Concrétiser les droits des agriculteurs par l’adoption de législations sui generis
Résumés
Cet article discute de l’émergence et des contours des droits des agriculteurs, en particulier de leurs droits de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme et d’autres matériels de multiplication, y compris issus de variétés végétales protégées, qui ont été consacrés à l’article 9 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA), pour moduler les droits exclusifs des titulaires de brevets et de certificats d’obtention végétale. Ensuite, l’article souligne les enjeux de la transposition des droits des agriculteurs aux pratiques semencières dans les législations nationales, dans le but de rendre ces droits effectifs et exécutoires. En effet, lors de la transposition de ces droits, les États membres de l’Organisation mondiale de commerce (OMC) doivent agir dans le périmètre de l’article 27:3 b) de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord ADPIC) qui détermine les obligations internationales en matière de protection des variétés végétales par l’entremise de droits de propriété intellectuelle. Enfin, l’article tant à démontrer que l’adoption de législations sui generis ancrée à la fois dans l’article 27:3 b) de l’Accord ADPIC et dans l’article 9 du TIRPAA est un moyen pour assurer la coexistence au niveau national du régime international des droits des agriculteurs et du régime international des droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales, ainsi qu’une solution pour reconnaître formellement la pluralité des méthodes et pratiques de sélection des variétés végétales.
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Mots-clés :
droits des agriculteurs, droits de propriété intellectuelle, législations sui generis, coexistence des régimes juridiques, positivisme juridique, ressources phytogénétiques, diversité cultivée, équitéKeywords:
Farmers’ rights, Intellectual property rights, Sui generis legislations, Coexistence of legal regimes, Legal positivism, Plant genetic resources, Cultivated diversity, EquityPlan
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Introduction
- 1 Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority.
- 2 En 2019, quatre agriculteurs indiens du Gujarat sont accusés de contrefaçon et menacés de poursuite (...)
- 3 La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991 définit un obtente (...)
- 4 The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001, (Act No. 53 of 2001), 28 août 2001
- 5 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, (...)
1Par ordonnance du 3 décembre 2021, l’Autorité indienne de protection des variétés végétales et des droits des agriculteurs1 révoque l’enregistrement de la variété de pommes de terre FL 2027 de PepsiCo India et conclut à la violation de l’intérêt public par cette entreprise qui a engagé des poursuites judiciaires à l’encontre d’agriculteurs indiens pour avoir cultivé et vendu ladite variété2. À cette occasion, l’Autorité confirme qu’en Inde, les tentatives d’intimidation et de harcèlement des agriculteurs par les obtenteurs3 sont prohibées et rappelle que les dispositions de la Loi indienne sur la protection des obtentions végétales et des droits des agriculteurs (section 39(1)(iv)) sont sans ambiguïté à cet effet4. En témoignant de la primauté des droits des agriculteurs aux pratiques semencières sur le régime de l’obtention végétale, cette décision crée un précédent historique. Elle répond à la problématique sulfureuse de la coexistence des régimes de droits des agriculteurs et de droits de propriété intellectuelle, en faisant primer les droits des agriculteurs aux pratiques semencières prévus à l’article 9 du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (ci-après TIRPAA), c’est-à-dire les droits des agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme et d’autres matériels de multiplication y compris s’agissant des semences issues de variétés végétales protégées par un droit de propriété intellectuelle, à la condition que ces dernières ne soient pas vendues en tant que semences de marque5.
- 6 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Comité intergouvernemental de la propr (...)
- 7 Carlos M. Correa avec les contributions de Sangeeta Shashikant et de Francois Meienberg, La protect (...)
- 8 Christoph Antons, «Sui Generis Protection for Plant Varieties and Traditional Knowledge in Biodiver (...)
2Cette loi indienne relative aux droits des agriculteurs est une législation sui generis adoptée en 2001 en conformité avec l’article 27:3 b) de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après Accord ADPIC). L’Accord ADPIC contient en son sein une flexibilité importante qui permet aux États d’adopter des législations sui generis de protection des variétés végétales conformes à leurs obligations internationales, tout en les adaptant à la particularité de leurs systèmes semenciers, agricoles et alimentaires. Au sens de l’Accord ADPIC, une législation sui generis peut prendre plusieurs formes, mais est a minima une législation qui permet de protéger les variétés végétales de manière efficace, par l’intermédiaire de droits de propriété intellectuelle. Ce type de législation est spécialement conçue « pour répondre à des besoins et à des difficultés sur une question précise »6. Selon le professeur Carlos M. Correa, il n’existe pas un système international sui generis efficace de protection des innovations variétales, mais potentiellement plusieurs systèmes sui generis efficaces adaptés aux contextes nationaux7. Aussi, la flexibilité de l’Accord ADPIC peut notamment être utilisée pour permettre aux États de se conformer aux obligations internationales relatives aux droits des agriculteurs. Cette flexibilité a permis à l’Inde d’adopter une loi protectrice des droits des agriculteurs, qui prend en considération les enjeux de la recherche et du développement de variétés végétales, mais aussi les spécificités de ses systèmes semenciers nationaux, la pluralité des pratiques et méthodes de sélection des variétés végétales existantes et les différents modes de production et de circulation des semences sur son territoire8.
- 9 Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Qui sont les pays les mo (...)
- 10 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 15 avril 19 (...)
- 11 Organisation mondiale du commerce (OMC), Prorogation de la période de transition au titre de l’arti (...)
- 12 Organisation pour l’alimentation et l'agriculture (FAO), Mise en œuvre de l’article 9, Droits des a (...)
- 13 Le Groupe spécial d’experts techniques sur les droits des agriculteurs a été créé, en 2017, par l’O (...)
- 14 FAO, Options envisageables pour encourager, orienter et promouvoir la concrétisation des droits des (...)
3La flexibilité de l’Accord ADPIC se reflète, par ailleurs, dans le délai qui est accordé aux Pays les Moins Avancés (ci-après « PMA »)9 pour appliquer les dispositions de l’Accord10. Le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après « Conseil des ADPIC ») a récemment décidé de proroger la période de transition dont bénéficient de ces pays pour appliquer les dispositions de l’Accord ADPIC, ceci afin de leur permettre de « réaliser les objectifs culturels, sociaux et technologiques et autres objectifs de développement des systèmes de propriété intellectuelle »11. Les PMA ont maintenant jusqu’au 1er juillet 2034 pour appliquer les dispositions de l’Accord ADPIC. En parallèle, afin de réaliser et promouvoir les droits des agriculteurs, l’Organe directeur du TIRPAA, dans ses résolutions successives, a invité les gouvernements à réexaminer et à ajuster les législations nationales qui ont une incidence sur la concrétisation des droits des agriculteurs12. Tandis que le Groupe spécial d’experts techniques sur les droits des agriculteurs13 mentionne que les lois sur la propriété intellectuelle représentent une solution pour encourager, orienter et promouvoir la concrétisation des droits des agriculteurs14.
- 15 Dans cet article les auteurs utilisent le terme « agriculteurs » pour référer tout à la fois aux ho (...)
- 16 Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture désignent : « le matériel génét (...)
4Dans ce contexte, une réflexion poussée doit être menée sur la coexistence des régimes de droits des agriculteurs15 et ceux des droits de propriété intellectuelle, la loi indienne relative aux droits des agriculteurs et son interprétation judiciaire en étant le prélude. Cet article contribue à ce nécessaire approfondissement en discutant de la pertinence de considérer les législations nationales sui generis comme des solutions pour réaliser les droits des agriculteurs. Il s’appuie sur la théorie du positivisme juridique pour considérer la cohérence des systèmes juridiques nationaux et de l’ordre juridique international. Dans un premier temps, l’article présente le contexte juridique entourant l’émergence des droits des agriculteurs en droit international et rappelle que ces droits ont été essentiellement pensés comme une solution pour mettre en valeur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture16 (ci-après « RPGAA ») et pour atteindre un certain équilibre entre les droits des agriculteurs et les droits de propriété intellectuelle. Dans un deuxième temps, l’article soulève les enjeux et défis liés au développement de législations sui generis qui répondent simultanément aux objectifs de l’Accord ADPIC et du TIRPAA.
Les droits des agriculteurs aux pratiques semencières : une avenue pour la coexistence des régimes juridiques
5Les droits des agriculteurs, consacrés en 2001 dans un instrument international juridiquement contraignant, trouvent leur fondement originel dans la nécessité de conserver et d’utiliser durablement les RPGAA. Ils constituent un moyen d’équilibrer les droits exclusifs sur les variétés végétales au bénéfice de l’équité et de la mise en valeur de la diversité cultivée. L’adoption de législations nationales demeure toutefois impérative pour rendre les droits des agriculteurs exécutoires et assurer une réelle coexistence avec les droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales.
L’émergence et l’institutionnalisation des droits des agriculteurs en droit international
- 17 Juliana Santilli, «Farmers’Rights», dans Juliana Santilli, Agrobiodiversity and the Law: regulating (...)
- 18 Cary Fowler, Unnatural Selection: Technology, Politics, and Plant Evolution, Yverdon (Suisse), Gord (...)
- 19 «The history of Farmers’ Rights in FAO: First use of Farmers’ Rights», op. cit.
6Pat Roy Mooney et Cary Fowler sont les premiers auteurs à avoir défendu l’établissement de droits pour les agriculteurs17. En se fondant sur les travaux du célèbre botaniste et explorateur J.R. Harlan (1917-1988)18, ils soutiennent que les agriculteurs sont à l’origine de la diversité phytogénétique qui compose notre monde et qu’ils devraient de ce fait bénéficier de droits spécifiques. En 1977, ils fondent l’organisation Rural Advancement Foundation (RAFI) - devenu depuis Action Group on Erosion, Technology and Concentration (ETC-Group) - qui sera l’une des organisations les plus influentes au cours des négociations portant sur les ressources phytogénétiques qui auront lieu à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans les années 1980 et 199019.
- 20 The Law of the Seed: Another Development and Plant Genetic Resources.
- 21 Pat Roy Mooney, «The Law of the Seed», Development Dialogue, Vol 1-2, publié par la Dag Hammarskjöl (...)
- 22 Ibid., p. 152. Il est estimé aujourd’hui que seulement quatre entreprises (Bayer, BASF, Corteva and (...)
- 23 Pat Roy Mooney, op cit., 1983, p. 56.
7En 1983, Pat Roy Mooney publie les résultats de ses recherches dans La loi des semences : un autre développement et les ressources phytogénétiques20. Il observe que lorsque les semences d’une certaine variété s’éloignent de leur milieu d’origine, leur diversité génétique décline, d’une part, et que les nouvelles variétés développées dans les instituts de recherche offrent de nombreux avantages, mais que leur uniformité génétique augmente le risque de pertes dues aux maladies, d’autre part21. Il s’inquiète par ailleurs des changements législatifs qui ont eu pour effet de réduire drastiquement le nombre d’entreprises semencières indépendantes22 et propose que les contributions des agriculteurs, s’agissant de la création et du maintien des RPGAA, soient reconnues comme étant des innovations et comme étant le socle de la sélection variétale moderne, et non comme étant des variétés primitives ou sauvages23.
- 24 Engagement international sur les ressources phytogénétiques, FAO, Résolution 8/83 de la Conférence (...)
- 25 José Esquinas-Alcázar, Angela Hilmi et Isabel López Norieg, «A brief history of the negotiations on (...)
8Plusieurs États expriment leur accord avec ces idées à la FAO et dans les réserves qu’ils adressent à l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques de 1983, qui considère les RPGAA comme le patrimoine commun de l’humanité, librement accessible par tous les pays et institutions intéressés par la sélection végétale, les activités scientifiques et le développement24. Ces réserves sont également nourries par la série de dialogues internationaux sur les ressources phytogénétiques lancée par la Fondation Keystone en août 1988. Pour la première fois, des représentants de la société civile, des agriculteurs, des organisations autochtones, du secteur privé, des gouvernements de pays développés et en développement et des centres de recherche internationaux sont réunis, autour d’un dialogue structuré et officieux de construction d’un consensus25.
- 26 FAO, Droits des agriculteurs, Résolution 5/89, 25e session de la Conférence de la FAO, Rome (Italie (...)
- 27 Ibid.
9Le 29 novembre 1989, la Conférence de la FAO reconnaît formellement les droits des agriculteurs26. Placé en annexe de l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques, la Résolution 5/89 de la Conférence de la FAO définit les droits des agriculteurs comme les « droits que confèrent aux agriculteurs et particulièrement à ceux des centres d’origine et de diversité des ressources phytogénétiques, leurs contributions passées, présentes et futures à la conservation, l’amélioration et la disponibilité de ces ressources. Ces droits sont dévolus à la communauté internationale qui, en tant que dépositaire pour les générations présentes et futures d’agriculteurs, doit assurer aux agriculteurs tous les bénéfices qui leur reviennent, les aider à poursuivre leur action et appuyer la réalisation des objectifs globaux de l’Engagement international »27.
- 28 Acte final de Nairobi, Relation entre la Convention sur la diversité biologique et la promotion d’u (...)
- 29 Voir José Esquinas-Alcázar, Angela Hilmi, Isabel López Noriega «A brief history of the negotiations (...)
- 30 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, (...)
- 31 Marc Edelman, «Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks», dans Global Civil Society (...)
