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Dossier : Les nouvelles normativités transformatrices des systèmes semenciers

Les normes locales de la sécurité semencière : quelle coexistence avec le droit national et international ?

Seed Security Local Norms : Embracing Coexistence with National and International Law ?
Morgane Leclercq et Sélim Louafi

Résumés

L’article vise à mettre en lumière les normes locales qui affectent la sécurité semencière et à dresser un constat critique de leur coexistence avec les ordres juridiques nationaux et internationaux. Il s’appuie sur les résultats d’une recherche empirique conduite entre 2018 et 2021 dans deux villages situés respectivement dans la région Centre-Ouest du Burkina Faso et dans la région de Fatick au Sénégal. L’article montre dans quelle mesure i) les normes locales de ces villages se fondent sur des règles de réciprocité et des coutumes relatives à l’alliance et la filiation qui structurent la production et la circulation locale des semences, ii) ces règles locales traduisent une interdépendance entre objet et sujet, nature et culture. Il souligne par la suite les enjeux de coexistence de ces normes avec les lois nationales du Burkina Faso et du Sénégal, en particulier la Loi portant réglementation des semences végétales du Burkina Faso de 2006 et la Loi relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commerce des semences ou plants du Sénégal de 1994. Inspirés de modèles internationaux, ces lois organisent une filière semencière portée sur l’échange transfrontière. Elles excluent du statut de sélectionneur, de producteur et de vendeur semenciers les agricultrices et agriculteurs qui pratiquent la sélection massale et usent de semences non certifiées. Des pistes de solutions sont proposées pour favoriser la collaboration de l’ensemble des acteurs intéressés. Le Commun de la diversité cultivée est identifié comme un cadre conceptuel pertinent pour discuter de la reconnaissance d’une communauté de droits et de la prise en compte de l’interdépendance entre humains et plantes cultivées, dans une perspective de sécurité semencière mondiale durable.

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Texte intégral

La rédaction de cet article est fondée sur des résultats de la thèse de Morgane Leclercq intitulée « Le droit relatif à la sécurité semencière. Contribution à l’étude de l’internormativité au Sahel », soutenue à l’Université Laval le 12 décembre 2022. La thèse était supervisée par la Professeure Geneviève Parent, titulaire de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires (Chaire DDSA) à l’Université Laval, et madame Estelle Brosset, Professeure à la faculté de droit de l’Université Aix-Marseille. Les auteurs remercient les organisations paysannes ouest-africaines et l’ensemble des participants du projet CoEx qui, tout au long des cinq années de recherche, ont apporté des commentaires au travail des auteurs. Ce projet a bénéficié d’une aide de l’État français générée par l’Agence nationale de la recherche au titre du programme « Investissements d’avenir » portant la référence ANR-10-LABX-001-01 Labex Agro, coordonnée par Agropolis Fondation.

Introduction

  • 1 HLPE, Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems t (...)
  • 2 Michael Fakhri, Le droit à l’alimentation dans le contexte du droit et de la politique du commerce (...)
  • 3 Michael Fakhri, Semences, droit à la vie et droits des agriculteurs. Rapport du Rapporteur spécial (...)
  • 4 Dans cet article, nous nous intéresserons uniquement aux plantes destinées à l’alimentation humaine (...)
  • 5 Miguel A. Altieri, Clara I. Nicholls, Alejandro Henao & Marcos A. Lana, «Agroecology and the design (...)
  • 6 Simon Attwood, Natalia Estrada-Carmona, Fabrice Declerck, Sylvia Wood, Francesca Beggi, Devendra Ga (...)
  • 7 FAO, The state of the world’s biodiversity for food and agriculture, Rome, 2019, op. cit, p. 35.

1Les dernières découvertes scientifiques font état d’un lien de causalité associant agriculture agroécologique ou biologique et amélioration notable des rendements, particulièrement dans les pays tropicaux et subtropicaux1. Dans ces pays, comme ailleurs, il est donc nécessaire de diversifier les espèces et les variétés dans les systèmes agricoles. Dans le même sens, le rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation Mickael Farkhir rappelle qu’un consensus se dégage selon lequel le recours à l’agroécologie et la mise en valeur de la diversité sont les meilleurs moyens de faire face aux transformations à venir2. Dans un rapport du 30 décembre 2021, il témoigne de « l’importance cruciale des systèmes de semences aux fins de la pleine réalisation des droits à la vie et à l’alimentation »3. La diversité cultivée, définie comme « la diversité des espèces et des variétés de plantes mobilisées par les agriculteurs dans leurs champs »4, facilite le cycle des nutriments, génère des microclimats favorableset peut contribuer à la lutte antiparasitaire tout en prévenant la perte de nutriments dans les sols5. Elle contribue à la stabilité des rendements tout au long de l’année, à l’augmentation de la productivité des systèmes agricoles6 et réduit les pressions qui sont exercées sur les terres arables et l’eau7.

  • 8 «One set of advocates presumes that a central authority must assume continuing responsibility to ma (...)

2Malgré ces consensus scientifiques, les conditions de protection, de circulation et d’accès à la diversité cultivée demeurent controversées. L’accès à la diversité cultivée des agricultrices et agriculteurs est aujourd’hui largement occulté en Afrique de l’Ouest et dans le monde par d’autres objectifs politiques et juridiques, promus sur la scène internationale, comme ceux de la protection des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (RPGAA) et des variétés végétales. En résonnance avec les situations décrites par l’économiste Elinor Ostrom, tout se passe comme si la conservation de la diversité cultivée devait se résoudre par une alternative entre une première vision où il revient à l’État de gérer les ressources de manière centralisée, selon une logique patrimoniale, et une deuxième consistant à accepter l’existence d’un marché pour les ressources naturelles, selon une logique de droits de propriété sur le vivant8. Ces deux visions correspondent à une sorte de division du travail qui s’est progressivement opérée selon un schéma linéaire de valorisation de la diversité cultivée. Il y a, d’abord, ce qui relève du domaine public géré par l’État, qui correspond aux ressources phytogénétiques, conçues notamment comme un stock d’allèles utilisable pour la mise au point de nouvelles variétés, et qui, dans une logique d’innovation, doivent rester en accès libre ou facilité. Il y a, ensuite, les variétés et les semences qui sont gérées et valorisées commercialement via des mécanismes juridiques d’octroi de droits de propriété intellectuelle et de certification.

3Ces deux logiques entre État et marché se complémentent dans une vision linéaire de l’innovation conduisant de la diversité génétique aux semences certifiées, mais invisibilisent et marginalisent d’autres conceptions et modalités de partage et de circulation de la diversité, notamment celles qui prévalent à l’échelle locale. L’article vise à mettre en lumière les normes locales qui affectent la sécurité semencière des foyers ouest-africains, partant la diversité cultivée, et à dresser un constat critique de leur coexistence avec les systèmes juridiques nationaux et internationaux. Il pose des pistes de réflexion et d’action dans une perspective de sécurité semencière mondiale durable.

  • 9 La sécurité semencière, qui sert la démonstration, est définie comme « la situation dans laquelle l (...)

4La définition de la sécurité semencière mobilisée pour ce faire est celle de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Il s’agit de « la situation dans laquelle les hommes et les femmes, au sein d’un ménage, ont, à tout moment, aussi bien en cas de bonne que de mauvaise saison, un accès suffisant à des quantités appropriées de semences et des matériels de plantation de qualité des cultures de variétés préférées »9. La sécurité semencière et la diversité cultivée sont deux concepts fondamentaux retenus dans l’article, dans la mesure où ils conjuguent dans leur formulation nature et culture. Ils peuvent être considérés comme des concepts miroirs qui se répondent l’un et l’autre.

5L’article se divise en quatre parties. Dans la première, nous présentons la méthodologie qui a été employée pour identifier des normes locales qui affectent la sécurité semencière de foyers ouest-africains. Dans la deuxième, nous montrons dans quelle mesure i) les normes locales se fondent sur des règles de réciprocité et des coutumes relatives à l’alliance et la filiation qui structurent la production et la circulation locale des semences, ii) ces règles locales traduisent une interdépendance entre sujet et objet, nature et culture. La troisième partie explore la manière dont ces règles et coutumes coexistent avec les cadres réglementaires nationaux burkinabè et sénégalais et présente pour cela la situation charnière dans laquelle se situent les producteurs semenciers. Dans la quatrième et dernière partie, nous montrons, en nous appuyant sur une littérature abondante sur le sujet, dans quelle mesure le cadre ostromien des communs gagne à s’appliquer à cette problématique, dans une perspective de sécurité semencière mondiale durable.

L’identification de normes juridiques locales par le biais d’une étude empirique sur le droit

  • 10 Le concept de sécurité semencière a été développé par la FAO à la fin des années 1990 afin de répon (...)

6La sécurité semencière est une situation qui ne peut être détachée de son contexte10. De même, l’étude de la diversité cultivée se réalise avec précision quand elle est ancrée dans un territoire. La recherche empirique a ainsi été mobilisée pour cette étude. Elle a été conduite dans deux villages situés respectivement au Burkina Faso et au Sénégal par une juriste pluraliste impliquée dans un projet collaboratif et multidisciplinaire.

Présentation des villages étudiés

7Les villages A et B choisis pour la recherche sont situés au Burkina Faso et au Sénégal, deux États agricoles situés en Afrique de l’Ouest. Les habitants des deux villages, qui sont principalement des agricultrices et agriculteurs, souffrent des effets des changements climatiques, d’insécurité alimentaire et de pauvreté.

  • 11 Au cours de cette recherche, nous nous sommes rendus à trois reprises dans le village A, du 3 févri (...)
  • 12 Laurent T. Ouedraogo, Résister, s’adapter ou disparaitre ? Les paysanneries face aux mutations agri (...)
  • 13 Monographie de la province du Ziro, Gouvernement du Burkina Faso, février 2004, p. 30.

8Le village A se situe en territoire Gourounsi, dans la zone soudano-sahélienne burkinabè, dans la région Centre-Ouest (dont le chef-lieu est Koudougou), dans la province du Ziro (dont le chef-lieu est Sapouy) et dans le département de Cassou (dont le chef-lieu est Cassou)11. Un recensement de 2018 partagé par le Service provincial de l’Agriculture de Sapouy comptabilisait 1 110 habitants dans ce village, dont 530 hommes et 580 femmes. Ces hommes et ces femmes se déclarent majoritairement Gourounsi, Mossi et Peul. Les pratiques agricoles de chacun de ces groupes ethnolinguistiques sont hétérogènes et évolutives12. L’agriculture de subsistance et l’agriculture familiale coexistent avec d’autres formes d’agriculture qui utilisent des techniques culturales dites plus modernes, comme l’utilisation de la charrette, de l’engrais chimique, de traitements phytosanitaires et de semences certifiées, notamment dans le cadre de la filière coton. Les céréales (sorgho, mil, maïs et riz) constituent l’alimentation de base des populations et font l’objet de production agricole plus intensive. De plus en plus, des champs individuels sont détenus par des ménages, au détriment de l’organisation traditionnelle fondée sur des champs collectifs13.

  • 14 Stratégie de développement des filières agricoles au Burkina Faso (2019-2023), Gouvernement du Burk (...)
  • 15 FAO, Resilience analysis in Burkina Faso 1998 - 2003, Resilience Analysis n. 2, Rome, 2015.
  • 16 Ednard Wulff & Jan Torp, Seed Sector Country Profile: Burkina Faso, Volume I: Overview of the seed (...)
  • 17 Alain Menard, Rapport d’évaluation du secteur semencier au Burkina Faso, GNIS, 2018, p. 4
  • 18 Ednard Wulff & Jan Torp, op. cit.

9Au Burkina Faso, l’agriculture est essentiellement pratiquée pendant la saison des pluies, de mai à octobre. Elle « occupe environ 80 % de la population active et contribue pour près de 33 % au Produit Intérieur Brut »14. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le pays souffre toutefois de conditions climatiques défavorables pour l’agriculture, en particulier des variations de la pluviométrie15. Les sols contiennent peu de matériel organique et ont une faible capacité de rétention d’eau16. La productivité agricole est faible alors que le taux de croissance démographique (3 %) est l’un des plus élevés au monde17. Le taux de pauvreté est élevé de même que l’insécurité alimentaire, en particulier parmi les ménages ruraux18. Les agriculteurs cultivent des champs de 3 à 6 ha en moyenne, sont peu équipés et ont un accès limité aux services, aux marchés et aux infrastructures économiques de base.

  • 19 Au cours de cette recherche, nous nous sommes rendus à deux reprises dans le village B, entre le 28 (...)
  • 20 Anonyme, village B, Sénégal, 28 mars 2018.

10Le village B, choisi pour cette étude, se situe dans la partie sud du bassin arachidier, dans les terres à l’Ouest du Sénégal19. Il accueillait 1 878 habitants en 201820. La majorité d’entre eux se déclare Sérères. Les Sérères vivent sur un territoire s’étendant du Centre-Ouest du Sénégal jusqu’à la frontière de la Gambie. Le village B se situe dans la région de Fatick, dans l’arrondissement de Niakhar du département de Fatick. Il est proche de la communauté rurale de Niakhar, dont il dépend administrativement, conjointement avec plusieurs autres villages. L’activité économique de la région est largement dominée par l’agriculture qui occupe plus de 90 % de la population active. Toutefois, certaines terres sont salées et impropres à l’agriculture. Les principales cultures vivrières sont le mil, le maïs, le riz et le niébé tandis que les cultures commerciales sont concentrées autour de l’arachide, du coton, du sésame et de la pastèque. Le climat est de type soudano-sahélien avec l’alternance d’une saison sèche, de mi-octobre à mi-juin, et d’une saison pluvieuse, de mi-juin à mi-octobre. La pluviométrie est variable d’une année à l’autre.

  • 21 FAO, Senegal: Country Fact sheet on Food and Agriculture policy trends, Rome, 2015
  • 22 Ibid.
  • 23 Programme National d'Investissement Agricole pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition 2018-2022 (...)
  • 24 Document de politique nationale de développement de la nutrition (2015-2025), Gouvernement du Sénég (...)

11Au Sénégal, l’agriculture occupe plus de 60 % de la population active et contribue pour près de 20 % au PIB21. De nombreux cours d’eau traversent le pays, dont le fleuve Sénégal, le fleuve Casamance, le Saloum et le Kayanga. Ils offrent des opportunités au Sénégal pour la pratique d’activités agricoles, y compris en saison sèche22. Environ 3,4 millions d’hectares de terres seraient cultivables au Sénégal23. Malgré cet atout, de faibles et variantes précipitations, la dégradation des sols et des sécheresses affectent la sécurité semencière, alimentaire et nutritionnelle de la population sénégalaise, en particulier dans les zones rurales. L’agriculture sénégalaise est essentiellement familiale ; toutefois, des agricultures de type commercial coexistent avec elle, axées majoritairement sur des cultures de rente comme l’arachide, le coton, le sésame, la pastèque et les cultures maraîchères et fruitières. Le taux de croissance démographique est élevé avec 6,3 enfants par femme en milieu rural24.

  • 25 Loi n°041/98/AN portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso, 6 août 1996
  • 26 Décret n°2011-727/PRESS/PM/MATDS portant conditions et modalités d’érection et de suppression de vi (...)
  • 27 Moustapha Diop, « De l’extraterritorialité des réseaux à la réorganisation de la pyramide importée (...)
  • 28 Loi n° 2008-14 modifiant la loi n° 72-02 du 1er février 1972 portant organisation de l’Administrati (...)

