Surveiller et punir. La pratique du tatouage dans l’antiquité gréco-romaine
Résumés
Dans cet article, nous évoquerons l’usage du tatouage contraint dans l’Antiquité gréco-romaine. Durant la période antique, le marquage corporel ornemental, prophylactique, apotropaïque ou encore religieux était pratiqué dans de nombreuses civilisations avec lesquelles les Grecs et Romains avaient des échanges. Pour autant, ces derniers réprouvaient la coutume du tatouage volontaire en ce qu’il portait atteinte à l’intégrité du corps humain et s’opposait aux mœurs traditionnelles. Dans les sociétés hellène et romaine effectivement, le tatouage exprimait nécessairement la sanction ou la domination. Le tatouage pénal sanctionnait les prisonniers de guerre, les esclaves délinquants et les hommes libres criminels. Il servait à punir en frappant d’infamie son dédicataire, mais également à le distinguer d’autres individus afin d’éviter sa fuite. Quant au tatouage d’appartenance, il était le plus souvent apposé sur les soldats et les fonctionnaires impériaux romains. Son but était d’identifier les agents de l’État et ainsi de prévenir ou encore réprimer facilement la soustraction à leurs devoirs.
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Mots-clés :
Rome, Grèce, antiquité, tatouage, peine, sanction, marquage corporel, esclave, criminel, soldatKeywords:
Rome, Greece, antiquity, tattoo, sentence, punishment, corporal marking, slave, criminal, soldierPlan
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Introduction
- 1 Voir Charles Claret de Fleurieu, A Voyage Round the World, Performed During the Years 1790, 1791, a (...)
- 2 Alfred Gell, Wrapping in Images: Tattooing in Polynesia, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 10; Hann (...)
- 3 Anna Feliciy Friedman Herlihy, Tattooed Transculturites: Western Expatriates among Amerindian and P (...)
- 4 Denis Bruna, « Le ‘labour dans la chair’ : témoignages et représentations du tatouage au Moyen Âge (...)
1On estime souvent que la pratique du tatouage nous a été transmise par les Polynésiens et qu’elle n’existait pas en Occident, en tout cas avant la fin du XVIIIe siècle1. Plus précisément, la plupart des partisans de cette approche arguent que la découverte du ta-atua a suscité une renaissance du marquage corporel qui avait été mis en sommeil dans les pays occidentaux depuis la diffusion du christianisme2. C’est ce qu’Anna Felicity Friedman Herlihy appelle le “Cook Myth”3. Notre réflexion se déroule en s’appuyant sur le présupposé qu’il n’y a pas eu d’interruption dans l’histoire plurimillénaire du tatouage4, même si sa popularité décline en Europe à partir de l’Antiquité tardive pour regagner en faveur au XIXe siècle. En remontant le fil du temps, on observe en effet de nombreuses pratiques de tatouage et marquage corporels, et ce, dès la période de l’Antiquité gréco-romaine.
2Notre étude porte dans un premier temps sur la dimension contrainte ou non du tatouage dans les sociétés gréco-romaines. Le marquage volontaire du corps, quant à lui, soulève plusieurs problèmes, notamment celui du rapport à la transformation. Le terme « tatouage » n’est pas forcément adapté pour les pratiques de la période bien que certaines renvoient à des matériaux semblables à de l’encre, des pointes ou poinçons. Les questions terminologiques ont ainsi un rôle à jouer. L’on peut toutefois discerner diverses fonctions, plus ou moins importantes, de ces marquages, allant de l’ornement aux vertus thérapeutiques, en passant par le religieux. Le deuxième volet de cette réflexion nous amène à interroger des fonctions du tatouage à visée punitive pour des catégories précises de la population. Se dessine ainsi, pour la période antique, un paysage tégumentaire du corps marqué juridiquement, pour faute ou en raison de l’appartenance, soit en tant qu’esclave, soit comme membre d’un groupe professionnel spécifique.
Le tatouage dans l’Antiquité gréco-romaine, entre rejet et influences externes
- 5 Scholies à Hésiode, Théogonie, p. 166.
- 6 Christopher P. Jones, “Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity”, The Journal of Ro (...)
- 7 Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris, Klinck (...)
- 8 Ibid.
3Le fait de tatouer, comme on l’entend actuellement, est rendu le plus souvent en Grèce par des vocables distincts. Le verbe stizein (στίζειν) signifie piquer et le tatouage est désigné par le terme stigma (στίγμα), qui fait à l’origine référence aux taches que portent les serpents5 puis qui désignera également les points, marques et tatouages. À Rome, le terme grec stigma est souvent employé. On trouve aussi punctum, nota, signum pour signifier le marquage du corps. On remarque aussi la présence du vocable litteratus pour décrire une personne tatouée. Pour le verbe rendant compte du tatouage, les latins emploient le plus souvent les termes inurere, signare, punctare, inscribere, impressare, notare. Ces mots sont pour la plupart ambigus puisqu’ils ne permettent pas de déterminer la méthode de tatouage employée6. Plus précisément, le Dictionnaire étymologique de la langue grecque définit le terme stigma comme renvoyant à une « marque dessinée à l’encre ou imprimée au fer »7. Ce vocable – toujours selon ce dictionnaire – était employé dans l’Antiquité pour désigner les « marques apposées sur le bétail, sur les esclaves ou les criminels »8. Plusieurs observations s’imposent pour donner suite à cet essai de définition.
- 9 Franz Joseph Dölger, Sphragis. Eine altchristliche Taufbezeichnung in ihren Beziehungen zur profane (...)
- 10 Isabelle Villeveygoux, « Marques au fer et amulettes : identifier et protéger les animaux » in Mari (...)
- 11 Sergei I. Rudenko, Frozen Tombs of Siberia: the Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen, Irvine, Unive (...)
- 12 Hipponax, Chant, 108, p. 8.
- 13 Étienne Landais, « Le marquage du bétail dans les systèmes pastoraux traditionnels », Revue scienti (...)
- 14 Strabon, Géographie, V, 1, 9 ; Dion Chrysostome, Discours, n° 14, p. 18-24. Voir Karin Braun, « Der (...)
- 15 Christophe Chandezon, L’élevage en Grèce (fin Ve-fin Ier s. A.c.). L’apport des sources épigraphiqu (...)
- 16 Iliade, XXIII, p. 295-298 ; Aristophane, Les nuées, 1, p. 121-123.
- 17 En particulier afin de distinguer les bêtes consacrées et celle qui ne le sont pas, voir Christophe (...)
4À Rome et en Grèce durant la période antique, on tatoue à la fois les animaux et les êtres humains, les hommes libres comme les esclaves9. Dans le cas des bêtes de somme, on parle de ferrage10. Le ferrage est un type de marquage corporel qui consiste soit à inciser le cartilage de l’oreille11, soit à apposer un fer rougi sur le corps de l’animal afin de laisser une trace permanente12. Le but assumé est de faciliter l’identification du bétail13 (bovidés et équidés essentiellement)14 afin de pouvoir rendre l’animal à son propriétaire en cas de fuite, de vol ou de perte et pour dissocier différents troupeaux partageant le même pâturage15, mettre en évidence l’origine géographique de son cheptel16, rendre compte du pedigree de la bête ou encore différencier les animaux selon leur usage17.
- 18 Dans ce sens, les extraits suivants qui témoignent du fait que le marquage au moyen d’aiguilles et (...)
- 19 Photius, s. v. Lex s.v. Σαμιων ό δήμοϛ, Myriobiblos. On notera qu’au IXe siècle, selon toute vraise (...)
- 20 John H. Humphrey, Roman Circuses: Arenas for Chariot Racing, Los Angeles, University of California (...)
- 21 Pélagonius, Commentum artis medicinae ueterinariae, 129 : « Si le cheval a mal aux intestins et qu’ (...)
- 22 La représentation du dieu pan en particulier. Voir Philippe Borgeaud, Recherche sur le dieu Pan, Ge (...)
- 23 Pour favoriser dans un contexte militaire la force d’un animal, il était recommandé de le marquer d (...)
5Comme l’a montré C. P. Jones, durant l’Antiquité grecque et romaine, l’usage du fer chauffé est traditionnellement réservé aux animaux et très peu infligé aux hommes18. Quand le marquage résulte d’une chaleur extrême, le terme stigma est écarté au profit d’autres vocables rendant compte d’une brûlure : χαρακτή ; χάραγμα ; έγκαίειν ; καυτηριάζω ; καυτήριον ; κεχαραγμένην ; άχάρακτον. En latin : adustio ; ambustum ; combustum ; ustio ; inustio ; ustulatio ; ustura sont des termes qui se réfèrent à un marquage. On note néanmoins un contre-exemple : le patriarche de Constantinople, Photius Ier qui, au IXe siècle dans son Myriobiblos emploie le terme stigma pour faire référence au ferrage19. On relève aussi que le marquage des bêtes de somme pendant l’Antiquité obéissait également à des considérations magico-religieuses20. En Grèce comme à Rome, les noms ou les symboles que portaient les animaux familiers avaient des vertus prophylactiques21, apotropaïques22 ou optimisaient la performance23. Le tatouage servile suscite les mêmes préoccupations d’identification, comme on le verra dans la seconde partie de cette étude.
- 24 Ce n’est pas le cas dans toutes les sociétés antiques. Voir à ce sujet, Luc Renaut, « Die Tradition (...)
- 25 Aetios d’Amida, De la médecine, 8, 12 et s. : « Les tatouages (stigmates) sont des marques faites s (...)
- 26 Code Théodosien, X, 22, 4 ; Code Justinien, XI, 43, 10, 4-5.
- 27 Jérôme, Commentaire sur Isaïe ; Augustin, Sermons, 317, 5
- 28 Code Théodosien, IX, 40, 2 ; Code Justinien, IX, 47, 17.
- 29 Code Théodosien, X, 22, 4 ; Lucien, Le Syrien, 59.
- 30 Bion le Borysthène cité par Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, (...)
- 31 Inscriptiones Graecae, IV2, I, 121, 8 ; Plutarque, Vies parallèles : Périclès, 26, 4 ; Porphyre de (...)
- 32 Hérodote, Histoires, 5, 35, 3.
6Concernant les individus libres, il convient de noter que les femmes, si l’on suit les sources anciennes, ne sont jamais tatouées24. Le marquage est réservé aux hommes criminels qui doivent, en guise de punition, subir un marquage infamant. On constatera également que certains agents de l’État romain sont tatoués afin de garantir l’exercice effectif de leur mission. Il semble que le tatouage puisse, pour la période et l’aire géographique concernées, être apposé sur l’ensemble du corps. Cependant certaines zones sont privilégiées. Le médecin grec du VIe siècle Aetios d’Amida dans son Βιβλία ατρικά κκαίδεκα évoque, dans la définition qu’il fait du tatouage, le visage, les mains (pour les soldats) et sans plus d’indications d’« autres parties du corps »25. En somme, le tatouage marquait un grand nombre d’endroits possibles sur le corps du moment qu’une ostensible visibilité fut possible. Les sources dont on dispose évoquent les bras26, les mains27, le poignet28, le cou29, le visage30, le front31 ou le sommet de la tête32.
- 33 Daniel Fouquet, « Le tatouage médical en Égypte », Archives d’Anthropologie Criminelle, de Criminol (...)
- 34 Aetios d’Amida, De la médecine, 8, 12. Lire à ce sujet Paul Perdrizet, « La miraculeuse histoire de (...)
- 35 Aetios d’Amida, De la médecine, 8, 12 et s. : « Pour réaliser cette opération, on utilise une encre (...)
- 36 Hermogène, Les états de cause, traduction par M. Patillon, Corpus Rhetoricum, t. 2, Hermogène - Les (...)
7Mais comment les anciens tatouaient-ils33 ? Différents témoignages plus ou moins contemporains de la période antique nous permettent de nous faire une idée et de reconstituer les procédés34. Des moules en bois sont remplis de poudre de charbon de bois puis appliqués sur la peau de manière à laisser la marque de ce qui est gravé dessus. Après cela, le moule est retiré et à l’aide d’aiguilles (souvent des os de bétail ou des arrêtes de poissons) trempées dans de l’encre habituellement bleue mélangée à du fiel de bœuf35, la peau est piquée en suivant la marque dessinée par le moule. Après piquage, la peau est lavée. Puis, après quelques minutes de répit, la même opération est effectuée et cela jusqu’à trois fois. Le saignement des piqûres qui est aujourd’hui considéré comme un signe de mauvaise technique, semble avoir été fréquent dans l’Antiquité. Quand le tatoueur avait fini son office, il bandait avec un linge la partie du corps tatouée. Une croûte se formait rapidement et tombait deux ou trois jours plus tard. La marque tatouée ne s’effaçait jamais. Cette technique était sans aucun doute néfaste pour l’organisme, en raison des conditions d’hygiène sommaires dans lesquelles le tatouage était pratiqué. L’autre méthode de marquage corporel, la cautérisation ou le marquage au fer rouge est plus facile à saisir. Sans hygiène, le tatouage a toujours dû être plus ou moins dangereux. Différents témoignages rendent compte du péril que représentait le marquage corporel et cela a sans doute contribué à sa valeur en tant que forme de punition pour les Grecs et les Romains de l’Antiquité36.
- 37 Wilfried D. Hambly, The History of Tattooing and its Significance, with some Account of Other Forms (...)
8Durant cette période, le tatouage semble n’avoir, a priori, que deux fonctions : signifier la sanction et rendre compte de l’appartenance. Cela semble néanmoins limitatif quand on observe que le tatouage peut avoir cinq grandes fonctions37 : décorative, prophylactique, religieuse, outre l’usage pénal et celui pour signaler la propriété. Toutefois, à examiner les sources, il apparaît que pour les périodes antiques grecque et romaine les usages décoratifs, prophylactiques et religieux du tatouage sont marginaux comparés au tatouage judiciaire.
