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AccueilNuméros83Dossier : La justice et le secretL’éternelle tentation inquisitoire

Dossier : La justice et le secret

L’éternelle tentation inquisitoire

Vincent Sizaire

Texte intégral

  • 1 L’article 11 du Titre VI dispose ainsi que « les témoins seront ouïs secrètement et séparément », q (...)
  • 2 CC, décision n°2004-492 DC, 2 mars 2004, cons. 117. (publicité des audiences) ; CC, décision n°2020 (...)
  • 3 Cour EDH, 18 décembre 2018, Murtazaliyeva c. Russie, 36658/05. ; 4 mars 2014, Grande Stevens c. Ita (...)
  • 4 CC, décision n°2017-693 QPC, 2 mars 2018, cons. 8.

1Au-delà des traditions et des commodités de langage, la désignation de notre procédure pénale comme de nature « inquisitoire » a-t-elle encore un sens ? De prime abord, nous pourrions considérer qu’un tel qualificatif relève aujourd’hui d’un certain anachronisme. Faut-il le rappeler, la procédure inquisitoire d’ancien régime, telle que codifiée par l’ordonnance criminelle du 26 août 1670, se caractérisait non seulement par le huis-clos de l’audience, mais aussi par le secret absolu des éléments sur lesquels étaient jugés les infortunés prévenus, privés ainsi de toute possibilité de discuter utilement ce qui allait servir de fondement à leur condamnation1. Fort heureusement, ces traits processuels ont été abandonnés il y a bien longtemps et, depuis au moins la Libération, cette acception bien particulière du secret de l’instruction a été définitivement refoulée hors du procès pénal. Tant le principe de publicité des audiences que la nécessité de soumettre au contradictoire l’ensemble des éléments fondant une décision punitive sont aujourd’hui fermement rappelés par le Conseil constitutionnel2 comme par la Cour européenne des droits de l’homme3, et nul ne songe à les remettre en cause ouvertement. Et si l’on se réfère encore au secret de l’enquête, celui-ci vise désormais autant à sécuriser les investigations qu’à protéger la vie privée et la présomption d’innocence des personnes suspectées ou poursuivies4.

  • 5 V. Vincent Sizaire, Sortir de l’imposture sécuritaire, La dispute, Paris, 2016.
  • 6 Article 706-58 du Code de procédure pénale.
  • 7 Article 15-4 du Code de procédure pénale.
  • 8 Article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

2Pourtant, à y regarder de plus près, on constate assez vite que l’esprit inquisitoire n’a pas totalement disparu de notre système répressif. Plus précisément, on assiste depuis le début du siècle à un singulier retour du refoulé, qui voit le législateur multiplier les tentatives pour ré-instituer dans le procès pénal un secret de l’instruction et de l’enquête opposable non seulement au public, mais aussi aux parties, voire au juge lui-même. Un offensive sourde mais continue, s’insinuant dans les failles de notre ordre juridique et s’inscrivant dans le renouveau de la tradition autoritaire qui se donne à voir depuis la fin des années 19905. On peut notamment en relever la marque dans l’introduction, par la loi du 15 novembre 2001, de la possibilité d’occulter l’identité de certains témoins6 ou, plus près de nous, dans la généralisation par la loi du 28 février 2017 de la possibilité de dissimuler celle des agents et officiers de police judiciaire ayant rédigé les actes de la procédure d’enquête7 - comme celle, plus largement, des fonctionnaires décidant de mesures coercitives8.

  • 9 Mesures prévues respectivement par les articles L. 851-1 et suivants, L. 852-1 et suivants et L. 85 (...)
  • 10 Article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure.
  • 11 Article 413-9 du Code pénal.

