Si certaines règles divergent parfois sensiblement, on constate malgré tout une certaine homogénéité de pensée sur le sujet. Nous verrons que le cas de l’étranger est souvent abordé parmi celui d’autres incapables auxquels il est assimilé : les femmes, les enfants ou les dépendants. D’une manière générale, il apparaît que l’étranger ne bénéficie que d’une intégration très relative et qu’il est lourdement frappé d’incapacité juridique.
- 128 Nous avons vu dans l’introduction que le statut des privilégiés (nemid) était reconnu au-delà des (...)
36L’arrivée d’un étranger sur un territoire qui lui est inconnu pose immédiatement la question de la nouvelle place qu’il va occuper au sein d’une société dans laquelle les solidarités s’exercent de manière extrêmement forte. Et si le nouveau venu n’appartient pas à la catégorie des privilégiés128 et qu’il ne dispose pas de biens (terres), on peut s’attendre à ce que les juristes le placent au bas de l’échelle sociale. La question qui se pose tout d’abord est celle du « prix de l’honneur » de l’étranger et aussi celle de la manière dont il va pouvoir s’établir. Car l’étranger, qui ne peut être juridiquement isolé va devoir être rattaché à une personne, voire à une famille entière. Il en va de la stabilité de la communauté.
- 129 CIH 17.1 ; AL v, 178.8 ; D’après Fergus Kelly, cet étranger peut être mis à mort en toute impunit (...)
- 130 IR, p. 3-60. Voir Liam Breatnach, A Companion to the Corpus Iuris Hibernici, Dublin, 2005, p. 295 (...)
- 131 Trian logh[e] eneach caich dia murc[h]or[th]a acht righ cona comgradhaib, is .uii. mad loige a ei (...)
37Toutes les sources ne répondent pas à cette question de manière uniforme. La situation la plus défavorable est révélée par une heptade qui ne reconnaît aucun statut à l’étranger (ambue), en prévoyant qu’il ne bénéficie pas du paiement du prix de l’honneur (éraic)129. Mais d’autres sources établissent un véritable statut fondé sur la personne qui exerce une autorité sur l’étranger. C’est ainsi que d’après le commentateur d’un traité sur le prix de l’honneur (díre)130, le prix du naufragé (muirchuirthe) vaut 1/3 de celui de son seigneur ou seulement 1/7e, si ce seigneur fait partie de la plus haute aristocratie (roi, évêque, poète) : « un tiers du prix de l’honneur de chacun revient à son naufragé, sauf un roi et ses pairs : son prix d’honneur est seulement d’un septième »131. Plus le seigneur est important, plus la proportion du prix de l’honneur est restreinte, de manière à ne pas aboutir à un prix trop élevé.
- 132 Leathcatu caich dia mnai no dia gormac, CIH 1607.4-5, Eoin MacNeill, «Ancient Irish Law», op. cit(...)
- 133 Fergus Kelly, GEIL, p. 271 (n° 26).
38L’étranger peut aussi s’intégrer par mariage dans sa nouvelle communauté. Dans ce cas, l’union doit être autorisée par la parenté (fine) de sa future femme. Le prix de l’honneur du mari est alors lié à celui de son épouse. La règle habituelle veut que le prix de l’honneur d’une femme soit de la moitié de celui du mari : « la moitié de la dignité (cáttu) de chaque homme [va] à sa femme ou à son fils dévoué »132, peut-on lire dans la Petite introduction. Mais dans le cas d’un mariage avec un étranger, c’est l’homme qui vaut la moitié de sa femme, comme en témoigne le traité sur les catégories de dépendants (fuidri)133. Son auteur commence par rappeler le principe, puis il cite trois exceptions. La première concerne le mariage entre une femme ayant hérité d’un patrimoine, et un homme qui en est dépourvu ; les deux autres concernent des unions avec des étrangers :
- 134 Ar cach recht la Feniu acht oentriar, is lethlog a enech dia mnai : fer son cen seilb cen tothchu (...)
Car pour chacun en droit irlandais, la moitié du prix de l’honneur [va] à sa femme, sauf pour trois [sortes d’] hommes : [1] un homme sans possession (selb), sans propriété (tothacht), qui est uni à une héritière : son prix de l’honneur est payé selon ‘le visage’ (la valeur) de sa femme ; [2] et un homme qui suit les fesses de sa femme au-delà d’une frontière : son prix de l’honneur est payé selon ‘le visage’ de sa femme ; [3] et un ‘chien gris’ (cú glas) : son prix d’honneur est payé selon le ‘visage’ de sa femme, et c’est elle qui paye pour ses délits, si elle a été mariée ou reconnue par sa parenté134.
- 135 T. M. Charles-Edward a souligné la description dégradante qui est faite du mari dans ce passage, (...)
- 136 T. M. Charles-Edwards, EIWK, p. 311.
39Dans les deux derniers cas, les étrangers sont désignés en des termes qui trahissent un mépris certain à leur égard. Le premier apparaît comme un homme sans autorité qui « suit » sa femme en vue d’une relation sexuelle135. L’autre – le loup – est l’incarnation du sauvage. Si l’union avec un étranger est reconnue par la parenté de la femme – a priori ou a posteriori – le mari bénéficie alors de la solidarité familiale de celle-ci, s’il cause une infraction. D’après T. M. Charles-Edwards, ce type d’union implique un contrat, permettant ensuite que le mari bénéficie des ressources de la parenté de sa femme136.
40Les enfants qui pourraient naître d’un tel mariage ont un statut particulier. L’autorité parentale qui s’exerce sur eux n’est pas celle du père (dépourvu de famille), mais celle de la mère – nouvelle exception –, qui est soutenue par sa propre parenté. L’heptade xxii affirme en effet :
- 137 LEIA, s. v. tothla.
- 138 Celui qui pratique la satire illégalement peut aller jusqu’à perdre son statut social, ce qui exp (...)
- 139 mac apthaighe (apthaigh v.l.) fine, son of a woman proscribed by the ‘fine’, eDIL s.v. 1 apthach.
- 140 « If a women becomes pregnant by a priest, he may turn to repentance and remain in the priesthood (...)
- 141 Tait .uii. mna lā frisna comalat fir. Nochit e ailde a mberda. Ben tsær beiris mac do mug i tothl (...)
« Il y a chez les Irlandais sept [sortes de] femmes avec lesquelles les hommes n’élèvent pas en commun [leurs enfants], mais ce sont elles qui doivent élever leur propre progéniture : [1] une femme libre qui donne un fils à un esclave en cachette de son maître137 ; [2] ; le fils d’un banni de la parenté (fine), qu’une femme donne au fils d’un père en vie, malgré l’interdiction du père ; [3] le fils d’une prostituée (baítsech) ; [4] le fils d’un « chien gris » (cú glas) ; [5] le fils d’un satiriste illégal (rindile) qui ne donne justice (cert) ni droit (dliged) à personne138 ; [6] le fils d’une bannie de la parenté (fine)139 ; [7] le fils d’un homme qui a chuté des grades (de l’Eglise), qui ne retourne pas chez les laïcs, mais qui se repent140 »141.
41Dans tous les cas, les pères sont dans une situation qui ne leur permet pas d’exercer pleinement leurs droits sur l’enfant, notamment du fait de leur exclusion sociale (esclave, banni, étranger, personne sans statut), ou du fait de l’exclusion de la mère (prostituée, bannie). La situation inverse est aussi envisagée, dans laquelle c’est la mère qui est défaillante, à cause de son statut inférieur (rejetée pas sa parenté ou naufragée) :
- 142 Littéralement : « fils ».
- 143 Seulement onze sont énumérés.
- 144 Cf. LEIA s. v. sleth.
- 145 Ou « femme-soldat », LEIA, s. v. amos.
- 146 Cis lir mac nad comalltar o maithrib la Feine ? .Nī. a xii. Mac cumaili, mac forcair, mac sleithi (...)
« Combien [de sortes] d’enfants142 dont les mères n’assurent pas l’éducation commune (comaltar) il y a-t-il en droit irlandais ? Ce n’est pas difficile : douze143 : [1] l’enfant d’une esclave, [2] l’enfant d’une femme violée (par la force), [3] l’enfant d’une femme violée par surprise (dans son sommeil)144, [4] l’enfant d’une femme que la parenté rejette, [5] l’enfant d’une mère sourde, [6] l’enfant d’une femme aveugle, [7] l’enfant d’une femme qui dépérit (tuberculeuse), [8] l’enfant d’une satiriste, [9] l’enfant d’une naufragée, [10] l’enfant d’une folle, [11] l’enfant d’une servante145 »146.
42Les juristes se sont aussi posé la question du statut de l’enfant dont le père a été banni et qui est devenu un étranger. Reste-t-il rattaché à la parenté de son père ou doit-il être pris en charge par celle de sa mère ? Un commentateur des Jugements de l’inattention distingue alors selon que l’enfant a été conçu avant ou après le bannissement :
- 147 In mac dorine ria ndenum deoraid frecair di, is a bith amal cach nduine ndligthech don fine; in m (...)
Le fils qu’il (le père) a engendré avant d’être banni (étranger) est comme tout autre membre de la parenté [paternelle]. Le fils qu’il a engendré après être devenu étranger (deorad), sa responsabilité (cin) [repose] sur la parenté maternelle147.
43Si l’enfant a été conçu avant le bannissement de son père, il conserve ses droits au sein de la parenté paternelle. En revanche, s’il a été conçu alors que son père était devenu étranger, il n’est plus rattaché qu’à la parenté de sa mère, qui paiera pour ses éventuelles infractions et recevra une compensation en cas de dommage.
- 148 Liam Breatnach, Companion, p. 295.
44En règle générale, lorsqu’une atteinte est portée à un enfant, son père (ou la famille paternelle) reçoit une compensation. Celle-ci est calculée selon le prix de l’honneur paternel, comme nous l’avons vu. Les choses sont différentes si le père est étranger. Dans ce cas, c’est la famille de la mère qui perçoit la compensation, puisque, inversement, c’est la seule à pouvoir payer les réparations des dommages causés par l’enfant (lorsque le mariage a été reconnu). Le principe et son exception sont posés en ces termes dans le traité sur le prix de l’honneur de la femme (Bandíre)148 :
La parenté de la mère (máithre) n’a pas (ne reçoit pas) de part (cuit) [du prix de l’honneur] des fils, sauf du fils d’un chien gris (cú glas)a ou du fils d’un étranger (ambue)b […]
- 150 T. M. Charles-Edwards, «The social background to Irish peregrinatio», Celtica xi, 1976, p. 47.
45D’autre part, le fils d’un étranger n’a pas vocation à hériter de la même manière que le fils d’un homme libre (aurrad) en pleine possession de ses droits. Un juriste le surnomme « parent gris » (glasfine), en référence à son père le « chien gris » (cú glas)150 :
- 151 «A sister’s son; the son of an exiled man who is a member of his maternal kindred, a nephew», eDI (...)
- 152 Glasfine mac mna dit finit beres do albanach ni gaib-saide acht orba niad no duthrachta dedlaid f (...)
Le parent grisa est le fils d’une femme de ta parenté, qu’elle porte d’un Bretonb (Albanach). Il obtient seulement l’héritage du fils d’une sœur (nia)151 ou un don libre de quelqu’un d’extérieur (séparé) à sa parenté152.
- 154 T. M. Charles-Edwards, op. cit., 1976, p. 47.
- 155 T. M. Charles-Edwards, EIWK, p. 312.
- 156 Ibid.
46D’après T. M. Charles-Edwards, « dans le cas typique, le loup est un Albanach, un Breton. De cette situation dans laquelle le Breton est l’étranger type, d’outremer, vivant en Irlande, proviennent les termes médiévaux latins albanus et albanicus pour désigner un étranger, un advena. Ces termes ont dû puiser leurs racines en hiberno-latin »154. Cependant ajoute-t-il, « le fils d’une sœur n’est pas nécessairement le fils d’un père breton ; il peut être le fils de quiconque appartenant aux catégories de l’étranger, dont l’accès à la terre se fait seulement par leurs femmes »155. Le « parent gris » est donc « toujours un étranger, même né sur le sol irlandais, d’une mère irlandaise »156.
- 157 Neil McLeod, «Fergus Mac Léti and the Law», Ériu lxi, 2011, p. 22.
47La situation peut être encore moins favorable à l’enfant, lorsque la parenté maternelle n’a pas donné son consentement au mariage avec un étranger. C’est la situation dans laquelle s’est trouvée Dorn dans la Saga de Fergus mac Léti. Dans ce cas, la femme n’a ni l’appui de la famille de son mari (étranger), ni l’appui de sa propre famille157. On constate donc que l’intégration de l’étranger est très partielle et que cette situation a des conséquences juridiques à la fois sur sa femme et sur ses enfants. De surcroit, celui-ci est loin de bénéficier d’une pleine capacité juridique.
48Le statut de l’étranger se caractérise en effet par une réelle incapacité juridique. Les juristes qui se sont exprimés sur la question ont notamment révélé l’ampleur de son incapacité contractuelle. Le sujet est abordé dans différents textes, le plus souvent sous la forme de listes de sept assertions (heptades) dans lesquelles sont énumérées les personnes incapables de contracter. L’étranger y figure souvent sous l’autorité d’un seigneur ou de sa femme. Ainsi, même si un contrat a été conclu et que des cautions ont été désignées pour le sécuriser, il peut malgré tout être remis en cause. Seule la présence de celui qui a autorité sur l’incapable – le ‘chef’ (cenn) – rend le contrat valable. D’après l’Abrégé de la cour :
- 158 Manach, paysan dépendant de l’Église. «A tenant of church-lands», eDIL, s. v.
- 159 Nach cor tra focerdtar áes forngaire i necnaire neich cotoai, niba cor cia dodichset nadhmann ý r (...)
De plus, tout contrat qui est conclu avec des gens aux ordres en l’absence de celui qui les protège ne doit pas être [considéré comme] un contrat, même si les ‘cautions coercitives’ (nadmann) et les ‘cautions qui payent’ (rátha) sont déjà entrées en jeu pour cela, car leurs contrats sont annulés par leurs ‘chefs’ (cenna), ils ne sont donc pas appliqués à eux, par exemple un contrat avec une femme, avec un fils, avec un esclave, avec une personne non libre, avec un manach158, avec un étranger (deorad), avec un fuidir, avec un homme sans terre, avec un homme légalement irresponsable, avec un homme sans raison, avec un dépendant vivant dans une hutte (bothach)159.
- 160 Fergus Kelly, GEIL, p. 267 (n° 10).
49Un autre traité – le Droit du comportement juste (Córus Bescnai)160 – précise que l’étranger (ainsi que d’autres) ne peut conclure un contrat de vente :
- 161 Baíth (báeth, báes), litt. « fou, insensé, ignorant » (LEIA, s. v.) ; mais comme l’écrit Neil McL (...)
- 162 Ní criae di báethaib do-choisin la Féniu : do mnaí, do chimbid, do mug, do chumail, do manach, do (...)
Tu ne dois pas acheter aux incapables161 qui existent en droit irlandais : à une femme, à un captif, à un esclave, à une esclave, à un paysan dépendant de l’Église, au fils d’un père encore en vie, à un étranger (deorad), à un voleur162.
50Dans le même sens, ce traité pose le principe de l’incapacité juridique des fugitifs, qui – nous l’avons vu – ont vocation à devenir des étrangers :
- 163 Litt. : « les paysans serviles de l’Eglise (dóer-manaig) d’une église ».
- 164 Fuidre flatha, daermanaig ecalsa, faenledaig fine bite for urfocra, meic, mna, baith, bailedaig d (...)
Les dépendants (fuidri) d’un seigneur, les paysans serviles d’une église (manaig)163, les fugitifs de la parenté qui sont bannis, les fils, les femmes, les fous, les séniles, les idiots, les imbéciles, les déments, selon le même principe : ni un contrat manifestement inéquitable, ni un mauvais contrat ni un bon contrat n’est fait avec eux, sans leurs vrais supérieurs qui valident leurs contrats »164.
- 165 Nī cria do bāethaib do-cuisin la Fēniu, di mnaī, di fāendledachaib fine di ēlōdchaib flatha nō ec (...)
Tu ne dois pas acheter aux incapables qui existent en droit irlandais : à une femme, à des fugitifs de la parenté (fine), à des fugitifs d’un seigneur ou d’une église, à des fugitifs d’un crime ou d’une loi [du roi] ou du droit coutumier165.
- 166 Sur ces différents types de sûretés, Fergus Kelly, GEIL, 167-173 ; Neil McLeod, EICL, p. 16-21.
51Si l’étranger ne peut conclure librement un contrat, il ne peut, à plus forte raison, pas non plus garantir ce contrat. Il est donc privé du recours aux sûretés du droit irlandais : caution coercitive (ráth), caution qui paye (naidm) ou caution otage (aitire)166. L’auteur de l’Abrégé de la cour indique en effet, sous forme de questions et réponses, que l’étranger (ainsi que tout autre incapable) ne peut avoir recours à une caution coercitive :
- 167 Cest, cid dia n-epir: ni crie ni ria de doraith ? naidm son for doeru, ar immusfuachat a cenna co (...)
Question, pourquoi dit-on que ‘tu ne dois pas acheter, tu ne dois pas vendre à un homme juridiquement incapable’ ? Cela concerne une caution coercitive (naidm) pour des personnes non-libres, car leurs supérieurs (cenna) les annulent (les contrats), ils ne sont alors pas appliqués à eux, par exemple une caution coercitive pour une épouse principale, un sot, un idiot, un fou, un étranger (deorad) – car ce dernier déménage si quelque chose est entrepris contre lui, un naufragé (murchuirthe). De même pour toute personne qui ne peut pas s’engager ; face à chaque caution coercitive, ils ont les bouches [de leurs supérieurs] derrières leurs dos : ils ne concluent (lient) non seulement rien avec personne, mais personne ne conclut rien avec eux, car leurs contrats sont annulés par leurs supérieurs167.