La fonction ornementale du tatouage
- 38 Plutarque, Œuvres morales : Sur les délais de la justice divine, 557D ; Anthologie Palatine, 7, 10, (...)
- 39 Selon Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, EH (...)
- 40 Seules les femmes scythes semblaient être tatouées si l’on suit le témoignage des sources anciennes (...)
9Le tatouage ornemental ne paraît pas être compatible avec la conception gréco-romaine du corps, qu’il s’agit de ne flétrir en aucun cas38. Le tatouage décoratif s’observe cependant dans de nombreuses civilisations durant l’Antiquité39. C’est en pays Thrace (Balkans) qu’il semble s’être le plus répandu. Chez les Thraces, ce sont, en règle générale, les femmes qui se tatouent sur la jambe ou autour du poignet40. Les sources – essentiellement grecques – rapportant cette pratique sont néanmoins contradictoires.
- 41 Plutarque, Sur les délais de la justice divine, 12, 557d, se contente de mentionner le forfait des (...)
- 42 Phanocles, Amours ou beaux garçons, 1, 9-10, 23-27.
- 43 Virgile, Géorgiques, IV, 516 et s. ; Pseudo-Apollodore, Bibliothèque I, 3, 2 ; Ovide, Métamorphoses(...)
- 44 Cléarque de Solos, Banquet des sophistes, XII, 524d-e.
- 45 Dion Chrysostome, Sur l’esclavage et la liberté, 19-20.
- 46 Hérodote, Histoires, V, 5-6 : « Les autres Thraces ont coutume de vendre leurs enfants, à condition (...)
- 47 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXII, 2 ; Sextus Empiricus, Esquisses Pyrrhoniennes, III, 24, 2 (...)
- 48 Le tatouage féminin – qui restera toujours marginal – en Égypte semble avoir un caractère érotique. (...)
- 49 C’est en tout cas ce qui ressort de l’observation des mœurs des fellah égyptiens – principalement c (...)
10Les premiers observateurs de ces mœurs balkaniques estiment que ce tatouage est une punition. Le marquage châtierait les femmes thraces puisqu’elles seraient à l’origine de la mort d’Orphée41 à qui elles reprochaient tantôt d’avoir fait découvrir aux hommes les amours homosexuelles42, tantôt d’avoir jeté son dévolu sur Eurydice43. Le tatouage serait, pour d’autres, un moyen qu’aurait trouvé les femmes thraces pour camoufler une marque d’infamie qui leur avait été imposée par les Scythes44. Ces interprétations semblent biaisées. Les Grecs ne pouvant saisir qu’un homme (ou une femme) libre se tatoue volontairement, ils ont, en toute vraisemblance, transformé une pratique décorative en un châtiment. À partir de la fin du Ier siècle, d’autres témoignages, plus réfléchis, expliquent la fonction ornementale du tatouage thrace tout en signalant généralement les divergences de cette habitude avec les mœurs hellènes45. Les Thraces se tatoueraient plutôt parce que le marquage corporel était considéré par eux comme un signe de noblesse, de richesse et de beauté. Évoquer le tatouage thrace devient un moyen – parmi d’autres – de signaler le fossé culturel qui sépare ces derniers des Grecs pour qui l’« altération » du corps au moyen de dessins n’est concevable qu’à des fins punitives46. Si seules les femmes thraces semblaient être tatouées, il se trouve des peuples qui durant l’Antiquité pratiquaient le tatouage ornemental, aussi bien chez les femmes que chez les hommes. C’est le cas pour une aire géographique proche de celle des Thraces, des Sarmates (steppe pontique) et des Daces (bas Danube)47 ; ou encore des anciens Égyptiens, chez qui ce sont les femmes qui se tatouent en priorité48 sans pour autant que soit exclu le tatouage ornemental masculin49.
Le tatouage prophylactique
- 50 On ne considèrera pas les tatouages purement thérapeutiques tels que la cautérisation, les saignées (...)
- 51 Le récit le plus fameux de tatouages prophylactiques à l’époque byzantine nous est donné par Porphy (...)
- 52 Pour autant, le plus ancien tatouage – Orient et Occident compris – est précolombien et appartient (...)
- 53 Luc Renaut, « Les Tatouages d’Ötzi et la petite chirurgie traditionnelle », L’Anthropologie, n° 108 (...)
- 54 En particulier pour éloigner le mauvais œil (chez la femme enceinte et le nouveau-né) et les morsur (...)
- 55 Maria Czapkiewicz, « Tätowierung bei den irakischen Arabern », Folia orientalia, n° 4, 1962, p. 41- (...)
- 56 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, (...)
- 57 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, (...)
11Eu égard aux tatouages prophylactique ou apotropaïque50, il faut d’abord signaler que, comme le tatouage ornemental, leur usage est étranger aux mœurs gréco-romaines. Tout juste en observe-t-on quelques rares illustrations dans l’Empire romain d’Orient des Ve et Ve siècle51. En dehors de ces deux civilisations méditerranéennes, le tatouage prophylactique connaît un fort succès. Il n’est d’ailleurs pas réservé uniquement aux femmes. L’un des plus anciens témoignages de tatouage humain nous est fourni par Ötzi52, un homme momifié retrouvé dans les Alpes italo-autrichiennes le 19 septembre 199153. Les nombreux tatouages qu’ils présentent sur le corps ont sans doute une fonction thérapeutique et prophylactique. À des époques moins avancées que celles d’Ötzi, et jusqu’à aujourd’hui encore, nous trouvons présence de tatouages à vertus prophylactiques, que cela soit en Inde54, en Irak55, en Égypte56 ou en Afrique du Nord57.
- 58 Jacques Cauvin, Naissance des divinités. Naissance de l’agriculture. La révolution des symboles au (...)
- 59 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, (...)
- 60 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, (...)
12Le tatouage décoratif essentiellement féminin et le marquage thérapeutique-prophylactique paritaire sont liés. Selon les historiens spécialisés, ils présentent des analogies formelles très importantes. Ils seraient apparus – en ce qui concerne l’Eurasie – en même temps, durant le Néolithique et au même endroit, c’est-à-dire au Proche-Orient, et plus précisément le croissant fertile58. À partir de ce moment, ce type de marquage corporel se serait diffusé par capillarité, colonisant « à partir de ce foyer, les régions suivantes : au nord, l’Asie Mineure, les Balkans, les régions danubiennes jusqu’aux Alpes (Ötzi) ; au sud-ouest, la vallée du Nil et l’Afrique du Nord ; à l’est la Perse, l’Asie centrale et la vallée de l’Indus »59. Ötzi (environ 3350-3100 av. JC) est actuellement identifié comme le plus ancien exemple humain de marquage corporel pour le continent eurasiatique, et l’Afrique du Nord également. Ainsi que l’a démontré Luc Renaut, il semble constituer un double terminus post-quaem, à la fois chronologique, mais également géographique étant donné qu’il s’agit là du tatouage relevant de la tradition ornemental/thérapeutique-prophylactique le plus occidental jamais répertorié60.
Marquages corporels et pratiques religieuses
- 61 Per Beskow, « Branding in the Mysteries of Mithras ? » in U. Bianchi (dir.), Mysteria Mithrae, Atti (...)
- 62 Prudence, Le livre des couronnes, X, 1061-1075 : « Ils (les disciples de Cybèle : les Galles) s’ent (...)
- 63 Prudence, Le livre des couronnes, X, 1076-1085 : « Que dire lorsque celui qui doit être consacré re (...)
- 64 Chantal Desroches-Noblecourt, « Concubines du mort et mères de famille au Moyen Empire, à propos d’ (...)
- 65 Livre des Rois, 18, 28 ; Isaïe, 3, 24 ; 22, 12 ; Jérémie, 7, 29 ; 16, 6 ; 41, 5 ; Amos, 8, 10 ; Lév (...)
- 66 Hérodote, Histoires, IV, 71.
- 67 Sur le Papyrus Berlin 3008, lire Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings, (...)
- 68 Livre des morts, 137A.
13En ce qui concerne le tatouage religieux, cette fonction du marquage corporel n’a jamais été populaire dans la Grèce et la Rome antique. Tout juste pouvons-nous subodorer la présence de marques religieuses dans le cadre de l’initiation aux mystères de Mithra61 et dans celui du culte de Cybèle62. Un passage du Livre des couronnes de Prudence, dans lequel nous trouvons la mention de sphragitides, retient ainsi notre attention63. En dehors de ces trois exceptions, point de tatouage religieux. La cause de ce rejet est la même que celle invoquée pour des tatouages ornementaux et thérapeutiques-prophylactiques : la défiance des anciens Grecs et Romains vis-à-vis des modifications du corps. Ces scrupules n’animent toutefois pas tous les peuples puisque la fonction mystique du tatouage est aussi très employée. Nous pouvons citer les mœurs funéraires égyptiennes64, israélites65 ou scythes66 selon lesquelles les proches du défunt se mutilent le corps. Nous pouvons aussi mentionner les tatouages réservés aux religieuses et religieux égyptiens, en particulier les officiantes incarnant les déesses Isis et Neb-Hout dans le cadre de cérémonies religieuses représentant les funérailles d’Osiris67 et les prêtres jouant le rôle des quatre fils d’Horus, les divinités funéraires Imset, Hapy, Douamoutef et Qebhesenouef lors de processions imposées par le Livre des morts68.
- 69 César semble avoir exploré essentiellement le littoral sud-est. Comment aurait-il été témoin des mœ (...)
- 70 César, Commentaires sur la guerre des Gaules, 12-14.
- 71 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, (...)
- 72 Tacite, Vie d’Agricola, 11 ; Properce, Élégies, II, 18, 23 ; Pomponius Mêla, Chorographie, III, 51 (...)
- 73 Solin, Collectanea rerum memorabilium, 22, 12.
- 74 Hérodien, Histoire des Empereurs romains, de Marc-Aurèle à Gordien III, III, 14, 7.
- 75 Tertullien, Le voile des vierges, 10, 2.
- 76 Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, IV, 146.
- 77 Claudien, Guerre contre les Gètes, 416-418 ; Éloge de Stilicon, II, 247-249 ; Contre Rufin, I, 313.
- 78 Isidore de Séville, Étymologies, XIX, 23, 7 ; IX, 2, 103.
14On peut trouver une fonction religieuse aux tatouages que pratiquent les anciens Bretons ou encore les peuples germaniques et d’autres peuplades celtiques. Les Romains ont été, à partir de la fin de la période républicaine, en contact avec certains de ces peuples et les commentateurs latins témoignent de l’usage du marquage corporel qu’ils font. Lors de la guerre des Gaules qui opposa, entre 58 et 50 avant J.C., les Romains aux populations vivant en Gaule et sur l’île de Bretagne, César rend compte des mœurs autochtones dans son Commentaires sur la guerre des Gaules : « Tous les Bretons (omnes Britanni)69 se badigeonnent avec un pastel qui donne une teinte bleu foncé ; ils sont ainsi d’aspect plus effrayant dans les combats »70. César parle bien en l’espèce de peintures de guerre. Toutefois, il est possible qu’il ait commis une erreur d’interprétation en confondant des tatouages indélébiles avec un badigeonnage provisoire. Comme le note Luc Renaut, les tatouages – durant l’Antiquité notamment – ont souvent une teinte bleutée qui peut faire penser à la simple application d’un pigment71. Si, jusqu’au IIe siècle, tous les témoignages confirment les observations de César72, une tradition divergente, qui opine pour la présence de véritables tatouages en pays breton, apparaît au début du IIIe siècle. Celle-ci est portée notamment par Solin : « Pour partie, cette contrée est occupée par des Barbares, auxquels on incorpore dès l’enfance diverses représentations d’animaux au moyen d’habiles figures faites de meurtrissures, et dont les marques colorées croissent sur les chairs inscrites à mesure que l’homme grandit ; et, dans cette épreuve d’endurance, ces nations farouches ne trouvent rien de mieux que de pouvoir faire boire à leurs membres une grande quantité de pourpre par de mémorables cicatrices »73. Par la suite, différents autres auteurs latins et grecs opineront dans le même sens : Hérodien74, Tertullien75, Claudien76, Servius77 ou encore Isidore de Séville78.
- 79 Tacite, Germanie, 43, 6.
- 80 La découverte dans les années 1970 d’hommes conservés dans des tourbières en Europe du nord-ouest a (...)
- 81 Les femmes bretonnes se marquaient aussi le corps dans le cadre de cérémonies religieuses. Lire à c (...)
- 82 Pour Luc Renaut, rien ne permet d’affirmer que le marquage des anciens Bretons consistait en des si (...)
15Au sujet de peuples germaniques, Tacite par exemple, à la toute fin du Ier siècle dans sa Germanie, parle des Haries, des Germains assimilés aux Suèves et établis sur le territoire actuel de la Pologne : « Les Haries, qui par leurs forces surpassent déjà les peuples mentionnés ci-avant, sont aussi des hommes farouches qui mettent au service de leur sauvagerie naturelle les ressources de l’art (boucliers noirs, corps couverts de dessins) et celles du moment opportun. L’aspect effrayant et fantomatique de cette armée lugubre leur suffit pour semer la terreur, aucun ennemi ne soutenant ce spectacle inhabituel et comme infernal ; en toute bataille en effet, les yeux succombent les premiers »79. Il n’est pas facile de savoir si le marquage corporel pratiqué par les peuples germaniques durant l’Antiquité consistait en un tatouage ou alors en de simples peintures effaçables. Il semble que les deux pratiques coexistaient80. Si tatouage il y avait, l’incertitude reste toutefois totale sur la manière dont il était effectué : au moyen de l’application d’un fer chauffé à blanc, après des scarifications, ou encore grâce à une aiguille et de l’encre comme aujourd’hui ? Dans tous les cas, il s’agissait de signations présentant une fonction martiale et religieuse81. Il s’agissait sans doute de se marquer le corps de symboles mystiques ou simplement de pigments afin de s’attirer les grâces des divinités guerrières et de se gorger de furor82.
