Le jugement divin, variations byzantines. Duel judiciaire et épreuve du fer rouge dans la pratique judiciaire à Byzance (XIIIe-XIVe siècles)
Résumés
Le contact du monde byzantin avec les Croisades et l’Orient latin eut des répercussions dans le domaine de la justice byzantine. Au lieu des méthodes de preuve établies par le droit romain, l’application du duel judiciaire et de l’épreuve du fer rouge apparaît sous une forme presque identique à l’occidentale. L’absence d’un pouvoir central efficace et la crise conséquente des règles du droit romain permettaient leur diffusion à travers le monde byzantin. Malgré les réactions des savants ecclésiastiques, comme Démétrios Chomatianos, l’épreuve du fer rouge était largement appliquée en Epire pendant le XIIIe siècle. En Nicée, dans l’affaire de lèse-majesté (1252) où Michel Paléologue, le futur empereur, fut accusé – et durant l’instruction de laquelle un duel judiciaire eut lieu – des pressions furent exercées sur l’accusé pour qu’il subisse l’ordalie. Bien que plus tard Michel ait aboli les ordalies et le duel judiciaire, leur existence ne disparaîtra pas : pendant le XIVe siècle, l’application du fer rouge est attestée par l’empereur Jean Cantacuzène et la pratique du « chaudron » figure dans le Code d’Etienne Dušan, roi des Serbes.
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Texte intégral
- 1 Sur la justice byzantine du XIIe siècle, v. R. J. Macrides, « Justice under Manuel I Komnenos: Fo (...)
1La chute de Constantinople en 1204 et le démantèlement de l’empire byzantin en petits Etats autour de l’empire latin de Constantinople (le Despotat d’Epire en Occident et l’Empire de Nicée en Orient ainsi que l’Empire de Trébizonde) fut un véritable choc pour l’administration byzantine et par conséquent pour les mœurs juridiques. Le système judiciaire, caractérisé jusqu’à ce temps par l’existence d’une procédure précise et par l’application exclusive du droit romain et des canons ecclésiastiques (bien sûr non sans problèmes) ne pouvait rester intact devant les nouvelles données1. Plus précisément, le contact avec les Occidentaux – « les Latins », comme les auteurs de l’époque les appellent – introduit de nouveaux modes de preuve, à savoir l’ordalie du fer rouge et le duel judiciaire. La chute du pouvoir de l’empire donna place non seulement à de nouvelles influences provenant de l’Europe occidentale, mais elle réveilla aussi la superstition du peuple qui trouva dans ce nouveau mode de preuve un signe de Dieu, une sûreté juridique que le fonctionnement d’une justice inefficace ne pouvait plus offrir.
2Les preuves de cette influence se trouvent dans l’œuvre des auteurs du XIIIe siècle Georges Akropolitès, Georges Pachymérès et l’archevêque et grand jurisconsulte de l’époque Démétrios Chomatianos, à travers le procès du futur empereur Michel VIII Paléologue d’un côté, et, de l’autre, deux décisions de Chomatianos. Nous retracerons aussi la transmission du jugement divin aux Byzantins ainsi que son avenir durant le XIVe siècle, à travers un cas d’épreuve du fer rouge attesté par Jean Cantacuzène, ainsi que l’institutionnalisation des ordalies unilatérales et l’interdiction du duel judiciaire dans le Code de l’empereur serbe Dušan.
L’affaire de Michel Paléologue
- 2 Le récit d’Akropolitès – GeorgiiAcropolitaeOpera, éd. A. Heisenberg, Leipzig 1903 (2 vols.), vol. (...)
3La première affaire, qui est la plus importante non seulement grâce à ses protagonistes mais aussi parce qu’elle comprend un duel judiciaire et une épreuve du fer rouge, est attestée par l’historien byzantin Georges Akropolitès (1217-1282). Vers la fin de 1252, l’empereur de Nicée Jean III Doukas Vatatzès (1222-1254) mit en place un tribunal pour juger le jeune haut officier Michel Doukas Ange Comnène Paléologue, le futur empereur Michel VIII Paléologue (1259-1282)2. Selon l’historien, deux citoyens de Melnic avaient eu une conversation durant laquelle l’un, favorable à Michel Paléologue, dit à l’autre que, même s’il y avait des agitations, il n’y aurait pas de grands problèmes à l’avenir puisque Michel était un grand homme, que, de plus, il épouserait la fille du roi des Bulgares et qu’il ferait la paix entre les deux peuples. Ces paroles furent mal comprises par l’autre qui les rapporta à l’un des plus illustres citoyens de Melnic, Nicolaos Manglavite, qui ensuite accusa Michel Paléologue d’avoir souhaité la mort de l’empereur pour pouvoir accéder au trône.
4L’accusation était grave : lèse-majesté – préméditation de complot contre la vie de l’empereur. L’empereur mit en place à Philippi en Macédoine une cour militaire où devait comparaître le premier homme de Melnic [Melenikos] en tant qu’accusé et le second (celui qui rapporta la conversation à Manglavite) en tant qu’accusateur, alors que Manglavite ne se présenta pas devant le tribunal. L’accusé ne nia pas ce qu’il avait dit, mais il affirma que Michel n’en savait rien et que c’était lui qui avait créé cette histoire, tandis que l’accusateur prétendait que Michel était au courant. Puisqu’il n’y avait pas de témoins, on procéda à la « preuve militaire » [stratiôtikè apodeixis] (militaris probatio), l’» épreuve du duel » [dia mahis diapeira] (experimentum pugnae) entre les deux hommes.
- 3 Si le duel se déroula comme en Occident, on doit sous-entendre qu’il y avait des serments dont la (...)
- 4 Apparemment contraM. Angold, « The Interaction of Latins and Byzantines during the Period of the L (...)
- 5 P. W. Topping, Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania, the Law Code of Frankish (...)
5Le duel eut lieu et l’accusé perdit. Ce fut un duel à cheval entre les parties elles-mêmes et sans champions ce qui prouve que c’étaient des militaires – mais on n’a pas d’autres informations, sauf que l’accusé tomba de son cheval3. Les deux hommes se battirent en qualité d’accusateur et accusé, pas en tant que témoins. Le texte lui-même précise que l’on procéda au duel à défaut des témoins4. Ce qui est remarquable, c’est que le duel n’est pas la dernière étape du procès : il semble que le résultat était en faveur de la véracité des paroles de l’accusateur, mais on continua à interroger l’accusé pour savoir si Michel Paléologue était au courant de ses paroles ; c’était donc plus un essai qu’une pratique, alors que la règle en Occident était de « juger », c’est-à-dire de préciser le mode de preuve, et de faire le « procès », à savoir l’ordalie ou le duel judiciaire après : le tribunal ne fait qu’entériner le résultat de l’ordalie qui est ainsi en vérité la dernière étape du procès, ce qui signifie que dans un procès médiéval le jugement précède le procès, qui est la preuve5.
- 6 Acropolitae I, p. 95.
- 7 L’accusé n’était donc pas condamné à l’exécution comme le pense Angold, « The Interaction… », p. 1
6Dans le cas qui nous intéresse, cette règle ne s’applique pas : les juges se rendent compte que le duel ne donne pas forcément raison à celui qui a gagné. C’est peut-être la raison pour laquelle l’empereur choisit de faire encore une épreuve, « parce que lui pouvait faire des enquêtes encore plus précises »6 ; l’épreuve eut lieu sous menace de mort : on emmena l’accusé devant le bourreau avec mains liées et yeux bandés (comme on le faisait avec les condamnés à mort avant leur exécution). Sous la menace de l’épée, il fut interrogé pour savoir si Michel était au courant et il répondit toujours négativement. Ensuite on l’incarcéra et on interrogea Michel lui-même, ce qui signifie que le duel ou la menace de mort ne conduit qu’à l’incarcération de la personne interrogée – apparemment jusqu’à la fin du procès. Le duel est donc ici un mode de preuve doublement incomplet : il ne suffit pas à prouver la véracité des accusations, puisque l’on continue l’enquête et, par conséquent, il n’entraîne pas la peine de mort pour trahison : la personne ne risque pas d’autre peine que l’incarcération provisoire (la menace de mort ne reste qu’une menace utile au niveau psychologique) et son sort dépend apparemment du sort de Michel Paléologue7. Mode de preuve incomplet donc, mais pas totalement inefficace : d’un côté en ce qui concerne cette première étape de l’instruction, qui est en même temps un procès pour les deux hommes de Melnic, l’affaire est close avec l’incarcération de la personne accusée, et de l’autre côté Michel est invité à prouver son innocence, car les résultats de cette première étape – et surtout du duel judiciaire – sont contre lui. Mais en même temps il s’agit d’un échec : on n’arrive pas à fabriquer une accusation concrète. Le premier homme de Melnic, en insistant sur le fait que Paléologue n’est pas au courant de ses paroles, ne peut pas être cité en tant que témoin, et, encore moins en tant qu’accusateur, alors que l’accusation du deuxième homme contre Paléologue ne serait que très faible dans le cadre d’un procès habituel.
- 8 C’est la Cour (à savoir, le roi) qui décida de l’ordalie, comme elle l’avait fait pour le duel jud (...)
- 9 D. J. Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages a (...)
