Protection des personnes LGBT+ en Europe : le cadre juridique national et de l’Union européenne
Résumés
Cet article explore le cadre légal mis en place en Europe pour la protection contre la discrimination envers la communauté LGBT+, les propos haineux et les crimes de haine. Nous analyserons ici le droit fondamental à l’égalité et à la dignité. Nous passerons en revue détaillée la protection offerte par la loi de lutte contre la discrimination de l’UE, en nous assurant particulièrement que la discrimination fondée sur l’identité sexuelle, l’expression du genre et ou les caractéristiques sexuelles sont bien protégées. Nous débattrons de la loi anti-discrimination dans cinq pays faisant partie du projet Divercity. Les mesures de l’UE relatives au discours et aux crimes de haine seront examinées au regard des dispositions du droit national pénal de ces cinq pays. La Directive européenne concernant la protection des victimes de la criminalité, qui établit des normes minimales en matière de droits, soutien et protection des victimes de crimes sera particulièrement passée au crible car cela pourrait être important pour les victimes de discours et crimes de haine envers la communauté LGBT+. Sa mise en place dans les cinq pays faisant partie du projet sera également analysée ici.
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Mots-clés :
LGBT+, droits humains, loi anti-discrimination, droit pénal contre le discours haineux et le crime haineuxPlan
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Introduction
- 1 Les informations sur les lois nationales proviennent des rapports juridiques par pays élaborés da (...)
1Les dispositions légales à l’encontre de la discrimination envers la communauté LGBT+, les propos haineux homophobes ou transphobes ainsi que les crimes de haine aux niveaux national et international constituent le contexte de cette recherche relative aux personnes LGBT+ dans des villes de taille petite ou moyenne qui faisaient partie du projet Divercity. Dans cet article, sera analysé le cadre légal de protection contre la discrimination, le discours et les crimes de haine envers des personnes LGBT+ en Europe et au niveau national dans cinq pays qui constituaient le projet Divercity (Belgique, Grèce, Pologne, Espagne et Royaume-Uni)1. Dans un premier temps, un aperçu des législations internationales et européennes en matière de droits humains et de principes constitutionnels dans ces cinq pays sera proposé. Les droits humains à l’égalité et à la dignité jouent tous deux un rôle majeur dans ce domaine et c’est pourquoi ils feront l’objet d’une étude. Ce faisant, une attention particulière sera donnée à la question de savoir si l’orientation sexuelle, l’identité genrée, l’expression genrée et/ou les caractéristiques sexuelles font l’objet d’une protection juridique en droit international et européen ainsi qu’en droit interne à ces cinq pays.
- 2 Directive 2012/29/EU établissant des standards minimum concernant les droits, soutien et protecti (...)
2En second lieu, la protection assurée par les directives européennes en matière de discrimination sera examinée conjointement avec les législations qui ont mis en œuvre la Directive dans les cinq pays. L’orientation sexuelle est mentionnée expressément en tant que motif proscrit de discrimination, mais les Directives de l’UE ont-elles inclus l’identité genrée, l’expression du genre et/ou les caractéristiques sexuelles comme causes de discrimination ? Tout cela fera partie de l’analyse. Nous examinerons ensuite les mesures de l’UE en relation avec le discours et le crime haineux ainsi que les dispositions légales dans le droit pénal à leur encontre dans ces cinq pays. La dernière partie de cet article examinera la Directive européenne concernant la protection des victimes2, qui établit des standards minimums concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de crimes. Elle est, en effet, importante pour les victimes LGBT+ de discours et de crime haineux. Nous nous pencherons en outre sur la mise en place de cette directive dans le droit interne aux cinq pays.
- 3 Agence de l’Union européenne pour les droits fondamentaux, Enquête de l’Union européenne sur les (...)
3Une enquête LGBT de l’UE conduite par l’Agence de l’UE sur les Droits fondamentaux démontre qu’en 2012, près de la moitié des répondants LGBT ont déclaré s’être sentis personnellement discriminés ou agressés en raison de leur orientation sexuelle dans l’année précédant l’enquête : qui plus est, un quart d’entre eux a été attaqué ou menacé de voie de fait dans les cinq années précédentes, ce chiffre allant jusqu’à 35% pour les personnes transgenres3. Ceci permet de démontrer clairement que les personnes LGBT+ souffrent souvent de discrimination et de discours ou crime haineux homo- et transphobes.
4Il faut garder à l’esprit le fait que les préjugés et l’agressivité envers les personnes LGBT+ se manifestent par de la discrimination, des propos haineux, du harcèlement et de la violence. La ligne de démarcation entre ces manifestations est floue au demeurant. De plus, ces manifestations peuvent mener de l’un à l’autre, ce qui est souvent le cas. Il faut aussi garder à l’esprit que l’homophobie et la transphobie ainsi que les partis-pris envers la communauté LGBT vont souvent de pair avec d’autres formes de préjugés et donc ces manifestations peuvent également être fondées sur un préjugé ou une hostilité générée par le genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou la croyance, l’âge ou d’autres raisons encore. Enfin, il faut reconnaitre que préjugés et hostilité existent également au sein même de la communauté LGBT+.
Législations concernant les Droits humains
5Les droits à l’égalité et à la dignité sont des droits humains fondamentaux reconnus dans tous les principaux traités internationaux sur les droits humains. La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) des Nations unies (ONU) précise, dans son tout premier article, que « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits ». L’article 2 DUDH précise ensuite que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ». D’autres instruments des Nations unies, tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) contiennent également des clauses de non-discrimination et se réfèrent aux mêmes motifs. Les cinq pays ont tous signé et ratifié la DUDH et ses conventions.
6L’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), régissant les droits de l’homme au Conseil de l’Europe, contient une clause de non-discrimination : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Le Conseil de l’Europe a 47 États-membres y compris tous les États-membres de l’UE.
