Le cadavre accusateur dans le procès du XIIIe au XVIIIe siècle en Occident : de la preuve révélée à la preuve raisonnée
Résumés
Réceptacle de nombreuses croyances, le corps est perçu en Occident médiéval comme un « mode d’expression extérieur (foris) des mouvements intérieurs (intus) et invisibles de l’âme, des états psychiques, des émotions et de la pensée elle-même ». De ce fait, il occupera une place singulière dans les procédures criminelles, comme le montre l’ordalie du cercueil ou cruentatio. À partir du XIIIe siècle, il n’est en effet pas rare d’interroger la dépouille de la victime, afin de découvrir l’identité du meurtrier : selon la croyance populaire, le corps, animé par l’âme criant vengeance, se mettrait à saigner en présence du coupable. Le cadavre revêt dès lors une dimension sociale, juridique et fait la liaison entre l’ici-bas et l’au-delà. Malgré le mouvement de rationalisation touchant l’ensemble de l’Occident et le déclin progressif des ordalies, des témoignages mettent en évidence une survivance de la cruentatio au moins jusqu’au XVIIIe siècle. Cet appel au cadavre va perdre au fur et à mesure sa dimension providentielle pour constituer un élément probatoire dans les procédures judiciaires. Cette pratique, brouillant les frontières entre mystère et science, nous permettra de nous intéresser à la fonction du cadavre dans le procès : dévoiler une vérité tant révélée que raisonnée.
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Mots-clés :
ordalie, cadavre, saignement, preuve, meurtre, rationalisation, médecine judiciaire, rituelPlan
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« Que celui qui est innocent, le fasse voir clairement. Qu’il marche en présence de tous vers la civière : on connaîtra bientôt ainsi quelle est la vérité »
Ce fut un grand prodige, et qui pourtant arrive souvent :
- 1 Les Nibelungen, trad. E. de Laveleye, Librairie Internationale, A. Lacroix, Verboekhoven et Cie, 18 (...)
dès que le meurtrier approcha du mort, le sang sortit de ses blessures1
- 2 Épopée allemande du XIIIe siècle, dans laquelle c’est l’épreuve du cercueil qui dévoilera le meurtr (...)
- 3 Croyance que l’on retrouve par exemple dans les écrits de Platon (Lois, IX, 865), Cicéron (De divin (...)
- 4 Dans une critique des croyances païennes, Tertullien distingue différentes formes de morts prématur (...)
- 5 Expression utilisée par P. Ayrault (hostile à cette croyance), L’ordre, formalité et instruction ju (...)
- 6 « Cruentatio » est le nom donné par les anciens médecins au phénomène de suintement et même de jail (...)
1Selon une croyance antique, décrite ici dans la Chanson des Nibelungen2, certains morts, arrachés à la vie de manière brutale, ne pourraient passer paisiblement dans l’autre monde du fait des circonstances de leur décès3. Appelés insepulti, ceux privés de sépulture, ces âmes assoiffées de vengeance et jalouses du sort des vivants, chercheraient à faire payer leur meurtrier4. Voyant leur passage dans l’autre monde refusé, elles garderaient une affection particulière pour leur corps, auquel elles ont été violemment arrachées. Le cadavre de la victime, conservant ainsi des « reliques de sentiments »5 se mettrait à saigner en présence de son bourreau. Cette croyance profondément ancrée dans les consciences collectives va donner lieu à une ordalie bien particulière, appelée cruentatio6 ou épreuve du cercueil. Dans le cas d’un meurtre aux circonstances inconnues, il était de coutume de confronter à la dépouille de la victime un ou plusieurs candidats, afin de déterminer l’innocence ou la culpabilité de chacun. Un déclenchement de saignement face au suspect devant un public attentif ne pouvait entraîner qu’une seule conclusion : la victime venait de désigner son bourreau.
- 7 Sans les interdire ouvertement, le concile de 1215 réuni par le pape Innocent III proscrit au clerg (...)
- 8 Erdely orszagnak törvenyes könyve (Corpus juris Transsilvaniae), Kolzsvar, édition de 1815, Approb. (...)
- 9 PLMT – 8 août 1600 (22) – A.D. I. et V. 1 Bg 4. Cité par C. Plessis-Buisset, « Archaïsme et particu (...)
2Les sources attestent un usage de l’appel au cadavre en Occident durant tout le Moyen-Âge jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, et ce, malgré le déclin progressif des ordalies à partir du IVe concile de Latran de 12157. Maintes fois commentée par la doctrine, cette pratique populaire ne sera jamais réellement consacrée juridiquement, à deux exceptions près. En 1555, l’article 82 des lois des Sicules encadre le recours à l’appel au cadavre en fixant le montant des frais de procédure dont il faut s’acquitter auprès du juge. En 1594 pourtant, « chez les Sicules, en cas d’assassinat, la pratique incompatible avec la Chrétienté de laisser le cadavre pendant longtemps au sol pour ce qu’on nomme l’appel au cadavre et, ensuite, pour faire foi avec le paiement d’argent qu’on appelle aussi renouvellement de la mort ; tout cela est pour toujours interdit aux Sicules »8. Cette condamnation ambiguë témoigne d’un recours effectif au saignement accusatoire en Transylvanie au XVIe siècle. Par ailleurs, l’on dispose d’un arrêt du Parlement de Bretagne du 8 août 1600 invitant les juges en cas d’homicide à « présenter les cadavres des victimes aux prévenus et iceux de faire toucher9 ». Cet exemple édifiant n’aurait cependant été suivi par aucune autre institution souveraine à notre connaissance.
- 10 Le phénomène de la cruentation constitue un des sujets de prédilection de János Arany, poète hongro (...)
3Cette épreuve révélant l’identité du meurtrier alimentera en revanche les imaginaires collectifs, comme en attestent certaines œuvres, telles qu’Yvain ou le Chevalier au lion de Chrétien de Troyes, la pièce Richard III de Shakespeare ou encore le tableau de Jenő Gyárfás, peintre hongrois du XIXe siècle s’inspirant du poème de János Arany10.
4Les sources dont nous disposons évoquent une cruentatio dans des cas qu’il nous semble important de distinguer, car malgré le saignement dénonciateur commun à l’ensemble des antécédents, certains ne représentent pas une épreuve ordalique, organisée dans le cadre d’un procès. En effet, une partie des sources narre le cas d’un défunt se manifestant de lui-même pour désigner son meurtrier – représentation la plus parfaite d’une « justice divine », indépendante de celles des hommes –, et une autre témoigne d’une épreuve imposée à un suspect, dans le cadre d’une enquête pour meurtre.
- 11 Affaire relatée par Pierre le Borgne, abbé d’Igny, futur abbé de Clairvaux, en visite à Trois-Fonta (...)
5Ce premier aspect d’un miracle accusatoire se retrouve dans les exemples les plus anciens de cruentatio, allant jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Tel est le cas notamment d’une affaire ayant lieu dans les années 1170-1180 au sein du diocèse de Châlons-sur-Marne : l’abbé du monastère cistercien des Trois-Fontaines est assassiné par l’un de ses moines, Simon, à coup de hache, alors qu’il faisait l’oraison seul dans l’église. « Bien que la voix du sang qui s’écoulait continuellement dénonçât par son témoignage ruisselant, l’homme sanguinaire, à chaque fois qu’il approchait de la dépouille », Simon n’est pas immédiatement suspecté. Cet indice, joint à d’autres signes, conduit finalement à un interrogatoire, puis aux aveux du meurtrier. Comme le remarque Alain Boureau, « le saignement du cadavre est compté parmi les ‘‘signes conjecturaux’’, selon une hiérarchie des indices qui s’affirma bien plus tard dans la pensée juridique du Moyen Âge »11 : la cruentation est ainsi l’élément déclenchant de l’aveu du coupable.
- 12 Benoît de Peterborough, The Chronicle of the Reigns of Henri II and Richard I, tome II, p. 71 ; Rog (...)
- 13 Idem, p. 250.
- 14 Ibid., p. 250.
6Rapportée maintes fois par différentes sources12, la mort d’Henri II Plantagenêt à Chinon le 6 juillet 1189 présente un cas intéressant de saignement accusatoire. Lorsque son fils, Richard se rendit auprès de la dépouille du roi d’Angleterre, « du sang coula des narines du […] défunt, comme si son esprit s’indignait de sa venue »13. Le saignement accuse Richard de la mort symbolique du roi, tourmenté par les querelles familiales. La dépouille du père semble exiger vengeance de la trahison de ses fils, « de sorte que le sang semblait clamer vers Dieu »14, suivant les écrits de Matthieu Paris, chroniqueur plus tardif.
- 15 Thomas de Cantimpré, Miracolum et exemplorum memorabilium sui temporis duo libri… Apum… ratio unive (...)
- 16 Les conséquences d’un tel assassinat sont précisément décrites dans l’exemplum de Thomas de Cantimp (...)
7Le dominicain Thomas de Cantimpré, dans son Bonum universale de apibus nous détaille le cas d’un saignement miraculeux touchant un homme d’Église : vers 1220, plusieurs chanoines du monastère de Bourg-Moyen à Blois louent les services de tueurs pour assassiner l’abbé Henri et mettre un terme à ses aspirations réformatrices. En présence des comploteurs, les blessures déjà sèches se mettent abondamment à saigner, « et voici la voix du sang de son frère Abel venant de la terre comme pour clamer vengeance par ces blessures »15 en désignant ainsi les coupables. Soulignons ici que le corps de l’abbé désigne les véritables instigateurs du crime, et non les tueurs à gage16.
- 17 Illustration rapportée par A. Boureau, op. cit., p. 216.
- 18 Cf. Acta Sanctorum, Anvers, Société des Bollandistes, 1765, Octobre, I, 539-701. L’affaire a revêtu (...)
8Enfin, un saignement spontané sera relaté concernant la mort de Thomas Cantiloupe17 à la fin du XIIIe siècle. Ce dernier, évêque de Hereford, est mort en août 1282 alors qu’il se rendait auprès du pape lever une excommunication formulée à son encontre par Jean Peckham, archevêque de Cantorbéry. Suivant la coutume, les viscères de l’évêque sont enterrés au monastère d’un village italien afin de ne rapatrier que ses ossements à Hereford, ce que Jean Peckham interdit tant que l’absolution n’est pas confirmée. Ce n’est qu’à la fin de l’année que les reliques de Cantiloupe seront rapportées en Angleterre. Durant le trajet, alors que le convoi funèbre traverse la province de Cantorbéry, les ossements se mettent à saigner abondamment, accusant ainsi l’archevêque de la mort de son ancien élève et allié. Ce miracle accusatoire constituera un enjeu important au Moyen Âge au point d’être abordé lors du procès de canonisation de Thomas de Hereford entre 1307 et 132018. Aux XIIIe-XIVe siècles, la cruentatio se défait ainsi de son caractère jusqu’alors populaire pour devenir un sujet de débats scolastiques.
- 19 Pensée scolastique qui préfigure déjà dans le De veritate d’Anselme de Cantorbéry au XIe siècle. En (...)
9Ces quatre accusations spontanées ne sont pas à proprement parler des ordalies, dans la mesure où aucun candidat n’est testé dans le but de dévoiler la vérité d’un meurtre. Dans chacun de ces cas, la cruentatio est présentée comme une intervention supranaturelle visant à désigner la réelle identité du coupable. Ces exemples anciens concernent la mort d’hommes de Dieu, prélats et roi, trahis par leur proche entourage et semblent avant tout consacrer les prémices de la pensée scolastique – vertu et vérité morale – propres à cette époque19. Ne s’agirait-il pas simplement d’un ajout postérieur des sources ? L’épreuve du cercueil connaissait-elle un réel usage procédural ? Il serait en effet aisé de ne voir en la cruentatio qu’une figure littéraire, mobilisée par les auteurs pour souligner la gravité de la mort de ces personnages et les lourdes conséquences en découlant. Toutefois des exemples de cette pratique nous sont parvenus dans un cadre judiciaire précis, concernant des affaires de meurtre bien éloignées des hommes de Dieu.
- 20 J. Frazer, La Crainte des Morts, Paris, Emile Nourry, 1934.
- 21 Expression de Paul Valéry pour qualifier l’ouvrage de J. Frazer dans la préface : J. Frazer, ibid., (...)
- 22 H. Martin, Mentalités médiévales XIe – XVe siècles, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, (...)
10La grande crédibilité attribuée à cette antique croyance explique qu’elle reste vivace durant tout le Moyen Âge et persiste jusqu’à une époque plus contemporaine dans certaines cultures, comme le démontre la minutieuse étude menée par James Frazer20, véritable « ethnographie des âmes en peine »21. En effet, l’héritage antique va être soumis à une relecture chrétienne au Moyen Âge. L’Église jouera un rôle prépondérant dans la sauvegarde de mythes et de croyances anciens, réinterprétés pour porter un message moral à l’attention de la société. Ainsi, « Ulysse, attaché au mât de son navire pour résister au chant des sirènes anticipait sur le chrétien tenté par le diable, auquel il reste à se cramponner au bois de la croix »22.
- 23 Idéologie désignant « tous les éléments significatifs qui, dans les pratiques comme dans les discou (...)
- 24 J. Le Goff, N. Truong, Une histoire du corps au Moyen Âge, Paris, Éd. Liana Levi, 2003, p. 13.
- 25 M. Lauwers, « Mort(s) », in J. Le Goff et J.-C. Schmitt (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident (...)
- 26 Cf. J.-C. Schmitt, « Une horde de revenants enrichit l’Eglise », in Vivre au Moyen Âge, Paris, Tall (...)
