Navigation – Plan du site

AccueilNuméros82Dossier : Le corps en droit.La seconde mort de l’ennemi. Dégr...

Dossier : Le corps en droit.

La seconde mort de l’ennemi. Dégradation de cadavre, interdiction de sépulture et destruction des restes humains dans la Rome antique

The Second Death of the Enemy. Corpse Abuse, Ban on Burial and Destruction of Human Remains in Ancient Rome
Claire Laborde-Menjaud

Résumés

L’application d’une peine après la mort du condamné est rare dans la Rome antique. Toutefois, lorsque les actions du criminel ou du traitre menacent les fondements de la société, une condamnation de la mémoire est mise en œuvre. Cette condamnation se traduit de différentes manières et emporte des effets directs et indirects sur le condamné. Les effets directs se concentrent sur le corps ennemi. Ils consistent en la mort infamante, l’outrage au cadavre ou la destruction des restes humains. Les effets indirects atteignent l’honneur du défunt et cherchent à l’exclure de l’histoire de Rome. Ils se traduisent par la prohibition des cérémonies commémoratives, l’interdiction de la sépulture et la destruction des portraits de l’ennemi. Cette palette de sanctions permet à la société d’exprimer sa violence avant de se reconstruire.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Le traitement du cadavre de Mouammar Kadhafi, en 2011, représente une solution intermédiaire. Après (...)

1En octobre 2019, à l’issue d’une bataille judiciaire de plus d’un an, la dépouille de Francisco Franco a été exhumée et transférée de la Valle de los Caídos au cimetière de Mingorrubio contre l’avis de la famille du défunt. Les vifs débats causés par cette décision du gouvernement de Pablo Sanchez mettent en lumière les tensions mémorielles qui persistent dans la société plus de quarante ans après la mort du Caudillo. Les hésitations des autorités espagnoles concernant le traitement du corps de l’ancien dictateur sont récurrentes dans les sociétés qui tentent de se reconstruire après un conflit interne. Les dépouilles des ennemis ne sont ni privées, ni publiques et le besoin d’assouvir la haine collective doit souvent être mis en balance avec le droit au deuil de la famille. La solution d’accorder une sépulture n’est pas sans risque car des déchainements de violence peuvent avoir lieu ainsi que des pèlerinages par d’anciens partisans. Cela s’observe, par exemple, dans le cas de Nicolae Ceauşescu. En 1989, l’ancien dictateur roumain est enterré, peu après son exécution, dans une tombe anonyme du cimetière de Bucarest. L’emplacement est rapidement identifié et des nostalgiques du régime communiste honorent encore sa tombe à ce jour. Des solutions plus radicales, pour empêcher ce genre de comportement, peuvent être envisagées. Ainsi, après la Seconde guerre mondiale, les corps d’Adolf Hitler et d’Eva Braun sont déplacés trois fois en moins d’un an (d’abord à Finow puis à Rathenow et enfin à Magdebourg) avant d’être détruits définitivement par le KGB en 1970. Les différentes possibilités1 montrent les difficultés auxquelles doivent faire face les dirigeants afin de créer un équilibre entre une violence jugée légitime et le besoin d’apaisement.

2Le traitement du cadavre de l’ennemi public n’est pas anodin. Ces restes encombrants freinent souvent la volonté d’aller de l’avant. Ils attestent de la présence de l’ennemi, même mort, au sein de la société et placent les autorités face à un dilemme quant à son sort. La solution de l’exposition du cadavre pour prouver la victoire est une voie ouverte à la vengeance et aux déchainements de haine entre les partisans et les opposants. Toutefois, l’enterrement rapide oblige la société à conserver une violence en son sein, sans objet vers lequel la diriger. Le corps de l’ennemi n’est plus celui d’un humain, il est un objet qui appartient à l’ensemble de la communauté comme exutoire ou symbole d’une période révolue. Cependant, définir l’attitude de la communauté comme une simple vengeance serait réducteur. Il ne s’agit pas uniquement de se venger de l’ennemi mais de le priver de son statut, d’enlever son prestige au dirigeant, de l’exclure de l’histoire pour reconstruire une société unifiée. Ces buts obligent souvent à passer outre toute notion de dignité de la personne, considérant que les crimes des morts les excluent du champ de l’humanité. Ces pratiques et interrogations se retrouvent dans chaque société et la Rome antique ne fait pas exception.

  • 2 John Scheid, « La mort du tyran. Chronique de quelques morts programmées », in Du châtiment dans la (...)
  • 3 Mary Douglas, De la Souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La découverte (...)

3La mort des nombreux tyrans et ennemis publics de l’antiquité romaine constitue la première dramatisation de leur expulsion. Les « mauvais empereurs » subissent ainsi une mort plus longue et plus douloureuse que les « bons » car cela permet de fixer leur essence et leurs torts2. Leur chute, toujours brutale, doit résonner avec les crimes commis pendant leur terrible vie. Elle implique généralement une rupture à double titre. L’ennemi est exclu géographiquement de la cité mais également de l’humanité toute entière. Cette théâtralisation de l’exclusion est un moment primordial pour la communauté et sa cohésion. L’autre, l’inhumain, le souillé ne peut exister que par rapport à une normalité, au bon citoyen qui se définit à travers ce rituel de violence3.

  • 4 Maria Bats, « Mort violente et damnatio memoriae sous les Sévères dans les sources littéraires », i (...)
  • 5 Le caractère absolu de la damnatio memoriae permet de la distinguer de l’infamie romaine. Cette der (...)
  • 6 Institutes de Justinien. IV. 18. 3 : La lex Julia de maiestatis prévoit la peine de mort en cas de (...)

4Cette expulsion de l’ennemi peut se limiter à la simple mise à mort dans de nombreux cas. Ainsi, les sources littéraires ont tendance à se contenter du récit de la mort du tyran sans nécessairement décrire les procédures de condamnation juridique ou les étapes de la transition politique4. Cependant, lorsque l’unité et les fondements de la société ont été mis à mal, la volonté de détruire tout ce qui reste de l’ennemi se fait entendre. La Rome antique pratique donc les condamnations de la mémoire, un ensemble de mesures prises afin de créer une image négative de l’ennemi et de détruire ou de dégrader les preuves matérielles de son existence5. Cette damnatio memoriae est une peine complémentaire particulièrement importante pour les Romains qui ne l’appliquent que pour les crimes les plus graves, contre les condamnés à mort ou dans les cas de haute-trahison et de lèse-majesté6 (perduellio et crimen maiestatis). Ces mesures peuvent entraîner la célébration de la mort du criminel, la destruction de ses propriétés, l’annulation de ses actes juridiques… Cependant, chaque condamnation de la mémoire est unique et il est impossible de dégager des « conséquences automatiques » de la damnatio memoriae.

5Il convient de dégager deux aspects de la condamnation de la mémoire. Le premier s’attache à l’expulsion matérielle de la personne de la communauté romaine. Il s’agit de marquer l’infamie dans la chair ennemie avant de l’exclure définitivement. Le second aspect consiste en une attaque symbolique sur la personne. L’honneur, valeur primordiale pour les Romains, s’exprime à travers des cérémonies, des rituels et des monuments. Après une condamnation de la mémoire, il est nécessaire de détruire ou d’empêcher tout élément représentant le défunt de manière positive. Ainsi, le condamné est véritablement expulsé hors de la scène politique et, plus généralement, de la cité.

L’effet direct de la condamnation de la mémoire : l’atteinte au corps

  • 7 Par exemple, lors de la bataille d’Aix-en-Provence (Aquae Sextiae), les soldats de Marius dépouille (...)
  • 8 Apulée. Les métaporphoses. II. 21-22 : il semble que le simple fait pour une personne de laisser mu (...)

6La dégradation du corps de l’ennemi, en temps de guerre, est souvent assimilée à un besoin de prolonger la violence afin de faire perdre toute humanité à l’autre camp7. Toutefois, ces pratiques d’outrage au cadavre ne se limitent pas au contexte des combats et des affrontements militaires. En cas de conflit politique, les mutilations contre les cadavres, normalement taboues8, sont dès lors acceptées car elles permettent de matérialiser la défaite et d’affirmer la reprise de contrôle après une période de trouble. La dégradation du corps de l’ennemi peut être ordonnée par les autorités afin d’affirmer leur victoire, une ultime démonstration de puissance dans un affrontement. Elle est dès lors ciblée et il s’agit généralement d’une mutilation symbolique. En revanche, l’outrage désorganisé au cadavre, réalisé par la foule qui choisit d’expulser ce qu’elle juge étranger, s’approche beaucoup plus d’un rite de purification de la société. Les simples mutilations ne permettent toutefois pas d’exclure totalement l’ennemi. La destruction des restes humains se révèle indispensable afin de faire disparaître définitivement le vaincu.

L’humiliation et la dégradation du cadavre

  • 9 La fréquence de ces « résurrections » a manifestement posé différents problèmes. Par exemple, le dr (...)
  • 10 Tacites. Histoires. II. 8 ; Suétone. Vie de Néron. LVII.

7L’atteinte au cadavre ennemi ordonnée par les autorités a en premier lieu une utilité pratique : il s’agit de prouver la victoire. Cela est nécessaire car les cas de « fausses morts » ne sont pas isolés dans la Rome antique. Il est en effet fréquent que des individus soient considérés comme morts avant de réapparaître9. Ce phénomène peut s’observer dès le Ier siècle ap. J.-C. concernant l’Empereur Néron. Peu après sa mort, différents imposteurs cherchent à utiliser son nom et sa réputation pour s’attirer les faveurs du peuple10, diminuant ainsi la victoire de Galba et du Sénat.

  • 11 La pratique de la décapitation post mortem peut avoir différentes significations dans une même soci (...)

8Le cadavre de l’ennemi pour le dirigeant est donc un objet essentiel. Il ne s’agit toutefois pas uniquement de le montrer mais il faut le dégrader, affirmer son contrôle sur lui et lui infliger une dernière humiliation. Cette dégradation post mortem, parfois motivée par des sentiments personnels, est une manifestation de pouvoir, un moyen d’enlever tout statut humain à l’ennemi. Son corps ne devient qu’un objet, une preuve de sa mort et de la force de son adversaire. Cependant, ces buts ne nécessitent pas une dégradation du corps entier, il suffit généralement d’une décapitation afin de prouver l’identité du vaincu11.

  • 12 Jean-Louis Voisin, « Les Romains, chasseurs de têtes », in Du châtiment dans la cité, op. cit., p.  (...)
  • 13 Ibid., p. 262 : Toutefois si l’influence du défunt ne dépasse pas une zone régionale, elle est expo (...)
  • 14 Ainsi, lors des premières proscriptions de 82 av. J.-C., Sylla n’ordonne aucune mise à mort mais se (...)
  • 15 Plutarque. Vie de Caius Gracchus. XVI-XVII.
  • 16 Code Théodosien. IX. 40. 21.

9Jean-Louis Voisin expose que la décapitation post mortem est d’usage dans la Rome antique afin d’affirmer sa victoire même hors des contextes de guerres et de batailles12. Cela s’explique par la valeur de la tête comme outil de propagande. La tête doit être montrée, elle peut être transportée à la main mais elle est généralement montée sur une pique, en hauteur, et rapportée vers le lieu de pouvoir13. La tête des ennemis est souvent mise à prix14 ce qui justifie la multiplication des décapitations. Par exemple, lors de la mort de Caius Gracchus en 121 av. J.-C., sa tête est coupée pour être rapportée au consul. Elle est ensuite volée par Septimuleius qui la remplit de plomb car son pesant d’or avait été promis15. Plutarque estime qu’en faisant cela, il ajoute « une fraude au crime ». Le crime est bien le vol de la tête mais aucun commentaire n’est fait par l’écrivain grec sur la décapitation en elle-même, preuve que la pratique est largement acceptée. Plus que simplement récompensée, il arrive que la décapitation soit ordonnée par un acte impérial. Cela est le cas en 412, lorsque l’Empereur Honorius cherche à vaincre l’usurpateur Heraclianus16.

  • 17 Tacites. Annales. XIV. 57.
  • 18 François Hinard, Recherches sur les proscriptions, Thèse de doctorat, Paris I-Panthéon Sorbonne, 19 (...)