12Le village a été choisi comme échelle de référence pour la collecte des données car il est un espace géographique qui se laisse définir à la fois par des normes villageoises et par des normes étatiques. Aux noms des villages A et B correspondent des récits de fondation des villages, tels que racontés par les vieux et les notables du village. Au Burkina Faso, les villages sont par ailleurs régis par la Loi n° 041/98-AN portant organisation de l’administration du territoire25 et par le Décret 2011-727 du 07 novembre 2011 portant conditions et modalités d’érection et de suppression de villages au Burkina Faso. Ils sont érigés par arrêté du ministre chargé de l’administration du territoire26. Au Sénégal, après avoir été « une sorte de personnalité civile coutumière » aux yeux de la Cour d’Appel de Dakar, le village est devenu « cellule administrative de base »27. Il est régi par la Loi n° 2008-14 du 18 mars portant organisation de l’Administration territoriale28.

  • 29 Le concept d’internormativité a été développé par Jean Carbonnier pour faire référence à l’« ensemb (...)

13Dans les deux villages, qui se situent à proximité de villes moyennes, nous posions l’hypothèse que circulent des semences certifiées, approuvées par les gouvernements burkinabè et sénégalais, sans que la promotion de ces dernières n’ait eu raison de pratiques agricoles mobilisant d’autres types de semences. Nous présumions que des pratiques régulées à la fois par des normes juridiques locales et étatiques affectent la sécurité semencière des agriculteurs de ces villages, et que notre perspective méthodologique et théorique permettrait d’ouvrir une voie pour le dialogue, la comparaison et l’analyse des dynamiques d’internormativité29 et de coexistence.

Posture épistémologique et méthode

  • 30 Traduit dans Renato Treves, « Hans Kelsen et la sociologie du droit », Droit et Société, n°1, 1986, (...)
  • 31 Christoph Eberhard, « L’approche pluraliste du droit : un défi central pour la gouvernance légitime (...)

14La recherche empirique en sciences juridiques implique une posture épistémologique particulière, car l’essence du droit est un devoir-être, non un être ou un fait30. Il n’est pas directement observable, mais se décèle dans les discussions ou les activités des êtres humains. Dans les villages, l’objectif était donc, non d’identifier le droit, mais de repérer « ce qui met en forme et met des formes à la reproduction des sociétés et à la résolution des conflits dans les domaines qu’une société considère comme vitaux »31. Pour identifier les normes locales affectant la sécurité semencière des foyers ouest-africains, la recherche a mis en lumière la part du droit dans les déterminants des rapports sociaux, particulièrement ceux liés à la diversité cultivée.

  • 32 Liz Norton, «The philosophical bases of grounded theory and their implications for research practic (...)
  • 33 Marta Anadón & François Guillemette, op. cit., p. 35.
  • 34 Les premiers protocoles de recherche utilisés, déployés en 2018, étaient intitulés « Coexistence de (...)
  • 35 Pendant la première période de collecte des données, les agricultrices et agriculteurs ont discuté (...)

15Une approche « abductive »32 a pour cela été mobilisée, en ce sens que la recherche a été conduite par la réalisation d’ « une comparaison continue […] entre les données (déjà collectées ou entrantes) et les construits théoriques en constante évolution »33. Deux périodes de collecte des données ont été programmées dans les villages A et B, incluant une période de restitution34. Celles-ci ont été conduites par l’intermédiaire d’entretiens et d’observations participantes, après une phase de pré-enquêtes. Les entretiens et observations ont concerné des agricultrices et des agriculteurs dans les villages35, ainsi que des représentants d’institutions aux échelles administratives supérieures.

  • 36 Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, Métaphysiques, PUF, 2009.
  • 37 François Ost & Michel van de Kerchove, « De la scène au balcon. D’où vient la science du droit ? » (...)
  • 38 Véronique Champeil-Desplats, Méthodologie du droit et des sciences du droit, coll. « Méthodes du dr (...)

16L’analyse des données a été inspirée de l’approche décoloniale de l’anthropologue brésilien Viveiros de Castro, selon laquelle les manières de penser et les concepts des communautés autochtones et locales sont prioritairement utilisés pour reconsidérer les référents juridiques occidentaux36. Un regard externe modéré37 a été adopté, c’est-à-dire à la fois un point de vue interne qui est « celui adopté par le membre d’un groupe social qui accepte et utilise les normes juridiques comme modèle de conduite »38, et un point de vue externe qui est celui d’un observateur qui ne prend pas les normes juridiques pour des donnés ou des acquis, mais qui les interrogent à l’aune des pratiques, des opinions et des objectifs que l’on peut se donner en commun.

  • 39 Sélim Louafi, Mathieu Thomas, Frédérique Jankowski, Christian Leclerc, Adeline Barnaud, Servane Bau (...)

17Des présentations régulières des résultats de recherche ont été proposées entre 2016 et 2022 au Consortium Coex39. Ce consortium était composé d’organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest provenant du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Sénégal, d’une part, et de chercheurs de différentes disciplines, d’autre part.

La subsistance mutuelle des êtres humains et des plantes cultivées comme fondement des normes juridiques locales

  • 40 David Bollier, La renaissance des Communs. Pour une société de coopération et de partage, Éditions (...)
  • 41 Lone B. Badstue, Mauricio R. Bellon, Julien Berthaud, Irma Manuel Rosas, Ana María Solano & Alejand (...)

18De la recherche empirique ci-précédemment décrite, il ressort qu’en Afrique de l’Ouest, des agricultrices, agriculteurs et communautés locales partagent des semences en respectant des normes de réciprocité et des coutumes relatives à l’alliance et la filiation. Au même titre que les normes juridiques nationales et internationales régulant les RPGAA et les semences, ces normes ont notamment pour effet d’assurer le partage, la production et le renouvellement de la diversité cultivée. Elles ne constituent pas des « formes institutionnelles dominantes »40, ne visent pas spécifiquement les transactions semencières41, mais participent à la reproduction des espèces cultivées et des sociétés humaines. Elles traduisent les relations affectives, d’interdépendance et de coévolution que partagent les communautés locales et la diversité cultivée.

  • 42 Plus précisément, la conception institutionnelle du pluralisme a été retenue. Le pluralisme juridiq (...)
  • 43 Guy Rocher, « Pour une sociologie des ordres juridiques », Les Cahiers de droit, n° 29, 1988/1, p.  (...)

19Ces normes transcendent la distinction entre nature et culture et correspondent aux enjeux d’un territoire dans lequel prévaut un lien de subsistance mutuelle que les êtres humains et les plantes cultivées partagent. Dans la perspective de pluralisme juridique42 qui est ici adoptée, ces normes s’enchâssent dans des « ordres juridiques » locaux, caractérisés par un ensemble de normes juridiques acceptées par les membres de l’unité sociale et par des appareils reconnus pour l’élaboration, l’interprétation et l’application ces normes43. Elles émanent de communautés organisées disposant des systèmes de gouvernance, de gestion et de prise de décisions développés sur de nombreuses générations, qui leur permettent de maintenir leurs moyens de subsistance dans les limites de leur territoire.

Des règles de réciprocité

  • 44 « […] puisque le marché comme système fait dépendre le prix d’un bien de la rencontre entre l’offre (...)
  • 45 Marcel Mauss, Essai sur le don : forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, 2e éd., (...)
  • 46 Voir le résumé de la communication de Ndjido A. Kane, chercheur à l’institut sénégalais de recherch (...)
  • 47 Anonyme, village A, Burkina Faso, 24 avril 2018.

20La circulation traditionnelle des semences en Afrique de l’Ouest ne repose que partiellement sur le marché et les transactions44. Au-delà des trocs et des ventes formelles et informelles de semences, cette circulation prend notamment la forme de « don » et de « contre-don »45. Dans les villages A et B, sont concernées par ces dons, essentiellement, les semences non certifiées des espèces dites « sous-utilisées »46 comme le mil et le sorgho et des espèces cultivées en plus petite quantité comme le gombo et l’oseille. Ces semences de variétés cultivées traditionnellement sont librement et volontairement données, gratuitement obtenues par les paysannes et paysans. Elles ne peuvent être ni achetées ni vendues. Donner et redonner ces semences permet aux agricultrices et agriculteurs d’assurer la survie des variétés cultivées et de se garantir d’une disponibilité future des semences de ces variétés dans le village, comme l’explique un agriculteur : « Quand je donne à quelqu’un, la personne cultive ma semence. Donc si, moi, l’année prochaine, je sème et ça me manque, je peux reprendre un peu chez la personne pour terminer »47.

  • 48 Marcel Mauss, op. cit.
  • 49 Sur « un ethos collectif de solidarité et de maintien d’un patrimoine commun », voir Laure Emperair (...)
  • 50 Michel Serres, Le parasite, Paris, Hachette Littératures, 1997. Cité dans Lionel Maurel, « Communs (...)

21Dans les relations qu’implique le don et le contre-don, la semence n’est pas un objet passif mais plutôt une chose active, puisqu’elle porte en elle, en plus de son propre patrimoine naturel, la trace du donateur, comme l’explique Marcel Mauss dans son Essai sur le don48. Les agricultrices et agriculteurs ne font pas un contre-don selon la valeur ou le prix de la semence sur le marché, mais en fonction de l’agentivité des semences (notamment de leur capacité à prescrire des actions humaines) et des besoins de leur interlocuteur et de la société49. Pour paraphraser Michel Serres, on pourrait affirmer que les semences sont largement perçues, dans ces relations, comme des « quasi-objets » ou des « quasi-sujets », c’est-à-dire des « processus mixtes au sein desquels il n’est pas possible d’isoler ce qui relève des phénomènes humains et des forces naturelles »50.

  • 51 Pour Bronislaw Malisnowki, les règles de réciprocité (qu’il appelle « lois ») sont des règles « ess (...)
  • 52 Elinor Ostrom et Xavier Basurto, «Crafting analytical tools to study institutional change», Journal (...)

22Les dons et contre-dons de semences se fondent sur des règles de réciprocité connues des communautés autochtones et locales, décrites pour la première fois par Bronislaw Malisnowki. La définition que ce dernier donne des règles de réciprocité51 est similaire à celle que donnent Ostrom et Basurto des règles qui composent le Commun, qui sont « des compréhensions partagées par les acteurs, ayant trait à des prescriptions effectives, définissant quelles actions ou quels résultats sont requis, interdits ou permis »52. Bien qu’elles ne soient pas rigides, absolues ou imposées, les règles de réciprocité des communautés locales d’Afrique de l’Ouest sont des règles stables et soutenables constitutives de formes non mercantiles d’approvisionnement et de gestion des semences. Elles peuvent être conceptualisées comme partie intégrante d’un Commun de la diversité cultivée.

  • 53 Eduardo Viveiros de Castro, op. cit., chapitre 7.

23Par ailleurs, dans les villages A et B, des coutumes relatives à l’alliance et la filiation sont elles aussi constitutives du Commun de la diversité cultivée. Ces règles organisent la gestion et le partage des plantes cultivées entre les individus d’une même communauté et entre les communautés et les groupes ethnolinguistiques. Est ci-dessous empruntée la distinction de l’anthropologue Eduaordo Viveiros de Castro, entre « alliance » et « filiation » pour souligner la distinction corrélative entre « production » et « reproduction » des sociétés et des variétés cultivées53.

Des coutumes relatives à l’alliance

  • 54 L’expression originale d’Émile Durkheim et Marcel Mauss est « division par sexes », Irène Théry, «  (...)
  • 55 Marc Delêtre, Doyle B. McKey et Trevor R. Hodkinson, «Marriage exchanges, seed exchanges, and the d (...)
  • 56 Constatant une dynamique similaire chez les Masa-Bugudum du Cameroun, Jean Wencelius explique : « [ (...)
  • 57 Sur ce sujet, voir Océane Cobelli, Rôle de la diversité cultivée et des sources d’approvisionnement (...)

24Dans les villages A et B, les coutumes relatives à l’alliance favorisent une « division genrée »54 du travail agricole55. Les femmes sont en règle générale responsables de la transformation agricole et de la cuisine. Elles passent plus de temps au contact des plantes cultivées, sous leurs différents états56 et connaissent mieux que les hommes les variétés disponibles et disparues ou sous-utilisées, ainsi que les particularités phénotypiques des variétés. Les hommes, quant à eux, cultivent en règle générale des céréales (mil, maïs, sorgho) et les cultures commerciales (coton, arachide) et connaissent mieux les semences certifiées que les femmes57. Cette tendance s’explique par le fait qu’ils doivent se consacrer, davantage que les femmes, aux cultures destinées à la vente et/ou l’exportation et par le fait que les variétés proposées aux agriculteurs prennent, pour la majorité, la forme de semences certifiées de cultures intensives nécessitant un investissement régulier.

  • 58 À propos d’une organisation similaire chez les Masa-Bugudum du Cameroun, Jean Wencelius, op. cit., (...)
  • 59 Dans d’autres sociétés cependant, la division genrée du travail agricole est moins marquée. À propo (...)

25En conséquence, s’observe une « division genrée » de la diversité cultivée. L’anthropologue Jean Wencelius distingue dans cette optique, remarquablement, les plantes « étroitement associées à la sphère féminine » et celles « étroitement associées au domaine masculin »58. En reprenant ces termes, on peut constater que dans les villages A et B, le niébé, l’oignon, l’aubergine et l’hibiscus sont des plantes étroitement associées à la sphère féminine, quoi que certains hommes s’adonnent au maraichage. A contrario, le maïs, le sorgho et le mil sont des plantes étroitement associées au domaine masculin, quoi que les femmes, en particulier les femmes célibataires ou veuves, cultivent parfois ces espèces de leur propre chef. Les coutumes relatives à l’alliance organisent ainsi le partage de la diversité cultivée entre les femmes et les hommes dans les villages A et B59.

  • 60 Tout au long du XIXe siècle, il fut considéré que les communautés traditionnelles africaines traita (...)
  • 61 Anonyme, village B, Sénégal, 12 mars 2020.
  • 62 Camille Kuyu Mwissa, Parenté et famille dans les cultures africaines. Points de vue de l’anthropolo (...)

26La division genrée du travail agricole et de la diversité cultivée n’est pas nécessairement perçue comme une inégalité à l’échelle locale60, elle est même décrite comme une complémentarité à certaines occasions : « C’est une question de culture. Chez nous, les tâches sont divisées et les tâches ménagères sont destinées aux femmes, rien qu’à elles »61. Comme l’explique Camille Kuyu Mwissa, dans les cultures africaines, « l’opposition des statuts de l’homme et de la femme coïncide avec leurs rôles économiques respectifs sans pour autant exclure la coopération. Cette opposition repose sur l’idée de division du travail […] et sur celle du travail collectif »62.

27Quoi que cette différence entre les genres soit rarement contestée, force est toutefois de constater que la charge de travail domestique et agricole est largement inégale dans les villages A et B, au détriment des femmes, d’autant que les difficultés agricoles locales, et plus particulièrement le manque de pluie, leur imposent de plus en plus d’assister le travail dans le champ de leur mari. Au demeurant, comme nous le verrons plus loin, les lois semencières burkinabè et sénégalaise, dont les champs d’application se restreignent essentiellement aux semences certifiées, offrent peu de possibilités directes à ces femmes de transformer leur rapport au travail agricole. Elles sont prédestinées, du moins pour l’instant, à s’appliquer à des comportements masculins plus que féminins.

Des coutumes relatives à la filiation

  • 63 Jean Wencelius, op. cit.

28Au-delà des règles de réciprocité et des coutumes relatives à l’alliance, des coutumes relatives à la filiation participent à la régulation des pratiques semencières dans les villages A et B. Sont plus particulièrement significatives à cet égard les règles concernant la transmission des biens. Ces règles orchestrent aussi les successions et l’« attachement filial »63 des ethnies aux variétés cultivées de manière traditionnelle. Ces coutumes nous sont apparues comme celles dont la teneur variait la plus significativement entre le village A et le village B.