7« Ceux qui furent choisis soi-disant pour le juger », dit le chroniqueur, demandent à Michel de remanier « les paroles dites contre lui » en faisant un « signe miraculeux » [dia tinos thaumatopoiias] ; et ce fut l’ordalie du fer rouge [dia mydrou apodeixis]8. Ce choix est justifié par deux raisons : d’une part, une telle accusation sans témoins serait mort-née si l’on appliquait les règles du droit romain, et de l’autre, l’ordalie du fer rouge constituerait en elle-même une preuve-peine qui entraînerait l’humiliation du jeune et dangereux Paléologue9.
- 10 V. Bartlett, Trial by Fire…, p. 29-30.
- 11 Acropolitae I, p. 96. Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures…, p. (...)
- 12 En Occident le duel était un mode de preuve pratiqué par les nobles, tandis que l’épreuve du fer (...)
- 13 Georges Pachymérès, Relations Historiques, trad. V. Laurent, vol. I., p. 37 = Pachymerae, PG, 143 (...)
8Ainsi un nouveau procès commence : l’accusé cette fois est Michel, mais il n’y a pas d’accusateur (le deuxième homme de Melnic ne se présente plus). Souvent, s’il y avait un soupçon, on recourait à l’ordalie non seulement à défaut de témoins, mais aussi à défaut d’accusateur10. L’ordalie du fer rouge fut cependant rejetée par Michel Paléologue : « s’il y avait quelqu’un qui m’accusait de quelque chose, je lutterais avec lui et je prouverais qu’il a menti ; mais du moment qu’il n’y a pas d’accusateur, pourquoi suis-je jugé ? Et si vous voulez que je fasse des miracles, moi je ne suis pas quelqu’un qui puisse créer des phénomènes surnaturels. Si un fer rougi par le feu tombe sur la main d’un homme vivant, je ne sais pas comment il ne pourrait pas le brûler, sauf si quelqu’un a été créé en pierre par Phidias ou par Praxitèle ou bien fondu en bronze »11. « Je lutterais », dit-il, et on comprend qu’il propose un duel judiciaire au lieu du fer rouge. Mais s’il accepte le duel judiciaire (d’origine occidentale ainsi que l’épreuve du fer rouge, comme on verra par la suite), cette acceptation n’est-elle pas une contradiction, puisqu’il insiste juste après sur l’application des modes de preuve byzantins ? S’il n’utilise pas le terme « lutter » métaphoriquement, c’est-à-dire dans le sens d’un exposé oral de deux positions antithétiques devant le tribunal, on pourrait dire qu’il propose un duel judiciaire en déviant les règles du droit romain, car le duel est un mode de preuve convenant à un noble comme Paléologue, alors que l’épreuve du fer rouge serait une humiliation12. On voit donc que Paléologue semble bien comprendre les plans de l’empereur et de ses juges : pour lui c’est déjà un châtiment plus qu’une preuve. Pachymérès parle plus clairement d’un duel : Paléologue, « rejetant l’accusation, était prêt, pour faire éclater la vérité, au combat singulier »13.
- 14 Le recours à l’ordalie n’était admis qu’à défaut de témoignage, comme dans la loi salique ; v. Lea (...)
- 15 Bien que l’Eglise Orthodoxe se montre en général hostile envers l’ordalie, comme on le verra plus (...)
9Devant cette réponse, c’est un confident et conseiller de l’empereur, le métropolite de Philadelphie Phocas, qui prit à part Paléologue pour lui dire que, puisqu’il était un homme d’une famille noble, il fallait qu’il agisse d’une manière à ne pas nuire à sa réputation et à sa crédibilité, et puisqu’il n’y avait pas de témoins (raison du duel des deux hommes de Melnic),il devait subir l’épreuve du fer rouge14. Ce qui est remarquable ici, c’est qu’un évêque de l’Eglise orthodoxe essaie de convaincre quelqu’un de subir une telle ordalie15.
10Et Paléologue lui répondit : « je suis un homme pécheur et je ne peux pas créer de phénomènes surnaturels. Mais puisque toi qui es homme de Dieu et métropolite tu me conseilles de faire ça, habille-toi de tes ornements sacerdotaux […] et avec tes mains, qui touchent les saintes espèces et le corps du Christ […], rougis le fer et avec tes mains mets le fer sur les miennes et alors je croirais que le Christ […] révèlera miraculeusement la vérité ». Il demande donc, non sans ironie, la bénédiction de l’ordalie mais d’une manière particulière (faire passer la bénédiction de Dieu jusqu’à lui par l’intermédiaire des mains du métropolite) – et a priori inacceptable. Théologiquement et anthropologiquement parlant, Paléologue évoque ici l’idée que la transmission du sacré s’effectue par l’intermédiaire du contact physique.
- 16 Acropolitae I, p. 98.
- 17 Sur l’évolution de la réaction et les considérations théologiques (dogmatiques ou morales) de l’Eg (...)
- 18 Le rituel, comme on le verra plus tard, était presque identique à celui de l’Europe occidentale.
11Le métropolite – effrayé par une telle perspective – se révéla plus arrangeant en déclarant que « cela ne provient ni de nos institutions romaines ni de la tradition ecclésiastique ; ou mieux, cela ne provient pas des lois et n’a jamais été intégré dans les canons sacrés et divins. Ce mode de preuve est barbare et inconnu chez nous, mais il s’applique seulement par ordre royal »16. Alors que Paléologue parle en termes théologiques, pour le métropolite la question n’est point théologique mais juridique : ce sont les lois et les canons qui interdisent l’ordalie, et il ne propose pas d’arguments théologiques pour ou contre comme le fait l’Eglise catholique17. De plus, il ajoute un argument, d’ordre constitutionnel : c’est sur ordre royal que l’on a recours à l’ordalie (en droit byzantin, comme au Bas Empire, l’empereur était le seul législateur – incarnation du droit – et le juge suprême). Ce dialogue montre aussi que l’on ne connaît pas bien le rituel de l’ordalie ou que le rituel n’est pas fixe ; c’est pourquoi le métropolite ne se défend pas bien18, sinon il pourrait rejeter la proposition de Paléologue en disant que le rituel était fixe et que ce qu’il demandait n’était pas prévu.
- 19 Acropolitae I, p. 98. Sur la notion du nationalisme pendant l’ère byzantine, v. la présentation de (...)
12En insistant sur les lois, le métropolite donne à Paléologue un argument très fort : « si je descendais des barbares », répond Paléologue, « et si j’avais été élevé selon les mœurs barbares ou si j’avais été instruit selon des lois pareilles, que je subisse le châtiment d’une manière barbare ; mais si je suis romain et que je descends des Romains, que mon procès se termine selon les lois romaines et les traditions écrites »19.
- 20 Cf. Ν. Ι. Pantazopoulos, Romaikon Dikaion en dialektikei synartisei pros to hellenikon , t. II, Th (...)
13Cette réponse montre bien que Michel, pour sa défense, invoque le principe dit « de la personnalité des lois » : un Romain doit être jugé selon le droit romain et un barbare selon le droit barbare (on appelle « barbares » ici les Francs et les Latins en général)20.
- 21 Après avoir demandé à Michel de prêter serment qu’il serait fidèle à lui et à sa dynastie ; Bartle (...)
- 22 Acropolitae I, p. 99.
- 23 Georges Pachymérès, Relations Historiques, vol. I., p. 37, Pachymerae, PG, 143 : 453-454.
- 24 Angold, « The Interaction… », p. 7.
14Cette demande ne pouvait qu’être acceptée et l’ordalie n’eut pas lieu. Bien que le roi voulût le condamner, sous la pression du peuple et de l’armée qui aimait Paléologue, il mit fin au procès21. Soulignons ici la phrase d’Akropolitès : il dit que tous, Romains et Latins, statuèrent qu’il était innocent, « et plutôt les Latins, parce qu’ils parlent plus librement à leurs seigneurs »22. On constate alors que ce tribunal était mixte et de plus, on a une reconnaissance remarquable de la part d’un Byzantin et haut officier. Les Latins étaient peut-être les partisans les plus ardents de Paléologue : selon Pachymérès23, Paléologue était Grand Connétable, chef de l’armée mercenaire d’Italie ; c’était alors logique d’avoir le soutien des Latins. De plus, l’emploi d’une épreuve si humiliante au lieu du duel sur un homme si important leur semblait scandaleux24.
Les décisions de Démétrios Chomatianos
- 25 Démétrios Chomatianos (ou Chomatenos), archevêque d’Ohrid était un des plus grands juristes du dro (...)
- 26 Demetrii Chomateni, Ponemata diaphora, éd. G. Prinzing, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, vol. (...)
15Le deuxième texte est une décision de l’archevêque d’Ohrid Démétrios Chomatianos (1217-1235), sollicitée par l’évêque de Ioannina25. L’affaire concerne un diacre qui accuse un laïc (le motif de la dispute ne nous est pas connu). Sur la décision du chef local qui était juge, le laïc subit l’ordalie du fer rouge et fut libéré de toute accusation après être sorti indemne de cette épreuve. L’évêque de Ioannina demande à Chomatianos si l’ordalie peut se substituer au serment comme mode de preuve. Et voici la réponse de Chomatianos : « le contact avec le fer rouge, que quelques-uns utilisent au lieu du serment et qu’ils considèrent comme un révélateur de ce qui se cache et reste douteux dans l’enquête, est complètement inconnu non seulement des lois ecclésiastiques mais aussi des lois civiles. Pourquoi ? Parce qu’il provient de la nation barbare. Et pourquoi encore ? Parce que de plus il est douteux. En effet, plusieurs personnes qui étaient coupables et condamnées à tenir un tel fer se sont jouées de ce mode de preuve en utilisant des incantations et des paroles magiques ; parce que certes cette coutume ne réside pas dans le régime des Romains »26. Il est évident dans ce passage que l’ordalie du fer rouge était assez répandue (« que quelques-uns utilisent au lieu du serment » – « plusieurs personnes qui étaient coupables »), au moins dans la région du Despotat d’Epire.
