Droits autochtones, des droits individuels, collectifs ou « de » collectif ?
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11. Un questionnement sur les « droits autochtones » consiste à repenser la notion de « titulaire » des droits. Un renouvellement des approches les replace dans la dialectique des droits de l’homme et des droits des peuples et non dans une confrontation entre droits de l’homme et droits des personnes – minoritaires ou autochtones. Dans cette tension permanente, les raisonnements juridiques à leur propos oscillent entre deux pôles, l’un reliant, l’autre divisant.
- 1 V. F. Desmarais, « Le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones en droit (...)
- 2 F. Desmarais, « Le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones ... », RQDI (...)
2Le (re)positionnement s’articule sur la réticence des États dans lesquels sont englobés les peuples autochtones « à l’égard d’une éventuelle reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples autochtones et [sur] l’ambiguïté du droit international à ce sujet »1. Le principe du consentement préalable, libre et éclairé des autochtones en droit international2 peut en effet induire un amoindrissement de « la prépondérance de la norme de l’intégrité culturelle ».
- 3 F. Desmarais, « Le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones ... », RQDI (...)
« Alors que le modèle de l’intégrité culturelle est incapable de déclasser la souveraineté étatique, le modèle de l’autodétermination y parvient. Le droit des peuples autochtones de s’autodéterminer entraîne dans ses sillages leur droit d’exercer un contrôle exclusif sur leur développement culturel, économique et social qui, en vertu, inter alia, de l’unicité de leur relation avec leurs territoires, comporte un droit de contrôle exclusif sur ceux-ci et sur leurs ressources naturelles. Il est impossible de dissocier le Principe [du consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones] et le droit de veto qui en découle d’une reconnaissance du droit à l’autodétermination des peuples autochtones qui présume forcément l’obtention du consentement des communautés autochtones. Cette interdépendance que présuppose ce modèle, tout comme la littérature majoritaire qui fait sienne ces postulats, omet de prendre en considération qu’un droit de veto peut être octroyé en l’absence d’un droit à l’autodétermination, pourvu toutefois que la disposition constitutionnelle ou législative interne à son origine détienne un caractère obligatoire susceptible d’en garantir le respect inconditionnel. Et là réside tout le problème ! »3.
- 4 B. Hours, « De la culture à la nature. L'anthropologie et les "peuples autochtones" », Journal d (...)
3Aussi, d’un certain point de vue, « la naissance des "peuples autochtones" est inséparable de la rhétorique des droits de l’homme avec leurs multiples déclinaisons sectorielles. Hommes, femmes, enfants, gays, handicapés de toutes sortes, quelles catégories de personnes échappent à l’attribution de droits aussi abstraits qu’ils sont virtuels, car aucune instance n’en assure durablement la mise en œuvre ? Il s’agit donc plus d’un instrument de gouvernance que de réelle protection de gens réels, ici et maintenant »4.
- 5 V. Z. Turhalli, « Le droit au patrimoine culturel face aux révolutions », RevDH 2014, n° 6 : htt (...)
42. Pour les peuples autochtones, l’emploi du terme de titulaire de/des droit/s paraît anachronique. Ce n’est que dans les discours de droit étatiques ou nationaux que l’idée de titularité interfère. Les droits dont les peuples autochtones sont titulaires et auxquels se réfèrent les pouvoirs publics en maintes parties du monde ne sont que le produit de tractations entre les États et lesdits peuples suivant une détermination restrictive des droits dits culturels. Aménager ces droits aux systèmes étatiques ajuste la notion de communauté culturelle, ce qui revient à attribuer le caractère de groupes aux peuples autochtones5. Cette terminologie est révélatrice de l’opposition des États à une dilatation de la notion de peuple au-delà de leur population.
- 6 Puisque tel est le mot retenu dans les langues anglaise (indigenous) et espagnole (indigenos) ; (...)
- 7 Constitution de la République de l'Équateur, 19 juill. 2008, Titre II, chap. II : « Derechos del (...)
- 8 Constitution de la République de Bolivie, 7 févr. 2009, art. 8 : « I. El Estado asume y promueve (...)
- 9 V. A. Gomez-Muller, « Le Buen vivir : une critique andine de la modernité capitaliste », Contret (...)
5Les peuples autochtones disposent d’un système normatif de par leurs propres modes de vie organisationnels et en rapport avec leurs perceptions spirituelles du monde. Faudrait-il alors envisager les protestations et les revendications des peuples autochtones – explicites ou non – quant à leur besoin de reconnaissance, quant au respect de leur culture, quant aux préoccupations de leur futur ? Leurs droits propres, les droits dont ils sont détenteurs du fait même de leur ensemble normatif et sociétal comme de leur appréhension/compréhension du monde, ne sont cependant pas exempts de tentatives de réalignements juridiques, de récupération économique et d’instrumentalisation politique lorsque les normes étatiques s’en emparent. Ils subissent des déformations substantielles, à l’exemple des implications attribuées aux concepts indigènes6 de buen vivir et de vivir bien réquisitionnés dans les constitutions équatorienne7 et bolivienne8–nonobstant la signification fluctuante de ces unités linguistiques9.