  • 64 Ainsi le dicton sereer : « o kurcala 6aax fa tuucfir ; feen yaay a un fo maak. A la lignée paternel (...)
  • 65 Sur ce type d’organisation patrilinéaire, voir Marc Delêtre, Doyle B. McKey et Trevor R. Hodkinson, (...)

29Dans les deux villages visités au cours de cette étude, la résidence est virilocale, ce qui signifie qu’à la suite de leur mariage, les femmes quittent leur résidence de naissance pour rejoindre la famille de leur mari. Cependant, alors que dans le village A, la société nouni est patrilinéaire (la transmission des biens suit le lignage masculin), dans le village B, la société est à la fois matrilinéaire et patrilinéaire (l’héritage dépend de la nature du bien hérité)64. Dans le village A, les femmes n’amènent pas de semence de leur résidence de naissance. Elles obtiennent leurs semences de leur mari et/ou des femmes qui vivent avec elles à la suite de leur mariage (mère, deuxième femme, femme du frère, tante, sœur ou nièce du mari par exemple)65. Dans le village B au contraire, les femmes peuvent rejoindre la famille en leur mari en amenant des semences de leur communauté d’origine.

  • 66 Marc Delêtre, Doyle B. McKey et Trevor R. Hodkinson, op. cit., p. 18252.
  • 67 À propos d’une étude portant sur la diversité du manioc au Gabon, «In patrilineal virilocal societi (...)

30Dans les sociétés patrilinéaires à résidence virilocale comme dans le village A, l’homophilie résidentielle permet à la société de circonscrire les risques liés à l’entrée de virus, pestes ou autres pathogènes66 mais elle déconnecte le territoire de réseau de partage de semences étendus. Dans les sociétés matrilinéaires à résidence virilocale comme dans le village B, la transmission des biens peut suivre le lignage féminin, ce qui permet aux femmes de compter sur leurs filles pour la conservation des semences malgré la distance67. Cette organisation participe à des flux de gènes entre les villages plus actifs.

31Les normes locales présentées ci-dessus peuvent, dans une certaine mesure, générer de l’exclusion et/ou limiter les flux de gènes entre les communautés. Elles nécessitent pour certaines d’entre elles d’être intégré dans un réseau de relations codées. Or, par gêne, peur, fierté ou empressement, les agricultrices et les agriculteurs peuvent refuser les donations et les relations utiles à ce réseau d’affins, d’amis et de voisins, pour préférer aller au marché ou dans un commerce.

  • 68 Les règles du marché et du commerce sont dans ces cas perçues comme libératrices par les agricultri (...)
  • 69 Jacques Chevallier, J., « L’internormativité » in Isabelle Hachez, Yves Cartuyvels, Hugues Dumont, (...)

32Caractériser et prendre en compte les normes juridiques locales n’implique certainement pas de les idéaliser ni d’exclure du champ d’analyse les normes relatives au marché et au commerce68. Il s’agit plutôt d’admettre que des normes juridiques locales sont appliquées et respectées par les membres des communautés locales, et qu’elles participent à la production, à la conservation, à l’amélioration, à la diversification et à la mise à disposition de la diversité cultivée. Il s’agit, de plus, de reconnaitre que les agricultrices et agriculteurs se trouvent en fait dans une « multipositionnalité »69 qui les invite parfois à choisir entre des normes distinctes.

  • 70 Les États ont attesté de cela dans le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et (...)

33Cette prise en compte de ces normes juridiques évolutives, complémentaires et diversifiées, est essentielle pour élaborer d’efficaces politiques publiques relatives à la sécurité semencière et à la diversité biologique70. Elle nécessite toutefois, et a minima, de questionner ensemble la problématique de la production semencière et celle de la reproduction de l’humanité. Elle commande par ailleurs de reconsidérer les lois nationales et le droit international aux regards de normes qui s’inscrivent dans des relations communautaires, et des interrelations affectives et vitales qu’entretiennent les agriculteurs et les plantes cultivées. Autrement dit, elle implique de s’intéresser aux relations complexes qu’entretiennent les normes locales et le droit national et international, pour trouver des solutions communes à la problématique des changements climatiques, de la faim et de la malnutrition.

Des manifestations d’une coexistence des normes juridiques locales, nationales et internationales en matière semencière

34Les règles de réciprocité, d’alliance et de filiation des villages A et B coexistent avec les règles issues des lois du Burkina Faso et du Sénégal. Cette coexistence se révèle in jure dans la conversation empruntée par les institutions pour dire le droit. Elle se matérialise de facto dans les champs des producteurs de semences certifiées.

Coexistence in jure 

  • 71 Adopté le 3 novembre 2011 au cours de la 31e réunion de la Conférence de la FAO, le Traité internat (...)
  • 72 Pour plus d’informations sur les droits des agriculteurs aux pratiques semencières et sur les moyen (...)
  • 73 Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TI (...)
  • 74 En droit, on parle d’État moniste lorsque le droit international prévaut sur le droit interne dès s (...)
  • 75 Aux termes de l’article 98 de la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, « les traités ou accor (...)
  • 76 Doit toutefois être souligné la mise en place au Sénégal d’un point focal sur le TIRPAA qui déclare (...)

35Le Sénégal a ratifié le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture [ci-après « TIRPAA »]71 le 25 octobre 2006, mais n’a pas encore transposé ses dispositions dans son droit interne. En particulier, les lois du Sénégal ne font pas mention des droits des agriculteurs aux pratiques semencières72, qui sont reconnus à l’article 9 du TIRPAA73. Similairement, le Sénégal a ratifié le Protocole de Nagoya le 3 mars 2016, mais n’a pas encore adopté de dispositions législatives sur l’accès et le partage des avantages. Le Sénégal est de tradition moniste74 et prévoit que les engagements internationaux du pays occupent une place culminante dans sa hiérarchie des normes, dès leur ratification ou approbation75. Toutefois, la formulation de l’article 9 du TIRPAA prévoit que la responsabilité de la réalisation des droits des agriculteurs, pour ce qui est des RPGAA, est du ressort des gouvernements. Il subordonne ainsi la concrétisation des droits des agriculteurs à leur transposition dans les ordres juridiques nationaux76. De même, l’étendue et la mise en œuvre des droits reconnus aux communautés locales en vertu du Protocole de Nagoya dépend étroitement de la volonté étatique et de leur transposition en droit interne.

  • 77 Décret n°2009-403/PRES/PM/MESSRS/MECV/MAHRH/MRA/MEF portant création, attributions, organisation et (...)
  • 78 Décret n°2021-0124/PRES/PM/MINEFID/MESRSI/MAAH/MICA/MRAH/MEEVCC portant attributions, organisation (...)
  • 79 Ibid., art. 9
  • 80 Ibid., art. 6.
  • 81 CONAGREP, Projet de plan d’action 2018-2022 de la Commission Nationale de Gestion des Ressources Ph (...)
  • 82 Pour plus d’informations sur les banques de gènes communautaires, voir l’article de Frédérique Jank (...)

36Pour sa part, le Burkina Faso se positionne en chef de file de la sous-région s’agissant de l’adoption de mesures juridiques protectrices des RPGAA et des droits des agriculteurs et communautés locales. Dès 2009, il a créé une institution spécialisée dans la gestion des RPGAA : la Commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques (CONAGREP)77. Cette dernière délivre les documents administratifs relatifs aux échanges de matériels phytogénétiques78 et statue notamment sur les demandes d’accès aux RPGAA79. Elle exerce les fonctions administratives pour la gestion des RPGAA en général, assure la mise en œuvre du TIRPAA et représente le Burkina Faso aux réunions de son organe directeur80. Ses plans d’action prévoient une implication des agriculteurs et des communautés locales dans l’utilisation durable de la diversité cultivée. La CONAGREP doit s’assurer que la gestion des ressources phytogénétiques protège les intérêts des populations locales et favorise « la concertation entre les acteurs intervenant dans la gestion des ressources phytogénétiques »81. Entre autres objectifs spécifiques, la CONAGREP prévoit de réintroduire dans les terroirs villageois des espèces et variétés cibles, de cartographier avec les communautés locales les menaces qui pèsent sur les RPGAA et d’installer des banques de gènes communautaires82 pour minimiser les risques de pertes induits par les catastrophes naturelles, les conflits et les contraintes environnementales.

  • 83 Loi n°020-2019-AN portant accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (...)
  • 84 Ibid., art. 12.
  • 85 La Convention sur la Diversité Biologique de 1992 dispose que « les États ont un droit de souverain (...)
  • 86 Le TIRPAA de 2001 reconnait « les droits souverains des États sur leurs propres ressources phytogén (...)
  • 87 Le Protocole de Nagoya de 2010 dispose : « Dans l’exercice de ses droits souverains sur ses ressour (...)
  • 88 Constitution du Burkina Faso, 2 juin 1991, J.O. 13 juin 1991, art. 14.
  • 89 Loi n°020-2019-AN portant accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (...)

37Le 7 mai 2019, le Burkina Faso a poursuivi son engagement à transposer le Protocole de Nagoya et le TIRPAA en adoptant une Loi portant accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et au partage des avantages résultant de leur utilisation, promulguée le 14 juin 2019. Cette loi mentionne trois objectifs spécifiques : (1) déterminer la procédure d’accès aux RPGAA pour la bioprospection, la collecte et les échanges à des fins de recherche scientifique, d’éducation, de formation, de conservation ou d’application agricole, (2) assurer le partage des avantages découlant de l’utilisation des RPGAA et (3) promouvoir la gestion et l’utilisation durables desdites ressources contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique nationale pour les générations présentes et futures83. Elle fait état du droit du Burkina Faso de déterminer, contrôler et réglementer l’accès aux RPGAA qui se trouvent sur son territoire84. Elle réaffirme ainsi les droits souverains du Burkina Faso sur ses RPGAA, déjà reconnus dans les traités internationaux, et plus particulièrement à l’article 15 de la Convention sur la Diversité Biologique85, dans le préambule et l’article 10 (1) du TIRPAA86 et dans le préambule et l’article 6 (1) du Protocole de Nagoya notamment87. Elle évoque ensuite l’obligation du Burkina Faso de gérer ses ressources naturelles dans l’intérêt de la Nation, conformément à l’article 14 de sa Constitution qui indique que « les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie »88. Elle prévoit que le ministère en charge de la recherche scientifique assure la tutelle de la CONAGREP, de la gestion et la recherche en matière de RPGAA et veille à ce que les populations du Burkina Faso tirent avantage des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture89.

  • 90 Ibid., art. 4.

38La loi est particulièrement remarquable pour la place qu’elle accorde aux communautés locales, qui sont définies comme des « populations à la base ayant leur forme d’organisation, d’expression socio-culturelle, de participation à la prise de décision et de gestion de l’espace, de l’environnement et de l’économie et dont les droits de propriété sont établis sur les ressources phytogénétiques et les connaissances traditionnelles associées qu’elles détiennent et qui sont gouvernées par leurs propres coutumes, traditions ou lois locales »90. Avec cette définition, le Burkina Faso esquisse une coexistence de ses droits souverains sur les ressources naturelles avec les droits des agriculteurs et des communautés sur les RPGAA, notamment. Il prend acte du pluralisme juridique de son territoire et se démarque d’autres États par son effort de contextualisation des droits prévus dans les traités internationaux, en soulignant l’importance des normativités locales.

  • 91 Décret n°2021-0800/PRES/PM/MINEFID/MESRSI/MAAHM/MRAH/MEEVCC portant modalités de mise en œuvre des (...)
  • 92 Ibid., art. 5.

39Quatre décrets d’application de la loi ont été promulgués. Le décret d’application portant modalités de mise en œuvre des droits des agriculteurs et des communautés locales sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture a été adopté le 30 juillet 2021 par le Burkina Faso. Il intègre une définition des « semences de variétés traditionnelles », qui sont « les semences de variétés qui existent dans leur milieu naturel obtenues par la sélection massale, pour leur amélioration »91. Il ouvre ainsi la voie à une reconnaissance juridique des semences non certifiées. De plus, il comporte notamment un chapitre II intitulé « Droits des agriculteurs et des communautés locales sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture » qui prévoit à son article 5 que des droits sont reconnus aux agriculteurs et aux communautés locales : (1) le droit à la protection des variétés paysannes ainsi qu’aux connaissances traditionnelles associées à leur utilisation ; (2) le droit de participer au partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; (3) le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation et à l’utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; (4) le droit de sauvegarder, utiliser, échanger et vendre des semences paysannes ou du matériel de multiplication ; (5) le droit à l’utilisation d’une technologie adaptée aux conditions locales des agriculteurs pour la formation, l’information et la communication ; (6) le droit au renforcement des capacités ; et (7) le droit à l’information sur les avancées technologiques92.

  • 93 Ibid., art. 2.
  • 94 Ibid., art. 6.
  • 95 Le Protocole de Nagoya demande à chaque État partie de « prendre des mesures pour sensibiliser le p (...)
  • 96 Holly Shrumm & Harry Jonas (ed.), Biocultural Community Protocols: A Toolkit for Community Facilita (...)
  • 97 Dans le protocole de la communauté des Degbe Aguinninnou par exemple, la communauté rappelle qu’ell (...)
  • 98 Ibid., p. 74.
  • 99 Dans une perspective de pluralisme juridique, nous considérons que les règles de réciprocité et les (...)

40Ces droits, en particulier les quatre premiers, font sans conteste écho à l’article 9 du TIRPAA, à cette différence notable toutefois que les droits sont accordés, non seulement aux agriculteurs, mais également aux communautés locales, qui sont gouvernées par leurs propres coutumes, traditions ou lois locales93. Au demeurant, à l’article 6 du décret, il est prévu que les institutions compétentes du Burkina Faso appuient les communautés locales dans l’élaboration des protocoles communautaires relatifs à l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources phytogénétiques94. Les protocoles communautaires sont des outils auxquels fait référence le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation [ci-après « Protocole de Nagoya »] à son article 1295. Ils sont élaborés par les communautés de manière participative, le cas échéant avec l’appui d’organisations de confiance96. Ils permettent à la communauté d’établir formellement son identité, sa vision et ses objectifs partagés, et de s’affirmer face à des personnes extérieures. Ils définissent quelles sont les ressources et les connaissances qui sont partagées par la communauté97. Ils présentent aussi les raisons de l’utilisation de ces ressources, leurs cycles de vie, leurs localisations, la manière dont elles sont gérées, les lois ou valeurs coutumières qui règlent leur gestion, les connaissances, innovations et pratiques qui sont liées à elles et pourquoi elles sont importantes pour la communauté98. Ils doivent permettre aux communautés de définir leurs besoins, leurs exigences envers les projets de recherche et de développement et les modalités par lesquelles elles souhaitent que des personnes extérieures au village s’adressent à elles. En somme, les protocoles communautaires permettent à la communauté, d’une part, de rendre accessible ses règles coutumières et ses processus décisionnels, utiles pour les acteurs extérieurs à la communauté et, d’autre part, de rappeler ses droits en vertu des traités internationaux99.

  • 100 Loi n°010-2006/AN portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso, 31 mars 2006, J.O. (...)
  • 101 Loi n°94-81 relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commer (...)
  • 102 Décret n° 97-616 portant réglementation de la production, de la certification et du commerce des se (...)

