Anciens et Modernes ? Idéal de justice et révolution constitutionnelle en Iran (1905-1911)
Résumés
Durant la période de la Révolution constitutionnelle en Perse (1905-1911) divers acteurs politiques et sociaux prônent dans leurs discours et leurs publications des conceptions différentes et variées de la justice, une justice conçue à la fois en tant qu’idéal mais également en tant qu’institution. À travers deux exemples, nous tentons ici d’illustrer ces diverses approches qui expriment pour les unes une vision islamique du droit et du pouvoir et pour les autres une vision laïque et occidentale de l’État et du système judiciaire.
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Mots-clés :
droit constitutionnel, institutions, Iran, justice, Perse, révolution constitutionnelle, système judiciaireKeywords:
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- 1 Revue du Monde Musulman, vol. I, n°1, p. 86.
- 2 Historien et orientaliste français qui s’est intéressé, au début du XXe siècle, à l’histoire et a (...)
- 3 Pour toute la période Qajar (jusqu’en 1925) nous parlerons de « la Perse », dénomination utilisée (...)
1 « Rien n’est plus intéressant et ne serait plus curieux à étudier, dans tous les rouages de son mécanisme multiforme et compliqué, que cette révolution persane qui vient d’aboutir à la création d’un parlement à Téhéran1 ».
Cette remarque d’un observateur français A.-L.-M. Nicolas2 en novembre 1906 dans la toute jeune Revue du Monde Musulman évoque un événement (plutôt une série d’événements) que les historiens appellent communément « la Révolution constitutionnelle » et dont on célèbre cette année le centième anniversaire. Ce bouleversement de nature politique et sociale qu’a connu la Perse3 au tout début du XXe siècle a en effet contribué à l’instauration, pour la première fois dans ce pays, d’un régime de type parlementaire et d’institutions calquées sur les modèles européens, des structures qui perdurent, aujourd’hui encore, dans l’Iran du XXIe siècle.
2Le sujet qui nous occupe ici est la thématique de la justice et son déploiement dans le cadre particulier de cette première révolution de la Perse, une justice qui y apparaît non seulement en tant qu’idéal, aux sources même de cet élan social, mais également une justice conçue en tant qu’institution, fruit de cette révolution elle-même. La problématique de la justice, si cruciale dans l’histoire contemporaine de l’Iran, n’a pourtant jamais été étudiée pour elle-même, sans doute du fait qu’une recherche complexe, minutieuse et systématique doit être entreprise de façon transversale dans l’ensemble des textes et des sources pré - et postrévolutionnaires afin de pouvoir extraire et présenter les différentes visions de la justice qui se confrontaient et s’entremêlaient alors.
3D’une manière générale, bien que les écrits et les discours de cette époque exprimaient tous, de façon plus ou moins explicite et insistante, la quête de la justice (‘adl, ‘edâlat) et le respect des droits et du droit (haqq, qânun) aucun ne s’impose aujourd’hui a posteriori comme une référence unique et exclusive en la matière au vu de la pluralité des opinions qui sous-tendent cette effervescence intellectuelle. Il faut donc tenter de déceler au-delà des mots, du vocabulaire et de la forme discursive propres à chacun des acteurs de cette révolution, l’idéal de justice ainsi exhorté, soutenu et défendu. Car l’une des principales caractéristiques de cette période, qui voit l’ensemble de la population s’unir en vue d’engager et de faire aboutir une série de réformes, est la multitude, la diversité et la richesse des idées, des ambitions et des revendications de nombre de Persans portés par le désir d’un État nouveau et d’institutions garantes de la vie, des biens, de la sécurité et des droits des citoyens.
4Modèle islamique, modèle occidental laïc de type européen ou modèles mixtes forgés par des intellectuels (faisant ou non partie du clergé, « orthodoxes » ou « hétérodoxes ») tentant d’accommoder l’Islam avec les exigences de la modernité, les cadres de référence envisagés par chacun de ces participants sous des slogans, des vocables et des expressions communes et vagues (« justice » -‘adl, « droit » -haqq-, « loi » -qânun-, « assemblée » -Majles etc.) sont difficiles à débusquer et à déterminer. Nous ne nous engagerons pas dans cette voie qui nécessite des recherches longues et poussées mais nous tenterons de voir quelques illustrations de cette quête de la justice envisagée en tant que notion religioso-philosophico-politique et qui sera en définitive incarnée dès 1907 par l’établissement, du moins en théorie, d’un pouvoir judiciaire à la française, institutionnalisé et indépendant.
La justice, un idéal aux multiples facettes
5L’aspiration du peuple persan à la justice provient essentiellement de l’insatisfaction générale et du sentiment de révolte qui ne cesse de croître depuis la moitié du XIXe siècle. Cet état de fait est dû à plusieurs facteurs d’ordre politique, social, économique, juridique et judiciaire que nous allons passer brièvement en revue ici.
Le règne de l’arbitraire et de l’injustice dans l’Iran Qajar
6Depuis la fin du XVIIIe siècle la dynastie Qajar, une lignée issue d’une tribu d’origine turkmène, règne en Perse. Durant l’ère de Nâser al-Din Shah (1848-1896), premier souverain à visiter l’Europe, les espoirs de réforme nourris par les Persans, intellectuels, écrivains, hommes politiques, négociants et marchands, est déçu et le pays est de plus en plus gagné par l’inertie et l’apathie. La politique inconsistante qui caractérise la période nâseri s’illustre à travers diverses options vivement critiquées par l’ensemble de la population.
- 4 La plus importante concession est celle, accordée en 1872, à un sujet britannique, le baron Juliu (...)
- 5 La Perse doit contracter un emprunt à la banque britannique Imperial Bank pour faire face à l’ard (...)
7En premier lieu, sur le plan politique et économique, il faut mentionner le problème épineux des concessions (dans le domaine des travaux publics et de l’exploitation des ressources naturelles) accordées par la Perse à des étrangers qui lui reversent en contrepartie un pourcentage (royalties) des bénéfices ou des revenus tirés de cette exploitation4. Cette politique est jugée scandaleuse et injuste par les Persans qui considèrent que leurs ressources naturelles deviennent par ce biais, en quelque sorte, la propriété de l’exploitant étranger. Cette stratégie d’octroi de concession, qui se prolongera sous le règne du successeur de Nâser al-Din Shah, Mozzafar al-Din Shah (1896-1907), devient en outre une source d’incessantes tensions sur le plan diplomatique, les monarques devant à la fois assouvir les ambitions des Anglais et des Russes, les deux grandes puissances qui s’affrontent et rivalisent en Perse. La concession des tabacs persans (1890-1892) met littéralement le feu aux poudres : en mars 1890, un monopole pour la vente et l’exportation du tabac est accordée à la société britannique Talbot ; mais les profits n’atteignant pas le niveau escompté, la société ne reverse pas de royalties à la Perse. En 1891 des protestations massives, dans lesquelles participent les ulémas, éclatent partout dans le pays et les leaders religieux déclarent impur et illicite un tabac concédé à des non musulmans, déclenchant ainsi un boycott national et poussant le gouvernement à annuler cette concession en 18925. C’est le premier soulèvement général du peuple iranien où se mêlent religieux, commerçants, intellectuels et gens du peuple pour défendre les droits et les intérêts économiques de leur pays.
- 6 Les trois voyages de Nâser al-Din Shah ont lieu en 1873 (premier voyage d’un souverain persan en (...)
- 7 Les médecins de Mozzafar al-Din Shah lui conseillent de faire régulièrement des cures thermales e (...)
8Les Persans, par ailleurs, sont scandalisés par les divers emprunts d’État et les voyages des souverains Qajar en Europe car ces déplacements sont à l’origine de grandes dépenses qui affaiblissent le pays, et ce, depuis les voyages de Nâser al-Din Shah6. Les deuxième et troisième voyages de Mozzafar al-Din Shah7 en 1900 et 1902 épuisent le produit de deux emprunts russes qui s’accompagnent de clauses pour de nouvelles concessions ainsi qu’un accord commercial, signé en 1902, qui diminue la taxe sur l’importation en Perse de produits russes.
- 8 « Le régime des Capitulations est un régime privilégié qui soustrait les nationaux d’un État étra (...)
9Sur le plan politique et judiciaire, d’autre part, le régime des capitulations8 imposé par les nations étrangères à la Perse est mal ressenti par les Persans. En concluant avec la Perse une convention, ces pays peuvent y faire bénéficier leurs ressortissants d’une immunité de juridiction. Le privilège de capitulation doit en principe favoriser le commerce de ce pays avec les marchands chrétiens qui ne souhaitent guère se voir appliquer un régime juridique islamique jugé discriminatoire à leur égard. La raison officielle régulièrement invoquée pour imposer une telle disposition à la Perse tient effectivement à l’absence d’une organisation judiciaire locale organisée, fiable et juste garantissant les droits fondamentaux des justiciables. Mais de fait, cette mesure tendait à encourager, par ailleurs, les agissements délictueux de certains ressortissants étrangers, les Russes en particulier, dans la mesure où les juridictions consulaires protégeaient leurs ressortissants. Ce privilège a été étendu à de nombreux pays étrangers par la signature de conventions internationales et le jeu de la clause dite de « la nation la plus favorisée ». En 1925, plus de trente pays étrangers bénéficiaient encore de ce privilège en Perse.
10Sur le plan intérieur trois éléments, entre autres choses, contribuent à alimenter lemécontentement en Perse et à nourrir le sentiment d’injustice : la fiscalité, la réorganisation des douanes, la présence de fonctionnaires étrangers dans l’administration persane et surtout les injustices et les exactions commises par les gouverneurs en province. En ce qui concerne la fiscalité, le gouvernement cherche à plusieurs reprises (1895 et 1898) à étendre aux commerçants iraniens la taxe de 5% sur la valeur de l’opium exporté de Perse, puis sur la valeur de tous les biens, importés ou exportés. Le bazar proteste et ferme ses portes, obligeant ainsi le gouvernement à annuler ses décrets.
11L’État, par ailleurs, tente de réorganiser les douanes en en remettant la gestion et le contrôle au Trésor plutôt qu’aux concessionnaires privés, souvent de grands commerçants qui en achetaient le fermage à l’État. Pour ce faire, le gouvernement recrute des fonctionnaires belges à qui il accorde des pouvoirs étendus : les premières mesures, appliquées en 1901, ont pour effet de relever les taxes perçues sur les sujets Persans au niveau de celles appliquées aux sociétés étrangères. La lourdeur des formalités découlant de ces mesures contribue alors à ralentir la marche des opérations et à rendre la fraude difficile. Les bâzâri (commerçants du bazar) ainsi que les religieux manifestent leur opposition à la fois à la réforme et à la présence d’étrangers dans l’administration persane. Les agents belges seront renvoyés en février 1907 après la mort de Mozzafar al-Din Shah.
- 9 Officieusement, le portefeuille, remis aux enchères, est renouvelé chaque année.
- 10 Depuis le début du siècle, les provinces, notamment le Fârs, tentent de se soulever contre leurs (...)
- 11 Création de ministères dont le ministère de la Justice (Divân khâneh-ye ‘adliyeh), mise au point (...)
12Enfin, l’absence d’un pouvoir central fort, d’un État de droit et d’un système judiciaire uniformisé et solide ainsi qu’une législation claire, codifiée et rationnelle, contribuent à ouvrir la voie aux abus et aux exactions et à entretenir le pouvoir des notables, des grands propriétaires terriens, des princes de la lignée Qajar, des seigneurs locaux et des gouverneurs. Ces derniers, chargés de l’administration des affaires en province, ne reçoivent aucun traitement (bien que nommés par le roi) en contrepartie de leurs fonctions ; ils doivent acheter leur charge à des prix très élevés. Le portefeuille est accordé, sauf en cas de risque politique (menaçant le pouvoir et les intérêts du roi, des Anglais et des Russes), aux plus offrants et aux personnalités les plus généreuses vis-à-vis du monarque et des fonctionnaires de la haute administration. Aussi, une fois en poste, le but essentiel du gouverneur, dont la mise de départ, surtout pour les grandes provinces est parfois très importante, est de rentrer dans ses frais et, en très peu de temps, de retirer de ce poste le maximum de bénéfices. Car selon les caprices du roi ou les offres que reçoit ce dernier, le gouverneur peut, au bout de quelques mois parfois9, être rappelé à Téhéran et contraint de rendre sa charge. Cette course au profit immédiat se fait au détriment de la province, de ses infrastructures, de son économie, et surtout de sa paysannerie au point qu’au moment de leur départ, il arrive souvent que les gouverneurs se voient dans l’obligation de fuir la nuit afin de ne pas subir la rage, la colère et la vengeance de la population10. Le caractère absolutiste, arbitraire et vénal du pouvoir royal a contribué à affaiblir considérablement les structures administratives de l’État, conduisant à une personnalisation de la bureaucratie et à l’impossibilité d’institutionnaliser les fonctions étatiques et les ministères fraîchement instaurés. Malgré quelques mesures et réformes11, timides et mal appliquées, visant à établir plus de justice dans le pays, la situation demeure inchangée et l’insatisfaction générale perdure.
