Un crime secret : la difficulté de la preuve de l’empoisonnement à travers la jurisprudence du parlement de Paris (1682-1789)
Résumé
L’empoisonnement est le crime secret par excellence. Crime de l’intérieur, le plus souvent réalisé au sein de la famille, il est particulièrement difficile d’en apporter la preuve. Le juge doit nécessairement ordonner des expertises pour affirmer ou infirmer la présence de poison. Si l’évolution des connaissances médicales commence à faciliter sa reconnaissance, la justice n’en reste pas moins confrontée aux problèmes de preuve durant toute l’instruction. Les témoins sont rares, ou seulement indirects, et l’aveu est bien souvent le seul moyen d’établir de façon certaine la culpabilité de l’accusé, mais il reste difficile à obtenir. L’étude des procès pour empoisonnement permet ainsi de révéler les rouages de la justice criminelle lorsqu’elle se trouve confrontée au secret.
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Mots-clés :
empoisonnement, crime familial, instruction, secret, expertise médico-légale et toxicologique, intime conviction, Ancien RégimePlan
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- 1 Les études sur le sujet se sont multipliées ces dernières années. Les chercheurs se sont intéressés (...)
- 2 Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle, Paris, Debure, 1771, t. 4, p. 41.
- 3 Jean-Antoine Soulatges, Traité des crimes, Toulouse, Antoine Birosse, 1762, t. 1, p. 217.
1L’empoisonnement1 est, selon le criminaliste Daniel Jousse, « une espèce d’homicide plus criminel que celui qui se commet par le fer ; parce qu’on peut ordinairement se garantir de celui-ci, au lieu que l’autre renferme toujours une trahison »2. Cette définition met en évidence le caractère perfide de l’infraction ; il s’agit d’un crime prémédité dans lequel l’empoisonneur agit avec discrétion et son geste est d’autant plus détestable qu’il cible généralement des membres de sa famille. L’empoisonnement est par conséquent un crime de la trahison. Il s’inscrit dans la catégorie des crimes atroces et l’avocat au Parlement de Toulouse Jean-Antoine Soulatges le considère d’ailleurs comme « une espèce d’homicide plus dangereux que les autres »3.
- 4 On a ainsi tendance à considérer l’empoisonnement comme typiquement féminin ; pourtant, s’il est vr (...)
2Ce n’est pourtant qu’en 1682 qu’il fait l’objet d’une réglementation spécifique. Avant cette date, ce n’est pas une infraction autonome, mais un homicide par poison qui implique nécessairement le décès de la victime. Puis, à la suite de la célèbre Affaire des poisons, un édit est promulgué et érige cette infraction en un crime sui generis. Ce texte réprime tout usage illicite de substances vénéneuses et encadre le plus possible son emploi. Il prévoit la peine de mort contre les empoisonneurs et leurs complices et sanctionne avec la même sévérité la tentative d’empoisonnement. Toutefois, la nature même du crime fait qu’il est particulièrement difficile de le prouver, voire simplement d’en connaître l’existence. En effet, l’empoisonnement est le crime secret par excellence. Sa réalisation est facile et ne demande aucune force physique4. Il suffit de se procurer une substance vénéneuse et de l’administrer à la victime, le plus souvent en la déposant dans des aliments ou des breuvages qu’elle s’apprête à consommer. Le poison est de ce fait une arme criminelle redoutable, d’autant que malgré les mesures prises par l’édit de 1682, il est encore possible d’obtenir de l’arsenic sous forme de mort-aux-rats. L’empoisonnement est ainsi un crime à la portée de tous, ce qui le rend encore plus dangereux. Il est presque impossible de s’en prémunir, surtout lorsqu’il est réalisé dans un lieu rassurant pour la victime, comme son domicile.
3Lorsqu’un tel crime est révélé, le lieutenant criminel doit s’assurer de sa réalité et rassembler ensuite les preuves à charge et à décharge de l’accusé. Or, l’instruction est bien souvent complexe. Comment être sûr qu’il s’agit d’un empoisonnement criminel et non d’un accident ou d’une simple maladie ? Comment être certain que l’accusé a administré une substance vénéneuse à la victime alors qu’il est si facile de verser discrètement du poison dans une écuelle ? Les magistrats vont être confrontés à ces questions et il faut dès lors examiner les dossiers de procédure pour tenter d’y répondre.
- 5 Françoise Hildesheimer et Monique Morgat-Bonnet, Le Parlement de Paris. Histoire d’un grand corps d (...)
- 6 Ces affaires sont présentes aux archives nationales et plusieurs arrêts imprimés sont également con (...)
4Cette étude se limitera aux affaires d’empoisonnement qui ont eu lieu dans le ressort du parlement de Paris. Cette juridiction couvre presque un tiers du territoire du royaume et sa pratique permet de souligner quelques singularités. Devenue une cour autonome et souveraine durant la seconde moitié du XIIIe siècle, elle juge en dernier ressort les affaires portées devant elle5. Ses archives révèlent un certain nombre de procès pour empoisonnement depuis la promulgation de l’édit de 1682 jusqu’à la Révolution française6. Ils permettent de comprendre comment le lieutenant criminel fait face à la difficulté d’apporter une preuve formelle dans ce type d’infraction et sur quoi repose la décision des juges.
5La procédure appliquée est celle que l’on trouve ordinairement dans les crimes atroces, c’est-à-dire le règlement à l’extraordinaire où les actes de l’instruction sont perfectionnés, avec le récolement des témoins et leur confrontation à l’accusé. Toutefois, l’étude de la jurisprudence criminelle permet de relever quelques spécificités propres au crime d’empoisonnement.
6L’instruction débute avant tout par l’établissement du « corps du délit ». Il faut nécessairement apporter la preuve qu’un empoisonnement criminel a eu lieu, ce qui n’est toujours évident étant donné que les sciences médicales ne peuvent pas encore affirmer avec certitude qu’un poison a effectivement été ingéré. L’intervention des experts dans ce domaine constitue néanmoins une étape essentielle et indispensable de la procédure criminelle pour empoisonnement.
7Une fois que l’existence du crime est avérée, il faut déterminer qui en est l’auteur. Or, l’empoisonneur n’a pas besoin d’entrer en contact avec sa victime et peut parfaitement être absent lors de son décès. Il lui suffit d’une opportunité pour insérer discrètement la substance vénéneuse dans un contenant que la victime s’apprête à consommer. Dans de telles conditions, les témoins de la réalisation de l’infraction sont rares et les preuves de culpabilité sont souvent difficiles à réunir. Les dossiers de procédure révèlent toute la complexité qu’il y a de rassembler des preuves et montrent, par la même occasion, le glissement vers l’intime conviction des juges.
La recherche de la preuve de l’existence du crime d’empoisonnement
8Pour que le juge ait connaissance du crime d’empoisonnement, il faut que celui-ci soit révélé à la justice. Cependant, comme l’empoisonnement est le plus souvent un crime familial, il reste dissimulé au sein des foyers. Parfois, la rumeur publique participe à la diffusion de l’information et permet au procureur du roi d’intervenir sans qu’aucune plainte ne soit déposée. Il faudra ensuite s’assurer qu’il s’agit bien d’un empoisonnement criminel en missionnant des experts sur le lieu de l’infraction supposée.
Un crime dissimulé au sein du foyer familial
- 7 Gwenaëlle Callemein, Un crime atroce… op. cit., p. 115.