- 27 V. Basilica, 60, 1, 10 (= D. XLVIII, 16, 1) et 22, 5, 37 (= D. XII, 2, 37). Il s’agit de la tergiv (...)
- 28 Basilica, 60, 1, 10 § 4. V. analytiquement Pantazopoulos, Droit Romain…, t. II, p. 135-138.
16La question est de savoir s’il faut considérer le diacre comme calomniateur, puisque l’accusé fut libéré des accusations par le moyen que l’on vient de voir. La réponse de Chomatianos est négative, puisque l’acquittement eut lieu d’une manière que le droit romano-byzantin ne reconnaît pas. Chomatianos ne considère ni l’accusé comme acquitté ni l’accusateur comme calomniateur ; pour que l’accusateur soit considéré comme tel, il y a trois manières selon le droit romain, dontdeux sont mentionnées ici : soit la contumace de l’accusateur qui prouve ainsi sa calomnie, puisqu’il évite de prêter serment qu’il n’a pas calomnié [fygodikein auton anahôrounta tès katègorias], soit le serment de calumnia que l’accusateur lui a déféré et qu’il n’a pas prêté [sykofantikos horkos]27. Ce serment est indispensable pour qu’il y ait serment décisoire [teleios horkos] que le contact avec le fer ne peut pas créer. Puisque ce serment ne lui est pas déféré, mais, au lieu de cela, l’accusé a subi l’ordalie, l’accusateur ne peut pas être qualifié de calomniateur. Dans cette affaire, l’accusateur ne peut pas être déclaré calomniateur dans le cas où il n’aurait pas pu prouver son accusation pour des raisons procédurales, et c’est alors au juge de décider s’il doit le condamner ou non28.
- 29 La fiabilité de l’ordalie est aussi contestée en Occident ; cf. Gaudemet, « Les ordalies au Moyen (...)
- 30 Angold, « The Interaction… », p. 8.
17Ce qui nous intéresse dans la réponse de Chomatianos est la supériorité du serment sur l’ordalie : non seulement parce que seul le premier est reconnu par le droit – remarquons qu’aucune question théologique ne se pose, exactement comme dans l’affaire de Michel Paléologue et contrairement à l’Occident – mais aussi parce que la seconde n’est pas un mode de preuve fiable. Et il n’est pas fiable parce qu’en utilisant la magie, des gens coupables subissent l’épreuve avec succès29. Mais, d’un autre côté, on voit que le système du droit romain est trop compliqué : il faut d’abord prouver que la personne accusée n’est pas coupable, puis que l’accusateur est calomniateur, alors qu’avec l’ordalie la solution est beaucoup plus rapide : l’un est coupable, l’autre est innocent30.
- 31 Demetrii Chomateni, Ponemata diaphora, éd. G. Prinzing, ΡΚZ, p. 397-399.
18Dans une autre décision, Chomatianos répète que l’ordalie n’est pas acceptable. Il s’agit d’une affaire31 dans laquelle Michel Gounaropoulos accusa Constantin Pégonitès d’avoir commis l’adultère avec son épouse. Puisqu’il n’y avait pas de témoins (les seuls témoins produits connaissaient les faits par ouï-dire), Gounaropoulos demanda l’ordalie du fer rouge (apparemment la personne qui devrait la subir serait Pégonitès). Chomatianos insiste sur le fait qu’il n’y a pas de témoins qui peuvent prêter serment qu’ils ont vu Pégonitès commettre l’adultère avec l’épouse de Gounaropoulos. La demande de l’ordalie ne pouvait être acceptée : Chomatianos « n’autorisa pas le contact avec le fer rouge, car il convient plutôt aux barbares et est exclu par les lois pieuses et les canons sacrés, et, en ayant les yeux fixés sur la compassion et la charité, ordonna que Gounaropoulos respecte l’union avec son épouse », car l’adultère n’est pas prouvé, et le mariage n’est donc pas dissout, sauf, ajoute-t-il, si son épouse veut le répudier à cause de son action en justice. Chomatianos répète ici la doctrine qu’il a déjà développée ; mais il ajoute une nouvelle dimension : celle de la compassion et de la charité.
Le déroulement de l’épreuve du fer rouge : les actes de magie contre l’empereur Théodore II Laskaris
- 32 Où, on l’a déjà noté, il n’y a pas de référence à l’épreuve du fer rouge mais seulement une déclar (...)
- 33 Mieux, la vie antérieure de la personne.
- 34 Selon Angold, « The Interaction… », p. 2, c’est le fer qui est considéré comme « sacré » [hagion], (...)
- 35 Georges Pachymérès, Relations Historiques, trad. V. Laurent, vol. I., p. 55 = Pachymerae, PG, 143 (...)
- 36 V. Bartlett, Trial by Fire…, p. 1.
- 37 Angold, A Byzantine Government…, p. 173, idem, « The Interaction… », p. 2.
- 38 V. n° 34.
19Ni Akropolitès ni Chomatianos ne décrivent le déroulement de l’épreuve du fer rouge. Mais Pachymérès, juste après son récit de l’affaire de Michel Paléologue32, parle d’un autre cas de magie et d’ordalie : l’empereur Théodore II Laskaris (1254-1258) tombait souvent malade et on considérait qu’il s’agissait d’un acte de magie. » La preuve à faire par le prévenu pour ne pas être condamné par toutes les voix ne consistait pas en production de témoins, en prestations de serments, en enquêtes sur la vie des ancêtres33, ni en toute autre action par quoi le mensonge est confondu ; mais un seul moyen pouvait sauver les prévenus : en se courbant, soulever d’une main hardie un fer rouge que le feu brûle encore, ce qu’on appelait le feu saint34, puis faire trois pas en le tenant ; durant les trois jours qui précèdent la démonstration, on se purifie par le jeûne et la prière, la main enveloppée d’une écharpe et marquée d’un sceau, pour que personne n’entreprenne par certains onguents d’empêcher le contact et la brûlure du feu. L’auteur, alors adolescent, vit plusieurs subir cette épreuve, mais s’en tirer indemnes, ô merveille ! »35. Trois remarques : 1) Contrairement aux autres cas où l’ordalie est utilisée à défaut d’autres modes de preuve, dans ce cas-là sa supériorité est irréfutable : tous les autres modes de preuve du droit romain sont insuffisants ; seule l’épreuve du fer rouge peut sauver l’accusé. Il s’agit d’une question si grave (actes de magie contre l’empereur) que l’on a besoin d’un mode de preuve infaillible, car c’est Dieu qui juge ; la crise du droit romain est plus que visible. 2) Le rituel semble être celui que l’on connaît en Europe occidentale36 ; le fait que les mains étaient bandées avant l’épreuve (tandis qu’en Occident on les bandait après) signifie peut-être qu’il s’agit soit d’une variation byzantine soit d’un passage corrompu du texte37. Cela pourrait être aussi une précaution supplémentaire, c’est-à-dire de bander les mains avant et après l’ordalie – mais certainement pas pendant son déroulement. 3) Le fer rouge s’appelle hagion (sacré)38 ce qui montre qu’il était béni par un prêtre ; on ne connaît pas la forme de cette bénédiction, mais elle ne se passait sûrement pas comme la demande Paléologue.
- 39 Pareil en France ; cf. Bongert, Recherches sur les cours laïques…, p. 239.
20L’affaire décrite par Pachymérès est la seule où une accusation de magie est à la base de l’épreuve du fer rouge (dans la première décision de Chomatianos la magie est évoquée en tant que moyen d’éviter les mauvais effets de l’ordalie et de s’en sortir indemne). Dans l’affaire de magie contre l’empereur, l’ordalie est le seul moyen de preuve (tous les autres mentionnés sont insuffisants), alors que le duel judiciaire et l’épreuve du fer rouge existent dans l’affaire de Paléologue à défaut de témoins, comme le remarque Akropolitès, en tant que ultima ratio, ultime ressource pour prouver la véracité ou non des paroles39.
- 40 Angold, « The Interaction… », p. 5.
21Bien que la rareté des sources ne nous permette pas de dégager des règles sûres, on pourrait dire que le duel judiciaire était réservé aux militaires et l’épreuve du fer rouge au reste de la population ; de plus, ainsi qu’il ressort de ce que nous venons de dire et comme Angold l’a exprimé, dans l’Empire de Nicée le duel et le fer rouge sont utilisés comme preuve pour des cas de lèse-majesté alors qu’en Epire ce sont des affaires quotidiennes, pénales ou civiles (adultère, calomnie)40.
L’origine du duel judiciaire et de l’épreuve du fer rouge : le contact avec l’Orient latin
- 41 Par exemple : passage par le feu, pose des charbons sur les vêtements d’un moine ou consommation d (...)
