Navigation – Plan du site

AccueilNuméros83Dossier : La justice et le secretLa poursuite du meurtre secret da...

Dossier : La justice et le secret

La poursuite du meurtre secret dans l’Angleterre des XIIIe et XIVe siècles : entre responsabilité sociale et besoins du fisc

The Prosecution of Secret Murder in 13th and 14th Century England: between Social Responsibility and the Needs of the Tax Authorities
Christophe Archan

Résumés

Au début de la période anglo-normande, le roi Guillaume le Conquérant organise un système de responsabilité collective pour protéger les membres de son aristocratie. Dès lors, en cas de meurtre d’un ‘Français’ et lorsque l’auteur n'a pas été identifié, le seigneur local est considéré comme responsable de l’infraction et doit payer une très lourde amende. Mais s’il ne le peut pas, c’est toute la population de la circonscription (hundred) où le crime a eu lieu qui est mise à contribution pour racheter le « meurtre secret » (murdrum). Avec le temps, cette amende devient une manne non négligeable pour le Trésor, à laquelle il était difficile de renoncer malgré la disparition de la menace pesant sur les Français et leur progressive assimilation dans la population de l’Angleterre. Les juges royaux cherchent alors à profiter le plus possible de la règle ancienne. Mais d’un autre côté, les autorités locales font tout pour échapper à ce qui leur apparait de plus en plus comme un prélèvement fiscal déguisé.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Uolo autem, ut omnes homines, quos mecum adduxi aut post me uenerunt, sint in pace mea et quiete. [ (...)

« D’autre part, je veux que tous les hommes que j’ai amenés avec moi ou qui sont venus après moi soient dans ma paix et quiétude. [3,1] Et si l’un d’eux était tué, que son seigneur présente le meurtrier dans les cinq jours, s’il le peut. Dans le cas contraire, qu’il commence à me payer 46 marcs d’argent, tant que la fortune de ce seigneur le permet. [3,2] Cependant, lorsque la fortune du seigneur fait défaut, que tout le hundred dans lequel le meurtre a été commis paye en commun ce qui reste »1.

  • 2 Les dix articles datent peut-être du règne de Guillaume le Conquérant, John Hudson, The Oxford Hist (...)
  • 3 Datation proposée en dernier lieu par Bruce R. O’Brien, God’s Peace & King’s Peace. The Laws of Edw (...)
  • 4 John Hudson considère à juste titre que le seigneur dont il est question dans le paragraphe 3 est c (...)

1Ainsi en aurait décidé Guillaume le Conquérant par cet article de loi, compilé avec neuf autres – formant les Articuli decem2 – vers 11233. Le texte a pour but de protéger les Français et autres Continentaux ayant participé à la Conquête ou ayant rejoint le roi dans un deuxième temps. Il s’adresse sans les nommer aux Anglo-Saxons qui voudraient porter atteinte à la vie de leurs nouveaux maîtres, en mettant en place un système qui se veut dissuasif et qui permet qu’aucun homicide sur la personne d’un nouvel arrivant ne reste impuni. Ainsi, si l’auteur d’un tel crime n’a pu être capturé, c’est son seigneur4 qui assumera le versement de l’énorme compensation fixée à 46 marcs d’argent. Pour en assurer le paiement dans son intégralité, les habitants de la circonscription locale appelée centaine (hundred) seront mis à contribution dans le cas où la fortune du seigneur serait insuffisante. Il s’agit donc de la mise en place d’une forme de responsabilité collective.

  • 5 Karl-August Eckhardt, MGH, Leges nationum Germanicarum, 4.1, Pactus Legis Salicae, Hanover, 1962, p (...)

2L’idée de faire porter la responsabilité d’un crime sur la communauté locale n’est pas nouvelle en Occident. Elle transparait dans le Pactus Legis Salicae, sous le titre De l’homme tué entre deux domaines – attribué à Clothaire Ier († 561) –, qui oblige les voisins à se disculper pour leur éviter le paiement d’une composition pécuniaire5. Elle est évoquée en Irlande dans la Loi d’Adomnán (697), qui désigne les villages des alentours comme responsables des homicides dont les auteurs n’ont pu être identifiés :

  • 6 Dubchrecha 7 chnáimchrói for-eccattar hi ceth[a]rardi, mani-rucæ in ceth[a]rarta docom neich sainri (...)

« Les pillages meurtriers et les massacres qui sont découverts dans [un des] villages les plus proches, si ces villages les plus proches ne peuvent pas les attribuer à quelqu’un, ils nient par serment sous peine de destruction de leur âme, qu’ils peuvent l’attribuer à quelqu’un, et ils paient eux-mêmes pour cela »6.

  • 7 Jean-Marie Carbasse, « La responsabilité des communautés en cas de ‘méfaits clandestins’ dans les c (...)

3Plus proche de nous, certaines coutumes du Sud-Ouest de la France, entre 1240 et 1350, prévoient la responsabilité collective de la ville (consulat) en cas de « méfaits cachés », lorsque l’auteur des dommages (délits ruraux) reste inconnu7.

  • 8 Bruce R. O’Brien, «From Morðor to Murdrum: The Preconquest Origin and Norman Revival of the Murder (...)
  • 9 Datation proposée par Bruce R. O’Brien, ibid., p. 326. Voir aussi Bruce R. O’Brien, God’s Peace & K (...)
  • 10 Leis Willelme (Leis Wl), §22, Felix Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, vol. 1, Halle, 1903, (...)
  • 11 Bruce R. O’Brien, «From Morðor to Murdrum», op. cit., p. 329, p. 335-337, p. 342. Le terme désigne (...)
  • 12 Leges Henrici Primi, éd. L. J. Downer, Oxford, 1972, p. 36-37. Les Leges Henrici Primi, une compila (...)
  • 13 Si quis Francigena uel Normannus uel denique transmarinus occidatur, ibid., p. 284 (§91,1).
  • 14 Interfector ignoretur uel denique fugiat (§91,1), ibid.
  • 15 Différentes circonstances sont envisagées selon l’endroit où a été retrouvé le cadavre, ibid., p. 2 (...)
  • 16 Un autre passage évoque la preuve de la qualité d’Anglais côté paternel (92,9a).
  • 17 Bruce R. O’Brien, God’s Peace & King’s Peace. The Laws of Edward the Confessor, Philadelphia, 1999, (...)
  • 18 Ibid., p. 172-174 (§15). Voir aussi Frederick Coyne Hamil, « Presentment of Englishry and the Murde (...)
  • 19 Hessel E. Yntema, «The Lex Murdrorum: An Episode in the History of English Criminal Law», Harvard L (...)
  • 20 Frederic William Maitland, «The Criminal Liability of the Hundred», in The Collected Papers of Fred (...)

4Mais revenons en Angleterre, où les règles gouvernant l’homicide d’un Français vont continuer à évoluer et sont enregistrées dans des traités ou des compilations privées8. Dans les Lois de Guillaumes (Leis Willelme, v. 1140)9, il n’est plus question de la responsabilité du seigneur et seule le hundred est désigné comme responsable de l’infraction, qualifiée de murdrum, si son auteur n’a pas été traduit en justice dans les huit jours10. Le terme de murdrum provient du germanique morð, qui peut alors désigner différents types d’homicides selon les contextes (anc. fr. murdre)11. Dans la deuxième décennie du XIIe siècle, les Lois d’Henri Ier (v. 1114-1118)12 font payer les 46 marcs « si un Français, un Normand plus généralement un homme d’au-delà de la mer est tué »,13 et l’on est dans le cas d’un murdrum si « le meurtrier est inconnu ou a fui »14. La qualification de murdrum est ainsi retenue lorsque l’accusé ne peut être traduit devant la justice, peu importe s’il est connu ou inconnu. Le texte le confirme un peu plus loin (92,5 ; 92,9b). L’amende pour murdrum sanctionne donc dans un premier temps les homicides sur des étrangers dont les auteurs n’ont pas pu être jugés. Faute de pouvoir faire peser l’amende sur l’auteur de l’infraction, c’est le hundred qui est mis à contribution15. Dans ces conditions, on comprend pourquoi la communauté locale avait tout intérêt à prouver que la victime n’était pas étrangère, mais plutôt l’un de ses membres, notamment par le serment de douze de ses meilleurs hommes (92,11)16. Cette procédure, qui sera amenée à évoluer prendra bientôt le nom d’englishry (lat. englescheria ; anc. fr. englescherie). Un peu plus tard, une autre source appelée Lois d’Edouard le Confesseur – un traité sur la paix, du milieu du XIIe siècle17 – aborde à son tour la question du paiement des 46 marcs, en faisant d’abord payer la sous-division du hundred (vill), puis le hundred lui-même si les finances de la première sont insuffisantes18. On voit se dessiner à la lecture de ces textes successifs, un glissement de la responsabilité des barons vers la responsabilité des communautés locales19. Ce procédé met en œuvre les vieilles solidarités bien vivaces à l’époque anglo-saxonne (tithing), qui ont aussi montré leur efficacité lors de la levée du danegeld. A l’époque anglo-normande, ces solidarités s’expriment encore à travers la responsabilité collective du frankpledge (plegium liberale), qui prend racine en Angleterre, à la période d’avant la Conquête20.

  • 21 Murdra quidem inuenta fuerunt tempore Canute regis, Bruce R. O’Brien, God’s Peace & King’s Peace. T (...)
  • 22 Ibid.
  • 23 Bracton on the Laws and Customs of England, éd. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, (...)
  • 24 Bruce R. O’Brien, «From Morðor to Murdrum», op. cit., p. 321-357, en particulier p. 349-350.

5Il n’en demeure pas moins que c’est toujours la même logique qui prévaut : l’impuissance du pouvoir royal à résorber la criminalité lui fait prendre ici des mesures fortes et collectives, dans le but de dissuader les populations locales de s’attaquer à l’aristocratie dominante. Cette réaction épidermique, n’aurait cependant peut-être pas été une première en Angleterre. Une tradition a en effet depuis longtemps été identifiée, qui attribue ce procédé au roi Cnut le grand (1016-1035). Elle se manifeste sous la plume de l’auteur des Lois d’Edouard le Confesseur, qui explique que « de fait, les amendes pour meurtre (murdra) ont été inventées au temps du roi Cnut »21 et que si un Anglais tuait l’un des hommes de Cnut sans être pris, on appliquait le principe de la responsabilité collective22. Au siècle suivant, on retrouve cette même tradition dans Bracton, sous le titre Quæ causa inventionis murdrorum23. Ces passages ont bien entendu fait l’objet de nombreux commentaires de la part de l’historiographie et en dernier lieu par Bruce R. O’Brien, qui propose de voir – de manière convaincante – dans les lois de Guillaume le Conquérant une reprise de ce qui aurait été initié par Cnut quelques décennies auparavant24.

  • 25 Voir infra, notes 57 & 60.

6L’évolution se poursuit aux premiers siècles de l’Angleterre anglo-normande. Si murdrum désigne en effet dans un premier temps l’homicide dont l’auteur n’a pu être traduit en justice, il va ensuite changer d’acception dans les œuvres des juristes royaux des XIIe et XIIIe siècles pour finalement désigner l’homicide commis en secret, c’est-à-dire l’homicide dont l’auteur reste inconnu25.

  • 26 Frederick Coyne Hamil, «Presentment of Englishry and the Murder Fine», Speculum, vol. XII, n°3, 193 (...)

7Les premières sources de la pratique qui nous sont parvenues nous révèlent que la somme astronomique de 46 marcs ne semble pas avoir été prélevée bien longtemps en cas de murdrum, mais que les amendes s’élevaient à des montants bien moins importants, en particulier d’après le pipe roll de 113026. Il n’en demeure pas moins que cette amende constituait une manne non négligeable pour le Trésor, à laquelle il était difficile de renoncer malgré la disparition de la menace pesant sur les Français et leur progressive assimilation dans la population de l’Angleterre. Les vestiges de la législation du Conquérant allaient donc laisser des traces durables dans le droit criminel de common law.

8On constate alors une double réaction face à cette évolution. D’un côté l’autorité centrale incarnée par les juges royaux, cherche à profiter le plus possible de la règle ancienne, en tirant le maximum de profit de cette marque d’infériorité qu’est l’englishry, corollaire de l’amende pour meurtre secret. De l’autre, les autorités locales font tout pour échapper à ce qui leur apparait de plus en plus comme un prélèvement fiscal déguisé. Il n’en demeure pas moins que la décision finale n’est prise qu’à l’issue d’une procédure bien établie par les sources juridiques des XIIIe et XIVe siècles.

9Nous verrons qu’à cette époque en effet, le meurtre secret ne peut être établi qu’au terme d’une enquête qui se déroule sur les lieux du crime ; et que les juges doivent ensuite confirmer l’infraction à l’audience, malgré la réticence des autorités locales.

L’enquête sur les lieux du crime

  • 27 Parmi les études qui abordent la question du coroner on peut citer Charles Gross, «The Early Histor (...)
  • 28 Par les chevaliers et les propriétaires libres.
  • 29 Sur la désignation du coroner, R. F. Hunnisett, The Medieval Coroner, Cambridge, 1961, p. 151.
  • 30 Charles Gross, Select Cases from the Coroners’ Rolls A.D. 1265-1413, Selden Society vol. 9, 1895, L (...)
  • 31 Roy Frank Hunnisett, «The Origins of the Office of Coroner», Transactions of the Royal Historical S (...)
  • 32 Praeterea in quolibet comitatu eligantur tres milites et unus clericus custodes placitorum coronae, (...)
  • 33 The Medieval Coroner, Cambridge, 1961, p. 4.
  • 34 Charles Gross, «The Early History and Influence of the Office of Coroner», Political Science Quarte (...)

10Lorsqu’une mort ne paraît pas naturelle, l’enquête est confiée à un notable local appelé le coroner27. Le plus souvent élu à vie devant les juges royaux ou par la cour du comté28, il exerce bénévolement dans cette circonscription29. Après un certain nombre de débats historiographiques30, il est aujourd’hui admis que ce personnage a été institué par les articles de l’eyre de 1194 (§20)31 en ces termes : « en outre, qu’en chaque comté soient élus trois chevaliers et un clerc comme gardiens des plaids de la Couronne »32. Le coroner va permettre qu’aucun crime ne soit dissimulé aux juges de l’eyre lors de leur passage dans le comté33, établissant ainsi un lien entre ces juges itinérants et l’administration locale34. La procédure qu’il doit suivre lors de son enquête apparaît dans un certain nombre de traités et aboutit à la rédaction d’un bref compte-rendu dans un document appelé le « rôle du coroner ». En cas de meurtre secret, il ne peut qu’attester de l’échec de l’enquête.

Enquête du coroner et meurtre secret

  • 35 Roy Frank Hunnisett, The Medieval Coroner, Cambridge, 1961, p. 1. Voir aussi J. D. J. Havard, The D (...)

11Si nous nous intéressons ici à la mission d’enquête du coroner sur les morts non naturelles, il faut savoir que celui-ci a cependant d’autres missions. Il reçoit en effet les aveux des criminels (qui après s’être réfugiés dans un sanctuaire acceptent d’être mis hors-la-loi), il reçoit les plaintes par la procédure d’appel, il reçoit les dénonciations des complices d’une infraction (qui cherchent à alléger leur peine), et il assiste aux mises hors-la-loi prononcées à la cour du comté35.

  • 36 Bracton on the Laws and Customs of England, éd. Samuel E. Thorne, 4 vol., Cambridge, Massachusetts, (...)
  • 37 David J. Seipp, «The Mirror of Justices», in Learning the Law. Teaching and the Transmission of Law (...)
  • 38 The Mirror of Justices, ed. William Joseph Whittaker, Selden Society, vol. VII (1893), London, 1895 (...)
  • 39 Fleta, volume II: Prologue, Book I, Book II, éd. H. Richardson & G. O. Sayles, Selden Society vol.  (...)
  • 40 Britton, éd. Francis Morgan Nichols, 2 vol., Oxford, 1865. Voir Joseph R. Stayer, in Dictionary of (...)
  • 41 The Statutes : revised edition, vol. 1 to Henry III to James II A.D. 1235-6-1685, London, 1870, p.  (...)

