Le patrimoine, support de vie : du patrimoine individuel vers le patrimoine commun
Résumé
Les notions de patrimoine sont diverses dans les droits nationaux et internationaux. Fictions juridiques, elles n’existent pas dans le monde non occidental. Bien que différentes, elles ne sont pas opposées. Le droit français, ainsi que d’autres droits romano-germaniques ou « continentaux » (droits de l’Europe continentale), a défini le patrimoine comme l’ensemble des biens, droits et obligations que détient la personne juridique de son vivant, en insistant sur l’unicité du patrimoine, avec quelques exceptions néanmoins. Les droits de Common law, surnommés « anglo-saxons », insistent sur la transmission des biens, la multiplicité des patrimoines, et sont repris en partie par le droit international (en particulier des conventions de l’Unesco) qui insiste quant à lui sur la conservation et la protection de biens spécifiques, surnommés à tort « patrimoines » et intégrés dans un ensemble complexe appelé « patrimoine mondial » de l’humanité.
Les droits nationaux, comme en France, ont repris les définitions de l’Unesco et les ont insérées dans un « code du patrimoine », laissant en présence des notions contradictoires, l’une (droits continentaux européens) destinée à protéger l’intégrité de la personne à travers ses biens et droits, l’autre à protéger des biens particuliers. Néanmoins, on peut accorder leurs logiques, allant de la notion de patrimoine individuel à celle de patrimoine commun, qui ouvre d’autres perspectives comme celle de la protection environnementale, du développement durable et du maintien de la vie sur terre… On se rapproche ainsi de la vision du monde de beaucoup de populations non occidentales.
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Mots-clés :
patrimoine individuel, patrimoine commun, patrimoine mondial, Unesco, transmission, protection de la viePlan
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- 1 Note inspirée de séminaires de Master II donnés à Nanterre et à Bruxelles par l’auteur de 2008 à 20 (...)
- 2 Il y a une conception non juridique du patrimoine, en général tournée vers l’historique, le cultu (...)
1La notion de patrimoine est stratégique1. Si nous la laissons de côté, elle s’imposera de nouveau à nos réflexions. Qui dit patrimoine dit individu, collectivité, biens, propriété, détention, exploitation, transmission, conservation, protection, renouvellement (des biens, des générations, de la « nature »), mais aussi souveraineté sur un territoire patrimonial2 Dans les droits romano-germaniques, il s’agit d’une fiction juridique dont l’objectif initial, avant même la transmission, est la protection de la personne et de ses moyens de vie, détournée aujourd’hui au profit exclusif de celle de « biens », sans liens avec leurs maîtres, dont la liste s’allonge de plus en plus au gré du droit international et des droits nationaux.
- 3 On peut entendre par « développement » non pas la recherche du « progrès » ou de la « croissance (...)
2La définition que chacun veut donner au patrimoine rejaillit sur d’autres concepts comme celui de développement durable, qui a besoin d’un patrimoine durable (mais lequel ?). On ne peut concevoir les enjeux du développement3, de la protection environnementale, du développement durable, mais aussi de la notion de « gouvernance » – qui doit être « bonne » pour exister – sans réfléchir à nos patrimoines, ceux qui nous sont communs, ceux qui devraient l’être, et ceux qui ne le sont pas. En effet, ce monde est partagé par une humanité composite avec de multiples conceptions de l’univers, des vues différentes de nos avenirs et de nos besoins. Pour certains, le patrimoine individuel ou collectif n’existe pas puisque l’humain lui-même ne s’appartient pas. Pour d’autres, tout appartient à l’Homme (l’humain) ; mais il reste à savoir quel humain : l’individu, mais quel individu (le riche, le pauvre…), la collectivité, mais quelle collectivité (le monde, l’État, « l’ethnie », la ville, le village) ?
3Après avoir présenté quelques définitions contradictoires, nous nous intéresserons à certaines particularités du patrimoine de la personne juridique, puis aux enjeux qui se posent lorsque l’on passe de la protection des biens et droits de l’individu pendant sa vie à celle de biens sans liens avec les personnes et leur vie, et enfin à celle des intérêts communs de chaque collectivité et du monde pour les siècles à venir...
Quelques définitions contradictoires
- 4 Cette définition résume la construction doctrinale, qui n’est pas une création de la loi, mise au (...)
- 5 Rappelons que le droit de propriété romano-germanique n’existe pas partout de la même manière dan (...)
4Dans le droit français, comme dans d’autres droits romano-germaniques d’Europe continentale, on peut définir4 le patrimoine comme l’ensemble des biens, droits et obligations que détient une personne, physique ou morale, à chaque moment de sa vie, pouvant avoir une valeur pécuniaire et s’analysant donc en actif et passif. Seule une personne vivante a un patrimoine et elle ne peut avoir qu’un seul patrimoine (avec une exception sur le plan professionnel) qui comprend la totalité de ses biens, matériels et immatériels, et de ses droits et obligations, auxquels est attaché un droit de propriété5 et parfois un droit de souveraineté lorsqu’il s’agit d’une collectivité territoriale. Cette « personne juridique » peut être un individu ou une société, ou bien une communauté locale, nationale ou internationale, dont la durée de vie escomptée n’est évidemment pas la même, alors que le patrimoine est lié à la vie de la personne qui le « possède ».
- 6 Ce qui ne sera pas fait ici, cet article n’ayant pas l’objectif d’être un cours approfondi sur le (...)
5Cette définition permet, semble-t-il, d’appréhender tous les enjeux et d’y faire face, en n’oubliant pas d’en définir chacun des termes6. En anglais et en droits de Common law, c’est le terme « heritage » qui prévaut pour désigner le « patrimoine », dont l’étymologie et le sens privilégient la transmission de biens et droits, sans attache obligatoire à la personne juridique de son vivant (voir le cas du trust imposé partiellement aux droits européens par le droit international des contrats) et sans réserve héréditaire.
6La notion de patrimoine peut prendre des sens différents selon les « biens » auxquels elle s’applique : biens matériels, mobiliers ou immobiliers (cessibles, transmissibles, objets de commerce) ; biens matériels « vivants » (conservation des espèces animales et végétales, par exemple) ; biens « immatériels » en prise avec une culture (langue et littérature, par exemple) et/ou un territoire (écologie, environnement, par exemple). Tous ces patrimoines vont en général se confondre avec leur support : un terroir ou un territoire, pour ne former qu’un seul patrimoine en conflit avec les patrimoines et les intérêts des personnes privées et publiques. Il est souvent nécessaire de protéger un territoire donné pour protéger un patrimoine « mobilier » donné. Ce patrimoine mobilier prend alors un sens immobilier par destination.
7Plusieurs conventions et déclarations de l’Unesco s’intéressent au « patrimoine mondial » comme moyen de transmission et de protection. Elles s’éloignent de la définition précédente des droits romano-germaniques, en se fondant plutôt sur la Common law. La Convention pour la Protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972, définit le patrimoine culturel (article 1) comme des monuments, des ensembles de constructions, des sites – œuvre de l’homme seul ou à la fois de l’homme et de la nature – « à valeur universelle exceptionnelle ». De même, elle définit le patrimoine naturel (article 2) comme des monuments, des formations naturelles et des sites aussi de valeur universelle exceptionnelle7. On appelle donc ici « patrimoine » un type de bien ou un ensemble plus vaste de biens, matériels et immatériels, à protéger, mais non la totalité des biens et droits appartenant à l’humanité en tant que personne morale suprême. La protection de ces biens est confiée aux Etats en fonction de leurs intérêts ; de ce fait, il n’est pas possible d’en faire des « biens communs » de l’humanité. D’ailleurs, cette « humanité » n’est pas prise en compte, mais seulement des intérêts locaux ou régionaux, bien que certainement louables.
8La Convention de l’Unesco sur la Protection du patrimoine culturel subaquatique, du 2 novembre 2001, définit ce patrimoine dans son article 1 comme : « toutes les traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées (…) depuis 100 ans au moins », en zone de juridiction nationale comme en zone internationale8. Cependant, les espaces marins et subaquatiques, ainsi que leurs aspects culturels locaux comprenant les enjeux (biens, droits, obligations, souveraineté, usages et rituels) des minorités et des populations autochtones, de même que la survie environnementale maritime, ne sont pas vus comme formant un seul patrimoine humain digne de protection, au sens de la définition romano-germanique donnée précédemment.
- 9 http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- 10 Voir aussi la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expres (...)
9L’Unesco va ensuite évoluer, en adoptant le 17 octobre 2003 la Convention pour la Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, défini ainsi dans l’article 2 : « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel »9. On entend par sauvegarde : assurer la viabilité du patrimoine. Le changement de définition est important car la vie est réintégrée dans la protection du patrimoine, de même que les communautés non étatiques et les droits de l’Homme. Il s’agit d’un patrimoine recréé en permanence, comprenant les langues, source d’identité et de continuité, promouvant le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine10. La Convention y ajoute le respect d’un développement durable. Cependant, les mesures de protection appartiennent aux Etats, pas aux populations intéressées, qui parfois sont à l’origine du classement obtenu auprès de l’Unesco, et il est stipulé que la Convention ne peut porter atteinte aux droits des États sur leurs ressources.
- 11 https://whc.unesco.org/fr/patrimoine-religieux-sacre/
- 12 Voir l’article de Laure Coupillaud Szustakowski dans ce numéro. Les anthropologues et ethnologues (...)
10En 2008 et depuis cette date, l’Unesco et des organismes affiliés ont réfléchi sur d’autres aspects du patrimoine mondial. Ainsi en est-il du Patrimoine mondial d’intérêt religieux11 et du Patrimoine mondial religieux vivant (2008). Ce dernier prend en compte la sauvegarde de l’esprit du lieu, son caractère vivant, social et spirituel, ainsi que les biens religieux, sites sacrés et sites sacrés naturels, « à valeur universelle exceptionnelle ». Le 5 novembre 2010 à Kiev a eu lieu la Déclaration sur la protection des biens religieux dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial. La principale catégorie de biens d’intérêt religieux concerne des lieux au patrimoine religieux vivant où des pratiques religieuses sont en usage (Unesco, février 2016). Cependant, en sus de la confusion entre « patrimoine » et « bien », les termes « religieux » et « sacrés » ne sont pas définis, laissant libre cours aux spéculations permettant aux uns et pas aux autres d’avoir une religion plutôt qu’une philosophie, une théologie du sacré plutôt que des « superstitions » et des rites « magiques ». Des théories sur les religions et le sacré mettent en bas de l’échelle de valeurs humaines l’animisme et le chamanisme, bien à tort, s’éloignant des résultats de la recherche en anthropologie depuis plus d’un siècle12.
- 13 J.P. Babelon et A. Chastel, Notion de patrimoine, Paris, Ed. Liana Lévi, 1994 (1980), 141p.