- 42 Liudprandi opera, éd. J. Becker, MGH, Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum separatim edi (...)
- 43 Anne Comnène, Alexiade. Règne de l’empereur Alexis (1081-1118), éd. et trad. Bernard Leib, Les Bel (...)
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22Ces ordalies sont les premières à être utilisées devant un tribunal à Byzance. Cependant les ordalies ont existé très tôt à Byzance (VIIe siècle) dans un cadre ecclésiastique41. Mais l’utilisation répandue, voire officialisée, date du XIIIe siècle. C’est surtout le cas du duel judiciaire, qui semble ne pas être pratiqué chez les Byzantins. Certes, un premier contact avec le duel remonte au Xe siècle, quand l’ambassadeur des empereurs Otton I et II, l’évêque Liutprand de Crémone, proposa à l’empereur Nicéphore Phocas de permettre à l’un de ses hommes de se battre contre un ambassadeur lombard pour prouver la véracité de ses paroles. L’empereur ne commenta pas cette proposition42. Durant le XIIe siècle, dans l’œuvre d’Anne Comnène le duel est déjà présent, mais entre des soldats francs et on ne peut parler d’une coutume byzantine, puisque le duel n’apparaît pas ailleurs dans les sources et que les héros de cette histoire sont des Occidentaux43. D’ailleurs, l’assertion de Paléologue dans le récit de Pachymérès selon laquelle il existe une coutume ancienne qui donnait à l’empereur le pouvoir de permettre à un homme de se libérer d’une accusation par duel, reflète que le duel était depuis longtemps connu chez les Byzantins44.
- 45 V. Lea, Superstition and Force…, p. 299, D. J. Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine (...)
- 46 Czebe, » Studien zum Hochverratsprozesse… »,p. 86 et s.
- 47 Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures…, p. 151-153.
- 48 Angold, « The Interaction… », p. 2-3.
23Cette introduction d’une pratique occidentale (comme aussi l’ordalie du fer rouge) est sans grand doute le résultat des contacts des Byzantins avec les Occidentaux à partir de la première Croisade et surtout après la création de l’Empire latin de Constantinople45. Cependant, il y a un désaccord concernant le mode de transmission. Quant à l’Empire de Nicée, plusieurs possibilités existent : Empire latin de Constantinople, Principauté d’Achaïe ou de Morée, Royaumes latins de Jérusalem et de Chypre, mercenaires latins présents dans l’Empire de Nicée ou croisés traversant l’empire. Czebe pense que l’origine se trouve au Royaume de Jérusalem : les Assises de Jérusalem (plus précisément : les Assises de la Cour des Bourgeois) comprennent de telles dispositions, et, selon lui, passèrent à l’Empire de Nicée par l’intermédiaire de Morée, de l’Empire latin de Constantinople et de Chypre46. Geanakoplos rejette l’idée de la transmission par les Assises de Jérusalem via Chypre à cause du manque de contacts, et préfère l’influence des croisés passagers depuis 1095, la présence des mercenaires occidentaux ainsi que l’influence de l’Empire latin de Constantinople et de son code, les Assises de Romanie47. Angold partage l’idée de Czebe en ajoutant la contribution des mercenaires latins48.
- 49 M. Grandclaude, Etude critique sur les livres des Assises de Jérusalem, Paris 1923, p. 88, John of (...)
- 50 V. N. Coureas (trad. et introd.), The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus, Nicosie 2002,
p. 1 (...)
24L’idée que les Assises de Jérusalem sont à l’origine de l’application du jugement divin dans l’empire de Nicée est assez faible. L’affaire de Michel Paléologue eut lieu en 1252, alors que le Livre de Jean d’Ibelin, où l’on trouve des dispositions concernant le duel judiciaire, fut écrit de 1264 à 126649. D’autre part, le Livre desAssises des Bourgeois, qui se réfère au duel judiciaire et à l’épreuve du fer rouge, date de 1250 et fut probablement écrit en 1253, alors que le premier manuscrit en grec chypriote, qui est pour Czebe l’origine du jugement divin byzantin, ne date que de 146950. Certes, depuis le XIIe siècle, dans le Royaume de Jérusalem il y a des dispositions écrites, les fameuses Lettres du Sépulcre, mais une transmission semble être impossible : les Lettres étaient gardées dans le Saint Sépulcre et il n’y avait pas de contacts entre le Royaume de Jérusalem et les Byzantins qui pourraient justifier une transmission orale.
- 51 V. l’analyse de D. Jacoby, La féodalité en Grèce médiévale : Les « Assises de Romanie » : sources, (...)
- 52 Pour G. Recoura (éd.), Les Assises de Romanie. Edition critique avec une introduction et des notes(...)
- 53 Jacoby, La féodalité…, p. 75-88. V. aussi les remarques d’A. Parmeggiani, (éd.), Libro dele Uxanze… (...)
- 54 L’introduction des Assises et la ChroniquedeMorée (To Chronicon tou Moreos, éd. P. Kalonaros, Athè (...)
- 55 Libro dele Uxanze…, p. 191.
- 56 Edité par Recoura, Les Assises de Romanie, p. 298 : » Reliqua autem que se extendunt circa modos s (...)
25En Morée franque une autre influence est possible, les Assises de Romanie. Les Assises, formées pendant le XIIIe siècle51, furent finalement rédigées presque un siècle après les affaires ici analysées : selon Recoura et Topping en italien entre 1316 et 132552,selon Jacoby en français entre 1333 et 1346 ; elles sont donc postérieures à l’époque concernée53. De plus, l’Empire latin de Constantinople semble ne jamais avoir eu de code que ce soient les Assises de Jérusalem ou les Assises de Romanie54. Mais l’élément le plus important est le contenu des Assises de Romanie : il n’y a aucune référence à l’ordalie sans que cela signifie qu’elle n’existe pas, car les Assisesde Romanie ne sont pas un code exhaustif. De l’autre côté, il y a une règle pour le duel : l’Assise 157, selon laquelle « si quelqu’un veut faire bataille contre un autre, selon la coutume de l’Empire de Romanie, il peut le faire en donnant le gage de la bataille »55.Il existe aussi un autre témoignage sur le duel en Morée : la ducale du 4 avril 1453, qui introduit officiellement les Assises en Négrepont et se trouve en tête des manuscrits et qui prescrit : « Mais le reste, qui se déploie autour des modes observés dans les batailles et d’autres choses qui n’y appartiennent pas et qui sont hors du sujet traité, qu’il soit entièrement anéanti et effacé »56. Ces éléments, bien que postérieurs au XIIIe siècle, montrent qu’au moins le duel judiciaire existait en Morée franque.
- 57 Pour le duel il y a plusieurs dispositions ; par exemple : John of Ibelin, Le Livre des Assises, é (...)
- 58 Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures…, p. 152.
26A travers les Assises de Jérusalem et les Assises de Romanie on voit que dans tout l’Orient latin le duel était pratiqué ; de la même façon, la présence de l’ordalie unilatérale est aussi attestée57. Cela ne signifie pas que ces textes ont influencé les Byzantins mais révèle les idées qui dominaient chez les Latins en Orient, alors qu’en Europe occidentale le jugement de Dieu recule. Le contact avec les Latins (croisés passagers et mercenaires présents dans l’Empire de Nicée) est une influence beaucoup plus sûre que la transmission des textes juridiques eux-mêmes, malgré l’obstacle de la langue58. Le tribunal qui juge Michel Paléologue, on l’a déjà vu, comprend des Latins, et Paléologue lui-même est chef des troupes latines de l’empire.
- 59 Angold, « The Interaction… », p. 5.
- 60 Dans le niveau le plus haut des contacts, cf. quelques contacts postérieurs : le mariage du prince (...)
27En ce qui concerne le Despotat d’Epire, l’introduction de l’ordalie du fer rouge provient soit du royaume normand de Sicile59 soit de la principauté de Morée avec laquelle les Epirotes avaient des contacts forts, si bien sûr on accepte que cette ordalie a existé dans la principauté60.
- 61 En effet, la noblesse occidentale considérait le duel comme la seule preuve noble et acceptable pa (...)
- 62 L’Eglise en Orient, comme les décisions de Chomatianos le montrent, était défavorable à ces modes (...)
28Les mœurs chevaleresques impressionnèrent peut-être les Byzantins qui trouvaient que c’était un mode de preuve assez noble et digne d’eux, bien que d’origine barbare61. Or on voit que le duel judiciaire était ordonné seulement dans le cadre d’un tribunal militaire institué par l’empereur qui, en tant que juge suprême, peut seul créer des tribunaux et ordonner n’importe quel mode de preuve, et pratiqué par des militaires – souvent d’origine barbare ou occidentale – donc probablement pas utilisé dans les autres cours, laïques (où était pratiquée l’ordalie unilatérale) ou, encore moins, ecclésiastiques62. La différence avec l’Occident est que le choix entre le duel ou l’ordalie du fer rouge ne dépend pas du statut social de la personne (puisqu’à Byzance les classes sociales ne sont pas fermées) mais plutôt de son statut militaire : les deux hommes de Melnic se battent à cheval sans champions, et Michel Paléologue propose le duel au lieu de l’ordalie du fer rouge, alors que dans les cas décrits par Chomatianos et Pachymérès on préfère l’épreuve du fer rouge, car on se trouve dans un milieu civil, indépendamment du statut social de la personne.
