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dātu ša šarri. La « loi du roi »dans la Babylonie achéménide et séleucide

dātu ša šarri, The “Law of the King” in Achaemenid and Seleucid Babylonia
Sophie Démare-Lafont
p. 13-26

Résumés

Cet article examine le champ sémantique de l’expression dātu ša šarri, « loi du roi », formée sur un terme d’origine vieux-perse (data). La dizaine d’occurrences d’époques achéménide et séleucide montre que la « loi du roi »désigne un mode d’élaboration de la norme issu de la pratique judiciaire du souverain, progressivement compilée pour former un corps de règles invoquées dans les contrats. Ce procédé de création de la loi et de fabrication des recueils législatifs rappelle celui du rescrit romain.

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Texte intégral

  • 1   H. Petschow, Die neubabylonischen Kaufformulare, Leipziger rechtswissenschaftliche Studien 118, L (...)
  • 2   Cf. E. Bikerman, Les institutions des Séleucides, Paris, 1938, p. 186.

1Parmi les questions qui occupaient nos conversations orientalistes avec Kasra Vafadari, il y avait celle de la transmission ou de la persistance des traditions juridiques babyloniennes dans l’empire achéménide. En soi, la continuité entre Hammurabi et Cyrus est plausible. Tout le problème est d’arriver à la démontrer. Les textes ne portent pas de traces visibles de changements majeurs intervenus avec l’arrivée des Perses. Au contraire, l’analyse du formulaire juridique de la vente par exemple révèle une certaine stabilité par rapport aux usages babyloniens antérieurs1. L’influence achéménide dans la vie quotidienne du droit fut donc assez discrète, tout comme le fut la domination politique et administrative des vainqueurs, les institutions publiques reflétant elles aussi des repères idéologiques mésopotamiens qui perdureront d’ailleurs sous la période séleucide2. Pour autant, si les conquêtes n’ont pas provoqué de rupture significative avec les traditions antérieures, des mélanges culturels se sont nécessairement produits. Mais il est très délicat de déterminer les champs précis de ces influences réciproques, leur dosage et leur poids dans la Babylonie conquise par Cyrus.

2La présente contribution s’inscrit dans le prolongement de ce dialogue prématurément interrompu avec Kasra, et constitue la version tristement monologuée d’une enquête portant sur l’expression dātu ša šarri, conventionnellement traduite par « loi du roi ».     

  • 3   Cf. les références relevées par P. Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide, Paris, 1997, p (...)
  • 4   Cf. R.T. Hallock, Persepolis Fortification Tablets, OIP 92, n° 1980.
  • 5   VS 6 99 (Cyr. 3 – Sippar).
  • 6   Dar. 53 (Dar. 2 - Babylone) ; VAS 6 128 (Dar.12 - Borsippa) ; WZKM 87 n° 1 (Dar. 14 - Akkad) ; UE (...)
  • 7   F. Joannès, article « Achéménides (rois) », in F. Joannès (éd.), Dictionnaire de la civilisation (...)

3Il est généralement admis que le règne de Darius Ier représente un tournant dans l’histoire politique achéménide. Jusqu’alors, Cyrus et Cambyse avaient maintenu en Babylonie les anciennes structures héritées de l’empire vaincu. Les réformes engagées par Darius réduisirent l’influence des autorités locales et développèrent les structures féodales autour de l’attribution de terres en échange d’un service le plus souvent militaire dû au pouvoir perse. La domination achéménide semble alors peser davantage sur la région babylonienne. Or, c’est justement sous le règne de Darius Ier que se situent la majorité des attestations achéménides de la « loi du roi ». La formule dātu ša šarri a attiré l’attention des spécialistes de la Babylonie d’époque récente, car elle fournit l’un des rares exemples d’utilisation d’un terme vieux-perse (data) akkadianisé en dātu. Les occurrences du seul terme data/dātu se trouvent dans des inscriptions officielles3 ou des textes administratifs4. Quant à l’expression complète dātu ša šarri, elle n’est attestée à l’heure actuelle que dans six tablettes, la plus ancienne datant du tout début de la conquête perse5 et les cinq autres remontant au règne de Darius Ier6. Le silence des sources après la mort de ce souverain correspond à l’arrêt brutal des archives des temples (Sippar et Uruk) et des particuliers (Babylone et Borsippa), reflétant sans doute l’aramaïsation croissante de cette partie de l’empire7.

  • 8   CT 49 173 (date cassée – Babylone) ; CT 49 102 (an 24 de l’ère séleucide = 288/287 – Babylone) ; (...)
  • 9   CT 49 137 (an 118 = 194 – Borsippa).
  • 10   R. J. van der Speck, « Land Ownership in Babylonian Cuneiform Documents », in M. J. Geller et H.  (...)

4Mais le dossier prend une tournure plus complexe avec la réapparition de la « loi du roi »dans quatre textes d’époque séleucide, dont trois sont des contrats de dépôt8 et le quatrième un contrat de vente foncière9. On peut légitimement s’étonner de la présence d’un néologisme emprunté au perse dans une documentation de culture grecque, d’autant qu’il existe dans le vocabulaire de chancellerie macédonien et ptolémaïque un terme plus adapté pour désigner la loi du roi : diagramma. On en a une attestation dans un contrat de louage de champ daté de 221 av. J.-C., qui précise que le paiement du loyer et les échéances seront réglés « selon le diagramma que le roi a fixé »10.

  • 11   E. Herzfeld, Altpersische Inschriften, AMI Erg. Bd 1, 1938, n° 14:14, dātu attūa šāš kullū, « ma (...)
  • 12   Ibid. ll. 40 et 43 ina dāta anna’ sigi ša Ahurumazda’ imilīki, « Observe cette loi que Ahuramazdā (...)

5Au total, l’expression dātu ša šarri est donc attestée dans dix textes juridiques s’étalant sur environ 250 ans. Hors de ce mince corpus juridique, le mot dātu est utilisé par Xerxès dans une inscription où il désigne à la fois ses propres lois11 et celles d’Ahuramazdā12. Le terme a donc un sémantisme large et non technique, désignant une décision émanant d’une autorité supérieure.

  • 13   Cf. les références du CAD s.v. dātabara.
  • 14   VAS 6 128:10 NP lú <<ia>> ša ugu dātum, cité dans le CAD s.v. dātu in ša muhhi dātu.