- 12 Adeptes de l’école Sheikhie issu du shî'isme duodécimain (ce dernier reconnaît la lignée des douz (...)
- 13 Disciples de Bahâollâh (1817-1892). Le bahaïsme est un mouvement religieux de type réformateur is (...)
- 14 Voir à ce propos notamment les ouvrages de Mangol Bayat (Mysticism and dissent. Socio-religious t (...)
- 15 Cela n’empêchera pas les ulémas et les mojtahed de s’opposer ouvertement au roi à la fin du règne (...)
13Sur le plan religieux, les révoltes et autres mouvements de nature religieuse entraînent, tout au long du XIXe siècle des vagues, plus ou moins intenses de persécutions contre des groupes jugés hérétiques (les sheikhis12, les bâbis, les bahais13) et parfois même contre des juifs et des chrétiens, souvent sur l’incitation des théologiens représentants et gardiens d’une certaine « orthodoxie » shî'ite contre laquelle cette opposition jugée hétérodoxe se manifeste14. Sur ce point, le clergé tend à se rapprocher de l’État afin de combattre plus efficacement ces leaders charismatiques qui menacent tour à tour et à la fois les bases du pouvoir religieux et du pouvoir séculier15. Mais ces violences et ces confrontations incessantes qui s’enchaînent tout au long du XIXe siècle (les thèses religieuses considérées comme hérétiques connaissant un vif succès populaire) contribuent à alimenter les tensions qui marquent les relations entre le peuple et les couches dominantes de la société, qu’elles soient religieuses ou séculières.
14Dans ce contexte d’agitation, de recul sur le plan économique et d’affaiblissement du pouvoir, la puissance, l’organisation, les structures institutionnelles et administratives ainsi que la technologie et la compétitivité affichées par les pays européens contribuent à faire pression sur la Perse. Les Persans, touchés dans leur dignité et leur sentiment national, voient dans le progrès (intellectuel et industriel) et les réformes un gage d’indépendance et de liberté pour leur pays qu’ils espèrent pouvoir ainsi soustraire à l’influence et aux velléités des Russes, des Anglais et d’autres puissances « évoluées et civilisées ». Face à cet état de fait, si l’ensemble de la population persane affiche un front uni pour modifier la gestion des affaires publiques, différentes stratégies, en revanche, s’élaborent, se structurent et se révèlent : certains entrevoient leur salut dans l’islam, d’autres dans l’adoption pure et simple de la mentalité et des pratiques européennes, d’autres enfin tentent de sauver de la culture persane ce qui peut l’être tout en rêvant de pouvoir adopter la philosophie politique et juridique occidentale.
Les revendications populaires : la justice, le droit, l’égalité
15Dans cette atmosphère où la tension croît de jour en jour, où les critiques fusent et le mécontentement gronde, des journaux en persan paraissent à l’étranger, des pamphlets et des ouvrages (récits fictifs, relations de voyages et autres textes anonymes) circulent sous le manteau dénonçant l’état des mœurs politiques, judiciaires et économiques ainsi que l’absence de justice. La pénétration des idéaux révolutionnaires français et la traduction d’ouvrages de référence (Montesquieu – dont L’Esprit des Lois – Rousseau et Voltaire) véhiculant une philosophie politique issue des Lumières commencent à préparer les mentalités au changement et à nourrir la volonté de bâtir un État de droit. Un vocabulaire et des concepts politiques nouveaux s’introduisent en Perse, se prêtant à la traduction et stimulant la production et les échanges intellectuels. La suprématie (dans le domaine des sciences, des techniques, de « l’art de gouverner » etc.) des pays occidentaux achève de tirer de l’apathie les esprits éclairés et progressistes en Perse et attise leur désir de voir leur pays rivaliser avec les plus grands sur la scène internationale.
16Les revendications de l’ensemble des réformateurs se concentrent principalement sur trois points : établir le droit et la justice en Perse, limiter le pouvoir du roi et des notables, organiser l’État, notamment par la création de nouvelles instances politiques représentatives. Dans ce cadre, certains se prononceront pour une monarchie constitutionnelle tandis que d’autres n’hésiteront pas à militer pour l’établissement d’une république. En tous cas, une multitude de groupes et d’individus différents, qui seront unis dans les luttes qui caractérisent la période révolutionnaire, ne manqueront pas de se confronter et de s’opposer par la suite sur les questions cruciales qui touchent à la laïcité, la modernité, la tradition et aux divers modes de gouvernement et d’organisation administrative et judiciaire. Entre autres, on compte parmi ces divers groupes :
– les laïcs, intellectuels ou rares jeunes gens de bonne famille ayant fait leurs études en Europe. Ces derniers se fondent sur les idées occidentales de justice, d’équité, de liberté et d’égalité et réclament une constitution (mashruteh), puis un parlement et, de ce fait, une législation codifiée laïque ;
– les réformateurs religieux qui revendiquent l’établissement, dans la sphère sociale et politique, de l’idéal de justice shî'ite (par le biais de leurs fonctions de représentation du douzième imam), l’adoption d’une constitution fondée sur la loi religieuse (mashru’eh) qui limiterait le pouvoir royal et renforcerait celui de la classe des ulémas, et le maintien des lois religieuses ;
– les conservateurs religieux ou les membres de la cour qui luttent contre toute forme de changement et qui désirent conserver leurs privilèges.
17Par ailleurs, et plus rarement, il arrive que certains religieux soient partisans de la modernité tout en se prononçant néanmoins contre l’interférence du religieux avec le politique, privilégiant en cela l’attitude quiétiste affichée par les imams historiques.
18Devant la multitude des écrits qui revendiquent durant la période prérévolutionnaire et révolutionnaire l’application d’un certain idéal de justice, nous avons choisi, dans cette partie, de présenter quelques textes qui critiquent le règne de l’absolutisme et de l’injustice en Perse mais qui se différencient de façon significative quant au modèle politique, juridique et judiciaire qu’ils proposent.
- 16 Âqâ seyyed Jamal al-Din Vâ’ez sera plus tard éliminé en 1908 sur ordre du successeur de Mozzafar (...)
- 17 Nous avons retenu cette date donnée par Janet Afary, The Iranian Constitutionnal Revolution, 1906 (...)
19Nous retiendrons ici volontairement deux personnages qui se situent à l’opposé l’un de l’autre de par leur culture, leur formation, leur milieu d’origine, leur parcours et leurs fonctions. Il s’agit du fameux prédicateur populaire Âqâ seyyed Jamal al-Din Vâ’ez Esfehâni16 (187117-1908) et du célèbre intellectuel et homme politique pro-laïc Mohammad-‘Ali Foruqi qui porte le titre de Zokâ’ al-Molk (1877-1942), auteur du premier manuel de droit constitutionnel en Iran. Un seul élément pourtant lie ces deux hommes : ils appartiennent tous deux, durant la période de la Révolution constitutionnelle, à la même loge maçonnique d’obédience française, « Réveil de l’Iran » (Bidâri).
- 18 Archives du Grand Orient de France, boîte 1871, loge Téhéran « Réveil de l’Iran », « Grand Orient (...)
- 19 Cette loge est dirigée (durant la période qui nous occupe) d’abord par Jean-Baptiste Lemaire (184 (...)
- 20 Archives du Grand Orient de France, boîte 1871, loge Téhéran « Réveil de l’Iran », Adib ol-Mamâle (...)
- 21 Paul Sabatiennes, « Pour une Histoire de la Première Loge Maçonnique en Iran », Revue de l’Univer (...)
20Il est intéressant de constater, à travers l’analyse des positions de ces deux personnalités, la diversité des opinions des membres de cette loge, en l’occurrence leurs prises de position vis-à-vis de l’Europe et plus particulièrement vis-à-vis des conceptions européennes de la justice, de la loi et du droit. Ces différences illustrent également la vocation de cette loge française à répandre la « lumière » et les idéaux humanistes français dans l’esprit d’un auditoire varié issu de milieux et de sphères socio-politiques différents. On peut se demander d’ailleurs si, ce faisant, les Français se trouvant à la tête de la loge sont véritablement conscients de la force et de la ténacité des conceptions islamiques qui animent certains des membres ; car même si ces religieux aspirent à une certaine forme de modernité, leurs conceptions s’avèrent pourtant difficilement conciliables avec la philosophie politico-juridique véhiculée et prônée par le « Réveil de l’Iran ». Cette entité, qui travaille sous les auspices du Grand Orient de France à partir du 6 novembre 190718, a en effet pour mot d’ordre le slogan révolutionnaire « liberté, égalité, fraternité » qui figure en tête de ses courriers et de ses textes officiels mais ces concepts, nous le verrons, revêtent pour les acteurs persans des significations différentes. Fondée en décembre 1906 à Téhéran par quelques maçons français et persans19 en pleine période révolutionnaire, cette loge dispose très tôt d’un fort ancrage local, regroupant une majorité de Persans d’horizons divers ; « jamais la Loge n’apparaît comme un ghetto ou club privé européen20 ». De plus, « Un simple coup d’œil sur [les] noms suffit à révéler deux caractères que cette loge conservera tout au long de son existence : le grand soin apporté à la qualité du recrutement, et sa liaison étroite, à travers plusieurs de ses membres, avec le mouvement constitutionnel iranien (mashrutiyyat), qui était alors en plein bouillonnement et voyait son triomphe proche21 ».
21Dans les statistiques de la Loge on compte une majorité de fonctionnaires, d’hommes politiques, de professeurs, de militaires, de journalistes ainsi qu’une minorité de religieux.
- 22 Paul Sabatiennes, « Pour une Histoire de la Première Loge Maçonnique en Iran », Revue de l’Univer (...)
- 23 Docteur de la loi et spécialiste du fiqh (droit musulman), le mojtahed est un personnage religieu (...)
- 24 Paul Sabatiennes, « Pour une Histoire de la Première Loge Maçonnique en Iran », Revue de l’Univer (...)
« La présence de plusieurs membres du clergé chi’ite est une autre particularité de cette première loge iranienne. En réalité, les chiffres donnés dans notre tableau22 sont en deçà de la vérité, puisque dans la rubrique “Députés…” on trouve aussi de nombreux mojtaheds23, shaykhs, mollâs, etc. Ceux qui appartiennent à cette loge soutiennent tous, plus ou moins, le mouvement constitutionnel. Le fait est moins étonnant qu’il n’y paraît. Une bonne partie du clergé a vu dans le constitutionnalisme un moyen de s’opposer à l’absolutisme royal, qui ouvre la porte aux ingérences étrangères. De plus, dans ce pays encore dépourvu d’une véritable conscience politique, le clergé constitue la seule force capable de tenir tête à l’arbitraire du Châh et de ses favoris, tout en bénéficiant de la faveur populaire24 ».
- 25 Revue du Monde Musulman, vol. I, n°1, novembre 1906, p. 87.
22Avant d’appréhender les textes qui intéressent notre propos, il nous faut d’abord nous pencher sur cette supplique anonyme qui a retenu l’attention des observateurs français de l’époque (puisqu’elle a été traduite et publiée dans la Revue du Monde Musulman)et qui nous éclaire sur l’atmosphère politique et sociale qui préside au changement du régime persan. Cette lettre a été adressée au Shah et distribuée à tous les personnages de la cour et de l’entourage royal durant l’été 1906. Elle constitue une « véritable sommation » qui « arriva à destination et son effet paraît avoir été considérable25 ».
- 26 Dans l’Iran ancien la fonction royale revêtait un caractère sacré mais « After the advent of Isla (...)
- 27 Cela fait référence au motif coranique du dépôt qui se rapporte ici à la fonction royale (Dieu a (...)
- 28 Il s’agit là des personnages de la cour, des ministres, des gouverneurs et autres personnalités o (...)
- 29 [On sait qu’en même temps qu’ils se réfugiaient à la Légation d’Angleterre, les Persans adressaie (...)
« Ô Roi qui aimes tes sujets ! Ô Seigneur de la Perse ! Tu te considères toi-même comme l’ombre de ce Dieu sur la terre26, comme le père de ta Nation ! Dieu a fait de toi le berger de son troupeau, et c’est entre tes mains qu’il a remis le soin de sa sécurité27.
Or, ne vois-tu pas ce que l’injustice de tes serviteurs28 fait éprouver aux hommes de la Perse ! N’entends-tu pas quels cris montent jusqu’aux cieux, au sujet de leurs violences, des cris tels qu’Édouard VII, à l’autre bout du monde, les a entendus29, et a intercédé auprès de toi pour les malheureux qui les poussaient ? Vois ! Le monde entier a pris en pitié cette misérable nation et tu n’as rien compris.Au milieu de la nuit, des lamentations formidables sont montées des poitrines déchiquetées de ces malheureux jusqu’au lointain Sirius, et tu n’as rien entendu ! Des fleuves de sang ont coulé des yeux de tes sujets et tu n’as rien vu !