9L’empoisonnement est pour l’essentiel un crime familial. Dans presque 70 % des cas, il est réalisé par un des membres de la famille7. On constate alors que le lien qui unit l’empoisonneur et l’empoisonné accentue davantage le caractère secret de cette infraction et rend bien plus difficile l’ouverture des poursuites. Il arrive en effet que la victime ignore qu’elle a été empoisonnée et pense que ses symptômes sont dus à une maladie. Dans ce cas, l’empoisonneur peut lui prodiguer des soins tout en continuant à lui administrer une substance vénéneuse. Il s’agit alors d’empoisonnements répétés ; situation dans laquelle il est rare que le crime soit découvert. D’autres fois, la victime a conscience d’avoir été empoisonnée, mais elle choisit de se taire, car elle connaît son auteur. Il peut être son enfant, son conjoint, un parent, ce qui rend l’accusation délicate et ces réticences peuvent conduire à ce que l’empoisonnement reste une nouvelle fois secret. Les affaires judiciaires ne reflètent ainsi pas l’entière réalité de cette infraction, mais seulement une partie.
- 8 Marie-Yvonne Crépin, « Le rôle pénal du ministère public », in Carbasse J.-M. (dir.), Histoire du P (...)
10Toutefois, si l’on suppose l’existence d’un empoisonnement criminel, le parquet est dans l’obligation de poursuivre ces faits8. Son intervention fait le plus souvent suite à des rumeurs publiques qui se sont propagées à cause d’une mort rapide, violente et inattendue. Les habitants du lieu s’interrogent et obligent ainsi le procureur du roi à se questionner lui aussi pour ne pas laisser un tel crime impuni. En effet, un empoisonnement ne peut rester ignoré simplement parce que la justice n’a pas été saisie. Les procureurs doivent dénoncer les crimes portés à leur connaissance et demander au juge la permission d’informer sur les événements qui se sont produits.
- 9 Dans près de 80 % des cas, c’est le ministère public qui est à l’origine de l’ouverture des poursui (...)
- 10 C’est le cas généralement dans les crimes familiaux tels que le parricide.
- 11 Les victimes n’ont toutefois pas toujours un lien de parenté avec l’empoisonneur, ce qui peut facil (...)
11Aussi, dans la majorité des cas, les procès débutent par requête du procureur9. L’engagement des poursuites se fait rarement à l’initiative de la partie privée et les archives judiciaires révèlent une faible proportion de dépôts de plainte par la victime ou un de ses proches10. D’ailleurs, pour la période qui nous intéresse, sur l’ensemble des affaires d’empoisonnement qui ont eu lieu dans le ressort du parlement de Paris contre un ou plusieurs membres de la famille, l’engagement des poursuites est uniquement entrepris à l’initiative du parquet11 ; c’est dire le caractère secret qu’impose le contexte familial. Cela peut toutefois paraître étonnant dans la mesure où la victime qui survit à son empoisonnement a tout intérêt à dénoncer le crime à la justice, de même que ses proches ou héritiers, afin d’obtenir réparation, mais encore une fois cela s’explique par la nature même de l’infraction. Les proches de l’empoisonné s’abstiennent évidemment de révéler ce crime lorsqu’ils en sont les auteurs et font croire, au contraire, que la mort est le résultat d’une autre action, le plus souvent d’une maladie.
- 12 Article IV de l’édit du roi contre les empoisonneurs du 31 août 1682. Consultable en ligne : https: (...)
- 13 François Serpillon, Code criminel, ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, Lyon, Périsse, 1767, t. (...)
12Le milieu même dans lequel le crime est réalisé accentue ainsi le caractère secret de l’empoisonnement. Pour lutter contre ce phénomène, l’édit de 1682 encourage les dénonciations. L’article 4 oblige « tous ceux qui ont connaissance [d’un empoisonnement] de dénoncer incessamment ce qu’ils savent »12. Il apporte par conséquent une exception à l’obligation de donner le nom du dénonciateur à l’accusé si celui-ci est déclaré innocent. En effet, si le procureur considère que les événements qui ont été révélés font suffisamment croire à un empoisonnement, il ne communiquera pas le nom du dénonciateur à l’accusé, estimant que c’est un devoir, incombant à tous, de rapporter les faits qui font penser à la réalisation d’un tel crime. Toutefois, et bien évidemment, si l’accusation a pour unique but de porter atteinte à un individu, les calomniateurs seront sanctionnés. François Serpillon précise à cet égard que « plus le crime est énorme, plus il résulte de dommages et intérêts à celui qui en est injustement accusé […] surtout dans le cas de poison, dont la preuve est plus difficile que celle des autres crimes ». Il donne comme exemple celui d’une femme qui avait accusé sa belle-fille de l’avoir empoisonné et qui a été condamnée, en 1674, à une amende de six mille livres de dommages et intérêts par le parlement de Paris13.
13Une fois le procureur saisi de l’affaire, il demande que des investigations soient entreprises pour établir la preuve de l’empoisonnement. La visite du cadavre ou de la victime est alors l’une des premières mesures sollicitées par l’accusation afin de pouvoir attester de la réalité du crime. C’est le lieutenant criminel qui l’ordonne et il permet également de réaliser des perquisitions dans le but de collecter le plus de preuves possible et de constituer le « corps du délit » de l’infraction d’empoisonnement.
Un recours nécessaire aux experts pour établir le « corps du délit »
- 14 Muyart de Vouglans le confirme : « la peine n’étant ordonnée que pour le crime et ne pouvant avoir (...)
- 15 Pierre Lunel, « L’apport des médecins légistes "éclairés" à la réforme pénale de la fin du xviiie s (...)
14L’expertise médico-légale et toxicologique est une phase essentielle de l'instruction, car, avant même de rechercher l’auteur de l’infraction, il faut déterminer la réalité de celle-ci. La première étape est donc d’établir le « corps du délit »14. Les experts médico-légaux jouent ici un rôle majeur15. Les archives démontrent que leur recours est constant dans les procédures d’empoisonnement. Médecins, chirurgiens, parfois apothicaires, se rendent auprès de la victime, examinent attentivement toutes les traces laissées sur le corps et déposent ensuite leurs conclusions au greffe. Ce rapport d’expertise est déterminant pour le juge qui décidera, à sa lecture, de continuer ou non les actes de procédure.
- 16 Or, comme l’empoisonnement est un crime distinct, l’enquête doit révéler avec certitude le procédé (...)
- 17 Bibl. mun. de Besançon, 262088, Recherches pathologiques, anatomiques et judiciaires sur les signes (...)
15L’une des fonctions de l’enquête judiciaire est ainsi de différencier les symptômes d’une maladie de ceux provoqués par des substances vénéneuses et de distinguer les faits accidentels de ceux délictueux, dans le but de caractériser l’infraction. Cependant, dans les cas d’empoisonnements, le problème majeur a toujours été la complexité d’apporter une telle preuve. À la fin de l’Ancien Régime, il n’y a pas encore de moyens scientifiques permettant de révéler avec certitude la présence de poisons dans un organisme16. En 1784, un traité d’un auteur inconnu sur les Recherches pathologiques, anatomiques et judiciaires sur les signes de l’empoisonnement tente de déterminer « quels sont, dans les malades et les cadavres, les signes certains d’après lesquels un médecin puisse décider qu’un homme a été empoisonné par un corrosif lorsqu’il lui faut éclairer les juges sur ce délit »17. Cette question est au cœur de l’expertise et les hommes de l’art doivent être particulièrement vigilants, car de nombreuses maladies peuvent faire penser à un empoisonnement alors qu’il n’en est rien et vice-versa.