- 83 Martine Gärtner, « Le tatouage dans l’Antiquité grecque », op.cit., p. 102 ; Philippe Akar, « Corps (...)
16Comme nous l’avons vu, différentes tribus avec lesquelles les Grecs et les Romains ont noué des relations durant l’Antiquité ont pratiqué le tatouage aussi bien à des fins décoratives que martiales ; tant pour bénéficier d’une protection magique que pour s’assurer la bénédiction divine ; pour marquer l’appartenance à un groupe comme pour s’en distinguer. Mais pour les Grecs et les Romains, la parure corporelle est totalement inconcevable et ils ne connaissent le tatouage que sous la forme du stigmate punitif et humiliant83.
La pratique du tatouage contraint : la marque de la faute et de l’appartenance
17Dans les civilisations hellènes et latines, il était contraire au mos maiorum, c’est-à-dire à la coutume des ancêtres, de modifier son apparence, de prendre la liberté d’attenter à son intégrité corporelle. En conséquence, rares sont les hommes et les femmes, dans les deux sociétés sur lesquelles nous nous penchons, à avoir volontairement marqué leur peau. L’utilisation avilissante des tatouages dans leur propre culture rendait difficile pour les Grecs et les Romains de comprendre pourquoi les Thraces, les Scythes, les Daces, les Gaulois, les Pictes, les Celtes ou les Britanniques se tatouaient volontairement. On ajoutera à cela que la dangerosité du tatouage renforçait le fait qu’il soit réservé à cet unique usage.
- 84 C. P. Jones, “Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity”, op.cit., p. 146.
18La pratique du tatouage contraint – c’est-à-dire les marques corporelles sanctionnant les criminels (tatouage judiciaire) et identifiant les esclaves (tatouage d’appartenance) – a été transmise, si l’on suit les sources, par les Perses aux Grecs, puis aux Romains par les Grecs84.
- 85 Hérodote, Histoires, 7, 35.
- 86 Hérodote, Histoires, 7, 233, 2.
19L’origine perse du tatouage forcé est visible chez Hérodote. L’historien grec affirme tout d’abord, au moyen d’une anecdote, la fréquence soutenue de ce genre de marquage chez les Perses. Le grand roi achéménide du Ve siècle avant J.C. Xerxès, avait pour projet de faire construire un pont au niveau du détroit des Dardanelles. Une tempête ayant détruit son premier pont, Xerxès fut si furieux contre l’Hellespont, la mer située de part et d’autre du détroit qu’il : « ordonna qu’on lui applique trois cents coups de fouet et que l’on envoie des tatoueurs pour tatouer l’eau »85. Ensuite, Hérodote nous entraîne en 480 avant J.C., en pleine bataille des Thermopyles qui opposa les cités grecques unifiées à la Perse. Alors que la victoire perse se profilait, Hérodote nous apprend que certains soldats grecs, les Thébains en particulier, changèrent de camp. Loin d’apprécier leur traitrise, les Perses « (…) qui les prirent en tuèrent quelques-uns à mesure qu’ils approchaient. Le plus grand nombre fut marqué des marques royales par l’ordre de Xerxès, à commencer par Léontiades, leur général »86. Notre source se montre floue quant aux symboles représentés. Il s’agissait soit de lettres, soit de motifs.
- 87 Hérodote, Histoires, 5, 35.
20Dans un autre passage de son œuvre, Hérodote rend compte de la pratique du tatouage contraint en milieu grec. L’influence perse est notable. Ce témoignage fait référence au tyran de Milet, Histiée. La cité de Milet était, depuis la fin du VIe siècle avant J.C. sous domination Perse et Histiée était retenue comme otage à Suse. En 499, il est à l’origine de la révolte de l’Ionie afin de se débarrasser du joug perse. Depuis Suse, Histiée envoie à son gendre Aristagoras, resté en Grèce, un message l’exhortant de rassembler tous les hommes libres de Ionie afin de se soulever contre Darius. La forme que prend ce message est originale. Elle constitue le premier mode de codage stéganographique et nous intéresse particulièrement en termes de marquage du corps : « Sur ces entrefaites, il arriva de Suse un courrier qui lui enjoignait de prendre les armes. Cet ordre était empreint sur la tête du courrier. Histiée, voulant mander à Aristagoras de se soulever, ne trouva pas d’autre moyen pour le faire avec sûreté, parce que les chemins étaient soigneusement gardés. Il fit raser la tête au plus fidèle de ses esclaves, y imprima des caractères, et attendit que ses cheveux fussent revenus. Lorsqu’ils le furent, il l’envoya aussitôt à Milet, avec ordre seulement de dire, à son arrivée, à Aristagoras de lui raser la tête, et de l’examiner ensuite »87.
- 88 Christos Tsagalis, Early Greek Epic Fragments, I: Antiquarian and Genealogical Epic, Berlin, De Gru (...)
- 89 Asius de Samos rapport par Athénée, Le banquet des Sophistes, 3, 125D.
- 90 Pausanias, Description de la Grèce, 5, 18, 2.
- 91 Jiri Frel et Jan Burian Borivoi Borekcy (dir.), ΓΕΡΑΣ. Studies presented to George Thomson on the O (...)
- 92 Comme le dit Horace, Epîtres, II, 1 : « Graecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit agrest (...)
21En Grèce, on trouve mention de la pratique du tatouage forcé pour la première fois, sous la plume du poète Asius de Samos qui semble avoir été actif dans la première moitié du VIe siècle88. Dans un fragment de l’œuvre de ce dernier, il est fait référence à un esclave fugitif ou à un homme libre criminel qui a été tatoué pour le punir de ses méfaits89. Asius de Samos, comme son surnom le laisse deviner, est originaire de l’île de Samos qui se trouve, au VIe siècle, très près des frontières de l’Empire achéménide90. Il est en conséquence logique que la première occurrence de marquage judicaire en Grèce se trouve à cet endroit sous influence perse. À Athènes, les premières preuves directes de tatouages contraints sont visibles un peu avant ou au moment des guerres médiques qui opposèrent, entre 490 et 479 avant J.C., une coalition de cités grecques, portées par Athènes et Sparte, à l’Empire perse. Une amphore attique datant de cette époque montre Diké (la déesse de la Justice morale) tuant Adikia (la divinité représentant l’injustice). Adikia arbore sur les bras et les épaules de petites marques circulaires, que l’on peut assimiler à des tatouages-sanctions91. À Rome, le tatouage non volontaire semble remonter au IIIe siècle. L’influence grecque sur Rome en matière culturelle et juridique n’est plus à démontrer92. Le tatouage forcé est soit judicaire, soit d’appartenance. Nous allons examiner chacune de ces deux fonctions du marquage corporel pour en déterminer la spécificité.
Le tatouage judiciaire
- 93 Mariama Gueye, « La condition de captiuus à Rome sous la République », Circe, de clásicos y moderno (...)
22Le tatouage judiciaire peut à son tour être divisé en trois types : celui infligé aux prisonniers de guerre, aux hommes libres criminels et aux esclaves délinquants. Dans les trois cas, c’est la commission d’une faute qui conduit au marquage. On comprend aisément cette habitude concernant les deux derniers cas de figure. Au sujet du prisonnier de guerre, c’est la désignation de son peuple en tant qu’hostis par les Romains ainsi que sa défaite puis sa capture – cette dernière emporte sa condition de captiuus – qui sont constitutives de la faute93.
Les prisonniers de guerre tatoués
- 94 The Epigraphic Survey of the Great Temple of Médînet Habou, I: Earlier historical Records of Ramses (...)
- 95 Papyrus Anastasi, V, 7, l. 5 - 8, l, 1 (Caminos, 1954, p. 230) ; Papyrus Bologne 1094, 9, l. 6 (Cam (...)
- 96 Plutarque, Vie des hommes illustres : Périclès, 26, 4.
23La référence sans doute la plus ancienne aux prisonniers de guerre tatoués date du XIIe siècle avant J.C. en Égypte, au cours de la XXe dynastie, plus précisément durant le règne de Ramsès III (185-1153 avant J.C.). Un bas-relief (panneau XV) présent sur le mur d’enceinte du temple des millions d’années de la cité de Médînet Habou dépeint les différents sévices infligés aux peuples de la mer par les Égyptiens. Cela comprend en particulier la pratique du tatouage94. Durant la XIIe dynastie, deux papyri nous fournissent des détails plus précis quant à la condition d’esclave en Égypte ancienne et au marquage corporel qu’ils subissaient95. Pour le monde gréco-romain, nous pouvons dire que la plus ancienne mention d’une telle stigmatisation remonte à la révolte de Samos qui eut lieu entre 440 et 439 avant J.C. opposant les Samiens aux Athéniens, à la suite de l’immixtion athénienne dans le litige qui opposait Samos à Milet. Les deux parties de ce conflit imposèrent toutes deux, aux prisonniers de guerre capturés dans le camp adverse, un marquage punitif sur le dessus du crâne. Plutarque rapporte que les Athéniens marquèrent leurs prisonniers d’une samaina (un navire samien) tandis que les Samiens imposèrent à leurs captifs un tatouage en forme de chouette96.
- 97 Élien, Histoire variée, II, 9 ; Photius, Lex s.v. Σαμιων ό δήμοϛ. ; P. Perdrizet, « La miraculeuse (...)
- 98 Plutarque, Vie des hommes illustres : Nicias, 29. 2.
- 99 Vitruve, De l’architecture, II, 8, 15.
- 100 Aelius Aristide, Discours sacrés, 47, 9.
24Le récit de Plutarque soulève toutefois plusieurs interrogations. Pourquoi les belligérants auraient-ils choisi de marquer leurs prisonniers de l’emblème du camp opposé ? Il faut privilégier un récit avec une inversion des symboles tatoués97. Plutarque fait état de la pratique – notamment pendant la guerre du Péloponnèse de 431 à 404 avant J.C. – des Siciliens qui réduisaient les prisonniers de guerre athéniens en esclavage et les marquaient sur le front98. Il se désole tout particulièrement que 7000 Athéniens aient été capturés en 413 avant J.-C. par les Siciliens et se virent tatouer le front d’un cheval (l’emblème syracusaine) avant d’être vendus comme esclaves. D’autre part, l’architecte romain Vitruve, rapporte qu’en 351 avant J.-C., la reine d’Halicarnasse Artémise II, après s’être emparée de l’île de Rhodes : « (…) éleva au milieu de la ville de Rhodes un trophée de sa victoire, et fit faire deux statues de bronze, l’une représentant la cité des Rhodiens, l’autre sa propre image qui imprimait au front de sa rivale les stigmates de la servitude »99. Nous n’avons ensuite plus de mention d’un marquage des prisonniers de guerre. Cet usage semble donc disparaître à l’orée de l’époque hellénistique. Il ne semble pas que les Romains aient tatoué spécifiquement les captifs de guerre qu’ils réduisaient cependant souvent à l’esclavage. Tout juste pouvons-nous faire mention d’un passage des discours sacrés d’Aelius Aristides qui évoque dans la seconde moitié du IIe siècle un rêve dont il se rappelle, et dans lequel des barbares l’ont capturé et s’apprêtent à le tatouer100. Outre le tatouage des prisonniers, il existait des pratiques de marquages sur les hommes libres.
Les homme libres criminels
- 101 David Randall-Maciver et Arthur C. Mace, El Amrah and Abydos (1899-1901): The Archaic Periods and t (...)
- 102 Platon, Lois, 854.
- 103 Plaute, Aulularia, 325-6.
- 104 Cicéron, Pro Roscio Amerino, 57. Sur ce sujet, voir Clément Bur, La citoyenneté dégradée. Une histo (...)
25Les brûlures pénales égyptiennes constituent l’exemple le plus ancien de marquage pénal réservé aux hommes libres. Sur une stèle de la cité d’Abydos, se trouve une mention remontant à la XIIIe dynastie, et plus particulièrement au règne du pharaon Khâsekhemrê Neferhotep prohibant l’accès au « territoire sacré » sous peine d’être marqué par le feu101. Pour l’Antiquité occidentale, Platon est le premier à faire référence au tatouage judiciaire pour les criminels au Ve siècle avant J.C. Dans Les lois, il rapporte que « si quelqu’un est surpris en train de commettre un sacrilège, que son délit soit inscrit sur son visage et sur ses mains »102. Cependant, pour la Grèce, nous n’avons que peu de précisions sur l’origine de cette pratique, les symboles tatoués ou encore la fréquence de ces marquages. Pour Rome, si nous n’avons nulle loi ou jurisprudence évoquant pour la République le tatouage du criminel et les lettres qu’il s’agit d’inscrire sur sa peau, deux témoignages nous renseignent à ce propos. Ainsi, au IIIe siècle avant J.C., nous trouvons chez Plaute dans son Aulularia, la mention d’un tatouage punissant un voleur dans un passage dans lequel deux cuisiniers s’insultent : « Quoi, toi, un homme de trois lettres, tu m’insultes ? Voleur !103 » . Les trois lettres en question sont FUR (voleur). Cicéron, par exemple, au Ier siècle avant J.C., dans son Pro Roscio Amerino dit : « Je connais bien ces gens, cette lettre, le K, dont vous êtes tellement ennemis et que vous redoutez aussi »104. La lettre K constitue sans doute l’abréviation de kalumniator et pourrait avoir été tatouée sur le front des faux accusateurs. Ces deux passages isolés ne nous permettent néanmoins pas d’arriver à la conclusion que durant la République, le tatouage judiciaire était présent, fréquent et qu’il flétrissait la peau des hommes libres. Le contexte de ces occurrences (théâtre comique et plaidoirie faisant appel aux artifices de la rhétorique) incite à la prudence.