10Les dégradations doivent être limitées à la tête et aucune notion de cruauté ne doit transparaître. Une fois la tête récupérée par le dirigeant, ce dernier doit se contenter de l’exposer dans un lieu public. La simple vue des restes mutilés doit suffire à affirmer sa puissance. Toutefois, il arrive que le comportement du vainqueur laisse entrevoir de la cruauté par rapport au sort de son ennemi. Par exemple, Néron émet des moqueries à l’égard de Faustus Cornelius Sulla Felix lorsque la tête de ce dernier lui est rapportée17. Cette insistance sur la cruauté de l’Empereur dans les sources littéraires montre que ce comportement est anormal. Il est simplement attendu du prince qu’il expose la tête ennemie. De la même manière, lorsque les auteurs mentionnent que les têtes sont apportées pendant un banquet, cela leur permet de suggérer que la personne ayant ordonné la mort est anthropophage18.

  • 19 Dion Cassius. Histoire romaine. LVIII. 11.

11De plus, la décapitation post mortem est un outrage particulièrement brutal, elle est peu pratiquée sur les femmes ou les enfants (bien que leurs cadavres entiers puissent être exposés comme ce sera le cas pour la famille de Séjan, en 31 ap. J.-C.19). Toutefois, la tête de Lollia Paulina est rapportée à Agrippine la Jeune en 49 ap. J.-C. De même, lors du remariage de Néron en l’an 69, la tête de Claudia Octavia est tranchée puis rapportée à Poppée. Ces récits, tout comme celui du comportement de Néron, résultent de la volonté de dresser un portrait négatif de ces deux impératrices qui appliquent une peine terrible à leur rivale.

  • 20 Appien. Guerres civiles. X. 94. Il semble que l’exposition de la tête d’Octavius aux Rostres en 87 (...)

12La tête ne doit pas donc être rapportée pour le plaisir personnel du dirigeant mais pour être exposée, pour avoir une valeur d’exemple. Ainsi, elle est d’abord promenée au bout d’une pique à travers la cité mais elle est ensuite présentée dans un lieu fixe afin d’être insultée et moquée par la plèbe. Par exemple, la tête de Marius le Jeune est envoyée à Sylla, en 82 av. J. -C. Ce dernier choisit de l’exposer aux Rostres, sur le forum20. L’exposition dans un lieu fréquenté permet d’assurer une propagande efficace de manière à ce que personne ne mette en doute la puissance du vainqueur. La tête ne sert donc pas uniquement à décourager les partisans du vaincu mais a une valeur d’exemple pour quiconque oserait s’attaquer à Sylla.

  • 21 Le modèle traditionnel de l’enterrement aristocratique romain est décrit par Polybe : Histoires. VI (...)
  • 22 Francisco Pina Polo, «Eminent corpses: Roman aristocracy’s passing from life to history»in F. Marco (...)

13Par ailleurs, cette exposition aux Rostres peut se révéler une parodie macabre d’enterrement. Lors des funérailles de l’élite, la pompa funebris, le cortège funéraire, est composée d’une procession d’acteurs incarnant les ancêtres du défunt. Cette mise en scène du prestige familial s’arrête aux Rostres où l’éloge funèbre a lieu21. Ainsi l’exposition de la tête à l’endroit où sont censées se tenir les funérailles ne fait que souligner leur absence et aggraver l’humiliation22.

  • 23 Voir sur ce sujet : Francesco Mari, « La main infidèle. Le Grand Roi et la mutilation de Cyrus le j (...)
  • 24 Appien. Guerres civiles. IV. 20.
  • 25 Cette volonté de se débarrasser particulièrement de la partie du corps humain responsable du crime (...)
  • 26 Annie Allély, « Le traitement du cadavre de Cicéron et sa signification », in Annie Allély (dir.), (...)

14Ce besoin de mutilation du corps ennemi peut dépasser la simple décapitation et se porter sur la main et, plus précisément, la main droite. Ces pratiques de mutilation sont répandues dans l’Orient antique et particulièrement en Égypte23. La signification de cette mutilation est toutefois moins claire. L’exposition de la tête sert à prouver la destruction de l’ennemi alors que la main coupée serait un symbole de la perte de pouvoir du mort. Ainsi, selon Appien, Antoine décide de couper la main de Cicéron car il « écrivait ses discours de celle-ci24 ». La mutilation prend l’aspect d’une punition mais aussi d’une victoire car Cicéron ne pourra plus influencer la politique romaine25. Toutefois, Annie Allély avance l’hypothèse que cette main droite peut représenter, dans l’espace public et politique, la fides et la concordia26. Ces deux valeurs se trouvent au cœur de la cité, dans la plupart des relations entre les personnes. En mutilant la main droite de Cicéron, il s’agit de l’exclure définitivement de toute relation avec les citoyens.

  • 27 Par exemple, le Code Théodosien mentionne la « main droite triomphale » de l’Empereur (Code Théodos (...)
  • 28 Procope de Césarée. La guerre contre les Vandales. I. 3. 2. Il est toutefois avancé par Adrien Blan (...)

15Durant la période impériale, la main droite prend un autre sens. Elle peut représenter le pouvoir et la victoire de l’Empereur. Ce thème est particulièrement présent dans les textes juridiques ou sur les pièces de monnaies27. Cela explique notamment la nécessité de couper la main de l’usurpateur pendant l’Empire tardif. Ainsi, Priscus Attalus voit sa main coupée alors qu’il est encore vivant et simplement exilé, montrant que ce simple geste symbolise la perte d’autorité. De même, en 425, l’usurpateur Joannes a également la main coupée et sa dépouille est publiquement humiliée28. Finalement, il semble difficile de ne pas voir dans le motif de la main droite le symbole de la légitimité impériale. À partir du IVe siècle ap. J.-C., le symbole de la main droite de Dieu (manus Dei) couronnant les Empereurs ou leur permettant d’accéder au ciel devient de plus en plus fréquent. La perte de la main pourrait dès lors illustrer la perte des faveurs divines.

16Ainsi, les mutilations post mortem et les décapitations sont généralement ordonnées par les autorités afin d’affirmer leur pouvoir. Cependant, il arrive que la dégradation du cadavre soit le fait de la plèbe cherchant à retrouver le contrôle en période de trouble.

  • 29 Tacite. Annales. I. 29.
  • 30 Suétone. Vie de César. LXXXV.
  • 31 Scheid fait concorder la mort violente de Vitellius avec la célébration des Saturnales. Les soldats (...)

17Les sources antiques ont participé à la construction de l’image d’une foule inconstante, violente sans raison apparente et se rebellant sans remords contre celui qu’elle adorait la veille. Ainsi, Tacite expose que la « foule ne connaît pas la mesure »29. Il n’est pas rare de réduire toute expression violente de la foule à une simple manifestation d’émotions. Il arrive certainement que la foule soit animée par une fureur incontrôlable. Ainsi, lors des funérailles de Jules César en 44 av. J.-C., Caius Helvius Cinna est mis à mort et sa tête est portée au bout d’une pique30. Toutefois, la colère n’est pas l’unique motivation de la foule. Par exemple, lors des moments festifs, la violence collective peut également être lue comme un débordement d’enthousiasme31. Par ailleurs, la foule peut choisir de s’acharner contre un ennemi commun afin d’expulser la violence du groupe.

  • 32 Tacite. Histoires. III. 71.
  • 33 Dion Cassius. Histoire romaine. LVIII. 11-12.

18Les dégradations corporelles causées par la foule peuvent être organisées par les autorités. Ainsi, après une exécution, le corps du coupable peut être exposé sur l’escalier des Gémonies (scalae gemoniae) afin d’inviter la foule à le dégrader. Cet escalier, situé au centre de Rome et visible depuis le forum, permet d’accéder à la Roche tarpéienne d’où les précipitations des condamnés à mort sont faites sous la République32. Ces marches sont un élément-clé pour la propagande des autorités qui font participer la plèbe à l’humiliation des ennemis de Rome. En 31 ap. J.-C., lors de la condamnation de Séjan, Dion Cassius précise que son corps est outragé pendant trois jours par les Romains. Toutefois, l’action du peuple peut dépasser la simple mutilation car la violence ne se limite pas au cadavre de Séjan. Tous les partisans de l’ancien préfet du prétoire sont chassés puis massacrés par la plèbe, ce qui crée un grand désordre dans la cité33. Si la possibilité d’outrage donnée par les autorités est nécessaire afin de légitimer la sanction, elle n’est donc pas sans risque.

  • 34 Dion Cassius. Histoire romaine. LXXII. 13.

19En outre, la plèbe peut agir sans invitation préalable et forcer l’action des dirigeants. En 190 ap. J.-C., le préfet du prétoire Marcus Aurelius Cléandre, accusé par les Romains d’être responsable du manque de nourriture, est exécuté par l’Empereur Commode après une émeute. Son corps et celui de son fils sont ensuite rendus à la foule qui peut les outrager. Elle place la tête de Cléandre en haut d’une pique et la porte dans les rues de Rome34. Ces actions montrent que le peuple imite les outrages ordonnés ou réalisés par les dirigeants. La mort de Cléandre est considérée comme une victoire par le peuple qui ne montre pas uniquement la tête pour exprimer sa vengeance mais également pour manifester sa puissance.

  • 35 Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. V. 7-8
  • 36 Juan de Churruca, « L’intervention du peuple dans la condamnation de l’évêque Polycarpe de Smyrne » (...)

20La capacité de la foule à forcer l’action des dirigeants s’observe particulièrement dans le cas des persécutions contre les Chrétiens. Ainsi, à Lyon, en 177, la foule s’en prend aux Chrétiens sans que le magistrat intervienne. Selon Eusèbe de Césarée, ils sont battus et enfermés avant que, finalement, les magistrats de la ville ne se saisissent du problème en ordonnant officiellement des exécutions35. Ce récit s’approche de celui du martyr de Polycarpe quelques années avant. Là encore, la foule semble être la principale instigatrice de la condamnation à mort de l’évêque de Smyrne. Les accusations dépassent la simple accusation d’athéisme mais relèvent du crime religieux fondamental, il est appelé par la foule « destructeur des dieux ». Finalement, le proconsul s’en remet au peuple36 qui participe activement à la préparation du bûcher, exprimant une violence contenue jusqu’alors.

  • 37 Tacite. Histoires. I. 72 : Tacite rapporte que la pression populaire force l’Empereur Othon à mettr (...)
  • 38 Suétone. Vie de Vitellius. XVI ; Dion Cassius. Histoire romaine. LXV. 20-21, Tacite. Histoires. III (...)
  • 39 Pierre Klossowski, Suétone : Vie des douze Césars, Paris, Éditions Bartillat, 2010, p. 450.
  • 40 Le fait qu’il soit tué aux Gémonies est significatif, il s’agit généralement d’un endroit où les ca (...)

21Lors de la guerre civile de 69 ap. J.-C., les troubles secouant Rome ont également permis à la foule romaine de forcer la main des princes37. Il arrive qu’elle agisse avec les soldats afin de procéder à des rites d’expulsion sans attendre l’accord du dirigeant. Ainsi, la mise à mort de l’Empereur Vitellius montre cette volonté du peuple et des soldats de reprendre le contrôle dans des temps troublés38. Suétone rapporte ainsi que les soldats de l’armée flavienne lui lient les mains dans le dos et lui passent une corde au cou avant de le « traîner, demi-nu, au Forum par la Voie Sacrée, au milieu des pires quolibets et des pires outrages tout au long du chemin ». Sa tête est rejetée en arrière, comme celle des criminels de basse condition. L’humiliation de l’Empereur se poursuit alors que « certains le couvrent d’excréments et de fange, d’autres vocifèrent, le traitent d’incendiaire et de goinfre39». Dion Cassius rapporte qu’un homme tente de le tuer sans y parvenir. L’Empereur est trainé, mourant, à travers la ville jusqu’à l’escalier des Gémonies40, où les Romains le torturent et l’achèvent avant de traîner sa dépouille dans le Tibre.