- 18 Arch. Nat., X2A1132, Interrogatoire de l’accusé, 18 avril 1769.
- 19 Arch. Nat., X2A1076, Interrogatoire de l’accusé, 17 décembre 1711. Certains vont jusqu’à dissimuler (...)
- 20 Arch. Nat., X2A1146.
16Il faut en outre être attentif à tous les éléments environnants, car, comme tout criminel, l’empoisonneur tente de dissimuler l’infraction qu’il vient de réaliser. Il va notamment cacher les aliments que sa victime a consommés et se défaire du poison qu’il a utilisé. Par exemple, en 1769, un certain Silvestre Chevaleyre enterre précipitamment dans son jardin les restes d’aliments et d’arsenic qu’il vient de donner à son épouse18. Certains vont même jusqu’à faire disparaître le corps de l’empoisonné. C’est le cas, en 1711, où un dénommé Gilles Buisson du Pannier empoisonne sa femme et décide dans la nuit de se rendre à l’arrière de l’église pour l’inhumer lui-même19. D’autres n’hésitent pas à modifier la scène du crime, comme Charlotte Plaix qui, en 1782, tente de faire croire, devant des témoins, que son mari s'est pendu alors que celle-ci vient en réalité de l’empoisonner20. Le lieutenant criminel doit donc être vigilant dans ses recherches. S’il découvre des déjections laissées par le malade ou des aliments consommés, il peut missionner un apothicaire afin qu’ils soient analysés pour constater ou non la présence de substances vénéneuses.
- 21 Daniel Jousse, Traité de la justice…, op. cit, t. 4, p. 49.
- 22 Arch. Nat., Y10065, Déposition de Nicolas Baillot, 1738, f° 3.
- 23 Philippe Mutel, Des poisons considérés sous le rapport de la médecine pratique et de la médecine lé (...)
17Les médecins et chirurgiens vont, quant à eux, s’intéresser à la victime de l’empoisonnement. Daniel Jousse précise que « lorsque [la victime] est encore vivante, les marques ordinaires qu’elle a été empoisonnée sont les étourdissements, maux de cœur, douleurs d’estomac, palpitations de cœur, tremblement et syncopes. Lorsque le malade éprouve ces symptômes aussitôt après le breuvage qu’on lui a donné, c’est une marque certaine d’un poison très dangereux, suivant le jugement de tous les médecins »21. En effet, à cette époque, l’un des signes les plus révélateurs qu’un individu a été empoisonné est lorsque son état physique change soudainement après avoir consommé un aliment ou une boisson et que cela est accompagné de violents vomissements ou de sensation de brûlure. Dans une affaire portée devant le châtelet de Paris, en 1738, un témoin précise que les symptômes de la victime ont été immédiats, qu’elle a subitement « senti beaucoup de mal dans le corps et a eu le visage tout en feu [devant sortir] se laver le visage à la fontaine pour se procurer quelques soulagements »22. Il est vrai que lorsqu’un poison âcre ou caustique est ingéré, les symptômes sont assez faciles à reconnaître. Pour autant, ils ne sont pas suffisants et ne constituent pas à eux seuls une réelle preuve de l’empoisonnement, car il n’est pas possible de les distinguer de ceux occasionnés par certaines maladies, comme la péritonite ou la phlegmasie23. Le corps du délit est encore plus difficile à établir dans les cas d’empoisonnements lents, c’est-à-dire ceux où une faible dose de poison est administrée de façon régulière – sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois – provoquant une altération générale et progressive de la santé de la victime et non une mort soudaine et violente.
- 24 Le mot « autopsie » est utilisé par la langue française à partir de 1576, mais le terme le plus sou (...)
- 25 Parfois, le corps est trop endommagé comme ce fut le cas, en 1764, dans une affaire où l’accusé est (...)
- 26 Frédéric Chauvaud, « Lire dans les entrailles : les aventures de la « toxicologie » (1813-1914) », (...)
- 27 Pour cette raison, certains pensent qu’il vaut mieux que l’expert « au lieu de rechercher des preuv (...)
18Si la victime décède, l’expert procède alors à son autopsie24. Elle doit intervenir dans les plus brefs délais pour que le corps ne se dégrade pas davantage et rende difficile, voire impossible, l’authentification de substances vénéneuses dans l’organisme25. Les experts examinent tout particulièrement l’estomac de la victime pour y trouver des traces de poison26. Ils en recherchent la marque dans le contenu gastrique, car les empoisonnements sont essentiellement réalisés par ingestion d’aliments empoisonnés. Les lésions observées ne constituent néanmoins toujours pas une preuve certaine, car elles se rencontrent, une fois encore, dans de nombreuses maladies27.
- 28 Alessandro Pastore, « Médecine légale et investigation judiciaire : expérimenter le poison sur les (...)
- 29 Jean Devaux, L’art de faire les rapports en chirurgie. Où l’on enseigne la Pratique, les Formules (...)
19Au xviiie siècle, la technique la plus révélatrice pour constater un empoisonnement est dès lors de soumettre à un animal les substances supposées être empoisonnées28. Si celui-ci les ingère et ne développe aucun symptôme, elles sont déclarées inoffensives, mais s'il décède, on considère qu’elles sont effectivement empoisonnées. C’est pourquoi, dès que cela est possible, les experts ont recours à cette expérimentation afin d’attester l’existence du crime. Jean Devaux, prévôt de la compagnie des maîtres chirurgiens, illustre d’ailleurs cette pratique dans son ouvrage L’art de faire des rapports en chirurgie. Il rapporte un cas où des experts parisiens interviennent, en 1683, auprès d’un homme supposé avoir été empoisonné, et donnent « à un chien du même potage qui était demeuré dans le plat [de la victime], et cet animal leur parut ensuite fort inquiet et fort pesant, ce qui les a confirmés dans la pensée que ledit sieur de l’Amé avait été empoisonné au moyen dudit potage »29. Le travail de l’expert s’achève alors. S’il a permis de démontrer qu’un empoisonnement a eu lieu, il faut à présent rechercher qui en est l’auteur et établir sa culpabilité.
La recherche de la preuve de la culpabilité de l’empoisonneur
20À l’époque moderne, la procédure criminelle repose sur le système dit des « preuves légales ». Cela implique qu’il faut nécessairement des preuves complètes pour condamner l’empoisonneur à la peine prévue pour son crime, en l’occurrence ici la peine de mort. La preuve testimoniale est ainsi considérée comme parfaite uniquement si le magistrat parvient à obtenir la déposition d’au moins deux témoins directs et de bonne foi, qui vont dans le même sens et qui ne s’opposent pas, affirmant que l’accusé est coupable du crime reproché. En effet, un témoignage isolé ne peut suffire, à moins qu’il soit accompagné de l’aveu de l’accusé. Or, il est particulièrement difficile dans le crime d’empoisonnement d’obtenir ce type de preuves. En effet, les cahiers d’information contiennent le plus souvent des témoignages indirects, qui n’apportent pas une preuve complète, mais davantage des présomptions, et il est tout aussi difficile d’obtenir des aveux de la part de l’accusé. Le juge va alors parfois sortir du cadre théorique des « preuves légales » et prendre une décision reposant sur son intime conviction.