- 105 Il n’est pas absolument certain que les lettres L et M marquaient le front des condamnés in ludus e (...)
- 106 Collatio legum mosaicarum et romanarum, 14, 3, 2 : « Tandis qu’autrefois la peine prévue par cette (...)
- 107 Collatio legum mosaicarum et romanarum, 1, 7, 2 : « Par ailleurs, si un homme a trouvé la mort pour (...)
- 108 Philon d’Alexandrie, De somniis, II, 84. Nous pensons aussi au célèbre passage du Troisième livre d (...)
- 109 Gérard Boulvert, Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain. La condition de l’affranch (...)
- 110 Luc Renaut, « Le tatouage des hommes libres aux IVe et Ve siècles de notre ère », op. cit. p. 14.
26Pour la période impériale, nous avons plus de certitudes quant à l’existence de condamnations impliquant le tatouage d’une ou plusieurs lettres. Ainsi, les condamnés in ludus et in metallum se voient marqués respectivement des lettres L et M105. Il s’agit de condamnations aux travaux forcés, que cela soit pour se livrer à la gladiature ou à l’exploitations des mines. Ces deux peines impliquent la commission d’un crime grave tel que le plagium106, c’est-à-dire, la vente, le recel ou la détention d’un homme libre ou d’un esclave qui n’est pas le sien ou encore l’homicide involontaire survenu au cours d’une rixe107. Il semble que les rebelles au pouvoir impérial – notamment les instigateurs de coups d’état en province – aient été tatoués et sans doute condamnés in ludus ou in metallum108. Les condamnés in ludus et in metallum – à l’instar des condamnés à mort – portent dès le prononcé de leur sentence le nom d’esclaves de la peine (servus poenae)109. À partir de ce moment, ils entrent dans le champ d’appartenance de l’État, font partie du patrimoine public et doivent inlassablement travailler pour le fiscus. Ces forçats ne dépendent donc d’aucun dominus privé et ne peuvent en conséquence espérer aucun soutien. Ils relèvent de leur peine, ce qui explique la dénomination servus poena. Les damnati in ludus et in metallum perdaient en outre leurs droits civiques, leur liberté, la capacité de tester, le droit de propriété ou encore la possibilité de bénéficier d’un mariage précédemment contracté110.
- 111 Francis Jacques et John Scheid, Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C - 260 ap. J.-C.), I, (...)
- 112 Rolf Rilinger, Humiliores- Honestiores : Zu Einer Sozialen Dichotomie Im Strafrecht der Römischen K (...)
- 113 Il procède de ce que nous avons avancé qu’en théorie, les honestiores ne pouvaient pas être condamn (...)
27Les condamnations à la gladiature et aux mines ne concernaient pas l’ensemble des hommes libres à Rome mais uniquement les humiliores. On ne peut comprendre cette dernière notion que par opposition à la classe des honestiores qui regroupe les sénateurs, les chevaliers, les décurions et les vétérans de l’armée. La classe des humiliores comprend le reste des hommes libres et leurs familles111. Cette bipartition de la société romaine s’est effectuée au milieu du IIe siècle alors que l’on observe un durcissement des modes d’administration de la preuve et des peines criminelles112. Les honestiores ne peuvent être soumis, en cas de faute grave, qu’à des peines infamantes tels que le bannissement, la relégation ou la confiscation des biens. La peine de mort – toujours par décapitation – ne leur est appliquée qu’en cas de parricide, de crime de lèse-majesté ou d’incendie volontaire. Leurs aveux ne peuvent en outre jamais être obtenus par la torture. Au contraire, pour les humiliores, les choses sont bien différentes. Ils sont passibles de la torture afin d’avoir des preuves de leur culpabilité. Quant aux peines qui leurs sont réservées, elles peuvent être violentes et impliquer la servitude : travaux forcés (opus publicum) tels que l’exploitation des mines ou la gladiature113, damnatio ad bestias (mise à mort par des bêtes sauvages), crucifixion etc. ; la condamnation in ludum consistant en l’incorporation du forçat dans une gladiatorius ludus, c’est-à-dire une école de gladiateurs.
- 114 Collatio Legum Mosaicarum et romanorum, XI, 7, 4. 11. Cependant, ces affranchis ne se voyaient pas (...)
- 115 Callistrate, Des enquêtes, VI ; D. XLVIII, 19, 28.
- 116 Seuls l’empereur ou le gouverneur de province pouvaient accorder des remises de peine. Code Justini (...)
- 117 Roland Delmaire, « Les esclaves et condicionales fiscaux au Bas-Empire romain », Topai. Orient-Occi (...)
- 118 Jean-Michel Carrié et Aline Rousselle, L’Empire romain en mutation, Paris, Seuil, 1999, p. 607- 718 (...)
- 119 Fergus Millar, “Condemnation to Hard Labor in the Roman Empire, from the Julio-Claudians to Constan (...)
28La possibilité de recouvrer la liberté existait. Si le condamné-gladiateur survivait à trois ans de combats, il se voyait dispensé de combats dangereux. S’il demeurait en vie encore deux ans supplémentaires, il était affranchi114. La condamnation in metallum était plus redoutable115. Elle consistait, sans grand espoir de retour à la liberté116, à extraire des minerais117. Nous ne savons pas exactement quand ces deux condamnations apparaissent en droit romain. La plupart des romanistes font remonter ces peines infamantes au début du haut-Empire, sans doute au IIe siècle, lorsque s’impose la division sociale humiliores/honestiores. Cette période marquée par un renforcement du joug de l’État sur les individus118, est décisive juridiquement parlant puisque désormais s’appliquent aux hommes libres – et non plus simplement aux esclaves – des peines privatives de liberté, des châtiments corporels violents et des peines provoquant une mort lente et douloureuse119. On réservait un autre sort aux esclaves délinquants.
Les esclaves délinquants
- 120 Yann Rivière, « Recherche et identification des esclaves fugitifs dans l’Empire romain » in Jean An (...)
- 121 Paul Naster, « L’esclavage dans la série ana ittišu », Akkadica Supplementum, n° 6, 1989, p. 137-14 (...)
- 122 Série ana ittišu, 6-15. Voir Paul Naster, « L’esclavage dans la série ana ittišu », op. cit.
- 123 Rudolf Rudolf et Colinus Austin, Poetae Comici Graeci (PCG), V, Berlin, De Gruyter, 1986. Également (...)
29La pratique du tatouage réservé aux esclaves délinquants120 ne débute pas à l’époque gréco-romaine. En Mésopotamie, nous trouvons une compilation lexicale bilingue sumérienne/akkadienne datée du début du IIe millénaire avant J.C. mentionnant la question du marquage121. Le terme « Naqaru » désigne dans cette série dite « ana ittišu », le tatouage de l’esclave fugitif afin d’éviter la récidive122. En Grèce ancienne, le tatouage des esclaves délinquants, souvent des fugitifs, est fréquemment mentionné dans les comédies attiques et les sources en général. Le marquage est toujours pratiqué sur le visage, plus spécifiquement sur le front. Cette localisation n’est pas innocente. Il faut que la signation soit visible afin de signaler la faute de l’esclave et ainsi le surveiller plus efficacement. Le tatouage avait pour but de punir en privant de son intégrité corporelle et d’humilier au moyen d’une marque visible par tous. On trouve mention d’esclaves délinquants tatoués dès le début de la période classique. Ainsi, un personnage du comique athénien du Ve siècle avant J.C., Eupolis, menace d’en tatouer un autre « avec trois aiguilles comme l’esclave fugueur »123. Ce passage doit sans doute être interprété dans le sens d’un tatouage exécuté au moyen de trois aiguilles reliées ensemble et qui devaient graver dans la peau des lignes épaisses.
- 124 Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, 4, 46.
- 125 Hérondas, La jalouse, 27, 65-67, 77-79. Un passage similaire chez Ménandre, La Samienne, 321-324 (e (...)
30Au IIIe siècle avant J.C., le philosophe cynique Bion de Borysthène, lui-même affranchi, décrit son père, un homme libre devenu esclave, suite à ses manquements financiers : « qui avait, non pas un visage, mais un récit sur le visage, la marque de la dureté de son maître par suite de ses égarements »124. La lecture du poète et dramaturge grec Hérondas, actif vers 300 avant J.-C., nous apprend même qu’il y avait dans les cités grecques des professionnels chargés de tatouer les esclaves fautifs. Effectivement, dans La jalouse, Bitinna, bafouée, demande à Kosis, tatoueur professionnel d’esclaves, de criminels et de prisonniers de guerre, d’apporter ses aiguilles pour punir son amant esclave infidèle Gastron125. Ainsi, on remarque qu’en Grèce ancienne, le tatouage du personnel servile concerne en premier lieu l’esclave fugitif, mais également celui qui avait désobéi de quelque manière que ce fut à son maître. Cela veut-il dire que le tatouage de l’esclave était laissé à la totale discrétion du maître ? Il est probable que non.
- 126 Papyrus Lille, 29, I, 13-14. Voir Ludwig Mitteis et Ulrich Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der (...)
- 127 Papyrus Lille, 29, II, 33-36.
- 128 Athénée, Banquet des sophistes, 612C, rapporte au début du IIIe siècle une remarque de Lysias au su (...)
- 129 Eschine, Discours, 2, 83.
31Au début du IIIe siècle avant J.C., un article d’un code juridique fragmentaire dispose que les maîtres ne pouvaient « vendre leurs esclaves pour l’exportation, ni les tatouer »126. Cette interdiction qui laisse dans un premier temps perplexe tant elle apparaît absolue devient compréhensible lorsque l’on prend la peine de consulter un autre article du même code qui dispose que le maître d’un esclave désobéissant pourra « (…) lui donner au moins cent coups de fouet et lui tatouer le front »127. La première prohibition ne s’applique qu’aux esclaves qui n’ont pas fauté et constitue donc une limite certaine contre l’arbitraire du maître. Quels sont les inscriptions que les esclaves délinquants portaient ? Pour le début de la période classique, nous n’avons que peu d’informations permettant de nous en faire une idée128. Néanmoins, à partir du IIIe siècle nous trouvons, dans une scholie de l’orateur Eschine datant des années 250 avant J.C., la mention du fait que les esclaves fugitifs étaient « tatoués sur le front au moyen de l’inscription : arrêtez-moi, je suis un fugitif »129. En était-il de même pour les autres esclaves délinquants ? Se voyaient-ils marquer leur faute sur le visage ? Nous ne pouvons l’affirmer même si une certaine logique, que l’on ne peut dénier aux anciens grecs, voudrait qu’il en soit ainsi.
- 130 Ainsi, au Ier siècle, l’historien Valère Maxime, Faits et dits mémorables, parle d’un esclave qui a (...)
- 131 Plaute, Casina, 397, 401.
- 132 Juvénal, Satires, 14, 24.
32À Rome, le marquage des esclaves n’est documenté qu’à partir du IIIe siècle avant J.C. et concerne non seulement les esclaves délinquants mais également ceux qui n’avaient pas fauté. Dès les premières mentions du tatouage de l’esclave à Rome, il est fait référence à l’inscription sur le visage du crime commis ou des informations nécessaires à l’identification du servus. Pour les esclaves fugitifs, le sigle FHE (Fugitivus Hic Est – celui-ci est un fugitif) est habituellement inscrit sur le front afin de punir et de prévenir d’autres évasions130. Ainsi, dans un passage de la Casina, une pièce de Plaute de la fin du IIIe siècle, qui constitue l’une des occurrences les plus anciennes du tatouage pénal servile, l’huissier Olympio traite l’esclave Chalinus de fugitif : « (…) ainsi que cela est noté entre ses deux yeux »131. Nous ne connaissons pas la teneur des tatouages réservés aux esclaves délinquants mais qui n’étaient pas fugitifs. Toutefois, nous pouvons affirmer que jusque sous l’Antiquité Tardive, aucun texte normatif n’a limité le tatouage servile. En conséquence, on peut supposer que le dominus pouvait faire inscrire ce qu’il voulait sur le corps de l’esclave. Le faisait-il lui-même ou existait-il des tatoueurs professionnels comme en Grèce ? Les informations en notre possession ne nous permettent pas de trancher cette question avec certitude. Tout juste pouvons-nous citer un passage des Satires de Juvenal datant du Ier siècle : « Rutilus, la terreur de toute sa maison, Cet autre Antiphatès, ce cruel Lestrigon Dont l’oreille insensible aux accords des Sirènes, Leur préfère le bruit des verges et des chaînes, Heureux, quand de ses champs il parcourt les cachots, Ou qu’il peut, à son aide appelant les bourreaux, Pour punir le larcin de deux linges de table, marquer d’un fer ardent le front d’un misérable »132.
- 133 Christopher Francese, Ancient Rome in So Many Words, New-York, Hippocrene Books, 2007, p. 170; Anna (...)
- 134 Apulée, Métamorphoses, 9, 12, 4.