  • 41 Tacite critique la foule et sa loyauté vacillante en décrivant qu’elle « outrage le défunt Vitelliu (...)
  • 42 Zvi Yavetz, «Vitellius and the “Fickleness of the Mob”», in Historia: Zeitschrift für Alte Geschich (...)

22Le récit de la mort violente de l’Empereur s’explique de différentes manières. Elle ne peut être attribuée uniquement à cette attitude changeante de la foule, qui trahirait le dirigeant qu’elle adore dès que ce dernier se trouve en position de faiblesse41. Il est possible d’avancer que c’est l’inconsistance de Vitellius qui a finalement retourné le peuple contre lui. Selon les sources, le prince aurait conclu trois fois un accord avec le frère de Vespasien, Sabinus, pour organiser son abdication et la fin des conflits. Le peuple refuse à plusieurs reprises l’abdication de Vitellius qui cède devant la pression populaire. Cependant, l’Empereur ne conserve que le titre et se refuse à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre comme mener personnellement les troupes au combat. La violence de la foule et son alliance avec les soldats de Vespasien seraient alors la sanction populaire de sa trop grande hésitation42.

  • 43 Le statut d’Empereur de Vitellius peut contribuer à en faire un individu en marge et donc une victi (...)
  • 44 Michel Gras, « Cité grecque et lapidation », in Du châtiment dans la cité, op. cit., p. 77-81.
  • 45 La foule lui jette des détritus et de la fange.

23De plus, il est également possible de lire la chute de Vitellius comme un rite de purification réalisé par le peuple et les soldats lors d’une période de conflit. Le récit de la mort de l’Empereur présente des éléments de ressemblance avec la mise à mort du pharmakos grec. Cette victime expiatoire est tuée ou chassée par l’ensemble de la communauté afin de la sauver d’un fléau ou d’un trouble persistant. Le pharmakos est un être en marge de la société, que ce soit un vieillard, un infirme ou un criminel43. Il subit une promenade infamante avant d’être lapidé par une foule et mené hors de la cité. Les habitants se déchargent de leurs maux sur la victime qui emporte le mal hors de la communauté afin de la purifier44. De la même manière, Vitellius est promené à demi-nu dans la cité par les soldats et lapidé par la foule45. En outre, les Romains semblent avilir particulièrement l’Empereur avant de le rejeter. Il est qualifié de goinfre, d’incendiaire, d’infirme et d’ivrogne. Il représente peu à peu la figure du monstre qui a besoin d’être expulsé de la cité afin que celle-ci puisse se purifier et se reconstruire. Cette expression de violence ne semble pas s’arrêter avec la mort du prince, montrant que cela dépasse la simple punition. L’attitude de la foule et des soldats peut être lue comme un rite de purification et d’expulsion de la souillure, permettant au peuple romain d’exprimer sa violence contre un ennemi commun même après la mort de celui-ci.

  • 46 Suétone. Vie de Vitellius. VI, XIV, X. Voir sur ce sujet : Eugen Cizek, « La mort de Vitellius dans (...)
  • 47 Suétone. Vie de Vespasien. I
  • 48 Tacite. Histoires. III. 72 : Tacite sous-entend une responsabilité partagée entre Vitellius et Vesp (...)
  • 49 Tacite. Histoires. IV. 3.

24Cette volonté de faire de Vitellius l’ennemi de la communauté dont l’expulsion permet l’apaisement de la société est visible lors de la confrontation des récits de Suétone et de Tacite. Suétone, durant toute la biographie, ne fait que souligner les crimes de Vitellius qui est accusé d’avoir tué son fils et sa mère, d’avoir brûlé le temple de Jupiter sur le Capitole et de se réjouir de la mort de ses concitoyens romains46. L’historien adopte la même attitude que la foule et fait du prince un monstre qui doit être tué afin de consolider l’Empire47. En comparaison, Tacite apporte de la nuance dans la condamnation de Vitellius. Il affirme ainsi que le Capitole est perdu à cause des princes48 et non uniquement à cause de Vitellius. Toutefois, la valeur de purification de l’expulsion est reconnue par Tacite qui estime que la guerre civile a permis de « purifier l’univers de ses souillures »49.

25La mise à mort infamante et la dégradation du cadavre de l’ennemi constituent la première exclusion. Cependant, une fois qu’elles sont réalisées, les restes humains doivent absolument être détruits. S’ils ne l’étaient pas, ils pourraient faire l’objet de pratiques commémoratives et, éventuellement, mener à une reprise des conflits.

La destruction des restes humains

26Le cadavre de l’ennemi, même dégradé et mutilé, est un objet dangereux. Il doit être détruit, au moins pour empêcher que sa famille ne l’enterre et lui permette ainsi de prendre une place dans l’histoire de Rome. Le développement du christianisme et l’adoration des restes des martyrs par les fidèles rendent le problème encore plus important.

  • 50 Theodor Mommsen, Le droit pénal romain, volume 3, Paris, 1907, p. 338.

27Le moyen d’exécution peut se charger de la destruction du cadavre sans qu’aucune intervention ultérieure ne soit nécessaire. Ainsi, dans les cas de peine par culleus où le parricide est enfermé dans un sac avec divers animaux et jeté dans le Tibre ou de mort par le feu, des précautions supplémentaires semblent superflues50. Toutefois, cela reste des punitions exceptionnelles et le problème des corps ne doit pas être négligé.

  • 51 Emile Jobbé-Duval, Les morts malfaisants, Paris, Sirey, 1924, p. 65.
  • 52 François Hinard, « Spectacle des exécutions et espace urbain », in L’urbs. Espace urbain et histoir (...)
  • 53 Le lieu d’exécution de la sentence est à la discrétion du magistrat (Tite-Live. Histoire romaine. I (...)
  • 54 Denys d’Halicarnasse. Antiquités romaines. XX. 16. François Hinard émet l’hypothèse d’une « protect (...)
  • 55 Le respect de cette interdiction peut toutefois être nuancé. Ainsi, lorsque Néron fuit Rome en 68 a (...)

28La place d’un cadavre, même celui d’un simple citoyen, n’est pas dans la cité romaine. Cela est prévu directement par la loi des XII tables qui dispose qu’aucun homme ne sera enseveli ou brûlé dans la cité. Les corps sont rassemblés dans des mausolées familiaux ou dans des puits funéraires à l’extérieur du pomerium, la limite sacrée délimitant l’urbs. Certains cadavres privés de sépulture s’amassent sur le champ Esquilin51. Ce champ, situé à l’est de la cité, est principalement utilisé comme lieu d’exécution des esclaves, sous la République52. L’exécution à cet endroit entraîne ipso facto l’abandon du cadavre53. Les dépouilles de personnes exécutées à un autre endroit (et notamment à l’intérieur de l’urbs) peuvent par ailleurs être déposées au champ Esquilin. Cette utilisation du champ Esquilin comme « dépôt » de cadavres encombrants semble exister assez tôt sous la République (270 av. J.-C.54). Il s’agit d’humilier une dernière fois le défunt, mais aussi de respecter l’interdiction de laisser les cadavres à l’abandon à l’intérieur du pomerium55.

  • 56 Donald Kyle, Spectacles of Death in ancient Rome, Londres, Routledge, 1998, p. 214.
  • 57 Plutarque. Vie deTiberius Gracchus. 195-196.
  • 58 Dion Cassius. Histoire romaine. LXXIX. 20.
  • 59 Suétone. Vie de Tibère. LXXV.
  • 60 Tacite. Annales. VI. 19.

29Le cadavre de l’ennemi ou du condamné est généralement jeté dans le Tibre. Initialement, le pomerium excluait le Tibre ce qui implique que l’interdit de la loi des XII Tables n’était pas violé56. Le cadavre est habituellement traîné jusqu’au fleuve à l’aide d’un croc, ce qui permet de prolonger l’humiliation. Le fait de jeter le cadavre dans le fleuve marque l’exclusion définitive mais permet également de se protéger contre les mauvais esprits qui peuvent rôder autour des cadavres. Ainsi, les corps de Tiberius Gracchus et de ses partisans sont jetés au Tibre par ordre des sénateurs57. L’ordre vient généralement d’eux ou du prince. Cependant, les soldats peuvent également avoir ce genre de pratiques. En 222, les gardes prétoriens exécutent Héliogabale et sa mère. Après avoir outragé leurs corps, ils les jettent dans le Tibre58. Finalement, la plèbe est aussi consciente de l’importance de cette pratique. À la mort de l’Empereur, en l’an 37, le peuple souhaite que l’on jette « Tibère au Tibre »59. Toutefois, il ne s’agit pas uniquement de jeter ces cadavres mais il convient de s’assurer qu’ils ne soient pas repêchés par les familles. Lorsque l’ordre vient du Sénat ou du prince, les corps échoués, rejetés par le fleuve, restent abandonnés, sous la surveillance de soldats60.

  • 61 Afin d’atténuer l’accumulation d’ordures, il arrive que les empereurs agrandissent artificiellement (...)
  • 62 Les biens peuvent également être jetés au Tibre. Lors de l’expulsion de Tarquin le Superbe, en 509 (...)
  • 63 Cicéron. Pro Sestio. 77.
  • 64 Eric Varner, «Punishment after death: mutilation of images and corpse abuse in ancient Rome», in Mo (...)

30L’utilisation du Tibre comme moyen pour disposer des ennemis de Rome n’est en soi pas étonnante. Le fleuve a longtemps permis au peuple romain de se débarrasser de ses déchets qu’ils soient matériels ou humains. Ainsi, en 64, Néron jette publiquement des réserves de nourriture dans l’eau. Les Romains ont conscience que l’eau du Tibre est polluée, ils ne la boivent pas et ne s’en servent que rarement61. Jeter le corps de l’ennemi dans l’eau permet donc de l’assimiler à un déchet, un élément qui n’a pas sa place dans Rome62. Ainsi, les corps peuvent également être évacués à travers les égouts au point de les boucher63. Finalement, le fait de jeter les cadavres dans le Tibre peut être rapproché du rite des sacra argeorum, lors de la fête religieuse des Argei64. En cette occasion, des mannequins sont jetés dans le Tibre en tant que victimes sacrificielles.

  • 65 Voir sur ce sujet : Jean Chevalier, Alain Gheebrant, « Eau », in Dictionnaires des symboles. Mythes (...)
  • 66 Kai-Michael Sprenger «The Tiara in the Tiber. An Essay on the damnatio in memoria of Clement III (1 (...)

31La valeur de l’eau comme agent purifiant est un élément commun à différentes cultures. Toutefois, la symbolique de l’immersion permet d’aller au-delà de la simple purification et d’opérer une dissolution65. Dans l’eau, les corps sont détruits, perdent leur forme et avec elle, les traces du passé. Cette annulation du temps, au-delà de la purification, permet de retirer tout pouvoir aux condamnés. Dans l’eau du Tibre, les corps se mélangent, perdent leur individualité et sont éloignés de Rome et de son histoire. Toutefois, l’effet inverse peut également se produire dans le cas des martyrs. Par exemple, le martyr de Sainte Symphorose, jetée dans les eaux alors qu’une large pierre est accrochée à son cou, au IIe siècle, contribue à faire du fleuve un lieu de mémoire pour les premiers Chrétiens66. Les récits hagiographiques se sont assurés que la mort dans les eaux du Tibre ne soit plus uniquement un châtiment pour les criminels mais également le symbole d’une mort injuste au nom de la vraie religion.

  • 67 John Wortley, «The origins of Christian veneration of body-parts», in Revue de l’histoire des relig (...)
  • 68 Martyr de Saint Ignace. VII ; Un autre exemple est celui des restes de Polycarpe.
  • 69 Sur les exhumations : Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. VIII. 6. 7.
  • 70 Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. V. 1. 62.
  • 71 Grégoire de Tours. Histoire ecclésiastique des Francs. X. 13 ; Saint Augustin écrit la même chose d (...)

