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Dossier : La justice et le secret

La part de l’ombre… Les juges et médiateurs devant l’aménagement du secret aux Xe et XIe siècles

Laura Viaut

Résumés

La justice de l’an mille est particulièrement connue sous l’angle des assemblées de justice qui se tiennent publiquement sur les grandes places. On pourrait croire au premier abord qu’une telle publicité tend à réduire la place du secret. Mais les sources juridiques nous montrent une réalité bien distincte, celle d’un système aux logiques restauratives, où la vérité est facultative et où la conscience collective prime la conscience du juge.

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Texte intégral

  • 1 Mario Ascheri, Lezioni di storia del diritto nel medioevo, Turin, Giappichelli, 2007, p. 26 ; Chris (...)
  • 2 Thomas Bisson, «The feudal revolution», Past and present, n°142, 1994, p. 36 ; Hélène Débax, « L’ar (...)
  • 3 Nous nous permettons de renvoyer à nos travaux. Laura Viaut, « Fecimus concordiam », Les mécanismes (...)
  • 4 Éric Bournazel et Jean-Pierre Poly, La mutation féodale, Paris, Presses universitaires de France, 1 (...)
  • 5 Christian Lauranson-Rosaz, L’Auvergne et ses marges, Le Puy-en-Velay, Les Cahiers de la Haute-Loire (...)
  • 6 Jean-Pierre Poly, La Provence et la société féodale (879-1166), Paris, Bordas, 1976.
  • 7 Pierre Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe siècle à la fin du XIe siècle. Croissance et mutatio (...)
  • 8 Pierre Ganivet, Recherches sur l’évolution des pouvoirs dans les pays lyonnais de l’époque caroling (...)
  • 9 Pierre Bonnassie, « Les inconstances de l’an mil », Médiévales, n°37, 1999, p. 81.
  • 10 Laura Viaut, « Fecimus concordiam », Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain (...)
  • 11 Ce dernier a pu être décrit avec précisions notamment par Hélène Couderc-barraud, La violence, l'or (...)

1Prendre la question du secret des juges et médiateurs comme fil conducteur d’une étude sur la justice altimédiévale semblerait, au premier regard, relever de la gageure. Et, pourtant, c’est par cette approche que le sens concret de la procédure de l’an mille peut se révéler. En ce sens, le XIe siècle offre un terrain d’études privilégié pour la justice restaurative. Cette période, particulièrement troublée, est marquée par la défaillance du pouvoir central. Cette carence dont tirent profit les élites locales bouleverse l’ordre politique, économique et social1 ; si le pouvoir était délégué sous les Carolingiens, la mise en place du système féodal vient rompre ce lien de subordination et organise une nouvelle distribution des fonctions régaliennes entre les notables2. La réorganisation personnelle et territoriale du pouvoir engendre l’effondrement des institutions publiques qui deviennent inopérantes3. Cette crise de la justice se manifeste avec une particulière visibilité dans le Midi de la Gaule et dans ses marges4. Christian Lauranson-Rosaz l’avait bien démontré pour l’Auvergne5, Jean-Pierre Poly pour la Provence6, Pierre Bonnassie pour la Catalogne7. À leur exemple, Pierre Ganivet, Laurent Grimaldi et Jacques Péricard en ont étendu l’étude au Lyonnais, au Viennois et au Berry8. La capacité à exercer la justice publique est un élément révélateur de la santé des institutions d’une société. Mais la rupture de l’an mil n’apparaît pas partout avec la même étendue ni au même moment9. Le dysfonctionnement de l’appareil judiciaire carolingien se manifeste, sous un aspect principal, par une transformation brutale et structurelle des juridictions en deux temps10. Une première phase, que l’on qualifiera d’intermédiaire (970-1050), est une période marquée par le non-recours à l’institution judiciaire. Les conventions fixées entre deux personnes en dehors de toute référence d’autorité lui sont préférées. À cette phase intermédiaire succède l’aboutissement d’une véritable réorganisation judiciaire fondée sur la justice seigneuriale (après les environs de 1050, le système féodal est bien mis en place11).

  • 12 Pour des illustrations d’études régionales, menées en histoire du droit : Pierre Ganivet, Recherche (...)
  • 13 Patrick Geary, « Vivre dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des confli (...)
  • 14 François Bougard, La Justice dans le royaume d’Italie de la fin du viiie siècle au début du xie s (...)
  • 15 Laurent Jégou, L’Évêque, juge de paix, L’autorité épiscopale et le règlement des conflits (viiie-xi(...)
  • 16 Bruno Lemesle, Conflits et Justice au Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 2008.
  • 17 Nous nous permettons de renvoyer à nos travaux antérieurs. Laura Viaut, Fecimus concordiam. Les méc (...)

2L’émergence des structures seigneuriales, dont les origines sont fixées entre les Xe et XIe siècles, a engendré un profond bouleversement de l’institution judiciaire. Cette dernière passa d’une structure de type étatique à une structure de type micro-sociétal ; le pouvoir judiciaire, à l’origine délégué, fut ainsi partagé entre les notables locaux12. Ces dernières décennies, l’historiographie a procédé à la contextualisation du phénomène en adoptant une grille de lecture anthropologique ; depuis les travaux de Patrick Geary13, François Bougard14, Laurent Jégou15 et Bruno Lemesle16, on sait que cette évolution ne fut pas synonyme de chaos. La justice a continué d’être rendue, mais de manière différente17. L’appréhender passe par la reconstitution des structures, des procédures judiciaires et des stratégies sociales alors déployées pour trouver une solution aux différends. Le jugement, par nature répressif, a été mis de côté pour favoriser la recherche d’accords entre les parties. Il apparaît bien vite que les juges se sont appliqués à donner des réponses aux litiges en privilégiant les accords et la paix, plus que la coercition. Dans cette perspective, il est nécessaire de regarder le Moyen Âge, non pas « du dehors » avec des yeux modernes, mais « du dedans » pour comprendre les logiques qui en soutiennent toute la structure. Ce système restauratif est révélateur d’une véritable culture du compromis dont le point culminant se situe au xie siècle.