11La France n’est pas en reste dans les définitions qui s’écartent de son propre droit. Ainsi, le Centre national des ressources textuelles et lexicales (CNRS, http://www.cnrtl.fr) définit le patrimoine comme : Ensemble des biens hérités des ascendants ou réunis et conservés pour être transmis aux descendants, définition tirée de dictionnaires. De cette définition, il ressort que le patrimoine, confondu avec le « patrimoine successoral », dépasse la vie d’un humain pour entrer dans une chaîne de transmissions, et devient un patrimoine somme toute commun, à protéger, surtout familial (ascendants/descendants), mais pas seulement. Fausse en droit privé français, elle est issue des travaux de Jean-Pierre Babelon et André Chastel, historiens de l’art, avec une optique « monuments historiques » qui semble ignorer l’histoire du droit13. Néanmoins, elle introduit une notion que l’on va revoir : celle de patrimoine commun.
- 14 Le Code français du patrimoine s’attache à la protection (et à l’acquisition) de biens culturels (...)
12Ce sont donc les définitions des historiens de l’art et de l’Unesco qui prévalent en France dans le Code du patrimoine (culturel)14, chez les spécialistes de la conservation et de la protection des monuments et objets d’importance culturelle nationale. L’article L1 du Code français du patrimoine définit celui-ci comme l’ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique. On y ajoute les éléments du patrimoine culturel immatériel et linguistique (Convention de l’Unesco du 17 octobre 2003), puis religieux. Cette conception du patrimoine a pour but sa transmission en l’état (alors qu’en droit privé français un patrimoine ne se transmet pas, mais seulement son contenu) en vue d’une protection de biens du passé, historiques, « monumentaux » (dans le sens « d’important », qui reste à définir), ou caractéristiques d’une culture, au détriment de ce qui est intemporel, présent et à venir, ou de l’importance « vitale » du bien à protéger lorsqu’il est immatériel.
- 15 L’exemple de la protection du balbuzard (aigle pêcheur) et de la vie sous-marine sur la côte cors (...)
13Enfin, le droit de propriété et la valeur pécuniaire ou marchande attachés à la notion de patrimoine dans le monde occidental posent un problème pour la protection du patrimoine mondial ou du/des patrimoine(s) commun(s), ceux-ci pouvant devenir objets de commerce. On voit les intérêts financiers et de pouvoir considérables attachés aux protections accordées par l’Unesco, en ce qui concerne des biens immatériels (comme les recettes culinaires) et surtout des biens matériels (comme la flore et la faune sauvages), avec le danger de modifier ou détruire l’objet même de la protection15. Mais le problème se pose aussi au sein des familles qui se disputent la propriété des biens d’un patrimoine successoral, pour des raisons affectives, monétaires et/ou de pouvoir...
14La fiction juridique française (et d’Europe continentale) du patrimoine de la personne permet de protéger celle-ci de son vivant. Elle est fondamentale. Si nous étendons notre réflexion au « patrimoine commun » – de celui d’une association à celui d’un peuple, d’un Etat ou du monde entier, qui sont des « personnes morales », vivantes – la vie est un critère de réflexion essentiel car elle se veut le plus souvent éternelle, s’étendant aux générations à venir. Voulons-nous que la protection du patrimoine soit porteuse de vie, et donc durable ? C’est en tout cas ce que nous disent beaucoup de cultures non occidentales à travers le monde et l’histoire. Protéger le patrimoine et son contenu devrait être : protéger la vie. Cette protection ne peut alors être tournée vers le passé, mais devrait prendre en compte le présent et l’avenir des biens et des personnes concernés par le patrimoine quel qu’il soit.
15Il y a finalement un point commun entre les définitions en cours : il s’agit de protéger des biens matériels et immatériels, et de façon plus extrême de protéger la vie et l’humanité, bien que certains rapports (venant par exemple récemment du GIEC) laissent croire que notre monde se protégerait mieux sans l’humanité… La notion de patrimoine ne devrait donc pas envisager seulement des « biens » à protéger mais aussi ceux qui en font usage, ou les ont créés, acquis, aménagés, transformés. Cela serait plus conforme à la définition juridique du patrimoine en droits romano-germaniques, en France en particulier, alors qu’aujourd’hui s’impose de plus en plus la définition historienne et anglo-saxonne de la notion, reprise par l’Unesco et le droit international, et intégrée dans les droits nationaux.
Particularités du patrimoine de la personne juridique
16Les notions de patrimoine diffèrent selon la définition du (des) titulaire(s) de droits. L’individu n’est pas le seul détenteur d’un patrimoine et le patrimoine individuel est souvent, à l’origine, d’essence collective (tenures médiévales, patrimoines claniques et lignagers, concessions de l’État, etc.). Il existe aussi des patrimoines sacrés, en principe inaliénables, qui comprennent parfois la totalité des biens, du monde vivant et de l’univers d’une collectivité… Répétons-le, il ne faudrait pas confondre patrimoines et biens, ni patrimoine et propriété. Les choix qui se posent vont varier selon le type de personne ou de collectivité concernée.
De l’individu au groupe
- 16 C’est en particulier le cas des peuples amérindiens d’Amérique du Nord et de beaucoup de peuples d’ (...)
17Les minorités et les peuples autochtones n’appréhendent pas l’idée patrimoniale, dont la propriété fait partie, de la même façon que les juristes français, espagnols, portugais et anglais entre autres, dont le passé colonial et esclavagiste est à prendre en compte. Leur revendication patrimoniale porte sur leurs territoires, leurs cultures, leurs « religions », leurs espaces de vie qui forment, pour ces populations, un seul patrimoine et une seule souveraineté, non cessibles, non appropriables, qui ne disparaissent jamais et ont l’obligation d’être maintenus pour être confiés (« transmis ») aux générations futures en tant que biens communs...16.
18Ainsi, à travers le temps et les espaces géographiques et culturels, les êtres humains ont une vision plus ou moins étendue de la notion de patrimoine, allant des biens d’un individu à ceux d’une collectivité dans laquelle l’individu a des droits limités, englobant alors le territoire ancestral, la nature qui en est la spécificité, les divinités et lieux sacrés, la culture populaire et la souveraineté perpétuelle, incessible, du peuple sur ces biens. Entre l’individuel et le commun ou collectif, l’appréhension des biens, des droits, des obligations, de l’appropriation de l’espace (du terroir agricole au territoire politique), intégrant le religieux et le sacré, est multiple.
19La protection de l’environnement, des monuments, de la mémoire collective, le réchauffement climatique sont à l’origine d’une utilisation différente du terme « patrimoine », où l’on voudrait privilégier à la transmission individuelle de biens marchands, une transmission collective de biens fragiles, qui devraient échapper aux marchés et à la spéculation parce qu’ils sont communs à une population ou au monde entier. N’est-ce pas un retour vers des principes anciens où les sociétés semblaient avoir une conception beaucoup plus collective de la protection des intérêts humains et de leur survie ?
20Qui va choisir ce qui doit être protégé pour les générations futures et quelle liberté ont les détenteurs de droits patrimoniaux et de terres à disposer de leur patrimoine individuel ou même collectif (c’est-à-dire « commun ») ? Ne voit-on pas beaucoup de Brésiliens refuser que leur Amazonie soit intégrée dans le patrimoine commun du globe et de l’humanité, inaliénable et à protéger ? Ailleurs, les forêts primaires ont quasiment disparu, les terres surexploitées (extraction de matières premières, agricultures commerciales et de subsistance) se couvrent de routes et constructions et les mers se vident de leurs poissons tout en étant de plus en plus poluées. Les biens renouvelables de la planète s’épuisent aussi alors que l’on s’acharne à en épuiser définitivement les biens non renouvelables sans anticiper suffisamment leur disparition. Si l’on ajoute à cela le changement climatique et la pandémie de Covid 19, nous sommes condamnés à agir et à dépasser nos concepts actuels, quitte à faire entrer dans le « patrimoine mondial » des vaccins, vitaux pour l’humanité.
Le patrimoine, attribut de la « personne »17
- 17 Bibliographie sommaire : Aulagnier (J.), Bertrel (J.-P.), Hillion-Lécuyer (M-L.), Droit du patrim (...)
- 18 Patrimonium = « bien du père, bien de la famille » (Dictionnaire latin-français Gaffiot, 1934).
- 19 C’est ce que l’on appelle le patrimoine d’affectation, d’influence allemande et anglo-saxonne. Ic (...)
21Patrimoine, de pater (latin), le père18… Ensemble des biens, droits et obligations dont est titulaire une personne au cours de sa vie et qui sont susceptibles de commerce, il est une universalité juridique (toute personne a un patrimoine), et régi par un principe d’unicité juridique (un seul ensemble lié à une seule personne), même si une partie du patrimoine peut être affectée à des activités économiques privées19. Si le monde du droit international des contrats, d’essence anglo-saxonne, a essayé depuis plus de 20 ans de pousser l’Europe à adopter les principes de la common law et le trust anglo-saxon (qui permet de se créer plusieurs patrimoines), les droits romano-germaniques d’Europe continentale ont réussi à conserver leur indépendance et leur particularisme, ainsi qu’à maintenir leur définition du patrimoine de la personne. Sur la pression du monde économique, l’évolution du droit semble aller néanmoins vers la suppression du lien entre individu et patrimoine : ce ne serait plus l’individu qui détermine l’existence du patrimoine, mais l’utilité et l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens. Aujourd’hui, se dessine une tendance à développer une multiplicité des patrimoines pour une même personne. Cependant, à un moment ou un autre, soit les biens réintègrent le patrimoine privé d’une personne soit ils sont transmis à l’héritier qui succède alors, s’il l’accepte, aux obligations portant sur le patrimoine du défunt.
22Hommes, femmes et enfants ont donc chacun un patrimoine qui leur est propre et dont ils peuvent céder ou transmettre au cours de leur vie le contenu, dont ils sont propriétaires. Si l’on excepte le cas discutable des patrimoines professionnels, il n’y a pas de patrimoine sans l’Homme, sans la personne humaine, individuelle ou collective, comme « il n’y a pas de terre sans maître » dit l’adage. Il comprend des droits personnels, réels et intellectuels.
23Dans les droits romano-germaniques, le patrimoine est donc le propre de la personne, physique (chaque être humain) ou morale (association, société, groupe, collectivité, peuple). Il n’est pas un « bien du passé » (mais un « ensemble de biens ») car il naît, vit et meurt avec la personne, mais il peut comprendre des biens du passé transmis à la personne présente par des personnes du passé, par voie successorale ou par achat. Les droits et les biens qu’il contient peuvent être consommés, cédés, ou même détruits par leur titulaire. Mais l’étymologie du terme « patrimoine » en fait, dans son acception populaire la plus répandue, « ce qui vient des pères » (et des mères, le droit successoral étant égalitaire et bi-linéaire), avec une nette idée de transmission. Or, le fait de posséder un patrimoine, particularité de la personne, ne crée pas pour autant une nécessité de la transmission de son contenu.