32La destruction des corps par l’eau est particulièrement importante dans le cas des martyrs chrétiens afin d’éviter la création de reliques. Les restes humains peuvent, selon les premiers Chrétiens, contenir une dynamis, une puissance à laquelle diverses propriétés sont attribuées, notamment la thaumaturgie67. Il est donc de coutume pour les fidèles de récupérer ces reliques et de les vénérer. Ils peuvent, comme tous les citoyens, demander la restitution des corps mais cela leur est rarement accordé. Les martyrs sont originellement soumis à la peine de damnatio ad bestias¸ ils sont jetés aux bêtes sauvages dans l’arène. Toutefois, les restes de ces martyrs peuvent être récupérés et honorés, voire inhumés par les fidèles. Ainsi, au début du IIe siècle, Saint Ignace est jeté aux bêtes mais ses restes sont récupérés et renvoyés à Antioche pour être honorés68. Cependant, devant l’importance que prend la nouvelle religion, les autorités romaines s’attachent à faire disparaître les cadavres même de façon rétroactive. Ainsi, des corps enterrés peuvent être exhumés pour être détruits ou jetés à la mer. Cela ne constitue pas juridiquement une violation de sépulture du fait du statut des défunts. La tombe des ennemis n’est pas vue comme sacrée, elle peut être pillée et les corps ne sont pas protégés par le droit69. Les corps des martyrs peuvent subir le même traitement que ceux des criminels païens et être exposés. Ceux des martyrs de Lyon le sont pendant six jours avant d’être brûlés et jetés dans le Rhône70. Cette protection supplémentaire par rapport aux corps des criminels païens montre bien la peur des autorités romaines quant aux reliques. Les autorités ont préféré, par la suite, se tourner vers des solutions plus radicales comme la mort par les flammes ou par noyade. Cependant, les citoyens conservent généralement le privilège d’une mort moins violente et se font décapiter. Finalement, les pères de l’Eglise, conscients de cette volonté des autorités romaines de détruire les reliques, tentent de rassurer les croyants qui redoutent l’absence de résurrection due à la destruction du corps. Grégoire de Tours rappelle au VIe siècle que Dieu a le pouvoir de rassembler les morceaux des cadavres71. Les écrits des pères de l’Église contribuent donc à atténuer la peur des Chrétiens face au martyr.

33La dégradation du cadavre de l’ennemi puis sa destruction ont ainsi pour but premier l’humiliation et la reprise de contrôle des autorités ou de la foule. Il s’agit de la première étape pour retourner à une stabilité. Cependant, la vraie mort de l’ennemi se réalise à long terme. Rome est une cité dominée par la peur de l’oubli. Les Romains, plébéiens ou aristocrates, cherchent tous à s’en protéger en confiant à leur famille, leurs clients, leurs affranchis ou même à leurs collègues le soin de les inhumer dignement. L’importance des pratiques commémoratives explique que la condamnation de la mémoire s’exprime principalement par une interdiction d’honorer le mort.

Les effets indirects de la condamnation de la mémoire : l’atteinte à l’honneur

  • 72 Au Ier siècle ap. J.-C., Lucrèce expose, dans son ouvrage De rerum natura, que la substance de l’âm (...)
  • 73 Tacite. Annales. I. 62 : Germanicus fait, par exemple, construire un monument pour les soldats mort (...)

34Cette peur de l’oubli chez les Romains est motivée par les croyances qui consistent à imaginer les âmes condamnées à errer en cas d’absence de rites funéraires. Toutefois, cet intérêt pour les funérailles peut également être causé par le développement d’une croyance dans le néant après la mort qui pousse les élites à se concentrer sur leur souvenir terrestre72. Cette importance des rites funéraires et de leur signification est parfaitement illustrée par l’habitude qu’ont les Romains d’élever des monuments pour les morts dont le cadavre ne peut être retrouvé ou identifié73. Lorsque les autorités interdisent ces rites et ces pratiques pour l’ennemi public, le but est l’exclusion de la communauté romaine et de son histoire. Cette interdiction est la conséquence naturelle de la destruction des restes humains. Par ailleurs, les élites romaines cherchent à s’inscrire dans l’histoire de Rome en disposant des statues à leur effigie dans l’espace public. Cette pratique aristocratique oblige les autorités à se préoccuper des représentations de l’ennemi qui pourraient exister dans la cité.

L’interdiction de la sépulture

  • 74 Louis Gernet, « Le droit pénal de la Grèce ancienne », in Du châtiment dans la cité, op.cit., p. 16
  • 75 Deutéronome. XXVIII. 26. Si cette interdiction apparaît tôt dans les écritures sacrées, elle n’est (...)

35L’interdiction de sépulture n’est pas spécifiquement romaine. Ainsi, durant l’époque classique, à Athènes, un meurtre sacrilège commis par un membre de la famille des Alcméonides entraîna une peine collective et l’ensemble de ses ascendants furent déterrés et rejetés hors de la cité74. De même, les écrits chrétiens prévoient que le cadavre des impies sera la proie des animaux75.

  • 76 Pline l’Ancien. Histoire naturelle. XXXVI. 24. 5.
  • 77 Elle est si grave que peu d’empereurs ont subi ce sort malgré l’indéniable condamnation de leur mém (...)

36Cette interdiction de sépulture existe dès les premiers temps de Rome. Ainsi, Pline l’Ancien raconte que lors de la construction de la cloaca maxima, certains ouvriers se suicident. Le roi Tarquin le Superbe ordonne de crucifier leurs cadavres et de les laisser dévorer par des animaux sauvages76. La réputation de cruauté de Tarquin et son usage de cette peine montrent la vision des Romains sur cette punition : il s’agit d’une des pires peines dont puisse être victime un citoyen77.

  • 78  Voir sur le sujet des pendus antiques : Eva Cantarella, Les peines de mort en Grèce et à Rome, Par (...)
  • 79 Jean Prieur, La mort dans l’antiquité romaine, op.cit., p. 17. Pour le cas de Tullus Hostilius : Ti (...)
  • 80 Digeste de Justinien. XLVIII. 24. 1.
  • 81 Le sénatus-consulte de Pison Pater interdit particulièrement aux femmes de la famille du condamné d (...)
  • 82 Digeste de Justinien. III. 2. 11. 3 : Le deuil est interdit pour les ennemis, les coupables de trah (...)

37L’interdiction de sépulture peut être une conséquence de la façon de mourir. Ainsi, il existerait typiquement des mauvaises morts qui ne permettent pas un repos de l’âme. Par exemple, les pendus sont maudits car ils ne sont pas en contact avec le sol au moment de leur mort, condamnant leur âme à errer78. De même, les hommes foudroyés sont jugés maudits par Jupiter et ne sont pas enterrés, selon une loi de Numa79. Enfin, dans le cas des condamnés à une peine capitale par un magistrat, ces derniers ne sont pas enterrés80. Cela s’accompagne systématiquement d’une interdiction pour les membres de la famille de porter le deuil81. Cette seconde interdiction s’adresse notamment aux familles des personnes condamnées pour trahison et pour lèse-majesté82.

  • 83 Cela a entraîné la création d’une sorte de compétition entre les familles que différentes normes so (...)

38En temps normal, les rites funéraires sont supposés commencer dès le moment de la mort. Après les lamentations funèbres dans l’intimité, la toilette funéraire commence. Un ensemble de préparations rend le corps propre afin de l’exposer dans le cas des nobles. Ensuite, le cortège funéraire mène le corps jusqu’au forum où l’oraison funèbre est proclamée par un proche parent avant que l’enterrement ait finalement lieu. Les funérailles sont un moment de communication sociale et politique primordial pour les familles. Elles sont l’occasion de montrer la puissance de la famille notamment à travers l’organisation de jeux ou par des pratiques de liberalitas83. L’enterrement est donc un événement social, son absence est nécessairement remarquée même lorsque la mise à mort n’a pas été violente ou publique.

  • 84 John Bodel, «Death on display: looking at Roman funerals» in B. Bergmann, C. Kondoleon (dir.), The (...)
  • 85 Cicéron. Des lois. II. 22.
  • 86 Par ailleurs, la tombe des ennemis n’est protégée par aucune norme (Digeste de Justinien. XLVII. 12 (...)
  • 87 Suétone. Vie de Caligula. LIX.

39Cette interdiction de funérailles peut avoir plusieurs buts. Tout d’abord, elle condamne l’âme de la personne décédée. La majorité des Romains croit en la survie de l’âme après la mort. Les rituels funéraires sont supposés être une cérémonie de séparation entre les deux mondes. En leur absence, l’âme du défunt est condamnée à errer sur la terre, sans pouvoir trouver le repos. Pour qu’une âme soit apaisée, il est nécessaire que l’enterrement soit considéré comme régulier. Ainsi, les funérailles aristocratiques ont pour éléments principaux le cortège et l’oraison funèbre84. Toutefois, l’ensemble des Romains s’attache plus particulièrement à l’élément matériel de l’inhumation : le fait d’être recouvert de terre85. Un enterrement superficiel ne protège pas le corps de la violation et ne met pas à l’abri les vivants du pouvoir des morts et d’éventuels revenants86. Ainsi, après l’assassinat de Caligula en 41, son corps est transporté dans le jardin de la famille Lamia, brûlé à la hâte et recouvert légèrement de gazon87. Cela entraîne différentes apparitions supposées de spectres dans la maison, montrant que l’esprit ne peut trouver le repos. Finalement, ses sœurs exhument ses restes et lui donnent une vraie sépulture.

  • 88 Francisco Pina Polo, « Eminent corpses », op. cit., p. 91.
  • 89 Mary Douglas, De la Souillure, op. cit., p. 113.
  • 90 Par exemple, le bourreau (carnifex) est considéré comme souillé par sa participation à la mise à mo (...)
  • 91 La « souillure » de la famille semble toutefois conditionnée à la reconnaissance publique de la mor (...)

40L’interdiction est également un moyen indirect d’étendre la punition à la famille du défunt qui est privée d’une occasion de montrer sa puissance lors des cortèges funéraires. Par ailleurs, il est possible d’imaginer une punition collective liée plus précisément à l’absence de considération pour le corps de l’ennemi. Ainsi, dans la Rome antique, le cadavre est supposé être porteur de pollution88. L’entre-deux dans lequel il se trouve, entre le monde des vivants et celui des morts, est source de danger89. Les rites permettent de marquer le changement de statut et de purifier le mort. Toutefois, cette souillure propre au cadavre peut être transmise à son entourage ou aux personnes directement en contact avec lui (le bourreau, la personne chargée des rites90). La famille du défunt doit signaler cette pollution en accrochant des tentures noires à la porte et en s’habillant de manière négligée91. L’inhumation du défunt permet de purifier la famille et son absence serait un moyen de punir la famille.

  • 92 Tacite. Annales. III. 13-18. Une autre illustration de cette volonté de laisser une chance à la fam (...)

41Cependant, l’absence du deuil tend à infirmer cette hypothèse de la punition collective. En forçant la famille à ignorer la perte subie, il s’agit en réalité de nier le statut du mort comme membre de cette famille. L’appartenance du défunt au groupe n’est pas reconnue par la communauté. L’interdiction n’est dès lors plus une punition mais une nécessité pour la survie sociale de la famille. Cette volonté de limiter la condamnation au défunt s’observe parfaitement à travers la sanction de Pison en 20 ap. J.-C. L’interdiction du deuil et la destruction de ses constructions permet de détruire le lien avec le reste de la famille qui peut rester présente sur la scène politique. Cela est illustré par Tibère qui refuse que le nom de Pison soit rayé des fastes et autorise les descendants de Pison à conserver leur propriété92. Le but de ces décisions est clairement de détruire le lien entre le père condamné et le reste de la famille qui conserve son rang social.

  • 93 Digeste de Justinien. XLVIII. 24. 1-2.
  • 94 Tacite. Annales. VI. 19.
  • 95 Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. V. I. 60-61.
  • 96 Plutarque. Vie de Pompée. LXXXVII.