33Il semble que le maître pouvait compter sur l’assistance de bourreaux (tortore) pour tatouer les esclaves délinquants. Il faut préciser que le contexte d’espèce est particulier. Juvénal fait référence à des esclaves confinés dans un ergastulum133, c’est-à-dire une prison (carcer) souterraine réservée au personnel servile dangereux ou ayant commis une faute. Les ergastula sont présentes notamment au sein des exploitations agricoles dans lesquelles travaillent des esclaves. Il n’est pas certain que les esclaves domestiques délinquants se faisaient tatouer par un professionnel dédié, et en l’absence d’indication, il faut croire que le dominus se chargeait lui-même du marquage. Quoiqu’il en soit, toutes les sources convergent dans le même sens : le tatouage de l’esclave fautif se trouvait sur son front afin – comme en Grèce ancienne – qu’il soit visible de tous. À cet égard, Apulée au IIe siècle évoque dans ses Métamorphoses, les esclaves affectés à un moulin qui « (…) étaient marqués (litterati) d’une lettre au front, avaient les cheveux rasés d’un côté, et portaient au pied un anneau »134. La mention des cheveux rasés se comprend puisqu’une telle précaution rend impossible la dissimulation de la marque servile.
34Punitif, le tatouage judiciaire l’était sans aucun doute, mais il pouvait aussi être préventif. Dans ce cas, le marquage corporel implique les esclaves et les agents de l’État pour signaler l’appartenance.
Le tatouage et marques d’appartenance
- 135 Émile Szlechter, « Essai d’explication des clauses: muttatam gullubu, abbuttam šakânu et abbuttam g (...)
- 136 Raymond P. Dougherty, The Shirkûtu of Babylonian Deities, Yale, Yale University Press, 1923; Isaac (...)
- 137 Daniella Piatteli, “The Enfranchisement Document on Behalf of the Fugitive Slave”, Jewish Law Assoc (...)
- 138 Deborah Kamen, “A Corpus of Inscriptions: Representing Slave Marks in Antiquity”, Memoirs of the Am (...)
- 139 Xénophon, Les revenus, 4, 21.
- 140 Andocide, Fragments, 3.
35Pour le personnel servile qui n’avait pas fauté, le tatouage permettait de différencier les esclaves publics – ceux appartenant et travaillant pour la cité – des esclaves privés au service de leur maître. Le tatouage jouait aussi un rôle préventif, rendant plus difficile la fuite éventuelle de l’esclave. Le marquage servile d’appartenance remonte à la période mésopotamienne. Durant la période paléo-babylonienne (XVIIIe-XVIIe siècles), on trouve la mention de l’abbuttum dans la série déjà mentionnée dite ana ittišu, qui remonte au début du IIe millénaire avant J.C., mais qui décrit des situations juridiques d’une plus haute époque, celle du règne d’Hammourabi. Il y est mentionné que lorsqu’un homme est réduit en esclavage, on le rase puis on lui applique l’abbuttum. Il n’est pas aisé de savoir à quelle réalité précise ce terme renvoie. Sans doute un tatouage permettant d’identifier l’esclave parmi d’autres personnes135. Pendant la période néo-babylonienne (VIe siècle. av. J.-C.), un autre exemple de tatouage d’appartenance est visible, celui des esclaves appelés širke (širkûtu pour l’ensemble du groupe) qui appartenaient au temple d’Uruk et qui étaient au service de la déesse Ishtar136. Dans l’Israël antique également, nous retrouvons cette même pratique qui consiste à marquer de signes d’appartenance les esclaves137. En Grèce antique138, Xénophon au IVe siècle avant J.C., recommande que les esclaves appartenant à la cité soient « marqués du sceau public » car, par ce moyen, il serait impossible de les voler139. Le marquage des esclaves publics en Grèce est confirmé par Andocide qui, toujours au IVe siècle, décrit un domestique travaillant à l’Hôtel des monnaies d’Athènes140. On précisera toutefois que le tatouage arboré par cet esclave ne signifie pas pour autant que l’ensemble du personnel servile assujetti à battre la monnaie était marqué.
- 141 Poetae Comici Graeci, V : Damoxenus – Magnes, 343.
- 142 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, 34-35, 2, 1 : « Les Siciliens, après avoir joui d’une l (...)
36En ce qui concerne les esclaves privés, nous avons un seul fragment que l’on doit au comique Eupolis. Il s’agit d’un passage dans lequel un esclave demande à son maître : « Veux-tu me marquer, comme un cheval, avec le trusippion ? »141. Le trusippion était une marque que l’on apposait sur la mâchoire des vieux chevaux pour les différencier des autres. Cette mention, qu’il faut toutefois considérer avec précaution puisqu’elle est issue d’une pièce comique, souligne le fait que les anciens grecs tatouaient peut-être leurs esclaves afin de les identifier et indiquer leur fonction sociale. Pour la Rome ancienne, nous n’avons que peu de sources solides et nous pouvons seulement nous rattacher au témoignage de Diodore de Sicile lorsqu’il évoque les terribles conditions des esclaves en Sicile au début du IIe siècle qui ont mené à la première guerre servile qui s’est déroulée 139 à 132 avant J.C. Nous apprenons que les propriétaires terriens de Sicile marquaient systématiquement les esclaves qu’ils acquéraient à la manière de la ferrade du bétail, c’est-à-dire aux fins de faciliter leur identification142. Le tatouage d’appartenance concerne aussi les soldats. Il reste à déterminer à partir de quand l’armée romaine a-t-elle commencé à tatouer ses soldats. Les premières mentions explicites du marquage des soldats ne sont pas antérieures aux dernières années du IVe siècle.
Contrôler l’engagement des soldats
- 143 Tertullien, Traité de la prescription contre les hérétiques, 40, 1-4, traduction Luc Renaut, Marqua (...)
- 144 Cyprien, Lettres, 2, 15, traduction Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’an (...)
- 145 Actes de Maximilien, 1, 2 - 3, 2, traduction Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse (...)
- 146 Luc Renaut, « Les Initiés aux mystères de Mithra étaient-ils marqués au front ? Pour une relecture (...)
- 147 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, op.cit., p. 392.
- 148 David Woods, “St. Maximilian of Tebessa and the Jizya in Hommages à Carl Deraux”, 5 : Christianisme (...)
37La plupart des sources traditionnellement invoquées en faveur d’une datation haute (IIIe siècle ap. J.-C.) sont à écarter. Il s’agit d’un bref passage de Tertullien datant de la toute fin du IIe siècle ou du début du IIIe siècle143, d’une évocation lapidaire dans une lettre de l’évêque Cyprien de Carthage remontant aux années 250144 et des supposés actes du martyre d’un certain Maximilien remontant à 295145. Dans les trois cas, le verbe signare – et ses dérivés comme signaculum – est utilisé mais il ne doit pas, selon toute vraisemblance, être compris comme voulant signifier « tatouer ». Eu égard au passage susmentionné de Tertullien, il faut préciser que le Père de l’Église évoque le marquage des soldats alors qu’il dénonce le culte de Mithra. Le passage le plus important est le suivant : « signat in frontibus milites suas ». Luc Renaut propose, à la faveur d’un raisonnement particulièrement nourri, de rectifier ce passage en « signat in fontibus milites suas »146. Il faudrait comprendre la réflexion de Tertullien comme voulant signifier non pas le fait que les soldats étaient marqués sur le front, mais qu’ils étaient enrôlés par le diable dans des sources souterraines. Les soldats (milites) en question dont parle Tertullien sont les initiés aux mystères de Mithra et non pas des membres de l’armée romaine. Dans la correspondance de Cyprien de Carthage, l’auteur utilise d’ailleurs la métaphore militaire pour évoquer les chrétiens. Le verbe signare ne signifie pas en l’espèce « tatouer » mais « incorporer » ou « assigner » au service de Dieu147. Dans les Acta Maximiliani enfin, il est question d’un signaculum que le jeune martyr africain de 21 ans oppose au signum du Christ et qu’il refuse. Le signaculum en question, qui est en « plomb », que l’on doit « porter autour du coup » et que Maximilien menace de « briser », doit être compris comme un pendentif qui servait à l’identification des soldats et était assimilé par les recrues qui l’acceptaient à un « serment militaire » et à l’empereur148.
- 149 On ajoutera également à ces témoignages inconséquents quant à la question du tatouage, les papyri d (...)
- 150 Cyrille de Jérusalem, Catéchèse, XXI, 4 ; XXII, 7 ; XVIII, 33 ; XXI, 1 ; XIII, 36 ; IV, 14.
- 151 Franz Joseph Dölger, Sphragis, op.cit., p. 33-34.
- 152 Deux passages présentent un intérêt particulier pour le sujet qui nous occupe en l’espèce. Cyrille (...)
38Si les trois passages susmentionnés ne semblent pas évoquer le tatouage149, quelques passages des Catéchèses de Cyrille de Jérusalem nous engagent, en revanche, à anticiper le terminus post quaem du tatouage d’appartenance des soldats romains au milieu du IVe siècle. C’est à l’occasion de réflexions sur la chrismation150, c’est-à-dire l’onction post-baptismale cruciforme, et sur la signation quotidienne du fidèle, que Cyrille de Jérusalem évoque en guise de parallèle le marquage du soldat151. Dans les deux cas, l’auteur emploie le vocable σφραγίς, sphragis en latin, que l’on peut traduire par « sceau » ou « cachet »152.
- 153 Constantin Zuckerman, “The Hapless Recruit Psois and the Mighty Anchorite, Apa John”, Bulletin of t (...)
- 154 Brinley R. Rees, Papyri from Hermopolis and Other Documents of the Byzantine Period, Le Caire, Egyp (...)
- 155 Code Théodosien, VII, 13, 10. Lire Zuckerman, “Two Reforms of the 370s: Recruiting Soldiers and Sen (...)
39À la même période, le Papyrus d’Hermopolis nous livre de manière indirecte une confirmation du marquage corporel des nouveaux soldats durant l’Antiquité Tardive et cela dès le milieu du IVe siècle. Le passage qui nous intéresse est une missive par laquelle Psois, un jeune égyptien de la région de Thébaïde s’adresse à l’ermite Jean de Lycopolis. Dans cette lettre, Psois fait part de son soulagement puisqu’en raison de son doigt mutilé – peut-être volontairement – il échappera probablement à son service militaire qui implique un tatouage153 : « De toute façon, Anianos ne m’enrôle(ra) pas, vu que mon doigt constitue un motif tout à fait valable pour moi : il n’a rien demandé/remarqué et je n’ai pas été marqué »154. Il semble que la manœuvre qui consiste à se blesser pour échapper à l’enrôlement était fréquente puisqu’en 381, l’empereur d’Orient Théodose promulguera un décret pour réprimer ces intrigues : « Celui qui se soustrait au maniement des armes en s’infligeant une amputation répugnante du doigt n’évitera pas de la sorte ce à quoi il se dérobe, mais celui qui s’est soustrait à la dignité militaire devra porter une insignitus macula pour le labeur militaire imposé »155.
- 156 C. Zuckerman, “The Hapless Recruit Psois and the Mighty Anchorite, Apa John”, op.cit, p. 186.
- 157 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, op.cit., p. 377.
- 158 Abel H. J. Greenidge, Infamia. Its Place in Roman Public and Private Law, Oxford, Oxford University (...)
- 159 Code Justinien, V, 4, 23 ; V, 27, 1 ; V, 51, 13.
40À première vue, il existerait un parallélisme entre ce que le soldat réfractaire avait cherché à éviter (le marquage corporel des nouvelles recrues) et le tatouage imposé depuis Théodose à ceux que l’on peut qualifier de déserteurs156. Pour autant, il est probable que l’expression insignitus macula ne doive pas être traduite de manière littérale mais symbolique157. Il ne faudrait donc pas y voir une véritable marque, mais le fait d’infliger aux délinquants une note d’infamie158. La note d’infamie est un moyen par lequel les pouvoirs publics dégradent socialement ou/et politiquement certaines personnes en raison de leur profession (comédiens, gladiateurs, prostituées etc.), de leur « caste » d’appartenance (affranchis, enfants de comédiens, de prostituées etc.) ou à la suite d’une condamnation judiciaire. L’infamie avait pour effet de faire perdre le statut de citoyen romain, et de rendre celui qui en était frappé d’une incapacité civique et judiciaire plus ou moins étendue et longue159.
- 160 Végèce, Traité sur l’art militaire, I, 8 - II, 5.
41Pour ce qui est des sources directes sur le marquage militaire, on se référera à l’historien et militaire Végèce, actif à la fin du IVe siècle et durant la première moitié du Ve siècle. Dans son Epitoma rei militaris, un traité militaire datant du début de son floruit, Végèce décrit l’incorporation des soldats dans l’armée romaine qui comprend le tatouage des nouvelles recrues : « Mais on ne doit pas marquer immédiatement la nouvelle recrue qu’on a choisie en lui tatouant des signes, tant qu’elle n’a pas été vraiment éprouvée par l’exercice. […] Alors, après qu’on a scrupuleusement sélectionné des jeunes gens fermes d’esprit et de corps, et qu’ils ont en outre été quotidiennement soumis aux exercices pendant quatre mois ou plus, la légion est formée sous l’ordre et les auspices du prince invincible. En effet, une fois que les soldats ont été inscrits avec des peintures piquetées dans la peau, et tandis qu’ils sont enregistrés sur les listes, c’est l’usage qu’ils jurent ; et c’est pour cette raison qu’on parle des serments militaires. Ils jurent au nom de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit, et au nom de la majesté de l’empereur, cette majesté qui est après Dieu ce que le genre humain se doit de chérir et d’honorer le plus. En effet, l’empereur ayant reçu le nom d’Auguste, il faut faire preuve d’un dévouement sans faille et se rendre constamment disponible comme si Dieu était corporellement présent. De fait, qu’on soit simple civil ou qu’on remplisse ses obligations militaires, c’est Dieu qu’on sert lorsqu’on aime fidèlement celui qui règne par l’autorité de Dieu. Et les soldats jurent qu’ils seront toujours prêts à faire tout ce que l’empereur aura commandé, qu’ils ne déserteront pas le service militaire, et qu’ils ne refuseront pas de mourir »160. On établit ici un lien entre tatouage contraint et serment militaire.