- 20 Il existe néanmoins divers moyens juridiques d’avantager un héritier (dont l’attribution préféren (...)
24Cependant, la transmission des biens et droits de leur patrimoine – par extension : de leur patrimoine lui-même (qui, rappelons-le, ne peut être transmis puisqu’il est une fiction juridique) – est un objectif incontournable des personnes, à la différence par exemple des droits anglo-saxons où il n’y a pas d’obligation de transmettre à sa descendance et pas de réserve héréditaire. Ainsi, à la notion de patrimoine est fortement attachée une idée populaire : la transmission aux générations futures d’un ensemble de biens, de droits, d’obligations qui, pour leur « propriétaire », forment un tout, que l’on appelle après sa mort le « patrimoine successoral ». Cette idée de la transmission, qui entraîne une logique d’attribution à une seule personne du contenu d’un patrimoine considéré comme indivisible, est contraire au droit français des successions depuis plus de deux siècles et ne peut donc être mise en pratique20.
25Si l’on veut concilier les notions anglo-saxonnes et romano-germaniques, il semble qu’une réflexion sur la notion de patrimoine (en droit français), sous l’angle de la « transmission » aux générations futures, est intéressante pour comprendre certains enjeux actuels.
Le patrimoine, dans le cadre successoral
26Comme on l’a vu, une personne juridique (individu, collectivité) ne peut posséder qu’un seul patrimoine propre (unicité et universalité juridiques du patrimoine), ensemble de biens et de droits (dettes et créances), cessibles et transmissibles, ayant une valeur pécuniaire. Le patrimoine n’est pas transmissible en tant que tel.
- 21 Cas répandu dans les anciennes sociétés d’Afrique noire, sous des formes diverses. Dans le Burund (...)
27On peut retenir trois acceptions : 1) le patrimoine individuel qui permet de succéder à une personne physique (par exemple succéder à une fonction), d’hériter de tout ou partie de ses biens, de transmettre « son » patrimoine à « ses » héritiers ; 2) le patrimoine familial qui privilégie le fait de « succéder à un bien » (cf. cas de la « maison » ou « famille souche » dans l’histoire des Pyrénées et des cultures méditerranéennes), d’être dépositaire des biens transmis par une personne, elle-même dépositaire, etc. et de les transmettre par tous moyens, même en dérogeant aux règles habituelles de filiation, de succession ; enfin 3) le patrimoine collectif où l’on envisage de succéder à/dans une collectivité (comprenant ancêtres, êtres vivants, éléments, etc.), d’hériter de biens pour le compte de la collectivité passée, présente (accessoirement) et future (surtout), de recevoir sous condition (en vue d’exploiter la terre, par exemple) et de transmettre sous contrôle du lignage ou de la collectivité21.
28Cependant, il existe des éléments du patrimoine non évaluables en argent (dont le nom) ou difficiles à évaluer (les souvenirs de famille, par exemple). Il existe aussi des droits dits extra-patrimoniaux (droits familiaux, droits de la personnalité), non transmissibles ni cessibles. En outre, le patrimoine privé n’est pas cessible puisque son titulaire, même dans le plus grand dénuement, a toujours un patrimoine depuis sa naissance jusqu’à sa mort, bien que ténu. Non transmissible même pour cause de mort, il continue à être provisoirement le « patrimoine successoral » du défunt, objet de la succession : il survit temporairement à son titulaire, en attendant l’attribution des biens et droits qui le composent. Seuls, les biens et droits du patrimoine sont cessibles et transmissibles, sans remettre en cause l’existence de celui-ci, sauf pour cause de mort. Néanmoins, l’excès de prodigalité peut mettre en danger le patrimoine et la survie de son titulaire : dans l’intérêt de celui-ci ainsi que de ses héritiers et de ses créanciers, il pourra être mis sous tutelle ou curatelle…
Le patrimoine, dans le cadre de la transmission collective
29En droit français, de même que l’individu, une collectivité ne peut posséder qu’un seul patrimoine, que ses membres se doivent de conserver, d’entretenir et, éventuellement de restaurer. Or le Code français du patrimoine, de même que les protections accordées par l’Unesco au titre du patrimoine mondial, envisagent de nombreux « patrimoines » qui sont en fait des ensembles de biens matériels ou immatériels, allant de monuments et lieux historiques ou naturels, à des objets, forêts, paysages, cultures, religions, langues, coutumes, recettes culinaires, etc. Ces biens font partie du patrimoine commun d’un peuple et, par leur classement, ils sont destinés à être pris en compte dans le patrimoine mondial, mais en étant sortis de leur contexte patrimonial d’origine et des liens privilégiés qu’ils ont avec la personne collective qui en est la seule dépositaire.
30Ce que les droits nationaux et internationaux de protection du patrimoine découpent en morceaux (en « biens » sans liens les uns avec les autres), les titulaires de ces biens les voient le plus souvent comme un ensemble indissociable. Par exemple, on ne peut protéger une culture ou une langue sans permettre aux populations concernées de les faire vivre et de les transmettre vivantes aux générations à venir, encore faut-il que ces populations aient des droits, disposent d’un certain contrôle sur leur territoire culturel et linguistique, et puissent décider des moyens de développer, d’enseigner, de garder vivantes leur culture et leur langue. Lorsque les biens culturels d’une population comprennent aussi le sacré, le divin, la nature et les relations des êtres (humains et animaux) avec celle-ci, avec comme véhicules une culture et une langue, formant un tout, aucun classement actuel ne peut le prendre en compte.
- 22 Régulièrement, l’Etat français met en vente certains biens de son patrimoine, pour diverses raiso (...)
31Différentes expressions traduisent ce concept, hétérogène, de dimension collective, dans lequel la valeur pécuniaire du « bien » est difficile à appréhender ou inexistante, en conflit avec d’autres intérêts économiques, « utilitaires », voire spéculatifs22. Elles sous-entendent aussi la conservation et la restauration d’un patrimoine national, en vue de la transmission collective aux générations futures, sous l’autorité de l’État ou d’associations particulières investies d’une utilité publique. Par exemple (liste non exhaustive) : « Le Patrimoine » (bâtiments et sites, arts et cultures, chemins et paysages ; cf. « journées du patrimoine »), les patrimoines archéologique, architectural, artistique, autochtone, culturel (rural, urbain, littoral, montagnard, …), environnemental, écologique, anthropique, forestier, maritime, etc., patrimoines ethnographique (ou ethnologique), historique, linguistique, muséographique, « naturel », religieux, scientifique (par exemple « patrimoine scientifique, technique et naturel »), social, végétal, héréditaire (génome), etc.
32Dans certaines sociétés (Afrique, Pacifique, Amérique), le patrimoine commun ne se « transmet » pas en tant que tel. C’est la gestion de ce patrimoine – c’est-à-dire l’obligation de conserver, d’entretenir, de faire prospérer les biens et les êtres vivants qui le composent – qui est transmise à l’intérieur d’un même groupe humain entre des responsables temporaires, dont la responsabilité prend fin soit pour cause de mort, soit par abandon de l’exploitation du bien ou de la responsabilité qui y est attachée. Ces responsables de la gestion du patrimoine, dans l’histoire de beaucoup de sociétés sont les hommes, rarement les femmes. Parfois cette responsabilité est partagée entre les sexes : c’est le cas par exemple du patrimoine religieux, des bois sacrés en Casamance (Sud Sénégal) ; c’est le cas aussi du partage des responsabilités agricoles entre hommes et femmes, fondé souvent sur une conception sexuée du monde, des éléments, de la nature, des semailles, des récoltes, des greniers, etc. Notons en passant que le respect et la protection d’un lieu sacré végétal, immémorial ou non, devraient avoir autant de nécessité que celle d’un lieu sacré construit (église, temple, mosquée…). Or, dans nos civilisations occidentales, comme l’écrit l’emporte sur l’oral, le construit en « dur » l’emporte sur le « naturel » (pourtant construit lui aussi). Le premier prime le second comme étant de valeur juridique supérieure. Comme nous l’avons vu, l’Unesco a néanmoins essayé depuis 2003 de prendre en compte le sacré végétal.
D’autres enjeux du patrimoine
33Il n’y a pas que le patrimoine de l’individu, celui d’une activité ou d’une profession ou encore celui que veut protéger l’Unesco à travers certains biens matériels et immatériels. Il y a un patrimoine beaucoup plus grand et global, celui du monde lui-même, en tant que personne morale supérieure qui englobe toutes les autres personnes juridiques ainsi que leurs patrimoines propres. Ce sont les préoccupations actuelles relatives au développement durable, à la préservation de l’environnement, au réchauffement climatique, aux pandémies qui mettent l’accent sur un patrimoine qui dépasse l’Unesco, les États, les cultures et les villages, et dont la survie conditionne celle de l’humanité, outre celle du monde animal et végétal.
Patrimoine et développement durable
34Souvent, la notion de patrimoine individuel est liée à la notion de transmission, de succession, alors qu’en réalité ce n’est pas un patrimoine que l’on transmet mais certains de ses éléments. Mais comme le patrimoine est attaché à une personne, soit celle-ci souhaite souvent transmettre une partie de son âme à travers ses biens, soit sa descendance attache un intérêt affectif aux biens ancestraux, faisant de biens issus d’un patrimoine individuel dont la transmission est libre et fragmentable un patrimoine ancestral dont la transmission devient obligatoire et globalisable… Le patrimoine individuel, rattaché à un ancêtre réel ou mythique, devient alors « comme » un patrimoine collectif, devient même un patrimoine collectif, celui de la famille, du lignage, qu’il faut transmettre intact, ou qu’il faut agrandir. Cette notion européenne ancienne du patrimoine familial, celui de la « maison », de la « famille-souche », est proche du patrimoine commun dans les mondes où la propriété individuelle n’existait pas avant les colonisations occidentales, en Afrique noire, en Océanie, dans les Amériques en particulier. Les notions même de possession et de propriété n’existent pas dans toutes les cultures du monde et, lorsqu’elles existent, elles sont souvent différentes de la notion romano-germanique. Parfois, l’être humain possède mais n’est pas propriétaire de ce qu’il possède… Il transmet des biens qui ne lui appartiennent pas, mais n’est pas responsable de sa transmission. Son patrimoine est alors composé de biens et de droits dont il n’est que détenteur et dont il ne maîtrise pas le transfert. Il a cependant un patrimoine, composé d’éléments individuels et collectifs, formant parfois un tout indissociable du patrimoine de ses concitoyens… Mais il possède une individualité, des biens et droits en propre, même limités, qui forment ce qu’en droit privé français on appelle le patrimoine de la personne.
- 23 Les rituels d’initiation dans de nombreuses populations d’Afrique noire et d’ailleurs sont (ou ét (...)