41Le Burkina Faso a ainsi fait évoluer son droit interne en faveur de la concrétisation des droits des agriculteurs et des communautés locales. Toutefois, il faut reconnaître que les droits reconnus aux agriculteurs et communautés locales, en particulier le droit de vendre des semences paysannes, coexistent pour le moment assez mal avec les dispositions de sa Loi portant réglementation des semences végétales de 2006. Cette dernière, en effet, exclut du commerce les semences non certifiées. Au Burkina Faso, les montants des peines encourues varient de 2 000 000 à 20 000 000 francs CFA pour la mise en distribution de semences non certifiées, de 200 000 à 2 000 000 francs CFA pour la distribution sans agrément de semences100. Similairement, au Sénégal, la Loi relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commerce des semences ou plants du Sénégal prévoit que soit punie d’une amende de 50 000 à 2 400 000 CFA et/ou de l’interdiction d’exercer le commerce des semences, toute personne qui contrevient aux dispositions de la loi, par exemple en pratiquant le commerce des semences sans en faire une déclaration préalable au ministère chargé de l’Agriculture, en offrant à la vente des semences de variétés ne figurant pas au catalogue des espèces et des variétés de plantes cultivées au Sénégal, ou en offrant à la vente des semences non certifiées101. Le décret sénégalais portant réglementation de la production, de la certification et du commerce des semences et des plants précise cependant que : « [L]es dispositions du présent décret ne visent pas les paysans qui, pour des raisons familiales, se trouveraient contraints de vendre une partie des graines initialement réservées pour les semis »102.

  • 103 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à (...)
  • 104 Décret n° 97-616 portant réglementation de la production, de la certification et du commerce des se (...)
  • 105 Règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la (...)
  • 106 Loi n°94-81 relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commer (...)
  • 107 Loi n°010-2006/AN portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso, op.cit.

42La Loi portant réglementation des semences végétales du Burkina Faso de 2006 et la Loi relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commerce des semences ou plants du Sénégal de 1994 sont en fait inspirées des modèles internationaux de l’Union pour la protection des obtentions végétales (UPOV)103. Elles se conforment à la Convention-cadre instituant une réglementation commune en matière de semences végétales dans l’espace CILSS de 2006, qui régit l’ensemble des activités relatives aux semences au sein des États membres du Comité permanent Inter-États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS), afin de contribuer à la réalisation de l’objectif d’intensification, de modernisation de l’agriculture et d’accroissement des productions agricoles104. Elles respectent également les dispositions des Règlements portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants des États membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), qui organisent la filière semencière dans la région ouest-africaine francophone et francoanglophone105. Les lois semencières du Burkina Faso et du Sénégal visent l’adoption de pratiques agricoles nouvelles106, jugées utiles pour intensifier, moderniser l’agriculture et accroitre la productivité et les rendements agricoles107. Elles restreignent essentiellement leur champ d’application aux activités impliquant des semences certifiées et ne font aucune mention des droits des agriculteurs et des communautés locales. Elles reflètent une logique de division du travail et catégorisent les semences en les traitant principalement comme des biens commerciaux standardisés.

43Tableau 1. Catégorisation des semences dans les lois semencières

44Les lois semencières du Burkina Faso et du Sénégal et les textes qui les accompagnent font des producteurs de semences certifiées, et non des agriculteurs ou des communautés locales, les maillons centraux de la filière semencière nationale. Les producteurs semenciers, qui sont des personnes physiques dont la production de semences est destinée à être certifiée, doivent assurer la disponibilité de semences G4 et certifiées R1, R2 et R3 sur le marché national, régional et international. Ils s’approvisionnent pour cela en semences de base ou en semences certifiées R1 ou R2 et respectent des itinéraires de production normalisées qui facilitent la production de tonnages importants de semences.

Coexistence de facto 

  • 108 Ibid.
  • 109 Décret n°2008-706/PRES/PM/MAHRH/MEF/MECV/MJ portant détermination des transactions applicables aux (...)
  • 110 Décret n°2008-680/PRES/PM/‌MAHRH/MECV/MESSRS portant attributions, composition et fonctionnement du (...)
  • 111 Ministère de l’Agriculture, Catalogue National des Espèces et Variétés Agricoles du Burkina Faso, C (...)
  • 112 Par exemple, Arrêté conjoint n°2011-022/MAHRH/MEDD/MICPIPA/MRSI/CAB portant institution d’un cahier (...)
  • 113 Manuel de procédure pour la certification des semences agricoles et le contrôle post-certification, (...)
  • 114 Normes et règlements techniques spécifiques pour le contrôle et la certification des semences d’ara (...)
  • 115 Loi n°94-81 relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commer (...)
  • 116 Décret n° 97-616 portant réglementation de la production, de la certification et du commerce des se (...)
  • 117 Catalogue officiel des espèces et des variétés cultivées au Sénégal, Ministère de l'agriculture, 20 (...)
  • 118 Règlement technique particulier de production, du contrôle et de la certification des semences d’ar (...)

45Les lois semencières du Burkina Faso et du Sénégal sont complétées de décrets, règlements, règlements d’applications, arrêtés, normes, catalogues et manuels qui participent à les rendre opérationnelles. La Loi portant réglementation des semences végétales du Burkina Faso108 est complétée d’un décret qui prévoit les sanctions en cas de violation de la loi109, de deux décrets portant respectivement attributions, composition et fonctionnement du Comité National des Semences et du Fonds d’appui au secteur semencier110, du Catalogue National des Espèces et des Variétés111, d’arrêtés qui précisent notamment les statuts des différents acteurs du système semencier national112, de manuels de procédure pour la production de semences, le contrôle et la commercialisation113 et de règlements techniques spécifiques pour chaque espèce cultivée114. Au Sénégal, la Loi relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commerce des semences ou plants115 est complété d’un décret d’application116, d’un Catalogue National des Espèces et des Variétés117 et de règlements techniques spécifiques pour chaque espèce cultivée118.

46Ce complexe législatif est très efficace puisqu’il régule les activités des producteurs semenciers et organise le passage d’agents de l’État dans les villages dans lesquels ils sont installés. Ces producteurs semenciers, toutefois, déploient leurs activités dans les villages au sein desquels les pratiques semencières sont par ailleurs régulées par des normes locales, garanties par des institutions traditionnelles, auxquelles il n’est pas fait référence dans les lois semencières, comme indiqué précédemment.

  • 119 Les producteurs semenciers doivent en effet respecter toutes les exigences des normes et règlements (...)
  • 120 Les États peuvent exiger des superficies minimales pour la production de semences certifiées. Les p (...)
  • 121 La production de semences certifiées nécessite généralement l’apport d’engrais et de pesticides. Un (...)

47Dans les villages A et B, entre 2019 et 2021, les producteurs semenciers, au sens des lois semencières susmentionnées, étaient tous des hommes. Ils se distinguaient par ailleurs des autres villageois par la taille de leur exploitation, leur niveau d’équipement et leur maîtrise des savoirs technico-scientifiques utiles à la production de semences certifiées. Pour devenir producteur semencier, les agriculteurs doivent en effet faire preuve d’un haut niveau technique119, bénéficier de superficies agricoles importantes120 et disposer de facteurs de production (main-d’œuvre, matériel agricole, engrais, pesticides) en quantité suffisante121. Ils doivent de plus mobiliser les normes et règlements techniques étatiques susmentionnés qui sont, à plusieurs égards, étrangers aux rationalités et contraintes paysannes de leur village. Ils doivent finalement être en mesure de collaborer avec les services de l’État qui les visitent dans le village, pour s’assurer de leur respect des itinéraires de production, et investir dans l’information et la sensibilisation des agriculteurs du village, en particulier ceux qui autoproduisent leurs semences depuis plusieurs générations et qui pourraient ne pas comprendre leur travail ou l’attraction qu’il suscite.

48En vertu des textes susmentionnés, les producteurs de semences certifiées sont tenus de suivre pour leurs activités de strictes itinéraires techniques dont les étapes sont les suivantes : déclaration de culture, inspections au champ, conditionnement et regroupement des semences, reconditionnement des lots de semences certifiées, étiquetage et scellage des sacs. Dans le déploiement de ces itinéraires, les producteurs semenciers reçoivent dans leur(s) champ(s) la visite d’inspecteurs semenciers, techniciens responsables d’inspecter les cultures au champ afin d’assurer que la production de semences soient conformes aux normes et règlements techniques en vigueur. Ces inspecteurs vérifient en particulier le respect des règles liées à l’antécédent cultural du champ, à l’isolement, à l’origine des semences et à l’absence de repousses et d’hybrides naturels. La production des producteurs semenciers est par la suite échantillonnée et contrôlée en laboratoire par les agents assermentés du Service National des Semences (SNS) au Burkina Faso et les agents compétents de la Division des Semences (DISEM) au Sénégal. Ces services conduisent des analyses sur un certain nombre d’attributs des semences tels que la germination, la pureté physique, la teneur en humidité, la santé de la semence et, pour certaines cultures, la pureté variétale, avant d’approuver la certification. Autant d’étapes qui permettent d’assurer la qualité et l’origine des semences vendues sur le marché, mais qui peuvent être étrangères aux agricultrices et agriculteurs qui pratiquent la sélection massale et sélectionnent les individus les plus adaptés aux préférences et contextes locaux.

  • 122 Barka signifie merci en langue moré.
  • 123 Massongo signifie mère nourricière ou bonne mère en moré.
  • 124 Komcallé signifie la faim est terminée en moré.
  • 125 Sur le concept de « courtiers du développement », voir Jean-Pierre Olivier de Sardan, Anthropologie (...)
  • 126 Sur les concepts de territorialisation, voir Félix Guattari et Gilles Deleuze, Mille Plateaux, Pari (...)

49Les producteurs de semences certifiées du village A au Burkina Faso et du village B au Sénégal ont cultivé en 2018, 2019 et 2020 des semences certifiées de maïs, de sorgho, de niébé, de sésame et de mil. Plus précisément, étaient cultivées dans le village A au Burkina Faso des semences des variétés de maïs Barka122, FBC6, Espoir et Masssongo123, des semences de la variété de sorgho Sariaso-14, des semences de la variété de niébé Komcallé124 ainsi que des semences de la variété de sésame S-42. Étaient pendant ce temps cultivées dans le village B au Sénégal des semences certifiées de la variété de mil Souna 3. En produisant ces semences, les producteurs ont drainé vers le village des ressources extérieures relevant de ce que l’on appelle communément l’aide au développement125. Les semences qu’ils ont participé à rendre disponibles ont en quelque sorte été « reterritorialisées », en ce sens (1) qu’elles provenaient de ressources phytogénétiques « déterritorialisées » des relations qui permettent leur actualisation, (2) qu’elles ont été sélectionnées ou modifiées dans des laboratoires de recherche, (3) multipliées par des producteurs semenciers puis (4) réintroduites dans le territoire126. Les producteurs semenciers ont obtenu les semences de base ou de pré-base dont ils ont fait usage auprès des institutions de recherche agricole et ont participé à les rendre disponibles, sous la forme de semences certifiées, dans le milieu villageois dans lequel ils conduisent leurs activités.

  • 127 Enchâssés dans la vie économique, culturelle et sociale locales, ils font parfois des exceptions et (...)
  • 128 En Afrique de l’Ouest, la chefferie traditionnelle est dotée d’une légitimité et d’une stabilité da (...)
  • 129 Richard Kuba, « La grammaire rituelle des hiérarchies : migrations et chefs de terre dans une socié (...)
  • 130 Hubert M. G. Ouedraogo, « Décentralisation et pouvoirs traditionnels : le paradoxe des légitimités (...)
  • 131 Décret n°72-636 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs (...)

50Compte tenu de l’investissement qu’impliquent pour eux la production de semences certifiées, les producteurs semenciers ne partagent pas nécessairement leurs semences certifiées en tenant compte des coutumes et des règles de réciprocité qui se déploient dans les villages127. Pourtant, les producteurs semenciers conduisent leurs activités dans des villages dans lesquels des figures de l’autorité traditionnelle, garants des normes locales, sont aisément identifiables128. Au Burkina Faso, la chefferie traditionnelle n’a pas été « englobée dans la pratique administrative »129nationale, bien que des institutions étatiques se soient développées autour d’elle, à la faveur de politiques d’appui institutionnel au développement rural130. Ainsi, dans le village A au Burkina Faso, les figures de la chefferie traditionnelle coexistent avec des figures de l’institution étatique. Le chef de terre, le chef coutumier et le chef de village partagent leur statut d’autorité avec le Conseil Villageois au Développement créé en 2006. Au Sénégal, le chef de village est à la fois une figure de la chefferie traditionnelle et une figure de l’institution étatique. Il est plus précisément le représentant de l’autorité administrative dans le ressort territorial131.

51Les producteurs semenciers apportent des semences provenant de l’aide extérieure au sein de villages ainsi organisés par la tradition, déploient des itinéraires techniques à maints égards distincts des pratiques agricoles habituelles, reçoivent la visite d’agents de l’État qui inspectent et contrôlent leurs productions, participent à la présence régulière d’agents de l’autorité étatique au sein des villages, et commercialisent des semences au-delà des règles locales organisant le partage des semences. En ce sens, le rôle des producteurs semenciers est délicat, si ce n’est ingrat.

  • 132 Guy Rocher, « Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », dans Jean-Guy Belley (dir (...)
  • 133 Ibid., p 27-28.
  • 134 Jean-Pierre Olivier de Sardan, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du chan (...)
  • 135 Ibid.
  • 136 Michel Alliot, Un passeur entre les mondes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000; Etienne Le Ro (...)
  • 137 Guy Rocher, op. cit., p. 32.
  • 138 La recherche doctorale conduite conclut par ailleurs que la coexistence entre les normes locales et (...)

52Deux situations sont apparues à l’analyse : soit le producteur est un autochtone du village dans lequel il réside avec son clan, soit il est devenu un professionnel de la multiplication de semences dans un village dont il n’est pas natif. La situation est plus aisée dans le premier cas, car le producteur semencier partage alors avec les autres membres de l’ordre juridique une même culture et peut compter sur une certaine solidarité132. Dans le deuxième cas, le producteur semencier doit faire preuve d’une plus « grande sensibilité aux conséquences de nouvelles normes »133. Il pourra voir dans ses activités un moyen de prendre une place dans l’arène politique locale (« stratégie d’implantation »134) ou de cesser d’être dominé/marginalisé (« stratégie d’ascension sociale »135). Dans les deux cas, les producteurs semenciers participent à faire connaître les itinéraires techniques de production et à la rencontre entre les agricultrices et agriculteurs, d’une part, et le personnel des services étatiques spécialisés dans l’inspection et le contrôle des semences, d’autre part. Ils peuvent en cela être qualifiés de « passeurs de normes »136. En collaboration avec les agents de l’État qui inspectent et contrôlent leur production, les producteurs semenciers traduisent les itinéraires de production de semences précisés dans les législations semencières « dans un sens acceptable »137 pour les agriculteurs des villages A et B138.

Élinor Ostrom et la coexistence des normes locales, nationales et internationales

  • 139 Mireille Delmas-Marty, Le pluralisme ordonné, La couleur des idées, Paris, Seuil, 2006

53Aucune des normes juridiques présentées jusqu’ici ne participe à elle seule à assurer la sécurité semencière ou la diversification agricole et alimentaire. Ces normes coexistent et participent chacune à leur manière à l’état de la sécurité semencière, sur la base de cultures et d’organisations sociales et politiques tout en même temps distinctes et interreliées. Le cadre conceptuel du Commun développé par Élinor Ostrom invite à considérer ensemble les interactions entre les acteurs et la coexistence des normes qu’ils mobilisent. Il est une voie pour penser la coexistence et un pluralisme juridique ordonné par « ajustements et réajustements successifs de haut en bas et de bas en haut »139. Sur la base de ce cadre conceptuel, cette partie de notre article souligne l’intérêt de penser une communauté de droits et l’interdépendance entre humains et non-humains pour une gouvernance renouvelée du Commun de la diversité cultivée.