52C’est aussi ce que l’on peut déduire d’un passage du même traité, qui fait allusion à une caution coercitive sollicitée pour garantir un contrat passé par un banni (devenu étranger) qui s’est réfugié en forêt :
- 168 Saig-, thème verbal « chercher à atteindre, tendre vers, rechercher, réclamer en justice, attaque (...)
- 169 Di nadmenaib dā adguidetar na seagat cuit chailli, cuir meascæ, CIH 593.6-7 ; Rudolf Thurneysen, (...)
Ce sont aussi aux cautions coercitives qui sont désignées et qui n’interviennent pas168, auxquelles s’appliquent [les expressions] ‘contrat d’une forêt’ et ‘contrats d’ébriété’169.
53De la même manière, une caution qui paye (ráth) ne peut garantir le contrat d’un étranger :
- 170 Atait .uii. rathu lā [...] nicon tuilet slan na somuine do neoch: Raith ar mac beoathar fonoccuir (...)
Il y a sept ‘cautions qui payent’ en droit irlandais […], qui ne méritent pas de remboursement ni de profit à quelqu’un : [1] une ‘caution qui paye’ pour le fils d’un père encore en vie, que le père a banni ; [2] une ‘caution qui paye’ pour un étranger de l’extérieur ; [3] une ‘caution qui paye’ pour un esclave (mug) qui a fui son seigneur ; [4] une ‘caution qui paye’ pour un exclu de la parenté ; [5] une ‘caution qui paye’ au nom d’une épouse principale que son époux a répudiée ; [6] une ‘caution qui paye’ pour une incursion illégale ; [7] une ‘caution qui paye’ pour un noble et une personne prohibée, qui ne peut être poursuivie pour le remboursement170.
- 171 Tait .uii. naitiri asrenut lā nacon bi slan na somuine aitire teit ar mac beoathar fonocair a ath (...)
- 172 Tait .uii. ngellu lā cipe asdocomren. Donacon bi slan na somuine na fuillem cibe doratta. Gell ta (...)
54Tous les garants sont passés en revue par les juristes, puisque de la même manière, ni une ‘caution-otage’ (aitire)171, ni un gage (gell)172 ne peuvent être donnés par un étranger (ambue).
55S’il n’est pas possible pour l’étranger de passer un simple contrat, ni avoir recours à des sûretés, il est évident qu’il ne peut se porter lui-même caution pour autrui. Lors de la conclusion d’un contrat, on s’attend en effet à ce que les sûretés soient d’un rang supérieur à ceux qui vont s’engager, de manière à faire ensuite pression sur la partie défaillante. Ce rôle ne peut bien sûr pas être tenu par l’étranger qui se situe au bas de l’échelle sociale. Les juristes semblent tout de même vouloir s’en assurer en couchant l’interdiction sur parchemin :
- 173 Naidm pourrait aussi signifier ici tout simplement « contrat », comme l’indique Rudolf Thurneysen (...)
- 174 .i. an doerfuidhir .i. an deorad, CIH 795.20-21.
- 175 .i. tairis .i. doer, CIH 795.21.
- 176 Cf. supra, n. 82.
- 177 .i. an deor bis for griun no for snadha .i. comairce .i. tiucfaid antí acá dá fo choraib, CIH 795 (...)
- 178 Atait .uii. nadmand nascar lā na segat : mac beóathar, felmac fri ré no argaisi, doermanaidh bís (...)
Il y a en droit irlandais, sept cautions coercitives173 engagées qui n’agissent pas : » [1] le fils d’un père encore en vie, [2] un élève durant son apprentissage (?), [3] un manach servile sous l’autorité d’un abbé, [4] un fuidir ([glose :] c’est-à-dire le fuidir servile, c’est-à-dire l’étranger174), [5] un naufragé ([glose :] c’est-à-dire à travers [la mer], c’est-à-dire un dépendant175), [6] une femme sous la loi du mariage176, [7] un étranger (deorad) sous protection ([glose :] c’est-à-dire l’étranger qui est sur la terre (de quelqu’un), ou sous protection, c’est-à-dire en sécurité, c’est-à-dire celui avec qui il est (son supérieur) conteste ses contrats177)178.
56Cette interdiction trouve un écho dans la Collection canonique irlandaise (début VIIIe s.), dans laquelle on peut lire au chapitre 3 du livre XXXIV, intitulé De personis indignis ad fidejussionem :
- 179 Sinodus Hibernensis: Non est dignitus fidejussor fieri servus, nec peregrinus, nec brutus, nec mo (...)
N’est pas digne d’agir comme garant : un esclave ; ni un étranger ; ni un fou ; ni un dépendant du monastère, sauf avec l’autorisation de son abbé ; ni un fils, sauf avec l’autorisation de son père ; ni une femme, sauf une maîtresse de maison, une sainte vierge »179.
- 180 Cf. supra, note 134.
57Il ressort de ces différentes sources que l’étranger ne peut ni conclure une vente ou un achat, ni engager des sûretés, et encore moins se porter caution pour autrui. Il est alors possible pour celui ou celle qui a autorité sur lui, d’annuler un contrat non autorisé. C’est par exemple le cas de la femme qui annule le contrat de son mari. Nous avons vu dans le texte du Fuidir, l’exemple de trois hommes incapables, parmi lesquels on comptait deux étrangers : « un homme sans possession (selb), sans propriété (tothacht), qui est uni à une héritière », « un homme qui suit les fesses de sa femme au-delà d’une frontière » et « un ‘chien gris’ (cú glas) »180. L’auteur poursuit en soulignant les droits de leurs épouses :
- 181 It tualaing na teora ranna so imoicheda cor a cele, connata meise recce na crecce secha mna acht (...)
Ces trois femmes sont capables d’annuler les contrats de leur maris et ces derniers ne sont pas capables de vendre ou d’acheter indépendamment de leurs femmes, sauf pour tout ce qu’elles approuvent181.
- 182 Neil McLeod, EICL, p. 61.
58L’approbation peut être verbale, mais elle peut aussi se manifester par la seule présence du ou de la responsable, cette présence valant approbation182. Certains juristes vont même plus loin en considérant que l’approbation peut être tacite en l’absence du responsable (le silence valant acceptation). De ce fait, il n’y a annulation du contrat seulement si le supérieur en manifeste la volonté. Dans ce cas, un délai d’un mois est prévu pour permettre la contestation du contrat, période au-delà de laquelle le contrat d’un incapable devient valable :
59Les règles énoncées sont à la fois strictes et souples. Strictes pour encadrer des individus dont on se méfie, mais assez souples pour leur laisser une certaine marge de manœuvre dans l’activité économique, s’ils finissent par inspirer confiance.
- 184 Fergus Kelly, GEIL, p. 206.
- 185 Alors qu’un véritable homme libre prête serment sur une relique au sujet d’un contrat et sur troi (...)
- 186 Sur la main, symbole de l’engagement contractuel ou de la responsabilité pénale : Patrick K. Ford (...)
- 187 Patrick K. Ford, «Lám Deorad Again», ZCP xxxiii, 1974, p. 87-92.
60Mais lorsqu’il s’agit d’intervenir dans des domaines sensibles tels que le témoignage (sous serment) où réputation et confiance sont en jeu, les choses sont différentes. Il apparaît dans ce cas que la parole de l’étranger est assimilée à celle de l’esclave, du fou, du voleur ou de la prostituée, pour être écartée184. Et si un auteur admet parfois le serment de l’étranger, ce n’est pas sans avoir prévu des conditions beaucoup plus exigeantes que celles qui sont attendues d’un véritable homme libre185. L’état d’infériorité semble si lié au statut de l’étranger, qu’il paraît s’être cristallisé dans l’expression lám deorad, « main d’étranger » (la main qui engage juridiquement)186, indiquant l’incapacité juridique187.
61Tout au long de la période pré-viking, le commun des étrangers est considéré par les juristes avec une certaine méfiance, voire avec un certain mépris. Sans propriété et sans soutien familial, il s’insère difficilement dans des communautés fondées sur la solidarité et la responsabilité collective. Et lorsque c’est finalement le cas, celui qui vient d’ailleurs reste assujetti dans sa nouvelle communauté, à un seigneur ou à la femme qui a bien voulu de lui. En tout état de cause il est et demeurera un éternel incapable aux yeux du droit.
- 188 Patrick Wadden, «The first English invasion: Irish responses to the Northumbrian attack on Brega, (...)
62Les étrangers les plus menaçants restent sans doute ceux qui – Bretons ou Angles – déferlent ponctuellement sur l’Irlande lors d’incursions armées. Si ces menaces ont eu des conséquences juridiques avec la mise en place de mesures d’urgence, elles vont aussi contribuer à renforcer le sentiment d’appartenance à une même nation. D’après Patrick Wadden, la revendication de l’Église d’Armagh à la primauté sur toute l’île et son alliance avec la puissante dynastie Uí Neill ont fait progresser le concept d’un royaume d’Irlande et ont développé le sentiment d’appartenance territoriale. Cette évolution préfigure déjà, selon lui, l’attitude qu’adopteront les lettrés irlandais de l’époque viking188.
L’Irlande face aux invasions scandinaves (IX-XIIe s.)
- 189 La période de rédaction a récemment été fixée de manière convaincante par Máire Ní Mhaonaigh entr (...)
- 190 Bodleian Library, ms. Rawlinson B.502. Les deux autres manuscrits sont une copie du XIVe siècle, (...)
63La notion d’étranger est inscrite dans le titre même du récit épique Cogadh Gaedhel re Gallaibh, « La guerre des Irlandais contre les étrangers ». Il s’agit de l’épopée du roi Brian Boru, roi de Munster (978-1014) et roi d’Irlande (1002-1014), qui fédéra les royaumes du sud de l’Irlande, conquit ceux du Nord, avant de trouver la mort à Clontarf en 1014 à l’issue de sa victoire contre une armée composée de Vikings venus d’Écosse et de leurs alliés irlandais. Ce récit épique fut composé au début du XIIe siècle189 pour le compte du roi de Munster et haut-roi d’Irlande Murrough O’Brien (1086-1119), descendant direct et héritier de Brian Boru. Le texte nous est parvenu à travers trois manuscrits, dont le plus ancien constitue un fragment du Livre de Leinster (XIIe siècle), intégré au fonds d’archive de la Bodleian Library d’Oxford190. Comme toutes les épopées irlandaises, il s’agit d’une fresque épique où les personnages ainsi que leurs actes servent à légitimer les choix politiques de leurs successeurs, aussi les récits doivent-ils être maniés avec précaution. Mais malgré le caractère panégyrique de l’épopée, son analyse permet d’appréhender le rapport que les Irlandais entretenaient avec ceux qu’ils désignaient comme étrangers, notamment les descendants des premiers guerriers scandinaves du IXe siècle, qui avaient fini par s’établir en fondant les premiers espaces proto-urbains insulaires. La saga n’est pas la seule source insistant sur la dichotomie opposant les Irlandais à ces étrangers établis à la périphérie de l’Irlande et le texte peut en cela être mis en relation avec l’ensemble du corpus documentaire qui confirme l’antagonisme existant alors entre Irlandais et étrangers. L’œuvre trouve en effet un écho dans la littérature de son époque, qu’il s’agisse des autres récits épiques ou des chroniques contemporaines qui n’ont de cesse de dénigrer ces étrangers en dénonçant la barbarie de leurs actes ou en établissant pour les désigner un champ lexical invariablement dépréciatif. Le rejet de l’étranger, qui ne s’est jamais démenti dans les écrits depuis l’époque des premiers comptoirs norvégiens et danois au IXe siècle, semble se traduire dans le contexte géopolitique des Xe-XIIe siècles par une ségrégation que nos sources présentent comme intangible. Jusqu’à la conquête anglo-normande de la fin du XIIe siècle, les populations d’origine scandinave semblent reléguées à la périphérie sociale et politique du reste de l’Irlande, et ce malgré plus de trois siècles de présence sur l’île et malgré des marques évidentes d’acculturation que l’archéologie a pu mettre en valeur. Une telle ségrégation ne laisse pas de nous surprendre : elle interroge sur le rapport que la société irlandaise entretenait avec l’étranger. Pourquoi les populations d’origine scandinave sont-elles restées cantonnées à la périphérie économique et sociale de l’Irlande pré-normande, alors qu’elles se sont pourtant assimilées rapidement dans les sociétés d’Europe occidentale, que ce soit en Normandie ou en Angleterre ?
L’arrivée des étrangers en Irlande
- 191 Loscadh Rechrainne o geinntib & Sci do choscradh & do lomradh, « incendie de Rechru par les païen (...)
- 192 Longp(h)ort: «camp, campement, forteresse temporaire», à l’origine un petit havre portuaire forti (...)
- 193 Ro odimset gaēdil uli co cotcend, eter firu ocus mna, eter laecu ocus cleirchiu, eter senu ocus o (...)
- 194 Le mot fut d’abord employé pour désigner les Gaulois avant d’être appliqué aux Scandinaves et fin (...)
- 195 Le roi de Dublin Sitric fonde vers 1030 l’église de la Sainte Trinité (aujourd’hui Christ Church) (...)
64Les Scandinaves apparaissent pour la première fois dans les sources irlandaises au milieu de la décennie 790191, et passés les premiers temps de la prédation et de la recherche de butin et d’esclaves, ils installent sur les côtes leurs premiers comptoirs, que les Irlandais appellent longphort192 à la fois comptoirs commerciaux, lieux de vie et de négoce et bases d’opérations de pillage dirigées contre l’arrière pays. L’auteur du Cogadh Gaedhil re Gallaibh peine à décrire « ce que tous les Irlandais souffrirent en commun, les hommes comme les femmes, les laïcs comme les clercs, les vieux comme les jeunes, les libres comme les serfs »193. L’auteur utilise le plus souvent pour les désigner le terme générique gall « étranger », un emprunt au latin gallus194, mais il utilise également d’autres qualificatifs comme genti (« les païens ») un emprunt au latin gentiles. Le même champ lexical apparaît dans les annales ecclésiastiques qui couvrent la période 790-1150 : les moines se servent en priorité du mot gall pour désigner les Vikings, mais utilisent également le substantif genti, terme qui disparaît peu à peu au cours du Xe siècle, ce qui correspond à la christianisation des Hiberno-Scandinaves et les premières mentions d’églises à Dublin195.
- 196 Tanic iarsin tóla murbructa mór du gallaib inn Erind, CGG, XIII.
- 197 Tanic iar sin Amlaib [mac] ri Lochland ocus longes adbul mor leis, CGG, XXIII.
- 198 Tanic imorro iarsin tola mor diarmithi re Ragnall hua nImair, ocus re hotter iarla, CGG, XXIX.
- 199 «Laithlinn was the name of Viking Scotland», selon Donnchadh Ó Corráin, «The Vikings in Scotland (...)
- 200 Pour un point récent sur la question, cf. Mary A. Valante, ibid., p. 66-69.
- 201 Tetact Dubgennti du Ath Cliath co ralsat ár mór du Fhinngallaibh, « Les païens noirs vinrent à Át (...)
65La connaissance que les Irlandais ont de ces étrangers se précise au cours du Xe siècle : ils perçoivent non seulement la différence d’origine de leurs ennemis mais ils sont également en mesure de désigner leurs chefs. Dans la première partie du Cogadh Gaedhil re Gallaibh, qui s’apparente à un commentaire composé à partir des chroniques ecclésiastiques, le mode impersonnel l’emporte en premier lieu dans la désignation des Scandinaves : « Vint ensuite un flot immense débordant d’étrangers en Irlande »196. Puis, l’auteur parvient à reconnaître les chefs : « Olaf, [fils du] roi de Lochlann, arriva ensuite avec une flotte considérable »197. Il en vient même à préciser leur filiation à la manière irlandaise : « Vint alors ensuite un grand déluge d’hommes en armes menés par Ragnall Ua Imar [Ragnall, fils d’Ivar] et par le jarl Ottir »198. La connaissance que les Irlandais avaient de ces Scandinaves s’est manifestement affinée au cours du temps. Les chroniqueurs cherchent à savoir d’où les flottes vikings appareillent et désignent depuis 840 le pays de Laithlinn (l’Écosse ?) comme l’espace d’origine de leurs ennemis. L’identification de Laithlinn avec l’Écosse est encore discutée de nos jours car il est difficile de savoir si le toponyme désigne chez les Irlandais l’Écosse proprement dite ou bien les contrées norvégiennes d’où appareillent les flottes scandinaves avant de fondre sur l’Irlande depuis les ports écossais199. Mais les chroniqueurs parviennent cependant à distinguer dès cette époque deux groupes de Vikings, que les sources insulaires désignent par finngall (« étranger blond ? ») et dubgall (« étranger noir »)200. Les deux termes utilisés dans les chroniques et les épopées, distinguent sans doute les Vikings d’origine norvégienne et danoise qui se disputent le contrôle des espaces insulaires de la mer du Nord nouvellement conquis au IXe siècle201.
- 202 AU, s. a. 795, 802 ; Annala rioghachta Eireann: Annals of the kingdom of Ireland by the Four Mast (...)
- 203 Ocus ro airgset Bencur Ulad, ocus ro brisitar scrin Comgaill, ocus ro marbadar a epscop, ocus a s (...)