6Dès lors, la perception des droits accordés aux peuples autochtones par des textes dotés d’une force juridique relative ou agrémentés d’une autorité de chose jugée lorsqu’ils se voient conditionnés par des biais juridictionnels, oscillent entre différentes thématiques refoulant, notamment, la protection de leurs droits territoriaux.
- 10 V., par ex., A. Adonon, « Autochtonie, Autonomie, Altérité : Les visages de la gouvernance dans (...)
- 11 V., par ex., J. Vanhulst, A. E. Beling, « Buen vivir et développement durable : rupture ou conti (...)
73. Si la reconnaissance de ces peuples a pu être admise en certains États – sans conduire chaque fois à leur autonomie même partielle10 –, si l’affirmation d’un respect de leur culture et de leurs traditions est affichée de manière plus ou moins distincte, si la proclamation des droits culturels qui leur seraient restitués dans l’ensemble national sont consignés dans les législations ou par les jurisprudences, ce ne sont souvent que des discours sans portée pratique, sans effets concrets par rapport aux principales assises de leurs doléances : la considération vis-à-vis de la terre, de la nature, de leur territoire, de leur mode de vie sociétal et de leur rapport harmonieux à l’environnement - ce que retraduisent les concepts de buen vivir et de vivir bien11. Les droits des peuples autochtones sur leurs terres sont rivés à une reconnaissance de leur droit à l’autodétermination. Ce que les États contestent et refusent.
- 12 Cf. Conv. OIT n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 27 juin 1989, art. 1.2 : « le se (...)
- 13 Conv. n° 107 OIT relative aux populations aborigènes et tribales, 26 juin 1957 ; Recomm. OIT con (...)
- 14 Dont relèvent les constitutions de l'Équateur et de la Bolivie. V. A. Mauras, « La consécration (...)
- 15 Cf. par ex., Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 juin 1981.
- 16 Cf. par ex. Charte du Peuple Kanak, socle commun des valeurs et principes fondamentaux de la civ (...)
8Discerner les formes d’un accommodement dans la détermination des titulaires des droits que la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de l’ONU, adoptée le 13 septembre 2007, combine, s’avère nécessaire. Ceci conduit d’une part, à repérer les dispositions par lesquelles les caractéristiques culturelles des autochtones, peuples et individus - selon un processus d’auto-identification composite juxtaposant désignation externe et incorporation interne12 –, interagissent et, d’autre part, à distinguer et réévaluer les dispositifs qui concernent les autochtones en tant que peuples, en relation avec leur conscience de l’environnement marin ou piscicole, forestier ou agricole. L’exercice supposerait le suivi d’une intertextualité socio-normative, d’autres instruments internationaux (antérieurs13), nationaux14, régionaux15 ou locaux16 générant des interlégalités complexes ou, sur le terrain géopolitique, des interactions substantielles.
I. Des droits de collectif territoriaux recalés mais postulés
- 17 V. V. Negri (dir.), La diversité dans la gouvernance internationale. Perspectives culturelles, é (...)
- 18 Cf. Décl. universelle UNESCO sur la diversité culturelle, 2 nov. 2001 ; Conv. UNESCO sur la prot (...)
- 19 Décl. universelle sur la diversité culturelle, 2 nov. 2001, art. 1. V., par ailleurs, N. Belaidi (...)
- 20 D’où l'apathie de l'art. 20 .1 de la Décl. sur les droits des peuples autochtones, 2007 : « Les (...)
94. La perception des cultures autochtones s’inscrivait dans les sphères immatérielles, mettant l’accent sur l’histoire, les coutumes, les traditions. Elle insufflait un droit à la culture, conçu comme une acquisition individuelle de connaissances. Dès l’instant où la notion de diversité culturelle17 a été instillée dans les discours nationaux et internationaux18, cette approche a été remaniée au vu de « l’originalité et [de] la pluralité des identités qui caractérisent les groupes et les sociétés composant l’humanité »19. Le maître-mot de culture se voit alors interprété dans tous les sens du terme en accaparant l’histoire et la géographie et projeté dans toutes ses dimensions en exposant les formes de sociabilité eurythmiques et les modes de transmission des savoirs. Or le premier des droits des peuples autochtones ne s’inscrit pas dans des perspectives agencées autour du principe-clef de la souveraineté territoriale étatique. Il expose un droit à/sur la terre, constitué à partir des conduites subsistancielles, des traditions ancestrales, des itinéraires rituels, des lieux sacrés20... Ce droit leur est dénié par les États qui, embringués dans des systèmes de fonctionnement soutenus par les rythmes de la mondialisation, ne peuvent l’acclimater à leurs intérêts économiques.
- 21 Expression de F. Girard, in « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits (...)
10L’activation des textes internationaux adoptés en matière environnementale a, par la suite, effectué un parallèle entre la diversité des cultures et la préservation des différents modes de vie et des « pratiques agro-écologiques21 ». Cette translation doit être révisée dans la mesure où, souvent, les terres sur lesquelles se sont installés ou ont été relégués les peuples autochtones se sont révélées des plus cruciales en termes de capital naturel.
- 22 En dépit de l'art. 3 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007 : « Les pe (...)
- 23 Le « territoire » est un schème inhérent à la culture des peuples autochtones, fondement de la f (...)
- 24 F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : ... », RDLF 2019 chron. n° 28.
- 25 Conv. OIT n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, art. 13 : « 1. ..., les gouver (...)