35Le patrimoine commun est détenu par une collectivité, qui n’en est pas propriétaire (ou ne devrait pas l’être). Ce patrimoine n’est pas l’objet de commerce, il n’a donc pas de valeur pécuniaire, mais il doit être transmis, ou du moins la charge de sa gestion doit être transmise à la collectivité, qui en répartit la mise en œuvre à chaque individu, homme et/ou femme, en âge de prendre cette responsabilité23. Cependant, les biens de ce patrimoine peuvent avoir une valeur pécuniaire et marchande, qui risque de mettre en péril son intégrité et sa transmission durable, car sur ces biens portent des droits de propriété dont l’un des éléments, l’abusus (à côté de l’usus et du fructus), permet jusqu’à leur destruction par leur propriétaire légal. Contrairement au patrimoine individuel, l’obligation de « transmission » du patrimoine commun (ou plutôt de sa gestion responsable) est une condition essentielle de sa protection.
- 24 Voir le cas de la « pollution lumineuse » que le monde urbain nous impose chaque nuit, mettant en (...)
36Mais quel est-il réellement ? Le patrimoine commun, qui comprend (ou devrait comprendre) les principaux éléments : eau, air, sol, lumière, tout ce qui fait l’environnement, tout ce qui ne devrait pas faire l’objet d’appropriations individuelles, est la somme de tous les patrimoines individuels, professionnels et publics, dont le contenu a souvent une valeur pécuniaire. Le malheur de l’environnement est que ses éléments peuvent tous être l’objet de spéculation, d’appropriation, de privatisation. Déjà, nous payons l’eau que nous consommons, rendue artificiellement chère puisque le « progrès » nous impose de nous laver, d’arroser nos plantes, de lessiver le sol et les voitures avec de l’eau potable, très coûteuse. Un jour peut-être nous paierons l’air que nous respirons gratuitement aujourd’hui et qui, parfois, nous empoisonne ; nous paierons le droit de poser le pied sur le sol, devenu rare ou totalement approprié, et le droit de profiter de la lumière du jour ou du calme de la nuit24. Les taxes écologiques existantes ou en projet sont une forme de marchandisation de la pollution de l’air. Le fait que certains États puissent acheter des droits à polluer à d’autres États plus vertueux montre qu’il est difficile de sortir de cette marchandisation qui peut s’étendre à la vie même. Cette réflexion apocalyptique est destinée à montrer l’opposition totale entre le patrimoine marchand de la personne et le patrimoine commun que l’on voudrait incessible. Comment harmoniser ce qui est contradictoire, puisque le bien commun est composé de biens privés spéculatifs et de biens publics, nécessaires à la vie humaine, qui restent à l’abri de la spéculation tant qu’ils ne sont pas privatisés et vendus ?
37Si l’on continue la comparaison, on peut affirmer qu’une collectivité n’a qu’un seul patrimoine, que tous ses membres se devraient de conserver, d’entretenir et, éventuellement, de restaurer. C’est ce qui fait sa différence avec le patrimoine individuel dont son détenteur peut disposer du contenu librement sans aucun souci de transmission. Les enjeux vont porter sur la maîtrise de ce patrimoine, composé des patrimoines privés, des domaines public et privé des collectivités publiques (dont l’État), des biens classés au patrimoine mondial de l’Unesco, et des éléments environnementaux que l’État, les collectivités et les particuliers ne se sont pas encore appropriés. Il va falloir s’entendre sur ce qui est appropriable (par l’individu, par la collectivité) et sur ce qui ne l’est pas, sur ce qui peut être l’objet de commerce et sur ce qui ne peut pas l’être. Pour le moment, le concept de patrimoine commun est flou : il est parfois utilisé avec un « P » majuscule, ou précédé de l’article au singulier. Il faut deviner quel en est le contenu. Le plus souvent, il sera archéologique, architectural, artistique, culturel.
- 25 « Quel patrimoine de l’humanité ? Quelle vertigineuse question ! », par Mariannick Jadé, in Hypot (...)
- 26 Au Québec, « peut être considéré comme patrimoine tout objet ou ensemble, matériel ou immatériel, (...)
38Ce sont certains pays du « Nouveau Monde », confrontés à l’absence de monuments historiques anciens appartenant à la culture des colons – parfois oublieux des monuments amérindiens qui devraient faire partie du « patrimoine de l’humanité »25, autre patrimoine commun – qui ont découvert que la nature, la forêt, l’espace environnant, le paysage tout simplement pouvaient être un patrimoine, un monument, dont il fallait assurer la conservation et la transmission pour les générations futures26. Peut-on transposer le type de réflexion du Québec sur les « paysages naturels » chez les Amérindiens de Guyane ou les Massaï du Kenya ? Ailleurs, y a-t-il besoin d’une conscience de la rareté ou de la raréfaction d’éléments d’une culture (ou d’un paysage) pour que celle-ci devienne patrimoniale, ou pour qu’une notion de « patrimoine commun » apparaisse ? Les enjeux du développement durable sont tellement énormes, et à la fois contraires à certains intérêts spéculatifs, qu’ils laissent la place à beaucoup d’initiatives, mais aussi à beaucoup de manipulations.
Quel patrimoine prendre en compte dans le développement durable ?
39Paradoxalement, ce n’est pas la gestion patrimoniale du développement durable qui est au centre du raisonnement proposé. C’est la confrontation entre les notions de patrimoine privé (et public) et de patrimoine commun – le second contenant le premier – qui pose comme paradigme que le développement durable, de même que la gouvernance, n’est possible que si l’on cherche à définir juridiquement dans les droits locaux et en droit international ce qu’est le patrimoine commun (qui comprend entre autres les ressources nécessaires à la survie du globe et de l’humanité) et la marge d’autonomie que l’on veut laisser aux patrimoines individuels et collectifs au sein de ce patrimoine commun.
- 27 Sauf les patrimoines professionnels et de sociétés.
40L’originalité est donc de rappeler, car c’est un fait, que les patrimoines individuels, quand ils existent dans les droits locaux (français, kanak, sereer, etc.), ne sont que des éléments d’un tout que l’on appelle aujourd’hui le patrimoine commun, après parfois quelques centaines d’années d’oubli. C’est à ce patrimoine qu’il faudrait (re-)donner de la valeur aujourd’hui, et pour cela il faut s’entendre sur une définition commune. C’est le patrimoine commun – sa conservation, son renouvellement, sa « transmission » (ou la pérennité de sa gestion), son maintien en vie durable – qui est la clé du développement durable. Or ce concept de patrimoine est à la fois différent et proche de celui de « patrimoine individuel » en droit français : de même que l’individu n’a qu’un patrimoine, de même l’humanité n’a qu’un patrimoine, dont dépend sa survie ; de même que l’individu ne peut céder son patrimoine (ni le transmettre)27, de même l’humanité ne peut céder son patrimoine (mais doit le « transmettre », c’est-à-dire en transmettre la charge aux générations présentes pour le compte des générations à venir). Ainsi, alors que l’individu n’est pas obligé de transmettre les biens de son patrimoine personnel et qu’il peut même les détruire, l’humanité se doit de veiller à ce que son patrimoine et les biens et droits qu’il contient, formant un tout, restent dans un état de durabilité et de viabilité qui préserve l’avenir du monde et des êtres vivants (c’est cela la « transmission »). Enfin, alors que les éléments du patrimoine individuel et professionnel sont seuls ceux qui sont objets de commerce – évaluables en argent, et susceptibles de cession, de destruction (l’abusus) ou de transmission – les éléments du patrimoine collectif ne sont pas (ne devraient pas être) l’objet de commerce, ne peuvent être cédés ou détruits, et doivent être « transmis ». C’est là que les intérêts privés et les intérêts communs de l’humanité sont en concurrence : tout ce qui peut avoir une valeur, être l’objet de profit, de spéculation, d’appropriation, d’utilisation économique débridée, peut compromettre la transmission gratuite, permanente et durable des biens communs de l’humanité s’il n’y a pas de règles du jeu précises.
41Cette notion de patrimoine commun (de l’humanité) remet en question la subdivision néo-romaniste du droit de la propriété occidentale en usus, fructus, et abusus. La réalisation du développement durable nécessite donc ce que certains appellent la « gouvernance » : réglementer, contingenter, gérer en « bon père de famille », en « bon membre de l’humanité », l’utilisation (usus), la fructification (fructus) et la transmission (abusus) des biens du patrimoine commun, en limitant les possibilités de spéculation et de destruction (toujours l’abusus). Il ne s’agit pas de revenir à un « communisme primitif » qui n’a probablement jamais existé, mais de rendre l’humanité responsable de son propre développement durable, sur ses biens communs et sur les biens individuels, comme formant un seul patrimoine, solidaire.
42L’individualisme occidental a rendu nécessaire cette notion de patrimoine commun et solidaire qui paraissait évidente à d’autres époques en Occident et qui paraît encore évidente dans d’autres régions du globe. Dans beaucoup de cultures, le souci de conserver le « monde » pour les générations à naître fait que la terre, l’air, l’eau, les animaux, les plantes, parfois les humains mêmes, sont un patrimoine commun reçu des divinités et des ancêtres pour favoriser la vie et la reproduction des vivants à venir. Selon cette philosophie, il n’y a pratiquement pas de différence de conception entre le patrimoine commun et le patrimoine individuel, démembrement du patrimoine commun reçu en dépôt par chaque individu et qu’il doit faire prospérer.
Le patrimoine en résumé
43Le patrimoine est quelque chose d’existentiel puisqu’il est (ou devrait être) lié à l’existence de la personne humaine, individuelle ou collective. Si ce concept de patrimoine est une création juridique (une « fiction »), il correspond cependant à des réalités sociales que l’anthropologie permet de constater.
- 28 Cf. les deux syllogismes connus : (si : proposition 1) tous les hommes sont mortels, (et si : pro (...)
44Sur cette base existentielle, et à travers une progression logique, nous pouvons tenter d’établir des règles ou des propositions de type « booléen » à deux termes de raisonnement : « oui » ou « non », « vrai » ou « faux » (si… et… ou… alors… et… ou… sinon…), ou de type « syllogisme », à trois termes de raisonnement, le 3e ou conclusion dépendant du premier par l’intermédiaire du second (si… si… alors…)28. Mais l’une ou l’autre des propositions peut être fausse. Il faudra donc vérifier si elles sont si bien fondées qu’elles le paraissent.
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- 29 Droit et Cultures, n°70, 2015-2, Dossier « Esclavage et capitalisme mondialisé », Ch. de Lespinay (...)
Les morts et les choses n’ont pas de patrimoine : si un individu n’a pas de patrimoine, alors il est mort ou il est considéré comme une chose (cf. l’esclave29) ; donc si un individu a un patrimoine, alors il est vivant (il n’est pas mort) et il est considéré comme une personne (il n’est pas une chose).
