« L’âme du juste se sert du corps comme d’un outil ou d’un instrument ». L’intérêt des juristes pour le tatouage, entre médecine légale et pratique judiciaire (XIXe-XXe)
Résumés
L’histoire juridique du tatouage commence modestement, au début du XIXe siècle : les médecins légistes utilisent l’observation de toutes les marques corporelles pour aider la justice à identifier un cadavre, confondre un coupable ou un récidiviste. Au cours de la IIIe République, les progrès de l’identification judiciaire par les mesures anthropométriques auraient dû reléguer le tatouage au second plan. Il n’en sera rien. Celui-ci devient au contraire un sujet d’affrontement idéologique : l’École de Lyon (Lacassagne, Locard) y voit un indice d’appartenance à une « classe dangereuse » que le gouvernement devrait sanctionner sévèrement au nom du progrès social. Cette vision déterministe a suscité les critiques d’une partie des praticiens du droit, en particulier des magistrats. Passé ce temps de débats parfois vigoureux, le tatouage se répand dans la société, justifiant des préoccupations d’ordre sanitaire, un encadrement strict des professionnels ou encore des interrogations sur le rapport entre les tatoueurs et leur œuvre. Plus fondamentalement, en ce début du XXIe siècle, il participe à une réflexion concernant son support, le corps humain, dont le statut connaît de profonds bouleversements, entre remise en cause du principe d’indisponibilité et revendications « intactivistes ».
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Mots-clés :
identification judiciaire, responsabilité médicale, déterminisme social, autonomie personnelle, « intactivisme »Keywords:
forensic identification, medical liability, social determinism, personal autonomy, “intactivism”Plan
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Introduction
- 1 Octave Guiol, Le tatouage dans la marine, thèse de médecine, Bordeaux, Imprimerie du Midi, 1896, p. (...)
1« Les fards et les tatouages ont été le premier âge de la parure ; nous avons franchi celui des déformations et des mutilations pour nous arrêter actuellement à celui des coiffures, des bijoux et des vêtements »1. Quelle ne serait la surprise du Dr. Guiol, qui écrivait ces lignes en 1896, s’il pouvait lire les statistiques actuelles, recensant le phénomène dans l’ensemble du monde occidental ? Pour d’autres observateurs du XIXe siècle, le tatouage devait disparaître car son caractère indélébile était devenu contraire aux fondements de la nouvelle société née de la Révolution :
- 2 Albert Leblond et Arthur Lucas, Du tatouage chez les prostituées, Paris, Société d’éditions scienti (...)
« C’est par un tatouage infamant que la justice désignait autrefois les coupables ; elle a renoncé à ce moyen. La société récompense la bravoure par une étoile qu’elle se réserve d’arracher à celui qui voudrait la ternir. Rien n’est définitif, aucune marque indélébile ne doit à jamais être gravée qui ôte à l’homme les plus précieux attributs de son individualité : l’indépendance et la liberté ! »2.
- 3 Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, New York et Londres, Norton, 1979.
2Et en effet, la Révolution a tenté de faire disparaître toute forme d’engagement perpétuel, qu’il s’agisse des vœux monastiques ou du lien conjugal. Notre époque contemporaine, qui rejette avec vigueur l’engagement durable au nom d’une liberté individuelle revendiquée comme absolue, est tout aussi paradoxale en montrant un engouement réel pour le marquage parfois définitif du corps. Dans les années 1970, les sociologues américains ont mis en exergue le narcissisme qui, selon eux, découlerait de l’American Way of Life, de l’exhibition d’un soi idéal, destiné à lutter contre la peur de la vieillesse et de la mort3. Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que l’Europe se mette au diapason. De pratique contestataire, le tatouage est devenu esthétique et même ostentatoire, à l’égal des autres formes de décoration du corps, jusqu’à s’inscrire dans la « technologie du soi » des néo-freaks.
- 4 Ines Schreiver et Andreas Luch, “At the Dark End of the Rainbow: Data Gaps in Tattoo Toxicology”, A (...)
3Depuis une vingtaine d’années, les adjuvants intégrés dans les vaccins, soupçonnés de provoquer des allergies, suscitent l’inquiétude d’une partie des patients ; plus récemment encore, les vaccins ANR contre le Covid ont entrainé à leur tour une vague de défiance. Dans un tel contexte, il est ironique d’observer que plus de 20 % de la population française n’hésite pas à orner son corps de tatouages, dans un but purement esthétique et non par nécessité thérapeutique, avec des encres dont la plupart des industriels refusent de livrer la formule et constituées de plusieurs dizaines de composants dont des nanoparticules, véritables cocktails de métaux lourds et de matières au mieux allergisantes, au pire cancérigènes4. Et que penser des injonctions contradictoires auxquelles l’homme contemporain est soumis ? Le mouvement artistique des « Modifications corporelles », auquel le tatouage participe, incite les corps vivants à s’engager toujours plus loin sur la voie de l’artificialisation. Mais les futurs cadavres, eux, sont sommés d’adopter des funérailles susceptibles de ne pas contaminer le sol, mêlant embaumement sans matières chimiques et cercueil biodégradable, en attendant l’autorisation en droit français de la technique de la « promession » qui transformera le corps en poussière par le biais d’azote liquide, rendant ainsi réalisable, au sens strict, l’injonction de la Genèse (3,19). Une telle complexité ne peut manquer de susciter l’intérêt grandissant des juristes : le succès rencontré par les tatouages devrait engendrer une multiplication des contentieux même si, pour l’instant, la plupart des questions soulevées peut encore trouver une réponse dans l’arsenal législatif et jurisprudentiel traditionnel.
- 5 De corona, 3, 4. Finalement, son rigorisme l’a fait condamner pour hérésie. Voir aussi le Pseudo Hi (...)
- 6 Concile de Northumberland en 787. On peut également citer le concile d’Écosse en 745.
- 7 Dans un esprit tout aussi religieux, après les attentats de 2015, certains Parisiens se sont fait t (...)
- 8 Jacques Le Brun, « Les discours de la stigmatisation au XVIIe siècle. », Cahiers de l’Herne, n° 75, (...)
4Pourtant, pour l’observateur qui se penche sur l’histoire juridique du tatouage, le désintérêt du droit avant la Révolution est frappant. Le tatouage a existé durant des siècles, comme bon nombre de réalités sociales, dans une forme d’infra-droit, suscitant peu l’intérêt des autorités spirituelles ou temporelles. Pour l’Église catholique, les spécialistes citent de rares allusions et interdictions, destinées à affirmer les différences entre Chrétiens et païens, durant les premiers siècles. Sans surprise, le polémiste Tertullien, resté dans les mémoires pour la virulence de ses critiques des mœurs païennes, est opposé à toutes les formes de cosmétique, perçues comme une rébellion contre le Cosmos, œuvre de Dieu5 ; des condamnations existent également chez saint Isidore de Séville ou saint Ambroise. Quelques conciles locaux, à l’influence très réduite dans l’espace et dans le temps, présentent l’intérêt de révéler une vision plus nuancée : « lorsqu’un individu subit l’épreuve du tatouage pour l’amour de Dieu, il est grandement loué. Mais celui qui se soumet au tatouage pour des raisons superstitieuses, à la manière des païens, n’en tirera aucun bénéfice »6. Les premiers chrétiens se font parfois tatouer une croix ou un monogramme du Christ, de même que les coptes désireux de se distinguer des musulmans. Et nul pape n’a jugé utile de fulminer une condamnation au cours du Moyen Âge contre pèlerins ou croisés qui reviennent de leur séjour en Terre Sainte, le corps orné d’un tatouage7. Des pratiques similaires ont même été relevées parmi les religieux, en témoignage de foi, comme cela a été attesté, au XVIIe siècle, chez les Franciscains8.
- 9 La mouche revient à la mode depuis le début du XXIe siècle, avec des personnalités comme Dita Von T (...)
5Expéditions lointaines et colonisation à l’époque moderne redonnent un intérêt à la question, lorsque les ordres missionnaires tentent de faire disparaître les tatouages des populations autochtones, dans le cadre, là encore, de la lutte contre des pratiques païennes. En Europe, les moralistes se moquent de la mode des mouches apparues sur le visage des coquettes au XVIIe siècle, susceptibles de transmettre des messages discrets à leurs amants9, tels les tatouages cryptés qui seront adoptés par certains criminels au XIXe siècle. En revanche, l’Église se désintéresse de la pratique du tatouage : concernant toutes les classes sociales, jusqu’aux monarques eux-mêmes, celle-ci demeure discrète et échappe le plus souvent à la vue des observateurs, du fait des règles de la pudeur corporelle alors en vigueur.
- 10 Le théologien Christian Brugger propose ce critère au chrétien désireux de se faire tatouer : « ser (...)
- 11 Voir Jean-Marc Moschetta, « Penser le corps augmenté à partir du concept de corps spirituel », Revu (...)
- 12 On entend par mutilation « le retranchement ou l’altération d’un membre qui a quelque opération par (...)
6À l’époque contemporaine, le tatouage continue à être jugé moralement neutre sur le plan spirituel : atteinte mineure portée au corps, il n’est pas perçu comme une mutilation. Les seules recommandations vont dans le sens de messages respectueux et décents, au nom de la dignité du corps10, à l’instar du maquillage, de l’habillement ou de la chirurgie esthétique. Le corps ne doit pas faire l’objet d’une forme d’idolâtrie qui pourrait détourner l’homme de l’essentiel, c’est-à-dire de sa dimension spirituelle. La limite est à rechercher dans l’hybris et la dépendance, au nom de la vertu de tempérance. Le corps n’est pas objet de mépris, puisque le Christ s’est incarné, mais la théologie insiste sur une forme d’identité qui se forge principalement dans la relation à autrui. La distinction fondamentale n’est pas celle qui oppose corps artificiel et corps naturel mais entre les êtres qui ont su maintenir leur humanité et ceux que leurs actes déshumanisent11. Il en est différemment pour les mutilations corporelles12 : l’actuel Code de droit canonique écarte de la réception des ordres « celui qui, d’une manière grave et coupable, s’est mutilé » (canon 1041) et punit celui qui mutile autrui, au motif qu’il a commis un délit « contre la vie et la liberté humaines » (canon 1397). Le droit à la vie et le droit à l’intégrité physique constituent les premiers droits de la personne. Mais ils doivent être compris comme s’imposant à la fois aux autres – individus et société – et au sujet lui-même.
- 13 Voir Le Dictionnaire de l’Académie en ligne : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A5T0195, (...)
- 14 T.2, p. 634. Quant à la 9e édition en cours, il faudra attendre, la lettre T n’ayant pas encore été (...)
- 15 Ernest Berchon, Discours sur les origines et le but du tatouage, Bordeaux, Imprimerie Gounouilhou, (...)
7Avec l’extension du phénomène, à partir du XIXe siècle, encore faut-il distinguer clairement le tatouage stricto sensu d’autres pratiques avec lesquelles il est couramment assimilé. Les termes « tatouer » et « tatouage » ont fait leur entrée officielle dans la langue française avec la 5e édition du Dictionnaire de l’Académie française, en 1798 : « Tatouer : terme de Voyages, qui désigne l’usage où sont les Sauvages de l’Amérique de peindre, piquer, barioler leur corps de différentes figures et de diverses couleurs »13. Il faut attendre la 8e édition, en 1935, pour lire une définition reflétant une plus grande précision scientifique : « Tatouer : marquer la peau de dessins en introduisant de la couleur sous l’épiderme au moyen d’une pointe »14. Dès l’origine, la langue française évoque donc de façon générale les corps « peints », sans distinguer les techniques utilisées, et la confusion continue de régner dans les premières études menées au cours du XIXe siècle. Ainsi, pour le Dr Berchon, médecin à l’École navale de Rochefort, le mot « tatouage », entré dans le Littré en 1858, serait la traduction du mot océanien Tatahou, « qui s’applique indifféremment, à Tahiti, aux piqûres des tatoueurs, aux dessins, à l’écriture et même à toute image, d’après son radical Ta, synonyme d’écrit ou de tracé »15.
8Encore aujourd’hui, la tendance est à la confusion entre le tatouage et toutes les formes de marques inscrites de façon plus ou moins durable sur le corps. Tout dépend du critère choisi par les auteurs. Ceux qui entendent mettre l’accent sur le caractère permanent de l’opération ont tendance à rapprocher le tatouage du marquage au fer utilisé comme sanction pénale par l’Ancien Droit. Ceux qui réfléchissent plus largement à la maîtrise de l’homme sur son corps et, entre autres, aux différentes façons de parer ce corps, assimilent le tatouage aux différentes formes de décoration de la peau. Pour plus de clarté, il peut donc être utile d’opérer une distinction entre deux formes de marquage du corps : le tatouage librement choisi par un individu, quelles que soient ses motivations (esthétiques, artistiques ou pour trouver sa place dans un groupe) et le marquage imposé, connu en droit français sous le nom de « marque judiciaire » ou flétrissure. L’expression « marque de naissance », désignant les différents signes particuliers imposés par la nature (grain de beauté, chancre, cicatrice, tâches, malformations), révèle combien la question du choix occupe une place déterminante en ce domaine.
- 16 Noël Chomel, Dictionnaire Oeconomique, Le Conte, 2 vol. , 1709, et rééd. 4 vol. , 1741 ; Robert Jam (...)
- 17 1787-1830 (série médecine) et 1790-98 (série chirurgie) puis l’Encyclopédie méthodique, Médecine, t (...)
- 18 Pierre-Hubert Nysten, Dictionnaire de médecine, Paris, J.-B. Baillière, 1855, p. 1373.
- 19 Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Masson, t. 16, 1886, v (...)
- 20 Gabriel Tourdes, Traité de médecine légale, Paris, 1896, p. 849. Voir par exemple les longs dévelop (...)
9C’est donc plutôt le monde médical qui, le premier, a engagé un mouvement de réflexion autour de la question du tatouage, au cours du XIXe siècle. Les dictionnaires médicaux, longtemps muets sur cette question16, ont commencé à en traiter par l’intermédiaire de l’Encyclopédie méthodique de Panckoucke en 183017 : opération « fort usitée » parmi les peuplades sauvages « et quelques fois imitée chez nous par les marins ou les soldats », elle consiste à « piquer la peau avec des aiguilles, de manière à former un dessin que l’on rend indélébile en frottant la partie piquée, soit avec de la poudre à canon, de l’indigo ou du vermillon, soit avec quelques autres matières colorantes délayées dans l’eau ». Quoique « à peine douloureuse lorsqu’elle se borne à une surface peut étendue », elle peut néanmoins causer « des accidents assez graves » si elle est étendue à une surface plus considérable. Et c’est justement à cause de ces risques que l’intérêt des médecins s’éveille, accompagné de mises en garde, dans les grands dictionnaires médicaux, à partir de l’édition de Nysten en 185518. Plus célèbres sont les longs développements de l’Encyclopédie de Dechambre en 1886 car confiés à Alexandre Lacassagne, l’un de fondateurs de l’anthropologie criminelle19. Par extension, il convient de signaler un sens particulier sur lequel nous ne reviendrons pas, mais qui présente un intérêt évident pour la justice criminelle : le « tatouage accidentel », défini comme « celui qui résulte de la décharge à bout portant d’une arme à feu et de l’incrustation des grains de poudre dans la peau des parties découvertes »20.
- 21 Sigismond Jaccoud (dir), Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie, t. 18, v. « Identité » [ (...)
- 22 Par exemple dans la circulaire du Ministre de l’Intérieur, adressée aux préfets, le 23 octobre 1849 (...)
10Le tatouage est entré dans le champ du droit, au début du XIXe siècle, sous un autre angle : celui de la recherche de l’identité. Cette recherche a pour objet « tantôt un cadavre entier ou mutilé, victime inconnue d’un crime récent, débris ou ossements découverts après un temps plus ou moins long, tantôt une personne vivante dont le sexe est douteux, l’individualité incertaine, dissimulée ou contestée, ou encore chez laquelle certaines constatations permettent de reconnaître les traces d’une part plus ou moins active prise à un crime déterminé »21. À une époque où n’existent pas encore les moyens d’identification judiciaire développés au début du XXe siècle, l’État multiplie les circulaires dans lesquelles il recommande aux directeurs des maisons de détention de procéder à des descriptions minutieuses : « à l’aide de ces signes, l’individu qui ne veut pas reconnaître, comme lui étant applicable, une condamnation antérieure, est matériellement contraint à l’avouer ». En particulier, il convient de relever « les sujets représentés par le tatouage et de ne pas les signaler seulement par l’expression générale de tatoué »22.
- 23 Philippe Artières, À fleur de peau : médecins, tatouages et tatoués, 1880-1910, Paris, Allia, 2004, (...)
- 24 Voir les propositions d’Adolphe Prins à l’occasion du congrès de Hambourg de 1905 : Bulletin de l’U (...)
- 25 Alexandre Lacassagne a constitué un impressionnant réseau d’amis dont on peut citer quelques noms s (...)
- 26 Cousin des descendants de Nicéphore Niépce, l’inventeur de la photographie ; petit-fils d’Eugène, i (...)
- 27 Voir en particulier Gérard Wajcman, Les experts, la police des morts, Paris, PUF, 2012.
11L’intérêt pour un phénomène en pleine expansion se confirme lorsque quelques médecins légistes décident d’aller au-delà de leurs fonctions d’experts judiciaires, pour se transformer en anthropologues de leur société, à travers des études faites, non sur la population dans son ensemble, mais sur quelques segments spécifiques censés être plus tatoués que les autres : militaires, détenus, aliénés, prostituées. « Ces enquêtes firent de la pratique autobiographique de l’homme sans papier un signe d’identification des individus dangereux. […] De pratique de soi, le tatouage devint ainsi un stigmate […]. D’hommes-carnets, ils devenaient pour la vie des hommes marqués »23. Une nouvelle forme de marque d’infamie est née, servant à identifier des « classes dangereuses »24, cause grandissante d’inquiétude pour le gouvernement. Le milieu dans lequel se développent ces idées est relativement étroit, mais remarquablement implanté auprès du gouvernement de la IIIe République : les principaux auteurs gravitent autour d’Alexandre Lacassagne (1843-1924)25, puis de son assistant Edmond Locard (1877-1966)26, fondateurs de l’École de Lyon, tous deux membres du parti radical-socialiste et proches d’Edouard Herriot. Leur apport à la justice est incontestable : Lacassagne a fondé la police scientifique et Locard a créé le premier laboratoire de police scientifique. La célébrité de ce dernier n’a pas disparu et a su traverser les frontières, au point de justifier les nombreuses références à son œuvre dans les séries policières américaines les plus récentes27. Néanmoins, à la suite de ces débats, le tatouage cesse d’être un simple outil d’identification faisant l’objet d’études scientifiques et juridiques : il devient un objet d’affrontement idéologique. Et nous verrons qu’il ne manquera pas de susciter la réaction des praticiens du droit, en particulier les magistrats, désireux de relativiser fortement des affirmations jugées trop systématiques, en les confrontant à une réalité judiciaire plus nuancée.
- 28 Nous retrouverions ainsi, sous une nouvelle forme, la fonction thérapeutique expérimentée par certa (...)
- 29 Ces formes de tatouages ont toujours existé. La justice s’y est intéressée car ils étaient parfois (...)
- 30 Ephemeral Tatto propose des tatouages qui durent à peu près un an (depuis mars 2021), faits d’une e (...)
12Après cette ébullition philosophico-politique, le tatouage retrouve sa place habituelle de décoration anecdotique du corps, et le juriste détourne de nouveau son regard jusqu’à la fin du XXe siècle. Les observateurs ne peuvent dès lors que constater la diversification considérable des techniques utilisées par les sociétés qui s’emparent d’un marché en pleine expansion. Certaines utilisent des cellules vivantes, génétiquement programmées, constituées de bactéries, et formant un motif 3D interactif ; afin de mieux vendre cette innovation dont on ignore toutes les répercussions sur l’homme et l’environnement, l’accent est mis, sans surprise, sur des perspectives de traitements médicaux révolutionnaires28. On a imaginé des tatouages musicaux ou animés, les e-ink, composés de microcapsules implantées sous la peau, réactives à une application du smartphone, permettant un système d’affichage de motifs qui apparaît et s’efface numériquement. Autre invention essentielle, destinée, n’en doutons pas, à léguer un monde meilleur aux générations futures, celle de Nokia, datant déjà de 2012 : une encre qui, par des ondes magnétiques, vibre en même temps que la sonnerie du téléphone. Motorola a depuis révélé un projet plus ambitieux : un tatouage au niveau de la gorge, permettant de capter directement la voix au niveau des cordes vocales, conférant ainsi à la conversation une clarté absolue, sans bruits de fond. L’opération commerciale trouve des justifications éminemment éthiques, puisqu’elle devrait permettre de transmettre des informations médicales. Mais parce que 1984 n’est jamais très loin, elle pourrait servir aussi de détecteur de mensonge et d’outil de reconnaissance vocale. Quant à l’université de Pennsylvanie, elle a eu l’idée d’utiliser des ampoules LED, insérées dans un substrat de soie qui se dissout, une fois sous la peau, pour ressembler à un tatouage ; le dessin est aisément modifiable, puisqu’il s’agit de puces, disposées sur une matière qui les rend souples et donc esthétiques. Tant d’inventivité fera, n’en doutons pas, la joie des futurs médecins légistes qui, comme leurs confrères du XIXe siècle, pourront observer d’intéressants effets de migration dans les ganglions et peut-être même des changements de couleur de l’iris. Parallèlement, on constate un fort développement du marché des tatouages éphémères29, à l’encre naturelle, à l’image de ceux rendus célèbres par Beyoncé. Ceux-ci satisfont à la fois une société de consommation qui entend afficher des convictions écologiques, des parents qui ont besoin d’être rassurés, et des enfants destinés à devenir de futurs consommateurs. Ils ont un aspect festif et s’adaptent au désir de ceux qui ne veulent pas d’inscriptions définitives sur la peau ; en outre, ils sont parfois utilisés comme des essais avant des tatouages définitifs30.
- 31 Des ouvrages récents tentent d’apporter des réponses aux questionnements posés dans les différentes (...)
- 32 David Le Breton, Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris, Ed. (...)
- 33 Voir Jean Civatte et Jacques Bazex : « Piercings et tatouages : la fréquence des complications just (...)