115. Les droits culturels reconnus aux peuples autochtones s’entendaient en suite non du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes mais plutôt d’un droit mitigé à l’autodétermination interne22. Leur fondation s’est normalisée, de manière fragmentaire, autour d’un droit à la jouissance d’un territoire23. En dépassant le « point vue simplement utilitariste et fonctionnel, [qui place] terres, territoires et ressources [en] support d’activités économiques – souvent de subsistance –, à la fois vitales et également nécessaires au développement social et culturel des peuples concernés »24, les droits au territoire et à la terre portent également sur les ressources naturelles de cet espace25.
- 26 Décl. universelle sur la diversité culturelle, 2001, art. 1.
- 27 F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : ... », RDLF 2019 chron. n° 28.
12Le préambule de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007 incite d’ailleurs au « respect des savoirs, des cultures et des pratiques traditionnelles autochtones [qui] contribue à une mise en valeur durable et équitable de l’environnement et à sa bonne gestion ». Cette projection a été renforcée avec la mise en relation que la Déclaration universelle de l’UNESCO de 2001 établit entre la diversité culturelle et la diversité biologique26. Malgré l’inflexibilité prescriptive du droit de propriété, en dériveraient des droits bioculturels compris « comme faisceau de droits destiné à maintenir le rôle des communautés locales et des peuples autochtones dans la protection de l’environnement »27.
136. L’article 26 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007 stipule :
« 1. Les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis. / 2. Les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu’ils ont acquis. / 3. Les États accordent reconnaissance et protection juridiques à ces terres, territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples autochtones concernés ».
- 28 Z. Turhalli, « Le droit au patrimoine culturel ... », RevDH 2014, n° 6.
14Cette reconnaissance de droits mesurés sur la jouissance d’une terre – déjouant une pleine appropriation territoriale – dépend des relectures qu’en dessinent les peuples autochtones. L’un de leurs objectifs potentiels est d’en extraire un droit « de » collectif. Ainsi, « la notion de propriété est de plus en plus utilisée pour rendre effectifs les droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones. La notion de propriété collective est souvent utilisée comme un moyen de protection des ressources essentielles, telles que la terre, les ressources naturelles, les moyens de subsistance économique, mais également les ressources culturelles »28. L’enjeu est d’affirmer leur souveraineté sur ces terres et/ou d’évoquer un droit au retour vers leurs espaces ancestraux, sur leurs terres originelles.
- 29 I. Hirt, « Cartographies autochtones. Éléments pour une analyse critique », L’Espace géographiqu (...)
- 30 C. Cottereau, « Territorialités plurielles. De l’instrumentalisation des découpages de l’espace (...)
- 31 I. Hirt, « Cartographies autochtones... », L’Espace géographique, 2009/2, p. 171.
15La préoccupation de ces peuples change donc de dimension, contestant les délimitations assignées afin de « récupérer leurs terres et revendiquer des formes d’autonomie politique et territoriale »29. En ces configurations, « la contradiction entre les spatialités des populations locales, surtout lorsque ce sont des populations autochtones dont les formes d’organisation territoriale sont éloignées du modèle moderne de l’État, et celles des États a depuis longtemps permis à certains géographes de mettre en évidence le caractère situé de l’idéologie géographique aréolaire fondée sur la notion de territoire »30. S’aidant ainsi des mémoires collectives, retraçant les contours de leurs terres – lignes coutumières et itinéraires sacrés –, les peuples autochtones usent des « outils du colonisateur pour les mettre au service de leur programme politique : dans ce contexte, la cartographie est devenue un langage de contestation politique et un moyen de résister à l’ordre territorial imposé par les États-nations et aux forces déstructurantes de la mondialisation économique et culturelle »31.
II. Droits de collectif culturels déguisés en droits de groupe mais objectivés
167. La saisie des discours juridiques ne permet pas de distinguer clairement entre les droits de peuple autochtone et ceux dont jouissent les membres de ces peuples. Si ces discours désignent ces peuples titulaires de certains types de droits, s’ils écartent logiquement toute dissociation entre les uns et les autres, ils contribuent à une minoration des droits de peuple en évinçant la notion de terre et en surdéterminant celle d’identité.
- 32 Cf. Décl. sur les droits des peuples autochtones, 2007, Préambule : « ... les peuples autochtone (...)
- 33 V., par ex., A. Gomez-Muller, « Le Buen vivir : une critique andine ... », Contretemps, 14 mars (...)
17Le travestissement de la perception qui relie l’individu au peuple - et inversement - comprime les droits sociétaux des peuples autochtones sous le label de droits collectifs32, droits dont les seuls titulaires sont les individus qui les exercent seul ou en commun. En résulte une désaffection de la notion de peuple. Or, lorsque l’exercice en commun des droits surplombe l’exercice individuel, la saisie de la notion la glisse vers la catégorie de groupe. Considérer les droits de peuples autochtones en termes de droits de groupe répond aux visions colonialistes qui ont fait de l’altérité le critère d’une exclusion politique et sociale. Cette représentation est rattachée à une conception postmoderne de nature capitalistique dont procède la primauté des droits économiques nationaux, multinationaux ou entrepreneuriaux, sur les droits des peuples autochtones - d’où les péripéties de la lutte contre l’extractivisme sur les terres autochtones33.