Une communauté de droits

  • 140 Garrett Hardin, «The Tragedy of the Commons», Science n° 162, 1968/1243.
  • 141 Ibid.
  • 142 L’auto-gouvernance peut être appréhendée comme étant, tout à la fois, « l’auto-régulation, l’auto-s (...)

54En 1968, Garrett Hardin publie dans la revue Science un article devenu célèbre qu’il intitule « La Tragédie des Communs », en anglais The Tragedy of the Commons140, dans lequel il suggère qu’existe un paradoxe selon lequel « des stratégies individuellement rationnelles conduisent à des résultats collectivement irrationnels »141. Mais en 2009, l’économiste américaine Élinor Ostrom obtient, après plus de vingt ans de recherche, le prix Nobel d’économie pour ses travaux sur les Commons Pool Resources, dans lesquels elle démontre, en débalancement avec la vision de Garrett Hardin, que l’auto-organisation de la communauté peut être un mode de gestion durable des ressources naturelles. De ses études sur les pêcheries, les forêts et les pâturages, elle relève que, dans des situations d’usage de ressources communes, les individus tendent à mettre en place des dispositifs qui leur permettent d’atteindre une « auto-gouvernance »142 raisonnée et raisonnable des ressources, sans intervention de l’État ou du marché.

  • 143 L’auteur se fonde sur la définition du Commun de Benjamin Coriat : « des ressources en accès partag (...)
  • 144 Lionel Maurel, op.cit.
  • 145 Brett M. Frischmann, Michael J. Madison & Katherine J. Strandburg, Governing Knowledge Commons, Oxf (...)

55Ses travaux remettent à l’actualité et donnent une nouvelle légitimité à la question des Communs au niveau mondial et il existe aujourd’hui une littérature foisonnante traitant des Communs. Les Communs sont tantôt qualifiés de matériels (forêts, rivières, etc.), ou d’immatériels (savoirs, informations, etc.), de locaux ou de globaux, de naturels ou de culturels, de nouveaux ou d’incomplets, d’informationnels et de biopolitiques, etc. Comme l’explique le juriste Lionel Maurel143, dans tous ces cas, le Commun se présente par un triptyque « ressource-communauté-règles »144, alors que ces trois éléments sont en fait en perpétuelle interaction, non dissociés. Avec Brett M. Frischmann, Michael J. Madison et Katherine J. Strandburg, nous définissons un Commun comme « a form of community management or governance. It applies to resources, and involves a group or community of people, but commons does not denote the resources, the community, a place, or a thing. Commons is the institutional arrangement of these elements »145.

  • 146 Par exemple, David Bollier, La renaissance des Communs. Pour une société de coopération et de parta (...)
  • 147 Graham R. Marshall, «Nesting, subsidiarity, and community-based environmental governance beyond the (...)
  • 148 Fikret Berkes, «Commons in a Multi-level World», International Journal of the Commons, n° 2, 2008/1 (...)
  • 149 Fikret Berkes, « Cross-scale Institutional Linkages: Perspectives from the Bottom Up » in Paul C. S (...)
  • 150 Elinor Ostrom, «Coping with Strategies of the Commons» Annu Rev Polit Sci, n°2, 1999/1, p. 528.

56Un Commun ne se conçoit pas à l’échelle locale nécessairement. Plusieurs auteurs s’accordent pour dire que c’est le partage qui est au cœur du concept de Commun146. On peut dès lors concevoir le Commun comme un système global imbriqué et polycentrique147 au sein duquel collaborent, consciemment ou inconsciemment, de multiples centres de pouvoir pour partager une ressource : "Commons research has a history of emphasis on the community level, but community institutions are only one layer in a multi-level world. It is becoming increasingly clear that commons governance necessarily involves a network of interactions at various levels148. Le cadre analytique du Commun de la diversité cultivée peut être mobilisé pour prendre la mesure de la subsidiarité et des imbrications entre différentes institutions de gestion des semences et des ressources phytogénétiques. Il peut également aider à concevoir et soutenir, aux différentes échelles, les institutions et les interactions, verticales et horizontales, qu’entretiennent les usagers du Commun, de l’échelle locale jusqu’à l’échelle internationale149 : « when small systems fail, there are larger systems to call upon – and vice versa »150.

  • 151 Sélim Louafi, Mathieu Thomas, Elsa T. Berthet, Flora Pélissier, Killian Vaing, Frédérique Jankowski (...)
  • 152 Gilles Allaire, « Semences paysannes » in Marie Cornu, Fabienne Orsi et Judith Rochfeld (dir.), Dic (...)
  • 153 Frédéric Thomas, « Droits de propriété industrielle et « communs » agricoles. Comment repenser l’ar (...)
  • 154 Fabien Girard, « Semences et agrobiodiversité : pour une lecture ontologique des bio-communs locaux (...)
  • 155 Axel Honneth, « Invisibilité : sur l’épistémologie de la « reconnaissance » », Réseaux, n° 129-130, (...)

57Il est utile de considérer l’unicité du Commun de la diversité cultivée à travers la coexistence de différentes institutions impliquées dans le partage et le soin de la diversité cultivée. Cela permet de conceptualiser le Commun comme un système de gestion de la diversité cultivée inclusif151 agissant dans différents espaces. Cette démarche évite d’exclure du Commun certaines parties prenantes qui font effectivement partie de la communauté des usagers, sous prétexte qu’elles ne contribueraient pas de manière significative ou suffisante à la conservation des variétés152. À l’inverse, des concepts comme ceux de « communs faiblement institutionnalisés »153 ou de « communs à institutionnalisation diffuse ou médiate »154, peuvent selon nous tendre à marginaliser davantage des personnes en situation de vulnérabilité, en l’espèce des agriculteurs pauvres et des membres de communautés agricoles155, quoi qu’ils soulignent l’urgence d’une transition vers des systèmes semenciers plus durables.

  • 156 Sélim Louafi, Didier Bazile & Jean-Louis Noyer, «Conserving and Cultivating Agricultural Genetic Di (...)
  • 157 Mireille Delmas-Marty parle d’une « intersolidarité planétaire », c’est-à-dire un engagement des Ét (...)

58Considérer l’unicité du Commun de la diversité cultivée évite l’évaluation des communautés agricoles au regard du seul objectif d’assurer la durabilité des ressources phytogénétiques et permet de tenir compte du fait que ces parties prenantes sont des membres à part entière de la communauté des usagers, établissant des règles communes partagées et adaptatives, qui ont pour objet et/ou pour effet de partager les semences et d’assurer la durabilité de la diversité cultivée. Alors que la diversité cultivée est la seule de toutes les catégories de ressources naturelles dont l’usage permet la sauvegarde156, la prise en compte des normes et communautés locales est essentielle, de même qu’une gouvernance de la diversité cultivée dans lesquels les rôles et les responsabilités des entités publiques et privées, locales, nationales et internationales sont partagés et où existe une bien meilleure volonté de collaborer entre les partenaires du développement157.

Une interdépendance entre humains et non-humains

59Contrairement à une idée reçue, le Commun fait à la fois une place à la propriété privée et collective et les semences ou les RPGAA sont rarement « communes ». Élinor Ostrom fait en effet une distinction fondamentale entre « le système de ressources » et le « flux d’unités de ressources ». Alors que le système de ressources (diversité cultivée) n’est pas appropriable, les flux d’unités de ressources (semences, ressources phytogénétiques) peuvent être utilisés par les usagers de manière privative. C’est pourquoi plutôt que « Commun des semences » (Seed Commons) ou de « Commun des ressources phytogénétiques » (Plant Genetic Ressources Commons), le concept de « Commun de la diversité cultivée » est ici mobilisé. Certaines semences sont détenues collectivement, dans des banques de semences par exemple, mais les agriculteurs demeurent propriétaires des semences qu’ils possèdent dans leur stock, puisqu’ils peuvent en user, en percevoir les fruits et en disposer. Ils détiennent l’usus, le fructus et l’abusus, c’est-à-dire les trois éléments constitutifs de la propriété privée.

  • 158 Fabienne Orsi, « Elinor Ostrom et les faisceaux de droits : l’ouverture d’un nouvel espace pour pen (...)
  • 159 Edella Schlager & Elinor Ostrom, « Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Anal (...)

60Le Commun de la diversité cultivée renonce uniquement à l’hégémonie et à la supériorité de la propriété privée pour concevoir une propriété commune, au-delà du privé et du collectif, qui se décline par un « faisceau de droits ». En se fondant sur les travaux précurseurs d’Alfred Nobel et John Commons158, Élinor Ostrom et Edella Schlager déclinent ainsi la propriété commune en un faisceau de cinq droits : le droit d’accès, le droit de prélèvement, le droit de gestion, le droit d’exclure et le droit d’aliéner159.

  • 160 Lionel Maurel, « Accueillir les Non-Humains dans les Communs (Introduction) », op. cit. ; Lionel Ma (...)
  • 161 Neera Singh, «Becoming a commoner: The commons as sites for affective socio-nature encounters and c (...)

61Cela étant, le cadre conceptuel du Commun permet de considérer les multiples facettes de la diversité cultivée et d’accorder une place aux non-Humains160. La prise en compte des semences et des ressources phytogénétiques comme agents du Commun de la diversité cultivée et « co-devenir »161 reste encore un impensé tant prédomine encore une vision de ces ressources comme objets. Toutefois, parce qu’elles constituent une diversité vivante façonnée à la fois par la nature et par les sociétés humaines, elles ne peuvent pas être considérées uniquement dans leur dimension biologique. La diversité cultivée est toujours issue d’une histoire liée à des contextes spécifiques dans lesquels humains et non-humains comptent les uns sur les autres. D’où le besoin de dépasser un modèle classique d’interaction unidirectionnelle entre humains et non-humains pour un modèle dans lequel la communauté des usagers établirait des règles pour gérer (durablement) les ressources, dans une perspective de conservation et de sécurité semencière.

  • 162 Frédérique Jankowski & Adeline Barnaud, Les valeurs affectives et morales des semences, Vidéo, Proj (...)
  • 163 Ibid.
  • 164 Ibid.
  • 165 Louis Quéré, Retour sur l’agentivité des objets, Occasional Paper 25, Paris, Institut Marcel Mauss (...)
  • 166 Patrick Bresnihan, «The More-than-Human Commons: From Commons to Commoning» in Samuel Kirwan, Leila (...)
  • 167 Ibid.
  • 168 Par exemple, Andrea J Nightingale, «Commoning for inclusion? commons, exclusion, property and socio (...)

62Nous proposerons d’envisager aussi la manière dont les ressources « créent » une communauté durable avec des types spécifiques d’attachements et de relations. Les chercheures Frédérique Jankowski et Adeline Barnaud ont relevé de leurs enquêtes au Sénégal que les paysans attachent des valeurs affectives et morales aux semences qu’ils décrivent comme loyales et fidèles162. Elles ont relevé que les lots de semences détenus par les paysans les rendent fiers, les rassurent et leur donnent de l’espoir163. Si certains agriculteurs décrivent les semences comme des objets, d’autres en parlent comme des actrices des relations164. Les semences sont ainsi détentrice d’une « agentivité »165, c’est-à-dire d’une capacité de « faire faire », aux yeux de certains acteurs locaux. La diversité cultivée est à la fois sociale et naturelle, le produit d’un travail humain et de la créativité humaine, et une forme de vie, une entité écologique. Le Commun de la diversité cultivée permet de refléter cette interdépendance et le fait que les humains et les non-humains comptent les uns sur les autres dans différents contextes : « the commons was never just a ‘resource’ or a social institution for managing resources. The commons is not land or knowledge or rules. It is the way these, and more, are combined, used and cared for by and through a collective that is not only human but also non-human »166. Il est une « réalisation continue, difficile et plus qu’humaine »167. Pour insister sur le fait qu’est en cause un processus continuel, plusieurs auteurs parlent de « commoning »168.

  • 169 Philippe Descola, La nature domestique : symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar, Paris, Éd (...)
  • 170 Anna Tsing rappelle dans son ouvrage que, dans de nombreuses cultures, « les personnes sont des ext (...)
  • 171 Patrick Bresnihan, op. cit.
  • 172 Bruno Latour, Changer de société : refaire de la sociologie, coll. « Poche / Sciences humaines et s (...)
  • 173 Patrick Bresnihan, op. cit.

63Contrairement aux normes locales, les normes nationales et internationales se fondent sur une distinction fondamentale entre « sujet » et « objet ». Les textes juridiques nationaux et internationaux peuvent-ils coexister durablement avec des normes locales qui reflètent une perception des semences comme « partenaires sociaux »169 avec lesquelles on compose de multiples manières170 ? Le droit national et international permet-il de soutenir les interdépendances entre humains et non-humains et, surtout, « les obligations que ces interdépendances exigent de nous »171 ? Comment arriver à concevoir un droit qui accorde un traitement « symétrique »172 de la société et de la nature, et prend en compte la communauté de destin dans laquelle sont enchâssées entités humaines et non-humaines ? Le Commun de la diversité cultivée résulte d’un « compromis […] partout où les humains et les non-humains dépendent (partiellement) les uns des autres »173. Les agriculteurs et la diversité cultivée sont sujets de vie et entretiennent des relations sociales contextualisées qui impliquent des capacités partagées. Le droit d’inspiration occidentale pourra-t-il décentrer l’homme de son discours et refléter la continuité ontologique qui caractérise les rapports entre humains et non-humains, entre agriculteurs et plantes cultivées ?

Conclusion

64Les usagers de la diversité cultivée sont des agriculteurs, des organisations paysannes, des producteurs et distributeurs semenciers, des entreprises agricoles, des sélectionneurs et des scientifiques financés par des fonds publics et privés et des institutions nationales et internationales. Hétérogène, la communauté d’usagers du Commun de la diversité cultivée n’est pas nécessairement alignée en matière d’intérêts ou de valeur. De plus, cette communauté est inorganisée à certains égards. Nonobstant, cet article propose une conceptualisation qui permet d’aller au-delà des divergences d’intérêts et de perception entre acteurs, conduisant à de fortes tensions qui empêchent de considérer pleinement la valeur et le partage de cette diversité cultivée pour une pluralité de contextes et de parties prenantes. L’article propose de considérer l’unicité du Commun de la diversité cultivée tout en intégrant le fait que la communauté des usagers de la diversité cultivée englobe, non pas des personnes partageant une identité ou des intérêts communs, ni même des ressources communes, mais des personnes partageant des relations et une responsabilité commune, qui génèrent et mobilisent des règles plurielles mais interconnectées, visant le partage de la diversité cultivée et/ou sa durabilité.

65Le Commun de la diversité cultivée permet de constater et d’expliquer les règles que mobilisent les différentes parties prenantes, d’une part, et de s’intéresser aux interactions entre les acteurs et à la coexistence des normes, d’autre part. Il ne participe pas à l’invisibilisation des personnes en situation de vulnérabilité et offre au contraire les moyens de concevoir des recherches ancrées dans les territoires agricoles, notamment ouest-africains. Les études de cas conduites dans les villages A et B révèlent que les agriculteurs mobilisent des coutumes et des règles de réciprocité qui fondent une dynamique locale de partage des semences qui coexistent avec des normes étatiques et transnationales. Elles permettent de considérer des solutions aux problèmes d’effectivité ou d’incohérence qu’elles soulèvent, sans pour autant nier les conflits de représentations et les asymétries entre acteurs. Assoir cette coexistence de fait sur un socle juridique plus solide nécessite un changement de paradigme dans la manière de considérer une société dans laquelle humains et non-humains sont interdépendants et ont des capacités partagées. C’est là tout le défi d’une approche en termes de pluralisme juridique qui valorise la diversité des normes aux différentes échelles et organise leurs coexistences.

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Notes

1 HLPE, Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition, Report #14 by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome, 2019.