7Puisque l’article 14 n’interdit que la discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus dans la CEDH, il ne peut être invoqué que devant la Cour européenne des droits de l’homme, organe qui régit la CEDH avec un autre article de la Convention. Le Conseil de l’Europe a adopté le douzième protocole à la CEDH qui garantit de manière générale la non-discrimination de tous droits établis par la loi sur la même liste de motifs formulés à l’article 14. Le douzième protocole fournit donc un droit qui peut être invoqué sans avoir à revendiquer la violation d’un autre article de la Convention. Cependant, l’Espagne est le seul des cinq pays du projet à avoir signé et ratifié ce protocole.
- 4 HRC: Toonen v Australia (488/1992) CCPR/C/50/D/488/1992, 1-3 IHRR 97 (1994), para. 8.7; CESCR : d (...)
- 5 Cf. par exemple les Conclusions de la CDH sur l’Irlande (CCPR/C/IRL/CO/4), para. 7, et sur le Roy (...)
8L’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de genre et/ou les caractéristiques sexuelles ne sont pas explicitement mentionnées comme motifs de discrimination dans ces instruments internationaux et européens. On peut donc se demander s’ils sont protégés. Tous les instruments mentionnés contiennent une liste ouverte de motifs de discrimination avec la référence à ‘toute autre situation’. Cela signifie que les organes en charge de superviser ces instruments peuvent accepter d’autres motifs de discrimination tombant sous cette protection. Le Comité des droits de l’homme (CDH), qui supervise la CIDCP et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies (CESCR) qui supervise le PIDESC ont tous deux établi que le « sexe » concerne l’orientation sexuelle4 et les deux Comités ont mentionné l’identité sexuelle comme étant protégée par l’interdiction de discrimination dans les Conventions5. Dès lors, la discrimination pour motifs d’orientation sexuelle et d’identité sexuelle est expressément interdite par les instruments de l’ONU.
- 6 Cf. par exemple Salgueiro da Silva Mouta c Portugal, No. 33290/96, 21 decembre 1999.
- 7 Article 8 : B c France, No. 13343/87, 25 Mars 1992; Article 14 : PV c Espagne, No. 35159/09, 30 n (...)
- 8 Cf. par exemple Dudgeon c UK, No. 7525/76, 22 octobre 1981 ; Smith and Grady c UK, Nos. 33985/96 (...)
9La Cour européenne des droits de l’homme a décidé que la discrimination pour motif d’orientation sexuelle est couverte par l’article 14 CEDH6. Elle a pris des décisions similaires quant à l’identité sexuelle ou le fait d’être transgenre7. Puisqu’en Belgique, en Grèce, en Pologne et au Royaume-Uni, l’article 14 ne peut être invoqué seul et doit l’être en conjonction avec un autre article de la CEDH, il est important de noter ici que la Cour européenne des droits de l’homme a aussi établi que les relations entre personnes de même sexe relèvent du champ d’application de l’article 8 de la CDEH qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance d’une personne8. L’article 14 peut en conséquence être invoqué en relation avec l’article 8.
- 9 Les principales Directives contre la discrimination sexuelle sont : La Directive européenne 2004/ (...)
- 10 Directive européenne 2000/78/EC du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour l’égalité d (...)
- 11 Cf. : C-13/94, P v S and Cornwall County Council ECLI:EU:C:1996:170 ; C-177/01, K.B. v National H (...)
10À l’intérieur de l’UE, la Charte européenne des droits fondamentaux mentionne dans son Préambule que l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité. Le tout premier article de la Charte en question dispose, sous l’intitulé « Dignité humaine », que celle-ci est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. Les articles 20 et 21 de la Charte contiennent le droit à l’égalité et interdisent la discrimination. L’orientation sexuelle y est explicitement mentionnée comme motif de discrimination contrairement à l’identité sexuelle, l’expression du genre et/ou les caractéristiques sexuelles qui n’y figurent pas. De plus, bien que l’UE ait adopté les Directives contre la discrimination fondée sur le genre9 et celle aux motifs d’orientation sexuelle10, ces Directives ne mentionnent pas ces autres motifs. Toutefois, la CJUE a établi que la discrimination fondée sur l’identité sexuelle tombe sous l’interdiction de discrimination fondée sur le genre11. Ainsi, le Préambule à la Directive 2000/54/EC dispose que :
La Cour de justice a considéré que le champ d’application du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes ne saurait être réduit aux seules discriminations fondées sur l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. Eu égard à son objet et à la nature des droits qu’il tend à sauvegarder, ce principe s’applique également aux discriminations qui trouvent leur origine dans le changement de sexe d’une personne.
11Nous allons nous intéresser ci-après à la question de savoir si l’expression et/ou les caractéristiques sexuelles seraient couvertes par une Directive interdisant la discrimination. Si elles sont couvertes, il est probable que la CJUE étendra la même protection contre la discrimination offerte par la Charte de droits fondamentaux de l’UE et affirmera, lorsqu’elle sera saisie sur ce point, que l’identité sexuelle est couverte par l’article 21 de la Charte.
12Un examen relatif à l’égalité dans les cinq pays tend à démontrer qu’aucun d’entre eux ne possède les garanties constitutionnelles mentionnant de manière explicite l’orientation, l’identité et/ou les caractéristiques sexuelles. Toutefois, la Pologne et l’Espagne ont établi des listes non exhaustives de motifs, ce qui signifie qu’un tribunal peut décider que les motifs qui ne sont pas explicitement mentionnés et que couvre le présent article sont couverts par la garantie constitutionnelle d’égalité et l’interdiction de discrimination. De plus, la Constitution espagnole se réfère à la DUDH et aux autres traités internationaux. En Pologne, la Constitution ne mentionne pas le « genre », mais « hommes et femmes ». La Constitution polonaise contient également, dans son article 30, une clause concernant la dignité. La personne discriminée au motif de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle, de l’expression de son genre ou de ses caractéristiques sexuelles pourrait être en mesure d’exiger réparation sur le fondement de cette clause. Le Royaume-Uni n’a pas de Constitution écrite, mais la CEDH a été incorporée au droit britannique à travers sa Loi sur les Droits de la Personne de 1998. Les personnes peuvent donc revendiquer leurs droits garantis par la CEDH directement auprès des tribunaux britanniques.