3La justice altimédiévale est particulièrement connue sous l’angle des assemblées de justice qui se tiennent publiquement sur les grandes places. On pourrait croire au premier abord qu’une telle publicité tend à réduire la place du secret. Mais l’étude de la conscience du juge dans la tradition juridique altimédiévale peut ici fournir à la matière de fines observations. Les actes judiciaires du passé laissent parfois deviner le choix du juge dans ce qu’il décide de rendre public, et dans ce qu’il décide de garder secret. Sa décision n’est, en vérité, pas un choix personnel. La dimension psychologique du secret judiciaire aux alentours de l’an mille est particulièrement complexe. On s’aperçoit bien vite que juges et médiateurs entretiennent le secret dans un but restauratif. D’une part, le secret est largement entretenu par le fait que la vérité ne soit que secondaire. D’autre part, la gestion des conflits prime la vérité.

Une part d’ombre permettant la recherche de l’apparence de la vérité

4Les sources juridiques altimédiévales présentent, par la qualité des documents conservés, un intérêt significatif. Elles ouvrent une fenêtre sur les logiques qui sous-tendent ce système judiciaire. Afin de favoriser la paix, les juges portent leur regard, non pas sur le passé pour déterminer qui a raison ou tort, mais sur le futur pour définir les conditions d’entente des deux personnes. Prenons l’exemple d’une affaire survenue dans le sud du diocèse de Limoges en 995. Les monastères d’Aurillac et de Tulle se disputaient des églises mais un accord visant à satisfaire les parties a pu être trouvé. Nous traduisons :

  • 18 Cantal, arr. d’Aurillac, cant. d’Aurillac.
  • 19 Corrèze, arr. de Tulle, cant. de Tulle.
  • 20 Localité non identifiée.
  • 21 Corrèze, arr. de Tulle, cant. d’Argentat.
  • 22 Cartulaires des abbayes de Tulle et de Rocamadour, Jean-Baptiste Champeval (éd.), Brive, Roche, 190 (...)

« Que tous les frères tant présents que futurs des monastères d’Aurillac18 et de Tulle19 sachent que l’abbé Raimond d’Aurillac et l’abbé Bernard de Tulle se sont querellés. L’abbé Jean, connu pour avoir été un proche du bienheureux Géraud, tint ces deux églises en même temps et donna à la communauté des moines de Tulle des biens qui lui avaient échu en héritage de ses parents, à savoir le fief presbytéral de l’église Saint-Amant de Fautcio20, trois manses situés dans la même cour – le manse de Géraud, celui de Frudin, celui de Roger –, une dette de cinquante porcs dans la même cour, des amendes royales qu’il percevait annuellement dans la place forte de Tulle de la main du roi des Francs, ainsi que cinq autres manses situés dans la paroisse d’Argentat21. Cette donation, faite par l’abbé Jean à l’église du bienheureux Martin et aux moines servant Dieu en ce lieu, avait été soumise à la condition d’un versement annuel de trois livres de poivre ou de piment aux frères d’Aurillac lors de la fête du bienheureux Géraud. Comme nos pères ont l’habitude de le raconter, cet accord n’avait, de son vivant, aucune autre condition. Après sa mort, les litiges ont été réguliers. Enfin, la paix a été établie dans ces termes : « Moi, Raimond, abbé d’Aurillac, avec l’avis de mes frères, j’avoue la gravité de la situation aux frères de Tulle et rends, sur l’humble prière de ceux-ci, tout le cens annuel à l’abbé Bernard, notre frère, fils et moine de notre congrégation, et à ses successeurs22 ».

5La justice ici n’est pas rendue en application du droit. La vérité importe peu ; seul compte l’accord qui va permettre de nouer des liens solides dans les rapports à venir. Vers 1070, par exemple, Fulchon de Brosse, un aristocrate de l’environnement de l’abbaye de Solignac, abandonne sa contestation avant même qu’elle n’ait été jugée juste ou non. Nous traduisons :

  • 23 Peut-être Brosses, lieu-dit situé à Saint-Junien (Haute-Vienne, arr. de Limoges, cant. de Couzeix).
  • 24 Saint-Jean-Ligoure (Haute-Vienne, arr. de Limoges, cant. de Condat-sur-Vienne).
  • 25 BNF, ms. lat. 18363, fol. 21r (inédit) : « Fulcheris de Brocia cum consilio domni Ademari abbatis L (...)

« Fulchon de Brosse23, conseillé par le seigneur-abbé de Limoges Adémar, a donné à Dieu et à Saint-Pierre de Solignac quatre setiers de blé et quatre d’orge sur le fief de l’église Saint-Jean-Ligoure24 et a renoncé à la contestation, juste ou injuste, qu’il portait sur la borderie de Bernard Charbonel et à tout ce qu’il réclamait sur la terre que son père et son oncle maternel ont donnée à Saint-Pierre de Solignac. Il a donné tout cela pour le salut de l’âme de son frère, Hugues de Brosse, et pour l’invasion qu’Hugues avait faite dans le cimetière du saint martyr Laurent de Andolicio. En effet, il a brûlé toutes les maisons. Témoins : Guidon de Luire, Aimeric Gode, Bernard Aimeric, Gaucelin Bertrand25 ».

  • 26 Hélène Débax, « Médiations et arbitrages dans l’aristocratie languedocienne aux xie et xiie siècles (...)
  • 27 La Porcherie (Haute-Vienne, arr. de Limoges, cant. d’Eymoutiers).

6On s’aperçoit bien vite que les personnes chargées de résoudre le différend sont moins des juges que des médiateurs. Ces derniers étaient chargés de proposer des solutions et de conduire les parties à l’accord26 ; ils pouvaient être des amis ou des alliés des parties. Le texte que voici évoque la décision prise vers 1005 par Boson, l’archiprêtre de Solignac, sur les conseils de Fruin de La Porcherie27, pour éteindre ses dettes :

  • 28 Chavaniéras, lieu-dit situé à Saint-Germain-Les-Belles (Haute-Vienne, arr. de Limoges, cant. d’Eymo (...)
  • 29 Mesure de terre.
  • 30 BNF, ms. lat. 18363, fol. 17r-18r : « Ego Bosa (sic) archipresbiter, pro remedio anime mee et fratr (...)