10En 1992, la Résolution 3 de l’Acte final de la Conférence de Nairobi intitulée « Interrelation entre la Convention sur la diversité biologique et la promotion d’une agriculture durable » souligne l’importance de résoudre la question des droits des agriculteurs en ce qui concerne les RPGAA et appelle la FAO à entamer des négociations pour mettre en place un régime international spécifique et juridiquement contraignant pour la gestion des RPGAA28. L’adoption du TIRPAA, en 2001, constitue l’aboutissement de ce processus de renégociation de l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques29. Les droits des agriculteurs sont finalement consacrés dans un instrument juridique international contraignant qui se situe aux confins de l’environnement, de l’agriculture et du commerce30. Le TIRPAA a pour objectifs la conservation et l’utilisation durable les RPGAA, le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation pour une agriculture durable et la sécurité alimentaire, et les droits des agriculteurs se situent au cœur de leur réalisation. Leur institutionnalisation constitue une assise formelle pour leur défense sur laquelle s’appuie désormais des mouvements paysans de plus en plus influents à l’échelle globale, dont La Via Campesina31.
- 32 La Déclaration énonce à son article 19.1 que « Les paysans et les autres personnes travaillant dans (...)
- 33 La Déclaration définit un paysan comme « toute personne qui mène ou qui cherche à mener, seul ou en (...)
- 34 L’article 19.8 de la Déclaration prévoit que « Les États veilleront à ce que les politiques concer (...)
11Bien que reconnus formellement dans le TIRPAA, les droits des agriculteurs continuent d’évoluer en dehors du cadre de la FAO. Ces derniers sont notamment intégrés dans le système international de protection et de promotion des droits de l’homme. En 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, texte phare en matière de droits de l’homme et de systèmes alimentaires, qui consacre le droit aux semences en tant que droit de l’homme32, en reprenant directement la teneur des droits des agriculteurs, tels qu’ils se retrouvent dans le TIRPAA, et en l’étendant aux paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales33. La Déclaration insiste sur le fait que, pour réaliser le droit aux semences, les États doivent adopter une législation relative à la protection des obtentions végétales et autres droits de propriété intellectuelle qui respecte et prenne en considération les droits, les besoins et les réalités de ces derniers34.
- 35 Olivier De Schutter, Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), Politiques semencières et droit à (...)
- 36 Michael Fakhri, AGNU, Droit à l’alimentation, Rapport présenté par le Rapporteur spécial sur le dro (...)
- 37 Geneviève Parent et Linda Collette, «Transforming agri-food systems: Legislative interventions for (...)
12Par ailleurs, les droits des agriculteurs sont identifiés par les Rapporteurs des Nations unies sur le droit à une alimentation adéquate comme l’une des avenues pour concrétiser le droit à une alimentation adéquate. À cet égard, Olivier de Schutter soulignait que la réalisation des droits des agriculteurs dans les législations relatives à la protection des obtentions végétales est nécessaire pour que les droits de propriété intellectuelle contribuent à la réalisation du droit à une alimentation adéquate35. Le rapporteur Michael Farkhir, quant à lui, considère les droits des agriculteurs et les semences comme des questions prioritaires pour les travaux thématiques sur le droit à une alimentation adéquate dans le cadre de son mandat, et a publié un rapport spécifique sur ces enjeux, intégrant des recommandations à destination des Nations unies et des États pour promouvoir davantage les droits des agriculteurs36. Par ailleurs, une récente étude de la FAO, rappelle que les droits des agriculteurs sont un des points d’entrée du droit que les États peuvent mobiliser pour engager la transition vers des systèmes alimentaires durables, résilients et équitables37.
- 38 Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), Directives volontaires du CSA sur les systèmes al (...)
- 39 Elise Demeulenaere, « “Free our seeds !” Strategies of farmers’ movements to reappropriate seeds », (...)
13La réflexion internationale récente entourant les systèmes alimentaires durables et le Programme de développement durable à l’horizon 203038, de même que le dynamisme des mouvements paysans et de leur réseau, militent en faveur d’une reconnaissance grandissante des droits des agriculteurs. Dans le futur, on peut donc s’attendre à d’autres réformes politiques et législatives touchant directement ou indirectement les droits des agriculteurs, telles que le développement durable, la transition des systèmes alimentaires, la conservation et l’utilisation durable des RPGAA, la propriété intellectuelle, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, ou plus précisément la souveraineté semencière et les licences libres39.
Des droits de propriété intellectuelle et des droits des agriculteurs en coexistence à la faveur de l’équité et de la diversité cultivée
- 40 Aux États-Unis la protection des variétés végétales par brevet est admise par le Plant Patent Act d (...)
- 41 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1994, art.3 (...)
- 42 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,1994, art. 2 (...)
- 43 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 5 et art. 19.
- 44 Selon le TIRRPA une variété est définie comme « un ensemble végétal, d’un taxon botanique du rang l (...)
- 45 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 14.
14Les droits de propriété intellectuelle accordent des droits exclusifs à leurs titulaires qui peuvent restreindre ou limiter les pratiques semencières des agriculteurs. D’une part, une protection par brevet peut être accordée sur un gène isolé et identifié d’une variété végétale, sur une variété elle-même, ou bien sur un procédé ou une méthode d’obtention de végétaux40, si l’invention de produit ou de procédé est nouvelle, inventive et d’application industrielle41. Des droits exclusifs sont alors octroyés au titulaire du brevet pour une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt du brevet sur la fabrication, l’utilisation, l’offre à la vente, la vente et l’importation à ces fins du matériel végétal ou de la variété brevetée42. D’autre part, une protection par un certificat d’obtention végétale (ci-après « COV ») peut être accordée sur des variétés nouvelles, distinctes, homogènes et stables en vertu de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après Convention UPOV) de 199143. Cette protection confère des droits exclusifs d’une durée minimale de 20 ans à l’obtenteur de la variété végétale44. Les droits exclusifs sur la variété s’appliquent à la production ou la reproduction, le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication, l’offre à la vente, la vente ou toute autre forme de commercialisation, l’exportation, l’importation, la détention pour l’une de ces fins45.
- 46 Sylvestre Yamthieu Wetomdie, Accès aux aliments et droit de la propriété industrielle, Collection D (...)
- 47 Par exemple, l’arrêt Monsanto c. Percy Schmeiser rendu en 2004 par la Cour suprême du Canada illust (...)
15Les droits exclusifs du brevet et du COV s’appliquent également dans la majorité des cas aux produits de la récolte issus de la variété protégée mise en culture 46. Dans ces cas de figure, les tiers doivent obtenir l’autorisation du titulaire d’une protection par brevet ou par COV pour effectuer les pratiques semencières précitées sur les produits issus de la récolte de la variété protégée, ainsi que payer une redevance pour pouvoir continuer à les utiliser. Si les tiers utilisent une telle variété ou les produits issus de celle-ci sans l’autorisation préalable du titulaire de la variété protégée, ces derniers peuvent faire l’objet de poursuite et/ou de condamnation pour contrefaçon de cette variété47.
- 48 Sylvestre Yamthieu Wetomdie, op. cit, 2014, p. 124.
- 49 Lauren Winter, « Cultivating Farmers' Rights : Reconciling Food Security, Indigenous Agriculture, a (...)
16Nonobstant, en vertu de l’article 9.3 du TIRPAA, les droits exclusifs des titulaires ne devraient pas avoir pour effet de restreindre ou d’empêcher les agriculteurs d’utiliser, de reproduire ou de multiplier la variété protégée sans son autorisation48. Les droits dont sont titulaires les agriculteurs en vertu du TIRPAA ont été élaborés pour prendre en compte et valoriser leurs contributions passées, présentes et futures à la conservation, l’amélioration et la disponibilité des RPGAA49, mais ils ont par ailleurs pour corollaire l’obligation effet d’équilibrer les droits exclusifs sur les variétés végétales. Ils offrent les moyens de reconnaître, avec équité, la diversité des pratiques semencières des agriculteurs à travers le monde. Puisque ces droits sont également contenus dans un accord international, ils ont acquis une force juridique similaire aux droits contenus dans l’Accord ADPIC ou dans la Convention UPOV, et favorisent de ce fait la coexistence entre les différents régimes juridiques relatifs aux semences et aux variétés végétales.
- 50 Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 26. Voir aussi : Kenneth W. Abbott et Dun (...)
- 51 FAO, Liste des Parties contractantes, https://www.fao.org/plant-treaty/countries/membership/fr/.
- 52 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, (...)
- 53 Les autres droits énumérés sont : le droit à la protection des connaissances traditionnelles présen (...)
- 54 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, (...)
17Le TIRPAA est un accord juridique contraignant régi par le droit international, conclu par écrit entre plusieurs États de manière consentie50. Ses dispositions sont obligatoires à l’égard des 150 parties contractantes que compte le Traité à ce jour (1er janvier 2023)51. La partie III du TIRPAA est entièrement dédiée à reconnaître, protéger et promouvoir les droits des agriculteurs. D’une part, le Traité reconnaît les contributions passées, présentes et futures des agriculteurs de toutes les régions du monde à la conservation, à la mise en valeur et à la mise à disposition des RPGAA, qui constituent le socle de la production alimentaire et agricole à travers le monde52. D’autre part, le Traité énumère plusieurs droits des agriculteurs qui découlent de ces contributions53, parmi lesquels figurent à l’article 9.3 les droits de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme et d’autres matériels de multiplication54. Il s’agit des droits qu’ont les agriculteurs d’utiliser les produits de leur récolte qu’ils ont obtenus par la mise en culture d’une variété végétale dans leurs champs, à des fins de conservation et d’utilisation – semer ou ressemer – à la ferme, ainsi qu’à des fins d’échange et de vente entre agriculteurs et communautés d’agriculteurs.
- 55 Juliana Santilli, op. cit, 2012, p. 201. Voir aussi : Wilhelmina R. Pelegrina and Renato Salazar, «(...)
- 56 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, (...)
18Ces droits sont considérés comme les piliers fondamentaux des systèmes de gestion des RPGAA à la ferme et comme une condition sine qua non du maintien et de la mise en valeur de la diversité des RPGAA55. Pour ces raisons, les droits aux pratiques semencières occupent une place à part entière au sein de TIRPAA. Ils apparaissent dans un paragraphe spécifique, rédigé comme suit : « 3. Rien dans cet Article [Article 9] ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication […] »56. Ces dispositions juridiques traduisent le caractère indispensable de ces droits qui sont nécessaires à la poursuite des contributions des agriculteurs et à la réalisation des objectifs du TIRPAA.
19Parmi les semences qui font l’objet des pratiques semencières des agriculteurs, certaines sont issues de variétés protégées. Toutefois, l’article 9.3 n’opère pas de distinction quant aux variétés. Celui-ci vise toutes les semences de ferme et tout le matériel de multiplication que les agriculteurs conservent, utilisent, échangent ou vendent. Dès lors, les droits des agriculteurs énoncés dans le TIRPAA sont, en soi, une dérogation aux droits exclusifs des titulaires du brevet ou de COV sur les variétés. Ils limitent l’étendue de leurs droits exclusifs, qui pourraient sinon avoir pour conséquence de restreindre juridiquement la possibilité pour les agriculteurs de poursuivre leurs pratiques semencières.
- 57 Il est intéressant de souligner, qu’en 2021, la Cour suprême du Honduras s’est appuyée sur le TIRPA (...)
20La reconnaissance des droits des agriculteurs dans ce Traité peut servir de fondement pour, potentiellement, limiter ou moduler les droits exclusifs des titulaires de droits de propriété intellectuelle et les mettre à l’abri de condamnations judiciaires lorsqu’ils conservent, utilisent, échangent ou vendent des semences de ferme, qu’ils ont obtenues par la mise en culture d’une variété protégée, sans obtenir l’autorisation préalable du titulaire de la variété protégée. Les dispositions du TIRPAA relatives aux droits des agriculteurs aux pratiques semencières constituent une base juridique internationale pour limiter et moduler les droits exclusifs des titulaires de brevets et de COV57. Ils assurent un moyen de favoriser la coexistence de ces droits avec les pratiques semencières des agriculteurs, tout en valorisant la sélection variétale par les agriculteurs à la ferme. Toutefois, la réalisation des droits des agriculteurs par les États pose des défis, car les dispositions du TIRPAA, bien que contenues dans un instrument contraignant, ne sont pas rédigées de manière à les rendre immédiatement obligatoires et exécutoires.
La responsabilité des États pour la réalisation des droits des agriculteurs aux pratiques semencières
- 58 Lors de l’élaboration de la législation sur la protection des obtentions végétales de l’Inde et du (...)
- 59 Juliana Santilli, op. cit, 2012, p. 202.
21Malgré ce potentiel de coexistence, la transposition des droits des agriculteurs aux pratiques semencières, et particulièrement à la vente des semences de ferme, y compris celles issues d’une variété protégée58, est une question épineuse59. Lors des négociations du TIRPAA et de l’élaboration des législations nationales relatives à la protection des obtentions végétales, les débats entre les parties prenantes, tant au niveau international que national, ont démontré la difficulté de reconnaître et de protéger l’intégralité des droits des agriculteurs aux pratiques semencières, et de les transposer dans les lois nationales relatives à la propriété intellectuelle sur les variétés végétales.
- 60 Carlos M. Correa, Concrétiser le droit des agriculteurs relatif à l’utilisation des semences, Doc (...)
- 61 Marie-Angèle Hermitte, « La construction du droit des ressources génétiques – Exclusivismes et écha (...)
- 62 Chika B. Onwuekwe, «Ideology of the commons and property rights: who owns plant genetic resources a (...)
22Du point de vue des titulaires de brevets et de COV, les pratiques de reproduction, de multiplication, de réensemencement et de vente des semences de ferme sont perçues comme étant susceptibles d’affecter leurs intérêts économiques légitimes en limitant les bénéfices associés aux investissements engagés pour la sélection variétale60. En d’autres termes, lorsque les agriculteurs conservent les semences de ferme issues d’une variété protégée pour les multiplier, les reproduire et les semer l’année suivante, ils feraient concurrence aux intérêts économiques des titulaires des droits de propriété intellectuelle61. En parallèle, l’étendue des droits exclusifs sur les variétés végétales est régulièrement contestée par les agriculteurs et les organisations d’agriculteurs, car ils entraînent une privatisation des variétés végétales et ne permettent pas de reconnaître leurs propres intérêts et les pratiques semencières auxquelles se livrent les agriculteurs depuis des milliers d’années 62.