Les Directives de lutte contre les discriminations au sens de l’UE
- 12 COM (2008) 426 Proposition pour une Directive européenne sur la mise en œuvre du principe d’égali (...)
- 13 Dorota Pudzianowska et Krysztof Smiszek, Combating sexual orientation discrimination in the Europ (...)
13Pour le moment, le Droit européen (Directive 2000/78/EC) n’interdit, entre autres motifs, la discrimination visant l’orientation sexuelle que dans le domaine du travail et de l’activité professionnelle. Cependant, il existe une proposition de l’UE12 visant à étendre le champ d’application de cette Directive au-delà de ces seuls domaines pour couvrir, tant dans le secteur public que privé, la protection sociale, y compris la sécurité sociale et le droit au soin, les avantages sociaux, l’éducation ainsi que l’accès et la prestation de biens et services disponibles pour le public y compris le logement. Et comme on l’a mentionné plus haut, la discrimination au motif de l’identité sexuelle et le changement d’orientation sexuelle tombent sous le coup de l’interdiction de discrimination sexuelle même si Pudzianowska et Smiszek arguent du fait que ceci est relatif à la question de savoir si une personne transsexuelle a subi et prévoit de subir un changement de sexe et qu’il « y a lieu de se demander si dans le futur, la Cour [CJUE] continuera à adopter une approche de même amplitude sur la question des personnes transsexuelles et/ou intersexuées qui n’ont pas subi de changement de sexe ou qui ne prévoient pas de le faire »13. Ces auteurs relèvent également que :
- 14 Ibid., p. 30-31.
Étant donnée l’absence de jurisprudence en la matière, il reste à savoir si la directive couvre également les questions plus larges de non-hétérosexualité, telles que le style vestimentaire, les manières de s’exprimer ou de se comporter qui s’éloignent des stéréotypes sociaux relatifs aux rôles des sexes ou aux attentes sociales attachées à l’hétéronormativité14.
- 15 C-81/12, Asociaţia Accept v Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării ECLI:EU: C:2013:27 (...)
14Par conséquent, la question reste ouverte quant à savoir si la CJUE, lorsqu’elle sera saisie, va considérer que l’expression du genre et/ou des caractéristiques sexuelles sont couvertes. Il est fortement suggéré ici que la Cour devrait selon toute probabilité considérer que celles-ci sont couvertes puisque de tels motifs peuvent donner lieu à une discrimination en tant qu’ils sont clairement liés au genre et que le but de la Directive de l’UE sur l’égalité entre hommes et femmes est de combattre toute discrimination fondée sur le sexe. De plus, très tôt déjà dans l’histoire de l’UE, sa Cour de Justice a joué un rôle important afin d’étendre la protection contre une discrimination au motif du genre. La protection contre la discrimination envers l’orientation sexuelle a aussi été interprétée de manière à englober largement les personnes subissant une discrimination du fait qu’elles sont perçues comme ayant une certaine orientation sexuelle15. Nous en avons fait état plus haut, si la CJUE interprète la lutte contre la discrimination dans son sens large, il est probable qu’elle fasse de même pour la Charte des droits fondamentaux de l’UE et par là, l’expression du genre et les caractéristiques sexuelles seraient également couvertes par l’interdiction par la Charte d’opérer une discrimination. Le fait que l’identité et l’expression sexuelles soient protégées par les Directives de l’UE en matière de lutte contre la discrimination et de la Charte des droits fondamentaux de l’UE est encore étayé par les Lignes directrices visant à promouvoir et garantir le respect de tous les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées qui déclarent :
- 16 Conseil de l’Union européenne, Lignes directrices pour la promotion et la protection de la jouiss (...)
Les personnes transgenres sont également protégées contre la discrimination en vertu du principe fondateur de l’UE qu’est l’égalité de traitement, également consacré par la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, par la directive 2004/113/CE mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès aux biens et services et la fourniture de biens et services ainsi que par des actes législatifs qui contiennent une référence explicite à l’identité de genre et à son expression, à savoir la directive 2004/83/CE relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile et l’ensemble des mesures UE en faveur des droits des victimes (2011/129)16.
- 17 Cf. par exemple l’Article 2(1)(a) Directive 2000/78/EC.
- 18 Cf. par exemple l’Article 2(1)(b) Directive 2000/78/EC.
- 19 Cf. par exemple l’Article 2(3) Directive 2000/78/EC.
- 20 Cf. par exemple l’Article 2(4) Directive 2000/78/EC.
15Les Directives de l’UE en matière de lutte contre la discrimination interdisent la discrimination directe, indirecte, le harcèlement et l’injonction de pratiquer une discrimination. La discrimination directe a lieu lorsqu’une personne en traite une autre de manière moins favorable qu’elle traite ou traiterait d’autres au motif d’une protection particulière17. La discrimination indirecte implique l’application d’une provision, d’un critère ou de pratiques appliqués à tous de la même manière mais qui met les personnes ayant des caractéristiques spécifiques dans une situation qui les désavantage particulièrement et qui ne constitue pas un moyen proportionné d’atteindre un but légitime. Cette dernière définition montre que la discrimination indirecte n’est pas illégale si elle est objectivement justifiée18. Le harcèlement est défini comme une forme de discrimination qui se produit lorsqu’un comportement non désiré lié à un caractère protégé a lieu dans le but ou l’effet de violer la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou agressif19. Le fait d’encourager à discriminer quelqu’un est également une forme de discrimination20.