11À travers l’appel au cadavre, l’on voit se dessiner une véritable « idéologie funéraire », pour reprendre la formule de Jean-Pierre Vernant. Ainsi, les habitudes et les croyances médiévales face au monde des morts représentent « le reflet, l’expression plus ou moins directe, plus ou moins médiatisée, travestie voire fantasmatique, de la société des vivants » 23. La cruentatio place le corps au centre de la vérité judiciaire, au centre des croyances communes. Cela renvoie aux tensions caractéristiques des sociétés médiévales : tension entre la raison et la foi, entre les écrits savants et les mentalités collectives, tension surtout entre le corps et l’âme. Comme l’écrit Jacques Le Goff, « le corps chrétien médiéval est de part en part traversé par […] cette oscillation entre le refoulement et l’exaltation, l’humiliation et la vénération »24, entre Carême et Carnaval. Malgré un contrôle progressif de l’Église sur les défunts, « dans les campagnes et dans les villes, les champs des morts sont restés des lieux de refuge, d’asile, de réunion, de réjouissance, des lieux où l’on rendait la justice, où l’on concluait des accords, où se tenaient des marchés »25. Une place importante est attribuée aux défunts, leur présence est requise pour assurer l’autorité et incarner la norme. Les lieux où reposent les dépouilles chrétiennes deviennent, sous l’autorité des églises, des places sacrées et polarisées. Car selon Jean-Claude Schmitt, au Moyen-Âge, « les morts étaient au centre de la vie, comme le cimetière au centre du village »26. Le cadavre a, par conséquent, une fonction particulière, celle d’inspirer les actions des vivants. Une ordalie mettant en scène la consultation d’un cadavre prend dès lors tout son sens. Il ne s’agit pas là d’un rituel à prendre à la légère, car il fait appel au corps mort, qui bien plus encore que le vivant, revêt une dimension sociale et fait la liaison entre l’ici-bas et l’au-delà.
12À travers cette étude, nous tâcherons de saisir les raisons d’une telle longévité de la cruentatio dans les usages judiciaires malgré la disparition progressive des ordalies et l’élan de rationalisation touchant les systèmes probatoires dans tout l’Occident. Cet exemple singulier d’épreuve témoigne par ailleurs des évolutions de la pensée juridique sur plusieurs siècles. Plus encore, il cristallise les tensions qui traversent l’Occident, vacillant entre pratique unanimement acceptée et volonté de réformer les modes judiciaires. Du cadavre accusateur se dessinent en filigrane des questionnements autour de la fonction même de la vérité judiciaire. L’importance qu’occupe le corps de la victime dans les enquêtes pour homicide ne faiblira pas au fil des siècles. Les croyances collectives, puis les découvertes anatomiques inciteront les représentants de la justice à faire parler les morts pour dévoiler l’identité des meurtriers. Par certaines particularités, l’interrogatoire du cercueil semble s’intégrer dans le mouvement de rationalisation judiciaire jusqu’à représenter les prémices de la médecine légale. Détenant la vérité, le corps mort permet de faire la liaison entre les épreuves ordaliques surannées et les prémices de l’autopsie judiciaire. L’usage du saignement accusatoire engage par ailleurs la parole des vivants : celles du suspect, des témoins, de la communauté fragilisée par le meurtre. Cette pratique souligne ainsi toute la signification que le cadavre revêt pour les vivants – objet de curiosité ou de crainte, déliant les langues et contribuant à un jugement unanimement accepté.
Le cadavre dans le processus judiciaire : faire parler les morts
- 27 W. Shakespeare, Richard III (1593), éd. traduite, Paris, 2002, p. 13.
« O gentilshommes, voyez ! voyez ! les blessures de Henri défunt ouvrent leurs lèvres congelées et saignent à nouveau… C’est ta présence qui fait jaillir ce sang de ces veines froides et vides où le sang ne circule plus. Ton crime inhumain et contre nature provoque cet écoulement si contraire à la nature ! »27
13Traçons dans cette première partie l’évolution du cadavre dans les affaires pour meurtre du XIIe au XIXe siècle. Que cela soit dans un cadre ordalique ou médical, le mort est interrogé afin de révéler ou confirmer l’identité du meurtrier. C’est en effet par l’observation de ce dernier que les experts – officiants, juges, médecins – déterminent la vérité. La lecture de la dépouille va ainsi suivre les évolutions judiciaires et les découvertes anatomiques, passant de preuve révélée à preuve raisonnée.
Le saignement accusatoire, une preuve révélée à contre-courant de la vague de rationalisation touchant l’Occident médiéval
14Par la renaissance du droit romain au XIIe siècle, les systèmes probatoires évoluent vers la recherche d’une vérité raisonnée et non plus révélée. « Probatio est quaedam ratiocinatio » La preuve est une opération de raisonnement – écrivent désormais les savants du Moyen Âge. La réintroduction des preuves rationnelles, encouragée par le pape Innocent III, va entraîner le déclin des ordalies unilatérales, jusqu’à leur disparition définitive dans une grande partie de l’Occident médiéval. Malgré cela, l’usage de l’épreuve de la bière ne semble pas faiblir et évolue pour intégrer les systèmes probatoires.
- 28 Cité par A. Boureau, op.cit., p. 253-254.
- 29 Ce crime s’inscrit dans une série d’accusations de meurtres rituels d’enfants portées contre les co (...)
- 30 Franz Cumont, dans son étude sur les pratiques des Romains de l’Empire sur la vie future et l’au-de (...)
15Le premier antécédent d’utilisation procédurale de cruentation dont nous disposions est relaté par Thomas de Cantimpré28 et concerne un meurtre rituel ayant lieu en 1261 à Pforzheim, en Forêt-Noire. Des pêcheurs remarquent le corps d’une fillette, un bras levé vers le ciel, au fil d’une rivière. La dépouille de l’orpheline de sept ans est repêchée et apportée à l’église « sous les cris d’horreur du peuple qui clamait qu’un tel crime avait été perpétré par les Juifs impies ». Le marquis de Bade fait convoquer les suspects désignés par la foule et « dès que les Juifs impies [sont] amenés pour voir ce spectacle, aussitôt toutes les blessures du corps s’ouvr[ent] ». Les suspects, par ce saignement accusatoire, deviennent des coupables. L’on apprend que l’enfant avait été vendue à des Juifs qui récoltaient jour après jour son sang par incision, entraînant ainsi sa mort29. Certains seront condamnés à la potence, d’autres à s’étrangler mutuellement. La source ne précise pas si le marquis de Bade, chargé de découvrir la vérité, fait quérir les suspects pour les soumettre à l’épreuve du cercueil ou uniquement pour les interroger. Toutefois la confrontation, volontaire ou non, des meurtriers à la dépouille de la fillette enclenche immédiatement le saignement incontestable. De lourds soupçons pèsent déjà sur les Juifs et la cruentatio ne fait que confirmer l’opinion publique. Le corps de la petite orpheline est repêché grâce à son bras levé vers le ciel, implorant une intervention divine pour que le crime ne reste pas impuni et que les coupables soient confondus30. Ce cas marque bien l’évolution du système probatoire au XIIIe siècle, mêlant à la fois désignation miraculeuse et élément procédural. Encore fortement empreinte de magie providentielle, cette dénonciation cadavérique constitue pourtant un premier pas vers sa judiciarisation. En effet, cette période est marquée par une volonté de limiter l’utilisation des phénomènes providentiels, pour leur préférer des preuves découlant des procédures romano-canoniques. Les sources évoquant cette pratique la décrivent dès lors comme une épreuve, encadrée et ordonnée par un juge, ayant pour finalité de confondre une personne déjà suspectée ou de démasquer le coupable parmi plusieurs témoins ou proches de la victime.
- 31 C. Gauvard, « De grace especial », Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, P (...)
- 32 C. Gauvard, op. cit., p. 183.
16Claude Gauvard nous livre, dans son ouvrage sur la criminalité en France au Moyen Âge tardif31, deux exemples d’épreuves par le cercueil répertoriés dans les archives du Parlement. Le premier cas32 relate la disparition mystérieuse d’un homme, Perrot, au village de Saint-Branchs en 1404. Les soupçons se portent rapidement vers Guillaume Pouldrat – ce dernier a un comportement douteux et on l’a aperçu ayant une altercation avec un villageois pour lui avoir rendu sa jument toute crottée, vraisemblablement après avoir traîné un poids dans l’étang. Le corps de Perrot finit par être retrouvé noyé. Sa bourse étant intacte, la probabilité d’un vol est écartée, il ne reste plus que l’hypothèse d’un meurtre commis par son entourage. On amène le suspect Pouldrat devant le corps de la victime, et la vérité éclate – « incontinant le mort commença a seignier par la plaie qui estoit du costé destre comme dit est et sembloit avoir esté faicte par un esclanchié set commest ledit fait ». Ce résultat entraîne immédiatement plusieurs témoignages incriminants menant à la condamnation de Pouldrat.
- 33 C. Gauvard, op. cit., p. 184.
- 34 En effet, Janson reste de marbre lorsqu’il apprend ces meurtres : « on n’y veist goutte ».
17Le second cas a lieu l’année suivante à Montpellier concernant l’assassinat d’un riche changeur et de sa chambrière33. Un homme, Janson, est mis en cause en raison de son comportement suspect34. Il est amené devant les défunts qui se mettent à saigner. Là encore, la désignation du meurtrier par les corps des victimes délie les langues et la rumeur se charge de confirmer la responsabilité de Janson : « pour ce plusieurs disoient de certain que Jeason avoir fait ledit murtre ». Janson aurait été aperçu la nuit des faits entrant et sortant de l’hôtel du changeur. Un premier interrogatoire ne donne rien, le suspect nie malgré les preuves accablantes et l’unanimité de l’opinion publique. Un badelaire couvert de sang est retrouvé chez Janson, qu’une expertise judiciaire certifie d’origine humaine. À la suite de l’enquête, l’accusé est soumis à la question entraînant probablement des aveux ou la mort.
18Ces deux illustrations montrent que des présomptions pèsent bien avant sur les candidats de l’épreuve du cercueil. Suivant la rumeur publique, les dépouilles désignent le coupable, enclenchant ainsi les rouages du processus judiciaire dont l’issue est désormais prévisible.
- 35 J.-L. Halperin, « La preuve judiciaire et la liberté du juge », Communications, 2009/1 (n° 84), p. (...)
- 36 Cf. J.-P. Levy, « L’évolution de la preuve des origines à nos jours », in La Preuve, Recueils de la (...)
- 37 « Celle qui ne laisse aucun doute au juge, et qui, le persuadant pleinement, le met en état de juge (...)
19Dès le XIIIe siècle, se met en place une théorie des preuves légales, « un ensemble de règles censées lier le juge pour l’amener d’une manière aussi objective que possible à la probatio plenissima, la preuve complète, réputée plus claire que le jour »35. Une des principales caractéristiques de ce système probatoire est certainement l’exclusion de toute preuve surnaturelle : seule la déduction humaine prime désormais. Les témoignages mettent toutefois en évidence le paradoxe d’une survivance de la cruentation jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Bien qu’aucune liste précise ne soit établie, on admet traditionnellement cinq types de preuves36 : l’aveu, les témoignages, les écrits, le serment et les présomptions. À cette époque influencée par la tendance scolastique à la classification, on distingue les preuves pleines (probationes plenae)37 et les demi-preuves (probationes semiplenae). Au pied de cette pyramide se trouvent les adminicules – indices insuffisants pour entraîner une condamnation, mais permettant de soumettre le suspect à la question.
- 38 Principalement dans les procédures françaises et italiennes. Cette épreuve aura une réelle valeur o (...)
- 39 Cf. R. P. Brittain, «Cruentation: in Legal Medicine and in Literature», Medical History, 9, 1965, p (...)
- 40 Malcolm Gaskill avance plusieurs hypothèses à l’usage fréquent de la cruentatio dans les affaires c (...)
20Remarquons par ailleurs que la fonction de la cruentatio évolue selon les lieux et les traditions judiciaires. Si dans les procédures continentales, cette épreuve – étroitement liée à l’usage de la torture – reste au pied de la pyramide probatoire38, il semblerait que son résultat bénéficie d’un grand crédit lors des procès anglais. Ces procédures ne recourant pas à la question, le saignement providentiel semble jouer grandement dans la recherche de la vérité judiciaire, comme le montre le procès de Philip Standsfield à Édimbourg en 168839. En effet les cas de témoignages faisant appel au supranaturel pour donner du crédit aux propos accusatoires, à défaut de preuves matérielles, sont fréquents dans les dépositions judiciaires dans l’Angleterre de l’époque moderne, jusqu’au XVIIIe siècle40.
21Suivant la théorie des preuves légales, l’appel au cadavre ferait partie des éléments indiciaires ouvrant le droit à la torture. La place a priori minime octroyée dans le système procédural interroge quant à la réelle nature de cette épreuve. Peut-on parler véritablement d’ordalie ?
- 41 Les références à ce sujet ne manquent pas. Dans la majorité des cas, les contributions juridiques e (...)
- 42 Cf. p. 271-272 dans P. Brown, « La société et le surnaturel : une transformation médiévale » in La (...)
- 43 Voir notamment le chapitre 1 « Les ordalies : anthropologie et histoire » dans R. Jacob, La grâce d (...)
- 44 R. Jacob, op. cit., p. 76.