12Quelques décennies après sa mise en place, le coroner va faire l’objet d’une attention particulière de la part des juristes royaux, auteurs de traités juridiques. Quatre traités de droit retiendront notre attention à ce sujet. Bracton (v. 1230-1250)36 ouvre la voie, il sera bientôt suivi par trois œuvres de la fin du XIIIe siècle, qui le reprennent de manière abrégée et le mettent à jour en l’espace de dix ou quinze ans37. Il s’agit du Miroir des Juges (Le Mireur a Justices, v. 1285-1290)38, de Fleta (v. 1290-1300)39 et de Britton (v. 1290)40. Un statut du roi Edouard Ier (4 Edward I. A.D. 1275-6) reprend sous le titre Officium coronatoris, une partie des éléments contenus dans Bracton, ce qui a conduit Frederick Pollock et Frederic William Maitland à le considérer comme apocryphe41.

13D’après ces traités, lorsqu’un cadavre est découvert, le voisinage est alerté par la clameur de haro, poussée par celui ou celle qui a fait cette macabre découverte. C’est une obligation de sa part. L’appel est ainsi destiné à être relayé jusqu’à ce que les autorités locales soient averties et que le coroner soit saisi (par le bailli du hundred, par exemple). Bracton fait une description du contexte de l’intervention du coroner et du début de l’enquête en ces termes :

  • 42 Cum autem contingat homicidium fieri quandoque in domibus, quandoque in villa vel vicis, quandoque (...)

« Comme il arrive qu’il y ait un homicide, tantôt dans les maisons, tantôt dans les villages (vills) ou les bourgs, tantôt dans les champs hors du village et dans les bois, et qu’il appartient au coroner de faire diligente enquête sur les occis de cette sorte quand on ne sait pas du meurtrier qui il est (sic), il est bon pour cela de voir quel est leur office en ce domaine. Et donc leur office est que sitôt qu’ils auront mandat du bailli de notre sire le roi ou des prudhommes de son ‘pays’, ils doivent aller aux occis ou aux blessés, ou aux noyés ou à ceux qui sont morts tout soudain, et aux effractions de maison et au lieu où on dit qu'un trésor a été trouvé. Et ils doivent faire cela aussitôt et sans aucun délai et à leur arrivée dans les lieux ils doivent mander de venir aussitôt devant eux à quatre, cinq ou six villages voisins, et qu’ils fassent l’enquête sur l’homme occis par [déposition sous] serment de ceux-ci quand ils en auront été requis par les coroners »42.

  • 43 Sara M. Butler, Forensic Medicine, op. cit., p. 43-44.
  • 44 Ibid., p. 79. D’après R. F. Hunnisett, si dans un premier temps un grand nombre de personnes peut p (...)
  • 45 Sara M. Butler, Forensic Medicine, op. cit., p. 143-144 ; Carrie Smith, «Medieval Coroners’ Rolls: (...)
  • 46 Ibid., p. 47.

14Car le coroner n’enquête pas seul, il est secondé par un jury – « le jury du coroner » – recruté dans les quatre villages (parfois davantage) les plus proches du lieu de la découverte du cadavre. D’après Sara M. Butler en effet, « le bailly local assemble un jury composé de ceux qui vivent près de la scène du décès, et aussi des représentants des quatre villages voisins, ceux qui ont participé au haro »43. Il y avait cependant en pratique d’énormes variations, notamment en ce qui concerne les représentants des villages voisins44. Après avoir été désignés, ils prêtent serment de dire la vérité sur les faits qu’ils constateront. Il arrive d’ailleurs qu’ils soient les premiers à se rendre sur les lieux, car le coroner réside parfois dans un endroit éloigné. D’un autre côté, des villes sont dotées d’un coroner, ce qui facilite son intervention, qui se fait alors dans des délais beaucoup plus brefs. Ce n’est cependant pas le cas de certaines régions rurales qui ne voient arriver cet enquêteur qu’au bout de trois longues journées, au détriment de la préservation de la scène du crime. C’est la raison pour laquelle les communautés locales désignent parfois un gardien des lieux. Il n’est pas rare que dans ces conditions, le jury ait déjà bien engagé l’enquête lorsque le coroner arrive enfin45. Il peut aussi arriver que la famille de la victime présumée ait déjà procédé à l’inhumation, au mépris de la loi. Dans ce cas le corps est exhumé pour être examiné et les responsables de cette infraction sont condamnés à des peines d’amende46.

  • 47 John Baker, An Introduction to English Legal History, 5e éd., Oxford, 2019, p. 186.

15Le jury du coroner est donc recruté sur place, dans les environs immédiats de l’infraction. C’est une pratique récurrente liée à la désignation des jurés de cette période, dont on attend une participation active en ce qui concerne la recherche de preuves. En l’absence d’enquêteurs professionnels, qui d’autre en effet serait mieux placé pour avoir connaissance de la configuration des lieux, de l’identité de la victime et de sa parenté, des possibles témoins ou de la réputation des éventuels suspects ? A la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle, les juristes, qui semblent préférer consulter les traités rédigés en français47 – langue de l’aristocratie dont ils sont issus – ont désormais accès au Miroir des Juges et à Britton. Le premier – reprenant en partie Bracton (f. 121b) – les renseigne sur l’enquête du jury du coroner en ces termes :

  • 48 Suicide. Carrie Smith note que certains suicides sont parfois maquillés en accidents ou même en hom (...)
  • 49 Son intégrité physique.
  • 50 Vous dirrez par vos seremenz de la mort de cest vu, le quel il morust de felonie ou de mescheaunce  (...)

« Vous direz par vos serments [à propos] de la mort de celui [que vous avez] vu, s’il est mort d’une félonie ou d’un accident ; s’il s’agit d’une félonie : si [c’est] de sa propre félonie48 ou de celle d’autrui ; s’il s’agit d’un accident, s’il est venu de Dieu ou de l’homme ; s’il s’agit de la famine : si [c’est] de la pauvreté ou de la peste commune. Et [vous direz] d’où il était et qui il était. Et s’il est mort du crime d’un autre, qui étaient les principaux [auteurs] et qui étaient les complices, et si la clameur de haro a été dûment poussée ou non, et si les voisins y ont couru dûment ou non, et si l’alerte a été légalement suivie ou non. Et [vous désignerez] ceux qui menaçaient sa vie ou ses membres49, et ceux qui étaient des garants de sa paix. [Et vous direz] s’il est mort par un long emprisonnement ou d’une peine, et par les actions de qui il était plus loin de la vie ou plus près de la mort. Et de même de toutes les circonstances qui pourraient donner lieu à des présomptions. Dans les cas où il est mort par noyade ou d’une chute ou d’une autre manifestation divine, et n’a pas pu parler avant sa mort, vous devez nous dire les noms de ceux qui l’ont trouvé, et des quatre [villages] voisins les plus proches, et qui étaient ses parents. Et s’il a été tué ici ou ailleurs, et si [c’est] ailleurs par qui et comment il y a été amené »50.

  • 51 Quis vulneratus fuerit usque ad mortem et vixerit postea per aliquod tempus, quia tunc potest ipse (...)
  • 52 Voir supra, note 50.

16Il ressort de ce passage, que l’enquête doit d’abord déterminer – outre l’identité de la victime – s’il s’agit d’un homicide ou d’un accident. Dans le premier cas, nous entrons dans la catégorie des félonies, infractions graves punies de la peine capitale assortie de la confiscation des biens (même s’il s’agit d’un suicide). Dans le second cas, il n’y aura pas de poursuite, mais la chose ayant causé l’accident (charriot, cheval, outil…) sera confisquée. Par ailleurs, la constatation d’une mort « naturelle » (vieillesse ou maladie) ou non violente éteint de facto les poursuites. En cas d’homicide, l’enquête doit vérifier également si la procédure d’alerte a bien été respectée : si le haro a été bien été clamé afin d’alerter le voisinage et les autorités, et si par conséquent l’auteur du crime a été activement recherché. À défaut, la communauté locale serait mise à l’amende. La scène de crime fait l’objet d’une attention particulière. On se demande notamment si la victime y a été tuée ou si son cadavre a été déplacé. On cherche enfin à identifier l’auteur de l’homicide (ainsi que ses éventuels complices). Si des témoins de la scène peuvent livrer des informations décisives, il arrive aussi que la victime ait le temps de dénoncer son meurtrier avant de mourir. Bracton y fait allusion à propos de celui « qui a reçu une blessure mortelle et a vécu ensuite durant un certain temps, car il peut alors lui-même identifier les malfaiteurs »51. Les choses se compliquent lorsque personne ne peut témoigner. Dans ce cas, il n’est pas inutile – comme le suggère Le Miroir des Juges ci-dessus – de demander si la victime avait fait l’objet de menaces52.

  • 53 Bracton on the Laws and Customs of England, éd. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, (...)

17Un peu plus tard Britton – reprenant Bracton (f. 121b)53 – présente tout d’abord l’enquête en des termes assez similaires, mais ajoute aussi les éléments suivants, en incitant le coroner à rechercher

  • 54 Le quel la felonie fust fete de eynz mesoun ou de hors, et si a taverne ou a lute ou a autre assemb (...)

« si la félonie a été commise dans une maison ou au dehors, ou si [c’est] dans une taverne, ou lors [d’un jeu] de lutte ou autre réunion. Et puis qu’il soit demandé quelles [personnes] étaient présentes au [moment du] fait, grands ou petits, hommes ou femmes ; et qui sont les coupables du fait, et qui [est coupable] d’aide, ou de force, ou de commandement ou de consentement, ou d’avoir sciemment hébergé de tels félons »54.

  • 55 The Medieval Coroner, Cambridge, 1961, p. 18.

18Si le coroner doit localiser l’infraction, il doit aussi identifier des éventuels témoins, le ou les auteurs de l’homicide supposé, ainsi que les éventuels complices de tous ordres. D’après Roy Frank Hunnisett, le coroner n’avait pas le pouvoir d’infliger des amendes à ceux qui ne collaboraient pas à son enquête, mais il relevait leurs noms et les juges de l’eyre pouvaient ensuite les sanctionner55. Mais malgré les efforts déployés, il peut arriver que l’enquête se heurte à une absence totale de preuve, auquel cas le coroner est face à un « meurtre secret ».

  • 56 The Treatise on the Laws and Customs of the Realm of England Commonly Called Glanvill, éd. G. D. G. (...)

19Dès la fin du règne du roi Henri II, le traité Glanvill (v. 1188)56 contient une définition du meurtre secret (murdrum), dans les quelques pages consacrées au droit criminel :

  • 57 Duo autem sunt genera homicidii. Vnum quod dicitur murdrum, quod nullo uidente nullo sciente clam p (...)

« Il existe deux types d’homicides. Le premier est appelé meurtre (murdrum) : il est commis en secret (clam), qui n’est à la vue de personne et à la connaissance de personne sauf du tueur et de ses complices, et ne peut donc pas être immédiatement suivi de la clameur populaire (le haro) requise d’après l’assise édictée là-dessus »57.

  • 58 Hessel E. Yntema, «The Lex Murdrorum: An Episode in the History of English Criminal Law», Harvard L (...)

20Le second est « l’homicide simple ». D’après Hessel E. Yntema, avec Glanvill, « l’homicide est devenu un plaid de la couronne et le meurtre a été distingué de l’homicide simple, seulement par sa perpétration en secret. C’est le triomphe des juges royaux et de la paix du roi sur le groupe de parenté »58. Au siècle suivant la définition du murdrum s’est étoffée dans Bracton :

  • 59 Samuel E. Thorne intègre ce membre de phrase (nec scitur quis ille fuerit qui occidit) ici en amont (...)
  • 60 Nunc autem dicendum de homicidio quod nullo præsente, nullo sciente, nullo audiente, nullo vidente (...)

21« Il faut maintenant parler de l’homicide qui est commis en secret (clam), nul n’étant présent, n’en ayant la connaissance, l’ouïe ou la vue, ce qui est appelé meurtre (murdrum). Nous devons d’abord voir ce qu’est un meurtre, pour quelle cause il a été conçu et comment on peut être exonéré du [paiement d’une amende pour] meurtre. Le meurtre est en vérité l’occulte occision d’étrangers et d’hommes connus, commise de méchante manière, et qui est faite sans être connue ou vue de personne, sauf du seul meurtrier et de ses complices et partisans, et qu’ainsi aucune clameur populaire ne s’ensuit aussitôt. On dit occulte parce qu’on ignore l’homicide, et on ne sait qui est celui qui tue59. ‘L’homme’, comprenez tant le mâle que la femme et ainsi excluez les bêtes dépourvues de raison. Je dis ‘d’étrangers’ parce que, que l’homme tué soit connu ou inconnu, il est appelé Français, sauf si l’anglicité (englishry), c’est-à-dire [le fait] qu’il soit Anglais, est prouvée par ses parents et représentée devant les juges »60.

22Le meurtre secret est donc l’homicide qui a lieu sans témoins, ce qui ne permet pas de déclencher immédiatement les poursuites par la clameur de haro et donc de rechercher efficacement l’auteur de l’infraction. On note que le terme murdrum désigne à la fois l’infraction et l’amende qui la sanctionne. L’impossibilité d’identifier l’auteur est au cœur de la définition de Bracton. Elle a pour conséquence de rendre responsable la communauté locale, qui doit s’acquitter du paiement de « l’amende pour meurtre ». Dans la lignée de la législation de Guillaume Ier, la victime – connue ou inconnue – est présumée française. Une présomption qui peut être renversée par la procédure d’englishry.

  • 61 A manu hominum (f. 135), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, (...)
  • 62 Quia animalia que ratione carent non possunt dici fecisse iniuriam neque feloniam (f. 135), ibid.
  • 63 Item de his qui mortui sunt per infortunium nullum erit murdrum […], ut si homo mortuus, submersus, (...)
  • 64 Ibid.
  • 65 Infra, notes 127 & 136.
  • 66 Imprimis excusatur patria a præstatione murdri si interfector cognitus fuerit, sive captus fuerit s (...)
  • 67 Si interfector captus fuerit et iudicium sustinuerit, nullum erit murdrum (f. 135), ibid., p. 380.
  • 68 Ibid. Par ailleurs, il est possible que l’auteur de l’homicide trouve refuge dans une église et avo (...)

23Un peu plus loin, Bracton revient sur cette définition en précisant que si le meurtre est un fait de l’homme, commis « par la main de l’homme »,61 il ne peut donc être imputé aux animaux. « Car on ne peut pas dire que les animaux qui manquent de raison ont commis blessures ou crimes »62. Il en va de même des accidents. En effet, « il n’y aura pas d’amende pour meurtre pour ceux qui sont morts par accident […], comme lorsque le mort est trouvé noyé ou écrasé et ainsi de suite, sans faute de personne. Il n’y aura pas d’amende pour meurtre »63. L’auteur reconnait cependant que cette dernière règle ne s’applique pas uniformément sur tout le territoire64, nous en reparlerons65. Enfin, il n’y a pas d’amende pour meurtre lorsque l’auteur de l’infraction a été identifié. En cela les règles de common law se distinguent désormais de celles qui sont issues du tout début de la période anglo-normande. « Tout d’abord, le pays (c’est-à-dire le hundred) est déchargé du paiement du meurtre si le meurtrier était connu, qu’il ait été arrêté ou non »66. Car s’il est identifié, il est possible de l’arrêter et de le condamner. Bracton l’exprime sans ambiguïté : « si le meurtrier a été arrêté et a subi un jugement, il n’y aura pas d’amende pour meurtre »67. D’autre part, s’il a fui, il est possible de le mettre hors-la-loi, ce qui exonère la communauté du paiement de l’amende68. En tout état de cause, on n’aboutit à ces conclusions qu’au terme d’une enquête qui ne donne malheureusement pas toujours les résultats escomptés.

L’échec de l’enquête

  • 69 Sara M. Butler, Forensic Medicine, op. cit., p. 6-7.

24Les résultats de l’enquête du coroner et de son jury sont consignés dans des documents appelés les « rôles du coroner ». S’ils nous permettent d’entrevoir les faits, ils sont cependant loin d’être exhaustifs. Bien souvent en effet, le coroner se contente-t-il de mentionner le stricte nécessaire, sans omettre cependant d’enregistrer le nom des personnes n’ayant pas respecté la procédure ainsi que la valeur des biens saisis. Car la mission du coroner est d’abord financière. Mis en place afin qu’aucune félonie n’échappe à la justice royale, il permet au Trésor d’être alimenté par les confiscations et autres amendes prononcées grâce à lui par les juges de l’eyre. On ne trouve donc dans les rôles, ni la liste des témoins, ni leurs dépositions, ni même de traces des délibérations du jury69.