2 Michael Fakhri, Le droit à l’alimentation dans le contexte du droit et de la politique du commerce international, Rapport d’étape du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, A/75/219, AGNU, 2020, p. 14.

3 Michael Fakhri, Semences, droit à la vie et droits des agriculteurs. Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, A/HRC/49/43, AGNU, 2021, p. 2.

4 Dans cet article, nous nous intéresserons uniquement aux plantes destinées à l’alimentation humaine, cultivées par les agriculteurs dans leurs champs. Toutefois, la FAO indique que la diversité cultivée inclut plus largement « les plantes cultivées qui produisent des matières premières pour les agro-industries et le secteur de l’énergie, les plantes cultivées qui sont actuellement sous-exploitées, les plantes alimentaires sauvages et les fourrages ». FAO, Deuxième Plan d’action mondial pour les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture / Intergovernmental Technical Working Group on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, 2011, p. 65

5 Miguel A. Altieri, Clara I. Nicholls, Alejandro Henao & Marcos A. Lana, «Agroecology and the design of climate change-resilient farming systems», Agron. Sustain. Dev., n°3, 2015, p. 869-890; Simon Attwood, Natalia Estrada-Carmona, Fabrice Declerck & Sylvia Wood, Using biodiversity to provide multiple services in sustainable farming systems, Bioversity International, 2018. Cité dans FAO, The state of the world’s biodiversity for food and agriculture, Rome, 2019, p. 36‑37.

6 Simon Attwood, Natalia Estrada-Carmona, Fabrice Declerck, Sylvia Wood, Francesca Beggi, Devendra Gauchan, Keyu Bai & Maarten van Zonneveld, Using biodiversity to provide multiple services in sustainable farming systems, Bioversity International, 2018.

7 FAO, The state of the world’s biodiversity for food and agriculture, Rome, 2019, op. cit, p. 35.

8 «One set of advocates presumes that a central authority must assume continuing responsibility to make unitary decisions for a particular resource. The other presumes that a central authority should parcel out ownership rights to the resource and then allow individuals to pursue their own self-interests within a set of well-defined property rights», Élinor Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, United Kingdom, Cambridge University Press, 1990, p 14.

9 La sécurité semencière, qui sert la démonstration, est définie comme « la situation dans laquelle les hommes et les femmes, au sein d'un ménage, ont, à tout moment, aussi bien en cas de bonne que de mauvaise saison, un accès suffisant à des quantités appropriées de semences et des matériels de plantation de qualité des cultures de variétés préférées », FAO & UE, Household seed security concepts and indicators, coll. Building capacity for seed security assessments, 2015.

10 Le concept de sécurité semencière a été développé par la FAO à la fin des années 1990 afin de répondre à des critiques qui lui étaient adressées. À cette époque, plusieurs régions, notamment le Sahel, sont touchées par l’insécurité alimentaire et il est reproché aux agents du développement de la FAO d’assurer un approvisionnement en semences des populations affectées inefficace et inadéquat, autrement dit d’avoir une mauvaise compréhension des systèmes semenciers nationaux et locaux. La sécurité semencière devient alors le cadre conceptuel clé de l’outil diagnostic développé par l’organisation pour évaluer la sécurité du système semencier, la nécessité et les modalités de l’aide semencière. FAO, Résumé de la première discussion de la Communauté de pratique des Études sur la sécurité semencière pour le Sahel sur le thème : « L’analyse des études sur la sécurité semencière réalisées au Sahel », 2014. Historiquement accolé aux enjeux humanitaires, aujourd’hui, ce cadre conceptuel est également utilisé pour mesurer la sécurité semencière de zones qui ne sont pas en situation de crise. Louise Sperling, When the disaster strikes. A guide to assessing Seed System Security, Cali, Colombia, CIAT-CRS-USAID, 2008.

11 Au cours de cette recherche, nous nous sommes rendus à trois reprises dans le village A, du 3 février au 27 février 2018, du 15 avril au 13 mai 2018 et du 08 juillet au 18 août 2019.

12 Laurent T. Ouedraogo, Résister, s’adapter ou disparaitre ? Les paysanneries face aux mutations agricoles et foncières : une analyse à partir des provinces du Ziro et de la Sissili au sud du Burkina Faso, Thèse, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2015, p. 49.

13 Monographie de la province du Ziro, Gouvernement du Burkina Faso, février 2004, p. 30.

14 Stratégie de développement des filières agricoles au Burkina Faso (2019-2023), Gouvernement du Burkina Faso, Ministère de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles, Ouagadougou, 2019.

15 FAO, Resilience analysis in Burkina Faso 1998 - 2003, Resilience Analysis n. 2, Rome, 2015.

16 Ednard Wulff & Jan Torp, Seed Sector Country Profile: Burkina Faso, Volume I: Overview of the seed supply systems and seed health issues, 2008, p. 11.

17 Alain Menard, Rapport d’évaluation du secteur semencier au Burkina Faso, GNIS, 2018, p. 4

18 Ednard Wulff & Jan Torp, op. cit.

19 Au cours de cette recherche, nous nous sommes rendus à deux reprises dans le village B, entre le 28 février et le 15 avril 2019 et entre le 29 février et le 10 mars 2020

20 Anonyme, village B, Sénégal, 28 mars 2018.

21 FAO, Senegal: Country Fact sheet on Food and Agriculture policy trends, Rome, 2015

22 Ibid.

23 Programme National d'Investissement Agricole pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition 2018-2022, Gouvernement du Sénégal, Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles, 2018, p.1.

24 Document de politique nationale de développement de la nutrition (2015-2025), Gouvernement du Sénégal, Cellule de Lutte contre la Malnutrition, 2015

25 Loi n°041/98/AN portant organisation de l’administration du territoire au Burkina Faso, 6 août 1996.

26 Décret n°2011-727/PRESS/PM/MATDS portant conditions et modalités d’érection et de suppression de villages au Burkina Faso, 7 novembre 2011.

27 Moustapha Diop, « De l’extraterritorialité des réseaux à la réorganisation de la pyramide importée en Afrique : un défi pour l’Afrique contemporaine », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n°49, 2002/2, p. 159.

28 Loi n° 2008-14 modifiant la loi n° 72-02 du 1er février 1972 portant organisation de l’Administration territoriale, 18 mars 2008.

29 Le concept d’internormativité a été développé par Jean Carbonnier pour faire référence à l’« ensemble des phénomènes constitués par les rapports qui se nouent et se dénouent entre deux catégories, ordres ou systèmes de normes », Jean Carbonnier, Flexible droit. Textes pour une sociologie du droit sans rigueur, Paris, LGDJ, 1969.

30 Traduit dans Renato Treves, « Hans Kelsen et la sociologie du droit », Droit et Société, n°1, 1986, p. 15.

31 Christoph Eberhard, « L’approche pluraliste du droit : un défi central pour la gouvernance légitime », dans Institut de recherche et débat sur la gouvernance - IRG, Chroniques de la gouvernance, Éditions Charles Leopold Mayer, 2009, p. 87-92.

32 Liz Norton, «The philosophical bases of grounded theory and their implications for research practice», Nurse Researcher, n°7, 1999/1, p. 31-43 ; Marta Anadón & François Guillemette, « La recherche qualitative est-elle nécessairement inductive? », Recherches qualitatives, Hors-Série:5, 2007, p. 26.

33 Marta Anadón & François Guillemette, op. cit., p. 35.

34 Les premiers protocoles de recherche utilisés, déployés en 2018, étaient intitulés « Coexistence de règles juridiques formelles et informelles : le droit de circulation des semences en Afrique de l’Ouest ». Les seconds protocoles de recherche pour 2019 et 2020 ont été intitulés « Présentation des résultats : normes et sécurité semencière en Afrique de l’Ouest ». Ces deux protocoles de recherche ont été approuvés par le Comité d’éthique de la recherche de l’Université Laval, Québec, Canada.

35 Pendant la première période de collecte des données, les agricultrices et agriculteurs ont discuté des semences qu’ils donnent ou reçoivent, des semences qu’ils achètent, des interdits qui frappent les pratiques semencières, de la perte variétale et/ou des relations qu’ils entretiennent avec les acteurs locaux, les autorités publiques, le secteur associatif et le secteur privé. Pendant la seconde période de collecte des données, les entretiens semi-dirigés ont surtout permis de présenter les résultats, d’en discuter et de collecter des données complémentaires concernant les normes de production de semences certifiées et le rôle et les pouvoirs de différentes catégories d’acteurs. Les entretiens se sont tous déroulés dans un lieu choisi par le participant, la plupart du temps dans sa concession ou aux abords de celle-ci.

36 Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, Métaphysiques, PUF, 2009.

37 François Ost & Michel van de Kerchove, « De la scène au balcon. D’où vient la science du droit ? » in François Chazel et Jacques Commaille, Normes juridiques et régulation sociale, LGDJ, 1991, p. 67‑80.

38 Véronique Champeil-Desplats, Méthodologie du droit et des sciences du droit, coll. « Méthodes du droit », Paris, Dalloz, 2014.

39 Sélim Louafi, Mathieu Thomas, Frédérique Jankowski, Christian Leclerc, Adeline Barnaud, Servane Baufumé, Alexandre Guichardaz, Hélène Joly, Vanesse Labeyrie, Morgane Leclercq, Alihou Ndiaye, Jean-Louis Pham, Christine Raimond, Alexandrine Rey, Abdoul-Aziz Saïdou & Ludovic Temple, «Communities of Practice in Crop Diversity Management: From Data to Collaborative Governance» in Hugh F. Williamson & Sabina Leonelli (ed.), Towards Responsible Plant Data Linkage: Data Challenges for Agricultural Research Development, Springer, 2023.

40 David Bollier, La renaissance des Communs. Pour une société de coopération et de partage, Éditions Charles Leopold Mayer, Paris, 2014, p. 90.

41 Lone B. Badstue, Mauricio R. Bellon, Julien Berthaud, Irma Manuel Rosas, Ana María Solano & Alejandro Ramírez, «Examining the Role of Collective Action in an Informal Seed System: A Case Study from the Central Valleys of Oaxaca, Mexico , Human Ecology, n°34, 2006/2, p. 249-273

42 Plus précisément, la conception institutionnelle du pluralisme a été retenue. Le pluralisme juridique « fort », « structurel » ou « institutionnel » met l’accent sur l’observation d’institutions qui, ayant atteint un certain degré d’« autonomie organisationnelle », deviennent génératrices de droit. Dans cette conception du pluralisme juridique, on reconnait que des institutions non étatiques puissent secréter un droit qui leur est propre. François Ost, « Penser le droit aujourd’hui. L’exemple de la théorie des sources » in Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez, La norme juridique « reformatée », Sherbrooke, Les Éditions Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, 2016, p. 3-97 ; Jean-Guy Belley, « L’État et la régulation juridique des sociétés globales : Pour une problématique du pluralisme juridique », Sociologie et sociétés n°18, 1986/1

43 Guy Rocher, « Pour une sociologie des ordres juridiques », Les Cahiers de droit, n° 29, 1988/1, p. 91.

44 « […] puisque le marché comme système fait dépendre le prix d’un bien de la rencontre entre l’offre et la demande de ce bien, a contrario, toute transaction dont le « prix » ne dépend pas d’une telle rencontre n’est pas une transaction marchande », Florence Weber, « Transactions marchandes, échanges rituels, relations personnelles. Une ethnographie économique après le Grand Partage », genes, n°41, 2000/1, p.87. L’auteure précise : « […] une transaction marchande présente deux caractéristiques : le bien échangé est évalué indépendamment de la relation entre les personnes qui l’échangent (cette évaluation préalable le rend comparable à d’autres biens de la même nature […]) ; c’est une relation fermée et affectivement neutre où transfert et contre-transfert se superposent, en principe instantanément, et épuisent le sens de l’interaction. Ces deux traits sont les deux faces d’une même mise entre parenthèses des caractéristiques personnelles des partenaires de l’échange. Le premier, en effet, renvoie à un travail d’abstraction, effectué en général par des intermédiaires spécialisés qui effectuent la mesure physique du bien « mis sur le marché » ou qui évaluent son prix. Le second renvoie à un travail de mise en scène de la transaction marchande comme telle, dans son immédiateté, isolée du courant ordinaire de la vie quotidienne ». Ibid.

45 Marcel Mauss, Essai sur le don : forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, 2e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2012.

46 Voir le résumé de la communication de Ndjido A. Kane, chercheur à l’institut sénégalais de recherches agricoles in FAO, Sécurité alimentaire et nutrition à l’heure des changements climatiques, Gouvernement du Québec et FAO, Québec, 2017, p. 50.

47 Anonyme, village A, Burkina Faso, 24 avril 2018.

48 Marcel Mauss, op. cit.

49 Sur « un ethos collectif de solidarité et de maintien d’un patrimoine commun », voir Laure Emperaire, Pascale de Robert, Juliana Santilli, Ludivine Eloy, Lucia Hussak Van Velthem, Esther Katz, Claúdia Lopez, Anne-Elisabeth Laques, Manuela Carneiro Da Cunha & Mauro Almeida, « Diversité agricole et patrimoine dans le moyen Rio Negro (Amazonie brésilienne) », Les Actes du BRG, n°7, 2008, p. 147.

50 Michel Serres, Le parasite, Paris, Hachette Littératures, 1997. Cité dans Lionel Maurel, « Communs & Non-Humains (1ère partie) : Oublier les “ressources” pour ancrer les Communs dans une “communauté biotique” », SILex, 2019, https://scinfolex.com/2019/01/10/communs-non-humains-1ere-partie-oublier-les-ressources-pour-ancrer-les-communs-dans- une-communaute-biotique

51 Pour Bronislaw Malisnowki, les règles de réciprocité (qu’il appelle « lois ») sont des règles « essentiellement élastiques et adaptables aux circonstances », laissant « une marge considérable qui leur enlève tout caractère absolu ». Leurs violations ne valent à leurs auteurs « aucun châtiment de la part de la tribu, pas même la réprobation de l’opinion publique ou son blâme moral ». Pour autant, ces règles sont « suivies parce que leur utilité pratique a été reconnue par la raison et démontrée par l’expérience ». Elles sont « ressenties et considérées comme des obligations pour les uns et des revendications justifiées pour les autres ». Bronislaw Malinowski, « Le crime et la coutume dans les sociétés primitives » in Trois essais sur la vie sociale des primitifs, Classiques, Petite bibliothèque Payot, coll. Classiques, Paris, Payot, 1980, p. 31, p. 59-60 et p. 50-51.

52 Elinor Ostrom et Xavier Basurto, «Crafting analytical tools to study institutional change», Journal of Institutional Economics, n°7, 2011/3, p. 317

53 Eduardo Viveiros de Castro, op. cit., chapitre 7.

54 L’expression originale d’Émile Durkheim et Marcel Mauss est « division par sexes », Irène Théry, « La notion de division par sexes chez Marcel Mauss », L’Année sociologique, n°53, 2003/1, p. 33. Toutefois, il nous semble plus opportun, s’agissant du travail agricole et domestique, de parler de « division par genres » ou de « division genrée » : “Gender refers to the social definition of roles and relations between men and women, while sex refers to the biological fact of being either male or female. While sex is fixed and generally unalterable, gender relations differ over time, across regions, and according to factors such as religion, ethnicity, and class. In other words, gender roles and relations exist everywhere, but in varying conditions”, Patricia Howard-Borjas, «Some Implications of Gender Relations for Plant Genetic Resources Management» Biotechnology and Development Monitor, n°37, 1999.