22L’une des débats historiographiques41 marquant l’étude des ordalies concerne la qualité même de celles-ci : constituent-elles des preuves ou des jugements ? L’ordalie peut se définir comme une épreuve publique qui détermine par une manifestation surnaturelle la vérité portée par un ou plusieurs candidats et visant ainsi à trancher un conflit suivant une issue unanimement acceptée. Le résultat du rite doit être incontestable aux yeux de l’ensemble des participants – plaideurs, officiants, et public. L’ordalie fait partie intégrante de l’expérience judiciaire de nombreux systèmes juridiques, bien qu’à notre sens elle soit particulièrement vivace dans les dimensions infrajudiciaires, voire extrajudiciaires. En effet, la fonction même de cette épreuve est de dissiper les conflits, sans que les parties ne soient tentées de recourir à la justice privée, ce qui fait écho aux conflits portés devant un juge tout autant que ceux qu’une communauté règle en son sein pour rétablir confiance et dialogue. Véritable « instrument de consensus »42, l’ordalie permet de dévoiler une vérité incontestable et acceptée de tous. Dans son étude analysant la place du sacré dans les évolutions procédurales en Occident latin, Robert Jacob considère que les épreuves ordaliques ne peuvent en aucun cas être qualifiées de preuves, mais bien de jugement. En effet, l’auteur s’attache à démontrer minutieusement43, en passant notamment par la terminologie médiévale, que le résultat de l’ordalie met fin intrinsèquement au conflit et fait ainsi office de jugement. Pourtant la distinction nous semble plus délicate à affirmer, dans la mesure où ce n’est pas la conclusion physique et matérielle de l’épreuve qui constitue la résolution du différend, mais l’interprétation que va en faire l’officiant en charge de l’expérience. Robert Jacob semble nuancer lui-même son propos lorsqu’il écrit que « l’issue doit être éclatante et le public doit l’avoir compris. Mais pour les plaideurs, les officiants et les juges, les choses ne sont pas finies. Il leur faut commenter le résultat dans un ultime dialogue »44. Dès lors l’ordalie mène au verdict, mais ne le substitue aucunement. Dans une tentative de qualification de cette pratique, nous envisageons davantage l’ordalie comme une « preuve irréfragable ». En effet, au sommet de tout système probatoire, cette épreuve à nos yeux mènerait à un verdict prévisible et incontestable.
- 45 Dans l’Occident médiéval, le corps humain est perçu depuis Hippocrate selon quatre humeurs : le san (...)
23Dès lors, suivant ce raisonnement, le cadavre accusateur peut-il être qualifié d’ordalie ? Présentant de nombreuses caractéristiques propres aux ordalies, telles que l’aspect rituel et public, cette épreuve vise en effet à dévoiler la vérité, à désigner un meurtrier et ainsi à rétablir le tissu social rompu. Alors que les premières illustrations présentées dans cette contribution font état de saignements spontanés, davantage assimilables à des miracles au nom d’une certaine préservation morale, les antécédents suivants se judiciarisent et revêtent dès lors les attributs d’une ordalie : la présence d’un officiant provoquant l’interrogation du cadavre face à un ou plusieurs candidats et devant un public. Par ailleurs, la vérité ordalique se manifeste traditionnellement avec l’aide d’éléments naturels, tels que l’eau, le feu, la terre. Bien que ce ne soit pas le cas pour la cruentatio, celle-ci fait appel au sang, flux symbolique puissant, porteur de vérités et régulateur d’un équilibre cosmique45. Une « preuve irréfragable » peut-elle se situer au pied de la pyramide probatoire, permettant uniquement l’usage de la torture ? L’affirmation est fort épineuse, concédons-le, toutefois il est permis de ne voir dans ces catégorisations légales du XIIIe siècle qu’une tentative de rationalisation sans que cela ne reflète réellement la pratique judiciaire. Aucun exemple d’appel au cadavre ayant provoqué de saignement n’a mené à l’acquittement d’un suspect. Sans induire directement un verdict, puisque dans certains cas la cruentatio conduit à des aveux obtenus sous la torture, l’issue de l’affaire est prévisible et incontestable tant pour le juge, que pour les parties ou encore l’auditoire.
- 46 Contrairement à la divination, le résultat de la cruentatio est parfaitement univoque et nécessite (...)
24Nous admettons volontiers les particularités de la cruentatio la distinguant des ordalies traditionnelles et la plaçant aux confins de cette catégorie, frôlant celle de la divination sans toutefois y appartenir46. Cela semble précisément expliquer la longévité de cette pratique. Contrairement aux épreuves traditionnelles condamnées par le concile de Latran IV, la cruentatio ne teste pas réellement Dieu, mais fait appel au mort directement. C’est en effet l’âme de la victime qui s’exprime à travers sa dépouille pour réclamer justice en désignant son meurtrier. L’on peut sans doute également inscrire l’appel au cadavre dans le développement de la médecine légale. Cette nouvelle discipline alliant droit et médecine va permettre une meilleure connaissance du corps humain et contribuer à la recherche de la vérité par l’examen de la dépouille d’une victime de meurtre. La place centrale que donne au corps la cruentatio explique assurément la persistance de cette pratique malgré un désaveu de la doctrine. En effet, au fil des siècles, la « voix du sang » perd son caractère savant pour redevenir une croyance populaire, survivance enracinée dans l’imaginaire collectif des petites gens.
Le corps comme preuve raisonnée : éviter l’erreur judiciaire par l’observation du défunt
- 47 C. Plessix-Buisset, op. cit., p. 118.
25Le Grand Siècle est marqué par un retournement de tendance auprès de la doctrine qui, progressivement, condamne l’expérience du cadavre. En effet, la médecine légale se développe, l’influence des criminalistes italiens s’estompe et le mouvement de rationalisme amorcé depuis le XIIe siècle prend racine dans toute l’Europe. Ce changement chez les auteurs savants peut notamment être attribué à la propagation des écrits d’Antonio Gomez. En se fondant sur les arguments favorables à la cruentation, cet éminent jurisconsulte de Salamanque condamne fermement la pratique du cercueil, reposant sur un « phénomène d’origine et de nature trop mystérieuses pour permettre une mesure aussi grave que la torture »47. La prise de position catégorique de Gomez va petit à petit enclencher un désaveu de l’épreuve du cercueil auprès de la doctrine, influençant ainsi des auteurs italiens tels que Faricanius ou Menochius. Ce déclin est porté en France par les deux jurisconsultes, Charondas Le Caron et La Roche Flavin. La condamnation du saignement accusatoire par les auteurs se fonde sur deux éléments : la contestation de la valeur scientifique de la pratique et la valeur d’indice ad torturam attribuée au résultat de l’épreuve.
- 48 J. Le Goff, N. Truong, op. cit., p. 141.
- 49 Rappelons que le mot « autopsie » désigne initialement tout examen fait personnellement par un indi (...)
26En effet, l’Occident médiéval est marqué par une meilleure connaissance de l’anatomie et, de ce fait, le rapport au corps comme élément de preuve évolue. Qu’il s’agisse de la promulgation par l’empereur Frédéric II, d’un édit autorisant la dissection de cadavres humains en 1241 ou du privilège accordé par le pape Grégoire XI en 1374 à l’université de Montpellier de pratiquer des autopsies, l’ouverture et l’étude de corps deviennent une pratique publique et didactique. Visant initialement à confirmer les écrits de Galien48, les autopsies deviennent analytiques et méthodiques. Au XVIe siècle, véritable âge d’or de la science forensique, circuleront écrits et schémas du chirurgien Ambroise Paré ou de l’anatomiste André Vésale. Désormais pratique répandue, une autopsie systématique dans les 24 heures après la mort et sur le lieu même où se trouve la dépouille sera préconisée par Pierre Dionis, médecin de la reine Marie Thérèse d’Autriche. Outre leurs aspects pratiques, ces recommandations reflètent peut-être également la croyance selon laquelle l’âme du défunt, dans le cas de mort violente, reste attachée au lieu de son décès et à sa dépouille. Ainsi, un tel examen cadavérique permettrait de faire parler la victime de meurtre, de « voir de ses propres yeux » la vérité biologique et judiciaire, suivant l’étymologie même du mot « autopsie »49.
- 50 Publie les Questions médico-légales en 1651 à Amsterdam.
- 51 M. Porret, « Magistrats et experts : pour une histoire de la médecine judiciaire à l’époque moderne (...)
- 52 Michel Porret énumère : Constitutiones Regni siculi (1231) ; Statua Sabaudiae (Savoie, 1430) ; Ordo (...)
- 53 F. Brandli et M. Porret, Les corps meurtris. Investigations judiciaires et expertises médico-légale (...)
- 54 Pratique criminelle par Jean de Mille, cité par M. Porret, « Mise en images de la procédure inquisi (...)
- 55 F. Broussais, Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques, fondée sur de nouvelles observa (...)
27Le corps mort est au cœur des études anatomiques et scientifiques, mais également des législations criminelles et des activités judiciaires. En 1532, la Lex Carolina de Charles Quint, votée par la diète de Ratisbonne, prévoit l’intervention obligatoire d’experts en médecine sur les cadavres en cas d’homicide. Le siècle suivant, marqué par les travaux de Paul Zacchias50, premier médecin du pape Innocent X, confirmera le lien étroit entre médecine et droit. Par ailleurs, depuis la fin du XIVe siècle, les tribunaux séculiers se tournent progressivement vers la procédure inquisitoire, théorisée par le Directorium inquisitorium du dominicain Nicolau Eymerich, puis actualisée par le canoniste Francisco Peña au XVIe siècle. Cette « révolution juridique institutionnalisée »51, se reflétant dans les législations occidentales dès le XVe siècle52, implique une enquête écrite et secrète pour déterminer les circonstances du crime et éviter l’erreur judiciaire53. La deuxième étape de l’instruction – « figura percunctationis vulnerum »54 – suppose une coopération du juge avec des spécialistes chargés d’apporter des précisions matérielles au dossier. L’expertise médicale se met ainsi au service de la justice, afin de limiter l’arbitraire du magistrat dans la qualification du crime et le degré de la peine. Dans la recherche de l’identité du meurtrier, le corps, support ordalique, devient un objet d’expertise, car « si les cadavres nous ont quelquefois parus muets, c’est que nous ignorions l’art de les interroger »55. L’influence de la médecine auprès des institutions judiciaires se confirme dans les législations des siècles suivants. Un édit de 1603 met au service de la justice des médecins, comme fonctionnaires spéciaux. L’ordonnance criminelle de 1670 prévoit, en cas d’urgence, l’intervention de tout médecin ou chirurgien pour l’expertise du cadavre. Remarquons que cette ordonnance distingue précisément les différents degrés juridiques entre les preuves et les indices, mais n’évoque aucunement l’ordalie du cercueil.
- 56 Cf. F. Brandli et M. Porret, op. cit., p. 40.
- 57 « Duae semiplenae faciunt unam plenam » (X., 3, 27, 3), cité par J.-P. Levy, « La preuve dans les d (...)
- 58 Lettre de Voltaire à M. Damilaville, rédigée le 23 mars 1763 : « J’ai appris une des raisons du jug (...)
- 59 L. M. Chaudon et F. A. Delandine, Nouveau dictionnaire historique ou Histoire abrégée des tous les (...)
- 60 Les conclusions d’A. Louis seront soutenues par Jean Lafosse, en correspondance avec Voltaire. Cf. (...)
- 61 Notamment : J. Lafosse, « Médecine-légale (medicina forensis, juridica) », Supplément à l’Encyclopé (...)
- 62 R. Mandressi, « Félix Vicq d’Azyr : l’anatomie, l’État, la médecine. Une carrière scientifique entr (...)
- 63 Cf. V. Zuberbuhler, « Écrire l’histoire de la médecine légale. L’apport des manuels de Foderé à Lac (...)
28L’époque des Lumières marquera un tournant dans le développement de la médecine du barreau. En effet, mus par des aspirations utilitaristes, dans une société prônant le contrat social, certains penseurs érigeront l’étude méthodique du cadavre comme un moyen sûr de limiter l’erreur judiciaire56. La vision arithmétique de la justice prônée par la théorie des preuves légales, censée atteindre un jugement objectif57, sera vivement critiquée. Voltaire, notamment, tournera en ridicule ces « quarts et huitièmes de preuve »58 ayant mené, en 1762, à l’exécution injustifiée de Jean Calas, condamné pour le meurtre de son fils aîné. Cette affaire emblématique, portée par le philosophe, mettra en lumière l’importance de l’autopsie dans la recherche de la vérité. Un an après le supplice de Calas, Antoine Louis, « l’oracle des tribunaux et l’arbitre du sort des familles »59 lira à l’Académie royale de chirurgie ses conclusions sur les différences de stigmates entre une « strangulation volontaire » due à un suicide par pendaison et les signes d’une mort par « violence extérieure »60. Cette approche médico-légale de la lecture du corps mort ouvrira le pas à nombre d’auteurs tels que Jean Lafosse, François Chaussier, François-Emmanuel Fodéré ou encore Paul-Augustin-Olivier Mahon61. Le principe de primauté de la preuve sur l’aveu émergeant au XVIIIe siècle au fil des traités médicaux transparaîtra, entre autres, dans les réformes instiguées par Vicq d’Azyr62. Dans le même esprit, la loi du 19 Ventôse an XI réaffirmera la nécessaire expertise du médecin légiste dans le travail de la justice criminelle et civile63.
- 64 Précisons toutefois que la ritualisation de l’autopsie ne semble pas uniforme et revêt deux aspects (...)
29À l’influence grandissante des sciences forensiques, progressivement institutionnalisées, s’ajoute une ritualisation de l’expertise médicale. En effet, qu’il s’agisse de la prestation de serment ou de la rédaction du rapport d’expertise, le médecin légiste est soumis aux formes performatives et ritualisées, inhérentes à toute pratique judiciaire64. Ces deux évolutions contribueront certainement à la longévité du saignement accusatoire dans les usages judiciaires.
- 65 Définition donnée par J.-C. Schmitt dans « Rites », in J. Le Goff et J.-C. Schmitt (dir.), Dictionn (...)
- 66 Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques du Xe au XIIIe siècle (thèse Paris 1948, p. 217-218), (...)