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Si un individu est considéré comme une chose, alors il n’est pas une « personne » et il n’a pas de patrimoine.
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Il n’y a pas de patrimoine sans être humain pour le posséder, le détenir ou en être le gardien. Il n’y a pas d’êtres humains sans patrimoine.
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Si un patrimoine est possédé par plusieurs personnes, par une communauté ou un peuple, alors ces personnes n’en sont pas les propriétaires, que ce soit individuellement ou collectivement, et se doivent de le transmettre (cf. le cas à part des sociétés civiles et commerciales). Cela n’est pas le cas des biens.
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- 30 Certaines sociétés humaines se sont laissé littéralement mourir lorsque le colonisateur et/ou le (...)
L’existence des personnes et des collectivités passées (les ancêtres), présentes (les vivants) et à naître (l’humanité future) dépend de celle du patrimoine commun : s’il n’y a pas de patrimoine commun, alors l’existence des individus au sein de leur société est compromise ainsi que leur propre histoire30.
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S’il n’y a pas de patrimoine commun (et si l’existence des individus est ainsi compromise), alors l’existence d’une société ou d’un peuple est compromise car : 1) il n’y pas de société sans individus qui la composent, 2) ce patrimoine (ensemble de biens et de règles ou « droits ») est le support de la vie de la société et le garant de sa reproduction.
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Le patrimoine commun et les impératifs de sa transmission prévalent sur le patrimoine individuel et les besoins personnels. Cependant, les personnes ont tendance à vouloir faire entrer dans leur patrimoine personnel, marchand, des éléments du patrimoine collectif, non marchand.
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- 31 Il n’y pas de choses sans maître : tous les biens entrent dans un patrimoine, public ou privé, in (...)
L’ensemble des besoins personnels, lorsqu’ils se confondent, influe sur la définition (et la gestion) du patrimoine commun. Le patrimoine commun est formé de l’ensemble des patrimoines des personnes, physiques et morales (dont l’État), comme le peuple est formé de l’ensemble des personnes vivant sur un même territoire (ou parcours, pour les nomades)…31.
45N’oublions pas que le patrimoine commun n’est pas (ne devrait pas être) susceptible d’évaluation monétaire, de commerce, alors que le patrimoine de la personne juridique est composé de biens ayant une valeur pécuniaire. D’où les oppositions d’intérêts et de besoins entre les deux types de patrimoine.
Patrimoine commun : comment transmettre ce qui ne nous appartient pas ?
46La conception de l’univers influe sur l’organisation de l’espace et la valeur que l’on accorde aux choses et au monde. Il est difficile pour un Occidental – régi par son individualisme, ses droits personnels, son attachement à la propriété de ses biens et peut-être sa religion du Livre – de concevoir que son patrimoine personnel et professionnel peut faire partie d’un tout. Pour de nombreuses sociétés à travers le monde, malgré leur acculturation très forte au contact des cultures et religions d’origine européenne, le « tout » n’appartient pas à l’Homme, c’est l’Homme qui appartient au tout. Les exemples sont nombreux aussi bien dans les sociétés d’Afrique que d’Asie, du Pacifique et d’Amérique.
- 32 Nous utilisons « peuple » au lieu de « tribu », terme sans valeur scientifique ici, qui n’existe (...)
- 33 Les diverses versions de ce discours, bien que fausses, donnent la même idée de la pensée et de l (...)
47Ainsi, la conception de l’univers par les Amérindiens d’Amérique du Nord leur sert de filtre pour comprendre les sociétés étrangères et les accepter. Le premier exemple qui vient à l’esprit est celui de Seathl, chef des peuples32 amérindiens Suquamish et Dumawish du Nord-Ouest des USA. En 1854, après de nombreuses guerres perdues, il est obligé de céder les terres de son peuple au Président des USA Franklin Pierce et d’accepter d’être enfermé dans une « réserve ». Plusieurs textes de son discours circulent, tous faux, car aucun étranger ne comprenait la langue Salish parlée par le chef. Néanmoins, nous en savons assez pour retracer ce qui a été dit et comment cela a été dit, à partir de notes prises lors de la cérémonie et au regard de ce que l’on sait de la culture suquamish. Pour « céder » les terres de son peuple le chef Seathl fit en effet une cérémonie de transmission de son monde au Président des USA en la personne de son représentant, le Gouverneur Isaac Stevens, lui mettant la main sur la tête pour respecter le rituel, comme il l’aurait fait avec un autre chef amérindien33.
48Le chef remarque d’abord que l’on ne peut pas acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre, l’air et l’eau, puisque personne ne les possède. Puis il rappelle que la terre est sacrée, de même que chaque être humain, chaque plante, chaque animal. L’air et le ciel sont la demeure du Grand Esprit, Grand-Père et Père de tous les êtres vivants. La terre est le lieu de la Mère Terre, Grand-Mère et Mère de tous les êtres vivants, qui sont donc tous frères et sœurs. Les humains appartiennent à la terre et celle-ci ne leur appartient pas. Aussi le chef va transmettre au Président des USA par l’intermédiaire de son représentant le lien que son peuple a tissé avec le monde qui l’entoure, ainsi que la mémoire de l’état de la terre, en lui imposant la main sur la tête, car les lieux qu’il donne au nom de son peuple portent la mémoire de celui-ci et sont très précieux.
- 34 Hehaka Sapa (Black Elk ou Black Wapiti), Les rites secrets des Indiens Sioux, Paris, Payot, 1975, (...)
49Un autre exemple est donné par Hehaka Sapa (Black Elk, Elan Noir), 1863-1950, « penseur » chrétien Sioux-Lakota, qui essaya de rapprocher traditions sioux et christianisme. Nombre de ses lettres furent publiées. Il partage la même philosophie que Seathl. Nous nous intéressons ici à l’exemple du rite d’apparentage, forme de transmission de parenté comme moyen de faire la paix en regroupant deux peuples en un seul.34 A la fin d’une guerre entre Arikara (ou Sahnish) et Sioux, les premiers vinrent proposer la paix. Les Sioux, vainqueurs (le témoignage de Hehaka Sapa reste discret), entament alors des rituels de paix avec leurs anciens ennemis. Mais, pour éviter de nouveaux conflits, ils vont leur proposer de devenir leurs parents, sans pour autant perdre leur spécificité. Le représentant des Sioux, Jeune Ours, remplit sa Pipe, s’approcha de l’Arikara choisi pour représenter son peuple, et lui tendant le Calumet, fit ce discours :
« Je désire vous aider en accomplissant ce rite qui m’a été donné dans une vision par le Grand-Esprit pour le bien de notre peuple. C’est sa volonté que nous fassions cela. Lui, qui est notre Grand-Père et Père, a établi une parenté avec mon peuple les Sioux ; c’est notre devoir de faire une image de cette parenté parmi les différentes nations. Puisse ce que nous faisons ici servir d’exemple à d’autres peuples ! Tu représentes le peuple entier des Arikara, et moi je représente les Sioux. Tu es venu ici pour faire la paix, et nous avons accepté ton offre ; mais comme tu vois, nous allons établir ici quelque chose de plus profond que ce que tu as demandé. En demandant la paix, tu nous a apporté votre tabac que nous aimons beaucoup, et de même, nous allons te donner le maïs sacré que vous aimez par-dessus tout. Les deux choses sont sacrées, car elles viennent du Grand-Esprit. Il les a faites pour nous ! »
50Jeune-Ours enseigna alors aux Arikara comment l’offrande destinée aux Sioux devait être faite, et leur énuméra tout ce qui était nécessaire pour le rite. Quand tout fut prêt, il prit un couteau et gratta le sol afin de le rendre pur. Sur cet emplacement consacré on plaça quatre charbons ardents, et Jeune-Ours y fit consumer un peu d’herbe aromatique et pria ainsi :
« O Grand-Père, Wakan-Tanka, regarde-nous ! C’est ici que nous voulons créer des parents et faire la paix ; c’est ta volonté que cela soit accompli. Je fais de la fumée avec cette herbe aromatique qui est à Toi, et elle montera vers Toi. Dans tout ce que nous faisons, Tu es le premier, et notre Mère la Terre vient ensuite ; et après elle viennent les quatre Quartiers de l’Univers. En observant ce rite, nous voulons réaliser ta volonté sur cette terre, et nous voulons établir une paix qui devra durer jusqu’à la fin des temps. La fumée de l’herbe aromatique sera sur chaque chose de l’Univers. C’est bien ! »
51Les Arikara enseignèrent de même aux Sioux le rituel du maïs sacré et prirent à témoin le Ciel, leur parent, puis la Terre, aussi leur parent. Trois paix furent ainsi réalisées : celle des âmes des hommes quand ils réalisent leur parenté et leur unité avec l’univers et tous ses pouvoirs, et quand ils comprennent qu’au centre de l’univers habite le Grand-Esprit et que ce centre est partout et dans chaque être ; celle entre deux individus ; et celle qui est faite entre nations. Les deux dernières ne pouvant avoir lieu avant la première…
52L’auteur rappelle que les humains sont les enfants de la terre, du ciel et de la nature. Ils sont frères et sœurs des êtres vivants, créés comme eux par le Grand-Esprit ou Grand-Père et par la Mère-Terre ou Grand-Mère. Leur patrimoine est l’Homme qui, avec le Grand Esprit et la Terre, est au centre du monde, ce monde formant un cercle ou des cercles (celui de chaque nation amérindienne, celui des quatre vents, du ciel, des nids d’oiseaux, des tentes ou tipis, disposées elles-mêmes en cercle…). Le cercle des esprits des points cardinaux ou « quatre vents », qui sont des manifestations divines essentielles, délimite le monde ou univers. D’autres esprits importants sont le vent, le feu, le tonnerre. Tous les éléments du monde vivant sont des reflets du sacré. Personne ne peut s’approprier ce monde pour soi-même. Il s’agit d’un patrimoine commun, sans limites, dont chacun est responsable.
53Le sanctuaire de l’Amérindien est partout. La terre doit rester intacte et sacrée, comme elle a été confiée aux humains. La nature est le support des Amérindiens, elle est leur temple. Toute atteinte à la nature est sacrilège et porteuse de mort. Lors de la conquête des terres amérindiennes, la victoire du monde des « Blancs » ne pouvait qu’entraîner la mort des Sioux. Les deux mondes semblaient incompatibles. Cependant, colonisateurs Européens et colonisés Amérindiens ont survécu. Mais sont-ils aujourd’hui les mêmes ?