Une tentative de réunir des « preuves légales »
- 30 Arch. Nat., Y10113, Déposition de Marie Jeanne Allasseur, 26 décembre 1746.
21Les témoignages sont indispensables à la justice d’Ancien Régime bien qu’il soit mal aisé dans les affaires d’empoisonnement d’en obtenir qui apportent une preuve formelle. Il est en effet extrêmement rare qu’il y ait des témoins ayant vu l’accusé verser une substance vénéneuse dans les aliments de la victime. Généralement, ils ne sont pas présents lors de l’acte criminel et ils vont davantage rapporter les rumeurs qui circulent dans la paroisse et la perception qu’ils ont eux-mêmes du crime supposé, sans pouvoir décrire ce qu’il s’est réellement passé. Leur place reste pourtant centrale et les archives contiennent de très nombreuses dépositions, même si elles n’ont pas nécessairement pour fonction immédiate de prouver l’empoisonnement. Elles constituent dès lors davantage un faisceau d’indices, en révélant la situation dans laquelle se trouve la victime, en expliquant les raisons du passage à l’acte et en fournissant des mobiles aux enquêteurs, ce qui leur permettra d’appréhender l’auteur du crime et ses complices éventuels. Par exemple, en 1746, à la suite d’une mort suspecte, une dénommée Marie Jeanne Allasseur affirme que l’accusée lui a dit un jour que « si elle pouvait faire mourir ledit Estienne Girard, elle le ferait et qu’elle le tuerait comme un chien », car il l’avait discréditée auprès d’autres marchands30.
- 31 Les monitoires sont des lettres, placardées sur les portes de l’Eglise, ordonnant aux personnes qui (...)
22Le juge n’écarte donc pas ces témoignages qui peuvent fournir de précieux indices dans sa quête de la vérité et il s’en sert, au contraire, pour reconstituer le déroulement des événements. Aussi, toutes les personnes qui possèdent des connaissances sur les faits incriminés doivent venir déposer ce qu’elles savent. La justice les y incite même fortement, bien qu’elle ait conscience que ce seront pour l’essentiel des témoins indirects. Elle peut d’ailleurs, si elle l’estime nécessaire, ordonner la publication de monitoires31.
- 32 Arch. Nat., Y10098, Déposition d’André François Boival, 22 janvier 1743.
- 33 Œuvres complètes de Cochin, avocat au Parlement de Paris, Nouvelle édition, Paris, Fantin, 1822, t. (...)
- 34 Ibid., p. 274.
- 35 Arch. Nat., Y10098, Sentence du Châtelet de Paris, 24 avril 1743.
- 36 Œuvres complètes de Cochin… op. cit., p. 282 et p. 291 : « Il ne subsiste […] aucune preuve contre (...)
23Pour autant, dans les affaires d’empoisonnement, crime de l’intérieur et sans doute le plus secret, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, d’obtenir une preuve testimoniale parfaite. Il faut donc rester prudent quant à l’exploitation des dépositions qui n’apportent le plus souvent que des indices et présomptions. En 1742, un procès pour empoisonnement suscite par exemple de nombreux témoignages. Ces derniers affirment que la victime, un dénommé Parfait de Vaux, entretenait des relations privilégiées avec une certaine Marie-Marguerite Garnier, au point qu’il avait fait d’elle sa légataire universelle. Or, peu de temps avant l’empoisonnement présumé, ils se sont disputés au sujet d’une promesse de mariage que le sieur Vaux aurait contracté avec la veuve d’un procureur au châtelet. Les dépositions recueillies donnent ainsi un mobile à Marie-Marguerite Garnier sans pour autant constituer une réelle preuve. Dans le but d’en apprendre plus, un monitoire est publié le 23 décembre 1742. Un épicier-droguiste parisien, André François Boisval, se manifeste et révèle qu’il a vendu une once d’arsenic au mari de Marie-Marguerite Garnier à la fin du mois d’octobre 174232. Sa déposition accentue dès lors les doutes qui pèsent sur cette dernière, mais Henri Cochin, avocat au parlement de Paris, intervient et rédige un mémoire pour défendre le couple. Pour lui, la justice ne détient aucune preuve de leur culpabilité. Cette accusation « n’est fondée que sur la jalousie »33, d’autant qu’il ne croit pas en la véracité du témoignage de Boisval. En effet, celui-ci « avant d’être entendu, s’était informé [auprès] de plusieurs personnes des peines qu’encourait un homme qui ferait une fausse déposition contre un autre »34. Ce témoignage isolé, qui ne confirme en outre pas l’administration de la substance vénéneuse, mais seulement son achat, ne peut, à son sens, suffire pour prononcer une quelconque condamnation. Toutefois, les magistrats ne sont pas convaincus de leur innocence et prononcent, le 24 avril 1743, un plus amplement informé d’un an, avec maintien des accusés dans les prisons royales35. En appel, Henri Cochin interpelle de nouveau les juges sur l’absence de preuve manifeste à laquelle la procédure a abouti, leur demandant s’il « est juste de faire subir [aux accusés] un châtiment si dur, pour un crime chimérique dont on n’a pu trouver aucun indice dans la plus longue et la plus sévère instruction ? »36. Le plus amplement informé sera néanmoins maintenu de façon indéfinie avec, cette fois-ci, leur remise en liberté. Cette affaire montre ainsi parfaitement les problèmes de preuve auxquels les magistrats sont confrontés. Si ces derniers obtiennent des témoignages, ils sont pour le moins fragiles et ne peuvent être considérés comme une réelle preuve de culpabilité ; ils restent pour autant déterminants dans la formation de leur intime conviction. Ces éléments leur permettent en outre de confronter l’accusé et d’essayer d’obtenir son aveu.
- 37 Daniel Jousse, Traité de la justice…, op. cit., t. 1, p. 655. Voir Antoine Astaing, « Remarques sur (...)
- 38 Muyart de Vouglans précise que « la confession seule de l’accusé ne peut suffire pour opérer sa con (...)
- 39 Il ne pourra être assisté d’un avocat qu’à la fin de la procédure.
- 40 Arch. Nat., Y10072, Interrogatoire de l’accusée, 10 septembre 1739.
24L’aveu est en effet la preuve par prédilection ; considéré comme la « reine des preuves », c’est pour Daniel Jousse, « la seule qui doit être regardée comme certaine et infaillible »37, même si elle doit être accompagnée d’indices qui le confirment38. C’est le moyen de preuve principal pour établir la culpabilité de l’accusé, essentiellement dans les crimes secrets, et le lieutenant criminel cherche ainsi toujours à l’obtenir. Or, il est rare que l’empoisonneur confesse son crime, conscient sans doute des conséquences d’un tel aveu, et il va, au contraire, tout faire pour se défendre face aux faits qui lui sont reprochés39. Par exemple, en 1739, une certaine Anne Desjardin, guérisseuse, certifie au lieutenant criminel du châtelet de Paris qu’elle n’est pas responsable du décès de Saint Eloy, et que ce dernier est en réalité mort des suites d’un abcès à la tête40.
- 41 Le terme de « véhémentement » montre encore une fois la situation délicate dans laquelle les juges (...)