- 67 Corlay. 28 mai 1639. A.D.C.d.N. 390.
- 68 P. Ayrault, (Petri AERODII), Rerum ab omni antiquitae Judicatarum Pandectae, Paris, 1588 (cité par (...)
- 69 « … encore dans mon enfance on pratiquoit de faire passer & repasser par neuf fois les prevenus, ou (...)
- 70 C. Plessix-Buisset, op. cit., p. 117.
30La dimension rituelle de la lecture du corps mort se retrouve dans tous les cas de cruentatio dont nous disposions. Ce mode de preuve aux aspects ordaliques est constitué de rites, à savoir de « suite[s] ordonnée[s] de gestes, de sons – paroles et musique – et d’objets mis en œuvre par un groupe social à des fins symboliques »65. Les sources décrivent des modalités variées du déroulement de l’épreuve populaire. Répandu dans tout l’Occident, l’appel au cadavre connaîtra différentes déclinaisons selon les régions et les époques. Selon une pratique antérieure au XIIIe siècle, le candidat était ligoté à la dépouille pendant plusieurs jours : « selon la légende, le suspect était considéré comme coupable si au bout de trois jours le cadavre lui avait dévoré la bouche et le nez »66. Dans la Bretagne du XVIIe siècle, si le cadavre présente des blessures, un procès-verbal préconise un attouchement précisément sur la plaie. Lorsqu’aucune lésion n’est apparente, le juge fait toucher tant sur l’estomac qu’autour du col et du visage67. Selon Pierre Ayrault, lieutenant criminel au présidial d’Angers, le résultat de l’épreuve se manifeste par enjambée au-dessus du cadavre ou par attouchement de la main68. Une variante prévoit de faire passer le suspect neuf fois au-dessus de la victime69. Pour la région de Bordeaux, Nicolas Boerius70 recommande une procédure bien éloignée des traditionnelles mises à l’épreuve physiques : le seul fait de laisser le prévenu approcher de la dépouille suffit, même deux mois après le décès.
- 71 Le diable pourrait en effet se dissimuler dans les poils. Cf. P. Texier, « Corps… », p. 5.
- 72 Le cumul d’ordalies dans le but de dévoiler la vérité est usé comme procédé satirique dans un fabli (...)
- 73 H. Platelle, op. cit., p. 167.
31Un cas unique de cruentatio recourt à d’autres formes ordaliques. En 1503, à Willisau, un homme est suspecté du meurtre de sa femme. Après vingt jours d’enquête, le juge décide de soumettre le veuf à une épreuve particulière : la victime est déterrée et l’accusé, tondu71 et nu, doit passer par-dessus la dépouille, puis prêter un serment solennel en plaçant la main sur le cadavre72. Au cours du cérémonial, « la morte manifest[e] une réprobation de plus en plus visible, d’abord en vomissant de l’écume, puis en lâchant du sang en abondance ». Face à cette manifeste funèbre, le mari, terrorisé, tombe à genoux et avoue son crime73.
- 74 F. Chauvard, in S. Menenteau, op. cit., préface, p. 13.
32À travers des croyances de prime abord incompatibles, les lectures ordalique d’une part et médicale d’autre part envisagent le corps comme une preuve primordiale dans la recherche de l’identité du meurtrier, car « un cadavre est d’une certaine manière un témoin muet qui porte sur la peau dans les tissus ou dans les viscères, les traces externes ou internes des faits qui ont entraîné le décès74 ».
Le défunt au cœur de la place publique : faire parler les vivants
- 75 Agrippa D’aubigne, Les Tragiques, Paris, P. Jannet, 1857, p. 49.
« Pour parler comme peuvent parler
Les corps qu’on trouve morts, portez à la justice ;
On les remet en place, afin que ce corps puisse
Rencontrer son meurtrier : le meurtrier inconnu
Contre qui le corps saigne est coulpable tenu »75
33Dans cette seconde partie, c’est l’évolution des vivants touchés par le meurtre qui dorénavant nous interpelle. Intéressons-nous aux enjeux que cristallise le corps de la victime du XIIe au XIXe siècle. En cas de mort violente, le seul verdict ne peut suffire pour réinstaurer la confiance trahie au sein de la communauté – vérité judiciaire et conviction publique doivent concorder. Afin d’apaiser les vivants, l’identité du coupable doit être déterminée sans doute apparent, ce qui suppose l’aveu de l’accusé. Dans les avancées de l’enquête, le cadavre est placé au cœur de la vie publique afin de délier la parole de témoins, d’observer tout comportement suspect. Ainsi le cadavre reste attaché au monde des vivants, et par sa fonction sociale, permet dans certains cas de découvrir de nouveaux éléments concernant le meurtre.
La mort mettant en péril l’équilibre social : la nécessité d’un jugement unanimement accepté
- 76 Tels que Galeotto Marzio (chimiste italien), De doctrina promiscua vitae, Florence, 1548 ; Jean Bod (...)
- 77 Nicolo Falcucci (ou Nicolaus Florentinus), Sermonum liber scientie medicine, Venise, 1515, serm. V, (...)
- 78 Ippolito Marsigli (1451-1529), juriste de Bologne, auteur de Repertorium Practical Causarum crimina (...)
- 79 Le magistrat qualifie le saignement de « res mirabilis et stupenda ». Ce témoignage est une illustr (...)
34La valeur probatoire de la cruentation est discutée dans une abondante littérature, intéressant autant les juristes et les médecins, que les philosophes, ingénieurs et autres chimistes durant plusieurs siècles76. Aux XVe et XVIe siècles, la doctrine est majoritairement favorable à l’expérience du cadavre et lui confère la valeur d’indicium ad torturam. Selon H. Platelle, le premier à situer clairement la cruentation dans le processus judiciaire pénal est Nicolo Falcucci77. En effet, ce médecin italien du XVe siècle affirme de sa propre expérience qu’un suspect avait été confondu par un saignement accusatoire, torturé sur cet indice, et exécuté après avoir confessé son crime. Ses écrits seront repris par plusieurs criminalistes italiens de la Renaissance, à l’origine d’un mouvement doctrinal qui prendra toute l’Europe. L’un des plus éminents juristes du XVIe siècle, Hippolyte de Marsiliis78, rapporte ainsi un meurtre auquel il a eu affaire en tant que juge criminel : sur le conseil d’un vieillard, il fait défiler tous les suspects devant le cadavre de la victime, qui se met à saigner à l’approche d’un d’eux. Surpris face à ce miracle79, le juge, en se fondant également sur d’autres indices, ordonne la torture, entraînant les aveux du suspect.
- 80 Papon, Recueils d’Arrests, Livre XXIV – Titre IX – De la question (cité par C. Plessix-Buisset, op. (...)
- 81 J. Papon, Recueil d’arrests notables des cours souverains de France, tome 2, Paris, Robert Fouet, 1 (...)
- 82 En effet, la question suspendue ne peut être en principe reprise sans de nouveaux indices.
35En France, la doctrine reprend à l’unanimité la position des docteurs italiens : l’épreuve du cercueil est un indice suffisamment grave pour que le suspect soit soumis à la question. Jean Papon va jusqu’à l’ériger en règle générale en affirmant : « Sang ému de l’occis en présence de celui qui est accusé de l’homicide est un indice… et par ainsi cet indice de sang est fort à considérer comme fondé en expérience et en raison naturelle »80. Le jurisconsulte relate par ailleurs le cas d’un suspect amené devant le corps d’une victime assassinée quelques heures plus tôt, « et devant tous la plaie fut veuë pousser et jetter sang »81. Combiné à d’autres présomptions, le saignement du cadavre justifie la torture, au cours de laquelle le suspect en appelle de « l’ordonnance de question ». Le 22 décembre 1548, le Parlement de Paris, devant lequel l’affaire est renvoyée, enjoint la reprise de la question pour obtenir un aveu du suspect. Jean Papon, surpris de cette décision82, l’explique par un « grand égard à la commotion du sang ».
36Ainsi, la cruentatio déclenche la parole du suspect. Que cela soit directement après le saignement accusatoire ou à la suite de la question, les aveux du coupable sont inévitables. L’endossement – même sous la torture – du meurtre par l’accusé amène immédiatement à l’issue du procès et de ce fait met fin aux suspicions que traversent la communauté concernée. Car comme toute épreuve ordalique, l’appel au cadavre suppose un consensus et la reconnaissance du verdict tant par les plaidants que par le public. En cela la parole est essentielle.
- 83 Dans son analyse sur l’évolution de la preuve, J.-Ph. Lévy distingue les traits essentiels des orda (...)
37Nous l’avons vu, la cruentatio a pour finalité première de révéler une réponse transcendante. Le candidat a la possibilité de se disculper aux yeux de tous83. À l’inverse, la culpabilité du suspect sera indéniable pour la communauté si le saignement de la dépouille se déclenche. Cette vérité absolue, infaillible par nature, contribue à l’apaisement du tissu social mis à mal par le meurtre commis.
- 84 B. Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d’Ancien Régime », C (...)
- 85 N. et Y. CASTAN, « Une économie de justice à l’âge moderne », Histoire, Économie et Société, 1982, (...)
- 86 R. Descimon, « Alfred Soman, Sorcellerie et justice criminelle : le Parlement de Paris (16e – 18e s (...)
- 87 G. Larguier, « Pardons catalans », in B. Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque c (...)
38De par son résultat incontestable, ce procédé de désignation a certainement connu un usage infrajudiciaire durable. En effet, une part importante de la criminalité va être traitée en dehors de l’appareil judiciaire royal, comme le montrent certains chiffres curieusement bas des archives judiciaires : la province d’Anjou n’aurait connu qu’une dizaine de viols au cours du XVIIIe siècle84 et le taux de criminalité dans le ressort du parlement de Toulouse sous l’Ancien Régime serait inférieur à un pour dix mille habitants85. Comme l’écrit Alfred Soman, « les archives criminelles ne donnent jamais le reflet fidèle de la criminalité, mais ce qui est poursuivi en justice »86. À la réticence de la population face aux mécanismes légaux, peuvent être avancées de nombreuses explications, dont la lenteur, l’incertitude et le coût des actions judiciaires. De fortes amendes sont infligées tant aux condamnés qu’aux plaignants déboutés. Comme en témoignent certains actes notariés du Carcassonnais, du Limousin et du Narbonnais, les frais de fonctionnement à la charge des parties semblent également particulièrement dissuasifs87. Par ailleurs, selon Benoît Garnot, la procédure inquisitoire est perçue par la population comme une source d’exclusion du processus judiciaire. Face à une justice royale opaque et abstraite, les modes alternatifs de résolution des litiges permettent de trouver des solutions publiques et conformes aux normes collectives.
- 88 Nuançons tout de même cette affirmation, car le seul sentiment d’appartenance ne peut suffire à évi (...)
39À cela peuvent s’ajouter des raisons découlant du fonctionnement solidaire de groupe. L’appartenance du délinquant à une communauté peut en effet expliquer la réticence des locaux à le livrer à la justice88. De cette observation en découle une autre : les « étrangers », non natifs de la région ou simplement non intégrés au groupe peuvent aisément servir de coupables de substitution. Suivant un raisonnement proche, les crimes considérés comme honorables ou justifiables ne seront pas portés en justice. Certains actes peuvent ainsi bénéficier du soutien moral de l’ensemble du groupe et trouver même légitimité aux yeux de tous, qu’il s’agisse d’un homicide non prémédité, conséquence d’un accident malheureux ou d’un délit réparant l’honneur auparavant bafoué. Inversement, les homicides intentionnels, les guet-apens, les recours à des tueurs à gage transgressent les principes d’honneur et de loyauté, fondamentaux à la cohabitation solidaire. L’on assiste donc ici à une justice alternative au cadre judiciaire royal, avec des règles spécifiques dont le respect est assuré par une surveillance collective.
- 89 Cf. N. Castan, « La justice expéditive », Annales (Économies Sociétés Civilisations), 1976, 2, p. 3 (...)
- 90 Par ailleurs, les justices seigneuriales présentes sur l’ensemble du royaume rechignent à engager d (...)
- 91 A. Soman, « L’infrajustice à Paris d’après les archives notariales », Histoires, économie et sociét (...)
40L’inclination de la population à résoudre les conflits dans la sphère privée sous l’Ancien Régime tient également des faiblesses inhérentes à la justice publique. Le manque de personnels judiciaires tant pour l’arrestation des suspects que pour l’exécution des sentences89, le difficile accès aux tribunaux royaux, établis uniquement dans les villes90, favorisent l’impunité. Les quelques sources parcellaires des résolutions infrajudiciaires des conflits permettent d’esquisser le traitement de certains « cas royaux », tels que les homicides. Les travaux d’Alfred Soman sur les archives notariales de Paris permettent d’envisager91 l’instrumentum pacis notarial comme un véritable substitut à la justice. Les minutiers dévoilent qu’une partie des homicides traités par les études se règle par des dédommagements allant de 800 à 2000 livres. La résolution du conflit se compose de trois temps successifs : la confrontation entre le coupable et la victime ou son entourage, puis la recherche d’un compromis suite à une négociation. Ainsi, la première étape suppose que l’identité du coupable soit connue de tous. Sans faire appel aux autorités publiques, l’interrogatoire cadavérique donne la possibilité de désigner unanimement le meurtrier, permettant ainsi d’engager des négociations privées.
- 92 J. Bodin, Les six livres de la République. Un abrégé du texte de l’édition de Paris de 1583, Paris, (...)
- 93 V. p. 135 dans P. Brown, «Society and the Supernatural: A Medieval Change», Daedalus, Spring, 1975, (...)