13Et comme souvent, les pratiques évoluent bien plus rapidement que le droit. Les quelques ouvrages qui se sont intéressés récemment aux rapports entre tatouage et droit31, réunissant des juristes de toutes les spécialités concernées, mettent en exergue certaines difficultés ou incohérences, dues en particulier au fait que le tatouage est intégré au corps humain. En outre, le tatouage est pris dans un mouvement d’une toute autre ampleur : celui des BodMod (Body Modifications) ou techniques de modification corporelle. L’expression anglo-saxonne, de forme euphémique, est préférée à la notion traditionnelle de « mutilation », jugée probablement trop négative. Il s’agirait de rendre possibles des « mises en récit de soi à travers la peau », au même titre que l’habillement ou le maquillage, mais de façon plus permanente32. On peut citer en particulier le perçage ou piercing devenu presque aussi courant que le tatouage33, mais aussi des pratiques plutôt répandues dans les milieux artistiques telles que le branding, le burning, les scarifications, le stretching, le cutting, le peeling et la pose d’implants sous-cutanés, pour ne citer que les plus connus.
14Ce double mouvement conjuguant nouvelles formes de tatouages et BodMod, nous ramène finalement aux origines du tatouage : celui-ci redevient un phénomène d’importance secondaire, mais cette fois parce qu’il est noyé parmi d’innombrables innovations de modification corporelle. Pourtant, le droit a cessé de le traiter avec une certaine indifférence car il est l’un des signes d’un important questionnement juridique apparu en Europe à la fin du XXe siècle : le corps humain, jusqu’alors exclu de toute forme de marchandisation et protégé par des règles dites d’ordre public, pourrait bien voir son statut modifié en profondeur au nom du principe d’autonomie personnelle.
De la marque d’infamie au tatouage judiciaire
- 34 Benoît Heilbrunn, La marque, Paris, PUF., collection « Que sais-je ? », 2022, p. 5 s.
15Dérivée de l’ancien français « merchier », la marque signifie à l’origine « tout signe mis intentionnellement sur un objet pour le rendre reconnaissable, en assurer la propriété et servir de preuve en cas de contestation, de vol ou de perte »34. Elle a donc été utilisée pour toutes sortes de richesses (esclave, animal de prix), y compris pour défendre les intérêts d’un artisan ou d’un commerçant, à l’égal d’une borne destinée à prouver les limites d’une propriété foncière. Le droit contemporain de la propriété intellectuelle en a préservé le souvenir à travers la notion de « droit des marques ».
- 35 Voir infra l’article de Ralph Évêque de ce numéro.
- 36 Solange Ségala, « La fabrique juridique du scandale », Fabrique du scandale et rivalités mémorielle (...)
- 37 Pierre Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France, Paris, 1780, p. 63. Pour une analyse dét (...)
- 38 Art. 38 du Code Noir de 1685. Si certains maîtres marquent leurs esclaves de leurs initiales afin d (...)
- 39 Ordonnance de Colbert sur la marine, 1681, L. IV, Tit. I, art. 16.
- 40 GAL pour les galériens, V pour voleurs, W pour les voleurs récidivistes, M pour mendiants (Déclarat (...)
- 41 Œuvres de Me Guy Coquille, Paris, Le Gras, 1646, p. 21-22.
16Nous ne nous appesantirons pas ici sur l’epigramma fugitivorum et les autres formes de marques imposées en droit romain aux esclaves et aux hommes libres35, mais nous envisagerons la notion de marque dans un autre sens, celui du droit pénal français : la marque d’infamie ou « flétrissure », qui répond à une toute autre logique. Au cours du Moyen Âge, la récidive étant perçue comme une cause de scandale public36, conformément à l’adage « Consuetudo aggrava delictum », les voleurs récidivistes sont marqués d’une fleur de lys, le plus souvent à l’épaule. Le visage est épargné dans un premier temps pour des motifs religieux : fait à l’image de Dieu, il ne peut être souillé. Par la suite, les pénalistes y verront une raison plus pragmatique : afin d’éviter que les condamnés, « ne pouvant plus trouver à servir, [soient] contraints de se retirer dans les bois et de se mettre à voler »37. À l’époque moderne, le symbole sert aussi à signaler les esclaves fugitifs38. La pratique s’est régulièrement étendue et diversifiée : par exemple, le vol de « cordages, ferrailles ou ustensiles des vaisseaux […] dans les ports », entraîne une flétrissure en forme d’ancre de marine39. Aussi, lorsqu’au cours du XIXe siècle les marins prendront l’habitude de se faire tatouer une ancre, il sera difficile de ne pas y voir un usage subversif, sorte de clin d’œil ironique à la marque disparue. En dehors de ces cas particuliers, les condamnés sont généralement marqués à l’aide de deux techniques : « L’une avec le fer chaud [la fleur de lys], l’autre en faisant certaines marques de lettres40 ou figures avec un poinçon sur la chair, aux endroits où il y a pulpe et épaisseur de chair ; après que la chair a été amortie, les pertuis, que le poinçon a faits s’emplissent de sang meurtri, et la figure représentée par ces points demeure à jamais »41. Il convient de préciser que la flétrissure peut constituer une peine de substitution accordée aux femmes et aux plus faibles, incapables de supporter la peine de galère, reflétant ainsi une forme de modération laissée au discernement du juge.
- 42 La marque permet de « s’assurer par-là de la preuve de la condamnation ; afin qu’en cas de récidive (...)
- 43 C’est le premier sens donné par le Dictionnaire de l’Académie française (1740) : « ce mot se dit gé (...)
17Quelle que soit sa forme, la marque est destinée à pallier l’absence de casier judiciaire et de moyens fiables d’identification des délinquants42. Elle répond à un besoin de preuve, jusque dans le langage courant, puisque le mot est synonyme de « témoignage »43. En outre, dans l’Ancien Droit, elle est jugée nécessaire car le système pénal est particulièrement complexe : de multiples gradations de récidives sont prévues, en fonction des infractions constatées. Enfin, elle est imposée publiquement, dans un but prophylactique. Mais les esprits délicats qui éprouvent le besoin de détourner les yeux à la vue d’une vache marquée au fer rouge dans un western auront peut-être du mal à être convaincus par de tels arguments.
- 44 Néanmoins, les juges ont parfois limité les cas de flétrissure, au motif qu’il ne s’agissait que d’ (...)
- 45 Philippe Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., v. « Fouet », p. 287.
18C’est le Code pénal du 25 septembre 1791 qui abolit la flétrissure, comme les autres peines arbitraires (fouet, pilori, parcours des villes, amende honorable, bannissement), jugées immorales et sans utilité réelle. Il ne faut pas y voir uniquement la preuve d’une mansuétude particulière de la part des législateurs : le condamné récidiviste doit être déporté pour le restant de sa vie et le système de la récidive est sévèrement simplifié. Comme souvent durant la Révolution, la réalité est bien différente des textes : du fait de la guerre, la peine de déportation ne pourra être réalisée dans l’immédiat ; elle est donc remplacée par la détention. Pour ce motif, la marque réapparaît dans les débats législatifs dès le Consulat : l’essor inquiétant de la criminalité, après dix ans de guerre civile et européenne, justifie les lois du 23 floréal an X et du 12 mai 1806 par lesquelles la marque est imposée à tous les condamnés en récidive, en cas de faux et de menace d’incendie. Le système, désormais très simpliste, ne fait aucune distinction entre les condamnés : quel que soit l’acte commis, ceux-ci sont marqués de la lettre R44. Le Code pénal de 1810 introduit quelques nuances (art. 20) : TP (travaux forcés à perpétuité) ou T (travaux forcés à temps), et un F ajouté dans l’empreinte si le coupable est un faussaire. Merlin de Douai se fait l’écho des sentiments de la bourgeoisie révolutionnaire : la flétrissure est nécessaire afin de protéger la société contre les « personnes viles et de basse condition, […] voleurs, […] filous, […] coupeurs de bourses et autres gens de cette espèce »45 ; nous retrouverons de semblables préjugés sociaux sous la IIIe République, avec la notion de « classe dangereuse ».
- 46 Jacques Berriat de Saint-Prix, Cours de droit criminel, Nève, 1821, p. 60-61. On peut lire égalemen (...)
- 47 Voir François Seignalet, « La marque judiciaire jusqu’en 1832 », Les récidivistes, Rennes, Presses (...)
- 48 Daniel Zagury, « Outreau, tous coupables », Droit et cultures, n° 55, 2008-1, p. 241-249.
19En attendant, en 1808, les sommiers judiciaires sont mis en place, mais ils ne constituent pas une garantie suffisante pour permettre de résoudre la question de la récidive. Les usurpations d’identité sont toujours aussi aisées, faute de moyens fiables d’identification des personnes arrêtées. Les débats renaissent pourtant sous la Restauration et les critiques sont similaires à ce que l’on pouvait lire chez les auteurs du XVIIIe siècle : la marque risque de mettre le condamné en marge de la société, de détruire les effets de la révision d’un jugement, de la réhabilitation ou du droit de grâce exercé par le Roi, la trace de l’infamie étant ineffaçable46. Elle disparaît donc définitivement par la loi du 28 avril 183247. Dorénavant, dans la mémoire collective, il ne reste plus qu’une forme symbolique de « marque d’infamie » en droit : celle qui, « tel un héritage indélébile, ne s’efface pas automatiquement avec la décision de justice », même en cas d’innocence reconnue48. Un tel constat justifiera, au début du XXIe siècle, les réformes portant sur le droit à l’oubli numérique et en particulier l’anonymisation des décisions de justice, tandis que, « en même temps », certains procès pourront désormais être filmés, marquant d’une éternelle infamie quelques accusés choisis par le Ministère de la Justice.
- 49 Par exemple, Joseph Briand et Ernest Chaudé, Manuel complet de médecine légale, Neuhaus, 1852, p. 5 (...)
20À partir de 1832, les anciens criminels flétris n’ont pas vu leur marque disparaître par le seul miracle d’une parole législative : le tatouage constitue donc un moyen efficace de dissimuler une ancienne preuve de récidive49. Les habitués de Tattoo Cover n’en seront guère surpris.
- 50 « Zwangtätowierung zur Wiederkennung von Verbrechern », Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizi (...)
- 51 Christian Geill, « Identification par le tatouage », Archives de l’anthropologie criminelle, t. 17, (...)
- 52 Séverin Icard, « Procédé pour marquer d’un signe indélébile et non infamant les professionnels du c (...)
- 53 Antonin Baratier, « Nouvelles : Tatouage », Archives de l’Anthropologie criminelle, t. 17, 1902, p. (...)
- 54 L’intérêt était pourtant évident, d’après ses inventeurs : « À la guerre, on peut perdre son sac, s (...)
- 55 Article paru dans le Lancet de 1880 (cité par Octave Guiol, Le tatouage dans la marine, op. cit., p (...)
- 56 Voir à ce sujet le documentaire d’Uriel Sinai et Dana Doron, « Numbered. Un numéro sur ma peau », M (...)
21En 1848, la création du casier judiciaire permet d’espérer un suivi plus fiable des récidivistes, mais les moyens d’identification des criminels demeurent encore bien imparfaits. Pour cette raison, la technique du tatouage suscite l’intérêt de l’institution judiciaire elle-même qui envisage la création d’un « tatouage judiciaire ». En Allemagne, le Dr. Liersch50 propose une identification sous la forme d’un tatouage entre les omoplates, portant le nom de la maison de détention et la date de séjour ; les protestations ont vite coupé court à l’initiative51. En France, le Dr. Icard propose – sans plus de succès que son collègue allemand – de marquer les délinquants par une injection de paraffine faisant naître une nodosité variable selon les crimes commis ; indélébile, le marquage, invisible et connu du seul criminel, serait donc plus discret qu’un tatouage52. Des pratiques sont également révélées par la littérature médicale, même si elles sont exceptionnelles et de l’ordre de l’expérimentation : par exemple, à l’occasion du Conseil de révision, des médecins militaires inscrivent à l’aide d’un crayon spécial le poids et la taille des conscrits sur la peau de ceux-ci53. D’autres imaginent l’utilisation du tatouage pour limiter les effets des hémorragies, causes importantes de morts sur les champs de bataille : le procédé, désigné sous le terme d’artériographie, consisterait en un tatouage du trajet des artères. Il ne serait pas question de multiplier les tatouages et de faire ainsi du soldat « un musée de peinture » ni « d’effrayer les délicats qui tiennent beaucoup à leur épiderme », mais à l’aide de quelques piqûres, de donner les indications essentielles pour pratiquer une compression efficace. Cela n’a visiblement pas suffi à rassurer les esprits et l’armée renonce à cette technique54. Dans un registre similaire, à la fin du XIXe siècle, les États-Unis ont songé à tatouer les militaires afin de lutter contre la désertion ; là encore, l’idée est restée à l’état de projet55. Il en a été différemment, bien sûr, dans l’Allemagne nazie, lorsque la technique du tatouage a été utilisée, à partir de 1943, sous la forme d’un marquage administratif des juifs aptes au travail. Depuis, en souvenir de ce moment où des hommes ont été réduits à l’état de cheptel, certains de leurs descendants se font tatouer sur le poignet le numéro d’un ancêtre interné dans un camps56, transformant une marque d’infamie en un sujet de fierté.
- 57 Les documents sont retranscrits dans : « Massacre des prisonniers de guerre français détenus à bord (...)
22Le tatouage a suscité également l’intérêt des individus. Certains choisissent d’en user au nom du droit à une juste vengeance, comme ces militaires français, prisonniers des Anglais sur un vaisseau-ponton, au cours du Premier Empire. Une tentative d’évasion ayant échoué du fait de la dénonciation de l’un des leurs, ce dernier a été marqué par ses compagnons, sous la forme d’un tatouage sur le visage : « J’ai vendu mes frères aux Anglais, à bord du Samson, le 25 mai 1811 ». Le massacre des soldats par les Anglais qui s’en est ensuivi a aidé à rendre célèbre ce fait historique57. D’autres résurgences de ce triste phénomène de marquage corporel fleurissent à l’époque contemporaine, en particulier dans le monde criminel. Parfois, ce sont des proxénètes qui tatouent leurs prostituées. Dans un tel cas, nous pouvons bien parler de marquage du corps imposé comme d’une forme de domination, ce qui rend une telle pratique bien différente des tatouages de prostituées à visée érotique, décrits avec une délectation horrifiée par Lacassagne ou Locard. Un autre exemple, plus exceptionnel, a frappé la mémoire collective, dans le cadre de cette nouvelle forme de criminalité qu’est l’éco-terrorisme : en 1999, un journaliste de Channel 4, Graham Hall, qui s’était infiltré dans une cellule de l’Animal Liberation Front afin de dénoncer la violence de ses activistes, a été séquestré et marqué au fer rouge du sigle de l’organisation, avant d’être libéré.
23Natura non falcit saltus. La société, elle aussi, n’aime guère les changements brutaux et tous ces exemples révèlent l’existence d’une zone grise entre deux moments de l’histoire du droit pénal : la frontière entre flétrissure et tatouage est parfois poreuse. Néanmoins, depuis la loi de 1832, le droit français ne tolère plus les pratiques de marquage imposé, assimilables à la marque judiciaire. Les juristes peuvent dès lors tourner leurs regards vers le seul tatouage, marque volontairement choisie par les individus pour orner leur corps.
Le tatouage, moyen d’identification judiciaire
- 58 Jean-Daniel Metzger, Principes de médecine légale ou judiciaire, trad. Jean-Jacques Ballard, Gabon, (...)
- 59 François Emmanuel Foderé, Traité de médecine légale, 6 vol. , 1813-1815.
- 60 Jean-Jacques Belloc, Cours de médecine légale, Paris, Méquignon, 1819.
- 61 Joseph Briand, Manuel de médecine légale extrait des meilleurs traités anciens et modernes, Paris, (...)
- 62 Mathieu Orfila, Leçons faisant partie du cours de médecine légale, Paris, Béchet, 1821.
- 63 Eusèbe de Salles, Traité de médecine légale, Paris, Delahays, 1855.
- 64 A. Lecieux et al., Médecine légale, Paris, J.-B. Baillières, 1819, p. 84.
- 65 Les médecins en sont tout à fait conscients : « Il en est peu qui exigent […] plus d’attention et d (...)
- 66 Louis Cadet, « Fard », in Dictionnaire des sciences médicales, vol. 14, Panckoucke, 1815, p. 443-44 (...)
- 67 À l’instar de « cette jeune Sard-jé, que tout Paris a vue, et qu’on a, par antiphrase, surnommée la (...)
- 68 Pierre Rayer, Traité théorique et pratique des maladies de la peau, Paris, J.-B. Baillière, t. 3, 1 (...)
- 69 Alexandre Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris, t. 1, 1836, p. 119-122.
- 70 Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 157.
- 71 Pour un exemple, voir : Répertoire […] des pétitions adressées au Sénat, Lahure, 1852-1861, t. 1, 1 (...)
24Au début du XIXe siècle, les auteurs de traités de médecine légale sont peu diserts sur la question du tatouage : c’est le cas, en Allemagne, avec l’ouvrage de Metzger (1812)58 ; ou, pour la France, dans le grand classique de Foderé (1813)59, les traités de Belloc (1819)60, Briand61 et Orfila (1821)62, ou encore de Salles (1855)63. Les experts se contentent de noter qu’il faut relever sur les cadavres « les taches ou marques extérieures propres à le faire reconnaître »64. La question de l’identification revêt un caractère de gravité certain pour la justice65, mais les remarques portant sur le tatouage sont plutôt allusives ou de l’ordre de la simple curiosité ethnique et sociologique, sans grande utilité pour le juriste. Ainsi, Charles –Louis Cadet de Gassicourt66 – bâtard probable de Louis XV et médecin de Napoléon – cite de nombreuses « coutumes bizarres » en vigueur chez les peuples sauvages67 dont le tatouage, qui tendent à se répandre chez les soldats européens et les prostituées. Vingt ans plus tard, les études, plus nombreuses, portent sur les mêmes populations : tandis que Rayer étudie les effets du tatouage sur la peau et les éventuels dommages qu’il entraine chez les matelots et « soldats oisifs des garnisons »68, Parent-Duchâtelet se penche brièvement sur les tatouages à travers son étude sur les prostituées de Paris69. Et il devient évident que ces éléments d’identification peuvent se révéler précieux pour confondre un coupable, comme le démontre une affaire d’attentat à la pudeur. Deux plaignantes affirmaient qu’un homme s’était déboutonné en disant qu’il allait leur faire voir le diable ; le médecin légiste a pu constater qu’un diable tatoué se trouvait bien en un lieu qui habituellement n’était pas exposé à la vue de tous, à plus forte raison de jeunes filles, et l’accusé fut contraint d’admettre les faits70. L’intérêt du tatouage dépasse même le domaine pénal puisque des pétitions sont régulièrement présentées au législateur afin que l’identité de chaque nouveau-né soit établie par un tatouage sur le bras, mais en vain71. L’inquiétude exprimée alors n’est guère différente de celle manifestée aujourd’hui, face à la multiplication des techniques de fichage, susceptibles de brider les libertés individuelles.
- 72 Johann Ludwig Casper, « Ueber Tätowirungen. Eine neue gerichtlich-medicinische Frage », Vierteljahr (...)
- 73 Achille Chéreau, « Du tatouage. Nouvelle question médico-légale », L’Union médicale, t. 6, n° 137, (...)
25Il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour voir le tatouage faire une entrée remarquée en droit, à l’occasion de quelques grands procès relatés par les médecins appelés comme experts devant les tribunaux. C’est à un médecin allemand, le Dr Casper de Berlin, que l’on doit d’avoir mis en évidence l’intérêt d’une recherche sur le tatouage en matière d’identification72, « cette question […] toute nouvelle dans la médecine légale »73. Un cadavre soigneusement défiguré, trouvé dans un bois, est supposé être celui d’un marchand de bestiaux disparu, un certain Gottlieb Edermann, mais on ne retrouve sur le corps aucune des marques indiquées par les témoins : des cicatrices de ventouses et un double tatouage. Deux médecins consultés donnent un avis contradictoire : l’un affirme que l’identification est erronée, au motif que ces traces ne peuvent s’effacer totalement ; l’autre admet que les traces de ventouses auraient pu s’effacer avec le temps mais n’ose se prononcer sur les tatouages, faute d’expérience suffisante en la matière. L’analyse qui est demandée au troisième expert est essentielle, non seulement pour identifier la personne assassinée mais également pour appuyer l’innocence ou la culpabilité de l’accusé, Franz Schall. Le Dr Casper, après une enquête menée auprès de 36 soldats qui avaient été tatoués, constate que, pour quatre d’entre eux, les traces avaient bien disparu avec le temps. Son expertise a joué un rôle déterminant dans la décision : Schall est à condamné à mort pour l’assassinat de celui que le tribunal a reconnu comme étant bien le nommé Ebermann.
- 74 Ibid.
- 75 Paul Horteloup, « Du tatouage », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, n° 34, 1870, p. (...)
26L’accueil des médecins légistes français est pour le moins nuancé. Certes, pour Chéreau, « jamais encore le tatouage n’avait joué le rôle immense qu’on lui a vu jouer » dans ce procès. Néanmoins, le malaise est perceptible dans son commentaire : « on se demande si les conclusions de M. Casper sont bien rigoureusement déduites de faits suffisamment observés, et d’une question scientifique amplement élaborée »74. L’étude aurait mérité d’être complétée par d’autres éléments tels que le temps écoulé entre la constatation du tatouage par des témoins dignes de foi et la mort de la victime, ou encore le type de substance utilisée pour le tatouage. Horteloup est tout aussi critique : « par un hasard malheureux, qui n’est que trop fréquent lorsqu’on étudie un sujet nouveau, il [Casper] prit l’exception pour un fait habituel, et les conclusions qu’il présenta au tribunal furent certainement trop absolues »75.
- 76 A. Lacassagne, in Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. (...)
- 77 Douglas Woodruff, The Tichborne Claimant: A Victorian Mystery, London, Hollis et Carter, 1957, p. 2 (...)
- 78 Edmond Locard, Traité de criminalistique, Lyon, Desvigne, 1932, p. 33.
27Les réticences face à ce nouveau mode d’identification se manifestent également lors d’un double procès retentissant, qui s’est tenu en Angleterre : le procès civil Tichborne contre Lushington (11 mai 1871 - 4 mars 1872) suivi du procès criminel – d’une longueur exceptionnelle – Regina contre Castro (21 avril 1873 - 28 février 1874)76. Un boucher vivant en Australie, Thomas Castro, prétend être sir Roger Tichborne que l’on croyait mort dans un naufrage, et réclame devant la justice civile le titre ainsi que l’héritage de cette famille de baronnets anglais. Après enquête, il est suspecté d’être un imposteur et de se nommer en réalité Arthur Orton. L’une des preuves essentielles lors du procès a été le témoignage de Lord Bellew : Tichborne portait des tatouages distinctifs que l’on ne retrouve pas sur le corps de Castro. Néanmoins, le juge Bovill rejette sagement la requête, après s’être assuré que le jury se soit décidé sur l’ensemble des preuves et non sur la seule absence du tatouage77. Lors du procès criminel qui suit, Castro/Orton est condamné pour parjure à quatorze ans de travaux forcé. Le commentaire de Locard, bien postérieur à l’affaire, sera très critique : « L’absence de toute étude sérieuse des preuves de l’identité est encore plus frappante dans ce procès moderne que dans les affaires anciennes que nous avons jusqu’ici passées en revue »78. Le tribunal n’aurait pas cherché à savoir si Orton était tatoué ou portait des cicatrices, comme Tichborne. La sévérité du propos ne rend pas réellement hommage à la prudence des juges anglais ni au fait que, contrairement au civil, la qualification des faits dépend du jury, avec les résultats parfois aléatoires que l’on connaît. Mais elle révèle aussi les progrès considérables qui ont été faits en un demi-siècle dans le domaine de la police scientifique.