« Moi, l’archiprêtre Boson, pour le salut de mon âme, pour celui de mon frère Pierre, pour celui de mon père, Géraud, et de ma mère, Vive, et pour celui de mon frère, Géraud, je donne à Dieu, à Saint-Pierre de Solignac, à l’abbé Audoin et à toute sa communauté monastique, mon alleu de Rade avec les prairies, les jardins, les rivières, les moulins et les terres cultivées et incultes. Mais, j’ajoute que les frères de Chavaniéras posséderont la troisième part des moulins. En ce qui concerne le moulin à blé, je donne deux setiers à Saint-Pierre, un setier au meunier et deux à ceux de Chavaniéras. Le meunier n’a jamais été parmi ceux de Chavaniéras28, mais parmi les moines. Je donne la moitié du pré situé au-dessus du moulin, et trois versants29 de terre et deux jardins qui leur doivent six deniers et une obole. En contrepartie, je reçois cent sous de gage. S’ils sont restitués à Saint-Pierre, ceux de Chavaniéras posséderont tout cela de l’abbé avec un achapte de vingt sous. Si Boson mourait avant d’avoir pu restituer les cent sous, Aimeric de Chavaniéras les donnerait à l’abbé, comme il l’a confirmé par une promesse solennelle. Après lui, ce sera Adémar Bardos et, après eux, ce seront G. de Bodelas et Arnaud de Luire. Et je donne de la même façon à Dieu et à Saint-Pierre tout l’alleu de Poi. Il doit deux setiers, une héminée de seigle et douze deniers à Sainte-Marie de Charvit jusqu’à ce que quinze sous soient restitués au prévôt de Charvit. La totalité reviendra ensuite à Saint-Pierre de Solignac. Il doit aussi un cens de deux deniers et toute la servitude parce qu’elle n’est concédée ni en bénéfice ni en fief. Et je donne pour la seconde fois la borderie nommée Grelle que mon frère Pierre donna auparavant quand il était moine. Elle doit quatre setiers de blé, quatre setiers d’avoine, douze deniers de redevance sur la vigne, quatre deniers en mars et la moitié de la récolte. Et je donne deux setiers de seigle, deux d’avoine, une poule pour le fourrage et douze deniers de redevance sur le vin dans le manse de Grélère. Cela, le vicomte Adémar l’a donné à Saint-Pierre pour Adémar Catarde. Ce manse doit trois sous de redevance sur la vigne, six sous de redevance sur les petites truies, trois muids de seigle ou d’avoine, un droit de gîte pour dix fidèles avec toute leur famille et toute la servitude dont les habitants sont redevables devant le vicomte. Je donne tout cela à Saint-Pierre avec la moitié de l’église et du fief presbytéral de Saint-Benoît, sur les conseils de Fruin de La Porcherie30 ».

7Là encore, il s’agit d’une décision pragmatique, sans référence au droit. L’accord renferme les modalités de paix déterminées par les parties.

8Le recours à ce type de conventions, réglant des rapports d’ordre essentiellement privé (donation, vente, échange, affranchissement, restitution, prestation de serment, reconnaissance de relation féodo-vassalique, renonciation à un droit, déguerpissement, réparation après dommages causés, testament ou encore abandon de revendication), est répandu. Leur contenu est hétérogène au lendemain de l’an mil dans le sud de la Gaule. L’accord, généralement trouvé dans des cercles fermés (famille, amis, alliés) était perçu comme la meilleure solution au conflit. Il ne tient qu’à partir du moment où les parties le respectent. La paix qui émane de cette justice, évidemment, est particulièrement fragile. Il ne faut pas la comprendre comme une volonté de se détourner des tribunaux, mais comme une solution pragmatique et spontanée à une aporie institutionnelle. La dislocation du pagus a effacé l’existence de tribunaux capables de rendre des jugements contraignants. Les seigneurs de l’an mil bâtissent les leurs avec les moyens qu’ils ont à leur disposition. En l’absence de contrainte juridique, l’accord permet de rétablir l’équilibre et la paix.

  • 31 Charente, arr. Angoulême, c. Boixe-et-Manlois.

9Une convenientia angoumoise de 1013 venant rétablir la paix entre l’abbaye Saint-Michel de Buxières (Nanclars31) et celle de Saint-Cybard d’Angoulême, offre une illustration particulièrement pertinente et révélatrice de la nature de ces actes :

  • 32 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Cybard, Paul Lefranc (éd.), Angoulême, Imprimerie ouvrière, 1930, n (...)

Texte latin32

Proposition de traduction

Descriptif

Conventionem fecerunt monachi Sancti Michaelis de Buxeria cum monachis sancti Eparchii Engolisme de tribus borderiis terre de Buxo que erant juris Sancti Michaelis tali pacto ut monachus Sancti Eparchii predictam terram in perpetuum possideant et monachos de Nanclaro tres solidos Engolismensis monete in festivitate sancti Thome apostoli apud Nanclarum annuatim perpetuo persolvant.

Hec conventio facta in utroque capitulo.

Les moines de Saint-Michel de Buxières et les moines de Saint-Cybard d’Angoulême ont fait une convention concernant les trois borderies situées sur la terre de Bouex qui dépendait de Saint-Michel. Les moines de Saint-Cybard posséderont à jamais la susdite terre et les moines de Nanclars devront annuellement et à jamais trois sous de monnaie d’Angoulême pour la fête de l’Apôtre Saint-Thomas à Nanclars.

Cette convention a été faite dans chacun des deux chapitres.

Parties à la convention

Modalités de paix

Lieu

10Dans les faits, la convenientia semble se dérouler en trois étapes : l’affirmation des prétentions, une phase de discussion de laquelle on ne sait rien et la présentation de l’accord final. Le rédacteur n’a retenu que le nom des parties à la convention et la solution trouvée quant au partage des terres qui étaient l’objet du conflit (accord). Aucune justification n’est fournie, ni sous la forme d’une inscription dans un ordre juridique, ni dans une volonté de résoudre un litige en s’intéressant aux faits qui y ont conduit les parties.