41Au-delà des méandres infrajudiciaires, la volonté de rendre une justice légitime et unanimement acceptée, malgré le déclin des preuves providentielles, se manifeste particulièrement par l’affirmation de la souveraineté étatique en matière de répression judiciaire au XVIe siècle. Ce monopole de la sanction a notamment pour finalité d’atténuer la vengeance privée, car « il n’est pas licite au sujet de contrevenir aux lois […], sous voile d’honneur et de justice »92, écrit Jean Bodin. Se pose dès lors la question de la légitimité de la sentence. Le jugement découlant de l’appareil étatique doit sembler suffisamment fondé pour être unanimement accepté par la population et limiter les initiatives privées. L’appel au cadavre, dès lors, ne serait-il pas mis au service de la justice étatique pour justifier une décision résultant d’une enquête secrète ? La lecture du corps meurtri semble occuper une place centrale dans ces évolutions judiciaires – permettant de révéler les circonstances du crime par les connaissances anatomiques des experts, elle légitimerait la décision rendue par la justice royale aux yeux de la communauté. La prérogative étatique de la sanction, tout comme l’expertise médico-légale indispensable à l’enquête inquisitoire, expliqueraient probablement l’usage tardif de l’ordalie du cercueil. L’usage judiciaire de ce « miracle contrôlé »93 serait dès lors un ajout aux procès-verbaux. Un tel procédé appuierait des observations médicales et permettrait de gagner la confiance populaire, attachée aux croyances d’une victime désignant elle-même son meurtrier. Cette hypothèse, estompant le caractère public et spectaculaire attribué plus haut à l’ordalie de la bière, pourrait expliquer la singulière consécration de cette pratique par le Parlement de Bretagne en 1600. Dans une région où les croyances collectives sont fortement enracinées, faisant ainsi se côtoyer les morts et les vivants, une validation des sentences judiciaires par cette épreuve prend tout son sens. Que le cadavre ait réellement saigné ou non, la décision du juge sera a priori unanimement acceptée, comme le montrent les nombreux exemples tardifs recensés.
Le cadavre-spectacle : source d’émotion publique libérant la parole en cas de meurtres aux circonstances mystérieuses
- 94 Le symbole est « toujours protéiforme, polyvalent et ambigu ; il ne peut s’enfermer dans quelques f (...)
- 95 J. Leclercq, Saint Pierre Damien, ermite et homme d’Eglise, Rome, 1960 (cité par H. Martin, op. cit (...)
- 96 Sur la valeur du sang au Moyen Âge, voir notamment P. Texier, op. cit., p. 13-16.
- 97 C. Baudelaire, « Correspondances », Les Fleurs du Mal, IV, Paris, 1857.
- 98 J.-C. Schmitt, La raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, Gallimard, 1990, p. 321.
42Le symbole94, dont le développement au Moyen Âge est notamment attribué à saint Augustin, nourrira grandement les constructions sociales. Comme chaque événement ou chaque manifestation est le résultat d’une intention divine, « le monde créé devient un livre immense, qui traduit les pensées de Dieu »95. Cette approche n’est pas sans rappeler plusieurs saignements accusatoires étudiés, qu’il s’agisse de l’abbé du monastère des Trois-Fontaines assassiné à coup de hache, de la dépouille d’Henri II, de l’abbé réformateur assassiné par les chanoines ou de l’affaire de Cantiloupe. Suivant la formule « ad invisibilia per visibilia », la pensée médiévale va ainsi s’appuyer sur ce lien entre l’apparent et le caché, le matériel et l’immatériel, et déduire du saignement du cadavre96 une justice providentielle. Le monde devient de cette façon un réseau de correspondances, une « forêt de symboles »97, suivant le vers de Baudelaire. Cette lecture symbolique est nourrie notamment par la « magie » des gestes. Comme l’écrit J.-C. Schmitt98, certains gestes transforment « non par l’effet d’une technique, mais par une puissance intrinsèque recelant, relayant, provoquant l’action de forces invisibles », rejoignant ainsi les conséquences liées au geste dans la cruentation. Une forte efficacité performative est associée au mouvement vers la dépouille de la victime. Par une démarche analogique et par la forte émotion découlant du spectacle et de la gestuelle, le cadavre, réceptacle de ce rituel et preuve du meurtre, est perçu comme l’intermédiaire vers une vérité absolue, détenue et révélée par l’âme de la victime ou par une manifestation divine : l’identité du meurtrier.
- 99 B. H. Rosenwein, citée par J.-F. Cottier, « Saint Anselme et la conversion des émotions : l’épisode (...)
43Outre leur caractère rituel, les ordalies de manière générale et la cruentation en particulier, sont des épreuves publiques avec une profonde dimension représentative. Une mise en scène minutieuse encadrant le temps et l’espace est de rigueur. L’accomplissement d’une série précise de gestes et de paroles déclenche une réponse transcendante et suscite certainement une forte émotion auprès de la communauté réunie. Au-delà de la croyance en un saignement accusatoire, le résultat de la cruentatio semble dépendre grandement du public. Barbara H. Rosenwein envisage l’émotion comme « une construction mentale qui passe par le truchement des mots »99. Il semble pertinent d’ajouter à sa définition l’importance des gestes nourrissant cette construction mentale. En effet, une cérémonie telle que l’épreuve du cercueil prend tout son sens lorsque sont alliées des paroles prononcées par le juge – et par le suspect en cas de serment – et une gestuelle déterminée. Dans le cas de meurtres, la confiance de la communauté a été trompée, le fragile équilibre social a été rompu. Désigner un coupable rapidement et de manière unanime est avant tout gage de paix. Revenons sur le cas de cruentation très parlant du meurtre rituel de l’orpheline à Pforzheim : c’est l’indignation de la foule, face au cadavre repêché de la fillette qui enclenche la procédure, puis l’arrestation des accusés. Le premier élément constitutif d’une preuve dans ce cas est l’émotion de la communauté – colère ou horreur face au meurtre commis, véritable trahison envers le groupe – entraînant des conséquences judiciaires.
- 100 S. Menenteau, op. cit., p. 21.
44Le déclin des preuves providentielles ne semble pas pour autant affecter la portée émotionnelle du cadavre. La place faite aux découvertes anatomiques à la fin du Moyen Âge semble entraîner un engouement sans précédent autour du spectacle corporel. La chair humaine, et en particulier la nudité exercent une fascination sur les mentalités collectives. Qu’il s’agisse de dissections publiques, de zoos humains, de musées anatomiques ou d’exécutions capitales, les foules se bousculent pour se confronter à la mort ou pour satisfaire une fiévreuse appétence à la vue de corps difformes. Connaîtront un succès particulier les mises à mort publiques et l’exposition de dépouilles à la Morgue de Paris. En effet, ces deux spectacles consacrés au cadavre présent ou à venir attirent un public hétéroclite – hommes, femmes, enfants100.
- 101 Expression utilisée par Alfred Delvau pour qualifier la Morgue de Paris. Cf. A. Delvau, « La Morgue (...)
- 102 L’exposition de femmes inconnues à la Morgue de Paris alimentera de nombreuses œuvres littéraires, (...)
- 103 Le Matin, 5 août 1886.
45Alors que les dépouilles de victimes de meurtre semblent de moins en moins interrogées par l’ordalie de la bière, elles continuent d’être exposées au centre de la vie publique parisienne. Le cadavre ainsi exhibé contribue, d’une manière différente, à atteindre la vérité judiciaire. En effet, la conséquence du crime ainsi exposée à la vue de tous délie les langues des passants : l’on parvient dans certains cas à identifier la victime, qu’elle soit présentée nue pour mettre en évidence toute particularité physique facilitant sa reconnaissance ou qu’elle soit placée à la morgue dans ses propres vêtements. Ce spectacle cadavérique fait également intervenir un troisième acteur dans l’enquête : le témoin. Dans cette véritable « auberge mortuaire »101, le corps exposé suscite la participation de personnages-clés et fait parler les vivants102. Cette pratique alimentera les investigations à la grande joie de la presse publiant des unes aux titres marquants. Le Tout-Paris suivra ainsi la chronique de « la petite morte de la rue du Vert-Bois »103 à l’été 1886. Plus de cent-cinquante mille passants, en « interminable procession », défileront devant la dépouille de la petite fille exposée à la Morgue sans que la moindre information ne fasse avancer l’enquête.
- 104 V. Saillet, Etude historique sur les ordalies ou épreuves judiciaires vulgairement appelées jugemen (...)
46Enfin, l’exposition du cadavre permet de confronter les suspects à la victime et, au même titre que toute épreuve ordalique, présente un intérêt psychologique certain. Outre sa fonction première de révélation surnaturelle, l’ordalie du cadavre permet une étude comportementale du suspect par le juge et par l’assemblée. Le suspect accomplit-il le geste performatif d’un air assuré ou semble-t-il confus face au résultat de son crime ? Peut-on déceler des soubresauts de remords ? Comme le souligne justement V. Saillet, « de toutes les épreuves, celle-là était à vrai dire, la plus capable de révéler la culpabilité de l’accusé à des magistrats plus éclairés, meilleurs connaisseurs du cœur humain. Il faut qu’un assassin soit bien endurci dans le crime pour supporter sans émotion, la vue de sa victime, pour demeurer impassible devant un cadavre livide ; chacun sait de quel puissant secours est, en matière d’instruction criminelle, la confrontation d’un prévenu avec le cadavre de la personne qu’il a assassinée, et quel parti on en peut tirer pour arriver à la découverte de la vérité »104.
- 105 Ces cas particuliers de cruentatio semblent se distinguer de ceux visant à confirmer la culpabilité (...)
- 106 Ploërmel. Le Gué de l’Isle. 5 mai 1648. A.D. I. et V. 1 Bn 568.
- 107 Corlay. 4 juillet 1649. A.D. C.d.N. B. 374.
- 108 Monographie de la paroisse de Plonévez-Porzay rédigée par l’abbé Pouchous vers 1680 (cité par C. Pl (...)
47Cette dimension psychologique de l’épreuve semble particulièrement importante à exploiter pour désigner un suspect, voire pour déterminer l’origine criminelle du décès105. Le château du Gué de l’Isle en 1648 connaît un siège à la suite d’une « rebellion à justice ». Une fois le calme revenu, le corps d’un serviteur du château est repêché dans les douves. Le juge, n’étant pas en mesure de déterminer si la mort est accidentelle ou non, ordonne de faire « toucher le corps alternatiffvement »106 à tous ceux présents lors du siège, sans distinction sociale particulière. L’année suivante, à Corlay, le juge requiert que le cadavre de Julien Briend, retrouvé sur un chemin, soit touché par huit témoins proches avant d’être inhumé, sans s’inquiéter du statut de chacun : « que tous les domestiques d’honorable femme Peronnelle Le Mercier dudit Corlay avecq laquelle ledit Briend demeuroit serviteur domestique viennent à toucher la playe dudit cadavre, mesme ladite Mercier et ses enfants et qu’ils soyent ouys et interrogés »107. Un dernier exemple de cruentatio semble confirmer cette hypothèse : en 1680, à Plonévez-Porzay, face à l’absence de preuves dans une affaire de meurtre, le magistrat chargé de l’enquête fait « venir tous les paroissiens pour toucher le cadavre » 108. Remarquons que lors des confrontations funèbres, l’on ne semble pas s’embarrasser du rang social ou de l’honorabilité des candidats. Face à la mort, les conventions sociales n’ont guère de sens.
- 109 Procès-verbal du Sénéchal du 15 avril 1729 – Finistère, cité par C. Plessix-Buisset, idem, p. 112.
- 110 Corlay. 4 juillet 1649. A.D. C.d.N. B. 374.
48Les cas d’épreuve du cercueil montrent que l’organisateur de la confrontation scrute avec une égale attention tant le cadavre susceptible de saigner que l’attitude de l’accusé. Ainsi, le sénéchal de Châteauneuf du Faou décrit le comportement confiant d’une suspecte qui s’exécute « d’un air fort comptant et sans estre esmue, et en priant Dieu de faire que ce cadavre donnât quelque marque si jamais elle lui avait fait aucun mal »109. Lors de la confrontation ayant lieu à Corlay, le procès-verbal décrit l’épreuve passée par une servante qui a « franchement touché et posé sa main droite sur icelle playe »110. Cette assurance est interprétée comme une preuve de l’innocence des candidates. Inversement, une autre participante semble réticente – « elle y a touché du doit et puis de la main droite ». L’hésitation est belle et bien perçue comme une preuve à charge. Il est admis que l’état d’« âme » se traduit par des manifestations physiques – tremblement, crispation, hésitation – signes objectifs qu’il est possible d’interpréter. Dans son compte rendu, le juge précise bien : « n’avons remarqué auchuns changemens en ladite playe ny en ladite Houssaye », suspecte désormais innocentée.
- 111 ADV, 2U 1703, « Dossier de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Infanticide », Procès-verbal (...)
49En ce sens, des proches refusant que soit pratiquée une autopsie sur la victime suscitent la suspicion aux yeux des représentants de la justice. Craindraient-ils que l’examen ne dévoile leur implication dans le meurtre ? De fait, rares sont les protestations face à l’autopsie judiciaire. Le seul cas de refus relaté par Sandra Menenteau111 concerne une femme accusée d’infanticide en 1878 : la suspecte, réalisant que le juge d’instruction va ordonner l’autopsie du nourrisson, s’oppose à la tenue de l’examen et avoue avoir étouffé son enfant.
- 112 Émile Zola, Thérèse Raquin, Paris, Librairie Internationale, 1868, p. 115.
- 113 Voir par exemple L’Univers illustré, 9 octobre 1869, n° 769, cité par V. Gramfort, « Les crimes de (...)
- 114 Mémoires de Monsieur Claude, chef de la police de sûreté sous le Second Empire, Paris, Jules Rouff, (...)