- 79 Joseph Briand, Manuel de médecine légale extrait des meilleurs traités anciens et modernes, op. cit (...)
- 80 Ibid.
- 81 Le médecin doit demeurer « calme au milieu du trouble et de l’agitation qui l’environnent, sourd à (...)
- 82 Paul Brouardel, « Introduction » in Henri Legrand du Saulle, Traité de médecine légale, Paris, J.-B (...)
28En attendant, la plupart des médecins légistes insistent sur le fait qu’il est impossible d’être « profondément versé dans tous les genres de connaissances, pour faire seul […] un acte qui décide quelquefois de l’honneur, de la vie d’un accusé »79. La profession d’expert judiciaire requiert le respect de lourdes exigences : « Ce n’est point encore assez d’avoir acquis par l’étude cet ensemble de connaissances, d’avoir joint la pratique à la théorie, il faut se tenir au courant des découvertes journalières ; car une découverte nouvelle peut sauver la vie à un malheureux et diminuer la gravité du délit d’un prévenu »80. Aux assises, la publicité des débats ne doit pas détourner l’attention de l’expert81 et l’exercice en France est plus délicat que dans le système judiciaire anglo-saxon, puisque le médecin, considéré comme un témoin, ne peut s’aider de notes pour répondre aux questions. Ce qui incite Brouardel à conclure modestement : « il n’y a pas de déshonneur pour aucun de nous à déclarer […] que nos connaissances propres sont insuffisantes »82.
- 83 Félix Hutin, Recherches sur les tatouages, Paris, 1853 ; Comptes rendus de l’Académie de médecine, (...)
29Il apparaît donc urgent d’approfondir l’analyse de l’identification par les tatouages, afin d’éviter ce qu’aucun d’eux n’ose appeler une erreur judiciaire. Cela explique l’intérêt nouveau des médecins légistes pour une question jusqu’alors secondaire. Ainsi, le Dr Hutin, grâce à ses fonctions de chirurgien en chef de l’hôtel impérial des Invalides et sa longue expérience, a les moyens de lancer une nouvelle enquête, en vue de vérifier le bien-fondé des observations de Casper. Son étude, la première véritablement consacrée à ce sujet en France, porte sur un nombre d’hommes bien plus considérable (3 000, dont 506 tatoués) et confirme que pour un dixième d’entre eux, les tatouages ont disparu, partiellement ou totalement, avec des variations dépendant du produit utilisé à l’origine83.
- 84 Ambroise Tardieu, « Étude médico-légale sur le tatouage, considéré comme signe d’identité », Annale (...)
- 85 C’est aussi l’avis de H. Legrand du Saule : si le tatouage ne fournit que « de vagues renseignement (...)
- 86 Ainsi, dans l’affaire des assassins Lescure et Gousset : un cadavre en partie décomposé, qui gardai (...)
- 87 Paul Horteloup, « Du tatouage », op. cit., p. 449.
- 88 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur les atteintes aux moeurs, Paris, J.-B. Baillière, 1859, p (...)
30Grâce à ces précédents, l’intérêt de telles études ne fait plus de doute dans l’esprit des experts judiciaires. Pour le Dr. Tardieu84, le tatouage ne diffère pas des autres marques extérieures, naturelles ou accidentelles, qui aident à identifier un individu mais il présente un intérêt certain par la diversité des dessins. La description permet de confirmer ou infirmer un témoignage mais également de « vaincre le silence ou la simulation d’un accusé ». Le lieu et la nature des dessins fournissent des renseignements sur la condition sociale des individus85. Par exemple, la plupart des militaires font des tatouages sur l’avant-bras droit ; les prostituées ont tendance à se faire tatouer des noms d’hommes sur des parties du corps habituellement couvertes ; et les dessins choisis sont susceptibles de mettre sur la voie de la profession exercée par l’individu86. Néanmoins, le désir naturel de tirer du tatouage des enseignements déterminants afin d’éclairer la justice ne doit pas conduire à des conclusions trop systématiques. Horteloup évoque avec ironie le cas d’un procès en correctionnelle qui s’est tenu durant le Second empire : l’accusé avait tenté de convaincre le juge qu’il n’avait pu « chanter La Marseillaise, puisqu’il portait sur son bras le portrait de l’empereur »87. Le médecin légiste ne peut évidemment se laisser aller à de telles simplifications. Aussi, les meilleurs médecins n’hésitent pas à revenir sur leurs erreurs, comme dans le cas de Tardieu. En effet, après avoir vainement cherché sur les corps des pédérastes des tatouages obscènes analogues aux tatouages à visée érotique qu’il avait tout d’abord observés chez les prostituées, celui-ci est revenu, en 1859, sur des conclusions faites dans une étude de 1855. Par exemple, un individu qui se fait tatouer une botte sur la verge ne présente aucun signe physique d’« habitude contre-nature » ; il s’agit simplement d’un emblème obscène qui ne peut donc servir, à lui seul, d’indice probant88.
- 89 Gaston Variot, « Le détatouage », Revue scientifique, 1889, p. 12-13. Voir également « Nouveau proc (...)
- 90 Louis Batut témoigne de ces pratiques courantes, tendant à faire disparaître les tatouages comprome (...)
- 91 Pour une bibliographie très complète, voir Marcel Bailliot, Du détatouage, thèse, Paris, 1894.
- 92 Tardieu cite l’affaire du Sieur Aubert, accusé en 1843 de vol avec circonstances aggravantes. Auber (...)
- 93 Le constat est fait par Eugène Follin dès 1848 (« Lettre sur le transport des matières solides à tr (...)
- 94 Gabriel Tourdes, Traité de médecine légale, op. cit., p. 840.
31L’intérêt des médecins légistes se porte ensuite sur la pratique du détatouage volontaire, distinct de l’effacement dû à des causes naturelles, par lequel un délinquant cherche à dissimuler son identité : « le tatoueur, comme le peintre surcharge sa toile, surcharge aussi la peau »89, pratique courante dans le cas des « vieux récidivistes »90. Là encore, Tardieu apporte dans ce domaine d’importantes précisions91 : les expertises judiciaires doivent nuancer leur analyse en fonction de la profondeur des piqûres, de la matière colorante employée pour colorer le dessin (le rouge s’efface plus vite que l’encre de Chine, le noir de fumée ou le bleu de blanchisseuse), l’endroit du corps choisi (le tatouage résiste moins à des endroits où la peau est plus fine) ou encore les frottements subis au cours de la vie de l’individu. Quelle que soit la technique utilisée, tous s’accordent pour dire que l’opération effectuée en vue d’effacer les dessins laisse des traces plus ou moins visibles92. À défaut, l’analyse des ganglions se révèle efficace : ceux-ci sont souvent remplis de grains de poussière de la couleur et de la nature des produits employés pour réaliser les dessins93. Plus rarement, c’est la couleur même de l’iris qui est modifiée par la migration de particules d’encre dans l’œil94.
- 95 Gaston Variot, « Le détatouage », op. cit., p. 12-13.
- 96 Gaston Variot, « Nouveau procédé de destruction des tatouages », Bulletin de la Société d’Anthropol (...)
- 97 Bertillon lui-même reconnaitra le succès de la méthode (Identification anthropométrique, vol. 1, 18 (...)
- 98 G. Le Goarant, Le tatouage, considérations psychologiques et médico-légales, thèse de médecine, Lyo (...)
- 99 Pour ce motif, elle est encore citée en 1960, dans l’étude de Jean Graven (« Le tatouage et son imp (...)
- 100 Père Boyle, « Centenaire de la province de Californie », Annuaire de la Compagnie de Jésus, 2010, p (...)
- 101 Nicolas Kluger, « Le détatouage à l’aube du XXe siècle », Annales de dermatologie et de vénéréologi (...)
32Certains médecins participent à ce mouvement de détatouage volontaire, dans un but, non pas de fraude à l’identité, mais de réhabilitation. Le plus célèbre en la matière, le Dr Variot, justifie ses expériences par des motifs philanthropiques : « Il y a […] des sauvages de notre civilisation qui portent sur la peau […] des dessins grotesques quand ils ne sont pas obscènes […]. Toutes ces marques visibles ferment les portes honnêtes devant ces hommes qui gardent l’empreinte du bagne »95. Bien qu’il ait toujours affirmé n’avoir causé « aucun accident sérieux ni aucune complication »96, il semble avoir mené de nombreuses expériences, en particulier sur des détenus, sans trop de questionnements déontologiques97. Un demi-siècle plus tard, le Dr. Le Goarant, comte de Tromelin, invoque une argumentation morale similaire pour procéder au détatouage des enfants délinquants, « qui blanchit le corps et l’âme des criminels et rend possible le travail qui réhabilite »98. Ce sera l’occasion de mener en 1933 l’une des dernières grandes enquêtes sur le tatouage, portant sur l’étude de 788 sujets, qui a permis d’inventorier 4142 tatouages classés en tatouages ethniques, professionnels et allégoriques99. Le raisonnement ne diffère guère (même si les techniques ont heureusement évolué) de celui encore utilisé, par exemple, par l’Église catholique contemporaine : le détatouage est conseillé, non seulement en cas de messages particulièrement obscènes et violents mais aussi afin de permettre la réinsertion professionnelle d’anciens membres de gangs, surtout aux États-Unis, car « il n’y a rien de tel qu’un emploi pour stopper un revolver »100. Et au XXIe siècle, ces techniques développées par les médecins français constituent encore une source d’inspiration chez les Anglo-saxons qui évoquent la French method101.
- 102 Eugène Bouchut et Armand Després, Dictionnaire de thérapeutique médicale et chirurgicale, Paris, J. (...)
- 103 Ernest Berchon, « Recherches sur le tatouage », Gazette médicale de Paris, n° 16, 1861, p. 503s., 5 (...)
- 104 Sa longue expérience lui permet de nuancer la vision souvent utopique des pratiques observées par l (...)
- 105 Par exemple, en 1910, au motif que les « tatouages crapuleux » compromettent « la santé morale des (...)
33En 1891, l’invention de la machine à tatouer électrique par l’Américain Samuel O’Reilly permet un développement du marché du tatouage et une multiplication de professionnels, ou tout au moins d’individus se présentant comme tels, ce qui ne pouvait que multiplier statistiquement les accidents. Le gouvernement français n’a pas attendu cette date pour s’inquiéter des risques qu’entraîne cette pratique : dès le projet de voyage de La Pérouse, Louis XVI avait demandé que soient décrites tout particulièrement les altérations, difformités locales, ou tout autre effet résultant de telles opérations, parmi les marins et militaires français. Au milieu du XIXe siècle, Bouchut102 analyse le tatouage sous le seul angle des accidents dus à ces opérations. Mais la contribution la plus intéressante est celle de Berchon103 : en tant qu’officier de la Royale, il a constaté, durant ses voyages, les accidents survenus parmi les marins104, complétant avantageusement les études faites sur les soldats des Invalides. Ses remarques, publiées et présentées à l’inspection générale du service de santé de la marine, ont été à l’origine d’une série de nouvelles prescriptions de la part de l’Inspecteur général, dans l’intérêt des marins et ouvriers. Par la suite, le ministère de la marine prend l’habitude d’adresser régulièrement aux diverses autorités militaires des directives en vue d’inciter les hommes à ne plus se tatouer105. Dans le même temps, l’utilisation du tatouage comme mode de preuve par la justice donne un sérieux coup d’arrêt à cette pratique, tout au moins chez les truands soucieux de réduire les risques d’identification.
- 106 Voir par exemple Alexandre Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris, op. cit., (...)
- 107 Qualifiés par Locard « d’empiriques de très basse sorte » : il s’agit d’une référence à l’étude de (...)
- 108 Voir en particulier son Cours de médecine légale : l’exercice de la médecine et le charlatanisme, P (...)
- 109 Pour cela, il convenait de démontrer qu’une personne, ne détenant pas un diplôme de docteur ou d’of (...)
- 110 Tribunal correctionnel, Aix-en-Provence, 21 octobre 1920.
- 111 L’opération est autrement plus dangereuse que l’action de ceux « qui traitent les maladies par d’in (...)
- 112 Paul Boudin, « L’exercice illégal de la médecine », Le concours médical, 13 mars 1929, p. 835s.
34L’ensemble de ces nouvelles tendances a pour effet de susciter une demande croissante de détatouages. Or les techniques expérimentales, mal maîtrisées, rendent l’opération dangereuse. De façon générale, elles consistent à introduire sous le derme divers produits caustiques, provoquant inflammation, escarre ou nécrose, suivie d’une cicatrice dont les qualités esthétiques laissent généralement à désirer106. Sans surprise, des actions en justice sont engagées au nom des victimes ou de leurs ayants-droit, contre des tatoueurs maladroits ou malhonnêtes, parfois à la limite du charlatanisme107. En 1892, la loi dite « Brouardel »108 (art. 16) permet d’engager des actions pour exercice illégal de la médecine109. Mais la justice n’a pu condamner des tatoueurs sur ce fondement pour un double motif : aucune loi n’exigeait d’eux la qualité de médecin ; et l’effacement d’un tatouage ne peut être assimilé au traitement d’une maladie ou d’une affection chirurgicale110. Pour Locard, la solution la plus logique aurait consisté à priver les tatoueurs du droit d’effectuer un détatouage : le caustique détruit la peau, parfois même le muscle ; et la plaie qui en résulte consiste en une brûlure qui mériterait d’être soignée par les seuls médecins. Celui qui est à l’origine de la blessure devrait pouvoir la soigner111. Le Dr Boudin se fonde sur un raisonnement différent, qui annonce les débats contemporains autour de la chirurgie esthétique : « La laideur ne doit plus être un opprobre […] éternellement attachée à la personnalité d’un malheureux ; elle devrait être désormais considérée comme une maladie »112, à l’égal de l’anaplastie chirurgicale (l’art de masquer les difformités). Abandonner une définition trop étroite de la médecine, rendrait possible les actions en responsabilité médicale en cas d’accident consécutifs à des actes de détatouage, autant que de chirurgie esthétique.
- 113 « Sera puni de la réclusion tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des (...)
- 114 « Lorsque les blessures ou coups n’auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail person (...)
- 115 Néanmoins, cette position ne fait pas l’unanimité. Voir contra René Garraud, Traité théorique et pr (...)
- 116 Paul Horteloup, « Du tatouage », op. cit., p. 468. Lacassagne cite une affaire (tribunal de la Sein (...)
35En revanche, une autre incrimination est possible, pour coups et blessures volontaires (art. 309113 et 311114 du Code pénal), sous réserve de circonstances atténuantes (art. 463)115. Le tatoueur est alors assimilé au rabbin qui procède à une circoncision ou au bijoutier qui, en perçant une oreille, satisfait à un usage « presque aussi absurde que celui du tatouage »116. Si, en employant des instruments sales, l’un d’entre eux inocule la syphilis ou toute autre maladie, sa responsabilité peut également être engagée sur le fondement des art. 319 et 320, pour « maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements ». Dans la réalité, les contentieux sont extrêmement rares.
- 117 Pauli fait ici figure de pionnier, en 1835 (Journal des connaissances médico-chirurgicale, t. 4, ma (...)
- 118 C’est le cas, en particulier, de Vidal et Malgaigne (Auguste Vidal, Traité de pathologie, Paris, J. (...)
- 119 Auguste Bérard et Charles Denonvilliers, Compendium de chirurgie pratique, Labé, t. 1, 1845, p. 639
- 120 Voir l’article « Tatouage », de Lacassagne, (Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique d (...)
36Enfin, les médecins eux-mêmes sont parfois à l’origine d’accidents, en tentant de développer le tatouage comme outil thérapeutique, par exemple, pour soigner certaines taches de peau et même des tumeurs117. Ceux qui les ont imités ont connu des déceptions quant aux résultats obtenus118. De telles expériences sont donc citées seulement pour mémoire, dans les études consacrées à ces affections. En outre, la méthode est jugée « trop compliquée, trop douloureuse, trop incertaine dans ses effets » pour être recommandée119. Les accidents qui en ont découlé ont néanmoins donné lieu à quelques contentieux, rares mais particulièrement intéressants, en ce qu’ils ont participé à la délimitation de la responsabilité du médecin dans des cas d’expérimentation thérapeutique. Sur le fondement de l’art. 311 précité, toute lésion, « quelque légère qu’elle soit, ayant pour résultat d’intéresser le corps ou la santé d’un individu », justifie d’engager la responsabilité du praticien dès lors qu’il a « agi en connaissance de cause, et avec l’intention de satisfaire, au risque de nuire, soit l’intérêt de sa renommée, soit même une passion purement scientifique et désintéressée ». La médecine a pour fonction première de soulager les patients. Le désir de progrès scientifique doit s’arrêter « devant le respect dû au malade ». Le médecin peut expérimenter « une médecine curative nouvelle », à condition de garder présent à l’esprit une priorité : « la guérison du malade et non le dessein d’expérimenter »120. On comprend que des techniques aussi incertaines aient été prudemment abandonnées par le corps médical, tout au moins par les médecins soucieux de respecter la santé de leurs patients. Pourtant, d’autres médecins n’ont pas hésité à élaborer des théories et proposer des solutions parfois radicales, au nom du nécessaire progrès social. Ils ne sont pas majoritaires, mais ayant imaginé un système parfaitement cohérent qui tombait à point nommé pour les politiques, leur influence a été particulièrement remarquable.
Le tatouage, signe pathognomique d’une « classe dangereuse »
- 121 Adolphe Quételet, Anthropométrie ou mesure des différentes facultés de l’homme, Paris, J.-B. Bailli (...)
- 122 En particulier celles des 13 novembre 1885 et 28 août 1888.
- 123 Gaston Variot, « Le détatouage », op. cit., p. 13.
37Au cours de la IIIe République, les travaux de Quételet121, appliqués par Bertillon à la recherche de l’identité des malfaiteurs, permettent de garantir une meilleure identification des accusés au moyen de mesures anthropométriques ; et une série de circulaires ministérielles122 étend à toute la France les nouvelles règles de signalement. En toute logique, on devrait en conclure que « le tatouage, comme moyen de reconnaissance des criminels, est relégué au second plan »123. Pourtant, l’intérêt pour le tatouage renaît, en même temps que le courant positiviste développé à partir des travaux de l’Italien Lombroso et du Français Lacassagne. Mais cette fois, les médecins sortent de leur rôle d’expert, simple auxiliaire de justice, et s’engagent dans des débats d’une toute autre ampleur, qui pourrait être à l’origine d’une refondation du droit pénal. Plus que les observations, souvent précieuses, exposées par ces deux auteurs, c’est l’esprit de système fondé sur une forme de déterminisme qui suscite une réaction de la part des praticiens du droit, en particulier des magistrats, soucieux de préserver à la fois les fondements de la responsabilité pénale française et les principes d’une justice impartiale, dégagée de tout préjugé social.
Une possible refondation du droit pénal par la médecine
- 124 Alexandre Lacassagne, « Les transformations du droit pénal et les progrès de la médecine légale, de (...)
38En 1913, Lacassagne résume remarquablement bien les motifs pour lesquels la IIIe République se lance dans un mouvement de répression sévère de la criminalité. Le Code pénal de 1810 n’a cessé de subir les réformes des gouvernements qui se sont succédés au cours du XIXe siècle, dans un sens bien trop favorable aux délinquants : « […] on supprima l’exposition ou pilori, la marque, les châtiments corporels ; on créa les circonstances atténuantes et, plus près de nous, la libération conditionnelle, la loi de sursis ». Cette « sensiblerie exagérée » du pouvoir politique aurait immanquablement entraîné « la marée montante des crimes, leur caractère de gravité, de violence », justifiant de la part des « criminalistes de tous les pays » des demandes en faveur d’une répression plus sévère. Quant à la peine de mort, « presque supprimée », elle explique en partie l’augmentation d’une criminalité « plus précoce, plus violente, plus concentrée » et « plus vaniteuse ». Enfin, la justice donne trop d’importance au principe de responsabilité, alors que, même irresponsable, un criminel n’en est pas moins dangereux. Il devient donc nécessaire de tirer toutes les conséquences de la dangerosité de ce dernier, l’enfermer pour protéger la société, envisager même de redonner vie aux lettres de cachet de l’Ancien Régime, dont l’intérêt principal résidait dans leur « sentence indéterminée » qui ne fixait pas la durée de la détention. Et la conclusion résume les fondements sur lesquels s’est développée ce que l’on nomme alors l’École de Lyon : « Tout acte nuisible à l’existence d’une collectivité est un crime. Tout crime est un obstacle au progrès. Le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité ; le microbe, c’est le criminel, un élément qui n’a d’importance que le jour où il trouve le bouillon qui le fait fermenter. Les sociétés ont les criminels qu’elles méritent »124.
- 125 Voir Martine Kaluszynski, « La République sécuritaire. Menace ou ennemi ? Le récidiviste au cœur de (...)
- 126 Il faudra attendre juin 1938, pour voir disparaître la relégation des forçats, par un simple décret (...)
39Le droit comparé peut être source d’inspiration : le Code norvégien de 1902, le Prevention of Crime Act anglais de 1909 ou encore l’avant-projet de Code pénal autrichien de 1909, des textes qui permettent tous au juge de prolonger la durée de la détention en se fondant sur l’état dangereux du coupable, état perçu comme permanent, surtout si le criminel est récidiviste. Le Second Empire avait commencé à exiler une partie des délinquants, à la suite d’un décret de 1852 puis d’une loi de 1854. La IIIe République étend le système à la justice correctionnelle par la loi du 25 mai 1885125, rendant essentielle la connaissance de l’identité de l’accusé : à partir d’un certain quantum d’infractions, le récidiviste, jugé incorrigible, doit être condamné automatiquement à la relégation. S’ouvre alors la période la plus dure du bagne en Guyane126. Dans le cadre de cette politique pénale, le tatouage retrouve toute sa place, en ce qu’il peut empêcher un récidiviste d’échapper à la vigilance de la justice.