66L’installation des Scandinaves en Irlande se fait en plusieurs étapes. Jusqu’en 837, les Vikings, en majorité norvégiens, effectuent des raids isolés et rapides, en particulier sur les monastères ; ils emportent les richesses, emmènent des prisonniers destinés aux marchés d’esclaves, tuent ceux qu’ils ne peuvent acheminer et repartent en ne laissant derrière eux que ruines et désolation. La communauté d’Iona, fondée au VIe par Colomba, est la première à en être victime ; elle est attaquée en 795 puis de nouveau en 802202. En 806, ce sont encore soixante-six moines qui trouvent la mort et les reliques du saint fondateur sont jetées à la mer. Le même sort frappe Bangor en 824 ; les pillards ravagent l’abbaye, massacrent les clercs et brisent le reliquaire de saint Comgal203. Malgré quelques victoires isolées, la résistance des Irlandais est en général assez faible au cours de ces premières années de raids, ce qui permet aux Vikings de se montrer toujours plus entreprenants. Suivant les cours d’eau et les lacs, ils parviennent à atteindre les monastères de l’intérieur que les populations locales sont bien en peine de défendre.
- 204 Tancatar iarsin .u. longa ocus tri fichit, cor gabsat in Dublind Atha Cliath, ocus ro hinred Lagi (...)
- 205 AU, s. a. 845.
- 206 AFM, s. a. 846 & 849.
- 207 Longport oc Linn Duachaill asar orta túatha & cealla Tethbai, « Il y eut un longphort à Linn Duac (...)
- 208 Françoise Henry, Irish Art during the Viking invasions (800-1200 A.D.), 1967, p. 24.
- 209 AFM, s. a. 846 ; William M. Hennessy, Chronicon Scottorum [CS], London, 1866 (Wiesbaden, 1964), s(...)
- 210 Charles Doherty, «The Vikings in Ireland, a review», in Ireland and Scandinavia in the early Viki (...)
67La phase suivante de leurs incursions se distingue par le développement et l’ampleur de leurs opérations et par les premières tentatives d’installation permanente. En 837 deux flottes d’une soixantaine de navires pénètrent dans les estuaires de la Liffey et de la Boyne ; les envahisseurs mettent à sac les régions alentour, celles du Brega et de Leinster204. Le haut roi d’Irlande, Maél Sechnaill Ier, capture un de leurs chefs en 844 et le fait noyer dans le Lough Owell205. Mais ce revers ne décourage pas les expéditions qui s’intensifient durant la période 845-52. Les Annales des Quatre Maîtres signalent des victoires sur les « païens » ; 700 sont tués en 846 dans le nord, 1200 sont massacrés par une coalition composée des rois de Munster et de Leinster à la bataille de Sciath Neachtain la même année. Les colonies embryonnaires que les Scandinaves avaient fondées sur les côtes irlandaises sont alors submergées et anéanties, Cork en 846 et Dublin en 849206. L’apparition de flottes de grande envergure coïncide avec les tentatives d’installation de comptoirs permanents. En 841 un port fortifié (longphort) est érigé dans la baie de Dublin, un autre, Annagassan207 (Linn Duachaill), sur un confluent208 plus au nord, dans le comté actuel de Louth. La première référence de leur présence dans la baie de Cork date de 848, quand Olchobar, roi de Cashel, après ses victoires de Sciath Nechtain et Dún Male Tuile, met le siège devant le dún Viking de Cork209. Longphort, dún, ces deux mots dévoilent en partie l’image des infrastructures concernées. À Cork, c’est le terme de dún qui est employé pour désigner l’établissement, ce qui renforce l’idée d’une clôture de bois surmontant un remblai de terre. Selon Charles Doherty, le terme dún évoque un établissement permanent, opposé à dúnad, qui ne serait que provisoire, évoquant davantage le camp militaire de campagne210.
- 211 Donnchadh Ó Corráin, Ireland before the Normans, Dublin, 1972, p. 95.
- 212 Francis J. Byrne, Irish Kings and High-Kings, Dublin, 1971 (2000), p. 30.
- 213 AFM, s. a. 917.
- 214 AU, s. a. 938.6.
68Au cours des IXe et Xe siècles, ces premiers comptoirs étrangers en Irlande ne connaissent pas de développement spectaculaire. L’hostilité suscitée par les pillages pousse les rois irlandais à s’en emparer à plusieurs reprises : Cork en 848, Dublin en 849, en 876 puis en 902211. Les Vikings ne peuvent jamais soumettre de royaumes entiers, comme ils ont pu le faire en Angleterre ; quand ils apparaissent à York en 867, ils tuent le roi de Northumbrie et son royaume tombe entre leurs mains en une seule bataille212. En Irlande, le roi n’est pas le maître de son territoire et sa mort n’entraîne pas la décomposition de son royaume. Elle libère au contraire les initiatives des prétendants à sa succession qui prouvent leur bravoure et leur légitimité en attaquant les Scandinaves. Quand les Norvégiens reviennent à Dublin en 917, ils attaquent Kildare et se trouvent face à une forte coalition, menée par le nouveau haut roi d’Irlande, Niall Glundub, qui trouve la mort à Duiblinn, près du gué d’Islandbridge213. Son successeur, Donnchad Donn, reprend les armes et ravage Dublin en 936 en représailles d’une attaque menée sur Clonmacnoise214.
L’installation des cités hiberno-scandinaves à la périphérie insulaire
- 215 Howard B. Clarke, «Proto-Towns and Towns in early Ireland and Britain in the ninth and tenth cent (...)
- 216 Edmond Curtis, «Norse Dublin», in Medieval Dublin, the making of a Metropolis, éd. Howard B. Clar (...)
- 217 Quand Dublin est ravagée en 980 par les troupes du haut-roi d’Irlande Máel Sechnaill II, celui ci (...)
- 218 David Greene, «The evidence of place-names in Ireland», in The Vikings : Proceedings of the facul (...)
- 219 John Bradley, «The interpretation of rural Scandinavian settlement», in Settlement and Society in (...)
- 220 Ibid, p. 49-75.
- 221 Anngret Simms & Patricia Fagan, «Villages in County Dublin: their origins and inheritance», in Du (...)
- 222 Poul Holm, «The Slave Trade of Dublin», Peritia 5, 1986, p. 317-45.
69Le retour de la dynastie dublinoise en 917 est marquée par la fondation effective des premières villes et l’installation définitive des hiberno-scandinaves dans le paysage politique irlandais. Ce retour des Vikings à Dublin s’explique par les revers qu’ils ont subis dans le nord de l’Angleterre et à la perte de York. Soumis à la pression constante des forces anglaises (victoires du roi de Mercie Æthelstan en 917 et en 934), les chefs Vikings cherchent à s’installer cette fois définitivement en Irlande afin de former des comptoirs permanents et organiser les infrastructures indispensables à leurs activités commerciales. C’est Amlaib Cúarán (vn. Oláfr Kváran) (945-980) qui entame la longue tradition des alliances politiques avec les dynasties irlandaises afin d’assurer la pérennité de leurs installations. Amlaib épouse Gormlaith, la fille du roi des Uí Fáeláin, une puissante dynastie de Leinster215 et leur fils Sitric (989-1036) épouse en son temps Sláine, la fille de Brian Boru, roi de Munster216. Amlaib Cúarán est le premier des rois scandinaves à avoir laissé dans l’histoire la mémoire de son acculturation. À la fin du Xe siècle, Dublin possède un territoire que les sources irlandaises nomment crích Gall « le territoire des étrangers »217 et les sources norroises Dyflinaskiri et qui s’étend sans doute de Skerries au nord à Leixlip à l’ouest218, et au sud peut-être jusqu’à Arklow219. Cet arrière-pays agricole fournit à la population dublinoise les produits de base nécessaires à sa consommation quotidienne, lait, viande, fruits, légumes et grains et les matières premières destinées à la construction et à l’artisanat, bois, lin et chanvre. La question demeure cependant posée quant au contrôle qu’exerçait Dublin sur cet arrière-pays. John Bradley pensait que les Dublinois étaient si dépendants de cet espace, qu’ils ne pouvaient l’avoir laissé entre les mains des Irlandais. Il proposait donc l’idée d’une colonisation massive et de la création autour de Dublin d’un vaste espace agricole, composé d’exploitations de type scandinave d’où les Irlandais auraient été chassés220. Les recherches archéologiques récentes laisseraient plutôt entrevoir un espace périphérique sous le contrôle immédiat de Dublin, où la population irlandaise restée sur place payait tribut221. Au-delà de cette périphérie, les Scandinaves pillent ou commercent selon les circonstances, comme le font les rois irlandais, à la différence qu’ils capturent des esclaves non pour leur propre usage, mais à destination des marchés extérieurs222.
- 223 Charles Doherty, «The Vikings in Ireland, a review», op. cit., p. 301.
- 224 Dognither, dna, mōrthinol ocus mōrslūaged fēr Muman uli cucci, etir gall ocus goedel, co hait oen (...)
- 225 Cocadh mór etir gennti 7 Máelsechnaill co nGall-Goidhelaibh lais, « Grande guerre entre les païen (...)
- 226 CGG, XCVIII.
- 227 Francis J. Byrne, Irish Kings and High Kings, op. cit., p. 268-72.
- 228 Mac Lochlainn donna ainsi à Dublin un tuarastal
- 229 CGG, LXII.
70Les rois irlandais utilisent par ailleurs les services des Scandinaves dans leurs troupes auxiliaires. Dès le milieu du IXe siècle, les rois provinciaux engagent des guerriers norvégiens et danois dans leurs luttes politiques. Cerball mac Dunlainge, roi de Leinster (847-888), les prend plus d’une fois à son service et donne ses filles en mariage à leurs chefs223. À la même époque se forment des bataillons mixtes composés de mercenaires irlandais et de guerriers scandinaves. La saga Cogad Gaedhil re Gallaibh s’en fait l’écho quand elle décrit Ivar de Limerick regroupant autour de lui une armée composée d’Irlandais et de Norvégiens224. Les premières troupes mixtes sont évoquées dans les chroniques à partir de la seconde moitié IXe siècle sous le nom de Gall-Goídel « Viking-Irlandais »225. En 857, un de leurs chefs, Caitill Find (nom mixte formé à partir du vieux norrois et du vieil irlandais) est battu par Ímar et Amlaíb, les deux rois de Dublin. Pour la période postérieure au Xe siècle, le Cogadh Gaedhel re Gallaibh indique qu’il existe toujours des troupes mixtes d’Irlandais et de Scandinaves, caractérisées par la formule gall ocus goedel, qu’elles soient l’expression d’une alliance entre Dublin et le Leinster226, ou bien celle de troupes de mercenaires. Les grands rois de province sont capables au XIIe siècle de louer les services des navigateurs norvégiens et danois pour lancer des campagnes maritimes227, comme Mac Lochlainn qui loue les services de la flotte dublinoise contre un paiement de 1200 vaches228. Ces liens entre Irlandais et Scandinaves, tissés dans les combats, peuvent déboucher sur des relations d’amitié que l’on retrouve évoquées dans les sources. Le Cogadh Gaedhel re Gallaibh contient ainsi un poème louant l’amitié qui liait le roi Brian Boru au norvégien Dubhcenn, seigneur de Limerick229.
- 230 La richesse des Vikings irlandais a été étudiée par James A. Graham-Campbell, «The Viking-age sil (...)
- 231 Tucsait a seoit, ocus a degmāini is a shadlaici alli allmarda, a or is a arget, a hetaigi fetca f (...)
- 232 AU, s. a. 989 & 1005.
- 233 AFM, s. a. 988.
- 234 AU, s. a. 1029.
- 235 John Ryan, «Pre-Norman Dublin», in Medieval Dublin. 1. The making of a metropolis, éd. Howard B. (...)
- 236 CGG, LIII.
- 237 AU, s. a. 999 (8).
71Cependant, les relations entre les Irlandais et les Scandinaves sont le plus fréquemment conflictuelles. Les chroniqueurs assimilent le plus souvent les sites vikings à des colonies ennemies et les perçoivent comme des lieux de richesse qui méritent que l’on s’en empare. Par deux fois le Cogadh Gaedhel re Gallaibh mentionne les trésors accumulés par les Norvégiens et les Danois dans leurs comptoirs littoraux230. Lors de la prise de Limerick en 968, les vainqueurs s’emparent des joyaux, des selles, de l’or, de l’argent, de vêtements chatoyants, de satins et de soies231. Jusqu’au Xe siècle, les rois irlandais s’évertuent à prendre d’assaut les cités hiberno-scandinaves afin de les piller et d’accaparer de cette manière les ressources destinées à rétribuer les fidélités et récupérer les trésors des églises pillés par les Vikings. Dublin est assaillie et détruite à plusieurs reprises, en 848, 876, 914, 944, 980, 1000… À partir du Xe siècle, cependant, les rois irlandais cessent de mener des raids systématiques et préfèrent contrôler les cités côtières et exiger d’elles de très lourds tributs. Dès lors les exigences de taxes sont infligées par tous les rois qui ont obtenu un moment sur les cités un ascendant militaire. Máel Sechnaill impose un tribut à Dublin en 989, Brian Boru en 1005232. En 989, le haut roi Máel Sechnaill impose une taxe d’une once d’or pour chaque manse (irl garrdha = maison et dépendance) payable en une fois chaque année à Noël233. En 1029, le roi du sud Brega s’empare par la ruse d’Amlaib, roi de Dublin, et exige une rançon de 1200 vaches et cent vingt chevaux, ainsi que soixante onces d’or et une grande quantité d’argent234. Quand Rúaidrí O’Conchobair devient haut roi d’Irlande en 1166, c’est une taxe de 4000 vaches qu’il exige de ceux que les Irlandais considèrent toujours comme des étrangers235. Ces attaques et ces rançons fournissent également les royaumes irlandais en esclaves. Après la prise de Limerick en 968, les combattants prisonniers sont tués mais on garde les femmes et les enfants pour les asservir236. Après l’assaut contre Dublin en 1000, Brian distribue à l’ensemble des familles du Munster les prisonniers de la cité comme esclaves, de sorte « qu’il n’y avait pas un van depuis Benn Edair jusqu’à Tech Duinn dans l’ouest de l’Irlande sans un étranger en servitude, ni un moulin (à bras) sans une femme étrangère »237.
- 238 AU, s. a. 1070 (2).
- 239 Liam De Paor, «The Viking towns in Ireland», in Proceedings of the Seventh International Viking C (...)
- 240 David Greene, «The influence of Scandinavian on Irish», in Proceedings of the Seventh Internation (...)
72Cependant, Dublin était devenue au XIe siècle une cité suffisamment prospère pour que tous les rois irlandais veuillent s’en emparer. Les rois les plus puissants affermissent leur autorité en obtenant la soumission des Dublinois. Ce fut d’abord Diarmait mac Mael na mBó, roi de Leinster depuis 1042, qui mène une expédition contre Dublin en 1052 et s’empare du titre de roi, avant de donner la couronne à son fils en 1059. À sa mort, l’annaliste rédige une notice nécrologique précisant « Murchad mac Diamait, roi de Leinster et des étrangers, mourut et fut enterré à Dublin »238. À la mort de son père en 1072, un nouveau prétendant à la haute royauté d’Irlande, Toirrdelbach Ua Briain (Turlough O’Brien), roi de Munster, s’empresse de mener une expédition pour prendre le contrôle de la ville. Les Dublinois le reconnaissent comme roi, comme ils le font pour son fils Muirchertach Ua Briain (Murrough O’Brien) trois ans plus tard. Les O’Brien dominent désormais les cites hiberno-scandinaves de Dublin, Cork, Limerick et Waterford. Ils font en sorte d’éviter de s’aliéner la population afin de maintenir la cohésion sociale et la prospérité. Ils soutiennent pour cela les demandes formulées par le clergé de ces villes en faveur d’une réforme ecclésiastique qui les détache de l’organisation ecclésiastique irlandaise. Ils font en sorte de présider les conciles et de placer des évêques soutenus par la population et accrédités par Rome à la tête des diocèses nouvellement créés à cette occasion. Tous les hauts rois d’Irlande, comme Turlough O’Connor en 1118, Murrough mac Lochlainn en 1149, Rory O’Connor en 1166, suivent la même politique. Ils s’emparent les uns après les autres de la royauté de Dublin, la confient parfois à un roi « étranger » en échange de son obéissance et d’un tribut synonyme de soumission, ou tentent de l’écraser à chaque tentative de soulèvement. Au XIe et au XIIe siècle, les villes hiberno-scandinaves sont donc politiquement soumises aux plus puissants rois irlandais239, même si elles conservent le plus souvent une certaine autonomie. Limerick est néanmoins dirigée par un gouverneur appartenant à la dynastie des O’Brien, tout comme Waterford dont le dux était issu de la même famille. Les rois irlandais en tirent des hommes, des taxes et des flottes et encouragent le commerce. La longue liste d’emprunts irlandais à la langue norroise est d’ailleurs le reflet de ces échanges. La plupart de ces termes sont en relation avec le commerce, la navigation et la vie quotidienne, comme margad de markaðr (« marché »), bád de bátr « bateau » ou cnairr de knorr (« vaisseau »), ou bien encore scuird de skyrta (« tunique, vêtement »), cnaipe de knappr (« bouton »), pinginn de penningr (« penny »), scilling de skillingr (« shilling »), etc. Mais si ces emprunts existent, ils ne concernent cependant que quelques activités liées à la vie quotidienne et au commerce et ne comprennent en réalité qu’une cinquantaine de mots, ce qui ne représente en définitive qu’un faible pourcentage du corpus du vocabulaire irlandais240.