3Mais c’est sans doute avec l’utilisation croissante des données issues de l’activité des services de renseignement au cours de procédures répressives que se manifeste de la façon la plus édifiante le retour de cette conception ancienne du secret de l’instruction. Depuis leur légalisation par la loi du 24 juillet 2015, on observe ainsi un parallélisme saisissant entre les techniques de surveillance que peuvent déployer lesdits services et les mesures d’investigations diligentées par les services de police judiciaire, qu’il s’agisse des interceptions de communication, des mesures de géolocalisation ou encore des dispositifs d’enregistrement audiovisuels occultes dans certains lieux9. Par ailleurs, au titre des finalités au titre desquelles il est possible de surveiller une personne, figurent en bonne place « la prévention du terrorisme », de « la criminalité et de la délinquance organisée » ou encore « des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique »10 – soit des finalités qui conduisent inévitablement les services de renseignement à constater des infractions. Or, à la différence des mesures d’investigation pénales, les techniques de renseignement sont mises en œuvre sans aucun contrôle de l’autorité judiciaire. Surtout, si les actes d’enquête menés dans le cadre d’une procédure pénale ont tôt ou tard vocation à être soumis au débat contradictoire et à l’examen de leur régularité, telle n’est pas le cas des mesures de surveillance administrative, lesquelles ont au contraire vocation à demeurer secrètes – la plupart des renseignements collectés étant d’ailleurs classés au titre du secret de la défense nationale11.

4C’est pourquoi on est en droit de se demander si les modalités selon lesquelles les informations ainsi recueillies sont utilisées au cours d’une procédure pénale ou parapénale pouvant donner lieu à une mesure privative ou restrictive de liberté sont bien compatibles avec les garanties processuelles devant être observées en la matière. Or, parce ce qu’elle se traduit aujourd’hui par une véritable résurgence du secret dans le procès pénal, une telle utilisation s’avère, en l’état des règles qui l’organisent, incompatible avec les exigences du procès équitable.

La résurgence du secret dans le procès pénal

5Longtemps, le procès pénal a été considéré comme la seule instance dans laquelle aucun secret – ou presque – n’était opposable à la justice. Depuis le début des années 2000, s’observe cependant la tendance croissante à soustraire au débat contradictoire certains éléments du dossier. Alors que le secret demeure traditionnellement opposé à leur exercice, se fait jour la tentation d’en (re)faire le support des poursuites.

Le secret comme obstacle aux poursuites

  • 12 CC, décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 4.
  • 13 Article L1110-4 du Code de la santé publique.
  • 14 Cour EDH, 16 janvier 2002, Brennan c. Royaume-Uni, 39846/98.
  • 15 Article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

6Objectif à valeur constitutionnel participant, plus largement, du droit des citoyen-e-s à la sûreté12, la nécessité d’élucider et de poursuivre les infractions pénales explique qu’aucun secret légalement protégé ne puisse, en principe, être opposé aux autorités pénales. Dans cette perspective, seules les informations dont la divulgation remettrait en cause le caractère démocratique de la réponse pénale doivent pouvoir être soustraites à la connaissance des magistrats et des services de police. Tel est notamment le cas des informations couvertes par le secret médical, qui protège la vie privée des individus dans ce qu’elle a de plus intime : leur divulgation ne peut intervenir que par l’intervention d’un médecin-expert, seul habilité à prendre connaissance du dossier médical des parties13. Tel est également le cas du secret protégeant la relation entre une personne poursuivie pénalement et son avocat et dont la préservation est essentielle à l’exercice des droits de la défense. A la différence du secret professionnel, il ne souffre dès lors d’aucune dérogation, sauf à caractériser la complicité entre l’avocat et son client14. Tel est enfin le cas du secret des sources des journalistes, qui ne peut être levé « que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi »15. Dans l’ensemble de ces hypothèses, loin d’exprimer la survivance d’une logique inquisitoire, l’existence du secret vise en réalité à garantir le caractère nécessaire et proportionné de la réponse pénale. Dans une société démocratique, on ne peut tolérer que le cours de la répression se fasse au mépris des droits de la défense, de l’intimité de la vie privée ou des conditions d’une information indépendante.

  • 16 Article 56-4 du Code de procédure pénale.
  • 17 Articles L. 2312-4 et suivants du Code de la défense.
  • 18 L’article 413-9 du Code pénal évoque ainsi les informations « intéressant la défense nationale ».
  • 19 Articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense.
  • 20 CC, décision n°2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 20.
  • 21 CC, décision n°2016-738 DC du 10 novembre 2016, cons. 19 et 23.