6Les dictionnaires signalent enfin deux formes dérivées de data/dātu, qui désignent des dignitaires administratifs : d’une part dātabara, qui est attesté dans plusieurs textes comme nom de fonction à propos d’un individu, toujours le même13 ; d’autre part ša muhhi dātu « préposé/responsable de la loi », mentionné là aussi après le nom d’un individu dans une liste de témoins à la fin d’un contrat14. On ne sait pas en quoi consiste cette fonction, où elle est exercée, ni pour combien de temps. Mais ces références ont au moins le mérite de souligner que la « loi du roi »n’est pas une allusion vague ou une clause de style ne recouvrant aucune réalité juridique. Bien au contraire, il s’agit d’un corps de règles rassemblées et conservées par un fonctionnaire (ou plusieurs), qui peut citer les dispositions et éventuellement les expliquer.

  • 15   A.T. Olmstead, « Darius as lawgiver », AJSL 51, 1935, p. 247-249 et History of Persian Empire, Ch (...)

7Du coup, on se représente souvent cette « loi du roi »comme un vaste ensemble codifié par le souverain perse et imposé à la Babylonie, une œuvre légistative et réformatrice élaborée par Darius Ier, dans la lignée de celle de Hammurabi de Babylone au XVIIIe s. av. J.-C., pour manifester la domination du vainqueur sur une province peut-être plus difficile à convaincre des bienfaits de la conquête. Telle était la thèse développée par A.T. Olmstead15 après guerre, et qui a été admise sans trop de discussion jusqu’à la fin des années 1980.

  • 16   Cf. P. Frei, « Zentralgewalt und Lokalautonomie in achämenidischen Kleinasien », Transeuphratène (...)

8Mais aucune attestation directe de cette œuvre ambitieuse n’a été retrouvée, et ce ne sont pas les quelques allusions laconiques dans une poignée de textes juridiques achéménides qui suffisent à soutenir cette hypothèse. En outre, le procédé ne correspond pas à ce que l’on connaît du fonctionnement de l’empire perse dans les provinces, notamment en Babylonie : le pouvoir n’impose pas des structures nouvelles mais tolère la survivance d’institutions anciennes performantes ou ajoute des niveaux administratifs supplémentaires pour encadrer les anciens. En bref, le souverain perse privilégie l’autonomie locale, moins coûteuse et plus efficace que la réformation globale et radicale16. Dans ce contexte, l’idée d’une codification destinée à diffuser le droit du centre à toutes les régions de la périphérie paraît improbable.

  • 17   Cf. M. Stolper, Late Achaemenid, Early Macedonian and Early Seleucid Records of Deposit and Relat (...)

9Inversement, on a proposé de comprendre la « loi du roi »en référence à une réglementation d’ordre économique, visant à protéger les intérêts du palais dans certaines transactions en fixant des taux d’intérêt pour les prêts ou des pénalités en cas de retard de remboursement17. Mais c’est là une interprétation contextuelle, inspirée surtout par les quatre contrats séleucides et moins adaptée au matériel achéménide.

10Pour se faire une idée du sémantisme du terme data/dātu, il faut examiner les sources akkadiennes ou bilingues sur un double plan chronologique et thématique. Certains aspects rappellent la tradition mésopotamienne, d’autres semblent détachés de toute filiation historique. Une vue d’ensemble de ce petit dossier permet surtout de constater que la forme dātu ša šarri apparaît d’abord dans des contextes judiciaires, la « loi du roi »étant invoquée à l’occasion de procès, puis s’installe dans le champ contractuel, étant citée par les parties pour l’application de telle ou telle clause pénale du contrat. Ce point permet de retracer une évolution du contenu de la « loi du roi », peut-être issue d’abord de la pratique judiciaire royale, et progressivement compilée pour servir de référence dans la vie contractuelle. Il est intéressant de noter que le passage du jugement au contrat intervient dès la fin du règne de Darius Ier et se confirme à l’époque séleucide. Ainsi semble se dessiner un processus d’élaboration de la norme, qui constitue d’abord une modalité du jugement pour devenir ensuite une règle autonome.

Les attestations judiciaires de dātu ša šarri

  • 18   On sait que grâce à cette inscription, copiée dans des conditions périlleuses par H. Rawlinson, l (...)

11Une première piste à explorer est la célèbre inscription trilingue de Behistun (Iran), rédigée en vieux-perse, élamite et akkadien, et qui commémore la prise du pouvoir par Darius Ier18.

  • 19   P. Lecoq, Inscriptions …, p. 189.

12Le § 8 de la traduction babylonienne porte la phrase : « Grâce à Ahuramazdā, j’ai fait observer ma loi parmi ces pays »(ina ©illi ša Ahuramazdā dīnātu attūa ina birīt mātāte agânetu ušasgu)19. Le vieux-perse data est rendu en akkadien par dinātu, pluriel de dīnu, traduit par « jugement, procès, décision ». Le sémantisme de ce terme oriente donc plutôt vers le champ judiciaire.

13Or, c’est avec ce même mot dinātu que Hammurabi qualifie les dispositions de son Code, au début de l’épilogue : dīnāt mīšarim ša Hammurabi šarrum lē’um ukinnu, « Telles sont les sentences justes que Hammurabi le roi capable a établies »(xxivb 1-5). Prise dans un sens littéral, cette phrase signifie que tous les paragraphes du Code de Hammurabi proviennent de jugements rendus par le roi ou les tribunaux royaux. Le mot dīnu a peut-être ici un sémantisme plus large que « jugement », désignant toute sentence, toute décision émanant de la bouche du roi, y compris en dehors du contexte d’un procès. En tout état de cause, l’expression dīnāt mīšarim « sentences justes »n’est jamais utilisée à propos des verdicts rendus par les juges, et dans son sens technique étroit de « procès », le mot dīnu est en principe utilisé au singulier. Les « sentences justes »de Hammurabi sont donc toutes les dispositions qui sont incorporées dans le Code, et provenant majoritairement de l’activité judiciaire du roi. La capacité législative royale tire donc son origine de la fonction de juger, la seconde étant mieux acceptée que la première parce qu’elle est sollicitée par la base et non pas imposée par le sommet.

