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Notes
Le traitement du cadavre de Mouammar Kadhafi, en 2011, représente une solution intermédiaire. Après avoir été exposé et lynché pendant plusieurs jours, le corps de l’ancien dictateur libyen est enterré dans une sépulture secrète.
John Scheid, « La mort du tyran. Chronique de quelques morts programmées », in Du châtiment dans la cité, Collection de l’École française de Rome, Paris, 1984, p. 177-193. Scheid donne l’exemple de Néron, qui a cherché la popularité et l’amour du peuple pendant tout son règne. Il meurt hors de Rome et rejeté par tous.
Mary Douglas, De la Souillure. Essai sur les notions de pollution et de tabou, Paris, La découverte, 2001, p. 61.
Maria Bats, « Mort violente et damnatio memoriae sous les Sévères dans les sources littéraires », in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2003, n°14, p. 281.
Le caractère absolu de la damnatio memoriae permet de la distinguer de l’infamie romaine. Cette dernière peut être définie comme une diminution des droits civiques pour des raisons d’opinion publique défavorable et sanctionnée par une décision officielle. Toutefois, les personnes touchées par l’infamie ne sont pas définitivement exclues de la communauté romaine. Elles doivent rester dans la cité et endurer ses effets. Clément Bur, La citoyenneté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 avant J.-C. à 96 après J.-C., Thèse de doctorat, Université Paris I-Panthéon Sorbonne, 2013, vol. 1, p. 25.
Institutes de Justinien. IV. 18. 3 : La lex Julia de maiestatis prévoit la peine de mort en cas de complot contre l’Empereur et la condamnation post mortem de la mémoire du coupable.
Par exemple, lors de la bataille d’Aix-en-Provence (Aquae Sextiae), les soldats de Marius dépouillent les vaincus et se servent de leurs corps pour enclore les vignes. Le corps ennemi est réduit à l’état d’objet, de matière première (Plutarque. Vie de Marius. XXII-XXIII).
Apulée. Les métaporphoses. II. 21-22 : il semble que le simple fait pour une personne de laisser mutiler un cadavre dont elle avait la charge entraîne une condamnation. Le gardien qui a failli doit subir les mêmes mutilations que le cadavre.
La fréquence de ces « résurrections » a manifestement posé différents problèmes. Par exemple, le droit envisage le cas de la femme qui se remarie après que son mari soit déclaré mort. La bonne foi de la femme conditionne dès lors son éventuelle punition (Digeste de Justinien. XLVIII. 5. 11. 12).
Tacites. Histoires. II. 8 ; Suétone. Vie de Néron. LVII.
La pratique de la décapitation post mortem peut avoir différentes significations dans une même société. Par exemple, chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, les têtes des guerriers mokomokai sont récupérées par leur famille afin de rappeler leur présence. Les têtes momifiées servent notamment lors des cérémonies et des rituels. Les têtes des ennemis peuvent également être récupérées. Elles sont alors exposées devant les maisons comme trophées de guerre. Voir sur ce sujet : Gordon Horatio Robley, Moko or Maori Tattooing, Chapman and Hall, Londres, 1896, 216p.
Jean-Louis Voisin, « Les Romains, chasseurs de têtes », in Du châtiment dans la cité, op. cit., p. 241-293.
Ibid., p. 262 : Toutefois si l’influence du défunt ne dépasse pas une zone régionale, elle est exposée dans le lieu de son exécution.
Ainsi, lors des premières proscriptions de 82 av. J.-C., Sylla n’ordonne aucune mise à mort mais se contente d’interdire d’aider les proscrits et de promettre une récompense pour leur décapitation. François Hinard, Les proscriptions de la Rome Républicaine, Rome, École française de Rome, 1985, p. 36.
Plutarque. Vie de Caius Gracchus. XVI-XVII.
Code Théodosien. IX. 40. 21.
Tacites. Annales. XIV. 57.
François Hinard, Recherches sur les proscriptions, Thèse de doctorat, Paris I-Panthéon Sorbonne, 1982, vol. 2, p. 648-656. Ainsi, Antoine est accusé de « se rassasier » du spectacle de la tête de Cicéron sur la table du festin (Appien. Guerres civiles. IV. 20). Cette accusation touche également Sylla qui « dévore des yeux » les têtes de ses victimes (Valère-Maxime. Faits et paroles mémorables. IX. 2. 1).