40Ceci posé, il est évident que ces réformes pénales n’expliquent pas à elles seules la place que le tatouage a occupée dans la criminologie du début du XXe siècle. Pour cela, il faut se pencher sur la réflexion théorique qui sous-tend la remise en cause, à la fois des fondements du droit pénal et la vision même des corps tatoués.
- 127 Carine Trevisan, « L’art sauvage de l’autobiographie: les graffitis corporels de Cesare Lombroso », (...)
- 128 Voir aussi les articles de Salvatore Ottolenghi (Archives de l’Anthropologie criminelle, 1891, p. 5 (...)
- 129 Cesare Lombroso, L’homme criminel, Paris, Alcan, 1887.
- 130 C. Lombroso et G. Ferrero, La femme criminelle et la prostituée, Paris, Alcan, 1896.
- 131 Enrico Ferri, La sociologie criminelle, Paris, Rousseau, 1893 ; Raffaele Garofalo, Criminologie, Pa (...)
41Lombroso est celui qui est allé le plus loin dans cette forme de lecture du corps127 : le tatouage, phénomène atavique, serait une pratique commune aux sauvages, aux asociaux et, dans le pire des cas, aux criminels128. Aussi, dans L’homme criminel129, il fait du tatouage un symptôme de délinquance, tandis que dans La femme criminelle130 , celui-ci devient un signe avant-coureur de la prostitution. Ferri et Garofalo131 complètent le mouvement : sans nier les caractères congénitaux (forme du squelette et du crâne) et psychologiques, ils font une place, parmi les indices de criminalité, aux caractères acquis tels que l’argot, les cicatrices et les tatouages. Darwin avait pourtant fait preuve de beaucoup plus de prudence en élaborant sa théorie de l’évolution.
- 132 Voir en particulier Léonce Manouvrier, « Sur l’étude crâniologique des assassins », Bulletin de la (...)
- 133 Louis Batut, « Du tatouage exotique et du tatouage en Europe », op. cit., p. 86.
- 134 Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 159.
- 135 L’idée de dégénérescence appliquée aux délinquants deviendra courante dans les écrits des médecins, (...)
- 136 Henri Leale, « Criminalité et tatouage », Archives de l’Anthropologie criminelle, 1909, p. 269.
42La doctrine italienne a trouvé un écho des plus favorables en France, parmi des auteurs réunis au sein de « l’École de Lyon », en particulier Lacassagne ou L. Manouvrier132, qui apportent quelques nuances personnelles. En effet, pour ces derniers, la criminalité s’expliquerait plutôt par « un phénomène d’arrêt de développement »133, un retard par rapport au niveau de civilisation moyen de la société. Lacassagne explique clairement ce qui le sépare de son collègue italien : « Où Lombroso trouve des types anciens, tout à coup reproduits, nous ne voyons que des types retardés : ce point de vue ne change rien à nos communes conclusions anthropologiques et médico-légales »134. Le criminel ne peut être distingué par aucun signe morphologique particulier, mais le tatouage conserve un réel intérêt scientifique car il constitue un « signe d’identité » de ces individus attardés135, au genre de vie « animal et borné sous tous les rapports »136, soupçonnés de pouvoir à tout instant passer à l’acte.
- 137 « Mais il serait sans doute à souhaiter qu’il n’y eût pour juges que d’excellents médecins. Eux seu (...)
- 138 Voir par exemple L’homme criminel…, op. cit., p. XVII.
- 139 La formule a été placée en exergue à la 1ère édition de Thérèse Raquin.
- 140 Assemblée nationale, séance du 16 décembre 1872, JO 1872, n° 302, p. 7845. La phrase, contenue à l’ (...)
- 141 Charles Féré, Dégénérescence et criminalité, Paris, 1888, p. 103.
- 142 Alexandre Lacassagne, « Les exécutions électriques aux États-Unis », Archives de l’Anthropologie cr (...)
- 143 Janvier Servier, « La peine de mort remplacée par la castration », Archives de l’Anthropologie crim (...)
43Ces théories sont à replacer dans un mouvement scientiste plus vaste et très ancien, qui nous intéresse en ce qu’il entend questionner la légitimité du rôle des juristes. Un auteur matérialiste comme le médecin La Mettrie était convaincu que les hommes, soumis à la même fatalité physiologique que les animaux, ne pouvaient échapper aux vices et aux vertus découlant de l’organisme hérité des parents ; il serait donc souhaitable de laisser les criminels entre les mains des seuls médecins137. Sous l’influence du progressisme et du scientisme, une partie du monde médical est gagnée par de telles convictions au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Les fondements du Code pénal, qualifié de « métaphysique », sont remis en question dans leur intégralité, par Lombroso138 et de nombreux médecins positivistes à sa suite : la cause du crime doit être recherchée dans les seules causes organiques et non dans le libre-arbitre ou la conscience, comme l’affirment les juristes. Les peines, elles aussi, sont renvoyées à un passé lointain où régnait l’antique droit de vengeance ; de tels principes n’ont plus cours dans un monde de progrès scientifique. La conséquence est radicale : la liberté est une fatalité. On ne devient pas criminel par choix. Taine a su parfaitement résumer cette apologie du déterminisme en une formule devenue célèbre grâce à l’usage qu’en a fait Émile Zola139 : « La vertu et le vice sont des produits, comme le sucre et le vitriol »140. Dans l’intérêt de la société, il est nécessaire que les criminels, les malades incurables, les aliénés, ces « décadents de tout ordre » soient mis hors d’état de nuire, « comme des déchets de l’adaptation, des invalides de la civilisation », si la société ne veut pas précipiter sa propre décadence141. Lacassagne en tire une conséquence d’une redoutable logique : la stérilisation des populations déviantes. Devenu membre du comité français chargé d’organiser le premier Congrès eugénique international, en juillet 1912, il est convaincu que l’élimination des criminels incorrigibles constituera un moyen efficace d’assainissement sanitaire et moral, surtout lorsque la dangerosité de ceux-ci est aggravée par l’alcool et la syphilis142. C’est aussi un argument du courant abolitionniste, au nom d’un principe philanthropique : la peine de mort, jugée peu efficace pour décourager les criminels, devrait être remplacée par une peine de castration. Ou pour reprendre une formule très explicite du Dr Servier : « au lieu de décapiter les meurtriers, il convient d’en faire des eunuques »143.
- 144 « Puisque les faits sont les maîtres du jugement, le nombre est une condition nécessaire du droit d (...)
- 145 Voir plus particulièrement le premier article du premier numéro de l’A.A.C. (1886) : René Garraud, (...)
44Lacassagne tire les conclusions de ce long mouvement d’essor des sciences, dans un article fondateur des Archives de l’Anthropologie criminelle (A.A.C.), en 1886 : en cette fin du XIXème siècle, il est inconcevable que la science, définie comme la connaissance des lois nécessaires de la nature, « s’attaque à tout et laisse seulement de côté le Droit ». La rédaction des Codes devrait donc être soumise à son contrôle et le législateur est fortement incité à prendre en compte cette nouvelle vision de la nature humaine. Parce que la méthode se veut scientifique, les statistiques et les études quantitatives prennent toute leur importance144, comme celles effectuées sur les prostituées, détenus ou aliénés tatoués. Seule l’analyse d’une grande quantité de faits permet d’expliquer le phénomène criminel, perçu comme un phénomène de masse, et permettra le vote de lois fondées sur une nouvelle rigueur toute scientifique, faite d’observations et d’expérimentations. La sociologie criminelle ainsi définie145 fait une place de choix aux médecins puisque le crime est vu comme une maladie dont il convient de rechercher les causes et trouver les remèdes. L’accent est mis sur une division qui demeurera essentielle entre d’une part la criminalité contingente, perçue comme une simple maladie individuelle, et d’autre part la criminalité permanente, véritable maladie sociale. C’est à cette dernière qu’il convient de trouver des remèdes et pour cela il est nécessaire de s’intéresser tout particulièrement aux délinquants d’habitude jugés incorrigibles, donc à la question désormais primordiale de la récidive.
- 146 René Garraud, Idem, p. 17.
- 147 Alexandre Lacassagne, « Recherches sur les tatouages, principalement du tatouage chez les criminels (...)
45Les préjugés déterministes inhérents à cette école portent toute l’attention sur l’étude du milieu social dans lequel les individus sont peu instruits, mal éduqués car c’est là que la criminalité se développerait « comme la moisissure sur le fumier »146. Or, dans ce même milieu, les tatouages abondent : du fait de leur permanence et de la difficulté que l’on rencontre pour les faire disparaître, ces cicatrices parlantes sont susceptibles de donner des indications précieuses à un gouvernement soucieux d’efficacité. Désormais, l’étude des tatouages prend un sens nouveau : déceler ceux qui portent « l’empreinte caractéristique du crime »147.
- 148 Le terme s’est imposé au début du XXe siècle, lorsque la société a dû faire face à des bandes de dé (...)
- 149 Edmond Locard, Le crime et les criminels, Paris, Renaissance du livre, 1925.
- 150 Évariste Marandon de Montyel, « Contribution à l’étude clinique des tatouages chez les aliénés », A (...)
- 151 Étienne Martin, Précis de médecine légale, Paris, Doin, 1938, p. 85-87.
- 152 Hubert Donon, Le tatouage chez les enfants et sa valeur comme facteur de dépistage des jeunes délin (...)
- 153 « Le Lien » est actuellement défini comme « l’idée que les actes de violence interpersonnelle sont (...)
- 154 L’une des propositions du rapport Bockel (secrétaire d’État à la justice sous la présidence Sarkozy (...)
46Par la suite, dans l’entre-deux guerres, on pourrait s’attendre à voir le tatouage retrouver une place plus modeste. L’amélioration des moyens techniques employés par la police scientifique l’a réduit, selon l’expression de Locard, à « un signe d’identité propre à enrichir la fiche des récidivistes ». Et pourtant, quelques pages plus loin, les préjugés sociaux sont toujours vivaces, sous la plume du médecin légiste : « Il serait bien inexact de dire que tout homme tatoué est un criminel, bien que cela tende à devenir vrai, mais il est bien certain qu’il n’y a guère d’apache148 qui ne le soit »149. La présomption de culpabilité du tatoué, ainsi que le lien entre dégénérescence et tatouage, demeurent fermement ancrés chez de nombreux auteurs jusqu’à la fin de la IIIe République. Les exemples sont innombrables, comme toujours lorsqu’une école triomphe un temps et fait apparaître une infinité de travaux qui se ressemblent. Une étude menée par le Dr. Marandon, médecin des asiles publics d’aliénés de la Seine, compare le tatoué à « un être anormal dans nos milieux sociaux […] redevenu ou resté un homme primitif, un sauvage ». La seule hésitation porte sur les raisons de ce constat : il a pu être « brusquement ramené en arrière par une action atavistique rétroactive » ou « retardé sur la marche évolutive de l’humanité ». Quelle que soit la réponse, « il représente un spécimen de l’homme d’autrefois » qui présente au moins l’intérêt d’être « riche […] d’acquisitions passées »150. Le médecin légiste et collaborateur de Lacassagne, Étienne Martin est tout aussi convaincu par les arguments déterministes : la plupart des tatoués sont issus de ces « serres chaudes pour plantes vénéneuses » que sont la mafia, l’atelier, la caserne, l’armée, la prison. Le fatalisme est de rigueur car, « avec le temps, les hommes changent de costume mais les vices ou les manies restent, comme le montrent les tatouages ». La raison est à rechercher dans le fait que ces « natures primitives » n’ont rien d’autre que cette forme de « langage emblématique ou la métaphore […] pour matérialiser la pensée, pour l’objectiver, l’extérioriser d’une façon permanente. C’est pour cela que le tatouage se rencontre surtout chez les simples qui sentent et éprouvent d’autant plus vivement qu’ils ont moins d’idées ». Le seul espoir est à rechercher dans l’instruction qui finira par faire disparaître « ce fossile d’une civilisation antérieure »151. En attendant ce futur peut-être lointain, les médecins portent une attention toute particulière aux enfants : le fait qu’ils soient tatoués, parfois très jeunes, démontre qu’il s’agit de « débiles que l’imitation conduit à des actes anti-sociaux » mais constitue un indice précieux pour dépister leurs mauvaises fréquentations et les failles dans leur éducation152. On ne peut manquer de faire le rapprochement avec la tendance actuelle en criminalistique internationale, dont le mouvement s’est accéléré aux États-Unis après les tueries de masse commises par des adolescents, et qui a donné naissance à la National Link Coalition153. La recherche d’indices annonçant de futurs passages à l’acte se porte désormais sur les actes de cruauté envers les animaux, soigneusement collectés par la police américaine depuis 2015 et, depuis 1987, intégrés parmi les symptômes des troubles mentaux dans le DSM-III-R (répertoire américain des affections psychiatriques). La méthodologie qui se veut scientifique laisse sceptiques plus d’un praticien du droit154.
47De la même façon, les arguments de l’École de Lyon développés sous la IIIe République n’ont pas manqué de susciter une riposte des magistrats, qui ont entendu mettre en exergue leur expérience du procès, pour défendre la conception juridique du libre arbitre et de la responsabilité.
La riposte des magistrats
- 155 Pour une synthèse des critiques françaises faites aux théories de Lombroso, voir Jacques Noiray, « (...)
- 156 Voir par exemple les développements de C. Geill, médecin des prisons de Copenhague : « Tatouage et (...)
- 157 Louis Proal, Le crime et la peine, Paris, Alcan, 1894, p. 78-79.
- 158 Octave Guiol, Le tatouage dans la marine, op. cit., p. 62.
- 159 Idem, p. 61.
48Les arguments de l’École de Lyon n’ont pas convaincu l’ensemble du corps médical, en France155 mais aussi en Europe : certes, les tatouages ne cessent d’être toujours plus nombreux, mais ils n’ont le plus souvent aucune signification criminogène156. Pour beaucoup d’auteurs, les tatouages se retrouvent chez les criminels, non parce que ceux-ci sont des criminels mais parce qu’ils ont été soldats ou marins. Et le goût de la parure étant commun à tous les hommes, « pourquoi y voir un signe caractéristique du criminel ? »157. D’autres, comme Octave Guiol, avancent des arguments de bon sens : le tatouage est relativement rare dans l’armée de terre, mais très répandu dans la marine car les longues périodes passées en mer favorisent « l’oisiveté, l’ennui, l’imitation […] sources les plus fécondes en tatouages » ; certains transforment ainsi leur corps en un véritable « agenda », tel ce marin notant toutes les campagnes qu’il a effectuées au Tonkin158. De la même façon, le tatouage est répandu parmi les détenus mais il conviendrait d’y voir « la mesure du temps pendant lequel un condamné a été enfermé », bien plus qu’un indice de criminalité159.
- 160 Gabriel Tarde, La criminalité comparée, Paris, 1886 et Philosophie pénale, Paris, 1905. Participant (...)
- 161 Gabriel Tarde, « Le type criminel », Revue d’histoire des sciences humaines, n° 3, 2002/2, p. 89-11 (...)
49Les juristes, concernés au premier chef par les critiques de l’École de Lyon, ont poursuivi la remise en cause des théories positivistes. Ainsi, Gabriel Tarde, après avoir participé aux A.A.C., finit par critiquer « l’explication atavistique » du système de Lombroso et de Lacassagne. Ce magistrat, issu d’une famille de juristes, privilégie l’analyse du phénomène criminel sous un angle sociologique et psychologique160. Et son raisonnement est similaire à celui de Guiol : l’habitude du tatouage, loin de devoir être signe de dégénérescence, s’explique par une mode importée par les marins et militaires, lesquels ont été en contact avec les populations sauvages. Puis elle s’est propagée chez les condamnés, par suite « des longs ennuis de la prison », à plus forte raison chez les récidivistes : « Tout cela est un pur amusement, ou la passion désoeuvrée, c’est insignifiant ou inutile ». À la différence du « noble tatouage polynésien […] qui est une véritable œuvre d’art, incarnée à l’artiste, comme le rôle d’un acteur parfait », le prétendu tatouage du malfaiteur consiste en quelques images « aussi étrangères à son épiderme que peuvent l’être les inscriptions d’un enfant au mur d’un édifice. Il est imitatif, non expressif ». Et que penser de ceux qui se croient autorisés à déprécier leurs ancêtres, au point de juger ceux-ci d’après cet échantillon que sont les criminels contemporains161 ? On pourrait ajouter à cela qu’une école, désireuse d’ancrer sa recherche dans la réalité sociologique et qui revendique la rigueur méthodologique de ses analyses, aurait dû éviter le piège de la surinterprétation.
- 162 Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises, Paris, Plon, 1893, p. 149-150.
- 163 Idem, p. 150-151. Bérard reconnaît également toute la difficulté qu’éprouve un expert pour faire ac (...)
50Quant aux magistrats, leurs réactions présentent l’intérêt d’opposer la réalité judiciaire à la théorie. Tout d’abord, ces praticiens reconnaissent évidemment l’apport essentiel des médecins légistes à la découverte de la vérité. Ainsi, le Président Bérard des Glajeux fait l’éloge du médecin légiste Tardieu, merveilleux orateur auquel, « comme artiste en parole, Jules Favre seul pouvait lui être comparé » et dont l’expertise « touchait presque à l’infaillibilité »162. Son éloge d’un autre médecin légiste tout aussi célèbre, Paul Brouardel, est encore plus notable : il « dit ce qu’il voit plus que ce qu’il croit », il donne son opinion personnelle quand on la lui demande mais sans tenter de l’imposer. Et les jurés « puisent dans le cours limpide de ses explications des solutions justes si faciles à saisir qu’ils s’imaginent les avoir inventées ». Bref, il correspond à la parfaite définition du Doctor bonus dicendi peritus »163.
51De façon générale, l’expérience judiciaire empêche de croire en un lien inéluctable entre maladie du corps et maladie de l’âme. Les magistrats mettent en avant le fait que de nombreux prévenus, issus d’un milieu social élevé, ont bénéficié de l’exemple de parents honnêtes et d’une excellente éducation. Des hommes intelligents, instruits, célèbres même, en parfaite condition physique et psychique, commettent des crimes ; et certains, par leur habileté à dissimuler leurs actes, ne seront jamais découverts. Quant aux anciens condamnés réhabilités, ils peuvent parfaitement redevenir des citoyens honnêtes. Les tendances héréditaires rendent peut-être plus difficile le respect de la loi mais ne doivent nullement être comprises comme une fatalité, sauf maladie cérébrale. Sans nier le rôle d’éventuelles prédispositions héréditaires, il suffit d’en tenir compte, pour atténuer éventuellement la culpabilité.
- 164 Idem, p. 42.
52Au-delà de ces considérations générales, la dégénérescence estimée à l’aide des signes physiques pourrait bien procéder d’une vision trop partielle des médecins légistes : ces derniers ont observé les criminels après l’internement ; or la détention n’est guère favorable à la santé physique et psychique. C’est avant la condamnation qu’il aurait fallu pouvoir les étudier. Les enquêtes menées sur les tatoués manquent ainsi cruellement de précision quant aux dates auxquelles les tatouages ont été faits, par rapport à la période de détention. On ne peut que regretter le fait que les médecins n’aient pas recueilli avec plus de précision des témoignages sur ce point. Mais il n’est pas certain que cela aurait modifié les convictions déterministes de ces auteurs. Lombroso, après avoir décrit des tatouages qui pourraient être lus comme de simples provocations (« Vengeance », « Né sous une mauvaise étoile », « Au bout du fossé, la culbute »), en concluait de façon péremptoire : « On dirait que le criminel pressent sa mauvaise destinée, et qu’il a hâte d’en tracer l’expression sur son corps ». À la lumière de sa propre expérience, un magistrat préfère se fier aux éléments recueillis par les techniques de contre-interrogatoire durant la phase d’enquête et d’instruction, puis au cours du procès, par l’effet du contradictoire. C’est dans ce temps long que se révèle le caractère véritable de l’accusé. En Cour d’Assises, « la parole qui interroge dégage des éléments judiciaires le principe de la responsabilité, comme le scalpel qui dissèque dégage des organes du corps le principe du mal »164.
- 165 Idem, p. 10.
- 166 Idem, p. 40-42.
53La remise en cause du rôle des juristes par les scientifiques est plus profonde car il s’agit d’attaquer la notion même de libre-arbitre. Ce « fier et généreux vouloir de l’homme », pour reprendre les mots du grand avocat Berryer, cet « instrument donné aux hommes pour trancher leur destinée », n’est plus, « au sortir de certains étaux de l’anthropologie, qu’une lame sans fil, tristement ébréchée »165. C’est pourquoi Bérard s’emploie à décrire une « anatomie du crime », ce qui est une façon de répondre aux scientifiques en usant de leur propre vocabulaire. En dehors des simples affaires d’abus de confiance et de vol, les justiciables tentent de convaincre le jury de leur folie : « celui qui se venge raconte qu’une force mystérieuse armait son bras », un autre prétend avoir tué par amour, « emporté sans avoir pu se contenir par l’impétuosité de sa passion » ou par « la folie de la douleur », mais curieusement « nul ne se dit fou d’orgueil ». Le procès a donc pour tâche de « démasquer la folie mensongère ». Si le criminel a bien obéi à la passion, encore faudra-t-il prouver qu’au moment du crime son libre arbitre a bien été supprimé ou amoindri, « indépendamment de la surexcitation nerveuse qui accompagne toujours les actions extraordinaires et violentes ». Et s’il est démontré que cette impulsion était véritablement irrésistible, la responsabilité est peut-être à rechercher dans le passé, alors que l’esprit était encore libre, quand l’homme a choisi délibérément la voie du crime, « persuadé qu’il sera plus habile que les autres »166.
- 167 Louis Proal, Le crime et la peine, op. cit., p. 1 et 16. Voir aussi Anatole Bérard des Glajeux, Sou (...)
- 168 Louis Proal, Louis Proal, Le crime et la peine, op. cit., p. 28.
54Le conseiller à la Cour d’Aix-en-Provence, Louis Proal, insiste lui aussi sur le fait qu’il n’est nullement question de nier l’apport des médecins en matière d’identification par les tatouages ou lorsqu’il s’agit de distinguer le degré d’aliénation d’un criminel. Mais, dans un domaine aussi grave que la justice pénale, où l’accusé risque sa tête, « les théories suggestives sont des bâtisse neuves dont personne ne voudrait essuyer les plâtres »167. L’expert n’est pas censé utiliser le théâtre judiciaire pour y exposer des théories de sociologie criminelle, pas plus qu’il ne peut se substituer au juge, à moins d’envisager la constitution d’une nouvelle forme d’ordalie168. En outre, un bouleversement de cette ampleur aurait pour conséquence de déposséder les citoyens-juges de leur droit de participer à cette forme de souveraineté judiciaire qui leur a été donnée par la Révolution française. Le paradoxe aurait de quoi surprendre, de la part d’une École de Lyon fermement attachée à la défense des valeurs de la République. Il est vrai que l’hypothèse a été envisagée, entre autres, par Pugliese, au Congrès d’anthropologie criminelle de Paris en 1889.