  • 70 Ibid., p. 18.

25D’après Sara M. Butler, les faits sont enregistrés de manière brève dans les rôles, car ils servent seulement de fondement à un rapport oral plus détaillé qui sera délivré à l’audience. Pour elle, « la Couronne obligeait le coroner à se rendre à l’eyre général (plus tard à l’assise) pour lire les rôles des coroners. Les coroners peuvent très bien avoir considéré leur documentation comme un simple moyen mnémotechnique pour leur rappeler les détails essentiels d’une affaire lorsqu’ils sont appelés à en discuter plus précisément dans une salle d’audience »70.

  • 71 Cette réaction est fréquemment relevée par l’historiographie, ibid., p. 5, p. 22.
  • 72 Ibid., p. 22. Voir aussi Carrie Smith, «Medieval Coroners’ Rolls: Legal Fiction or Historical Fact? (...)

26Dans la plupart des cas, les auteurs supposés d’homicides fuient la scène de crime et disparaissent dans la nature71. Toujours d’après Sara M. Butler, « les suspects de crimes médiévaux qui savaient que les preuves accumulées contre eux étaient suffisantes pour aboutir à une condamnation (c’est-à-dire environ 72 %) fuyaient la scène du crime »72. Bien souvent les fuyards ont été identifiés et sont nommés dans les rôles, mais parfois il arrive qu’aucune information décisive n’ait pu être récoltée par les enquêteurs. Dans ce cas Britton préconise la persévérance :

  • 73 Et si le Corouner de la premere enqueste eye suspecioun de concelement de la verité, ou qe mester s (...)

« Et si le coroner, lors de la première enquête, soupçonne la dissimulation de la vérité, ou qu’il est nécessaire d’enquêter davantage, et cela par d’autres, que l’enquête soit faite plusieurs fois ; mais que pour quelque contradiction que ce soit il ne change le verdict, ni qu’il ne raccourcisse son enregistrement dans le rôle en aucun point »73.

27Les rôles témoignent cependant d’enquêtes qui ne permettent pas d’identifier l’auteur d’un homicide (parfois elles ne permettent pas non plus d’identifier la victime). Dans ce cas, les autorités locales sont confrontées à un meurtre secret. Prenons quelques exemples. Ce crime peut avoir lieu lors de cambriolages qui tournent mal et qui aboutissent à un ou plusieurs homicides. C’est ce qui se produit le 27 octobre 1266 dans une maison de Wilden, dans le Bedfordshire. Ce jour-là des cambrioleurs profitant de l’absence du père de famille Jordan Hull, entrent par effraction et agressent sauvagement sa femme et sa fille. Elles finissent par succomber à leurs blessures, comme le rapporte le coroner Simon Read :

« Il est advenu dans le vill de Wilden, le mercredi [27 octobre 1266] juste avant la fête de Simon et Jude, dans la cinquantième année [du règne du roi Henri III], que des malfaiteurs inconnus vinrent à la maison de Jordan Hull de Wilden et entrèrent par effraction dans ladite maison en l’absence de Jordan. Et lesdits malfaiteurs blessèrent Agnès femme du dit Jordan et tuèrent sa fille Emma âgée de huit ans. Ensuite ils emportèrent tous les biens de la maison. Et elles (Agnès et Emma) survécurent huit jours et puis moururent.

  • 74 Contigit in villa de Wildene die Mercurii prox’ ante festum Simonis et Jude anno L° quod malefactor (...)

28Enquête faite devant le coroner Simon Read, par [les membres de] quatre vills proches : Wilden, Colmworth, Ravensden et Barford ; qui disent comme dit ci-dessus, et que les malfaiteurs étaient inconnus »74.

29Il ne ressort pas grand-chose de l’enquête, sinon que les agresseurs étaient plusieurs et qu’ils étaient vraisemblablement inconnus des victimes. Peut-être étaient-ils étrangers à la région, ce qui leur a permis de ne pas être identifiés et d’échapper ainsi aux poursuites. Cette peur d’être démasqués explique peut-être le meurtre de l’enfant de huit ans, qui était comme sa mère un témoin gênant. En tout état de cause, il n’y a aucun doute sur le fait que les juges qualifieront l’infraction de murdrum lorsqu’ils auront à trancher l’affaire.

30L’exemple suivant met en scène un crime dont l’auteur et la victime sont tous deux inconnus. Au matin du 19 juillet 1271, un gardien de troupeau du Bedfordshire nommé Ralph, fait une macabre découverte dans un fossé. Il crie immédiatement le haro qui déclenche l’enquête :

Il est advenu dans le vill de Roxton, tôt le matin du dimanche [19 juillet 1271] juste avant la fête de la saint Marguerite, que Ralph, fils de Guillaume le Berger de Roxton, à l’heure dite alla sous le bois du seigneur Humphrey de Barford, du côté Ouest, ayant la garde de certaines vaches et génisses. Une génisse voulut entrer dans le bois, et ledit Ralph entra dans un fossé du bois pour ramener ladite génisse [dans le troupeau], et dans ledit fossé il trouva un homme, un étranger, gisant mort, et qui avait une blessure à la tête, au-dessus de l’oreille gauche, de quatre pouces de long, d’où le cerveau était sorti. [Ralph] a clamé le haro, et il (le haro) a été poursuivi et il a produit des garants : Roger le Beer de Roxton et Guillaume de Barford.

  • 75 Contigit in villa de Rokesdon’ die Dominica proxima ante festum S. Margerete in summo mane quod Rad (...)

Enquête faite devant Ralph de Goldington, le coroner, par quatre vills proches : Roxton, Barford, Wilden, et Coldsden et Chawston comme un seul village, qui disent sous serment qu’ils ne savent rien de l’homme tué, ni ne savent quand il fut tué ni où, ni d’où il est venu, mais ils savent bien qu’il n’a pas été tué là, et ils ne peuvent ni trouver ni savoir par quelques traces comment il a pu venir là »75.

  • 76 Videre debet coronator plagas illas, et illas mensurare cuius sint longitudinis et cuius profundita (...)
  • 77 Sara M. Butler, Forensic Medicine, op. cit., p. 4, p. 64 & p. 100.
  • 78 Si in campis vel boscis.

31Après avoir brièvement identifié celui qui a trouvé le corps – nous y reviendrons –, le coroner s’attache à la description de la blessure. C’est une étape indispensable qui permet de qualifier les faits en « accident » ou en « félonie ». Une blessure par accident diffère en effet souvent de celle qui est infligée par un tiers et l’arme du crime – si elle est retrouvée sur les lieux – constitue aussi un indice important. Cette nécessaire description est donc exigée dans Bracton, où on lit que les enquêteurs (coroner et shérif) : « doivent voir lesdites blessures, en mesurer la longueur et la profondeur, s’assurer dans quelle partie du corps elles se trouvent, soit sur la tête, soit ailleurs, et par quelles armes [elles ont été infligées] »76. Cet examen physique est attendu du coroner, alors même que celui-ci n’est pas médecin77. D’autre part, la scène décrite ci-dessus correspond assez bien à celle qui est envisagée dans Bracton sous le titre, « Si [c’est] dans les champs ou dans les bois »78, et pour laquelle l’auteur donne les indications suivantes :

  • 79 «Anglo-Latin attachiare ‘to bind to appear in court’», Leena Löfstedt, «Notes on the Beginning of L (...)
  • 80 Si autem in campis vel in boscis inveniatur occisus, imprimis attachientur inventores, sive masculi (...)

« Si le mort est trouvé dans les champs ou dans les bois, que soient astreints [à comparaître]79 ceux qui l’ont trouvé, hommes ou femmes, quel que soit leur âge, que le mort ait été tué là où il a été trouvé ou ailleurs. S’il n’y a pas été tué, comme on peut le constater par des présomptions, souvent, s’il a des blessures, par l’écoulement du sang, les traces laissées par les malfaiteurs doivent être promptement et immédiatement découvertes et suivies, en poursuivant les traces d’une charrette, les marques de sabots des chevaux, les empreintes des hommes ou de toute autre manière, selon que cela peut être fait le mieux et le plus efficacement »80.

  • 81 Par exemple, The Shropshire Eyre Roll of 1256, ed. Alan Harding, Selden Society, vol. 96 (1980), 19 (...)
  • 82 Bracton on the Laws and Customs of England, éd. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, (...)

32L’enquête va tout d’abord s’intéresser à celui ou celle qui a découvert le corps. Car l’une des questions que se poseront les juges sera de savoir si cette personne est impliquée dans la mort de la victime. C’est la raison pour laquelle Ralph est identifié comme le fils de Guillaume, « le Berger de Roxton ». Son nom est enregistré dans le rôle et il doit fournir des garants, pour le cas où sa responsabilité serait engagée lorsqu’il comparaîtra devant la justice. Dans la plupart des cas cependant, la culpabilité de ce « troveour », comme disent les juges, est écartée à l’audience. On lit en effet très souvent la mention « primus inventor venit et non malecreditur »81, qui exonère celui qui a trouvé le corps. L’enquête doit aussi déterminer si l’homicide a eu lieu « là où le corps a été trouvé ou ailleurs ». Car l’identification de ce lieu permet un éventuel lien avec l’auteur de l’infraction (sa maison, son champ), alors que si le corps a été trouvé dans un lieu public ce lien est beaucoup plus ténu. C’est la raison pour laquelle Bracton (f. 121b) indique que s’il n’y a pas de traces de sang, c’est que le corps a été déplacé, et qu’il préconise de relever d’éventuelles traces de pas pouvant conduire à une identification82. Dans l’affaire de Roxton, les jurés constatent que le corps trouvé par Ralph a visiblement été jeté dans le fossé, mais que la victime a été tuée ailleurs. En l’absence d’autres preuves les juges devraient donc qualifier l’infraction de « meurtre secret ».

33Quittons la campagne pour la ville d’Oxford, où une enquête du coroner Adam Spalding est menée pour une agression contre le clerc David de Trempedhwy. Au début de l’hiver 1296, David est en effet assailli et blessé par des hommes, à la suite de quoi il mourra moins de deux semaines plus tard. Le fait que la victime ne soit pas morte sur le coup a sans doute permis aux enquêteurs d’apprendre que les agresseurs étaient plusieurs et qu’ils étaient clercs eux aussi. A moins que cette information ne provienne du témoignage de la femme qui accompagnait David au moment des faits, relatés en ces termes :

  • 83 Contigit die Sabbati in crastino Sancti Thome Apostoli anno regni regis Edwardi xxvto quod quidam c (...)

« Il est advenu, samedi [22 décembre 1296], le lendemain de la saint Thomas l’Apôtre, dans la vingt-cinquième année du règne du roi Edouard [Ier], qu’un certain clerc nommé David de Trempedhwy mourut à l’hôtel où il demeurait, à côté de la porte Est d’Oxford, et le même jour, il fut vu par Adam Spalding, coroner d’Oxford, et il avait une blessure très profonde sous la mamelle gauche, qui avait été faite par un très long couteau. A partir de là, l’enquête a été menée le même jour devant le dit coroner par quatre paroisses proches, à savoir : St. Peter-in-the-East, St. Mary the Virgin, St. Mildred et All Saints. Tous les jurés de ladite enquête disent sous leur serment que le dimanche juste après la fête de Saint-Nicolas de ladite année, vers l’heure du couvre-feu, ledit David emmena avec lui une certaine prostituée nommée Christiana de Worcester dans la rue appelée rue de l’Ecole, et est entré dans l’une des écoles. Et là, survinrent certains autres clercs, dont les noms sont inconnus, qui tendaient un guet-apens au dit David et lui sautèrent dessus, et ainsi dans cet assaut il fut blessé, par quoi il mourut le susdit samedi ; et ainsi il vécut douze jours, et il eut tous les rites de l’Eglise. Et on ne put ensuite jamais savoir qui était coupable de sa mort »83.

34Nous retrouvons des éléments déjà évoqués dans les deux autres affaires, auxquels de nouveaux s’ajoutent ici : l’agression causant la mort, l’examen de la blessure, la tentative d’identification de l’arme, la présence d’un témoin. Malgré tous ces éléments, le coroner et son jury ne parviennent pas à identifier les auteurs de ce qui apparaît ici encore comme un murdrum.

35Prenons un dernier exemple dans lequel – contrairement à ce que nous venons de voir – la victime se situe au bas de l’échelle sociale. Le 26 mars 1322, dans le Northamptonshire un mendiant est retrouvé mortellement blessé par son compagnon d’infortune, alors que tous deux étaient hébergés chez un certain Robert Prentice :

« Un certain homme inconnu fut trouvé mort à Middleton dans une maison, le vendredi juste après la fête de l’Annonciation de Notre-Dame dans la quinzième année du roi Edouard [II], fils du roi Edouard [Ier] ; il avait une blessure à la tête tout près de l’oreille gauche, [faite] par un bâton, comme on le croit.

  • 84 Quidam homo ignotus inventus fuit apud Mideltone in una domo occisus die Veneris prox’ post festum (...)

L’enquête fut menée en présence de Richard Lovel, le coroner, par le serment de douze [jurés] et quatre vills, à savoir : Middleton, Marston, Warkworth et Chacombe. Ils (les jurés) disent que le mercredi précédent, deux mendiants étaient abrités par charité dans la maison de [Robert] Prentice, et pendant la nuit l’un d’eux blessa l’autre de la manière susmentionnée, d’où il mourut le troisième jour suivant. Ils disent aussi que ledit félon dépouilla ledit mort de ses vêtements, et aussitôt, pendant la nuit, s’enfuit avec eux, ils ne savent où. Il n’avait pas de biens meubles. Et interrogés [pour savoir] si ledit Robert Prentice est de quelque façon suspecté de ladite mort, ils disent que non. Les quatre vills susmentionnés disent et présentent de même. Robert a cependant été confié à la garde de Ralph Bernard, John le Turner, John Coke et John le Bonde »84.

  • 85 Sara M. Butler, Forensic Medecine and Death Inverstigation in Medieval England, London, 2015, p. 16 (...)

36Nous sommes bien face à un « meurtre secret » puisque l’auteur présumé qui reste inconnu a fui et qu’il ne sera vraisemblablement pas retrouvé. Le plus étonnant reste peut-être que les enquêteurs n’ont apparemment pas cherché à identifier la victime, alors qu’elle a survécu trois jours à ses blessures. Sara M. Butler abordant la question des rôles enregistrant la mort des plus pauvres, écrit que « le manque de détails dans bon nombre de ces dossiers implique que les coroners et leurs jurés ne se sont pas surmenés dans leurs enquêtes - mais il est vrai que de nombreux dossiers d’enquête partagent cette brièveté et ce manque de détails. Une explication est que les habitants ne voyaient pas d’intérêt à aller au fond de l’enquête lorsqu’un étranger ou un vagabond mourait. Il est également plausible que le statut marginal des morts ait laissé peu d’indications aux jurés. Ne sachant pas grand-chose des antécédents ou des fréquentations des morts, ils ne savaient peut-être pas par où commencer »85. En tout cas dans notre affaire, l’hôte des deux mendiants n’est a priori pas suspecté mais reste à la disposition de la justice, sous la garde des quatre hommes dont les noms sont mis au rôle. Cela fait écho à un passage de Bracton, selon lequel l’auteur demande

  • 86 Inquiratur etiam utrum mortuus ille notus fuerit vel ignotus, et ubi nocte illa hospitatus, et secu (...)

« Que l’on enquête également pour savoir si le mort est connu ou étranger, et où il a logé cette nuit-là, et selon ce qui est découvert, que ses hôtes, hommes et femmes, et toute la maisonnée trouvée dans la maison dans laquelle il a logé soient astreints [à comparaître] »86.

37Dans toutes ces affaires, faute de mettre la main sur l’auteur du crime, toute la communauté allait être mise à contribution et payer l’amende de murdrum.