14A l’époque de Darius Ier (521-486 av. J.-C.), le vieux-perse data est assimilé à l’akkadien dinātu dans l’inscription de Behistun, peut-être dans la perspective tracée par le Code de Hammurabi, en référence à un corps de règles compilées à partir des sentences royales, pouvant être invoquées en justice ou dans un contrat.

15Le rapprochement avec le Code de Hammurabi est soutenu aussi par la mention d’une divinité : Hammurabi est inspiré par Šamaš, Darius place son œuvre sous la protection d’Ahuramazdā, mais dans les deux cas, les rois revendiquent la paternité de leur production normative. La notion de territorialité déterminant le champ géographique d’application de la loi, est aussi présente dans les deux textes : Hammurabi annonce dans le prologue qu’il a été choisi par les dieux pour « faire prévaloir la justice dans le pays »(mīšaram ina mātim ana šūpîm raggam u ©ēnam, ia 32-35) et Darius déclare qu’il a « fait appliquer la loi dans ces pays ». L’emploi du pluriel « les pays »est constant dans le style de la chancellerie achéménide pour indiquer l’universalité de l’empire. « Le pays »ou « les pays »renvoient à une même idée d’unification politique des territoires de puissance du roi par un même droit.  

  • 20   Cf. S. Langdon, Die neubabylonischen Königsinschriften, VAB 4, 1912, p. 214 et s n° 2 ii 2.

16Sans parler de filiation revendiquée avec la prestigieuse Ière dynastie de Babylone, il y a certainement ici une influence consentie : Darius reprend un vocabulaire et une image, celle du roi de justice, qui ont fait florès dans l’idéologie politique suméro-babylonienne. Le thème est sans doute aménagé mais il reprend les grandes lignes de la tradition mésopotamienne du roi législateur, que les souverains chaldéens ont moins exploitée que leurs devanciers du IIe millénaire, mais qui trouve quand même quelques illustrations dans les inscriptions officielles. Neriglissar par exemple, vers 550 av. J.-C., déclare qu’il « a établi la justice dans le pays »(mīšari ina mātim aštakkan)20, reprenant une formule déjà utilisée par Hammurabi et avant lui par Lipit-Ištar, roi d’Isin vers 1930 av. J.-C.

17Si donc la connotation première de dīnu est bien « jugement », le sémantisme de data doit inclure cette dimension juridictionnelle. Et de fait, cinq des six attestations achéménides proviennent de textes judiciaires.

  • 21   Cf. M. Stolper, Deposit, p. 60-62.

18L’assimilation de cette signification a peut-être été servie par l’homophonie entre les termes data et dinātu. Il est bien sûr imprudent de postuler un décalque du mot babylonien dans la langue perse21, mais on doit au moins constater que la proximité sémantique et phonétique des deux mots a pu troubler les scribes.

  • 22   VS 6 99.

19Pour preuve, l’attestation la plus ancienne de la « loi du roi »se trouve dans une tablette judiciaire de Sippar datée de la troisième année de Cyrus22. Le texte contient un protocole d’accord trouvé entre deux individus devant les hautes autorités du temple de la ville, à propos d’un litige concernant une surface de terrain : le demandeur doit comparaître douze jours plus tard devant le haut responsable de la justice et les juges de Babylone pour restituer la partie qu’il a usurpée à son voisin. S’il ne le fait pas, dit le texte, alors « conformément aux lois du roi »(a-ki-i di-i-ni-a-ta šá lugal, l. 10), le demandeur payera dix fois la surface litigieuse. Le scribe a noté une forme incorrecte du terme dātu, en la mélangeant au pluriel dinātu. L’erreur est intéressante car elle montre l’hésitation du scribe devant un terme hybride et une notion dont il n’est manifestement pas familier, sans doute parce qu’on se trouve juste au début de la domination achéménide.

20La « loi du roi »paraît donc être la disposition normative que les juges décident d’appliquer aux parties et qui s’imposera à eux. En soi, une règle émanant du roi est un standard parmi d’autres ; elle deviendra une norme à partir du moment où elle sera invoquée et rendue opposable par l’autorité judiciaire.

  • 23   Pour l’analyse de cette expression dans les lois, les actes de la pratique et les lettres, cf. K. (...)
  • 24   Sur le rescrit de Samsu-iluna, édité par C. Janssen, « Samsu-iluna and the Hungry nadītums », NAP (...)
  • 25   En ce sens, K. Veenhof, Relation…, p. 56 et s.
  • 26   Cf. D. Coquerillat, Palmeraies et cultures de l’Eanna d’Uruk (559-520), ADFU 8, Berlin, 1968, p. (...)

21Il faut remarquer deux faits qui sont nouveaux à l’époque achéménide : tout d’abord, la mention de la « loi du roi »dans un jugement ou un protocole judiciaire est une forme de motivation des sentences ; ses emplois rappellent les décisions rendues kīma ©imdat šarrim, « selon le décret du roi »23, dans la Babylonie de la première moitié du IIe millénaire. En second lieu, on notera que le contenu de la « loi du roi »est précisé : elle prévoit une amende du décuple en cas de non comparution à la date fixée, l’absence révélant la mauvaise foi du plaideur. Cette règle ne correspond à aucune disposition législative contemporaine ou antérieure connue. On peut y voir soit une innovation royale, soit une règle locale spécifique validée par le roi ou plus exactement ses juges. Quelle que soit sa teneur, elle apparaît non pas comme un principe général du droit mais comme une réponse spécifique à un fait donné. Cet aspect rapproche la « loi du roi »achéménide du rescrit romain : on pourrait imaginer que l’expression englobe les consultations données par le souverain ou son entourage dans des affaires spécifiques. Le procédé est attesté une fois seulement au IIe millénaire, pour le roi Samsu-iluna24, mais il a dû se développer comme mode de création de normes juridiques, peut-être sous l’appellation ©imdat šarrim à l’époque de la Ière Dynastie de Babylone25. Il est vrai qu’au Ier millénaire, le roi édicte parfois des règles spécifiques pour certains pans du droit, en particulier pour ce qui concerne les intérêts des temples. L’exemple le plus connu à la fin de l’empire néo-babylonien est l’» édit de Bēl-šar-u©ur »(YOS 6 103), pris alors que le roi Nabonide, retiré à Tēmā, confie l’exercice du pouvoir à son fils Bēl-šar-u©ur26. Le texte lui-même n’est pas techniquement qualifié par un terme juridique spécifique, ce qui laisse supposer qu’une telle réglementation à caractère économique est un acte ordinaire relevant des compétences administratives du souverain. Au contraire, la particularité du dātu tiendrait à son origine, dans une pratique judiciaire plutôt qu’administrative du pouvoir politique.