50Dans la continuité de la cruentatio, l’exposition des dépouilles à la Morgue permet une confrontation avec l’assassin. Ce dernier vient dans certains cas contempler le résultat de son méfait – « il désirait ardemment retrouver le corps de sa victime […]. Ses visites à la morgue l’emplissaient de cauchemars, de frissons qui le faisaient haleter »112 – comme le décrit Emile Zola dans Thérèse Raquin. Et il est de coutume pour les policiers gardant les lieux, d’observer les curieux venus côtoyer de près la mort. Les journaux relateront ainsi les confrontations de célèbres assassins à la Morgue de Paris113, tels que Jean-Baptiste Troppmann qui, en 1869, reconnaîtra ses six victimes « avec un grand sang-froid, sans que sa voix tremblât »114.
- 115 Cette mesure semble être d’une efficacité toute relative. Cf. S. Meneanteau, op. cit., p. 276.
- 116 Dès les années 1850, la guillotine n’est plus activée en place publique, mais à proximité de la pri (...)
- 117 B. Bertherat, La Morgue de Paris au XIXe siècle (1804-1907) : les origines de l’institut médico-lég (...)
- 118 J.-P. A. Bernard, op. cit., p. 159.
- 119 Ordonnances et arrêtés émanés du Préfet de Police (1907-1908), Paris, Impr. Chaix, 1909, p. 89-91.
51Ainsi, que cela soit dans le cadre d’une épreuve ordalique ou d’une mise en scène à la morgue parisienne, le cadavre exposé s’immisce dans le quotidien des vivants et permet une avancée dans la recherche de la vérité, révélée ou raisonnée au fil des siècles. Placé au cœur de la vie publique, le corps mort est à la fois le réceptacle de croyances et le reflet de curiosités licencieuses. Au-delà de sa fonction cathartique, la mort ainsi exposée permet à chacun de contribuer au rétablissement de l’équilibre social rompu. Le rapport aux corps condamnés ou morts évolue au XIXe siècle, porté par un discours hygiéniste et moraliste exigeant une séparation claire entre l’ici-bas et l’au-delà. Les amphithéâtres de dissection sont supprimés en 1834115, les exécutions capitales se font plus discrètes116, les corps exposés à la Morgue sont désormais systématiquement présentés vêtus117. La mort perd progressivement sa place au sein des vivants et quitte les espaces publics. En effet, « l’exhibition des cadavres peut scandaliser car elle s’écarte du culte individualisé des morts qui domine »118. Au nom de la décence, un arrêté du 15 mars 1907 du Préfet de police Lépine ferme finalement les portes de la Morgue de Paris aux curieux119.
- 120 L.-V. Thomas, Le cadavre. De la biologie à l’anthropologie, Bruxelles, Éd. Complexe, 1980, p. 103-1 (...)
52Au-delà d’une dissimulation visuelle, une distanciation s’opère dans le traitement du corps mort pour faciliter son examen. La famille endeuillée confie désormais la préparation de la dépouille à des spécialistes. La manipulation physique du cadavre se fait à condition de le ramener à sa dimension extra-humaine120. Une réification du mort qui ne laisse que peu de place à la croyance d’un résidu d’âme relié à la dépouille.
- 121 H. Platelle, op. cit., p. 179.
53Malgré cela, les croyances concernant le corps et notamment le saignement accusatoire restent profondément ancrées dans les mentalités collectives car, comme l’écrit Henri Platelle, « le jour où l’on sera convaincu que la mort ne se mêle pas plus à la vie que la nuit au jour, les cadavres cesseront de saigner devant leurs meurtriers »121.
Notes
1 Les Nibelungen, trad. E. de Laveleye, Librairie Internationale, A. Lacroix, Verboekhoven et Cie, 1866, p. 157.
2 Épopée allemande du XIIIe siècle, dans laquelle c’est l’épreuve du cercueil qui dévoilera le meurtrier de Siegfried enclenchant ainsi un cycle sanglant de vengeance. Voir notamment J.-P. Poly, « La vengeance barbare et la détresse des Nibelungs », in Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l’Antiquité, t. 3, La vengeance, Paris, 1984, p. 101-147.
3 Croyance que l’on retrouve par exemple dans les écrits de Platon (Lois, IX, 865), Cicéron (De divinatione, I, XXVII, 57), Virgile (Enéide, chant VI), Suétone (Caligula, 59 et Néron, 34).
4 Dans une critique des croyances païennes, Tertullien distingue différentes formes de morts prématurées : les immaturi, enfants décédés en bas âge, les innupti les jeunes n’ayant pas encore atteint l’âge du mariage et les biathanati, décédés d’une mort violente. Ces derniers, à l’étymologie parlante (bia, violence et thanatos, mort), étaient réputés de loin les plus dangereux, car dans leur colère ils étaient susceptibles de confondre innocents et coupables. Cf. Tertullien, De Anima, ch. 56 et 57.
5 Expression utilisée par P. Ayrault (hostile à cette croyance), L’ordre, formalité et instruction judiciaire, Paris, M. Sonnius, 1598, p. 592.
6 « Cruentatio » est le nom donné par les anciens médecins au phénomène de suintement et même de jaillissement du sang, plus ou moins de temps après la mort, par les plaies d’une personne tuée. Dérive de cruor, le sang. L’on parlera encore d’« épreuve de la bière », de « saignement accusatoire », d’« appel au cadavre », de « cruentation » ou encore de « ius feretri ».
7 Sans les interdire ouvertement, le concile de 1215 réuni par le pape Innocent III proscrit au clergé la participation et la consécration des ordalies, contribuant ainsi à leur dépérissement. Cf. par exemple R. Jacob, La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en Occident, Paris, PUF, 2014, p. 186-187.
8 Erdely orszagnak törvenyes könyve (Corpus juris Transsilvaniae), Kolzsvar, édition de 1815, Approb. Pars III, Titulus 76, Articulus 9 (cité par N. Kalnoky, Les Constitutions et Privilèges de la Noble Nation Sicule. Acculturation et maintien d’un système coutumier dans la Transylvanie médiévale, Budapest-Paris-Szeged, Institut hongrois de Paris, 2004, p. 130). Comme le souligne Nathalie Kalnoky, la formulation de la règle de 1594 prête à confusion : s’agit-il ici d’une condamnation de ce mode de preuve ou du refus du juge d’inhumer le cadavre, lorsqu’aucun coupable n’est identifié, tant que le montant des trois florins prévus par l’article 82 n’est pas acquitté par la famille de la victime ?
9 PLMT – 8 août 1600 (22) – A.D. I. et V. 1 Bg 4. Cité par C. Plessis-Buisset, « Archaïsme et particularisme en Bretagne au XVIIème siècle », in La Bretagne au XVIIème siècle, Vannes, Conseil Général du Morbihan, 1991, p. 101-133 (ici p. 101).
10 Le phénomène de la cruentation constitue un des sujets de prédilection de János Arany, poète hongrois du XIXe siècle. Une de ses ballades, Tetemre hívás (1877), inspira en 1881 un tableau du peintre romantique Jenő Gyárfás. Voir C. D’Eszlary, « La preuve dans les anciens pays de la Sainte Couronne de Hongrie », in La preuve, Recueils de la Société Jean Bodin, XVII, Bruxelles, Librairie Encyclopédique, 1965, n° XXXVI ; Anthologie de la poésie hongroise du XIIe siècle à nos jours, Paris, Éd. du Seuil, 1962. D’ailleurs, les pamphlets et brochures relatant la résolution de meurtres grâce à des révélations supranaturelles ne manquent pas. Certains auteurs lient la diffusion de cette littérature populaire, aisément accessible, et le discours narratif des dépositions testimoniales dans les affaires de meurtre. Ainsi la cruentatio faisant partie d’un imaginaire quotidien est naturellement exploitée par les acteurs du procès comme explication et preuve d’un homicide. Voir par exemple, Natalie Zemon Davis, Fiction in the Archive: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-century France, Stanford, Standford University Press, 1987, p. 64 et 111. Bien que ces créations artistiques ne permettent pas de mettre en lumière certaines problématiques procédurales, elles illustrent sans aucun doute le profond enracinement d’une croyance populaire, connaissant également un usage judiciaire. Droit et art ne sauraient être des sphères imperméables. Voir en ce sens C. Biet, « Le droit dans la littérature. La scène théâtrale du XVIIe siècle et la mise en scène du droit », Clio@Themis n° 7, 2014. En ligne : https://publications-prairial.fr/cliothemis/index.php?id=1620 (consulté le 12 septembre 2021), ainsi que F. Ost, « Le théâtre de William Shakespeare, mine d’or pour les études de « droit et littérature » ; certes, mais dans quel sens ? » Clio@Themis, n° 7, 2014. En ligne : https://publications-prairial.fr/cliothemis/index.php?id=1632 (consulté le 12 septembre 2021).
11 Affaire relatée par Pierre le Borgne, abbé d’Igny, futur abbé de Clairvaux, en visite à Trois-Fontaines au moment des faits. Cf. Patrologie latine, t. 201, col. 1395-1396, citée par A. Boureau, Théologie, Science et Censure au XIIIe siècle : le cas de Jean Peckham, Paris, Les Belles Lettres, 2008, p. 249-250.
12 Benoît de Peterborough, The Chronicle of the Reigns of Henri II and Richard I, tome II, p. 71 ; Roger de Hoveden, Chronica, p. 369 ; Matthieu Paris, Chronica Maior, p. 344-345 et Historia Anglorum sive et vulgo dicente Historia Minor, p. 465 ; Giraud de Barri, De Principis instructione liber, p. 305. Cités par A. Boureau, op. cit., p. 250-251.
13 Idem, p. 250.
14 Ibid., p. 250.
15 Thomas de Cantimpré, Miracolum et exemplorum memorabilium sui temporis duo libri… Apum… ratio universalis boni., p. 57-59 (cité par A. Boureau, op. cit., p. 252-253).
16 Les conséquences d’un tel assassinat sont précisément décrites dans l’exemplum de Thomas de Cantimpré : afin de venger son prédécesseur, le nouvel abbé se tourne vers le pape, lequel fait appel au roi Philippe Auguste et au comte de Blois pour juger les coupables, désignés par le défunt. Certains chanoines, avouant leur crime, sont condamnés à la prison à perpétuité ; d’autres nient leur implication et sont condamnés à mort après avoir été dégradés, enfin, un dernier groupe choisit le suicide. Les châtiments découlant de la cruentatio seront analysés par A. Boureau comme les « trois issues possibles au drame de la violence sanglante dans l’Église » – le cas des pénitents renvoie à l’horreur de l’Église du sang versé et le suicide, sort de Judas, évoque la trahison. Tandis que le recours au bras séculier, à travers la condamnation à mort minutieusement détaillée dans ce bref récit, semble être une mise en garde nécessaire au bon ordre de l’Église. Cette dernière voie laisse entrevoir pour la première fois le saignement accusatoire comme un mode de preuve sur lequel prend appui un juge séculier.
17 Illustration rapportée par A. Boureau, op. cit., p. 216.
18 Cf. Acta Sanctorum, Anvers, Société des Bollandistes, 1765, Octobre, I, 539-701. L’affaire a revêtu une dimension nouvelle lors d’un débat à l’université d’Oxford au carême 1283. À cette occasion, une question quodlibétique est soumise à Roger Marston, maître franciscain et disciple de Jean Peckham : « comment expliquer que le cadavre d’un homme assassiné saigne en présence de son meurtrier ? ».
19 Pensée scolastique qui préfigure déjà dans le De veritate d’Anselme de Cantorbéry au XIe siècle. En ce sens, Julie Jourdan analyse la mobilisation du motif ordalique dans les sermons et les discours théologiques pour rappeler aux ouailles la menace du châtiment divin en cas de péché. Cf. J. Jourdan, « Ordalie, image et sermon après le concile de Latran IV », Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 25, 2013, p. 389-404. En ligne : http://journals.openedition.org/crm/13111 (consulté le 2 mars 2022).
20 J. Frazer, La Crainte des Morts, Paris, Emile Nourry, 1934.
21 Expression de Paul Valéry pour qualifier l’ouvrage de J. Frazer dans la préface : J. Frazer, ibid., préface, p. 9.
22 H. Martin, Mentalités médiévales XIe – XVe siècles, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p. 17.
23 Idéologie désignant « tous les éléments significatifs qui, dans les pratiques comme dans les discours relatifs aux morts renvoient aux formes de l’organisation sociale, aux structures du groupe, traduisent les écarts, les équilibres, les tensions au sein d'une communauté, portent témoignage sur sa dynamique, les influences subies, les changements opérés ». Cf. J.-P. Vernant et G. Gnoli (dir.), La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Paris, Maison des sciences de l’homme, 1990, p. 15.
24 J. Le Goff, N. Truong, Une histoire du corps au Moyen Âge, Paris, Éd. Liana Levi, 2003, p. 13.
25 M. Lauwers, « Mort(s) », in J. Le Goff et J.-C. Schmitt (dir.), Dictionnaire raisonné de l’Occident médiéval, Paris, Arthème Fayard, 2014, p. 771-789.
26 Cf. J.-C. Schmitt, « Une horde de revenants enrichit l’Eglise », in Vivre au Moyen Âge, Paris, Tallandier, 1998. L’auteur ici reprend certainement la fameuse phrase de Jean Fourastié.
27 W. Shakespeare, Richard III (1593), éd. traduite, Paris, 2002, p. 13.
28 Cité par A. Boureau, op.cit., p. 253-254.
29 Ce crime s’inscrit dans une série d’accusations de meurtres rituels d’enfants portées contre les communautés juives depuis les années 1150.