  • 87 Sed quia sunt quidam qui statim fugiunt post feloniam et capi non possunt, statim post tales levetu (...)

38La communauté est donc mise à l’amende si le meurtrier n’a pas été pris. Bracton mentionne en effet en cas de félonie : « et parce qu’il y en a qui s’enfuient sitôt après leur crime et on ne peut les prendre, qu’aussitôt après de tels faits on crie le haro contre de tels hommes et qu’on les poursuive de vill en vill jusqu’à ce que les malfaiteurs soient attrapés, sinon tout le vill sera à la merci du roi »87. Une amende que les juges devront effectivement prononcer en constatant le meurtre secret.

Les juges face au meurtre secret

39Fondées sur la volonté de protéger les membres de l’entourage du Conquérant au XIe siècle, les règles gouvernant le murdrum établissent une distinction quant à l’identité de la victime. Il n’y a en effet meurtre secret sanctionné par les cours royales, que si celle-ci est française. Si l’auteur de l’homicide reste inconnu, les juges semblent donc a priori face à un choix simple entre murdrum et englishry ; dans ce contexte, les communautés locales vont chercher à s’extraire à tout prix de cette procédure.

« Englishry non présentée, murdrum adjugé »88

  • 88 Englescherie nient presente, murdre ajujge (adage), voir infra, note 103.

40D’où vient l’englishry ? Nous avons évoqué dans l’introduction les réponses apportées sur ce point par l’historiographie. Mais aux XIIIe et XIVe siècle, qu’en pensaient les juges qui devaient se prononcer à son sujet ? On trouve des éléments de réponses à cette question dans les premiers reports de la fin du XIIIe siècle. En 1284 la parole du juge Bromton siégeant au Banc Commun est rapportée en ces termes :

  • 89 Dunc demanda la Justice coment Englescherye surdy primes en Engletere. Et dit qe primis quant le Ba (...)

« Le juge demanda donc comment l’englishry était apparue pour la première fois en Angleterre. Et il dit que lorsque [Guillaume] le Bâtard conquit l’Angleterre pour la première fois, il vint avec plusieurs types de gens étrangers et lorsque les Anglais virent les étrangers voyager seuls, ils les tuèrent et les assassinèrent [en secret] (les murdryrunt) jusqu’à ce que tous soient morts et détruits ; et [en réaction] les Anglais ont été pillés à travers le pays ; et c’est ainsi que l’englishry est apparue. Il fut alors prévu que chaque grand seigneur devait assurer le contrôle du frankpledge pour maintenir la paix »89.

  • 90 Paul Brand, «Time out of mind: the knowledge and use of the eleventh- and twelfth-century past in t (...)

41Le juge Bromton exprime ici ce que Paul Brand appelle « la mémoire collective de la profession juridique »90. Ce faisant, il s’inscrit dans la droite ligne du discours officiel qui s’exprimait déjà plus d’un siècle plus tôt sous la plume de Richard fitzNigel, dans le Dialogue de l’Echiquier :

  • 91 In primitiuo itaque regni statu post conquisitionem, qui relicti fuerant de Anglicis subactis in su (...)

42« Dans l’état où se trouvait le royaume juste après la Conquête, ceux qui restaient des Anglais vaincus, tendaient des embuscades clandestines aux Normands méprisés et haïs, et parfois, quand ils en avaient l’occasion, les assassinaient en cachette partout dans les bois et les lieux isolés. Pour les venger, alors que les rois et leurs officiers avaient depuis quelques années infligé des formes choisies de torture aux Anglais, mais que ces derniers n’avaient en rien cessé, ils élaborèrent ce plan : si le coupable du meurtre d’un Normand n’était pas établi, ni son identité manifeste à cause de sa fuite, alors la centurie terrienne, qu’ils appellent hundred, dans laquelle le Normand assassiné avait été trouvé serait mise à l’amende pour une grosse somme d’argent éprouvé, à savoir 36 livres pour certains, ou 44 livres pour d’autres, selon la diversité des lieux et la fréquence du crime. On dit que cela est fait pour qu’une peine infligée de façon générale assure la préservation des voyageurs, et pour que chacun s’empresse de punir un si grand crime, ou de livrer au jugement la personne qui a causé une si grande perte à tout le voisinage »91.

  • 92 John Hudson, The Oxford History of the Laws of England, volume II, 871-1216, Oxford, 2012, p. 409. (...)

43D’après John Hudson, le contexte que décrit Richard fitzNigel se fonde probablement sur son imagination, même si l’introduction du murdrum par Guillaume Ier reste l’hypothèse la plus plausible92. La définition de l’englishry apparaît à la fois dans les traités et dans les actes de la pratique. Elle apparaît tout d’abord dans Bracton :

  • 93 Item in omni casu si occisus notus fuerit et Anglicus, licet interfector ignoretur, murdrum erit ni (...)

« De même, dans tous les cas où l’homme tué est connu et anglais, bien que l’homicide soit inconnu, il y aura amende pour meurtre, sauf représentation de la coutume du royaume et assise d’englishry et de la manière due, car elle ne porte pas qu’elle ne soit pas présentée ou qu’elle soit mal présentée. Il faut donc voir comment elle doit être présentée »93.

  • 94 Ibid., p. 381.
  • 95 Infra, note 127.
  • 96 Per duos masculos ex parte patris et per duas feminas ex parte matris de propinquioribus parentibus (...)
  • 97 Per unum masculum ex parte patris et per unam feminam ex parte matris (f. 135b), ibid.
  • 98 Per unum masculum ex parte patris et per unum masculum ex parte matris (f. 135b), ibid.
  • 99 Si femina modo predicto per duas feminas (f. 135b), ibid.
  • 100 Per unum masculum ex parte patris tantum vel per unam feminam ex parte matris tantum, Fleta, volume (...)
  • 101 Denquere en cels felonies de quel lignage tieux occis furent, si qe lem sache par lur parenz qe tie (...)
  • 102 Un parent al mort, ou plusours, de par pere ou de par mere, devaunt sei en temoygnaunce de Englesch (...)

44Le traité admet une certaine diversité des coutumes au sein du royaume (f. 135)94. Si l’on excepte les comtés qui n’ont jamais été assujettis à l’englishry95, il y aurait selon Bracton, trois manières de la prouver. Dans certains comtés – que l’auteur n’identifie pas – l’englishry doit être prouvée « par deux hommes du côté du père et deux femmes du côté de la mère parmi les parents les plus proches de l’homme tué »96. Dans d’autres, il suffit de prouver « par un homme du côté du père et d’une femme du côté de la mère »97. Dans le troisième exemple, la coutume distingue selon le sexe de la victime. Si c’est un homme il faudra prouver « par un homme du côté du père et par un homme du côté de la mère »98 ; si c’est une femme, on procède de la même manière mais en ayant recours à deux femmes99. L’autre traité en langue latine – Fleta – reprend Bracton en insérant une variante : « par un homme du côté du père seulement ou par une femme du côté de la mère seulement »100. Les traités en langue française qui s’inspirent de Bracton restent quant à eux assez vagues. Ainsi le Mirroir des Juges demande-t-il au coroner « d’enquêter sur ces félonies [pour savoir] de quel lignage étaient ceux qui sont morts et que l’on sache par leurs parents si ceux qui sont morts étaient anglais de naissance »101. De son côté, Britton demande de faire venir « un parent du mort ou plusieurs, du côté du père ou du côté de la mère devant lui (le coroner) pour le témoignage de l’englishry, selon l’usage du pays »102.

45Dans la pratique, les écrits issus de l’eyre du Kent nous renseignent sur la coutume de ce comté. On constate qu’elle correspond au premier exemple donné par Bracton :

  • 103 Et nota qe Englescherie est ou un hommee st tue, qe de saunc de part le pere ou de part la mere ij (...)

« Et note ce qu’est l’englishry : lorsqu’un homme est tué, [deux témoins] du sang de son père et deux du sang de sa mère vont devant le coroner selon la coutume du pays et prouvent que le corps mort est de leur sang ; et cela s’appelle englishry en anglais. Le meurtre c’est là où, ni la preuve de sang, ni l’accident n’est établi. Et note la règle : ‘englishry non présentée, murdrum adjugé’ »103.

  • 104 Et ideo non valet si ibi fuerit variatio vel defectus. Et quoniam in diversis comitatibus diversimo (...)
  • 105 Ibid., p. 381-382.
  • 106 Si autem Englescheria nulla sit vel minus rite facta, licet interfectus Anglicus fuerit, pro Franci (...)
  • 107 Non dabitur murdrum, ibid.

46Le respect de la procédure est donc primordial et les juges s’enquièrent de son existence et de sa nature lorsqu’ils s’installent dans le comté dans le cadre de l’eyre. D’après Bracton en effet, « elle n’est pas valable s’il y a eu une variation ou une défaillance. Et puisque dans différents comtés elle est présentée de manière différente, une enquête doit être faite au début de chaque eyre, au sujet de la coutume de présentation de l’englishry »104. L’exigence du respect de la coutume transparaît ailleurs dans le même passage, où il est dit que l’englishry est nulle si elle n’est pas présentée de manière conforme, s’il y a erreur sur les noms ou sur les personnes qui témoignent105. Alors, « si l’englishry est nulle ou mal présentée, même si celui qui a été tué était anglais, il sera réputé français »106. Dans le cas contraire, le comté échappe à l’amende pour meurtre107. L’insistance avec laquelle les textes exigent un strict respect de la procédure indique que la Couronne a avantage à ce qu’il n’y ait pas d’englishry constatée ou que la procédure soit invalidée. Dans le cas d’un meurtre secret sur la personne d’un non-anglais, l’amende est alors versée au Trésor. Cette amende pour meurtre, prononcée dans le cadre de l’eyre, reste donc particulièrement lucrative et les autorités ont donc tout intérêt à préserver ce qui apparaît alors comme une fiction juridique. Car comment peut-on véritablement établir une distinction entre Français et Anglais, à deux siècles ou deux siècles et demi après la Conquête ?

  • 108 Iam cohabitantibus Anglicis et Normannis et alterutrum uxores ducentibus uel nubentibus, sic permix (...)
  • 109 Britton, ed. Francis Morgan Nichols, Oxford, 1865, vol. 1, p. 38.
  • 110 The Mirror of Justices, ed. William Joseph Whittaker, Selden Society, vol. VII (1893), London, 1895 (...)
  • 111 Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, (...)
  • 112 Frederick Coyne Hamil, «Presentment of Englishry and the Murder Fine», Speculum, vol. XII, n°3, 193 (...)
  • 113 Servilis conditionis, Richard fitzNigel Dialogus de Scaccario. The Dialogue of the Exchequer, ed. E (...)
  • 114 Paul Brand, Kings, Barons and Justices. The Making and Enforcement of Legislation in Thirteenth-Cen (...)
  • 115 R. C. Van Caenegem, The Birth of the Common Law, 2nd ed. Cambridge, 1988, p. 55. Il ajoute : «the w (...)

47Vers la fin des années 1170 déjà, Richard fitzNigel le remarquait dans son Dialogue de l’Echiquier, en écrivant à propos des hommes libres, que « maintenant, avec les Anglais et les Normands vivant côte à côte et se mariant entre eux, les deux nations sont tellement mélangées qu’aujourd’hui on peut à peine distinguer qui est anglais et qui est normand »108. Pourtant – nous l’avons vu – des traités de la fin du XIIIe siècle comme Britton109, font encore la distinction entre ceux qui sont de naissance anglaise (engleis de nacion)110 ou française (francigena)111. C’est une contradiction déjà relevée par Frederick Coyne Hamil en 1937, qui considère que si la distinction existe dans des ouvrages du XIIIe siècle comme Bracton, Britton et Fleta, c’est que « la fusion des Anglo-Saxons et des Normands n’a pas été aussi loin que ce que FitzNeal [ou fitzNigel] a déclaré en 1179 »112. Ce faisant, il écarte l’explication donnée par l’auteur du Dialogue, selon laquelle la question n’est plus de savoir si la victime est anglaise, mais si elle est « de condition servile »113. En d’autres termes et puisque qu’il y a eu fusion des peuples, fitzNigel considère que la distinction ne porte plus sur l’origine ethnique, mais qu’elle est désormais sociale. Seule la condition servile de la victime exonèrerait donc la communauté du paiement de l’amende pour meurtre. C’est l’hypothèse retenue par Paul Brand, pour qui « au XIIIe siècle, il semble qu’il s’agissait de prouver non pas qu’elle (la victime) était anglaise de race, mais qu’elle était simplement de naissance servile »114. On retrouve cette idée dans l’usage du bref de nativis, permettant à un seigneur de récupérer ses serfs qui se seraient échappés de son district. Pour R. C. Van Caenegem, l’expression de nativis désigne « ceux qui sont ‘nés’ de statut servile, connus aussi sous le nom d’‘Anglici’, parce que la masse de la population paysanne était de descendance anglaise et non normande »115. Le lien entre « anglais » et « servile » existe bien dans l’esprit des juristes et peut donc tout à fait expliquer la fiction juridique consistant à qualifier « d’anglaise » une victime de statut servile.

48Les juges de l’eyre vont donc être amenés à connaitre des circonstances des homicides qui leur sont présentés, principalement grâce à l’enquête du coroner. Présent à l’audience, celui-ci s’appuie sur ses écrits pour développer à l’oral ce qu’il sait de l’affaire. C’est aussi à ce moment qu’il fait état d’une éventuelle englishry présentée par la famille de la victime. Les enregistrements de ce type d’affaires restent assez brefs, en particulier lorsque l’auteur n’a pu être identifié et que les éléments du dossier sont indigents. Nous proposons de rendre compte maintenant de quelques cas illustrant une certaine impuissance du juge devant si peu de preuves. Ils témoignent que les meurtres secrets sans présentation de l’englishry entraînent ipso facto le paiement de l’amende collective du murdrum.

  • 116 Johannes filius Swani (de Poiwic') occisus fuit in domo sua a latronibus. Nescitur a quibus. Robert (...)
  • 117 Latrones venerunt ad domum Nicholai de Warmedon’ et ipsum et Ceciliam uxorem suam et Robertum filiu (...)
  • 118 Anketill' de Herdewic’ inuentus fuit occisus in careta sua in campis de Napton’. Nescitur quis eum (...)
  • 119 Quedam femina (ignota) inuenta fuit occisa in campis de Wulfheia. Nescitur quis fuit vel quis earn (...)
  • 120 Quidam ignotus inuentus fuit occisus in eisdem campis. Nullus malecreditur. Nescitur quis fuit vel (...)
  • 121 Walterus filius Willelmi de Upton’ inuentus fuit occisus in bosco de Upton’. Nescitur quis eum occi (...)
  • 122 Duo homines inuenti fuerunt occisi in bosco de Grendon’. Nescitur qui fuerunt nec quis eos occideru (...)
  • 123 Quidam homo ignotus (inuentusi) fuit occisus in (aqua in) aqua de Eseburn' et dictum fuit quod occi (...)
  • 124 Quidam ignotus inuentus fuit occisus in aqua de Caldicot’. Nescitur quis fuit vel quis eum occidit. (...)