7La question se pose différemment s’agissant du secret de la Défense nationale, dont la protection a connu un essor significatif au cours des dernières années. Depuis la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009, il peut être appliqué non seulement à des informations, mais également aux lieux qui les abritent, conditionnant alors la réalisation d’une perquisition à la présence du président de la Commission du secret de la Défense nationale, lequel peut seul « prendre connaissance d'éléments classifiés découverts sur les lieux »16. Dans un cas comme dans l’autre, le secret ne peut être levé que sur autorisation de l’administration ayant procédé au classement17. Défini de façon parfaitement tautologique par la loi18, ce secret couvre tous les documents qui auront été classés à cette fin par les administrations, au terme d’une procédure leur offrant une très large marge d’appréciation19. Loin de tendre à la nécessité et à la proportionnalité de la répression, un tel secret vise avant tout à préserver le pouvoir discrétionnaire des autorités dans les conduites des politiques réputées participer « de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation »20. Ce qui explique que la préservation du secret de la défense nationale a pu être prise en compte par le Conseil constitutionnel pour censurer des dispositions légales venant renforcer… le secret des sources des journalistes21.

8Or, comme on l’a vu, sont notamment classées « secret-défense » la plupart des données recueillies par les services de renseignement, alors même que leur intervention est régulièrement à la frontière de la police judiciaire et que les éléments ainsi recueillis peuvent venir fonder une mesure administrative de restriction de liberté – nous y reviendrons. Ainsi, la protection particulièrement étendue dont bénéficie aujourd’hui le secret de la Défense nationale peut être analysée comme tendant, notamment, à préserver la capacité de l’Administration à mettre en place et à conduire des procédures répressives parallèles au procès pénal, sur le fondement d’éléments pour partie tenus secrets. L’analyse de la façon dont les informations issues de la surveillance des services de renseignement peuvent être utilisées au cours de procédures pénales ou para-pénales confirme ainsi la persistance et même le retour en force de la logique inquisitoire dans notre système répressif.

Le secret comme fondement des poursuites

  • 22 Crim., 17 mars 2021, N° 20-82.679.

9Aucune disposition ne règlemente spécifiquement aujourd’hui la façon dont des données recueillies par les services de renseignement et révélant la commission d’infractions pénales sont portées à la connaissance des autorités judiciaires. En théorie, l’article 40 du code de procédure pénale fait obligation à tout fonctionnaire « d’en donner avis sans délai au procureur de la République ». En pratique, la culture du secret ou, à tout le moins, la peur de compromettre le secret de la Défense nationale par l’émission d’un tel avis, conduit les services à s’en abstenir. Dès lors, c’est par des voies détournées que l’information sera donnée aux autorités pénales. Plus précisément, c’est la figure usuelle du « renseignement anonyme », que l’on retrouve jusque dans les décisions de la Cour de cassation, qui sert alors de cheval de Troie. Même s’il est par hypothèse impossible de quantifier la proportion des enquêtes où cette appellation sert effectivement à couvrir la transmission d’information des agents du renseignement à leurs collègues de la police judiciaire, son existence se déduit sans peine de la fréquence de cette mention et de la précision des données (numéro de téléphone utilisé par un trafiquant de stupéfiants, lieu précis de réunion d’un groupe criminel, …)22. C’est ainsi que des informations recueillies de façon parfaitement occulte et inquisitoriale se retrouvent directement versées dans le dossier d’une procédure pénale. Toutefois, si elles sont directement à l’origine de l’enquête, elles seront ensuite vérifiées par des actes d’investigations judiciaires destinés à être soumis au débat contradictoire.

  • 23 CC, Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, cons. 25.
  • 24 Article 230-40 du Code de procédure pénale.
  • 25 CC, op. cit., cons. 26.

10En revanche, à l’exception de l’identité des témoins ou des enquêteurs dont on cherche à protéger l’intégrité physique, aucune donnée recueillie au cours d’une enquête pénale ne peut aujourd’hui être soustraite au débat contradictoire. Le Conseil constitutionnel juge ainsi « que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense impliquent en particulier qu'une personne mise en cause devant une juridiction répressive ait été mise en mesure, par elle-même ou par son avocat, de contester les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qui fondent sa mise en cause »23. Peut-être enhardi par la placidité avec laquelle les juridictions pénales valident cette pratique, le législateur avait tenté de pousser plus loin l’expérience en prévoyant que les informations relatives à la date, l'heure et le lieu où le moyen technique de géolocalisation a été installé ou retiré puissent ne pas apparaître dans le dossier de la procédure24. Sans invalider directement cette disposition, le Conseil constitutionnel a néanmoins précisé qu’aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur le fondement des éléments de preuve ainsi recueillis, même s’ils étaient corroborés par d’autres pièces du dossier25.