16Les cinq pays ont tous couvert la discrimination au motif d’orientation sexuelle et d’identité sexuelle dans leur droit interne. En Belgique, la Loi sur la discrimination sexuelle a été amendée en 2014 afin d’inclure l’identité et l’expression sexuelles. Avant cette date, seul le changement de sexe était protégé par la loi belge. En Pologne, le changement d’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression sexuelle et les caractéristiques sexuelles et transgenres sont tous couverts par la lutte contre la discrimination sexuelle. Au Royaume-Uni, la Loi sur l’égalité de 2010 interdit la discrimination au motif d’un changement de sexe et inclut les personnes transgenres. En Grèce, les personnes transgenres sont couvertes par la loi contre la discrimination fondée sur le sexe. L’expression sexuelle est couverte par la loi contre la discrimination sexuelle en Belgique, Pologne et Espagne (dans ce dernier pays par le droit pénal). Les caractéristiques sexuelles ne semblent pas être couvertes par la législation nationale sauf dans le cas de la Pologne où cela tombe sous le coup de la discrimination sexuelle. Dans les cinq pays, l’interdiction de toutes les formes de discrimination que nous venons de citer va au-delà du domaine de l’emploi et de l’occupation professionnelle pour s’étendre à tous ou plusieurs des domaines suivants : éducation, santé, services sociaux, espace public, maintien de l’ordre et de la sécurité ainsi que l’espace en ligne.
17Des recours collectifs, actions intentées par un groupe entier de personnes ou au nom d’un groupe, pourraient constituer un outil particulièrement utile dans le domaine de l’homo- ou de la transphobie car cela permettrait plus facilement aux victimes de se déclarer et de rapporter ou de prendre des mesures contre la discrimination si cela peut être fait en tant que groupe. Cependant, bien que la loi dans ces cinq pays permette des plaintes individuelles, les plaintes collectives ne sont possibles qu’en Grèce et en Espagne. En Belgique, les recours collectifs sont seulement possibles pour des groupes de consommateurs, tandis qu’en Pologne, il existe bien une Loi sur le Recours Collectif, mais celle-ci ne s’applique qu’à la protection des consommateurs, la responsabilité en cas de dommage causé par des produits dangereux et des dommages-intérêts. Il en résulte qu’en Belgique et en Pologne, les recours collectifs ne sont pas possibles dans le cas de plaintes relatives à l’homo ou à la transphobie. Au Royaume-Uni, les plaignants peuvent rejoindre un groupe mais chacun doit prendre en charge son cas individuel.
18Une autre manière de s’attaquer à la discrimination dans ce domaine se fait par le biais d’organismes nationaux d’égalité des chances puisque, dans les cinq pays, ceux-ci peuvent intenter une action. En Belgique, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances (UNIA) et l’Institut fédéral pour l’égalité hommes-femmes peuvent se porter partie civile au pénal comme au civil et les syndicats, fédérations d’employeurs et ONG peuvent porter plainte également. La plainte n’est recevable que si l’organisation a reçu l’accord de la victime pour agir. Cependant, l’organisme interfédéral pour l’égalité peut porter plainte lorsque des affaires ont un impact évident sur la vie sociale et/ou émotionnelle des personnes et concernent un groupe important de personnes (sans qu’il soit nécessaire d’identifier les victimes). En Pologne, le Défenseur des droits de l’homme peut agir, mais seulement dans des affaires entre des individus et les pouvoirs publics. Dans des litiges entre parties privées il ne peut que fournir une information. En outre, les organisations œuvrant pour l’égalité et contre la discrimination peuvent intenter des actions avec le consentement écrit de la victime ou en leur propre nom et le Défenseur des droits de l’homme polonais peut également engager des poursuites ex officio et introduire des recours constitutionnels. En Espagne, organisations et personnes privées (à condition d’être citoyens espagnols) peuvent signaler un crime lorsqu’il est public même s’ils ne sont pas eux-mêmes les victimes. Au Royaume-Uni, la Commission pour l’égalité et les droits humains peut mener des enquêtes, déclarer un « acte illégal » et intervenir dans le cadre de procédures tant au niveau national qu’au niveau de la Cour de justice des droits de l’homme.
19En Belgique et en Grèce, une enquête ne peut être ouverte par la police ou le procureur sans plainte de la victime. En Pologne, par contre, c’est possible mais on peut avoir des doutes sur sa signification au plan pratique. En Espagne c’est également possible, même si pour certains crimes, la victime doit porter plainte, de même qu’au Royaume-Uni, mais les preuves devront avoir été réunies par d’autres que la victime elle-même, ce qui pourrait s’avérer plus compliqué.
Les dispositions concernant les discours et les crimes haineux
- 21 Cf. la décision cadre du Conseil 2008/913/JHA sur la lutte par le droit pénal contre certaines fo (...)
- 22 Cf. les Conclusions du Conseil en matière de lutte contre le crime haineux dans l’Union européenn (...)
- 23 European Union Agency for Fundamental Rights, Making hate crime visible in the European Union: ac (...)
- 24 Facing Facts: http://www.facingfacts.eu/glossary/bias-motivation.
20Il n’existe pas de disposition contraignante envers les discours ou crimes haineux de nature homophobe ou transphobe en droit de l’UE. L’Union européenne a adopté une Décision-cadre sur la Lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie par le biais du droit pénal21, mais cette décision ne couvre que le discours haineux relatif au racisme et à la religion. Toutefois il ne semble pas y avoir d’obstacle à étendre ces dispositions au discours haineux pour d’autres motifs tels que l’homo- ou la transphobie. D’autres formes de discours et crimes haineux ont attiré l’attention en Europe, tant au sein de l’UE qu’au Conseil de l’Europe. Par exemple, les conclusions du Conseil de l’UE en matière de lutte contre le crime haineux en 2013 ont invité les États-Membres à envisager d’étendre la portée des infractions passibles de sanctions en matière de crimes haineux afin d’y inclure d’autres préjugés discriminatoires et de s’assurer que ceux-ci sont pris en considération dans les procédures pénales22. L’Agence des droits fondamentaux de l’UE précise que « la violence et la criminalité aux motifs de racisme, de xénophobie, d’intolérance religieuse ou envers un handicap, l’orientation ou l’identité sexuelle – souvent mentionnés comme « crimes haineux » – sont une réalité quotidienne à travers toute l’Union européenne »23. Ceci suggère que les autres mobiles (ou haines) discriminatoires incluent bel et bien l’homo- et la transphobie. Ceci est attesté par Facing Facts, un programme visant à s’attaquer à la question du crime et du discours haineux en Europe et qui affirme qu’« un mobile haineux ou un crime haineux, ou encore un incident motivé par la haine peut être fondé sur les mobiles suivants : la race/ l’ethnicité, la religion/la foi, la nationalité, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle ou d’autres motifs »24.
