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Dossier : La justice et le secret

Le juge judiciaire et le secret des affaires

The Judge and Trade Secrets
Aurélie Ballot-Léna

Résumés

Dans la perspective d’une recherche interdisciplinaire sur « la justice et le secret », il est proposé de s’intéresser au traitement judiciaire d’un secret né de la pratique et souvent invoqué dans les prétoires, le secret des affaires. A la suite de sa consécration par la directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 du Parlement européen et du Conseil, transposée dans le Code de commerce par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, le secret des affaires bénéficie désormais d’un régime légal de protection qui se veut complet. Or, l’analyse de ce régime montre que le juge y occupe une place centrale. Chargé de veiller à l’équilibre des intérêts en présence il peut, tout à la fois, être gardien du secret ou agent de sa révélation.

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Texte intégral

  • 1 Cf., not., B. Delaunay, « La transparence de la vie économique », Nouveaux cahiers du Conseil const (...)
  • 2 Par exemple, dès lors que les nouvelles dispositions (not. l’art. L. 153-1 C. com.) envisagent la p (...)
  • 3 Ex. : Com. 7 janv. 2004, n° 02-14.053, inédit.

1À l’heure où l’objectif de transparence domine la vie économique, de manière générale, et le droit des affaires, en particulier, à l’heure où la transmission et le libre partage des informations sont devenus un enjeu de société, l’organisation d’une protection judiciaire d’un secret d’affaires peut surprendre1. Tel est, pourtant, le sens des textes, à tout le moins de la directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites et de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 l’ayant transposée en droit français. Cette loi a créé un titre V dans le Code de commerce spécifiquement consacré à « la protection du secret des affaires » (articles L. 151-1 à L. 154-1 et R. 151-1 à R. 153-10) qui constituera l’objet principal de cette étude. Ces dispositions ont vocation à établir un régime juridique complet, en définissant le secret des affaires, ainsi que son détenteur, en distinguant la « détention légitime » et « l’obtention licite » de « l’obtention, de l’utilisation et de la divulgation illicites », en organisant la protection judiciaire du secret des affaires et la sanction des atteintes illicites, ainsi qu’en envisageant des exceptions à la protection. Sans doute, bien qu’elle se veuille complète, la réforme ne tranche pas toutes les questions et en soulève de nouvelles2. Les apports du texte sont néanmoins indéniables, notamment en ce qu’ils ont vocation à répondre à un besoin de la pratique en consacrant et complétant une jurisprudence déjà bien fournie. Cette notion était, en effet, déjà invoquée depuis longtemps par les entreprises pour protéger leur « patrimoine immatériel » et préserver la « valeur économique » des informations confidentielles dont elles disposent. La jurisprudence leur avait accordée cette protection, en reconnaissant l’existence d’« un intérêt légitime à ce que des informations mettant en jeu le secret des affaires demeurent confidentielles »3.

2Le propos ne sera pas de discuter du principe même d’une protection juridique du secret des affaires, mais d’analyser sa mise en œuvre par le juge, dans l’objectif de nourrir la réflexion proposée sur les liens entre la justice et le secret.

  • 4 Art. L. 1227-1 c. trav. Sur le sujet, v., not., J. Lasserre Capdeville, « Le délit de violation du (...)
  • 5 Cf. Com. 18 sept. 2007, Bull. civ. IV, no 195. Cet arrêt rappelle que « l'obligation au secret prof (...)
  • 6 Cf. art. 226-13 C. pénal qui sanctionne « la révélation d’une information à caractère secret par un (...)
  • 7 Sur le sujet, v., not., D. Rebut, « Le secret d'affaires », JCP G 2012, n°47 hors-série et D. Marti (...)
  • 8 Sur le sujet, v., not., L. Leblond, « Le secret d’affaires : l’évaluation du rôle de l’action en co (...)

3Si l’office du juge est la recherche de la vérité, il peut aussi être gardien de la confidentialité et si l’on s’en tient à la vie des affaires, champ de cette étude, de nombreux secrets à l’intensité variable sont déjà protégés. Cette protection est parfois permise par la loi elle-même. Il en va ainsi du secret de fabrique, qui permet de sanctionner la révélation de procédés techniques non brevetés4, comme de l’obligation au secret de certains professionnels, qui ne peuvent en être déliés que par la loi et dont la violation peut donner lieu à des sanctions disciplinaires, civiles5 voire pénales6. De même, le contrat permet cette protection par la stipulation de clauses de confidentialité ou autres clauses de secret7. Enfin, la concurrence déloyale, fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil, permet de sanctionner le détournement d’informations confidentielles8.

4L’originalité du mécanisme de protection judiciaire du secret des affaires (ou secret d’affaires) tient à ce qu’il ne s’agit pas tant d’imposer le silence à une personne dépositaire d’une information à caractère secret, en raison de son état ou de sa profession, mais davantage de préserver le caractère confidentiel d’une information qui, en raison même de sa confidentialité, présente un intérêt patrimonial.

  • 9 Directive UE 2016/943 du 8 juin 2016, précité, cons. n° 14.

5Sous ce rapport, les règles étudiées poursuivent un objectif essentiellement économique, qui est la protection des intérêts des entreprises détentrices d’un tel secret et la sanction des atteintes portées « à [leurs] intérêts économiques ou financiers, à [leurs] positions stratégiques ou à [leur] capacité concurrentielle »9.

  • 10 À noter l’échec d’une proposition de loi, déposée à l’Assemblée Nationale le 30 juin 1992, sur « le (...)
  • 11 Selon la CEDH, la notion de bien « a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de bie (...)
  • 12 Sur l’articulation du secret des affaires et d’un droit de propriété intellectuelle, v., not. J.-C. (...)
  • 13 Ainsi, lors l’élaboration de la loi n° 2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une République numérique, il a (...)

6L’objet des dispositions étudiées est donc de protéger une information confidentielle en raison de l’intérêt patrimonial qu’elle présente pour son détenteur. Pour autant, on ne saurait y voir la reconnaissance d’un droit privatif dont les entreprises disposeraient. Malgré l’élasticité de la notion de bien, il n’est pas certain, en effet, que le secret d’affaires puisse être regardé comme un bien pouvant donner naissance à un droit privatif au bénéfice de son détenteur10. Sans doute, le développement de l’immatériel a conduit à une définition extensive de la notion de bien, comme le montre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH) fondée sur le droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la Conv. EDH)11. Néanmoins, la mise en place d’une telle protection s’agissant du secret des affaires serait difficilement conciliable avec le droit de la propriété intellectuelle, qui repose sur le principe que les idées sont de libre parcours et qui limite la protection à leurs seules mises en application12. De plus, la reconnaissance de l’existence d’un tel droit privatif irait à contre-courant de la tendance du droit positif selon laquelle l’information, si elle devait être qualifiée de bien, devrait davantage relever de la catégorie des « biens communs » ou « communs »13.

  • 14 Cf. L. Leblond, « Le secret d’affaires : l’évaluation du rôle de l’action en concurrence déloyale » (...)

7Il n’en reste pas moins que, sans pouvoir faire l’objet d’un véritable droit privatif, le secret des affaires représente, pour son détenteur, une valeur économique qu’il peut légitimement vouloir protéger. Il constitue un intérêt légitime méritant d’être juridiquement protégé, comme le permettait déjà l’action en concurrence déloyale14. C’est la protection juridique de cet intérêt légitime que les nouvelles dispositions organisent.

8Sous ce rapport, le régime mis en place par le législateur est original. Son principal objet est d’organiser la protection judiciaire du secret, afin de préserver sa confidentialité (et donc sa valeur économique). Toutefois, parce que le secret des affaires n’est ni intangible ni absolu (comme le serait un droit privatif tel que le droit de propriété), l’intérêt ainsi protégé peut être écarté lorsqu’il se trouve en concours avec d’autres intérêts qui doivent être privilégiés.

9Dans cette architecture, la place du juge est centrale puisqu’il doit assurer le respect des différents intérêts, tout en veillant à l’équilibre d’ensemble. Pour ce faire, selon les circonstances, il peut être amené à accorder sa protection à un secret d’affaires, comme il peut la lui refuser.

10Ce sont ces deux aspects de la fonction du juge qui seront développés dans les propos qui vont suivre, le juge pouvant, tantôt, être le gardien du secret et, tantôt, l’agent de sa divulgation.