  • 26 Article L. 332-16 du Code des sports, qui permet notamment au préfet d’interdire à une personne de (...)
  • 27 Article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure.
  • 28 Article L. 225-1 du Code de la sécurité intérieure.
  • 29 Articles L.228-1 et L.229-1 du Code de la sécurité intérieure.
  • 30 CE ass. 11 octobre 1991, Ministre de l’Intérieur c/Diouri, Lebon, p. 890

11Cette sévère restriction apportée à l’extension de la logique inquisitoire au sein du procès pénal explique peut-être l’engouement avec lequel le législateur favorise, depuis le milieu des années 2000, le développement des procédures para-pénales. Après l’institution d’un dispositif de répression administrative des supporters supposément violents en 200626, ce type de procédure s’est imposé comme un outil privilégié de la lutte contre la criminalité dite terroriste. Après la création en 2014 d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire français des personnes suspectées de se rendre « sur un théâtre (sic.) d’opérations de groupements terroristes »27 et d’une mesure de contrôle administratif des personnes en revenant en 201628, la loi du 30 octobre 2017 est venue transposer dans le droit commun les mesures coercitives issues de l’état d’urgence et en particulier les perquisitions administratives et les assignation à résidence29. Qualifiées par la loi d’actes de police administrative, les mesures coercitives adoptées à ce titre ont la particularité d’être soumises au contrôle du juge administratif. Or le Conseil d’Etat admet que de telles mesures puissent être fondées, le cas échéant, de façon exclusive, sur des « notes blanches », c’est-à-dire des documents établis par les services de renseignement dans lesquels des actes ou, de façon plus imprécise, des comportements ou des accointances sont imputées à une personne sans qu’aucun élément matériel ne vienne étayer ces allégations30. Ainsi peut se mettre en place une répression qui, sous couvert de sa qualification administrative, ressuscite une véritable logique inquisitoriale, dans laquelle les principaux éléments fondant la mesure de restriction de liberté sont dans une large mesure soustraits au débat contradictoire. L’effectivité du droit au procès équitable s’en trouve affectée d’autant.

Une résurgence incompatible avec les exigences du droit à un procès équitable

12Deux composantes essentielles du droit procès équitable sont directement affectées par la résurgence de la logique inquisitoire en matière pénale et répressive. De façon évidente, la possibilité de sanctionner une personne ou de la restreindre dans sa liberté sur le fondement d’éléments tenus pour partie secrets menace directement les droits de la défense. Mais en le privant de la possibilité d’assumer pleinement son office, elle affecte également le droit de tout citoyen à un juge indépendant.

Une atteinte excessive aux droits de la défense

  • 31 Vincent Sizaire, « Du bon usage de la répression administrative », APC 2020.
  • 32 Cour EDH, 23 avril 1997, Van Mechelen c. Pays-Bas, 21363/93.
  • 33 Ibid. cons. 54.
  • 34 Cour EDH, 17 mai 2018, Ljatifi c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, cons. 35.

13C’est bien sûr dans le cadre des procédures para-pénales que l’atteinte aux droits de la défense apparaît la plus importante. Toutefois, si le juge constitutionnel considère qu’aucune décision de condamnation ne peut être prise sur le fondement d’un élément de preuve soustrait au débat contradictoire, il n’est pas évident que cette solution puisse être étendue aux décisions coercitives prises à l’issue d’une procédure para-pénale. Leur qualification formelle de mesures de police administrative permet en effet, selon la jurisprudence du Conseil d’État comme du Conseil constitutionnel, de les faire échapper à l’ensemble des garanties applicables à la matière pénale31. De ce point de vue, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme s’avère plus protectrice. Certes, la Cour admet que certains éléments du dossier fondant l’accusation d’une personne puissent échapper au débat contradictoire, notamment pour protéger la vie ou l’intégrité physique de certains témoins32. Mais elle exige alors que « les obstacles auxquels se heurte la défense soient suffisamment compensés par la procédure suivie devant les autorités judiciaires »33. Surtout, elle applique cette solution non seulement aux procédures pénales stricto sensu, mais également aux procédures d’expulsion, soit des procédures administratives, jugeant que « même lorsque des impératifs de sécurité nationale entrent en ligne de compte, les principes de légalité et de prééminence du droit applicables dans une société démocratique exigent que toute mesure d’éloignement qui touche aux droits fondamentaux de la personne puisse être soumise à une forme de procédure contradictoire devant un organe ou un tribunal indépendant compétent pour examiner effectivement les motifs de la décision en question et les preuves pertinentes, prévoyant, si nécessaire, des limitations procédurales adéquates quant à l’utilisation d’informations classifiées »34.