49C’est ce qui se produit en 1221, dans le comté de Worcester où les juges ont à connaître de meurtres commis par des cambrioleurs, qui ont pris soin de ne laisser aucun témoin derrière eux. Ainsi peut-on lire dans les rôles de l’eyre, que « John fils de Swan de Powick a été tué dans sa maison par des voleurs. On ne sait pas par qui. Son frère Robert l’a trouvé le premier, et n’a pas comparu et il avait comme garant Guillaume Dun, qui est mis à l’amende. L’englishry n’a pas été présentée. Jugement : murdrum »116. L’impuissance des mêmes juges transparaît dans une mention lapidaire, qui cache mal la cruauté de la scène, lorsque « des voleurs sont venus dans la maison de Nicholas de Warndon et l’ont tué ainsi que sa femme Cecily et son fils Robert et sa fille Alice. On ne sait pas qui étaient ces malfaiteurs ni qui est suspecté. L’englishry de Robert et Alice n’a pas été présentée et donc murdrum »117. Dans ces cas-là, le voisinage a peine à savoir ce qui se passe derrière les murs des habitations, tout comme il lui est difficile de renseigner les autorités sur les drames qui se produisent dans les lieux isolés. Les jugements attestent en effet que les champs sont des endroits où il est possible de commettre un homicide sans être vu. On y trouve les cadavres d’habitants des environs, ainsi « Anketil de Priors Hardwick a été trouvé tué dans sa charrette dans les champs de Napton. On ne sait pas qui l’a tué. Personne n’est suspecté. Pas d’englishry. Jugement : murdrum »118. Mais on y trouve aussi des inconnus : « une femme inconnue a été trouvée dans les champs de Wolvey. On ne sait pas qui elle était ou qui l’a tuée. Jugement : murdrum »119. « Un homme inconnu a été trouvé tué dans les mêmes champs. Personne n’est suspecté. On ne sait pas qui il est ou qui l’a tué. Jugement : murdrum »120. Les bois sont également des lieux propices aux meurtres secrets, comme en témoignent nos juges de l’eyre du Warwickshire installés à Coventry (1221), qui constatent que « Walter fils de William d’Upton a été trouvé tué dans le bois d’Upton. On ne sait pas qui l’a tué. Personne n’est suspecté. Pas d’englishry. Jugement : murdrum »121 ; ou que « deux hommes ont été trouvés tués dans le bois de Grendon. On ne sait pas qui ils étaient, ni qui les a tués. Jugement : deux murdra »122. Enfin, les auteurs d’homicides peuvent être tentés de faire disparaître leur victime dans des cours d’eau, qui peuvent les emmener au loin. C’est ce qui semble s’être produit dans une affaire présentée aux juges de l’eyre installés dans le comté de Worcester en 1221, dans laquelle un cadavre a dû être jeté en amont de la rivière Isbourne : « un homme inconnu a été trouvé tué dans l’eau de l’Isbourne, et il a été dit qu’il a été tué à Dumbleton dans le comté de Gloucester par haine, par un certain homme de Dumbleton et les jurés suspectent cet homme et ses fils et pour cette raison en parlent ici. L’englishry n’a pas été présentée. Jugement : murdrum »123. L’identification d’un suspect ne semble pas avoir été suffisante pour retenir sa culpabilité et celle de ses éventuels complices. En l’absence d’englishry, les juges considèrent qu’il s’agit d’un meurtre secret, tout comme la même année à Coventry où « un homme inconnu a été trouvé tué dans l’eau de Caldecote. On ne sait pas qui il était ou qui l’a tué. Jugement : murdrum »124.

50Ces jugements sont aussi l’occasion de constater que les manquements à la procédure déclenchée dès la découverte du corps, sont effectivement sanctionnés pas les juges, lorsqu’ils s’installent dans le comté.

  • 125 Quidam frater de Cumba et messor de Cumba occisi fuerunt ad faldam in Parua Copston’. Nescitur quis (...)

1221, Coventry : « Un frère de l’abbaye de Combe et un moissonneur de Combe ont été tués dans la combe de Little Copston. On ne sait pas qui les a tués. Le village de Little Copston, où cela s’est produit, n’est pas venu et est donc mis à l’amende. Pas d’englishry. Jugement : murdrum. Que le serviteur qui était avec les morts vienne demain. Richard Labanc, le sergent, est mis à l’amende car il a très mal répondu à propos de son temps [de fonction] »125.

  • 126 Quidam clericus ignotus inuentus fuit occisus in chemino de Bedeweie. Nescitur quis fuit vel quis e (...)

1221, Coventry : « Un clerc inconnu a été trouvé tué sur le chemin de Bedeweie. On ne sait pas qui il était et qui l’a tué. Jugement : murdrum. Le village de Bedworth n’a pas comparu et pour cette raison est mis à l’amende pour défaut et mêmement parce que le clerc a été enterré sans avoir été vu par les coroners. Au jugement des jurés, qui répondent très mal en tout »126.

Les juges royaux reprochent ainsi la mauvaise coopération des habitants des villages voisins, l’inefficacité d’un sergent, l’impossibilité d’avoir accès au corps de la victime ou l’incurie du jury du coroner. Autant d’obstacle à l’établissement de la vérité par la justice royale. Mais aussi autant de facteurs qui font aboutir à un meurtre secret et donc au paiement de l’amende, auquel la communauté tente pourtant d’échapper dans certains cas.

Les autorités locales tentent d’échapper à l’englishry

  • 127 Paul Brand, Kings, Barons and Justices. The Making and Enforcement of Legislation in Thirteenth-Cen (...)
  • 128 Les chivalers et senesehaux de grantz seignours & touz les tenantz de counte, Year Books of Edward  (...)

51Tous les comtés ne sont pas assujettis au paiement de l’amende pour meurtre. Pour des raisons historiques qui demeurent floues, il y a donc une inégalité territoriale en la matière, qui a pour conséquence que certains comtés du nord et de l’ouest de l’Angleterre échappent à l’obligation. Il s’agit du Cheshire, Shropshire, Lancashire, Yorkshire, Northumberland, Cumberland, Westmorland et Durham127. Ce manque d’uniformité oblige les juges de l’eyre à s’assurer que le comté dans lequel ils s’installent temporairement pour rendre la justice, a vocation à payer l’amende et pratique donc l’englishry. En d’autres termes, ils veulent savoir si l’amende collective pour meurtre secret – évitée par l’englishry – s’applique dans le comté. Cette question importante figure même parmi les premières qu’ils posent aux représentants de la communauté locale, avant de commencer à juger. Les sommes en jeux sont importantes et l’on peut comprendre que les notables locaux soient tentés d’échapper à ce fardeau, en essayant de mentir sur la réalité de leurs obligations. C’est ce qui se produit en 1313, sous le règne d’Edouard II, lorsque les juges royaux s’installent pour plusieurs mois dans le comté du Kent. Le septième jour de l’eyre, le juge Staunton s’adresse aux « chevaliers et sénéchaux des grands seigneurs et tous les tenants du comté »128, pour connaître la situation locale en matière criminelle et notamment pour savoir si l’englishry doit y être présentée. Les représentants locaux, qui perçoivent sans doute dans cet échange, l’opportunité d’échapper à cette obligation tentent alors de gagner du temps en demandant un délai pour rendre leur réponse, mais il leur est immédiatement refusé par Staunton. C’est alors Passeley, leur porte-parole qui va tant bien que mal tenter de convaincre les juges en forgeant, un récit qui prend sa source au XIe siècle, aux origines de la Conquête de l’Angleterre :

  • 129  Pass. Ceste bone gent si vous dient qe qaunt le conquerour vint en Engleterre, a la bataille furen (...)

Passeley : - « Ces bonnes gens vous disent que quand [Guillaume] le Conquérant vint en Angleterre, tous furent tués à la bataille sauf ceux qui étaient en arrière-garde, qui étaient du Kent. C’est ainsi qu’un accord fut conclu entre eux et le Conquérant, de telle sorte que le Conquérant leur accorda (confirma) toutes leurs franchises et toutes les lois dont ils avaient fait usage auparavant ; mais avant la Conquête aucune englishry n’existait en Angleterre, ce pour quoi ils disent qu’aucune englishry ne doit être présentée dans ce comté »129.

52Les juges prennent acte de cette affirmation. Mais la suite des évènements nous montre qu’ils avaient dès le début la réponse à leur question, un piège tendu aux représentants du Kent dans le but de les condamner et d’enrichir le Trésor. Dans une réponse qui semble immédiate, le juge Staunton déclare alors :

  • 130  STAUNTONE. Pur ceo qe vous dites qe englecherie ne deit estre presente en ceo counte & nous trouvo (...)

- « Puisque vous dites que l’englishry ne doit pas être présentée dans ce comté, et [puisque] nous trouvons enregistré dans les rôles du dernier eyre, que l’englishry a été présentée dans ce comté par les deux [personnes les] plus proches du côté du père et les deux plus proches du côté de la mère, tout le comté est en jugement »130.

53Ainsi les archives judiciaires priment-elles sur le récit légendaire des hommes du Kent. L’épisode est révélateur de cette volonté tenace d’échapper à ce qui apparaît de plus en plus en ce début de XIVe siècle, comme un impôt déguisé injustement ressenti. Quelques années plus tard, la chose se reproduit dans le comté de Northampton, signe d’une résistance à l’englishry (et donc au murdrum) qui se diffuse dans le royaume. En 1329 en effet, sous Edouard III, les juges de l’eyre présidés par Geoffrey Le Scrope posent à nouveau la question de l’englishry selon un scénario désormais connu :

[Le président] Le Scrope : - « Nous vous ordonnons, à tous les grands et autres du comté, de vous assembler et de nous certifier si vous avez coutume et devez ou non présenter l’englishry ; et si vous devez nous la présenter, sous quelle forme ? ».

La communauté pria les juges de bien vouloir fixer un jour de délai jusqu’au lendemain.

[Le président] Le Scrope : - « Nous ne pouvons vous l’accorder car c’est le point principal de l’eyre, qui doit être répondu sur demande, mais nous vous ordonnons encore une fois de tous vous assembler et de nous répondre sous peine d’encourir la peine appropriée. Et donnez votre réponse à quatre sages de ce même comté ayant le pouvoir de nous répondre sur cela en votre nom à tous ».

Les quatre vinrent à la barre en leurs noms à tous :

  • 131 Scrop. Nous vous comandoms a vous, toutz grantz et autres de counte, qe vous alez ensemble et qe vo (...)

- « Sire, nous vous disons, ni par aucune preuve que nous avons, ni par [le témoignage] des anciens qui ont été [présents] au dernier eyre » – et dit fermement : « Sire, nous vous disons que nous n’avons pas coutume de présenter l’englishry et que nous ne devons pas le faire. Et nous vous prions Sire, de bien vouloir confirmer (accorder) et maintenir nos lois et nos usages et que nous puissions en disposer comme nous l’avons fait en toutes les époques des ancêtres de notre seigneur le roi »131.

  • 132 Voletz auower vostre respons apperil qe apent ?, ibid., p. 21.
  • 133 La comunalte dist oyl, ibid.

54Les juges veulent s’assurer qu’il s’agit bien de la position des représentants du comté et que leur position sur la question ne variera plus. C’est la raison pour laquelle ils laissent planer la menace d’une sanction : « Donnez-vous votre réponse sous peine d’encourir la peine appropriée ? »132. Mais le comté maintient qu’il n’est pas assujetti à l’englishry : « la communauté dit oui »133. Là encore, il serait étonnant que les juges de l’eyre n’aient pas déjà un avis sur la question lorsqu’ils s’adressent aux représentants du comté. En tout cas, leur réaction ne se fait pas attendre et le président Le Scrope repousse sans ménagement les revendications du comté en ces termes :

  • 134 Nous trouoms qe mesme la possioun et mesme la demande furent al dereyn eyer qe fust auaunt nomes. A (...)

« Nous avons trouvé que la même supposition et la même question ont été posées au dernier eyre évoqué auparavant. Au cours duquel vous avez répondu comme vous avez répondu maintenant. Et il fut alors trouvé dans l’enregistrement de l’avant-dernière eyre, que vous l’aviez présentée. Il fut donc décidé de vous mettre à l’amende. Ainsi nous trouvons que deux enregistrements vous contredisent, [prouvant] que vous devez présenter [l’englishry] et [attestant de] la manière [de faire]. Cette Cour décide donc que tout le comté soit à l’amende pour leurs fausses affirmations »134.

55À la lecture des rôles des deux eyres précédents, les juges démontrent d’une manière relativement humiliante pour le comté, que ses représentants ont à nouveau menti au sujet de l’englishry. Cette récidive les oblige à payer une amende plus lourde encore que la première fois. Le président Le Scrope a alors du mal à cacher son agacement lorsqu’il s’adresse à la communauté :

« Vous êtes plus à blâmer et plus lourdement mis à l’amende que vous ne l’étiez alors. Car alors vous disiez que vous ne saviez pas si vous deviez présenter ou non l’englishry, et maintenant vous avez dit, contrairement à la vérité et à l’enregistrement, que vous ne deviez pas et n’étiez pas obligés de la présenter ».

  • 135 Vous estes plus a blamer et plus greuosement amercier qe vous nestes adonqe. Car donqe vous deistes (...)

Là, les rôles des deux eyres furent lus. Il fut trouvé en ces rôles que l’englishry serait présentée par deux parents mâles du mort : à savoir un mâle du côté du père et un autre mâle du côté de la mère »135.

56Les juges de l’eyre avaient donc tous les éléments en leur possession. Ils connaissaient l’obligation pour le comté de Northampton de payer l’amende du meurtre secret en l’absence d’englishry. La consultation des représentants de la communauté locale n’était qu’un piège destiné à prélever encore davantage au bénéfice du Trésor. Dans ce contexte, on comprend bien que l’objectif des diverses villes et circonscriptions ait été d’échapper à ce fardeau. C’est ce qui finira par arriver quelques années plus tard.

57L’amende pour meurtre (murdrum), qui sanctionne à son origine les homicides dont d’auteur n’a pas pu être livré à la justice a évolué au cours du temps. Elle finit par établir une peine collective dans les cas de « meurtres secrets ». Tel est le principe, qui semble avoir été posé à partir de Glanvill et qui est confirmé par Bracton. Le seul moyen d’échapper à cette sanction est d’établir l’englishry. Si tous les comtés ne sont historiquement pas concernés par ce procédé, on constate également une volonté des communautés locales d’y échapper.

  • 136 Frederick Coyne Hamil, «Presentment of Englishry and the Murder Fine», Speculum, vol. XII, n°3, 193 (...)
  • 137 Ibid., p. 290.

58Elles le font en obtenant des privilèges mentionnés dans diverses sources, et cela dès le règne de Guillaume le Conquérant, faisant échapper au Trésor l’amende pour meurtre. Un certain nombre de villes anglaises et de terres d’Eglise vont ainsi être exonérées, tout comme certaines forêts du royaume136. Petit à petit, la nature fiscale du prélèvement va être davantage visible, en particulier lorsque les communautés parviendront à négocier un forfait en fonction du nombre de cas de murdra, mais aussi selon leurs capacités financières respectives137.

  • 138 Licet in quibusdam partibus de consuetudine aliter observentur (« bien que dans certains endroits u (...)
  • 139 Murdrum de cetero non adjudicetur coram justiciariis ubi infortunium tantummodo adjudicatum est, se (...)
  • 140 Ibid., p. 129.
  • 141 52 Henri III, c. XXV.
  • 142 Frederick Coyne Hamil, «Presentment of Englishry and the Murder Fine», Speculum, vol. XII, n°3, 193 (...)
  • 143 14 Edouard III, Statut I, c. 4, ibid., p. 296-297.
  • 144 Voir supra, notes 127 et 136.

59D’un autre côté, les juges royaux, apparemment soucieux de remplir les caisses du Trésor font preuve d’un certain zèle en prononçant le murdrum dans d’autres cas que le meurtre secret. Ainsi ont-ils parfois tendance à prononcer le murdrum en cas d’accident (Bracton semble déjà le laisser entendre dans certaines régions)138. Des plaintes ont dû se faire entendre, entraînant une mise au point dans les Provisions de Westminster (1259), selon laquelle « l’amende pour meurtre (murdrum) ne doit désormais pas être prononcée devant les juges où seule la mort par accident a été jugée, mais ne doit s’appliquer qu’aux personnes tuées par félonie »139. Cette règle sera d’ailleurs rappelée lors du passage de l’eyre dans le comté de Cambridge (1261) et dans le comté de Buckingham (1262)140. Le principe sera réaffirmé par le Statut de Marlborough (1267)141, mais sans cependant mettre un terme définitif à ces débordements142. Il faudra finalement attendre le règne du roi Edouard III pour qu’un statut de 1340 abolisse définitivement l’englishry143, cette vieille marque d’infériorité – où on était passé de la condition ethnique à la condition sociale –, et implicitement l’amende collective pour meurtre secret qui avait frappé tous ceux qui se voulaient libres sujets du royaume. Le régime juridique du meurtre secret fut alors assimilé à celui de l’homicide, comme il l’était déjà dans les endroits où l’englishry n’avais jamais été pratiquée144.