Dion Cassius. Histoire romaine. LVIII. 11.
Appien. Guerres civiles. X. 94. Il semble que l’exposition de la tête d’Octavius aux Rostres en 87 av. J.-C. soit la première humiliation de ce genre contre un consul (Appien. Guerres civiles. I. 71). L’exposition des têtes ne se limite toutefois pas à celles des dirigeants ennemis mais cela peut constituer une punition collective. Ainsi, en 46 av. J-C., Jules César ordonne que les têtes de trois soldats qui l’avaient critiqué soient exposées à la Regia (Dion Cassius. Histoire romaine. XLIII. 24).
Le modèle traditionnel de l’enterrement aristocratique romain est décrit par Polybe : Histoires. VI. 53-54.
Francisco Pina Polo, «Eminent corpses: Roman aristocracy’s passing from life to history»in F. Marco Simon, F. Pina Polo, J. Remesal Rodriguez (dir.), Formae mortis : el transito de la vida a la muerte en las sociedas antiguas, Barcelone, Universitat de Barcelona publicacions i edicions, 2009, p. 95.
Voir sur ce sujet : Francesco Mari, « La main infidèle. Le Grand Roi et la mutilation de Cyrus le jeune », in A. Allély (dir.), Corps au supplice et violences de guerre dans l’Antiquité, Paris, Ausonius, 2014, p. 79-94.
Appien. Guerres civiles. IV. 20.
Cette volonté de se débarrasser particulièrement de la partie du corps humain responsable du crime se retrouve à différentes époques : Waele donne l’exemple de la main de Giovanni Andrea Lampugnani, responsable en 1476 d’un complot contre les Sforza. Sa main droite, qui a tenu le couteau, est coupée, brûlée et clouée à une colonne, à la vue de tous. Michel de Waele, « Le cadavre du conspirateur : peur, colère et défense de la communauté à l’époque de la Saint-Barthélemy » in Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 64, n°1, 2017, p. 97-115.
Annie Allély, « Le traitement du cadavre de Cicéron et sa signification », in Annie Allély (dir.), Corps au supplice et violences de guerre dans l’Antiquité, Paris, Ausonius, 2014, p. 109-112.
Par exemple, le Code Théodosien mentionne la « main droite triomphale » de l’Empereur (Code Théodosien. XIV. 17. 14).
Procope de Césarée. La guerre contre les Vandales. I. 3. 2. Il est toutefois avancé par Adrien Blanchet que cette sanction s’approche de celle des faux-monnayeurs dans les cas de Joannes et Attalus. Ces derniers auraient émis des pièces au mépris du caractère régalien du droit de produire de la monnaie. Cette punition ferait écho à l’habitude de Galba de punir les faux-monnayeurs de cette façon (Suétone. Vie de Galba. IX). Adrien Blanchet, « L’amputation de la main », in Comptes rendus des séances de l’Académie des Belles-Lettres, vol. 73, n°3, 1929, p. 255.
Tacite. Annales. I. 29.
Suétone. Vie de César. LXXXV.
Scheid fait concorder la mort violente de Vitellius avec la célébration des Saturnales. Les soldats seraient venus participer aux festivités romaines, y renforçant la violence déjà présente. John Scheid, « La mort du tyran », op.cit., p. 188.
Tacite. Histoires. III. 71.
Dion Cassius. Histoire romaine. LVIII. 11-12.
Dion Cassius. Histoire romaine. LXXII. 13.
Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. V. 7-8
Juan de Churruca, « L’intervention du peuple dans la condamnation de l’évêque Polycarpe de Smyrne », in Justice populaire, actes des journées de la société d’histoire du droit, tenues à Lille 25-28 Mai 1989, Hellemmes, Ester, 1992, p. 42-43. Churruca estime toutefois que l’expression de la foule ne peut être assimilée à un vote par acclamation.
Tacite. Histoires. I. 72 : Tacite rapporte que la pression populaire force l’Empereur Othon à mettre à mort Tigellin, l’ancien préfet du prétoire de Néron.