Je ne crois pas qu’on laisse parvenir jusqu’à toi cette lettre pleine de lamentations ; mais je la crie, afin que d’autres entendent : il se peut qu’ils t’en parlent.
- 30 [Chimr, objet de l’exécration persane, est le nom du général qui tua Hoceïn, le Seigneur des conf (...)
Ô ombre de Dieu ! Comment peux-tu admettre que, pour le bon plaisir d’une poignée d’êtres sans pitié et plus infâmes que Chimr30, des millions et des millions de créatures qui sont entre tes mains un dépôt de Dieu, soient plongées dans la torture et dans les souffrances, et n’aient pas de pain pendant le jour, de sommeil durant la nuit. […] Ces sujets aiment le Chah du fond de leur cœur et de leur âme : tandis que ces êtres sans foi ni loi aiment le Chah pour dégrader la nation, le peuple l’aime pour le faire chérir, pour rendre le gouvernement fort et la nation glorieuse ! […]
- 31 Les bâbis ont joué un rôle actif dans la révolution constitutionnelle mais le fait qu’ils soient (...)
- 32 Allusion aux idées républicaines d’inspiration française qui ont cours en Perse chez certains int (...)
Eh, bien ! Tes serviteurs, eux aussi, pillent d’un côté ta nation d’un autre ne permettent pas que la voix de ton peuple parvienne à ses oreilles. Faut-il donc, Ô Roi, que tes fils te fassent parvenir leurs doléances par l’entremise de la Légation d’Angleterre et que ces misérables impies te disent : “N’écoute pas ! Ce sont des bâbis31 ! Ce sont des républicains32 : ils ne veulent pas de roi et cherchent à détruire ton empire”.
- 33 [Allusion à la sourate de Joseph. Joseph, ici, est la nation persane, chère au cœur de Mozaffer c (...)
Ô Padichah de l’Islam ! Ô père des Persans ! Ces loups affamés qui dévorent ton Joseph33, chasse-les, afin que ta nation ne soit pas à tout instant obligée d’aller se réfugier chez les Européens et chercher asile auprès de ces serpents, contre ces scorpions. […]
- 34 [Allusion à la sourate XLII, versets 34 à 36, que l’on commente actuellement comme contenant l’or (...)
Ô Padichah de l’Islam ! Tu dis : “Je suis musulman et je crains Dieu”. Pourquoi, dès lors, n’acceptes-tu pas le Coran ? Pourquoi ne laisses-tu pas ordonner au milieu34 de ta nation ? Toi restant pur et sans péché ?
Ô Padichah de l’Islam ! La vie en ce bas monde, combien de jours dure-t-elle ? Et pour toi, particulièrement, combien te reste-t-il à vivre ? La vie céleste, qui est la subsistance du nom de l’homme, dure éternellement. Donc, pour ces quelques jours, ne te laisse pas tromper par ces voleurs, ces traîtres ! Ne contriste pas ta nation.
- 35 Revue du Monde Musulman, vol. I, n°1, p. 88-90.
Nous sommes tes sujets, mais tous nous sommes des esclaves de Dieu et des fils de la Perse ! Puisses-tu vivre longtemps, mais vive la Perse !35 ».
- 36 Nâzem al-Eslâm Kermâni, Târikh-e bidâri-e irâniân, Téhéran, Nashr-e Peykân, 1376 (1997), p. 512.
- 37 Ibidem, p. 513.
23Il faut signaler, par ailleurs, une autre supplique (datée du 13 juillet 1906), collective cette fois et qui appelle le roi, Mozzafar al-Din Shah, à « étendre l’appareil de la justice » (basât-e ‘adl), à incarner pleinement et comme il se doit « la vertu de la justice36 » (seffat-e ‘adl) digne de personnalités saintes et à faire respecter, par le biais d’une assemblée (Majles) les « commandements issus des lois de Mohammad » (ahkâm-e qavânin-e mohammadi)37.
24On peut constater dans ces deux textes que l’injustice politique et sociale qui caractérise les affaires du pays heurte essentiellement la conscience morale et religieuse du peuple dans son ensemble et celle, en particulier, de la classe des religieux. Cela est dû en partie au fait que la conscience politique est encore relativement peu développée en Perse pour des raisons d’ordre historique, religieux ou éducatif et que la culture dominante demeure avant tout religieuse, s’exprimant à travers le Coran, les lois religieuses qui régissent la vie de la communauté des shî'ites, les Traditions relatant la vie du prophète et des saints imams, les sermons prononcés dans les mosquées etc., références entretenues et renforcées par la classe des religieux allant des simples mollahs aux grands mojtahed et savants religieux. Aussi la notion de justice revêt en premier lieu davantage un aspect moral et religieux que purement politique et social même si des auteurs musulmans commencent d’ores et déjà à s’intéresser de près à la problématique, développée en Occident, de la justice sociale et à tenter de la justifier en théorie et de l’adapter au contexte islamique.
25La conception religieuse de la justice transparaît également dans le premier texte dont nous proposons ici quelques extraits traduits et publiés en France par la Revue du Monde Musulman. Il s’agit de l’un des sermons enflammés de Jamal al-Din Vâ’ez Esfehâni, ce prédicateur issu d’une famille de religieux, dont on dit qu’il aurait fréquenté les cercles hétérodoxes bâbis, et qui est considéré à cette époque comme l’un des orateurs les plus marquants du mouvement nationaliste religieux persan.
- 38 Il faut rappeler que parmi les religieux (petit clergé, mollahs ou savants et docteurs de la loi, (...)
26Malgré le fait que ce personnage milite ouvertement pour le progrès, le changement et la modernité institutionnelle et qu’il soutient avec ardeur le mouvement révolutionnaire, ses discours reflètent l’une des approches profondément islamiques38 de la justice, du pouvoir, du droit et de l’État. Si, d’une manière générale, la justice fait partie des toutes premières revendications des acteurs sociaux, elle demeure néanmoins un concept théorique ; toutefois elle se précise dès lors qu’elle est évoquée en lien avec d’autres principes et notions qui lui sont rattachés. Par exemple, lorsque les auteurs qui s’expriment sur ce sujet mettent l’accent sur le respect des droits, se pose la question de la définition et des limites de ces mêmes droits ; lorsqu’ils encensent la loi, ils se voient contraints de se prononcer sur la nature de la loi (séculière ou religieuse ?) ; lorsqu’ils réclament l’égalité, ils révèlent leurs positions en se penchant sur le problème notamment de l’égalité entre les hommes et les femmes, les musulmans et les non musulmans ; enfin lorsqu’ils rêvent de liberté, ils se doivent d’en envisager les bornes, notamment en matière religieuse.
- 39 Paul Sabatiennes, « Pour une Histoire de la Première Loge Maçonnique en Iran », Revue de l’Univer (...)
- 40 Ibidem.
27Le sermon qui suit révèle donc de façon intéressante une vision religieuse de la justice et révèle la conception que nourrit son auteur de l’égalité. Il illustre la manière dont l’organisation et les institutions européennes peuvent être conçues non pas comme des modèles à reproduire et à imiter dans leur ensemble, ce qu’envisagent les réformateurs laïcs, mais plutôt comme des instruments vidés de la philosophie qui a présidé à leur existence et destinés essentiellement à servir la loi religieuse, une loi devant être garantie et appliquée par l’État. L’auteur de ce sermon, « écouté des masses, impitoyable dénonciateur de l’absolutisme39 », est également, comme nous l’avons signalé plus haut, « franc-maçon et membre du ‘Réveil de l’Iran’40 ».
- 41 Revue du Monde Musulman, vol. II, mars-juillet 1907, p. 313.
28Le mercredi 27 février 1907 au soir (14 moharram 1325) à Téhéran, Vâ’ez, « très aimé des Téhéranis, monta en chaire et prononça le sermon que l’on va lire. Un journal, El-Djémal, s’est fondé uniquement pour publier, dans toute la Perse, les paroles de ce descendant de Mohammed41 ».
« Au nom de Dieu, le Clément,
le Miséricordieux,
le Créateur de l’Univers.
Je vous ai dit, ces jours passés, que le principe du progrès et de la prospérité, de la richesse et du pouvoir, du bien en ce monde et dans l’autre, réside en quatre choses. Tout pays, tout peuple, qui possède ces quatre choses, s’avance dans la voie du progrès et monte, des profondeurs obscures des ténèbres, aux plus hauts sommets resplendissants de lumières.
Toute nation, au contraire, où ne se trouvent pas ces quatre choses, tout pays où il en manque, ne serait-ce qu’une, les autres y étant, reste dans la ruine et la désolation, comme actuellement la Perse. Les habitants en sont pauvres et faibles, ignorants, ne sachant rien. C’est l’absence de ces quatre choses qui fait l’homme ignare et incapable, c’est elle qui le rend pauvre et misérable, et, dans cet état, l’individu ne recherche plus rien, ses mains ne s’occupent à aucun travail, et son cœur n’aspire plus qu’au néant.Ces quatre choses sont : 1° l’égalité ; 2° la sécurité ; 3° la liberté ; 4° le talent et la science.
Je vous disais, la nuit dernière, que le mot “égalité” ne veut pas dire que moi, par exemple, je doive m’asseoir librement à côté du roi, protecteur de l’Islam ; cela ne veut pas dire que les appointements du soldat doivent être les mêmes que ceux du général, cela ne veut pas dire que vous ne deviez plus respecter les oulémas, ni leur baiser les mains. Croire cela, serait errer profondément. Il en va de même pour le mot “liberté”, que d’aucuns détournent de son sens primitif, et que je vous expliquerai, s’il plaît à Dieu, en son temps.
- 42 [Les esprits malintentionnés font remarquer que les biens du clergé sont exemptés d’impôts].
- 43 Traditions rapportées sur la vie, les actes et les dires du prophète et des imams.
Voici ce que signifie le mot “égalité” : les lois de Dieu doivent s’appliquer d’égale façon à toutes les individualités d’une nation : c'est-à-dire que, quiconque a volé, doit avoir la main coupée ; quiconque boit du vin, doit recevoir son châtiment ; quiconque a une propriété soumise à l’impôt42 doit payer cet impôt ; qui que ce soit, sans aucune excuse, sans aucune exception, car dans le Qoran et dans les “Hadis43” il n’est établi aucune différence entre le Chah et le mendiant.
- 44 [Qoran, VI, 71].
- 45 Descendant du prophète.
- 46 Hojjat al-Islam, titre décerné à certains théologiens-juristes shî'ites éminents.
Le Qoran dit : “Accomplissez exactement la prière”44. Cet ordre est général et concerne chacun d’entre nous. Il ne se peut que l’un dise : “Je suis seyyed45, donc je suis exempt de prières”, ou bien : “Je suis témoin de l’Islam46”, ou bien : “Je suis prince”. Tous doivent [faire ?] la prière, tous […]. Donc “égalité” veut dire : l’ordre de Dieu est égal pour tous.
- 47 [Qoran, II, 179].
Ô homme ! Le Dieu qui établirait des différences parmi ses créatures, ne serait pas Dieu, la loi qui ne confondrait pas le haut et le bas ne serait pas la loi ! Dieu a dit : “Ô croyants ! Le jeûne vous est prescrit”47, et dès lors qui que ce soit doit jeûner, homme ou femme, jeune ou vieux, riche ou pauvre, sauf bien entendu, ceux qui sont exceptés comme les malades et les voyageurs. Quelle différence peut-il y avoir entre moi malade et toi malade ? Il en est de même pour les aumônes obligatoires, pour le pèlerinage, pour la guerre sainte ; voilà quel est le sens du mot “égalité” !
Actuellement, dans notre pays, la Perse, cette loi n’a plus cours […]. C’est pourquoi nous nous appauvrissons de jour en jour et devenons de plus en plus malheureux, de plus en plus misérables. […]
- 48 Ville située à l’ouest de Téhéran.
Nous nous imaginons que le télégraphe était le summum de la science : un homme, ici, remue la main, et le bruit retentit à Paris ! Mais nous vîmes bientôt qu’il y avait quelque chose de plus haut encore, et c’est le téléphone. Tu parles ici, et ta voix, ta voix, ta propre voix, se fait entendre à Casvine48 ! […]
Ô hommes ! Ô hommes ! D’où cela vient-il ? Le savez-vous ? Eh, bien ! Je vais vous le dire : de la Science ! De la Science ! De la Science !!! Et celle-ci n’existe pas en Perse !
Ah, oui ! Nous avons par contre, chez nous, une science qui a fait de singuliers progrès, c’est la science de la “canaillerie et du vol”. Ce soir, tu rentres tranquillement chez toi, dans ta maison, tu dors et le lendemain on vient t’expulser, parce que quelqu’un a fabriqué des titres de propriété et qu’on a vendu ta maison à autrui. Combien existe-t-il de ces voleurs à Téhéran ! Et combien ont-ils pris de peines pour connaître, apprendre et appliquer toutes les ruses de leur métier de voleur !