Patrimoines et territoires, supports de vie et de normes
54Le patrimoine est composé principalement de « biens » (immeubles ou fonciers, et meubles) sur lesquels vont porter des stratégies : celle de leur détenteur, celle de leurs utilisateurs, celle de ceux qui veulent se les faire attribuer (héritiers, acquéreurs). Certaines sociétés classent comme « immeubles » ce que d’autres considèrent comme « meubles ». En France, le gibier (comme le lapin de garenne) est un immeuble par destination, il en est de même du « cheptel vif » (bovins, ovins, etc.) et du « cheptel mort » (machines, outils) lorsqu’ils sont vendus avec des biens fonciers agricoles. Certains peuples, par exemple en Afrique noire, considèrent aussi les bovins comme des immeubles et appliquent à leur transmission les règles correspondantes : en particulier l’exclusion des femmes. Si le bovin se déplace, il reste attaché au sol qu’il a quitté. Dans d’autres cas, il est considéré comme appartenant au titulaire de la terre sur laquelle il se trouve momentanément. Les outils et les métiers suivent souvent une transmission sexuée en Afrique noire. Certains de ces biens sont sacrés, comme les vaches royales au Burundi et au Rwanda anciens.
- 35 Jeanne-Françoise Vincent, Daniel Dory & Raymond Verdier (dir.), La construction religieuse du terri (...)
55Parmi les biens, le territoire. Le territoire est le lieu où sont nées les divinités, les ancêtres, les vivants, où naîtront les générations à venir. C’est un lieu de reproduction à la fois sexuelle, alimentaire et sociale : en tant que tel, sa transmission [ou sa pérennité] est fondamentale (reproduction = transmission) : la transmission du territoire, patrimoine commun, lieu de naissances et de renaissances, lieu et support de vie, est la « transmission de la vie ». C’est le lieu où vivent en complémentarité divinités, humains, animaux, végétaux, esprits divers, où des équilibres sont construits, maintenus, défendus entre tous ses bénéficiaires à l’aide de règles et de croyances ou de dogmes spécifiques. C’est enfin le lieu de la socialisation d’un groupe humain particulier et donc de son identité collective. Le territoire a une dimension collective, à vocation universelle. Dans son acception la plus large, il se confond avec le patrimoine collectif, comprenant un sacré structurant (sa cosmogonie, ses mythes existentiels, ses lieux de mémoire qui quadrillent l’espace territorial35), la transmission dans les pays occidentaux se faisant par la citoyenneté et le vote démocratique.
- 36 Pierre-Antoine Landel et Nicolas Senil, « Patrimoine et territoire, les nouvelles ressources du dév (...)
56Le territoire en Occident est partagé entre lieux publics et lieux privés, avec leurs propres règles juridiques, parsemé de « parcs naturels » et autres lieux patrimoniaux à protéger ou développer36. Dans beaucoup d’autres cultures récentes (ayant subi une colonisation), il n’y a pas de différence entre le privé et le public, entre l’individuel et le collectif, la souveraineté des peuples concernés s’étendant sur la totalité des espaces qu’ils occupent. Cette souveraineté ne meurt jamais, même après une annexion, car elle a été donnée aux humains par leurs créateurs : elle fait partie de leur patrimoine. On retrouve dans ce thème les revendications autochtones, où l’utilisation du mot « peuple » lie celui-ci à la notion de « souveraineté » et donc de territoire, seul un peuple pouvant être souverain et titulaire d’un territoire, support de son patrimoine commun.
57Le territoire étatique ou ancestral est le cadre de création des normes, juridiques ou non, et le lieu de fixation des appartenances, des transmissions, de la succession des générations et des pouvoirs. On transmet à la fois un territoire, des techniques et des biens pour le mettre en valeur, des lieux de mémoire et des rituels qui maintiennent la cohésion sociale, des pouvoirs qui permettent de gérer le territoire et ses habitants, et des obligations envers les générations futures. Ces pratiques peuvent se retrouver au niveau du terroir ou même du domaine lignager ou familial.
58La notion d’univers : chaque culture crée sa cosmologie, ses mythes, ses lieux de mémoire et de socialisation. Elle a sa propre conception de l’univers dans lequel les autres soit n’existent pas, soit trouvent une place secondaire. La dimension sacrée de l’univers réunit humains, animaux, végétaux, terroirs, territoires, éléments naturels. Cette dimension conditionne la définition des biens et rend difficile la séparation entre biens immobiliers et territoire politico-sacré de la communauté, entre biens individuels et biens collectifs, de même qu’entre vivants et morts, entre individus et collectivité. La notion de propriété du droit romain est unique et difficile à exporter. Ce que l’on transmet est « différent » selon les lieux, les cultures et les époques.
59Par la suite, lors de l’évolution de chaque société, la découverte de l’étranger et d’autres univers ou conceptions de l’univers entraîne une modification de sa perception des autres. Soit elle feint de les ignorer, soit elle cherche à les englober, soit elle les laisse en marge, sans les ignorer, soit enfin elle se laisse acculturer.
60Les mythes fondateurs ou légitimants sont continuellement renouvelés, adaptés aux besoins du moment. Les exemples en sont nombreux en Afrique noire et ailleurs. On cherche à modifier son histoire pour se présenter comme plus illustre que les autres, souvent en utilisant les critères des « autres », ceux qui sont arrivés « après ». On s’invente une autochtonie en gommant parfois les prédécesseurs, ou au contraire on nie son autochtonie en faisant croire à une origine étrangère illustre. Dans la plupart des cas, ces mythes, parfois fondés sur des traditions réelles de certains lignages, servent à asseoir le pouvoir et à le légitimer en s’adaptant aux circonstances et à l’évolution des idées.
61La relation primordiale des êtres humains au sol est un phénomène semble-t-il quasiment universel, puisque sans l’aide du sol, intermédiaire entre la nature, les éléments, les entités protectrices, l’homme ne pourrait exister. C’est dire que la transmission du sol a été et reste primordiale pour tous les peuples (y compris les peuples nomades, pour lesquels on parle plus souvent de « parcours »). L’appartenance religieuse au sol pose le problème de la définition des systèmes de parenté, certains d’entre eux se fondant sur l’existence d’un ancêtre réel ou mythique, sorti ou non du sol, d’autres se fondant sur le territoire, véritable père (ou mère) génétique de ses enfants. Il est intéressant de comparer les systèmes de parenté d’Afrique noire avec ceux d’Océanie, et les liens qu’ils ont avec la conception religieuse du monde et de l’espace. Un enjeu pour beaucoup de peuples est de faire reconnaître l’existence de droits collectifs au lieu de droits individuels, face à des États qui ne reconnaissent que l’égalité dans les droits individuels (dont la définition émane de leur majorité culturelle).
62L’environnement est un élément important de la culture humaine. Il a imposé certains modes de vie dus au climat, à la topographie, à l’hydrographie, etc. Mais les humains ont aussi imposé leur marque sur le territoire et l’environnement, avec une conception propre du monde qui les entoure. La maîtrise de l’environnement, qu’elle soit écologique ou non, est un enjeu permanent du contrôle du territoire et des patrimoines. Là aussi, il y a souvent différence d’appréciation de la part de ceux qui élaborent les lois ou les font respecter et de ceux qui vivent sur leur territoire avec leur propres règles. La différence culturelle ne porte pas obligatoirement sur la différence de langue, de religion ou de culture, mais parfois seulement sur la différence de métier (éleveur, agriculteur, pêcheur, chasseur, mineur, artisan, industriel, etc.) et sur les priorités que l’on accorde à la gestion et à la transmission de l’espace collectif (ce que l’on appelle aujourd’hui le « développement durable », ou « sustainable development »).
Les mythes structurant le patrimoine commun
63Le mythe, le plus souvent attaché à un territoire et à un peuplement, est une méthode de mémorisation de savoirs fondateurs, mais aussi d’explication du présent par le passé et du passé par le présent, en vue de donner un fondement aux institutions politiques, religieuses et sociales du présent, c’est-à-dire de les justifier. Il peut être une invention, la trace d’une histoire réelle, une reconstruction de l’histoire, ou tout cela à la fois. Il peut s’attacher à une population entière, même hétérogène (d’origines géographiques et culturelles différentes), ou à certains lignages dont l’histoire reconstruite va s’imposer à la collectivité comme histoire commune. Création de gens de pouvoir ou reconstruction populaire structurante du passé collectif, il a des fins sociales particulières sans lesquelles il n’aurait probablement aucun intérêt. Les prétentions du mythe sont multiples : identitaires, elles portent en particulier sur un pouvoir, des droits et une légitimité ; patrimoniales, elles conduisent à unifier les règles et les comportements en matière de transmission ou de pérennité ; politiques, elles visent à légitimer et asseoir un pouvoir.
64Les mythes vont donc servir à conforter le maintien d’un pouvoir entre certaines mains, à revendiquer ou protéger des droits patrimoniaux, religieux, à maintenir une structure et une cohésion sociales à partir de la construction d’un passé structurant. Leur application dans le fonctionnement de la société se fera à travers des règles communément acceptées et des rites rappelant l’origine de ces règles et les « alliances » (ou conquêtes) qui ont présidé à leur élaboration. Leur rôle principal est de légitimer l’exercice d’un pouvoir (politique, religieux ou autre) tout en l’intégrant dans la construction d’une identité commune. Ils sont constitués a posteriori. Ils donnent un sens à la vie publique et à la vie privée. Leur rôle complémentaire, et non moins important, est de justifier aussi des droits patrimoniaux hiérarchisés sur le sol, sur les biens, parfois sur les personnes.
- 37 L’histoire et les mythes fondateurs prennent souvent le sol en otage. C’est le cas de la « capture (...)
65Les mythes de fondation justifient plutôt les droits de certaines personnes sur des biens et des pouvoirs déterminés, à partir de l’essence même de ces personnes (ancêtre divin, conquérant ou « civilisateur » ; premier occupant venu d’ailleurs ; investiture particulière). Les populations non autochtones cherchent à tirer leur pouvoir et leurs droits patrimoniaux de leur origine étrangère illustre, en tant que peuple, en tant que descendant d’un personnage fondateur37.
66Les mythes « chtoniens » justifient des droits et des pouvoirs à partir de « l’essence » du sol, parce qu’ils sont nés d’un sol particulier et de ses divinités ; accordés par les divinités locales, contrôlés par certaines personnes, ils s’imposent aux nouveaux venus vivant sur ce sol. Les populations autochtones rattachent leur pouvoir et leurs droits patrimoniaux au fait qu’elles sont sorties du sol (ou tombées du ciel) et qu’elles sont les premiers occupants (de « mémoire » d’homme), non venus d’ailleurs. Les chefs et prêtres « autochtones », considérés comme ayant des origines surnaturelles, ont une légitimité qui provient du sol et des divinités avec lesquelles leurs ancêtres ont passé des alliances.