- 161 Ambroise de Milan était évêque et juriste. Voir, Consolation sur la mort de Valentinien, 58-59 : « (...)
- 162 Théodore de Mopsueste, Homélies, 2, 17 : « Ainsi en est-il du soldat enrôlé dans l’armée : en raiso (...)
- 163 Jean Chrysostome, Sur la deuxième épître aux Corinthiens, 3, 7 : « En effet, de même que le sceau e (...)
- 164 Voir Jérôme de Stridon, Commentaire sur Isaïe : « Les Septante ont traduit : “il écrira sur sa main (...)
- 165 Augustin, Sermons, 317, 5 : « Le Seigneur, qui l’avait ceint, éprouvé, qui lui avait apposé une mar (...)
42À partir de la fin du IVe siècle, en particulier par l’intermédiaire de certains Pères de l’Église latine, les mentions du tatouage des soldats se multiplient, le plus souvent à l’occasion de parallèles entre ce marquage et la signation chrétienne, ou encore entre l’appartenance du fidèle à Dieu, et du soldat à l’armée. Nous citons à cet égard pour la fin du IVe siècle des exégètes tels que Ambroise de Milan161, Théodore de Mopsueste162, Jean Chrysostome163, Jérôme de Stridon164 ou encore Augustin d’Hippone165.
43De ces témoignages, nous pouvons tirer différentes conclusions partielles. Le tatouage des soldats est apparu à Rome entre le milieu et la fin du IVe siècle. Il semble être systématique, et s’effectuait au moment de l’incorporation des nouvelles recrues dans l’armée impériale. Quel était l’objectif de cette pratique ? Si nous n’avons aucune source précisant de manière explicite les raisons du tatouage militaire, nous pouvons imaginer qu’il permettait l’identification des soldats et permettait de prévenir et de sanctionner la désertion. Contrairement au tatouage servile, le marquage des soldats ne se faisait pas sur le visage mais sur les mains ou l’avant-bras. Pourquoi cette différence ? Sans doute parce que ce tatouage ne visait pas des délinquants en état de servilité, mais des hommes libres n’ayant pas fauté. En conséquence, il ne fallait pas que le marquage soit excessivement infamant. Par ailleurs, à la différence du tatouage des esclaves – plus précoce – celui réservé au soldat apparaît après la période constantinienne, déterminante quant à la christianisation de l’Empire romain. À cet effet, ce marquage doit composer avec la morale chrétienne qui proscrit l’atteinte à l’intégrité corporelle. L’influence chrétienne sur la question du tatouage ne manquera pas d’inciter le pouvoir impérial à légiférer pour limiter le marquage à des parties du corps moins exposées que le visage. Hormis les soldats, d’autres agents de l’État pouvaient également porter des marquages corporels qui n’étaient pas volontaires.
Le tatouage comme signe d’appartenance à un corps de l’État
- 166 Simon James, “The Fabricae: State Arms Factories of the Later Roman Empire” in J.C Coulston (dir.), (...)
- 167 Code Théodosien, X, 22, 4.
- 168 Code Justinien, XI, 43, 10, 4-5.
44Le marquage sous forme de tatouage appliqué à des hommes libres n’ayant pas fauté concerne d’autres agents publics tels que les armuriers (fabricenses)166 et les fontainiers (aquarii), ainsi que le personnel affecté à la garde et à l’entretien des aqueducs. Pourquoi ces tatouages ? Le décret des empereurs Arcadius et Honorius de 398 instaurant le marquage des armuriers montre que le but recherché était le contrôle des effectifs et des affectations : « Qu’on imprime des stigmates sur les bras des fabricenses, comme on fait avec les nouveaux conscrits, pour que, de cette manière au moins, ceux qui se cachent puissent être reconnus. Seront immanquablement poursuivis par l’arsenal ceux qui auront accueilli des fabricenses ou des enfants de fabricenses, et ceux qui, en se détournant frauduleusement de leur travail, s’en sont allés prêter serment pour quelque autre charge publique »167. Il en est de même pour les fontainiers, comme le montre le décret de l’empereur Zénon de 484 qui impose ce tatouage : « Nous décrétons que tous les aquarii ou gardiens des eaux et qui sont assignés à la garde de tous les aqueducs de la cité impériale seront marqués chacun du nom favorable de notre piété imprimé sur une main, pour qu’avec une telle marque ils montrent à tous qu’ils ne peuvent être ni détachés par les procurateurs des Maisons ni par quiconque pour d’autres besoins, ni retenus sous prétexte de corvées ou de travaux »168. Nous remarquons que de la même façon que les soldats, les armuriers et les fontainiers étaient marqués au niveau de la main. La raison est la même que pour les militaires : il s’agissait d’hommes libres et la morale chrétienne imposait de ne pas marquer d’autres parties du corps, le visage en particulier.
- 169 Émilienne Demougeot, « Le fonctionnariat du Bas-Empire éclairé par les fautes des fonctionnaires », (...)
- 170 L’imposition de condamnation lourde en cas de plagium d’un agent public par exemple. Voir Code Théo (...)
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45Il faut préciser que durant l’Antiquité Tardive, les soldats comme les autres agents de l’État, sont des fonctionnaires qui « relèvent directement de l’empereur dont ils constituent la militia. Tous prêtent serment au même titre que les soldats »169. Ce statut de miles, qui dérive de leur serment à l’empereur et implique leur fides à l’égard de ce dernier, leur impose d’accomplir leur service de manière continue et appliquée en échange d’un salaire et de privilèges divers. Pour garantir la bonne exécution de leur service, l’État impérial a recours à différentes contraintes170, et le tatouage en fait partie. Toutefois, si l’on se fie aux sources, parmi les militates, seuls les soldats, les fabricenses et les aquarii étaient tatoués. Pourquoi le reste de l’administration impériale ne subissait-elle pas l’épreuve d’un tel marquage ? L’une des raisons probables à ce tatouage sélectif est que les soldats, comme les fonctionnaires chargés de la gestion des armes et des eaux, occupaient dans la Rome tardo-impériale des fonctions stratégiques dont il convenait de garantir la continuité. Or, pour les fonctions susvisées, on sait que l’administration impériale avait du mal à recruter171. Par conséquent, il fallait s’assurer à tout prix que les fonctionnaires en question accomplissent leur devoir et donne priorité à leur fonction d’agent de l’État. Pour cela il fallait prévenir la désertion ou encore le plagium (détournement de personnel) au moyen de l’apposition d’un tatouage d’appartenance. On ajoutera à cela une autre explication. Les soldats – les nouvelles recrues en tout cas – les armuriers et les fontainiers étaient des fonctionnaires de bas niveau, à tel point que l’on continue à se demander si les aquarii étaient de statut servile172. Il était manifestement plus facile d’imposer un tatouage à cette catégorie de fonctionnaires qu’à des cadres de l’administration impériale.
Conclusion
- 173 Dioscorides, De Materia Medica, 2, 175, 2 ; Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 25, 173-175 ; 26, 2 (...)
- 174 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 26, 99.
- 175 Aetios d’Amida, De la médecine,8, 12.
- 176 Otto Weinreich, Antike Heilungswunder. Untersuchungen zum Wunderglauben der Griechen und Römer, Rel (...)
- 177 Porphyre de Tyr, Vie de Pythagore, 15 ; Martial, Épigrammes, 2, 29, 9-10.
- 178 Diphile, Fragments, 66, 7-8 K ; Libanius, Discours, 25, 21.
46Durant l’Antiquité grecque et romaine, le tatouage volontaire n’était pas considéré comme compatible avec le mos maiorum. Il en est tout autrement au sujet du tatouage imposé qui pouvait rendre compte, soit de la sanction, soit de l’appartenance. Comme le marquage signifiait généralement la dégradation, il existe aussi de nombreuses références à des tentatives de suppression. Les médecins et les naturalistes recommandent tout au long de l’Antiquité des produits caustiques permettant d’effacer les marques corporelles. Le batrachion, une substance difficile à identifier formellement, est l’élément le plus conseillé173. Il s’agit selon toute vraisemblance d’un remède composé à partir de racines de renoncules qui servait durant la période antique à guérir les verrues174. Au VIe siècle, le médecin Aetios d’Amida conseille une préparation complexe qui viserait à faire disparaître les tatouages : « Il y a deux prescriptions, l’une impliquant de la chaux ou du gypse et du carbonate de sodium, l’autre du poivre, de la rue et du miel. Lors de l’application, il faut d’abord nettoyer les tatouages avec du nitre, les enduire de résine de térébinthe, et bander pendant cinq jours. Le sixième jour, piquez les tatouages avec une épingle, épongez le sang, puis répandez un peu de sel sur les piqûres puis, après un intervalle de dix stadio, couvrez-la d’un bandage de lin. Laissez agir pendant cinq jours et, le sixième jour, enduisez une partie de la prescription avec une plume ; les tatouages disparaissent en vingt jours, sans grande ulcération et sans cicatrice »175. Pour les dévots, il était également possible de solliciter de manière votive des divinités – Asclépios/Esculape généralement – afin qu’elles procèdent à l’effacement des tatouages176. Enfin, une dernière option était de conserver son tatouage mais de le cacher au moyen de bandages177 ou de ses propres cheveux178.
47Plusieurs questions concernant la contrainte ou le marquage volontaire se posent toujours à l’issue de notre étude. Le tatouage volontaire demeure-t-il employé durant toute l’Antiquité ? Les techniques employées ne sont pas faciles à identifier : le tatouage des anciens Grecs et Romains se faisait-il au moyen du fer rouge ou alors par la technique de l’encre et de l’aiguille ?
- 179 Pseudo-Phoclyde, Sentences, l, 225.
- 180 Sénèque, De ira, III, 3, 6. Voir aussi cet aphorisme hellénistique rapporté par Phocius, Bibliothèq (...)
- 181 L’influence chrétienne sur la législation constantinienne s’exprime particulièrement dans trois con (...)
- 182 Genèse, 1, 27 : « Et Dieu créa l’homme à son image » ; Lévitique, 29, 28 : « N’inscris pas de tatou (...)
- 183 Code Théodosien, IX, 40, 2 = Code Justinien, IX, 47, 17. Voir Millar, 1984, p. 128.
- 184 Code Théodosien, XV, 12, 1.
- 185 Code Théodosien, IX, 40, 8 et 11.
- 186 Code Théodosien, X, 22, 4 ; Code Justinien, XI, 10, 3.
48Au sujet de la disparition éventuelle du tatouage pénal et d’appartenance durant l’Antiquité gréco-romaine, nous pouvons avancer quelques hypothèses. La pratique du tatouage judiciaire finit par être mal perçue à Rome. Dès le début de notre ère, un recueil de sententiae d’un auteur inconnu – sans doute juif – conseillait de ne pas : « inscrire de tatouages pour blâmer un serviteur »179. Au Ier siècle également, le philosophe Sénèque le Jeune, dans son essai De ira, condamne le tatouage-sanction180. Les premières mesures officielles ne seront cependant prises qu’à la fin de l’Empire. À partir du IVe siècle effectivement, l’influence chrétienne sur la législation impériale181 entraînera l’inflexion de la pratique qui consiste à transformer les corps en textes182. Ainsi, le 21 mars 316, Constantin adresse à son administration l’ordonnance suivante : « Si, en vertu de la nature des crimes constatés, quelqu’un est condamné in ludum ou in metallum, il ne faut rien inscrire sur son visage, attendu que la peine de la condamnation peut être signifiée au moyen d’une inscription faite sur les mains ou sur les mollets, et qu’ainsi le visage, qui été façonné à la ressemblance de la beauté céleste, ne soit l’objet d’aucune flétrissure »183. En 325, Constantin, fait interdire, au moyen d’une constitution impériale, la condamnation in ludum184. Dans les années 360, deux constitutions impériales réaffirment l’interdiction de la condamnation à la gladiature, ce qui indique une difficulté dans l’application de la première prohibition185. Une constitution impériale de 398 enfin rappelle que « Les marques publiques, doivent être faites non sur le visage mais sur les bras des agents publics afin que de cette façon au moins ils puissent être reconnus s’ils se cachent »186.
- 187 Pline, Lettres, X, 31 et 32 ; CJ, VI, 1, 7. Voir aussi David L. Thurmond, “Some Roman Slave Collars (...)
- 188 Tertullien, De la couronne, 3, 4 ; Pseudo-Hippolyte, La tradition apostolique, 41.
- 189 Avant le règne de Constantin (306-331), deux colliers d’esclaves ont été retrouvés. David L. Thurmo (...)
- 190 D. L. Thurmond, “Some Roman Slave Collars in CIL”, op. cit., p. 459-493.
- 191 Zonaras, Épitomé des Histoires, 3, 409. Pour la période comprise entre les limitations constantinie (...)
49On note que la législation impériale prohibe l’inscriptio frontis mais pas les autres marquages corporels. Il s’agit donc de mesures « en demi-teinte » visant à accorder le ius romanum avec la morale chrétienne sans pour autant renoncer à la traditio. Surtout, le maintien du tatouage a pour objectif d’empêcher le plagium, c’est-à-dire l’appropriation des damnati ad metallum par d’autres institutions publiques comme les municipes187. L’inscriptio frontis en effet, est le marquage le plus problématique vis-à-vis de la loi chrétienne puisque le front est l’endroit où a lieu l’onction post-baptismale et sur lequel le fidèle se signe plusieurs fois par jour188. Le déclin du tatouage judiciaire est par ailleurs confirmé par l’archéologie vu que de nombreux colliers d’esclaves, remontant généralement pour les plus anciens au début de la période constantinienne189, ont été retrouvés. On a identifié des colliers en métal impossible à retirer et réservés aux esclaves fugitifs, portant généralement les lettres FHE et un court message demandant qu’on saisisse le porteur du collier et qu’on le reconduise chez son propriétaire dont le nom et parfois l’adresse sont précisés. On émet l’hypothèse que ces colliers serviles ont été employés en lieu et place du tatouage afin d’éviter le marquage du visage190. En dépit de ces adoucissements relatifs, la pratique du tatouage judiciaire, y compris au visage, est visible et mentionnée dans les sources jusqu’au IXe siècle, lorsque l’empereur byzantin iconoclaste Théophile punit deux idolâtres en leur faisant tatouer sur le visage douze lignes de poésie191.