42L’interdiction de sépulture apparaît comme un principe général dans le Digeste, cependant elle peut être atténuée par une demande aux autorités. La demande doit être faite directement au prince qui a le choix d’accepter ou non. Ainsi, Auguste, Antonin le Pieux et Septime Sévère ont l’habitude d’accepter ce genre de demandes93. Toutefois, ce n’est pas le cas de tous les princes. Par exemple, Tibère refuse toutes les demandes concernant les corps des complices de Séjan. L’interdiction est assurée par la présence de soldats qui empêchent de s’approcher des corps sans autorisation princière94. Cette interdiction de sépulture peut également être allégée, localement, par décision du gouverneur. Eusèbe de Césarée, dans le cas des martyrs de Lyon, insiste sur la volonté du gouverneur de voir les corps exposés et l’échec des tentatives chrétiennes pour le soudoyer95. En outre, il est possible pour les autorités d’ignorer les interdictions de leur propre initiative. Ainsi, Jules César permet l’enterrement de Pompée en 48 ap. J.-C96. L’interdiction de sépulture est donc bien un principe auquel il est possible pour les autorités de déroger lorsque cela permet un apaisement des tensions.

  • 97 Quintilien. Institution oratoire. VIII. 5, IX. 4. Le contenu des condamnations de la mémoire comme (...)
  • 98 Suétone. Vie de Tibère. 54, Vie de Caligula. 15.
  • 99 Dion Cassius. Histoire romaine. LXXIII. 5.
  • 100 Pline l’Ancien. Histoire naturelle. VII. 54-55 ; Cicéron. Des lois. II. 22. Cela a entraîné Sylla à (...)
  • 101 Plutarque. Vie de Pompée. I

43Finalement, la violation de l’interdiction entraîne un procès pénal. Ainsi, sous le règne de Claude, l’avocat Domitius Afer est chargé de défendre une femme, Cloantilla, qui a outrepassé l’interdit afin d’enterrer son mari. Elle est pardonnée à l’issue du procès, ce qui montre que la punition n’est pas systématique97. Enfin, l’interdiction peut être annulée par le prince suivant. Ainsi, peu après son accession au pouvoir, Caligula choisit d’offrir une sépulture régulière à son frère, Nero Iulius Caesar, qui avait été condamné à mort par Tibère98. De la même manière, Pertinax choisit d’annuler toutes les condamnations de la mémoire prononcées pendant le règne de Commode. Les familles des défunts s’empressent alors de récupérer les cadavres des condamnés et de les inhumer dans les mausolées de leurs ancêtres99. Par ailleurs, si cette interdiction de sépulture peut être annulée, elle peut également être prononcée après un enterrement régulier. Par exemple, lors de la première guerre civile, Sylla s’en prend aux restes de Caius Marius, il les fait sortir du tombeau et les disperse dans l’Anio100. Enfin, le peuple peut s’approprier ce genre de punition en empêchant le bon déroulement des funérailles. Ainsi, le corps de Pompeius Strabo, mort en 87 av. J.-C, est arraché du lit funèbre par la foule qui le traîne et l’outrage de différentes manières101.

  • 102 Jean-Michel David, « Du comitium à la roche tarpéienne. Sur certains rituels d'exécution capitale s (...)
  • 103 Dion Cassius. Histoire romaine. LVIII. 11.
  • 104 Ibid., p. 172-173 ; T. J. Cadoux, «The Roman carcer and its adjuncts», in Greece and Rome, vol. 55, (...)

44Le corps qui n’est pas inhumé de façon régulière est généralement exposé aux Gémonies. L’invitation du peuple à la dégradation du cadavre, d’ordinaire taboue, matérialise l’exclusion du condamné du peuple romain. Cette exposition permet au peuple d’exprimer son consentement à la sanction. Sous la République, il était possible pour le condamné à mort d’en appeler au peuple (par les mécanismes de provocatio ad populum ou de quiritatio). Ce dernier pouvait exprimer son opposition en protestant voire en empêchant la mise en mouvement du cortège102. Sous l’Empire, les procédures de recours sont monopolisées par le prince et le consentement du peuple s’organise donc a posteriori. Contrairement aux décapitations post mortem, l’exposition aux Gémonies n’est pas réservée aux hommes adultes. Ainsi, les corps de Séjan ainsi que de ses enfants y sont exposés pendant plusieurs jours103. Ces outrages organisés prennent alors la forme d’une expression de loyauté envers le prince. Il n’est pas certain que ces escaliers aient été utilisés durant la période républicaine bien que des pratiques d’exposition existaient déjà. Cependant, les victimes de Tibère subissent particulièrement cette humiliation. Cette pratique persiste jusqu’au IIIe siècle104.

  • 105 Tacite. Annales. III. 14.
  • 106 William D. Barry, «Exposure, Mutilation and Riot: Violence at the scalae gemoniae in early imperial (...)

45Le peuple est conscient de l’importance de cette exposition avant la destruction du corps, il n’hésite pas à se servir des marches lorsqu’il cherche à dramatiser un rejet. Ainsi, la foule cherche à y détruire les statues de Pison pour venger la mort de Germanicus, ce que Tibère interdit105. Cette démonstration de la foule a certainement motivé le Sénat à condamner (de manière posthume) Pison mais son corps n’est pas exposé106. De même, la foule et les soldats transforment les Gémonies en lieu d’exécution et non de simple exposition lors de la mort de Vitellius.

46Finalement, cette interdiction de sépulture empêche la création d’une mémoire stable ainsi que toute pratique commémorative. Toutefois, le souvenir de l’ennemi peut être ravivé par les différentes statues le représentant dans la cité. Il est donc nécessaire pour les autorités de montrer leur victoire en les dégradant.

La dégradation des statues

  • 107 Ces destructions et martèlement peuvent être ordonnés alors que la condamnation de la mémoire n’est (...)
  • 108 Dion Cassius. Histoire romaine. LXXIII. 2.

47Ainsi, la sanction post mortem peut intervenir non sur le cadavre mais sur les représentations de l’ennemi. Cette destruction des statues est souvent considérée comme l’élément le plus emblématique des condamnations de la mémoire. Lorsque les condamnations sont votées au Sénat, deux mesures sont souvent prises en priorité : la destruction des statues et le martèlement du nom sur les inscriptions107. Il s’agit d’un moyen de propagande permettant de s’adresser à toutes les couches de la société et pouvant pallier le manque d’accès au cadavre. Par exemple, lors de la mort de Commode en 192, son successeur annonce que son corps est déjà enterré et hors d’atteinte mais les attaques envers les statues se multiplient108.

  • 109 Irene Sesvold, Remember the fallen: a comparative study of memory sanctions in political and religi (...)
  • 110 Sénèque. De la clémence. I. 18.
  • 111 Salluste, Guerre de Jugurtha, IV. Voir sur ce sujet : Andrew Gregory, «’Powerful Images’»: Response (...)

48Se préoccuper des statues lorsqu’on tue un ennemi est une étape nécessaire dans le monde romain du fait de la place spéciale que les représentations occupent. Ainsi, les statues et portraits ne sont pas uniquement des images du sujet mais elles véhiculent sa présence et son pouvoir. Elles sont supposées contenir une partie de son âme (animus)109. Cela est particulièrement visible avec les statues de l’Empereur. Les esclaves peuvent, par exemple, chercher refuge auprès des statues impériales110 et différentes lois protègent ces statues de la destruction. Par ailleurs, les images des personnages célèbres peuvent pousser les Romains à imiter leurs actions. Ainsi, Salluste relate que la vue de l’image de ses ancêtres inspirait à Publius Scipion des pensées et des actions vertueuses111.

  • 112 Cela est notamment le cas quand la personne est appréciée de la plèbe et que la destruction des sta (...)
  • 113 Valérie Huet, « Images et damnatio memoriae », in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2004, n°1, vol.1 (...)
  • 114 Eric Varner, Mutilation and transformation: damnatio memoriae and Roman imperial portraiture, Leide (...)

49Ainsi, la mort de l’ennemi et l’attention portée au cadavre ne suffisent pas. Pour exclure définitivement un ennemi de Rome et affirmer son pouvoir total, il convient également de s’attaquer aux statues. Différents moyens d’élimination sont possibles : les statues peuvent être détruites totalement, simplement retirées de l’espace public par la technique du dépôt112 ou encore mutilées113. La technique de la mutilation est privilégiée par les autorités car elle permet de mettre en relief l’humiliation. Les statues ne sont pas entièrement dégradées, seuls les organes sensoriels (le nez, les yeux, la bouche114) sont visés. Le but de ces dégradations ciblées est double. En premier lieu, elles permettent de préserver l’identité du modèle qui est facilement identifiable. Ensuite, ces mutilations matérialisent la sanction et la défaite. Elles créent un signe de l’exclusion qui sera vu par tous, un rappel constant de la condamnation de la mémoire.

  • 115 Pline le Jeune. Panégyrique de Trajan. LII.
  • 116 Varron. De la langue latine. VII, 44 ; Ovide. Fastes. V. 621-662.
  • 117 Histoire Auguste, XXIX. L’existence de Celsus est mise en doute par de nombreux historiens. Toutefo (...)
  • 118 Toutefois, certaines statues peuvent être spécialement visées par un acte. En l’an 20 ap. J.-C., le (...)

50Les attaques contre les statues peuvent être particulièrement violentes. Ainsi, Pline le Jeune raconte qu’en 96 ap. J.-C., lors de la mort de Domitien, personne ne fut assez maître de lui-même pour ne pas savourer « une vengeance à contempler ces corps mutilés, ces membres mis en pièces ». Pline précise que les sénateurs agissent comme si les statues « eussent été sensibles »115. Si le récit est exagéré, le langage anthropomorphisé pourrait évoquer une exécution en effigie. Le principe des exécutions en effigie n’est pas inconnu des Romains. Ainsi, lors des ides de mai, les Romains jettent des mannequins dans le Tibre, simulacres de véritables Argiens qui étaient sacrifiés à l’origine116. Toutefois, il est possible de douter que les Romains considèrent les décrets ordonnant la destruction des statues comme des ordres d’exécution en effigie. Ainsi, en 265, il est raconté que le cadavre de l’usurpateur Celsus est outragé par le peuple de Sicca puis que ce dernier crucifie une effigie du défunt avant de l’injurier. Cependant, il est précisé qu’en faisant cela, le peuple s’adonne à « un supplice d’un genre nouveau » 117. Il semble clair que lorsque les décrets prévoient la destruction des statues, les sénateurs estiment que cela appartient au rituel d’exclusion et de victoire mais ne l’associent probablement pas à une exécution en effigie. La décapitation de certaines statues n’est pas ordonnée par l’acte de condamnation de la mémoire qui se contente d’imposer la destruction des représentations sans précision supplémentaire118. Il convient donc d’y voir une expression de l’émotion des agents exécutant l’acte.

  • 119 Dion Cassius. Histoire romaine. 58. 11.

51Finalement, le peuple peut lui aussi s’attaquer aux images lorsque le cadavre de l’ennemi ou que sa personne n’est pas accessible. Il s’agit d’un moyen privilégié d’expression pour la plèbe. Ainsi, lorsqu’en 387, Théodose Ier crée un nouvel impôt, le peuple d’Antioche se rebelle en détruisant les statues de la famille impériale. Cette destruction peut également précéder un véritable outrage à cadavre. En 31, ap. J.-C., avant les attaques sur le cadavre de Séjan, la foule romaine détruit les statues de ce dernier et les traîne dans la boue devant lui119.

  • 120 Plutarque. Vie de César. V
  • 121 Suétone. Vie de Galba. XX

52Les sources permettent ainsi d’observer une volonté indéniable de s’acharner sur le cadavre de l’ennemi, de tuer une deuxième fois celui qui est déjà mort. Cela passe, en premier lieu, par l’exécution de l’ennemi et la dégradation puis la destruction de son cadavre. Ensuite, l’honneur de la personne est nié par l’interdiction de pratiques commémoratives ou la mutilation de ses portraits. Les raisons multiples de cette « seconde mort » sont souvent réduites à la simple expression d’une émotion populaire ou d’une vengeance personnelle. Toutefois, ce sont en réalité des rituels d’expulsion nécessaires à la survie de la cité. La mort n’est pas complète tant que le cadavre n’est pas détruit, tant que la statue n’est pas mutilée. Il convient cependant de nuancer la fréquence de ces outrages ou leur influence sur la mémoire. Un corps mutilé ou décapité peut effectivement être enterré. Même en l’absence de corps, l’établissement de la mémoire et le rétablissement des honneurs peuvent avoir lieu. Ainsi, quand César ose exposer des images de Marius alors que les restes de ce dernier avaient été jetés dans le fleuve, il annule l’outrage réalisé par Sylla et par extension, détruit le pouvoir de ce dernier120. La mémoire n’est pas fixe, les compétitions commémoratives qui ont lieu dans l’Empire romain impliquent que le simple outrage ne suffit pas. Certaines personnes, comme Sylla et Marius, voient leur mémoire honorée puis condamnée ou inversement. D’autres sont dans un entre-deux comme l’Empereur éphémère Galba qui est décapité lors de sa déposition en 69 ap. J.C. mais qui est tout de même enterré121. Sa mémoire est ensuite condamnée tacitement par Othon et Vitellius avant d’être rétablie par Vespasien sans qu’aucun honneur supplémentaire ne soit rendu.