23L’historique de ces débats et l’absence de position commune se reflètent à la lecture du TIRPAA qui mentionne les droits des agriculteurs à travers deux formulations différentes. D’un côté, le Préambule, qui n’a pas de force juridique obligatoire et sert à l’interprétation des dispositions du Traité, fait référence de façon explicite aux droits de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme et d’autres matériels de multiplication, en tant qu’élément fondamental de la réalisation des droits des agriculteurs. Il met en lumière l’importance d’une transposition des droits des agriculteurs à l’échelle nationale. D’un autre côté, les dispositions des articles du Traité, qui ont quant à elles une force juridique obligatoire, soumettent la transposition de ces droits à la volonté des États et à leur adéquation face à d’autres lois nationales en vigueur.
- 63 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001,(...)
- 64 Juliana Santilli, op. cit, 2012, p. 204.
24En vertu de l’article 9.2 du TIRPAA, la responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs est du ressort des gouvernements. Elle est tributaire de l’engagement politique des gouvernements en leur faveur et de leur transposition dans les ordres juridiques nationaux. Les États « devraient » adopter des mesures pour les protéger et les promouvoir en fonction de leurs « besoins et priorités » et « selon qu’il convient et sous réserve de la législation nationale »63. Les dispositions de l’article 9.2 ne sont pas formulées de manière prescriptive, mais de manière incitative. Le TIRPAA énonce un devoir moral des États plutôt qu’une obligation juridique pour la concrétisation des droits des agriculteurs64. De ce fait, il ne contient pas de normes internationales obligatoires en matière de droits des agriculteurs.
- 65 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001,(...)
25Au demeurant, les dispositions consacrées, dans le TIRPAA, aux droits des agriculteurs aux pratiques semencières sont formulées de façon permissive, puisqu’elles énoncent les droits que « peuvent » avoir les agriculteurs. De plus, les termes de l’article 9.3 mentionnant que « rien dans cet article ne devra être interprété » de façon à limiter les droits aux pratiques semencières, sont contrebalancés par les termes suivants « sous réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu’il convient »65. Autrement dit, les États ont la discrétion de transposer ces droits dans leurs législations nationales, de choisir quels droits ils veulent transposer, et de soumettre ces droits à d’autres lois nationales.
- 66 Lauren Winter, op. cit, 2010, p. 251.
- 67 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001,(...)
26Par ailleurs, les États sont responsables de la manière dont les droits des agriculteurs et les droits de propriété intellectuelle interagissent entre eux66. À cet égard, il convient de rappeler que le TIRPAA fait écho à la nécessité de faire coexister les régimes juridiques. Son Préambule affirme que le Traité et les autres accords internationaux doivent être complémentaires pour assurer une agriculture durable et la sécurité alimentaire67. En ce sens, selon nous, des législations nationales, ancrées dans l’article 9 du TIRPAA et l’article 27:3 b) de l’Accord ADPIC, permettent aux États de réaliser les droits des agriculteurs aux pratiques semencières, tout en assurant leur coexistence avec les droits de propriété intellectuelle.
- 68 Juliana Santilli, op. cit, 2012, p. 204.
- 69 FAO, op. cit, 2020.
- 70 HLPE, Approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des systèmes (...)
27En somme, la réalisation des droits des agriculteurs se heurte tant à des défis politiques, car la réalisation de ces droits est liée à une volonté politique de les transposer au niveau étatique, qu’à des défis juridiques, puisque ces droits ne prévalent pas nécessairement sur les droits exclusifs des titulaires de brevets et des COV reconnus par les lois nationales68. Mais les dispositions relatives aux droits des agriculteurs du TIRPAA offrent un fondement juridique aux États pour adopter ou réviser leurs législations nationales relatives à la protection des variétés végétales et donner une cohérence aux régimes juridiques de différente nature qui affectent les droits des agriculteurs. Elles permettent aux États de trouver une assise juridique pour répondre à l’appel du Groupe spécial d’experts techniques sur les droits des agriculteurs69 et à celui du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE) du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de modifier les lois sur la propriété intellectuelle pour favoriser l’accès et l’échange de semences issues de variétés hétérogènes et soutenir des systèmes alimentaires plus diversifiés et résilients70.
Les droits des agriculteurs comme pilier des législations nationales sui generis fondées sur l’article 27:3 b) de l’Accord ADPIC
28Incités par le TIRPAA à transposer dans leur législation nationale les droits des agriculteurs, les États membres de l’Organisation mondiale de commerce (ci-après « OMC ») se trouvent par ailleurs face à l’obligation d’adopter une législation permettant de protéger de manière efficace les variétés végétales, par l’intermédiaire de droits de propriété intellectuelle. Pour éviter de considérer ces deux régimes de façon distincte et opérationnaliser les droits des agriculteurs, les États devraient adopter une approche d’intendance lors de l’élaboration de leur législation. Toutefois, les États peuvent être liés par des accords bilatéraux ou multilatéraux qui limitent la possibilité d’adopter une telle approche.
La transposition de l’article 27:3 b) de l’Accord ADPIC
- 71 Selon la procédure de l’engagement unique, les États membres de l’OMC ne sont pas libres de décider (...)
- 72 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1994, préam (...)
- 73 Ibid., art. 7.
- 74 Ibid., art. 27:3 b).
29L’Accord ADPIC est un accord commercial institué par l’Accord de Marrakech du 15 avril 1994, qui s’applique à tous les États membres de l’OMC en vertu de la procédure de l’engagement unique71. Il vise à réduire les distorsions et les entraves au commerce international et à promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle dans les ordres juridiques nationaux72, afin de soutenir l’innovation technologique et le transfert et la diffusion de la technologie73. En vertu de ces objectifs, l’Accord ADPIC instaure des normes minimales obligatoires de protection des variétés végétales par l’entremise de son article 27:3 b), qui dispose que les États membres de l’OMC ont l’obligation de protéger les variétés végétales soit par des brevets, soit par un système sui generis efficace ou par une combinaison de ces deux moyens74. Il rend obligatoire la protection des variétés végétales par des droits de propriété intellectuelle pour tous les États membres de l’OMC.
- 75 Pedro Roffe, «Bringing Minimum Global Intellectual Property Standards into Agriculture: The Agreeme (...)
- 76 Olivier De Schutter, op. cit, 2009, p. 8.
- 77 En ce sens, voir : Carlos M. Correa, op. cit, 2015 ; et Biswajit Dhar, Sui Generis Systems for Plan (...)
- 78 Dwijen Rangnekar, « Geneva Rhetoric, National Reality: The Political Economy of Introducing Plant B (...)
30L’article 27:3 b) reflète un manque de consensus lors des négociations commerciales de l’Accord ADPIC entre les pays développés, majoritairement favorables à la protection par brevet des innovations biotechnologiques, et les pays en développement et les PMA, essentiellement hostiles à la brevetabilité de ces innovations75. À cet égard, il offre en effet une large marge de manœuvre aux États pour choisir la protection des variétés végétales qu’ils souhaitent octroyer aux titulaires des droits de propriété intellectuelle. Tel que le souligne Olivier de Schutter, « les membres de l’OMC qui ne souhaitent ni breveter des variétés végétales ni octroyer la protection des obtentions végétales en vertu de la Convention UPOV peuvent opter pour la forme de protection sui generis qui convient le mieux à leur situation particulière »76. Cette flexibilité que recèle l’article 27:3 b) de l’Accord ADPIC pose les jalons du développement d’une pluralité de législations nationales relatives à la protection des variétés végétales reflétant une diversité de contextes, approches et perspectives nationales77. Elle offre aux États une latitude considérable pour élaborer leur régime de protection des variétés végétales78 et les moyens de s’adapter à leurs enjeux nationaux, y compris celui de transposer les droits des agriculteurs.
- 79 Dan Leskien et Michael Flitner, « Intellectual property rights and plant genetic resources: Options (...)
- 80 Ibid.
- 81 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1994, art. (...)
31L’Accord ADPIC ne définit pas ce qu’est un système sui generis ni ne fait référence à l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (ci-après « UPOV ») comme modèle international à suivre pour l’établissement d’un système de protection sui generis efficace. Selon Dan Leskien et Michael Flitner, les législations doivent accorder un droit de propriété intellectuelle, c’est-à-dire un droit juridiquement exécutoire qui permet soit d’exclure un tiers de certains actes relatifs à la variété protégée soit d’obtenir une rémunération pour certaines utilisations de la variété par des tiers79. De plus, elles doivent être efficaces, c’est-à-dire offrir une procédure d’exécution afin de permettre une action juridique contre tout acte de violation du droit sui generis par un tiers80. Finalement, ces législations doivent respecter les principes fondamentaux de l’OMC, à savoir le principe du traitement de la nation la plus favorisée qui impose à chaque État membre d’étendre à tous les autres États membres un même traitement favorable qu’il accorde à un autre État membre en matière de protection des variétés végétales, et le principe du traitement national qui exige que chaque État membre accorde aux ressortissants de tout autre État membre le traitement qu’il applique à ses propres ressortissants concernant les droits exclusifs concédés au titulaire d’une variété protégée81.
- 82 La Convention UPOV de 1978 compte actuellement 17 États parties. UPOV, Membres de l’Union internati (...)
- 83 La Convention UPOV de 1991 ferme l’adhésion à la Convention de 1978. Convention internationale pour (...)
- 84 Gerald Moore et Witold Tymowski, Guide explicatif du Traité international sur les ressources phytog (...)
- 85 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 5.
- 86 Plant Variety Act (Act No. 32 of March 12, 1993, Relating to Plant Breeder's Rights), 12 mars 1993.
32Ces exigences ne font pas obstacle au développement par les États d’une législation sui generis qui pose des dérogations ou des limitations aux droits exclusifs des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Par exemple, à ce jour, dix-sept États membres de l’OMC appliquent la Convention UPOV de 197882, qui n’est plus ouverte à l’adhésion depuis 199183. Or, cette Convention intègre une exception communément appelée « privilège de l’agriculteur »84. Dans ce texte compatible avec l’Accord ADPIC, les droits exclusifs de l’obtenteur s’appliquent seulement « à la production à des fins d’écoulement commercial, la mise en vente, la commercialisation » du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée85. Les droits des agriculteurs aux pratiques semencières, à l’exclusion de la commercialisation des semences de ferme issues d’une variété protégée, sont reconnus comme une exception aux droits exclusifs de l’obtenteur. La Loi norvégienne sur la protection des variétés végétales86 se fonde sur cette Convention. La Loi indienne sur la protection des obtentions végétales et des droits des agriculteurs s’inspire également de cette Convention, mais elle concilie les critères de distinction, d’homogénéité et de stabilité (ci-après « DHS ») de l’UPOV, avec une transposition intégrale des droits des agriculteurs aux pratiques semencières. Ces législations qui protègent tout ou partie des droits des agriculteurs et qui sont compatibles avec l’Accord ADPIC démontrent la possibilité pour les États d’assurer une transposition de l’Accord ADPIC cohérente avec l’article 9 du TIRPAA.
33Ainsi, il est possible d’avancer que l’article 27:3 b) constitue une base juridique internationale permettant aux États de développer une législation transposant à la fois les obligations internationales relatives aux droits des agriculteurs, découlant de l’article 9 du TIRPAA, et celles relatives à la protection des variétés végétales par des droits de propriété intellectuelle, issues de l’Accord ADPIC. Ils peuvent ainsi légalement développer un système de protection adapté à leurs contextes et transcrire en droit une situation nationale dans laquelle coexistent différentes pratiques et méthodes de sélection des variétés végétales. Pour concilier les dispositions du TIRPAA et les obligations de l’Accord ADPIC, les États possédant déjà une législation relative à la protection des obtentions végétales qui n’intègre pas les droits des agriculteurs aux pratiques semencières en tant que limitation ou exception aux droits exclusifs sur les variétés protégées ont la possibilité de réexaminer et de réviser leur législation en articulant les droits des agriculteurs avec les droits de propriété intellectuelle sur les variétés végétales.
- 87 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1994, art. (...)
- 88 Les PMA ont déjà obtenu plusieurs prorogations du délai de transposition au Conseil des ADPIC. Le 2 (...)
- 89 Les PMA peuvent effectuer des demandes de prolongation du délai de transposition au Conseil des ADP (...)
34Les États membres de l’OMC ont pour obligation d’appliquer les dispositions relatives à la protection des variétés végétales dans un délai imparti. Autrement, ils risquent de voir engager leur responsabilité devant l’Organe de règlement des différends de l’OMC. Toutefois, l’Accord ADPIC prévoit une transposition échelonnée87 : les pays développés avaient jusqu’au 1er janvier 1996 pour le transposer, les pays en voie de développement jusqu’au 1er janvier 2000 et les PMA jusqu’au 1er juillet 202188. Ces derniers ont obtenu une période de prorogation de ce délai jusqu’au 1er juillet 2034, à la suite d’une réunion du Conseil des ADPIC en date du 29 juin 202189.
La réalisation des droits des agriculteurs aux pratiques semencières dans une législation sui generis
- 90 Morgane Leclercq, Législations sur les semences. Analyse de droit comparé au regard du concept de s (...)
- 91 Michael Fakhri, op. cit, 2021.