L’avenir de l’ordalie dans le monde byzantin
- 63 Georges Pachymérès, Relations Historiques, trad. V. Laurent, vol. I., p. 131 ; Pachymerae, PG, 143 (...)
29C’était apparemment la mauvaise expérience que Paléologue avait eue en tant que jeune officier de l’Empire de Nicée qui l’amena à supprimer les ordalies quand il prit le pouvoir. Selon Pachymérès, « il promettait aussi de prendre nombre de bonnes mesures […] ; aucune place ne serait laissée aux délations : fini le duel dont elles sont l’occasion, finie aussi l’épreuve du fer, de sorte que le plus terrible des dangers serait suspendu sur la tête du dignitaire puissant qui oserait imposer l’épreuve du fer rougi »63.
- 64 Ioannis Cantacuzeni eximperatoris, Historiarum Libri IV., éd. L. Schopen, Bonn 1828 (3 vol.), vol. (...)
30Cependant cette interdiction ne semple pas être tout à fait efficace. Selon le récit de l’empereur Jean Cantacuzène un siècle après, en 1341, un homme de la ville de Didymotichon en Thrace qui soupçonnait sa femme d’adultère, lui demanda de subir l’ordalie du fer rouge, sinon elle risquait la mort, qui était la peine pour adultère. Elle s’adressa à l’évêque à qui elle avoua qu’elle était coupable et elle se repentit, le suppliant de convaincre son mari de revenir sur sa décision. L’évêque, persuadé de sa pénitence, lui demanda de subir l’épreuve parce qu’il ne voulait pas être injuste face au mari pensant que Dieu la protégerait. L’épreuve eut lieu dans une église ; les seules personnes présentes étaient la femme et son mari. Le mari rougit le fer, le plaça sur ses mains avec un tisonnier, et lui demanda de tourner trois fois autour de l’autel. Elle le fit en restant indemne « comme si elle n’avait point touché le feu », ce qui convainquit le mari de son innocence. Il lui demanda donc de placer le fer sur l’autel ; « le fer, à cause de la grande incandescence, perça l’autel et tomba par terre »64.
31On ne se trouve donc pas devant un tribunal comme dans les affaires précitées, mais plutôt dans un cadre familial (seuls les deux époux sont dans l’église et l’affaire ne se porte pas devant l’évêque, mais il s’agit d’une confession) et pré-judiciaire : l’ordalie n’a aucun autre rôle que de confirmer ou non les soupçons de l’époux et de l’emmener ou non devant un tribunal pour accuser son épouse d’adultère. La présence de l’Eglise reste forte, comme dans les cas déjà analysés : c’est l’évêque qui ordonne l’ordalie, qui se déroule dans une église, bien qu’il n’y ait pas de bénédiction du fer. Cette affaire montre qu’un siècle après la suppression de l’ordalie du fer rouge par Michel Paléologue, le peuple (pour des affaires civiles, certes, mais avec l’accord de l’Eglise) avait recours à de telles pratiques. Il est possible que l’évêque ait considéré l’épreuve comme une pénitence ; il s’agit donc d’une double fonction de l’ordalie : du côté du mari, elle est un mode de preuve ; du côté de l’évêque, il s’agit d’une peine.
- 65 Sur Dušan et l’organisation de son empire, v. Code de Dušan, introd. et trad. J. Eckert (Travaux (...)
- 66 Sur l’épreuve du chaudron, v. Lea, Superstition and Force…,p. 278-286 ; cf. aussi (pour une affair (...)
32A la même époque, l’ordalie est complètement institutionnalisée dans le Code d’Etienne Dušan, roi des Serbes, proclamé « Tsar des Serbes, des Grecs, des Bulgares et des Albanais » en 1346, qui se considérait comme le véritable héritier de l’Empire byzantin. Il s’agit d’une œuvre de 1349, complétée en 1354, dont trois articles (84, 106 et 150) portent sur l’ordalie65. Selon l’article 84, la règle générale est que : » Celui qui a subi l’épreuve du chaudron ou tout autre jugement de Dieu n’a plus à comparaître devant un tribunal ni à subir aucune épreuve. Celui qui s’est justifié n’a pas à subir les frais d’un procès ». L’épreuve du chaudron, qui apparaît ainsi pour la première fois dans le cadre de l’empire byzantin (sans toutefois exclure d’autres formes d’ordalie), se substitue à tout autre jugement et se présente même hors et au-dessus de la justice ordinaire66.
33Des affaires plus précises sont réglées dans les articles 106 et 150. Selon l’article 106 : » Si l’un des hommes du service qui vit dans le Palais du seigneur commet un méfait, s’il est noble qu’il soit jugé par un jury constitué par l’entourage de son père, s’il est manant qu’il subisse le supplice du chaudron ». Alors que l’article 84 montre une utilisation sans réserve de l’ordalie, dans le cadre de l’article 106 les nobles sont jugés par leurs pairs et l’ordalie semble leur être interdite, alors qu’elle est imposée aux manants. Un autre cas spécial est celui de l’article 150 : « Si quelqu’un est accusé d’être brigand et voleur sans qu’il y ait de preuves convaincantes, il sera conduit devant les portes de l’église et devra retirer du feu le fer rougi et le porter sur la sainte table ». Le défaut de témoins est encore une fois présent, mais le déroulement de l’ordalie est un peu différent, puisque l’accusé ne fait pas trois pas ou trois tours autour de l’autel, mais il doit retirer le fer du feu et le placer sur l’autel, ce qui montre que ce que le mari demande dans l’affaire décrite par Cantacuzène est plus une pratique de l’époque qu’une improvisation. Remarquable est aussi la variation quant à la distance que doit parcourir la personne qui subit l’épreuve du fer rouge : trois pas selon Pachymérès et la pratique occidentale, trois tours autour de l’autel selon Cantacuzène et une distance assez grande, des portes de l’église jusqu’à la sainte table selon le Code de Dušan.
34De l’autre côté, les duels judiciaires sont complètement interdits. Selon l’article 102 : « Que les duels judiciaires n’aient lieu en aucune circonstance. Que celui qui a parié sur quelque chose paie la valeur de cette chose et encore sept fois ».
Conclusion
35Le droit (romano)byzantin fut une des victimes de la chute de Constantinople. Durant cette période d’instabilité, le droit byzantin essaie de résister. L’Etat (à savoir l’empereur) tantôt accepte les ordalies, tantôt les interdit. L’Eglise, de son côté, se révèle aussi confuse sur le sujet qu’en Occident. Quelques hommes savants comme Chomatianos (ou même le métropolite Phocas) sont contre leur utilisation, alors que d’autres ecclésiastiques les acceptent ou même les imposent ; par ailleurs, l’épreuve du fer rouge a toujours lieu (comme en Occident) dans un cadre ecclésiastique (bénédiction par un prêtre ou un évêque, déroulement dans une église). Sur un plan théorique, on observe la même confusion : l’ordalie est tantôt considérée comme peine ou châtiment (affaire de Michel Paléologue) ou même comme pénitence (récit de Cantacuzène), tantôt comme mode de preuve (actes de magie contre l’empereur Laskaris, Code de Dušan). Certes, l’idée de l’ordalie n’est pas inconnue aux Byzantins. Mais c’est l’ordalie du fer rouge (ainsi que le duel judiciaire), fruit de l’acculturation entre les Latins et les Byzantins, qui se révèle un mode de preuve efficace durant cette période houleuse, au détriment des règles du droit romain : elle est simple, pratique et produit des résultats visibles et immédiats. Mais elle est aussi dangereuse : la sûreté des règles du droit byzantin n’existe plus, alors que l’ordalie n’est pas très fiable. Peu importe ; ce qui compte le plus, c’est qu’elle donne des résultats immédiats et que souvent elle est un moyen d’éliminer les puissants. Mais il ne faut pas oublier que la société byzantine est une société médiévale, qui a besoin de la présence de Dieu dans sa vie quotidienne. Nier un mode de preuve où Dieu se révèle miraculeusement, c’est presque nier Son existence.
36Cependant il faut souligner que l’ordalie reste marginale et exceptionnelle à Byzance. Peut-être y a-t-il d’autres cas qui ne nous sont pas parvenus ; quoi qu’il en soit, l’ordalie n’a jamais été institutionnalisée (à l’exception du Code de l’empereur serbe Dušan, qui toutefois ne représente pas l’empire). On applique le jugement divin, on le tolère, parfois on l’impose, mais on n’en fait jamais une règle. C’est plutôt une improvisation, un jeu judiciaire. La logique du droit romain, droit positif et rationnel, reste assez forte même en période de crise. Durant cette période, le sentiment nationaliste face aux Latins (considérés comme barbares et conquérants) se réveille et prend appui sur l’application d’un droit qui appartenait toujours à Byzance et qui n’a jamais cessé d’y être appliqué, le droit romain. Les deux cultures juridiques s’approchent, mais c’est la culture byzantine qui domine.