11Cette forme de justice, née d’une aporie institutionnelle, n’est pas tournée vers le passé puisqu’on ne s’interroge pas sur les causes du conflit et qu’on ne recherche pas qui est victime et qui est coupable. Aussi, la vérité, si le juge ou le médiateur, la connait resterait secrète. Car c’est la recherche de la gestion des conflits qui prime…

Une part d’ombre utile à la gestion des conflits

12Le secret est un aspect très commode du conflit pour les juges et médiateurs de l’an mil chargés de le gérer.

  • 33 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, 2 t. Sur les liens entre (...)
  • 34 Restorative justice «assumes that criminal offenses are first a violation of people and relationshi (...)

13Parce qu’ils n’avaient pas affaire à un système judiciaire rétributif, les hommes de l’an mil pouvaient aller au-devant de la consolidation de l’harmonie sociale. Sur l’ensemble de la période altimédiévale, la justice s’exerce selon des logiques restauratives, révélatrices d’une véritable culture du compromis dont le point culminant se situe au XIe siècle. Alors que le procès entretient l’adversité entre les parties, la justice restaurative entretient la paix et le dialogue en se fondant sur le principe du consensualisme. Ce modèle semble suivre la logique de « l’agir communicationnel » de Jürgen Habermas ; selon le philosophe, le consensus ne peut être obtenu qu’à l’appui d’une intercompréhension subjective entre les personnes33. Le conflit serait une tension qui initie la réflexion communicationnelle. Cette intercompréhension nécessite de prendre en compte la dimension émotionnelle du conflit, puisqu’elle repose, selon Jürgen Habermas, sur une authenticité subjective des acteurs communicationnels. Cette argumentation rationnelle, se distinguant de l’accord obtenu par simple calcul d’intérêt ou concordance des projets des acteurs, passe par un assentiment motivé de ces derniers. Le processus restauratif est avant tout un instrument de guérison des personnes et de rétablissement de la paix sociale34. Cette éthique de la discussion trouve un accueil favorable dans la restorative justice.

  • 35 Rattaché à l’Eastern Mennonite University de Harrisonburg, Virginie, États-Unis d’Amérique.
  • 36 Howard Zehr, Changing Lenses. A new focus for crime and justice, Scottsdale, Herald Press, 1990.
  • 37 Ibid. p. 111.
  • 38 Ibib. p. 19. Mais également Howard Zehr et Mark Umbrett, «Victim offender reconciliation», Federal (...)
  • 39 Restorative justice «assumes that criminal offenses are first a violation of people and relationshi (...)
  • 40 Louk Hulsman et Jacqueline Bernat de Celis, Peines perdues, Le système pénal en question, Paris, Le (...)
  • 41 « Le pardon est exactement le contraire de la vengeance, qui agit en réagissant contre un manquemen (...)
  • 42 Ross London, Crime, Punishment, and Restorative Justice: A Framework for Restoring Trust‬, Eugene, (...)

14Dans son célèbre ouvrage, Changing Lenses. A new focus for crime and justice, paru pour la première fois en 1990, Howard Zehr35 invite son lecteur à reconsidérer la place accordée à la reconstitution du lien social entre deux parties qu’un conflit oppose36. Le modèle qu’il propose établit une rupture épistémologique ; plutôt que de partir de l’infraction, comme le fait le généralement le droit processuel, il part, comme au haut Moyen Âge, des acteurs du conflit. Visée par l’objectif rétributif, la justice sanctionne et humilie l’infracteur, décourageant par là le repentir et le pardon. Les mécanismes restauratifs, au contraire, encourageraient le dialogue et la recherche d’une solution consensuelle en permettant au contrevenant et à sa victime de jouer un rôle aux côtés des autorités37. L’auteur insiste sur cette idée, essentielle pour notre propos, que la victime doit être au cœur même du procès pénal38. L’exhortation est claire : la justice restaurative est avant tout un instrument de guérison des personnes et de rétablissement de la paix sociale39. Il est d’ailleurs parfois avancé que le système répressif passe à côté de l’homme lorsqu’il ne sollicite pas suffisamment et directement les personnes impliquées dans l’infraction40. Cette démarche ne se contente pas de résoudre le problème. Elle aspire à l’apaiser dans le temps et à obtenir, dans l’idéal, le pardon41. Cet idéal de justice permet de passer du contrôle social répressif au contrôle social moral42.

Comparaison des modèles de justice rétributive et restaurative43

  • 43 Le schéma ici dressé s’inspire de plusieurs traités et simplifie les principes de justice restaurat (...)

15Les modèles rétributifs et restauratifs s’opposent par le fait que le second est moniste alors que le premier est dual en ce qu’il sépare la sanction de la réparation. Ces deux modèles n’interviennent pas dans le même cadre. La rétribution fonctionne surtout dans une société où existe une puissance publique agissante ; la gestion de la transgression de la norme étatique est donc corrélativement placée avant la réparation du dommage. Inversement, le modèle restauratif fonctionne essentiellement dans les sociétés coutumières, davantage horizontales, où le dialogue interpersonnel est favorisé.

  • 44 Laure Verdon, « Émotions, justice et normes. La fabrique du lien social », Critique, n°716, 2007, p (...)
  • 45 Mark Umbreit, Restorative justice dialogue. An essential guide for research and practice, Berlin, S (...)

16La justice restaurative, que l’on retrouve mise en place en l’an mil, n’est pas tournée vers le passé puisqu’on ne s’interroge pas sur les causes du conflit et qu’on ne recherche pas qui est victime et qui est coupable. Elle est tournée vers le futur en ce sens qu’elle permet de reconstituer le lien social qui unit les parties. On parle parfois de « satisfaction émotionnelle des parties », et non pas de « satisfaction juridique44 ». Il s’agit là d’une trace ancienne de la justice restaurative. Ce système sollicite directement les personnes impliquées dans le conflit. Fondée sur un dialogue respectueux entre ces différents acteurs, la logique restaurative vise à activer leur morale et à se tourner vers l’avenir45. Parce qu’ils n’avaient pas affaire à un système judiciaire rétributif, les hommes de l’an mil pouvaient aller au-devant de la consolidation de l’harmonie sociale. Alors que le procès entretient l’adversité entre les parties, la justice restaurative entretient la paix et le dialogue en se fondant sur le principe du consensualisme et en permettant aux parties de construire leur futur. Il va de soi, cependant, que le recours à une médiation, une convention, un arbitrage n’a pas la même finalité et n’est pas tourné vers l’avenir selon le même degré. Cependant, il s’agit là de la philosophie dominante de l’an mil en matière de gestion de conflits.