35L’inflation législative résultant de la réception des textes de droit international en droit interne peut nuire à la sécurité juridique, à la transparence et à la cohérence des régimes juridiques affectant les agriculteurs90. La mise en œuvre de ces régimes est alors difficile, et certaines dispositions, particulièrement celles relatives aux droits sociaux, environnementaux et culturels, peuvent rester lettre morte. Au contraire, l’ambition de transposer les droits des agriculteurs aux pratiques semencières dans une législation nationale sui generis encourage les États à établir un dialogue entre les différentes parties prenantes sur leur territoire, tout en permettant de concilier les exigences du TIRPAA et de l’Accord ADPIC dans un même texte. Ceci étant dit, la substance et la portée des dispositions nationales relatives aux droits des agriculteurs contenues dans une législation sui generis peuvent différer d’un État à l’autre. En effet, la responsabilité de réaliser les droits des agriculteurs est du ressort des États et le TIRPAA ne précise pas la manière dont ceux-ci doivent procéder pour ce faire91.
- 92 FAO, Droits des agriculteurs, Résolution 2/2007, 2e session de l’Organe directeur, IT/GB- 2/07/Rapp (...)
- 93 Le Fridtjof Nansen Institute est un institut de recherche indépendant basé en Norvège. Cet institut (...)
- 94 Regine Andersen, op. cit, 2006.
- 95 Sonya Morales, La qualification et le traitement légal des ressources phytogénétiques au bénéfice d (...)
- 96 OMPI, Protection of Traditional Knowledge: Overview of Policy Objectives and Core Principles, WIPO/ (...)
36Fort de ce constat, à partir de 2007, l’Organe directeur du TIRPAA encourage les États et les autres parties prenantes à lui présenter leurs positions concernant la concrétisation des droits des agriculteurs92. Suite à cet appel, l’Institut Fridtjof Nansen93 identifie deux approches majeures sur lesquels les États se fondent pour concrétiser les droits des agriculteurs : l’approche d’intendance (the «stewardship approach») et l’approche privative («the ownership approach»)94. Ces deux approches, qui s’opérationnalisent de manière différente dans les législations nationales, reflètent une même volonté de reconnaître les contributions des agriculteurs et de leur attribuer des droits afin de les récompenser pour leur travail de sélection, d’amélioration et de mise à disposition des RPGAA95, et de reconnaître les méthodes de sélection des agriculteurs. D’autres catégorisations développées par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) distinguent une approche défensive d’une approche positive, et peuvent être opérationnalisées selon le principe de souplesse et/ou d’exhaustivité. L’ensemble de ces catégorisations sont complémentaires et utiles pour identifier les mesures nécessaires pour réaliser de façon adéquate et effective les droits des agriculteurs au sein de législations sui generis96.
- 97 Ibid.
- 98 Ibid.
- 99 Carlos M. Correa, op. cit, 2015, p. 69.
37L’approche d’intendance fait référence aux droits collectifs qui sont nécessaires pour que les agriculteurs puissent continuer à conserver et utiliser durablement les RPGAA97. Les États qui se fondent sur cette approche créent un espace juridique adéquat dans leur droit interne afin de sauvegarder les pratiques semencières des agriculteurs qui utilisent des semences de ferme98. Pour opérationnaliser cette approche, ils entérinent les droits des agriculteurs aux pratiques semencières en tant que limitation ou exception à l’étendue des droits exclusifs du titulaire d’une variété protégée. Autrement dit, les droits des agriculteurs deviennent un moyen juridique pour contenir les droits exclusifs afin qu’ils ne s’étendent pas aux semences de ferme, définies comme étant celles issues de variétés protégées, mais qui sont conservées, utilisées, échangées et vendues par les agriculteurs à des fins de reproduction, de multiplication, d’ensemencement et de réensemencement. Ces pratiques semencières ne sont soumises ni à l’autorisation du titulaire de la variété protégée ni au versement d’une rémunération supplémentaire en contrepartie99.
- 100 The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001, (Act No. 53 of 2001), 28 août 2001
- 101 Plant Breeders' Rights Proclamation (No. 481/2006), 27 février 2006.
- 102 La Loi-Modèle de l’OUA est destinée à donner aux États membres l’Union africaine un cadre pour inst (...)
- 103 The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001, (Act No. 53 of 2001), 28 août 2001(...)
38Plusieurs pays ont déjà adopté des dispositions, au sein de législations sui generis de protection des variétés végétales au sens de l’article 27:3 b) de l’Accord ADPIC, qui concrétisent les droits des agriculteurs en se fondant sur une approche d’intendance. Par exemple, l’Inde a adopté la Loi indienne sur la protection des obtentions végétales et des droits des agriculteurs (2001)100 et l’Éthiopie a promulgué la Proclamation éthiopienne sur les droits des obtenteurs (2006)101, basée sur la Loi-Modèle de l’OUA pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et la règlementation de l’accès aux ressources biologiques (2000)102. Ces deux législations reconnaissent et protègent tout à la fois les droits des obtenteurs et les droits des agriculteurs aux pratiques semencières, inscrits dans l’article 9.3 du TIRPAA, tout en établissant explicitement ces derniers en tant qu’exception aux droits exclusifs des obtenteurs103.
- 104 Regine Andersen, op. cit, 2006.
- 105 Ibid.
- 106 Voir par exemple : Protection of New Plant Varieties Act (No. 634 of 2004), 25 juin 2004, art.13.1 (...)
39Quant à l’approche privative, elle fait référence aux droits individuels ou collectifs des agriculteurs à être récompensés pour le matériel génétique obtenu dans leurs champs104. Les États qui se fondent sur cette approche créent un système de récompense pour les agriculteurs et/ou leurs communautés, par l’entremise de droits de propriété intellectuelle sur les variétés sélectionnées et améliorées par eux, dans l’objectif d’établir un mécanisme d’incitation à l’obtention de nouvelles variétés et à la mise en valeur continue des RPGAA105. Les dispositions des législations nationales qui se fondent sur cette approche reconnaissent les agriculteurs comme des obtenteurs, adaptent les critères de protection afin de prendre en compte les spécificités des variétés utilisées et sélectionnées par les agriculteurs, et octroient des droits exclusifs aux agriculteurs ou aux communautés d’agriculteurs106.
- 107 Protection of New Plant Varieties Act (No. 634 of 2004), 25 juin 2004, art.13.1 et 14.3 (e).
- 108 Plant Varieties Protection Act (B.E. 2542), 25 novembre 1999, art. 17.
- 109 Ibid., art. 45.
40La Malaisie, par exemple, a adopté une législation sui generis de protection des variétés végétales, au sens de l’article 27:3 b) de l’Accord ADPIC, qui concrétise les droits des agriculteurs en se fondant sur une approche privative. La Loi malaisienne sur la protection des nouvelles variétés végétales107 tient compte des méthodes de sélection des variétés par les agriculteurs et leur permet d’obtenir des droits de propriété intellectuelle. Elle offre un moyen de reconnaître des variétés hétérogènes et reflète une coexistence des méthodes de sélection des agriculteurs et des sélectionneurs. De même, la Loi thaïlandaise sur la protection des obtentions végétales indique que lorsque plusieurs personnes ont sélectionné ou développé une nouvelle variété végétale, ces personnes, incluant les agriculteurs, ont le droit de demander collectivement l’enregistrement108. Cette Loi accepte également les demandes formulées par les groupes d’agriculteurs et coopératives, et les membres sont alors titulaires des droits au nom de leur communauté109.
- 110 The Plant Varieties Protection Act, (Act No. VI of 2019), 3 juin 2021. Voir également : Khorsed Zam (...)
41Les États peuvent également intégrer dans leurs législations des dispositions qui se fondent sur l’approche d’intendance et sur l’approche privative. Les lois précitées, de l’Inde, de l’Éthiopie, et de la Malaisie contiennent ainsi des dispositions fondées sur l’une et l’autre approche. Plus significativement, la Loi bangladaise sur la protection des obtentions végétales intègre ces deux approches au sein d’un même article110. L’article 23 de cette Loi prévoit que les droits des agriculteurs comprennent le droit de produire, reproduire, stocker, utiliser, réutiliser, échanger et vendre des semences (paragraphe 2), d’une part, et d’enregistrer des variétés des agriculteurs (paragraphe 1a), d’autre part. Les deux approches ne sont ici pas incompatibles, mais complémentaires.
- 111 Sonya Morales, op. cit, 2016, p. 409.
42L’approche d’intendance, toutefois, renvoie directement à la teneur de l’article 9 du TIRPAA et est pour cette raison celle sur laquelle devraient s’appuyer a minima les États qui souhaitent développer une législation sui generis transposant à la fois le TIRPAA et l’Accord ADPIC. Si les États peuvent également intégrer des dispositions qui se fondent sur une approche privative et prévoir que les agriculteurs ont la possibilité de devenir titulaires de droits de propriété intellectuelle sur les variétés, ils doivent minimalement intégrer des dispositions fondées sur l’approche d’intendance pour disposer d’un cadre juridique national sur la protection des variétés végétales faisant coexister le régime juridique du TIRPAA et celui de l’Accord sur les ADPIC. Faisant miroir avec les droits des agriculteurs, tels qu’ils ont été intégrés dans le TIRPAA, et étant directement en adéquation avec les objectifs de conservation et d’utilisation durable des RPGAA que se sont donnés les États à travers cet instrument juridique111, l’approche d’intendance est une condition sine qua none de l’élaboration de législation sui generis compatible avec ces deux traités.
Les défis de la création d’un espace juridique pour la coexistence des pratiques semencières
43Le choix des États d’élaborer, d’adopter et de mettre en œuvre des législations sui generis qui concilient les droits des agriculteurs aux pratiques semencières et la protection des variétés végétales peut se trouver confronté à plusieurs difficultés résultant d’accords internationaux qu’ils auraient ratifiés en dehors du cadre de l’OMC, et auxquels les États doivent se conformer. L’OMC ne s’est pas encore positionnée sur ces difficultés et la cohérence de ces accords avec les dispositions de l’article 27:3 b) de l’Accord ADPIC, et il est souhaitable que le réexamen de l’article 27:3 b) soit l’occasion pour cette organisation de le faire. Elle devra notamment préciser si les Conventions UPOV et si les accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux intégrant des dispositions ADPIC sont compatibles avec l’essence de l’article 27:3 b) qui est d’offrir une flexibilité de choix aux États s’agissant de l’adoption d’une protection des variétés végétales.
- 112 Actuellement, 78 États font partie de l’UPOV et appliquent soit la Convention de 1978 soit la Conve (...)
- 113 Carlos M. Correa, op. cit, 2015, p. 11.
- 114 François Ost et Michel Van de Kerchove, De la pyramide au réseau? : pour une théorie dialectique du (...)
- 115 FAO (dir.), Situation et tendances en matière de politiques et de législations sur les semences, Co (...)
44L’UPOV est la première institution internationale, à caractère universel, à avoir proposé un système sui generis de protection des variétés végétales dès 1961, et dispose aujourd’hui d’une renommée considérable112. Si l’adhésion des États à l’UPOV fut dans un premier temps assez faible113, le système qu’elle propose devient à partir de l’entrée en vigueur de l’Accord ADPIC, en 1995, un modèle dominant imposé ou réclamé par les opérateurs économiques des principaux pays industrialisés114. Dans une étude parue en 2018, portant sur une analyse des législations de 94 pays, la FAO conclut que 69 pour cent des pays étudiés utilisent les critères DHS proposés par l’UPOV pour reconnaître une variété pouvant faire l’objet d’un COV115.
- 116 Jean-Frédéric Morin, « Le droit international des brevets : Entre le multilatéralisme et le bilatér (...)
- 117 Walid Abdelgawad, op. cit, 2004, p. 164.
- 118 Jean-Frédéric Morin, op. cit., 2003, p. 538 et p. 545.
- 119 Laurence Boy, « L'évolution de la règlementation internationale : vers une remise en cause des seme (...)
- 120 Jean-Frédéric Morin et Jenny Surbeck, « Mapping the New Frontier of International IP Law: Introduci (...)
45L’adhésion au modèle de l’UPOV s’est renforcée à partir de 1996 par le biais de dispositions appelées « ADPIC-plus ». Ces dispositions ADPIC-plus sont généralement contenues dans des accords bilatéraux et multilatéraux116 signés par des pays développés avec des pays en développement117 qui pour la plupart ne protégeaient pas les variétés végétales par un droit de propriété intellectuelle ou accordaient des droits exclusifs en dessous des standards prévus par le modèle UPOV118. Ces accords leur imposent d’adhérer ou de se conformer à la Convention UPOV de 1991119 dans un délai prédéfini120.
- 121 Laurence R. Helfer, op. cit, 2005, p. 44 ; et Jean-Frédéric Morin, op. cit, 2003, p. 546.
- 122 Dean Baker, Arjun Jayadev et Joseph Stiglitz, Innovation, Intellectual Property, and Development, 2 (...)
46Les dispositions ADPIC-plus établissent des standards de protection plus élevés pour les États signataires que ceux fixés par l’Accord ADPIC121. Elles ont pour effets de prioriser l’harmonisation des législations relatives à la propriété intellectuelle sur les variétés végétales et de limiter l’opportunité pour les États d’adopter des législations sui generis adaptées aux contextes nationaux. Les dispositions ADPIC-plus court-circuitent la flexibilité de l’article 27:3 b) de l’Accord ADPIC en imposant aux États signataires d’adopter le modèle de l’UPOV et d’accorder la protection intellectuelle des obtentions végétales prévue par la Convention UPOV de 1991. Elles renforcent les droits exclusifs des obtenteurs et peuvent limiter la possibilité des États d’apporter in jure des limitations ayant trait aux droits qu’ont les agriculteurs de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme122.
- 123 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 15.1.
- 124 Ibid., art. 15.2.
- 125 Ibid., art. 15.2. Après l’adhésion à l’UPOV, les États doivent se conformer à la Convention UPOV de (...)