  • 27   Cf. M. Jursa, J. Paszkowiak et C. Waerzeggers, « Three Court Records », AfO 50, 2003-2004, p. 255 (...)

22Un texte de procès d’époque achéménide va justement dans ce sens et affine la piste du rescrit. La tablette vient de Borsippa27, dans la région de Babylone, et est datée de la 25e année de Darius Ier, vers le début du Ve s. av. J.-C. L’affaire concerne une question d’état des personnes.

23Un nommé Ka©ir entre dans la maison de Šaddinnu, membre de l’aristocratie locale et, contre l’avis du propriétaire des lieux, emmène avec lui la servante de ce personnage, prétendant qu’elle est sa sœur. Cinq jours plus tard, après un interrogatoire sans doute musclé, Ka©ir revient sur sa déclaration et admet que la jeune fille est bien la servante de Šaddinnu. Sur la foi de cette affirmation, la sentence est prononcée.

  • 28   ll. 14-16 da-a-ti ip-®u-ú-’-i, ul-tu da-a-ti4-tu lú a-me-lu-tu4 ina muh-hi NP a-šú šá NP pa-ar-sa(...)
  • 29   Je remercie Philippe Clancier pour cette suggestion.

24Le texte indique un point décisif pour notre propos : les juges « ont ouvert la loi (royale). Sur la base de la loi, le paiement de quatre esclaves a été imposé à Ka©ir »28. La phrase fait manifestement allusion à l’ouverture du parchemin cacheté par le souverain29, en réponse à la consultation qui lui a été demandée par les juges. Il est impossible de savoir si l’acte sanctionné ici est l’enlèvement, l’effraction ou la revendication illicite de la femme. La lettre était sans doute rédigée en terme généraux et impersonnels, si on transpose à la période achéménide le modèle connu quelque treize siècles auparavant pour Samsu-iluna.

25Après avoir cité la loi royale qui sert de base juridique au jugement, les magistrats s’adressent à Ka©ir en lui ordonnant de donner quatre esclaves à Šaddinnu et Ka©ir promet de payer le mois suivant. La structure du texte distingue ainsi nettement le fondement juridique de la sentence et son prononcé. Le style lui-même est différent : la référence à la loi royale est exprimée d’une manière objective alors que la décision est notée sous forme dialoguée, l’ordre donné par les juges précédant la réponse de Ka©ir. Ce procédé, qui consiste à citer une sorte de visa, puis à exposer la sentence conforme à la règle citée, est inhabituel dans les tablettes judiciaires mésopotamiennes et marque un tournant par rapport aux pratiques antérieures.

  • 30   Les attributions du simmagir sont inconnues mais il exerce manifestement des fonctions élevées, c (...)

26Reste à savoir pourquoi les juges ont consulté la loi royale, et si cette formalité est obligatoire ou facultative. La présence d’un haut dignitaire royal, le simmagir, parmi les membres du tribunal, pourrait indiquer qu’il siège afin d’appliquer le droit royal30. Il est possible que la « loi du roi »ait à l’origine été diffusée par des fonctionnaires chargés de la conserver et de l’appliquer. Le « préposé aux lois du roi »cité plus haut, de même que les juges siégeant avec des officiers administratifs importants, rendaient sans doute la justice dans le cadre de ce droit royal, et les procès conduits devant ces magistrats étaient alors soumis à l’application de la « loi royale ».

  • 31   Dar 53.
  • 32   l. 15 a-ki-i da-ta šá lugal ú-šal-lam.

27L’hypothèse trouve confirmation dans une autre mention de la « loi du roi »31 datée de 519. Ce procès jugé à Babylone concerne là encore un esclave mais intéresse cette fois le droit des biens : un individu reconnaît chez un tiers un esclave qui lui appartient et qui s’était enfui. Il prouve ses dires par serment et le tribunal, composé du Grand juge et de ses assesseurs, décide que « conformément à la loi du roi, il (l’adversaire) payera une compensation »32, dont le montant n’est pas précisé par le texte mais que la loi devait fixer. La question est évoquée au § 19 du Code de Hammurabi à propos de l’individu de mauvaise foi qui garde chez lui un esclave fugitif en sachant qu’il est recherché : il est passible de la peine de mort. Ici, l’adversaire condamné ignorait sans doute qu’il était en réalité un receleur c’est pourquoi il fut seulement obligé de dédommager le véritable propriétaire.

  • 33   M. Jursa, « Nochmals Akkad », WZKM 87, 1997, p. 101-110, spécial. p. 101 et s. texte n° 1.
  • 34   ll. 18-22 ù 1 ma-na kù-babbar šá di-i-ni šá ina! muh-hi, NP la ra-šu-ú it-ti NP, a-ki-i da-a-tu4 (...)

28Le dossier des occurrences achéménides montre que la « loi du roi »n’est pas limitée aux seules juridictions proches du pouvoir politique. Elle est aussi invoquée devant les instances judiciaires et politiques locales, comme le montre une tablette rédigée à Akkad33 durant la 14e année du règne de Darius. L’affaire, qui fut jugée devant l’Assemblée de tous les habitants d’Akkad, est difficile à comprendre, de même que les liens entre les protagonistes, parmi lesquels figure notamment un dignitaire ecclésiastique du temple d’Akkad. Il est question du paiement d’une taxe (ilku) mais on ne sait pas si elle reste due ou si elle a été payée par un tiers. La fin du texte (ll. 18-21) mentionne une mine d’argent « pour le procès », réclamée à l’un des participants « selon la loi de Darius le roi, dans l’Assemblée de tous les Akkadiens ». Et la dernière clause, juste avant la liste des témoins, répète que le procès a été jugé « selon la loi du roi »(l. 21-22)34.

