Secret et (in)justice
Texte intégral
1Le secret est une constante de la justice, comme le montre le dossier coordonné par Christophe Archan, même dans les domaines où les travaux de l’anthropologie ont pu montrer que le secret n’était pas la règle.
2Les liens de parenté et de filiation (voir Françoise Héritier, L’Exercice de la Parenté, 1981) sont les plus forts qui puissent exister entre les êtres humains, c’est pourquoi ils ne sont pas destinés en général à être cachés. L’enfant devait être introduit dans sa famille et sa société, formé progressivement aux connaissances utiles à vivre en société, quel que soit son mode de filiation, pouvant ne pas être fondé sur la génétique. Le secret était plutôt du domaine du religieux, du rituel. Cependant, les exceptions confirmaient la règle : la révélation des entorses aux règles de parenté pouvait entraîner la mort des « fautifs » ou l’exclusion, forme de mort sociale. Il était donc vital de pouvoir cacher ces entorses.
3Dans d’autres sociétés humaines, certaines religions ont fait porter sur l’enfant naturel, adultérin ou incestueux les fautes de leurs géniteurs, mais aussi sur leur mère plus que sur leur père, celle-ci pouvant être lapidée. Le secret des origines protégeait celui de la « faute » originelle. Si l’anthropologie insiste sur la prohibition de l’inceste comme acte fondateur des sociétés, celui-ci peut exister, notamment dans des familles vivant en cercle fermé. Les secrets de famille, fondés ou non, reposent le plus souvent sur des filiations et parentés cachées. Dans quelle famille peut-on être sûr de tous ses ancêtres, même proches ? La filiation dans nos sociétés est un acte de foi. On peut croire ou ne pas croire les récits de nos origines. Parallèlement, nous connaissons d’autres enjeux du secret en matière filiative, comme le développement des communautés taisibles en situation de servage au Moyen-Âge français, permettant aux serfs d’échapper au contrôle de leur seigneur en taisant leur parenté, le nombre de leurs enfants, leurs possessions, leur succession.
4Dans les diverses sociétés humaines, les liens de famille ne sont pas toujours génétiques (« parenté par le sang »). Le Code civil français de 1804 a innové en légalisant la filiation adoptive, ne limitant plus celle-ci aux parents proches. Mais, quand l’adoption n’est pas révélée à l’enfant, il s’agit bien d’une filiation cachée. L’adoption peut être une pratique forcée, l’enfant ayant été enlevé à sa famille sans que cette information soit révélée. Pire encore, l’adoptant peut ne pas savoir que son enfant adoptif a été enlevé à des familles non consentantes. La justice qui autorise de telles adoptions est-elle complice ? C’est ce que semble révéler le scandale des « enfants de la Creuse », plus de 2000 enfants enlevés à leur famille à La Réunion entre 1962 et 1984, envoyés en métropole pour participer au repeuplement d’un département rural en fournissant des travailleurs à bon compte. Certains ont été adoptés, d’autres non. Aujourd’hui, lorsqu’un de ces enfants – adopté de force sans le consentement de sa famille ou placé dans des foyers et des familles, « déporté » disent certains – cherche des informations sur ses origines, il se trouve confronté au secret de l’administration. La justice française a longtemps considéré que, seul, un adopté peut demander des informations sur sa filiation, mais pas ses propres enfants, qui ne sont pas considérés comme des victimes alors que la révélation du secret a entraîné chez eux des séquelles psychologiques. Pour la Justice, le secret a longtemps prévalu. Pour les victimes, où se trouve la Justice ? Faut-il protéger l’auteur ? ou plutôt la victime (la mère violée, l’enfant non désiré) ? Faut-il protéger ceux qui ont été forcés d’abandonner leur enfant ou protéger l’enfant lui-même ? Que faire en cas de maladie génétique ?
5L’anthropologie croyait avoir révélé des règles universelles. N’est-elle pas mise en défaut dans les sociétés contemporaines avec le développement de la recherche de la filiation génétique, passant pour certains avant la filiation sociale, mettant en difficulté des couples ou des donneurs de sperme, obligeant des morts à reconnaître leur progéniture cachée ? Les liens d’amour passent alors après les liens du sang… mais n’a-t-on pas vu des retrouvailles entre géniteurs et enfants issus d’adoptions, de PMA ou de GPA qui ont créé de nouveaux liens où un nouvel amour familial se construit ? La Justice et le secret, les droits des victimes, tout un programme qui, indépendamment des secrets de la filiation, reste à explorer…
Pour citer cet article
Référence électronique
« Secret et (in)justice », Droit et cultures [En ligne], 83 | 2022/1, mis en ligne le 04 avril 2023, consulté le 31 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/8009 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.8009
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