Le juge gardien du secret des affaires

11Consacrant la pratique des juridictions, la loi du 30 juillet 2018 accorde un rôle central au juge dans la protection du secret des affaires, que ce soit dans l’objectif de sanctionner une atteinte à un tel secret, ou que ce soit dans le traitement judiciaire de celui-ci, par exemple lorsqu’il est invoqué pour s’opposer à la communication d’informations au cours d’un procès.

12La constatation, par le juge, de l’existence d’un secret d’affaires est une première étape indispensable à la protection judiciaire de celui-ci.

La reconnaissance judiciaire d’un secret d’affaires

13L’un des principaux apports de la loi du 30 juillet 2018 est de donner une définition légale du secret des affaires, qui figure à l’article L.151-1 du Code de commerce. Pour que l’existence d’un secret d’affaires soit reconnue par le juge, une question de preuve se pose également sur laquelle, en revanche, le texte est silencieux.

  • 15 Pour une analyse détaillée de la définition reposant sur cette présentation, v. J.-C. Galloux, « L’ (...)
  • 16 Sur la formulation retenue de valeur « commerciale » et non « économique », v., not., Th. d’Alès et (...)
  • 17 Pour une critique de cet élément, v., not. Th. d’Alès et O. Sicsi, op. cit. loc. cit.

14Aux termes de l’article précité, pour qu’une information soit qualifiée de secret d’affaires et bénéficie, à ce titre, d’une protection judiciaire, trois conditions doivent être cumulativement réunies qui tiennent, d’une part, aux caractéristiques intrinsèques de cette information et, d’autre part, à un élément extrinsèque correspondant à son traitement15. L’information doit (i) être confidentielle, c’est-à-dire ne pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes initiées, (ii) revêtir, par le fait même qu’elle est secrète, une valeur commerciale (ou économique), en d’autres termes une valeur marchande16, qui peut être effective ou simplement potentielle17, et (iii) avoir fait l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection spécifiques pour conserver son caractère secret.

15On devine aisément que ces trois éléments sont exigés à titre cumulatif, l’absence de l’un d’entre eux faisant perdre à la protection judiciaire sa raison d’être. Dès lors, en effet, qu’une information n’est pas confidentielle, ou ne présente pas de valeur patrimoniale pour l’entreprise, la protection judiciaire n’a pas lieu d’être. De plus, on ne saurait accorder à une entreprise une protection judiciaire pour une information pour la protection de laquelle elle n’a pas, elle-même, pris de mesure particulière.

16Ce dernier critère est sans doute le plus important en ce qu’il donne corps à la définition du secret d’affaires. Toute information, même celle dont la valeur n’est qu’éventuelle (ou potentielle, pour reprendre les termes du texte), peut être protégée au titre du secret d’affaires dès lors que son détenteur estime qu’elle doit l’être. C’est donc à partir des mesures prises par son détenteur que l’information pourra être regardée comme un secret d’affaires.

17Cette définition doit encourager les entreprises à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs données confidentielles ce qui leur permettra, d’une part, de prévenir les risques de détournement et, d’autre part, si un tel détournement survient, d’obtenir l’intervention du juge. Au surplus, de telles mesures faciliteront la preuve de l’existence du secret.

18La mise en œuvre de la protection judiciaire suppose, en effet, que le juge constate l’existence d’un secret d’affaires au sens des dispositions précitées. En l’absence de disposition spéciale, ce sont les règles du droit commun de la preuve qui s’appliquent.

  • 18 Arg. Com. 26 nov. 2013, n° 12-27.087, inédit.
  • 19 Cf. Com. 25 sept. 2019, 18-12.367, inédit, qui rappelle que « le principe selon lequel nul ne peut (...)

19Ainsi, en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile et de l’article 1315 du Code civil, il appartient au détenteur d’un secret qui sollicite sa protection judiciaire d’apporter la preuve que l’information dont il se prévaut constitue effectivement un secret d’affaires18. S’agissant d’un fait juridique, une telle preuve doit pouvoir être apportée par tout moyen, y compris par des preuves constituées par le prétendu détenteur du secret d’affaires19.

20Le pouvoir du juge, pour l’appréciation de l’existence d’un secret d’affaires, est à la fois cantonné et large. Il est cantonné en ce que la définition légale du secret d’affaires le contraint nécessairement dans son action. Il est, en effet, tenu de rechercher l’existence d’un secret d’affaires en se référant aux critères légaux précités. Toutefois, si l’on observe les termes employés pour la définition légale, on constate qu’il ne s’agit pas de critères précis susceptibles de lier le juge de manière trop contraignante. Celui-ci dispose donc d’une certaine marge de manœuvre dans son travail d’appréciation pour déterminer, au cas par cas, si une information répond aux critères de définition du secret d’affaires.

21Par ailleurs, la question de l’existence d’un tel secret étant factuelle, son appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. On ne saurait, pour autant, exclure tout contrôle de la Cour de cassation, laquelle pourrait notamment contrôler qu’a été recherchée l’existence de chacun des éléments constitutifs du secret d’affaires et exercer un contrôle de qualification à partir des constatations des juges du fond.

22Cette liberté relative laissée au juge pour la détermination de l’existence d’un secret d’affaires peut être approuvée, en ce qu’elle lui permettra de faire preuve de pragmatisme. A l’inverse, on peut craindre l’incertitude juridique qui pourrait en résulter. Cette liberté se retrouve, par ailleurs, au stade la mise en place de la protection judiciaire du secret d’affaires.

La protection judiciaire du secret d’affaires

23Le Code de commerce organise la protection judiciaire du secret d’affaires sous deux formes. D’une part, il permet au juge de préserver la confidentialité du secret lorsqu’il est amené à le connaître. D’autre part, il organise la sanction des atteintes portées au secret d’affaires.

24La préservation de la confidentialité du secret

  • 20 Cf. art. L. 463-4 et R. 463-13 à R. 463-15 C. com.
  • 21 Ex. : Com. 7 janvier 2004, n° 02-14.053, inédit ; 1ère civ. 22 juin 2017, n° 15-27.845, Bull. civ., (...)

25Avant même la loi étudiée, il avait été admis que la procédure judiciaire soit aménagée pour garantir la confidentialité d’un secret d’affaires. Cet aménagement pouvait avoir été prévu par les textes, comme c’est le cas s’agissant de la procédure devant l’Autorité de la concurrence20, ou résulter de la pratique des tribunaux21.

26L’un des principaux apports de la loi de 2018 est d’avoir établi un ensemble de règles générales permettant la protection judiciaire du secret d’affaires, par l’ajout au Code de commerce d’un chapitre consacré aux « mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales ». Ce chapitre est composé de deux articles, les articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code de commerce, complétés par des dispositions réglementaires se trouvant aux articles R. 153-1 à R. 153-10 du même Code. Leur objet est d’organiser la préservation du secret d’affaires pendant toutes les phases du procès, lorsque celui-ci implique que les parties s’échangent ou communiquent au juge des éléments répondant à la définition de secret des affaires. Afin de préserver la confidentialité du secret, le législateur a conféré au juge de larges pouvoirs dérogatoires. Ces mesures doivent être présentées, avant que les pouvoirs du juge ne soient précisés.

27Aux termes de l’article L. 153-1, 1°, du Code de commerce, le juge peut, après avoir pris connaissance de la pièce seul et éventuellement sur avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, prendre différentes mesures qui dérogent au droit commun de la procédure civile.

  • 22 art. L. 153-1, 2° et R. 153-2 à R. 153-9 C. com.

28Le juge peut, d’abord, déroger aux modalités classiques du débat contradictoire en limitant la communication ou la production de la pièce couverte par le secret à certains de ses éléments. Il peut également décider de restreindre l’accès aux documents à certaines personnes composant un « cercle de confidentialité ». Pour garantir l’efficacité de cette mesure, l’article L. 153-2 du Code de commerce impose une obligation de confidentialité à « toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu d’une pièce considérée par le juge comme étant couverte ou susceptible d’être couverte par le secret des affaires ». Les dispositions réglementaires détaillent les modalités de mise en œuvre de ces règles, selon que la pièce est nécessaire ou non à la solution du litige, ainsi que les recours possibles22. Dans le même ordre d’idée, consacrant une pratique antérieure l’article R. 153-1 du Code de commerce permet au juge, saisi d’une demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner « le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires ».

  • 23 Art. L. 153-1, 3° C. com.
  • 24 Art. 435 C. proc. civ.
  • 25 Art. L. 153-1, 4° c. com.