55 Marc Delêtre, Doyle B. McKey et Trevor R. Hodkinson, «Marriage exchanges, seed exchanges, and the dynamics of manioc diversity», Proceedings of the National Academy of Sciences, n°108, 2011/45, p. 18249 ; Jean Wencelius, Produire de bonnes semences, perpétuer le lignage. Relations de parenté et reproduction de la diversité des sorghos chez les Masa-Bugudum du Cameroun, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 2016 ; Anne E. Ferguson, «Gendered Science: A Critique of Agricultural Development», American Anthropologist, n°96, 1994/3, p.540‑552. ; Kimberlee J. Chambers & Janet Henshall Momsen, « From the kitchen and the field: Gender and maize diversity in the Bajío region of Mexico: Gender and maize diversity in the Bajío, Mexico », Singapore Journal of Tropical Geography, n°28, 2007/1, p. 39‑56 ; Danièle Clavel, Hélène Guétat-Bernard et Éric Verger, « Relier la conservation de la biodiversité cultivée et la sécurité alimentaire dans les sociétés agricoles africaines : l’intérêt de l’analyse de genre », Les Cahiers de l’Association Tiers Monde, n°33, 2018, p. 83-92.

56 Constatant une dynamique similaire chez les Masa-Bugudum du Cameroun, Jean Wencelius explique : « [L]es femmes [sont] de plus fines expertes quant aux propriétés agronomiques et aux caractéristiques morphologiques associées aux différents types-nommés [de sorgho]. Leur expertise découle du fait que, in fine, les premières utilisatrices du sorgho – qu’il soit pluvial ou repiqué – sont les femmes au travers de leur implication exclusive dans toutes les étapes de transformation culinaire. Elles pilent, vannent, moulent et cuisinent le sorgho quotidiennement pour la confection des repas ». Jean Wencelius, op. cit., p. 272.

57 Sur ce sujet, voir Océane Cobelli, Rôle de la diversité cultivée et des sources d’approvisionnement en semences dans le fonctionnement des exploitations agricoles familiales sérères de la région de Niakhar, Sénégal, Mémoire de Master 2 « Ingénierie en Écologie et en Gestion de la Biodiversité », Université de Montpellier, 2018 ; Gilles Cazaban, Gestion de la diversité cultivée en zone soudano-sahélienne burkinabè : la circulation de semences fonction des usages marchands et des productions, Mémoire de Master 1 de Géographie, Université Panthéon Sorbonne, 2019.

58 À propos d’une organisation similaire chez les Masa-Bugudum du Cameroun, Jean Wencelius, op. cit., p 4.

59 Dans d’autres sociétés cependant, la division genrée du travail agricole est moins marquée. À propos des Duupa au Cameroun, voir notamment Éric Garine, Adeline Barnaud et Christine Raimond, «Building a shared landscape: Plants and humans over generations among the Duupa farmers of North Cameroon» in Charles Stépanoff et Jean-Denis Vigne (dir.), Rethinking Domestication: Biosocial Approaches to Hybrid Communities, Routledge, 2018.

60 Tout au long du XIXe siècle, il fut considéré que les communautés traditionnelles africaines traitaient leurs femmes de manière archaïque, en les considérant comme biens, esclaves ou animaux. Evans-Pritchard est l’un des premiers à contester ces affirmations et à étudier le rôle de la femme dans les sociétés primitives. Il relève que, dans les sociétés primitives, la femme est en fait estimée. Son importance pour la vie sociale est mesurée et respectée. Edward Evans-Pritchard, La femme dans les sociétés primitives et autres essais d’anthropologie sociale, Paris, PUF, 1971.

61 Anonyme, village B, Sénégal, 12 mars 2020.

62 Camille Kuyu Mwissa, Parenté et famille dans les cultures africaines. Points de vue de l’anthropologie juridique, Paris, Éditions Karthala, 2005, p. 27. Pour Norbert Rouland toutefois, « [l]e meilleur modèle serait sans doute celui où les sexes rempliraient des tâches différentes sans que l’un l’emporte sur l’autre, ce qui suppose, au minimum, que les occupations valorisantes et celles qui le sont moins soient équitablement réparties », Norbert Rouland, L’anthropologie juridique, 1ère éd., coll. « Droit fondamental, droit politique et théorique », Paris, PUF, 1988, p. 76.

63 Jean Wencelius, op. cit.

64 Ainsi le dicton sereer : « o kurcala 6aax fa tuucfir ; feen yaay a un fo maak. A la lignée paternelle, la hache et le manche d’hilaire ; au sein maternel, le pilon et la planche égréneuse de coton », Charles Becker, Vestiges historiques, témoins matériels du passé clans les pays sereer, CNRS-OSTROM, 1993, p 5.

65 Sur ce type d’organisation patrilinéaire, voir Marc Delêtre, Doyle B. McKey et Trevor R. Hodkinson, op. cit.; James S. Boster, « Exchange of Varieties and Information between Aguaruna Manioc Cultivators », American Anthropologist, n°88, 1986/2, p. 428‑436.

66 Marc Delêtre, Doyle B. McKey et Trevor R. Hodkinson, op. cit., p. 18252.

67 À propos d’une étude portant sur la diversité du manioc au Gabon, «In patrilineal virilocal societies, […], the parents of the groom must repay the parents of the bride for the acquisition of rights in genetricem—that is, the right to filiate the children to be born to their daughter-in-law. For mothers, however, the corollary is the loss of rights over their own daughters’ children. Seen from the mothers’ point of view, it is therefore better to “invest” in a daughter-in-law than in a daughter. In other words, it is the investment in grandchildren that determines the sense of the flow of seeds», Ibid., p. 18253.

68 Les règles du marché et du commerce sont dans ces cas perçues comme libératrices par les agricultrices et agriculteurs. Sur les stratégies d’acquisition de semences et la flexibilité des réseaux semenciers, voir Chloé Violon, Mathieu Thomas et Éric Garine, «Good year, bad year: changing strategies, changing networks? A two-year study on seed acquisition in northern Cameroon», Ecology and Society, n°21, 2016/2.

69 Jacques Chevallier, J., « L’internormativité » in Isabelle Hachez, Yves Cartuyvels, Hugues Dumont, Philippe Gérard, François Ost et Michel Van de Kerchove (dir.), Les sources du droit revisitées, Presses FUSL, 2013, p. 689711.

70 Les États ont attesté de cela dans le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Adopté le 29 octobre 2010 lors de la 10e réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique, le Protocole de Nagoya vise le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs. Le Protocole de Nagoya prévoit que les avantages découlant de l'utilisation des RPGAA doivent converger en premier lieu vers les agriculteurs de tous les pays, particulièrement des pays en développement et des pays en transition, que les agriculteurs ont droit à la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources génétiques, le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, et le droit de participer à la prise de décision sur les questions relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources génétiques, Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, 29 octobre 2010, 3008 R.T.N.U. 3 (n°30619).

71 Adopté le 3 novembre 2011 au cours de la 31e réunion de la Conférence de la FAO, le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture vise à promouvoir la conservation et l’utilisation durable des RPGAA et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2 novembre 2001, 2400 R.T.N.U 303 (n°43345).

72 Pour plus d’informations sur les droits des agriculteurs aux pratiques semencières et sur les moyens de la concrétiser, voir l’article de Tom Ignacchiti, Morgane Leclercq et Geneviève Parent intitulé « Concrétiser les droits des agriculteurs par l’adoption de législations sui generis », publié dans ce numéro.

73 Le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) reconnait les contributions passées, présentes et futures à la conservation, l’amélioration et la disponibilité des RPGAA des communautés paysannes et prévoit qu’ils puissent conserver, utiliser, échanger et vendre des semences de ferme et d’autres matériels de multiplication. Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, op.cit., préambule et art. 9.

74 En droit, on parle d’État moniste lorsque le droit international prévaut sur le droit interne dès son entrée en vigueur.

75 Aux termes de l’article 98 de la Constitution du Sénégal du 22 janvier 2001, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie », Constitution du Sénégal, 7 janvier 2001, J.O. 22 janvier 2001, art. 98.

76 Doit toutefois être souligné la mise en place au Sénégal d’un point focal sur le TIRPAA qui déclare travailler avec la société civile et les organisations paysannes.

77 Décret n°2009-403/PRES/PM/MESSRS/MECV/MAHRH/MRA/MEF portant création, attributions, organisation et fonctionnement d’une commission nationale de gestion des ressources phytogénétiques (CONAGREP), 10 juin 2009, J.O. 2 juillet 2009

78 Décret n°2021-0124/PRES/PM/MINEFID/MESRSI/MAAH/MICA/MRAH/MEEVCC portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Gestion des Ressources Phytogénétiques (CONAGREP), 17 mars 2021, art. 4

79 Ibid., art. 9

80 Ibid., art. 6.

81 CONAGREP, Projet de plan d’action 2018-2022 de la Commission Nationale de Gestion des Ressources Phytogénétiques, 2018.

82 Pour plus d’informations sur les banques de gènes communautaires, voir l’article de Frédérique Jankowski et Adeline Barnaud intitulé « Gestion communautaire des semences et responsabilité collective envers l’agrobiodiversité - De la nécessaire reconnaissance des incommuns », publié dans ce numéro.

83 Loi n°020-2019-AN portant accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et au partage des avantages résultant de leur utilisation, 7 mai 2019, art. 1.

84 Ibid., art. 12.

85 La Convention sur la Diversité Biologique de 1992 dispose que « les États ont un droit de souveraineté sur leurs ressources naturelles » et que « le pouvoir de déterminer l'accès aux ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi par la législation nationale », Convention sur la diversité biologique, 5 juin 1992 1760 R.T.N.U 79 (n°30619), art. 15.

86 Le TIRPAA de 2001 reconnait « les droits souverains des États sur leurs propres ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, y compris le fait que le pouvoir de déterminer l’accès à ces ressources appartient aux gouvernements et relève de la législation nationale », Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 2 novembre 2001, 2400 R.T.N.U 303 (n°43345), art. 10(1).

87 Le Protocole de Nagoya de 2010 dispose : « Dans l’exercice de ses droits souverains sur ses ressources naturelles et conformément aux dispositions législatives ou réglementaires internes en matière d’accès et de partage des avantages, l’accès aux ressources génétiques en vue de leur utilisation est soumis au consentement préalable donné en connaissance de cause de la Partie qui fournit lesdites ressources, qui est le pays d’origine desdites ressources ou une Partie qui les a acquises conformément à la Convention, sauf décision contraire de cette Partie », Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique, op. cit., art. 6.

88 Constitution du Burkina Faso, 2 juin 1991, J.O. 13 juin 1991, art. 14.

89 Loi n°020-2019-AN portant accès aux ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture et au partage des avantages résultant de leur utilisation, 7 mai 2019, art. 7.

90 Ibid., art. 4.

91 Décret n°2021-0800/PRES/PM/MINEFID/MESRSI/MAAHM/MRAH/MEEVCC portant modalités de mise en œuvre des droits des agriculteurs et des communautés locales sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, 30 juillet 2021, art. 2.

92 Ibid., art. 5.

93 Ibid., art. 2.

94 Ibid., art. 6.

95 Le Protocole de Nagoya demande à chaque État partie de « prendre des mesures pour sensibiliser le public à l’importance des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, et aux questions liées à l’accès et au partage des avantages », mesures qui peuvent inclure « la sensibilisation aux protocoles communautaires et aux procédures des communautés autochtones et locales ». Ces dispositions concernent tous les États membres de l’Union africaine qui se sont engagés à les respecter dans les Lignes directrices stratégiques et pratiques de l’Union Africaine pour la mise en œuvre coordonnée du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, Union Africaine, Lignes directrices stratégiques de L’Union Africaine pour la mise en œuvre coordonnée du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, 2015 ; Union Africaine, Lignes directrices pratiques de l’Union Africaine pour la mise en œuvre coordonnée du Protocole de Nagoya en Afrique, 2015.

96 Holly Shrumm & Harry Jonas (ed.), Biocultural Community Protocols: A Toolkit for Community Facilitators. Integrated Participatory and Legal Empowerment Tools to Support Communities to Secure Their Rights, Responsibilities, Territories and Areas, Cape Town, Natural Justice, 2012.

97 Dans le protocole de la communauté des Degbe Aguinninnou par exemple, la communauté rappelle qu’elle « dispose […] de spéculations agricoles à valeur culturelle à forte potentialité génétique » dont elle assure « la gestion durable ». Elle mentionne plus particulièrement le sogan (une variété de niébé), le ganan (une variété de maïs), le aglandan (une variété d’igname) et le amihouèdé (une variété de patates douces), qui sont des variétés mobilisées lors des cérémonies qui ont lieu au moment des récoltes La communauté précise par ailleurs que « [l]es agriculteurs de Bonou reçoivent traditionnellement des semences provenant de diverses sources, notamment des échanges avec d’autres agriculteurs », Gouvernement du Bénin, Protocole communautaire bioculturel de la communauté des Degbe Aguinninnou, Département de l’Oueme, Commune de Bonou, Communauté des Degbe Aguinninnou, Bénin, mars 2018, p. 11.

98 Ibid., p. 74.

99 Dans une perspective de pluralisme juridique, nous considérons que les règles de réciprocité et les coutumes présentées ci-haut sont des entrées essentielles des protocoles communautaires qui sont à élaborer. Pour plus d’informations sur les protocoles communautaires, voir l’article de Benjamin Coudurier, Fabien Girard et Ingrid Hall intitulé « L’avenir de la conservation des plantes cultivées à la ferme : intérêt des approches bioculturelles de la conservation », publié dans ce numéro.

100 Loi n°010-2006/AN portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso, 31 mars 2006, J.O. 15 juin 2006.

101 Loi n°94-81 relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commerce des semences ou plants, 23 décembre 1994, J.O. 4 février 1995.

102 Décret n° 97-616 portant réglementation de la production, de la certification et du commerce des semences et des plants, 17 juin 1997, J.O. 12 juillet 1997, art. 40.

103 Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961, révisée à Genève le 10 novembre 1972, le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991, Publication UPOV N°221(F).

104 Décret n° 97-616 portant réglementation de la production, de la certification et du commerce des semences et des plants, 17 juin 1997, J.O. 12 juillet 1997, art. 40.

105 Règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’espace CEDEAO, C/REG.4/05/2008, 18 mai 2008 ; Règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’UEMOA, 03/2009/CM/UEMOA, 27 mars 2009.

106 Loi n°94-81 relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commerce des semences ou plants, 23 décembre 1994, J.O. 4 février 1995, préambule.

107 Loi n°010-2006/AN portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso, op.cit.

108 Ibid.

109 Décret n°2008-706/PRES/PM/MAHRH/MEF/MECV/MJ portant détermination des transactions applicables aux infractions commises en violation des dispositions de la loi n°010-2006/AN du 31 mars 2006 portant réglementation des semences végétales, 17 novembre 2008, J.O. 13 novembre 2008.

110 Décret n°2008-680/PRES/PM/‌MAHRH/MECV/MESSRS portant attributions, composition et fonctionnement du Comité National des Semences, 27 octobre 2008 ; Décret n°2008-705/‌PRES/PM/‌MAHRH/MEF/MECV portant attributions, organisation et fonctionnement du Fonds d’appui au secteur semencier, 17 novembre 2008, J.O. 4 décembre 2008.

111 Ministère de l’Agriculture, Catalogue National des Espèces et Variétés Agricoles du Burkina Faso, CNS, 2014.

112 Par exemple, Arrêté conjoint n°2011-022/MAHRH/MEDD/MICPIPA/MRSI/CAB portant institution d’un cahier des charges des catégories d’acteurs du secteur semencier au Burkina Faso; Arrêté conjoint n°2011-023/MAHRH/MCPEA/MECV portant fixation des conditions d’inscription en qualité de producteur semencier et d’obtention de l’agrément pour la commercialisation de semences végétales certifiées, 15 mars 2011.