47L’article 15.1 de la Convention UPOV de 1991 contient une exception obligatoire aux droits exclusifs de l’obtenteur puisqu’elle reconnaît que ceux-ci ne s’étendent pas « aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales »123. L’article 15.2 offre quant à lui une exception facultative concernant les agriculteurs124, en prévoyant que les États peuvent leur accorder le droit d’utiliser les semences qu’ils ont produites issues de semences de variétés protégées par un COV. En effet, chaque Partie contractante, à sa discrétion, peut, « dans des limites raisonnables » et sous réserve de la sauvegarde des « intérêts légitimes de l’obtenteur », restreindre le droit d’obtenteur à l’égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d’utiliser sur leur propre exploitation, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu’ils ont obtenu par la mise en culture de la variété protégée125. Ces articles peuvent donc en principe être transposés en droit interne d’une manière compatible avec les droits des agriculteurs.
- 126 L’UPOV propose une interprétation de la portée de l'exception facultative. Selon les notes explicat (...)
- 127 Ibid.
- 128 Voir par exemple : Carine Bernault « Le cas des semences de ferme : indice d’une dérive du droit de (...)
48Toutefois, les notes explicatives de l’UPOV sur les exceptions au droit d’obtenteur, qui visent à apporter des orientations aux États sur la mise en œuvre de la Convention de 1991, indiquent que les États doivent instaurer des limites raisonnables et sauvegarder les intérêts légitimes de l’obtenteur en intégrant dans leur législation plusieurs facteurs limitatifs aux pratiques de conservation et d’utilisation des semences126. En outre, elles précisent que l’exception facultative ne s’étend « pas au matériel de reproduction ou de multiplication produit sur l’exploitation d’un autre agriculteur »127, ce qui sous-tend que le produit de la récolte ne peut être ni échangé ni vendu sans l’autorisation du titulaire du COV. Ainsi, pour plusieurs chercheurs et organisations de la société civile128, la Convention UPOV de 1991 conditionne et affecte négativement la mise en œuvre des droits des agriculteurs. En tenant compte de ces notes explicatives, il faut en effet conclure que la Convention UPOV de 1991, d’une part, limite la possibilité pour les agriculteurs de conserver et d’utiliser les semences de ferme, puisque ces pratiques sont soumises à des limites raisonnables et aux intérêts légitimes de l’obtenteur, et d’autre part, restreint la possibilité pour les agriculteurs d’échanger et de vendre ces semences sans l’autorisation du titulaire du COV, car les pratiques semencières permises par les exceptions aux droits exclusifs sont alors limitées à l’exploitation de l’agriculteur, qui ne peut pas librement échanger ou vendre des semences à un autre agriculteur possédant une autre exploitation.
- 129 UPOV, Notes explicatives sur les exceptions au droit d'obtenteur selon l'Acte de 1991 de la Convent (...)
- 130 Mountain Blue Orchards Pty Ltd ACN 068 706 650 v Jason Richard Chellew & Anor.
49Les notes explicatives sont dépourvues de caractère obligatoire et les seules obligations à l’égard des États sont celles qui figurent dans le texte de la Convention UPOV de 1991129. Les États qui souhaitent réviser leurs législations actuelles basées sur la Convention UPOV de 1991 pourraient donc ne pas tenir compte des notes explicatives concernant l’article 15.2 de la Convention UPOV de 1991 qui se positionnent en contradiction avec les droits des agriculteurs aux pratiques semencières reconnus par le TIRPAA. Cependant, plusieurs États n’ont à ce jour pas procédé de cette manière et plusieurs décisions de justice fondées sur des législations nationales basées sur la Convention UPOV de 1991 ont condamné des agriculteurs sur le fondement des droits exclusifs de l’obtenteur. À titre d’exemple, la Cour fédérale d’Australie a condamné plusieurs agriculteurs à verser des dommages-intérêts au titulaire de la variété de myrtille « Ridley 1111 » pour avoir porté atteinte aux droits exclusifs en cultivant, produisant, reproduisant et vendant cette variété sans licence et sans l’autorisation du titulaire130.
- 131 FAO, Application de l’article 9, Droits des agriculteurs, Résolution 8/2013, Cinquième Session de l (...)
- 132 FAO, Application de l’article 9 – Droits des agriculteurs, Résolution 6/2019, 8e session de l’Organ (...)
- 133 FAO, Proceedings of the Symposium on Possible Interrelations between the International Treaty on Pl (...)
50Conscient des potentielles interactions négatives avec l’UPOV du fait du manque de clarté des dispositions de la Convention UPOV de 1991, l’Organe directeur du TIRPAA a lancé, en 2013, un processus visant à définir conjointement les éventuels domaines d’interaction entre le TIRPAA et les Conventions UPOV, en appelant les Parties contractantes et les parties prenantes à échanger des données d’expériences et des informations sur la mise en œuvre de ces deux instruments 131. Dans le cadre de ce processus, qui est toujours en cours et qui donne lieu à une collaboration entre le TIRPAA et l’UPOV132, les dispositions de la Convention UPOV 1991 relatives aux exceptions suscitent de nombreux débats qui pourraient aboutir à une révision des exceptions et des notes interprétatives de la Convention UPOV afin qu’elles se conforment aux dispositions de l’article 9.3 du TIRPAA133.
- 134 UPOV, Examen de la conformité de la loi de 2004 sur la protection des obtentions végétales de la Ma (...)
51D’ailleurs, l’UPOV n’exclut pas la possibilité de voir le régime de la Convention de 1991 coexister avec un système sui generis complémentaire au sein d’un État. Pour l’instant, elle demande aux États qui souhaitent adopter un système sui generis complémentaire de donner à la protection un « nom différent », « de séparer de façon claire les dispositions » et « d’étudier attentivement l’incidence » que pourrait avoir ce système sui generis complémentaire sur le système de la Convention UPOV de 1991134. L’UPOV n’est donc pas opposée à ce que ses membres introduisent dans les législations nationales fondées sur la Convention UPOV de 1991 des dispositions à part entière relatives aux droits des agriculteurs.
Conclusion
52Originellement associés aux enjeux de la conservation et de l’utilisation durable des RPGAA, les droits des agriculteurs ont continué leur ascension au-delà des considérations relatives à ces dernières. Ils intègrent dès 2018 la sphère du droit international des droits de l’homme, par le biais de la reconnaissance du droit aux semences, devenu un droit de l’homme. La réalisation des droits des agriculteurs contribue, d’une part, à la conservation, à l’utilisation durable et à la mise en valeur des RPGAA, et d’autre part, au respect, à la protection, à la réalisation des droits de l’homme, ainsi qu’à la dignité humaine et à l’équité. Cette double reconnaissance en droit international public indique plus que jamais la nécessité et le besoin de les transposer en droit national.
53L’article a démontré que chaque État peut transposer au sein d’un même texte le régime juridique international des droits des agriculteurs du TIRPAA et le régime juridique international de la protection des variétés végétales de l’Accord ADPIC dans une législation nationale sui generis relative à la protection des obtentions végétales. Ce type d’instrument législatif est essentiel pour répondre simultanément aux objectifs et obligations de ces deux régimes juridiques internationaux de portée différente, assurer la coexistence entre les droits des agriculteurs aux pratiques semencières et les droits exclusifs sur les variétés végétales, et établir une relation harmonieuse entre ces droits, au bénéfice de l’équité et de la diversité cultivée.
54Pour emprunter cette avenue, les États doivent introduire des dispositions spécifiques relatives aux droits des agriculteurs dans une législation nationale sui generis qui permet de créer un espace juridique pour sauvegarder les pratiques semencières sur les semences de ferme, incluant celles issues de variétés protégées cultivées dans les champs des agriculteurs. L’approche d’intendance est l’approche minimale à intégrer dans les législations sui generis afin que les systèmes de protection des variétés végétales assurent un juste équilibre au respect des obligations de ces deux accords internationaux.
- 135 L’accord ADPIC prévoyait le réexamen de ses dispositions quatre ans après la date de son entrée en (...)
- 136 Laurence R. Helfer, op. cit, 2005, p. 43. Le réexamen de l’article 27:3 b) est toujours en discussi (...)
- 137 Ibid., par. 47, (Groupe africain, IP/C/W/404, page 2 ; Zimbabwe, au nom du Groupe africain, IP/C/M/ (...)
- 138 Ibid., par. 48 (Kenya, au nom du Groupe africain, IP/C/W/163 ; Thaïlande, IP/C/M/25, paragraphe 78)
- 139 Ibid., par. 48 (Pérou, IP/C/M/37/Add.1, paragraphe 217; Zimbabwe, IP/C/M/40 paragraphe 79; Malaisie (...)
55Les États peuvent toutefois être liés à des accords internationaux bilatéraux et multilatéraux qui limitent l’établissement de cet espace juridique. Les dispositions ADPIC-plus contenues dans ces accords restreignent le choix offert par l’article 27:3 b) entre différents modèles de protection des variétés végétales. Le réexamen de l’article 27:3 b)135 qui est toujours en discussion au sein du Conseil des ADPIC136 dessine une avenue pour que l’OMC se positionne sur ce point. Plusieurs pays en développement exigent de maintenir la flexibilité de l’article 27:3 b) pour que les États membres de l’OMC conservent le droit et la libre détermination d’adopter des législations sui generis adaptées à leurs besoins particuliers137. D’autres proposent d’amender l’article 27:3 b) pour faire explicitement référence aux pratiques semencières des agriculteurs, quel que soit le système de protection sui generis choisi138, et de les établir en tant qu’exception aux droits exclusifs sur les variétés végétales ou en tant que limitation à l’étendue des droits exclusifs sur les variétés végétales139.
- 140 Ibid, par. 7 (Kenya, IP/C/M28, paragraphe 145, IP/C/M/40, paragraphe 106) et par. 46 (Maurice, au n (...)
- 141 Chidi Oguamanam, « Regime Tension in the Intellectual Property Rights Arena: Farmers' Rights and Po (...)
56Les communications des pays en développement soumises au Conseil des ADPIC ont placé la défense des législations sui generis et les droits des agriculteurs aux pratiques semencières au cœur du réexamen de l’article 27:3 b)140. Celles-ci reflètent une vision alternative de la propriété intellectuelle sur les variétés végétales141 qui intègre les considérations autres que d’ordre commercial et les droits des agriculteurs. L’issue du réexamen de l’article 27:3 b) sera déterminante, puisque l’article 27:3 b) conditionne la possibilité pour les États d’adopter des législations sui generis qui concrétisent les droits des agriculteurs aux pratiques semencières.
57On peut supposer que l’introduction des droits des agriculteurs en tant qu’exception dans l’Accord ADPIC offrira à chaque État les moyens d’assurer une cohérence dans la transposition de l’Accord ADPIC et du TIRPAA, c’est-à-dire entre le régime de la protection des variétés végétales et le régime des droits des agriculteurs aux pratiques semencières. En outre, qu’elle permettra de pousser à la révision ou à une nouvelle interprétation de la Convention UPOV de 1991 et des dispositions ADPIC-plus afin de les adapter aux droits des agriculteurs et au droit aux semences. Finalement, qu’elle encouragera chaque État à mettre en valeur la pluralité des pratiques et méthodes de sélection végétale et les différents modes de production et de circulation des semences sur leur territoire.
- 142 HLPE, op. cit, 2020.
- 143 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), Summary f (...)
58Les législations sui generis transposant les droits des agriculteurs constituent un levier central pour promouvoir la diversité génétique des espèces et variétés végétales ainsi que l’élargissement de la base génétique des variétés végétales dans les systèmes de production alimentaire dans le monde entier. Il s’agit d’une réponse nécessaire à l’enjeu de l’érosion génétique qui affecte négativement la durabilité des systèmes alimentaires142, pour assurer la transition des systèmes alimentaires vers plus de durabilité et de résilience143.
Notes
1 Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority.
2 En 2019, quatre agriculteurs indiens du Gujarat sont accusés de contrefaçon et menacés de poursuites judiciaires et de lourdes pénalités financières par PepsiCo India pour avoir cultivé et vendu sa variété de pommes de terre FL 2027. Après de fortes pressions publiques et politiques, PepsiCo India retire finalement ses poursuites la même année, mais Kavita Kuruganti, une activiste des droits des agriculteurs, demande la révocation de l’enregistrement de cette variété de pommes de terre à l’Autorité indienne de protection des variétés végétales et des droits des agriculteurs. L’Autorité répond favorablement à sa demande par une ordonnance du 3 décembre 2021 en se fondant sur la Loi indienne sur la protection des obtentions végétales et des droits des agriculteurs. L’ordonnance stipule que PepsiCo India a fourni des informations incorrectes pour obtenir son certificat d'enregistrement, qu’elle n'était pas éligible pour détenir le certificat et que la poursuite des agriculteurs sur la base du certificat constituait une violation de l'intérêt public. Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Authority, Kavitha Kuruganti v PepsiCo India Holdings Private Limited, New Delhi, 3 décembre 2021, https://plantauthority.gov.in/sites/default/files/final-judgment-fl-2027-dated-3rd-dac-2021.pdf. Pour un résumé plus complet de la décision, voir Saurav Ghimire, « Revocation of PepsiCo India’s rights over Lay’s potato variety », Journal of Intellectual Property Law & Practice, Issue 3, Volume 17, mars 2022, p. 213–214. Voir également Digvijay Singh et Rajnish K. Singh, «Customary rights of farmers and PepsiCo controversy», The Journal of World Intellectual Property, 30 janvier 2023, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jwip.12261.
3 La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1991 définit un obtenteur comme : « - la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété, - la personne qui est l’employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d’obtenteur lui appartient, ou - l’ayant droit ou l’ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas ». Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 1 iv).
4 The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001, (Act No. 53 of 2001), 28 août 2001.
5 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, art. 9.3.
6 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, Glossaire des principaux termes relatifs à la propriété intellectuelle et aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles, 2017, p. 49.