29La loi invoquée pour justifier la sentence est ici personnifiée, étant attribuée à Darius. L’affaire a été examinée par l’Assemblée d’Akkad, conformément aux attributions judiciaires de cette institution, dont on a d’autres illustrations au IIe millénaire, en particulier pour la ville de Nippur, dans le sud mésopotamien. Le roi perse n’était pas présent lors du jugement, mais il a sans doute envoyé sa sentence dans une lettre, qui a été citée au procès et a servi de base légale à la décision. On est ici hors du cadre attendu de l’application de la « loi du roi »: il n’est pas fait mention de juges, ni d’officiers administratifs appartenant au personnel politique ; apparemment, tous les protagonistes sont rattachés d’une façon ou d’une autre au temple.

30La juxtaposition des deux variantes « loi de Darius le roi »(l. 20 dātu ša Dariamuš lugal) et « loi du roi »(l. 21 dātu ša lugal) laisse supposer que la consultation donnée par Darius pour cette affaire précise sera versée dans un corpus plus vaste, rassemblant l’ensemble des rescrits royaux, conformément au mécanisme même de ce procédé normatif, qui va du particulier vers le général.

  • 35   Cf. par exemple la tablette de Persépolis PF 1980 (G. Giovinazzo, « Les šaumarraš dans les textes (...)
  • 36   Conclusion tirée par M. Stolper, Deposit, p. 60 et s., à partir des textes séleucides.

31Le jugement de l’Assemblée d’Akkad, rapproché des emplois du vieux perse data dans les sources administratives35, semble confirmer le sens réglementaire de l’akkadien dātu, qui désignerait des ordres courants ou des instructions adressées au temple par le roi lorsque ses intérêts économiques et financiers sont en jeu36.

  • 37   VAS 3 159.

32Il est vrai qu’en effet, on retrouve cette expression dans un contentieux concernant le paiement de la taxe-miksu due au palais37, dont un individu, peut-être le garant, sera redevable en cas de dépassement de l’échéance, et cela « selon la loi du roi »(akī dāti šarri), à l’issue d’un procès devant les juges. Mais cet aspect fiscal pourrait être une modalité particulière d’application des normes royales, apparue au fil du temps. Le document sur la taxe-miksu date en effet de la fin du règne de Darius.

  • 38   S. Kerneis me signale que les premiers codices romains ont été élaborés à partir des rescrits imp (...)

33Il ressort de cette première étape de l’enquête que la « loi du roi »s’enracine manifestement dans la pratique judiciaire et permet d’établir une norme à partir de consultations données par le roi aux juges qui la réclament. La légitimité du pouvoir législatif du roi n’allait pas forcément de soi pour les Babyloniens, non pas en raison de l’origine perse du souverain, mais plutôt en vertu d’une tradition a-légaliste bien ancrée en Mésopotamie. Il était sans doute plus facile pour Cyrus et Darius, tout comme pour leurs lointains devanciers babyloniens, d’élaborer des règles juridiques à partir de consultations sollicitées ponctuellement par les magistrats, plutôt que d’envisager une entreprise de codification des normes en vigueur. Dans cette perspective, parler de « loi »du roi est peut-être ambigu dans notre vocabulaire moderne, mais n’est cependant pas impropre si l’on y voit un mode particulier d’élaboration de la norme, proche du rescrit romain38.

  • 39   Cf. P. Villard, « Les textes judiciaires néo-assyriens », in F. Joannès (éd.), Rendre la justice (...)

34L’intervention du souverain dans la vie judiciaire n’est pas une nouveauté introduite par les Perses : le thème du roi de justice est, on l’a dit, un lieu commun de la littérature officielle mésopotamienne. C’est également une fonction bien réelle, documentée par exemple à l’époque néo-assyrienne, dans l’expression abat šarri zakāru « prononcer la parole du roi ». Il est difficile de savoir si la phrase signifie qu’un accusé réclame l’application du droit proclamé par le roi, ou s’il veut être traduit devant le souverain pour être jugé39. Mais on peut envisager que, comme pour dātu ša šarri, les deux sens se superposent et finissent par se confondre : le jugement rendu par le roi constitue sa « parole »(abātu), qui pourra être invoquée désormais comme règle de droit par un justiciable dans une affaire similaire.  

35Ce procédé normatif « de terrain »présente l’intérêt essentiel de contribuer à une unification du droit, tout en amorçant un mouvement vers une motivation des sentences. Le travail du juge se trouve ainsi placé, au moins partiellement, sous le contrôle du roi, qui diffuse les règles qu’il tient pour justes ou utiles. La méthode est certainement beaucoup plus efficace que la procédure lourde et contraignante de la codification.

36Si la « loi du roi »se situe donc, à l’origine, dans la sphère judiciaire, elle semble avoir débordé ce cadre assez tôt pour investir le champ très large du droit des contrats.

Les attestations contractuelles de dātu ša šarri

37Dès l’époque achéménide, la « loi du roi »est mentionnée dans un contrat et cette tendance se confirme, quelque deux cents ans plus tard, dans les quatre tablettes séleucides portant cette expression.

  • 40   R. J. van der Speck, Land Ownership, p. 178, propose un renvoi à la taxation royale kērukeion sur (...)

38Le texte achéménide, UET 4 101, rédigé à Ur en 506, indique que trois personnes, endettées pour une grosse quantité d’orge, pourront étaler leurs remboursements « selon la loi du roi »(ll. 11-12). Quant aux sources séleucides, trois d’entre elles concernent le dépôt (CT 49 102 et 173, ZA 3 n° 13) et la quatrième est une vente (CT 49 137). Dans ce dernier texte, curieusement rédigé selon le formulaire classique néo-babylonien, pourtant abandonné depuis plus de quatre-vingts ans, la mention de la « loi du roi »intervient dans une lacune, si bien qu’il est difficile de déterminer à quel élément du contrat elle fait référence40.

  • 41   CT 49 173:9-11 « Toute personne qui détient le document écrit peut obtenir le paiement de ces dou (...)
  • 42   CT 49 102:6-8 « Si il ne paye pas à l’échéance (fixée) pour lui, il payera le double. Si il ne pa (...)