17La justice altimédiévale résolvait ses litiges de manière immanente aux microsociétés, sous la supervision des autorités locales et grâce au réseau de liens personnels. Il faut bien comprendre que le jugement, au haut Moyen Âge, est facultatif… il ne peut s’appliquer qu’à partir du moment où les deux parties l’acceptent, car il n’existe aucune force suffisamment opérationnelle pour le faire appliquer par la contrainte. Pour garantir la paix, les juges du haut Moyen Âge, qui géraient les affaires en tant que médiateurs, cherchaient essentiellement à conduire les parties à trouver un accord. Malgré sa fragilité, c’était là la seule garantie de paix…

18La cause est particulièrement nette. La disparition ou l’affaiblissement des tribunaux a entraîné le recours à des solutions contractuelles dont l’objet n’est pas de punir l’une des parties mais de fonder des relations saines à l’avenir entre les parties et avec le reste de la société concernée (qu’elle soit religieuse ou civile), le plus souvent en présence de témoins qui représentent, de fait, la société ou un groupe social.

  • 46 Entendons par là le système de civil Law. Les systèmes de common Law sont beaucoup moins éloignés.
  • 47 Walter Ullmann, The Individual and Society in the Middle Ages, Baltimore, Hopkins University Press, (...)
  • 48 Colin Morris, «Individualism in twelfth century religion. Some further reflections», The Journal of (...)
  • 49 L’époque n’ignore pas la notion d’individu. Un exemple significatif est l’ego document rédigé par A (...)

19Les mécanismes mentaux qui sous-tendent le système du haut Moyen Âge, s’ils sont aujourd’hui assez éloignés des nôtres46, n’en sont pas moins pertinents. Il n’est pas indifférent au haut Moyen Âge, ce terrain de recherches à forte dimension coutumière, de savoir que la gestion du conflit n’est pas seulement un phénomène individuel, mais aussi et avant tout collectif. Cette société ancienne n’aurait, en effet, découvert le « moi émotionnel » qu’à partir de la seconde moitié du XIIe siècle47. Auparavant, la conscience n’apparaissait que par celle du groupe auquel les individus se rattachaient48. Cette vue générale, évidemment, doit être nuancée ; tout est une question d’échelle. Il serait trop réducteur de dissoudre l’individu dans le groupe49. L’absence de droit subjectif contribue à créer cet « effet de sources ». Mais il faut bien distinguer ce qui relève de l’intime (la conscience de soi qui a été largement diffusée par le concile de Latran de 1215 qui introduit la confession privée) et ce qui relève du social (la prédominance du groupe qui fonde la société altimédiévale). C’est ainsi que les juges et les médiateurs entretiennent pour sa commodité le secret, afin de rechercher une apparence de vérité toujours soumise à l’efficacité de la gestion des conflits.

20Soulignons également que ces quelques remarques sur l’accommodement au secret dépendent surtout de la rareté des sources avant le XIIe siècle. L’époque suivante permet de dégager plus de sources pour reconstituer le litige antérieur à la médiation ou au jugement. Les textes des X-XIe siècles semblent parfois cultiver plus le secret que les textes ultérieurs. Mais il ne faut pas oublier que la mise en place ou le maintien de divers systèmes de gestion des conflits après le XIe siècle, même en présence de tribunaux restaurés, montrent que le Tribunal n’est pas le seul lieu d’intermédiation, de résolution ou de prévention des conflits.

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Notes

1 Mario Ascheri, Lezioni di storia del diritto nel medioevo, Turin, Giappichelli, 2007, p. 26 ; Chris Wickham, « El fin del Imperio Carolingio. Qué tipo de crisis ? », dans Henry Kamen et alii (dir.), Las crisis en la historia, Salamenque, Ediciones universidad Salamanca, 1995, p. 11. Chris Wickham, « Le forme del feudalesimo », dans Il feudalesimo nell’alto medioevo, t. 1, Spoleto, Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 2000, p. 15-46. Et, à titre d’approfondissement, Chris Wickham, Early medieval Italy. Central power and local society. 400-1000, Londres, Macmillan, 1981.

2 Thomas Bisson, «The feudal revolution», Past and present, n°142, 1994, p. 36 ; Hélène Débax, « L’aristocratie languedocienne et la société féodale : le témoignage des sources », dans Sverre Bagge et alii (dir.), Feudalism. New landscapes of debate, Turnhout, Brepols, 2011, p. 78 ; Mario Ascheri, Introduzione storica al diritto medievale, Turin, Giappichelli, 2007, p. 69-70.

3 Nous nous permettons de renvoyer à nos travaux. Laura Viaut, « Fecimus concordiam », Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au haut Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècle), thèse, Limoges, 2018.

4 Éric Bournazel et Jean-Pierre Poly, La mutation féodale, Paris, Presses universitaires de France, 1980 et Éric Bournazel et Jean-Pierre Poly (dir.), Les féodalités, Paris, Presses universitaires de France, 1998. Contra Dominique Barthélémy, La mutation de l’an mil a-t-elle eu lieu ? Paris, Fayard, 1997 ; « Encore le débat sur l’an mil ! », Revue historique de droit français et étranger, n°73, 1995, p. 349 ; L’an mil et la Paix de Dieu : la France chrétienne et féodale, 980-1060, Paris, Fayard, 1999. Dominique Barthélémy, La société dans le comté de Vendôme de l’an mil au XIVe siècle, Paris, Fayard, 1993 ; Dominique Barthélémy, « Deux mutations du féodalisme », dans Dominique Barthélémy, et Olivier Bruand (dir.), Les pouvoirs locaux dans la France du centre et de l’Ouest, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 233 ; Dominique Barthélémy, « La société de l’an mil dans le royaume capétien : essai historiographique », Revue historique, 2017, n°681, p. 93. Pour un bilan historiographique, Christian Lauranson-Rosaz, « En France : le débat sur la mutation féodale. État de la question », dans Przemyslaw Urbanczyk (dir.), Europe around the year 1000, Varsovie Widamictwo, 2001, p. 11.