7 Carlos M. Correa avec les contributions de Sangeeta Shashikant et de Francois Meienberg, La protection des obtentions végétales pour les pays en développement : Un outil pour mettre au point un système de protection des obtentions végétales sui generis comme alternative à l’Acte de 1991 de la Convention UPOV, Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES) et ses organisations membres : la Déclaration de Berne, The Development Fund, SEARICE et Third World Network, 2015, https://www.apbrebes.org/files/seeds/files/ToolFrench%20completeDez15.pdf.
8 Christoph Antons, «Sui Generis Protection for Plant Varieties and Traditional Knowledge in Biodiversity and Agriculture: The International Framework and National Approaches in the Philippines and India», Indian Journal of Law and Technology, vol. 6, 2010, pp. 89-139 ; et Sujith Koonan, « India’s sui generis system of plant variety protection », Quarter United Nation Office (QUNO), 2014, https://quno.org/sites/default/files/resources/QUNO%20India%20-%20plant%20variety%20protection%20-%202014.pdf.
9 Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Qui sont les pays les moins avancés ?, Communiqué de presse, 2020, https://unctad.org/fr/press-material/qui-sont-les-pays-les-moins-avances-1.
10 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 15 avril 1994, art. 66.1 (entrée en vigueur le 1er janvier 1995).
11 Organisation mondiale du commerce (OMC), Prorogation de la période de transition au titre de l’article 66:1 pour les pays les moins avancés, Conseil des ADPIC, IP/C/88, 29 juin 2021, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/IP/C/88.pdf&Open=True.
12 Organisation pour l’alimentation et l'agriculture (FAO), Mise en œuvre de l’article 9, Droits des agriculteurs, Résolution 6/2009, 3ème session de l’Organe directeur, IT/GB-3/09/Rapport, Tunis (Tunisie), 1-5 juin 2009, par.1, http://www.fao.org/3/a-be080f.pdf.
13 Le Groupe spécial d’experts techniques sur les droits des agriculteurs a été créé, en 2017, par l’Organe directeur du TIRPAA. Il est chargé, premièrement, « de réaliser un inventaire des mesures nationales qui peuvent être adoptées, des pratiques optimales et des enseignements à tirer de la concrétisation des droits des agriculteurs » et, deuxièmement, de « proposer des solutions visant à encourager, à orienter et à promouvoir la concrétisation des droits des agriculteurs » sur la base de l’inventaire. Ce Groupe spécial optimise ainsi le processus d’adoption de législations protectrices des droits des agriculteurs par les États. FAO, Application de l’article 9 - Droits des agriculteurs, Résolution 7/2017, 7e session de l’Organe directeur, IT/GB-7/17/Res7, Kigali (Rwanda), 30 octobre au 3 novembre 2017, annexe, https://www.fao.org/3/MV102FR/mv102fr.pdf.
14 FAO, Options envisageables pour encourager, orienter et promouvoir la concrétisation des droits des agriculteurs, tels qu’énoncés à l’article 9 du Traité international, 3ème réunion du Groupe ad hoc d'experts techniques sur les droits des agriculteurs, IT/GB-9/AHTEG-FR- 3/20/2, Rome (Italie), 25-28 août 2020, https://www.fao.org/3/ca9630fr/ca9630fr.pdf.
15 Dans cet article les auteurs utilisent le terme « agriculteurs » pour référer tout à la fois aux hommes et aux femmes.
16 Les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture désignent : « le matériel génétique d’origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l’alimentation et l’agriculture ». Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, art. 2.
17 Juliana Santilli, «Farmers’Rights», dans Juliana Santilli, Agrobiodiversity and the Law: regulating genetic resources, food security and cultural diversity, Earthscan, London, 2012, p. 201 ; «The history of Farmers’ Rights in FAO: First use of Farmers’ Rights», http://www.farmersrights.org/about/fr_history_part1.html.
18 Cary Fowler, Unnatural Selection: Technology, Politics, and Plant Evolution, Yverdon (Suisse), Gordon and Breach, 1994 ; et Regine Anderson, The History of Farmers’ Rights, Background Study 1, Fridtjof Nansen Institute, 2005, p. 2, https://www.fni.no/getfile.php/131903-1469869845/Filer/Publikasjoner/FNI-R0805.pdf.
19 «The history of Farmers’ Rights in FAO: First use of Farmers’ Rights», op. cit.
20 The Law of the Seed: Another Development and Plant Genetic Resources.
21 Pat Roy Mooney, «The Law of the Seed», Development Dialogue, Vol 1-2, publié par la Dag Hammarskjöld Foundation, 1983, http://www.daghammarskjold.se/wp-content/uploads/1983/08/83_1-2.pdf.
22 Ibid., p. 152. Il est estimé aujourd’hui que seulement quatre entreprises (Bayer, BASF, Corteva and Sinochem) contrôlent plus de 60 % des ventes de semences issues de variétés végétales protégées par des droits de propriété intellectuelle. Amos Strömberg et Philip H. Howard, Recent changes in the global seed industry and digital agriculture industries, Janvier 2023, https://philhoward.net/2023/01/04/seed-digital/ ; Philip H. Howard, «Visualizing Consolidation in the Global Seed Industry: 1996–2008», Sustainability, 8 décembre 2009, https://www.mdpi.com/2071-1050/1/4/1266.
23 Pat Roy Mooney, op cit., 1983, p. 56.
24 Engagement international sur les ressources phytogénétiques, FAO, Résolution 8/83 de la Conférence de la FAO de 1983, Rome, novembre 1983 ; et FAO, Interprétation concertée de l’Engagement international sur les ressources phytogénétiques, Résolution 4/89, 25e session de la Conférence de la FAO, Rome (Italie), 11-27 novembre 1989, p. 4.
25 José Esquinas-Alcázar, Angela Hilmi et Isabel López Norieg, «A brief history of the negotiations on the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture», dans Michael Halewood, Isabel Lopez Noriega et Selim Louafi, Crop Genetic Resources as a Global Commons, 1st Edition, Routledge, 2012, p. 135-141.
26 FAO, Droits des agriculteurs, Résolution 5/89, 25e session de la Conférence de la FAO, Rome (Italie), 11-27 novembre 1989, https://www.fao.org/3/x5588E/x5588e06.htm#Resolution5.
27 Ibid.
28 Acte final de Nairobi, Relation entre la Convention sur la diversité biologique et la promotion d’une agriculture durable, Résolution 3, CPGR-Ex1/94/3, Annexe 1, 1re session extraordinaire, 7-11 novembre 1994, Rome (Italie), adoptée à Nairobi le 22 mai 1992.
29 Voir José Esquinas-Alcázar, Angela Hilmi, Isabel López Noriega «A brief history of the negotiations on the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture» dans Michael Halewood, Isabel Lopez Noriega, Selim Louafi, Crop Genetic Resources as a Global Commons, 1st Edition, Routledge, 2012. Concernant les négociations du TIRPAA touchant à la question des droits des agriculteurs, voir Charles Lawson, «Implementing Farmerss Rights: Finding Meaning and Purpose for the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture Commitments?», SSRN Electronic Journal, 2015.
30 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, art. 9.3.
31 Marc Edelman, «Transnational Peasant and Farmer Movements and Networks», dans Global Civil Society 2003, p 185–220, Mary Kaldor, Helmut Anheier, et Marlies Glasius (editors), Londres (Royaume-Uni), Oxford University Press, 2003.
32 La Déclaration énonce à son article 19.1 que « Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit aux semences, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration, droit qui englobe : a. Le droit à la protection des savoirs traditionnels relatifs aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; b. Le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; c. Le droit de participer à la prise de décisions sur les questions touchant la préservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; d. Le droit de conserver, d’utiliser, d’échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication ». Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, A/RES/73/165, Annexe, 2018, art. 19.1. Voir aussi : Priscilla Claeys et Marc Edelman, «The United Nations Declaration on the rights of peasants and other people working in rural areas», The Journal of Peasant Studies, 47:1, 1-68, 2019 ; et Hans Morten Haugen « The UN Declaration on Peasants' Rights (UNDROP): Is Article 19 on seed rights adequately balancing intellectual property rights and the right to food? », The Journal of World Intellectual Property, 23:288–309, 2020, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jwip.12152.
33 La Déclaration définit un paysan comme « toute personne qui mène ou qui cherche à mener, seul ou en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, une activité de production agricole à petite échelle de subsistance et/ou destinée au marché, qui s’appuie largement mais pas nécessairement exclusivement sur la main-d’œuvre de la famille ou du ménage et d’autres formes non monétaires d’organisation du travail, et qui a un lien particulier de dépendance et de rattachement à la terre ». Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, op cit., 2018, art. 1.1.
34 L’article 19.8 de la Déclaration prévoit que « Les États veilleront à ce que les politiques concernant les semences, les lois relatives à la protection des obtentions végétales et les autres lois concernant la propriété intellectuelle, les systèmes de certification et les lois sur la commercialisation des semences respectent et prennent en compte les droits, les besoins et les réalités des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. ». Ibid., art. 19.8.
35 Olivier De Schutter, Assemblée générale des Nations Unies (AGNU), Politiques semencières et droit à l’alimentation : accroître l’agrobiodiversité et encourager l’innovation, Rapport intérimaire présenté par le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, en application du paragraphe 36 de la Résolution 63/187 de l’Assemblée générale, AGNU, A/64/170, 64e session, 23 juillet 2009, http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20091021_report-ga64_seed-policies-and-the-right-to-food_fr.pdf.
36 Michael Fakhri, AGNU, Droit à l’alimentation, Rapport présenté par le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Michael Fakhri, en application de la Résolution 43/11 du Conseil des droits de l’homme, HRC, A/HRC/46/33, 46ème session, 22 février 2021 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/355/24/PDF/G2035524.pdf?OpenElement ; et Michael Fakhri, AGNU, Semences, droit à la vie et droits des agriculteurs, Rapport présenté par le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, Michael Fakhri, en application de la Résolution 43/11 du Conseil des droits de l’homme, HRC, A/HRC/49/43, 49ème session, 28 février 2022, https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/397/87/PDF/G2139787.pdf?OpenElement.
37 Geneviève Parent et Linda Collette, «Transforming agri-food systems: Legislative interventions for improved nutrition and sustainability», Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome (Italie), Legal paper 107, 2021,
https://www.fao.org/3/cb6016en/cb6016en.pdf.
38 Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), Directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition, Rome, 2020, https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/CFS_VGs_Food_Systems_and_Nutrition_Strategy_FR.pdf ; Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE), Sécurité alimentaire et nutrition : construire un récit global à l’horizon 2030, Rome, 2020, https://www.fao.org/3/ca9731fr/ca9731fr.pdf ; et HLPE, Nutrition et systèmes alimentaires, Rome, 2017, https://www.fao.org/3/i7846fr/i7846fr.pdf
39 Elise Demeulenaere, « “Free our seeds !” Strategies of farmers’ movements to reappropriate seeds », dans Fabien Girard et Christine Frison, The Commons, Plant Breeding and Agricultural Research: Challenges for Food Security and Agrobiodiversity, 1st ed., Routledge, 2018 ; et Karine Peschard et Shalini Randeria, «‘Keeping seeds in our hands’: the rise of seed activism», The Journal of Peasant Studies, 47:4, 613-647, 2020, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03066150.2020.1753705. Par exemple voir : Philip Seufert, Mariapaola Boselli et Stefano Mori, Recréer le cycle de la sagesse : une palette d’éclairages au service du droit sur les semences guide pour la mise en œuvre des droits des agriculteurs, Groupe de travail du Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire (CIP) sur la biodiversité agricole, FIAN International et Centro Internazionale Crocevia, avril 2021, http://www.fian.be/IMG/pdf/guide_miseenoeuvre-da_fra_final-web.pdf.
40 Aux États-Unis la protection des variétés végétales par brevet est admise par le Plant Patent Act de 1930 et le Plant Variety Act de 1970. Par la suite, la Cour suprême des États-Unis a consacré la brevetabilité sur les micro-organismes à travers l’arrêt Diamond c. Chakrabarty rendu en 1980. Diamond c. Chakrabarty (447 U.S. 303, 1980). Quelques années plus tard, la Commission des recours et des collisions en matière de brevets (Board of Patent Appeals and Interferences) dans l’affaire Ex parte Hibberd a étendu la protection par brevet à une nouvelle variété de maïs transgénique. Ex parte Hibberd, 227 U.S.P.Q. 443 (1985). Dans l’Union européenne la brevetabilité des variétés végétales n’est pas admise, tandis que les inventions portant sur les végétaux sont brevetables. Union européenne, Parlement européen et Conseil, Directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, 6 juillet 1998, art. 4.2.
41 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1994, art.37. L’interprétation et l’application de ces conditions varient considérablement d’un État à un autre ce qui a permis de breveter des variétés végétales. Laurence R. Helfer, Droits de propriété intellectuelle et variétés végétales, Régimes juridiques internationaux et options politiques nationales, Étude législative, No 85, Service droit et développement Bureau juridique de la FAO, FAO, Rome, 2005, p. 49.
42 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,1994, art. 28.1 (a), art. 28.1 (b), et art. 33.
43 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 5 et art. 19.
44 Selon le TIRRPA une variété est définie comme « un ensemble végétal, d’un taxon botanique du rang le plus bas connu, défini par l’expression reproductible de ses caractères distinctifs et autres caractères génétiques ». FAO, Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, art. 2. L’UPOV définit une variété comme « un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu’il réponde ou non pleinement aux conditions pour l’octroi d’un droit d’obtenteur, peut-être - défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes, - distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères et - considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme ». Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 1 vi) ; UPOV, Notes explicatives sur la définition de la variété selon l’acte de 1991 de la Convention UPOV, UPOV/EXN/VAR/1, Conseil, 44e session ordinaire, 21 octobre 2010, https://www.upov.int/edocs/expndocs/fr/upov_exn_var.pdf.