Les hommes de l’Europe ont conduit toutes les choses à leur point de perfection [l’exemple de la médecine est donné]. Les sciences sont arrivées aussi à un degré élevé dans l’économie politique et les questions sociales et gouvernementales. Combien de fois ne vous ai-je pas dit qu’un pays qui a deux milliards d’impôt, les voit payer par les sujets mêmes de ce pays ; et si, de ces sommes immenses, un percepteur voulait détourner cinq francs, on s’en apercevrait aussitôt, et cela, à cause du degré de science où en sont les Européens !
Et maintenant que nous voulons une assemblée nationale délibérative, ce n’est pas pour adopter les lois européennes. Gloire à Dieu ! Nous avons les meilleures lois du monde puisque nous avons le Qoran. Mais ce que nous voulons leur emprunter, c’est leur mode de nomination des fonctionnaires, les règles de leurs ministères, leur façon de percevoir les impôts ; de telle sorte que personne ne subisse plus de violences. […]
- 49 Le douzième imam (pour les shî'ites duodécimains), Mohammad al-Mahdi, disparu au IXe siècle et do (...)
- 50 Hojjat al-Islam.
- 51 Seyyed Mohammad Tabâtabâ’i (1843-1921), est l’un des principaux leaders religieux (il est mojtahe (...)
- 52 Seyyed ‘Abdollâh Behbehâni, (également mojtahed, exerçant à Téhéran), s’est rallié à Seyyed Moham (...)
Ô gens de Téhéran ! Je ne veux certes flatter personne, mais le développement, le progrès de cette assemblée délibérative, sont dus, après le Sahab Ouz Zeman49, aux efforts de deux grands Seyyéds, tous deux témoins et preuves de l’Islam50 : je veux dire Agha Seyyéd Mohammed Moujtéhed Tabatebahi51 et Agha Seyyéd Abd Oullah52, qui vous ont à tout instant crié : “Ô hommes ! La tyrannie remplit le monde ; établissez une assemblée de justice !” […]
Ô hommes ! Si vous entendez dire que certains traîtres, certains pervers veulent marcher contre l’assemblée, ne craignez rien ! Il en sera comme je vous l’ai dit déjà tant de fois ! Ces gens sont au-dessous des moustiques ! Dites : “Nous voulons rendre notre pays prospère, nous voulons exécuter l’ordre de Dieu, nous voulons vous rendre riches, nous ne voulons plus qu’il y ait tant de mendiants, hommes ou femmes, qui, nuit et jour, vaquent en détresse dans les rues !” […]
- 53 Le texte dit : fera sortir du tombeau le père des pots-de-vin. L’expression, très énergique, est (...)
Ô hommes ! Sachez que l’assemblée délibératrice chassera les pots-de-vin53, elle enverra en enfer le père des tripots où l’on joue, personne n’aura plus le droit de donner des ordres injustes ; personne n’aura plus le droit ramasser durant la nuit des billets de banque pour jeter, le matin, le trouble dans la ville. Gloire à Dieu ! Nous sommes les serviteurs de la loi ! Gloire à Dieu ! Nous sommes les serviteurs de la Perse ! Nous joignons tous nos efforts pour rendre la Perse prospère et l’empêcher de tomber entre mains des ennemis. Le roi, protecteur de l’Islam, est parfaitement d’accord avec l’assemblée, et plus que tout autre il connaît le fruit et le but de cette institution. Efforcez-vous donc de ne pas l’irriter, et quand le Medjliss sera solidement établi, le moustique s’en ira de lui-même […].
- 54 Revue du Monde Musulman, vol. II, mars-juillet 1907, p. 314-330
Pour traduction : A.-L.-M. Nicolas54 ».
29Ce texte montre le mélange insolite qui résulte de la rencontre entre une vision religieuse véhiculant l’instauration d’un idéal religieux de la justice accompagnée des normes et des valeurs de l’éthique musulmane et le désir ardent d’incorporer le progrès, la science et les avancées technologiques des pays européens tout en rejetant l’idée d’une sécularisation des institutions, d’une laïcisation du droit et d’une séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Cette appréhension de la justice, dans son versant institutionnel, suppose le maintien des structures judiciaires shî’ites, le recrutement de juges religieux et l’application de la loi religieuse ; le pouvoir législatif, s’il est envisagé en tant que tel ne devra être que le reflet de la législation coranique, le pouvoir judiciaire devant garantir son exécution au niveau national et de façon égale entre tous les musulmans. Cela suppose par ailleurs l’existence d’un régime juridique et de tribunaux particuliers propres à chacune des communautés religieuses non musulmanes de Perse. Le principe de la séparation des pouvoirs n’est pas envisagé, il n’est d’ailleurs pas même évoqué. Par ailleurs, plusieurs questions sont soulevées par cette approche : d’une part, que devient l’appareil judiciaire séculier (‘orfi,coutumier) entretenu historiquement par l’État et qui a depuis toujours concurrencé les tribunaux religieux ; d’autre part, si la justice est désormais envisagée comme une justice d’État, la justice traditionnelle du qâzi (juge religieux), reposant sur la jurisprudence, une relative autonomie du juge et la possibilité d’intégrer les éléments des divers droits coutumiers, doit-elle disparaître au profit d’une nouvelle conception (« moderne ») de la justice islamique désormais conçue comme un véritable appareil judiciaire ordonné et contrôlé par un État islamique ? Pour répondre de façon pertinente à ces questions, il nous faudra retrouver et examiner de près l’ensemble des discours de Vâ’ez car seule une étude précise de cette nature est à même de révéler la portée des conceptions de son auteur, de montrer l’étendue de la culture politique de ce dernier et la façon dont il pouvait concevoir le pouvoir (si tel était bien le cas), dans ses moindres détails et structures.
30Mais nous pouvons comprendre plus aisément maintenant pourquoi l’adoption d’une constitution en soi, conçue comme un instrument servant simplement à réduire le pouvoir royal et à organiser les affaires de l’État, n’effraie pas à première vue les théologiens et les religieux dont certains y voient même là un moyen d’accroître leur rôle et leur pouvoir au sein de la société et de la sphère politique tout en concourrant à l’instauration de la justice et à l’élimination de l’arbitraire dans leur pays. Certains d’entre eux ont du reste cherché ardemment et trouvé dans le Coran les justifications à un régime constitutionnel devant garantir, à travers des institutions organisées, la justice :
- 55 [Habl oul-Matin, 15 avril 1907]
- 56 [Ibidem, 22 avril]. Revue du Monde Musulman, vol. II, mai 1907, p. 379.
« Cette question de la légitimité du nouveau régime a été plusieurs fois soulevée. Les docteurs de Téhéran, consultés, ont répondu, de la façon la plus formelle, que le régime constitutionnel était, en tout, conforme aux règles et à l’esprit de l’Islam ; ses ennemis devaient être considérés comme des traîtres55. Peu après, ces docteurs adressaient à l’Assemblée nationale des requêtes, dans lesquelles, après les avoir remerciés et félicités, ils les priaient de donner au plus tôt, à la Perse, des tribunaux rendant réellement la justice, une bonne administration financière, des services publics bien organisés et des représentants capables à l’extérieur56 ».
- 57 Nâzem al-Eslâm Kermâni, Târikh-e bidâri-e irâniân, Téhéran, Nashr-e Peykân, 1376 (1997), p.373.
- 58 A priori on peut supposer qu’il s’agit là d’un pouvoir dont la légitimité et la légalité sont iss (...)
- 59 Nâzem al-Eslâm Kermâni, Târikh-e bidâri-e irâniân, Téhéran, Nashr-e Peykân, 1376 (1997), p. 375.
- 60 Voir infra la partie consacrée à la « maison de justice ».
31À ce stade, l’organisation purement formelle de l’État et des institutions ne suppose guère, dans l’esprit des religieux, l’abandon de la loi et de la justice religieuses ni même bien sûr, une éventuelle sécularisation ou laïcisation du droit. À maintes reprises, d’ailleurs, notre prédicateur, Vâ’ez, s’est dit prêt à donner sa vie afin que le peuple persan dispose enfin d’une assemblée représentative (majles showrâ) même s’il avait été averti par Behbehâni qu’il était bien trop tôt ne serait-ce que pour évoquer ce terme (lafz) « Assemblée » et qu’il fallait s’en tenir plutôt à celui de ‘edalat khâneh (cour de justice), utilisé par le peuple au tout début de la Révolutiondans sa quête de la justice57. Vâ’ez aurait toutefois précisé sa pensée, notamment lorsqu’il se serait adressé, aux dires de Nâzem al-Eslâm Kermâni, au Premier ministre ‘Eyn al Dowleh : « […] Je ne défends ni ne protège qui que ce soit, ce que je revendique simplement, c’est la transformation du régime monarchique actuel en une monarchie de droit islamique [saltanat-e qânuni-e eslâmi58]. En définitive, mon intention est de servir le peuple et l’État et mon souhait est de voir ce dernier demeurer puissant et solide ; tant que j’en aurai les moyens je resterai engagé dans cette lutte sainte et j’oeuvrerai dans ce sens en espérant que rien ne viendra entraver mon action ni me détourner de ce but59 ». Seyyed Jamal al-Din a en effet inlassablement prêché le respect du droit et de la justice et revendiqué l’application de l’ordonnance royale établissant la fameuse cour de justice ‘edalat khaneh60. Il a même effectivement payé de sa vie son engagement et ses convictions politiques mais il faut savoir que derrière celles-ci se profile déjà le germe de la théorie d’un futur État islamique, préfigurant l’émergence d’une philosophie politique islamique intégrant les éléments de la modernité. Ainsi conçu cet État, investi d’une légitimité accordée par le Mahdi (le douzième imam shî’ite dont on attend la parousie) reflèterait non seulement un certain idéal religieux et moral de justice islamique mais également l’application d’une justice sociale de nature religieuse au cœur même de la communauté shî’ite.
32Le second auteur dont nous avons choisi de présenter ici certaines options politiques et juridiques est l’homme qui est à l’origine du premier manuel de droit constitutionnel intitulé Hoquq-e asâsi (ya’ni) âdâb-e mashrutiyyat-e doval (Le droit constitutionnel ou les mœurs constitutionnelles des États) publié en Perse en 1908 au cours de la première législature de l’Assemblée (Majles). Dans cet ouvrage fondamental, Foruqi définit l’État, ses caractéristiques, ses fonctions et présente les spécificités du régime constitutionnel tel qu’il apparaît en Occident. La culture et les références françaises de l’auteur, habituelles pour l’élite intellectuelle de son époque et sa génération, émaillent ses textes et pour chacun des termes persans qu’il utilise et qui sont en rapport avec cette science nouvelle qu’est le droit constitutionnel, il en précise l’équivalent français en note.
- 61 Mohammad-‘Ali Foruqi (Zokâ’ al-Molk), Hoquq-e asâsi (ya’ni) âdâb-e mashrutiyyat-e doval, Téhéran, (...)
- 62 Ibid., p. 33.
33Évoquant les différentes formes de gouvernement, à la manière des juristes classiques français, Foruqi passe en revue les caractéristiques de la monarchie (pouvoir individuel héréditaire) et de la république (le pouvoir est entre les mains d’un groupe de personnes chapeauté par un président nommé pour une durée déterminée) et conclut : « En tout état de cause, tout pouvoir est soit un pouvoir absolu [estebdâdi, despotique, autocratique]soit un pouvoir constitutionnel [mashruteh, par extension « représentatif »]61 ». Il précise ensuite : « Une organisation [un ordre] juste et correcte consiste en ce que l’ensemble des personnes chargées de superviser les initiatives du gouvernement soient des représentants du peuple, c’est pourquoi on appelle également ce type d’organisation un gouvernement représentatif62 ».
- 63 Ibid., p. 35.
- 64 Ibid., p. 41.
34Définissant ensuite le rôle de l’État, Foruqi écrit : « Le devoir de l’État est de préserver les droits des individus, c'est-à-dire d’être le gardien de la justice63 » ; pour ce faire, précise-t-il, l’État exerce des fonctions particulières. Ces fonctions, selon l’auteur, doivent être régies par le principe de la séparation des pouvoirs : « Les fonctions de l’État doivent être divisées en trois catégories : en premier lieu, la fonction législative, en deuxième lieu la fonction exécutive et en troisième lieu la fonction judiciaire64 ». La nécessité de l’indépendance du judiciaire par rapport à l’exécutif dans un modèle de séparation souple des pouvoirs est mis en avant clairement ici par Foruqi.
- 65 Ibid., p. 116.