Les étrangers exclus des hiérarchies politiques
73Comment comprendre que, malgré ces échanges, les populations d’origine scandinave soient demeurées en marge de la société irlandaise ? Selon les sources insulaires, les membres de l’aristocratie portent pourtant des noms communs aux deux langues. Les Irlandais portent peu de noms scandinaves avant la fin du Xe siècle, mais les emprunts deviennent courants au cours des deux siècles suivants, même si nous ne savons rien des couches sociales moins favorisées. Amlaib (Óláfr), Imar (Ívár), Ragnall sont des noms portés dans les familles de l’aristocratie irlandaise. De leur côté les Vikings et leurs descendants, dès le début du XIe siècle, portent parfois des noms irlandais comme Gilla Pátraic, Mathgamhaim (« Mahon ») ou des noms directement traduits du norrois comme Glún Iairn (Íarkné : « genou de fer ») porté par le roi de Dublin Glún Iairn mac Amlaib (980-989). Ce choix dans les noms indique que les relations matrimoniales avaient opéré des formes d’acculturation que les textes traduisent relativement peu. Ils dénotent la fréquence des mariages mixtes dans les rangs de l’aristocratie et le maintien de liens familiaux entre les dynasties hiberno-scandinaves.
- 241 Le terme clann est difficile à traduire dans ce contexte. D’après les DIL et eDIL, clann se tradu (...)
- 242 clanna ilbuadacha na hĒrend ilcenelaigthi, CGG, XL.
- 243 Ro odimset gaēdil uli co cotcend, eter firu ocus mna, eter laecu ocus cleirchiu, eter senu ocus o (...)
- 244 Le terme lochlannach est ambigu. Il pourrait se traduire par « homme du pays des lacs ». Il est u (...)
74Les formes d’acculturation n’apparaissent que rarement dans les textes. Nombreux sont au contraire les récits qui insistent sur l’opposition des Irlandais et des Scandinaves. L’épopée Cogadh Gaedhil re Gallaib explique qu’au cours des invasions, ce sont tous « les hommes d’Irlande » (fir Ērend) qui subissent les déprédations des pillards venus du Nord, auxquels répondent « les clanna241 souvent victorieux de l’Irlande aux nombreuses races »242. L’auteur peine à décrire « ce que tous les Irlandais souffrirent en commun, les hommes comme les femmes, les laïcs comme les clercs, les vieux comme les jeunes, les libres comme les serfs »243 de la part des étrangers. Ceux-ci, qu’il s’agisse des Norvégiens (Lochlannach)244 et des Danois (Danar), ne sont définis qu’occasionnellement par leur origine ethnique : à peine plus d’une dizaine de fois dans toute l’épopée. L’auteur préfère utiliser le terme générique gall « étranger », qui apparaît dix fois plus souvent que tous les autres qualificatifs dont l’auteur affuble par ailleurs les Scandinaves. Le même champ lexical s’observe dans les annales ecclésiastiques qui couvrent la période 790-1150 : les moines se servent en priorité du mot gall, pour désigner les Scandinaves, avant d’appliquer ce substantif aux Anglo-Normands après la conquête anglaise de la fin du XIIe siècle.
- 245 Christophe Archan, « Uraicecht Becc et les triades du droit. Les juges et leurs sources dans l’Ir (...)
- 246 Aedh Ailigh, airdri Gaidhel, « Áed d’Ailech, haut-roi des Irlandais. », AU, s. a. 879.
- 247 Francis J. Byrne, Irish King, op. cit., p. 9.
- 248 Rudolf Thurneysen, A Grammar of Old Irish, Dublin, 1946, (1993), p. 1.
- 249 Historia Brittonum, MGH Auct. Antiq., XIII, p. 111-222. Michael Lapidge et Richard Sharpe, A Bibl (...)
- 250 Gormlaith ingen Donncadha, amenissima regina Scotorum, post poenitentiam obit, « Gormlaith, fille (...)
- 251 LEIA, s. v.
75Malgré leurs querelles, les Irlandais ont donc le sentiment d’appartenir à une seule et même communauté insulaire, de laquelle les Vikings étaient exclus. Pourtant, avant le IXe siècle, aucun terme vernaculaire ne peut être considéré comme le reflet d’une conscience ethnique chez les Irlandais. Le terme indigène par lequel ceux-ci désignent leur peuple était celui de feni « homme libre », que l’on retrouve dans le terme fénechas (droit coutumier) même après sa mise par écrit entre les VIIe et VIIIe siècles245. Le terme feni ne correspondait pas à une définition ethnique mais davantage à une définition sociale, puisqu’il s’agissait de distinguer les hommes libres disposant de la plénitude de leurs droits (feni) des non-libres (fuidri, mug), qui leur étaient attachés. Tout différent est le vocable gaedhil, qui exprime quant à lui le sens d’une origine commune. Il exprime le peuple dans son acception culturelle et ethnique, reléguant féni à son sens premier de distinction sociale. Gaedhil est un emprunt au gallois Gwyddyl (« irlandais ») qui n’apparaît dans les annales d’Ulster qu’à partir du dernier tiers du IXe siècle246. Il demeure par la suite assez peu employé jusqu’à la fin du XIe siècle. D’après Francis J. Byrne, cette absence de terme exprimant l’ethnicité avant l’apparition de Gaedhil au IXe siècle tendrait à prouver que les Irlandais n’avaient pas de mot spécifique pour désigner leur peuple avant de se confronter aux étrangers247. Les clercs avaient de leur côté recours à un emprunt au latin scot(t)us, le terme par lequel les tribus irlandaises étaient connues des auteurs latins depuis le IVe siècle248. C’est le substantif qu’utilise le Gallois Nennius au VIIIe siècle dans son Historia Brittonum249. C’est également la traduction que proposent les annalistes irlandais dans les passages en latin dont ils émaillent régulièrement leurs recensions250. Le latin scot(t)us fut longtemps réservé aux sources latines, mais passa plus tard en irlandais sous la forme scot, pl. scuitt251. Les deux mots indigènes distinguant les Irlandais de l’ensemble des autres peuples sont donc des emprunts relativement tardifs au latin et au gallois et ne puisent pas leurs racines dans la langue vernaculaire.
76Il semble donc que les Irlandais n’aient pas eu de mot particulier à consonance ethnique pour se distinguer des autres peuples avant de se confronter au reste du monde. La tradition des pèlerinages, celle des moines missionnaires, la querelle liée à la date de Pâques au VIIe siècle, ont certainement renforcé ce sentiment de la différence. Le questionnement des clercs sur la place accordée aux Irlandais dans l’histoire universelle, la confrontation avec les premiers guerriers vikings furent des éléments supplémentaires qui permirent de construire une identité ethnique que les élites utilisèrent pour bâtir leurs propres stratégies de pouvoir. La construction d’une identité collective allait en effet de pair avec le renforcement du contrôle des grandes dynasties sur l’ensemble des royaumes irlandais. Les généalogistes structuraient l’espace politique de manière très hiérarchisée reléguant les royaumes dépendants à un statut inférieur, dans lequel les étrangers n’avaient même pas leur place. On assista donc à une double construction en partie contradictoire, celle de l’unité et de la pluralité : un premier schéma, exclusif, consistait à réserver aux seules gentes aristocratiques des grandes familles royales la filiation à Míl, l’ancêtre commun, et donc la légitimité du pouvoir. Un second schéma, plus inclusif, consistait à considérer les Irlandais comme une natio, rassemblée autour d’un roi suprême chargé de lutter au nom de tous contre les étrangers venus de la mer.
- 252 Tomás Ó Cathasaigh, The heroic biography of Cormac Mac Airt, Dublin, 1977 ; Donnchadh Ó Corráin, (...)
- 253 Whitley Stokes, «The Battle of Mag Mucrime», Revue Celtique 13, 1892, p. 426-74 ; Máirín O Daly, (...)
- 254 Kuno Meyer, «The Laud Genealogies and Tribal Histories», ZCP 8, 1912, p. 291-338 ; Tomás Ó Cathas (...)
- 255 Séamus Ó hInnse, Miscellaneous Irish Annals (AD. 1114-1437), Dublin, 1947, s. a. 1151 (3).
77Cette hiérarchisation des royaumes irlandais reposait sur des schémas politiques fort élaborés. Toutes les dynasties insulaires ayant atteint une forte influence dans leur région avaient tendance à s’inventer une origine mythique qui servait à justifier leur ascendant sur les populations qu’elles avaient soumises. En ce sens, l’exemple des Uí Néill est instructif. La dynastie s’était construit une identité autour d’ancêtres mythiques, parmi lesquels Cormac mac Airt – censé avoir vécu au IIIe siècle et qui se serait converti au christianisme avant sa mort – et Níall Noígiallach (Ve siècle), leur ancêtre éponyme. Les Uí Néill étaient considérés comme la plus puissante des grandes familles dynastiques irlandaises et contrôlait de vastes territoires dans l’Est et le Nord de l’Irlande. Les membres de cette gens avaient bâti leur propre histoire mythologique autour de leur ancêtre Cormac mac Airt, considéré comme le modèle du roi idéal, au même titre que David et Salomon252. Ses exploits insufflèrent les thèmes d’une littérature variée comme le Cáth Muige Mucrama253 qui justifiait l’emprise des Uí Néill sur la royauté de Tara ou le récit Scéla Éogain 7 Cormaic254, qui justifiait leur contrôle sur l’abbaye d’Armagh. Ces récits mythiques furent accompagnés par un foisonnement de textes généalogiques qui cherchaient à restreindre le nombre des familles dynastiques pouvant se réclamer des Uí Néill tout en légitimant leur domination sur l’ensemble des royaumes du Nord de l’Irlande. Durant la période viking, l’Irlande connait un foisonnement de textes généalogiques, dont l’essor se diffuse partout dans l’île et dont le succès ne cesse de croître jusqu’au XIIe siècle. La noblesse du lignage est une qualité déterminante dans le choix du roi, dont le pouvoir dépend autant de ses qualités guerrières que de la noblesse de sa lignée. Un annaliste expliquait par exemple en 1151 qu’un des critères qui fait accepter la candidature de Diarmaid Mac Carthaigh comme roi de Munster, est qu’il appartient à la « semence » d’Eogan Mór255. Les annales et les épopées font écho à ces textes généalogiques en distinguant les grands royaumes traditionnels fédérés autour d’une capitale : le Munster et le Leinster au sud, le Connacht à l’Ouest, le royaume de Meath à l’Est, les territoires des Uí Néill et des Ulaid du Nord, auxquels il faudrait ajouter d’autres territoires relativement autonomes comme ceux des Osraige ou des Airgialla.
- 256 Donnchadh Ó Corráin, op. cit., 1985, p. 51-96 ; et «Viking Ireland, Afterthoughts», in Ireland an (...)
- 257 « … des Danois vigoureux, formidables, pugnaces, agressifs, affairés, fougueux, pénibles, impétue (...)
78Mais si les récits tendent à accréditer la légitimité de certains peuples par la renommée de leurs ancêtres, l’île est unifiée culturellement et linguistiquement et la plupart des mythes font descendre ces dynasties et ces peuples d’une même origine256 à laquelle les populations scandinaves n’appartiennent pas. Les literari décrivent les Irlandais comme une natio, comparable à celle des Goths, des Francs, ou des peuples de l’antiquité classique. Cette mythologie est développée par les clercs et se renforce avec l’arrivée des Vikings. Elle permet aux rois les plus puissants de s’appuyer sur la défense de la natio contre les étrangers pour dresser les cadres d’une monarchie à l’échelle nationale. C’est sans doute l’arrivée des Vikings sur les côtes irlandaises au IXe siècle, suivie de l’installation de leurs premiers comptoirs permanents au siècle suivant, qui permet à une conscience nationale de se diffuser. Cette émergence s’est faite en réaction contre les populations d’origine scandinave, que la qualité « d’étrangers » (gall) opposait « aux hommes d’Irlande » (fir Érenn). Dans le Cogadh Gaedhel re Gallaibh, la lutte prend les accents d’une lutte ethnique. Dans un des passages de la saga, les étrangers – qualifiés ici de Danois (Danar) – sont décrits avec force adjectifs, comme si l’auteur cherchait à les maudire, à les faire disparaître à l’aide de tous les vocables à sa disposition257.
- 258 AFM, s. a. 1100 (7). Cf. John Ryan, «Pre-Norman Dublin», in Medieval Dublin, Dublin, éd. Howard B (...)
- 259 Barra Ó Donnabháin et Benedikt Hallgrímsson, «Dublin: the biological identity of the Hiberno-Nors (...)
- 260 Donnchadh Ó Corráin, Ireland before the Normans, op. cit., p. 134.
- 261 Sitric alla quérir l’aide des jarls des Hébrides et des Orcades, ainsi que les chefs vikings de l (...)
- 262 La dynastie hiberno-scandinave de Dublin au XIIe siècle se nommait par exemple les Mac Thorcail ( (...)
- 263 De nombreux exemples de ces mariages inter-ethniques sont évoqués par Brian Ó Cuív, «Personal nam (...)
- 264 CGG, LXXIX
79On ne peut comprendre un tel acharnement à fustiger les guerriers vikings qu’en prenant en compte le fait que les étrangers n’entrent pas dans le schéma généalogique à l’origine des hiérarchies politiques irlandaises. Au moment de la mise par écrit du Cogadh Gaedhel re Gallaibh dans les deux premières décennies du XIIe siècle, les relations entre les Irlandais et les Scandinaves sont pourtant déjà anciennes et profondes. Les villes d’origine norroise sont depuis longtemps passées sous le joug des Irlandais. Le roi Muirchertach O’Brien, commanditaire de la saga, a lui même gouverné la cité durant le règne de son père et après la mort de ce dernier en 1086, il continue de régner sur Dublin. Il utilise les Scandinaves comme auxiliaires dans ses armées258. À cette époque, les Norvégiens et les Danois sont installés sur les côtes depuis plus de trois siècles. Les relations inter-ethniques ont conduit à des formes incontestables d’acculturation, que les fouilles récentes de Dublin ont pu mettre en valeur259. L’indépendance formelle de Dublin s’achève en 1052, avec la capture de la cité par le roi de Leinster Diarmait mac Máel na mBó260. Les élites d’origine scandinave cultivaient sans doute leur singularité, au point de chercher leurs appuis politiques en Norvège ou dans les espaces maritimes anglo-norrois, comme le fit le roi de Dublin Sitric peu avant la bataille de Clontarf261. Mais leur inscription dans l’espace culturel et économique irlandais était profonde. Les habitants de Dublin et des autres comptoirs hiberno-scandinaves parlent les deux langues, norroise et irlandaise, portent des noms qui soulignaient leur double appartenance culturelle262. Les mariages mixtes sont fréquents et sont pratiqués dès l’origine comme l’attestent les annales du début du IXe siècle263. Ces relations ne sont pas ignorées des poètes, qui ne se privaient pas d’y faire allusion, même quand ils ne les approuvaient pas ; Brian donna au roi de Dublin l’une de ses filles, comme l’avaient fait avant lui de nombreux rois de Leinster, mais l’auteur de l’épopée ne peut s’empêcher de présenter la jeune femme comme la victime d’un mariage forcé, demeurée attachée à son père et à son peuple264.
- 265 Donnchadh Ó Corráin, «Nationality and Kingship», op. cit., p. 32.
80L’opposition entre Irlandais et Scandinaves ne peut pourtant pas être considérée à la légère. La lutte contre les Norvégiens et les Danois est devenue le passage obligé des princes soucieux de se distinguer au combat et de récompenser les fidélités par le butin. L’affirmation d’un pouvoir royal plus centralisé, à l’image des monarchies anglaise et continentales, se fait au détriment de l’intégration des étrangers dans le jeu politique que se livrent les dynasties irlandaises en quête de suprématie265. Tout au long de leur présence sur l’île, ces Scandinaves sont toujours demeurés des étrangers.
- 266 Ibid., p. 32.
- 267 LEIA, s. v. bue.
- 268 Fergus Kelly, GEIL, p. 5.
- 269 do Gaoidhealaibh fil h-i c-crich Gall i n-daeire, AFM, s. a. 979 ; CS, s. a. 978 ; Whitley Stokes (...)
- 270 Mary Valante, «Dublin’s economic relations in the later Viking age», in Medieval Dublin I, éd. Se (...)
- 271 AU, s. a. 1052.
- 272 AI, s. a. 971 ; CGG, LVII ; Charles Doherty, «The Vikings in Ireland, a Review», in Ireland and S (...)
- 273 Cf. John Ryan, «Pre-norman Dublin», in Medieval Dublin, the Making of a Metropolis, éd. Howard Cl (...)
- 274 Cf. l’épopée en l’honneur de Toirrdelbach Ó Briain (Turlough O’ Brien) rédigée au milieu du XIVe (...)