- 42 Bnf, F-23674 (941), Arrêt du parlement de Paris, 28 août 1766.
- 43 Toutefois, le recours à la question préparatoire était auparavant recommandé. A la fin du XVIe sièc (...)
- 44 En effet, les philosophes du xviiie siècle critiquent le recours à la question et le mouvement huma (...)
- 45 Cela reste toutefois exceptionnel : six accusés parisiens ont été soumis à la question préparatoire (...)
- 46 Bnf, F-23675 (849), Arrêt du parlement de Paris, 16 juin 1778.
25Néanmoins, si l’innocence de l’accusé n’est pas prouvée et que le juge instructeur estime qu’une information complémentaire est nécessaire, la procédure est continuée à l’extraordinaire, ne pouvant être réglée d’une autre façon en raison de la gravité de l’infraction. Le lieutenant criminel peut alors décider de prendre un jugement interlocutoire pour recourir à la question préparatoire. C’est ainsi qu’en 1766, le bailliage de Bourges ordonne que la dénommée Julienne Bedon soit appliquée à la question. Dans cette affaire, l’accusée aurait, à plusieurs reprises, administré une faible quantité de poison à son maître afin de simuler une maladie et elle est également « véhémentement41 soupçonnée d’avoir usé de la même voie du poison » sur d’autres personnes42. Ce procédé, particulièrement difficile à prouver, conduit les juges à la soumettre à la question pour obtenir la vérité de sa bouche. On pourrait croire que cette pratique est fréquente dans les affaires d’empoisonnement, mais en réalité elle reste assez exceptionnelle à la fin de l’Ancien Régime43. Il faut dire que durant le XVIIIe siècle, l’usage de la torture judiciaire est de plus en plus critiqué44. Pourtant, si les cours de province n’utilisent quasiment plus ce procédé, le parlement de Paris fait figure d’exception et l’emploie jusqu’à sa suppression définitive, en 178045. C’est ainsi qu’en 1777, il y soumet un dénommé Jean Poirier, accusé d’avoir empoisonné ses beaux-parents. Ce dernier révèle alors qu’il a déposé de l’arsenic dans leur écuelle et qu’ensuite, pour faire disparaître toute trace du poison, il a lavé la vaisselle avec de la cendre et l’a brisée avant de s’en débarrasser. Il sera condamné à la peine de la roue46.
26Ces aveux sont essentiels, car le juge ne peut normalement condamner l’accusé à la peine capitale s’il n’a pas réussi à les obtenir puisque c’est justement parce qu’il n’avait pas assez d’éléments pour prononcer cette peine qu’il l’a soumis à la question. On constate néanmoins dans la pratique que, même sans aveu, les présomptions qui ont conduit les juges à recourir ou non à la torture judiciaire, ne disparaissent pas et ils vont parfois faire prévaloir leur intime conviction sur le système des « preuves légales ».
Un glissement vers l’intime conviction du juge
- 47 François Serpillon, op. cit., t. 2, p. 1480.
- 48 Ibid., p.1075.
- 49 Voltaire, François-Marie Arouet (dit), Commentaire sur le livre des délits et des peines par son av (...)
- 50 Daniel Jousse, Traité de la justice…, op. cit, t. 4, p. 50.
- 51 Ibid.
27Dans la majorité des cas, les explications données par l’accusé lors de son interrogatoire ne parviennent pas à convaincre le magistrat face aux fortes présomptions qui pèsent sur lui. François Serpillon indique que « la difficulté de prouver le crime de poison a fait dire à plusieurs auteurs que la preuve peut se faire par indices, présomptions et conjectures »47, bien que pour lui, cela soit « une erreur manifeste [car] jamais la difficulté de prouver un crime n’a dispensé l’accusateur d’en faire la preuve, ni donné aux juges le pouvoir de condamner, sans une preuve parfaite de conviction »48. Au XVIIIe siècle, Voltaire critique l’arbitraire des juges en les accusant d’ajouter des semi-preuves pour en faire une preuve complète, alors que le principe reste que ces preuves partielles ne peuvent s’ajouter, car il ne peut y avoir de « demi-vérités »49. Daniel Jousse est du même avis. Dans son ouvrage, il répertorie les types de présomptions possibles dans le cadre d’un empoisonnement, comme « lorsqu’on a vu l’accusé acheter du poison, le préparer en cachette, ou en avoir dans sa maison et que cette personne a eu quelque différend avec la personne qui a été empoisonnée, ou qu’elle a eu lieu d’attendre de sa mort quelque profit, ou avantage »50. Elles seront renforcées si elles s’accompagnent d’autres indices comme des menaces proférées contre l’empoisonné. Il précise néanmoins que « quand toutes ces circonstances ou la plus grande partie se trouvent réunies, cela forme une preuve considérable et suffisante pour faire appliquer l’accusé à la question [mais] elles ne peuvent jamais suffire pour le faire condamner à mort, à moins qu’elles ne se trouvent jointes à la déposition de quelque témoin qui ait vu donner le poison ou le mettre dans les aliments ou dans la boisson de celui qui a été empoisonné »51.
- 52 Marie-Yvonne Crépin, « Le jugement du plus amplement informé, un moyen de continuer la procédure ? (...)
- 53 Arch. Nat., X2B959, Sentence du Bailliage de Reims, 19 janvier 1726 et arrêt du parlement de Paris, (...)
- 54 Les juges utilisent aussi le « hors de cour » pour manifester leur doute sur l’innocence de l’accus (...)
- 55 Arch. Nat., X2A1118.
- 56 Arch. Nat., X2A796, Sentence du Bailli de Rougemont, 28 avril 1758 et arrêt du parlement de Paris, (...)
28S’il existe de fortes suspicions sur la culpabilité de l’accusé, sans véritables preuves, les juges ont cependant la possibilité d’ordonner qu’il soit plus amplement informé sur les faits, c’est-à-dire qu’ils peuvent maintenir l’accusé enfermé dans l’espoir que des charges supplémentaires soient découvertes52. Par exemple, en 1726, un dénommé Jean Millet a été soumis à la question préparatoire, sans qu’on parvienne à lui faire avouer l’empoisonnement dont on l’accuse ; un plus amplement informé de six mois, avec son maintien dans les prisons, est alors prononcé53. Si les jugements de condamnation sont majoritaires, il ne faut pas négliger la part des jugements de plus amplement informé qui montrent bien les doutes auxquels sont soumis les magistrats54. Le parlement de Paris n’hésite d’ailleurs pas à y avoir recours pour atténuer en appel des décisions ne reposant que sur la conviction morale des juges de première instance. Par exemple, en 1758, le bailliage de Montbrison condamne un certain Jacques Grange à être pendu alors qu’en appel, le parlement de Paris décide qu’il sera plus amplement informé55. La même année, une dénommée Marie Rebours « est déclarée dûment atteinte et convaincue d’avoir empoisonné son mari » par les juges de Rougemont qui la condamnent à « être pendue et étranglée jusqu’à ce que mort s’ensuive ». Or, en appel, « la cour met l’appellation de sentence […] au néant » et indique qu’il sera fait « plus amplement informé pendant un an »56. Les Parlements s’opposent ainsi à la sévérité de certaines décisions rendues en première instance et s’érigent comme une institution gardienne des libertés. En effet, bien qu’au XVIIIe siècle, la justice soit dénoncée comme arbitraire et injuste, la jurisprudence des cours souveraines révèle que si l’empoisonnement n’est pas certain et qu’un réel doute subsiste sur la culpabilité de l’accusé, il ne sera pas soumis à la peine capitale.