30 Franz Cumont, dans son étude sur les pratiques des Romains de l’Empire sur la vie future et l’au-delà, décrit une coutume réservée aux innupti : il était fréquent de représenter les jeunes morts, les deux mains dressées et tendues vers le ciel, en signe d’imploration : « Ces mains supplient les dieux et spécialement le Soleil justicier qui voit tout, à qui aucun crime ne reste caché, de punir l’assassin inconnu qui a fait périr un innocent ». Cette description rappelle curieusement le bras vers le ciel, geste de la fillette, qui permet à des pêcheurs de repérer son cadavre. Cf. F. Cumont, Lux Perpetua, Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1949, p. 317.
31 C. Gauvard, « De grace especial », Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010.
32 C. Gauvard, op. cit., p. 183.
33 C. Gauvard, op. cit., p. 184.
34 En effet, Janson reste de marbre lorsqu’il apprend ces meurtres : « on n’y veist goutte ».
35 J.-L. Halperin, « La preuve judiciaire et la liberté du juge », Communications, 2009/1 (n° 84), p. 21-32. En ligne : www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_2008_num_84_1_2504 (consulté le 8 décembre 2019). L’auteur reprend ici l’expression (« preuve plus claire que le jour ») du Code de Justinien, 4, 19, 25.
36 Cf. J.-P. Levy, « L’évolution de la preuve des origines à nos jours », in La Preuve, Recueils de la Société Jean Bodin, XVII, Bruxelles, Librairie encyclopédique, 1965, p. 37-54. L’auteur ajoute : « Outre la notoriété, qui est plutôt un cas de dispense de preuve qu’un mode de preuve. Les cinq preuves traditionnelles font l’objet de titres distincts dans les collections canoniques à partir des Décrétales de Grégoire IX, celles-ci comprises. Tous les commentaires des auteurs les imitent. Dans le Code civil français, il existe cinq sections consacrées chacune à une de ces preuves ».
37 « Celle qui ne laisse aucun doute au juge, et qui, le persuadant pleinement, le met en état de juger […] Cette preuve pleine produit une certitude morale qu’on peut appeler juridique » (S. F. Ostervald, Les loix, us et coutumes de la souveraineté de Neuchatel et Valangin, Neuchâtel, Samuel Fauche père et fils, 1785, Liv. III, Part. IV, Tit. VII, p. 391).
38 Principalement dans les procédures françaises et italiennes. Cette épreuve aura une réelle valeur ordalique en Allemagne par exemple.
39 Cf. R. P. Brittain, «Cruentation: in Legal Medicine and in Literature», Medical History, 9, 1965, p. 82-88 (ici p. 83). Voir également P. Texier, « Corps en procès. Quelques questions sur la cruentation », Autour du corps : Corps, droit et mémoire, avril 2015, Limoges, France. En ligne : hal-01699199 (consulté le 30 novembre 2019).
40 Malcolm Gaskill avance plusieurs hypothèses à l’usage fréquent de la cruentatio dans les affaires criminelles en Angleterre dont celle tenant à une double dialectique : d’un côté les témoins appuient leurs dépositions par cet élément providentiel marquant, de l’autre les magistrats et les coroners doivent présenter des éléments probatoires convaincants devant la cour. Si le témoin est de réputation honorable, ce procédé permet ainsi de refléter un consensus populaire tout en palliant l’absence d’une médecine légale, qui ne se développera réellement qu’à partir du XIXe siècle. Les occurrences de cadavre accusateur disparaissent progressivement des archives judiciaires anglaises à partir du XVIIIe siècle en raison d’évolutions sociales et juridiques. Voir Malcolm Gaskill, «Reporting murder: fiction in the archives in early modern England», Social History, Janvier 1998, vol. 23, N° 1, p. 1-30. En ligne: https://www.jstor.org/stable/4286466 (consulté le 22 septembre 2021).
41 Les références à ce sujet ne manquent pas. Dans la majorité des cas, les contributions juridiques et autres intègrent les ordalies dans le système de preuves : H. Lévy-Bruhl, La preuve judiciaire. Étude de sociologie juridique., Paris, Rivière, 1964 ; La preuve, 2e partie. Moyen Âge et temps modernes. Recueils de la société Jean Bodin, Bruxelles, Éditions de la Librairie encyclopédique, 1965 ; H. Platelle, « La voix du sang : le cadavre qui saigne en présence de son meurtrier » in La piété populaire au Moyen Âge, Acte du 99e Congrès national des Sociétés Savantes (Besançon 1974), Paris, Bibliothèque nationale, 1977, I, pp. 161-179 ; C. Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991 ; B. Lemesle (dir.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2003 ; Bruno Lemesle (dir.), Conflits et justice au Moyen Âge. Normes, loi et résolution des conflits en Anjou aux XIe et XIIe siècles, Paris, PUF, 2008 (voir en particulier le chapitre 5 « Preuves et épreuves », p. 149-211) ; S. Soleil, L'ordalie : modalités et rationalités d'une épreuve judiciaire, Paris, Le Manuscrit, 2008 ; A. Caiozzo, « Entre Occident latin et Orient musulman : images, imaginaire et pratiques de l’ordalie », CRMH, Journal of Medieval and Humanistic Studies, 25, 2012, p. 369-370.
42 Cf. p. 271-272 dans P. Brown, « La société et le surnaturel : une transformation médiévale » in La société et le sacré dans l’Antiquité tardive, Paris, Édition du Seuil, 1985, p. 245-272.
43 Voir notamment le chapitre 1 « Les ordalies : anthropologie et histoire » dans R. Jacob, La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en Occident, Paris, PUF, 2014.
44 R. Jacob, op. cit., p. 76.
45 Dans l’Occident médiéval, le corps humain est perçu depuis Hippocrate selon quatre humeurs : le sang, le phlegme, la bile jaune et la bile noire. En se fondant sur cette théorie, la saignée consistait à rétablir l’équilibre entre ces quatre humeurs par l’évacuation du sang. Cet élément est donc indispensable à une certaine balance médicale, judiciaire, sociale mais également cosmogonique. Lire en ce sens l’analyse de Françoise Héritier sur la « logique des fluides » et la régulation nécessaire de la circulation des flux pour le maintien de l’ordre social. Par exemple F. Héritier, « Une anthropologie symbolique du corps », Journal des africanistes, 2003, t. 73, 2, p. 9-26. En ligne : https://www.persee.fr/doc/jafr_0399-0346_2003_num_73_2_1339 (consulté le 12 septembre 2021).
46 Contrairement à la divination, le résultat de la cruentatio est parfaitement univoque et nécessite la présence de témoins pour enclencher un verdict, conditions inhérentes à l’ordalie. L’interprétation du saignement ne laisse aucune place au doute, même pour le profane présent lors de l’épreuve. En cela également, notre analyse semble diverger de celle de Robert Jacob. Par ailleurs l’auteur ne semble pas avoir connaissance des mentions à l’appel au cadavre dans les lois des Sicules à la fin du XVIe siècle et dans l’arrêt du Parlement de Bretagne de 1600. Ces consécrations officielles tardives éloignant davantage encore la cruentatio de l’univers divinatoire. Cf. R. Jacob, op. cit., p. 40-48.
47 C. Plessix-Buisset, op. cit., p. 118.
48 J. Le Goff, N. Truong, op. cit., p. 141.
49 Rappelons que le mot « autopsie » désigne initialement tout examen fait personnellement par un individu. Avant de se lier au monde médical, ce terme concerne le plus souvent la spiritualité et le mysticisme. Cf. S. Menenteau, L’autopsie judiciaire. Histoire d’une pratique ordinaire au XIXe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 15.
50 Publie les Questions médico-légales en 1651 à Amsterdam.
51 M. Porret, « Magistrats et experts : pour une histoire de la médecine judiciaire à l’époque moderne. Des savoirs diffus au savoir constitué », dans Mohamed Cherkaoui (dir.), Histoire et théorie des sciences sociales, Gènve, Librairie Droz, 2003, p. 83-99. URL : https://www-cairn-info.faraway.parisnanterre.fr/histoire-et-theorie-des-sciences-sociales--9782600008624-page-83.htm (consulté le 15 décembre 2019).
52 Michel Porret énumère : Constitutiones Regni siculi (1231) ; Statua Sabaudiae (Savoie, 1430) ; Ordonnance de Blois (1498), Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) ; Ordonnances manuelines (Portugal, 1512-1521) ; Constitutio Criminalis Carolina (1532) ; Edits civils de Germain Colladon (Genève, 1564) ; Nueva Recopilacion (Espagne, 1567) ; Land Law (Suède, 1608).
53 F. Brandli et M. Porret, Les corps meurtris. Investigations judiciaires et expertises médico-légales au XVIIIe siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 34.
54 Pratique criminelle par Jean de Mille, cité par M. Porret, « Mise en images de la procédure inquisitoire », Sociétés & Représentations, 2004/2 (n° 18), p. 37-62. URL : https://www.cairn.info/revue-societes-et-representations-2004-2-page-37.htm (consulté le 15 décembre 2019).
55 F. Broussais, Histoire des phlegmasies ou inflammations chroniques, fondée sur de nouvelles observations de clinique et d’anatomie pathologique (1808), Paris, Méquignon-Marvis, 1838, t. I, préface, p. XII.
56 Cf. F. Brandli et M. Porret, op. cit., p. 40.
57 « Duae semiplenae faciunt unam plenam » (X., 3, 27, 3), cité par J.-P. Levy, « La preuve dans les droits savants au Moyen Âge », in La preuve, op. cit., p. 158.
58 Lettre de Voltaire à M. Damilaville, rédigée le 23 mars 1763 : « J’ai appris une des raisons du jugement de Toulouse qui va bien étonner votre raison. Ces visigoths ont pour maxime que quatre quarts de preuve et huit huitièmes font deux preuves complètes ; et ils donnent à des ouï-dire le nom de quarts de preuve et de huitième ». Cf. Voltaire, Œuvres complètes, Correspondance générale, tome 7, Paris, Antoine-Augustin Renouard, 1821, p. 90.
59 L. M. Chaudon et F. A. Delandine, Nouveau dictionnaire historique ou Histoire abrégée des tous les hommes qui se sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, etc. depuis le commencement du monde jusqu’à nos jours, Lyon, Bruyset ainé et comp., vol. 7, 1804, p. 375.
60 Les conclusions d’A. Louis seront soutenues par Jean Lafosse, en correspondance avec Voltaire. Cf. p. 233 de J. Lecuir, « La médicalisation de la société française dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France : aux origines des premiers traités de médecine légale », Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest, t. 86, N° 2, 1979, p. 231-250. En ligne : www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1979_num_86_2_2979 (consulté le 23 novembre 2019).
61 Notamment : J. Lafosse, « Médecine-légale (medicina forensis, juridica) », Supplément à l’Encyclopédie, III, Amsterdam, 1777, p. 350(b)-360(a) ; F. Chaussier, Observations chirurgico-légales sur un point important de la jurisprudence criminelle, lues le 20 décembre 1789 devant l’Académie des sciences, véritable discours de la méthode en médecine judiciaire ; F. Chaussier, Recueil de mémoires, consultations et rapports sur divers objets de médecine légale (1816), Paris, Th. Barrois, 1824 ; F. E. Foderé, Les lois éclairées par les sciences physiques ou Traité de médecine légale et d’hygiène publique, Paris, Lib. Croullebois et Deterville, 1798 (remanié en 1812-1813) ; P.-A.-O. Mahon, Médecine légale. Avec quelques notes du citoyen Fautrel, Rouen, éd. J.-B.-M. Robert, 3 vol., 1801.
62 R. Mandressi, « Félix Vicq d’Azyr : l’anatomie, l’État, la médecine. Une carrière scientifique entre Ancien régime et Révolution », Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine, collection Medic@, oct. 2004. En ligne. https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/presentations/vicq.php (consulté le 4 janvier 2020).
63 Cf. V. Zuberbuhler, « Écrire l’histoire de la médecine légale. L’apport des manuels de Foderé à Lacassagne », Revue d’Histoire des Sciences Humaines 2010/1 (n° 22), p. 61-77 (ici p. 63). Cette loi confirme celle des 16-29 septembre 1791 rendant obligatoire la présence d’un médecin afin d’examiner le cadavre dans les cas de morts suspectes. Voir F. Chauvard, in S. Menenteau, op. cit., préface, p. 11.
64 Précisons toutefois que la ritualisation de l’autopsie ne semble pas uniforme et revêt deux aspects : celle qu’imposent le formalisme juridique et les considérations scientifiques d’une part et celle plus individuelle de l’expert. Le médecin pratiquant l’autopsie met en effet un point d’honneur à répéter une forme de routine – gestes, rythme. Cf. S. Menenteau, op. cit., p. 20. Pour le rituel judiciaire, voir l’ouvrage d’A. Garapon, Bien juger : essai sur le rituel judiciaire, Paris, Odile Jacob, 2010. Lire également les témoignages des experts impliqués dans une enquête pour meurtre dans J.-L. Hennig, Morgue. Enquête sur le cadavre et ses usages, Paris, Verticales, 2007.
65 Définition donnée par J.-C. Schmitt dans « Rites », in J. Le Goff et J.-C. Schmitt (dir.), Dictionnaire…, p. 969-984.
66 Y. Bongert, Recherches sur les cours laïques du Xe au XIIIe siècle (thèse Paris 1948, p. 217-218), citée par C. Plessix-Buisset, « Archaïsme… », op. cit., p. 122.
67 Corlay. 28 mai 1639. A.D.C.d.N. 390.
68 P. Ayrault, (Petri AERODII), Rerum ab omni antiquitae Judicatarum Pandectae, Paris, 1588 (cité par C. Plessix-Buisset, « Archaïsme… », op. cit., p. 118).