29Ensuite, le juge peut décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil23. Ces dispositions permettent de donner un fondement légal à la dérogation au principe de publicité des débats, dérogation qui n’était, auparavant, possible que si le juge estimait que le huis clos était nécessaire à la sérénité de la justice24. Cette dérogation peut se poursuivre au stade du jugement puisque le Code de commerce permet au juge d’adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires25. Ainsi, l’article R. 153-10 du Code de commerce permet aux parties de demander, pour les besoins de l’exécution forcée, que leur soit remis « un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, revêtu de la formule exécutoire ». Ce texte prévoit également la remise aux tiers et la mise à disposition du public d’une « version non confidentielle de la décision, dans laquelle sont occultées les informations couvertes par le secret des affaires ».

30Ces dispositions doivent permettre au détenteur d’un secret de ne plus craindre que son secret soit divulgué, levant ainsi un frein à l’exercice du droit d’agir. Mais elles ont également pour objet la conciliation de son intérêt légitime à voir son secret préservé avec les autres intérêts en présence. A cette fin, si la loi laisse une importante marge de manœuvre au juge pour déterminer si une mesure doit être prise afin de préserver la confidentialité d’un secret d’affaires et pour adapter la mesure prise en fonction de ce qui est nécessaire à la conduite du procès, sa liberté n’est pas totale.

  • 26 Ex. : art. L. 153-1, R. 153-1, R. 153-2 et R. 153-10 C. com.
  • 27 Cf, infra, nos 18 et s.

31Sans doute, la plupart de ces mesures sont présentées comme une faculté pour le juge, lequel « peut » les prendre26. Ce caractère facultatif peut s’expliquer par l’absence de droit privatif en la matière. Il confirme, en outre, la mise en balance des intérêts auquel doit procéder le juge qui doit concilier la nécessité de protéger un secret d’affaires avec les droits subjectifs pouvant se trouver en concours avec celui-ci. Comme il sera vu ultérieurement en effet, le juge peut être contraint de faire primer un autre intérêt sur celui du détenteur du secret et donc écarter la protection judiciaire27.

32La liberté du juge n’est cependant pas totale et le législateur a pris soin d’indiquer, à l’article L. 153-1 du Code de commerce, que ces mesures ne peuvent être prises que « si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense ». Ce n’est donc que si la protection du secret d’affaires l’impose qu’il peut être dérogé aux règles de procédure applicables, et dans la stricte mesure de la nécessité de cette protection. Dans l’esprit de la loi, un équilibre doit être trouvé entre la protection légitime de la confidentialité du secret des affaires et les principes fondamentaux de la procédure civile que sont le respect des droits de la défense, le principe du contradictoire et la publicité des débats. Si l’atteinte à un secret d’affaires est nécessaire à une bonne administration de la justice, alors elle peut conduire à un aménagement de la procédure comme le montrent les dispositions réglementaires organisant la mise en application des dispositions précitées. Si, par exemple, l’article R. 153-5 du Code de commerce dispose, pour garantir la protection du secret d’affaires, que le juge refuse la communication ou la production d’une pièce portant atteinte à un secret d’affaires lorsque cette production « n’est pas nécessaire à la solution du litige », en revanche l’article R. 153-6 du Code de commerce énonce que « le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires ». Dans une telle hypothèse, toutefois, une certaine protection du secret d’affaires est maintenue puisque le juge doit désigner les personnes qui auront accès à la pièce dans son intégralité, lesquelles seront tenues, en vertu de l’article L. 153-2 du Code de commerce déjà cité, d’une obligation de confidentialité.

La sanction des atteintes au secret

  • 28 Art. L. 152-1 à L. 152-8 et R. 152-1 C. com.

33L’un des principaux apports de la loi de 2018 est de définir et sanctionner le détournement illicite d’un secret d’affaires. Ce sont les articles L. 151-4 à L. 151-6 qui définissent les hypothèses dans lesquelles l’atteinte à un secret d’affaires doit être qualifiée d’illicite. De plus, un chapitre du Code de commerce est consacré aux « actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires »28.

  • 29 Art. L. 151-2 C. com.
  • 30 Art. L. 151-3 C. com.

34Parce que le détenteur d’un secret d’affaires ne dispose pas d’un droit privatif, toute atteinte au secret ne devrait pas nécessairement donner lieu à sanction. En ce sens, le Code de commerce n’entend sanctionner que les atteintes illicites au secret d’affaires. Après avoir défini le « détenteur légitime »29 d’un secret d’affaires et quelles sont les obtentions licites d’un tel secret30, une section intitulée « de l’obtention, de l’utilisation et de la divulgation illicites » énumère les atteintes à un secret d’affaires devant être qualifiées de fautives.

35Ainsi, la marge de manœuvre du juge est en apparence limitée, la rédaction employée lui imposant de retenir l’existence d’une faute lorsqu’il constate l’existence d’un tel comportement. Toutefois, à l’analyse il apparaît une définition particulièrement large du comportement illicite.

36Trois séries de comportements illicites sont, en effet, définies par l’article L. 151-4 du Code de commerce. Est ainsi qualifiée, d’abord, l’obtention d’un secret lorsqu’elle est « réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte : 1° D’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments ; 2° De tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale ». Ensuite, l’article L. 151-5 du Code de commerce qualifie d’illicite « l’utilisation ou la divulgation » d’un secret d’affaires dès lors qu’elle est réalisée « sans le consentement de son détenteur légitime ». Peuvent être sanctionnés à ce titre non seulement ceux qui ont obtenu illicitement le secret, mais également ceux ayant procédé à « la production, l’offre ou la mise sur le marché, de même que l’importation, l’exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d’une atteinte au secret des affaires », dès lors qu’ils « savai[ent], ou aurai[ent] dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite ». Enfin, l’article L. 151-6 du Code de commerce qualifie également d’illicites l’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret d’affaires dès lors qu’elle est le fait d’une personne qui « savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ».

37De ces dispositions il résulte une définition large du comportement illicite, mais également des personnes pouvant être sanctionnées. Les sanctions envisageables sont également définies largement.

38L’article L. 152-1 du Code de commerce dispose que « toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur ». Si la voie pénale a été écartée, certaines sanctions pouvant être prononcées par le juge détonnent fortement avec le mécanisme traditionnel de responsabilité civile. C’est donc un régime spécial de responsabilité civile qui a été mis en place, pour la mise en œuvre duquel le juge a un rôle central.

  • 31 Art. L. 152-1 à L. 152-8 et R. 152-1 C. com.

39Les sanctions pouvant être prononcées sont regroupées au sein d’un chapitre du Code de commerce31 qui énumère toutes les mesures pouvant être prises par le juge, étant précisé que la plupart d’entre elles se présentent comme une faculté pour celui-ci, puisqu’il peut les prononcer. Le juge dispose, ainsi, d’une importante marge de manœuvre pour déterminer quelle mesure est la plus adaptée pour préserver le secret d’affaires tout en veillant à ne pas porter une atteinte excessive aux autres intérêts en présence.

40Comme en droit commun de la responsabilité civile, certaines des mesures envisagées doivent permettre la cessation de l’illicite et la réparation des préjudices subis. D’autres s’éloignent des règles classiques prévues en la matière, pour se rapprocher des sanctions pouvant être prononcées en présence d’un droit privatif ou en droit de la concurrence.

  • 32 Art. L. 152-3 à L. 152-5 et R. 152-1 C. com.

41En premier lieu, le juge peut prendre différentes mesures, y compris en référé, pour prévenir ou faire cesser une atteinte illicite à un secret d’affaires32.

  • 33 Cf., en matière de brevets, les art. L. 615-3 et s. c. p. i.

42Une palette de mesures assez importante est, à cet égard, proposée au juge qui peut, au choix, prendre une décision devant conduire à la cessation de l’atteinte (comme une interdiction ou une saisie), ou autoriser la poursuite de l’utilisation illicite alléguée en la subordonnant à la constitution d’une garantie destinée à assurer l’indemnisation du détenteur du secret. Ces mesures ont été inspirées par le régime applicable à l’action en contrefaçon33.

43C’est encore à une mise en balance des intérêts respectifs que le juge est invité à procéder, comme en atteste une mesure originale prévue par l’article L. 152-5 du Code de commerce. En vertu de ce texte, le juge peut, sur demande de l’auteur d’une atteinte de bonne foi, ordonner le versement d’une indemnité en lieu et place d’une des mesures destinées à prévenir ou faire cesser l’atteinte au secret d’affaires. Cette mesure n’est pas sans rappeler le loyer devant être versé au titre d’un contrat de licence en matière de propriété intellectuelle, puisqu’elle ne peut être fixée à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser ledit secret d’affaires pour la période de l’atteinte illicite. Cette indemnité, qui est distincte des dommages-intérêts pouvant par ailleurs être alloués à la victime de l’atteinte, peut être prononcée sur demande de l’auteur de l’atteinte, si l’exécution des mesures susvisées lui causerait un dommage disproportionné, et à condition que le versement de cette indemnité « paraî[sse] raisonnablement satisfaisant ».