- 57 Clara Tournier, L’intime conviction du juge, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 61-74.
- 58 Bernard Durand, « Déontologie du juge et droits de la défense : quelques pistes dans la procédure c (...)
- 59 Comme le remarque Yvonne Bongert, « bien que l’ensemble de la répression demeure régi par le princi (...)
29Cependant, il est indéniable que les juges se forgent une opinion sur les faits qui se sont produits à l’aide des différents indices qui ont été rassemblés. D’ailleurs, si le principe des « preuves légales » avait été respecté à la lettre, il n’y aurait eu en réalité que peu de condamnations pour empoisonnement. Ce système est bien trop rigide pour ce type d’infraction et l’on constate inévitablement la part grandissante de l’intime conviction des juges dans le prononcé de leurs décisions57. Ces derniers s’arrogent notamment le droit de condamner l’accusé à une peine moindre que celle qui lui aurait été infligée si la preuve avait été complète. C’est ce qu’on appelle juger pro modo probotianum, c’est-à-dire en proportion des preuves58. Le juge sort alors du cadre théorique des « preuves légales » et prend une décision qui repose sur sa conviction intime et sur les éléments de preuve dont il dispose59.
- 60 Arlette Lebigre, « "pour les cas résultant du procès". Le problème de la motivation des arrêts », R (...)
- 61 Bnf, F-23676 (380), Sentence de la justice du Duché Pairie de Thouars, 25 mai 1782, et arrêt du par (...)
30Cette pratique se constate aisément pour les Parlements de province, en particulier celui de Flandre où aucune condamnation à mort pour empoisonnement n’a été prononcée face à l’absence de preuves complètes, les juges préférant, en cas de fortes présomptions de culpabilité, prononcer des peines d’exclusion, comme le bannissement ou les galères. Or, pour le parlement de Paris, cette vision est à nuancer et il est rare que de telles peines soient prononcées contre les empoisonneurs. La jurisprudence démontre qu’en cas de doutes importants, le parlement de Paris favorisera le plus amplement informé (bien plus d’ailleurs que ne le font les Parlements de province) ; mais que si le juge n’en a pas, et bien qu’il n’ait que des présomptions, il n’hésitera pas à condamner à mort l’empoisonneur. La formule « pour les cas résultant du procès » empêche alors de connaître la motivation des juges, mais l’étude des dossiers de procédure permet d’affirmer qu’il n’y a pas toujours de preuve pleine et entière, malgré le jugement de condamnation à la peine capitale qui est prononcé60. Par exemple, en 1782, les juges du Duché Pairie de Thouars déclarent la dénommée Jacquette Demeurant « sinon dûment atteinte et convaincue, au moins véhémentement suspectée d’avoir empoisonné avec de l’arsenic son mari ». Un doute subsiste et sans certitude, ils ne peuvent la condamner à mort et ils prononcent par conséquent une peine de prison perpétuelle. Cependant, en appel, et sans plus de précisions, le parlement de Paris condamne l’accusée à être brûlée vive61.
- 62 Bnf, F-23676 (258), Sentence du Bailliage de Troyes, 26 mai 1781, et arrêt du parlement de Paris, 2 (...)
31Bien souvent, le fait que l’accusé se soit procuré du poison peu de temps avant le décès de la victime et qu’il ait un motif valable au passage à l’acte suffisent à convaincre les juges de sa culpabilité. C’est ainsi qu’en 1781, à la suite du procès commencé devant la Justice de Beurey, un certain Joseph Trotteminard est condamné en première instance aux galères à perpétuité pour l’empoisonnement de son beau-frère, de sa sœur et de ses nièces. L’information révèle qu’il avait proféré des menaces à l’encontre de son beau-frère et qu’il avait acheté deux sols d’arsenic. Toutefois, personne ne l’a vu administrer la substance vénéneuse à ses victimes et on suppose simplement qu’il s’est « introduit chez ledit Lambert et sa femme […] dans un moment où [ils] étaient absents, d’avoir mis ledit arsenic dans un pot qui était devant le feu et de s’être sauvé précipitamment de la maison […] en voyant » qu’une personne allait y rentrer. On ajoute, pour accabler l’accusé, qu’il est « dûment atteint et convaincu de mener une vie de débauchée et de faire sa principale occupation du braconnage ». Cela n’apporte néanmoins aucune preuve formelle de sa culpabilité ; pourtant, en appel, le parlement de Paris le condamne à être rompu vif62. Ces exemples ne signifient toutefois pas que les juges ne recherchent pas activement la vérité sur les faits qui se sont produits. Rappelons qu’à l’inverse, le parlement de Paris n’hésite pas à mettre à néant le jugement de condamnation qui lui semble ne reposer sur aucun élément probant.
32L’empoisonnement apparaît dès lors comme une infraction à part où les secrets sont nombreux et présents à chaque étape : lors de sa réalisation, où il est aisé de verser une substance vénéneuse dans un contenant que la victime s’apprête à consommer sans éveiller aucun soupçon ; au moment de la découverte du corps empoisonné, puisqu’il est simple de dissimuler les effets du poison sous le couvert d’une maladie ; lors de l’ouverture des poursuites, car le contexte familial dans lequel il est le plus souvent perpétré participe au silence qui règne autour de cette infraction ; et enfin lors de l’instruction où il est difficile d’apporter la preuve de l’existence du corps du délit et encore plus celle de la culpabilité de l’accusé. Le juge est dès lors nécessairement confronté à ces difficultés et s’il cherche toujours à réprimer avec sévérité cet acte, considéré comme particulièrement atroce, il est néanmoins obligé de s’adapter en fonction des éléments qui se présentent à lui. Aussi, dans un crime secret, tel que l’empoisonnement, on ne peut que constater, avant sa consécration légale de 1791, la part grandissante de l’intime conviction du juge dans le prononcé de sa décision.
Notes
1 Les études sur le sujet se sont multipliées ces dernières années. Les chercheurs se sont intéressés aux aspects juridiques et judiciaires de l’empoisonnement, à la dimension sociale et historiographique du crime, à l’aspect toxicologique, voire pharmaceutique, de l’usage de substances vénéneuses, ou encore l’aspect médico-légal de ce crime : Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud et Myriam Soria (dir.), Le corps empoisonné. Pratiques, savoirs, imaginaire de l’Antiquité à nos jours, Paris, Classiques Garnier, 2014 ; Lydie Bodiou, Frédéric Chauvaud et Myriam Soria (dir.), Les vénéneuses. Figures d’empoisonneuses de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2015 ; Margaux Buyck, Crimes de poison dans la Bologne médiévale et moderne (xive–xviie siècle), thèse d’histoire, Paris, 2016 ; Franck Collard, Le crime de poison au Moyen-âge, Paris, PUF, Coll. le Nœud gordien, 2003 ; Franck Collard, Les écrits sur les poisons. Naissance et essor d’un genre (xiiie-xve siècle), Typologie des sources du moyen âge occidental, n° 88, Turnhout, Brepols, 2016 ; Sébastien Dhalluin, « Le commerce des substances mortifères et la répression de l’empoisonnement dans le ressort du parlement de Flandre sous le règne de Louis XIV », Gouvernance, justice et santé (L. Brunori, F. Lekéal, A. Wijffels, (dir.), Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2020, p. 61-70 ; Marianne Faure-Abbad et Adrien Lauba (dir.), Le poison, 7e édition de l’université de Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers, à paraître 2023 ; Anne-Marie Mésa, « Le crime d’empoisonnement, réflexion sur sa nature juridique », Études offertes à Jean-Louis Harouel, Liber amicorum (D. Salles, A. Deroche et R. Carvais, dir.), Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2015, p. 853-872 ; Alessandro Pastore, Veleno. Credenze, crimini, saperi nell’Italia moderna, Bologna, Il Mulino, 2010. Nous renvoyons également à notre recherche doctorale sur laquelle nous nous appuyons pour la présente étude : Gwenaëlle Callemein, Un crime atroce et secret : l’empoisonnement devant la justice royale (1682-1789), Rennes, PUR, 2021.