Notes
1 Sur la justice byzantine du XIIe siècle, v. R. J. Macrides, « Justice under Manuel I Komnenos: Four Novels on Court Business and Murder », Fontes Minores VI. [Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 11.], Frankfurt am Main 1984, p. 99-204 (réimprimé in: R. J. Macrides, Kinship and Justice in Byzantium, 11th-15th Centuries, Variorum Collected Studies Series, Aldershot 1999) ; sur ses problèmes, v. H. Saradi « The Byzantine Tribunals: Problems in the Application of Justice and State Policy (9th-12th c.) », Revue des Etudes Byzantines, 53 (1995), p. 165-204 ; pour une présentation sommaire de la preuve en droit byzantin, v. F. Dölger, « Der Beweis im Byzantinischen Gerichtsverfahren », Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, XVI, La Preuve, première partie : Antiquité, Bruxelles 1965, p. 595-612 ; sur l’organisation improvisée de la justice de l’Empire de Nicée v. M. Angold, A Byzantine Government in Exile – Government and Society Under the Laskarids of Nicaea (1204-1261), London 1975, p. 166-174.
2 Le récit d’Akropolitès – GeorgiiAcropolitaeOpera, éd. A. Heisenberg, Leipzig 1903 (2 vols.), vol. I, p. 92-100 – n’a pas été traduit en français mais il y a une traduction de sa chronique en allemand avec introduction et notes par Wilhelm Blum : Georgios Akropolites (1217-1282), Die Chronik, Bibliothek der Griechischen Literatur, vol. 28, Stuttgart 1989. Akropolitès est plus fiable que Pachymérès – Georgii Pachymerae, De Michaele et Andronico Palaeologis libri tredecim, éd. I. Bekker, Bonn, 1835 (3 vols.), vol. I, p. 21-35 ; Georgii Pachymerae, Michael Palaeologus, Patrologiae cursuscompletus, Series graeca, éd. Migne, Paris, 1887, vol. 143, col. 453 et s. (avec traduction en latin pas toujours fidèle au texte) ; Georges Pachymérès, Relations Historiques, éd. A. Failler, trad. V. Laurent, Les Belles Lettres, Paris 1984 (2 vols.), vol. I. Livres I-III, p. 37 et s. (d’où la traduction des passages cités) – où il n’y a aucune référence aux deux éléments les plus importants, à savoir le duel de deux hommes de Melnic et l’épreuve du fer rouge proposée à Michel Paléologue – et comprend plus d’éléments que d’autres sources, comme l’a montré G. Czebe, « Studien zum Hochverratsprozesse des Michael Paläologos im Jahre 1252 », Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher, 8 (1929/1930), p. 59-98 [p. 66-80]. V. aussi Angold, A Byzantine Government in Exile…, p. 167 n° 104, qui relève quelques différences entre Akropolitès et Pachymérès, mais qui pense que le récit de Pachymérès est plus proche à la réalité.
3 Si le duel se déroula comme en Occident, on doit sous-entendre qu’il y avait des serments dont la véracité prouverait le duel, bien que le texte ne le dise pas. Sur le rapport étroit entre le serment et le duel, v. Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques du Xe au XIIIe siècle, Paris 1948, p. 240-241.
4 Apparemment contraM. Angold, « The Interaction of Latins and Byzantines during the Period of the Latin Empire (1204-1261): The Case of the Ordeal », Actes du XVe Congrès International d’Etudes Byzantines, vol. IV, Athènes 1980, p. 1-10 [p. 3], qui semble les considérer comme témoins. Sur le duel des témoins v. R. Bartlett, Trial by Fire and Water: the Medieval Judicial Ordeal, Oxford 1986, p. 109.
5 P. W. Topping, Feudal Institutions as Revealed in the Assizes of Romania, the Law Code of Frankish Greece, Philadelphia 1949, p. 163 (réimprimé in: P. W. Topping, Studies on Latin Greece, A.D. 1205-1715, London, 1977).
6 Acropolitae I, p. 95.
7 L’accusé n’était donc pas condamné à l’exécution comme le pense Angold, « The Interaction… », p. 1.
8 C’est la Cour (à savoir, le roi) qui décida de l’ordalie, comme elle l’avait fait pour le duel judiciaire. C’est aussi le cas en Occident, (où l’ordalie et le duel pouvaient aussi bien émaner du demandeur que du défendeur), mais il y a une différence quant à l’ordalie : en Occident la Cour impose la charge de la preuve généralement au demandeur et pas au défendeur, comme le fait la cour royale ici ; cf. Bongert, Recherches sur les cours laïques..., p. 221-222 et p. 239. Sur le déroulement de l’ordalie, v. J. Gaudemet, « Les ordalies au Moyen Age : doctrine, législation et pratique canoniques », Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, XVII, La Preuve, deuxième partie : Moyen Age et temps modernes, Bruxelles 1965, p. 99-135 [p. 120].
9 D. J. Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures in the Middle Ages and Italian Renaissance (330-1600), New Haven/Londres 1976, p. 153-154.
10 V. Bartlett, Trial by Fire…, p. 29-30.
11 Acropolitae I, p. 96. Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures…, p. 149 présente une interprétation de ce passage selon une théorie proposée par C. Sathas, La tradition hellénique et la légende de Phidias, de Praxitèle et de la fille d’Hippocrate au Moyen Age, Paris 1883, p. 23 et s. – théorie contestée par le folkloriste grec N. Politis (v. Geanakoplos, ibidem, p. 345, n° 17) – selon laquelle les Byzantins considéraient Phidias et Praxitèle comme des surhumains faits en marbre et bronze qui ne pouvaient pas être touchés par le feu. Mais Paléologue dit qu’il n’est pas créature de Phidias ou Praxitèle ; cette interprétation ne peut pas alors être appliquée dans ce passage, où l’on voit plutôt une démonstration des connaissances classiques de Paléologue. Même interprétation du passage – mais sans autre explication – est faite par Angold, « The Interaction… », p. 2 : » He was not, he insisted, Pheidias or Praxiteles, who were made of stone ».
12 En Occident le duel était un mode de preuve pratiqué par les nobles, tandis que l’épreuve du fer rouge était plutôt réservée aux paysans. De plus, elle était le mode de preuve le plus adapté aux cas de lèse-majesté ; cf. Fr. Bougard, « Rationalité et irrationalité des procédures autour de l’an mil : le duel judiciaire en Italie » in :La justice en l’an mil, Actes du colloque, Association Française pour l’histoire de la justice, Collection Histoire de la justice N° 15, La Documentation Française, Paris 2003, p. 93-122 [p. 109]. L’ordalie (fer rouge ou autre) était souvent considérée comme une peine ou une torture ; v. H. C. Lea, Superstition and Force: Essays on the Wager of Law-The Wager of Battle-The Ordeal-Torture, Philadelphia 1892, (réimpression: Amsterdam, 2003), p. 391-396.
13 Georges Pachymérès, Relations Historiques, trad. V. Laurent, vol. I., p. 37 = Pachymerae, PG, 143 : 454 (où il n’est pas question d’épreuve du fer rouge).
14 Le recours à l’ordalie n’était admis qu’à défaut de témoignage, comme dans la loi salique ; v. Lea, Superstition and Force…, p. 386, J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris 2006, p. 94. En Occident, l’ordalie, sous l’influence des condamnations de l’Eglise pendant le Bas Moyen Age, semble aussi être utilisée comme ultime ressource – assez souvent, au demeurant ; cf. Bongert, Recherches sur les cours laïques…, p. 219.
15 Bien que l’Eglise Orthodoxe se montre en général hostile envers l’ordalie, comme on le verra plus tard. L’Eglise catholique dans un premier temps a entouré l’ordalie d’un rituel religieux, mais elle préférait les ordalies plus douces et pas le fer rouge, comme ici, avant de les condamner totalement ; cf. Bongert, Recherches sur les cours laïques…, p. 224-226, Gaudemet, « Les ordalies au Moyen Age… », p. 107 et 114, Lea, Superstition and Force…, p. 206 et s.
16 Acropolitae I, p. 98.
17 Sur l’évolution de la réaction et les considérations théologiques (dogmatiques ou morales) de l’Eglise catholique, allant de la bénédiction des outils utilisés à la prohibition absolue et sur les réactions des rois, v. surtout Bartlett, Trial by Fire…, p. 70-102 ainsi que Lea, Superstition and Force…, p. 408-420, M. Boulet-Sautel, « Aperçus sur le système des preuves dans la France coutumière du Moyen Age » in : Recueils de la Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, XVII, La Preuve, deuxième partie : Moyen Age et temps modernes, Bruxelles 1965, p. 275-325 [p. 289-302], J.-Ph. Lévy, « La preuve dans les droits savants du Moyen Age », ibidem, p. 137-167 [p. 141-143], Gaudemet, « Les ordalies au MoyenAge…», p. 107-110 et 122-129.