  • 34 Ex. : 2ème civ. 13 sept. 2018, n° 17-26.011, Bull. civ. II, n° 179.
  • 35 Ex. : art. L. 615-7 C. p. i., sur les sanctions applicables en cas de contrefaçon d’un brevet.
  • 36 Ex. : art. L. 442-4 C com. sur les sanctions applicables en cas de pratique restrictive de concurre (...)

44En second lieu, des sanctions peuvent également être prononcées par le juge. Ces sanctions visent, non seulement à réparer les préjudices subis par le détenteur du secret, mais également à priver l’auteur de l’atteinte de l’avantage indu qu’il s’est ainsi procuré. L’équilibre rétabli n’est donc pas uniquement celui de la victime. La logique appliquée s’éloigne, en effet, des règles classiques de la responsabilité civile, dominées par le « principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime »34, pour emprunter davantage à d’autres matières, comme le droit de la propriété intellectuelle, en cas d’atteinte à un droit privatif35, et le droit de la concurrence, en cas d’atteinte au marché36.

  • 37 Art. L. 152-3, III, C. com.

45Ce constat peut être fait, d’abord, à la lecture de l’article L. 152-3 du Code de commerce. Aux termes de ce texte, des mesures d’interdiction ou de destruction, qui ne sont pas sans rappeler les règles du droit de la propriété intellectuelle en matière de contrefaçon, peuvent être prononcées « sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts », de sorte qu’elles ne peuvent être assimilées à une réparation en nature des éventuels préjudices subis. Si ces mesures peuvent être limitées dans le temps, le juge doit veiller à ce que la durée soit suffisante pour « éliminer tout avantage commercial ou économique »37. L’objectif du législateur est donc ici de sanctionner l’auteur de l’atteinte, plus que d’indemniser la victime.

  • 38 Pour cette raison, par exemple, la Cour de cassation avait retenu que « le préjudice subi du fait d (...)
  • 39 Dans son avis n° 394422 rendu le 15 mars 2018 sur la proposition de loi portant transposition de la (...)
  • 40 Cf. Com.12 février 2020, n° 17-31.614, Bull. civ., fév. 2020, p. 67 et 194.
  • 41 Sur cet aspect particulier, v. J. Larrieu, « La nature de la réparation de l’atteinte au secret des (...)
  • 42 Ex. : 3ème civ. 3 décembre 2015, n° 13-22.503, Bull. civ., III, n°131.

46Ensuite, les mesures de réparation pouvant être prononcées par le juge, envisagées par l’article L. 152-6 du Code de commerce, dérogent également au droit commun de la responsabilité civile pour emprunter, là encore, à d’autres matières comme le droit de la contrefaçon. Le juge dispose, en effet, d’une alternative qu’il est libre d’exercer si la demande lui en est faite. D’une part, le juge peut décider d’accorder des dommages-intérêts « en réparation du préjudice effectivement subi ». Si, en apparence, la mesure est conforme au principe de réparation intégrale, il doit être relevé que les règles posées par l’article L. 152-6 détonnent par rapport au droit commun. En effet, en vertu de ce texte, trois éléments doivent être pris en considération distinctement par le juge, la forme impérative employée indiquant qu’il n’est, sur ce point, pas libre dans son appréciation. Les deux premiers éléments correspondent aux composantes classiques du préjudice réparable à savoir, « le manque à gagner et la perte subie », ainsi que « le préjudice moral ». En revanche, s’éloignant des solutions classiques du droit civil, le texte indique également que doivent être pris en considération « les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte. » Il est possible de discuter de la conformité de cette règle au principe de réparation intégrale qui impose que seule la situation de la victime soit prise en considération pour l’évaluation des dommages-intérêts, sans qu’il ne puisse en résulter pour elle ni perte ni profit38. Cette évolution des règles relatives à l’évaluation du préjudice a néanmoins été approuvée tant par le Conseil d’État39 que par la Cour de cassation40, lesquels ont estimé qu’elles n’étaient pas contraires au principe susvisé41. D’autre part, comme en matière de contrefaçon et en dérogation avec le principe de réparation intégrale»42, l’article L. 152-6 du Code de commerce prévoit, dans un dernier alinéa, que « la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

47Enfin, on peut relever la consécration d’une pratique judiciaire antérieure puisqu’en vertu de l’article L. 152-7 du Code de commerce, le juge peut ordonner « toute mesure de publicité de la décision relative à l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret des affaires, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’[il] désigne, selon les modalités qu’[il] précise ». Encore une faculté, donc, accordée au juge de prononcer une mesure qui a tout l’air d’une punition, à condition évidemment, comme le précise le second alinéa de ce texte, que la mesure de publicité ordonnée ne porte pas elle-même atteinte au secret d’affaires concerné.

48En définitive, le juge dispose d’une assez importante marge de manœuvre dans la protection judiciaire d’un secret d’affaires. Qu’il s’agisse des mesures à prendre pour préserver sa confidentialité au cours d’un procès ou de la sanction pouvant être prononcée en présence d’une atteinte illicite à un secret d’affaires, sa marge de manœuvre est importante. Il peut accorder une protection renforcée, en conférant à la sanction une coloration punitive, ou s’en tenir à la stricte réparation des préjudices subis. Cette liberté peut être approuvée, comme lui permettant d’adapter la mesure prononcée aux intérêts en présence. D’un autre côté, on peut craindre une imprévisibilité de la matière et un certain aléa judiciaire. Ces appréciations ne sont, au demeurant, pas limitées à la question de l’étendue de la protection judiciaire du secret. Elles peuvent être également faites lorsqu’est envisagée la divulgation du secret par le juge.

Le juge agent de la divulgation du secret

49Il peut être fait échec à la protection judiciaire du secret des affaires, le juge étant alors l’acteur principal de sa divulgation. En ce sens, le chapitre du Code de commerce relatif aux conditions de protection du secret des affaires consacre une quatrième section aux « exceptions à la protection du secret des affaires ». Ces exceptions ont pour finalité la protection des droits fondamentaux, qu’il s’agisse des droits attachés au procès ou à la liberté d’expression. Ainsi, en vertu de l’article L. 151-7 du Code de commerce, le juge peut refuser de préserver la confidentialité du secret et ordonner sa révélation si celle-ci est nécessaire à la résolution d’un litige. C’est alors le droit à la preuve qui prime sur le droit au secret. Il résulte des deux articles suivants, L. 151-8 et L. 151-9 du Code de commerce, qu’il ne peut être retenu l’existence d’une atteinte illicite au secret dans l’exercice de la liberté de la presse ou des droits des salariés, ou encore dans l’exercice du droit d’alerte. Il s’agit, alors, de faire primer le droit à l’information sur le droit au secret.

La primauté du droit à la preuve

  • 43 Comp. 1ère civ. 4 juin 2014, n° 12-21.244, Bull. civ., I, n°101, qui affirme que « le droit à la pr (...)

50À la différence de certains secrets professionnels, le secret des affaires n’est pas intangible43. Le juge peut donc autoriser qu’il soit porté atteinte à un tel secret lors d’un procès, spécialement pour établir la preuve d’un fait. Développée à l’occasion des expertises in futurum, la jurisprudence a admis l’existence d’un droit « à la preuve » qui doit désormais être concilié avec les textes en vigueur. Cette atteinte au secret des affaires a, par ailleurs, une incidence sur l’administration de la preuve.

Secret des affaires et droit à la preuve

51De manière générale, l’article L. 151-7 du Code de commerce garantit la possibilité, pour les autorités publiques, en particulier pour les autorités judiciaires et les autorités administratives indépendantes, de porter atteinte à un secret d’affaires dans l’exercice de leurs fonctions. Ce texte offre un fondement général aux règles qui permettent au juge de porter atteinte à un secret d’affaires, lorsque celle-ci est nécessaire à la preuve d’un fait déterminant pour la solution du litige.

  • 44 2ème civ. 7 janv. 1999, n° 95-21.934, Bull. civ., II, n° 4 et 2ème civ. 8 fév. 2006, n° 05-14.198, (...)