45 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 14.
46 Sylvestre Yamthieu Wetomdie, Accès aux aliments et droit de la propriété industrielle, Collection Droit/ Économie international, Édition Larcier, 2014, p. 170.
47 Par exemple, l’arrêt Monsanto c. Percy Schmeiser rendu en 2004 par la Cour suprême du Canada illustre ce point, en condamnant un agriculteur pour contrefaçon du fait que celui-ci avait conservé, utilisé et ressemé des semences de ferme canola Roundup Ready, génétiquement modifié, protégées par un brevet de la société Monsanto, sans licence l’y autorisant. Monsanto Canada inc. c. Percy Schmeiser [2004] 1 RCS 502. Pour un arrêt similaire aux États-Unis, voir l’arrêt Bowman c. Monsanto rendu en 2013 par la Cour suprême des États-Unis. Bowman v. Monsanto Co., 569 U.S. 278 (2013). En Australie, concernant la violation des droits exclusifs d‘un obtenteur, voir l’arrêt Mountain Blue Orchards Pty Ltd ACN 068 706 650 v Jason Richard Chellew & Anor rendu en 2019 par la Cour fédérale d'Australie. Mountain Blue Orchards Pty Ltd ACN 068 706 650 v Jason Richard Chellew & Anor.
48 Sylvestre Yamthieu Wetomdie, op. cit, 2014, p. 124.
49 Lauren Winter, « Cultivating Farmers' Rights : Reconciling Food Security, Indigenous Agriculture, and TRIPS », Vanderbilt Journal of Transnational Law; Issue 1, Vol. 43, 2010, p. 223, https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1347&context=vjtl
50 Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 26. Voir aussi : Kenneth W. Abbott et Duncan Snidal, «Hard and Soft Law in International Governance», International Organization, 54(3), 421-456, 2020.
51 FAO, Liste des Parties contractantes, https://www.fao.org/plant-treaty/countries/membership/fr/.
52 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, préambule, considérant 8 et art. 9.1.
53 Les autres droits énumérés sont : le droit à la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, art. 9.2
54 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, art. 9.3.
55 Juliana Santilli, op. cit, 2012, p. 201. Voir aussi : Wilhelmina R. Pelegrina and Renato Salazar, «Farmers’ Communities: A reflection on the Treaty from Small Farmers’ Perspectives», dans Christine Frison, Francisco López, and José T. Esquinas-Alcázar, Plant Genetic Resources and Food Security : Stakeholder Perspectives on the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, FAO, Bioversity International, Earthscan, Londres, 2011, p. 178.
56 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, art. 9.3.
57 Il est intéressant de souligner, qu’en 2021, la Cour suprême du Honduras s’est appuyée sur le TIRPAA et la Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales pour déclarer inconstitutionnelle la loi hondurienne pour la protection des variétés végétales (Plant Variety Protection Law, Legislative Decree No. 21-2012), inspirée de la Convention UPOV de 1991, car celle-ci restreignait les droits des agriculteurs aux pratiques semencières reconnus dans ces normes internationales. Cour suprême de justice de la République du Honduras, Recours en inconstitutionnalité, Exp : SCO0877-2018, 2021, https://redanafae.com/wp-content/uploads/2022/03/INCONSTITUCIONALIDAD-LEY-PROTECCION-DE-OBTENCIONES-VEGETALES-HONDURAS-ENERO-2022-1.pdf.
58 Lors de l’élaboration de la législation sur la protection des obtentions végétales de l’Inde et du Brésil, le droit de vendre des semences de ferme a été la disposition la plus controversée lors des débats législatifs. Karine Peschard, «Seed wars and farmers’ rights: comparative perspectives from Brazil and India», The Journal of Peasant Studies, 44:1, 144-168, 2017, p. 6 et p. 9.
59 Juliana Santilli, op. cit, 2012, p. 202.
60 Carlos M. Correa, Concrétiser le droit des agriculteurs relatif à l’utilisation des semences, Document de travail, South Centre, 2017, p. 1, https://www.southcentre.int/wp-content/uploads/2017/09/RP75_Implementing-Farmers-Rights-Relating-to-Seeds_FR.pdf.
61 Marie-Angèle Hermitte, « La construction du droit des ressources génétiques – Exclusivismes et échanges au fil du temps », dans Les ressources génétiques et le droit dans les rapports Nord – Sud, Bruylant, 2004, p. 75.
62 Chika B. Onwuekwe, «Ideology of the commons and property rights: who owns plant genetic resources and the associated traditional knowledge», dans Chika B. Onwuekwe et Peter W.B. Phillips, Accessing and Sharing the Benefits of the Genomics Revolution, Springer, 2007.
63 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, art. 9.2 et art. 9.3.
64 Juliana Santilli, op. cit, 2012, p. 204.
65 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, art. 9.3.
66 Lauren Winter, op. cit, 2010, p. 251.
67 Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2001, préambule, considérant 10.
68 Juliana Santilli, op. cit, 2012, p. 204.
69 FAO, op. cit, 2020.
70 HLPE, Approches agroécologiques et autres approches novatrices pour une agriculture et des systèmes alimentaires durables propres à améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, Rome, 2019, Recommandation 2a)iii, https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/HLPE/reports/HLPE_Report_14_FR.pdf. Le Groupe d'experts de haut niveau (en anglais: High Level Panel of Experts/HLPE) a été créé en 2009 afin de conseiller le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) qui est la plateforme politique centrale internationale et intergouvernementale pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Le HLPE a pour principales fonctions : 1) d’évaluer et d‘analyser « l’état actuel de la sécurité alimentaire et de la nutrition et ses causes profondes » ; 2) « fournira une analyse scientifique fondée sur les connaissances » et d’émettre « des avis sur des questions précises concernant les politiques, en mettant à profit les recherches, données et études techniques dont on dispose déjà » ; 3) de recenser « les problèmes d’apparition récente » et d’aider « les Membres à établir un ordre de priorités pour les actions futures et les questions thématiques essentielles devant mobiliser l’attention ». CSA, Réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale version finale, CFS:2009/2 Rev. 2, 35ème session du CSA, 14, 15 et 17 octobre 2009, Rome (Italie), p. 10, https://www.fao.org/3/k7197f/k7197f.pdf.
71 Selon la procédure de l’engagement unique, les États membres de l’OMC ne sont pas libres de décider de signer ou non chaque nouvel accord commercial issu des négociations commerciales. Le Cycle d’Uruguay a été mené sur la base d’un engagement unique et impose aux États d’adopter tous les nouveaux accords commerciaux qui en résultent, incluant l’Accord ADPIC. Craig VanGrasstek, Histoire et avenir de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, 2013, p. 211, https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/historywto_f.pdf.
72 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1994, préambule, considérant 1.
73 Ibid., art. 7.
74 Ibid., art. 27:3 b).
75 Pedro Roffe, «Bringing Minimum Global Intellectual Property Standards into Agriculture: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)», dans Geoff Tansey et Tasmin Rajotte, The Future Control of Food: A Guide to International Negotiations and Rules on Intellectual Property, Biodiversity and Food Security, Routledge, 2012.
76 Olivier De Schutter, op. cit, 2009, p. 8.
77 En ce sens, voir : Carlos M. Correa, op. cit, 2015 ; et Biswajit Dhar, Sui Generis Systems for Plant Variety Protection-Options under TRIPS, Quaker United Nations Office, Avril 2002, https://quno.org/sites/default/files/resources/Sui-Generis-Systems-for-Plant-Variety-Protection-English.pdf.
78 Dwijen Rangnekar, « Geneva Rhetoric, National Reality: The Political Economy of Introducing Plant Breeders’ Rights in Kenya », New Political Economy, 19:3, 359-383, 2014, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13563467.2013.796445.
79 Dan Leskien et Michael Flitner, « Intellectual property rights and plant genetic resources: Options for sui generis system », Issues in genetic resources, Rome, IPGRI, No 6, juin 1997, p. 26, https://www.bioversityinternational.org/fileadmin/_migrated/uploads/tx_news/Intellectual_property_rights_and_plant_genetic_resources_497.pdf. Voir aussi : The Goupe Crucible II, People, Plants and Patents : The Impact of Intellectual Property on Trade, Plant Biodiversity, and Rural Society, International Development Research Centre, 1994, https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/bitstream/handle/10625/9957/IDL-9957.pdf?sequence=9&isAllowed=y.
80 Ibid.
81 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1994, art. 3 et art. 4.
82 La Convention UPOV de 1978 compte actuellement 17 États parties. UPOV, Membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, 3 novembre 2021, https://www.upov.int/edocs/pubdocs/fr/upov_pub_423.pdf.
83 La Convention UPOV de 1991 ferme l’adhésion à la Convention de 1978. Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 37.
84 Gerald Moore et Witold Tymowski, Guide explicatif du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, IUNC Environmental law program, Environmental Policy and law paper, No. 57, 2005, p. 81.
85 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 5.
86 Plant Variety Act (Act No. 32 of March 12, 1993, Relating to Plant Breeder's Rights), 12 mars 1993.
87 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1994, art. 65.
88 Les PMA ont déjà obtenu plusieurs prorogations du délai de transposition au Conseil des ADPIC. Le 29 novembre 2005, le Conseil des ADPIC a prorogé la période de transition en vertu de l'article 66:1 pour les PMA jusqu'au 1er juillet 2013. OMC, Prorogation de la période de transition au titre de l’article 66:1 pour les pays les moins avancés, 30 novembre 2005, Conseil des ADPIC, IP/C/40, https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=R:/IP/C/40.pdf&Open=True. Ensuite, le 11 juin 2013, le Conseil des ADPIC a de nouveau prorogé la période de transition jusqu'au 1er juillet 2021. OMC, Prorogation de la période de transition au titre de l’article 66:1 pour les pays les moins avancés, 11 juin 2013, Conseil des ADPIC, IP/C/64, https://www.wto.org/french/news_f/news13_f/trip_11jun13_f.htm.
89 Les PMA peuvent effectuer des demandes de prolongation du délai de transposition au Conseil des ADPIC. OMC, Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1994, art. 66.1. À propos des enjeux pour les PMA ayant trait à l’élaboration un système de protection des variétés végétales, voir : Adebola Titilayo, «Examining plant variety protection in Nigeria: Realities, obligations and prospects», The Journal of World Intellectual Property, 22.1-2, 36-58, 2019.
90 Morgane Leclercq, Législations sur les semences. Analyse de droit comparé au regard du concept de sécurité semencière, Working Paper Projet CoEx, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), 2021.
91 Michael Fakhri, op. cit, 2021.
92 FAO, Droits des agriculteurs, Résolution 2/2007, 2e session de l’Organe directeur, IT/GB- 2/07/Rapport, Rome, 2007, iv) et vii).
93 Le Fridtjof Nansen Institute est un institut de recherche indépendant basé en Norvège. Cet institut a financé et créé en 2005 le Farmers’ Rights Project afin de faciliter une compréhension commune pour réaliser les droits des agriculteurs dans le cadre du TIRPAA et de faire des propositions à l’Organe directeur du TIRPAA sur les mesures spécifiques à adopter pour réaliser ces droits. Des études de cas ont été menées dans quatre pays, à savoir au Pérou, en Inde, en Éthiopie et en Norvège. À la suite de ces études, deux approches pour la compréhension des droits des agriculteurs ont été identifiées. Regine Andersen, « Realising Farmers’ Rights under the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Summary of Findings from the Farmers’ Rights Project, Phase 1», The Fridtjof Nansen Institute, The Farmers’ Rights Project, Lysaker, FNI Report 11/2006, 2006 ; et Farmer’ Rights F, Le projet des droits des agriculteurs, http://www.farmersrights.org/FR/leprojet.html.
94 Regine Andersen, op. cit, 2006.
95 Sonya Morales, La qualification et le traitement légal des ressources phytogénétiques au bénéfice de la sécurité alimentaire mondiale durable, Thèse, Université Laval, 2016, p.410-411.
96 OMPI, Protection of Traditional Knowledge: Overview of Policy Objectives and Core Principles, WIPO/GRTKF/IC/7/5, 7e session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, 2004, Genève, https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_7/wipo_grtkf_ic_7_5.pdf
97 Ibid.
98 Ibid.
99 Carlos M. Correa, op. cit, 2015, p. 69.
100 The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001, (Act No. 53 of 2001), 28 août 2001.
101 Plant Breeders' Rights Proclamation (No. 481/2006), 27 février 2006.
102 La Loi-Modèle de l’OUA est destinée à donner aux États membres l’Union africaine un cadre pour instaurer un système national de protection sui generis des variétés végétales. Loi-Modèle de l’OUA pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et la règlementation de l’accès aux ressources biologiques, 2000. Voir aussi : Johnson Ekpere, « Loi Modèle de l’OUA pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et la réglementation de l’accès aux ressources biologiques, » dans Ricardo Meléndez-Ortiz, Christophe Bellmann, Anne Chetaille et Taoufik Ben Abdallah, Commerce, propriété intellectuelle et développement durable vus de l’Afrique, Document présenté au dialogue régional de Dakar, ICTSD, ENDA Tiers Monde et Solagral, 30-31 juillet 2002, p. 175 ; Adebola Titilayo, «Access and benefit sharing, farmers’ rights and plant breeders’ rights: reflections on the African Model Law», Queen Mary Journal of Intellectual Property, 9(1), p. 105–121 ; et Marie-Angèle Hermitte, « L’intégration des PVD dans la mondialisation par l’adaptation du droit de la propriété intellectuelle – Analyse de la loi modèle de l’OUA » dans Marie-Angèle Hermitte et Philippe Khan, dir, Les ressources génétiques végétales et le droit dans les rapports Nord/Sud, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 305.