Suétone. Vie de Vitellius. XVI ; Dion Cassius. Histoire romaine. LXV. 20-21, Tacite. Histoires. III. 84-85. Un autre exemple serait la mise à mort de Titus Flavius Sabinus : Tacite. Histoires. III. 74.
Pierre Klossowski, Suétone : Vie des douze Césars, Paris, Éditions Bartillat, 2010, p. 450.
Le fait qu’il soit tué aux Gémonies est significatif, il s’agit généralement d’un endroit où les cadavres des ennemis sont exposés mais Vitellius y est amené alors qu’il n’a pas encore succombé : il est déjà considéré comme mort par la foule.
Tacite critique la foule et sa loyauté vacillante en décrivant qu’elle « outrage le défunt Vitellius comme elle l’avait adoré de son vivant » (Tacite. Histoires. III. 85).
Zvi Yavetz, «Vitellius and the “Fickleness of the Mob”», in Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, 1969, n°5, vol. 18, p. 569.
Le statut d’Empereur de Vitellius peut contribuer à en faire un individu en marge et donc une victime désignée. Les sources ne mentionnent toutefois pas de cas de pharmakos de rang social élevé. Voir sur ce sujet : Bernard Eck, « Le pharmakos et le meurtrier » in V. Liard (dir.), Histoires de crimes et société, Dijon, Editions Universitaires de Dijon, 2011, p. 15-29. Dans le cas de Vitellius, le statut particulier de l’Empereur représenterait la « marginalité du dedans, celle des riches et des puissants ». René Girard, Le bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982, p. 30.
Michel Gras, « Cité grecque et lapidation », in Du châtiment dans la cité, op. cit., p. 77-81.
La foule lui jette des détritus et de la fange.
Suétone. Vie de Vitellius. VI, XIV, X. Voir sur ce sujet : Eugen Cizek, « La mort de Vitellius dans les « Vies des Douze Césars » de Suétone », in Revues des Etudes anciennes, vol. 77, n°1, 1975, p. 125-130.
Suétone. Vie de Vespasien. I
Tacite. Histoires. III. 72 : Tacite sous-entend une responsabilité partagée entre Vitellius et Vespasien. Voir sur ce sujet : Fabrice Galtier, « La chute de Vitellius dans les Histoires de Tacite », in Dialogues d’histoire ancienne, vol.4, n°2, p. 479-491.
Tacite. Histoires. IV. 3.
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Emile Jobbé-Duval, Les morts malfaisants, Paris, Sirey, 1924, p. 65.
François Hinard, « Spectacle des exécutions et espace urbain », in L’urbs. Espace urbain et histoire (Ier siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.), Actes du colloque international (Rome, 8-12 mai 1985), Collection de l’École française de Rome, Rome, 1987, p. 113-115.
Le lieu d’exécution de la sentence est à la discrétion du magistrat (Tite-Live. Histoire romaine. I. 26) qui peut choisir d’exécuter au champ Esquilin une personne autre qu’un esclave. Theodor Mommsen, Le droit pénal romain, vol. 3, op.cit., p. 248-250.
Denys d’Halicarnasse. Antiquités romaines. XX. 16. François Hinard émet l’hypothèse d’une « protection infernale » formée par l’accumulation de souillure attachée aux cadavres à cet endroit. François Hinard, « Spectacle des exécutions et espace urbain », op. cit., p. 115.
Le respect de cette interdiction peut toutefois être nuancé. Ainsi, lorsque Néron fuit Rome en 68 ap. J.-C., Suétone rapporte que son cheval se cabre devant un cadavre (Suétone. Vie de Néron. XLVIII). Il est toutefois impossible d’estimer la fréquence de ces abandons de cadavres sur la voie publique.
Donald Kyle, Spectacles of Death in ancient Rome, Londres, Routledge, 1998, p. 214.
Plutarque. Vie deTiberius Gracchus. 195-196.
Dion Cassius. Histoire romaine. LXXIX. 20.
Suétone. Vie de Tibère. LXXV.
Tacite. Annales. VI. 19.
Afin d’atténuer l’accumulation d’ordures, il arrive que les empereurs agrandissent artificiellement le lit du fleuve. John Hughes, Environmental problems of the Greeks and Romans. Ecology in the Ancient Mediterranean, Baltimore, John Hopkins University press, 2014 (1rst edition: 1994), p. 177.