- 169 Enrico Ferri, Nuovi orizzonti del diritto et della procedura penale, Bologne, Zanichelli, 1881, tra (...)
- 170 Idem, p. 2.
- 171 Idem, p. 31-32.
55Aussi, Proal préfère y voir l’effet – probablement éphémère – de la nouveauté, comme le suggère, par exemple, le titre du célèbre ouvrage d’Enrico Ferri, Les nouveaux horizons du droit et de la procédure pénale169. Le succès des sciences tout au long du XIXe siècle trouverait une explication dans cette tentation qui consiste à vouloir si souvent remplacer « la recherche de la vérité par la recherche de la nouveauté »170. Et il ne faut pas oublier le principe de publicité des débats criminels : la présence du jury, du public, de la presse, sont souvent la cause de « ces démonstrations d’apparat » développées par certains experts171.
- 172 Idem, p. 13-15.
56L’analyse des magistrats laisse même paraître un certain amusement face à des théories qui agitent le monde scientifique puis s’effondrent devant la réalité du procès. Ainsi, lorsqu’un « avocat érudit » tente d’user de ces thèses nouvelles pour défendre un client, le résultat n’est pas assuré : « rien n’était plus curieux à observer que la physionomie des jurés » lorsqu’était proposée l’hypothèse selon laquelle l’accusé serait un « criminel-né ». Une fois ces théories « présentées dans un beau langage et appuyées sur des expériences propres à l’orateur », les jurés voient devant eux « un vigoureux gaillard, ayant exécuté avec beaucoup de malice un crime prémédité auquel il avait intérêt » et de ce fait « ne [s’attardent] pas longtemps à ces utopies ». Les débats en audience et les preuves exposées par l’effet du contradictoire feront oublier d’aussi savantes nouveautés : rentrant en délibération, « ils laisseront à la porte la thèse et l’hypothèse et jugeront d’après leur bon sens et les principes ordinaires du Code pénal »172.
57Passé ce temps de débats et d’échanges parfois vigoureux, le tatouage retrouve pour plusieurs dizaines d’années sa modeste place d’outil d’identification à disposition de la justice ou d’acte parfois dangereux, justifiant la responsabilité d’un tatoueur maladroit. Rien qui nécessite un intérêt particulier de la part des juristes jusqu’à la fin du XXe siècle.
Tatouages et « Modifications corporelles »
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- 174 À Cologne, en 2008, l’une des plus grandes maisons closes d’Europe, le Pasha a traduit dans la réal (...)
- 175 Éléonore Reverzy, « Corps marqués, corps publics : étiquettes, emblèmes, tatouages », Romantisme, n (...)
58À l’époque contemporaine, de façon désormais traditionnelle, le tatouage demeure un élément d’identification d’un corps ou d’un prévenu. Lorsqu’il est utilisé dans le cadre de fraternités, qu’il s’agisse de militaires, de détenus ou de gangs, il présente l’intérêt de réduire le champ de l’enquête. Dans un cadre à la fois plus individualiste et marchand, des formes nouvelles ont été imaginées, tels ces tatouages publicitaires, versions modernes de l’homme-sandwich, permettant l’entrée à vie dans des boîtes de nuit173, des maisons closes174 ou, pour ceux qui préfèrent occuper autrement leurs soirées, en vue d’obtenir un abonnement permanent à une maison d’édition175. Quant aux innovations technologiques évoquées en introduction, elles ne pourront que constituer une aide précieuse pour la police judiciaire.
59L’angoisse de l’homme contemporain face à la souffrance et à l’acharnement thérapeutique a fait émerger une forme de tatouage qui interroge le juriste : le fameux DNR (Do Not Resuscitate), venu des États-Unis. Pour l’instant, il n’est pas reconnu en France, pour des raisons de preuve du consentement. Les praticiens privilégient un consentement continu, exprimé par le malade ou sa famille, au moment de l’exécution d’actes médicaux qui entraînent une lourde responsabilité médicale. Ils refusent de se contenter d’un consentement initial car celui-ci établit un statut qui, une fois instauré, échappe à la volonté individuelle. Or un homme en bonne santé n’est pas toujours le plus éclairé sur la réalité de la fin de vie. Et encore faudrait-il être certain que, par ce tatouage, la personne ne souhaite pas simplement afficher son appartenance au Department of Natural Ressources (State of Michigan) ou à la République Populaire de Donetsk (Donetskaya Narodnaya Respublika), une affection particulière pour l’ancienne radio nationale luxembourgeoise (Den Neie Radio) ou la volonté d’informer le monde médical du fait qu’il suit un traitement de Daunorubicine (prescrit en cas de chimiothérapie). Sans compter les diverses versions existantes du sigle, aussi évolutives que le sigle LGBT : DNAR (Do Not Attempt Resuscitation), DNACPR (Do Not Attempt Cardiopulmonary Resuscitation) ou encore AND (Allow Natural Death).
- 176 Voir Chloé Mitaine, « Le tatouage et le principe de dignité humaine », Médecine et Droit, n° 146-14 (...)
- 177 En revanche, dans de nombreux pays, le tatouage suscite des réactions hostiles pour des motifs très (...)
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- 179 Pour un bilan récent de ces règles sanitaires : Béatrice Cohen, « Tatouage, information et consente (...)
60L’ensemble des innovations apparues depuis un demi-siècle occupe une part non négligeable dans les préoccupations d’ordre sanitaire. Néanmoins, une ambigüité doit être levée : le Code de la Santé publique utilise le terme « d’effraction cutanée » qui pourrait rappeler le bris de clôture du Code pénal (art. 132-73). Cela ne signifie pas que le droit français sacralise le corps humain au point d’interdire une atteinte aussi secondaire176, pas plus qu’il n’interdit la pratique des oreilles percées ou la chirurgie esthétique177. En revanche, les risques d’ordre sanitaire justifient un encadrement de ces pratiques. Les tatoueurs, au même titre que les personnes pratiquant le perçage du pavillon de l’oreille ou de l’aile du nez, bénéficient d’une dérogation à l’art. 16-3 du Code civil178, lequel réserve aux professionnels de santé le droit de porter atteinte à l’intégrité du corps humain par toute forme d’injection, de perforation de la peau, ou de toute pratique pouvant atteindre le derme et non les seules couches superficielles de l’épiderme. Mais les règles d’hygiène sont devenues particulièrement strictes, une formation est obligatoire et l’activité doit être déclarée auprès de l’ARS179.
- 180 Gazette hebdomadaire de médecine de Paris, série 1, t. 6, 1859, p. 572 ; voir des exemples d’expéri (...)
- 181 Voir par ex. Henri Gougerot, dans le Bulletin de la Société française de dermatologie et syphilogra (...)
- 182 Présenté comme une « technique de revitalisation de la peau », il consiste dans des introductions d (...)
- 183 Il s’agit d’une sorte de tatouage semi-permanent du visage, qui remplace le fond de teint pour plus (...)
- 184 Les injections d’acide hyaluronique dans les lèvres sont pratiquées sans aiguilles mais grâce à de (...)
61D’autres techniques sont assimilées au tatouage et connaissent le même succès : il s’agit de la dermopigmentation ou maquillage permanent. Celle-ci n’est pas si récente puisque, dès le XIXe siècle, le tatouage était employé après des opérations de chéiloplastie (reconstruction des lèvres) pour rendre aux lèvres leur coloration naturelle180. Aux États-Unis, dès les années 1930, il était à la mode de se faire tatouer les lèvres en rouge, afin d’avoir une bouche en forme de cœur, pour imiter les stars du cinéma naissant, malgré les accidents signalés par les médecins181. Plus grave – et donc célèbre –, le Lash Lure, mascara permanent, a entraîné des cas de cécité et même de décès et a bien évidemment été interdit. Mais de façon plus durable, il a été à l’origine de l’extension de la compétence de la F.D.A. au domaine des cosmétiques, par le Food, Drug and Cosmetic Act de 1938. Actuellement, parce que la manne financière ne cesse de grossir, les pressions sont fortes pour obtenir que ces techniques ne soient pas réservées aux seuls professionnels de santé. Vendus aux femmes comme révolutionnant les soins cosmétiques, déclinés sous la forme du microneedling182, du bbglow183, ou encore du hyaluron pen184, ces actes sont pratiqués le plus souvent dans les instituts de beauté par des esthéticiens et soumis aux mêmes exigences réglementaires que celles applicables aux tatoueurs
- 185 Ines Schreiver et al., “Synchrotron-based XRF Mapping and FTIR Microscopy Enable to Look into the F (...)
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- 187 Gérard Sousi, « La Commission européenne veut-elle la peau des tatoueurs ? », Journal spécial des s (...)
62Quelles que soient les techniques choisies, les conclusions des médecins contemporains ressemblent étrangement à celles de leurs prédécesseurs du XIXe siècle : les pigments, métaux lourds et le dioxyde de titane migrent vers les ganglions lymphatiques ; et le tissu adjacent au tatouage présente des changements structuraux185. Des études statistiques à long terme ont pour but de vérifier si les personnes tatouées développent plus de lymphomes, cancers de la peau, inflammations chroniques et cancers que le reste de la population non tatouée. Quant au procédé de détatouage, effectué le plus souvent par laser, il décompose les substances en petites particules, lesquelles migrent encore plus aisément dans les ganglions et les différents organes tels que le foie. Trop risqué pour être laissé à des amateurs, il est désormais effectué obligatoirement en milieu médical. Enfin, pour l’instant, le détatouage chimique est déconseillé par le milieu médical car la liste des produits utilisés n’est pas fixée et les modalités encore mal définies, ce qui entraîne d’importants risques de complications. L’ensemble de ces constatations a justifié les récentes interdictions européennes de toute une série de substances, au nom d’un principe de bon sens : « Ce qui n’est pas bon sur la peau n’est pas bon dans la peau »186. Les tatoueurs comprennent mal l’ampleur des interdictions – près de 4.000 substances concernées – étant donné qu’ils ont fortement progressé en matière de formation à l’hygiène et à la sécurité. Mais l’enjeu est autre puisqu’il porte sur les risques sanitaires à long terme, quelles que soient les précautions prises au moment du tatouage et durant la période de cicatrisation187.
- 188 Voir plus particulièrement l’instruction du 13 octobre 2015, relative aux tenues du personnel milit (...)
- 189 Pour un commentaire récent, voir Émilie Elie, « Les discriminations à l’embauche du fait d’un tatou (...)
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- 191 Julie Duflos et Oumaya Hidri Neys, « Entre perceptions accrues et recours marginaux : le paradoxe d (...)
63La question du tatouage suscite également l’intérêt des juristes français sous l’angle du droit du travail : en effet, le développement de ce phénomène pose la question de la tolérance sociale, tout au moins lorsque la modification du corps est visible. Afin de favoriser l’intégration en entreprise ou dans les services publics, il est recommandé de privilégier les tatouages discrets, si possible non visibles, et dans le cas contraire, de ne pas afficher de messages injurieux ou violents188. Mais l’actuelle remise en question des normes restrictives, au nom de la liberté individuelle, rend la tâche du juriste plus délicate. Les cas de contentieux aux prud’hommes commencent à se multiplier, pour cause de licenciement abusif189 et le Défenseur des droits est régulièrement saisi de réclamations portant sur les exigences des employeurs relatives à l’apparence physique au travail. Le bien-fondé des règles de présentation est apprécié en recherchant un équilibre entre l’intérêt des employeurs et plus largement de l’entreprise, la santé et la sécurité au travail, le droit à la non-discrimination, « tout en prenant en considération l’évolution des modes et des codes sociaux »190. Mais, pour le juge, des considérations générales telles que l’image de l’entreprise privée ou l’obligation de dignité du fonctionnaire public ne suffisent plus à justifier des restrictions. Les employeurs ont donc l’obligation de définir avec précision les exigences requises en matière d’apparence, éviter les formulations ambigües ou les interdictions trop larges, et justifier le caractère approprié et proportionnel des restrictions191.
- 192 Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 45.
- 193 Jean-Baptiste Schroeder, « Tatouage et droit pénal », Journal spécial des sociétés, 2 février 2022, (...)
- 194 Voir un exemple de contentieux portant sur un tatouage représentant un chapelet : Marc Guidoni, « N (...)
64En droit pénal, Lacassagne s’était demandé si un individu, tatoué de dessins « tellement orduriers que la description serait difficile même en latin »192, se montrant nu aux bains publics, par exemple, ne pourrait pas être poursuivi pour attentat aux mœurs, selon l’art. 287 du Code pénal. Aujourd’hui, ce code est muet sur le tatouage en tant que tel, lequel ne figure même pas dans son index. La question est donc traitée selon les principes habituels concernant les insultes publiques, les appels au meurtre, incitations à la haine raciale, etc.193. Encore faut-il que le tatouage soit visible ou volontairement exhibé. Les exemples les plus connus du grand public sont probablement les tatouages représentant une symbolique nazie : interdits en France et dans de nombreux pays européens, tels que l’Allemagne ou la Slovaquie, ils peuvent justifier un licenciement. Les médias ne manquent pas de révéler avec gourmandise la moindre découverte de tels tatouages, qu’il s’agisse du célèbre chauffeur de bus licencié par Flexibus en 2019, en passant par des hommes politiques, jusqu’au baryton russe Evgeny Nikitin, exclu en 2012 du festival de Bayreuth194. Mais s’il est toujours possible d’exiger une modification de l’apparence physique (vêtements, bijoux, barbe, piercing), aucun juge ne pourra condamner un tatoué à faire disparaître le tatouage incriminé, à moins de souhaiter être à l’origine d’une forme nouvelle de peine afflictive ainsi que d’un intéressant contentieux devant la CEDH.
- 195 Charles-Edouard Bucher, « La responsabilité du tatoueur », Journal spécial des sociétés, 2 février (...)
- 196 TGI Paris, 3 juin 1969 ; Cour de Cassation civile. 1ère, 23 févr.1972, n° 70-12.49.
- 197 CA. Paris, ch. 4, 3 juillet 1998, RG n° 97/00183. Sur ces questions, voir Yann Basire, « Le tatouag (...)
65Plus délicate, est la question des rapports entre le tatoueur et son œuvre, étant donné le caractère très particulier du support, le corps humain ; et le droit français de la propriété intellectuelle n’est pas le copyright. Néanmoins, la jurisprudence française semble avoir trouvé un équilibre relativement satisfaisant entre les divers intérêts en présence, d’autant plus que le contentieux se réduit pour l’instant à quelques rares décisions195. La notion d’arsenal législatif prend tout son sens : au citoyen d’y puiser des armes défensives ou offensives en cas de litige mais aucun parquet n’a jugé utile d’entreprendre des poursuites systématiques. Dès la décision Paris Secret de 1967, le contrat prévoyant une opération de chirurgie destinée à détacher un lambeau de peau tatoué est jugé « illicite, immoral et contraire à l’ordre public »196 ; le tatouage, même s’il peut être considéré comme une œuvre d’art, ne peut être détaché de son support, au nom du respect de l’intégrité physique, remplacé, avec la première loi bioéthique de 1994, par le principe d’inviolabilité et de non patrimonialité du corps humain (art. 16-1 du Code civil). L’ensemble de ces principes entraîne automatiquement une limitation dans l’exercice des droits d’auteur. L’auteur du tatouage dispose du seul droit de s’opposer à l’exploitation commerciale de son œuvre, ainsi que l’a reconnu la décision célèbre concernant un tatouage de Johnny Halliday197.
- 198 Megan Rosenbloom, Des livres reliés en peau humaine, Paris, Éditions B42, 2022, p. 189.
- 199 Pour des problématiques portant sur des formes nouvelles de tatouage, voir par exemple : Claude Del (...)
66Il est certain que le libéralisme existant dans d’autres parties du monde doit faire rêver de nombreux entrepreneurs soucieux de partir à la conquête de cette nouvelle forme d’œuvre d’art que pourrait constituer le corps humain. Des sociétés américaines débordent déjà d’imagination pour transformer des cendres humaines en bijoux, en disques vinyles ou en récifs coralliens artificiels. Il est logique qu’elles rêvent de prendre d’assaut le marché européen, en partant du principe affirmé par Johnny Depp : « Mon corps est mon journal intime et mes tatouages dessinent mon histoire ». La phrase a été reprise par Charles Hamm, le fondateur de la NAPSA (National Association for the Preservation of Skin Art), à l’origine de la société SaveMyInk qui propose de prélever des peaux tatouées et les encadrer, afin de préserver une œuvre d’art ou simplement conserver un souvenir très personnel d’un défunt. Megan Rosenbloom, qui a consacré sa carrière de bibliothécaire à la bibliopégie anthropodermique (le recensement et l’étude des livres recouverts en peau humaine), fait à ce sujet un commentaire exprimant bien la vision libérale américaine : « tant qu’une personne consent à quelque chose sous la forme d’un testament ou d’une directive préalable à sa mort, elle peut disposer de son corps comme elle le souhaite ». Pour cette raison, de telles peaux prélevées lui paraissent moins choquantes que les reliures dont elle fait l’inventaire : la plupart de ces dernières ont été constituées de peaux prélevées par des médecins sur des corps qu’ils devaient disséquer, donnant ainsi une valeur exceptionnelle à leurs livres les plus précieux mais sans avoir recherché le moindre consentement. À l’inverse, la technique développée par Hamm « permet aux personnes tatouées d’orchestrer elles-mêmes la conservation de l’art ornant leur corps à destination des générations futures »198. On citera par la même occasion une autre expérience qu’elle a découverte, celle de Walls and Skin, “Preserve your tattoos”, à Amsterdam, dans le cadre de la Fondation pour l’art et la science du tatouage : le tatouage prélevé devient la propriété du musée et la famille du défunt peut seulement bénéficier de prêts à long terme. Une initiative dans l’esprit du don du corps à la science, le don du corps dans l’intérêt de l’art, qui a au moins le mérite d’éloigner le spectre de la spéculation sur les corps dont le film Le tatoué se moquait avec une ironie bien française199.
- 200 Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 118.
67En 1886, lorsque Lacassagne a écrit son célèbre article souvent cité200, le terme « Tatouage » apparaît comme « renvoyé du mot Mutilation ». Il n’imaginait pas qu’en un siècle, cette forme d’atteinte portée au corps humain, somme toute banale et sans gravité, participerait à un mouvement d’une toute autre ampleur, celui des « modifications corporelles », dont les enjeux philosophiques sont en train de modifier en profondeur le statut juridique du corps humain en droit français et en particulier de remettre en question le principe d’indisponibilité.
- 201 La question est loin d’être réglée puisque, en 2018, une étude révélait qu’en France trois adolesce (...)
- 202 Pour un résumé des arguments opposés de part et d’autre, on peut lire l’article de Janick Roche Dah (...)
- 203 En février 2018, en Islande, des députés ont déposé un projet de loi pour faire disparaître cette p (...)
- 204 Pour la 1ère instance, voir Caroline Grossholz, « La circoncision infantile en cause : la décision (...)
- 205 Félix Rome, « Noli me tangere », Dalloz, Paris, 2012, p. 1665.
- 206 Francis Caballero, Droit du sexe, L.G.D.J., n° 15, 2010.
- 207 Cyrille Duvert, note sous CA Paris 29 septembre 2000, Dalloz 2001, p. 1585.
- 208 Richard Guédon, « Il ne faut pas interdire la circoncision », Le Monde, 28 août 2012.
68L’Occident a progressivement découvert les diverses formes de mutilations corporelles existant dans le monde et s’est tout particulièrement soucié des mutilations portant gravement atteinte, et de manière irréversible, aux organes sexuels telles que la castration des esclaves dans le cadre de la traite arabo-musulmane, l’infibulation ou l’excision, pour les plus connues. L’accroissement de l’immigration africaine en France a obligé le juge français à prendre position sur la question de l’excision qui, depuis 1983, est considérée comme une violence commise sur le corps d’une fille mineure ; à partir de 2006, la question a paru suffisamment importante pour justifier même l’intervention du législateur201. En revanche, la culture judéo-chrétienne admet traditionnellement le rite juif de la circoncision. Or au nom d’un principe d’égalité, la circoncision, pratiquée également par les populations musulmanes, tend à être englobée dans la notion de mutilation, commise sur le corps de garçons mineurs202, justifiant la naissance d’un mouvement en faveur de son interdiction203. Ainsi, en 2012204, le Tribunal de Cologne a condamné des parents musulmans pour circoncision de leur enfant, au nom d’un droit à une éducation sans violence ; l’atteinte physique, grave et irréversible, serait disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi par les parents. Et ces derniers pouvant simplement reporter leur décision jusqu’à la majorité de l’enfant, l’atteinte à la liberté religieuse serait moindre. En réaction, le Bundestag a voté une loi, la même année, décidant d’autoriser formellement la circoncision pour des motifs religieux, à condition que l’opération se déroule dans un cadre médical professionnel. Les débats sont loin d’être clos. On se souvient de l’article de Charlie Hebdo au titre évocateur : « Il faut sauver le Soldat Prépuce ! » (13 juin 2018) qui peut être comparé au plus académique « Noli me tangere »205 de juristes favorables à l’interdiction de ces « violences aggravées avec armes sur des mineurs, ayant entraîné une amputation »206. D’autres ont ironisé sur ce rare moment d’entente entre chefs religieux juifs et musulmans, même si pour l’instant la plupart des auteurs considèrent que la circoncision n’est pas réellement la « sœur jumelle de l’excision »207. Quoiqu’il en soit, alors que les tatouages ont perdu leur signification traditionnelle au profit d’une lecture post-moderne du corps, la disparition de la circoncision est possible et avec elle la notion de transmission de l’identité religieuse entre les générations, tout au moins jusqu’à l’âge de la majorité208. Les parents n’auraient pas le droit d’imposer à leur fils l’inscription d’une identité religieuse et culturelle dans son corps, selon un raisonnement similaire à celui des baptistes qui réservent le baptême aux seuls adultes.
- 209 Le mouvement a atteint la France en 2011, sous la forme de l’association « Droit au corps », puis, (...)
- 210 Des parents avaient porté plainte contre le salon de piercing qui avait pratiqué l’opération sur le (...)
- 211 « Le droit des enfants à l’intégrité physique », projet de résolution présenté par Marlène Rupprech (...)
- 212 Voir par ex. l’article paru dans Libération, 9 mai 2021, « Percer les oreilles des petites filles, (...)
- 213 Voir par ex. le site Boulevard Voltaire : https://www.bvoltaire.fr/enfants-transgenres-langleterre- (...)