67Souvent, pour des raisons d’efficacité, les deux systèmes de justification s’entremêlent : celui qui revendique un droit justifie sa légitimité à la fois par le sol (droit d’autochtone, d’alliance ou de conquête) et par sa filiation (descendant d’un fondateur, d’une divinité, d’un allié ou d’un conquérant). Les deux revendications peuvent donc se rejoindre : origine autochtone et ancêtre fondateur éponyme ; origine étrangère mais alliance avec les autochtones et les divinités du sol et ancêtre civilisateur de lignée illustre.
- 38 Frank Willett, Ife in the History of West African Sculpture, London : Thames & Hudson, 1967, p. 1 (...)
68Exemple : la naissance du monde chez les Yorùbá du royaume d’Ifɛ. Au début était le grand dieu Olódùmarè qui vivait dans le ciel. Celui-ci envoya 16 divinités fonder le monde et la vie. Orìshànlá alias Ↄbàtálá reçut les outils pour créer le monde : une calebasse de sable et un poulet à cinq doigts. Pendant son sommeil une autre divinité, Odùduwà, lui prit ses outils et descendit le premier du ciel dans l’océan primordial. Il y posa la calebasse, mit le poulet sur le sable et celui-ci projeta le sable de toute part, faisant apparaître la terre. Les autres divinités descendirent alors. Odùduwà ayant créé le monde, Orìshànlá créa l’humanité mais aussi les êtres à part (nains, bossus, albinos, etc.) considérés aujourd’hui comme ses protégés. Odùduwà, après une guerre avec les autres divinités, fonda Ifɛ au Nigeria actuel puis envoya ses enfants fonder leurs propres royaumes38. Les princes yorùbá actuels se disent descendants de la divinité Odùduwà, alors que les autres humains ont été créés par Orìshànlá, contemporain d’Odùduwà.
69Ce mythe de fondation semble forgé à partir de la conception circulaire ou concentrique que les Yorùbá ont aujourd’hui du monde, ayant un centre religieux de pouvoir et une périphérie agricole, avec des rois d’origine divine, eux-mêmes centres de leur royaume humain. La calebasse est le premier centre du monde, une colline au milieu de l’océan primordial, qui deviendra Ifɛ, cité sainte des Yorùbá au Nigeria, au Bénin et au Togo. Le sable jeté autour donne naissance au territoire qu’administrera le centre créé. Nous avons là, semble-t-il, le modèle mythique de la cité yorùbá : plantée sur une colline ou au pied de celle-ci, entourée du territoire partagé entre les membres du ou des lignages fondateurs. Les descendants de la divinité Odùduwà ne peuvent être que des créateurs de mondes et les rois yorùbá ne peuvent qu’être d’ascendance divine.
70Comme les princes, les divinités (appelées ᴐrìshà) sont conquérantes. Comme les Yorùbá qu’elles accompagnent dans leurs migrations, elles prennent possession du sol et des végétaux des lieux où elles s’installent. Créées par Ↄlᴐrun, le dieu du ciel, ou par Olódùmarè, le grand dieu, ces divinités ont pour mission de servir d’intermédiaires entre le ciel, la terre et les humains. Réparties dans l’agglomération à travers des lieux de culte, elles sont aussi présentes dans tout le territoire rural de la cité, cultivé et non cultivé, où des lieux particuliers et des « couvents » leur sont consacrés.
Protéger un patrimoine ou des biens ?
71En conclusion, des moyens de réflexion ont été apportés, des rapprochements ont été faits selon un point de vue plutôt français, mais les notions abordées conservent des enjeux très différents : de la défense du patrimoine vital et non vital de la personne juridique qui forme un tout, à celle de biens caractéristiques ou exceptionnels, parfois existentiels, que le monde se doit de protéger en laissant à chaque Etat ses libertés d’application (le patrimoine mondial), puis à celle des biens vitaux de l’humanité et de la planète qu’elle peuple, considérés comme un patrimoine global et universel dont ont été exclus beaucoup d’éléments. Quels sont les critères de choix ?
72C’est avec cette question que l’on pointe la différence : la personne humaine ne choisit pas tout le contenu de son patrimoine puisque la totalité de ce qu’elle possède en fait partie, mais elle le construit, choisissant parfois que certains biens soient soustraits pour être intégrés transitoirement dans un patrimoine économique ou professionnel. L’Unesco choisit, sur des critères parfois discutés, les dossiers dignes d’un intérêt exceptionnel pour intégrer « son patrimoine mondial » en construction ; quant aux organisations promouvant le développement durable, la défense environnementale, le refus de la mondialisation et la lutte contre le changement climatique, elles choisissent aussi ce qui devrait être protégé pour la planète et ses habitants. Celles-ci prennent alors des options politiques qui les dépassent puisqu’il faudrait un accord de la plupart des Etats de la Terre pour s’entendre sur le contenu et la protection d’un patrimoine commun de l’humanité où l’on n’oublierait rien qui ne soit nécessaire à la vie et à la reproduction de celle-ci, en réduisant les dégâts causés par la recherche d’un enrichissement fondé sur la mise en œuvre d’une exploitation maximale de la planète.
- 39 Voir le contenu de la note 3 donnée au début de ce texte, rappelant qu’en matière de « développem (...)
73Imposer au monde des règles pour sauver la Terre et l’Humanité semble être une utopie, face aux économies marchandes mondialisées, aux luttes de pouvoir et aux stratégies d’enrichissement personnel et collectif. Cependant, on voit progresser la construction d’une organisation mondiale et inter-étatique de la santé afin de faire face à la pandémie de Covid 19 et à d’autres qui suivront probablement. On constate l’échec ou l’insuffisance d’une partie des protections accordées par les classements de l’Unesco, qui oublient parfois les peuples, face aux intérêts économiques locaux, nationaux et internationaux. Seuls restent en lice des groupes de pression aux intérêts divergents dont, parfois, la recherche de pouvoir dénature le combat, en attendant que les humains encore dans une enfance irresponsable deviennent adultes.39 Notre espoir est maintenant que l’Humanité entre dans son âge adulte pour construire l’avenir incertain de son ou ses « patrimoines » et sa survie.
Notes
1 Note inspirée de séminaires de Master II donnés à Nanterre et à Bruxelles par l’auteur de 2008 à 2012 en anthropologie du droit sur les thèmes : « Patrimoine, biens et propriété, mythes fondateurs, territoires, minorités et autochtonie ». Il ne s’agit pas ici d’un cours de droit du patrimoine mais plutôt d’une philosophie comparée du patrimoine.
2 Il y a une conception non juridique du patrimoine, en général tournée vers l’historique, le culturel et l’artistique ; il y a une conception juridique du patrimoine : celui de l’individu, celui du groupe (personne morale), celui de la communauté ; il y a une anthropologie du patrimoine où interfèrent collectivité, lignage et famille, individus. L’anthropologie va s’intéresser au patrimoine, phénomène social, phénomène juridique, phénomène politique, système de relation intergénérationnelle dont la définition diffère selon les cultures et porte des enjeux contradictoires et potentiellement conflictuels.
3 On peut entendre par « développement » non pas la recherche du « progrès » ou de la « croissance » mais la satisfaction d’un besoin de bien-être. Tout dépend de qui définit le besoin et le bien-être, de qui définit la satisfaction et les moyens nécessaires à cette satisfaction. Les guillemets employés rappellent que ces termes sont dangereusement flous. Il faut rappeler que le « développement » s’intéresse trop souvent à la « croissance » d’individus et de peuples qui ne sont pas considérés comme adultes mais comme des « enfants » : ils doivent bénéficier des conseils d’« adultes » qui savent ce qui est bon pour eux, sans jamais pouvoir atteindre le niveau de progrès de ceux qui les conseillent, en restant perpétuellement dans l’« enfance ». Ce développement-là crée ou maintient un lien de dépendance inégalitaire. Contrairement à ce développement, le développement durable idéal créerait des liens obligatoires de dépendance, égalitaires et non hiérarchiques, où tous les humains sont dans la même enfance à l’égard de leur monde.
4 Cette définition résume la construction doctrinale, qui n’est pas une création de la loi, mise au point par les juristes français Aubry et Rau au XIXe siècle, inspirés par le jurisconsulte allemand Karl Salomo Zachariae (1769-1843), spécialiste du Code civil français. Quant aux Allemands et aux Suisses, en se fondant sur des critères économiques et commerciaux contemporains, ils ont en partie abandonné cette définition au profit de la notion de patrimoine d’affectation. Le Code civil français, qui est en grande partie un code de la propriété, fait une allusion au patrimoine dans son article 2284, traitant de la relation entre les biens et droits d’une personne et ses créanciers.
5 Rappelons que le droit de propriété romano-germanique n’existe pas partout de la même manière dans le monde occidental. Dans d’autres parties du monde et dans d’autres cultures, il n’existe tout simplement pas.
6 Ce qui ne sera pas fait ici, cet article n’ayant pas l’objectif d’être un cours approfondi sur le droit français du patrimoine, des personnes physiques et morales, sur la typologie des biens, ou sur les droits et obligations et, entre autres, le droit de propriété… Voir : https://aurelienbamde.com/2019/11/27/le-patrimoine-notion-composantes-et-caracteres/, « Le patrimoine: notion, composantes et caractères » - Bon résumé juridique, par Aurélien Bamdé, in Droit des biens, Patrimoine, 27 novembre 2019. site d’A. Bamdé & J. Bourdoiseau : Le Droit dans tous ses états. Il faudrait ajouter les notions juridiques de « peuple » et de « souveraineté », liées entre elles, qui intéressent en particulier le cas des autochtones et des minorités, ainsi que les droits attachés à leur territoire patrimonial.
7 Voir https://whc.unesco.org/fr/conventiontexte/
8 http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
9 http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
10 Voir aussi la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, Paris, 20 octobre 2005, http://www.unesco.org/culture/culturaldiversity/convention_fr.pdf et http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=31038&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. Objectif : développer « l’économie créative ».
11 https://whc.unesco.org/fr/patrimoine-religieux-sacre/
12 Voir l’article de Laure Coupillaud Szustakowski dans ce numéro. Les anthropologues et ethnologues ont beaucoup écrit sur le sujet : dont, parmi les plus anciens, Edward Taylor Essai de définition anthropologique du fait religieux, 1871 ; Emile Durkheim, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Marc Augé que tout le monde connaît en France, mais aussi René Girard avec entre autres La Violence et le Sacré, 1972 ; voir de même l’énorme compilation critique du Golden Baugh : A Study in Comparative Religion, devenu ensuite The Golden Baugh : A Study in Magic and Religion, par James George Frazer, éditions 1890, 1900 et 1906-1915, fondamentale mais avec laquelle on peut avoir de profonds désaccords utiles à la réflexion, en particulier sur les notions subjectives de « superstition » et de « magique » auxquelles certains auraient tendance à rattacher l’animisme et le chamanisme ; voir aussi Robert E. Bradbury, Clifford C. Geertz, Melford E. Spiro, Victor W. Turner et Edgar H. Winter [préf. Luc de Heusch], Essai d’anthropologie religieuse, 1972. Voir enfin, en version anglaise, la recension critique «Anthropology and Religion Today», Archives de Sciences sociales des Religions, vol.156, oct.2011, de Lionel Obadia, professeur d’anthropologie des religions à l’université Lyon 2, in https://www.cairn-int.info/article-E_ASSR_156_0031--anthropology-and-religion-today.htm.