Les biens peuvent également être jetés au Tibre. Lors de l’expulsion de Tarquin le Superbe, en 509 av. J.-C., le blé de sa récolte est jeté par le peuple ce qui participe à la création de l’île du Tibre (Tite-Live. Histoire romaine. II. 5).
Cicéron. Pro Sestio. 77.
Eric Varner, «Punishment after death: mutilation of images and corpse abuse in ancient Rome», in Mortality, vol. 6, n°1, 2001, p. 59-60.
Voir sur ce sujet : Jean Chevalier, Alain Gheebrant, « Eau », in Dictionnaires des symboles. Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, Paris, Editions Robert Lafont, 1992, p. 374-382.
Kai-Michael Sprenger «The Tiara in the Tiber. An Essay on the damnatio in memoria of Clement III (1084-1100) and Rome’s River as a Place of Oblivion and Memory», in Reti Medievali Rivista, vol. 13, n°1, 2012, p. 162-163.
John Wortley, «The origins of Christian veneration of body-parts», in Revue de l’histoire des religions, n°1, 2006, p. 6.
Martyr de Saint Ignace. VII ; Un autre exemple est celui des restes de Polycarpe.
Sur les exhumations : Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. VIII. 6. 7.
Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. V. 1. 62.
Grégoire de Tours. Histoire ecclésiastique des Francs. X. 13 ; Saint Augustin écrit la même chose dans la Cité de Dieu (Saint Augustin. Cité de Dieu. I. 12).
Au Ier siècle ap. J.-C., Lucrèce expose, dans son ouvrage De rerum natura, que la substance de l’âme est mortelle et qu’il ne faut pas craindre la mort (Lucrère. De rerum natura. III). Toutefois, cela est une croyance peu répandue. Voir sur ce sujet : Jean Prieur, La mort dans l’antiquité romaine, Ouest-France Université, La-Guerche-de-Bretagne, 1986, p. 104-111.
Tacite. Annales. I. 62 : Germanicus fait, par exemple, construire un monument pour les soldats morts au combat et dont la dépouille n’a pas pu être récupérée.
Louis Gernet, « Le droit pénal de la Grèce ancienne », in Du châtiment dans la cité, op.cit., p. 16.
Deutéronome. XXVIII. 26. Si cette interdiction apparaît tôt dans les écritures sacrées, elle n’est associée que tardivement à l’excommunication et à l’anathème. Il faut attendre le IXe siècle pour que cela commence à être mis en pratique, de manière casuistique. Finalement, l’usage s’affirme au Xe siècle lorsque le cimetière chrétien devient le lieu d’inhumation exclusif. Voir sur ce sujet : Laurent Jégou, « La sépulture de l’âne. Le sort réservé aux corps des excommuniés d’après les sources écrites et archéologiques (IXe-XIe siècles », in G. Bürhrer-Thierry, S. Gioanni (dir.), Exclure de la communauté chrétienne : sens et pratiques sociales de l’anathème et de l’excommunication (IVe-XIIe siècle), Turnhout, Brepols, 2015, p. 197-212.
Pline l’Ancien. Histoire naturelle. XXXVI. 24. 5.
Elle est si grave que peu d’empereurs ont subi ce sort malgré l’indéniable condamnation de leur mémoire. En 69 ap. J.-C., durant l’année des quatre empereurs, il est notable que Néron, Othon et Galba ont tous été enterrés malgré la guerre civile.
Voir sur le sujet des pendus antiques : Eva Cantarella, Les peines de mort en Grèce et à Rome, Paris, Albin Michel, 2000, p. 172-176.
Jean Prieur, La mort dans l’antiquité romaine, op.cit., p. 17. Pour le cas de Tullus Hostilius : Tite-Live. Histoire romaine. I. 31.
Digeste de Justinien. XLVIII. 24. 1.
Le sénatus-consulte de Pison Pater interdit particulièrement aux femmes de la famille du condamné de pleurer le mort (L’année épigraphique 1996, 885).