81L’arrivée des premiers Scandinaves au IXe siècle puis leur établissement permanent sur les littoraux irlandais fut donc un ferment d’une conscience identitaire qui se forgea peu à peu sur le rejet de ces populations venues d’au delà des mers266. En effet, si l’exclusion de l’étranger du groupe social avait précédé les raids vikings, le qualificatif employé dans les textes de droit des VIIe et VIIIe siècles s’appliquait avant tout à celui qui était extérieur à la túath et qui ne pouvait par conséquent prétendre à une part de la terre en partage. Le terme ambue n’avait pas de consonance ethnique ; c’était d’abord l’» étranger » à la túath, celui qui était dépourvu de propriété et de droits267, une « non-personne » que l’on pouvait tuer en toute impunité en l’absence d’un traité avec sa túath d’origine268. L’utilisation du terme gall dans les sources postérieures au IXe siècle marque une évolution dans la perception de l’étranger en s’appliquant alors à tous ceux qui n’étaient pas Irlandais ; il s’agit à l’origine d’un emprunt au latin « gallus » attribué aux Gaulois. L’opposition Gall/ Gaedhil est donc davantage une dichotomie identitaire qu’une dénomination sociale. Ainsi, quand Máelsechnaill ravage Dublin en 980, il proclame libres tous ceux « parmi les Irlandais qui étaient en captivité dans le territoire des étrangers »269 sans faire de distinction entre les statuts sociaux. Le maintien de ces étrangers en dehors de la communauté insulaire puise donc ses racines dans la société et le droit ; mais il se renforce par la légitimité politique et militaire que les rois irlandais acquièrent en les combattant victorieusement. Aussi, durant les trois siècles et demi qui séparent les premiers raids vikings (IXe s.) de la prise de Dublin par les Anglo-Normands (1171), les populations d’origine scandinave sont toujours désignées à travers leur statut d’étrangers, elles qui avaient pourtant réussi à conquérir un arrière-pays conséquent270, s’étaient soumises au commandement direct des rois irlandais (XIe s.)271, et participaient avec eux à la plupart des actions guerrières de leur époque, comme mercenaires ou comme alliés272. Il ne peut s’agir là d’une simple licence poétique que les poètes auraient utilisée pour désigner des adversaires, afin de glorifier dans leurs épopées les rois pour lesquels ils composaient. Quand les Anglo-Normands déplacent, après la conquête de Dublin de 1171, une partie de la population vers un nouvel emplacement hors les murs, sur l’autre rive de la Liffey, le nouvel établissement porte le nom de Ostmenby, Oxmantown, que l’on peut traduire par « la ville des ‘Scandinaves’ ». Alors qu’il faut attendre 1300 pour que leur onomastique particulière disparaisse, on trouve dans les documents juridiques anglais du XIVe siècle consacrés à Waterford des éléments qui attestent encore que les Ostmen étaient perçus un siècle et demi après la conquête comme une communauté distincte du reste des Irlandais273. Quant aux sources irlandaises postérieures au XIIIe siècle, elles continuent de marquer la différence entre les Irlandais (Gaedhil) et les étrangers (Gall), mais il s’agit désormais de stigmatiser la colonisation anglaise274.
Notes
1 Le terme utilisé est Albanach (Corpus Iuris Hibernici [CIH], éd. D. A. Binchy, Dublin, 1978, 355.2). D’après le Dictionary of the Irish Language [DIL], Dublin, 1990, et d’après sa version numérique [eDIL], edil.qub.ac.uk, s. v., «an inhabitant of Albu» ; «Albu: Orig. the whole island of Britain; later localised to North Britain, Scotland». Cf. Thomas F. O’Rahilly, Early Irish History and Mythology, Dublin, 1946, (1984), p. 385-387 ; John T. Koch, «Celts, Britons and Gaels – Names, Peoples, and Identities», non publié, p. 8.
2 L’homme n’est même pas nommé, ce qui témoigne du mépris des auteurs à son égard.
3 Le nom du fils – Fo(i)tlinne – n’apparaît que dans une seule version (L), D. A. Binchy, «The Saga of Fergus mac Léti», Ériu xvi, 1952, p. 39.
4 Cumal : « ‘femme esclave’, unité de valeur, unité de surface », pouvant valoir trois vaches laitières (jusqu’à dix vaches selon les sources), Fergus Kelly, Early Irish Farming, Dublin, 1997, p. 591-593.
5 La légende de Fergus mac Léti a fait l’objet de deux études : D. A. Binchy, «The Saga of Fergus mac Léti», Ériu xvi, 1952, p. 33-48 ; Neil McLeod, «Fergus Mac Léti and the Law», Ériu lxi, 2011, p. 1-28. Si le texte met en lumière certains mécanismes juridiques concernant les étrangers, il est avant tout ce que Neil McLeod appelle «a ‘teaching tale’ about the law of distraint (which is the tract on distraint opens with it)», ibid., p. 12.
6 Barry Raftery, L’Irlande celtique avant l’ère chrétienne, Paris, 2006, p. 193-212 ; «Iron-age Ireland», A New History of Ireland I. Prehistoric and Early Ireland, éd. Dáibhi Ó Cróinín, Oxford, 2005, p. 174-180 ; Philip Freeman, Ireland and the Classical World, Austin, 2001, p. 1-13.
7 Tacite, Vie d’Agricola. La Germanie, éd. Anne-Marie Ozanam, Jacques Perret, Paris, 2002, p. 45.
8 Traité de géographie de Claude Ptolémée, d’Alexandrie, traduit par l’abbé Halma, Paris, 1828, p. 31 ; Philip Freeman, op. cit., 2001, p. 66.
9 Philip Freeman, op. cit., 2001, p. 67.
10 Christopher Loveluck & Aidan O’Sullivan, «Travel, Transport and Communication to and from Ireland, c. 400-1100: an Archaeological Perspective», The Irish in Early Medieval Europe. Identity, Culture and Religion, éd. Roy Flechner & Sven Meeder, London, 2016, p. 21-27.
11 Dáibhí Ó Cróinín, Early Medieval Ireland 400-1200 (2e éd.), 2017, p. 40 ; T. M. Charles-Edwards, Early Christian Ireland [ECI], Cambridge, 2000, p. 154 & 160-161.
12 Saint Patrick, Confession et Lettre à Coroticus, éd. Richard P. Hanson, Paris, 2007, p. 70-71.
13 Dáibhí Ó Cróinín, op. cit., 2017, p. 40.
14 T. M. Charles-Edwards, ECI, p. 239.
15 Dáibhí Ó Cróinín, op. cit., 2017, p. 198-200, p. 227-228 ; Jonathan M. Wooding, «Trade as a factor in the transmission of texts between Ireland and the continent in the sixth and seventh centuries», Ireland and Europe in the early Middle Ages : texts and transmission, éd. Próinséas Ní Chatháin & Michael Richter, Dublin, 2002, p. 22-24.
16 Pierre Riché, Ecoles et enseignement dans le Haut Moyen Age, Paris, 1979 (1999), p. 58 ; Aldhelm, The Prose Works, tr. M. Lapidge and M. Herren, Cambridge, 1979 (2009), p. 163.
17 Bède le Vénérable, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, I. Conquête et conversion, éd. Olivier Szerwiniack et alii, Paris, 1999, p. 191.
18 Michael Richter, Ireland and her neighbours in the seventh century, Dublin, 1999, p. 138, et p. 143-156 pour ce qui suit, jusqu’à la fin du paragraphe.
19 Rath Melsigi correspondrait à l’actuel Clonmelsh (Co. Carlow), Dáibhí Ó Cróinín, «Rath Melsigi, Willibrord, and the earliest Echternach Manuscript», Peritia 3, 1984, p. 23.
20 Vera Orschel, «The early history of Mayo of the Saxons», in Mayo History & Society: Interdisciplinary Essays on the History of an Irish County, éd. Gerard Nolan & Nollaig Ó Muraíle, Dublin, 2014, p. 77-99.
21 Jean-Michel Picard, «Church and politics in the seventh century: The Irish exile of King Dagobert II», Ireland and Nothern France AD 600-850, Dublin, 1991, p. 27-52.
22 Michael Richter, Ireland and her neighbours in the seventh century, Dublin, 1999, p. 143-156. Voir aussi Dáibhí Ó Cróinín, «Rath Melsigi, Willibrord, and the earliest Echternach Manuscript», Peritia 3, 1984, p. 21-26. Sur la question des Angles en Irlande, voir la liste dressée par Charles Plummer, Venerabilis Bedae Historia ecclesiasticam gentis anglorum, Historia abbatum, Epistolam ad Ecgbertum una cum Historia abbatum auctores anonymo, vol. 2, Oxford, 1896, p. 196 ; et Dáibhí Ó Cróinín, op. cit. 1984, p. 22 (n. 2). Voir encore Dáibhí Ó Cróinín, The First Century of Anglo-Irish Relations AD 600-700, The O’Donnell Lecture 2003, Dublin, 2004, p. 9-15.
23 Fine : famille étendue, parenté. Cf. Fergus Kelly, A Guide to Early Irish Law [GEIL], Dublin, 1988, p. 320, s. v.
24 Saint Patrick, Confession et Lettre à Coroticus, éd. Richard P. Hanson, Paris, 2007, p. 110-111.
25 Bède le Vénérable, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, I. Conquête et conversion, éd. Olivier Szerwiniack et alii, Paris, 1999, p. 191-192.
26 Cis lir fodlai for soírneimthib ? Ní hansae : a cethair - ecnae, eclais, flaith, fili, CIH 2211.2-3 (Premiers jugements des privilégiés (Bretha Nemed Toísech), §1), Liam Breatnach, «The first third of Bretha Nemed Toísech», Eriu xl, 1989, p. 8-9 & p. 25-26. Sur les nemid, voir Fergus Kelly, GEIL, p. 9-10 ; Thomas M. Charles-Edwards, «Early Irish Law», A New History of Ireland, Vol. i, Prehistoric and Early Ireland, D. Ó Cróinín (éd.), Oxford, 2005, p. 353-354 ; Riita Latvio, « Neimed - exploring social distinctions and sacredness in early Irish legal sources », in Approaches to religion and mythology in Celtic studies, éd. Katja Ritari & Alexandra Bergholm, Newcastle, 2008, p. 220-242.
27 Julianna Grigg, «The Nemed, Uraicecht Becc and Early Irish Governance», in The Land Beneath The Sea. Essays in Honour of Anders Ahlqvist’s Contribution to Celtic Studies in Australia, éd. Pamela O’Neill, Sydney, 2013, p. 94. Si Juliana Grigg attribue cette faculté aux « privilégiés serviteurs » (d’après UB§ 53), elle bénéficie à plus forte raison aux « privilégiés nobles », dont les hommes d’Église font partie. D’après Elva Johnston, «Filid [les poètes], the most exalted of the áes dáno [hommes d’art], enjoyed the right of unrestricted movement through the boundaries of the many Irish petty kingdoms, as did clerics. The right of travel was symbolically, and in reality, one of the clearest markers of high statute within Irish society», Literacy and Identity in Early Medieval Ireland, Woodbridge, 2013, p. 72. Voir aussi Fergus Kelly, GEIL, p. 4-5.
28 Louis Duvau, « La légende de la conception de Cuchulainn », Revue Celtique, tome ix, 1888, p. 10 (§2) ; Pádraig Ó Riain, «Boundary Association in Early Irish Society», Studia Celtica, vol. vii, 1972, p. 25.
29 Fergus Kelly, GEIL, p. 273 (n° 41).
30 CIH 581.11.42 & 201.12-14, AL iv 142.8-11 ; Pádraig Ó Riain, op. cit., 1972, p. 17 ; Fergus Kelly, Early Irish Farming, Dublin, 1997, p. 409.
31 T. M. Charles-Edwards, «Boundaries in Irish Law», in Medieval Settlement. Continuity and Change, éd. P. H. Sawyer, London, 1976, p. 84-86 ; Early Irish and Welsh Kinship, Oxford, 1993, p. 259-265. Voir aussi Damian McManus, A Guide to Ogam, Maynooth, 1991, p. 163-166. L’exemple des rois enterrés debout et armés face au territoire ennemi illustre encore l’idée selon laquelle les morts gardent le territoire des vivants, T. M. Charles-Edwards, op. cit., 1976, p. 85 ; Ludwig Bieler, The Patrician Texts in the Book of Armagh, Dublin, 1979, p. 132-133 (§12).
32 Une île comme Iona n’est cependant pas considérée comme faisant partie de la Bretagne, Michael Richter, Ireland and Her Neighbours in the Seventh Century, Dublin, 1999, p. 146.
33 Une glose indique que la distance correspond à 300 pieds (CIH 315-32-33). Voir Whitley Stokes, «Mythological notes», Revue Celtique ii, p. 201 ; Joseph Loth, « L’année celtique », Revue Celtique xxv, p. 152-153 ; Fergus Kelly, GEIL, p. 108 ; Early Irish Farming, Dublin, 1997, p. 569-570 ; Gaël Hily, « A l’assaut de la neuvième vague », A travers les îles celtiques, éd. Gildas Buron, Hervé Bihan et Bernard Merdrignac, Britannia Monastica 12, Rennes, 2008, p. 39-42.
34 T. M. Charles-Edwards, «The making of nations in Britain and Ireland in the early middle ages», in Lordship and Learning. Studies in memory of Trevor Aston, Woodbridge, 2004, p. 30.
35 Les lettrés irlandais considéraient que leur langue était la « meilleure de toutes les langues », celle qui avait été élaborée à partir des éléments les meilleurs de chaque langage, après leur dispersion par Dieu (Genèse 11). Ils cherchaient ainsi à élever l’irlandais au même rang que le latin, le grec et l’hébreux, Paul Russell, «‘What was best of every language’: the early history of the Irish Language», in A New History of Ireland i, Prehistoric and Early Ireland, éd. Dáibhí Ó Cróinín, Oxford, 2005, p. 405-406. D’après T. M. Charles-Edwards, le vieil irlandais que nous connaissons est une langue relativement uniforme, qui ne rend pas compte des dialectes qui ont pu exister. Cela s’explique par le fait que l’aristocratie irlandaise a élaboré un langage écrit standard, qui a su rivaliser avec le latin, «Language and society among the Insular Celts AD 400-1000», in The Celtic World, éd. Miranda Green, London, 1995, p. 722-729 & p. 736.
36 Elva Johnston, Literacy and Identity in Early Medieval Ireland, Woodbridge, 2013, p. 24 & p. 31.
37 Ibid., p. 31. Voir aussi Donnchadh Ó Corráin, «Nationality and kingship in pre-Norman Ireland», in Nationality and the pursuit of national independance, éd. T. W. Moody, Belfast, 1978, p. 4-8.
38 Littéralement « livre de la conquête ». Le Livre des conquêtes, ou le Livre des conquêtes d’Irlande (Lebor Gabála Erenn) a été édité et traduit par R. A. Stewart Macalister, Lebor Gabála Erenn, The Book of the Taking of Ireland, Irish Texts Society, Dublin, vol. 34 (1938), 35 (1939), 39 (1940), 41 (1941), 44 (1956) et 63 (2009). On remarque que l’Irlande est peuplée, au cours de son histoire légendaire, de plusieurs vagues successives d’étrangers. Sur ces différentes vagues, cf. Pierre-Yves Lambert, Les littératures celtiques, Paris, 1981, p. 34-36.
39 Elva Johnston, op. cit., p. 85-88. Voir sur le Livre des conquêtes, John Carey, «Introduction to 1993 edition», in Lebor Gabála Érenn. The Book of the Taking of Ireland, part I, 1938/1993, p. [1-20] ; «The Irish National Origin-Legend: Synthetic Pseudohistory», E. C. Quiggin Memorial Lectures 1, Cambridge, 1994, p. 4-27.
40 Fergus Kelly, GEIL, p. 226 ; «Texts and transmissions: the law-texts», in Ireland and Europe in the Early Middle Ages. Texts and Transmission, éd. Próinséas Ní Chatháin & Michael Richter, Dublin, 2002, p. 234 ; T. M. Charles-Edwards, «Early Irish Law», A New History of Ireland i, Prehistoric and Early Ireland, éd. Dáibhí Ó Cróinín, Oxford, 2005, p. 331-332.
41 «In Laws . . . used to describe every freeman, ‘commoner’ as well as noble, who possesses an independent legal status . . . Occasionally, however, aire is used in the more restricted sense of ‘noble’ (as oppd. to ‘commoner’), which is its usual meaning in the literature», eDIL, s. v. 3 aire.
42 «Person who is native with the bounds of a ‘fine’, ‘túath’ etc., person whose protection and rights have vouchsafed», eDIL, s. v. aurrae, aurrad.
43 L’Irlande du haut Moyen Âge est une île très morcelée politiquement, qui aurait compté environ 150 rois, Francis J. Byrne, Irish Kings and High-Kings, Dublin, 1973 (2001), p. 7.
44 Fergus Kelly, GEIL, p. 4 ; Francis John Byrne, «Tribes and Tribalism in Early Ireland», Ériu xxii, 1971, p. 132.
45 Lóg n-enech, littéralement « prix du visage », aussi appelé enechlann, désigne l’équivalent du wergeld.
46 sær cach o mainib, CIH 1594.14 ; Eoin MacNeill, «Ancient Irish Law: The law of status or franchise», Proceedings of the Royal Irish Academy vol. xxxvi c, 1923, p. 273 (§6).
47 Fergus Kelly, GEIL, p. 267 (n° 7).
48 fear creanus tir no dliged no suiri dia dan no dia treabad no dia tallaind tidnaic dia do. Is de ata fearr fear a ciniud, CIH 1594.26-32 ; Eoin MacNeill, «Ancient Irish Law», op. cit., p. 273 (§7).
49 Fergus Kelly, GEIL, p. 267 (n° 6).
50 Ces indications ne doivent pas être prises au pied de la lettre, mais donnent des ordres de grandeur.
51 CIH 778.25 indique « trois fois sept », mais D. A. Binchy pense que « trois » est à supprimer, d’où 7 cumala, Críth Gablach [CG], Dublin, 1947 (1979), p. 27 (n. 91).
52 CIH 779.3 ; Eoin MacNeill, «Ancient Irish Law», op. cit., p. 288 ; voir aussi Fergus Kelly, GEIL, p. 10.
53 Littéralement « homme libre à vaches ».
54 CIH 779.26 & 563.6.
55 CIH 779.30-31 & 563.11 ; Eoin MacNeill, «Ancient Irish Law», op. cit., p. 290 ; Fergus Kelly, GEIL, p. 10.
56 Arindi it .iiii. fine ata nesom conbeirat cinaid cacha bunadaig: gelfine 7 derbfine iarfine 7 indfine, CIH 411.22-23 (Cethairṡlicht Athgábalae). Gelḟine (« parenté claire ») : descendants en ligne mâle du même grand-père ; derbḟine (« vraie parenté ») : descendants en ligne mâle du même arrière grand-père ; íarfine (« post-parenté ») : descendants en ligne mâle du même arrière-arrière-grand-père ; indḟine (« parenté finale ») : descendants en ligne mâle du même arrière-arrière-arrière-grand-père, Fergus Kelly, GEIL, p. 312 s. v. fine.