Haut de page

Notes

1 Uolo autem, ut omnes homines, quos mecum adduxi aut post me uenerunt, sint in pace mea et quiete. [3,1] Et si quis de illis occisus fuerit, dominus eius habeat infra quinque dies homicidam eius, si potuerit ; sin autem, incipiat persoluere mihi quadraginta sex marcas argenti, quandiu substantia illius domini perdurauerit. [3,2] Ubi uero substantia domini defecerit, totus hundredus, in quo occisio facta est, communiter persoluat quod remanet, Felix Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, vol. 1, Halle, 1903, p. 487 (§3) ; A. J. Robertson, The Laws of the Kings of England from Edmund to Henry I, part two, William I to Henry I, Cambridge, 1925, p. 238.

2 Les dix articles datent peut-être du règne de Guillaume le Conquérant, John Hudson, The Oxford History of the Laws of England, volume II, 871-1216, Oxford, 2012, p. 405.

3 Datation proposée en dernier lieu par Bruce R. O’Brien, God’s Peace & King’s Peace. The Laws of Edward the Confessor, Philadelphia, 1999, p. 28. Felix Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, vol. 1, Halle, 1903, p. 486, les datait de la période 1100-35. L’ensemble forme les Dix articles de Guillaume Ier (Wl art), ibid., p. 486-488. Voir aussi George Garnett, «Franci et Angli: the Legal Distinctions Between Peoples After the Conquest», Anglo-Norman Studies VIII, Proceedings of the Battle Conference 1985, éd. R. Allen Brown, Woodbridge, 1986, p. 116-117.

4 John Hudson considère à juste titre que le seigneur dont il est question dans le paragraphe 3 est celui de l’auteur de l’infraction, op. cit., p. 405 (n. 125). La version française du texte (Wl art Franz. §3, v. 1192-93) désigne en effet explicitement « le seigneur du meurtrier » (li sires al homicide), Felix Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, vol. 1, Halle, 1903, p. 488.

5 Karl-August Eckhardt, MGH, Leges nationum Germanicarum, 4.1, Pactus Legis Salicae, Hanover, 1962, p. 258. Je remercie Jean-Pierre Poly d’avoir attiré mon attention sur ce point.

6 Dubchrecha 7 chnáimchrói for-eccattar hi ceth[a]rardi, mani-rucæ in ceth[a]rarta docom neich sainriud, datongat fo altbu anme nand-fetatar for neoch 7 at-renat fadesin (extrait du §46), Kuno Meyer, Cáin Adamnáin. An Old-Irish Treatise on the Law of Adamnán, Oxford, 1905, p. 30. Si le texte originel de la loi date de 697, le paragraphe 46 a certainement été interpolé. Voir à ce sujet, Christophe Archan, « La Loi d’Adomnán ou la première paix de Dieu », Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, vol. 77, 2020, à paraître.

7 Jean-Marie Carbasse, « La responsabilité des communautés en cas de ‘méfaits clandestins’ dans les coutumes de la France méridionale », in Droit et Justice au Moyen Age. Recueil d’articles d’Histoire du droit, Paris, 2016, p. 29-31.

8 Bruce R. O’Brien, «From Morðor to Murdrum: The Preconquest Origin and Norman Revival of the Murder Fine», Speculum 76, 1996, p. 326.

9 Datation proposée par Bruce R. O’Brien, ibid., p. 326. Voir aussi Bruce R. O’Brien, God’s Peace & King’s Peace. The Laws of Edward the Confessor, Philadelphia, 1999, p. 28-29.

10 Leis Willelme (Leis Wl), §22, Felix Liebermann, Die Gesetze der Angelsachsen, vol. 1, Halle, 1903, p. 510. Dans le même sens, voir la version latine, ibid., p. 511.

11 Bruce R. O’Brien, «From Morðor to Murdrum», op. cit., p. 329, p. 335-337, p. 342. Le terme désigne à la fois l’infraction et l’amende qui la sanctionne.

12 Leges Henrici Primi, éd. L. J. Downer, Oxford, 1972, p. 36-37. Les Leges Henrici Primi, une compilation privée de sources de diverses origines, qui emprunte beaucoup aux lois de la période anglo-saxonne (notamment celles de Cnut), ibid., p. 4.

13 Si quis Francigena uel Normannus uel denique transmarinus occidatur, ibid., p. 284 (§91,1).

14 Interfector ignoretur uel denique fugiat (§91,1), ibid.

15 Différentes circonstances sont envisagées selon l’endroit où a été retrouvé le cadavre, ibid., p. 284-286 (§§91,2-91,4). Voir aussi Frederick Coyne Hamil, «Presentment of Englishry and the Murder Fine», Speculum, vol. XII, n°3, 1937, p. 288-289 ; John Hudson, The Oxford History of the Laws of England, volume II, 871-1216, Oxford, 2012, p. 405-406.

16 Un autre passage évoque la preuve de la qualité d’Anglais côté paternel (92,9a).

17 Bruce R. O’Brien, God’s Peace & King’s Peace. The Laws of Edward the Confessor, Philadelphia, 1999, p. 46-48.

18 Ibid., p. 172-174 (§15). Voir aussi Frederick Coyne Hamil, « Presentment of Englishry and the Murder Fine », Speculum, vol. XII, n°3, 1937, p. 289 ; John Hudson, The Oxford History of the Laws of England, volume II, 871-1216, Oxford, 2012, p. 406.

19 Hessel E. Yntema, «The Lex Murdrorum: An Episode in the History of English Criminal Law», Harvard Law Review, vol. 36, n°2, 1922, p. 158 ; Bruce R. O’Brien, «From Morðor to Murdrum», op. cit., p. 342. John Hudson, émet cependant des reserves sur la question, The Oxford History, op. cit., p. 407.

20 Frederic William Maitland, «The Criminal Liability of the Hundred», in The Collected Papers of Frederic William Maitland, éd. H. A. L. Fisher, vol. I, Cambridge, 1911, p. 230-232 ; Patrick Wormald, «Frankpledge», in The Blackwell Encyclopaedia of Anglo-Saxon England, éd. Michael Lapidge et alii, Oxford, 1999, p. 192-193, sv. ; John Hudson, The Oxford History, op. cit., p. 169-171 & p. 391-395.

21 Murdra quidem inuenta fuerunt tempore Canute regis, Bruce R. O’Brien, God’s Peace & King’s Peace. The Laws of Edward the Confessor, Philadelphia, 1999, p. 174 (§16).

22 Ibid.

23 Bracton on the Laws and Customs of England, éd. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 379 (f. 134b).

24 Bruce R. O’Brien, «From Morðor to Murdrum», op. cit., p. 321-357, en particulier p. 349-350.

25 Voir infra, notes 57 & 60.

26 Frederick Coyne Hamil, «Presentment of Englishry and the Murder Fine», Speculum, vol. XII, n°3, 1937, p. 289-290 ; Bruce R. O’Brien, «From Morðor to Murdrum», op. cit., p. 355-356 ; John Hudson, The Oxford History, op. cit., p. 406.

27 Parmi les études qui abordent la question du coroner on peut citer Charles Gross, «The Early History and Influence of the Office of Coroner», Political Science Quarterly, vol. 7, n°4, 1892, p. 656-672 ; Select Cases from the Coroners’ Rolls A.D. 1265-1413, Selden Society vol. 9, 1895, London, p.xiii-xliv ; Roy Frank Hunnisett, « The Origins of the Office of Coroner », Transactions of the Royal Historical Society, vol. 8, 1958, p. 85-104 ; «The Medieval Coroners’ Rolls», The American Journal of Legal History, vol. 3, 1959, p. 95-124 ; The Medieval Coroner, Cambridge, 1961 ; Sara M. Butler, Forensic Medecine and Death Inverstigation in Medieval England, London, 2015. D’après Sara M. Butler, le terme de coroner vient du latin corona, soulignant qu’il s’agit d’un personnage au service de la Couronne, ibid., p. 6.

28 Par les chevaliers et les propriétaires libres.

29 Sur la désignation du coroner, R. F. Hunnisett, The Medieval Coroner, Cambridge, 1961, p. 151.

30 Charles Gross, Select Cases from the Coroners’ Rolls A.D. 1265-1413, Selden Society vol. 9, 1895, London, p. 14-19.

31 Roy Frank Hunnisett, «The Origins of the Office of Coroner», Transactions of the Royal Historical Society, vol. 8, 1958, p. 85-104 ; Sara M. Butler, Forensic Medecine, op. cit., p. 35. Le terme eyre désigne la justice itinérante (anc. fr. eire, « voyage »).

32 Praeterea in quolibet comitatu eligantur tres milites et unus clericus custodes placitorum coronae, William Stubbs, Select Charters and other Illustrations of English Constitutional History, from the earliest Times to the Reign of Edward the First, 8e éd., Oxford, 1845, p. 260. D’après Carrie Smith, 1194 correspond à la période pendant laquelle l’Angleterre doit payer la rançon de Richard Ier, l’action du coroner contribue donc à alimenter le Trésor, «Medieval Coroners’ Rolls: Legal Fiction or Historical Fact?», in Courts, Counties and the Capital in the Later Middle Ages, éd. Diana E.S. Dunn, New York, 1996, p. 95. Sur cette question, voir infra, note 69.

33 The Medieval Coroner, Cambridge, 1961, p. 4.

34 Charles Gross, «The Early History and Influence of the Office of Coroner», Political Science Quarterly, vol. 7, n°4, 1892, p. 665 ; Select Cases from the Coroners’ Rolls A.D. 1265-1413, Selden Society vol. 9, 1895, London, p. xxviii.

35 Roy Frank Hunnisett, The Medieval Coroner, Cambridge, 1961, p. 1. Voir aussi J. D. J. Havard, The Detection of Secret Homicide. A Study of the Medico-legal System of Investigation of Sudden and Unexplained Deaths, Cambridge, 1960, p. 11-27.

36 Bracton on the Laws and Customs of England, éd. Samuel E. Thorne, 4 vol., Cambridge, Massachusetts, 1968. Paul Brand, «The Date and Authorship of Bracton: a Response», The Journal of Legal History, vol. 31, n°3, December 2010, p. 217-244 ; «The Beginnings of the English Common Law (to 1350)», in The Oxford Handbook of European Legal History, éd. Heikki Pihlajamäki et alii, Oxford, 2018, p. 447. Les traités de Bracton et Glanvill sont indiqués en italique (désignant l’œuvre elle-même), en raison de l’incertitude sur l’identité de leur auteur (Glanvill) ou en raison de la probable pluralité d’auteurs (Bracton).

37 David J. Seipp, «The Mirror of Justices», in Learning the Law. Teaching and the Transmission of Law in England 1150-1900, éd. Jonathan A. Bush & Alan Wijffels, London, 1999, p. 91 ; Sara M. Butler, Forensic Medecine and Death Inverstigation in Medieval England, London, 2015, p. 34-35.

38 The Mirror of Justices, ed. William Joseph Whittaker, Selden Society, vol. VII (1893), London, 1895. Voir aussi David J. Seipp, «The Mirror of Justices», in Learning the Law. Teaching and the Transmission of Law in England 1150-1900, ed. Jonathan A. Bush and Alain Wijffels, London, 1999 (2006), p. 85-112.

39 Fleta, volume II: Prologue, Book I, Book II, éd. H. Richardson & G. O. Sayles, Selden Society vol. 72 (1953), London, 1955 ; Fleta, volume III, Book III and Book IV, éd. H. Richardson & G. O. Sayles, vol. 89 (1972), London, 1972 ; Fleta, Book V and Book VI, éd. G. O. Sayles, vol. 99 (1983), London 1984. Voir T. A. Sandquist, in Dictionary of the Middle Ages, vol. 5, New York, 1985, p. 88, svFleta.

40 Britton, éd. Francis Morgan Nichols, 2 vol., Oxford, 1865. Voir Joseph R. Stayer, in Dictionary of the Middle Ages, vol. 2, New York, 1983, p. 382, s. v. Britton.

41 The Statutes : revised edition, vol. 1 to Henry III to James II A.D. 1235-6-1685, London, 1870, p. 25-28 ; Frederick Pollock & Frederic Wikkiam Maitland, The History of English Law before the Time of Edward I, vol. 2, 1895, p. 641 (p. 674, éd. 1992). Voir aussi Sara M. Butler, Forensic Medecine and Death Inverstigation in Medieval England, London, 2015, p. 40-41.

42 Cum autem contingat homicidium fieri quandoque in domibus, quandoque in villa vel vicis, quandoque in campis extra villam et in nemoribus, et ad coronatores pertineat de huiusmodi occisis, cum de interfectore quis ille fuerit nesciatur, diligentem facere inquisitionem, ideo bonum est videre quale sit eorum officium in hac parte. Est igitur eorum officium, quod quam cito habuerint mandatum a ballivo domini regis vel a probis hominibus patrie illius, accedere debent ad occisos sive ad vulneratos, sive ad submersos vel subito mortuos, et ad domorum fractiones et ad locum ubi dicitur thesauri fuisse inventum. Et hoc facere debent statim et sine mora aliqua, et in adventu ipsorum versus partes illas mandare debent quatuor vel quinque vel sex villis vicinis quod statim veniant coram eis, et per eorum sacramentum faciant inquisitionem de homine occiso, cum a coronatoribus fuerint requisiti (f. 121-121b), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 342.

43 Sara M. Butler, Forensic Medicine, op. cit., p. 43-44.

44 Ibid., p. 79. D’après R. F. Hunnisett, si dans un premier temps un grand nombre de personnes peut participer, douze d’entre elles sont sélectionnées à partir des années 1340, The Medieval Coroner, Cambridge, 1961, p. 17.

45 Sara M. Butler, Forensic Medicine, op. cit., p. 143-144 ; Carrie Smith, «Medieval Coroners’ Rolls: Legal Fiction or Historical Fact?», in Courts, Counties and the Capital in the Later Middle Ages, éd. Diana E.S. Dunn, New York, 1996, p. 105-106.

46 Ibid., p. 47.

47 John Baker, An Introduction to English Legal History, 5e éd., Oxford, 2019, p. 186.

48 Suicide. Carrie Smith note que certains suicides sont parfois maquillés en accidents ou même en homicides commis par des inconnus, avec la complicité de la communauté locale, et cela afin d’éviter la qualification de félonie et la confiscation des biens familiaux qui en découlerait, «Medieval Coroners’ Rolls: Legal Fiction or Historical Fact?», in Courts, Counties and the Capital in the Later Middle Ages, éd. Diana E.S. Dunn, New York, 1996, p. 107-108.

49 Son intégrité physique.

50 Vous dirrez par vos seremenz de la mort de cest vu, le quel il morust de felonie ou de mescheaunce ; e si de felonie, lequel de sa felonie demeine ou dautri; e si de aventure, le quel ele vint de dieu ou de homme; e si de famine, li quel de poverte ou de comun pestilence. E dunt il fu, e qi il fu. E sil morust dautri felonie queux il furent principals e queux accesories, e si hu e cri fu leve duement on noun, e si les veisins y corrurent duement ou noun, e si la menee y fu a droit suye ou noun. E queux le manacerent de vie e de menbre, e queux furent pleges de sa pees. Ou sil morust par long enprisonement ou de peyne, e par queux il fu plus loinz de la vie ou plus prees de la mort. E issi de tutes les circumstaunces qe valer iporrunt par presumpcions. E en cas ou il morust par noier ou de cheir ou dautre cheaunce de dieu, issi qil nout poer de parler avant sa mort, adunqe nous diez les nouns de troveours, e de iiij. proscheines veisins, e qe furent ces parenz. E sil estoit occis illoec ou aillurs, e si aillours par queux e coment il fu illoec portie, The Mirror of Justices, éd. William Joseph Whittaker, Selden Society, vol. VII (1893), London, 1895, p. 30-31. Je remercie Florence Tanniou pour ses précieux conseils et les corrections de mes traductions de l’ancien français. Toute erreur reste le ma propre responsabilité.

51 Quis vulneratus fuerit usque ad mortem et vixerit postea per aliquod tempus, quia tunc potest ipse malefactores detegere (f. 135), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 380.

52 Voir supra, note 50.

53 Bracton on the Laws and Customs of England, éd. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 342-343.

54 Le quel la felonie fust fete de eynz mesoun ou de hors, et si a taverne ou a lute ou a autre assemblé. Et peus soit enquis quels furent al fet, graunts ou petiz, males ou femeles, et qi sount coupables del fet, et qi del ayde, ou de la force, ou del comaundement, ou del consentment, ou del recettement de ceux felons a escient, Britton, éd. Francis Morgan Nichols, 2 vol., Oxford, 1865, §5 (extrait), p. 10.