18 Le rituel, comme on le verra plus tard, était presque identique à celui de l’Europe occidentale.
19 Acropolitae I, p. 98. Sur la notion du nationalisme pendant l’ère byzantine, v. la présentation de Th. Sansaridou-Hendrickx, To Chronikon tou Moreos kai he ennoia tou ethnikismou kata ton Mesaiona, Athènes 1999, p. 37-44 [Th. Sansaridou – Hendrickx, La Chronique de Morée et la notion du nationalisme pendant le Moyen Age, Athènes 1999 (en grec)] : pour certains le commencement se situe depuis l’iconoclasme (VIIIe-IXe siècles) alors que pour d’autres c’est à partir de la conquête franque. L’empire de Nicée en particulier cultiva l’idée d’un nationalisme grec (contre les Francs et pas contre les Turcs) ; bien que les Byzantins de Nicée se croient Romains et qu’ils appartiennent à l’empire romain, comme Michel dans ce passage, ils ont conscience de leur héritage grec (langue et histoire ; cf. la référence à Phidias et à Praxitèle ainsi que le commentaire d’Akropolitès juste après : « par Thémis, il avait raison »). Cf. la concurrence entre le droit romain et le droit barbare en Italie concernant le duel, comme la montre Bougard, « Rationalité et irrationalité… », p. 103 : « S’il y a opposition dans la Rome de l’an mil, elle est davantage entre deux traditions juridiques considérées comme des marques d’identité et revendiquées haut et fort dès que le recours à une loi plutôt qu’à l’autre est susceptible d’accorder l’avantage en justice, qu’entre des éléments particuliers de l’un ou l’autre code ».
20 Cf. Ν. Ι. Pantazopoulos, Romaikon Dikaion en dialektikei synartisei pros to hellenikon , t. II, Thessalonique 1979, p. 134 [Ν. Ι. Pantazopoulos, Droit romain en rapport dialectique avec le droit grec, t. II, Thessalonique 1979 (en grec)].
21 Après avoir demandé à Michel de prêter serment qu’il serait fidèle à lui et à sa dynastie ; Bartlett, Trial by Fire…, p. 75 met en parallèle le cas de Michel et celui de Sigurđr Þorláksson (saga de Saint Óláf, chap. CXXXV) : dans les deux, l’ordalie est un moyen de contrôler ou de mettre en déroute l’aristocratie, preuve de la tyrannie impériale ; v. La Saga de Saint Óláf, tirée de la Heimskringla de Snorri Sturluson, introduction, traduction et notes de R. Boyer, Paris 1983, p. 163-165.
22 Acropolitae I, p. 99.
23 Georges Pachymérès, Relations Historiques, vol. I., p. 37, Pachymerae, PG, 143 : 453-454.
24 Angold, « The Interaction… », p. 7.
25 Démétrios Chomatianos (ou Chomatenos), archevêque d’Ohrid était un des plus grands juristes du droit canonique et romain pendant le XIIIe siècle. Son œuvre comprend des décisions de sa cour et des avis qui précisent le cadre dans lequel la décision de celui qui demande son opinion doit rester ;
v. M. Angold, Church and Society in Byzantium under the Comneni, 1081-1261, Cambridge 1995, p. 240-262.
26 Demetrii Chomateni, Ponemata diaphora, éd. G. Prinzing, Corpus Fontium Historiae Byzantinae, vol. 38, Series Berolinensis, Berlin/New York 2002, ΠΖ, p. 302-303 = XXVI Decisiones Demetrii Chomatiani, in: J. / Pan. Zepos, Jus Grecoromanum, vol. 7, Athènes 1931 ; réimpr. Aalen 1962, p. 531.
27 V. Basilica, 60, 1, 10 (= D. XLVIII, 16, 1) et 22, 5, 37 (= D. XII, 2, 37). Il s’agit de la tergiversatio du droit romain (abandon de l’accusation avant le terme du procès) et du juramentum calumniae, « serment de calomnie », que l’accusateur devait prêter pour prouver que son accusation n’était pas calomnieuse ; cf. Carbasse, Histoire du droit pénal…, p. 40-41. Ce serment est déféré par l’accusateur à l’accusé qui peut le référer à son tour à l’accusateur qui, dans ce cas, ne peut pas le refuser.
28 Basilica, 60, 1, 10 § 4. V. analytiquement Pantazopoulos, Droit Romain…, t. II, p. 135-138.
29 La fiabilité de l’ordalie est aussi contestée en Occident ; cf. Gaudemet, « Les ordalies au Moyen Age…», p. 122, 126 et 127 et Bartlett, Trial by Fire…, p. 76. L’utilisation de la magie pendant l’ordalie est aussi attestée en Occident depuis la première époque de l’utilisation de l’ordalie ; v. Lea, Superstition and Force…,p. 407-408 et Bartlett, ibidem, p. 71 et 77. Sur les termes qu’utilise Chomatianos (« goèteiai » et « epôdai », incantations et paroles magiques) et pour une analyse de la magie de cette époque à Byzance, v. R. P. H. Greenfield « A Contribution to the Study of Paleologan Magic » in : H. Maguire (éd.), ByzantineMagic, Washington D.C. 1995, p. 117-153 [p. 120] (disponible aussi sur : http://www.doaks.org/ByzMagic/magic07. pdf [consulté le 10.09.2006]), où bibliographie complémentaire.
30 Angold, « The Interaction… », p. 8.
31 Demetrii Chomateni, Ponemata diaphora, éd. G. Prinzing, ΡΚZ, p. 397-399.
32 Où, on l’a déjà noté, il n’y a pas de référence à l’épreuve du fer rouge mais seulement une déclaration de Paléologue qu’il était prêt à se battre en duel pour prouver son innocence.
33 Mieux, la vie antérieure de la personne.
34 Selon Angold, « The Interaction… », p. 2, c’est le fer qui est considéré comme « sacré » [hagion], et pas le feu. Nous sommes du même avis, bien que le texte ne soit pas très clair.
35 Georges Pachymérès, Relations Historiques, trad. V. Laurent, vol. I., p. 55 = Pachymerae, PG, 143 : 465-466.
36 V. Bartlett, Trial by Fire…, p. 1.
37 Angold, A Byzantine Government…, p. 173, idem, « The Interaction… », p. 2.
38 V. n° 34.
39 Pareil en France ; cf. Bongert, Recherches sur les cours laïques…, p. 239.
40 Angold, « The Interaction… », p. 5.
41 Par exemple : passage par le feu, pose des charbons sur les vêtements d’un moine ou consommation du pain béni en tant que mode de preuve de vol ; v. Ad. Adamantiou, « Agneias Peira », Laografia 3 (1911), p. 53 et s. [p. 74-75] (en grec), ainsi que Anglold, « The Interaction… », p. 9. Une autre épreuve utilisée depuis le VIIIe et attestée dans le cadre de la justice dans les décisions de Démétrios Chomatianos est la « stavrodiavasia », liée au serment : une personne fiable porte à ses mains une croix et marche pour définir les limites des champs – ceci n’a donc rien à voir avec l’ordalie de la croix pratiquée en Occident : Demetrii Chomateni, Ponemata diaphora, éd. G. Prinzing, ΠΑ, p. 274-283 et Acta et Diplomata monasteriorum et ecclesiarum Orientis, éd. Fr Miklosich-J. Muller, vol. IV, Vienne 1871, p. 41-43 et p. 178-181 ainsi que l’analyse de N. Matsis, Nomika zitimata ek ton ergon tou Dimitriou Chomatianou, Athènes 1961, p. 59-62 [N. Matsis, Questions juridiques dans les œuvres de Démétrius Chomatianos, Athènes 1961 (en grec)] et de Pantazopoulos, Droit Romain…, t. II, p. 101-102. Sur l’ordalie de la croix v. surtout R. Jacob, « La parole des mains. Genèse de l’ordalie carolingienne de la croix », in Cl. Gauvard & R. Jacob (sous dir.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Age, Cahiers du Léopard d’Or, 9, Paris 1999, p. 19-62.
42 Liudprandi opera, éd. J. Becker, MGH, Scriptores rerum germanicarum in usum scholarum separatim editi, Hanovre/Leipzig 19153, p. 179 et traduction française : Liutprad de Crémone, Ambassades à Byzance,traduction J. Schnapp – présentation S. Lerou, Toulouse 2004, p. 50-51. Ce qui est remarquable, c’est qu’un évêque italien propose un duel en plein Xe siècle, malgré les réactions de l’Eglise ; mais de l’autre côté, son seigneur, l’empereur Otto I, institua le duel judiciaire : MGH, Legum Sectio IV., Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum, éd. L. Weiland, Hannover 1893, vol. 1, n° 13, p. 27-30. Pour une analyse étendue, v. Bougard, « Rationalité et irrationalité… », p. 93-122 [p. 97 et s.].
43 Anne Comnène, Alexiade. Règne de l’empereur Alexis (1081-1118), éd. et trad. Bernard Leib, Les Belles Lettres, Paris 1945 (t. I-III), t. II, p. 22-23 = Annae Comnenae, Alexiadis libri XV, éd. L. Schopen, Bonn 1839 (vol. 2), vol. I, p. 243.
44 Georges Pachymérès, Relations Historiques, vol. I, p. 37 = Pachymerae, PG, 143, p. 455 ; v. Czebe, » Studien zum Hochverratsprozesse… »,p. 90-91, Angold, A Byzantine Government in Exile…, p. 173.
45 V. Lea, Superstition and Force…, p. 299, D. J. Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures…, p. 149 et s., M. Angold, « The Interaction… », p. 2-3,Czebe, » Studien zum Hochverratsprozesse… », p. 84 et s. V. aussi la discussion d’autres théories très peu probables (provenance de l’ordalie du fer rouge de la Grèce antique ou des Albaniens) dans Geanakoplos, ibidem, p. 147-149.
46 Czebe, » Studien zum Hochverratsprozesse… »,p. 86 et s.
47 Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures…, p. 151-153.