  • 122 Saint Augustin écrit, au Ve siècle, que certaines personnes espèrent encore son retour (Saint Augus (...)

53La condamnation de la mémoire est un processus long qui ne peut être résumé à l’outrage au cadavre, la destruction des statues ou l’absence de funérailles. Le traitement du cadavre n’est que la première étape de la construction d’une mémoire négative. Il permet une démonstration de pouvoir particulièrement importante pour toute transition politique et l’expulsion d’un ennemi commun est nécessaire pour la reconstruction d’une unité après un climat conflictuel. Cependant, cette mémoire négative se fixe en minimisant les accomplissements, en détruisant l’œuvre du mort et en créant l’image de l’ennemi à travers une propagande littéraire. Ces pratiques ont permis la transmission des condamnations à travers les siècles et donc la damnatio memoriae à long terme. Toutefois, il est probable que cet effet de balancier entre condamnation et honneur qui existe dans certains cas empêche la construction efficace d’une mémoire négative, au moins dans l’Antiquité. Ainsi, Néron, dont la mémoire est alternativement condamnée et honorée au cours de l’année des quatre empereurs, ne devient jamais un tyran pour l’ensemble de la population122.

Haut de page

Bibliographie

ALLELY (Annie), « Le traitement du cadavre de Cicéron et sa signification », in Annie Allély (dir.), Corps au supplice et violences de guerre dans l’Antiquité, Paris, Ausonius, 2014, p. 99-112.

BATS (Maria), « Mort violente et damnatio memoriae sous les Sévères dans les sources littéraires », in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2003, n°14, p. 281-298.

BARRY (William), «Exposure, Mutilation and Riot: Violence at the Scalae Gemoniae in Early Imperial Rome» in Greece and Rome, vol. 55, n°2, 2008, p. 222-246.

BELAYCHE Nicole, « La neuvaine funéraire à Rome ou ‘la mort impossible’ », in F. Hinard (dir.), La mort au quotidien dans le monde romain, Paris, De Boccard, 1995, p. 155-169.

BLANCHET (Adrien), « L’amputation de la main », in Comptes rendus des séances de l’Académie des Belles-Lettres, vol. 73, n°3, 1929, p. 253-257.

BODEL (John), «Death on Display: Looking at Roman Funerals» in B. Bergmann, C. Kondoleon (dir.), The Art of Ancient Spectacle, New Haven, Yal university Press, 1999 p. 259-281.

BUR (Clément), La citoyenneté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 avant J.-C. à 96 après J.-C., Thèse de doctorat, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2013, vol. 1, 896p.

CADOUX (T. J.), «The Roman Carcer and its Adjuncts», in Greece and Rome, vol.55, n°2, 2008, p. 202-221.

CANTARELLA (Eva), Les peines de mort en Grèce et à Rome, Paris, Albin Michel, 2000, 320p.

CHEVALIER (Jean), GHEEBRANT (Alain), « Eau », in Dictionnaires des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Paris, Editions Robert Lafont, 1992, 1060p.

CHURRUCA (Juan) de, « L’intervention du peuple dans la condamnation de l’évêque Polycarpe de Smyrne », in Justice populaire, actes des journées de la société d’histoire du droit, tenues à Lille 25-28 Mai 1989, Hellemmes, Ester, 1992, p. 33-47.

CIZEK (Eugen), « La mort de Vitellius dans les ‘Vies des Douze Césars’ de Suétone », in Revues des Etudes anciennes, vol. 77, n°1, 1975, p. 125-130. 

DAVID (Jean-Michel), « Du comitium à la roche tarpéienne. Sur certains rituels d’exécution capitale sous la République, les règnes d'Auguste et de Tibère », in Du châtiment dans la cité, Collection de l’École française de Rome, Paris, 1984, p. 131-176.

DOUGLAS (Mary), De la Souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La découverte, 2001, 209p.

ECK (Bernard), « Le pharmakos et le meurtrier » in V. Liard (dir.), Histoires de crimes et société, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2011, p. 15-29.

GALTIER (Fabrice), « La chute de Vitellius dans les Histoires de Tacite », in Dialogues d’histoire ancienne, vol. 4, n°2, p. 479-491.

GERNET (Louis), « Le droit pénal de la Grèce ancienne », in Du châtiment dans la cité, Collection de l’École française de Rome, Paris, 1984, p. 9-35.

GIRARD (René), Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982, 314p.

GRAS (Michel), « Cité grecque et lapidation », in Du châtiment dans la cité, Collection de l’École française de Rome, Paris, 1984, p. 75-89.

GREGORY (Andrew), «‘Powerful Images’: Responses to Portraits and the Political Uses of Images in Rome», in Journal of Roman Archeology, vol. 7, 1994, p. 80-99.

HINARD (François), Recherches sur les proscriptions, Thèse de doctorat, Paris I-Panthéon Sorbonne, 1982, vol. 2, 670p.

HINARD (François), Les proscriptions de la Rome Républicaine, Rome, École française de Rome, 1985, 605p

HINARD (François), « Spectacle des exécutions et espace urbain », in L’urbs. Espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.), Actes du colloque international (Rome, 8-12 mai 1985), Collection de l’École française de Rome, Rome, 1987, p. 111-125.

HOPE (Valérie), «Contempt and Respect» in V. Hope, E. Marshall (dir.), Death and Disease in the Ancient City, Londres, Routledge, 2000, p. 104-127.

HUET (Valérie), « Images et damnatio memoriae », in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2004, n°1, vol. 15, p. 237-253.

HUGHES (John), Environmental Problems of the Greeks and Romans. Ecology in the Ancient Mediterranean, Baltimore, John Hopkins University press, 2014 (1ère edition: 1994), 306p.

JÉGOU (Laurent), « La sépulture de l’âne. Le sort réservé aux corps des excommuniés d’après les sources écrites et archéologiques (IXe-XIe siècles », in G. Bürhrer-Thierry, S. Gioanni (dir.), Exclure de la communauté chrétienne : sens et pratiques sociales de l’anathème et de l’excommunication (IVe-XIIe siècle), Turnhout, Brepols, 2015, p. 197-212.

JOBBE-DUVAL (Emile), Les morts malfaisants « larvae, lemures » d’après le droit et les croyances populaires des Romains, Paris, Sirey, 1924, 329p.

KLOSSOWSKI (Pierre), Suétone : Vie des douze Césars, Paris, Éditions Bartillat, 2010, 571p.

KYLE (Donald), Spectacles of Death in Ancient Rome, Londres, Routledge, 1998, 288p.

MARI (Francesco), « La main infidèle. Le Grand Roi et la mutilation de Cyrus le jeune », in Annie Allély (dir.), Corps au supplice et violences de guerre dans l’Antiquité, Paris, Ausonius, 2014, p. 79-94.

MOMMSEN (Theodor), Le droit pénal romain, vol. 3, Paris, 1907, 420p.

MUSTAKALLIO (Katarina), Death and Disgrace. Capital Penalties with Postmortem Sanctions in Early Roman Historiography, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1994, 96p.

PINA POLO (Francisco), «Eminent Corpses: Roman Aristocracy’s Passing from Life to History»in F. Marco Simon, F. Pina Polo, J. Remesal Rodriguez (dir.), Formae mortis: el transito de la vida a la muerte en las sociedas antiguas, Barcelone, Universitat de Barcelona publicacions i edicions, 2009, p. 89-100.

PRIEUR (Jean), La mort dans l’antiquité romaine, Ouest-France Université, La-Guerche-de-Bretagne, 1986, 222p.

REBILLARD (Eric), « Violation de sépulture et impiété dans l’antiquité » in L. Mary, M. Sot (dir.), Impies et païens entre Antiquité et Moyen Age, Paris, Picard, 2002, p. 65-80.

ROBLEY (Gordon Horatio), Moko or Maori Tattooing, Chapman and Hall, Londres, 1896, 216p.

SCHEID (John), « La mort du tyran. Chronique de quelques morts programmées », in Du châtiment dans la cité, Collection de l'Ecole française de Rome, Paris, 1984, p. 177-193.

SESVOLD (Irene), Remember the Fallen: a Comparative Study of Memory Sanctions in Political and Religious Contexts in the Roman Empire, University of Oslo, 2011, 122p.

SPRENGER (Kai-Michael), «The Tiara in the Tiber. An Essay on the damnatio in memoria of Clement III (1084-1100) and Rome’s River as a Place of Oblivion and Memory», in Reti Medievali Rivista, vol. 13, n°1, 2012, p. 154-174.

VARNER (Eric), Mutilation and Transformation: damnatio memoriae and Roman Imperial Portraiture, Leiden, Pays-Bas, 2004, 340p.

VARNER (Eric), «Punishment after Death: Mutilation of Images and Corpse Abuse in Ancient Rome», in Mortality, vol. 6, n°1, 2001, p. 45-64.

VOISIN (Jean-Louis), « Les Romains, chasseurs de têtes », in Du châtiment dans la cité, Collection de l’École française de Rome, Paris, 1984, p. 241-293.

WAELE (Michel de), « Le cadavre du conspirateur : peur, colère et défense de la communauté à l’époque de la Saint-Barthélemy » in Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 64, n°1, 2017, p. 97-115

WORTLEY (John), «The Origins of Christian Veneration of Body-parts», in Revue de l’histoire des religions, n°1, 2006, p. 5-28.

YAVETZ (Zvi), «Vitellius and the ‘fickleness of the Mob’», in Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1969, n°5, vol. 18, p. 557-569.

Haut de page

Notes

1 Le traitement du cadavre de Mouammar Kadhafi, en 2011, représente une solution intermédiaire. Après avoir été exposé et lynché pendant plusieurs jours, le corps de l’ancien dictateur libyen est enterré dans une sépulture secrète.

2 John Scheid, « La mort du tyran. Chronique de quelques morts programmées », in Du châtiment dans la cité, Collection de l’École française de Rome, Paris, 1984, p. 177-193. Scheid donne l’exemple de Néron, qui a cherché la popularité et l’amour du peuple pendant tout son règne. Il meurt hors de Rome et rejeté par tous.

3 Mary Douglas, De la Souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La découverte, 2001, p. 61.

4 Maria Bats, « Mort violente et damnatio memoriae sous les Sévères dans les sources littéraires », in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2003, n°14, p. 281.

5 Le caractère absolu de la damnatio memoriae permet de la distinguer de l’infamie romaine. Cette dernière peut être définie comme une diminution des droits civiques pour des raisons d’opinion publique défavorable et sanctionnée par une décision officielle. Toutefois, les personnes touchées par l’infamie ne sont pas définitivement exclues de la communauté romaine. Elles doivent rester dans la cité et endurer ses effets. Clément Bur, La citoyenneté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 avant J.-C. à 96 après J.-C., Thèse de doctorat, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2013, vol. 1, p. 25.

6 Institutes de Justinien. IV. 18. 3 : La lex Julia de maiestatis prévoit la peine de mort en cas de complot contre l’Empereur et la condamnation post mortem de la mémoire du coupable.

7 Par exemple, lors de la bataille d’Aix-en-Provence (Aquae Sextiae), les soldats de Marius dépouillent les vaincus et se servent de leurs corps pour enclore les vignes. Le corps ennemi est réduit à l’état d’objet, de matière première (Plutarque. Vie de Marius. XXII-XXIII).

8 Apulée. Les métaporphoses. II. 21-22 : il semble que le simple fait pour une personne de laisser mutiler un cadavre dont elle avait la charge entraîne une condamnation. Le gardien qui a failli doit subir les mêmes mutilations que le cadavre.