52Avant même la loi de 2018, la Cour de cassation affirmait que « le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile »44. Il avait, ainsi, été admis qu’il puisse être valablement porté atteinte à un secret d’affaires lors d’une « expertise in futurum », mesure d’instruction devant permettre « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

  • 45 2ème civ. 10 juin 2021, n° 20-13.737, inédit, v. égal., rendus le même jour, les arrêts rendus sur (...)

53Toutefois, la Cour de cassation a précisé plus récemment qu’une telle atteinte n’est possible que si « le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi »45. Ainsi, il ne suffit pas de vérifier le respect des règles du Code de procédure civile. Il est également nécessaire de veiller au respect des droits fondamentaux des parties au litige.

  • 46 2ème civ. 10 juin 2021, n°20-11.987, Bull. civ., précité ; rapp. 2ème civ. 25 mars 2021, n° 19-22.9 (...)
  • 47 CEDH, 10 octobre 2006, L. L. c. France, req. n° 7508/02 (v., en part. n°38 : la production de docum (...)

54Cela a été clairement affirmé par la Cour de cassation, notamment par plusieurs arrêts rendus en 2021 dont il résulte que le juge doit « vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence »46. Cette double exigence transpose, en droit français, les règles relatives au droit « à la preuve » énoncées par la CEDH sur le fondement du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Conv.EDH, droit à la preuve dont la mise en œuvre peut conduire à ce qu’il soit porté atteinte à la confidentialité de documents47.

  • 48 Cf. 2ème civ. 25 mars 2021, n° 19-22.965, inédit, et 2ème civ. 10 juin 2021, arrêts précités.
  • 49 Com. 5 juin 2019, n° 17-22.192, Bull. civ., p. 213.
  • 50 Pour un autre exemple, v. 1ère civ. 22 juin 2017, n° 15-27.845, Bull. civ., I, n° 150.

55Selon la Cour de cassation, la primauté de ce droit à la preuve sur l’intérêt légitime du détenteur d’un secret d’affaires suppose toutefois qu’il soit établi que les deux conditions soient réunies, tenant au caractère nécessaire de l’atteinte et à l’absence de disproportion au regard du but poursuivi48. A cet effet, les juges du fond doivent rechercher, « de façon concrète », si les mesures d’instruction demandées permettent de concilier le « droit à la preuve » de l’une des parties avec « le droit au respect des affaires »49 de l’autre partie50.

Secret des affaires et administration de la preuve

  • 51 Cf., supra, n°9 et s. ; v. égal. les art. L. 153-1 à L. 153-2 C. com. et R. 153-1 à R. 153-10 C. co (...)
  • 52 Rapport n°777 fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée Nationale par M. R. Gauvain, sur (...)

56Lorsque le juge autorise la levée du secret des affaires pour les besoins du procès, l’administration de la preuve est nécessairement encadrée pour limiter les atteintes portées à sa confidentialité. C’est, en particulier, l’objet des règles, déjà présentées, prévues par le chapitre consacré à la « protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales »51. Si le juge, on l’a vu, dispose d’une certaine marge de manœuvre dans la détermination des modalités de communication ou production de la pièce, afin de préserver la confidentialité du secret, en revanche les règles régissant la recevabilité des pièces concernées sont impératives. Conformément à la jurisprudence en vigueur, le juge doit se déterminer au regard du caractère nécessaire, ou non, de la pièce à la solution du litige, comme le montrent les articles R. 153-5 à R. 153-7 du Code de commerce. En vertu de ces dispositions, la seule nécessité de la pièce à la solution du litige peut justifier qu’il soit porté atteinte à un secret d’affaires. On relèvera qu’il n’est pas fait mention d’un rapport de proportionnalité au regard de l’objectif poursuivi. Le juge ne saurait, pour autant, se soustraire à ce contrôle. Cela est confirmé, d’abord, par les arrêts déjà cités rendus après l’entrée en vigueur de la loi de 2018 sur le secret des affaires et pour lesquels, même si les dispositions du Code de commerce n’étaient pas visées, la Cour de cassation a nécessairement statué à leur lumière. Cela est également confirmé par la lecture des travaux préparatoires à l’occasion desquels il a été précisé que « ces mesures devront être appliquées de manière proportionnée, de façon à ne pas nuire au droit des parties à un procès équitable »52. Une autre confirmation peut, enfin, être vue à l’article L. 153-1 du Code de commerce, dont les dispositions précitées ne font que préciser l’application, et qui énonce que les mesures aménageant l’administration de la preuve peuvent être prises quand la production et la communication d’une pièce sont de nature à porter atteinte à un secret d’affaires « si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense ». Le juge est ainsi invité à veiller à l’équilibre des intérêts en présence.

57Enfin, se pose également la question du recours contre la décision décidant de lever le secret. Afin de garantir l’effectivité des droits du détenteur du secret, l’article R. 153-8 du Code de commerce précise que lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production d’une pièce couverte par un secret d’affaires peut faire l’objet d’un appel immédiat.

  • 53 S. Le Gac-Pech, « Le nouvel art de juger : quand la proportionnalité s’invite dans la mise en œuvre (...)

58Somme toute, c’est à ce « nouvel art de juger »53 qu’est le contrôle de proportionnalité que le juge doit procéder, afin de veiller à l’équilibre des intérêts en présence. Il en va de même lorsqu’au secret des affaires est opposé le droit à l’information.

La primauté du droit à l’information

  • 54 R. Gauvain, Compte rendu intégral des séances du 27 mars 2018 devant l’Assemblée nationale J.O. 28 (...)
  • 55 Cf. Compte rendu intégral des séances du 27 mars 2018 devant l’Assemblée nationale J.O. 28 mars 201 (...)

59Lors de la discussion sur la proposition de loi, a été posée la question suivante : « la liberté d’informer ou d’alerter est-elle menacée ? »54 Il s’agit là, en effet, une des principales critiques faites à la réforme sur le secret des affaires, qui avait conduit, lors des discussions parlementaires, à la présentation d’une motion de rejet préalable, finalement écartée55.

  • 56 N. Belloubet, Compte rendu intégral des séances du 27 mars 2018 devant l’Assemblée nationale J.O. 2 (...)

60En réponse à cette critique, il avait été expliqué que des dérogations au secret des affaires étaient expressément prévues pour qu’il ne puisse être opposé « aux lanceurs d’alerte, aux journalistes ou aux représentants des salariés qui font usage de leur liberté d’expression »56.

  • 57 Cf., not. D. Mazeaud, « La procédure bâillon constitue une atteinte à la liberté d’expression », no (...)

61Ces critiques étaient nourries par la crainte que la réforme, par la consécration qu’elle fait du secret des affaires, favorise les procédures « bâillon »57, ces actions dissuasives dont le véritable objet est de réduire au silence les personnes poursuivies en les menaçant de lourdes sanctions.

62Ces considérations ont conduit le législateur à prévoir des règles particulières devant protéger le droit à l’information, contre lequel le secret d’affaires ne peut être utilement invoqué. Il a, en outre, prévu des dispositions spéciales pour lutter contre l’utilisation abusive de la protection judiciaire du secret des affaires.

L’inopposabilité du secret d’affaire à la liberté d’informer

  • 58 A. Reygrobellet, Les vertus de la transparence. L’information légale dans les affaires, Presses de (...)
  • 59 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 précitée, cons. n°19.
  • 60 CEDH, Guide sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 31 décembre 2020, n (...)
  • 61 Ibid., n° 55.

63La protection de la liberté d’information est devenue un enjeu majeur de notre société qui est « non plus seulement une société de consommation, mais aussi – peut-être surtout – société de consommation de l’information »58. Dans ce contexte, la directive transposée par la loi étudiée sur le secret des affaires affirmait qu’« il [était] essentiel que l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, qui englobe la liberté et le pluralisme des médias, comme le prévoit l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), ne soit pas restreint »59. Par ailleurs, l’article 10 de la Conv.EDH protège la liberté d’expression qui, aux termes de ce texte, comprend les libertés « de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ». Sans doute, ledit article précise également, dans un second paragraphe, que « l’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique », parmi lesquelles la protection des droits d’autrui, « pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ». Mais ces restrictions constituent des exceptions qui, pour cette raison, doivent répondre à une interprétation restrictive qui conduit à n’admettre les « ingérences à la liberté d’expression »60 que si elles sont « prévue[s] par la loi », qu’elles visent à « préserver l’un des buts légitimes au sens du second paragraphe de l’article 10 », et qu’il est démontré qu’elles sont « nécessaire[s] dans une société démocratique »61.