113 Manuel de procédure pour la certification des semences agricoles et le contrôle post-certification, Ministère de l'agriculture, SNS, février 2015; Manuel de procédure pour la commercialisation, l’importation et l’exportation des semences végétales au Burkina Faso, Ministère de l'agriculture, SNS, octobre 2016

114 Normes et règlements techniques spécifiques pour le contrôle et la certification des semences d’arachide au Burkina Faso, 2015 ; Normes et règlements techniques spécifiques pour le contrôle et la certification des semences de maïs au Burkina Faso, 2015 ; Normes et règlements techniques spécifiques pour le contrôle et la certification des semences de mil au Burkina Faso, 2015 ; Normes et règlements techniques spécifiques pour le contrôle et la certification des semences de niébé au Burkina Faso, 2015 ; Normes et règlements techniques spécifiques pour le contrôle et la certification des semences de plantes racines et tubercules au Burkina Faso, 2015 ; Normes et règlements techniques spécifiques pour le contrôle et la certification des semences de riz au Burkina Faso, 2015 ; Normes et règlements techniques spécifiques pour le contrôle et la certification des semences de soja et de sésame au Burkina Faso, 2015.

115 Loi n°94-81 relative à l’inscription des variétés, à la production, à la certification et au commerce des semences ou plants, 23 décembre 1994, J.O. 4 février 1995.

116 Décret n° 97-616 portant réglementation de la production, de la certification et du commerce des semences et des plants, 17 juin 1997, J.O. 12 juillet 1997.

117 Catalogue officiel des espèces et des variétés cultivées au Sénégal, Ministère de l'agriculture, 2012.

118 Règlement technique particulier de production, du contrôle et de la certification des semences d’arachides au Sénégal, 30 juin 2000 ; Règlement technique particulier de production, du contrôle et de la certification des semences de maïs au Sénégal, 30 juin 2000 ; Règlement technique particulier de production, du contrôle et de la certification des semences de riz au Sénégal, 30 juin 2000 ; Règlement technique particulier de la production du contrôle et de la certification des légumes au Sénégal ; Règlement technique particulier de la production, du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre au Sénégal au Sénégal ; Règlement technique particulier de production, du contrôle et de la certification des semences de mil pennisetum et de sorgho au Sénégal ; Règlement technique particulier de production, du contrôle et de la certification des semences de niébé au Sénégal.

119 Les producteurs semenciers doivent en effet respecter toutes les exigences des normes et règlements techniques spécifiques du Burkina Faso et du Sénégal précités. Les producteurs qui ne disposent pas des compétences techniques requises doivent recourir au service de techniciens de semences. Règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’espace CEDEAO, C/REG.4/05/2008, 18 mai 2008, art. 37 ; Règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’UEMOA, 03/2009/CM/UEMOA, 27 mars 2009, art. 35.

120 Les États peuvent exiger des superficies minimales pour la production de semences certifiées. Les producteurs semenciers rencontrés au cours de cette étude disposaient à la fois de champs dont les cultures étaient destinées à la consommation et de champs dont les cultures étaient spécifiquement destinées à la production de semences.

121 La production de semences certifiées nécessite généralement l’apport d’engrais et de pesticides. Une main-d’œuvre peut également s’avérer bénéfique étant donné la technicité de la production de semences certifiées. Les producteurs semenciers peuvent conclure des contrats de multiplication avec un ou plusieurs individus également engagés dans la production semencière. Règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’espace CEDEAO, C/REG.4/05/2008, 18 mai 2008, art 31; Règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l’UEMOA, 03/2009/CM/UEMOA, 27 mars 2009, art 29.

122 Barka signifie merci en langue moré.

123 Massongo signifie mère nourricière ou bonne mère en moré.

124 Komcallé signifie la faim est terminée en moré.

125 Sur le concept de « courtiers du développement », voir Jean-Pierre Olivier de Sardan, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, Paris, Karthala, 1995, p 160.

126 Sur les concepts de territorialisation, voir Félix Guattari et Gilles Deleuze, Mille Plateaux, Paris, Éditions de Minuit, 1980.

127 Enchâssés dans la vie économique, culturelle et sociale locales, ils font parfois des exceptions et offrent gracieusement des semences aux agriculteurs qu’ils souhaitent convaincre.

128 En Afrique de l’Ouest, la chefferie traditionnelle est dotée d’une légitimité et d’une stabilité dans le temps importante.

129 Richard Kuba, « La grammaire rituelle des hiérarchies : migrations et chefs de terre dans une société segmentaire (Burkina Faso) », Autrepart, n°30, 2004/2 p. 63

130 Hubert M. G. Ouedraogo, « Décentralisation et pouvoirs traditionnels : le paradoxe des légitimités locales », Mondes en développement n° 133, 2006/1p. 20.

131 Décret n°72-636 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village, 29 mai 1972, J.O. 17 juin 1972.

132 Guy Rocher, « Les “phénomènes d’internormativité” : faits et obstacles », dans Jean-Guy Belley (dir.), Le droit soluble : contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, Paris, L.G.D.J, 1996, p  40.

133 Ibid., p 27-28.

134 Jean-Pierre Olivier de Sardan, Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social, Paris, Éditions Karthala, 1995, p. 215.

135 Ibid.

136 Michel Alliot, Un passeur entre les mondes, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000; Etienne Le Roy, Jacqueline Le Roy & Haoua Lamine, Un passeur entre les mondes : le livre des anthropologues du droit, disciples et amis du recteur Michel Alliot, Paris, Publications de la Sorbonne, 2000; Guy Rocher, op. cit.

137 Guy Rocher, op. cit., p. 32.

138 La recherche doctorale conduite conclut par ailleurs que la coexistence entre les normes locales et le droit national se matérialise également dans le quotidien des conseillers agricoles qui répondent aux ordres des ministères de l’Agriculture des États ouest-africains tout en s’adaptant aux réalités des agricultrices et agriculteurs. Elle se matérialise encore dans celui des distributeurs semenciers, qui commercialisent les semences auprès de publics divers.

139 Mireille Delmas-Marty, Le pluralisme ordonné, La couleur des idées, Paris, Seuil, 2006

140 Garrett Hardin, «The Tragedy of the Commons», Science n° 162, 1968/1243.

141 Ibid.

142 L’auto-gouvernance peut être appréhendée comme étant, tout à la fois, « l’auto-régulation, l’auto-sanction et l’auto-gestion », Tine de Moor, « Le Moment est Venu : les Biens Communs du Passé au Présent », Green European Journal, n° 14, 2016.

143 L’auteur se fonde sur la définition du Commun de Benjamin Coriat : « des ressources en accès partagé gouvernées par des règles émanant de la communauté des usagers, visant à en assurer l’intégrité ou le renouvellement », Benjamin Coriat (dir.), Le retour des communs et la crise de l’idéologie propriétaire, Les liens qui libèrent, 2015.

144 Lionel Maurel, op.cit.

145 Brett M. Frischmann, Michael J. Madison & Katherine J. Strandburg, Governing Knowledge Commons, Oxford University Press, 2014.

146 Par exemple, David Bollier, La renaissance des Communs. Pour une société de coopération et de partage, Paris, Éditions Charles Léopold Mayer, 2014.

147 Graham R. Marshall, «Nesting, subsidiarity, and community-based environmental governance beyond the local level», International Journal of the Commons, n°2, 2007/1, p. 75.

148 Fikret Berkes, «Commons in a Multi-level World», International Journal of the Commons, n° 2, 2008/1, p. 6.

149 Fikret Berkes, « Cross-scale Institutional Linkages: Perspectives from the Bottom Up » in Paul C. Stern (dir.), The Drama of the Commons, Washington D.C, National Academy Press, 2002, p. 293-321, p. 293.

150 Elinor Ostrom, «Coping with Strategies of the Commons» Annu Rev Polit Sci, n°2, 1999/1, p. 528.

151 Sélim Louafi, Mathieu Thomas, Elsa T. Berthet, Flora Pélissier, Killian Vaing, Frédérique Jankowski, Didier Bazile, Jean-Louis Pham & Morgane Leclercq, «Crop Diversity Management System Commons: Revisiting the Role of Genebanks in the Network of Crop Diversity Actors», Agronomy, n°11, 2021/9, p. 1893.

152 Gilles Allaire, « Semences paysannes » in Marie Cornu, Fabienne Orsi et Judith Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, Paris, PUF, 2017, p. 10931099.

153 Frédéric Thomas, « Droits de propriété industrielle et « communs » agricoles. Comment repenser l’articulation entre domaine public, biens collectifs et biens privés ? » in Sarah Vanuxem et Caroline Guibet Lafaye (dir.), Repenser la propriété, un essai de politique écologique, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2015, p. 171-189.

154 Fabien Girard, « Semences et agrobiodiversité : pour une lecture ontologique des bio-communs locaux », Développement durable et territoires, n°1, 2019/10, p. 13.

155 Axel Honneth, « Invisibilité : sur l’épistémologie de la « reconnaissance » », Réseaux, n° 129-130, 2005/1, p. 39.

156 Sélim Louafi, Didier Bazile & Jean-Louis Noyer, «Conserving and Cultivating Agricultural Genetic Diversity: Transcending Established Divides» in Étienne Hainzelin (dir.), Cultivating Biodiversity to Transform Agriculture, Dordrecht, Springer Netherlands, 2013, p. 181‑220

157 Mireille Delmas-Marty parle d’une « intersolidarité planétaire », c’est-à-dire un engagement des États et des organisations internationales, mais aussi les acteurs privés, individus et organisations détentrices de pouvoirs globaux (juridiques, économiques, scientifiques, médiatiques, religieux ou culturels…) ». Mireille Delmas-Marty, Le Pluralisme ordonné. Les forces imaginantes du droit 2, Paris, Seuil, 2004.

158 Fabienne Orsi, « Elinor Ostrom et les faisceaux de droits : l’ouverture d’un nouvel espace pour penser la propriété commune », Revue de la régulation, n°14, 2013.

159 Edella Schlager & Elinor Ostrom, « Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis », Land Economics, n°68, 1992/3, p. 249.

160 Lionel Maurel, « Accueillir les Non-Humains dans les Communs (Introduction) », op. cit. ; Lionel Maurel, « Communs & Non-Humains (2ème partie) : En-deçà des arrangements institutionnels, les « agencements socio-écologiques » », SILex, 2019, https://scinfolex.com/2019/01/16/communs-non-humains-2eme-partie-en-deca-des-arrangements-institutionnels-les- agencements-socio-ecologiques/

161 Neera Singh, «Becoming a commoner: The commons as sites for affective socio-nature encounters and co- becomings», ephemera, n°26, 2017, p. 751.

162 Frédérique Jankowski & Adeline Barnaud, Les valeurs affectives et morales des semences, Vidéo, Projet Coex, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=kkkoVolk4Oc&ab_channel=ProjetCoEx

163 Ibid.

164 Ibid.

165 Louis Quéré, Retour sur l’agentivité des objets, Occasional Paper 25, Paris, Institut Marcel Mauss – CEMS, 2015. Voir aussi Bruno Latour, « Une sociologie sans objet ? Note théorique sur l’interobjectivité », sotra, n° 36, 1994/4, p. 587-607; Bruno Latour, Changer de société : refaire de la sociologie, coll. « Poche / Sciences humaines et sociales », Paris, Éditions La Découverte, 2007; Tim Ingold, «Toward an Ecology of Materials», Annu Rev Anthropol, n° 41, 2012/1, p. 427‑442.

166 Patrick Bresnihan, «The More-than-Human Commons: From Commons to Commoning» in Samuel Kirwan, Leila Dawney et Julian Brigstocke (dir.), Space, Power and the Commons: The Struggle for Alternative Futures, coll. Research in Place, Space and Politics, Routledge, 2016, p. 93-112.

167 Ibid.

168 Par exemple, Andrea J Nightingale, «Commoning for inclusion? commons, exclusion, property and socio-natural becomings», Int J Commons, n°13, 2019/1, p. 16; David Bollier & Silke Helfrich, Patterns of Commoning, Levellers Press, 2015; JK Gibson-Graham, Jenny Cameron & Stephen Healy, «Commoning as a postcapitalist politics» in Ash Amin & Philip Howell (ed.), Releasing the Commons: Rethinking the futures of the commons, Routledge, 2016.

169 Philippe Descola, La nature domestique : symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 1986.

170 Anna Tsing rappelle dans son ouvrage que, dans de nombreuses cultures, « les personnes sont des extensions des choses et les choses des extensions des personnes ». Anna Lowenhaupt Tsing, Le champignon de la fin du monde : sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, Paris, La Découverte, 2017. Cité dans Lionel Maurel, « Communs & Non-Humains (1ère partie) : Oublier les “ressources” pour ancrer les Communs dans une “communauté biotique” », op.cit.

171 Patrick Bresnihan, op. cit.

172 Bruno Latour, Changer de société : refaire de la sociologie, coll. « Poche / Sciences humaines et sociales », Paris, Éditions La Découverte, 2007.

173 Patrick Bresnihan, op. cit.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Morgane Leclercq et Sélim Louafi, « Les normes locales de la sécurité semencière : quelle coexistence avec le droit national et international ? »Droit et cultures [En ligne], 84 | 2022-2, mis en ligne le 12 juillet 2023, consulté le 09 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/8493 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.8493

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Auteurs

Morgane Leclercq

Morgane Leclercq est professionnelle de recherche à la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires (Chaire DDSA) et à l’Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF) de l’Université Laval. Elle est diplômée des programmes de Doctorat en droit de l’Université Laval et de l’Université Aix-Marseille (LL.D.), de la Maîtrise en droit de l’environnement, développement durable et sécurité alimentaire de l’Université Laval (LL.M.), d’un Master en droit de l’environnement des Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Paris 2 Panthéon-Assas (M.) et d’une Licence d’ethnologie de l’Université de Strasbourg (L.). De 2016 à 2020, elle a participé à un projet multidisciplinaire et collaboratif portant sur les systèmes de gestion de la diversité cultivée en Afrique de l’Ouest (CoEx), porté par Sélim Louafi et Mathieu Thomas. Elle a collaboré dans ce cadre avec des organisations paysannes du Mali, du Niger, du Burkina Faso et du Sénégal. Elle a travaillé entre janvier 2018 et juin 2019 dans l’unité de recherche AGAP du Centre international de recherche agronomique pour le développement (CIRAD). Ses recherches portent sur les enjeux juridiques, sociaux, environnementaux et managériaux entourant l’accès à l’alimentation, et plus largement sur la diversité et la sécurité alimentaires.

Articles du même auteur

Sélim Louafi

Sélim Louafi est directeur adjoint pour la recherche et la stratégie au Cirad. Il a travaillé plus de 10 ans en tant que chercheur en sciences sociales dans l’unité de recherche AGAP, spécialiste de l’amélioration génétique et de l’adaptation des plantes tropicales et méditerranéennes. Il s’intéresse principalement à l’interface entre science et politique dans le domaine des sciences de la vie, et plus particulièrement de la biodiversité agricole. Il a coordonné de 2016 à 2020 un projet multidisciplinaire et multi-acteurs sur les systèmes de gestion de la diversité cultivée en Afrique de l’Ouest (CoEx). Il a occupé le poste de Senior Officer (2007-09) au Secrétariat du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) où il était notamment en charge de la mise en œuvre du Système multilatéral d’accès et de partage des avantages. Il a été membre du Comité économique, éthique et social du Haut Conseil des biotechnologies (2015-2020). Il a participé au panel international de la première évaluation externe de la Plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Il travaille régulièrement en appui à la FAO sur les sujets d’accès et partage des avantages ou sur les questions de biodiversité agricole et sécurité alimentaire globale.

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