5 Christian Lauranson-Rosaz, L’Auvergne et ses marges, Le Puy-en-Velay, Les Cahiers de la Haute-Loire, 1984.

6 Jean-Pierre Poly, La Provence et la société féodale (879-1166), Paris, Bordas, 1976.

7 Pierre Bonnassie, La Catalogne du milieu du Xe siècle à la fin du XIe siècle. Croissance et mutation d’une société, Toulouse, Université de Toulouse, 1976, 2 t. Suivi de Adam Kosto Making Agreements in Medieval Catalonia. Power, order and the written word, 1000-1200, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

8 Pierre Ganivet, Recherches sur l’évolution des pouvoirs dans les pays lyonnais de l’époque carolingienne au lendemain de l’an mil, thèse, dactyl., Clermont I, 2000. Laurent Grimaldi, Le Viennois du monde carolingien au début des temps féodaux, thèse, dactyl., Clermont I, 2002. Cette thèse, désormais perdue, n’est aujourd’hui plus du tout consultable. Jacques Péricard, Ecclesia Bituricensis. Le diocèse de Bourges des origines à la réforme grégorienne, op. cit. Dans ce dernier ouvrage, la mutation, bien que réelle, y est cependant moins marquée en raison d’une forte présence royale.

9 Pierre Bonnassie, « Les inconstances de l’an mil », Médiévales, n°37, 1999, p. 81.

10 Laura Viaut, « Fecimus concordiam », Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au haut Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècle), thèse, université de Limoges, 2018, chapitre 2.

11 Ce dernier a pu être décrit avec précisions notamment par Hélène Couderc-barraud, La violence, l'ordre et la paix, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2008 et Hélène Débax, La féodalité languedocienne, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2003.

12 Pour des illustrations d’études régionales, menées en histoire du droit : Pierre Ganivet, Recherches sur l’évolution des pouvoirs dans les pays lyonnais de l’époque carolingienne aux lendemains de l’an mil, Thèse de doctorat : Histoire du droit et des institutions, Clermont-Ferrand : université de Clermont I, 2000 ; Christian Lauranson-Rosaz, L’Auvergne et ses marges (Velay-Gévaudan) du viie au xie siècle. La fin du monde antique ?, Le Puy-en-Velay, Les Cahiers de la Haute-Loire, 1987 ; Carine Juillet, Le Limousin du premier Moyen Âge. Recherches sur le droit. Une terre de romanité ?, Thèse de doctorat : Histoire du droit, Lyon : université de Lyon III, 2008.

13 Patrick Geary, « Vivre dans une France sans État : typologie des mécanismes de règlement des conflits », Annales économies sociétés civilisations, no 5, 1986, p. 1107.

14 François Bougard, La Justice dans le royaume d’Italie de la fin du viiie siècle au début du xie siècle, Rome, École française de Rome, 1995.

15 Laurent Jégou, L’Évêque, juge de paix, L’autorité épiscopale et le règlement des conflits (viiie-xisiècle), Turnhout, Brepols, 2011.

16 Bruno Lemesle, Conflits et Justice au Moyen Âge, Paris, Presses universitaires de France, 2008.

17 Nous nous permettons de renvoyer à nos travaux antérieurs. Laura Viaut, Fecimus concordiam. Les mécanismes de gestion des conflits dans l’espace aquitain au haut Moyen Âge (viiie-xiie siècle), Thèse de doctorat : Histoire du droit et des institutions, Limoges : université de Limoges, 2018, 1245 p.

18 Cantal, arr. d’Aurillac, cant. d’Aurillac.

19 Corrèze, arr. de Tulle, cant. de Tulle.

20 Localité non identifiée.

21 Corrèze, arr. de Tulle, cant. d’Argentat.

22 Cartulaires des abbayes de Tulle et de Rocamadour, Jean-Baptiste Champeval (éd.), Brive, Roche, 1903, no 481 : « Notum sit omnibus monasteriorum fratribus videlicet Aureliacensis et Tutelensis, tam praesentibus quam futuris quia invicem habuerunt querimonias Raymundus Aureliacensis abbas et Bernardus Tutelensis abbas. Johannes, abbas, qui propinquus beati Geraldi dinoscitur fuisse, simul utrasque ecclesias tenuit et quasdam possessiones sui juris quae sibi a parentibus contigerant ecclesiae monasterii Tutelensis monasterii dedit scilicet presbyterale ministerium ecclesiae Sancti Amancii de Faurcio, et tres mansos in eadem curte : mansum Geraldi et mansum Frudini et mansum Rotgerii, et quindecim debitales porcos in eadem curte, freda regalia quae Johannes habebat annuatim de manu regis Francorum in Tutelensi castro. Dedit et alios quinque mansos in parrechia de Argentado. Has res superius nominatas dedit ecclesiae beati Martini et monachis ibidem Deo famulantibus Johannes abbas, hac quidem conditione ut unoquoque anno in festivitate beati Gerardi tres libras piperis aut pigmenti Tutelenses fratres Aureliacensibus persolverent. Eo quidem vivente, ut patres nostri soliti sunt referre, reddebatur absque ulla contradictione. Post mortem vero ipsius orta est saepissime lis. Tandem facta est pax hoc modo : ego Raymundus Aureliacensis abbas cum consilio fratrum meorum hoc Tutelensibus fratribus grave fore cognoscens rogatu illorum atque humili prece Bernardo abbati fratri nostro et filio nostraeque congregationis monacho suisque successoribus omne annuale censum remitto ».

23 Peut-être Brosses, lieu-dit situé à Saint-Junien (Haute-Vienne, arr. de Limoges, cant. de Couzeix).

24 Saint-Jean-Ligoure (Haute-Vienne, arr. de Limoges, cant. de Condat-sur-Vienne).

25 BNF, ms. lat. 18363, fol. 21r (inédit) : « Fulcheris de Brocia cum consilio domni Ademari abbatis Lemovicensis dedit Deo et Sancto Petro Sollemniaci in fevo de ecclesia Sancti Johannis de Ligura IIII sextarios frumenti et IIII ordei et solvit calumniam quam juste vel injuste in bordariam Bernardi Carbonelli faciebat et quicquid in terra pater et avunculus ejus Sancto Petro Sollemniaci dederunt requirebat. Hoc totum dedit pro salute anime Hugonis de Brochia fratris sui, et per invasionem quam Hugo fecerat in cimiterio sancto Laurentii martiris de Andolicio, arsit enim omnes domos. Testes : Wido de Luer, Aimericus Godus, Bernardus Aimiricus, Gaucelmus Bertrandus ».