Digeste de Justinien. III. 2. 11. 3 : Le deuil est interdit pour les ennemis, les coupables de trahison ou de lèse-majesté, ceux qui se sont pendus ou qui se sont suicidés pour échapper à une peine. Cette interdiction de deuil peut être l’objet d’un édit spécial, en plus du jugement (Suétone. Vie de Tibère. LXI).
Cela a entraîné la création d’une sorte de compétition entre les familles que différentes normes somptuaires ont dû encadrer. Ces normes (en partie contenues dans la loi des XII tables) sont tombées en désuétude dès la fin de la République.
John Bodel, «Death on display: looking at Roman funerals» in B. Bergmann, C. Kondoleon (dir.), The art of ancient spectacle, New Haven, Yal university Press, 1999 p. 260.
Cicéron. Des lois. II. 22.
Par ailleurs, la tombe des ennemis n’est protégée par aucune norme (Digeste de Justinien. XLVII. 12. 4). Voir sur le statut de la tombe : Eric Rebillard, « Violation de sépulture et impiété dans l’antiquité » in L. Mary, M. Sot (dir.), Impies et païens entre Antiquité et Moyen Age, Paris, Picard, 2002, p. 67-68.
Suétone. Vie de Caligula. LIX.
Francisco Pina Polo, « Eminent corpses », op. cit., p. 91.
Mary Douglas, De la Souillure, op. cit., p. 113.
Par exemple, le bourreau (carnifex) est considéré comme souillé par sa participation à la mise à mort. Il n’est pas autorisé à habiter en ville. Emile Jobbé-Duval, Les morts malfaisants, op. cit., p. 73.
La « souillure » de la famille semble toutefois conditionnée à la reconnaissance publique de la mort. Ainsi, lors de la construction du temple de Jupiter sur le Capitole, les ennemis du consul Horatius Pulvillus souhaitent mettre en avant la mort du fils de ce dernier pour l’empêcher d’inaugurer le temple. Ils annoncent la nouvelle au consul alors qu’il énonce la prière rituelle. Horatius les ignore et termine l’inauguration sans que la mort de son fils ne l’ait souillé (Tite-Live. Histoire romaine. II. 8). Voir sur ce sujet : Nicole Belayche, « La neuvaine funéraire à Rome ou ‘la mort impossible’ », in F. Hinard (dir.), La mort au quotidien dans le monde romain, Paris, De Boccard, 1995, p. 165.
Tacite. Annales. III. 13-18. Une autre illustration de cette volonté de laisser une chance à la famille de se reconstruire s’observe après la condamnation de Marc Antoine. Il est interdit pour ses descendants de porter le prénom Marcus (Dion Cassius. Histoire romaine. LI. 19) mais ils restent (à l’exception de son héritier, Marcus Antonius Antyllus) particulièrement influents. Toutefois, certaines condamnations peuvent effectivement punir la famille, par exemple, lorsque les propriétés sont saisies par l’Empereur. Katarina Mustakallio, Death and Disgrace. Capital penalties with postmortem sanctions in early Roman historiography, Helsinki, Suomalainen Tiedeakatemia, 1994, p. 10.
Digeste de Justinien. XLVIII. 24. 1-2.
Tacite. Annales. VI. 19.
Eusèbe de Césarée. Histoire ecclésiastique. V. I. 60-61.
Plutarque. Vie de Pompée. LXXXVII.
Quintilien. Institution oratoire. VIII. 5, IX. 4. Le contenu des condamnations de la mémoire comme leur application est fortement casuistique. Ainsi, la violation de l’interdiction de sépulture, qui est pourtant la punition la plus sévère à Rome, peut être pardonnée. En comparaison, une personne peut être inhumée sans qu’il ne soit autorisée d’honorer sa mémoire ou de la mentionner. Par exemple, selon Dion Cassius, Caracalla pouvait mettre à mort quiconque prononçait le nom de son frère, Geta (Dion Cassius. Histoire romaine. LXXVII. 12).
Suétone. Vie de Tibère. 54, Vie de Caligula. 15.
Dion Cassius. Histoire romaine. LXXIII. 5.