69Ces débats doivent être vus plus largement comme la conséquence du mouvement né aux États-Unis, et plus généralement dans les pays protestants : « l’intactivisme »209. En effet, depuis le XIXe siècle, la circoncision y est abondamment pratiquée par les puritains anglo-saxons, pour des motifs hygiéniques mais également afin de lutter contre la masturbation. À partir des années 1970, un mouvement de lutte s’est formé, en faveur du droit à l’intégrité génitale : il s’oppose à toute forme de mutilation subie par une être humain non consentant, sans motif thérapeutique. Le mouvement prend de l’ampleur puisqu’il atteint dorénavant un phénomène d’apparence anodine, le perçage des oreilles. Celui-ci pourrait également être prohibé en Europe, puisqu’il a déjà fait l’objet d’un autre contentieux en 2012, cette fois à Berlin210, suivi d’un projet de résolution présenté devant le Conseil de l’Europe en 2013, tendant à le faire interdire211. Il convient d’ajouter que le motif d’atteinte à l’intégrité physique des enfants a été très récemment aggravé par une volonté supposée d’assigner les mineures au genre féminin212. Et cette motivation a été invoqués durant l’été 2012, en Grande-Bretagne, pour mettre fin aux mutilations pratiquées sur des mineurs « pour cause de dysphorie de genre213 ».
70Il peut paraître surprenant de mêler le tatouage à des pratiques culturelles aussi différentes que la circoncision, l’excision ou le perçage d’oreilles. Pourtant, l’ensemble de ces débats est sous-tendu par une même logique : dans le vaste mouvement de concurrence mondiale qui oppose les cultures, l’Occident voit triompher le principe d’autonomie personnelle, fondé sur le seul consentement éclairé. Dans cette logique, l’enfant doit être protégé de toute atteinte à son corps, même fondée sur la coutume ou la religion, au motif qu’il ne peut consentir. C’est pourquoi la résolution 1952 du Conseil de l’Europe (1er octobre 2013) invitait les États membres à prendre des mesures contre toutes les formes de violation de l’intégrité physique des mineurs : mutilations génitales féminines, interventions médicales à un âge précoce sur les enfants intersexués, opérations de chirurgie plastique, et enfin piercings et tatouages. Les débats sont moins vifs, concernant le droit pour les parents de baptiser leur enfant. Néanmoins, à l’inverse, le juriste, toujours friand de nouveauté jurisprudentielle, ne peut s’empêcher d’imaginer dans quelques années des procès d’enfants accusant leurs parents de leur avoir imposé une éducation matérialiste, les privant ainsi de leur héritage religieux durant dix-huit trop longues années.
- 214 Autos (soi-même) - Nomos (loi) : le terme employé en droit implique que la volonté individuelle éla (...)
71Quant à l’adulte, la notion d’autonomie214 personnelle entend lui reconnaître une totale liberté, y compris celle qui risque de porter atteinte à sa santé et même à sa survie. C’est ce vers quoi tend la jurisprudence européenne, en particulier depuis la célèbre décision de la CEDH, Pretty contre Royaume Uni (29 avril 2002) : désormais, le « droit à l’autodétermination » donne valeur justificative au consentement donné par la victime. La faculté reconnue traditionnellement à chacun de « mener sa vie comme il l’entend » est dépassée par le droit « de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne ». L’individu contemporain pourrait donc revendiquer un droit à la mutilation librement consentie, quelle que soit son ampleur et ses conséquences, toute limite étant perçue comme héritée d’une forme dépassée de paternalisme étatique.
- 215 Sur ce concept, voir Muriel Fabre-Magnan, « La dignité en droit, un axiome », R.I.E.J., 2007/1.
- 216 Voir les développements de François Ost, À quoi sert le droit ? Usages, Fonctions, Finalités, Bruxe (...)
- 217 Dans la pensée libérale plus complexe que ce que l’on veut parfois le dire, les accords entre les i (...)
- 218 Xavier Dijon, R.I.E.J., 2018/2, vol. 81, p. 407.
- 219 Fabre-Magnan, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », Dalloz, 2005, p. 2973.
72Une telle vision remet en question les fondements du droit français, lequel affirme les principes de dignité et d’inviolabilité du corps humain215, et protège celui-ci par des règles dites « d’ordre public ». Cela implique qu’en cas de violation de ces principes, le consentement de la victime ne permet même pas au coupable d’échapper à une sanction pénale. On notera que la dignité renvoie au caractère exceptionnel de l’humain, capable d’user de libre-arbitre, qui, comme nous l’avons vu précédemment, était déjà au cœur du débat entre médecins positivistes et magistrats. Elle affirme la valeur incommensurable de l’homme216 : ce qui n’a pas de valeur, ou qui est au-dessus de toute estimation d’ordre matériel, ne peut faire l’objet d’un contrat quelconque. Selon la définition donnée par le Code civil en 1804, les conventions légalement formées « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (art. 1134 al. 1), ce qui signifie que le consentement oblige les parties avec la même force que celle de la loi. Les juristes connaissent depuis des siècles les dangers d’une liberté qui convient aux puissants et peut piéger ceux placés dans une situation d’infériorité217. Xavier Dijon exprime cette conviction avec une certaine ironie : « la liberté est décidément trop précieuse pour être livrée à elle-même » mais pour préciser aussitôt que cette liberté, tout au moins dans la tradition juridique française, « appelle une institution, celle, précisément, que donne le droit pour lui éviter de se perdre »218. Lorsque le corps est en jeu, il s’agit de savoir si la liberté doit consister dans le fait de revendiquer le droit d’agir sans entraves ou d’être protégé contre certains agissements des tiers susceptibles de remettre en cause l’essence de notre humanité. « La raison du plus fort est toujours la meilleure » dit la fable et le plus fort, comme l’inhumain, veut être « toujours justifié […] il veut l’assentiment de sa victime, comme le Loup recherche l’accord de l’Agneau avant de le dévorer »219. Le corps, ultime refuge de chacun, est considéré comme trop précieux pour entrer dans le monde marchand, même par la porte du consentement individuel. La rigueur du principe se justifie par le fait que la question du corps dépasse l’individu et met en jeu tout l’avenir de l’humanité, donc nécessite un consentement commun. Il est particulièrement intéressant d’observer que, dans la pensée écologique contemporaine, la notion médiévale de biens communs – les Commons – fait sa réapparition ; tandis que la dignité humaine et ses fondements pourraient bientôt être laissés entre les mains fragiles du seul « individu transparent ».
- 220 Megan Rosenbloom, Des livres reliés en peau humaine, op. cit., p. 189.
- 221 Qualifié par Emmanuel Gounot de « robinsonisme social » (Le principe de l’autonomie de la volonté e (...)
- 222 Rud von Jhering, L’évolution du droit, Paris, Marescq, 1901, p. 97.
73En 2015, Charles Hamm, créateur de la société SaveMyInk, évoquait le conservatisme qui selon lui règne en France : la récupération, après la mort, de peaux tatouées devrait connaître un avenir prometteur, sauf en France car ce pays « n’est pas un terrain propice pour ceux qui cherchent à proposer des services innovants dans le domaine des cadavres »220. Peter von Hagen n’a guère rencontré de difficultés lorsqu’il est allé en Chine faire son marché aux cadavres en vue de son exposition Our Body. De même, W. Delvoye y a trouvé un accueil particulièrement serein pour ses « fermes artistiques », dans lesquelles il peut librement tatouer des cochons, les tuer et transformer leur peau en œuvres d’art. Il est vrai que la législation destinée à protéger la sensibilité animale contre la maltraitance est peu développée au pays du pangolin. Il n’est pas certain que la France parvienne à résister à une telle concurrence. Par un étonnant retour de l’histoire, nous voyons renaître dans la doctrine française un débat qui opposait déjà les auteurs de droit civil autour de la notion d’« autonomie de la volonté » dans les contrats221, au moment même où Lacassagne écrivait son fameux article sur le tatouage. Tandis qu’Alfred Fouillée affirmait « Qui dit contractuel dit juste », Henri Lacordaire rétorquait qu’« Entre le fort et le faible, […] c’est la liberté qui opprime, c’est la loi qui affranchit ». L’avenir dira si la France est encore désireuse d’affirmer avec le romaniste allemand Rudolf von Jhering : « La justice est au-dessus de la liberté »222.
Notes
1 Octave Guiol, Le tatouage dans la marine, thèse de médecine, Bordeaux, Imprimerie du Midi, 1896, p. 25.
2 Albert Leblond et Arthur Lucas, Du tatouage chez les prostituées, Paris, Société d’éditions scientifiques, 1889, p. 17.
3 Christopher Lasch, The Culture of Narcissism, New York et Londres, Norton, 1979.
4 Ines Schreiver et Andreas Luch, “At the Dark End of the Rainbow: Data Gaps in Tattoo Toxicology”, Archives of Toxicology, n° 90, 2016, p. 1763-1765.
5 De corona, 3, 4. Finalement, son rigorisme l’a fait condamner pour hérésie. Voir aussi le Pseudo Hippolyte, La tradition apostolique, 41.
6 Concile de Northumberland en 787. On peut également citer le concile d’Écosse en 745.
7 Dans un esprit tout aussi religieux, après les attentats de 2015, certains Parisiens se sont fait tatouer la figure de sainte Geneviève, patronne de la ville de Paris.
8 Jacques Le Brun, « Les discours de la stigmatisation au XVIIe siècle. », Cahiers de l’Herne, n° 75, 2001, p. 103-118.
9 La mouche revient à la mode depuis le début du XXIe siècle, avec des personnalités comme Dita Von Tees, qui l’appliquent à l’aide d’un crayon ou réalisent un maquillage permanent, technique assimilable au tatouage.
10 Le théologien Christian Brugger propose ce critère au chrétien désireux de se faire tatouer : « serait-il approprié pour moi de peindre ceci de façon permanente sur le maître-autel de la basilique Saint-Pierre » (Jonathan Liedl, “Catholic Ink ? Tattoos, Piercings, and the Pursuit of Holiness”, National Catholic Register, 19 octobre 2021).
11 Voir Jean-Marc Moschetta, « Penser le corps augmenté à partir du concept de corps spirituel », Revue d’éthique et de théologie morale, n° 302, 2019, p. 59-72.
12 On entend par mutilation « le retranchement ou l’altération d’un membre qui a quelque opération particulière » (Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, Paris, Bauche, t. 2, v. « Irrégularité », 1761, p. 118). Les débats les plus connus ont porté sur la question de l’eunuchisme : « La suppression de la concupiscence par une mutilation physique ne donne pas l’esprit de virginité au chrétien, dont le devoir n’est pas d’ôter la concupiscence mais de la vaincre » (Andrzej Wachowicz, « La notion de Parthenia chez Jean Chrysostome », Revue d’éthique et de théologie morale, n° 244, 2007/2, p. 18). La castration est considérée comme un délit : porter atteinte à une partie du corps, don de Dieu, est assimilable à un suicide. Sur les discussions concernant l’eunuque, on peut voir Laurent Kondratuk, « Les ambigüités sexuelles anatomiques en droit romano-canonique », in Eva Pibiri (dir.), Féminité et masculinité altérées, Firenze, Sismel/Ed. del Galluzzo, 2017, p. 121-143.
13 Voir Le Dictionnaire de l’Académie en ligne : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A5T0195, consulté le 9déc. 2023. C’est également à cette même date que le mot « tatoueur » est attesté pour la première fois dans la littérature de voyage : Étienne Marchand, Voyage autour du monde, t. 1, Paris, An VI, p. 150.
14 T.2, p. 634. Quant à la 9e édition en cours, il faudra attendre, la lettre T n’ayant pas encore été atteinte.
15 Ernest Berchon, Discours sur les origines et le but du tatouage, Bordeaux, Imprimerie Gounouilhou, 1886, p. 5.
16 Noël Chomel, Dictionnaire Oeconomique, Le Conte, 2 vol. , 1709, et rééd. 4 vol. , 1741 ; Robert James, A Medicinal Dictionary, Londres, 3 vol. , 1743-45, trad. fr. par Diderot, Dictionnaire universel de médecine, Briasson, 6 vol. , 1746-48 ; Jean-Ferapie Dufieu, Dictionnaire raisonné d’anatomie et de physiologie, 2 vol. , Didot, 1766 ; A.F. Thomas Le Vacher de La Feutrie, Dictionnaire de chirurgie, Lacombe, 2 vol. , 1767 ; Nicolas F.J. Eloy, Dictionnaire historique de la médecine ancienne et moderne, 4 vol. , Mons, 1778 ; J.F. Lavoisien, Dictionnaire portatif de médecine, Barrois, 1793 ; Jean-B. Rivet, Dictionnaire raisonné de pharmacie-chimique, Lyon, 1803-1805 ; Nicolas P. Adelon, Dictionnaire des sciences médicales, 60 vol. , Panckoucke, 1812-22 ; Nicolas P. Adelon, Dictionnaire abrégé des sciences médicales, Panckoucke, 1821-26 ; N.P. Adelon, Dictionnaire de médecine, 21 vol. , Béchet, 1821-28 ; Louis-J. Bégin, Dictionnaire des termes médicaux, Crevot, 1823 ; Jacques Coster, Dictionnaire de santé ou vocabulaire de médecine, Gabon, 1829 ; Gabriel. Andral, Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques, 15 vol. , Gabon, 1829-36 ; Nicolas P. Adelon, Dictionnaire de médecine, Béchet, 1832-46 ; Pierre-H. Nysten, Dictionnaire de médecine, Chaudé, 1833 ; Louis-H.J. Hurtrel d’Arboval, Dictionnaire de médecine, Paris, J.-B. Baillière, 1838-39 ; J.P. Beaude, Dictionnaire de médecine usuelle, 2 vol. , Didier, 1849 ; Dr. Fabre, Dictionnaire des dictionnaires de médecine, 9 vol. , Paris, J.-B. Baillière, 1850-51 ; H.M. Bouley, Nouveau dictionnaire pratique de médecine, Asselin, 1856-1894 ; Félix Poujol, Dictionnaire de médecine pratique, Migne, 1857 ; Sigismond F. Jaccoud, Nouveau dictionnaire de médecine, Paris, J.-B. Baillière, 1864-1886 ; Georges Dujardin-Beaumetz, Dictionnaire.de thérapeutique, 5 vol. , Doin, 1883-95 ; P. Labarthe, Dictionnaire populaire de médecine usuelle, 2 vol. , Marpon, 1887.
17 1787-1830 (série médecine) et 1790-98 (série chirurgie) puis l’Encyclopédie méthodique, Médecine, t. 13, Paris, Veuve Agasse, J.L. Moreau, 1830, p. 219.
18 Pierre-Hubert Nysten, Dictionnaire de médecine, Paris, J.-B. Baillière, 1855, p. 1373.
19 Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, Masson, t. 16, 1886, v. « Tatouage » [Alexandre Lacassagne et Émile Magitot], p. 95-160.
20 Gabriel Tourdes, Traité de médecine légale, Paris, 1896, p. 849. Voir par exemple les longs développements de Louis Thoinot, Précis de médecine légale, Doin, 1913, t. 1, p. 285-308.
21 Sigismond Jaccoud (dir), Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie, t. 18, v. « Identité » [Ambroise Tardieu], 1874, p. 349.
22 Par exemple dans la circulaire du Ministre de l’Intérieur, adressée aux préfets, le 23 octobre 1849 (Albert Leblond et Arthur Lucas, Du tatouage chez les prostituées, op. cit., p. 94). La circulaire du 8 février 1850 recommande aux juges d’instruction d’énoncer dans leurs mandats un signalement aussi complet que possible, notamment les signes particuliers et tatouages (Édouard Fuzier-Herman, Répertoire […] du droit français, t. 27, v. « Mandat de justice », Sirey, 1898, p. 158). Semblable souci se retrouve dans les recommandations du ministère public : tatouage et autres signes particuliers ont une force probante considérable « lorsque la précision la plus rigoureuse a présidé à leur description et à la notation de leur emplacement » (Louis David, L’identification anthropométrique des récidivistes, Bordeaux, 1895).
23 Philippe Artières, À fleur de peau : médecins, tatouages et tatoués, 1880-1910, Paris, Allia, 2004, p. 13-18.
24 Voir les propositions d’Adolphe Prins à l’occasion du congrès de Hambourg de 1905 : Bulletin de l’Union internationale de Droit pénal, vol. 13, 1905, p. 426 s.
25 Alexandre Lacassagne a constitué un impressionnant réseau d’amis dont on peut citer quelques noms sur lesquels nous reviendrons parfois : le magistrat Gabriel Tarde, grand contradicteur d’Émile Durkheim dans les débats naissant autour de la sociologie française, professeur au Collège de France, avec qui Lacassagne fonde les Archives d’Anthropologie criminelle [AAC] ; Paul Brouardel, membre de l’Académie de médecine et de l’Académie des sciences, doyen de la faculté de médecine de Paris ; Georges Debove, élève et ami intime de Charcot, secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine, doyen de la faculté de médecine de Paris, président du comité consultatif d’hygiène publique ; Léonce Manouvrier, directeur de l’École des Hautes Études et ami du philosophe positiviste Grégoire Wyrouboff ; ou encore le professeur de médecine Charles Debierre, chef du parti radical-socialiste du Nord et fondateur de l’Université populaire de Lille, président du Grand Orient de France et co-fondateur de la Ligue de la République. Pour une biographie récente, on peut consulter sa notice dans le Dictionnaire historique des académiciens de Lyon, Lyon, Asbla, 2017. Voir plus généralement les travaux de Marc Renneville, et en particulier « A. Lacassagne, un médecin anthropologue face à la criminalité », Gradhiva, n° 17, 1995, p. 127-140.
26 Cousin des descendants de Nicéphore Niépce, l’inventeur de la photographie ; petit-fils d’Eugène, ingénieur qui a construit de grands ouvrages dans la région lyonnaise (chemins de fer, viaducs, gares) ; fils d’Arnould, malacologiste réputé de la « Nouvelle École » de Jules Bourguignat. Edmond Locard a pour beau-frère Émile Bender (1871-1953), membre du parti radical, maire d’Orléans puis député et sénateur. On peut citer, parmi ses amis Justin Godard, maire de Lyon, député radical-socialiste, président du conseil général du Rhône (avec une remarquable longévité : 1920-1951) puis sénateur, ministre du travail puis de la santé. Godard recevra la légion d’honneur des mains de Locard, tandis que Lacassagne faisait un discours sur cet ami commun.
27 Voir en particulier Gérard Wajcman, Les experts, la police des morts, Paris, PUF, 2012.
28 Nous retrouverions ainsi, sous une nouvelle forme, la fonction thérapeutique expérimentée par certains médecins dès le XIXe siècle. Voir infra p. 18. On peut citer l’exemple du Dermal Abyss, mis au point par l’université d’Harvard et le MIT, un tatouage qui change de couleur selon l’état de santé, permettant de contrôler la glycémie pour les diabétiques sans nécessiter les habituelles piqûres.
29 Ces formes de tatouages ont toujours existé. La justice s’y est intéressée car ils étaient parfois utilisés par les détenus afin de falsifier une identité. Mais, s’agissant de peintures superficielles, ils n’ont pas posé de difficultés particulières, un simple lavage suffisant à les faire disparaître. Voir par exemple la question évoquée – et rapidement évacuée – par A. Tardieu, in Sigismond Jaccoud (dir), Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie op. cit., p. 355.
30 Ephemeral Tatto propose des tatouages qui durent à peu près un an (depuis mars 2021), faits d’une encre qualifiée « d’évanescente », composée de polymères biodégradables et autorisés par la FDA. D’autres tatouages se présentent comme « éphémères, waterproof et vegan », mais en outre parfumés, tel Tattly, qui propose deux gammes, l’une odorante et l’autre « gourmande » avec un parfum bonbon ciblant les enfants qui, devenus adultes, seront les futurs consommateurs de tatouages définitifs.
31 Des ouvrages récents tentent d’apporter des réponses aux questionnements posés dans les différentes branches du droit : Mélanie Jaoul et Delphine Tharaud (dir.), Le tatouage et les modifications corporelles saisis par le droit, Limoges, L’épitoge, 2020 ; « Le tatouage et le droit », numéro thématique du Journal spécial des sociétés, n° 5, février 2022 ; Aloïse Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, Paris, Mare et Martin, 2021.
32 David Le Breton, Signes d’identité. Tatouages, piercings et autres marques corporelles, Paris, Ed. Métaillié, 2002.
33 Voir Jean Civatte et Jacques Bazex : « Piercings et tatouages : la fréquence des complications justifie une réglementation », Bulletin de l’Académie Nationale de Médecine, vol. 191, n° 9, 2007, p. 1819-1838. Après son adoption par la mode hippie, gay et punk, l’adoption du piercing par la haute couture (en particulier le célèbre défilé « Piercings et Tatouages » de Jean-Paul Gaultier en 1994) a participé à sa plus large acceptation sociale.
34 Benoît Heilbrunn, La marque, Paris, PUF., collection « Que sais-je ? », 2022, p. 5 s.
35 Voir infra l’article de Ralph Évêque de ce numéro.
36 Solange Ségala, « La fabrique juridique du scandale », Fabrique du scandale et rivalités mémorielles en France et en Europe (1550-1697), Bordeaux, PU Bordeaux, 2022, p. 39-56.
37 Pierre Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France, Paris, 1780, p. 63. Pour une analyse détaillée des critiques faites par Muyart à l’égard des peines infamantes, et en particulier des réformes nécessaires à apporter à la flétrissure, voir Michel Porret, « Atténuer le mal de l’infamie : le réformisme conservateur de P.F. Muyart de Vouglans », Crime, histoire et société, 2000, vol. 4, n° 2, p. 95-120, qui a édité aussi le Mémoire sur les peines infamantes.
38 Art. 38 du Code Noir de 1685. Si certains maîtres marquent leurs esclaves de leurs initiales afin d’en assurer l’identification, il ne s’agit nullement d’une prescription de l’État mais d’initiatives privées (Michel Thévoz, Le corps peint, Genève, Ed. Skira, 1984, p. 63).
39 Ordonnance de Colbert sur la marine, 1681, L. IV, Tit. I, art. 16.
40 GAL pour les galériens, V pour voleurs, W pour les voleurs récidivistes, M pour mendiants (Déclaration du 4 mars 1724, art. 5).
41 Œuvres de Me Guy Coquille, Paris, Le Gras, 1646, p. 21-22.
42 La marque permet de « s’assurer par-là de la preuve de la condamnation ; afin qu’en cas de récidive de la part du condamné, l’on puisse augmenter sa peine et la porter même jusqu’à celle de la mort » (Muyart de Vouglans, Les loix criminelles de France, op. cit., p. 64).
43 C’est le premier sens donné par le Dictionnaire de l’Académie française (1740) : « ce mot se dit généralement de tout ce qui sert à désigner ou à distinguer quelque chose », comme dans l’expression « marque d’amitié ».