57 Sur les quatre divisions de la saisie (Cethairṡlicht Athgábalae), cf. Fergus Kelly, GEIL, p. 279 (n° 66).
58 Aurradus, droit coutumier est un dérivé d’aurrad (homme libre) ; «The common law obtaining between members of the same ‘túath’», eDIL, s. v.
59 Deorad, « hors-la-loi, exilé, étranger ; pèlerin », LEIA, s. v. ; «outsider, outcast; person whose protection and rights have been restricted/forfeited» ; «In general outlaw, exile, stranger, wanderer», eDIL, s. v.
60 Dí- ou de- (préfixe de composition) a « un sens privatif dans les composés nominaux », LEIA, s. v. de, di.
61 LEIA, s. v.
62 Fergus Kelly, «The Recovery of Stolen Property: Notes on Legal Procedure in Gaelic Ireland, Scotland and the Isle of Man», Tome : Studies in Medieval Celtic History and Law in Honour of Thomas Charles-Edwards, éd. Fiona Edmonds & Paul Russell, Woodbridge, 2011, p. 167.
63 LEIA, s. v.
64 LEIA, s. v.
65 LEIA, s. v. ; d’où la traduction littérale «non-person», donnée par Fergus Kelly, GEIL, p. 5.
66 D’après Kim McCone, «OIr. bue presumably had a similar basic meaning ‘consisting of/possessing cows’ or even ‘worth cows’ applied to people, given that socially and legally crucial enech ‘face, honour price’ was itself reckoned in cattle», «The inflexion of OIr. bó ‘cow’ and the etymology of buchet», Ériu xlii, 1991, p. 41.
67 Ibid., p. 41-42 ; cette hypothèse est reprise dans eDIL, s. v. ambuae ; voir aussi «Werewolves, Cyclopes, Díberga, and Fíanna: Juvenile Delinquency in Early Ireland», Cambridge Medieval Celtic Studies 12, 1986, p. 11.
68 DIL, s. v. ambuae.
69 Muir + part. of cuirithir, eDIL, s. v. murchuirthe.
70 GEIL, p. 318, s. v. murchoirthe.
71 .i. mac in con tar glas na farrgi, CIH 22.11, AL v 205.8 (commentaire de l’heptade xxii).
72 Cú glas .i. deorad loingsigh, CIH 917.17-18 (Texte du fuidir), Rudolph Thurneysen, Irisches Recht, Berlin, 1931, p. 64 §4. Fergus Kelly parle à ce propos de «exile from overseas», GEIL, p. 6.
73 T. M. Charles-Edwards, «The Social Background to Irish Peregrinatio», Celtica xi, 1976, p. 46-47. Dans son ouvrage sur la parenté, T. M. Charles-Edwards fait la distinction entre cú glas, «from outside Ireland» et ambue «from within Ireland», T. M. Charles-Edwards, Early Irish and Welsh Kinship, Oxford, 1993, p. 576, s. v. alien.
74 Fergus Kelly, GEIL, p. 267 (n° 9).
75 Fergus Kelly, GEIL, p. 278 (n° 61).
76 eDIL, s. v. murchuirthe.
77 Cid dogni deorad do urrad, CIH 307.12 ; AL iii, 380.25.
78 Fergus Kelly, GEIL, p. 272 (n° 33).
79 Cid dogni deorad do urrad .i. in deorad frecair, is e a aithni-side: duine meincidhes cinta do denum, 7 ɫcon etat in fine a cinta do dichur dib triana toichid ɫ co tucat log ara cinaid do dichur dib, CIH 307.12 ; AL iii. 380.27-382.2.
80 Fergus Kelly, GEIL, p. 281 (n° 74).
81 Mani eir[re] bidbaid sāraigetar Cāin, as-ren fine a llānfīachu īar mēitt a chinad 7 do-berr a ndīlsi 7 a n-indarbu īarsin co cend rechtghi, Kuno Meyer, Cáin Adamnáin [CA]. An Old-Irish Treatise on the Law of Adamnan, Anecdota Oxoniensia, Oxford, 1905, p. 30 (§47).
82 Le texte fait certainement référence à la Loi des couples (Cáin Lánamna) ; Rudolf Thurneysen, «Cáin Lánamna ‘Die Regelung der Paare’», in Studies in Early Irish Law, éd. Rudolf Thurneysen et alii, Dublin, 1936, p. 1-80 ; Charlene M. Eska, Cáin Lánamna. An Old Irish Tract on Marriage and Divorce Law, Leiden, 2010.
83 Goire : «filial duty, duty towards incapacitated relatives», Fergus Kelly, GEIL, p. 315, s. v.
84 CIH 55.1-3, Tait .uii. nelaidthi lā na dime nemedh De na duine nach nanrachtaig. Beich docoislet. Taid qu faendil. Elodach fine. Fear airm deirg. Bean aslai a cain lanamna. Bean no fear aslai gaire mathar no athar (Heptade lxiii). Fergus Kelly et T. M. Charles-Edwards pensent que cette heptade a été insérée dans le traité des Jugements de l’abeille (Bechbretha) et qu’elle a ensuite pris place dans la collection d’heptades, probablement au début du VIIIe siècle, Bechbretha, an Old Irish Law-Tract on Bee-keeping [BB], Dublin, 1983, p. 144-145. Voir aussi l’Heptade li, ibid., p. 144.
85 Fergus Kelly et T. M. Charles-Edwards pensent que le meurtrier en question doit être un récidiviste qui été exclu de sa parenté. Celle-ci se serait désolidarisée de lui. En effet, la procédure normale aurait été justement de bénéficier de la protection d’un noble ou de l’Église pendant la négociation de la compensation pécuniaire, BB, p. 146.
86 D. A. Binchy, «Some Celtic Legal Terms», Celtica iii, 1956, p. 228-230.
87 Fergus Kelly, GEIL, p. 223.
88 Et is ed doni deorad de a ferann do dul uad, CIH 307.38-39 ; AL iii, 384.25-26.
89 Fergus Kelly, GEIL, p. 266 (n° 5).
90 Bidbaid fonocair rí 7 túath, CIH 2199.3-4 (Gúbretha Caratniad §45) & CIH 1397.11 ; Fergus Kelly, GEIL, p. 223.
91 Urraid cách co fócra, Kuno Meyer, «The Instructions of the King Cormac mac Airt», Todd Lecture Series volume xv, Royal Irish Academy, Dublin, 1909, p. 46 ; § 31 ; Fergus Kelly, GEIL, p. 223.
92 L’expulsion par la mer a fait l’objet d’une étude de Mary E. Byrne, «On the Punishment of sending Adrift», Ériu xi, 1932, p. 97-102, qui recense les principaux cas contenus dans les sources juridiques. Ceux-ci sont à nouveau cités par Fergus Kelly, GEIL, p. 219-221 ; nous les reprenons à notre tour.
93 Unité de distance en mer. Cf. D. A. Binchy, «The saga of Fergus Mac Léti», Ériu xvi, 1952, p. 40 ; Fergus Kelly, Early Irish Farming, Dublin, 1997, p. 570.
94 Ar is ed bás dlegair do banscāil dia marbad fir nō mnā, nō di thabairt neime dia-n-abbalar, nō di loscad, nō di fochlaid ecalse .i. cor i nnói ōin[ṡ]lūaisti for murchreth hi fairrge do techt le gæth di thīr . Long menathcha do breith lee. La Dīa brithimnacht furi īsin, CA§45 (extrait).
95 Fergus Kelly, GEIL, p. 220.
96 Neil McLeod, «Fergus Mac Léti and the Law», Ériu lxi, 2011, p. 5 ; D. A. Binchy, «The saga of Fergus Mac Léti», Ériu xvi, 1952, p. 39 (§2) ; Robin Chapman Stacey, Dark Speech. The Performance of Law in Early Ireland, Philadelphia, 2007, p. 69.
97 Cen duine do marbad ina cintaib comraiti an cein fogaba eiric, 7 cach uair na fuigbe eric, a marbad ina cintaib comraiti, 7 a chur ar muir in chintaib anfoit 7 indeithbire torbu, 7 fognam uad ina chor 7 in chundrad, CIH 341.29-32 (Prologue du Senchas Már) ; AL i 14.7-11 ; Kim McCone, «Dubthach Maccu Lugair and a matter of life and death in the pseudo-historical prologue to the Senchas Már», Peritia 5, 1986, p. 8.
98 Fergus Kelly, GEIL, p. 270 (n° 21).
99 Mad fer a cliab aenluaisti .i. Duine seo curtar a cliab aenluaiste amach for muir ina cintaib anfoit no inndethbiri torba in airet is leir geilsciath for muir; lon menaidhe aenaidhce lais, 7 geann orda tri ndornd ina laim ac dingbail aithide in mara de ; acht mas isin crich-sin fein dorala é, is a beth amal cach mac ndligtec isin fine, CIH 744.32-35 (Córus fine), cf. Fergus Kelly, GEIL, p. 220 n. 33 ; CA, p. 43-44 ; Mary E. Byrne, op. cit., p. 98-99 ; Pamela O’Neill, «Landmarks of another kind : carved stones, setting adrift and early Irish law», Australia and New Zealand Law and History E-journal, 2006.
100 Uair fingal indethbiri dogni an duine ann sin ; 7 is ann is dilis a cur ar muir 7 lon meanaigh aonaidhci lais, 7 airtim tri ndorn ina laim do dhicur aithite in ædhair no na mara uaidhe ; 7 ma ina tir fein dotochta doridhis, is foghnam musaine uadh .i. fognam fuidhre, CIH 1301.39-1302.1 (Digeste B), Pamela O’ Neill, «Landmarks of another kind: carved stones, setting adrift and early Irish law», Australia and New Zealand Law and History E-journal, 2006. Cf. Mary E. Byrne, «On the Punishment of sending Adrift», Ériu xi, 1932, p. 99-100.
101 Fergus Kelly, GEIL, p. 270 (n° 18).
102 Il appartient aux hommes de ce territoire extérieur, pour lesquels il est étranger.
103 A tidhnacul ina cinaidh no a breith i cliabh ænsluaiste .i. IS ed dleghar in duine do chur for muir ina cintaibh anfoit no indeithbire torbha maine uilet seoit aici 7 a chur for muir in airet is leir geilsciath 7 lon menaighte ina ucht 7 ordu tri ndornd ina laimh do dingbhail na neathetad de acht mas isin fearann cetna rocuired he is a beith amal cach nduine ndligtech isin fine uair is e dia ruccustar breith fair mas a fearann eile dorala he is a dilse daib no co tucthar cumal dara cheann 7 comhraind bairci dligthighe arin cumail sin, CIH 109.9-16 ; Pamela O’ Neill, «Landmarks of another kind: carved stones, setting adrift and early Irish law», Australia and New Zealand Law and History E-journal, 2006. Cf. Mary E. Byrne, «On the Punishment of sending Adrift», Ériu xi, 1932, p. 99. La fin du paragraphe fait sans doute allusion au droit d’épave. À ce sujet, cf. Fergus Kelly, GEIL, p. 107-108.
104 À moins qu’il ne soit racheté pas les siens, comme le suggère l’extrait précédent.
105 Ataat .uii. fuid(i)re la Feniu : [1] fuidir foxuil a aithrib ; [2] fuidir dedlaid fri fine – con·ail suire cach fuidir acht teora fuidre ada duirem dib : fuidir goible, fuidir chrui, fuidir gola – [3] slanfuidir ; [4] soerfuidir ; [5] fuidir cinad o muir ; [6] fuidir a uccu set ; [7] fuidir griain, CIH 428.9-11 (Texte du fuidir §7), IR, 1931, p. 65-66 ; AL v 360.13-22 (heptade lxxii).
106 Voir note 108.
107 Rudolf Thurneysen pense que fine et túath ont apparemment le même sens ici, «Díre. Ein altirischer Rechtstext», Irisches Recht [IR], Berlin, 1931, p. 66.
108 .i. fuidir gabar o mhuir arna cur ʼna cintaib [etgid (inséré tardivement au-dessus de cintaib)] urrai, CIH 428.21 ; glose de la version C : cinaid o muir .i. gaibter a noe aontsluaisti, CIH 917.24 ; glose de la version B : fuidir cinuidh o muir .i. docuiriter muir íarna chur a cinuidh n-étgid fair .i. do-gní fingail .i. ma[d] co fine arís ro-dlá fairrgi, inti nodngaib bith a chin fair, no a dul co hecluis Ma[d] co tuaith ele not-la fairrge, icuit cinaid in deoruith air[e], CIH 1879.35-37.
109 T. M. Charles-Edwards, «Irish Warfare before 1100», A military history of Ireland, éd. Thomas Bartlett & Keith Jeffery, Cambridge, 1996, p. 43.
110 Antrim.
111 AU, s. a. 682 ; The Chronicles of Ireland [CI], vol. 1, éd. T. M. Charles-Edwards, Liverpool, 2006, s. a. 682.
112 Dans l’actuel comté de Louth ; CI, AU, s. a. 697.
113 CI, AU, s. a. 702. L’île de Mac Nesán est aujourd’hui Ireland’s Eye, sur la côte est.
114 Au sud-est de l’Ulster.
115 CI, AU, s. a. 703 ; T. M. Charles-Edwards, Wales and the Britons 350-1064, Oxford, 2013, p. 190.
116 CI, AU, s. a. 709.
117 Alfred P. Smyth, Warlords and Holy Men. Scotland AD 80-1000, Edinburgh, 1984, p. 25-26. Voir aussi Patrick Wadden, «The first English invasion: Irish responses to the Northumbrian attack on Brega, 684», Ríocht na Midhe : records of the Meath Archaeological and Historical Society 21, 2010, p. 14-15. L’auteur voit en ces soldats, des mercenaires sans stratégie politique cohérente (p. 15).
118 Sur cet épisode, voir Patrick Wadden, ibid., p. 1-33.
119 CI, AU, s. a. 685.
120 Bède le Vénérable, Histoire ecclésiastique du peuple anglais, ii Miracles et missions, éd. Olivier Szerwiniack et alii, Paris, 2004, p. 67. Dans les Annales de Clonmacnoise, les faits sont interprétés comme une opération punitive du roi des « Saxons » (= Angles) « à cause de l’alliance des Irlandais et des Bretons », The Annals of Clonmacnoise being Annals of Ireland, éd. Denis Murphy, Dublin, 1896, s. a. 680. Mais cette source demeure peu fiable. Sur la mention, voir Hermann Moisl, «The Bernician Royal Dynasty and the Irish in the Seventh Century», Peritia 2, 1983, p. 123-124.
121 Bède le Vénérable, op. cit., 2004, p. 68.
122 CI, AU, s. a. 687. À ce moment-là le roi Egfrid n’est plus (†685) et Aldfrid son successeur, proche de la communauté d’Iona, a dû faciliter la libération de 60 captifs. Cf. Thomas O’Loughlin, Celtic Theology, London, 2000, p.71-74 ; Máire Herbert, Iona, Kells and Derry, The History and Hagiography of the Monastic Familia of Columba, Dublin, 1988, p. 48 ; Máire Herbert, «The World of Adomnán», in Adomnán at Birr AD 697, Essays in commemoration of the Law of the Innocents, éd. Thomas O’Loughlin, Dublin, 2001, p. 36 ; Richard Sharpe, Adomnán of Iona : Life of St Columba, London, 1995, p. 47.
123 La Chronique Anglo-Saxonne enregistre l’expédition, The Anglo-Saxon Chronicle vol. 1 & 2, éd. Benjamin Thorpe, Cambridge, 1861 (2012), s. a. 684 ; The Anglo-Saxon Chronicles, éd. Michael Swanton, London, 1996 (2000), s. a. 684. Au milieu du VIIIe s., un compilateur interpole artificiellement dans la Chronique d’Irlande, des entrées mentionnant les premiers pillages de l’Irlande par des « Saxons » au Ve s., CI, s. a. 434 et 471 ; plus tard, la Vie d’Adomnán (mi-IXe s.) relatera les évènements de 684 et leurs conséquences, Betha Adamnán : The Irish Life of Adamnán, éd. Máire Herbert & Pádraig Ó Riain, London, 1988, p. 54-55 (§12).
124 Fergus Kelly, GEIL, p. 21-22 ; T. M. Charles-Edwards, Early Christian Ireland, Cambridge, 2000, p. 560-561 ; Bart Jaski, Early Irish Kingship and Succession, Dublin, 2000, p. 98-99.
125 Ataat dano cetheoir rechtgi gellas rí(g) fora thúatha(i). Cateat? Rechtge ḟénechais cétamus—it túatha dodegúiset, is rí(g) nodedlútha(i) ; na teoir rechtgai aili is rí dode(n)immairg : rechtga[e] íar cath do madmmaim forru co rodlútha(t) a thúatha íarom arná ’mmacomba doib ; occus rechtga[e] íar ndu[i]nebad ; 7 rechtga[e] ríg amail rongab rechtga[e] ríg Ca[i]sil la Mumain. Ar ataat teoir rechtgai ata chórai do ríg do giull fora thúatha : rechtge do indarbbu echtarchiníuil .i. fri Saxanu, 7 rechtge fri tuar toraid, 7 recht(t) crettme adannai, amail ron(n)gab recht Adamnáin, CG §38, p. 20-21 ; CIH 569.10-17 ; Eoin MacNeill, «Ancient Irish Law», op. cit., p. 303 ; T. M. Charles-Edwards, Early Christian Ireland, Cambridge University Press, 2000, p. 560 ; Bart Jaski, Early Irish Kingship and Succession, Dublin, 2000, p. 98-99.