35S’exprimant en particulier sur les structures du pouvoir judiciaire, l’auteur prône l’adoption du principe du double degré de juridiction et par là même l’introduction du mécanisme de l’appel, inexistant dans le système judiciaire islamique :
« Il faut que les gens aient le droit de faire appel d’un jugement rendu au sein d’une juridiction auprès d’une instance supérieure. C'est-à-dire que si le justiciable n’est pas satisfait de la décision du tribunal, il doit pouvoir saisir une juridiction d’un degré supérieur et qu’à l’issue d’un nouveau procès [tajdid-e mohâkemeh]la première décision puisse être soit confirmée soit infirmée. Le tribunal qui se pose au-dessus de tous les autres est la Cour de Cassation [divân khâneh tamiz]65. »
36À la fin de ce petit manuel, l’auteur aborde la question de la liberté (âzâdi)et de l’égalité (mosâvât). Nous retenons cette dernière, qui a également été évoquée, nous l’avons vu plus haut, par Jamal al-Din Vâ’ez, afin de mieux appréhender les orientations prises par Foruqi. Ce dernier consacre à cette question la dernière partie de son livre et évoque les quatre points suivants :
l’égalité devant la loi,
l’égalité devant les tribunaux du ministère de la Justice,
l’égalité quant au choix et à l’exercice d’une profession et d’un emploi,
l’égalité devant l’impôt.
- 66 Ibid., p. 136.
37En ce qui concerne l’égalité devant la loi, Foruqi déclare :
« L’égalité devant la loi signifie que l’ensemble des lois concernant le peuple doivent être promulguées pour tous, qu’elles s’appliquent de façon égale à tous sans prendre en considération le critère de naissance, du statut social ou de la fortune. […]66 ».
38Ici l’auteur évoque l’égalité telle qu’elle est conçue dans la philosophie du droit occidentale et dans le droit constitutionnel d’inspiration française que l’auteur veut introduire en Iran. Nous constatons qu’il élude la question épineuse de la religion, car en Islam, religion de la Loi, l’égalité de tous les citoyens devant la loi n’est guère envisageable de par le fait même que la loi religieuse islamique concerne exclusivement les musulmans.
39En règle générale, dans l’ouvrage de Foruqi la religion est rarement prise en compte, elle est même subtilement écartée lorsqu’il choisit de poser la question de « l’égalité devant les tribunaux du ministère de la Justice » (mahâkem-e ‘adliyeh). Cette formulation, en elle-même, écarte d’emblée du système judiciaire la justice religieuse. En effet, cette précision que l’auteur apporte à son propos (« devant les tribunaux du ministère de la Justice » et non « devant la justice ») est d’importance car elle évacue volontairement et de façon explicite les tribunaux religieux (mahâkem-e shar’) et n’accorde le droit de dispenser la justice qu’à la seule autorité étatique à travers l’organe du pouvoir judiciaire. Le fait même de ne pas évoquer l’existence et les fonctions des tribunaux religieux n’est pas en soi un acte anodin car au moment même où Foruqi rédige son ouvrage, les tribunaux religieux ont un pouvoir et une légitimité bien plus importants que la petite structure du ministère de la Justice, inefficace, corrompue et mal considérée.
- 67 Op. cit., p. 136-137.
40Lorsque, toutefois, il arrive à notre auteur d’évoquer la religion ou les religieux, dans ce contexte précis, il le fait en marge du propos central qu’il développe sur l’organisation et la marche des tribunaux et montre bien qu’il s’en tient, sur ces questions, à des considérations générales :
« L’égalité devant les tribunaux [mahâkem] signifie que les tribunaux du Ministère de la Justice doivent appartenir au peuple et qu’il ne doit pas y avoir de tribunaux d’exception pour des catégories particulières de personnes. De par le passé, dans certains pays, lorsque des personnes fortunées [a’ayân]ou des religieux [rowhâniyun]étaient impliquées dans un litige, on formait un tribunal spécial et le procès était conduit d’une façon particulière. […] Aujourd’hui cette pratique a disparu et il faut que les tribunaux d’exception soient définitivement abolis67 ».
41Pour Foruqi non seulement la justice religieuse est écartée de l’organisation d’un État moderne mais elle demeure également à l’écart du pouvoir politique lui-même, pouvoir qui doit légitimement appartenir au peuple. L’auteur, présente et formalise en persan à travers son ouvrage un système, des structures, un vocabulaire et une philosophie politique modernes qu’il présente ainsi comme un modèle à reproduire, l’exemple même d’» une organisation juste et correcte ».
La justice, une institution séculière, fruit de la séparation des pouvoirs
« La maison de justice »
- 68 Mirzâ Malkum Khân (1833-1908) est un personnage complexe, arménien d’origine se déclarant convert (...)
- 69 ‘Abdol Hâdi Haeri, Tashayyo’ va mashrutiyat dar Irân, Téhéran, Enteshârât-e ‘Amir Kabir, 1360 (19 (...)
- 70 ‘Abdol Hâdi Haeri, Tashayyo’ va mashrutiyat dar Irân, Téhéran, Enteshârât-e ‘Amir Kabir, 1360 (19 (...)
- 71 Ibid., p. 106.
42Dans cet élan révolutionnaire qui s’illustre dès 1905, le peuple, guidé par les ulémas, appelle, en signant pour la première fois des pétitions, à la création d'une cour de justice (litt. « maison de justice », ‘Edâlat khâneh). Depuis le milieu du XIXe siècle, nous l’avons évoqué, des intellectuels, attirés par les modèles institutionnels et législatifs occidentaux et les concepts d’égalité et d’équité, mettent l’accent sur la nécessité d’organiser, en fonction de critères rationnels, la société et l’État persans. L’appellation « ‘edâlat khaneh » aurait été utilisée une première fois par Mirzâ Malkum Khân68 (qui l’aurait lui-même emprunté aux Ottomans). Cette revendication, par la suite, est reprise et portée par les ulémas (notamment par le mojtahed seyyed Hossein Tabâtabâ’i69), incarnant une demande de nature religieuse et non séculière. « Dans ses activités contre le gouvernement de ‘Eyn al-Dowleh [Premier ministre], seyyed Hossein Tabâtabâ’i a revendiqué et instauré avec conviction les concepts de “‘edâlat khâneh” [cour de justice], de “majless” [parlement] ou de “anjoman” [cercle, association] qui seraient au service du peuple70 ». Ce, même s’il demeure conscient que ces apports nouveaux peuvent, par un effet pervers, mettre en péril le clergé lui-même. Tabâtabâ’i aurait dit à ‘Eyn al-Dowleh :
« Cette maison de justice que nous réclamons va nuire en premier lieu à nous-mêmes tout en assurant au peuple la sécurité et la protection contre l’injustice et l’oppression. Ils [les gens] n’auront plus besoin de nous, ils ne viendront plus chez nous, mais comme notre vie touche à sa fin, faites en sorte que votre nom soit mentionné en bien dans les pages de l’Histoire et que l’on vous y présente comme le fondateur de l’Assemblée législative et de la cour de justice et que ce souvenir de vous perdure ainsi en Iran71».
- 72 Ahmad Kasravi, Târikh-e mashruteh-ye Irân, Téhéran, Enteshârât-e Negâh, 1382 (2003), p. 121.
43L’injustice, caractérisée par l’inégalité et l’oppression, est dénoncée par les ulémas qui comptent bien participer à l’instauration d’une instance dans laquelle ils seraient présents et à laquelle ils prendraient une part active. Par ailleurs, Ahmad Kasravi, évoquant les premières revendications du peuple, mentionne la demande d’une maison de justice (‘edâlat khâneh) émanant à la fois des ulémas mais également des marchands et dans laquelle ils seraient tous partie prenante72. Au fond, chacun met dans cette revendication ses propres souhaits et besoins ; ainsi les marchands, excédés de l’inefficacité des tribunaux religieux, réclament la constitution d’un tribunal présidé uniquement par des marchands et des commerçants pour gérer les conflits de nature commerciale.
- 73 Edward G. Browne, The Persian Revolution 1905-1909, Washington, DC, Mage Publishers, 1995, p. 114
44Devant les manifestations de décembre 1905, galvanisées par la révolution russe de 1905 et le manifeste du 30 octobre instituant pour la première fois un gouvernement représentatif et parlementaire en Russie, Mozzafar al-Din Shah promet la création d’une véritable cour de justice. Le 10 janvier 1906, en réponse aux demandes des ulémas réfugiés, en signe de protestation, dans le mausolée de Shah ‘Abd al ‘Azim au Sud de Téhéran, le roi, dans un rescrit (dastkhat)institue cette fameuse « cour de justice » dépendant de l’État (‘edâlat khâneh-ye dowlati), « Which was to consist of representatives elected by the clergy, merchants and landed’ proprietors, and presided over by the Sháh himself ; to abolish favouritism ; and to make all Persians subjects equal in the eyes of the Law »73.
- 74 Edward G. Browne, The Persian Revolution 1905-1909, Washington, DC, Mage Publishers, 1995, p. 114
- 75 Kermani, op. cit., p. 366.
45Toutefois, dès février 1906, afin de dissiper tout malentendu et d’apaiser l’inquiétude des puissances étrangères, il est précisé que « […] the nature of the proposed ‘House of Justice’ had been entirely misunderstood, and that it was intended to be a purely judicial court, not a Legislative Assembly74 ». De plus, il s’agit bien, à travers cet organe de justice, d’» exécuter les lois religieuses » (ahkâm-e shar’) sur la base du droit islamique en précisant, notamment, la portée des peines légales (hudud) issues du Coran : c’est par ce biais que l’on compte aboutir à l’établissement d’une justice égalitaire et étendue sur tout le territoire national, c'est-à-dire par l’instauration d’institutions de nature séculière au service de la loi religieuse75.
- 76 Kermani, op. cit., p. 386 (voir également p. 384-387).
46Mais après la publication du rescrit, ‘Eyn al-Dowleh, profitant de l’absence du roi, rassemble les dignitaires de la cour et les ministres et remet en cause la validité et l’exécution de la décision royale quant à l’instauration de cette cour de justice qui apparaît aux yeux de certains, notamment à ceux d’Amir Bahâdor, le vizir de la cour, comme une menace pour la monarchie et la sécurité de l’État : « Tant que je suis en vie je ne permettrai pas l’établissement de cette cour de justice. […] Mon roi n’a pas besoin de toute cette administration76 ».
- 77 Pour les développements autour de la notion de ‘edâlat khâneh et qui survivra au sein du futur po (...)
47Cette cour de justice, ne verra finalement pas le jour mais on peut dire que le rescrit royal pose la première pierre de l’édifice du futur ministère de la Justice77. Les réformes post-constitutionnelles s’attèleront ensuite à centraliser l’administration et à structurer les institutions liées aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
48Tandis que les ulémas voyaient dans cette instance la création d’une institution de nature religieuse qui serait à même d’établir, par le biais de la délégation dont ils jouissent, la justice (‘edâlat) dans la société, de leur côté, les réformateurs laïcs y voyaient, quant à eux, l’image d’un parlement séculier à la manière de celui des pays européens et l’établissement d’un système judiciaire à la française. Ces deux camps, unis à la veille de la révolution, s’affrontent alors ouvertement au sein de l’Assemblée, le Madjles, fraîchement instituée et encore fragile.
La justice, fruit de la séparation des pouvoirs
- 78 « Mashrut » veut dire « conditionné, conditionnel » (« mashrut bar », « sur la condition que »), (...)
49La jeune Constitution persane est le fruit de multiples influences. Elle résulte d’une part de l’éphémère Constitution turque de 1875 à laquelle le mot « mashruteh » (constitution78) a été emprunté ; d’autre part de la Constitution belge du 7 février 1831 qui porte en elle l’empreinte des Constitutions françaises de 1791, 1814 et 1830 et qui a l’avantage d’offrir un régime de monarchie constitutionnelle.
- 79 Voir Soudabeh Marin, « La réception mitigée des codifications napoléoniennes en Iran », Droit et (...)
50La séparation des pouvoirs est le principe clé établi par cette constitution, un principe qui bouleverse le système juridico-judiciaire persan. Cependant, les effets relatifs à l’adoption de ce principe ne se feront sentir que progressivement, le temps pour les réformateurs de diminuer peu à peu le pouvoir des tribunaux religieux, d’amorcer la codification et d’asseoir les principales réformes du système judiciaire79. Héritée de Locke et de Montesquieu, la séparation des pouvoirs est introduite par le biais de l’article XXVII (« Des pouvoirs publics ») :
« Les pouvoirs publics se divisent en trois :
Le pouvoir législatif, qui a pour attribution de voter et réformer les lois. Il est exercé conjointement par Sa Majesté Impériale le Chah, le Medjless-Chourayé-Melli et le Sénat. Chacun de ces trois organes du pouvoir législatif a le droit d’initiative en matière de lois. Cependant, celles-ci ne deviennent exécutoires que si elles sont conformes aux principes de la religion, approuvées par les deux Chambres et revêtues de la signature impériale.
Néanmoins, la proposition et le vote de toute loi relative aux recettes et aux dépenses de l’État est l’une des attributions exclusives du Medjless-Chourayé-Melli. L’explication et l’interprétation des lois rentrent dans les attributions spéciales du Medjless-Chourayé-Melli.