  • 62 Cons. Const., déc. n° 2017-693, QPC, 2 mars 2018, cons. 6

64De même, en droit français, l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». A cet égard, le Conseil constitutionnel rappelle régulièrement que « la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi »62. La loi de transposition de la directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 s’est attachée à respecter ces principes par deux articles dont la mise en œuvre devra toutefois être précisée par la jurisprudence.

65Deux dispositions consacrent, en effet, des dérogations à la protection judiciaire d’un secret d’affaires, empêchant la sanction de la révélation d’un tel secret.

  • 63 Le texte envisage la protection des lanceurs d’alerte en visant expressément la loi « Sapin 2 » n°  (...)
  • 64 Des exemples avaient été donnés par la proposition de loi : protection de l’ordre public, de la séc (...)
  • 65 Ainsi, à l’heure où ces lignes ont été écrites, était discutée une proposition de loi visant à amél (...)

66Il résulte, d’abord, de l’article L. 151-8 du Code de commerce que le secret des affaires ne saurait être utilement invoqué pour empêcher la divulgation d’informations révélées dans l’exercice de la liberté d’expression et de communication, ou dans l’exercice du droit d’alerte, pour révéler, dans l’intérêt général, un comportement répréhensible63, ou encore dans un objectif de protection d’un « intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national »64. Ces dispositions, en particulier en ce qu’elles visent à garantir l’efficacité des dispositifs d’alerte, ont vocation à évoluer65. Ensuite, une protection légale est prévue par l’article L. 151-9 du Code de commerce afin de préserver les intérêts des salariés, lesquels ne peuvent se voir imputer une atteinte à un secret d’affaires lorsque ladite atteinte est intervenue dans l’exercice de leurs droits à l’information et à la consultation, ou dans l’exercice des fonctions de représentation. Afin de limiter l’atteinte ainsi portée au secret des affaires, le texte termine en précisant que l’information ainsi obtenue ou divulguée demeure protégée au titre du secret des affaires à l’égard des personnes autres que les salariés ou leurs représentants qui en ont eu connaissance.

  • 66 Arg. G. Goffaux Callebaut, « Le secret des affaires enfin pris en compte face aux mesures d’instruc (...)
  • 67 Pour un exemple d’arrêt statuant déjà en ce sens, v. Com. 13 févr. 2019, nº 17-18.049, Bull. civ., (...)

67Il reste qu’il appartiendra au juge d’organiser la mise en œuvre de ces dérogations, le texte étant plutôt silencieux à cet égard. Conformément aux principes qui innervent désormais la matière, il sera sans doute amené à procéder à une mise en balance des intérêts en présence, afin de s’assurer de la légitimité de l’atteinte portée au secret d’affaires et de contrôler qu’elle répond à un rapport de proportionnalité avec l’objectif poursuivi. Dans cette démarche, il pourra reprendre les éléments appliqués pour l’administration de la preuve, et qui apparaissent en filigrane dans les dispositions précitées66. Il devra, ainsi, s’assurer que l’atteinte portée au secret d’affaires est justifiée par un motif légitime, effectuée de bonne foi dans le but de nourrir un débat d’intérêt général ou de défendre un intérêt légitime et il devra veiller à ce que l’atteinte soit limitée à ce qui est rendu nécessaire par l’exercice de la liberté d’informer67.

  • 68 Cf., not. C. Ghrenassia et A. Quinio, « Secret des affaires et intérêt général », Lamy Droit des af (...)
  • 69 T.-F. Rakotoarison, « Loi sur la protection du secret des affaires : la fin de la liberté d’informe (...)

68En outre, il est attendu du juge qu’il prenne en considération les critiques faites au texte, lequel conduirait à un inversement des valeurs en faisant de la protection du secret des affaires le principe et de la liberté d’expression l’exception68. Si le texte porte sur la protection du secret des affaires, il doit être appliqué à la lumière des principes fondamentaux et ce qui a l’apparence d’une exception pour les besoins de la règle légale n’en perd pas pour autant sa valeur de liberté fondamentale. Dès lors, quand bien même la protection du secret des affaires a désormais été consacrée par la loi et fait l’objet d’une protection judiciaire, il n’en reste pas moins qu’en ce qu’elle constitue une restriction à la liberté d’expression, cette protection ne peut être appliquée que dans la stricte mesure de sa raison d’être et à condition que la limite ainsi portée à la liberté d’expression ne soit pas excessive. Comme cela a été souligné à propos de la loi de 2018, « la coexistence du nécessaire exercice de la liberté d’informer dans une société démocratique avec la légitime protection du secret des affaires repose donc sur la recherche d’un subtil équilibre »69.

La sanction de l’utilisation abusive de la protection judiciaire du secret d’affaires

  • 70 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 précitée, cons. n° 22.
  • 71 Ibid., v. égal. article 7 de la directive.

69Afin de garantir l’effectivité de la liberté d’expression et d’information, il doit être évité que la protection judiciaire du secret des affaires puisse être détournée de son but et être utilisée comme une procédure « bâillon ». A cette fin, la directive avait énoncé que la protection judiciaire du secret des affaires ne devait pas être utilisée « à des fins illégitimes »70. Pour cette raison, il était indiqué que les autorités judiciaires devaient disposer du « pouvoir d’adopter des mesures appropriées à l’encontre des demandeurs qui se comportent de manière abusive ou agissent de mauvaise foi en présentant des demandes manifestement non fondées »71.

  • 72 Sur ce point, v., not., T.-F. Rakotoarison, « Loi sur la protection du secret des affaires : la fin (...)
  • 73 Cf. CEDH, Guide sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 31 décembre 202 (...)
  • 74 Ibid., n°355.

70Si la protection du marché a été avancée comme justification de ces dispositions, elles font également écho aux procédures « bâillons » engagées de manière dilatoire, afin de dissuader d’agir les personnes entendant exercer leur liberté d’expression et celle qui en découle de communiquer librement les informations et idées72. De telles actions dissuasives doivent être fermement condamnées en ce qu’elles portent directement atteinte à la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Conv.EDH73. Selon la CEDH, en effet, « la condamnation d’un journaliste pour divulgation d’informations considérées comme confidentielles ou secrètes peut dissuader les professionnels des médias d’informer le public sur des questions d’intérêt général. En pareil cas, la presse pourrait ne plus être à même de jouer son rôle indispensable de "chien de garde" et son aptitude à fournir des informations précises et fiables pourrait s’en trouver amoindrie »74.

  • 75 Art. 32-1 C. proc. civ.

71Ces considérations ont sans doute inspiré le législateur français qui a pris des mesures pour prévenir l’exercice abusif de l’action en protection d’un secret d’affaires. Alors même que le droit français disposait déjà de règles permettant la sanction d’un tel comportement procédural75, la commission mixte paritaire a rétabli des dispositions spéciales qui avaient été supprimées en première lecture par le Sénat. Selon l’article L. 152-8 du Code de commerce, l’exercice dilatoire ou abusif d’une action en protection d’un secret d’affaire pour conduire à ce que le demandeur soit condamné au paiement d’une amende civile. Le plafond de cette amende est bien plus important que l’amende pouvant être prononcée sur le fondement du droit commun, qui est de 10.000 €, l’article précité fixant ce plafond, en cas de procédure abusive fondée sur le secret des affaires, à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts et, en l’absence de demande indemnitaire, à 60.000 €. Le texte précise que cette amende peut être prononcée sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive.

72Pour que l’effet dissuasif de cette mesure soit effectif, encore faut-il que les opérateurs s’en saisissent et que le juge la mette en œuvre. Ce dernier se trouve donc, à cet égard encore, gardien d’un équilibre subtil entre la défense de l’intérêt légitime du détenteur d’un secret d’affaires et les intérêts en concurrence.

  • 76 J. Mucchielli, « Ritournelle, par Dimitri Rouchon-Borie », Dalloz Actualité, 30 juin 2021.

73Comme un chef d’orchestre, il doit chercher à atteindre l’harmonie. Où l’on voit que « l’expression consacrée, "vérité judiciaire", renferme toute la limite de l’office du juge, qui n’est pas un oracle omniscient, mais le chef d’orchestre d’un concert à plusieurs parties »76.