2 Daniel Jousse, Traité de la justice criminelle, Paris, Debure, 1771, t. 4, p. 41.
3 Jean-Antoine Soulatges, Traité des crimes, Toulouse, Antoine Birosse, 1762, t. 1, p. 217.
4 On a ainsi tendance à considérer l’empoisonnement comme typiquement féminin ; pourtant, s’il est vrai que les femmes vont davantage se diriger vers cette voie pour attenter à la vie d’autrui, cela n’en reste pas moins un procédé largement utilisé par les hommes.
5 Françoise Hildesheimer et Monique Morgat-Bonnet, Le Parlement de Paris. Histoire d’un grand corps de l’État monarchique XIIIe-XVIIIe siècle, Paris, Champion éd., 2018, p. 76-78 ; Félix Aubert, Histoire du Parlement de Paris de l’origine à François Ier (1250-1515), Genève, Mégariotis Reprints, 1894, t. 2, p. 7-25.
6 Ces affaires sont présentes aux archives nationales et plusieurs arrêts imprimés sont également conservés à la Bibliothèque nationale de France. Elles ont été dépouillées dans le cadre de notre thèse : L’empoisonnement devant la justice criminelle française en application de l’édit sur les empoisonneurs (1682-1789), thèse d’histoire du droit, Nice, 2015.
7 Gwenaëlle Callemein, Un crime atroce… op. cit., p. 115.
8 Marie-Yvonne Crépin, « Le rôle pénal du ministère public », in Carbasse J.-M. (dir.), Histoire du Parquet, Paris, PUF, 2000, p. 77-103.
9 Dans près de 80 % des cas, c’est le ministère public qui est à l’origine de l’ouverture des poursuites dans les procès pour empoisonnement : Gwenaëlle Callemein, Un crime atroce et secret… op. cit., p. 222.
10 C’est le cas généralement dans les crimes familiaux tels que le parricide.
11 Les victimes n’ont toutefois pas toujours un lien de parenté avec l’empoisonneur, ce qui peut faciliter l’accusation. Par exemple, en 1741, Elizabeth Witz accuse sa garde-malade de l’avoir empoisonnée au moyen des soins qu’elle lui prodiguait : Arch. Nat., Y10099. De même, les sieurs Jault, en 1754, déposent une requête en plainte où ils indiquent que le repas qu’ils ont pris à la rôtisserie contenait des substances vénéneuses : Arch. Nat., Y10165.
12 Article IV de l’édit du roi contre les empoisonneurs du 31 août 1682. Consultable en ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8607061d
13 François Serpillon, Code criminel, ou commentaire sur l’ordonnance de 1670, Lyon, Périsse, 1767, t.1, p. 173.
14 Muyart de Vouglans le confirme : « la peine n’étant ordonnée que pour le crime et ne pouvant avoir d’application, qu’autant que l’existence de ce crime est certaine, ce n’est donc que sur la preuve de cette existence que le juge peut asseoir son jugement » : Pierre-François Muyart de Vouglans, Institutes au droit criminel ou principes généraux sur ces matières, Paris, Le Breton, 1757, p. 308.
15 Pierre Lunel, « L’apport des médecins légistes "éclairés" à la réforme pénale de la fin du xviiie siècle », in Hoareau-Dodinau J. et Texier P. (dir.), La culpabilité, Limoges, PULIM, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique n° 6, 2001, p. 605-606.
16 Or, comme l’empoisonnement est un crime distinct, l’enquête doit révéler avec certitude le procédé qui a été employé et déterminer le modus operandi. Cette difficulté ne sera levée qu’en 1836 avec l’appareil de James Marsh qui permet d’identifier la présence d’acide arsénieux dans le corps humain.
17 Bibl. mun. de Besançon, 262088, Recherches pathologiques, anatomiques et judiciaires sur les signes de l’empoisonnement, 1784.
18 Arch. Nat., X2A1132, Interrogatoire de l’accusé, 18 avril 1769.
19 Arch. Nat., X2A1076, Interrogatoire de l’accusé, 17 décembre 1711. Certains vont jusqu’à dissimuler le corps de l’empoisonné afin que personne n’ait connaissance de son décès. C’est ce qu’entreprend Antoine-François Desrues qui, après avoir fait périr par le poison sa créancière, Madame de la Motte, l’ensevelit à l’abri des regards dans une cave : Arch. Nat., Y10375, 1777.
20 Arch. Nat., X2A1146.
21 Daniel Jousse, Traité de la justice…, op. cit, t. 4, p. 49.
22 Arch. Nat., Y10065, Déposition de Nicolas Baillot, 1738, f° 3.
23 Philippe Mutel, Des poisons considérés sous le rapport de la médecine pratique et de la médecine légale, Paris, Ferra, 1830, p. 12.
24 Le mot « autopsie » est utilisé par la langue française à partir de 1576, mais le terme le plus souvent employé dans les dossiers de procédure est celui d’« ouverture du cadavre » : Jean-Pierre Campana, Principes de médecine légale, Paris, Broché, 2010, p. 2.
25 Parfois, le corps est trop endommagé comme ce fut le cas, en 1764, dans une affaire où l’accusé est reconnu coupable de l’empoisonnement de sa tante et de son oncle. On se demande alors s’il n’a pas fait de même avec ses parents, décédés à la suite de symptômes similaires. Une exhumation des cadavres est demandée, mais l’état de décomposition de leurs corps ne permet pas d’apporter la preuve de leur empoisonnement : Arch. Nat., X2B1032.
26 Frédéric Chauvaud, « Lire dans les entrailles : les aventures de la « toxicologie » (1813-1914) », in Bodiou L., Chauvaud F. et Soria M. (dir.), Le corps empoisonné. Pratiques, savoirs, imaginaire de l’Antiquité à nos jours, Paris, Classiques Garnier, 2014, p. 389.
27 Pour cette raison, certains pensent qu’il vaut mieux que l’expert « au lieu de rechercher des preuves d’un crime incertain, pour les saisir plus sûrement, devrait s’appliquer au contraire à examiner tout ce qui peut l’en dissuader » ; sinon le médecin qui agirait différemment « pourrait devenir plus criminel que l’empoisonnement lui-même » : Bibl. mun. de Besançon, 262088, Recherches pathologiques… op. cit., p. 10.
28 Alessandro Pastore, « Médecine légale et investigation judiciaire : expérimenter le poison sur les animaux en Italie à l’époque moderne », Revue d’Histoire des Sciences Humaines, 2010/1 n° 22, p. 17-35.