44 Néanmoins, les juges ont parfois limité les cas de flétrissure, au motif qu’il ne s’agissait que d’une mesure provisoire, en attendant le retour de la déportation (Philippe Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, t. 5, v. « Forçat », 1812, p. 264).
45 Philippe Merlin, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, op. cit., v. « Fouet », p. 287.
46 Jacques Berriat de Saint-Prix, Cours de droit criminel, Nève, 1821, p. 60-61. On peut lire également le témoignage du conseiller à la Cour de cassation, Joseph Carnot, en 1835 : le prieur d’une communauté religieuse avait été flétri par arrêt du Parlement, puis reconnu innocent ; « il eut le triste courage de se faire enlever toutes les chairs de l’omoplate, afin qu’il ne restât pas la plus légère trace de la marque qui lui avait été si imprudemment appliquée » (Commentaire sur le code pénal, Bruxelles, t. 1, 1835, p. 30).
47 Voir François Seignalet, « La marque judiciaire jusqu’en 1832 », Les récidivistes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2011, p. 131.
48 Daniel Zagury, « Outreau, tous coupables », Droit et cultures, n° 55, 2008-1, p. 241-249.
49 Par exemple, Joseph Briand et Ernest Chaudé, Manuel complet de médecine légale, Neuhaus, 1852, p. 574.
50 « Zwangtätowierung zur Wiederkennung von Verbrechern », Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medizin, 1901, p. 71 (cité par Jean Graven, L’argot et le tatouage des criminels, Neuchâtel, La Baconnière, 1962, p. 125, n.3).
51 Christian Geill, « Identification par le tatouage », Archives de l’anthropologie criminelle, t. 17, 1902, p. 277.
52 Séverin Icard, « Procédé pour marquer d’un signe indélébile et non infamant les professionnels du crime », Archives de l’Anthropologie criminelle, t. 26, 1911, p. 30.
53 Antonin Baratier, « Nouvelles : Tatouage », Archives de l’Anthropologie criminelle, t. 17, 1902, p. 764-766.
54 L’intérêt était pourtant évident, d’après ses inventeurs : « À la guerre, on peut perdre son sac, se trouver isolé de ses camarades et réduit à ses propres ressources ; mais ce que le soldat ne perdra jamais, ce sont ces signes indélébiles que nous lui imprimerons sur la peau. » (J. Comte, De l’hémostase temporaire dans les blessures de guerre : de l’artériographie ou application du tatouage à la chirurgie d’armée, thèse de médecine, A. Parent, 1880).
55 Article paru dans le Lancet de 1880 (cité par Octave Guiol, Le tatouage dans la marine, op. cit., p. 76-77).
56 Voir à ce sujet le documentaire d’Uriel Sinai et Dana Doron, « Numbered. Un numéro sur ma peau », Makor Fondation, Israël, 2012, 55 mn.
57 Les documents sont retranscrits dans : « Massacre des prisonniers de guerre français détenus à bord du ponton Le Samson », Revue rétrospective, 1837, p. 143-158 ; Alexandre Lardier, Histoire des pontons et prisons d’Angleterre pendant la guerre du Consulat et de l’Empire, Comptoir des imprimeurs unis, t. 2, 1845. Pour une approche juridique, publiée peu de temps après les faits : B. Saint-Edme [Edme-Théodore Bourg], Dictionnaire de la pénalité, Rousselon, t. 5, v. « Pontons », 1828, p. 95. Pour une vision plus générale : Philippe Masson, Les sépulcres flottants, Ouest-France université, 1987.
58 Jean-Daniel Metzger, Principes de médecine légale ou judiciaire, trad. Jean-Jacques Ballard, Gabon, 1813.
59 François Emmanuel Foderé, Traité de médecine légale, 6 vol. , 1813-1815.
60 Jean-Jacques Belloc, Cours de médecine légale, Paris, Méquignon, 1819.
61 Joseph Briand, Manuel de médecine légale extrait des meilleurs traités anciens et modernes, Paris, Brosson, 1821.
62 Mathieu Orfila, Leçons faisant partie du cours de médecine légale, Paris, Béchet, 1821.
63 Eusèbe de Salles, Traité de médecine légale, Paris, Delahays, 1855.
64 A. Lecieux et al., Médecine légale, Paris, J.-B. Baillières, 1819, p. 84.
65 Les médecins en sont tout à fait conscients : « Il en est peu qui exigent […] plus d’attention et de sagacité ; il n’en est pas où il doive se prononcer avec plus de réserve et de circonspection » (Sigismond Jaccoud (dir), Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie, op. cit., p. 362).
66 Louis Cadet, « Fard », in Dictionnaire des sciences médicales, vol. 14, Panckoucke, 1815, p. 443-444.
67 À l’instar de « cette jeune Sard-jé, que tout Paris a vue, et qu’on a, par antiphrase, surnommée la Vénus hottentote » et qui se fait tous les matins un demi-masque avec de la graisse et de la suie » (idem, p. 443).
68 Pierre Rayer, Traité théorique et pratique des maladies de la peau, Paris, J.-B. Baillière, t. 3, 1835, p. 611-612.
69 Alexandre Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris, t. 1, 1836, p. 119-122.
70 Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 157.
71 Pour un exemple, voir : Répertoire […] des pétitions adressées au Sénat, Lahure, 1852-1861, t. 1, 1862, p. 261.
72 Johann Ludwig Casper, « Ueber Tätowirungen. Eine neue gerichtlich-medicinische Frage », Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medecin, vol. 1, 1852, p. 274-292 ; Monthly Journal of Medical Science, 1852 ; Johann L. Casper, Traité pratique de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, t. 2, 1862, p. 67-87.
73 Achille Chéreau, « Du tatouage. Nouvelle question médico-légale », L’Union médicale, t. 6, n° 137, 16 nov. 1852, p. 545-546.
74 Ibid.
75 Paul Horteloup, « Du tatouage », Annales d’hygiène publique et de médecine légale, n° 34, 1870, p. 440 s.
76 A. Lacassagne, in Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 141 ; Alfred Taylor, Traité de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, 1881, p. 355-357 et The Principles and Practice of Medical Jurisprudence, vol. I, 1894, p. 651.
77 Douglas Woodruff, The Tichborne Claimant: A Victorian Mystery, London, Hollis et Carter, 1957, p. 215-216.
78 Edmond Locard, Traité de criminalistique, Lyon, Desvigne, 1932, p. 33.
79 Joseph Briand, Manuel de médecine légale extrait des meilleurs traités anciens et modernes, op. cit., p. 293.
80 Ibid.
81 Le médecin doit demeurer « calme au milieu du trouble et de l’agitation qui l’environnent, sourd à la clameur publique, aux raisonnements vagues, aux conjectures hasardées, parfois dénuées de fondement, que se permet si souvent le vulgaire. Inaccessible aux passions, aux préjugés, l’expert ne doit voir que son objet » (idem, p. 119-120). Ces propos démontrent combien la médiatisation des procès est un phénomène ancien. Le médecin doit donc, comme le juge, être impartial : « il doit être incapable de céder à la prévention, maladie contagieuse de l’esprit humain qui fait souvent voir des choses qui n’existent pas. Il doit être dégagé des préjugés absurdes qui ont cours parmi le peuple, et porter dans l’exercice de ses fonctions cet esprit de doute qui bannit l’enthousiasme et ne donne accès qu’à la lumière des faits. On aurait peine à croire, si on ne l’éprouvait journellement, qu’on puisse allier beaucoup de crédulité à beaucoup d’instruction : c’est qu’on peut avoir des qualités brillantes d’esprit et de mémoire avec très peu de jugement, et par conséquent peu de raisonnement : il en résulte que l’on met des systèmes ou des hypothèses trompeuses à la place de la vérité, et qu’on induit en erreur les juges et les jurés » (idem, p. 294).
82 Paul Brouardel, « Introduction » in Henri Legrand du Saulle, Traité de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, 1885, p. XVI.
83 Félix Hutin, Recherches sur les tatouages, Paris, 1853 ; Comptes rendus de l’Académie de médecine, t. 18, séance du 18 janvier 1853, p. 348.
84 Ambroise Tardieu, « Étude médico-légale sur le tatouage, considéré comme signe d’identité », Annales d’hygiène publique, t. 3, janv. 1855, p. 171-206.
85 C’est aussi l’avis de H. Legrand du Saule : si le tatouage ne fournit que « de vagues renseignements sur le sexe, la nationalité », il peut avoir « une plus grande importance pour ce qui concerne la classe et les professions » (Traité de médecine légale, Paris, Delahaye, 1874, p. 1034).
86 Ainsi, dans l’affaire des assassins Lescure et Gousset : un cadavre en partie décomposé, qui gardait sur un bras l’empreinte d’instruments de charpentier et des signes de compagnonnage, a été reconnu comme celui de l’ouvrier charpentier Chauvin, permettant la condamnation des deux accusés (Ambroise Tardieu, « Étude médico-légale sur le tatouage, considéré comme signe d’identité », op. cit., p. 192).
87 Paul Horteloup, « Du tatouage », op. cit., p. 449.
88 Ambroise Tardieu, Étude médico-légale sur les atteintes aux moeurs, Paris, J.-B. Baillière, 1859, p. 138.
89 Gaston Variot, « Le détatouage », Revue scientifique, 1889, p. 12-13. Voir également « Nouveau procédé de destruction des tatouages », Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, 1888, p. 480-483.
90 Louis Batut témoigne de ces pratiques courantes, tendant à faire disparaître les tatouages compromettants : un détenu a pu empêcher son identification pendant plus d’un mois « grâce à des tatouages superposés ou détériorés intentionnellement », (« Du tatouage exotique et du tatouage en Europe », Archives de l’Anthropologie criminelle, 1893, p. 87).
91 Pour une bibliographie très complète, voir Marcel Bailliot, Du détatouage, thèse, Paris, 1894.
92 Tardieu cite l’affaire du Sieur Aubert, accusé en 1843 de vol avec circonstances aggravantes. Aubert prétendait s’appeler Salignon, ce qui lui permettait de se constituer un alibi, en prétendant avoir été en prison lorsque les faits s’étaient déroulés. L’écrou de Salignon indiquait des tatouages, mais l’accusé affirmait les avoir fait disparaître. Le médecin a bien constaté l’existence de tatouages effacés mais très différents de ceux observés sur Salignon. L’alibi n’a donc pas été confirmé (Ambroise Tardieu, « Étude médico-légale sur le tatouage, considéré comme signe d’identité », op. cit., p. 200-201).
93 Le constat est fait par Eugène Follin dès 1848 (« Lettre sur le transport des matières solides à travers l’économie », Bulletin de l’Académie de médecine, t. 14, p. 857).
94 Gabriel Tourdes, Traité de médecine légale, op. cit., p. 840.
95 Gaston Variot, « Le détatouage », op. cit., p. 12-13.
96 Gaston Variot, « Nouveau procédé de destruction des tatouages », Bulletin de la Société d’Anthropologie de Paris, n° 11, 1888, p. 480 s.
97 Bertillon lui-même reconnaitra le succès de la méthode (Identification anthropométrique, vol. 1, 1893, p. LIX). Nous devons au même Dr Variot une méthode innovante d’embaumement utilisant le courant électrique, qu’il a nommée « anthropoplastie galvanique », censée permettre la transformation du cadavre en « momie métallique ». L’intérêt artistique de l’opération n’était pas négligé : « L’artiste chargé d’animer, de vivifier les traits de l’homme dont on veut perpétuer la mémoire se reporterait à la momie métallique comme à un modèle immuable ». En revanche, les expériences, tentées sur des cadavres de nouveau-né, ne semblent pas avoir autant inspiré les artistes. Voir Mémoires de la société médicale des hôpitaux de Paris, séance du 17 octobre 1890 et un commentaire du Dr Pierre Parcelly, Étude historique et critique des embaumements, Lyon-Paris, 1891, br.190 p.
98 G. Le Goarant, Le tatouage, considérations psychologiques et médico-légales, thèse de médecine, Lyon, Bosc, 1933, p. 161.
99 Pour ce motif, elle est encore citée en 1960, dans l’étude de Jean Graven (« Le tatouage et son importance en criminologie », Revue internationale de criminologie et de police technique, vol. 13, n° 1, 1959, p. 26-55 ; vol. 14, n° 2, 1960, p. 83-104), en particulier pour l’importance de sa bibliographie.
100 Père Boyle, « Centenaire de la province de Californie », Annuaire de la Compagnie de Jésus, 2010, p. 63.
101 Nicolas Kluger, « Le détatouage à l’aube du XXe siècle », Annales de dermatologie et de vénéréologie, n° 137, 2010, p. 582-584.
102 Eugène Bouchut et Armand Després, Dictionnaire de thérapeutique médicale et chirurgicale, Paris, J.-B. Baillière, 1867, p. 1414.
103 Ernest Berchon, « Recherches sur le tatouage », Gazette médicale de Paris, n° 16, 1861, p. 503s., 549s et 555s.
104 Sa longue expérience lui permet de nuancer la vision souvent utopique des pratiques observées par les voyageurs et marins, guère éloignée de la vision rousseauiste du Bon Sauvage : il met ainsi l’accent sur les affirmations contradictoires de nombreux écrivains « qu’on serait tenté de soupçonner n’avoir jamais vu les habitants de la Polynésie qu’à travers les rêves de la folle du logis, ou la phraséologie des discussions de nos Chambres françaises » (Ernest Berchon, Discours sur les origines et le but du tatouage, op.cit., p. 16). Ainsi, il est un des rares à évoquer la crainte inspirée aux indigènes par ces pratiques, à tel point que les tatoueurs doivent parfois recourir à la force pour imposer le calme au patient jusqu’à la fin de l’opération (« Le tatouage aux îles Marquises », Bulletin de la Société d’anthropologie de Paris, t. 1, 1860, p. 99).
105 Par exemple, en 1910, au motif que les « tatouages crapuleux » compromettent « la santé morale des matelots », le tatouage est puni pour infraction à la discipline (Joseph Herber, « Le détatouage des empiriques », Revue internationale de criminalistique, 1931, p. 98). Ou encore, une circulaire du 7 novembre 1913 prescrit de relever les tatouages et de les inscrire sur le livret du marin. De même, dans les colonies, les pratiques tribales de tatouage font l’objet d’interdiction, comme dans le cas des îles Marquises – tant observées par Berchon –, par un arrêté du 15 septembre 1898.
106 Voir par exemple Alexandre Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris, op. cit., p. 125 ou Paul Brouardel, Précis de médecine légale, Paris, J.-B. Baillière, 1900, p. 537.
107 Qualifiés par Locard « d’empiriques de très basse sorte » : il s’agit d’une référence à l’étude de J. Herber, « Le détatouage des empiriques », op. cit., p. 417.
108 Voir en particulier son Cours de médecine légale : l’exercice de la médecine et le charlatanisme, Paris, J.-B. Baillière, 1899. À partir de 1884, P. Bouardel dirige le Comité consultatif d’hygiène publique, ce qui en fait une sorte de ministre de la santé officieux (Jacques Léonard, « La médicalisation de l’État », Annales de Bretagne, t. 86, n° 2, 1979, p. 313-320).
109 Pour cela, il convenait de démontrer qu’une personne, ne détenant pas un diplôme de docteur ou d’officier de santé, « prend part habituellement ou par une direction suivie, au traitement des maladies ou des affections chirurgicales ».
110 Tribunal correctionnel, Aix-en-Provence, 21 octobre 1920.
111 L’opération est autrement plus dangereuse que l’action de ceux « qui traitent les maladies par d’inoffensives impositions de mains » ; et pourtant, la justice fait preuve d’une grande sévérité à leur égard (Edmond Locard, Traité de criminalistique, op. cit., p. 405).
112 Paul Boudin, « L’exercice illégal de la médecine », Le concours médical, 13 mars 1929, p. 835s.
113 « Sera puni de la réclusion tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, s’il est résulté de ces actes de violence une maladie ou une incapacité de travail personnel de plus de 20 jours. Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni de la peine des travaux forcés à temps ».
114 « Lorsque les blessures ou coups n’auront occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée en l’art. 309, le coupable sera puni d’un emprisonnement de 6 jours à 2 ans et d’une amende de 16 francs à 200 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement ».
115 Néanmoins, cette position ne fait pas l’unanimité. Voir contra René Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal français, t. 4, n. 352, 1891.
116 Paul Horteloup, « Du tatouage », op. cit., p. 468. Lacassagne cite une affaire (tribunal de la Seine, décembre 1884), dans laquelle un bijoutier a été condamné pour homicide par imprudence à une amende et des dommages-intérêts, alors qu’un enfant était mort des suites d’une gangrène causée après le percement d’une oreille (Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 157-158).
117 Pauli fait ici figure de pionnier, en 1835 (Journal des connaissances médico-chirurgicale, t. 4, mars 1837, p. 130), suivi plus tard par Cordier (François-Simon Cordier, « Mémoire sur la possibilité de faire disparaître, par le moyen du tatouage, certaines taches ou naevi materni de la peau », Revue médico-chirurgicale de Paris, t. 4, 1848, p. 25).
118 C’est le cas, en particulier, de Vidal et Malgaigne (Auguste Vidal, Traité de pathologie, Paris, J.-B. Baillière, t. 2, 1861, p. 45 ; Jean-François Malgaigne, Manuel de médecine opératoire, Paris, J.-B. Baillière, 1849, p. 111).
119 Auguste Bérard et Charles Denonvilliers, Compendium de chirurgie pratique, Labé, t. 1, 1845, p. 639.
120 Voir l’article « Tatouage », de Lacassagne, (Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 158) citant les décisions du tribunal de Lyon, 8 et 15 décembre 1859 (Gazette des tribunaux, 16 et 22 décembre).
121 Adolphe Quételet, Anthropométrie ou mesure des différentes facultés de l’homme, Paris, J.-B. Baillière, 1871.
122 En particulier celles des 13 novembre 1885 et 28 août 1888.
123 Gaston Variot, « Le détatouage », op. cit., p. 13.
124 Alexandre Lacassagne, « Les transformations du droit pénal et les progrès de la médecine légale, de 1810 à 1912 », Archives de l’Anthropologie criminelle, 1913, p. 321-364.
125 Voir Martine Kaluszynski, « La République sécuritaire. Menace ou ennemi ? Le récidiviste au cœur de l’édifice pénal républicain. La loi du 27 mai 1885 », Jurisprudence, 2015, p. 163-187.
126 Il faudra attendre juin 1938, pour voir disparaître la relégation des forçats, par un simple décret-loi, afin d’éviter tout débat parlementaire ; le rapatriement des condamnés dont les peines n’étaient pas achevées se fera bien plus tard, entre 1946 et 1953.
127 Carine Trevisan, « L’art sauvage de l’autobiographie: les graffitis corporels de Cesare Lombroso », Publifarum, n° 1, 2005; Daniel Horn, The Criminal Body: Lombroso and the Anatomy of Deviance, New York, Routledge, 2003.
128 Voir aussi les articles de Salvatore Ottolenghi (Archives de l’Anthropologie criminelle, 1891, p. 578), Raffaele Gurrieri (Archivio di psichiatria, 1891, p. 434-435), Raffaele Gurrieri et Moraglia, (Archivio di psichiatria, 1893, p. 145-151) pour qui « […] le tatouage est le propre de la canaille ».
129 Cesare Lombroso, L’homme criminel, Paris, Alcan, 1887.
130 C. Lombroso et G. Ferrero, La femme criminelle et la prostituée, Paris, Alcan, 1896.
131 Enrico Ferri, La sociologie criminelle, Paris, Rousseau, 1893 ; Raffaele Garofalo, Criminologie, Paris, Alcan, 1888.
132 Voir en particulier Léonce Manouvrier, « Sur l’étude crâniologique des assassins », Bulletin de la Société d’Anthropologie de Paris, 1883, p. 93-13.
133 Louis Batut, « Du tatouage exotique et du tatouage en Europe », op. cit., p. 86.
134 Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 159.
135 L’idée de dégénérescence appliquée aux délinquants deviendra courante dans les écrits des médecins, comme dans une étude au titre évocateur, menée par le médecin militaire René Jude : Les dégénérés dans les bataillons d’Afrique (Vannes, Le Beau, 1907). Les 8/10e de ces militaires repris de justice étaient tatoués alors qu’ils auraient eu intérêt à ne pas être reconnus. Ce qui amène cette conclusion : « Le tatouage chez nos hommes est donc le signe d’un manque absolu de raisonnement et de prévision, qui trahit un état mental bien précaire ».
136 Henri Leale, « Criminalité et tatouage », Archives de l’Anthropologie criminelle, 1909, p. 269.
137 « Mais il serait sans doute à souhaiter qu’il n’y eût pour juges que d’excellents médecins. Eux seuls pourraient distinguer le criminel innocent du coupable » (Julien Offray de La Mettrie, L’homme machine, F. Henry, 1865, p. 91). Nous avons privilégié l’édition annotée par Jules Assézat car les commentaires illustrent bien les enjeux et débats médicaux de la seconde moitié du XIXe siècle.
138 Voir par exemple L’homme criminel…, op. cit., p. XVII.
139 La formule a été placée en exergue à la 1ère édition de Thérèse Raquin.
140 Assemblée nationale, séance du 16 décembre 1872, JO 1872, n° 302, p. 7845. La phrase, contenue à l’origine dans l’introduction de L’histoire à la littérature anglais, Paris, Hachette, I, 1863, p. XV, a entrainé d’interminables controverses sur la question de la responsabilité morale, en particulier avec Mgr Dupanloup.
141 Charles Féré, Dégénérescence et criminalité, Paris, 1888, p. 103.
142 Alexandre Lacassagne, « Les exécutions électriques aux États-Unis », Archives de l’Anthropologie criminelle, t. 7, 1892, p. 431-440 ; Peine de mort et criminalité, Paris, Maloine, 1908 ; « Du rôle des médecins dans la réforme du Code civil », Archives de l’Anthropologie criminelle, t. 21, 1906, p. 73-90 ; « Des résultats positifs et indiscutables que l’anthropologie peut fournir à l’élaboration ou l’application des lois », Archives de l’Anthropologie criminelle, 1901, p. 539-542. Sur ces questions, on consultera avec profit Laurent Mucchielli, Histoire de la criminologie française, Paris, L’Harmattan, 1994, en particulier Claude Blanckaert, « Des sauvages en pays civilisés. L’anthropologie des criminels (1850-1900), p. 55-88 et Laurent Mucchielli, « Hérédité et milieu social. Le faux antagonisme franco-italien, la place de l’École de Lacassagne dans l’histoire de la criminologie », p. 189-214.
143 Janvier Servier, « La peine de mort remplacée par la castration », Archives de l’Anthropologie criminelle, t. 16, p. 129-141 (cité par Laurent Mucchielli, « Criminologie, hygiénisme et eugénisme en France », Revue d’histoire des sciences humaines, n° 3, 2000/2, p. 57-88).