21La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), un organe du Conseil de l’Europe qui adopta en 1950 la CEDH, décrit ainsi le discours de haine :
- 25 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, recommandation de politique générale n° (...)
par discours de haine, on entend le fait de prôner, de promouvoir ou d’encourager sous quelque forme que ce soit, le dénigrement, la haine ou la diffamation d’une personne ou d’un groupe de personnes ainsi que le harcèlement, l’injure, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation ou la menace envers une personne ou un groupe de personnes et la justification de tous les types précédents d’expression au motif de la « race » , de la couleur, de l’origine familiale, nationale ou ethnique, de l’âge, du handicap, de la langue, de la religion ou des convictions, du sexe, du genre, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle, d’autres caractéristiques personnelles ou de statut25.
22Dans ce qui précède, les termes discours de haine et crime haineux sont tous deux utilisés. Dans ce qui suit, le discours haineux sera utilisé dans le sens d’un discours qui prône ou incite à la haine ou à la violence ; dans ce cas c’est en raison de l’orientation sexuelle d’une personne, de son identité sexuelle, de son expression sexuelle et/ou de caractéristiques sexuelles, alors que le crime haineux concerne les délits pénaux motivés par le fait de posséder ces caractéristiques, en d’autres termes l’homo- ou la transphobie. On peut donc parler de discours de haine comme « d’incitation à la haine ou à la violence ». Il faut remarquer que le discours de haine et que le crime haineux sont souvent liés, le discours conduisant fréquemment à une escalade entrainant un crime haineux ou fournissant la preuve d’un mobile discriminatoire derrière le crime en question.
23Les cinq pays ont quelques dispositions contre le discours et le crime de haine homo- et transphobes, bien qu’en Pologne ceci passe par la jurisprudence ou par le droit pénal en général plutôt que par des dispositions pénales spécifiques. Tous les cinq prévoient des sanctions aggravées lorsque le crime est motivé par l’homophobie ou la transphobie. Cette dernière disposition est importante car un crime qui est commis avec un mobile homo- ou transphobe peut donc se voir frappé de peines plus lourdes et cela permettrait d’identifier le caractère sérieux de tels crimes, indiquant ainsi la désapprobation de la société pour de tels motifs. Cela établit que les crimes de haine homo- et transphobes n’affectent pas seulement la victime et sa famille, mais plus largement sa communauté et la société en général.
24Il existe cependant en Belgique un obstacle à l’application effective des dispositions légales concernant l’interdiction du crime de haine aux motifs de l’orientation sexuelle et de l’identité sexuelle. Dans le cas de matériel écrit et publié, il existe un régime spécial de protection selon lequel ces cas peuvent seulement être portés en justice devant la Cour d’assises. Par conséquent, ce qu’on appelle le délit de presse est rarement poursuivi avec succès car la Cour d’assises est composée d’une majorité de citoyens ordinaires et d’une minorité de juges professionnels. C’est pourquoi en 1999, l’article 150 de la Constitution belge qui dispose que « le jury est constitué dans tous délits pénaux et que toute infraction à caractère politique et délit de presse aux motifs de racisme et de xénophobie » a été modifié. Une exception a été introduite à l’article 150 et à présent, dans les cas de mobile raciste ou xénophobe, les délits peuvent être introduits auprès de l’ordre judiciaire constitué de juges professionnels. Cependant, cette exception ne concerne pas d’autre motif de discrimination. Il en résulte qu’il est peu probable qu’une poursuite soit engagée contre une personne accusée d’incitation à l’homophobie et à la transphobie dans un support écrit et publié. Afin d’améliorer l’efficacité de la justice envers le discours homo- et transphobe, l’ECRI a recommandé que la Belgique étende l’exception de l’article 150 de la Constitution afin d’englober l’incitation à l’homo- et à la transphobie et que la poursuite puisse se faire auprès de l’ordre judiciaire.
- 26 Loi organique 1/2015 du 30 mars 2015 qui modifie la loi organique 10/1995 du 23 novembre 1995 du (...)
25En Grèce, la Loi antiraciste 4285/2014 inclut dans la définition du crime d’incitation à la haine, à la violence et à la discrimination, l’incitation contre une personne ou un groupe de personnes qui sont identifiées sur le fondement, entre autres, de leur identité de genre. Un motif transphobe peut également conduire à une aggravation de la peine. En 2015, le Parlement espagnol a adopté une législation amendant le Code pénal afin d’introduire l’« identité sexuelle » parmi les motifs de discriminations illicites, ainsi que l’orientation sexuelle26.
- 27 Article 299 du Code de procédure pénale.
- 28 Articles 315 and 315a du Code de procédure pénale.
- 29 Article 446 du Code de procédure pénale.
26Les victimes peuvent comparaître afin de témoigner dans les cinq pays et, exception faite du Royaume-Uni, elles peuvent aussi faire valoir leurs droits en tant que partie à la procédure. Dans les cinq pays, une aide juridique est mise à disposition des victimes, aux termes d’une évaluation financière, et les victimes peuvent également exiger une compensation financière dans la procédure pénale. En Pologne, d’après le Code de procédure pénale, la victime prend part à la procédure préliminaire27. La victime et son conseil peuvent également faire appel à l’exécution d’une enquête sur des faits précis. La victime prend, en outre, part à la poursuite judiciaire28. Elle a le droit de demander une enquête pour preuve, de poser des questions durant la procédure d’instruction et de former un recours. Si la victime n’a pas de représentant légal, l’appel devra être préparé et signé par un avocat ou un conseil29.