  • 35 CE, 21 novembre 2007, Mme Tharaud, 258820.
  • 36 Jean-Philippe Foegle et Nicolas Klausser, « La zone grise des notes blanches », Délibérée 2017/02, (...)

14Parce qu’elles affectent directement et durablement la liberté d’aller et venir des individus, cette solution a vocation à être transposée à l’ensemble des décisions prises en matière para-pénale. Or force est de constater que la procédure aujourd’hui suivie ne permet nullement de compenser l’atteinte au contradictoire que constitue l’utilisation des « notes blanches ». Si le Conseil d’État estime que les informations qu’elles contiennent doivent être débattues contradictoirement et que le juge administratif peut solliciter le versement de « tous les éléments d’information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion », il n’en admet pas moins leur recevabilité lorsque l’administration se dispense de toute explication complémentaire35. Par ailleurs, l’analyse des décisions rendues en la matière par les tribunaux administratifs appelés à contrôler la régularité des mesures ordonnées au cours de l’état d’urgence qui fut en vigueur de novembre 2015 à octobre 2017 montre une tendance lourde à accorder aux notes blanches une valeur probante déterminante dès lors qu’elles apparaissent comme suffisamment circonstanciées36. L’atteinte aux droits de la défense que constitue leur utilisation ne saurait ainsi être regardée comme sérieusement compensée.

  • 37 Crim., 9 novembre 2010, n°10-82.918 ; Crim., 6 octobre 2015, n°15-82.247.
  • 38 Crim., 16 mai 2012, n°11-83.602.

15Quoique de façon moins pressante, la question se pose également s’agissant des procédures strictement pénales. Certes, la Cour de cassation considère que les renseignements anonymes n’ont pas de valeur probante particulière et qu’ils ne peuvent à eux seuls fonder une décision de condamnation37. Mais si les informations transmises anonymement ont ainsi vocation à être vérifiées et soumises au contradictoire, tel n’est pas le cas des circonstances dans lequel elles ont été portées à la connaissance des enquêteurs. Or ces circonstances peuvent s’avérer particulièrement utiles à la personne poursuivie pour contester les éléments qui la mettent en cause. Selon qu’il s’agisse d’une dénonciation – et, dans ce cas, selon l’identité de son auteur – ou d’une constatation policière, sa défense ne sera pas la même. Surtout, la dissimulation de l’origine de la mise en cause prive la personne de la possibilité, le cas échéant, de contester la régularité de la mesure de surveillance à laquelle elle a été soumise. Dans un État de droit, l’annulation d’un acte de procédure pénale a normalement pour conséquence que les éléments de preuve qui ont pu être constatés à cette occasion – par exemple, lors d’une perquisition ou de l’audition d’une personne suspecte – ne peuvent être ultérieurement pris en compte au cours du procès pénal : aucune régularisation n’est possible38. À l’inverse, aucune règle de procédure n’empêche aujourd’hui que l’irrégularité éventuelle d’une interception de communication ou d’une géolocalisation mise en œuvre par les services de renseignement ne soit « régularisée » par la réalisation ultérieure d’une mesure d’enquête pénale. Dans une telle perspective, l’atteinte aux droits de la défense qu’emporte l’utilisation d’un renseignement anonyme ne peut dès lors être entièrement – ni même sérieusement – compensée.

Une atteinte au droit à une juridiction indépendante

  • 39 Cour EDH, 26 mars 1996, Doorson c/ Pays-Bas, n°20 524/92 ; Cour EDH (grande chambre), 15 octobre 20 (...)