- 34 Décl. sur les droits des peuples autochtones, 2007, art. 2. Cf. art. 8.1 : « Les autochtones, pe (...)
188. L’intitulé même de la Déclaration relative aux peuples autochtones de 2007 suscite la circonspection. Il ne s’agit pas d’une déclaration « des » droits des peuples autochtones mais bien d’une déclaration « sur les » droits des peuples autochtones. Cette déclaration entrelace les droits des personnes et les droits des collectivités autochtones en usant d’une formulation ambiguë : « Les autochtones, peuples et individus, sont libres et égaux à tous les autres et ont le droit de ne faire l’objet, dans l’exercice de leurs droits, d’aucune forme de discrimination fondée, en particulier, sur leur origine ou leur identité autochtones »34. Les termes origine et identité ne renvoient pas aux mêmes postulats. Ceci relève de la rhétorique des droits de l’homme qui, axée sur l’intellection de l’individualisme, transcende les droits de la personne et valorise le droit de propriété – absent de la normativité autochtone agencée sur la convivialité et l’harmonie homme/nature.
- 35 Le dispositif met en scène les peuples autochtones. Toutefois des articles concernent exclusivem (...)
- 36 V. A. Geslin, « La protection internationale des peuples autochtones : ... », AFDI 2010, p. 657- (...)
19Le modèle combinatoire des droits institué par la Déclaration sur les droits des peuples autochtones autorise un déchiffrage particulier en ce que les droits proclamés sont reconnus tant aux peuples qu’aux individus35. Les institutions publiques s’estiment alors légitimes pour assurer de la protection des droits de la personne humaine indépendamment de la société dans laquelle elle évolue, par-delà même les formes de leur appartenance à une communauté culturelle donnée et, parfois, en dépit des propositions énoncées au niveau international36. Au prétexte de l’universalisme des droits de l’homme, la Déclaration contribue discrètement au maintien des objectifs initiaux de l’assimilation coloniale, – même si elle constitue une avancée notable pour les peuples autochtones.
- 37 Expression de Léo Matarasso, in « Droits de l'Homme et droits des peuples », L’Homme et la socié (...)
- 38 V. A. Geslin, « La protection internationale des peuples autochtones : de la reconnaissance d'un (...)
20L’opposition entre droits de l’homme et droits de peuple - aussi controversée peut-elle être tant, dans le déplacement sémantique de peuple à peuple autochtone, elle risque de se voir « brandie à des fins de manipulation politique »37 –, grève ainsi l’analyse des droits transnationaux dont se prévalent les peuples autochtones38.
- 39 J. Ortiz, « Le concept andin de "buen vivir" et "l'écosocialisme" », Le Grand soir, 18 sept. 201 (...)
219. Appréhender les peuples autochtones sous la forme de groupes amoindrit la portée d’un droit à l’autodétermination reconnu à tout peuple. Les droits énoncés à l’égard d’un groupe donné et dont bénéficieraient les peuples autochtones ne répondent pas à la dynamique organisationnelle que ces peuples déploient. Selon la philosophie directrice de bien des peuples autochtones face aux prétentions multinationales, « les relations d’harmonie et d’interdépendance des êtres humains et de tous les êtres vivants, les liens retissés, les nouveaux droits économiques et sociaux, mais aussi les droits de la nature, intrinsèques au "buen vivir", passent par la mise en cause de la course effrénée aux profits maximum et des rapports de production capitalistes, prédateurs de l’homme et de la nature »39. Dans cette perspective, chacun des droits accordé ou reconnu est d’un contenu évolutif et incertain ; il doit être à chaque fois redisposé avec les spiritualités intrinsèques de l’autochtonie.
- 40 F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : ... », RDLF 2019 chron. n° 28.
- 41 V. G. Koubi, « Réflexion sur les distinctions entre droits individuels, droits collectifs et "dr (...)
22La texture sociale des droits concédés ou attribués à ces peuples contredit la façon dont les peuples autochtones façonnent leurs relations au monde, à l’environnement, à la nature. Leurs systèmes de normes font en sorte que leurs droits s’entendent suivant des interactions multiples et complexes initiatrices et révélatrices du « collectif ». Aussi, insérés dans des ordonnancements juridiques étatiques, les systèmes autochtones usent de « mécanismes de gouvernance adaptés à leurs circonstances et nécessaires pour maintenir leur identité »40. L’existence d’un système normatif propre aux collectivités autochtones, lequel recouvre leurs droits sur la terre, sur leurs modes de transmission des expériences et des savoirs, révèle leur autonomie normative – ce qui régénère le modèle des droits de collectif41.
- 42 F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : ... », RDLF 2019 chron. n° 28.
2310. L’autonomie normative permet encore de signifier que « la durabilité du commun n’est pas garantie lorsque l’État impose ses propres règles sans tenir compte des conditions locales, des règles coutumières et des institutions déjà en place »42.
- 43 T. Burelli, « Les autochtones de l'outre-mer français face aux activités de recherche sur la bio (...)