27Dans les cinq pays, la loi fournit une forme de protection contre les représailles de la part d’auteurs de délits, à l’exception de la Grèce. Cependant, il faut tout d’abord insister sur le fait que le crime de haine et le discours de haine pourraient être considérés, selon les Directives de lutte contre la discrimination de l’UE, comme une forme indirecte de discrimination (traitement discriminatoire en raison d’un caractère protégé) ou de harcèlement (comportement qui n’est pas recherché et qui a pour but ou effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement menaçant, hostile, dégradant, humiliant ou agressif). Le discours et le crime de haine homo- et transphobes constituent un « traitement discriminatoire » et créent un environnement qui l’est aussi, ce qui doit donc être dénoncé devant le droit national interdisant la discrimination en tant que discrimination directe ou harcèlement. Ceci pourrait constituer une alternative plus favorable pour les victimes, surtout si les lois interdisant la discrimination autorisent un recours civil plutôt que criminel permettant à la victime, dès lors, d’éviter la procédure pénale. Il se pourrait que d’autres lois nationales permettent un recours civil et/ou criminel. Ainsi, au Royaume-Uni par exemple, la Loi sur la Protection contre le Harcèlement de 1998 interdit le harcèlement et l’intimidation et fait de ces agissements un délit pénal, bien que des recours civils soient également envisagés dans cette loi. Cette Loi inclut toutes formes d’intimidation y compris homo- ou transphobes. Cependant, au terme de cette loi, l’action n’est possible que si le harcèlement s’est produit plus d’une fois. Il n’y a pas de recours lorsque l’incident est isolé.
Protection des victimes de discours/crime de haine homo- ou transphobes
28En dépit de la protection offerte par le droit national dans ces cinq pays, beaucoup de victimes persistent à ne pas signaler les discours ou crimes de haine de nature homo- ou transphobe. L’une des raisons principales pour ne pas les dénoncer, d’après la recherche effectuée par Divercity, est la crainte de représailles de la part de l’auteur de ces délits. C’est pourquoi la protection des victimes, dans ce domaine, tant pendant qu’après les poursuites, est essentielle. C’est là que la Directive concernant les victimes peut jouer un rôle important. Selon l’article 1er de la Directive en question, son objectif est de « maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice, dont la pierre angulaire est la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière civile et pénale ». L’article se poursuit ainsi :
Les États membres veillent à ce que les victimes soient reconnues et traitées avec respect, tact, professionnalisme, de façon personnalisée et de manière non discriminatoire, chaque fois qu’elles sont en contact avec des services d’aide aux victimes ou de justice réparatrice ou une autorité compétente agissant dans le cadre d’une procédure pénale. Les droits énoncés dans la présente directive s’appliquent aux victimes de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne leur statut de résident.
29L’article 2 définit comme ‘victime’ : « toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale ». Dès lors, la Directive est applicable aux victimes de discours et de crimes de haine homo- ou transphobes.
30La Directive prévoit un certain nombre de droits pour les victimes, y compris celui d’information et d’assistance (articles 5-9) ainsi que de droits à prendre part aux poursuites pénales (articles 10-17). À propos des services d’assistance aux victimes, l’article 9 établit que ceux-ci doivent au minimum fournir information, conseils et soutien pertinents en droit des victimes : une information appropriée ou un renvoi direct vers tout service de soutien spécialisé qui conviendrait, un soutien émotionnel et, lorsque c’est disponible, un soutien psychologique, et des conseils relatifs aux questions financières et pratiques relevant de ce crime. En outre, à moins que ce ne soit fourni par d’autres services publics ou privés, les services de soutien aux victimes devront fournir : des conseils relatifs au risque et à la prévention de victimisation secondaire et répétée, d’intimidation ou de vengeance ; des abris ou toute autre forme de logement provisoire aux victimes nécessitant un endroit sûr en raison d’un risque imminent de victimisation secondaire et répétée, d’intimidation et de vengeance ainsi qu’un soutien ciblé et intégré pour les victimes ayant des besoins spécifiques. Il existe également des provisions relatives à la protection spéciale des victimes nécessitant une protection spécifique.
- 30 Loi de protection des victimes et des témoins et articles du Code pénal.
- 31 Loi 4/15 du 27 avril sur le statut des victimes de crimes.
- 32 Code de pratique pour les victimes de crimes (2015): https://www.gov.uk/government/uploads/ syste (...)
31La Directive concernant les Victimes a été mise en œuvre en Pologne30, en Espagne31 et dans le Royaume-Uni32. Elle n’est que partiellement mise en œuvre en Belgique mais le droit existant qui protège les victimes est fort bien développé et les victimes bénéficient des droits suivants : le droit de fournir des informations, le droit de recevoir un conseil juridique, le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite par le biais d’un avocat bénévole, le droit de recevoir un soutien psychologique, et le droit à une compensation financière. L’aide juridique gratuite est fournie aux personnes ne disposant pas de ressources financières à travers des bureaux locaux d’aide juridique. Leurs fonctions principales sont d’informer les gens sur leurs droits et obligations, de fournir une aide pratique dans l’exécution d’un acte juridique, son élaboration ou une assistance auprès des tribunaux.