55 The Medieval Coroner, Cambridge, 1961, p. 18.

56 The Treatise on the Laws and Customs of the Realm of England Commonly Called Glanvill, éd. G. D. G. Hall, Oxford, 1965.

57 Duo autem sunt genera homicidii. Vnum quod dicitur murdrum, quod nullo uidente nullo sciente clam perpetratur preter solum interfectorem et suos complices, ita quod mox non assequatur clamor popularis iuxta assisam super hoc proditam (XIV, 3), The Treatise on the Laws and Customs of the Realm of England Commonly Called Glanvill, éd. G. D. G. Hall, Oxford, 1965, p. 174. Voir aussi John G. Bellamy, The Criminal Trial in Later Medieval England, Toronto, 1998, p. 57-58.

58 Hessel E. Yntema, «The Lex Murdrorum: An Episode in the History of English Criminal Law», Harvard Law Review, vol. 36, n°2, 1922, p. 164.

59 Samuel E. Thorne intègre ce membre de phrase (nec scitur quis ille fuerit qui occidit) ici en amont, sur le modèle du f. 121, Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 379 (note 4).

60 Nunc autem dicendum de homicidio quod nullo præsente, nullo sciente, nullo audiente, nullo vidente clam perpetratur, quod dicitur murdrum. Unde imprimis videndum quid sit murdrum, quæ causa inventionis, et qualiter quis a murdro excusetur. Murdrum vero est occulta extraneorum et notorum hominum occisio a manu hominum nequiter perpetrata, et quæ nullo sciente vel vidente facta est præter solum interfectorem et suos coadiutores et fautores, et ita quod non statim assequatur clamor popularis. Occulta dicitur quia occisor ignoratur, nec scitur quis ille fuerit qui occidit. Item [extraneorum et notorum] hominum, ut comprehendatis tam masculum quam feminam, et sic excludatis animalia bruta quæ ratione carent. Extraneorum dico quia sive interfector cognitus fuerit vel incognitus, dicitur Francigena nisi Englescheria, id est quod Anglicus sit, probetur per parentes et coram iustitiariis præsentetur (f. 134b), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 379.

61 A manu hominum (f. 135), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 379.

62 Quia animalia que ratione carent non possunt dici fecisse iniuriam neque feloniam (f. 135), ibid.

63 Item de his qui mortui sunt per infortunium nullum erit murdrum […], ut si homo mortuus, submersus, vel oppressus et huiusmodi sine culpa alicuius inveniatur, nullum erit murdrum (f. 135), ibid., p. 380.

64 Ibid.

65 Infra, notes 127 & 136.

66 Imprimis excusatur patria a præstatione murdri si interfector cognitus fuerit, sive captus fuerit sive non (f. 135), ibid.

67 Si interfector captus fuerit et iudicium sustinuerit, nullum erit murdrum (f. 135), ibid., p. 380.

68 Ibid. Par ailleurs, il est possible que l’auteur de l’homicide trouve refuge dans une église et avoue son crime afin de négocier un bannissement qui lui sauve la vie. Dans ce cas-là, il n’y a pas non plus de paiement de l’amende pour meurtre, ibid.

69 Sara M. Butler, Forensic Medicine, op. cit., p. 6-7.

70 Ibid., p. 18.

71 Cette réaction est fréquemment relevée par l’historiographie, ibid., p. 5, p. 22.

72 Ibid., p. 22. Voir aussi Carrie Smith, «Medieval Coroners’ Rolls: Legal Fiction or Historical Fact?», in Courts, Counties and the Capital in the Later Middle Ages, ed. Diana E.S. Dunn, New York, 1996, p. 111.

73 Et si le Corouner de la premere enqueste eye suspecioun de concelement de la verité, ou qe mester soit de plus enquere et par autres, si enquerge plusours foiz, mes qe pur nule contrariet de verdit ne chaunge ne amenuse soen enroulement en nul point, Britton, ed. Francis Morgan Nichols, 2 vol., Oxford, 1865, §5 (extrait), p. 10. Sara M. Butler, donne l’exemple d’une enquête qui n’aboutit pas malgré une deuxième tentative, Forensic Medicine, op. cit., p. 158-159.

74 Contigit in villa de Wildene die Mercurii prox’ ante festum Simonis et Jude anno L° quod malefactores ingnoti venerunt ad domum Jordani de le Hulles de Wildene et fregerunt dictam domum, dictus Jordanus absens. Et dicti malefactores wlneraverunt Angnetem uxorem dicti Jordani, et Emnam filiam suam etate viij. annorum occiderunt. Postea omnia bona domus asportaverunt. Et vixerunt per viij. dies et tunc obierunt. Inquisicio facta coram S. Ruffo coronatore per iiij. vill’ propinquiores, Wildene, Colmmorthe, Ravenesdene et Bereford, que dicunt sicut predictum est et quod malefactores ingnoti fuerunt, Charles Gross, Select Cases from the Coroner’s Rolls A.D. 1265-1413, Selden Society vol. 9, London, 1896, p. 4.

75 Contigit in villa de Rokesdon’ die Dominica proxima ante festum S. Margerete in summo mane quod Radulphus filius Willelmi le Bercher de Rokesden’ ivit hora predicta sub bosco domini Humfredi de Bereford ex parte occidentali et custodivit ibidem vaccas et juvencas, ita quod una juvenca noluit ivisse in bosco, et dictus Radulphus perrexit in fossato bosci ad returnand’ dictam juvencam et ibi invenit in dicto fossato quendam hominem extraneum jacentem interfectum, et habuit unam plagam in capite ultra aurem sinistram longitudinis iiijor pollicium quod cerebrum exitum fuit. Et levavit hutesium et fuit prosecutum, et invenit plegios Rogerum le Beer de Rokesdon, Willelmum de Bereford. Inquisicio facta coram R. de Goudinton coronatore per iiijor vill’ propinquiores, Rokesdon’, Bereford’, Wilden’, Kolesden’, Scholvisterne pro una villata, que dicunt per sacramenta sua quod nullam habent noticiam interfecti nec sciunt quando interfectus fuit nec ubi nec unde venit set bene sciunt quod ibi non erat interfectus nec aliqua vestigia per que ibi venire potuit inveniunt nec sciunt, Charles Gross, Select Cases, op. cit., p. 30.

76 Videre debet coronator plagas illas, et illas mensurare cuius sint longitudinis et cuius profunditatis, sive factæ fuerint in capite sive alibi, et quibus armis (f. 122b), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 345.

77 Sara M. Butler, Forensic Medicine, op. cit., p. 4, p. 64 & p. 100.

78 Si in campis vel boscis.

79 «Anglo-Latin attachiare ‘to bind to appear in court’», Leena Löfstedt, «Notes on the Beginning of Law French», Romance Philology, vol. 68, 2014, p. 325 et p. 331 ; «Atacher: 4. to attach, arrest (to secure submission to trial)», Anglo-Norman Dictionary (anglo-norman.net), s. v.

80 Si autem in campis vel in boscis inveniatur occisus, imprimis attachientur inventores, sive masculi fuerint sive feminæ, cuiuscumque fuerint ætatis, et sive mortuus occisus fuerit ibi vel alibi ubicumque. Et si ibi occisus non fuerit secundum quod perpendi poterit per præsumptiones, et multotiens per sanguinis effusionem si plagas habuerit, statim et recenter investiganda sunt vestigia malefactorum, et sequenda per ductum carettæ, passus equorum, et vestigia hominum, vel alio modo, secundum quod consultius et melius fieri possit (f. 121b), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 343.

81 Par exemple, The Shropshire Eyre Roll of 1256, ed. Alan Harding, Selden Society, vol. 96 (1980), 1981, p. 197 (n° 490), p. 198 (n° 493), p. 199 (n° 476 & 497), p. 204 (n° 519 & 521), etc.

82 Bracton on the Laws and Customs of England, éd. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 343. Voir aussi Fleta, volume II: Prologue, Book I, Book II, éd. H. Richardson & G. O. Sayles, Selden Society vol. 72 (1953), London, 1955, p. 64.

83 Contigit die Sabbati in crastino Sancti Thome Apostoli anno regni regis Edwardi xxvto quod quidam clericus nomine David de Trempedhwy obiit in hospicio suo ubi manebat versus portam orientalem Oxon’ et eodem die visus fuit per Adam de Spaldinge coronatorem Oxon’ et habuit unam plagam sub mamilla sinistra cum quodam longo cultello valde profundam. Inquisicio inde capta fuit eodem die coram coronatore predicto per quatuor parochias propinquiores scilicet Sancti Petri Orientalis, Beate Marie Virginis, Sancte Mifldride et Omnium Sanctorum. Et omnes jur’ in dicta inquisicione dicunt super sacramentum suum quod die Dominica prox’ post festum Sancti Nicholai anno predicto predictus David circa horam ignitegii duxit secum quandam meretricem nomine Christianam de Wyrecestre usque in vicum qui dicitur Scolestrete et intravit in unam scolarum. Et ibi supervenerunt quidam alii clerici quorum nomina ignorantur qui insidiabantur predicto David et insultum fecerunt in eum et sic in insultu illo vulneratus fuit per quod obiit die Sabbati supradicto, et sic vixit per xij. dies et habuit omnia jura ecclesiastica. Et nunquam postea potuit inquiri qui sunt culpabiles de morte ejus, Charles Gross, Select Cases, op. cit., p. 87-88.

84 Quidam homo ignotus inventus fuit apud Mideltone in una domo occisus die Veneris prox’ post festum Anunciacionis Beate Marie anno regni regis Edwardi filii regis Edwardi xv° habens plagam in capite juxta auriculam sinistram de uno baculo ut creditur. Inquisicio inde capta fuit coram R. Luvel coronatore per sacramentum xij. et de quatuor villatis videlicet Mideltone, Merschtone, Warkworthe et Chacombe, qui dicunt quod die Mercurii prox’ preterita duo homines mendicantes caritatis intuitu ospitabantur ad domum Walteri Prentiz et noctanter unus illorun alium wlneravit modo predicto unde tercia die tunc sequente moriebatur. Et dicunt quod predictus felo predictum interfectum de pannis suis depredavit et statim noctanter cum illis fugiit quo nesciunt. Catalla ejus nulla. Et queritur si predictus Robertus Prentiz aliquo modo sit suspectus de morte predicta. Dicunt quod non. Quatuor villate predicte eodem modo dicunt et presentant. Predictus tamen Robertus manucaptus per Radulphum Bernard, Johannem le Turnour, Johannem Coke et Johannem le Bonde, Charles Gross, Select Cases, ibid., p. 76-77.

85 Sara M. Butler, Forensic Medecine and Death Inverstigation in Medieval England, London, 2015, p. 163.

86 Inquiratur etiam utrum mortuus ille notus fuerit vel ignotus, et ubi nocte illa hospitatus, et secundum quod inquisitum fuerit attachientur hospites et hospitae et tota familia in domo inventa ubi fuerit hospitatus (f. 121b), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 343.

87 Sed quia sunt quidam qui statim fugiunt post feloniam et capi non possunt, statim post tales levetur huthesium et fiat post eos secta de villa in villam quousque malefactores capiantur, alioquin tota villata in misericordia regis remanebit (f. 124), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 350.

88 Englescherie nient presente, murdre ajujge (adage), voir infra, note 103.

89 Dunc demanda la Justice coment Englescherye surdy primes en Engletere. Et dit qe primis quant le Bastard conquist Engletere si vint il od plusurs manere de gentz aliens e la ou les Engleys virent les aliens aler soul si les tuerent et les murdryrunt deke taunt qe touz furent mortz e destrutz e qe les Engles furent par tote la terre esppoylez e issint encrust Englescherye. Et donqe fut purvew qe chescun graunt seignur tenyst vewe de franc plegge pur la pees meyntenyr […], The Earliest law reports. Volume I : Common Bench Reports to 1284, éd. Paul Brand, Selden Society, vol. 111 (1995), London, 1996, p. 171.

90 Paul Brand, «Time out of mind: the knowledge and use of the eleventh- and twelfth-century past in thirteenth-century litigation», Anglo-Norman Studies 16, 1994, p. 53.

91 In primitiuo itaque regni statu post conquisitionem, qui relicti fuerant de Anglicis subactis in suspectam et exosam sibi Normannorum gentem latenter ponebant insidias, et passim ipsos in nemoribus et locis remotis, nacta opportunitate, clanculo iugulabant. In quorum ultione, cum reges et eorum ministri per aliquot annos exquisitis tormentorum generibus in Anglicos deseuirent, nec tamen sic omnino desisterent, in hoc tandem deuolutum est consilium, ut centuriata, quam hundredum dicunt, in qua sic interfectus Normannus inueniebatur, quod mortis eius minister non extabat, nee per fugam quis esset patebat, in summam grandem argenti examinati fisco condempnaretur; quedam scilicet in .xxxvi. libras, quedam in .xliiii. libras, secundum locorum diuersitatem et interfectionis frequentiam. Quod ideo factum dicunt, ut scilicet pena generaliter inflicta pretereuntium indempnitatem procuraret, et festinaret quisque tantum punire delictum, uel offerre iudicio per quern tarn enormis iactura totam ledebat uiciniam. Richard fitzNigel Dialogus de Scaccario. The Dialogue of the Exchequer, ed. Emilie Amt, Oxford, 2007, p. 80.

92 John Hudson, The Oxford History of the Laws of England, volume II, 871-1216, Oxford, 2012, p. 409. Voir aussi, du même auteur, «Administration, Family and Perceptions of the Past in Late Twelfth-Century England: Richard FitzNigel and the Dialogue of the Exchequer», in Perception of the Past in Twelfth-Century Europe, éd. Paul Magdalino, London, 1992, p. 85, p. 88, p. 97-98.

93 Item in omni casu si occisus notus fuerit et Anglicus, licet interfector ignoretur, murdrum erit nisi secundum consuetudinem regni et assisam Englescheria præsentetur et debito modo, quia non refert utrum non sit omnino præsentata vel minus rite. Et ideo qualiter præsentari debeat videndum (f. 135), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 380-381.

94 Ibid., p. 381.

95 Infra, note 127.

96 Per duos masculos ex parte patris et per duas feminas ex parte matris de propinquioribus parentibus interfecti (f. 135), ibid.

97 Per unum masculum ex parte patris et per unam feminam ex parte matris (f. 135b), ibid.

98 Per unum masculum ex parte patris et per unum masculum ex parte matris (f. 135b), ibid.

99 Si femina modo predicto per duas feminas (f. 135b), ibid.

100 Per unum masculum ex parte patris tantum vel per unam feminam ex parte matris tantum, Fleta, volume II: Prologue, Book I, Book II, ed. H. Richardson & G. O. Sayles, Selden Society vol. 72 (1953), London, 1955, p. 78.

101 Denquere en cels felonies de quel lignage tieux occis furent, si qe lem sache par lur parenz qe tieux occis furent engleis de nacion, The Mirror of Justices, ed. William Joseph Whittaker, Selden Society, vol. VII (1893), London, 1895, p. 35.

102 Un parent al mort, ou plusours, de par pere ou de par mere, devaunt sei en temoygnaunce de Englescherie solum le usage del pays, Britton, ed. Francis Morgan Nichols, 2 vol., Oxford, 1865, §15 (extrait), p. 16-17.

103 Et nota qe Englescherie est ou un hommee st tue, qe de saunc de part le pere ou de part la mere ij veignont devaunt le corouner sulom les usages du pais et provent le corps mort estre de lour sanc et en Engleis cest Englescherie. Murdre est la ou prove de saunc nest, ne fortune ajujge. Et nota regula, Englescherie nient presente, murdre ajujge, Year Books of Edward II. vol. V. The Eyre of Kent 6 & 7 Edward II. A.D. 1313-1314 vol. 1, ed. Frederic William Maitland, Leveson W. V. Harcourt & William Craddock Bolland, Selden Society, vol. 24 (1909), London 1910, p. 13.