26 Hélène Débax, « Médiations et arbitrages dans l’aristocratie languedocienne aux xie et xiie siècles », dans Shmesp (dir.), Le règlement des conflits au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001, p. 135.

27 La Porcherie (Haute-Vienne, arr. de Limoges, cant. d’Eymoutiers).

28 Chavaniéras, lieu-dit situé à Saint-Germain-Les-Belles (Haute-Vienne, arr. de Limoges, cant. d’Eymoutiers).

29 Mesure de terre.

30 BNF, ms. lat. 18363, fol. 17r-18r : « Ego Bosa (sic) archipresbiter, pro remedio anime mee et fratris mei Petri et parentum meorum scilicet patris Geraldi et matris mee Vive et Geraldi fratris mei, dono Deo et Sancto Petro Sollemniaci et abbati Audoino et omni sue congregationi alodem meum de Raden cum pratis et ortis et aquis et molendinis et cum terris cultis et incultis, sed fratres de Chavanerias habebunt terciam partem de molendinis, de molendino ad frumentum duos sextarios Sancto Petro et I molendinario et II illis de Chavaneras, et molendinarius nunquam fuerit per illos de Chavarios sed per monachos, et medietatem prati desuper molendinum et III versanas de terra et II ortos qui debent eis VI denarios et minutam et in hoc habeo C solidos de pigno et si reddunt Sancto Petro habebunt de abbate hoc cum achaptamento XX solidos. Firmavit Aimericus de Chavaneiras per suam fidem quod istos C solidos reddent abbati si Boso obiret antequam essent redditi et post ipsum Ademarus Bardos et post istos fiducia G. de Boccelas et Arnaldus de Luer. Et dono Deo et Sancto Petro similiter totum alodium de Podio quod debet II sextarios et eminam de sigalo et XII denarios Sancte Marie de Charvix usque reddantur XV solidos preposito de Charvix et, postea, fuerit ex integro totum Sancto Petro Sollemniaci et debet II denarios de censu et totum servitium quod homo accipit de sua indominicata terra. Et dono iterum bordariam que dicitur Algrell quam dedit ante Petrus frater meus quando fuit monacus et debet IIII sextarios de fromento et IIII sextarios de civade et XII denarios vinada et IIII denarios in marcio et medietatem gerbe et in manso de Grelleri II sextarios sigali et II avena et unam gallinam de forio et XII denarios de reir vinada et hoc dedit Ademarus vicecomes Sancto Petro pro Ademaro Katardo et iste mansus debet III solidos de vinada et VI solidos fraissenga et III modios inter sigil et civadam et unum receptum ad X milites cum tota familia illorum et totum servicium quod debebant cultores vicecomiti. Totum hoc dono Sancto Petro et medietatem de ecclesia et de fevo presbiterali de Sancto Bonito cum consilio Frunuit de Porchoria ».

31 Charente, arr. Angoulême, c. Boixe-et-Manlois.

32 Cartulaire de l’abbaye de Saint-Cybard, Paul Lefranc (éd.), Angoulême, Imprimerie ouvrière, 1930, n°204.

33 Jürgen Habermas, Théorie de l’agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987, 2 t. Sur les liens entre la théorie de l’agir communicationnel et les normes, Isabelle Aubert, Habermas, une théorie critique de la société, Paris, CNRS-Éditions, 2015. Sur les liens entre la théorie du philosophe et l’institution judiciaire à travers les actes de langage, Édouard Challe, « Jürgen Habermas et le fondement communicationnel du droit », Le philosophoire, n°, 1999, p. 175 et Matthieu Deflem, « La notion de droit dans la théorie de l’agir communicationnel de Jürgen Habermas », Déviance et société, vol. 18, 1994, p. 95, mais également Alfons Söllner, « J. Habermas und die kritische Theorie des gegenwärtigen Rechtstaates », Leviathan. Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft, n°10, 1982, p. 97 et Paul Cobben, « Die Rechtstheorie van Jürgen Habermas : ontwikkenling en receptie », Netherlands journal for legal philosophy and jurisprudence, t. 20, 1991, p. 107.

34 Restorative justice «assumes that criminal offenses are first a violation of people and relationships and not just dans the domain of the state», William Bradshaw & David Roseborough, «Restorative Justice Dialogue: The Impact of Mediation and Conferencing on Juvenile Recidivism», Federal Probation, 69, 2005, p. 15 ; Suzan Sharpe, Restorative justice : a vision for healing and change, Edmonton, MRJC, 1998.

35 Rattaché à l’Eastern Mennonite University de Harrisonburg, Virginie, États-Unis d’Amérique.

36 Howard Zehr, Changing Lenses. A new focus for crime and justice, Scottsdale, Herald Press, 1990.

37 Ibid. p. 111.

38 Ibib. p. 19. Mais également Howard Zehr et Mark Umbrett, «Victim offender reconciliation», Federal probation, n°46, 1982, p. 63 ; Howard Zehr, «Justice paradigm shift? Values and visions in the Reform process», Mediation quarterly, n°12, 1995, p. 207.

39 Restorative justice «assumes that criminal offenses are first a violation of people and relationships and not just dans the domain of the state», William Bradshaw & David Roseborough, «Restorative Justice Dialogue: The Impact of Mediation and Conferencing on Juvenile Recidivism», Federal Probation, 69, 2005, p. 15 ; Suzan Sharpe, Restorative justice : a vision for healing and change, Edmonton, MRJC, 1998.

40 Louk Hulsman et Jacqueline Bernat de Celis, Peines perdues, Le système pénal en question, Paris, Le centurion, 1982, p. 91.