39Les trois contrats de dépôt présentent la même structure, connue déjà à l’époque achéménide : un montant d’argent ou d’orge est mis en dépôt (paqdu) sous scellé auprès d’un individu, qui s’engage à le restituer à la demande ou à une date fixée. En revanche, une nouveauté est introduite dans deux textes (CT 49 102 et 173), qui autorisent tout détenteur de la tablette à récupérer le bien, faisant ainsi du contrat un acte cessible à un tiers, notamment un créancier. La « loi du roi »est citée sous des formes variées. La plus dépouillée figure dans CT 49 102:7 « selon la loi »(libbû dātu) ; la plus longue apparaît dans ZA 3 n° 13:9-10 « il payera selon la loi du roi qui a été écrite concernant le dépôt »(libbû dātu ša šarri ša ana muhhi paqdi ša®ri) ; la forme standard est notée dans CT 49 173:10-11, « selon la loi du roi »(libbû dāta ša šarri). Les clauses citant cette norme royale se réfèrent à la restitution du bien sur présentation du titre41 et aux pénalités dues en cas de dépassement de l’échéance42.

40La mention de cette « loi du roi »dans des contrats, même peu nombreux, est intéressante car elle représente désormais une norme à laquelle les parties choisissent de se soumettre. Il y a là une démarche volontariste, destinée à déterminer la règle applicable (et peut-être la juridiction compétente) en cas de conflit ou pour prévenir un conflit.

  • 43   Cf. M. Stolper, Deposit, p. 27.

41Apparemment, la loi royale intervient pour affiner les dispositions en vigueur ou augmenter les droits d’une partie. On a vu par exemple que les contrats de dépôt séleucides prévoient en principe la restitution du bien à la demande du déposant et non pas à échéance fixe. Or, le contrat CT 49 173 précise au contraire que l’argent déposé sera exigible de la part de toute personne se trouvant en possession de la tablette : le déposant peut donc envoyer l’un de ses dépendants récupérer l’argent, ou utiliser le contrat comme un instrument de commerce négociable. Cet avantage offert au déposant est une extension logique de sa liberté de réclamer le bien déposé à tout moment43, extension procurée par la loi royale, comme le dit explicitement le texte. Le contrat ZA 3 n° 13 nous indique par ailleurs que cette même disposition royale « concernant le dépôt »prévoit le montant de la pénalité due en cas de dépassement de l’échéance pour la restitution du bien. On retrouve ici l’idée d’échéancier ou de tarification, déjà rencontrée dans le contrat achéménide, et l’on peut se demander s’il ne s’agit pas dans les deux cas de la même législation. La formation diachronique du corpus normatif sur le dépôt serait ainsi bien mise en évidence, et confirmerait l’idée d’un corps de règles compilées au fur et à mesure de leur élaboration par rescrit.

42La nature juridique des textes séleucides précités appelle un commentaire. D’un point de vue technique, ces conventions rappellent la notion de prêt, en ce qu’elles mélangent l’idée même du prêt (remise d’une chose pour un usage et une durée déterminés) avec celle de sûreté (notamment avec l’emploi du verbe pa®āru « libérer », typique des modes de garantie du prêt). Pourquoi alors passer par le formulaire du dépôt, expressément indiqué par le terme paqdu, au lieu de recourir à la catégorie juridique du prêt, couramment énoncée sous forme de reconnaissance de dette (u’iltu) ? La réponse réside peut-être dans la volonté des parties de placer leur contrat sous la protection ou dans le champ de compétence de la « loi royale sur le dépôt », citée dans ZA 13 n° 3, parce qu’elle aménage les problèmes liés à la restitution et au remboursement d’une manière qui convient aux parties. Il est difficile de savoir quels sont les avantages de cette solution, car on ne connaît pas précisément le contenu de cette loi. Mais on a vu, avec CT 49 102, que la loi favorise certainement le déposant/créancier. En effet, on peut lire dans ce contrat concernant un dépôt d’orge que si le dépositaire ne rembourse pas à l’échéance fixée, il payera le double, et s’il ne paye pas le double, « il payera selon l’édit », autrement dit plus du double.

43Pour bénéficier de la « loi du roi », le créancier doit donc déguiser son prêt en dépôt afin d’obtenir des conditions intéressantes de remboursement. Un autre avantage serait de soustraire le contrat à l’application des mesures d’annulation des dettes, bien attestées en Mésopotamie et dans la Bible à partir du IIe millénaire, mais dont on ne trouve à l’heure actuelle aucune trace documentaire aux périodes achéménide et séleucide.

44 La loi royale soutient donc une fiction juridique, voire l’encourage. Mais il est difficile de mesurer l’ampleur de ce phénomène, qui n’est connu pour le moment que dans trois contrats.

45Reste l’épineuse question de savoir si cette « loi du roi », documentée pour les dépôts et la vente, est un héritage du droit achéménide, comme l’expression le laisserait supposer, ou si elle reprend un substrat juridique babylonien, ou si enfin elle recouvre des dispositions de droit grec. La dernière hypothèse est discutable car on comprend mal pourquoi les Séleucides auraient conservé une appellation akkado-perse pour un droit qui leur est propre, surtout compte tenu de l’existence d’autres termes alternatifs. Elle a pu subsister comme expression figée ou savante mais dans ce cas, les autorités grecques auraient reçu à la fois la forme et le fond, ce qui ramène finalement à l’alternative entre les candidatures babylonienne et achéménide.

  • 44   Cf. H. Petschow, Kaufformulare, et U. Lewenton, Studien zur keilschriftlichen Rechtspraxis Babylo (...)

46En fait, les deux ne sont pas exclusives. Le droit privé babylonien était très performant, et pouvait être encore en vigueur au IIIe s. av. J.-C., au moins pour les marchands babyloniens dont nous avons retrouvé les archives et qui étaient habitués à passer des conventions selon ce modèle. Mais les formulaires de contrat ont beaucoup changé à partir des Achéménides, davantage encore sous les Séleucides44, et l’influence souterraine de la culture juridique perse ne peut être ignorée.

  • 45   L.T. Doty, Archives et J. Oelsner, « Zu neu- und spätbabylonischen Siegelpraxis », FS Matouš, 197 (...)

47On peut se demander si finalement, pour les Grecs, la mention d’une clause sur l’application de la « loi du roi »ne serait pas une façon d’indiquer que les parties se placent sous un droit dérogatoire. Telle était plus ou moins l’idée émise à la fin des années 1970 par L.T. Doty et J. Oelsner, pour qui la rédaction d’un document en cunéiforme impliquait l’application d’un droit mésopotamien, tandis que la rédaction d’un texte grec soumettait les parties au droit grec45.

  • 46   M. Stolper, Continuity, p. 340-341.