9 La fréquence de ces « résurrections » a manifestement posé différents problèmes. Par exemple, le droit envisage le cas de la femme qui se remarie après que son mari soit déclaré mort. La bonne foi de la femme conditionne dès lors son éventuelle punition (Digeste de Justinien. XLVIII. 5. 11. 12).

10 Tacites. Histoires. II. 8 ; Suétone. Vie de Néron. LVII.

11 La pratique de la décapitation post mortem peut avoir différentes significations dans une même société. Par exemple, chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, les têtes des guerriers mokomokai sont récupérées par leur famille afin de rappeler leur présence. Les têtes momifiées servent notamment lors des cérémonies et des rituels. Les têtes des ennemis peuvent également être récupérées. Elles sont alors exposées devant les maisons comme trophées de guerre. Voir sur ce sujet : Gordon Horatio Robley, Moko or Maori Tattooing, Chapman and Hall, Londres, 1896, 216p.

12 Jean-Louis Voisin, « Les Romains, chasseurs de têtes », in Du châtiment dans la cité, op. cit., p. 241-293.

13 Ibid., p. 262 : Toutefois si l’influence du défunt ne dépasse pas une zone régionale, elle est exposée dans le lieu de son exécution.

14 Ainsi, lors des premières proscriptions de 82 av. J.-C., Sylla n’ordonne aucune mise à mort mais se contente d’interdire d’aider les proscrits et de promettre une récompense pour leur décapitation. François Hinard, Les proscriptions de la Rome Républicaine, Rome, École française de Rome, 1985, p. 36.

15 Plutarque. Vie de Caius Gracchus. XVI-XVII.

16 Code Théodosien. IX. 40. 21.

17 Tacites. Annales. XIV. 57.

18 François Hinard, Recherches sur les proscriptions, Thèse de doctorat, Paris I-Panthéon Sorbonne, 1982, vol. 2, p. 648-656. Ainsi, Antoine est accusé de « se rassasier » du spectacle de la tête de Cicéron sur la table du festin (Appien. Guerres civiles. IV. 20). Cette accusation touche également Sylla qui « dévore des yeux » les têtes de ses victimes (Valère-Maxime. Faits et paroles mémorables. IX. 2. 1).

19 Dion Cassius. Histoire romaine. LVIII. 11.

20 Appien. Guerres civiles. X. 94. Il semble que l’exposition de la tête d’Octavius aux Rostres en 87 av. J.-C. soit la première humiliation de ce genre contre un consul (Appien. Guerres civiles. I. 71). L’exposition des têtes ne se limite toutefois pas à celles des dirigeants ennemis mais cela peut constituer une punition collective. Ainsi, en 46 av. J-C., Jules César ordonne que les têtes de trois soldats qui l’avaient critiqué soient exposées à la Regia (Dion Cassius. Histoire romaine. XLIII. 24).

21 Le modèle traditionnel de l’enterrement aristocratique romain est décrit par Polybe : Histoires. VI. 53-54.

22 Francisco Pina Polo, «Eminent corpses: Roman aristocracy’s passing from life to history»in F. Marco Simon, F. Pina Polo, J. Remesal Rodriguez (dir.), Formae mortis : el transito de la vida a la muerte en las sociedas antiguas, Barcelone, Universitat de Barcelona publicacions i edicions, 2009, p. 95.

23 Voir sur ce sujet : Francesco Mari, « La main infidèle. Le Grand Roi et la mutilation de Cyrus le jeune », in A. Allély (dir.), Corps au supplice et violences de guerre dans l’Antiquité, Paris, Ausonius, 2014, p. 79-94.

24 Appien. Guerres civiles. IV. 20.

25 Cette volonté de se débarrasser particulièrement de la partie du corps humain responsable du crime se retrouve à différentes époques : Waele donne l’exemple de la main de Giovanni Andrea Lampugnani, responsable en 1476 d’un complot contre les Sforza. Sa main droite, qui a tenu le couteau, est coupée, brûlée et clouée à une colonne, à la vue de tous. Michel de Waele, « Le cadavre du conspirateur : peur, colère et défense de la communauté à l’époque de la Saint-Barthélemy » in Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 64, n°1, 2017, p. 97-115.

26 Annie Allély, « Le traitement du cadavre de Cicéron et sa signification », in Annie Allély (dir.), Corps au supplice et violences de guerre dans l’Antiquité, Paris, Ausonius, 2014, p. 109-112.

27 Par exemple, le Code Théodosien mentionne la « main droite triomphale » de l’Empereur (Code Théodosien. XIV. 17. 14).

28 Procope de Césarée. La guerre contre les Vandales. I. 3. 2. Il est toutefois avancé par Adrien Blanchet que cette sanction s’approche de celle des faux-monnayeurs dans les cas de Joannes et Attalus. Ces derniers auraient émis des pièces au mépris du caractère régalien du droit de produire de la monnaie. Cette punition ferait écho à l’habitude de Galba de punir les faux-monnayeurs de cette façon (Suétone. Vie de Galba. IX). Adrien Blanchet, « L’amputation de la main », in Comptes rendus des séances de l’Académie des Belles-Lettres, vol. 73, n°3, 1929, p. 255.

29 Tacite. Annales. I. 29.

30 Suétone. Vie de César. LXXXV.

31 Scheid fait concorder la mort violente de Vitellius avec la célébration des Saturnales. Les soldats seraient venus participer aux festivités romaines, y renforçant la violence déjà présente. John Scheid, « La mort du tyran », op.cit., p. 188.

32 Tacite. Histoires. III. 71.

33 Dion Cassius. Histoire romaine. LVIII. 11-12.

34 Dion Cassius. Histoire romaine. LXXII. 13.

35 Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. V. 7-8

36 Juan de Churruca, « L’intervention du peuple dans la condamnation de l’évêque Polycarpe de Smyrne », in Justice populaire, actes des journées de la société d’histoire du droit, tenues à Lille 25-28 Mai 1989, Hellemmes, Ester, 1992, p. 42-43. Churruca estime toutefois que l’expression de la foule ne peut être assimilée à un vote par acclamation.

37 Tacite. Histoires. I. 72 : Tacite rapporte que la pression populaire force l’Empereur Othon à mettre à mort Tigellin, l’ancien préfet du prétoire de Néron.

38 Suétone. Vie de Vitellius. XVI ; Dion Cassius. Histoire romaine. LXV. 20-21, Tacite. Histoires. III. 84-85. Un autre exemple serait la mise à mort de Titus Flavius Sabinus : Tacite. Histoires. III. 74.

39 Pierre Klossowski, Suétone : Vie des douze Césars, Paris, Éditions Bartillat, 2010, p. 450.

40 Le fait qu’il soit tué aux Gémonies est significatif, il s’agit généralement d’un endroit où les cadavres des ennemis sont exposés mais Vitellius y est amené alors qu’il n’a pas encore succombé : il est déjà considéré comme mort par la foule.

41 Tacite critique la foule et sa loyauté vacillante en décrivant qu’elle « outrage le défunt Vitellius comme elle l’avait adoré de son vivant » (Tacite. Histoires. III. 85).

42 Zvi Yavetz, «Vitellius and the “Fickleness of the Mob”», in Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1969, n°5, vol. 18, p. 569.

43 Le statut d’Empereur de Vitellius peut contribuer à en faire un individu en marge et donc une victime désignée. Les sources ne mentionnent toutefois pas de cas de pharmakos de rang social élevé. Voir sur ce sujet : Bernard Eck, « Le pharmakos et le meurtrier » in V. Liard (dir.), Histoires de crimes et société, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2011, p. 15-29. Dans le cas de Vitellius, le statut particulier de l’Empereur représenterait la « marginalité du dedans, celle des riches et des puissants ». René Girard, Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982, p. 30.

44 Michel Gras, « Cité grecque et lapidation », in Du châtiment dans la cité, op. cit., p. 77-81.

45 La foule lui jette des détritus et de la fange.

46 Suétone. Vie de Vitellius. VI, XIV, X. Voir sur ce sujet : Eugen Cizek, « La mort de Vitellius dans les « Vies des Douze Césars » de Suétone », in Revues des Etudes anciennes, vol. 77, n°1, 1975, p. 125-130. 

47 Suétone. Vie de Vespasien. I

48 Tacite. Histoires. III. 72 : Tacite sous-entend une responsabilité partagée entre Vitellius et Vespasien. Voir sur ce sujet : Fabrice Galtier, « La chute de Vitellius dans les Histoires de Tacite », in Dialogues d’histoire ancienne, vol.4, n°2, p. 479-491.

49 Tacite. Histoires. IV. 3.

50 Theodor Mommsen, Le droit pénal romain, volume 3, Paris, 1907, p. 338.

51 Emile Jobbé-Duval, Les morts malfaisants, Paris, Sirey, 1924, p. 65.

52 François Hinard, « Spectacle des exécutions et espace urbain », in L’urbs. Espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.), Actes du colloque international (Rome, 8-12 mai 1985), Collection de l’École française de Rome, Rome, 1987, p. 113-115.

53 Le lieu d’exécution de la sentence est à la discrétion du magistrat (Tite-Live. Histoire romaine. I. 26) qui peut choisir d’exécuter au champ Esquilin une personne autre qu’un esclave. Theodor Mommsen, Le droit pénal romain, vol. 3, op.cit., p. 248-250.

54 Denys d’Halicarnasse. Antiquités romaines. XX. 16. François Hinard émet l’hypothèse d’une « protection infernale » formée par l’accumulation de souillure attachée aux cadavres à cet endroit. François Hinard, « Spectacle des exécutions et espace urbain », op. cit., p. 115.

55 Le respect de cette interdiction peut toutefois être nuancé. Ainsi, lorsque Néron fuit Rome en 68 ap. J.-C., Suétone rapporte que son cheval se cabre devant un cadavre (Suétone. Vie de Néron. XLVIII). Il est toutefois impossible d’estimer la fréquence de ces abandons de cadavres sur la voie publique.

56 Donald Kyle, Spectacles of Death in ancient Rome, Londres, Routledge, 1998, p. 214.

57 Plutarque. Vie deTiberius Gracchus. 195-196.

58 Dion Cassius. Histoire romaine. LXXIX. 20.

59 Suétone. Vie de Tibère. LXXV.

60 Tacite. Annales. VI. 19.

61 Afin d’atténuer l’accumulation d’ordures, il arrive que les empereurs agrandissent artificiellement le lit du fleuve. John Hughes, Environmental problems of the Greeks and Romans. Ecology in the Ancient Mediterranean, Baltimore, John Hopkins University press, 2014 (1rst edition: 1994), p. 177.

62 Les biens peuvent également être jetés au Tibre. Lors de l’expulsion de Tarquin le Superbe, en 509 av. J.-C., le blé de sa récolte est jeté par le peuple ce qui participe à la création de l’île du Tibre (Tite-Live. Histoire romaine. II. 5).

63 Cicéron. Pro Sestio. 77.

64 Eric Varner, «Punishment after death: mutilation of images and corpse abuse in ancient Rome», in Mortality, vol. 6, n°1, 2001, p. 59-60.

65 Voir sur ce sujet : Jean Chevalier, Alain Gheebrant, « Eau », in Dictionnaires des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Paris, Editions Robert Lafont, 1992, p. 374-382.

66 Kai-Michael Sprenger «The Tiara in the Tiber. An Essay on the damnatio in memoria of Clement III (1084-1100) and Rome’s River as a Place of Oblivion and Memory», in Reti Medievali Rivista, vol. 13, n°1, 2012, p. 162-163.

67 John Wortley, «The origins of Christian veneration of body-parts», in Revue de l’histoire des religions, n°1, 2006, p. 6.

68 Martyr de Saint Ignace. VII ; Un autre exemple est celui des restes de Polycarpe.

69 Sur les exhumations : Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. VIII. 6. 7.

70 Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. V. 1. 62.

71 Grégoire de Tours. Histoire ecclésiastique des Francs. X. 13 ; Saint Augustin écrit la même chose dans la Cité de Dieu (Saint Augustin. Cité de Dieu. I. 12).