Pline l’Ancien. Histoire naturelle. VII. 54-55 ; Cicéron. Des lois. II. 22. Cela a entraîné Sylla à avoir peur pour son propre corps. Ainsi, il est le premier de la gens Cornelia à adopter la crémation pour éviter toute dégradation post mortem. François Hinard, Les proscirptions de la Rome républicaine, op.cit., p. 48. En outre, il est commun pour les Romains d’avoir peur du sort de leur tombe qui peut, par exemple, être pillée. Certaines épitaphes contiennent des malédictions contre d’éventuels voleurs. Valérie Hope, «Contempt and Respect» in V. Hope, E. Marshall (dir.), Death and disease in the ancient city, Londres, Routledge, 2000, p. 124.
Plutarque. Vie de Pompée. I
Jean-Michel David, « Du comitium à la roche tarpéienne. Sur certains rituels d'exécution capitale sous la République, les règnes d’Auguste et de Tibère », in Du châtiment dans la cité, op. cit., p. 156-157.
Dion Cassius. Histoire romaine. LVIII. 11.
Ibid., p. 172-173 ; T. J. Cadoux, «The Roman carcer and its adjuncts», in Greece and Rome, vol. 55, n°2, 2008, p. 217-218.
Tacite. Annales. III. 14.
William D. Barry, «Exposure, Mutilation and Riot: Violence at the scalae gemoniae in early imperial Rome » in Greece and Rome, vol. 55, n°2, 2008, p. 233-235.
Ces destructions et martèlement peuvent être ordonnés alors que la condamnation de la mémoire n’est pas officiellement votée. Ainsi, Claude fait disparaître les statues de Caligula (Dion Cassius. Histoire romaine. LX. 4) mais s’oppose à la condamnation par le Sénat. Ces destructions s’accompagnent de l’interdiction implicite de créer de nouvelles images ou inscriptions de la personne condamnée.
Dion Cassius. Histoire romaine. LXXIII. 2.
Irene Sesvold, Remember the fallen: a comparative study of memory sanctions in political and religious contexts in the Roman Empire, University of Oslo, 2011, p. 29.
Sénèque. De la clémence. I. 18.
Salluste, Guerre de Jugurtha, IV. Voir sur ce sujet : Andrew Gregory, «’Powerful Images’»: Responses to Portraits and the Political Uses of Images in Rome », in Journal of Roman Archeology, vol. 7, 1994, p. 80-99.
Cela est notamment le cas quand la personne est appréciée de la plèbe et que la destruction des statues entraînerait une émeute. Ainsi, quand Claude fait disparaître les statues de Caligula, cela a lieu la nuit afin d’éviter les protestations (Dion Cassius. Histoire romaine. LX. 4). La technique du dépôt permet le rétablissement de la mémoire de la personne condamnée en exposant les statues retirées. Ainsi, Othon, en 69 ap. J.-C., accepte que les statues de Poppée soient relevées, rétablissant de fait la mémoire de l’ancienne impératrice (Tacite. Histoires. 1. 78).
Valérie Huet, « Images et damnatio memoriae », in Cahiers du Centre Gustave Glotz, 2004, n°1, vol.15, p. 247-249.
Eric Varner, Mutilation and transformation: damnatio memoriae and Roman imperial portraiture, Leiden, Pays-Bas, 2004, p. 3.
Pline le Jeune. Panégyrique de Trajan. LII.
Varron. De la langue latine. VII, 44 ; Ovide. Fastes. V. 621-662.
Histoire Auguste, XXIX. L’existence de Celsus est mise en doute par de nombreux historiens. Toutefois, cela n’enlève pas l’importance de ce récit. En précisant que l’offense (même fictive) serait d’un genre nouveau, l’auteur expose comment les Romains perçoivent les atteintes aux statues.
Toutefois, certaines statues peuvent être spécialement visées par un acte. En l’an 20 ap. J.-C., le sénatus-consulte contre Pison s’intéresse au martèlement du nom d’une statue de Germanicus et au cas des imagines (L’année épigraphique, 1996, 885). Cependant, même lorsque la statue est spécialement désignée par l’acte, il ne semble pas qu’une procédure soit décrite pour sa destruction.
Dion Cassius. Histoire romaine. 58. 11.
Plutarque. Vie de César. V
Suétone. Vie de Galba. XX
Saint Augustin écrit, au Ve siècle, que certaines personnes espèrent encore son retour (Saint Augustin. Cité de Dieu. XX. 19).
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