41 « Le pardon est exactement le contraire de la vengeance, qui agit en réagissant contre un manquement originel et, par là, loin de mettre fin aux conséquences de la première faute, attache les hommes au processus et laisse la réaction en chaîne dont toute action est grosse suivre librement son cours » (Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Levy, 1961, p. 307). Le pardon est important non seulement dans la relation coupable/victime, mais aussi et surtout dans le rapport qu’une victime peut établir avec elle-même (Margaret Holmgren, «Forgiveness and Retribution Responding to Wrongdoing», Cambridge, Cambridge University Press, 2012 ; Herman Bianchi, Justice as a Sanctuary : Toward a System of Crime Control, New Haven, Indiana University Press, 1994 et Martin Wright, Justice for Victims and Offenders. A Restorative Response to Crime, Winchester, Waterside Press, 1996. Notons ici que l’aveu est le pivot de la justice restaurative. Nous passons d’une conception principalement probante à une conception cathartique de la parole en justice. La « continuité avec l’autre » est rejetée par l’aveu du coupable (Georg Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Paris, Vrin, 2006, p. 554). Une distance s’instaure. « L’homme n’a pas le pardon facile » (Jeffrey (Denis), Rompre avec la vengeance, lecture de René Girard, Laval, Presses universitaires de Laval, 2000, p. 9), avait annoncé René Girard. Il n’est pas un dû, mais un don. En justice, il repose sur ce que Paul Ricoeur a nommé l’équation de l’aveu : elle a pour élément constitutif une dissymétrie entre la bassesse de l'infraction et la hauteur du pardon, formant ainsi une « force invisible » les unissant (Nathalie Sarthou-Lajus, La culpabilité, Paris, Armand Colin, 2002, p. 50 ; Paul Ricoeur, Anthologie, Paris, Points, 2007, p. 346). Il revêt d’ailleurs deux formes distinctes : le « pardon-renoncement » est un pardon pur et inconditionnel alors que le « pardon-transaction » ne saurait intervenir qu'en cas de négociation (Raymond Verdier, « Note pour une étude anthropologique et historique du pardon », dans Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux et Pascal Texier (dir.), Le pardon, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 1999, p. 20). Il découle de ses deux formes de pardon une temporalité distincte. Le premier, bien que fort rare, a vocation à être accordé même en l’absence d'aveu, et ce à tout moment de la procédure ou encore de la vie du pardonnant. Le second est seulement envisageable à compter de l’aveu du coupable, par lequel il estime juste de recevoir une peine. Théodor Reik a affirmé que le pardon ne pouvait être que la transformation du désir d’humilier la personne pardonnée. Il existe ainsi une cruauté du pardon, laquelle consiste à imposer au fautif de se faire, d'un point de vue moral, juge de sa propre personne (Theodor Reik, Le besoin d’avouer, psychanalyse du crime et du châtiment, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1997, p. 349.). Il n’est pas erroné de préciser que le contrevenant, et à plus forte raison le coupable sujet aux remords, puisse se juger indigne du pardon offert par sa victime et s'enferme davantage dans le mal qui le ronge. Inversement, lorsque la victime refuse d’accorder son pardon à l’avouant, ce dernier doit s’imposer « une éthique de la générosité » par laquelle il se devra de pardonner la haine que la victime lui oppose (Alain Gouhier, Pour une métaphysique du pardon, Paris, L’épi, 1969, p. 250.) « Tout comprendre rend très indulgent », avait affirmé un personnage de Staël… (Anne-Louise De Staël, Corinne, Paris, 1864, p. 461).

42 Ross London, Crime, Punishment, and Restorative Justice: A Framework for Restoring Trust‬, Eugene, Wipf and Stock Publishers, 2014.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ Voir aussi John Bratihwaithe, Crime, shame and reintegration, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 157.

43 Le schéma ici dressé s’inspire de plusieurs traités et simplifie les principes de justice restaurative donnés par Howard Zehr et Harry Mika, «The fundamentals principles of restorative justice», The contemporary justice review, n°1, 1998, p. 47 et, évidemment, Howard Zehr, The little book of restorative justice, Brattlebero, Good Books, 2015 (édition revue de la célèbre version de 2002, beaucoup moins détaillée).

44 Laure Verdon, « Émotions, justice et normes. La fabrique du lien social », Critique, n°716, 2007, p. 47. Barbara Rosenwein (dir.), Anger’s past. The social uses of an emotion in the Middle Ages, Cornell, Cornell University Press, 1998.

45 Mark Umbreit, Restorative justice dialogue. An essential guide for research and practice, Berlin, Springer, 2011. Tom Tyler, «Restorative Justice and Procedural Justice: Dealing With Rule Breaking», Journal of Social Issues, n°62, 2006, p. 307 ; Gerry Johnstone, «Restorative Justice and the Practice of Imprisonment», Prison Service Journal, n°174, 2007, p. 15.

46 Entendons par là le système de civil Law. Les systèmes de common Law sont beaucoup moins éloignés.

47 Walter Ullmann, The Individual and Society in the Middle Ages, Baltimore, Hopkins University Press, 1966 ; Colin Morris, The Discovery of the Individual 1050-1200, New York, Harper & Row, 1972 ; Caroline Walker Bynum, «Did the twelfth century discover the individual?», The Journal of Ecclesiastical History, 31, 1980, p. 1 ; Barbara Rosenwein, « Y avait-il un « moi » au haut Moyen Âge ? », Revue historique, n° 633, 2005, p. 31.

48 Colin Morris, «Individualism in twelfth century religion. Some further reflections», The Journal of Ecclesiastical History, n°31, 1980, p. 199.

49 L’époque n’ignore pas la notion d’individu. Un exemple significatif est l’ego document rédigé par Adémar de Chabannes. Philippe Depreux, « Adémar de Chabannes et le souvenir des abbés de Saint-Martial de Limoges », BSAHL, n°137, 2009, p. 5.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laura Viaut, « La part de l’ombre… Les juges et médiateurs devant l’aménagement du secret aux Xe et XIe siècles »Droit et cultures [En ligne], 83 | 2022/1, mis en ligne le 16 mars 2023, consulté le 21 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/7851 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.7851

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Auteur

Laura Viaut

Laura Viaut est maître de conférences en histoire du droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et travaille sur l’histoire de la justice et sur les institutions altimédiévales.

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