24Le droit au patrimoine culturel ne peut se concevoir sans la collectivité. En tant que les peuples autochtones sont « détent[eur]s de savoirs traditionnels associés à la biodiversité qui sont encore l’incarnation de modes de vie "traditionnels" », comme ils ont parfois à faire face « à l’érosion progressive de leurs savoirs, [ils] se trouvent alors confrontés à l’enjeu de la gestion des flux des ressources localisées sur leurs territoires et pour lesquelles [ils] jouent, à des degrés divers, un rôle dans leur conservation et la gestion des flux de leurs savoirs associés à la biodiversité »43.
III. Droits de collectif contre l’appropriation des savoirs autochtones
- 44 Reprenant l'expression citée par Steven Ratuva, « La marchandisation des savoirs culturels. La s (...)
- 45 V. P. Solón, « Le "buen vivir", une autre vision du monde » (trad.), Projet 2018/1, p. 66-72.
2511. Par-delà la recherche trouble d’une « décolonisation des perceptions »44, l’appréhension des sociabilités autochtones, d’abord construite autour de l’idée de primitivité, a été reconfigurée à l’aune de la préservation des environnements. Cette recomposition de l’attention portée envers les peuples autochtones décale progressivement les schèmes des droits de l’homme qui insistent sur l’intégration de leurs membres dans la société civile globale de l’État dans ou sur lequel ils sont implantés. Car, de nos jours, l’urgence planétaire d’une lutte contre les changements climatiques a suscité dans les États qui se contentent de les héberger, un relatif intérêt envers les modes de vie rééquilibrés au rythme des tensions et aléas45, envers les pratiques autochtones élaborées en lien avec la nature.
- 46 Malgré bien des ambiguïtés – cf. Décl. sur les droits des peuples autochtones, 2007, art. 24 .1 (...)
- 47 Expression de Bernard Hours, in « De la culture à la nature. ... », Journal des anthropologues 2 (...)
- 48 V. CNCDH, Avis sur la place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins français : (...)
- 49 V., par ex., F. Morin, « Les droits de la Terre-Mère et le bien vivre, ou les apports des peuple (...)
26La mise en perspective d’une reconnaissance d’un droit de jouissance sur les terres, d’un droit de préservation du patrimoine, d’un droit de protection des savoirs46, détrône la fermeté du droit de propriété. Ne peuvent être énoncés des droits de groupe à propos de ces droits attribués qui prétendent exfiltrer des ensembles de normes sociétales autochtones quelques séquences en guise de « marchandises culturelles labellisées autochtones »47, à moins de chercher à ancrer l’oubli des comportements exploiteurs des États et des multinationales. Il ne suffit pas d’évoquer des droits d’usage collectifs 48mais d’admettre un droit à/sur la terre49.
2712. Il reste possible pour chaque peuple autochtone de ciseler lui-même ses droits propres par références aux propositions insérées dans la Déclaration onusienne sur les droits des peuples autochtones. L’article 31.1 de cette Déclaration peut en fournir une base :
« Les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles ainsi que les manifestations de leurs sciences, techniques et culture, y compris leurs ressources humaines et génétiques, leurs semences, leur pharmacopée, leur connaissance des propriétés de la faune et de la flore, leurs traditions orales, leur littérature, leur esthétique, leurs sports et leurs jeux traditionnels et leurs arts visuels et du spectacle. Ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles ».
- 50 C. Cottereau, « Territorialités plurielles. De l’instrumentalisation des découpages de l’espace (...)
28Certes, dans la pensée juridique imprégnée d’idéologie (néo)libérale, « les droits de propriété ont souvent supplanté tous les autres droits dans les luttes indigènes pour des géographies différenciées »50. En s’emparant des notions floues aux périmètres extensifs (patrimoine, savoir traditionnel, expression culturelle, connaissances de la nature), les peuples autochtones, jouant des limites de l’impérativité des normes internationales, ont repositionné leurs droits. Se profile un renversement des arrangements inculqués par les États – lesquels se crispent jusqu’à vouloir les annihiler.
2913. Ces dernières années, les mises en situation ont été modifiées. La lutte des peuples autochtones s’intensifie tant pour assurer leur survie que pour parer aux aléas climatiques.
30La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (UNESCO), adoptée le 20 octobre 2005, reconnaît en préambule « l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissances des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate ». Une liaison de ce positionnement préliminaire doit être établie avec l’article 11 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones du 13 septembre 2007 qui stipule :
« 1. Les peuples autochtones ont le droit d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes. Ils ont notamment le droit de conserver, de protéger et de développer les manifestations passées, présentes et futures de leur culture, telles que les sites archéologiques et historiques, l’artisanat, les dessins et modèles, les rites, les techniques, les arts visuels et du spectacle et la littérature. /2. Les États doivent accorder réparation par le biais de mécanismes efficaces – qui peuvent comprendre la restitution – mis au point en concertation avec les peuples autochtones, en ce qui concerne les biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels qui leur ont été pris sans leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes ».
31Les droits que les peuples autochtones déroulent à partir de ces dispositifs quant à la conservation, la protection, le développement « des manifestations passées, présentes et futures de leur culture », concernent en fait tout État, toute société, toute collectivité. Connaissances de l’environnement et savoir-faire ancestraux sont désormais inclus dans la préhension planétaire des changements climatiques.
- 51 Village d'Indiens installé à Jacarepagua, dans la banlieue de Rio de Janeiro, pour le Sommet des (...)