51Le pouvoir judiciaire et arbitral consiste en la reconnaissance des droits. Ce pouvoir est exercé par les tribunaux du Char [shar’] religieux dans les affaires religieuses et par les tribunaux judiciaires dans les affaires laïques.
Le pouvoir exécutif appartient exclusivement à l’Empereur. Les lois, décrets et arrêtés seront appliqués par les ministres et les fonctionnaires de l’État au nom de Sa Majesté et dans les formes prescrites par les lois » (art. XXVII).
52« Les trois pouvoirs sus-mentionnés seront toujours séparés les uns des autres » (art. XXVIII ».
- 80 Art. I (« L’Assemblée délibérative Nationale est créée et instituée par le Rescrit du 14 Djémadia (...)
- 81 « Les tribunaux laïques seront constitués par la loi. Nul ne peut, sous aucun prétexte, les const (...)
- 82 Arthur de Gobineau, Œuvres (II), Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1983, p. 19 (« Désormais, les (...)
53Le régime de la séparation des pouvoirs dans l’Iran monarchique s’apparente à un régime parlementaire (notamment au modèle initial dualiste) dont elle possède les principales caractéristiques.
C’est un régime de séparation souple ou de collaboration des pouvoirs dans lequel la gestion des affaires publiques est assurée par la collaboration entre les pouvoirs exécutif et législatif par l’intermédiaire d’un gouvernement (cabinet ministériel), responsable devant le Parlement.
L’exécutif est bien composé d’un chef d’État, ici le monarque, irresponsable et d’un gouvernement nommé par le chef de l’État et responsable devant le Parlement. Le gouvernement doit son existence à la double confiance dont il dispose, celle du chef de l’État et celle du Parlement.
Le législatif dispose du pouvoir d’adopter les lois et de contrôler l’action de l’exécutif. En principe il peut être mono ou bicaméral. En Perse, malgré l’adoption du bicamérisme dans les textes80, seule l’Assemblée est formée dans un premier temps, le Sénat ne sera officiellement constitué qu’en 1949 après une révision de la constitution sous le règne du deuxième roi de la dynastie Pahlavi, Mohammad-Reza Shah (1941-1979).
Quant au pouvoir judiciaire, il s’articule désormais en vertu de cette nouvelle organisation sous-tendue par la tripartition des pouvoirs. Fait sans précédent dans l’histoire de la justice persane qui a toujours connu, au sein de son double système shar’/‘orf (tribunaux religieux et coutumiers), la domination des tribunaux religieux ; le pouvoir judiciaire ainsi que la légitimité et la suprématie des tribunaux séculiers dépendant du ministère de la Justice sur les tribunaux religieux sont maintenant officiellement reconnus. L’article LXXI stipule : « La Haute Cour de Justice et les tribunaux judiciaires sont les seules juridictions compétentes dans les affaires publiques [laïques, civiles]81 et le jugement des affaires relevant du Char [shar’] sont du ressort des pontifes présentant les condition requises pour accomplir cette fonction ». Bien que l’énoncé consacre la victoire des réformistes laïcs, dans la pratique, les tribunaux religieux, encore maintenus au sein du système judiciaire, ne perdront, en réalité, rien de leur pouvoir jusqu’en 1927. D’une part, parce que « les affaires relevant du Char » ne sont pas précisément définies et délimitées (elles peuvent concerner toutes les affaires de la vie du croyant), d’autre part parce que les tribunaux religieux demeurent plus rapides et plus efficaces, enfin parce que ni le système judiciaire ainsi élaboré, ni les codes, ni les magistrats devant accompagner ce projet politique n’existent encore réellement en pratique. Cette conception quasi fictive de la justice ne repose, en effet, que sur cette frêle architecture d’un ministère de la Justice (Divân-e ‘adliyeh), corrompu, vénal et incompétent, créé sous le règne de Nâser al-Din Shah. Aussi, tous les points importants concernant la justice et inscrits dans la Constitution n’ont, pour l’heure, qu’une portée limitée, davantage psychologique et politique qu’effective. Compte tenu du pouvoir et de l’autorité des ulémas, on peut d’ores et déjà considérer que c’est déjà, pour les réformistes laïcs, un grand pas en avant. La stratégie des rois de Perse, celle qui a consisté à maintenir parallèlement aux tribunaux religieux des tribunaux séculiers a eu, dans ce contexte, l’avantage d’ouvrir la voie et de faciliter les initiatives de ce genre ainsi greffées sur une structure préexistante. À son époque, Gobineau avait déjà flairé cette possibilité du renforcement de l’‘orf au détriment du shar’82.
- 83 Hérité de la loi des 16 et 24 août 1790 qui a mis en place, pour les juridictions de l’ordre judi (...)
54De plus, la Constitution prévoit l’application aux tribunaux du principe du double degré de juridiction83 qui institue une Cour de cassation pour tout l’Empire (art. LXXV) et une Cour d’appel au sein du chef-lieu de chaque province (art. LXXXIX).
55D’autre part, les rédacteurs de la Constitution ont réussi à imposer quelques uns des principes hérités de la Constitution française et de la Déclaration des droits de l’homme tels que celui de la légalité des peines (« Les jugements des tribunaux doivent être motivés, porter mention des articles des lois, sur lesquels ils sont rendus, et être lus en séance publique », art. LXXVIII).
- 84 L. Bouvat, Revue du Monde Musulman, vol. II, mai-août 1910, p. 498.
« Combien parmi eux [les Persans] s’imaginent qu’une grande réforme a été opérée, parce qu’ils répètent machinalement, “comme des perroquets” les mots loi, patrie, peuple, droits, mots dont le sens véritable leur échappe. Il y a trop d’abus, trop de mauvaises habitudes provenant de l’ancien régime, que l’on a conservées jusqu’à ce jour. Ce qu’il importe de faire, ce n’est pas de se payer de mots, mais de chercher à déraciner ces vestiges d’une époque de malheur »84.
56Il ne s’agit en effet point de forger des articles de lois et de concocter des textes ayant valeur de constitution, il devient urgent pour la Perse de mettre en conformité sa réalité politique, sociale, juridique et judiciaire aux nouvelles normes ainsi établies mais pour l’heure la Constitution reste ineffective et sa portée demeure limitée. Néanmoins, afin de pouvoir répondre aux exigences de ces quelques articles rédigés à la hâte, les Persans vont devoir refondre l’ensemble du système judiciaire en place dans leur pays depuis plus de treize siècles. Nous verrons que, bien plus que des transformations techniques, c’est la philosophie même du droit et de la justice islamique qui s’en trouvera ainsi modifiée, une tentative appuyée que les religieux ne pardonneront jamais aux réformistes laïcs, cette nouvelle élite intellectuelle formée dans les facultés de droit à Paris, à Lausanne ou à Bruxelles et qui, pour un temps seulement, auront l’impression d’avoir gagné la bataille de la modernité avec les mesures spectaculaires de la période Pahlavi.
« Le parti démocrate a inscrit dans son programme la séparation des pouvoirs spirituel et temporel. Quand, l’année dernière, une commission de cinq ulémas fut formée, avec mission de suivre les travaux de la Chambre et de les contrôler au point de vue de l’orthodoxie musulmane, il n’avait pas caché son mécontentement.
Examinant cette question, le Medjlis blâme, en termes d’ailleurs courtois et modérés, le parti démocrate. Leur revendication, dit-il, est le résultat de l’influence des idées occidentales, qui ont si fortement marqué leur empreinte sur l’action des partis en Perse.
En Europe, une nation a pour règle de conduite la neutralité absolue en matière religieuse. C’est la France. Mais dans les autres pays la religion chrétienne –catholique ou protestante- est la religion de l’État. En Angleterre, le roi doit, lors de son élévation au trône, jurer de maintenir la religion protestante, et la formule du serment a été considérée par les catholiques comme blessante pour eux. L’empire d’Allemagne a aussi une religion d’État. Et ces pays ne sont pas les seuls.
Séparer le spirituel du temporel n’est pas chose facile. Des partis politiques aux idées avancées l’ont compris, en Europe. Et cependant la religion chrétienne n’est pas, comme l’Islam, un système à la fois religieux, politique, social et judiciaire. Dans l’Islam tout est subordonné à la loi religieuse, rien ne doit se soustraire à son action.
Ainsi pense le Medjlis.
- 85 Revue du Monde Musulman, vol. XV, juillet-août 1911, p. 156.
Le Medjlis est du reste en guerre avec le parti démocrate. Pour lui, la démocratie, telle que l’entend le nouveau groupe fondé à la Chambre et la démagogie, ne sont qu’un. La politique d’Émin os-Sultân, les tendances de l’Iran Nov, font continuellement l’objet de ses critiques. On abuse du peuple, dit-il »85.
57Mais la marque des théologiens-juristes shî'ites sur le texte de la Constitution est forte : un comité de cinq censeurs religieux doit examiner les propositions de lois de l’Assemblée afin de veiller à la conformité de la législation iranienne avec l’islam. Ce qui fait dire à l’auteur d’une thèse à la faculté de Droit de l’Université de Paris sur la constitution persane, en 1914 :
- 86 Adolphe Back de Surany, Essai sur la constitution persane, Thèse pour le Doctorat, Faculté de Dro (...)
« À la puissance du Parlement ne s’oppose qu’une seule puissance : celle du clergé, car il a, sur toutes lois et toutes délibérations, un droit de veto. Alors que le Châh ne peut “en suspendre ni arrêter l’exécution”, les ulémas ont la faculté de refuser leur approbation. Ils sont, à côté des deux Assemblées, la seule force qui persiste, et continuent à limiter de leur influence morale, sous la Constitution comme sous l’Ancien Régime, le pouvoir civil. Ce n’était pas sans donner au gouvernement un vague caractère théocratique, mais comment en eût-il été autrement, sans risquer de heurter les croyances exaltées de la population ? Ce dualisme entre les tendances occidentales et modernes des lois fondamentales et les conceptions strictement religieuses des modjtehids ne laissa pas d’amener des conflits qui détournèrent de la jeune cause la sympathie de certains prêtres. Mais alors qu’on ne leur avait accordé ce privilège que dans l’intérêt de la foi musulmane, il était toutefois possible qu’ils en usassent pour des fins plus politiques et plus immédiates. En d’autres termes, c’était faire du Clergé l’arbitre de la situation »86.
58La Loi Constitutionnelle de 1906 et le Complément à la Loi Constitutionnelle de 1907 sont supposées avoir posé les bases juridiques d’un pouvoir légal, moderne et rationnel et institué la séparation des pouvoirs. Pourtant, ces acquis demeurent fragiles.
59La révolution persane, qui véhicule dans l’esprit d’une partie des réformateurs, les valeurs de la révolution française et celles de la Déclaration des droits de l’homme, fait couler beaucoup d’encre et dans les journaux, persans et étrangers, les analyses et les commentaires fusent, certains d’entre eux tentant de marquer la paternité française de la révolution :
- 87 Revue du Monde Musulman, vol. IV, n°1, Janvier 1908, p. 162.
« En Perse. La révolution. Nous avons signalé ici même, à plusieurs reprises, les analogies qui existent entre la Révolution française de la fin du dix-huitième siècle et la Révolution persane actuelle. Il semble, en ce moment, que celle-ci tende à évoluer dans une autre direction, par l’adhésion du Châh à la Constitution, après l’insuccès de son 18 Brumaire, et sous la pression des conseils de l’Angleterre et de la Russie. La manière de voir que nous avions exprimée ne s’en trouvait pas moins répondre au jugement de plusieurs écrivains persans. Voici, en effet, quelques extraits significatifs de Halb oul Matin de Calcutta. C’est d’abord un article envoyé de Paris et publié en novembre. L’auteur commence par résumer l’histoire de la Révolution de 1789. Il avait, dans son exposé, bien des difficultés lexicographiques à surmonter ; il s’en est tiré habilement. Bien que pour plus de sûreté, il ait cru devoir donner, à côté de la traduction persane, le texte français (en lettres latines ou en transcriptions arabo-persanes), on reconnaîtra sans hésiter l’Assemblée nationale constituante dans Bènâm-é techkîlât Medjlis-é Milliyé et la Déclaration des Droits de l’homme dans E’lân Hokoûk-é Bachar. Dans un autre article intitulé : En quel état se trouve la Perse ?, on apprend, par demandes et par réponses, que la Révolution persane suit exactement la même marche que la Révolution française. Mohammad-‘Ali serait le Louis XVI de la Perse. La Perse en est venue au même point que la France de l’ancien régime où les gouvernants avaient perdu toutes les notions de justice et d’humanité »87.