29 Jean Devaux, L’art de faire les rapports en chirurgie. Où l’on enseigne la Pratique, les Formules & le Stile le plus en usage parmi les Chirurgiens commis aux Rapports ; avec un extrait des Arrests, Statuts & Reglemens faits en conséquence, Paris, Laurent d’Houry, 1703, p. 386.
30 Arch. Nat., Y10113, Déposition de Marie Jeanne Allasseur, 26 décembre 1746.
31 Les monitoires sont des lettres, placardées sur les portes de l’Eglise, ordonnant aux personnes qui ont des informations sur les faits incriminés de se manifester pour déposer ce qu’elles savent, sous peine d’excommunication. Voir Éric Wenzel, Le monitoire à fins de révélations sous l’Ancien Régime : normes juridiques, débats doctrinaux et pratiques judiciaires dans le diocèse d’Autun (1670-1790), thèse d’histoire du droit, Dijon, 1999, p.98-103 ; Fabrice Vigier, « Le recours aux monitoires ecclésiastiques dans le Centre-Ouest français au siècle des Lumières (l’exemple du diocèse de Poitiers) », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », Hors-série, 2001, p. 221-239.
32 Arch. Nat., Y10098, Déposition d’André François Boival, 22 janvier 1743.
33 Œuvres complètes de Cochin, avocat au Parlement de Paris, Nouvelle édition, Paris, Fantin, 1822, t.6, p. 273.
34 Ibid., p. 274.
35 Arch. Nat., Y10098, Sentence du Châtelet de Paris, 24 avril 1743.
36 Œuvres complètes de Cochin… op. cit., p. 282 et p. 291 : « Il ne subsiste […] aucune preuve contre les accusés, et par conséquent il n’y avait aucun prétexte de suspendre la décharge qu’on ne peut leur refuser, et moins encore de les retenir dans les fers, après une si longue et si injuste captivité ».
37 Daniel Jousse, Traité de la justice…, op. cit., t. 1, p. 655. Voir Antoine Astaing, « Remarques sur la preuve pénale chez Jousse », in J. Renwick (dir.), Voltaire. La tolérance et la justice, Paris, Peeters, 2011, p. 433-439.
38 Muyart de Vouglans précise que « la confession seule de l’accusé ne peut suffire pour opérer sa condamnation » : Pierre-François Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France, dans leur ordre naturel, Paris, Merigot Crapart, B. Morin, 1780, p. 48.
39 Il ne pourra être assisté d’un avocat qu’à la fin de la procédure.
40 Arch. Nat., Y10072, Interrogatoire de l’accusée, 10 septembre 1739.
41 Le terme de « véhémentement » montre encore une fois la situation délicate dans laquelle les juges se trouvent face au secret de l’acte criminel.
42 Bnf, F-23674 (941), Arrêt du parlement de Paris, 28 août 1766.
43 Toutefois, le recours à la question préparatoire était auparavant recommandé. A la fin du XVIe siècle, Julius Clarus indiquait que, « parce que le crime d’empoisonnement est particulièrement atroce et qu’il se commet en secret, le juge doit être plus prompt à ordonner la question, et les présomptions et conjectures sont suffisantes pour faire torturer » : cité par Sophie Cunat, Le crime d’empoisonnement, thèse de droit, Nancy 2, 2003, p.32. Theveneau est du même avis et précise que son recours peut intervenir dans les délits « occultis et difficilis probationis » comme pour les cas de vénéfices et d’empoisonnements, même si le juge ne dispose que d’indices légers : Adam Theveneau, Commentaires sur les ordonnances tant en matière bénéficialle que civile et criminelle, Paris, Michel Ballagny, 1629, p. 1061.
44 En effet, les philosophes du xviiie siècle critiquent le recours à la question et le mouvement humaniste, dont fait partie Beccaria, demande sa suppression.
45 Cela reste toutefois exceptionnel : six accusés parisiens ont été soumis à la question préparatoire et dix-neuf à celle préalable entre 1682 et 1789.
46 Bnf, F-23675 (849), Arrêt du parlement de Paris, 16 juin 1778.
47 François Serpillon, op. cit., t. 2, p. 1480.
48 Ibid., p.1075.
49 Voltaire, François-Marie Arouet (dit), Commentaire sur le livre des délits et des peines par son avocat de province, Œuvres complètes, 1714-1777, Paris, Gallimard, 1991, p.96 : « On admet […] des demi-preuves, qui au fonds, ne sont que des doutes ; car on sait qu’il n’y a point de demi-vérités ».
50 Daniel Jousse, Traité de la justice…, op. cit, t. 4, p. 50.
51 Ibid.
52 Marie-Yvonne Crépin, « Le jugement du plus amplement informé, un moyen de continuer la procédure ? », in Hoareau-Dodinau J., Métairie G. et Texier P. (dir.), Procéder. Pas d’action, pas de droit ou pas de droit, pas d’action ?, Limoges, Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique n° 13, 2006, p. 202-203.
53 Arch. Nat., X2B959, Sentence du Bailliage de Reims, 19 janvier 1726 et arrêt du parlement de Paris, 20 septembre 1726.
54 Les juges utilisent aussi le « hors de cour » pour manifester leur doute sur l’innocence de l’accusé, qui est relâché faute de preuves.
55 Arch. Nat., X2A1118.
56 Arch. Nat., X2A796, Sentence du Bailli de Rougemont, 28 avril 1758 et arrêt du parlement de Paris, 2 juin 1758.
57 Clara Tournier, L’intime conviction du juge, Aix-en-Provence, PUAM, 2003, p. 61-74.
58 Bernard Durand, « Déontologie du juge et droits de la défense : quelques pistes dans la procédure criminelle d’Ancien Régime », Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2011, p. 110-111 ; Jean-Philippe Lévy, « L’évolution de la preuve, des origines à nos jours », La preuve, Bruxelles, Recueils de la société Jean Bodin, éditions de la librairie encyclopédique, 1965, t. xvii, p. 29-60.
59 Comme le remarque Yvonne Bongert, « bien que l’ensemble de la répression demeure régi par le principe de la légalité, il appartient au juge d’apprécier les preuves qui lui sont soumises : au système des preuves légales s’est substitué celui de l’intime conviction » : Yvonne Bongert, « Le pro modo probationum : intime conviction avant la lettre ? », RHD, 2000, n° 1, p. 14.
60 Arlette Lebigre, « "pour les cas résultant du procès". Le problème de la motivation des arrêts », Revue d’Histoire de la Justice, n° 7, 1994, p. 23-37 ; Serge Dauchy et Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage ? », RHD, 2004, 82 (2), p. 171-188.
61 Bnf, F-23676 (380), Sentence de la justice du Duché Pairie de Thouars, 25 mai 1782, et arrêt du parlement de Paris, 18 septembre 1782.
62 Bnf, F-23676 (258), Sentence du Bailliage de Troyes, 26 mai 1781, et arrêt du parlement de Paris, 27 août 1781.
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Référence électronique
Gwenaëlle Callemein, « Un crime secret : la difficulté de la preuve de l’empoisonnement à travers la jurisprudence du parlement de Paris (1682-1789) », Droit et cultures [En ligne], 83 | 2022/1, mis en ligne le 06 avril 2023, consulté le 31 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/8105 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.8105
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