3214. En mai 1992, les peuples autochtones d’Amérique, d’Asie, d’Afrique, d’Europe et du Pacifique, réunis à Kari-Oca51 (Brésil), avaient pointé les excès dogmatiques du capitalisme, les errements dus à la survalorisation du droit de propriété portant atteinte à leurs droits sur les savoir-faire, à leur patrimoine intellectuel et culturel. Prenant la mesure de « la façon dont les ressources naturelles dont ils dépendent sont exploitées », ils revendiquaient, certes, des droits de propriété intellectuelle sur « leur savoir, leur expérience, et leurs valeurs », tout en réfutant les processus d’appropriation des savoirs traditionnels des peuples indigènes. Était ainsi exposée la force des droits de collectif.
33En février 1995, les peuples autochtones d’Asie invoquaient la protection et la conservation des savoirs autochtones dans la déclaration de Tambunan (Malaisie) afin d’exprimer « leurs préoccupations quant à la menace que le modèle "occidental" des droits de propriété intellectuelle pouvait représenter pour eux ». Ils fustigeaient aussi « l’appropriation frauduleuse des savoirs traditionnels ».
34En avril 1995, les populations des « territoires colonisés non autonomes » du Pacifique, réunis à Suva (Fidji), annonçaient que « les peuples autochtones sont prêts à partager leurs savoirs avec l’humanité, à la condition que nous déterminions quand, où, et comment ils sont utilisés : actuellement le système international ne reconnaît et ne respecte pas notre contribution passée, présente et potentielle ».
- 52 C. G. Sozzo, « Vers un "état écologique de droit" ? ... », RJE 2019, HS n°18, p. 98.
3515. Si l’on peut penser que « le droit environnemental qui se développe à partir de l’idée de bien collectif-générations futures, obéit à une rationalité différente de celle du droit international environnemental traditionnel »52, sans doute est-ce justement parce que, suivant la prise en considération de l’autochtonie, les droits en question, qu’ils touchent à la nature, aux paysages, aux ressources, aux connaissances, sont des droits de collectif.
- 53 Cf. Conv. pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO), 17 oct. 2003, art. 2 .1 (...)
- 54 J. Ortiz, « Le concept andin de "buen vivir" et "l'écosocialisme" », Le Grand soir, 18 sept. 201 (...)
36Les connaissances et savoirs autochtones englobent plusieurs temporalités « en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire » et répondant « à l’exigence d’un développement durable »53. Préservation de la nature et savoir-faire sont imbriqués. De ce fait, « le capitalisme ne peut être, pour le "sauver", ni "verdi", ni "humanisé", ni "moralisé". Sa crise systémique, intégrale, exige des solutions, des débats, nouveaux, radicaux. Elle nous oblige à réfléchir à une nouvelle économie des besoins, à des modes de développement plus justes, plus rationnels, plus économes en énergie, moins polluants, moins "extractivistes" »54.
- 55 B. Hours, « De la culture à la nature. ... », Journal des anthropologues 2008, n° 114-115, p. 30 (...)
37Cela n’atténue pas le risque de renouveler le mépris des droits par le droit. Car, « avec l’entrée des "peuples autochtones" dans une diversité qui ressemble fort à la biodiversité, ces créatures de la planète globale rentrent dans l’environnement. C’est comme espèce en voie de disparition qu’il faut les protéger. Pas comme des hommes »55.
Notes
1 V. F. Desmarais, « Le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones en droit international à la lumière des modèles de l'intégrité culturelle et de l'autodétermination : la nécessaire redéfinition de son cadre conceptuel », Revue québécoise de droit international, 2006, vol. 19-1, p. 161-209.
2 F. Desmarais, « Le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones ... », RQDI 2006, p. 164.
3 F. Desmarais, « Le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones ... », RQDI 2006, p. 167.
4 B. Hours, « De la culture à la nature. L'anthropologie et les "peuples autochtones" », Journal des anthropologues 2008, n° 114-115, p. 304 (souligné par nous).
5 V. Z. Turhalli, « Le droit au patrimoine culturel face aux révolutions », RevDH 2014, n° 6 : http://journals.openedition.org/revdh/998.
6 Puisque tel est le mot retenu dans les langues anglaise (indigenous) et espagnole (indigenos) ; le terme utilisé varie selon les textes étudiés.
7 Constitution de la République de l'Équateur, 19 juill. 2008, Titre II, chap. II : « Derechos del buen vivir » ; Titre VII : « Regimen de buen vivir » ; Titre II, chap. IV : « Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades ».
8 Constitution de la République de Bolivie, 7 févr. 2009, art. 8 : « I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble) ... » L'article 30 détaille les droits dont jouissent les peuples autochtones (pueblos indígena originario campesinos).
9 V. A. Gomez-Muller, « Le Buen vivir : une critique andine de la modernité capitaliste », Contretemps, 14 mars 2019 (http://www.contretemps.eu/buen-vivir-critique-andine-modernite-capitaliste/).
10 V., par ex., A. Adonon, « Autochtonie, Autonomie, Altérité : Les visages de la gouvernance dans le Chiapas indigène », Cahiers d'anthropologie du droit 2005, p. 123-138 ; « Le droit étatique mexicain et les populations indigènes : fonction de reconnaissance ou fonction d'intégration », Droit et Cultures, 2008-2, p. 49-74.