13 J.P. Babelon et A. Chastel, Notion de patrimoine, Paris, Ed. Liana Lévi, 1994 (1980), 141p.
14 Le Code français du patrimoine s’attache à la protection (et à l’acquisition) de biens culturels (Livre I), d’archives (Livre II), de bibliothèques (Livre III), de musées (Livre IV), de l’archéologie (Livre V), des monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et autres monuments de qualité architecturale de moins de 100 ans d’âge (Livre VI).
15 L’exemple de la protection du balbuzard (aigle pêcheur) et de la vie sous-marine sur la côte corse dans le cadre de la réserve naturelle de Scandola, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, a été présenté récemment (20 juin 2021) dans un documentaire télévisé sur FR3. Cette « protection » a entraîné un développement touristique faisant passer en premier la protection des intérêts économiques de ceux qui vivent du tourisme au détriment de celle des « biens » à protéger. En Corse, le balbuzard et le mérou pourraient disparaître pour la raison de leur protection, et avec eux l’économie locale…
16 C’est en particulier le cas des peuples amérindiens d’Amérique du Nord et de beaucoup de peuples d’Afrique noire avant leur colonisation et leur conversion par l’Islam ou par les missionnaires chrétiens.
17 Bibliographie sommaire : Aulagnier (J.), Bertrel (J.-P.), Hillion-Lécuyer (M-L.), Droit du patrimoine, Paris, Ed. du J.N.A., 2 vol. (feuillets mobiles), 1997 ; Hiez (D.), Etude critique de la notion de patrimoine en droit privé actuel, L.G.D.J., Coll. « Thèses », 08/2003 ; Zénati (F.), « Mise en perspective et perspectives de la théorie du patrimoine », Revue trimestrielle de droit civil, octobre-décembre 2003, n° 4, p. 667-677.
18 Patrimonium = « bien du père, bien de la famille » (Dictionnaire latin-français Gaffiot, 1934).
19 C’est ce que l’on appelle le patrimoine d’affectation, d’influence allemande et anglo-saxonne. Ici, le lien n’est plus la personne titulaire, mais l’affectation de biens à une activité économique. Le titulaire ou « constituant » n’est responsable de son activité que sur ses biens affectés. Ainsi, une masse de biens peut être considérée comme un patrimoine même s’il n’y a personne à sa tête. Le patrimoine n’est plus un « contenant » mais un « contenu ». Néanmoins, en pratique, les créanciers et les banques savent obtenir des droits sur l’actif du patrimoine non professionnel de leur débiteur (exceptions contractuelles, gages, cautions, hypothèques, etc.). C’est le cas de la fiducie en droit français (et droit romain), de la loi du 19 février 2007, dont l’article 2025 alinéa 2 du Code civil stipule : « En cas d’insuffisance du patrimoine fiduciaire [ou d’affectation], le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers [de la fiducie], sauf stipulation contraire (…) ». Mais l’article 2030 rappelle qu’à la fin du contrat de fiducie, le contenu du patrimoine fiduciaire retourne dans le patrimoine du constituant ou dans sa succession s’il est décédé.
20 Il existe néanmoins divers moyens juridiques d’avantager un héritier (dont l’attribution préférentielle) ou de céder des biens à un tiers en vue d’éviter qu’ils ne soient divisés, démembrés, morcelés ou dispersés (mais sans certitude d’y parvenir, le nouveau propriétaire est libre de faire ce qu’il veut des biens hérités ou acquis, après le décès de l’ancien propriétaire).
21 Cas répandu dans les anciennes sociétés d’Afrique noire, sous des formes diverses. Dans le Burundi précolonial, les terres étaient distribuées par des représentants du pouvoir royal à ceux qui n’avaient pas de terres lignagères. En Casamance (Sénégal), des terres étaient attribuées par les autochtones ou premiers occupants à chaque lignage, puis par le lignage à ses membres sous condition d’être cultivées. Outre des biens, les lignages attribuaient aussi des esprits protecteurs à leurs membres et leur confiaient la gestion de lieux sacrés.
22 Régulièrement, l’Etat français met en vente certains biens de son patrimoine, pour diverses raisons budgétaires, faisant en général de bonnes affaires sur la base des prix spéculatifs du marché…
23 Les rituels d’initiation dans de nombreuses populations d’Afrique noire et d’ailleurs sont (ou étaient) un moyen de former les jeunes gens des deux sexes, pour leur faire intégrer le monde des adultes, à la sortie du monde de l’enfance par des rituels de sang et aux responsabilités du monde des adultes et des parents, dont la gestion du patrimoine commun, de ses rituels, de ses obligations et des équilibres sociaux et religieux de la collectivité. Voir en particulier les sociétés à classes d’âge.
24 Voir le cas de la « pollution lumineuse » que le monde urbain nous impose chaque nuit, mettant en danger les cycles végétaux et animaux.
25 « Quel patrimoine de l’humanité ? Quelle vertigineuse question ! », par Mariannick Jadé, in Hypotheses.org (Carnets de recherche scientifique), Dossier « Le fait patrimonial, un phénomène humain universel en devenir », Openedition : https://faitpat.hypotheses.org/679-2. Intervention au séminaire de recherche interdisciplinaire « Quel patrimoine pour l’Humanité ? », organisé par le Laboratoire Ailleurs, Géographie culturelle et politique, UFR des Lettres et Sciences Humaines, Université de Rouen, 17 juin 2010. Travaux sous l’angle de la transmission de l’immatériel, entre autres.
26 Au Québec, « peut être considéré comme patrimoine tout objet ou ensemble, matériel ou immatériel, reconnu et approprié collectivement pour sa valeur de témoignage et de mémoire historique et méritant d’être protégé, conservé et mis en valeur », dont des paysages naturels. Les notions de patrimoine et de bien (« objet ou ensemble ») sont malencontreusement confondues dans la définition. Seule est prise en compte la valeur de témoignage ou de mémoire historique, et non la valeur vitale pour les populations concernées. Cf. aussi Jean Provencher, Le patrimoine agricole et horticole au Québec, Québec, Commission des biens culturels, 1984, p. 22-23.
27 Sauf les patrimoines professionnels et de sociétés.
28 Cf. les deux syllogismes connus : (si : proposition 1) tous les hommes sont mortels, (et si : proposition 2) les Grecs sont des hommes, (alors : conclusion) les Grecs sont mortels ; et (si) tout ce qui est rare est cher, (et si) un cheval bon marché est rare, (alors) un cheval bon marché est cher. L’une et/ou l’autre des deux premières propositions peut être fausse, dans ce cas la conclusion est fausse. Le système booléen va reprendre le raisonnement précédent en raccourci, le premier étant la proposition, le second étant la conclusion, vraie (= oui) : (si) tous les hommes sont mortels et les Grecs sont des hommes, (alors) les Grecs sont mortels ; ou fausse (= non) : (si) tous les hommes ne sont pas mortels et les Grecs sont des hommes, (alors) les Grecs ne sont pas mortels…
29 Droit et Cultures, n°70, 2015-2, Dossier « Esclavage et capitalisme mondialisé », Ch. de Lespinay, « L’esclavage en quelques définitions » (p. 133-146), note 16.
30 Certaines sociétés humaines se sont laissé littéralement mourir lorsque le colonisateur et/ou le missionnaire ont annexé leur territoire, détruit leurs lieux sacrés et leurs cimetières, ou interdit leur culture et leur religion ainsi que leurs rituels.
31 Il n’y pas de choses sans maître : tous les biens entrent dans un patrimoine, public ou privé, individuel ou collectif.
32 Nous utilisons « peuple » au lieu de « tribu », terme sans valeur scientifique ici, qui n’existe pas en langues amérindiennes ni dans la plupart des langues autochtones et de minorités. En général « tribu » est traduit par « peuple » ou « nation » en langue locale. Le monde occidental est souvent incapable de nommer autrement les peuples qu’il juge inférieurs ou « primitifs », souvent attachés à un mode de vie jugé « nomade », donc non civilisé. Ce terme est systématique en langue anglaise (tribe et tribal people), où il a une acception juridique différente du terme indigenous, autochtone.
33 Les diverses versions de ce discours, bien que fausses, donnent la même idée de la pensée et de la philosophie suquamish, bien que Seathl soit devenu catholique en 1848, à environ 62 ans. Il faut juste retenir ce qui traduit la pensée suquamish. Cf. https://www.franceinter.fr/histoire/le-vrai-faux-discours-du-chef-amerindien-seattle-qui-est-rentre-dans-l-histoire. Le monde a retenu que le discours était faux alors qu’il a réellement existé et que l’on a une idée certaine de son contenu, corroboré par diverses enquêtes auprès de détenteurs des traditions amérindiennes d’Amérique du Nord…
34 Hehaka Sapa (Black Elk ou Black Wapiti), Les rites secrets des Indiens Sioux, Paris, Payot, 1975, p. 145-161. L’auteur, qui pratiquait le syncrétisme, est présenté comme un saint homme pour les Américains chrétiens.
35 Jeanne-Françoise Vincent, Daniel Dory & Raymond Verdier (dir.), La construction religieuse du territoire, Paris, L’Harmattan (coll. « Anthropologie, Connaissance des hommes »), 1995, 379p.
36 Pierre-Antoine Landel et Nicolas Senil, « Patrimoine et territoire, les nouvelles ressources du développement », in Développement durable & territoires, Dossier 12, 2009 : Identités, patrimoines collectifs et développement soutenable, https://doi.org/10.4000/developpementdurable.7563
37 L’histoire et les mythes fondateurs prennent souvent le sol en otage. C’est le cas de la « capture » des autochtones ou premiers occupants par des populations conquérantes qui veulent s’assurer la possession légitime du territoire par l’intermédiaire des prêtres de la terre pris sous contrôle auxquels ils ne peuvent légitimement succéder (Casamance, Sud-Sénégal). Ainsi des populations se diront autochtones à la place de ceux qu’elles auront parfois évincés.
38 Frank Willett, Ife in the History of West African Sculpture, London : Thames & Hudson, 1967, p. 121.
39 Voir le contenu de la note 3 donnée au début de ce texte, rappelant qu’en matière de « développement » tous les humains sont dans la même enfance à l’égard de leur monde.
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Référence électronique
Charles de Lespinay, « Le patrimoine, support de vie : du patrimoine individuel vers le patrimoine commun », Droit et cultures [En ligne], 81 | 2021/1, mis en ligne le 06 janvier 2022, consulté le 24 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/7170 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.7170
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