32La Grèce est en train de transposer la Directive. L’article 15 de la Loi 4356/2015 établit le Conseil national contre le racisme et l’intolérance (Le Conseil) à titre de corps consultatif en vue d’améliorer le processus de consultation et la coopération entre les parties prenantes. Il entend également améliorer les services sur les questions relatives à la prévention et au combat contre le racisme et l’intolérance. L’Article 17 indique que le Conseil est responsable de l’harmonisation des pratiques et des régulations en vigueur aux niveaux international et européen. Il est aussi responsable du développement d’initiatives dans tout le secteur public. L’objectif est de parvenir à la protection la plus effective des personnes et des groupes ciblés en raison de leur race, leur couleur, leur origine nationale ou ethnique, leur ascendance, leur origine sociale, leurs croyances religieuses ou autres, leur orientation sexuelle, leur identité de genre ou leur handicap. De plus, un Plan d’action national sera mis en œuvre, accompagné d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs clairs. Le plan progressera en tenant compte des étapes suivantes : a) la hiérarchisation des objectifs et des coûts, b) l’observation et la mise à jour et c) l’évaluation, afin que l’État assure une lutte coordonnée contre le racisme et l’intolérance.
- 33 Ibid., p. 91.
- 34 Ibid., p. 14.
33En Belgique, Pologne, Espagne et au Royaume-Uni, les victimes d’homophobie ou de transphobie ont droit à un conseil juridique et à un traitement psychologique. Toutefois, il n’y a qu’au Royaume-Uni que les victimes d’homo- et transphobie sont considérées comme particulièrement vulnérables. Le Code de bonne pratique du Royaume-Uni définit le crime de haine comme « tout délit criminel qui est motivé par l’hostilité ou fondé sur un préjugé concernant le handicap, la race, la religion ou la croyance, l’orientation sexuelle ou l’identité transgenre de la victime »33. Il détermine s’il y a des droits supplémentaires selon ce Code si vous êtes la victime d’un crime de haine ou, dans le cas d’une victime à répétition (visée de manière répétée comme victime directe d’un crime sur un temps donné, particulièrement si cela l’a été délibérément, ou s’il s’agit de la victime d’une campagne persistante de harcèlement ou d’intimidation)34.
Conclusion
34Cet article a procédé à l’analyse des dispositions légales contre la discrimination envers les personnes LGBT+ et le discours et le crime de haine aux niveaux national et international. Il s’est attaché au cadre juridique visant à protéger les personnes LGBT+ contre la discrimination, le discours de haine et le crime de haine en Europe et au niveau national dans les cinq pays qui font partie du projet Divercity (Belgique, Grèce, Pologne, Espagne et Royaume-Uni). En tant que partie prenante à ce cadre, le droit international et européen en matière de droits de l’homme et les principes constitutionnels des cinq pays ont été décrits. Il a été conclu que l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle sont couvertes par les provisions concernant l’égalité et la non-discrimination dans le droit international et européen comme en droit interne des cinq pays.
35La protection offerte par les Directives européennes de lutte contre la discrimination et les lois qui ont mis en œuvre la Directive dans les cinq pays du projet ont été analysées avec comme conclusion que la discrimination envers l’orientation et l’identité sexuelles sont bien couvertes par ces provisions. On a fait valoir que la CJUE va vraisemblablement inclure l’expression du genre et les caractéristiques sexuelles comme tombant sous la protection offerte à l’endroit de la discrimination sexuelle. Les mesures de l’UE à propos du discours de haine et du crime haineux ainsi que les provisions pénales nationales à leur encontre dans les cinq pays ont également fait l’objet d’une analyse. Tous cinq ont une forme ou une autre de provision contre le discours et le crime haineux homo- et transphobes et tous cinq ont prévu des peines aggravées lorsque le crime est motivé par l’homo- ou la transphobie.
- 35 Directive 2012/29/EU qui établit des standards minimums en matière de droits, soutien et protecti (...)
36La dernière partie de cet article a examiné la Directive de l’UE en faveur des victimes35 qui établit des standards minimums de droits, soutien et protection pour les victimes de crimes et qui est donc importante pour les victimes LGBT + de discours et de crime de haine. Les cinq pays fournissent un soutien aux victimes bien que la manière dont cela est proposé varie selon les pays.
37L’une des raisons pour laquelle la Directive concernant les Victimes est particulièrement importante est le fait que le discours et le crime de haine ne sont pas assez poursuivis. Le projet Divercity a établi que l’une des raisons en serait l’angoisse résultant du fait que le processus de plainte pourrait entrainer un coming out non souhaité. Ceci a également été l’une des découvertes de l’enquête LGBT de l’Agence de l’UE pour les Droits fondamentaux qui a relevé que 37% des répondants ne dénonçaient pas ces agissements afin de ne pas avoir à révéler leur orientation et/ou leur identité sexuelle. Malheureusement, c’est un problème qui concerne toute procédure légale à l’initiative des victimes elles-mêmes que ce soit une procédure civile luttant contre la discrimination ou une procédure civile ou pénale à propos de discours haineux ou de crime de haine : la victime doit révéler son orientation sexuelle ou son identité sexuelle lorsqu’elle affirme que le traitement qu’elle a subi est motivé par celles-ci. C’est pourquoi le projet suggère que les États-Membres permettent les actions collectives ou de groupe ; rendre possible pour des organes en charge de l’égalité d’engager des poursuites même en l’absence de plainte individuelle ; faciliter la poursuite pour des tierces parties dénonçant de manière anonyme un crime haineux et une discrimination ; améliorer l’identification de discrimination homo- et transphobe, le discours et le crime de haine par l’application de la loi et le biais d’autres agences ; et d’accroître le nombre d’organisations de soutien aux personnes LGBT+. Il existe, bien entendu, également des recommandations en matière de politique pour améliorer le traitement à l’égard des personnes LGBT+ mais ceci nous conduirait au-delà du cadre du présent article.
Notes
1 Les informations sur les lois nationales proviennent des rapports juridiques par pays élaborés dans le cadre du projet Divercity.
2 Directive 2012/29/EU établissant des standards minimum concernant les droits, soutien et protection pour les victimes de crimes, en remplacement de la Décision Cadre du Conseil 2001/220/JHA (désormais référencée ici comme Directive pour les Victimes).
3 Agence de l’Union européenne pour les droits fondamentaux, Enquête de l’Union européenne sur les personnes lesbiennes, gays bisexuelles et transgenres, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2013, p. 7.