- 192 Ausone, Épigrammes, 15-16.
- 193 Grégoire le Grand, Lettres, III, 61 ; 64 ; VIII, 10.
50Par ailleurs, une preuve ultime de la survivance du tatouage judicaire nous est fournie par la présence de nombreux traités ou partie de traités médicaux prescrivant des conseils pour les faire disparaître. On précisera que la législation constantinienne concernait les esclaves publics et rien ne semblait interdire – en dépits de condamnations morales – le marquage du personnel servile sur le visage par les domini privés192. Au sujet du tatouage d’appartenance, nous pouvons seulement constater qu’il était encore d’actualité en 592 puisque l’empereur Maurice promulgue une constitution impériale qui prohibe l’entrée dans les ordres pour un soldat n’ayant pas achevé son service militaire ou n’ayant pas été réformé193. Même si nous ne disposons pas de témoignages, rien ne semble s’opposer à ce que le marquage des armuriers et des fontainiers ait toujours été pratiqué à des périodes ultérieures, au VIe siècle au sein de l’Empire romain d’Orient.
Notes
1 Voir Charles Claret de Fleurieu, A Voyage Round the World, Performed During the Years 1790, 1791, and 1792, Londres, J. Nourse et T. Davies, 1801, p. 100.
2 Alfred Gell, Wrapping in Images: Tattooing in Polynesia, Oxford, Clarendon Press, 1993, p. 10; Hanns Ebensten, Pierced Hearts and True Love, Verschoyle, The Drawing Center, 1953; William Caruchet, Le tatouage ou le corps sans honte, Paris, Séguier, 1995; William Caruchet, Tatouages et tatoués, Paris, Tchou, 1976; Nicholas Thomas (dir.), Tattoo: Bodies, Art and Exchange in the Pacific and the West, Édimbourg, Reaktion Books, 2005, p. 13-21.
3 Anna Feliciy Friedman Herlihy, Tattooed Transculturites: Western Expatriates among Amerindian and Pacific Islander Societies, 1500–1900, ProQuest Dissertations Publishing, 2012, p. 16. Dans le même sens, voir Ira Dye, “The Tattoos of Early American Seafarers, 1796-1818”, Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 133, n° 4, 1989, p. 520-554, p. 523.
4 Denis Bruna, « Le ‘labour dans la chair’ : témoignages et représentations du tatouage au Moyen Âge », Micrologus, n° 13, 2005, p. 389-407.
5 Scholies à Hésiode, Théogonie, p. 166.
6 Christopher P. Jones, “Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity”, The Journal of Roman Studies, n° 77, 1987, p. 139-155.
7 Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots, Paris, Klincksieck, 2009, p. 1020-1021, s. u. στίζω.
8 Ibid.
9 Franz Joseph Dölger, Sphragis. Eine altchristliche Taufbezeichnung in ihren Beziehungen zur profanen und religiösen Kultur des Altertums, Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, Paderborn, Padeborn University Press, 1911, p. 23-31 ; Paul Perdrizet, « La miraculeuse histoire de Pandare et d’Echédore, suivie de recherches sur la marque dans l’Antiquité », Archiv für Religionswissenschaft, n° 14, 1911, p. 54-129 ; Mark Gustafson, « Inscripta in fronte : Penal Tattooing in Late Antiquity », Classical Antiquity, n° 16, 1997, p. 79-105.
10 Isabelle Villeveygoux, « Marques au fer et amulettes : identifier et protéger les animaux » in Marie-Thérèse Cam (dir.), La médecine vétérinaire antique : Sources écrites, archéologiques, iconographiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007, p. 45-55.
11 Sergei I. Rudenko, Frozen Tombs of Siberia: the Pazyryk Burials of Iron Age Horsemen, Irvine, University of California Press, 1970, p. 117-119.
12 Hipponax, Chant, 108, p. 8.
13 Étienne Landais, « Le marquage du bétail dans les systèmes pastoraux traditionnels », Revue scientifique et technique de l’Office international des épizooties, n° 20-2, 2001, p. 445-462.
14 Strabon, Géographie, V, 1, 9 ; Dion Chrysostome, Discours, n° 14, p. 18-24. Voir Karin Braun, « Der Dipylon-Brunnen B1. Die Funde », MDAI(A), n° 85, 1970, p. 256-267; John H. Kroll, “An Archive of the Athenian Cavalry”, Hesperia, n° 46-2, 1977, p. 83-140; Alfred Körte, « ΧΑΡΑΚΤΗΡ », Hermes, n° 64, 1928, 69-86. Dans l’Égypte romaine, les chameaux étaient également marqués. Sur ce point Franciszek Sokolowski, « Lois Sacrées des cités grecques », Travaux et mémoires, n° 18, 1969, p. 363-368. Pierre Montet, La vie quotidienne en Égypte au temps des Ramsès (1300/1400), Paris, Hachette, 1946, p. 126 ; Adolf Erman et Hermann Ranke, La Civilisation égyptienne, Paris, Payot, 1952, p. 598.
15 Christophe Chandezon, L’élevage en Grèce (fin Ve-fin Ier s. A.c.). L’apport des sources épigraphiques, Paris, De Boccard, 2003, p. 41-43 ; Milagros Guardia Pons, Los Mosaicos de la antigüedad tardía en Hispania, Barcelone, PPU, 1992, p. 319 ; Paul Vigneron, Le cheval dans l’antiquité gréco-romaine, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 1968, p. 28 ; Ann Hyland, Equus : the Horse in the Roman World, Yale, Yale University Press, 1990, p. 212.
16 Iliade, XXIII, p. 295-298 ; Aristophane, Les nuées, 1, p. 121-123.
17 En particulier afin de distinguer les bêtes consacrées et celle qui ne le sont pas, voir Christophe Chandezon, L’élevage en Grèce (fin Ve-fin Ier s. A.c), op.cit., p. 139-141 ; ou encore, afin d’établir une distinction entre les animaux destinés à la reproduction ou à la consommation, Virgile, Géorgiques, 3, p. 157-162.
18 Dans ce sens, les extraits suivants qui témoignent du fait que le marquage au moyen d’aiguilles et d’encre semble avoir été la voie normale durant l’Antiquité occidentale : Valère Maxime, Faits et Dits mémorables, VI, 8, 7 ; Juvénal, Satires 14, p. 21-22 ; Pétrone, Satiricon, 103, 1-5 ; 105-106 ; Scribonius Largus, Compositions, 231. Voir Christopher P. Jones, “Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity”, The Journal of Roman Studies, n° 77, 1987, p. 139-155. Le premier témoignage rendant compte du marquage d’êtres humains par le feu remonte nous est donné par Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, 34-35, 2, 1 ; 2, 27 ; 2, 32 ; 2, 36, lorsqu’il rapporte au Ier siècle avant J.C. les mauvais traitements infligés aux esclaves siciliens. Cette rudesse extrême est à l’origine de la première guerre servile qui s’est déroulé entre 139 et 132 avant J.C. À ce propos, Jean Christian Dumont, Servus. Rome et l’esclavage sous la République, Rome, École française de Rome, 1987. Nous pouvons aussi citer à l’appui de l’existence du tatouage au fer chaud durant l’Antiquité gréco-romaine, le témoignage de Lucien, Le pécheur, 46 ; Le Tyran, 24-28. Pour autant, comme le précise bien C. P. Jones, “Stigma : Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity”, op.cit., p. 152, le contexte « farcesque » s’oppose à ce que ces récits soient considérés comme véridiques.
19 Photius, s. v. Lex s.v. Σαμιων ό δήμοϛ, Myriobiblos. On notera qu’au IXe siècle, selon toute vraisemblance, le sens originel du terme stigma, a été perdu.
20 John H. Humphrey, Roman Circuses: Arenas for Chariot Racing, Los Angeles, University of California Press, 1986, p. 237; Simon Bendall et Cécile Morrisson, “Protecting Horses in Byzantium. A Bronze Plaque from the Armamenton, a Branding Iron and a Horse Brass” in Anna Avramea (dir.), Byzantium, State and Society, in Memory of Nikos Oikonomidès, Athènes, Institute of Byzantine Research, 2003, p. 31-49. De même que le port d’amulettes par les animaux domestiques durant l’Antiquité gréco-romaine. Voir Pline, Histoire Naturelle, 28, 257 ; Stace, Thébaïde, 9, 667-669 ; Cassianus Bassus, Géoponiques, XVI, 1, 17 ; 3, 6. Voir également F. H. Marshall, “Recent Acquisitions of the British Museum”, Journal of Hellenic Studies, n° 29, 1909, p. 159-160; Henning Wrede, « Lunulae im Halsschmuck » in I. Scheibler et H. Wrede (dir.), Wandlungen. Studien zur antiken und neuen Kunst. Ernest Homann-Wedekind gewidmet, Berlin, Stiftland-Verlag, 1975, p. 243-254 ; Stella Georgoudi, Des chevaux et des bœufs dans le monde grec. Réalités et représentations animalières à partir des livres XVI et XVII des Géoponiques, Paris, Daedalus, 1990, p. 96-99 ; Rémi Desalbres, « Talismans en bois de cerf : permanence à travers les âges ? », Revue archéologique de Bordeaux, n° 87, 1996, p. 63-70 ; Valérie Gitton-Ripoll, « Les pratiques magiques dans le Traité de médecine vétérinaire de Pélagonius » in Nicoletta Palmieri (dir.), Rationnel et irrationnel dans la médecine ancienne et médiévale : aspects historiques, scientifiques et culturels, Saint-Étienne, Presses universitaire de Saint-Étienne, 2003, p. 193-214.
21 Pélagonius, Commentum artis medicinae ueterinariae, 129 : « Si le cheval a mal aux intestins et qu’il est tourmenté par la colique, un remède incroyable qu’ont indiqué les Perses : écris en toutes lettres le nom du maître de l’animal en question sur le sabot du pied droit, avec un poinçon. »
22 La représentation du dieu pan en particulier. Voir Philippe Borgeaud, Recherche sur le dieu Pan, Genève, Droz, 1979, p. 97-98.
23 Pour favoriser dans un contexte militaire la force d’un animal, il était recommandé de le marquer des symboles suivants : casque, boucliers, hache, massue, lance, coq, palme et trépied. Voir Véronique Dasen, « Les Amulettes d’enfants dans le monde gréco-romain », Latomus, n° 62-2, 2003, p. 282. On notera que marquer un animal domestique d’un symbole représentant un animal sauvage revenait à lui attribuer les qualités de ce dernier. Voir Iliade, II, 764-765 et XXIII 503-506 ; Juvénal, Satires, 8, 57 ; Strabon, Géographie, 5, 1, 9. Représenter une divinité procède de la même logique. Consulter Pausanias, Description de la Grèce, 1, 30, 4 ; 1, 31, 6 ; Aristophane, Les cavaliers, 551.
24 Ce n’est pas le cas dans toutes les sociétés antiques. Voir à ce sujet, Luc Renaut, « Die Tradition der weiblichen Tätowierung seit dem Altertum : Schönheit, Liebesspiel und soziale Wertschätzung » in Annette Geiger (dir.), Der schöne Körper. Mode und Kosmetik als Topos der Kulturwissenschaften, Vienne, Böhlau Verlag, 2008.
25 Aetios d’Amida, De la médecine, 8, 12 et s. : « Les tatouages (stigmates) sont des marques faites sur le visage et sur d’autres parties du corps. De telles marques sont visibles sur les mains des soldats ».
26 Code Théodosien, X, 22, 4 ; Code Justinien, XI, 43, 10, 4-5.
27 Jérôme, Commentaire sur Isaïe ; Augustin, Sermons, 317, 5
28 Code Théodosien, IX, 40, 2 ; Code Justinien, IX, 47, 17.
29 Code Théodosien, X, 22, 4 ; Lucien, Le Syrien, 59.
30 Bion le Borysthène cité par Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, 4, 46. On notera avec C. P. Jones, “Stigma : Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity”, op.cit., p. 143, n. 16, que le latin frons peut rendre compte aussi bien du front, du sommet de la tête ou visage.
31 Inscriptiones Graecae, IV2, I, 121, 8 ; Plutarque, Vies parallèles : Périclès, 26, 4 ; Porphyre de Tyr, Vie de Pythagore, 15 ; Petrone, Satyricon, 103, 2 et 103, 4.
32 Hérodote, Histoires, 5, 35, 3.
33 Daniel Fouquet, « Le tatouage médical en Égypte », Archives d’Anthropologie Criminelle, de Criminologie et de Psychologie normale et pathologique, n° 13, 1898, p. 274 : « L’artiste trace d’abord une esquisse avec un morceau de bois taillé en pointe et trempé dans un mélange de noir de fumée et de lait de femme. La même composition sert ensuite à enduire les aiguilles qui sont enfoncées obliquement dans la peau, en suivant les traits esquissés, par de petites secousses répétées jusqu’à ce que le sang commence à couler. Quand tout le tracé du dessin a été perforé, on frictionne la région avec le mélange de lait et de noir de fumée, puis avec du jus de plantes vertes. Cette adjonction de jus d’herbe qui a, dit-on, pour but de renforcer le dessin et d’empêcher l’inflammation de la peau ».