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Notes

1 Cf., not., B. Delaunay, « La transparence de la vie économique », Nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, 2018, n° 59, p. 23 ; G. Goffaux-Callebaut, « Secret et transparence en droit des affaires », Petites Affiches, 14 nov. 2016, p. 48 ; D. Kessler, « L’entreprise entre transparence et secret », Pouvoirs, 2001, n° 97, p. 33 ; J. Mestre, « Transparence ou secret, un débat toujours difficile… », Revue Lamy Droit civil, 1er mai 2021 et, plus généralement, A. Reygrobellet, Les vertus de la transparence. L’information légale dans les affaires, Presses de Sciences Po, « Bibliothèque du décideur », 2001.

2 Par exemple, dès lors que les nouvelles dispositions (not. l’art. L. 153-1 C. com.) envisagent la protection du secret des affaires « à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction », le champ d’application de cette protection devra être précisé, en particulier les juridictions « civiles » devant lesquelles peuvent être invoquées ces dispositions (quid, par exemple, des juridictions prud’homales, de l’instance ayant à se prononcer sur les intérêts civils en droit pénal, ou encore des actions où n’est pas sollicitée une mesure d’instruction). Par ailleurs, il sera nécessaire de clarifier l’articulation des nouvelles règles avec d’autres dispositifs existants, que ce soit pour protéger le secret des affaires, comme le régime applicable devant l’Autorité de la concurrence (cf. Cf. art. L. 463-4 C.com et R. 463-13 à R. 463-15-1 C.com.), ou, à l’inverse, pour protéger ceux qui lui portent atteinte (comme les règles applicables aux lanceurs d’alerte, cf., sur ce point, l’Avis du Défenseur des droits n°18-11 sur la proposition de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/943, 10 avril 2018 et la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, qui transpose en droit interne la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union).

3 Ex. : Com. 7 janv. 2004, n° 02-14.053, inédit.

4 Art. L. 1227-1 c. trav. Sur le sujet, v., not., J. Lasserre Capdeville, « Le délit de violation du secret de fabrique », AJ Pénal 2011. 459.

5 Cf. Com. 18 sept. 2007, Bull. civ. IV, no 195. Cet arrêt rappelle que « l'obligation au secret professionnel à laquelle sont tenus les établissements de crédit leur interdit de fournir à un client qui en formule la demande des renseignements autres que simplement commerciaux d'ordre général et économique sur la solvabilité d'un autre de leurs clients ».

6 Cf. art. 226-13 C. pénal qui sanctionne « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession » ; Sur le sujet, v., not., E. Verny, « La notion de secret professionnel », RDSS 2015, p. 395.

7 Sur le sujet, v., not., D. Rebut, « Le secret d'affaires », JCP G 2012, n°47 hors-série et D. Martin, « Le secret d'affaires, notion en devenir », Petites Affiches, 31 juil. 2015, p. 4.

8 Sur le sujet, v., not., L. Leblond, « Le secret d’affaires : l’évaluation du rôle de l’action en concurrence déloyale », Petites Affiches, 31 juil. 2015, p. 9 et D. Martin, op. cit., loc. cit.

9 Directive UE 2016/943 du 8 juin 2016, précité, cons. n° 14.

10 À noter l’échec d’une proposition de loi, déposée à l’Assemblée Nationale le 30 juin 1992, sur « les créations réservées », envisageant une réservation généralisée des créations qui n’entreraient pas dans le domaine du droit d’auteur ou du brevet. Pour une présentation critique, cf. C. Le Stanc, « La propriété intellectuelle dans le lit de Procuste : observations sur la proposition de loi du 30 juin 1992 relative à la protection des "créations réservées" », D. 1993, p. 4. Plus généralement, sur la question de la qualification juridique de l’information, v., not., P. Berlioz, « Quelle protection pour les informations économiques secrètes de l’entreprise ? », RTD Com. 2012 p.263 et O. de Maison-Rouge, « Le secret des affaires : la reconnaissance juridique d’un droit de l’information protégée », Dalloz IP/IT 2018 p.659.

11 Selon la CEDH, la notion de bien « a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété de biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des "droits patrimoniaux" et donc des "biens" aux fins de cette disposition » (CEDH, 11 janvier 2007, « Anheuser-Busch inc. C. Portugal », req. n°73049/01, n° 63). Sous ce rapport, lorsque sont en cause des actifs incorporels, la CEDH explique rechercher « si la situation juridique en question a donné lieu à des droits et intérêts financiers, et donc si elle représentait une valeur économique » (CEDH, Guide sur l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, https://www.echr.coe.int, n°9).

12 Sur l’articulation du secret des affaires et d’un droit de propriété intellectuelle, v., not. J.-C. Galloux, « Secret des affaires et propriété intellectuelle », Dalloz IP/IT, 2018 p. 666 et S. Raimond, « Des justifications et conséquences de l’absence de droit de propriété intellectuelle sur les informations secrètes », Petites Affiches, 31 juil. 2015, p. 15.

13 Ainsi, lors l’élaboration de la loi n° 2016-1321 du 7 oct. 2016 pour une République numérique, il avait été initialement proposé la consécration de la notion de « domaine commun informationnel » caractérisé par une absence de droit privatif et une « communautarisation de l’usage des éléments qui le composent », selon un régime inspiré de celui des choses communes (A. Lucas-Schloetter, « Le "domaine commun informationnel" », Dalloz IP/IT 2018, p.90).

14 Cf. L. Leblond, « Le secret d’affaires : l’évaluation du rôle de l’action en concurrence déloyale », Petites Affiches, 31 juil. 2015, p. 9, précité et J. Raynard, « Secret des affaires, effet relatif du contrat, liberté d'entreprendre », Propriété industrielle, avril 2020, étude 8.

15 Pour une analyse détaillée de la définition reposant sur cette présentation, v. J.-C. Galloux, « L’identification des secrets des affaires », Propriété industrielle n° 9, septembre 2018, dossier 8.

16 Sur la formulation retenue de valeur « commerciale » et non « économique », v., not., Th. d’Alès et O. Sicsi, « secret des affaires : un nouvel arsenal législatif pour une protection renforcée », Jur-Class. Commercial, fasc. 24 Actualité, n°9.

17 Pour une critique de cet élément, v., not. Th. d’Alès et O. Sicsi, op. cit. loc. cit.

18 Arg. Com. 26 nov. 2013, n° 12-27.087, inédit.

19 Cf. Com. 25 sept. 2019, 18-12.367, inédit, qui rappelle que « le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve de faits juridiques, qui peut être rapportée par tous moyen ».

20 Cf. art. L. 463-4 et R. 463-13 à R. 463-15 C. com.

21 Ex. : Com. 7 janvier 2004, n° 02-14.053, inédit ; 1ère civ. 22 juin 2017, n° 15-27.845, Bull. civ., I, n°150 et Com. 17 janv. 2018, n° 15-29.114, inédit.

22 art. L. 153-1, 2° et R. 153-2 à R. 153-9 C. com.

23 Art. L. 153-1, 3° C. com.

24 Art. 435 C. proc. civ.

25 Art. L. 153-1, 4° c. com.

26 Ex. : art. L. 153-1, R. 153-1, R. 153-2 et R. 153-10 C. com.

27 Cf, infra, nos 18 et s.

28 Art. L. 152-1 à L. 152-8 et R. 152-1 C. com.

29 Art. L. 151-2 C. com.

30 Art. L. 151-3 C. com.

31 Art. L. 152-1 à L. 152-8 et R. 152-1 C. com.

32 Art. L. 152-3 à L. 152-5 et R. 152-1 C. com.

33 Cf., en matière de brevets, les art. L. 615-3 et s. c. p. i.

34 Ex. : 2ème civ. 13 sept. 2018, n° 17-26.011, Bull. civ. II, n° 179.

35 Ex. : art. L. 615-7 C. p. i., sur les sanctions applicables en cas de contrefaçon d’un brevet.

36 Ex. : art. L. 442-4 C com. sur les sanctions applicables en cas de pratique restrictive de concurrence.

37 Art. L. 152-3, III, C. com.

38 Pour cette raison, par exemple, la Cour de cassation avait retenu que « le préjudice subi du fait d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme ne s’identifie pas à l’économie réalisée par l’auteur de ces actes » (Com. 21 févr. 2012, n° 10-27.966, inédit).

39 Dans son avis n° 394422 rendu le 15 mars 2018 sur la proposition de loi portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, le Conseil d’État a affirmé, à la lumière du considérant 30 de la directive, que « l’objectif poursuivi est de permettre une indemnisation de l’ensemble du préjudice effectivement subi, la prise en compte des bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret des affaires pouvant, dans certains cas, se révéler plus adaptée que celle des conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ». De sorte que, « la transposition n’apporte pas d’exception au principe de réparation intégrale du préjudice qui découle de l’article 1240 du Code civil ».