103 The Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Act, 2001, (Act No. 53 of 2001), 28 août 2001, art. 39 Plant Breeders' Rights Proclamation (No. 481/2006), 27 février 2006, art. 26 ; Loi-Modèle de l’OUA pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et la règlementation de l’accès aux ressources biologiques, 2000, art. 30.
104 Regine Andersen, op. cit, 2006.
105 Ibid.
106 Voir par exemple : Protection of New Plant Varieties Act (No. 634 of 2004), 25 juin 2004, art.13.1 et 14.3 (e) ; Plant Varieties Protection Act (B.E. 2542), 25 novembre 1999, art. 11 et 12 ; Loi-Modèle de l’OUA pour la protection des droits des communautés locales, des agriculteurs et des sélectionneurs et la règlementation de l’accès aux ressources biologiques, 2000, Partie V, Droits des agriculteurs, art. 25. 2.
107 Protection of New Plant Varieties Act (No. 634 of 2004), 25 juin 2004, art.13.1 et 14.3 (e).
108 Plant Varieties Protection Act (B.E. 2542), 25 novembre 1999, art. 17.
109 Ibid., art. 45.
110 The Plant Varieties Protection Act, (Act No. VI of 2019), 3 juin 2021. Voir également : Khorsed Zaman, « An Appraisal of ‘Farmers’ Rights’ under the New Plant Variety Protection Act of Bangladesh: Is it a success story? », European Intellectual Property Review, 43(3), p. 194-202, 2021 ; et Islam Mohammad Towhidul, « The Legal Regime of Plant Varieties and Farmers’ Rights Protection in Bangladesh: Options and Challenges », Dhaka University Law Journal, Volume 29, pp. 21-40, 2018.
111 Sonya Morales, op. cit, 2016, p. 409.
112 Actuellement, 78 États font partie de l’UPOV et appliquent soit la Convention de 1978 soit la Convention de 1991. UPOV, Membres de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales, 3 novembre 2021, https://www.upov.int/edocs/pubdocs/fr/upov_pub_423.pdf. S’agissant du rôle de l’UPOV voir : Graham Dutfield, Alimentation, Diversité Biologique et Propriété Intellectuelle: Le rôle de l’Union Internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV), Document thématique sur la propriété intellectuelle n°9, Bureau Quaker auprès des Nations Unies, février 2011, https://quno.org/sites/default/files/resources/Alimentation%2C%2Bdiv%2Bbiol%2B%2B%2Balimentation%2B-%2BUPOV%2BQUNO.pdf.
113 Carlos M. Correa, op. cit, 2015, p. 11.
114 François Ost et Michel Van de Kerchove, De la pyramide au réseau? : pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 169.
115 FAO (dir.), Situation et tendances en matière de politiques et de législations sur les semences, Commission des ressources phytogénétiques, Décembre 2018, p. 5.
116 Jean-Frédéric Morin, « Le droit international des brevets : Entre le multilatéralisme et le bilatéralisme américain », Études internationales, Volume 34, numéro 4, décembre 2003, p.548 et p. 550, https://www.erudit.org/fr/revues/ei/2003-v34-n4-ei3573/038680ar.pdf ; et Walid Abdelgawad, « Brevetabilité du vivant, commerce de la biodiversité et protection des savoirs traditionnels : Les pays africains et le réexamen de l’article 27 : 3 B) de l’Accord sur les ADPIC de l’OMC », Annuaire africain du droit international (African yearbook of international law), Martinus Nijhoff Publisher, 2004, p. 164.
117 Walid Abdelgawad, op. cit, 2004, p. 164.
118 Jean-Frédéric Morin, op. cit., 2003, p. 538 et p. 545.
119 Laurence Boy, « L'évolution de la règlementation internationale : vers une remise en cause des semences paysannes ou du privilège de l'agriculteur », Revue internationale de droit économique, 3/2008 (t. XXII, 3), https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2008-3-page-293.htm.
120 Jean-Frédéric Morin et Jenny Surbeck, « Mapping the New Frontier of International IP Law: Introducing a TRIPs-plus Dataset », World Trade Review, 19(1), 2020, p. 109 - 122. Voir : Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, du 30 mars 1998, Annexe 7.3 ; Accord de coopération entre la Communauté européenne et la République populaire du Bangladesh en matière de partenariat et de développement, 21 mai 1999, art.4.5 ; Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ecuador Concerning the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights, 13 octobre 1993 art. 601 (c) ; Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Nicaragua Concerning Protection of Intellectual Property rights, 7 janvier 1998, art.1.2 et 7.2 ; Agreement Between the United States of America and the Kingdom of Cambodia on Trade Relations and Intellectual Property Rights Protection, 4 octobre 1996 art.XI.1 ; Agreement Between the United States of America and the Socialist Republic of Vietnam on Trade Relations, 13 juillet 2000, art.1.1 et 7.2 (c) ; Accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc, 15 avril 2004, art. 15 (p).2 ; et Free Trade agreement between the United States and Chile, 6 juin 2003, art.17.1. 3 b).
121 Laurence R. Helfer, op. cit, 2005, p. 44 ; et Jean-Frédéric Morin, op. cit, 2003, p. 546.
122 Dean Baker, Arjun Jayadev et Joseph Stiglitz, Innovation, Intellectual Property, and Development, 2017, https://cepr.net/images/stories/reports/baker-jayadev-stiglitz-innovation-ip-development-2017-07.pdf.
123 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 15.1.
124 Ibid., art. 15.2.
125 Ibid., art. 15.2. Après l’adhésion à l’UPOV, les États doivent se conformer à la Convention UPOV de 1991. Pour les États qui ne disposent pas encore d’une loi élaborée ou promulguée, ils doivent se mettre en relation avec le Bureau de l’Union. Ce dernier apporte son assistance et ses orientations dans ce processus de conformité et prépare un document d’analyse de la loi. Par la suite, la loi est examinée par le Comité consultatif, l’organe chargé de la préparation des sessions du Conseil, puis le Conseil de l’UPOV rend une décision faisant office d’avis. Si l’avis est favorable, l’État doit alors prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer la Convention de 1991 et notamment prévoir les recours légaux appropriés permettant de défendre efficacement les droits d’obtenteur. Convention internationale pour la protection des obtentions végétales, 1991, art. 30 et art. 34 ; et UPOV, Document d’orientation concernant la procédure à suivre pour devenir membre de l’UPOV, UPOVINF/13/2, 51e session ordinaire du Conseil, 26 octobre 2017, p. 5, https://www.upov.int/edocs/infdocs/fr/upov_inf_13.pdf.
126 L’UPOV propose une interprétation de la portée de l'exception facultative. Selon les notes explicatives sur les exceptions au droit d’obtenteur, les facteurs ci-après ou une combinaison de ceux-ci pourraient être pris en considération par les États : le type de variété, la taille de l’exploitation, la superficie cultivée, la valeur de la récolte, la proportion ou quantité du produit de la récolte, l’évolution des éléments en jeu ou encore l’octroi d’une rémunération. UPOV, Notes explicatives sur les exceptions au droit d'obtenteur selon l'Acte de 1991 de la Convention UPOV, UPOV/EXN/EXC/1, Conseil, 43e session ordinaire, 22 octobre 2009, https://www.upov.int/edocs/expndocs/fr/upov_exn_exc.pdf.
127 Ibid.
128 Voir par exemple : Carine Bernault « Le cas des semences de ferme : indice d’une dérive du droit des obtentions végétales », Mélanges en l’honneur du professeur Raymond Le Guidec, LexisNexis, p. 573, 2014, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01004385/document ; Laurence Boy, op. cit, 2008 ; Mohamed Coulibaly, Robert Ali Brac de la Perrière et Sangeeta Shashikant, Faillite de la protection intellectuelle des obtentions végétales : 10 années d’UPOV en Afrique francophone, Association for Plant Breeding for the Benefit of Society (APBREBES), Biodiversité échanges et diffusion d’expériences (BEDE), Third World Network (TWN), Public Eye, The Development Fund – Norway et Swissaid, Document de travail, avril 2019, https://www.apbrebes.org/files/seeds/APBREBES_OAPI_FR_def.pdf ; Sangeeta Shashikant et François Meienberg, International Contradictions on Farmers‚ Rights: The interrelations between the International Treaty, its Article 9 on Farmers’Rights, and Relevant Instruments of UPOV and WIPO, Third World Network et Berne Declaration (BD), Octobre 2015, https://www.twn.my/title2/intellectual_property/info.service/2015/ip151003/457628655560ccf2b0eb85.pdf ; et GRAIN, Dix bonnes raisons de ne pas adhérer à l'UPOV, 25 mai 1998, https://grain.org/fr/article/46-dix-bonnes-raisons-de-ne-pas-adherer-a-l-upov.
129 UPOV, Notes explicatives sur les exceptions au droit d'obtenteur selon l'Acte de 1991 de la Convention UPOV, UPOV/EXN/EXC/1, Conseil, 43e session ordinaire, 22 octobre 2009, https://www.upov.int/edocs/expndocs/fr/upov_exn_exc.pdf.
130 Mountain Blue Orchards Pty Ltd ACN 068 706 650 v Jason Richard Chellew & Anor.
131 FAO, Application de l’article 9, Droits des agriculteurs, Résolution 8/2013, Cinquième Session de l'Organe directeur, IT/GB-5/13/Report, Mascate (Oman), 24-28 septembre 2013, par. 3, https://www.fao.org/3/be600f/be600f.pdf ; FAO, Application de l’article 9 – Droits des agriculteurs, Résolution 5/2015, Sixième Session de l’Organe directeur, IT/GB-6/15/Report, Rome (Italie), 5-9 octobre 2015, par. 12, https://www.fao.org/3/bl144f/bl144f.pdf. Dans le cadre de ce processus, le Colloque sur les éventuels domaines d’interaction entre le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) s’est tenu en 2016 au siège de l’UPOV à Genève. Durant ce colloque plusieurs expériences ont été exposées quant à la mise en œuvre par les États de ces deux instruments au niveau national. Pour voir les Actes du Colloque : FAO, Proceedings of the Symposium on Possible Interrelations between the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 7e session de l’Organe directeur, IT/GB-7/17/Inf.14, Kigali (Rwanda), 30 octobre - 3 novembre 2017, https://www.fao.org/3/bs781e/bs781e.pdf.
132 FAO, Application de l’article 9 – Droits des agriculteurs, Résolution 6/2019, 8e session de l’Organe directeur, IT/GB-8/19/Report, Rome (Italie), 11-16 novembre 2019, par. 22, https://www.fao.org/3/nb784fr/nb784fr.pdf.
133 FAO, Proceedings of the Symposium on Possible Interrelations between the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture and the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, op. cit, 2017.
134 UPOV, Examen de la conformité de la loi de 2004 sur la protection des obtentions végétales de la Malaisie avec l’Acte de 1991, C(Extr.)/22/2, Conseil, 22e session extraordinaire, 2005, par. 10, https://www.upov.int/edocs/mdocs/upov/fr/c_extr/22/c_extr_22_2.pdf.
135 L’accord ADPIC prévoyait le réexamen de ses dispositions quatre ans après la date de son entrée en vigueur, c’est-à-dire dès 1999. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1994, art. 27:3 b).
136 Laurence R. Helfer, op. cit, 2005, p. 43. Le réexamen de l’article 27:3 b) est toujours en discussion en raison du manque de position commune entre les pays sur l’étendue et les dispositions de fond. Du point de vue des pays développés, le réexamen de l’article 27:3 b) est vue comme une opportunité pour faire référence à la Convention UPOV de 1991 comme modèle unique de protection sui generis, tandis que plusieurs pays en développement refusent de faire mention à celle-ci. Conseil des ADPIC, Réexamen des dispositions de l’article 27-3 b) : Résumé des questions qui ont été soulevées et des observations qui ont été formulées, Document IP/C/W/369/Rev.1, 9 mars 2006, par. 47 (Communautés européennes, IP/C/M/25, paragraphe 74) et par. 62 (Inde, IP/C/W/161), https://www.wto.org/french/tratop_f/trips_f/ipcw369r1.pdf.
137 Ibid., par. 47, (Groupe africain, IP/C/W/404, page 2 ; Zimbabwe, au nom du Groupe africain, IP/C/M/40, paragraphe 79).
138 Ibid., par. 48 (Kenya, au nom du Groupe africain, IP/C/W/163 ; Thaïlande, IP/C/M/25, paragraphe 78).
139 Ibid., par. 48 (Pérou, IP/C/M/37/Add.1, paragraphe 217; Zimbabwe, IP/C/M/40 paragraphe 79; Malaisie, IP/C/M/40, paragraphe 128) et par. 56 (Groupe africain, IP/C/W/404, page 3).
140 Ibid, par. 7 (Kenya, IP/C/M28, paragraphe 145, IP/C/M/40, paragraphe 106) et par. 46 (Maurice, au nom du Groupe africain, IP/C/W/206 ; Pérou, IP/C/M/29, paragraphe 175 ; Zimbabwe, IP/C/M/36/Add.1, paragraphe 201; Kenya, IP/C/M/40, paragraphe 108).
141 Chidi Oguamanam, « Regime Tension in the Intellectual Property Rights Arena: Farmers' Rights and Post-TRIPS Counter Regime Trends », Dalhousie Law Journal, 29, 23 juin 2013, p. 449.
142 HLPE, op. cit, 2020.
143 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Eduardo S. Brondízio, Josef Settele, Sandra Díaz et Hien T. Ngo (editors), IPBES Secretariat, Bonn (Allemagne), 2019, p. 56.
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Référence électronique
Tom Ignacchiti, Morgane Leclercq et Geneviève Parent, « Concrétiser les droits des agriculteurs par l’adoption de législations sui generis », Droit et cultures [En ligne], 84 | 2022-2, mis en ligne le 12 juillet 2023, consulté le 10 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/8341
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