60Pourtant, le mouvement constitutionnel iranien, loin de réformer la société dans sa globalité, aboutit à un nouveau compromis entre les trois catégories dominantes de la société : commerçants, aristocratie, clergé. Certains observateurs diront même qu’il n’y a eu réellement ni révolution, ni constitution, les véritables révolutionnaires ne formant, en vérité, que quelques groupes minoritaires (anarchistes liés aux révolutionnaires russes, fils de grandes familles animés par la presse d’opposition ou par les sociétés secrètes, certains soufis).
61La Constitution persane a ses limites et ses paradoxes, elle n’est pas le fruit d’un processus de maturation politique et sociale et malgré les initiatives des réformateurs elle n’est pas à même de garantir et de protéger l’idéal démocratique occidental qu’elle était censée incarner aux yeux de certains constituants :
« Le peuple iranien n’a malheureusement pas connu de nuit semblable à celle, historique, du 4 août en France - la grande féodalité terrienne, les latifundia, continuent à vivre tranquillement, comme par le passé- ; bien plus, profitant de leur influence seigneuriale pour obliger les paysans, leurs sujets, à voter pour eux, ils se sont emparés du Parlement, à seule fin de consolider leur position économique et sociale au détriment de ces paysans dont la condition actuelle est peut-être pire que celle de leurs ancêtres du Moyen-Âge. Ces propriétaires fonciers, pour défendre leur position et pour sauvegarder leurs intérêts personnels, n’ont pas hésité à se rallier aux puissances étrangères, surtout à celle de la Grande-Bretagne.
- 88 Habib Dadfar, La constitution de l’Iran et la séparation des pouvoirs, Thèse pour le Doctorat, Un (...)
L’établissement d’une démocratie réelle est extrêmement compromis par cet état de fait, qui ralentit tout progrès social et un peuple composé en majeure partie d’illettrés, dont le standard de vie est misérable, n’est pas en mesure de comprendre et encore moins de participer, du jour au lendemain, à l’application du système démocratique »88.
62En 1910, la Revue du Monde Musulman, ne cache pas sa déception quant à l’aboutissement de cette « révolution persane ».
« Il ne faut pas s’y tromper et croire que les choses aillent comme la presse persane semble le dire. Je veux bien que celle-ci cède aux plus nobles instincts de l’humanité ; je veux bien qu’un voile soit devant ses yeux ; mais, en vérité, quand on pénètre au fond des choses, on ne peut qu’éprouver un douloureux sentiment de tristesse et de désespoir. Rien n’a été fait, rien ne sera fait, et peut-être est-il permis de dire que rien… rien ne sera fait.
- 89 Ghilan (A.-L.-M. Nicolas), Revue du Monde Musulman, vol. II, mai-août 1910, p. 305-307.
Le Parlement persan n’a rien d’une Convention, rien même d’une Constituante. Il perd son temps à des débats stériles et vains et quelques-uns de ses membres protègent avec acharnement des fonctionnaires prévaricateurs. Aucune mesure d’ordre n’est prise : la constitution des tribunaux des cours d’appel est lamentable, lamentables les municipalités, lamentables les Endjoumans, lamentable la police »89.
- 90 Légation de la république française en Perse, Direction des affaires politiques, Sous direction d (...)
63À la fin de la période constitutionnelle, acculée, la Perse se voit contrainte, néanmoins, de réorganiser le système judiciaire qui représente un pouvoir séparé et indépendant au sein de la constitution et elle fait appel pour ce faire à un conseiller français, Adolphe Perny (ancien procureur à Redon et franc-maçon). Ce dernier ouvre, avec l’aide d’autres professeurs français, la fameuse École de droit à Téhéran destinée à former les futurs cadres de la magistrature, ce qui n’est pas sans éveiller l’hostilité des nationalistes, d’une part mais également et surtout du clergé, d’autre part :
« Ce n’est pas d’aujourd’hui que date l’opposition des Mollahs à l’enseignement du droit français et à l’organisation d’une justice d’Etat dégagée de toute emprise religieuse. Dès le jour où sur la proposition du Ministre de la Justice d’alors, Mouchir-ed-Dowleh, un magistrat Français fut engagé en 1911, comme organisateur de la Justice persane, les Mollahs, menacés dans leur privilège séculaire de juges omnipotents, mirent tout en œuvre pour entraver la réalisation de cette réforme fondamentale appelée à porter la plus grave atteinte au prestige du droit coranique. Ce ne fut qu’au prix de grandes difficultés, et de larges concessions au Mollahs, que le Code Organique, le Code de Procédure Civile et celui d’Instruction Criminelle purent être promulgués avant la guerre, et le Code Pénal en 1917, après le retour de Mr Perny en Perse »90.
Notes
1 Revue du Monde Musulman, vol. I, n°1, p. 86.
2 Historien et orientaliste français qui s’est intéressé, au début du XXe siècle, à l’histoire et aux textes du bâbisme (Seyyed ‘Ali Mohammad, dit le Bâb – bâb signifiant « porte, accès » et désignant, dans ce contexte, l’homme qui sur terre incarne l’accès au divin – était un commerçant de Shiraz né en 1819. Très tôt il s’est opposé aux représentants de l’orthodoxie religieuse en Perse proposant une nouvelle vision de l’islam notamment par le biais d’une réinterprétation de la théorie eschatologique shî'ite, de l’occultation et de la parousie du douzième imam, Al-Mahdi. Les bâbi, ses disciples, ont lutté pour défendre cette nouvelle foi, mais le mouvement, qui menaçait à la fois le pouvoir des théologiens-juristes, qui ont taxé rapidement le Bâb d’hérésie, et celui du monarque, est écrasé vers le milieu du XIXe siècle).
3 Pour toute la période Qajar (jusqu’en 1925) nous parlerons de « la Perse », dénomination utilisée par les chancelleries étrangères. À partir du 21 mars 1935, Reza Shah Pahlavi imposera celle de l’Iran, nom que les iraniens donnent depuis toujours à leur pays (la Perse désigne à l’origine l’une des provinces iraniennes, le Fârs).
4 La plus importante concession est celle, accordée en 1872, à un sujet britannique, le baron Julius de Reuter. Cette concession, qui accorde au bénéficiaire le monopole de l'exploitation des ressources naturelles et des travaux publics, est accordée pour une période de sept années mais elle est finalement annulée par le roi en 1873. Entre 1862 et 1918, des licences et des concessions sont accordées aux Anglais notamment pour établir et exploiter des lignes télégraphiques et entre 1890 et 1913 pour la construction de routes et d’un chemin de fer.
5 La Perse doit contracter un emprunt à la banque britannique Imperial Bank pour faire face à l’ardoise de 500000 livres, alourdie par une forte compensation en guise de dommages et intérêts, que lui laisse cette affaire.
6 Les trois voyages de Nâser al-Din Shah ont lieu en 1873 (premier voyage d’un souverain persan en Europe), au printemps 1878 (le roi s’intéresse notamment aux lois qui régissent les pays européens) et en 1889 (il visite l’exposition universelle et monte en haut de la toute nouvelle Tour Eiffel).
7 Les médecins de Mozzafar al-Din Shah lui conseillent de faire régulièrement des cures thermales en France. Il fait quatre voyages en tout : en 1897, 1900, 1902 et 1905.
8 « Le régime des Capitulations est un régime privilégié qui soustrait les nationaux d’un État étranger à l’application des lois et à la juridiction civile et pénale des tribunaux de l’État sur le territoire duquel ils résident, et les soumet à la juridiction de leur propre État exercée par le Consul de celui-ci. Certains auteurs voient dans cet état de choses une intervention ; d’autres, une servitude internationale » (Ahmad Matine-Daftary, La suppression des capitulations en Perse, Paris, Les Presses Universitaires de France, 1930, p. 39). C’est à la suite du traité de Torkamanchaï en 1828 avec la Russie que pour la première fois le régime des capitulations en Perse est stipulé, revêtant un caractère obligatoire. C’est ce traité qui servira d’ailleurs de modèle aux autres traités capitulaires conclus avec d’autres pays au cours du XIXe siècle.
9 Officieusement, le portefeuille, remis aux enchères, est renouvelé chaque année.
10 Depuis le début du siècle, les provinces, notamment le Fârs, tentent de se soulever contre leurs gouverneurs tout-puissants et les abus perpétrés par ces derniers. Les relations de voyage ainsi que les ouvrages et autres articles publiés à l’étranger par des Persans font état de ces pratiques.
11 Création de ministères dont le ministère de la Justice (Divân khâneh-ye ‘adliyeh), mise au point de « boîtes de justice » (sandoq-e ‘edâlat) dans les provinces afin que les plaintes de la population parviennent au roi, avertissements donnés au gouverneurs par le Premier ministre, Hâji Mirzâ Hossein Khân Sepah Sâlâr puis par le roi lui-même aux gouverneurs afin que ces derniers mettent fin à leurs abus, promulgation d’une ordonnance royale (farmân, firman), qualifiée de « charte de justice », ordonnant le respect des personnes et des biens dans le royaume.
12 Adeptes de l’école Sheikhie issu du shî'isme duodécimain (ce dernier reconnaît la lignée des douze imams issu de ‘Ali, gendre et cousin du prophète Mohammad), fondée par Sheikh Ahmad Ahsâ’î (1753-1826). Ce dernier, a voulu, à travers ses expériences mystiques, mettre en valeur l’enseignement théosophique des imams. Sa pensée a connu un immense succès mais a néanmoins attiré l’hostilité des ulémas orthodoxes. Après la mort de Ahsâ’î le mouvement s’est radicalisé, prenant une tournure socio-politique ( voir Henry Corbin, En islam iranien, aspects spirituels et philosophiques, vol IV, Paris, Galimard, coll. « tel », 1972 – chapitre VI « L’École shaykhie »- ; Mangol Bayat, Mysticism and dissent. Socio-religious thought in Qajar Iran, Syracuse, Syracuse University Press, 1999 – chapitres 2 « Radicalization of Dissent in Shia Thought : Early Shaikhism » et 3 « The socialization of Dissent in Shia Thought : Kirmani Shaikhism »).
13 Disciples de Bahâollâh (1817-1892). Le bahaïsme est un mouvement religieux de type réformateur issu du babisme.
14 Voir à ce propos notamment les ouvrages de Mangol Bayat (Mysticism and dissent. Socio-religious thought in Qajar Iran, Syracuse, Syracuse University Press, 1999 et Iran’s First Revolution. Shi’ism and the Constitutional Revolution of 1905-1909, New York, Oxford University Press, 1991).
15 Cela n’empêchera pas les ulémas et les mojtahed de s’opposer ouvertement au roi à la fin du règne de Nâser al-Din Shah dans l’affaire de la concession des tabacs aux Anglais.
16 Âqâ seyyed Jamal al-Din Vâ’ez sera plus tard éliminé en 1908 sur ordre du successeur de Mozzafar al-Din Shah, Mohammad-‘Ali Shah, adversaire de la constitution.
17 Nous avons retenu cette date donnée par Janet Afary, The Iranian Constitutionnal Revolution, 1906-1911, New York, Columbia University Press, 1996, p. 46.
18 Archives du Grand Orient de France, boîte 1871, loge Téhéran « Réveil de l’Iran », « Grand Orient de France, Suprême Conseil pour la France et les Possessions françaises », décision de l’ordre « Installation de la Loge Réveil de l’Iran » datée du 6 novembre 1907. Paul Sabatiennes, « Pour une Histoire de la Première Loge Maçonnique en Iran », Revue de l’Université de Bruxelles, 3-4, 1977, p. 415.
19 Cette loge est dirigée (durant la période qui nous occupe) d’abord par Jean-Baptiste Lemaire (1842-1907), ensuite par Paul-Henri Morel (m. 1910), professeur à l’École des Sciences Politiques de Téhéran et qui éditait un journal en français L’écho de Perse, puis par un médecin Paul Combault, professeur à l’école Dâr al-fonun et enfin par Charles Lattès (professeur) jusqu’en 1913 (Archives du Grand Orient de France, boîte 1871, loge Téhéran « Réveil de l’Iran », Adib ol-Mamâlek Farahâni, Poème Maçonnique Persan (1908), texte persan avec traduction, introduction et notes par Paul Sabatiennes, Bruxelles, 1975, p. 10).
20 Archives du Grand Orient de France, boîte 1871, loge Téhéran « Réveil de l’Iran », Adib ol-Mamâlek Farahâni, Poème Maçonnique Persan (1908), texte persan avec traduction, introduction et notes par Paul Sabatiennes, Bruxelles, 1975, p. 12.
21 Paul Sabatiennes, « Pour une Histoire de la Première Loge Maçonnique en Iran », Revue de l’Université de Bruxelles, 3-4, 1977, 422.
22 Paul Sabatiennes, « Pour une Histoire de la Première Loge Maçonnique en Iran », Revue de l’Université de Bruxelles, 3-4, 1977, 432.
23 Docteur de la loi et spécialiste du fiqh (droit musulman), le mojtahed est un personnage religieux de haut rang, référence en matière de droit et de théologie, il est notamment habilité à émettre des avis juridiques au moyen de l’ijtihâd (effort de réflexion personnel devant aboutir à une opinion juridique).