144 « Puisque les faits sont les maîtres du jugement, le nombre est une condition nécessaire du droit de juger ; si ce nombre est insuffisant, la conclusion qu’on en prétend déduire est prématurée » (Sigismond Jaccoud, Malgaigne, Masson, 1903, p. 4).
145 Voir plus particulièrement le premier article du premier numéro de l’A.A.C. (1886) : René Garraud, « Rapports du droit pénal et de la sociologie criminelle », p. 9 s.
146 René Garraud, Idem, p. 17.
147 Alexandre Lacassagne, « Recherches sur les tatouages, principalement du tatouage chez les criminels », Annales d’hygiène publique, 1881, p. 289-304.
148 Le terme s’est imposé au début du XXe siècle, lorsque la société a dû faire face à des bandes de délinquants caractérisées à la fois par leur extrême jeunesse et la violence, parfois totalement gratuite, de leurs actes. « Leur cruauté est telle que le public les désigne sous le nom d’apaches, les assimilant ainsi aux plus féroces des sauvages » (Léon Granjux, « De la prophylaxie de l’insociabilité », Archives de l’Anthropologie criminelle, 1909, p. 268). Le terme s’est imposé au point d’entrer dans la 8e édition du Dictionnaire de l’Académie française, en 1935 (« Malfaiteur qui vit hors la loi, en révolte ouverte contre la société, ne reculant ni devant le vol, ni devant l’assassinat, par allusion à une tribu d’Indiens Peaux-Rouges, réputés pour être rusés et cruels ») et justifier la publication, par Edmond Locard lui-même, de Contes apaches, Lyon, Ludgudum, 1933.
149 Edmond Locard, Le crime et les criminels, Paris, Renaissance du livre, 1925.
150 Évariste Marandon de Montyel, « Contribution à l’étude clinique des tatouages chez les aliénés », Archives de l’Anthropologie criminelle, n° 1, 1893, p. 373-413.
151 Étienne Martin, Précis de médecine légale, Paris, Doin, 1938, p. 85-87.
152 Hubert Donon, Le tatouage chez les enfants et sa valeur comme facteur de dépistage des jeunes délinquants, thèse de médecine, Lyon, 1925, avec une intéressante bibliographie p. 133-136. Pour une comparaison avec les pratiques en Suisse, voir une étude récente : Joëlle Droux et Mariama Kaba, « Le corps comme élément d’élaboration de nouveaux savoirs sur l’enfance délinquante », R.H.E.I., n° 8, 2006, p. 63-80.
153 « Le Lien » est actuellement défini comme « l’idée que les actes de violence interpersonnelle sont fréquemment précédés ou accompagnés d’actes de cruauté envers des animaux » (Phil Arkow, préface à l’ouvrage d’Eleonora Gullone, Animal Cruelty, Antisocial Behaviour, and Aggression : More than a Link, London, Palgrave and MacMillan, Animal Ethics Series, 2012).
154 L’une des propositions du rapport Bockel (secrétaire d’État à la justice sous la présidence Sarkozy) sur la prévention de la délinquance, en 2010, tend à repérer les troubles du comportement chez l’enfant dès l’âge de 2 ou 3 ans. L’obligation de scolarisation dès l’âge de 3 ans, décidée en 2021, participe de ce mouvement, même si l’on préfère invoquer le motif d’une meilleure réussite scolaire des enfants.
155 Pour une synthèse des critiques françaises faites aux théories de Lombroso, voir Jacques Noiray, « La réception de L’homme criminel dans la Revue des deux mondes », Publifarum, n° 1, 2005.
156 Voir par exemple les développements de C. Geill, médecin des prisons de Copenhague : « Tatouage et identité », France médicale, 25 mai 1902 ; « Identification par le tatouage », Archives de l’Anthropologie criminelle, 1902, p. 267. Ou, pour le Portugal : Felicio Caiero, Algunas palavras sobre e tatuagem e seu valor medico legal, Lisbonne, 1908 ; Israel Castellanos, « Le tatouage comme moyen de recherche policière », Revista de medicina legal, Cuba, Septembre 1927, p. 286 ; A.C.de Toledo, Contribution à l’étude des tatouages en médecine légale, Sao Paulo, 1926. En Allemagne, la pratique a été plus tardive qu’en France : au milieu du XIXe siècle, Friedrich Avé-Lallemant, observateur consciencieux de la criminalité allemande, n’en dit rien (Das deutsche Gaunertum, Leipzig, 1858, p. 53s.). Elle ne suscite pas les mêmes digressions idéologiques : voir les observations faites par Adolf Baer sur le développement du tatouage dans le monde des prisons au cours des vingt dernières années du XIXe siècle, dans son étude Tatouages des criminels (Der Verbrecher in anthropologischer Beziehung), Lyon et Paris, 1895, p. 4-6 ; W. Joest, Taetowieren, Narbenzeichnen und Koerperbemalen, Berlin, 1887, p. 104 s. Pour l’Angleterre et les États-Unis : voir la thèse de Le Goarant, Le tatouage, considérations psychologiques et médico-légales, op. cit., p. 114 s. ; Bradley, “Tattooing in the Army”, New York Medical Journal, 30 mai 1893 ; Jean Boyer, Le tatouage aux États-Unis, thèse, Paris, 1927 ; John Baker (médecin des prisons à Portsmouth), “Some Points Connected with Criminals”, The Journal of Mental science, juillet 1892, p. 364 s.
157 Louis Proal, Le crime et la peine, Paris, Alcan, 1894, p. 78-79.
158 Octave Guiol, Le tatouage dans la marine, op. cit., p. 62.
159 Idem, p. 61.
160 Gabriel Tarde, La criminalité comparée, Paris, 1886 et Philosophie pénale, Paris, 1905. Participant peu aux débats politiques de son temps, et ne bénéficiant pas des réseaux de l’École de Lyon, la pensée de Tarde a été évincée au profit de l’école de Durkheim. Néanmoins, elle fait aujourd’hui l’objet d’une réelle réhabilitation, en particulier par la réédition de ses œuvres complètes, dans la collection d’Éric Alliez (dir.) « Empêcheurs de penser en rond ». On peut consulter également une présentation du fonds G. Tarde : Louise Salmon, « Le fonds Gabriel Tarde au CHEVS », Champ pénal, XXXIVe Congrès français de criminologie, 2008. Pour les débats portant plus spécifiquement sur la criminologie : voir le numéro spécial de la Revue historique des sciences humaines, consacré à « Gabriel Tarde et la criminologie », n° 3, 2000/2, et plus particulièrement l’article de Massimo Borlandi, « Tarde et les criminologues italiens de son temps », p. 7-56.
161 Gabriel Tarde, « Le type criminel », Revue d’histoire des sciences humaines, n° 3, 2002/2, p. 89-116.
162 Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises, Paris, Plon, 1893, p. 149-150.
163 Idem, p. 150-151. Bérard reconnaît également toute la difficulté qu’éprouve un expert pour faire accepter son savoir par des jurés : « il faut qu’il fasse des leçons sans en donner, car les jurés doivent apprendre par lui ce qu’ils ignorent, mais ils se cabreraient s’ils apercevaient une velléité de leur dicter une opinion ; il faut cependant de l’autorité […]. Il faut, tout en restant l’homme de l’art, inspirer la pitié pour les souffrances d’autrui et savoir émouvoir : un médecin romanesque et trop sensible déplaît, mais un praticien sans entrailles, dont la parole fait sentir le bistouri, révolte : si le langage est élégant, on voit un beau parleur ; si les termes sont scientifiques, un pédant » (idem, p. 147-148).
164 Idem, p. 42.
165 Idem, p. 10.
166 Idem, p. 40-42.
167 Louis Proal, Le crime et la peine, op. cit., p. 1 et 16. Voir aussi Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises, op. cit., p. 150.
168 Louis Proal, Louis Proal, Le crime et la peine, op. cit., p. 28.
169 Enrico Ferri, Nuovi orizzonti del diritto et della procedura penale, Bologne, Zanichelli, 1881, traduit en français sous le titre : La sociologie criminelle, Paris, Rousseau, 1893.
170 Idem, p. 2.
171 Idem, p. 31-32.
172 Idem, p. 13-15.
173 Nous ne sommes guère éloignés d’une légende russe selon laquelle, en 1830, l’empereur Nicolas 1er avait promis d’exercer le vœu de celui qui prendrait le risque de réparer la flèche de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Saint-Pétersbourg abimée par la foudre. Pierre Telouchkine, couvreur, aurait ainsi obtenu de boire gratuitement de la vodka dans tous les bars de la ville après que le sceau impérial lui a été tatoué dans le cou. Voir par exemple, en 2017, pour entrer au KUGL, à Saint-Gallen (Suisse) : https://www.huffpost.com/archive/qc/entry/elle-se-tatoue-le-logo-dune-discotheque-pour-pouvoir-y-rentrer-gratuitement-a-vie_a_23206276 (consulté le 28 octobre 2023).
174 À Cologne, en 2008, l’une des plus grandes maisons closes d’Europe, le Pasha a traduit dans la réalité l’anecdote imaginée par Émile Zola dans L’argent, lorsque Jantrou imagine un tatouage publicitaire sur les « petits coins les plus secrets et les plus délicats des dames aimables » : https://www.gentside.com/_art2691.html (consulté le 28 octobre 2023).
175 Éléonore Reverzy, « Corps marqués, corps publics : étiquettes, emblèmes, tatouages », Romantisme, n° 43, 2012/1.
176 Voir Chloé Mitaine, « Le tatouage et le principe de dignité humaine », Médecine et Droit, n° 146-147, 2017, p. 115-120.
177 En revanche, dans de nombreux pays, le tatouage suscite des réactions hostiles pour des motifs très divers. Au Japon, le souvenir des yakuzas a justifié son interdiction, empêchant même souvent l’accès à la piscine pour les touristes tatoués ; semblable interdiction se retrouve au Vietnam. En Chine, le gouvernement l’interdit comme n’étant pas traditionnel et va jusqu’à effacer les tatouages des photos paraissant dans les journaux. Mais les interdits les plus courants semblent avoir des motifs religieux, en particulier dans les pays pratiquant un islam rigide, tels que l’Iran, la Malaisie, ou encore la Turquie ; les autorités religieuses incitent même les musulmans à se repentir et pratiquer un détatouage au laser. L’exemple le plus notable étant peut-être l’Indonésie où 90 % de la population est devenue musulmane après les conversions forcées de la seconde moitié du XXe siècle, dans le cadre de la dictature de Suharto, entraînant la disparition des tatouages coutumiers chez les Mentawaï.
178 Art. R.1311-1 à 13 du Code de la Santé publique. Pour le piercing, voir l’article critique de Marie-France Delhoste, « Piercing et santé : une pratique fondée, une réglementation inadaptée », R.R.J., 2006/2, p. 1109-1121.
179 Pour un bilan récent de ces règles sanitaires : Béatrice Cohen, « Tatouage, information et consentement du client », Journal spécial des sociétés, 2 février 2022, p. 4-6 ; Benoît Le Devedec, « Règles sanitaires et déontologiques », in Mélanie Jaoul et Delphine Tharaud (dir.), Le tatouage et les modifications corporelles saisies par le droit, Limoges, L’épitoge, 2020, p. 133-139 ; B. Pitcho, « La médecine tuera-t-elle le tatouage ? », Journal spécial des sociétés, 2 février 2022, p. 167-180.
180 Gazette hebdomadaire de médecine de Paris, série 1, t. 6, 1859, p. 572 ; voir des exemples d’expériences par Placide Mauclaire, Bulletin et mémoires de la société de chirurgie de Paris, t. 45, 1919, p. 1280.
181 Voir par ex. Henri Gougerot, dans le Bulletin de la Société française de dermatologie et syphilographie, nov.1931 ; Edmond Locard, Traité de criminalistique, op. cit., t. 3, p. 263 et 417.
182 Présenté comme une « technique de revitalisation de la peau », il consiste dans des introductions de collagène réalisées en perforant la peau à plusieurs reprises par des aiguilles, d’où le terme d’« aiguilletage » ou dermarolling.
183 Il s’agit d’une sorte de tatouage semi-permanent du visage, qui remplace le fond de teint pour plusieurs mois, en faisant pénétrer des pigments colorés dans la peau à l’aide de micro-aiguilles.
184 Les injections d’acide hyaluronique dans les lèvres sont pratiquées sans aiguilles mais grâce à de l’air comprimé. La violence de la propulsion a justifié en mars 2021 la suspension par l’ANSM de cette pratique en France (interdite au Canada depuis 2019) ainsi que l’interdiction d’importation mais il est aisé de se procurer les stylos par correspondance. On notera que, avec une propulsion à 800 km/h, même sans aiguille, il y a bien effraction cutanée.
185 Ines Schreiver et al., “Synchrotron-based XRF Mapping and FTIR Microscopy Enable to Look into the Fate and Effects of Tattoo Pigments in Human Skin?”, Scientific Reports, n° 7, 2017, p. 11395; P. Laux et al., “A Medical Toxicological View of Tattooing”, The Lancet, 2016, 387, p. 395-402.
186 Voir la loi REACH 2022 : nouvelle réglementation de l’Agence européenne des produits chimiques, chargée à la fois de la protection de la santé et de l’environnement, en matière de pigments, votée le 14 décembre 2020, interdisant l’usage de plus de 4.000 substances utilisées pour le tatouage et la dermopigmentation, à compter du 4 janvier 2022.
187 Gérard Sousi, « La Commission européenne veut-elle la peau des tatoueurs ? », Journal spécial des sociétés, 2 février 2022, p. 16-17.
188 Voir plus particulièrement l’instruction du 13 octobre 2015, relative aux tenues du personnel militaire du service de santé des armées, ainsi que l’instruction du 23 juin 2006 relative aux tenues dans la marine.
189 Pour un commentaire récent, voir Émilie Elie, « Les discriminations à l’embauche du fait d’un tatouage voyant », Gazette du Palais, n° 6, 22 février 2022, p. 16-19.
190 Décision-cadre du 15 octobre 2019 « relative aux discriminations dans l’emploi, fondées sur l’apparence physique », et l’annexe 5, consacrée entièrement aux piercings et tatouages, en particulier le §8. Sur cette question, le Défenseur des droits s’est largement inspiré des réflexions de Jean-François Amadieu, La société du paraître, paris, O. Jacob, 2016, p. 8. Pour une vision critique de ces positions : Grégoire Loiseau, « Le libertarisme du Défenseur des droits », Bulletin du travail, n° 11, 1er novembre 2019, p. 12-14.
191 Julie Duflos et Oumaya Hidri Neys, « Entre perceptions accrues et recours marginaux : le paradoxe des discriminations selon l’apparence physique à l’embauche », Les cahiers de la LCD, n° 6, 2018/1, p. 99-117. Ariane Fusco-Vigne, « Les discriminations à l’embauche du fait d’un tatouage voyant », Journal spécial des sociétés, 2 février 2022, p. 13-15.
192 Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 45.
193 Jean-Baptiste Schroeder, « Tatouage et droit pénal », Journal spécial des sociétés, 2 février 2022, p. 10-12 ; Guillaume Beaussonie, « Tatouage et droit pénal », in Mélanie Jaoul et Delphine Tharaud (dir.), Le tatouage et les modifications corporelles saisies par le droit, op. cit., p. 161-165 ; Baptiste Nicaud, « Tatouage et liberté d’expression », Idem, p. 203-210.
194 Voir un exemple de contentieux portant sur un tatouage représentant un chapelet : Marc Guidoni, « Neutralité des agents : quelle mise en œuvre concrète ? », A.J. collectivités territoriales, n° 11, 13 novembre 2019, p. 486-488.
195 Charles-Edouard Bucher, « La responsabilité du tatoueur », Journal spécial des sociétés, 2 février 2022, p. 21-22 ; Caroline Petit-Schirman, « Le corps de l’exposition », idem, p. 23-25 ; Noura Amara-Lebret, « La reproduction du tatouage », idem, p. 26-28 ; Emmanuel Pierrat et Glenn Marre, « La cession du tatouage », idem, p. 29-31 ; Clémence Lapôtre, « L’adéquation de la protection du tatouage par le droit d’auteur ? », idem, p. 32-34 ; Delphine Martin, « Tatouage et droit des marques », idem, p. 35-37.
196 TGI Paris, 3 juin 1969 ; Cour de Cassation civile. 1ère, 23 févr.1972, n° 70-12.49.
197 CA. Paris, ch. 4, 3 juillet 1998, RG n° 97/00183. Sur ces questions, voir Yann Basire, « Le tatouage, un nouveau défi pour la propriété intellectuelle », in Mélanie Jaoul et Delphine Tharaud (dir.), Le tatouage et les modifications corporelles saisies par le droit, op. cit., p. 193-202 ; Audrey Lebois, « Droit d’auteur et corps humain », Mélanges André Lucas, LexisNexis, 2014, p. 519.
198 Megan Rosenbloom, Des livres reliés en peau humaine, Paris, Éditions B42, 2022, p. 189.
199 Pour des problématiques portant sur des formes nouvelles de tatouage, voir par exemple : Claude Delpha, « L’interopérabilité des mesures techniques de protection : l’exemple du tatouage numérique », Lamy Droit de l’informatique, n° 23, 1er janvier 2007, p. 21-24 ; Louis Laborelli, « Tatouages des images et des sons, techniques cryptographiques d’authentification et contrôle du copyright », Expertises des systèmes d’information, n° 189, 1er décembre 1995, p. 428-430.
200 Amédée Dechambre (dir.), Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, op. cit., p. 118.
201 La question est loin d’être réglée puisque, en 2018, une étude révélait qu’en France trois adolescentes sur dix étaient menacées par l’excision, ce qui en fait un phénomène en expansion, malgré les sanctions pénales touchant toute forme de mutilation. Et le fait que de nombreux pays africains aient voté des lois interdisant en théorie une telle pratique condamnée par le droit international, n’a en rien fait disparaître cette pratique.
202 Pour un résumé des arguments opposés de part et d’autre, on peut lire l’article de Janick Roche Dahan, « Réflexion sur la licéité de la circoncision », R.I.D.C., 1-2013. Voir aussi Michel Erlich, Les mutilations sexuelles, Paris, PUF, collection « Que sais-je ? », 1991.
203 En février 2018, en Islande, des députés ont déposé un projet de loi pour faire disparaître cette pratique ; tandis qu’au Danemark, le débat a surgi au Parlement en 2020. Dans ce dernier cas, les députés n’ont pas hésité à mettre la circoncision sur le même plan que l’excision et la fessée, elle aussi récemment interdite.
204 Pour la 1ère instance, voir Caroline Grossholz, « La circoncision infantile en cause : la décision du Tribunal de Cologne du 7 mai 2012 », R.F.D.A., 2012, p. 843.
205 Félix Rome, « Noli me tangere », Dalloz, Paris, 2012, p. 1665.
206 Francis Caballero, Droit du sexe, L.G.D.J., n° 15, 2010.
207 Cyrille Duvert, note sous CA Paris 29 septembre 2000, Dalloz 2001, p. 1585.
208 Richard Guédon, « Il ne faut pas interdire la circoncision », Le Monde, 28 août 2012.
209 Le mouvement a atteint la France en 2011, sous la forme de l’association « Droit au corps », puis, en 2013, avec le site du même nom, lancé par Nicolas Maubert.
210 Des parents avaient porté plainte contre le salon de piercing qui avait pratiqué l’opération sur leur petite fille de trois ans, invoquant un stress post-traumatique. L’affaire a été finalement réglée à l’amiable mais le président du tribunal avait annoncé qu’il aurait pu envisager de poursuivre les parents pour « blessure corporelle », reprenant en cela l’expression utilisée par l’association allemande de pédiatres Wolfram Hartmann. Mais il faut replacer ce contentieux dans son contexte : la décision précitée rendue en juin par le tribunal de Cologne, condamnant des parents pour la circoncision de leur jeune fils, suivie par la loi qui a temporairement clos le débat en rendant la circoncision officiellement légale en Allemagne.
211 « Le droit des enfants à l’intégrité physique », projet de résolution présenté par Marlène Rupprecht devant le Conseil de l’Europe, le 6 septembre 2013 (doc.13297).
212 Voir par ex. l’article paru dans Libération, 9 mai 2021, « Percer les oreilles des petites filles, une pratique d’un autre âge ? »
213 Voir par ex. le site Boulevard Voltaire : https://www.bvoltaire.fr/enfants-transgenres-langleterre-redouble-de-prudence-pas-la-france/ (consulté le 28 octobre 2023).
214 Autos (soi-même) - Nomos (loi) : le terme employé en droit implique que la volonté individuelle élabore sa propre loi, créant ainsi un domaine réservé, non soumis à la souveraineté de la loi. La notion est apparue au cours du XIXe siècle, jusqu’au début de la IIIe République, alors même qu’en droit constitutionnel s’élaborait une souveraineté fondée sur la suprématie du pouvoir législatif. Dans ces conditions, il est aisé de comprendre la vigueur des débats qui opposaient les juristes, tant civilistes que publicistes.
215 Sur ce concept, voir Muriel Fabre-Magnan, « La dignité en droit, un axiome », R.I.E.J., 2007/1.
216 Voir les développements de François Ost, À quoi sert le droit ? Usages, Fonctions, Finalités, Bruxelles, Bruylant, 2016, p. 338.
217 Dans la pensée libérale plus complexe que ce que l’on veut parfois le dire, les accords entre les individus ne sont valides que s’ils sont conclus dans le cadre d’une structure qui assure l’égalité entre les co-contractants, rendant impossible un tel consentement à l’asservissement. Voir en particulier, parmi les récents travaux américains contre l’idéologie « propriétariste », l’ouvrage du juriste Joseph Singer, No Freedom without Regulation, New Haven, Yale University Press, 2015.
218 Xavier Dijon, R.I.E.J., 2018/2, vol. 81, p. 407.
219 Fabre-Magnan, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », Dalloz, 2005, p. 2973.
220 Megan Rosenbloom, Des livres reliés en peau humaine, op. cit., p. 189.
221 Qualifié par Emmanuel Gounot de « robinsonisme social » (Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique, thèse de droit, Dijon, Rousseau, 1912).
222 Rud von Jhering, L’évolution du droit, Paris, Marescq, 1901, p. 97.
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Référence électronique
Solange Ségala, « « L’âme du juste se sert du corps comme d’un outil ou d’un instrument ». L’intérêt des juristes pour le tatouage, entre médecine légale et pratique judiciaire (XIXe-XXe) », Droit et cultures [En ligne], 85 | 2023/1, mis en ligne le 15 décembre 2023, consulté le 14 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/9093 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.9093
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