126 T. M. Charles-Edwards, «Early Irish Law», A New History of Ireland i, Prehistoric and Early Ireland, éd. Dáibhí Ó Cróinín, Oxford, 2005, p. 332-334.
127 Tres petitiones Patricii, ut nobis traditae sunt Hibernensibus, rogans: […] (ii) ne barbarae gentes dominentur nobis in sempiternum, Ludwig Bieler, The Patrician Texts in the Book of Armagh, Dublin, 1979, p. 164-165 (§52) ; Patrick Wadden, «The first English invasion: Irish responses to the Northumbrian attack on Brega, 684», Ríocht na Midhe : records of the Meath Archaeological and Historical Society 21, 2010, p. 13.
128 Nous avons vu dans l’introduction que le statut des privilégiés (nemid) était reconnu au-delà des frontières de leur royaume d’origine.
129 CIH 17.1 ; AL v, 178.8 ; D’après Fergus Kelly, cet étranger peut être mis à mort en toute impunité, GEIL, p. 5-6.
130 IR, p. 3-60. Voir Liam Breatnach, A Companion to the Corpus Iuris Hibernici, Dublin, 2005, p. 295 (19).
131 Trian logh[e] eneach caich dia murc[h]or[th]a acht righ cona comgradhaib, is .uii. mad loige a einech sen, CIH 1915.26-28 ; IR, p. 9. Voir aussi CIH 1913.10 ; IR, p. 39.
132 Leathcatu caich dia mnai no dia gormac, CIH 1607.4-5, Eoin MacNeill, «Ancient Irish Law», op. cit., p. 276 (§28) ; AL v, 70.24.
133 Fergus Kelly, GEIL, p. 271 (n° 26).
134 Ar cach recht la Feniu acht oentriar, is lethlog a enech dia mnai : fer son cen seilb cen tothchus las-mbi bancomarba, a inchuib a mna di-renar side ; 7 fer in-etet toin a mna tar crich, di-renar a inchuib a mna ; 7 cu glas, di-renar side a inch(a)uib a mna 7 is si iccas a cinta, mad iarnu urnadmaim no aititen dia finib, CIH 427.1-6 ; IR, p. 64 (§4) ; T. M. Charles-Edwards, Early Irish and Welsh Kinship [EIWK], Oxford, 1993, p. 310-311.
135 T. M. Charles-Edward a souligné la description dégradante qui est faite du mari dans ce passage, «The social background to Irish peregrinatio», Celtica xi, 1976, p. 52.
136 T. M. Charles-Edwards, EIWK, p. 311.
137 LEIA, s. v. tothla.
138 Celui qui pratique la satire illégalement peut aller jusqu’à perdre son statut social, ce qui explique sa présence dans l’heptade, cf. Fergus Kelly, GEIL p. 49-50.
139 mac apthaighe (apthaigh v.l.) fine, son of a woman proscribed by the ‘fine’, eDIL s.v. 1 apthach.
140 « If a women becomes pregnant by a priest, he may turn to repentance and remain in the priesthood (in which case the woman is solely responsible for the child), Fergus Kelly, GEIL, p. 86.
141 Tait .uii. mna lā frisna comalat fir. Nochit e ailde a mberda. Ben tsær beiris mac do mug i tothla sech a flaith. Mac focartha fine beiris ben do mac beoathar tar apad a athar. Mac baitside. Mac con glais. Mac rindile nadcon daim cert na dliged do duine. Mac aptaighe fine Mac fir rotuilslither fo grad na tinntae i tuaith acht soid haithrige, CIH 21.27-22.10 ; AL v, 202.1-7. On retrouve le même type de liste dans un passage appartenant certainement au traité sur les catégories de fils (Macṡlechtaib), avec l’énumération des neuf « enfants dont les pères n’assurent pas l’éducation commune (comaltar) ». Elle comprend notamment l’enfant d’un chien gris (cú glas) et l’enfant d’un étranger (deorad), CIH 1575.15-18, Kathleen Mulchrone, «The Rights and Duties of Women with regard to the Education of their Children», in Studies in Early Irish Law, éd. Rudolf Thurneysen et alii, Dublin, 1936, p. 195.
142 Littéralement : « fils ».
143 Seulement onze sont énumérés.
144 Cf. LEIA s. v. sleth.
145 Ou « femme-soldat », LEIA, s. v. amos.
146 Cis lir mac nad comalltar o maithrib la Feine ? .Nī. a xii. Mac cumaili, mac forcair, mac sleithi, mac mna fogras fine, mac buidhre, mac daille, mac anḟobrachta, mac banchainti, mac murcortha, mac mire, mac banamsa, CIH 1575.12-14 (Macṡlechtaib) ; Rudolf Thurneysen, « Aus dem irischen Recht iv [6. Zu den bisherigen Ausgaben der irischen Rechtstexte] », Zeitschrift für celtische Philologie [ZCP] xvi, 1927, p. 215-216 ; Kathleen Mulchrone, «The Rights and Duties of Women with regard to the Education of their Children», in Studies in Early Irish Law, éd. Rudolf Thurneysen et alii, Dublin, 1936, p. 191-192. Voir aussi Fergus Kelly, GEIL, p. 85.
147 In mac dorine ria ndenum deoraid frecair di, is a bith amal cach nduine ndligthech don fine; in mac dorine iar ndenum deoraid recair de, a cin for fine a mathar, CIH 307.26-28 ; AL iii, 384.8-11 ; Myles Dillon, «The relationship of mother and son, of father and daughter, and the law of inheritance with regard to women», Studies in Early Irish Law, Dublin, 1936, p. 131 ; Bronagh Ní Chonaill, «Contentious kinship: the penumbra of established kinship in medieval Irish law», Tome : Studies in Medieval Celtic History and Law, in honour of Thomas Charles-Edwards, éd. Fiona Edmonds & Paul Russell, Woodbridge, 2011, p. 176.
148 Liam Breatnach, Companion, p. 295.
149 Ni aile maithre cuit i maccaib acht mac con glais no mac ambui […]. a .i. ín muircairthi ; b .i. ín deorad ; uair ís risin fíni uílí ied-sidhe, CIH 442.13-18 ; IR, p. 31 (§33) ; Myles Dillon, «The relationship of mother and son, of father and daughter, and the law of inheritance with regard to women», Studies in Early Irish Law, Dublin, 1936, p. 132. On remarque dans ce passage, que « chien gris » est glosé « naufragé » et que ambue est glosé deorad, voir supra, note 73.
150 T. M. Charles-Edwards, «The social background to Irish peregrinatio», Celtica xi, 1976, p. 47.
151 «A sister’s son; the son of an exiled man who is a member of his maternal kindred, a nephew», eDIL, s. v. 2 nia, niae. La « sœur » est donc la femme de l’étranger et la mère du fils né de cette union. Elle est définie par rapport à ses frères. Voir Fergus Kelly, GEIL, p. 104-105.
152 Glasfine mac mna dit finit beres do albanach ni gaib-saide acht orba niad no duthrachta dedlaid fri fine ; CIH 431.30-31 (Fodlai Fine) ; AL iv, 284.19-20 ; T. M. Charles-Edwards, op. cit., 1976, p. 47 ; EIWK, p. 516 (§11).
153 .i. gabair tar glas na fairrge [mac murcuirte] ; .i. mac eissidhe beres bean don ḟine d’albanac, CIH 431.32-33.
154 T. M. Charles-Edwards, op. cit., 1976, p. 47.
155 T. M. Charles-Edwards, EIWK, p. 312.
156 Ibid.
157 Neil McLeod, «Fergus Mac Léti and the Law», Ériu lxi, 2011, p. 22.
158 Manach, paysan dépendant de l’Église. «A tenant of church-lands», eDIL, s. v.
159 Nach cor tra focerdtar áes forngaire i necnaire neich cotoai, niba cor cia dodichset nadhmann ý ratha inn, ar imfuichiter a cuir o cennuib cona segar forru, amal cor for mnai, for mac, for mugh, for doer, for manach, for deorad, for fuithir, for dithir, for finelaig, for berb [sic, for : borb] for bothach, CIH 593.35-38 ; Rudolf Thurneysen, Die Bürgschaft im irischen Recht, op. cit., p. 11 (§37) ; Robin Chapman Stacey, « Berrad Airechta », op. cit., p. 215 (§37) ; Neil McLeod, Early Irish Contract Law [EICL], Sidney, 1992, p. 60 ; Liam Breatnach, Córus Bescnai. An Old Irish Law Tract on the Church and Society, Dublin, 2017, p. 55.
160 Fergus Kelly, GEIL, p. 267 (n° 10).
161 Baíth (báeth, báes), litt. « fou, insensé, ignorant » (LEIA, s. v.) ; mais comme l’écrit Neil McLeod, «dependency in Irish law is often expressed in terms of mental incapacity, indicating that economic dependence was thought of, or rationalised, in terms of inability to fend for oneself. Thus the dependant was báeth, ‘unknowing, foolish’, and his guardian gáeth, ‘knowing, wise’: but these ascriptions are not to be interpreted literally. Córus Bescnai §62 [=§64] shows that in terms of contractual capacity they really meant no more than ‘incapable’ and ‘capable’», Neil McLeod, Early Irish Contract Law [EICL], Sydney, 1992, p. 59.
162 Ní criae di báethaib do-choisin la Féniu : do mnaí, do chimbid, do mug, do chumail, do manach, do mac béo-athar, do deorad, do tháid, CIH 536.23-24 ; AL iii 58.6-8 ; Neil McLeod, Early Irish Contract Law [EICL], Sidney, 1992, p. 59 ; Liam Breatnach, Córus Bescnai. An Old Irish Law Tract on the Church and Society, Dublin, 2017, p. 42-43, p. 182-183.
163 Litt. : « les paysans serviles de l’Eglise (dóer-manaig) d’une église ».
164 Fuidre flatha, daermanaig ecalsa, faenledaig fine bite for urfocra, meic, mna, baith, bailedaig druith, dochuinn, dasachtaig, faenan cuma coir. Niastaither saithiud nadocur, nasochur foraib cenafircodnachur ocforngaire acor, CIH 522.1-4 ; AL iii 10.16-20 ; Liam Breatnach, CB, p. 27 & p. 130-131.
165 Nī cria do bāethaib do-cuisin la Fēniu, di mnaī, di fāendledachaib fine di ēlōdchaib flatha nō eclasa nō ēlōthaig cinad nō rechtgi nō urraduis, CIH 2123.30-32, Liam Breatnach, CB, p. 98.
166 Sur ces différents types de sûretés, Fergus Kelly, GEIL, 167-173 ; Neil McLeod, EICL, p. 16-21.
167 Cest, cid dia n-epir: ni crie ni ria de doraith ? naidm son for doeru, ar immusfuachat a cenna cona segar forro, amal naidm for .c.muintir, for druith, for dochund, for dasachtaigh, for deorad – ar fofuathaigh-side dia sasar fair, for murchorthai. a commut for cach diaraig; ar cacha nadmann techtait beolu iarna cul, nachni nascat-som for nech, ni naisc nech ni fair, ar imfuachatar a cuir hua centaib, CIH 592.26-31 ; Rudolf Thurneysen, Die Bürgschaft im irischen Recht, Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1928, Phil.-Hist Klasse. Nr. 2, Berlin, 1928, p. 9 (§22) ; Robin Chapman Stacey, «Berrad Airechta: an Old Irish tract on suretyship», Lawyers and laymen, 1986, p. 213 (§22).
168 Saig-, thème verbal « chercher à atteindre, tendre vers, rechercher, réclamer en justice, attaquer, s’appliquer à », LEIA, s. v.
169 Di nadmenaib dā adguidetar na seagat cuit chailli, cuir meascæ, CIH 593.6-7 ; Rudolf Thurneysen, Die Bürgschaft im irischen Recht, Abhandlungen der preussischen Akademie der Wissenschaften, Jahrgang 1928, Phil.-Hist Klasse. Nr. 2, Berlin, 1928, p. 10 (§27) ; Robin Chapman Stacey, «Berrad Airechta: an Old Irish tract on suretyship», Lawyers and laymen, 1986, p. 214 (§27). Voir Rudolf Thurneysen, «Aus dem irischen Recht v (10. Nachträge zur Bürgschaft)», ZCP xviii, 1930, p. 396.
170 Atait .uii. rathu lā [...] nicon tuilet slan na somuine do neoch: Raith ar mac beoathar fonoccuir a athuir, raith ar ambui anechtair. Raith ar mug asslui ara flaith Raith ar aptachuib fine Raith arc end .c.muintire fonochuir a .c.muinter. Raith ar indru etechtu Raith ar uais 7 urguirt forsna tualuing saigte do slan, CIH 27.32-28.34 (Heptade xxx) ; AL v 224.1-7.
171 Tait .uii. naitiri asrenut lā nacon bi slan na somuine aitire teit ar mac beoathar fonocair a athair. Aitire tar cend ambui anechtair. Aitire tar cend mogu aslui ara flaith. Aitire tar cend aptaig fine. Aitire tar cenn .c.muinntire fonocuir a .c.muinnter. Aitire asren indrud etechta. Aitire for uais 7 urguirt fornach rochi do slan, CIH 29.1-5 (Heptade xxxi) ; AL v 228.1-7 ; « Il y a sept cautions otages qui payent en droit irlandais, pour lesquelles il n’y a ni sécurité ni profit : [1] une ‘caution-otage’ qui s’engage pour le fils d’un père (encore) en vie, que le père a banni ; [2] une ‘caution-otage’ pour un étranger de l’extérieur ; [3] une ‘caution-otage’ pour un esclave qui a fui son seigneur ; [4] une ‘caution-otage’ pour un exclu de la parenté ; [5] une ‘caution-otage’ pour une épouse principale que son époux a répudiée ; [6] une ‘caution-otage’ qui paye pour une incursion illégale ; [7] une‘caution-otage’ pour un noble et une personne prohibée, qui ne peut être poursuivie pour le remboursement ».
172 Tait .uii. ngellu lā cipe asdocomren. Donacon bi slan na somuine na fuillem cibe doratta. Gell tar cend mic beoathar fonocuir a athair gell tar cend ambui anechtair gell tar cend mogo aslui ara flaith. Gell ra cend aptaich fine gell tar cend cetmuindtire fonocuir a cetmuindter. Gell ar uais 7 urguirt forna roiche do slan, CIH 29 9-13 (Heptade xxxii) ; AL v 228.13-19 ; « Il y a sept [= six] gages en droit irlandais, quiconque les livre, il ne peut obtenir pleine propriété, pleine jouissance, ni intérêts quel que soit celui à qui ils sont donnés : [1] un gage pour le fils d’un père [encore] en vie, que le père a banni ; [2] un gage pour un étranger de l’extérieur ; [3] un gage pour un esclave qui a fui son seigneur ; [4] un gage pour un exclu de la parenté ; [5] un gage pour une épouse principale que son mari a répudiée ; [6] un gage pour un noble et une personne prohibée, qui ne peut être poursuivie pour le remboursement ».
173 Naidm pourrait aussi signifier ici tout simplement « contrat », comme l’indique Rudolf Thurneysen, qui se fonde sur une partie de la glose, Die Bürgschaft, op. cit., p. 59 (n. 1). On aurait alors affaire à la liste classique des incapacités contractuelles.
174 .i. an doerfuidhir .i. an deorad, CIH 795.20-21.
175 .i. tairis .i. doer, CIH 795.21.
176 Cf. supra, n. 82.
177 .i. an deor bis for griun no for snadha .i. comairce .i. tiucfaid antí acá dá fo choraib, CIH 795.23-24.
178 Atait .uii. nadmand nascar lā na segat : mac beóathar, felmac fri ré no argaisi, doermanaidh bís fo mam apad, fuidhir 7 murcortha, ben a cain lanamna, deorad bis for muin snaite, CIH 795.14-22 (Heptade lxxv) ; AL v 364.12-24.
179 Sinodus Hibernensis: Non est dignitus fidejussor fieri servus, nec peregrinus, nec brutus, nec monachus, nisi imperante abbate, nec filius, nisi imperante patre, nec femina, nisi domina, virgo sancta, Hermann Wasserschleben, Die irische Kanonensammlung, Leipsig, 1885 (1966), p. 122 (L. XXXIV, Ch. 3) ; Bart Jaski, «Marriage Laws in Ireland and on the Continent in the Early Middle Ages», in The Fragility of her Sex ? Medieval Irishwomen in their European Context, éd. Christine Meek & Katharine Simms, Dublin, 1996, p. 19.
180 Cf. supra, note 134.
181 It tualaing na teora ranna so imoicheda cor a cele, connata meise recce na crecce secha mna acht ni for-congrat, CIH 427.17-18 ; IR, p. 64 (§4) ; EIWK, p. 310-311.
182 Neil McLeod, EICL, p. 61.
183 Dessid cor cach doír, cach deoraid, cach maic míchoraig íar mis. Frís-congair cách a báeth co mís, CIH 1348.32-35 (De l’établissement des contrats (Di Astud Chor), §1) ; Neil McLeod, EICL, p. 61 & p. 124-125.
184 Fergus Kelly, GEIL, p. 206.
185 Alors qu’un véritable homme libre prête serment sur une relique au sujet d’un contrat et sur trois reliques au sujet d’une blessure, l’étranger doit prêter serment sur sept reliques. Cf. Charlene M. Eska, «On the Swearing of Oaths in Cemeteries», Cambrian Medieval Celtic Studies 71, 2016, p. 67-69.
186 Sur la main, symbole de l’engagement contractuel ou de la responsabilité pénale : Patrick K. Ford, «Lám Deorad Again», ZCP xxxiii, 1974, p. 91 ; Neil McLeod, EICL, p. 24 ; Christophe Archan, « La vérité du feu. Ordalies et jugement dans l’Irlande médiévale », in Les justices de l’invisible, éd. Raymond Verdier, Nathalie Kalnoky et Soazick Kerneis, Paris, 2013, p. 277-278.