69 « … encore dans mon enfance on pratiquoit de faire passer & repasser par neuf fois les prevenus, ou coupables par dessus le corps de ceux qui estoient frechement occis, jusques à les desenterer s’ils avoient esté ensevelis » écrit La Roche-Flavin concernant la région de Toulouse. Cf. B. de La Roche-Flavin, Arrests notables du Parlement de Toulouse, Donnez & prononcez sur diverses matières, Civiles, Criminelles, Beneficiales, & Feodales, éd. augmentée des observations de F. Graverol, Toulouse, J.-F. Caranoce, 1682, p. 370. Cette même pratique est rapportée par Émile Jobbé-Duval pour la Bretagne, voir É. Jobbe-Duval, Les idées primitives dans la Bretagne contemporaine, t. 1, Paris, L. Tenin, 1920.
70 C. Plessix-Buisset, op. cit., p. 117.
71 Le diable pourrait en effet se dissimuler dans les poils. Cf. P. Texier, « Corps… », p. 5.
72 Le cumul d’ordalies dans le but de dévoiler la vérité est usé comme procédé satirique dans un fabliau du XIIIe siècle égratignant l’Église et mettant en difficulté la providence. Cf. « Le sacristain », in P. J.-B. Le Grand D’aussy, Fabliaux ou contes du XIIe et du XIIIe siècle, tome 3, Paris, Eugène Onfroy, 1779, p. 401-410.
73 H. Platelle, op. cit., p. 167.
74 F. Chauvard, in S. Menenteau, op. cit., préface, p. 13.
75 Agrippa D’aubigne, Les Tragiques, Paris, P. Jannet, 1857, p. 49.
76 Tels que Galeotto Marzio (chimiste italien), De doctrina promiscua vitae, Florence, 1548 ; Jean Bodin (juriste français), De la démonomanie des sorciers, Paris, 1580 ; Girolamo Maggi Hieronymus Magius (ingénieur italien), Variarum lectionum seu miscellaneorum libri IV, Venetiis, 1564, f° 135-141 ; Simone Majoli (canoniste italien), Dies caniculares, Moguntiae, 1607, p. 44-46 ; M. Del Rio (démonologue espagnol), Disquisitionum magicarum libri VI, 1599, p. 31 ; Levinus Lemnius (philosophe hollandais), Occulta naturae miracula, Anvers, 1559, f° 118 ; Andreas Libau (chimiste allemand), Tractatus duo physici, prior…, posterior de cruentatione cadaverum, Francfort, 1594 ; Bouvet (prévôt général des armées du Roi), Les manières admirables pour découvrir toutes sortes de crimes et de sortilèges, Paris, 1659, p. 130 ; J. G. Schottelius, De singularibus et antiquis in Germania juribus et observatis, Welferbiti, 1671, p. 60 et s. [auteurs cités par H. Platelle, op. cit., p. 171-173] ou encore Paolo Zacchia (médecin italien), Quaestiones medico-legales, Rome, 1651 [cité par C. Pedrazza-Gorlero, «L’accusa del sangue. Il valore indiziario della cruentatio cadaveris nella riflessione di Paolo Zacchia (1584-1659)», Historia et ius, 3/2013, p. 4. En ligne : http://www.historiaetius.eu/num-3.html (consulté le 3 novembre 2019)].
77 Nicolo Falcucci (ou Nicolaus Florentinus), Sermonum liber scientie medicine, Venise, 1515, serm. V, tract. I, cap. 6 (cité par H. Platelle, op. cit., p. 164).
78 Ippolito Marsigli (1451-1529), juriste de Bologne, auteur de Repertorium Practical Causarum criminalium, Lugduni 1542 § Diligenter, n° 181 – fol. 53 (cité par C. Plessix-Buisset, « Archaïsme…, p. 114).
79 Le magistrat qualifie le saignement de « res mirabilis et stupenda ». Ce témoignage est une illustration parfaite de la confrontation et de la complémentarité du droit se voulant rationnel, représenté par le juge et d’une croyance considérée comme archaïque et populaire, dont le conseil du vieillard est le reflet.
80 Papon, Recueils d’Arrests, Livre XXIV – Titre IX – De la question (cité par C. Plessix-Buisset, op.cit., p. 116).
81 J. Papon, Recueil d’arrests notables des cours souverains de France, tome 2, Paris, Robert Fouet, 1621, p. 1329.
82 En effet, la question suspendue ne peut être en principe reprise sans de nouveaux indices.
83 Dans son analyse sur l’évolution de la preuve, J.-Ph. Lévy distingue les traits essentiels des ordalies traditionnelles. Cf. J.-Ph. Levy, « L’évolution de la preuve des origines à nos jours », in La preuve…, p. 13-16. Voir également R. Verdier, « Avant-propos. L’invisible, la Nature et ses Justices : le sacré des origines et les épreuves judiciaires de vérité », in S. Kerneis, R. Verdier, N. Kalnoky, Les Justices de l’invisible, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 15-43.
84 B. Garnot, « Justice, infrajustice, parajustice et extrajustice dans la France d’Ancien Régime », Crime, Histoire et Sociétés / Crime, History & Societies, vol. 4, n° 1|2000, p. 103-120. En ligne : https://journals.openedition.org/chs/855 (consulté le 22 décembre 2019).
85 N. et Y. CASTAN, « Une économie de justice à l’âge moderne », Histoire, Économie et Société, 1982, 1-3, p. 361-367 (ici p. 361). En ligne : https://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1982_num_1_3_1297 (consulté le 22 décembre 2019).
86 R. Descimon, « Alfred Soman, Sorcellerie et justice criminelle : le Parlement de Paris (16e – 18e siècles) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 1996, vol. 51, n° 3, p. 678-680 (ici p. 679). En ligne : https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1996_num_51_3_410876_t1_0678_0000_001 (consulté le 23 décembre 2019).
87 G. Larguier, « Pardons catalans », in B. Garnot (dir.), L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, Éd. Université de Dijon, 1996, p. 407-417.
88 Nuançons tout de même cette affirmation, car le seul sentiment d’appartenance ne peut suffire à éviter un châtiment judiciaire si le « seuil de tolérance » de la communauté est atteint.
89 Cf. N. Castan, « La justice expéditive », Annales (Économies Sociétés Civilisations), 1976, 2, p. 331-361 (ici p. 347). En ligne : https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1976_num_31_2_293717 (consulté le 22 décembre 2019).
90 Par ailleurs, les justices seigneuriales présentes sur l’ensemble du royaume rechignent à engager des poursuites criminelles desquelles elles ne tirent aucun avantage : les affaires sont rapidement récupérées par la justice royale compétente (bailliage ou sénéchaussée) et ne représentent donc que des frais pour la justice seigneuriale.
91 A. Soman, « L’infrajustice à Paris d’après les archives notariales », Histoires, économie et société, 1982, vol. 1, n° 3, p. 369-375. En ligne : https://www.persee.fr/doc/hes_0752-5702_1982_num_1_3_1298 (consulté le 22 décembre 2019). Ces renseignements permettent également d’esquisser un rapport à la justice selon les catégories sociales : les règlements devant notaires sont surtout recherchés par la classe moyenne ou artisanale. Les classes les plus modestes évitent les frais notariaux en privilégiant les accommodements conclus en privé ou devant témoins sans caractère officiel.
92 J. Bodin, Les six livres de la République. Un abrégé du texte de l’édition de Paris de 1583, Paris, Librairie générale française, 1993, Ch. VIII, p. 131.
93 V. p. 135 dans P. Brown, «Society and the Supernatural: A Medieval Change», Daedalus, Spring, 1975, vol. 104, N° 2, Wisdom, Revelation, and Doubt: Perspectives on the First Millennium B.C. (Spring, 1975), p. 133-151. En ligne: http://www.jstor.org/stable/20024334 (consulté le 22 septembre 2021).
94 Le symbole est « toujours protéiforme, polyvalent et ambigu ; il ne peut s’enfermer dans quelques formules. Au reste, il ne s’exprime pas seulement par des mots et des textes, mais aussi par des images, des objets, des gestes, des rituels, des croyances, des comportements. Le symbole est partout et revêt partout des aspects mouvants et insaisissables » selon Michel Pastoureau, Symboles du Moyen Âge, Paris, Léopard d’or, 2012.
95 J. Leclercq, Saint Pierre Damien, ermite et homme d’Eglise, Rome, 1960 (cité par H. Martin, op. cit., p. 178).
96 Sur la valeur du sang au Moyen Âge, voir notamment P. Texier, op. cit., p. 13-16.
97 C. Baudelaire, « Correspondances », Les Fleurs du Mal, IV, Paris, 1857.
98 J.-C. Schmitt, La raison des gestes dans l’Occident médiéval, Paris, Gallimard, 1990, p. 321.
99 B. H. Rosenwein, citée par J.-F. Cottier, « Saint Anselme et la conversion des émotions : l’épisode de la mort d’Osberne » in Le sujet des émotions au Moyen Âge (dir. P. Nagy, D. Boquet), Paris, Beauchesne, 2009, p. 295.
100 S. Menenteau, op. cit., p. 21.
101 Expression utilisée par Alfred Delvau pour qualifier la Morgue de Paris. Cf. A. Delvau, « La Morgue », in A. Houssaye, T. Gautier et alii, Paris qui s’en va et Paris qui vient, Paris, Alfred Cadart, 1860, n° 16, p. 3.
102 L’exposition de femmes inconnues à la Morgue de Paris alimentera de nombreuses œuvres littéraires, dont Aurélien d’Aragon : l’auteur s’inspirera du moulage mortuaire de l’« Inconnue de la Seine » pour son roman publié en 1944.
103 Le Matin, 5 août 1886.
104 V. Saillet, Etude historique sur les ordalies ou épreuves judiciaires vulgairement appelées jugements de Dieu in Bull. de la Société Académique de Brest, t. II, 1874-1875, p. 113 (cité par C. Plessix-Buisset, « Archaïsme… », op. cit., p. 125-126).
105 Ces cas particuliers de cruentatio semblent se distinguer de ceux visant à confirmer la culpabilité d’un suspect. Peut-on toujours dans ce cas parler d’ordalies ? Traditionnellement les épreuves testent physiquement la sincérité des candidats (fer rouge, immersion dans l’eau, chaudron d’huile chaude, etc.) et donnent ainsi une certaine marge de manœuvre à l’officiant dans la réussite ou non du plaideur : température de l’huile, volume du liquide, aptitudes physiques favorables du champion désigné, etc. Ainsi le résultat doit être prévisible pour correspondre aux forts soupçons pesant déjà sur le candidat. Dans la mesure où la cruentatio ne teste pas les capacités physiques des participants, il semble moins nécessaire de déterminer d’avance l’issue de l’épreuve. Quoiqu’il en soit ces exemples sans suspect désigné portent malgré tout un fort caractère ordalique en raison justement de leur dimension psychologique, rituelle, émotionnelle et publique.
106 Ploërmel. Le Gué de l’Isle. 5 mai 1648. A.D. I. et V. 1 Bn 568.
107 Corlay. 4 juillet 1649. A.D. C.d.N. B. 374.
108 Monographie de la paroisse de Plonévez-Porzay rédigée par l’abbé Pouchous vers 1680 (cité par C. Plessix-Buisset, « Archaïsme… », op. cit. p. 111).
109 Procès-verbal du Sénéchal du 15 avril 1729 – Finistère, cité par C. Plessix-Buisset, idem, p. 112.
110 Corlay. 4 juillet 1649. A.D. C.d.N. B. 374.
111 ADV, 2U 1703, « Dossier de procédure de la cour d’assises de Poitiers. Infanticide », Procès-verbal de constat des lieux, le 23 janvier 1878. Cité par S. Menenteau, op.cit., p. 286.
112 Émile Zola, Thérèse Raquin, Paris, Librairie Internationale, 1868, p. 115.
113 Voir par exemple L’Univers illustré, 9 octobre 1869, n° 769, cité par V. Gramfort, « Les crimes de Pantin : quand Troppmann défrayait la chronique », Romantisme, 1997, n° 97, p. 17-30. En ligne : www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1997_num_27_97_3234 (consulté le 17 décembre 2019).
114 Mémoires de Monsieur Claude, chef de la police de sûreté sous le Second Empire, Paris, Jules Rouff, 1881-1883 (cité par J.-P. A. Bernard, Les deux Paris : les représentations de Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle, Paris, Seyssel, Éd. Champ Vallon, 2001, p. 159).
115 Cette mesure semble être d’une efficacité toute relative. Cf. S. Meneanteau, op. cit., p. 276.
116 Dès les années 1850, la guillotine n’est plus activée en place publique, mais à proximité de la prison, puis à partir de 1898, les exécutions se font à 5h du matin, avant l’aube. Cf. R. Bertrand et A. Carol, « Avant-propos », R. Bertrand et A. Carol (dir.), L’Exécution capitale : une mort donnée en spectacle – XVIe-XXe siècles, Aix-en-Provence, Publication de l’Université de Provence, 2003, p. 13.
117 B. Bertherat, La Morgue de Paris au XIXe siècle (1804-1907) : les origines de l’institut médico-légal ou les métamorphoses de la machine (thèse, Paris, 2002), f. 177.
118 J.-P. A. Bernard, op. cit., p. 159.
119 Ordonnances et arrêtés émanés du Préfet de Police (1907-1908), Paris, Impr. Chaix, 1909, p. 89-91.
120 L.-V. Thomas, Le cadavre. De la biologie à l’anthropologie, Bruxelles, Éd. Complexe, 1980, p. 103-104.
121 H. Platelle, op. cit., p. 179.
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Référence électronique
Astrid Akopian, « Le cadavre accusateur dans le procès du XIIIe au XVIIIe siècle en Occident : de la preuve révélée à la preuve raisonnée », Droit et cultures [En ligne], 82 | 2021/2, mis en ligne le 12 juillet 2022, consulté le 29 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/7297 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.7297
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