104 Et ideo non valet si ibi fuerit variatio vel defectus. Et quoniam in diversis comitatibus diversimode præsentatur, inquirendum erit in quolibet itinere ab initio quæ sit consuetudo præsentandi Englescheriam (f. 135b), Bracton on the Laws and Customs of England, éd. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 382.

105 Ibid., p. 381-382.

106 Si autem Englescheria nulla sit vel minus rite facta, licet interfectus Anglicus fuerit, pro Francigena reputabitur (f. 135b), ibid., p. 381.

107 Non dabitur murdrum, ibid.

108 Iam cohabitantibus Anglicis et Normannis et alterutrum uxores ducentibus uel nubentibus, sic permixte sunt nationes ut uix decerni possit hodie, de liberis loquor, quis Anglicus quis Normannus sit genere, Richard fitzNigel Dialogus de Scaccario. The Dialogue of the Exchequer, éd. Emilie Amt, Oxford, 2007, p. 80.

109 Britton, ed. Francis Morgan Nichols, Oxford, 1865, vol. 1, p. 38.

110 The Mirror of Justices, ed. William Joseph Whittaker, Selden Society, vol. VII (1893), London, 1895, p. 35.

111 Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 381 (f. 135b).

112 Frederick Coyne Hamil, «Presentment of Englishry and the Murder Fine», Speculum, vol. XII, n°3, 1937, p. 294. De son côté, George Garnett pense que juridiquement, la fusion s’est opérée plus vite que ce que Richard fitzNigel ne le laisse entendre, «Franci et Angli: the Legal Distinctions Between Peoples After the Conquest», Anglo-Norman Studies VIII, Proceedings of the Battle Conference 1985, ed. R. Allen Brown, Woodbridge, 1986, p. 136.

113 Servilis conditionis, Richard fitzNigel Dialogus de Scaccario. The Dialogue of the Exchequer, ed. Emilie Amt, Oxford, 2007, p. 82.

114 Paul Brand, Kings, Barons and Justices. The Making and Enforcement of Legislation in Thirteenth-Century England, Cambridge, 2003, p. 78. Outre le Dialogue, il cite à l’appui de son affirmation : « Anglecheria, ut dicunt quidam, proprie dicitur de vilano, murdrum de libero homine », Select Cases of Procedure Without Writ under Henri III, ed. H.G. Richardson & G.O. Sales, Selden Society, vol. 60, London, 1941, p. ccii ; et « Nulla Engl’ quia liber », JUST 2/258 (Pershore’s coroner’s roll of the late 1260s).

115 R. C. Van Caenegem, The Birth of the Common Law, 2nd ed. Cambridge, 1988, p. 55. Il ajoute : «the whole point is that the majority of the English were unfree native, so that the term ‘naif’, ‘rustic’, ‘villein’ and ‘Englishman’ were interchangeable» […] «As when in a very distant past the English had conquered Britain and wealas, the Germanic word for the Britons, had come to mean ‘slaves’, so now to the Normans who had conquered the English, Anglicus came to mean villein», ibid., p. 96.

116 Johannes filius Swani (de Poiwic') occisus fuit in domo sua a latronibus. Nescitur a quibus. Robertus frater ipsius Johannis eum primo inuenit (et non venit) et attachiatus fuit per Willelmum Dun. Et ideo in misericordia. Englescheria non est presentata. Judicium Murdrum, Rolls of the Justices in Eyre being The Rolls of Pleas and Assizes for Lincolnshire 1218-19 and Worcestershire 1221, ed. Doris Mary Stenton, Selden Society, vol. 53, London, 1934, p. 538, n°1082.

117 Latrones venerunt ad domum Nicholai de Warmedon’ et ipsum et Ceciliam uxorem suam et Robertum filium suum et Aliciam filiam suam occiderunt. Nescitur qui fuerunt illi malefactores nec aliquis malecreditur. Englescheria Roberti et Alicie non fuit presentata ideo murdrum, ibid., p. 582, n°1188. Dans le même registre, voir aussi, ibid., p. 539, n°1086 et Rolls of the Justices in Eyre, being The Rolls of Pleas and Assizes for Gloucestershire, Warwickshire and Staffordshire, 1221, 1222, ed. Doris Mary Stenton, Selden Society, vol. 59, London, 1940, p. 342, n° 758, p. 354-5, n°800.

118 Anketill' de Herdewic’ inuentus fuit occisus in careta sua in campis de Napton’. Nescitur quis eum occiderit. Nullus malecreditur. Nulla Englescheria. Judicium Murdrum, ibid., p. 391, n°911.

119 Quedam femina (ignota) inuenta fuit occisa in campis de Wulfheia. Nescitur quis fuit vel quis earn occiderit. Judicium Murdrum, ibid., p. 402, n°937.

120 Quidam ignotus inuentus fuit occisus in eisdem campis. Nullus malecreditur. Nescitur quis fuit vel quis eum occidert. Judicium Murdrum, ibid., n°938. Voir aussi, ibid., p. 347, n°771, p. 367, n°830 et p. 406, n°952 ; Rolls of the Justices in Eyre being The Rolls of Pleas and Assizes for Lincolnshire 1218-19 and Worcestershire 1221, ed. Doris Mary Stenton, Selden Society, vol. 53, London, 1934, p. 549, n°1113.

121 Walterus filius Willelmi de Upton’ inuentus fuit occisus in bosco de Upton’. Nescitur quis eum occidit. Nullus malecreditur. Nulla Englescheria. Judicium Murdrum, Rolls of the Justices in Eyre, being The Rolls of Pleas and Assizes for Gloucestershire, Warwickshire and Staffordshire, 1221, 1222, ed. Doris Mary Stenton, Selden Society, vol. 59, London, 1940, p. 331, n°727.

122 Duo homines inuenti fuerunt occisi in bosco de Grendon’. Nescitur qui fuerunt nec quis eos occiderunt. Judicium Duo murdra, ibid., p. 373, n°848. Voir aussi, ibid., p. 373, n°849, p. 376, n°859, p. 408, n°956.

123 Quidam homo ignotus (inuentusi) fuit occisus in (aqua in) aqua de Eseburn' et dictum fuit quod occisus fuit apud Dunbelton’ in comitatu Gloucestrie per odium a quodam de Dunbelton' et juratores malecredunt ipsum et filios suos et ideo ibi loquendum. Englescheria non fuit presentata. Judicium Murdrum, Rolls of the Justices in Eyre being The Rolls of Pleas and Assizes for Lincolnshire 1218-19 and Worcestershire 1221, ed. Doris Mary Stenton, Selden Society, vol. 53, London, 1934, p. 550, n°1120. Voir aussi, ibid., p. 551, n°1121 : Quedam femina ignota inuenta fuit occisa subtus pontem de Euesham. Nescitur que fuit vel quis earn occidit. Et Englescheria non est presentata et ideo murdrum (« Une femme inconnue a été trouvée tuée sous le pont d’Evesham. On ne sait pas qui elle était et qui l’a tuée. L’englishry n’est pas présentée, et pour cette raison : meurtre »).

124 Quidam ignotus inuentus fuit occisus in aqua de Caldicot’. Nescitur quis fuit vel quis eum occidit. Judicium Murdrum, Rolls of the Justices in Eyre, being The Rolls of Pleas and Assizes for Gloucestershire, Warwickshire and Staffordshire, 1221, 1222, ed. Doris Mary Stenton, Selden Society, vol. 59, London, 1940, p. 372, n°843.

125 Quidam frater de Cumba et messor de Cumba occisi fuerunt ad faldam in Parua Copston’. Nescitur quis eos occiderit. Et villata de Parua Copston' ubi hoc factum fuit non venit et ideo in misericordia. Nulla Englescheria. Judicium Murdrun. Et garcio qui fuit cum mortuis veniat eras. Et Ricardus Labanc seruiens in misericordia quia pessime respondit de tempore suo, ibid., p. 400-1, n°982.

126 Quidam clericus ignotus inuentus fuit occisus in chemino de Bedeweie. Nescitur quis fuit vel quis eum occiderit. Judicium Murdrum. Et villata de Bedewurth’ non venit et ideo in misericordia pro defalta et similiter quia clericus sepultus fuit sine visu coronatorum. Ad judicium de juratoribus qui pessime respondent in omnibus, ibid., p. 401, n°934.

127 Paul Brand, Kings, Barons and Justices. The Making and Enforcement of Legislation in Thirteenth-Century England, Cambridge, 2003, p. 78 ; Frederick Coyne Hamil, «Presentment of Englishry and the Murder Fine», Speculum, vol. XII, n°3, 1937, p. 290. Le fait que les comtés du Nord soient exclus a soulevé un certain questionnement à propos de l’origine du murdrum. C’est dans ces comtés en effet que Guillaume le Conquérant aurait eu le plus besoin d’assurer la sécurité, et non dans les comtés du Sud. Cela a notamment conduit Bruce R. O’Brien à faire l’hypothèse d’une origine remontant au règne de Cnut, qui avait quant à lui besoin de sécuriser le Sud, Bruce R. O’Brien, « From Morðor to Murdrum », op. cit., p. 331-333.

128 Les chivalers et senesehaux de grantz seignours & touz les tenantz de counte, Year Books of Edward II. vol. V. The Eyre of Kent 6 & 7 Edward II. A.D. 1313-1314 vol. 1, ed. Frederic William Maitland, Leveson W. V. Harcourt & William Craddock Bolland, Selden Society, vol. 24 (1909), London 1910, p. 19.

129  Pass. Ceste bone gent si vous dient qe qaunt le conquerour vint en Engleterre, a la bataille furent touz occis forsqe ceux qe furent en le drein eschele qe furent de Kent, issint qe par entre le Conquerour & eux accorde se prist, issint qe le Conquerour les granta touz lour franchise & lour leys quels il avoient use avant, mes avant le conqueste nule englecherie fut estee en Engleterre, pur quei il dient qe en cele counte nule englecherie ne deit estre presente, ibid., p. 19. Voir une autre mention de cette légende, ibid., p. 12.

130  STAUNTONE. Pur ceo qe vous dites qe englecherie ne deit estre presente en ceo counte & nous trouvoms par record des roules du drein eyre qe englecherie ad este presente en ceo counte par ij plus procheins de part le pere & ij plus procheinz de part la mer, tut le counte a jugement, ibid., p. 19-20.

131 Scrop. Nous vous comandoms a vous, toutz grantz et autres de counte, qe vous alez ensemble et qe vous nous certifiez lequel vous soleies presenter et deuez Englecherie ou ne mye, et si nous le deuetz presenter, la forme coment. La comunalte pria a les iustices qe lour pleyse de ceo granter iour dauisement tanqe a lendemain.

Scrop. Ceo ne poms nous vous granter, qar cest le principal poynt del eyre, qe atient estre respondu sur la demaunde, mes vous commandoms come auant qe vous aletz ensemble toutz et de ceo responez a nous a perile qe appent. Et metes vostre respons al dit a quatre sages de mesme le counte eyant power de vous touz a nous de ceo respondre.

Les quatre vindrent pur eux touz a la barre. - Sire, nous vous dioms qe par nulle euidence qe nous auoms ne par aunciens gentz qe ount este en le procheyn eyer auaunt - et dist tout atrenche, Sire, vous nous dioms qe nous solemus ne ne deuoms Eglecherie presenter. Et prioms, sire, qe vous nous voletz granter et meyntener nos leyes et nos vsages et qe nous le pussoms auer solom ceo qe nous auoms hu en tut temps des auncesters nostre seignur le roy, Donald W. Sutherland, The Eyre of Northamptonshire 3-4 Edward III A. D. 1329-30, volume i, Selden Society, vol. 97 (1981), London, 1983, p. 21.

132 Voletz auower vostre respons apperil qe apent ?, ibid., p. 21.

133 La comunalte dist oyl, ibid.

134 Nous trouoms qe mesme la possioun et mesme la demande furent al dereyn eyer qe fust auaunt nomes. Al quele vous respondistis come ore auetz respondu. Et adonqe troue fust par record del eyr qe auant dreyn fust qe vous le presentastes. Par qei agarde fust qe vous fustes amercie. Issint qe nous trouoms deux recordes encontre vous qe vous deuez presenter, et la maner. Par qei agard cest court qe tut le counte soit en la mercie pur lour faux presentemens, Donald W. Sutherland, ibid., p. 21. Voir aussi le récit qui est fait de la lecture des documents par les juges : Le terce iour adeprimes les iustices firent lire vn roule de dreyn eyre tenuz en mesme le counte, scilicet lan .xiij. le roy Edward ael le roy qore est. Et demostrerent coment adonqe le counte fut tut amercie pur ceo qe a celes tens ils presenterent qils ne sauoint mye qils deueroient presenter Englescherie, ou les iustices adonqs disoient qe en le eyre prochein deuant ils auoint par recorde des roules qils auoint presente en mesme le eyre, par qoy tut le counte fut adonqe amercie, « Le troisième jour les juges firent tout d’abord lire un rôle du dernier eyre tenu en ce même comté, à savoir la treizième année (1285) du roi Edouard [Ier], aïeul du présent roi (Edouard III). Et ils démontrèrent comment tout le comté fut alors mis à l’amende, parce que à cette époque ils affirmèrent qu’ils ne savaient pas s’ils devaient présenter l’englishry et les juges dirent que cela apparaissait par l’enregistrement des rôles de l’avant-dernier eyre, qu’ils l’avaient présenté à cet eyre, tout le comté fut alors mis à l’amende à cette occasion, ibid., p. 28.

135 Vous estes plus a blamer et plus greuosement amercier qe vous nestes adonqe. Car donqe vous deistes qe vous ne sauez lequel vous le deuetz presenter ou ne mie; ore auetz dist countre verite et countre le record qe vous ne deuez ne estes tenu presentir.

Et les roules de ambedeux les eyres si furent illoqs luez. Et fut troue en mesmes les roules qe Englescherie serroit presente par deuz dez parentz le mort madles, scilicet vn madel de part le piere et vn auter madle de part la mere, ibid., p. 28.

136 Frederick Coyne Hamil, «Presentment of Englishry and the Murder Fine», Speculum, vol. XII, n°3, 1937, p. 291.

137 Ibid., p. 290.

138 Licet in quibusdam partibus de consuetudine aliter observentur (« bien que dans certains endroits une autre coutume soit observée »), Bracton on the Laws and Customs of England, ed. Samuel E. Thorne, vol. 2, Cambridge, Massachusetts, 1968, p. 380. Voir supra, note 64.

139 Murdrum de cetero non adjudicetur coram justiciariis ubi infortunium tantummodo adjudicatum est, set locum habeat murdrum in interfectis per feloniam et non aliter, Paul Brand, Kings, Barons and Justices. The Making and Enforcement of Legislation in Thirteenth-Century England, Cambridge, 2003, p. 426.

140 Ibid., p. 129.

141 52 Henri III, c. XXV.

142 Frederick Coyne Hamil, «Presentment of Englishry and the Murder Fine», Speculum, vol. XII, n°3, 1937, p. 295.

143 14 Edouard III, Statut I, c. 4, ibid., p. 296-297.

144 Voir supra, notes 127 et 136.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Christophe Archan, « La poursuite du meurtre secret dans l’Angleterre des XIIIe et XIVe siècles : entre responsabilité sociale et besoins du fisc »Droit et cultures [En ligne], 83 | 2022/1, mis en ligne le 04 avril 2023, consulté le 18 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/8045 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.8045

Haut de page

Auteur

Christophe Archan

Christophe Archan est professeur agrégé d’Histoire du droit à l’Université Paris Nanterre. Spécialiste de l’histoire du droit dans l’Irlande médiévale, il travaille aussi sur le droit et les institutions de l’Angleterre anglo-saxonne, ainsi que sur la formation de la Common Law à l’époque anglo-normande. Il a notamment publié Les chemins du jugement, Procédure et science du droit dans l’Irlande médiévale, De Boccard, Paris, 2007 ; « Ius septentrionalis. La diversité juridique dans les îles Britanniques », in Une Histoire juridique de l'Occident (IIIe-IXe siècle). Le droit et la coutume, dir. Soazick Kerneis, PUF, coll. « Nouvelle Clio », Paris, 2018, p. 301-342 ; Les Ordalies : rituels et conduites, dir. Christophe Archan, Gilduin Davy, Gérard Courtois, Marc Valleur et Raymond Verdier, Paris, 2022.

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search