24 Paul Sabatiennes, « Pour une Histoire de la Première Loge Maçonnique en Iran », Revue de l’Université de Bruxelles, 3-4, 1977, 435.
25 Revue du Monde Musulman, vol. I, n°1, novembre 1906, p. 87.
26 Dans l’Iran ancien la fonction royale revêtait un caractère sacré mais « After the advent of Islam, the ruler could no longer be a god but before long assumed the exalted title of the Shadow of God on Earth. Much of the political ethos of sacral kingship was retained. Nevertheless, political power was fairly drastically desacralized, making room for the emergence of religious or hierocratic authority deriving directly from the transcendent God » (Said Amir Arjomand, The Shadow of God and the Hidden Imam. Religion, Political Order, and societal Change in Shi’ite Iran from the Beginning to 1890, Chicago/London, The University of Chicago Press, coll. « Publications of the Center for Middle Eastern Studies », 1984, p. 7).
27 Cela fait référence au motif coranique du dépôt qui se rapporte ici à la fonction royale (Dieu a donné son royaume et ses sujets au roi, ce sont des dépôts divins qui n’appartiennent pas au souverain. Ce dernier est responsable devant Dieu s’il n’en prend pas bien soin ou s’il ne restitue pas à Dieu ce dépôt en parfait état).
28 Il s’agit là des personnages de la cour, des ministres, des gouverneurs et autres personnalités opposées au mouvement constitutionnel.
29 [On sait qu’en même temps qu’ils se réfugiaient à la Légation d’Angleterre, les Persans adressaient un long télégramme à Édouard VII]. En juin 1906 deux seyyed (descendants du Prophète) sont tués au cours d’une manifestation. Devant la fureur populaire, le gouvernement décrète la loi martiale. Téhéran est entièrement paralysé et des milliers de personnes envahissent l'immense parc de la légation anglaise pour y trouver refuge. C’est la tactique du bast qui consiste à se réfugier, pour fuir la répression, dans des lieux « protégés » bénéficiant d’une certaine immunité : mosquées, consulats, légations, etc.
30 [Chimr, objet de l’exécration persane, est le nom du général qui tua Hoceïn, le Seigneur des confesseurs, dans les plaines de Kerbela].
31 Les bâbis ont joué un rôle actif dans la révolution constitutionnelle mais le fait qu’ils soient taxés d’hérésie par les docteurs de la Loi est utilisé afin de décrédibiliser leur action.
32 Allusion aux idées républicaines d’inspiration française qui ont cours en Perse chez certains intellectuels. Ces idées sont combattues par les Anglais qui les présentent comme une menace pour la monarchie et le peuple persans (Homa Nategh, « L’influence de la révolution française en Perse (19e et début du 20e s.) », CEMOTI,1991, p. 119).
33 [Allusion à la sourate de Joseph. Joseph, ici, est la nation persane, chère au cœur de Mozaffer comme Joseph l’était au cœur de Jacob].
34 [Allusion à la sourate XLII, versets 34 à 36, que l’on commente actuellement comme contenant l’ordre d’établir un parlement pour y délibérer sur les affaires de la nation.] La sourate XLII s’intitule « La Délibération », dans les versets 36 à 38 on lit : « Ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable, pour ceux qui croient : ceux qui se confient à leur Seigneur ; ceux qui évitent les péchés les plus graves et les turpitudes ; ceux qui pardonnent après s’être mis en colère ; ceux qui répondent à leur Seigneur ; ceux qui s’acquittent de la prière ; ceux qui délibèrent entre eux au sujet de leurs affaires ;ceux qui donnent en aumônes une partie des biens que nous leur avons accordés ; ceux qui se prêtent mutuellement secours lorsqu’ils sont en butte à la violence ».
35 Revue du Monde Musulman, vol. I, n°1, p. 88-90.
36 Nâzem al-Eslâm Kermâni, Târikh-e bidâri-e irâniân, Téhéran, Nashr-e Peykân, 1376 (1997), p. 512.
37 Ibidem, p. 513.
38 Il faut rappeler que parmi les religieux (petit clergé, mollahs ou savants et docteurs de la loi, mojtahed), des visions différentes avaient cours, allant des plus traditionalistes aux plus progressistes.
39 Paul Sabatiennes, « Pour une Histoire de la Première Loge Maçonnique en Iran », Revue de l’Université de Bruxelles, 3-4, 1977, p. 424.
40 Ibidem.
41 Revue du Monde Musulman, vol. II, mars-juillet 1907, p. 313.
42 [Les esprits malintentionnés font remarquer que les biens du clergé sont exemptés d’impôts].
43 Traditions rapportées sur la vie, les actes et les dires du prophète et des imams.
44 [Qoran, VI, 71].
45 Descendant du prophète.
46 Hojjat al-Islam, titre décerné à certains théologiens-juristes shî'ites éminents.
47 [Qoran, II, 179].
48 Ville située à l’ouest de Téhéran.
49 Le douzième imam (pour les shî'ites duodécimains), Mohammad al-Mahdi, disparu au IXe siècle et dont les fidèles, qui pensent que l’imam n’est pas mort, attendent le retour afin que l’ordre et la justice soient enfin établis sur terre.
50 Hojjat al-Islam.
51 Seyyed Mohammad Tabâtabâ’i (1843-1921), est l’un des principaux leaders religieux (il est mojtahed) de la révolution constitutionnelle. Il s’exprime en faveur de la modernité, de l’éducation, de l’enseignement des sciences et du progrès. Il aurait momentanément fait partie du « Réveil de l’Iran » au tout début de la formation de la loge en 1907 mais il se serait retiré par la suite.
52 Seyyed ‘Abdollâh Behbehâni, (également mojtahed, exerçant à Téhéran), s’est rallié à Seyyed Mohammad Tabâtabâ’i, il serait moins impliqué, toutefois, que ce dernier dans le combat pour les réformes en Perse.
53 Le texte dit : fera sortir du tombeau le père des pots-de-vin. L’expression, très énergique, est tout à fait usuelle : elle signifie persécuter et frapper quelqu’un au point que son père mort s’en émeuve dans le tombeau.
54 Revue du Monde Musulman, vol. II, mars-juillet 1907, p. 314-330
55 [Habl oul-Matin, 15 avril 1907]
56 [Ibidem, 22 avril]. Revue du Monde Musulman, vol. II, mai 1907, p. 379.
57 Nâzem al-Eslâm Kermâni, Târikh-e bidâri-e irâniân, Téhéran, Nashr-e Peykân, 1376 (1997), p.373.
58 A priori on peut supposer qu’il s’agit là d’un pouvoir dont la légitimité et la légalité sont issues de l’islam (cela peut également vouloir dire que le pouvoir royal doit être à la fois légitime, légal et islamique, mais dans ce cas il y aurait donc deux sources différentes de légitimité).
59 Nâzem al-Eslâm Kermâni, Târikh-e bidâri-e irâniân, Téhéran, Nashr-e Peykân, 1376 (1997), p. 375.
60 Voir infra la partie consacrée à la « maison de justice ».
61 Mohammad-‘Ali Foruqi (Zokâ’ al-Molk), Hoquq-e asâsi (ya’ni) âdâb-e mashrutiyyat-e doval, Téhéran, Enteshârât-e Kavir, 1382 (2003), p. 32.
62 Ibid., p. 33.
63 Ibid., p. 35.
64 Ibid., p. 41.
65 Ibid., p. 116.
66 Ibid., p. 136.
67 Op. cit., p. 136-137.
68 Mirzâ Malkum Khân (1833-1908) est un personnage complexe, arménien d’origine se déclarant converti à l’Islam ; il est l’auteur du célèbre journal Qânun (« La loi ») publié à Londres à la fin du XIXe siècle. Il a été également le fondateur d’un groupement d'inspiration maçonnique (« Farâmush khâneh ») en 1859. Ses positions demeurent ambiguës car s’il s’exprime en faveur d’une réforme des institutions persanes à travers l’incorporation des structures et des modèles politiques occidentales ; il prône néanmoins l’idée d’une certaine forme d’islamisation du pouvoir politique.
69 ‘Abdol Hâdi Haeri, Tashayyo’ va mashrutiyat dar Irân, Téhéran, Enteshârât-e ‘Amir Kabir, 1360 (1981), p.104.
70 ‘Abdol Hâdi Haeri, Tashayyo’ va mashrutiyat dar Irân, Téhéran, Enteshârât-e ‘Amir Kabir, 1360 (1981), p. 104.
71 Ibid., p. 106.
72 Ahmad Kasravi, Târikh-e mashruteh-ye Irân, Téhéran, Enteshârât-e Negâh, 1382 (2003), p. 121.
73 Edward G. Browne, The Persian Revolution 1905-1909, Washington, DC, Mage Publishers, 1995, p. 114.
74 Edward G. Browne, The Persian Revolution 1905-1909, Washington, DC, Mage Publishers, 1995, p. 114.
75 Kermani, op. cit., p. 366.
76 Kermani, op. cit., p. 386 (voir également p. 384-387).
77 Pour les développements autour de la notion de ‘edâlat khâneh et qui survivra au sein du futur pouvoir judiciaire voir également Haeri, op. cit., p. 106 ; 134 ; 327.
78 « Mashrut » veut dire « conditionné, conditionnel » (« mashrut bar », « sur la condition que »), aussi mashruteh (qui a pris le sens de « régime constitutionnel ») signifie en réalité un « régime conditionné par », « reposant sur certaines conditions » et dans ce contexte la « condition » peut être, comme certains l’ont revendiqué, la loi religieuse. Un régime constitutionnel n’est donc pas immédiatement compris comme un régime laïc à la manière occidentale dans le contexte persan de l’époque.
79 Voir Soudabeh Marin, « La réception mitigée des codifications napoléoniennes en Iran », Droit et Cultures, n° 48, 2004/2, 107-131.
80 Art. I (« L’Assemblée délibérative Nationale est créée et instituée par le Rescrit du 14 Djémadial-Akhar 1324, rescrit qui a pour base la Justice ») et art. XLIII (« Une seconde assemblée composée de 60 membres sera créée sous le nom de Sénat. Après sa création, les séances du Sénat se tiendront en même temps que celles de l’Assemblée ») de la Loi Constitutionnelle du 30 décembre 1906 (voir « Des conditions de la formation du Sénat », art. XLIII à LI).
81 « Les tribunaux laïques seront constitués par la loi. Nul ne peut, sous aucun prétexte, les constituer contrairement aux dispositions de la loi » (art. LXXIII) ; « Aucun tribunal ne peut siéger sans que la loi l’ordonne » (art. LXXIV).
82 Arthur de Gobineau, Œuvres (II), Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1983, p. 19 (« Désormais, les progrès de l’ourf sont d’autant plus assurés et la décadence complète du schériyet d’autant plus probable que la puissance des mollahs toujours déclinante est aujourd’hui presque anéantie »).
83 Hérité de la loi des 16 et 24 août 1790 qui a mis en place, pour les juridictions de l’ordre judiciaire en France, une organisation qui a été maintenue jusqu’à présent. Cette loi introduit un certain nombre de principes clés tels que la séparation des pouvoirs, l’égalité de tous les citoyens devant la justice, le double degré de juridiction (avec la possibilité d’un seul appel). La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790 institue un tribunal de cassation.
84 L. Bouvat, Revue du Monde Musulman, vol. II, mai-août 1910, p. 498.
85 Revue du Monde Musulman, vol. XV, juillet-août 1911, p. 156.
86 Adolphe Back de Surany, Essai sur la constitution persane, Thèse pour le Doctorat, Faculté de Droit de l’Université de Paris, Paris, éd. A. Pedone, 1914, p. 239-240.
87 Revue du Monde Musulman, vol. IV, n°1, Janvier 1908, p. 162.
88 Habib Dadfar, La constitution de l’Iran et la séparation des pouvoirs, Thèse pour le Doctorat, Université de Paris-Faculté de Droit, Paris , 1952, p. 157-158.
89 Ghilan (A.-L.-M. Nicolas), Revue du Monde Musulman, vol. II, mai-août 1910, p. 305-307.
90 Légation de la république française en Perse, Direction des affaires politiques, Sous direction d’Asie, Lettre n° 47, Téhéran le 12 décembre 1922, Monsieur Fernand Pervost, Ministre de France en Perse à son excellence monsieur Raymond Poincaré, Président du conseil, ministre des Affaires étrangères.
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Référence papier
Soudabeh Marin, « Anciens et Modernes ? Idéal de justice et révolution constitutionnelle en Iran (1905-1911) », Droit et cultures, 52 | 2006, 139-167.
Référence électronique
Soudabeh Marin, « Anciens et Modernes ? Idéal de justice et révolution constitutionnelle en Iran (1905-1911) », Droit et cultures [En ligne], 52 | 2006-2, mis en ligne le 09 avril 2009, consulté le 19 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/671 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.671
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