16La capacité à discuter contradictoirement des éléments du dossier n’est pas la seule composante du procès équitable qui soit affectée par l’utilisation d’éléments de preuve dont le mode de collecte demeure soustrait au débat. L’indépendance de la juridiction et, plus précisément, sa capacité à statuer en pleine connaissance de cause l’est également. C’est la raison pour laquelle la Cour européenne des droits de l’homme exige que, lorsque des informations ne sont pas soumises au contradictoire, le juge puisse directement en prendre connaissance, notamment pour s’assurer de la légalité et la nécessité de cette dissimulation39.

  • 40 Article L. 841-1 du Code de la sécurité intérieure.
  • 41 Article L. 773-6 du Code de justice administrative.

17Or force est de constater que cette exigence n’est nullement respectée au sein de notre ordre juridique. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les procédures para-pénales fondées sur l’utilisation de « notes blanches » des services de renseignement : comme on l’a vu, le Conseil d’Etat admet que l’origine et la justification des allégations qu’elles contiennent puissent être dissimulées non seulement aux parties, mais également au juge lui-même, sommé de reconnaître la matérialité des actes ou des propos prêtés à la personne mise en cause. En vérité, la seule hypothèse où notre droit permet aux juridictions administratives de prendre connaissance des informations classées « secret-défense » est la procédure, instituée par la loi du 25 juillet 2015, par laquelle un tribunal administratif peut déférer à une formation spéciale du Conseil d’État l’examen de la réalité et de la régularité d’une mesure de surveillance à laquelle une personne a été soumise40. Mais, alors que le juge européen exige un contrôle systématique, une telle saisine demeure facultative et suppose en pratique que la personne conteste elle-même la licéité de la surveillance. En outre, elle maintient la juridiction initialement saisie dans l’ignorance des modalités de la surveillance : lorsque le Conseil d’État « constate l’absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement », il se borne à indiquer « qu’aucune illégalité n’a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique »41. Là encore, le juge appelé à statuer sur le fond de l’affaire est sommé de croire ce qu’on lui dit sur parole.

18Pour moins évidente qu’elle n’y paraisse, l’atteinte à la souveraineté du juge pénal qu’emporte l’utilisation – sous couvert de renseignement anonyme – d’éléments issus de la surveillance des services de renseignement n’en est pas moins importante. Si les juridictions répressives statuent formellement sur le fondement du dossier d’une enquête dont aucune pièce n’est soustraite au débat contradictoire, la connaissance des circonstances dans lesquelles les informations anonymes ont été recueillies leur échappe. Outre l’incapacité à contrôler la régularité de la procédure de surveillance initiale, cette dissimulation les empêche de connaître le contexte particulier dans lequel a pu être constatée l’infraction, mais également de vérifier l’existence d’éventuels complices ou co-auteurs dont l’identité a pu, pour des raisons diverses, être tue par les services de renseignement. Or, la capacité des autorités pénales à élucider et poursuivre complètement les crimes et délits participent non seulement de l’intérêt bien compris des parties au procès, mais également de la sûreté de l’ensemble des citoyen-n-e-s.

19Pour autant, il n’est pas nécessaire de prohiber l’utilisation de données issues de l’activité des services de renseignement au sein des procédures pénales et para-pénales – données qui peuvent être particulièrement utiles à la constatation de certaines infractions qui, telle la criminalité organisée ou la criminalité terroriste, comptent parmi les plus graves de notre ordre pénal. Remédier à l’atteinte aux exigences du procès équitable qu’emporte aujourd’hui leur judiciarisation suppose en revanche de rationnaliser et de règlementer cette dernière. Dans une société qui se veut démocratique, rien ne saurait en particulier justifier que le juge pénal et le juge administratif demeurent empêchés de contrôler les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve qu’on leur demande de prendre en compte. Ainsi pourraient-ils non seulement s’assurer de la nécessité d’une éventuelle soustraction au débat de certaines informations, mais également veiller à ce que cette atteinte n’affecte pas substantiellement les droits de la défense. Et ainsi notre procédure pénale et répressive cesserait définitivement de mériter la qualification d’inquisitoire.