187 Patrick K. Ford, «Lám Deorad Again», ZCP xxxiii, 1974, p. 87-92.
188 Patrick Wadden, «The first English invasion: Irish responses to the Northumbrian attack on Brega, 684», Ríocht na Midhe: records of the Meath Archaeological and Historical Society 21, 2010, p. 24-25.
189 La période de rédaction a récemment été fixée de manière convaincante par Máire Ní Mhaonaigh entre 1107 et 1113, «Cogadh Gaedhel re Gallaibh : some dating considerations», Peritia 9, 1995, p. 354-77.
190 Bodleian Library, ms. Rawlinson B.502. Les deux autres manuscrits sont une copie du XIVe siècle, conservée à la Bodleian Library, et une copie sur papier du XVIIe siècle conservée à la bibliothèque Albert 1er de Bruxelles ; cf. James Henthorn Todd, Cogadh Gaedhel re Gallaibh [CGG], The war of the Gaedhil with the Gaill, London, 1867, p. xiv-xviii ; Olivier Viron, De la société clanique à l’État monarchique, l’évolution du pouvoir royal en Irlande entre les VIIIe et XIIe siècles, thèse non publiée, Université Paris-I-Panthéon-Sorbonne, 2003, p. 36.
191 Loscadh Rechrainne o geinntib & Sci do choscradh & do lomradh, « incendie de Rechru par les païens et Skye fut détruite et pillée », AU s. a. 795.3.
192 Longp(h)ort: «camp, campement, forteresse temporaire», à l’origine un petit havre portuaire fortifié, comme l’indique l’origine latine longā et portus, DIL, s. v.
193 Ro odimset gaēdil uli co cotcend, eter firu ocus mna, eter laecu ocus cleirchiu, eter senu ocus ogu, eter sairu ocus dairu, CGG, XL.
194 Le mot fut d’abord employé pour désigner les Gaulois avant d’être appliqué aux Scandinaves et finalement aux Anglo-Normands, DIL, s. v.
195 Le roi de Dublin Sitric fonde vers 1030 l’église de la Sainte Trinité (aujourd’hui Christ Church), sans doute à l’emplacement d’une ancienne église et cinq bâtiments ecclésiastiques s’élevaient en ville avant 1171 ; voir à ce sujet Howard B. Clarke, «The Topographical Development of early Medieval Dublin», in Medieval Dublin, the making of a Metropolis, éd. Howard B. Clarke, Dublin, 1990, p. 114.
196 Tanic iarsin tóla murbructa mór du gallaib inn Erind, CGG, XIII.
197 Tanic iar sin Amlaib [mac] ri Lochland ocus longes adbul mor leis, CGG, XXIII.
198 Tanic imorro iarsin tola mor diarmithi re Ragnall hua nImair, ocus re hotter iarla, CGG, XXIX.
199 «Laithlinn was the name of Viking Scotland», selon Donnchadh Ó Corráin, «The Vikings in Scotland and Ireland in the ninth century», Peritia 12, 1998, p. 297. Mary A. Valante, The Vikings in Ireland, Dublin, 2008, p. 64-66 reconsidère cette localisation en faisant correspondre la Laithlinn des sources irlandaises à la province de Rogaland en Norvège.
200 Pour un point récent sur la question, cf. Mary A. Valante, ibid., p. 66-69.
201 Tetact Dubgennti du Ath Cliath co ralsat ár mór du Fhinngallaibh, « Les païens noirs vinrent à Áth Cliath (Dublin), et firent un grand massacre des étrangers (blonds ?) », AU, s. a. 851.
202 AU, s. a. 795, 802 ; Annala rioghachta Eireann: Annals of the kingdom of Ireland by the Four Masters [AFM], from the earliest period to the year 1616, éd. John O’Donovan, 7 vols, Dublin, 1848-51 (1990), s. a. 790, 797 (recte 795, 802) ; Seán Mac Airt, The Annals of Inishfallen [AI] (MS. Rawlinson B. 503), Dublin, 1951 (2006), s. a. 795.
203 Ocus ro airgset Bencur Ulad, ocus ro brisitar scrin Comgaill, ocus ro marbadar a epscop, ocus a suidí, ocus a sruthi : « et ils ravagèrent Benchur des Ulad, et ils brisèrent le reliquaire de Comgaill, tuèrent son évêque, ses savants et ses sages », CGG, VI.
204 Tancatar iarsin .u. longa ocus tri fichit, cor gabsat in Dublind Atha Cliath, ocus ro hinred Lagin co fargi leo, ocus Mag mBrega, « Ensuite arrivèrent soixante-cinq vaisseaux, qui débarquèrent à Dublin d’Ath Cliath, et ils pillèrent le Leinster jusqu’à la mer et la Plaine de Brega. », CGG, XII.
205 AU, s. a. 845.
206 AFM, s. a. 846 & 849.
207 Longport oc Linn Duachaill asar orta túatha & cealla Tethbai, « Il y eut un longphort à Linn Duachaill d’où les túatha et les églises de Tethba furent pillées », AU, s. a. 841.
208 Françoise Henry, Irish Art during the Viking invasions (800-1200 A.D.), 1967, p. 24.
209 AFM, s. a. 846 ; William M. Hennessy, Chronicon Scottorum [CS], London, 1866 (Wiesbaden, 1964), s. a. 848.
210 Charles Doherty, «The Vikings in Ireland, a review», in Ireland and Scandinavia in the early Viking Age, éd. Howard B. Clarke, Máire Ní Mhaonaigh & Ragnall Ó Floinn, Dublin, 1998, p. 326.
211 Donnchadh Ó Corráin, Ireland before the Normans, Dublin, 1972, p. 95.
212 Francis J. Byrne, Irish Kings and High-Kings, Dublin, 1971 (2000), p. 30.
213 AFM, s. a. 917.
214 AU, s. a. 938.6.
215 Howard B. Clarke, «Proto-Towns and Towns in early Ireland and Britain in the ninth and tenth centuries», in Ireland and Scandinavia in the early Viking Age, op. cit., p. 362. Howard B. Clarke pense que ce mariage a eu lieu dans les années 950. Néanmoins, comme Gormlaith meurt en 1030, et qu’elle eut le temps d’avoir un fils, peut-être avec Brian et sans doute avec Maelsechnaill, la période du mariage avec Ólafr Cúarán semble bien précoce, même si Gormlaith était très jeune au jour de ses noces.
216 Edmond Curtis, «Norse Dublin», in Medieval Dublin, the making of a Metropolis, éd. Howard B. Clarke, Dublin, 1990, p. 107.
217 Quand Dublin est ravagée en 980 par les troupes du haut-roi d’Irlande Máel Sechnaill II, celui ci affranchit tous les esclaves irlandais vivant sur « le territoire des étrangers », CS, s. a. 978 ; AFM, s. a. 979.
218 David Greene, «The evidence of place-names in Ireland», in The Vikings : Proceedings of the faculty of arts symposium of Uppsala University, June 6-9 1977, éd. Thorsten Andersson & Karl Inge Sandred, Stockholm 1978, p. 119-123.
219 John Bradley, «The interpretation of rural Scandinavian settlement», in Settlement and Society in medieval Ireland, éd. John Bradley, Kilkenny, 1988, p. 49-75.
220 Ibid, p. 49-75.
221 Anngret Simms & Patricia Fagan, «Villages in County Dublin: their origins and inheritance», in Dublin city and county : from prehistory to present, studies in honour of J.H. Andrews, éd. F.H.A. Aalen & Kevin Whelan, Dublin, 1992, p. 89.
222 Poul Holm, «The Slave Trade of Dublin», Peritia 5, 1986, p. 317-45.
223 Charles Doherty, «The Vikings in Ireland, a review», op. cit., p. 301.
224 Dognither, dna, mōrthinol ocus mōrslūaged fēr Muman uli cucci, etir gall ocus goedel, co hait oentadach oenbali, dinred ocus do delargud Dāl Cais, « Un grand rassemblement et une grande armée furent faits de tous les hommes de Munster autour d’eux, étrangers comme Irlandais, jusqu’à un lieu unique, pour ravager et pour dépeupler les Dál Cais, CGG, XLXIX.
225 Cocadh mór etir gennti 7 Máelsechnaill co nGall-Goidhelaibh lais, « Grande guerre entre les païens et Máelsechnaill avec les Gall-Goídil », AU, CS, s. a., 856.
226 CGG, XCVIII.
227 Francis J. Byrne, Irish Kings and High Kings, op. cit., p. 268-72.
228 Mac Lochlainn donna ainsi à Dublin un tuarastal
tuarastal
de 1200 vaches, AFM, s. a. 1154.229 CGG, LXII.
230 La richesse des Vikings irlandais a été étudiée par James A. Graham-Campbell, «The Viking-age silver hoards of Ireland», The Proceedings of the Seventh Viking Congress, Bo Almqvist & David Greene (eds.), Dublin, 1976, p. 39-74.
231 Tucsait a seoit, ocus a degmāini is a shadlaici alli allmarda, a or is a arget, a hetaigi fetca firalli cacha datha, ocus cacha ceneoil, assicir srōl sīta sainemail suachnid, iter scarlōit is ūani, ocus cach hedaich archena, « Ils emportèrent leurs bijoux et leurs plus beaux trésors et leurs selles belles et étrangères, leur or et leur argent, leurs vêtements embellis d’entrelacs vraiment beaux, de toutes les couleurs et de tous les genres, leurs tenues satinées et leurs soies très fines et excellentes, à la fois l’écarlate et des [étoffes] vertes, et toutes sortes de vêtements de semblable facture », CGG, LIII.
232 AU, s. a. 989 & 1005.
233 AFM, s. a. 988.
234 AU, s. a. 1029.
235 John Ryan, «Pre-Norman Dublin», in Medieval Dublin. 1. The making of a metropolis, éd. Howard B. Clarke, Dublin, 1990, p 122.
236 CGG, LIII.
237 AU, s. a. 999 (8).
238 AU, s. a. 1070 (2).
239 Liam De Paor, «The Viking towns in Ireland», in Proceedings of the Seventh International Viking Congress, éd. Bo Almqvist & David Greene, Dublin, 1976, p. 37.
240 David Greene, «The influence of Scandinavian on Irish», in Proceedings of the Seventh International Viking Congress, éd. Bo Almqvist & David Greene, Dublin, 1976, p. 80.
241 Le terme clann est difficile à traduire dans ce contexte. D’après les DIL et eDIL, clann se traduit par «children, family, offspring; a single child; descendants, race, clan », s. v.
242 clanna ilbuadacha na hĒrend ilcenelaigthi, CGG, XL.
243 Ro odimset gaēdil uli co cotcend, eter firu ocus mna, eter laecu ocus cleirchiu, eter senu ocus ogu, eter sairu ocus dairu, CGG, XL.
244 Le terme lochlannach est ambigu. Il pourrait se traduire par « homme du pays des lacs ». Il est utilisé dans le Cogadh Gaedhel re Gallaibh pour les distinguer des Danois, mais dans une épopée contemporaine, le Caithréim Cellachán Caisil (vers 1130), c’est le terme générique utilisé pour désigner l’ensemble des « Scandinaves ». La question demeure de savoir si ce « pays des lacs » correspond à la Norvège ou bien à la partie de l’Écosse occupée par les Norvégiens.
245 Christophe Archan, « Uraicecht Becc et les triades du droit. Les juges et leurs sources dans l’Irlande médiévale », Mélanges en l’honneur de Pierre-Yves Lambert, éd. Guillaume Oudaer, Gaël Hily et Herve Le Bihan, Rennes, 2015, p. 365.
246 Aedh Ailigh, airdri Gaidhel, « Áed d’Ailech, haut-roi des Irlandais. », AU, s. a. 879.
247 Francis J. Byrne, Irish King, op. cit., p. 9.
248 Rudolf Thurneysen, A Grammar of Old Irish, Dublin, 1946, (1993), p. 1.
249 Historia Brittonum, MGH Auct. Antiq., XIII, p. 111-222. Michael Lapidge et Richard Sharpe, A Bibliography of Celtic-Latin Literature 400-1200, Dublin, 1985, p. 42-45.
250 Gormlaith ingen Donncadha, amenissima regina Scotorum, post poenitentiam obit, « Gormlaith, fille de Donnchad, la plus belle reine des Irlandais, est morte après pénitence », AU, s. a. 861.2.
251 LEIA, s. v.
252 Tomás Ó Cathasaigh, The heroic biography of Cormac Mac Airt, Dublin, 1977 ; Donnchadh Ó Corráin, «Irish origin legends and genealogy: recurrent aetiologies», in History and Heroic Tale. A Symposium. Proceedings of the Eighth International Symposium organized by the Centre for the Study of Vernacular Literature in the Middle Ages held at Odense University on 21-22 November 1983, éd. Tore S. Nyberg et alii, Dublin, 1985, p. 426.
253 Whitley Stokes, «The Battle of Mag Mucrime», Revue Celtique 13, 1892, p. 426-74 ; Máirín O Daly, Cath Maige Mucrama, Dublin 1975, p. 38-63 et p. 94-101.
254 Kuno Meyer, «The Laud Genealogies and Tribal Histories», ZCP 8, 1912, p. 291-338 ; Tomás Ó Cathasaigh, op. cit., p. 119-23.
255 Séamus Ó hInnse, Miscellaneous Irish Annals (AD. 1114-1437), Dublin, 1947, s. a. 1151 (3).
256 Donnchadh Ó Corráin, op. cit., 1985, p. 51-96 ; et «Viking Ireland, Afterthoughts», in Ireland and Scandinavia in the early Middle Ages, op. cit., p. 426.
257 « … des Danois vigoureux, formidables, pugnaces, agressifs, affairés, fougueux, pénibles, impétueux, impatients, fous, aliénés, entêtés, fourbes, précis, violents, barbares, mortels, aiguisés, rapides, féroces prompts, cruels, agressifs, venimeux, combatifs, hostiles, des Danois hardis, entêtés, des étrangers d’outre-mer audacieux, vert-bleus, des païens sans merci, sans vénération, sans reconnaissance, sans protection pour Dieu ou pour les hommes », CGG, XCI.
258 AFM, s. a. 1100 (7). Cf. John Ryan, «Pre-Norman Dublin», in Medieval Dublin, Dublin, éd. Howard B. Clarke, 1990, p. 121.
259 Barra Ó Donnabháin et Benedikt Hallgrímsson, «Dublin: the biological identity of the Hiberno-Norse town», in Medieval Dublin II, éd. Seán Duffy, Dublin 2001, p. 65-87.
260 Donnchadh Ó Corráin, Ireland before the Normans, op. cit., p. 134.
261 Sitric alla quérir l’aide des jarls des Hébrides et des Orcades, ainsi que les chefs vikings de l’île de Man.
262 La dynastie hiberno-scandinave de Dublin au XIIe siècle se nommait par exemple les Mac Thorcail (« fils de Torkhell ») mêlant ainsi dans leur nom des éléments irlandais et allogènes ; cf. Edmond Curtis, «Norse Dublin», in Medieval Dublin, the making of a Metropolis, éd. Howard B. Clarke, Dublin, 1990, p. 105.
263 De nombreux exemples de ces mariages inter-ethniques sont évoqués par Brian Ó Cuív, «Personal names as an indicator of relations between native Irish and settlers in the Viking period», in Settlement and Society in Medieval Ireland, éd. John Bradley, Kilkenny, 1988, p. 79-88.
264 CGG, LXXIX
265 Donnchadh Ó Corráin, «Nationality and Kingship», op. cit., p. 32.
266 Ibid., p. 32.
267 LEIA, s. v. bue.
268 Fergus Kelly, GEIL, p. 5.
269 do Gaoidhealaibh fil h-i c-crich Gall i n-daeire, AFM, s. a. 979 ; CS, s. a. 978 ; Whitley Stokes « The Annals of Tigernach », Revue Celtique 17, 1896, s. a. 978.
270 Mary Valante, «Dublin’s economic relations in the later Viking age», in Medieval Dublin I, éd. Sean Duffy, Dublin, 2000, p. 71.
271 AU, s. a. 1052.
272 AI, s. a. 971 ; CGG, LVII ; Charles Doherty, «The Vikings in Ireland, a Review», in Ireland and Scandinavia in the early Middle Ages, éd. Howard Clarke, Maire Ní Mhaonaigh & Raghnall Ó Floinn, 1998, p. 319.
273 Cf. John Ryan, «Pre-norman Dublin», in Medieval Dublin, the Making of a Metropolis, éd. Howard Clarke, Dublin, 1990, p. 125.
274 Cf. l’épopée en l’honneur de Toirrdelbach Ó Briain (Turlough O’ Brien) rédigée au milieu du XIVe siècle par Sean MacRuaidhrí Mac Craith (John Mac Rory Magrath) qui désigne explicitement les Anglais sous le vocable Gall. Standish Hayes O’Grady (éd. et trad.), Caithréim Thoirrdelbhaigh : The Triumphs of Turlough by Sean Mac Rory Magrath, ITS 26, vol. 1, p. 1.
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Pour citer cet article
Référence papier
Christophe Archan et Olivier Viron, « Insularité – altérité. La place de l’étranger dans l’Irlande du haut Moyen Âge », Droit et cultures, 76 | 2018, 183-228.
Référence électronique
Christophe Archan et Olivier Viron, « Insularité – altérité. La place de l’étranger dans l’Irlande du haut Moyen Âge », Droit et cultures [En ligne], 76 | 2018/2, mis en ligne le 15 octobre 2018, consulté le 08 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/4847 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.4847
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