11 V., par ex., J. Vanhulst, A. E. Beling, « Buen vivir et développement durable : rupture ou continuité ? », Écologie & politique 2013, n° 46, p. 41-54 ; P. H. Martins, « La nature symbolique et les usages politiques du "bien vivre" », Revue du MAUSS 2014, n° 1, p. 75-87 ; V. Audubert, « La notion de Vivir Bien en Bolivie et en Équateur, réelle alternative au paradigme de la modernité ? », Cahiers des Amériques latines 2017, n° 85, p. 91-108 ; C. G. Sozzo, « Vers un "état écologique de droit" ? Les modèles de Buen vivir et de développement perdurable des pays d'Amérique du Sud », RJE 2019, HS n°18, p. 89-102.
12 Cf. Conv. OIT n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 27 juin 1989, art. 1.2 : « le sentiment d'appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental ... ». Sur l'idée d'appartenance, v. par ex., G. Koubi, « L’entre-deux des droits de l'homme et des droits des minorités : un concept d’appartenance ? » RTDH 1994, n° 18, p. 177-194 ; F. Guérin-Pace, « Sentiment d'appartenance et territoires identitaires », L’Espace géographique, 2006, n° 4, p. 298-308 ; P. Audi, « Remarques sur le sentiment d'appartenance », Les Temps Modernes, 2010, n° 5, p. 146-158.
13 Conv. n° 107 OIT relative aux populations aborigènes et tribales, 26 juin 1957 ; Recomm. OIT concernant la protection et l'intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, 26 juin 1957 ; Décl. sur l’octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (ONU), 14 déc. 1960 ; Conv. internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (ONU), 30 nov. 1973 ; Conv. OIT n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
14 Dont relèvent les constitutions de l'Équateur et de la Bolivie. V. A. Mauras, « La consécration constitutionnelle des méthodes interprétatives en Bolivie », RFDC, 2019, n° 2, p. 385-407. V., aussi, M. Thiel, « Le droit constitutionnel chilien face au système interaméricain des droits de l’homme : le droit des peuples indigènes en question. Le cas mapuche », RFDC, 2017, n° 3, p. 691-717. D’autres textes, parfois sous forme de traités, d'accords (ex. en France, Accord de Nouméa du 5 mai 1998, JORF 27 mai 1998) ou de nature législative relatent ce modèle en certains États.
15 Cf. par ex., Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 juin 1981.
16 Cf. par ex. Charte du Peuple Kanak, socle commun des valeurs et principes fondamentaux de la civilisation kanak, proclamée le 26 avril 2014 par le Sénat coutumier de la Nouvelle-Calédonie.
17 V. V. Negri (dir.), La diversité dans la gouvernance internationale. Perspectives culturelles, écologiques et juridiques, coll. « Droits, Territoires, Cultures », Bruylant, 2016.
18 Cf. Décl. universelle UNESCO sur la diversité culturelle, 2 nov. 2001 ; Conv. UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 20 oct. 2005.
19 Décl. universelle sur la diversité culturelle, 2 nov. 2001, art. 1. V., par ailleurs, N. Belaidi, F. Alvarez-Pereyre, J.-D. Wahiche, H. Artaud, « Autochtonie(s) et sociétés contemporaines. La diversité culturelle, entre division et cohésion sociale », Droit et Cultures, n° 72, 2016-2, p. 43-76.
20 D’où l'apathie de l'art. 20 .1 de la Décl. sur les droits des peuples autochtones, 2007 : « Les peuples autochtones ont le droit de conserver et de développer leurs systèmes ou institutions politiques, économiques et sociaux, de disposer en toute sécurité de leurs propres moyens de subsistance et de développement et de se livrer librement à toutes leurs activités économiques, traditionnelles et autres ».
21 Expression de F. Girard, in « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », RDLF 2019 chron. n° 28 (revuedlf.com/droit-fondamentaux/communs-et-droits-fondamentaux-la-categorie-naissante-des-droits-bioculturels/).
22 En dépit de l'art. 3 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007 : « Les peuples autochtones ont le droit à l'autodétermination. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ».
23 Le « territoire » est un schème inhérent à la culture des peuples autochtones, fondement de la force immatérielle de leur conception du monde qui manifeste leurs liens avec l'environnement. V. collectif USART, « Géographie et anthropologie. Deux regards complémentaires pour l'étude des territoires des populations traditionnelles d'Amazonie brésilienne », EchoGéo 2008 : http://journals.openedition.org/echogeo/9853.
24 F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : ... », RDLF 2019 chron. n° 28.
25 Conv. OIT n° 169 relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, art. 13 : « 1. ..., les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation. 2. L'utilisation du terme terres (...) comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l'environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu'ils utilisent d'une autre manière. »
26 Décl. universelle sur la diversité culturelle, 2001, art. 1.
27 F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : ... », RDLF 2019 chron. n° 28.
28 Z. Turhalli, « Le droit au patrimoine culturel ... », RevDH 2014, n° 6.
29 I. Hirt, « Cartographies autochtones. Éléments pour une analyse critique », L’Espace géographique, 2009/2, p. 171.
30 C. Cottereau, « Territorialités plurielles. De l’instrumentalisation des découpages de l’espace pour cultiver l’entre-soi », Géographie et cultures 2013, n° 81, p. 37.