48 Angold, « The Interaction… », p. 2-3.
49 M. Grandclaude, Etude critique sur les livres des Assises de Jérusalem, Paris 1923, p. 88, John of Ibelin, Le Livre des Assises, éd. P. W. Edbury, The Medieval Mediterranean, vol. 50, Leiden/Boston 2003, p. 2.
50 V. N. Coureas (trad. et introd.), The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus, Nicosie 2002,
p. 13-14.
51 V. l’analyse de D. Jacoby, La féodalité en Grèce médiévale : Les « Assises de Romanie » : sources, application et diffusion, Paris/La Haye 1971, p. 63-74 ainsi que A. Bon, La Morée franque – Recherches Historiques, Topographiques et Archéologiques sur la principauté d’Achaïe (1205-1430), Paris 1969, p. 84-85 et J. Longnon, « Les Assises de Romanie », Journal des Savants, janvier-mars 1953, p. 13-26 [p. 25 et 26].
52 Pour G. Recoura (éd.), Les Assises de Romanie. Edition critique avec une introduction et des notes, Bibl. de l’Ecole des Hautes Etudes, n° 258, Paris, 1930, p. 44-46, la langue était le vénitien, tandis que P. W. Topping, « The formation of the Assizes of Romania », Byzantion, XVII (1944-1945), p. 304-314 [p. 309] semble penser au dialecte napolitain.
53 Jacoby, La féodalité…, p. 75-88. V. aussi les remarques d’A. Parmeggiani, (éd.), Libro dele Uxanze…,p. 31-41, qui place la rédaction peu après 1330.
54 L’introduction des Assises et la ChroniquedeMorée (To Chronicon tou Moreos, éd. P. Kalonaros, Athènes 1940 (réimpression 1989), v. 2611-2614, Livre de la conqueste de la princée de l’Amorée, Chronique de Morée (1205-1305), éd. J. Lognon, Paris 1911, § 185 – avec des fautes sur les personnages – qui disent que l’empereur de Constantinople Henri avait pris les Assises de Jérusalem et les transmit au prince d’Achaïe Geoffroy Ier, ont emmené à des opinions différentes : selon Recoura, Les Assises de Romanie…, p. 21-23 et Topping, « The formation of the Assizes of Romania », p. 306-309, il n’y avait pas d’influences, l’esprit de deux étant différent. Cependant J. L. La Monte, « G. Recoura : Les Assises de Romanie (Review) », Speculum, VII (1932), p. 289-294 [p. 292-293] et idem, « Three Questions Concerning the Assises de Jérusalem », Byzantina-Metabyzantina, A journal of Byzantine and Modern Greek Studies, Vol. I (1946), Part I, p. 201-211 [p. 209-210] pense qu’il y avait un premier code que l’empereur Henri donna et qu’il provenait de Jérusalem, où la tradition des Lettres du Sépulcre était vivante. Jacoby, La féodalité…, p. 38-44 trouve des points communs et des emprunts sur quelques matières mais considère aussi le récit de l’introduction des Assises comme très simpliste. Une lettre du pape Innocent III du 31 octobre 1210 (Epistolae Innocentii III, Patrologiaecursuscompletus, Series latina, éd. Migne, Paris, 1839-1864, vol. CCXVI, col. 338) adressée à l’évêque de Larissa, accentue le problème : il dit que les seigneurs d’Achaïa forcèrent le clergé latin à se soumettre aux « consuetudinibus ac institutionibus quas illic ipsi noviter creavere ». Selon La Monte, G. Recoura, « Les Assises de Romanie », p. 292-293 cette phrase renforce son opinion que le code fut donné par l’empereur tandis que Topping, « The formation of the Assizes of Romania », p. 308-309 n’y voit qu’une affirmation de la féodalisation des régions conquises. Pour Parmeggiani (éd.), Libro dele Uxanze…,p. 21, cela montre qu’au moins un code existait dans l’empire latin.
55 Libro dele Uxanze…, p. 191.
56 Edité par Recoura, Les Assises de Romanie, p. 298 : » Reliqua autem que se extendunt circa modos servandos in preliis et circa alia impertinentia et extra propositum sint omnino cassanda et delenda ».
57 Pour le duel il y a plusieurs dispositions ; par exemple : John of Ibelin, Le Livre des Assises, éd.
P. W. Edbury, chap. 88-96 (p. 235-253), chap. 105-106 (p. 272-275), « Livre de Philippe de Navarre », R[ecueil des] H[istoriens des] C[roisades], Lois, t. I, éd. Beugnot, Paris 1841, chap. X-XVII (p.483-492), chap. LXXIX (p. 551-552), « Assises de la Cour des Bourgeois », RHC, Lois, t. II, éd. Beugnot, Paris 1843, chap. CCLXXIII-CCLXXVI (p. 206-209) (le chap. CCLXXVI se réfère aux Grecs habitant dans le royaume). Pour l’épreuve du fer rouge v. par exemple « Assises de la Cour des Bourgeois », RHC, Lois, t. II, chap. CCLXV-CCLXVII (p. 200-203), chap. CCLXXXVI-CCLXXXVII (p. 217-218).
58 Geanakoplos, Interaction of the “Sibling” Byzantine and Western Cultures…, p. 152.
59 Angold, « The Interaction… », p. 5.
60 Dans le niveau le plus haut des contacts, cf. quelques contacts postérieurs : le mariage du prince Guillaume de Villehardouin (1246-1278) avec Anne Doukaina Comnène, fille du despote d’Epire Michel II, avec lequel le prince participa à la bataille de Pélagonie contre Michel Paléologue (1259), ou, plus tard, l’alliance du prince Florent de Hainaut (1289-1297) avec le despote Nicéphore contre l’empereur Andronic Paléologue.
61 En effet, la noblesse occidentale considérait le duel comme la seule preuve noble et acceptable par elle ; cf. Carbasse, Histoire du droit pénal…, p. 190-191.
62 L’Eglise en Orient, comme les décisions de Chomatianos le montrent, était défavorable à ces modes de preuves, parce qu’elle voyait décliner deux autres modes de preuves qui lui étaient propres et sur lesquels elle exerçait un pouvoir absolu : le serment et l’excommunication ; cf. Pantazopoulos, Droit Romain…, t. II, p. 132-133. Pour l’Occident, où l’Eglise réagit en condamnant le duel (purgatio vulgaris) en faveur du serment purgatoire (purgatio canonica) v. Bartlett, Trial by fire…, p. 117 et s. Cependant, l’ordalie unilatérale (et même le duel) est à l’origine acceptée et on trouve même des hommes de l’Eglise qui l’utilisent comme mode de preuve ; cf. Bongert, Recherches sur les cours laïques…, p. 219, Gaudemet, « Les ordalies au Moyen Age… », p. 106 et 117.
63 Georges Pachymérès, Relations Historiques, trad. V. Laurent, vol. I., p. 131 ; Pachymerae, PG, 143, p. 527-528.
64 Ioannis Cantacuzeni eximperatoris, Historiarum Libri IV., éd. L. Schopen, Bonn 1828 (3 vol.), vol. II, p. 171-173.
65 Sur Dušan et l’organisation de son empire, v. Code de Dušan, introd. et trad. J. Eckert (Travaux de l’Institut de Droit Comparé de Paris), Paris, 1977, p. 1-22, d’où la traduction des articles cités. V. aussi E. Patlagean, « Les Etats d’Europe centrale et Byzance, ou l’oscillation des confins », Revue Historique, 302 (2000), p. 827-68 [p. 846-851] et, pour une discussion sommaire de l’influence byzantine et européenne (plutôt de l’Europe centrale) sur le Code, dans Stefanou Dušan, O kodikas nomon, introd. et trad. L. Hadjiprodromidis, Athènes 1983, p. 25-39 (en grec). Une traduction anglaise du manuscrit de Bistritsa (avec introduction de R. Stankovic) est disponible sur : http://www.dusanov-zakonik.co.yu/indexe.html [consulté le 10.09.2006].
66 Sur l’épreuve du chaudron, v. Lea, Superstition and Force…,p. 278-286 ; cf. aussi (pour une affaire en 1066 à Angers) D. Barthelemy, « Les ordalies de l’an mil », in :La justice en l’an mil, Actes du colloque, Association Française pour l’histoire de la justice, Collection Histoire de la justice N° 15, La Documentation Française, Paris 2003, p. 81-92 [p. 85-90] et (pour la Gaule romaine) cf. S. Kerneis, « Le chaudron des parjures : Rome, les barbares et l’ordalie » in Br. Lemesle (sous dir.), La preuve en justice…, p. 23-47 et id., « Les ongles et le chaudron : pratiques judiciaires et mentalités magiques en Gaule romaine », RHD, 83 (2005), p. 155-181.
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Référence papier
Georgios Katsenis, « Le jugement divin, variations byzantines. Duel judiciaire et épreuve du fer rouge dans la pratique judiciaire à Byzance (XIIIe-XIVe siècles) », Droit et cultures, 53 | 2007, 163-180.
Référence électronique
Georgios Katsenis, « Le jugement divin, variations byzantines. Duel judiciaire et épreuve du fer rouge dans la pratique judiciaire à Byzance (XIIIe-XIVe siècles) », Droit et cultures [En ligne], 53 | 2007-1, mis en ligne le 31 mars 2009, consulté le 22 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/486 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.486
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