40 Cf. Com.12 février 2020, n° 17-31.614, Bull. civ., fév. 2020, p. 67 et 194.

41 Sur cet aspect particulier, v. J. Larrieu, « La nature de la réparation de l’atteinte au secret des affaires : essai d’explication », Propriété industrielle n° 7-8, Juil. 2020, comm. 48.

42 Ex. : 3ème civ. 3 décembre 2015, n° 13-22.503, Bull. civ., III, n°131.

43 Comp. 1ère civ. 4 juin 2014, n° 12-21.244, Bull. civ., I, n°101, qui affirme que « le droit à la preuve découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ne peut faire échec à l’intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n’en est délié que par la loi, soit qu’elle impose, soit qu’elle autorise la révélation du secret » ; rapp., s’agissant de la correspondance de l’avocat avec son client, 1ère civ. 14 janv. 2010, n° 08-21.854, Bull. civ., I, n°4.

44 2ème civ. 7 janv. 1999, n° 95-21.934, Bull. civ., II, n° 4 et 2ème civ. 8 fév. 2006, n° 05-14.198, Bull. civ., II, n° 44, énonçant que « le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ».

45 2ème civ. 10 juin 2021, n° 20-13.737, inédit, v. égal., rendus le même jour, les arrêts rendus sur les pourvois nos 20-13.198, inédit, 20-10.570, inédit, et 20-11.987, Bull. civ.

46 2ème civ. 10 juin 2021, n°20-11.987, Bull. civ., précité ; rapp. 2ème civ. 25 mars 2021, n° 19-22.965, inédit et 2ème civ. 4 mars 2021, n° 19-25.092, inédit.

47 CEDH, 10 octobre 2006, L. L. c. France, req. n° 7508/02 (v., en part. n°38 : la production de documents relatifs à la vie privée répond à un but légitime tenant « à "la protection des droits et libertés d’autrui", en l’occurrence le droit à la preuve du conjoint aux fins de faire triompher ses prétentions ») ; rapp. CEDH 27 octobre 1993, Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, req. Requête no14448/88, n°33.

48 Cf. 2ème civ. 25 mars 2021, n° 19-22.965, inédit, et 2ème civ. 10 juin 2021, arrêts précités.

49 Com. 5 juin 2019, n° 17-22.192, Bull. civ., p. 213.

50 Pour un autre exemple, v. 1ère civ. 22 juin 2017, n° 15-27.845, Bull. civ., I, n° 150.

51 Cf., supra, n°9 et s. ; v. égal. les art. L. 153-1 à L. 153-2 C. com. et R. 153-1 à R. 153-10 C. com.

52 Rapport n°777 fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée Nationale par M. R. Gauvain, sur la proposition de loi « portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites », p. 32 ; v. égal. C. Ghrenassia et A. Quinio, « Secret des affaires et intérêt général », Lamy Droit des affaires, avril 2019, p. 28.

53 S. Le Gac-Pech, « Le nouvel art de juger : quand la proportionnalité s’invite dans la mise en œuvre de la règle de droit », Lamy Droit civil, nov. 2017, p. 48.

54 R. Gauvain, Compte rendu intégral des séances du 27 mars 2018 devant l’Assemblée nationale J.O. 28 mars 2018, Présentation de la proposition de loi, p. 2160.

55 Cf. Compte rendu intégral des séances du 27 mars 2018 devant l’Assemblée nationale J.O. 28 mars 2018, p. 2163, en particulier l’intervention de F. Ruffin.

56 N. Belloubet, Compte rendu intégral des séances du 27 mars 2018 devant l’Assemblée nationale J.O. 28 mars 2018, Motion de rejet préalable, p. 2167.

57 Cf., not. D. Mazeaud, « La procédure bâillon constitue une atteinte à la liberté d’expression », note sous Paris, 28 sept. 2017, n° 17/00854, Gaz. Pal. 14 novembre 2017 et T. Rakotoarison, « Loi sur la protection du secret des affaires : la fin de la liberté d’informer n’aura pas lieu », AJ Contrat 2018 p. 408.

58 A. Reygrobellet, Les vertus de la transparence. L’information légale dans les affaires, Presses de Sciences Po, « Bibliothèque du décideur », 2001, précité, n°16.

59 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 précitée, cons. n°19.

60 CEDH, Guide sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 31 décembre 2020, n° 48.

61 Ibid., n° 55.

62 Cons. Const., déc. n° 2017-693, QPC, 2 mars 2018, cons. 6

63 Le texte envisage la protection des lanceurs d’alerte en visant expressément la loi « Sapin 2 » n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

64 Des exemples avaient été donnés par la proposition de loi : protection de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique, auxquels il a été proposé d’ajouter la défense de l’environnement (R. Gauvain, Rapport fait au nom de la Commission des lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, enregistré le 21 mars 2018, spéc. p. 59).

65 Ainsi, à l’heure où ces lignes ont été écrites, était discutée une proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, transposant la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. La loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte a, par la suite, été adoptée. Elle précise la définition du lanceur d’alerte et renforce sa protection. Aucune modification majeure n’a toutefois été apportée aux dispositions étudiées, si ce n’est un renvoi à la définition du lanceur d’alerte désormais donnée par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

66 Arg. G. Goffaux Callebaut, « Le secret des affaires enfin pris en compte face aux mesures d’instruction in futurum », BJS, 2017, n° 11, p. 657, pour qui l’inopposabilité du secret d’affaires, lorsqu’est en cause la protection d’un intérêt légitime, « renvoie clairement à des mécanismes tels que l’article 145 » du Code de procédure civile.

67 Pour un exemple d’arrêt statuant déjà en ce sens, v. Com. 13 févr. 2019, nº 17-18.049, Bull. civ., p. 117, approuvant une mesure de retrait d’un ensemble d’articles publiés par un site d’informations financières, consacrés à l’ouverture d’une procédure de conciliation au bénéfice de plusieurs sociétés d’un même groupe, aux motifs que ces publications « n’étaient pas de nature à nourrir un débat d’intérêt général sur les difficultés d’un grand groupe industriel et ses répercussions sur l’emploi et l’économie nationale, mais tendaient principalement à satisfaire les intérêts de ses abonnés, public spécialisé dans l’endettement des entreprises » ; rapp., Com. 15 décembre 2015, n° 14-11.500, Bull. civ., IV, n° 169.

68 Cf., not. C. Ghrenassia et A. Quinio, « Secret des affaires et intérêt général », Lamy Droit des affaires, n°147 Avril 2019, p. 28, précité.

69 T.-F. Rakotoarison, « Loi sur la protection du secret des affaires : la fin de la liberté d’informer n’aura pas lieu », AJ contrat 2018, p. 408.

70 Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 précitée, cons. n° 22.

71 Ibid., v. égal. article 7 de la directive.

72 Sur ce point, v., not., T.-F. Rakotoarison, « Loi sur la protection du secret des affaires : la fin de la liberté d’informer n’aura pas lieu », AJ Contrat 2018, p. 408, précité et Th. d’Alès et O. Sicsi, « Secret des affaires : un nouvel arsenal législatif pour une protection renforcée », Jur-Class. Commercial, fasc. 24 Actualité, précité, nos 21 et s.

73 Cf. CEDH, Guide sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 31 décembre 2020, précité, n°9.

74 Ibid., n°355.

75 Art. 32-1 C. proc. civ.

76 J. Mucchielli, « Ritournelle, par Dimitri Rouchon-Borie », Dalloz Actualité, 30 juin 2021.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Aurélie Ballot-Léna, « Le juge judiciaire et le secret des affaires »Droit et cultures [En ligne], 83 | 2022/1, mis en ligne le 06 avril 2023, consulté le 31 mai 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/8110 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.8110

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Auteur

Aurélie Ballot-Léna

Aurélie Ballot-Léna est maître de conférences à l’Université Paris Nanterre et membre du Centre d’études du droit civil des affaires et du contentieux économique (CEDCACE, EA 3457). Après sa thèse (La responsabilité civile en droit des affaires : des régimes spéciaux vers un droit commun, LGDJ, 2008), elle a poursuivi l’étude du droit des affaires et des liens entre cette branche du droit et le droit civil. Depuis 2011, elle est co-auteur d’un manuel de droit commercial (Droit commercial, avec G. Decocq, Dalloz, coll. « Hypercours »).

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