72 Au Ier siècle ap. J.-C., Lucrèce expose, dans son ouvrage De rerum natura, que la substance de l’âme est mortelle et qu’il ne faut pas craindre la mort (Lucrère. De rerum natura. III). Toutefois, cela est une croyance peu répandue. Voir sur ce sujet : Jean Prieur, La mort dans l’antiquité romaine, Ouest-France Université, La-Guerche-de-Bretagne, 1986, p. 104-111.

73 Tacite. Annales. I. 62 : Germanicus fait, par exemple, construire un monument pour les soldats morts au combat et dont la dépouille n’a pas pu être récupérée.

74 Louis Gernet, « Le droit pénal de la Grèce ancienne », in Du châtiment dans la cité, op.cit., p. 16.

75 Deutéronome. XXVIII. 26. Si cette interdiction apparaît tôt dans les écritures sacrées, elle n’est associée que tardivement à l’excommunication et à l’anathème. Il faut attendre le IXe siècle pour que cela commence à être mis en pratique, de manière casuistique. Finalement, l’usage s’affirme au Xe siècle lorsque le cimetière chrétien devient le lieu d’inhumation exclusif. Voir sur ce sujet : Laurent Jégou, « La sépulture de l’âne. Le sort réservé aux corps des excommuniés d’après les sources écrites et archéologiques (IXe-XIe siècles », in G. Bürhrer-Thierry, S. Gioanni (dir.), Exclure de la communauté chrétienne : sens et pratiques sociales de l’anathème et de l’excommunication (IVe-XIIe siècle), Turnhout, Brepols, 2015, p. 197-212.

76 Pline l’Ancien. Histoire naturelle. XXXVI. 24. 5.

77 Elle est si grave que peu d’empereurs ont subi ce sort malgré l’indéniable condamnation de leur mémoire. En 69 ap. J.-C., durant l’année des quatre empereurs, il est notable que Néron, Othon et Galba ont tous été enterrés malgré la guerre civile.

78  Voir sur le sujet des pendus antiques : Eva Cantarella, Les peines de mort en Grèce et à Rome, Paris, Albin Michel, 2000, p. 172-176.

79 Jean Prieur, La mort dans l’antiquité romaine, op.cit., p. 17. Pour le cas de Tullus Hostilius : Tite-Live. Histoire romaine. I. 31.

80 Digeste de Justinien. XLVIII. 24. 1.

81 Le sénatus-consulte de Pison Pater interdit particulièrement aux femmes de la famille du condamné de pleurer le mort (L’année épigraphique 1996, 885).

82 Digeste de Justinien. III. 2. 11. 3 : Le deuil est interdit pour les ennemis, les coupables de trahison ou de lèse-majesté, ceux qui se sont pendus ou qui se sont suicidés pour échapper à une peine. Cette interdiction de deuil peut être l’objet d’un édit spécial, en plus du jugement (Suétone. Vie de Tibère. LXI).

83 Cela a entraîné la création d’une sorte de compétition entre les familles que différentes normes somptuaires ont dû encadrer. Ces normes (en partie contenues dans la loi des XII tables) sont tombées en désuétude dès la fin de la République.

84 John Bodel, «Death on display: looking at Roman funerals» in B. Bergmann, C. Kondoleon (dir.), The art of ancient spectacle, New Haven, Yal university Press, 1999 p. 260.

85 Cicéron. Des lois. II. 22.

86 Par ailleurs, la tombe des ennemis n’est protégée par aucune norme (Digeste de Justinien. XLVII. 12. 4). Voir sur le statut de la tombe : Eric Rebillard, « Violation de sépulture et impiété dans l’antiquité » in L. Mary, M. Sot (dir.), Impies et païens entre Antiquité et Moyen Age, Paris, Picard, 2002, p. 67-68.

87 Suétone. Vie de Caligula. LIX.

88 Francisco Pina Polo, « Eminent corpses », op. cit., p. 91.

89 Mary Douglas, De la Souillure, op. cit., p. 113.

90 Par exemple, le bourreau (carnifex) est considéré comme souillé par sa participation à la mise à mort. Il n’est pas autorisé à habiter en ville. Emile Jobbé-Duval, Les morts malfaisants, op. cit., p. 73.

91 La « souillure » de la famille semble toutefois conditionnée à la reconnaissance publique de la mort. Ainsi, lors de la construction du temple de Jupiter sur le Capitole, les ennemis du consul Horatius Pulvillus souhaitent mettre en avant la mort du fils de ce dernier pour l’empêcher d’inaugurer le temple. Ils annoncent la nouvelle au consul alors qu’il énonce la prière rituelle. Horatius les ignore et termine l’inauguration sans que la mort de son fils ne l’ait souillé (Tite-Live. Histoire romaine. II. 8). Voir sur ce sujet : Nicole Belayche, « La neuvaine funéraire à Rome ou ‘la mort impossible’ », in F. Hinard (dir.), La mort au quotidien dans le monde romain, Paris, De Boccard, 1995, p. 165.

92 Tacite. Annales. III. 13-18. Une autre illustration de cette volonté de laisser une chance à la famille de se reconstruire s’observe après la condamnation de Marc Antoine. Il est interdit pour ses descendants de porter le prénom Marcus (Dion Cassius. Histoire romaine. LI. 19) mais ils restent (à l’exception de son héritier, Marcus Antonius Antyllus) particulièrement influents. Toutefois, certaines condamnations peuvent effectivement punir la famille, par exemple, lorsque les propriétés sont saisies par l’Empereur. Katarina Mustakallio, Death and Disgrace. Capital penalties with postmortem sanctions in early Roman historiography, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1994, p. 10.

93 Digeste de Justinien. XLVIII. 24. 1-2.

94 Tacite. Annales. VI. 19.

95 Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. V. I. 60-61.

96 Plutarque. Vie de Pompée. LXXXVII.

97 Quintilien. Institution oratoire. VIII. 5, IX. 4. Le contenu des condamnations de la mémoire comme leur application est fortement casuistique. Ainsi, la violation de l’interdiction de sépulture, qui est pourtant la punition la plus sévère à Rome, peut être pardonnée. En comparaison, une personne peut être inhumée sans qu’il ne soit autorisée d’honorer sa mémoire ou de la mentionner. Par exemple, selon Dion Cassius, Caracalla pouvait mettre à mort quiconque prononçait le nom de son frère, Geta (Dion Cassius. Histoire romaine. LXXVII. 12).

98 Suétone. Vie de Tibère. 54, Vie de Caligula. 15.

99 Dion Cassius. Histoire romaine. LXXIII. 5.

100 Pline l’Ancien. Histoire naturelle. VII. 54-55 ; Cicéron. Des lois. II. 22. Cela a entraîné Sylla à avoir peur pour son propre corps. Ainsi, il est le premier de la gens Cornelia à adopter la crémation pour éviter toute dégradation post mortem. François Hinard, Les proscirptions de la Rome républicaine, op.cit., p. 48. En outre, il est commun pour les Romains d’avoir peur du sort de leur tombe qui peut, par exemple, être pillée. Certaines épitaphes contiennent des malédictions contre d’éventuels voleurs. Valérie Hope, «Contempt and Respect» in V. Hope, E. Marshall (dir.), Death and disease in the ancient city, Londres, Routledge, 2000, p. 124.

101 Plutarque. Vie de Pompée. I

102 Jean-Michel David, « Du comitium à la roche tarpéienne. Sur certains rituels d'exécution capitale sous la République, les règnes d’Auguste et de Tibère », in Du châtiment dans la cité, op. cit., p. 156-157.

103 Dion Cassius. Histoire romaine. LVIII. 11.

104 Ibid., p. 172-173 ; T. J. Cadoux, «The Roman carcer and its adjuncts», in Greece and Rome, vol. 55, n°2, 2008, p. 217-218.

105 Tacite. Annales. III. 14.

106 William D. Barry, «Exposure, Mutilation and Riot: Violence at the scalae gemoniae in early imperial Rome » in Greece and Rome, vol. 55, n°2, 2008, p. 233-235.

107 Ces destructions et martèlement peuvent être ordonnés alors que la condamnation de la mémoire n’est pas officiellement votée. Ainsi, Claude fait disparaître les statues de Caligula (Dion Cassius. Histoire romaine. LX. 4) mais s’oppose à la condamnation par le Sénat. Ces destructions s’accompagnent de l’interdiction implicite de créer de nouvelles images ou inscriptions de la personne condamnée.

108 Dion Cassius. Histoire romaine. LXXIII. 2.

109 Irene Sesvold, Remember the fallen: a comparative study of memory sanctions in political and religious contexts in the Roman Empire, University of Oslo, 2011, p. 29.

110 Sénèque. De la clémence. I. 18.

111 Salluste, Guerre de Jugurtha, IV. Voir sur ce sujet : Andrew Gregory, «’Powerful Images’»: Responses to Portraits and the Political Uses of Images in Rome », in Journal of Roman Archeology, vol. 7, 1994, p. 80-99.

112 Cela est notamment le cas quand la personne est appréciée de la plèbe et que la destruction des statues entraînerait une émeute. Ainsi, quand Claude fait disparaître les statues de Caligula, cela a lieu la nuit afin d’éviter les protestations (Dion Cassius. Histoire romaine. LX. 4). La technique du dépôt permet le rétablissement de la mémoire de la personne condamnée en exposant les statues retirées. Ainsi, Othon, en 69 ap. J.-C., accepte que les statues de Poppée soient relevées, rétablissant de fait la mémoire de l’ancienne impératrice (Tacite. Histoires. 1. 78).

113 Valérie Huet, « Images et damnatio memoriae », in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2004, n°1, vol.15, p. 247-249.

114 Eric Varner, Mutilation and transformation: damnatio memoriae and Roman imperial portraiture, Leiden, Pays-Bas, 2004, p. 3.

115 Pline le Jeune. Panégyrique de Trajan. LII.

116 Varron. De la langue latine. VII, 44 ; Ovide. Fastes. V. 621-662.

117 Histoire Auguste, XXIX. L’existence de Celsus est mise en doute par de nombreux historiens. Toutefois, cela n’enlève pas l’importance de ce récit. En précisant que l’offense (même fictive) serait d’un genre nouveau, l’auteur expose comment les Romains perçoivent les atteintes aux statues.

118 Toutefois, certaines statues peuvent être spécialement visées par un acte. En l’an 20 ap. J.-C., le sénatus-consulte contre Pison s’intéresse au martèlement du nom d’une statue de Germanicus et au cas des imagines (L’année épigraphique, 1996, 885). Cependant, même lorsque la statue est spécialement désignée par l’acte, il ne semble pas qu’une procédure soit décrite pour sa destruction.

119 Dion Cassius. Histoire romaine. 58. 11.

120 Plutarque. Vie de César. V

121 Suétone. Vie de Galba. XX

122 Saint Augustin écrit, au Ve siècle, que certaines personnes espèrent encore son retour (Saint Augustin. Cité de Dieu. XX. 19).

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Claire Laborde-Menjaud, « La seconde mort de l’ennemi. Dégradation de cadavre, interdiction de sépulture et destruction des restes humains dans la Rome antique »Droit et cultures [En ligne], 82 | 2021/2, mis en ligne le 12 juillet 2022, consulté le 11 novembre 2025. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/7210 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.7210

Haut de page

Auteur

Claire Laborde-Menjaud

Claire Laborde-Menjaud est doctorante contractuelle en histoire du Droit au Centre d’Histoire et d’Anthropologie du Droit de l’Université Paris Nanterre. Sa thèse intitulée « Damnatio Memoriae. Étude des condamnations de la mémoire dans la Rome antique » est dirigée par la professeure Soazick Kerneis depuis octobre 2020. Ses travaux portent sur le droit romain et notamment les pratiques pénales durant la période impériale. Elle porte un intérêt particulier aux condamnations infamantes et à leur réception ou contestation par la plèbe romaine à travers des actions collectives. Ses recherches tendent à analyser la culture romaine et les rapports sociaux au prisme du droit. Cela s’illustre par l’article « La construction du genre dans la législation sur l’adultère à Rome » qui paraîtra en 2023 dans la revue Clio & Thémis.

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search