48En fait, le dossier étudié ici montre que les rois macédoniens et leurs officiers administratifs admettaient le recours à des règles perso-akkadiennes tout en y introduisant des innovations formelles46. La « loi du roi »est un label achéménide repris par les Séleucides parce qu’il représente un outil performant, intégré dans le droit vivant sans y être mélangé. Il reste une norme que les parties peuvent invoquer et que les autorités publiques reconnaissent, à côté d’autres règles de provenances diverses, y compris locales.

49La référence à la « loi du roi »est commode parce que les juges et les juristes savent ce qu’elle recouvre. C’est un moyen de garantir la sécurité des transactions, et de limiter l’arbitraire du juge. Dans le maquis des règles juridiques du Proche-Orient ancien, les contours de la « loi du roi »restent flous à nos yeux. Il en va de même pour d’autres concepts juridiques essentiels, comme le ©imdat šarrim des rois babyloniens du IIe millénaire. Cette étiquette utilisée par les juristes dans des lettres, ou parfois dans des jugements, désigne un ensemble de normes de nature diverse mais ayant en commun d’émaner du roi, sans doute dans sa fonction judiciaire plutôt que législative. C’est la source de production de la norme qui importe dans cette expression car c’est elle qui augmente l’autorité de la règle produite.

50Il en va de même pour la « loi du roi ». Il faut se représenter un corpus ouvert et non pas canonique, dans lequel sont versés les rescrits royaux touchant des domaines très variés et dont la valeur est contraignante d’abord pour les magistrats, qui l’appliquent et la diffusent, puis pour les particuliers qui l’invoquent dans leurs actes juridiques privés.

51Pour revenir à la problématique initiale d’une éventuelle transmission du droit hammurabien dans le monde perse, peut-être faut-il aborder la question autrement et renoncer à établir avec certitude une réception du prestigieux Code dans la Babylonie de Cyrus et Darius, en soulignant en revanche les réminiscences juridiques babyloniennes persistantes dans la culture achéménide puis séleucide.

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Notes

1   H. Petschow, Die neubabylonischen Kaufformulare, Leipziger rechtswissenschaftliche Studien 118, Leipzig, 1939.

2   Cf. E. Bikerman, Les institutions des Séleucides, Paris, 1938, p. 186.

3   Cf. les références relevées par P. Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide, Paris, 1997, p. 167.

4   Cf. R.T. Hallock, Persepolis Fortification Tablets, OIP 92, n° 1980.

5   VS 6 99 (Cyr. 3 – Sippar).

6   Dar. 53 (Dar. 2 - Babylone) ; VAS 6 128 (Dar.12 - Borsippa) ; WZKM 87 n° 1 (Dar. 14 - Akkad) ; UET 4 101 (Dar. 16 - Ur) ; AfO 50 n° 1 (Dar. 25 - Borsippa) ; VAS 3 159 (Dar. 35 – Damar).

7   F. Joannès, article « Achéménides (rois) », in F. Joannès (éd.), Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Paris, 2001, p. 2.

8   CT 49 173 (date cassée – Babylone) ; CT 49 102 (an 24 de l’ère séleucide = 288/287 – Babylone) ; ZA 3 n° 13 (an 94 = 218 – Babylone).

9   CT 49 137 (an 118 = 194 – Borsippa).

10   R. J. van der Speck, « Land Ownership in Babylonian Cuneiform Documents », in M. J. Geller et H. Maehler (éd.), Legal Documents of the Hellenistic World, Londres, 1995, n° 7 p. 227-234, ll. 34-35 et 38.

11   E. Herzfeld, Altpersische Inschriften, AMI Erg. Bd 1, 1938, n° 14:14, dātu attūa šāš kullū, « ma loi, elle était conservée par eux ».

12   Ibid. ll. 40 et 43 ina dāta anna’ sigi ša Ahurumazda’ imilīki, « Observe cette loi que Ahuramazdā a décidée », ša ina dāta anna’ isiggû ša Ahuramazda’ imlīki « Celui qui observe cette loi que Ahuramazdā a décidée ».

13   Cf. les références du CAD s.v. dātabara.

14   VAS 6 128:10 NP lú <<ia>> ša ugu dātum, cité dans le CAD s.v. dātu in ša muhhi dātu.

15   A.T. Olmstead, « Darius as lawgiver », AJSL 51, 1935, p. 247-249 et History of Persian Empire, Chicago, 1948, p. 119-134.

16   Cf. P. Frei, « Zentralgewalt und Lokalautonomie in achämenidischen Kleinasien », Transeuphratène 3, 1990, p. 157-171 et la mise au point très clair de P. Briant, Histoire de l’empire perse, Paris, 1996, p. 981.

17   Cf. M. Stolper, Late Achaemenid, Early Macedonian and Early Seleucid Records of Deposit and Related Texts, AION suppl. 77, 1993, p. 60-62 et « On some Aspects of Continuity between Achaemenid and Hellenistic Babylonian Legal Texts », Achaemenid History 8, 1994, p. 329-351, spécial. p. 340 et note 14. Dans le même sens, P. Briant, Histoire de l’empire perse, p. 981-983, conteste la traduction « loi »pour data et propose « réglementation ».

18   On sait que grâce à cette inscription, copiée dans des conditions périlleuses par H. Rawlinson, les assyriologues ont trouvé la clé du déchiffrement de l’écriture cunéiforme ; on pense aussi que ce texte témoigne de l’invention du cunéiforme alphabétique vieux-perse par Darius Ier. Pour l’édition de ce texte, cf. L.W. King et R.C. Thompson, The Sculptures and Inscription of Darius the Great on the Rock of Behistûn in Persia, Londres, 1907 ; une traduction du document peut être consultée sur www.livius.org. Je remercie Philippe Clancier pour ces références.

19   P. Lecoq, Inscriptions …, p. 189.

20   Cf. S. Langdon, Die neubabylonischen Königsinschriften, VAB 4, 1912, p. 214 et s n° 2 ii 2.

21   Cf. M. Stolper, Deposit, p. 60-62.

22   VS 6 99.

23   Pour l’analyse de cette expression dans les lois, les actes de la pratique et les lettres, cf. K. Veenhof, « The Relation between Royal Decrees and ‘Law Codes’ of the Old Babylonian Period », JEOL 35-36, 1997-2000, p. 49-83.