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Notes

1 L’article 11 du Titre VI dispose ainsi que « les témoins seront ouïs secrètement et séparément », quand son article 15 fait défense « aux greffiers de communiquer les informations et autres pièces secrètes du procès ».

2 CC, décision n°2004-492 DC, 2 mars 2004, cons. 117. (publicité des audiences) ; CC, décision n°2020-864 QPC, 13 novembre 2020, cons. 5 (contradictoire).

3 Cour EDH, 18 décembre 2018, Murtazaliyeva c. Russie, 36658/05. ; 4 mars 2014, Grande Stevens c. Italie, 18640/10.

4 CC, décision n°2017-693 QPC, 2 mars 2018, cons. 8.

5 V. Vincent Sizaire, Sortir de l’imposture sécuritaire, La dispute, Paris, 2016.

6 Article 706-58 du Code de procédure pénale.

7 Article 15-4 du Code de procédure pénale.

8 Article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

9 Mesures prévues respectivement par les articles L. 851-1 et suivants, L. 852-1 et suivants et L. 853-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure et par les articles 100 et suivants, 230-32 et suivants et 706-96 et suivants du Code de procédure pénale.

10 Article L. 811-3 du Code de la sécurité intérieure.

11 Article 413-9 du Code pénal.

12 CC, décision n°2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 4.

13 Article L1110-4 du Code de la santé publique.

14 Cour EDH, 16 janvier 2002, Brennan c. Royaume-Uni, 39846/98.

15 Article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

16 Article 56-4 du Code de procédure pénale.

17 Articles L. 2312-4 et suivants du Code de la défense.

18 L’article 413-9 du Code pénal évoque ainsi les informations « intéressant la défense nationale ».

19 Articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense.

20 CC, décision n°2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 20.

21 CC, décision n°2016-738 DC du 10 novembre 2016, cons. 19 et 23.

22 Crim., 17 mars 2021, N° 20-82.679.

23 CC, Décision n° 2014-693 DC du 25 mars 2014, cons. 25.

24 Article 230-40 du Code de procédure pénale.

25 CC, op. cit., cons. 26.

26 Article L. 332-16 du Code des sports, qui permet notamment au préfet d’interdire à une personne de se rendre à l’intérieur ou aux abords d’une enceinte accueillant une manifestation sportive.

27 Article L. 224-1 du Code de la sécurité intérieure.

28 Article L. 225-1 du Code de la sécurité intérieure.

29 Articles L.228-1 et L.229-1 du Code de la sécurité intérieure.

30 CE ass. 11 octobre 1991, Ministre de l’Intérieur c/Diouri, Lebon, p. 890

31 Vincent Sizaire, « Du bon usage de la répression administrative », APC 2020.

32 Cour EDH, 23 avril 1997, Van Mechelen c. Pays-Bas, 21363/93.

33 Ibid. cons. 54.

34 Cour EDH, 17 mai 2018, Ljatifi c. l’ex-République yougoslave de Macédoine, cons. 35.

35 CE, 21 novembre 2007, Mme Tharaud, 258820.

36 Jean-Philippe Foegle et Nicolas Klausser, « La zone grise des notes blanches », Délibérée 2017/02, p. 44.

37 Crim., 9 novembre 2010, n°10-82.918 ; Crim., 6 octobre 2015, n°15-82.247.

38 Crim., 16 mai 2012, n°11-83.602.

39 Cour EDH, 26 mars 1996, Doorson c/ Pays-Bas, n°20 524/92 ; Cour EDH (grande chambre), 15 octobre 2020, Muhammad et Muhammad C. Roumanie, n°80982/12, cons. 141.

40 Article L. 841-1 du Code de la sécurité intérieure.

41 Article L. 773-6 du Code de justice administrative.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Vincent Sizaire, « L’éternelle tentation inquisitoire »Droit et cultures [En ligne], 83 | 2022/1, mis en ligne le 16 mars 2023, consulté le 31 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/8000 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.8000

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Auteur

Vincent Sizaire

Vincent Sizaire est magistrat et également maître de conférences associé à l’Université Paris Nanterre, membre du Centre de droit pénal et de criminologie. Il est l’auteur notamment de Etre en sûreté (La dispute, Paris, 2020).

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