31 I. Hirt, « Cartographies autochtones... », L’Espace géographique, 2009/2, p. 171.
32 Cf. Décl. sur les droits des peuples autochtones, 2007, Préambule : « ... les peuples autochtones ont des droits collectifs qui sont indispensables à leur existence, à leur bien-être et à leur développement intégral en tant que peuples... ».
33 V., par ex., A. Gomez-Muller, « Le Buen vivir : une critique andine ... », Contretemps, 14 mars 2019.
34 Décl. sur les droits des peuples autochtones, 2007, art. 2. Cf. art. 8.1 : « Les autochtones, peuples et individus, ont le droit de ne pas subir d’assimilation forcée ou de destruction de leur culture... » ; art. 9 : « Les autochtones, peuples et individus, ont le droit d’appartenir à une communauté ou à une nation autochtone... »... ; équivoque, art. 17. 1 : « Les autochtones, individus et peuples, ont le droit de jouir pleinement de tous les droits établis par le droit du travail international et national applicable ».
35 Le dispositif met en scène les peuples autochtones. Toutefois des articles concernent exclusivement les membres de ces peuples, ex. : art. 6 : « Tout autochtone a droit à une nationalité. » ; art. 7 .1 : « Les autochtones ont droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, à la liberté et à la sécurité de la personne. » ; etc.
36 V. A. Geslin, « La protection internationale des peuples autochtones : ... », AFDI 2010, p. 657-687.
37 Expression de Léo Matarasso, in « Droits de l'Homme et droits des peuples », L’Homme et la société 1987, n° 85-86, p. 129.
38 V. A. Geslin, « La protection internationale des peuples autochtones : de la reconnaissance d'une identité transnationale autochtone à l'interculturalité normative », AFDI 2010. p. 657-687.
39 J. Ortiz, « Le concept andin de "buen vivir" et "l'écosocialisme" », Le Grand soir, 18 sept. 2013 : https://www.legrandsoir.info/le-concept-andin-de-buen-vivir-et-l-ecosocialisme.html.
40 F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : ... », RDLF 2019 chron. n° 28.
41 V. G. Koubi, « Réflexion sur les distinctions entre droits individuels, droits collectifs et "droits de groupe" », in. Du droit interne au droit international: le facteur religieux et l'exigence des droits de l'homme. Mélanges R. Goy, Pub. Univ. Rouen, 1998, p. 105-117.
42 F. Girard, « Communs et droits fondamentaux : ... », RDLF 2019 chron. n° 28.
43 T. Burelli, « Les autochtones de l'outre-mer français face aux activités de recherche sur la biodiversité », ELOHI 2012, n° 2, p. 96 et p. 94-95.
44 Reprenant l'expression citée par Steven Ratuva, « La marchandisation des savoirs culturels. La science occidentale au service des grandes entreprises et les savoirs autochtones du Pacifique », RISS 2010, n° 195, p. 179.
45 V. P. Solón, « Le "buen vivir", une autre vision du monde » (trad.), Projet 2018/1, p. 66-72.
46 Malgré bien des ambiguïtés – cf. Décl. sur les droits des peuples autochtones, 2007, art. 24 .1 : « Les peuples autochtones ont droit à leur pharmacopée traditionnelle et ils ont le droit de conserver leurs pratiques médicales, notamment de préserver leurs plantes médicinales, animaux et minéraux d’intérêt vital. Les autochtones ont aussi le droit d'avoir accès, sans aucune discrimination, à tous les services sociaux et de santé ».
47 Expression de Bernard Hours, in « De la culture à la nature. ... », Journal des anthropologues 2008, n° 114-115, p. 306.
48 V. CNCDH, Avis sur la place des peuples autochtones dans les territoires ultramarins français : la situation des Kanak de Nouvelle-Calédonie et des Amérindiens de Guyane, JORF 12 mars 2017.
49 V., par ex., F. Morin, « Les droits de la Terre-Mère et le bien vivre, ou les apports des peuples autochtones face à la détérioration de la planète », Revue du MAUSS, 2013, n° 2, p. 321-338.
50 C. Cottereau, « Territorialités plurielles. De l’instrumentalisation des découpages de l’espace ... », Géographie et cultures, 2012, n° 81.
51 Village d'Indiens installé à Jacarepagua, dans la banlieue de Rio de Janeiro, pour le Sommet des peuples avant la tenue de la Conférence de l'ONU sur le développement durable à Rio (juin).
52 C. G. Sozzo, « Vers un "état écologique de droit" ? ... », RJE 2019, HS n°18, p. 98.
53 Cf. Conv. pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO), 17 oct. 2003, art. 2 .1 : « Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, ... ».
54 J. Ortiz, « Le concept andin de "buen vivir" et "l'écosocialisme" », Le Grand soir, 18 sept. 2013.
55 B. Hours, « De la culture à la nature. ... », Journal des anthropologues 2008, n° 114-115, p. 307.
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Référence électronique
Geneviève Koubi, « Droits autochtones, des droits individuels, collectifs ou « de » collectif ? », Droit et cultures [En ligne], 81 | 2021/1, mis en ligne le 19 octobre 2021, consulté le 06 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/6945 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.6945
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