24   Sur le rescrit de Samsu-iluna, édité par C. Janssen, « Samsu-iluna and the Hungry nadītums », NAPR 5, 1991, p. 3-39, cf. mes commentaires dans « Les actes législatifs des rois mésopotamiens »in S. Dauchy et al. (éd.), Auctoritates. Xenia R.C. van Caenegem oblata, Iuris Scripta Historia 13, Bruxelles, 1997, p. 3-27.

25   En ce sens, K. Veenhof, Relation…, p. 56 et s.

26   Cf. D. Coquerillat, Palmeraies et cultures de l’Eanna d’Uruk (559-520), ADFU 8, Berlin, 1968, p. 109.

27   Cf. M. Jursa, J. Paszkowiak et C. Waerzeggers, « Three Court Records », AfO 50, 2003-2004, p. 255-268, spécial. p. 255-259 texte n° 1.

28   ll. 14-16 da-a-ti ip-®u-ú-’-i, ul-tu da-a-ti4-tu lú a-me-lu-tu4 ina muh-hi NP a-šú šá NP pa-ar-sa?-ni?-iš?- šu?

29   Je remercie Philippe Clancier pour cette suggestion.

30   Les attributions du simmagir sont inconnues mais il exerce manifestement des fonctions élevées, comparables à celles du sartennu, « grand juge »ou du sukkallu « vizir, ministre ». Selon M. Jursa, Court Records, supra note 27, p. 258, la présence du simmagir serait liée à l’interrogatoire maš’altu, ou au statut de l’une des parties.

31   Dar 53.

32   l. 15 a-ki-i da-ta šá lugal ú-šal-lam.

33   M. Jursa, « Nochmals Akkad », WZKM 87, 1997, p. 101-110, spécial. p. 101 et s. texte n° 1.

34   ll. 18-22 ù 1 ma-na kù-babbar šá di-i-ni šá ina! muh-hi, NP la ra-šu-ú it-ti NP, a-ki-i da-a-tu4  šá Ida-ri-a-muš lugal ina ukkin lú a-kadki-ú-a, gab-bi it-ta-na-šu a-na di-i-ni mu-a-tu4 a-ki-i da-[a-tu4], šá lugal di-i-ni.

35   Cf. par exemple la tablette de Persépolis PF 1980 (G. Giovinazzo, « Les šaumarraš dans les textes de Persépolis », AION 53, 1993, p. 124 note 28), datée de Darius Ier, récapitulant des comptes de denrées et mentionnant des manquements commis par des chefs de magasin, régularisés par la suite. La certification des comptes est effectuée datam appukana, « conformément aux règlements traditionnels »(P. Briant, Histoire…, p. 526) plutôt que « conformément à la loi d’antan »(F. Grillot-Susini, Eléments de grammaire élamite, Paris, 1987, p. 71). P. Briant, Histoire… p. 527, cite aussi le texte PF 1272 où sont exposées les fonctions de Bakabada, juge (databara) de Parnaka, et qui se situent essentiellement dans la sphère administrative.

36   Conclusion tirée par M. Stolper, Deposit, p. 60 et s., à partir des textes séleucides.

37   VAS 3 159.

38   S. Kerneis me signale que les premiers codices romains ont été élaborés à partir des rescrits impériaux, l’autorité législative de l’empereur s’étant installée très progressivement et à partir de cette démarche judiciaire.

39   Cf. P. Villard, « Les textes judiciaires néo-assyriens », in F. Joannès (éd.), Rendre la justice en Mésopotamie, Archives judiciaires du Proche-Orient ancien (IIIe-Ier millénaires avant J.-C.), Saint-Denis, 2000, p. 194.

40   R. J. van der Speck, Land Ownership, p. 178, propose un renvoi à la taxation royale kērukeion sur les ventes foncières, dont l’existence avait été suggérée par L.T. Doty, Cuneiform Archives from Hellenistic Uruk, PhD Yale, 1977, p. 397-398 mais il n’y a aucune trace de ce type de taxe dans la documentation babylonienne.

41   CT 49 173:9-11 « Toute personne qui détient le document écrit peut obtenir le paiement de ces douze sicles d’argent, à savoir le dépôt, conformément à la loi du roi ».

42   CT 49 102:6-8 « Si il ne paye pas à l’échéance (fixée) pour lui, il payera le double. Si il ne paye pas le double, il payera selon la loi »; ZA 3 n° 13:8-10 « Si NP ne rend pas (l’argent) à l’échéance (fixée) pour lui, il payera selon la loi du roi qui a été écrite concernant le dépôt ».

43   Cf. M. Stolper, Deposit, p. 27.

44   Cf. H. Petschow, Kaufformulare, et U. Lewenton, Studien zur keilschriftlichen Rechtspraxis Babyloniens in hellenistischer Zeit, D. Phil. diss. Münster, 1970.

45   L.T. Doty, Archives et J. Oelsner, « Zu neu- und spätbabylonischen Siegelpraxis », FS Matouš, 1978, p. 167-186, cités par M. Stolper, Continuity, p. 340-341.

46   M. Stolper, Continuity, p. 340-341.

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Pour citer cet article

Référence papier

Sophie Démare-Lafont, « dātu ša šarri. La « loi du roi »dans la Babylonie achéménide et séleucide »Droit et cultures, 52 | 2006, 13-26.

Référence électronique

Sophie Démare-Lafont, « dātu ša šarri. La « loi du roi »dans la Babylonie achéménide et séleucide »Droit et cultures [En ligne], 52 | 2006-2, mis en ligne le 29 juin 2009, consulté le 02 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/544 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.544

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Auteur

Sophie Démare-Lafont

Sophie Démare-Lafont est agrégée d’histoire du droit et Directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, section des Sciences historiques et philologiques, où elle enseigne le droit comparé dans les sociétés du Proche-Orient ancien. Elle travaille sur les textes juridiques cunéiformes et bibliques. Elle a publié notamment une recherche sur le droit pénal féminin (Femme, droit et justice dans l’Antiquité orientale, 1999) et un essai sur la féodalité et le statut de la terre en Mésopotamie (Fief et féodalité dans le Proche-Orient ancien, 1998). Elle travaille actuellement sur les textes juridiques syriens du milieu du IIe millénaire et prépare une Table ronde sur les formulaires juridiques ouest-sémitiques.

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