4 HRC: Toonen v Australia (488/1992) CCPR/C/50/D/488/1992, 1-3 IHRR 97 (1994), para. 8.7; CESCR : dans un grand nombre de commentaires généraux : Commentaire général No. 14 (droit au standard le plus haut possible en matière de santé), 2000, para. 12 : Commentaire général No. 15 (droit d’accès à l’eau), 2002, para. 18 ; Commentaire général No. 18 (droit au travail), 2005, para. 12 ; Commentaire général No. 20 (Non-discrimination en matière de droits économiques, sociaux et culturels), 2009, para. 32.
5 Cf. par exemple les Conclusions de la CDH sur l’Irlande (CCPR/C/IRL/CO/4), para. 7, et sur le Royaume-Uni (CCPR/C/GBR/CO/6), au para. 5; et, CESCR, Commentaire Général No. 20, para. 32.
6 Cf. par exemple Salgueiro da Silva Mouta c Portugal, No. 33290/96, 21 decembre 1999.
7 Article 8 : B c France, No. 13343/87, 25 Mars 1992; Article 14 : PV c Espagne, No. 35159/09, 30 novembre 2010.
8 Cf. par exemple Dudgeon c UK, No. 7525/76, 22 octobre 1981 ; Smith and Grady c UK, Nos. 33985/96 et 33986/96 27 septembre 1999.
9 Les principales Directives contre la discrimination sexuelle sont : La Directive européenne 2004/113/ EC établissant le principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’accès et la fourniture de biens et services [2004] OJ L 373/37et la Directive Européenne 2006/54/EC sur la mise en place du principe d’égalité des chances et de traitement des hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (Remanié) [2006] OJ L 204/23. Ci-après désigné comme les Directives pour l’égalité des genres.
10 Directive européenne 2000/78/EC du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour l’égalité de traitement pour l’emploi et le travail. Cette directive couvre la discrimination aux motifs de religion ou croyance, de handicap, d’âge et d’orientation sexuelle.
11 Cf. : C-13/94, P v S and Cornwall County Council ECLI:EU:C:1996:170 ; C-177/01, K.B. v National Health Service Pensions Agency ECLI:EU:C:2004:7 ; et C-423/05, Sarah Margaret Richards v Secretary of State for Work and Pensions ECLI:EU:C:2006:256.
12 COM (2008) 426 Proposition pour une Directive européenne sur la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes quels que soient leur religion ou croyance, infirmité, âge ou orientation sexuelle.
13 Dorota Pudzianowska et Krysztof Smiszek, Combating sexual orientation discrimination in the European Union, European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015, p. 31.
14 Ibid., p. 30-31.
15 C-81/12, Asociaţia Accept v Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării ECLI:EU: C:2013:275.
16 Conseil de l’Union européenne, Lignes directrices pour la promotion et la protection de la jouissance intersexes de tous les droits humains par les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), adoptées lors de la Réunion du Conseil des Affaires étrangères de l’UE, Luxembourg, 24 juin 2013, point 13: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/ foraff/ 137584.pdf La citation se réfère à l’article 10(d) de la Directive européenne 2004/83/EC qui mentionne les « aspects liés au genre » et les Déclaratifs 9, 17 et 56 du Préambule à la Directive Concernant les Victimes, qui mentionnent à la fois l’identité et l’expression du genre.
17 Cf. par exemple l’Article 2(1)(a) Directive 2000/78/EC.
18 Cf. par exemple l’Article 2(1)(b) Directive 2000/78/EC.
19 Cf. par exemple l’Article 2(3) Directive 2000/78/EC.
20 Cf. par exemple l’Article 2(4) Directive 2000/78/EC.
21 Cf. la décision cadre du Conseil 2008/913/JHA sur la lutte par le droit pénal contre certaines formes d’expression du racisme et de la xénophobie [2008] OJ L 328/55.
22 Cf. les Conclusions du Conseil en matière de lutte contre le crime haineux dans l’Union européenne, Réunion du Conseil pour la Justice et les Affaires intérieures, Bruxelles, 5 et 6 décembre 2013.
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/139949.pdf.
23 European Union Agency for Fundamental Rights, Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims’ rights, 2012, p. 7.
24 Facing Facts: http://www.facingfacts.eu/glossary/bias-motivation.
25 Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, recommandation de politique générale n° 15 de l’ECRI sur la lutte contre le discours de haine, CRI (2016)15, considérant 3.
26 Loi organique 1/2015 du 30 mars 2015 qui modifie la loi organique 10/1995 du 23 novembre 1995 du Code pénal.
27 Article 299 du Code de procédure pénale.
28 Articles 315 and 315a du Code de procédure pénale.
29 Article 446 du Code de procédure pénale.
30 Loi de protection des victimes et des témoins et articles du Code pénal.
31 Loi 4/15 du 27 avril sur le statut des victimes de crimes.
32 Code de pratique pour les victimes de crimes (2015): https://www.gov.uk/government/uploads/ system/uploads/attachment_data/file/476900/code-of-practice-for-victims-of-crime.PDF. Ce Code de pratique met également en place la Directive 2011/92/EU de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que la Directive 2011/36/EU de prévention et de lutte contre le trafic des êtres humains.
33 Ibid., p. 91.
34 Ibid., p. 14.
35 Directive 2012/29/EU qui établit des standards minimums en matière de droits, soutien et protection des victimes de crime, en remplacement de la Décision-cadre du Conseil 2001/220/JHA (Directive concernant les Victimes).
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Référence papier
Erica Howard, « Protection des personnes LGBT+ en Europe : le cadre juridique national et de l’Union européenne », Droit et cultures, 77 | 2019, 21-36.
Référence électronique
Erica Howard, « Protection des personnes LGBT+ en Europe : le cadre juridique national et de l’Union européenne », Droit et cultures [En ligne], 77 | 2019/1, mis en ligne le 15 février 2019, consulté le 03 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/4991 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.4991
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