34 Aetios d’Amida, De la médecine, 8, 12. Lire à ce sujet Paul Perdrizet, « La miraculeuse histoire de Pandare et d’Echédore, suivie de recherches sur la marque dans l’Antiquité », op.cit. p. 113.
35 Aetios d’Amida, De la médecine, 8, 12 et s. : « Pour réaliser cette opération, on utilise une encre fabriquée à l’aide de la formule suivante : une livre de bois de pin égyptien (acacia), surtout l’écorce ; deux onces de bronze corrodé ; deux onces de bile ; une once de vitriol. Mélanger soigneusement et tamiser. Broyer le bronze corrodé avec du vinaigre et mélanger avec les autres ingrédients pour en faire une poudre. Faire tremper la poudre dans deux mesures d’eau et une mesure de jus de poireau et bien mélanger ».
36 Hermogène, Les états de cause, traduction par M. Patillon, Corpus Rhetoricum, t. 2, Hermogène - Les états de cause, Paris, Les Belles Lettres, 2009, p. 76.
37 Wilfried D. Hambly, The History of Tattooing and its Significance, with some Account of Other Forms of Corporal Marking, Gale, Londres, 1925 ; René P. Lesson, « Du tatouage chez les différents peuples de la terre », Annales maritimes et coloniales, n° 11, 1820, p. 280-292. Voir également, Ernest Berchon, Discours sur les origines et le but du tatouage, Paris, Gounouilhou, 1886 ; William Buckland, “On Tattooing”, Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, n° 17, 1888, p. 318-327 ; Wilhelm Joest, « Körperbemalen und Tätowiren bei den Völkern des Altertums », Zeitschrift für Ethnologie, n° 20, 1888, p. 412-414 ; Claude Chippaux, « Des mutilations, déformations, tatouages rituels et intentionnels chez l’homme » in Jean Poirier (dir.), Histoire des mœurs, I : les coordonnées de l’homme et la culture matérielle, Paris, Encyclopédie de la Pléiade, 1990, p. 483-600.
38 Plutarque, Œuvres morales : Sur les délais de la justice divine, 557D ; Anthologie Palatine, 7, 10, 1-3 ; Athénée, Le Banquet des Sophistes, 12, 524D-E ; Lysias, Discours, 13 ; Dion Chrysostome, Discours, 14, 19 ; Sextus Empiricus, Esquisses Pyrrhoniennes, 3. Voir également, Martine Gärtner, « Le tatouage dans l’Antiquité grecque », Collection de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Antiquité, n° 429, 1990, p. 101-115.
39 Selon Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, EHESS, 6 décembre 2004, il s’agit de circonscrire le tatouage ornemental « (…) dans les régions littorales réparties autour de la Méditerranée depuis le Maroc actuel jusqu’aux Balkans, avec des prolongements vers l’Orient (Péninsule arabique, Perse et Inde) ».
40 Seules les femmes scythes semblaient être tatouées si l’on suit le témoignage des sources anciennes et des vases grecs. Le marquage corporel thrace était assez basique : des motifs géométriques sur les bras, jambes, le cou et le menton. Voir à ce propos Wilhelm Tomaschek, « Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung », Sitzungsberichte der philosophisch-historischen Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien, n° 128, 1893, p. 116 -118 ; Konrad Zimmermann, « Tätowierte Thrakerinnen auf griechischen Vasenbildern », Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, n° 95, 1980, p. 163-196. Voir également, Luc Renaut. « Mains peintes et menton brûlé : la parure tatouée des femmes thraces » in Lydie Bodiou et Florence Gherchanoc, Valérie Huet, Véronique Mehl, (dir.). Parures et artifices, le corps exposé dans l’Antiquité gréco-romaine, Paris, L’Harmattan, p. 191–216, 2011.
41 Plutarque, Sur les délais de la justice divine, 12, 557d, se contente de mentionner le forfait des femmes Thraces sans donner d’explication à leur passage à l’acte. Voir Reynal Sorel, Orphée et l’orphisme, Paris, collection « Que sais-je ? », 1995, p. 18.
42 Phanocles, Amours ou beaux garçons, 1, 9-10, 23-27.
43 Virgile, Géorgiques, IV, 516 et s. ; Pseudo-Apollodore, Bibliothèque I, 3, 2 ; Ovide, Métamorphoses, XI, 67-84 ; Pausanias, Description de la Grèce, IX, 30.
44 Cléarque de Solos, Banquet des sophistes, XII, 524d-e.
45 Dion Chrysostome, Sur l’esclavage et la liberté, 19-20.
46 Hérodote, Histoires, V, 5-6 : « Les autres Thraces ont coutume de vendre leurs enfants, à condition qu’on les emmènera hors du pays. Ils ne veillent pas sur leurs filles, et leur laissent la liberté de se livrer à ceux qui leur plaisent ; mais ils gardent étroitement leurs femmes, et les achètent fort cher de leurs parents. Ils portent des stigmates sur le corps ; c’est chez eux une marque de noblesse ; il est ignoble de n’en point avoir. Rien de si beau à leurs yeux que l’oisiveté, rien de si honorable que la guerre et le pillage, et de si méprisable que de travailler à la terre. Tels sont leurs usages les plus remarquables ». Lire encore, Les Doubles dits, 2 : « Pour les Thraces, le tatouage des jeunes filles est une parure, mais pour d’autres peuples, c’est une punition pour les malfaiteurs ».
47 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXII, 2 ; Sextus Empiricus, Esquisses Pyrrhoniennes, III, 24, 202. Voir, W. Tomaschek, « Die alten Thraker. Eine ethnologische Untersuchung », op.cit. p. 117.
48 Le tatouage féminin – qui restera toujours marginal – en Égypte semble avoir un caractère érotique. À ce propos voir, Robert S. Bianchi, « Tätowierung », Lexikon der Ägyptologie, n° 6, 1985, p. 145 ; Louis Keimer, Remarques sur le tatouage dans l’Égypte ancienne, (Mémoires présentés à l’Institut d’Égypte et publiés sous les auspices de sa Majesté Farouk Ier, roi d’Égypte, t. 53), Paris, IFAO, 1948. À l’époque moderne puis contemporaine, les femmes égyptiennes se tatouent toujours pour des raisons esthétiques. Sur ce point, consulter Samuel Kiechel, Voyage de Samuel Kiechel (25 avril - 16 septembre 1588), trad. de l’all. par U. Castel dans Voyages en Égypte pendant les années 1587-1588, Le Caire, IFAO, 1972, p. 95 ;pour les femmes bédouines du XVe siècle : « On leur fait les lèvres et aussi on leur incise ou on leur coupe dans les joues, le front, les bras et les mains des signes et des choses étranges ; quand c’est cicatrisé c’est tout bleu et ne part à aucun lavage et c’est considéré chez eux comme gracieux et beau ». Voir encore, Edward W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, Written during the Years 1833-1835, Partly from Notes made during a Former Visit to that Country in the Years 1825-28, Le Caire, E. S. Poole, 1860, p. 531, concernant les femmes coptes du XIXe siècle : « les femmes des basses classes tatouent des marques bleues sur leurs visages, leurs mains, etc., de la même manière que les autres femmes égyptiennes, mais introduisent habituellement la croix parmi ces ornements ».
49 C’est en tout cas ce qui ressort de l’observation des mœurs des fellah égyptiens – principalement coptes – à l’époque contemporaine (idem. p. 28).
50 On ne considèrera pas les tatouages purement thérapeutiques tels que la cautérisation, les saignées ou la puncture.
51 Le récit le plus fameux de tatouages prophylactiques à l’époque byzantine nous est donné par Porphyre de Gaza (Marc le Diacre, Vie de Porphyre, 81-82) au début du Ve siècle. Trois enfants sont tombés dans un puit puis retrouvés miraculeusement indemnes. Sur différentes parties de leurs corps des motifs cruciformes ont été gravés par la technique de la scarification. Fort est à parier que ces marques corporelles ont été apposés sur le corps des enfants par leurs mères afin de les protéger du « mauvais œil ». On trouve une pratique similaire dans l’Afrique du nord contemporaine. Voir sur ce sujet, Françoise Legey, Essai de folklore marocain ; croyances et traditions populaires, Paris, Geuthner, 1926, p. 115 : « Quand l’enfant marche et peut échapper à la surveillance et à la protection de sa mère, celle-ci lui fait de petits tatouages sur les genoux et autour des chevilles. Ce sont des raies verticales par petits groupes de deux raies parallèles. Ces tatouages gardent jalousement l’enfant de l’envie et du mauvais œil des génies et des gens ». Lire aussi Émile Mauchamp, La sorcellerie au Maroc, Paris, Dorbon, 1911, p. 142 ; Jean Herber « Origine et signification des tatouages marocains », L’Anthropologie, n° 37, 1927, p. 517-525, p. 519 ; Jean Herber, « Les Tatouages de la face chez la Marocaine », Hesperis, n° 33, 1946, p. 323-35, p. 324-326. Avant l’Antiquité tardive, on notera que durant le haut Empire tardif, l’onction post-baptismale et la signation quotidienne du fidèle est réputée posséder des vertus apotropaïques. Sur ce point, voir Cyrille de Jérusalem, Catéchèse, III, 12.
52 Pour autant, le plus ancien tatouage – Orient et Occident compris – est précolombien et appartient à la culture des Chinchorros et date d’il y a environ 4000 av. J.-C. Voir Marvin J. Allison, “Early Mummies from Coastal Peru and Chile” in Konrad Spindler et al., The Man in the Ice, III: Human Mummies, New York, Springer, 1996, p. 126.
53 Luc Renaut, « Les Tatouages d’Ötzi et la petite chirurgie traditionnelle », L’Anthropologie, n° 108, 2004, p. 69-105; Frank Höpfel, Werner Platzer et Konrad Spindler, Der Mann im Eis, vol. 1: Bericht über das Internationale Symposium 1992 in Innsbruck, Innsbruck, Veröffentlichungen der Universität Innsbruck, 1992; Der Mann im Eis, vol. 2: Neue Funde und Ergebnisse, Innsbruck, Veröffentlichungen des Forschungsinstituts für Alpine Vorzeit der Universität Innsbruck, 1995; The Man in the Ice, vol. 3: Human Mummies. A Global Survey of their Status and the Techniques of Conservation, Innsbruck, Veröffentlichungen des Forschungsinstituts für Alpine Vorzeit der Universität Innsbruck, 1996; Luigi Capasso et Ruggero D’Anastasio, « L’homme du Similaun: une synthèse anthropologique et palethnologique », L’Anthropologie, n° 103, 1999, p. 447-470; Richard Stone, “Ice Man Warms Up for European Scientists”, Science, n° 289, 2000, p. 2253-4, p. 2254.
54 En particulier pour éloigner le mauvais œil (chez la femme enceinte et le nouveau-né) et les morsures de serpent. Voir Walter G. Griffiths, The Kol Tribe of Central India (Royal Asiatic Society of Bengal), II, Calcutta, Royal Asiatic Society of Bengal, 1946, p. 29-30; Edgar Thurston, Ethnographic Notes in Southern India, Madras, Madras Government Press, 1906, p. 398-440; Edgar Thurston et K. Rangachari, Castes and Tribes of Southern India, vol. 2, Madras, Madras Government Press, 1909, p. 38; Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, p. 176.
55 Maria Czapkiewicz, « Tätowierung bei den irakischen Arabern », Folia orientalia, n° 4, 1962, p. 41-46.
56 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, p. 195 ; L. Keimer, Remarques sur le tatouage dans l’Égypte ancienne, op.cit. p. 52 : « Au garçon, on tatoue souvent un simple point sur le menton et un autre près de la narine droite ; de nombreux garçons ont aussi trois points tatoués sur un bras, juste au-dessus du poignet. Les garçons sont tatoués de cette manière lorsqu’ils sont encore très jeunes, car le tatouage est considéré comme un bienfait pour eux. Selon l’un de mes informateurs, le point tatoué sur le côté de la narine l’est parfois comme un remède pour le mal de dents. […] Parmi les Fellahs, beaucoup d’hommes portent un tatouage sur chaque tempe, qui est souvent en forme d’oiseau […]. C’est parfois un simple motif décoratif, mais il est parfois fait comme un remède pour le mal de tête ».
57 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, p. 244.
58 Jacques Cauvin, Naissance des divinités. Naissance de l’agriculture. La révolution des symboles au Néolithique, Paris, Biblis, 1994, p. 47 ; Peter J. Ucko, Anthropomorphic Figurines of Predynastic Egypt and Neolithic Crete with Comparative Material from The Prehistoric Near East and Mainland Greece, Londres, Szmidla, 1968.
59 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, p. 202.
60 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, p. 202. On précisera que l’Europe de l’ouest ne semble pas avoir connu de tatouages ornementaux. On y retrouve en revanche un marquage corporel religieux « liée aux activités de combat » (sur l’île de Bretagne en particulier).
61 Per Beskow, « Branding in the Mysteries of Mithras ? » in U. Bianchi (dir.), Mysteria Mithrae, Atti del Seminario Internazionale su “La specificità storico-religiosa dei Misteri di Mithra, con particolare riferimento alle fonti documentarie di Roma e Ostia”, Roma e Ostia, 28-31 Marzo 1978, Rome, Edizioni dell’Ateneo, 1979, p. 487 ; Robert Turcan, « La “Physica Ratio” des “Lions” mithriaques (Tert. Marc. 1, 13, 5) » in Charles-Marie Ternes (dir.), Foi – Raison – Verbe. Mélanges in honorem Julien Ries, Luxembourg, Centre Universitaire du Luxembourg, 1993 ; Franz Cumont, Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra, I, Bruxelles, Lamertin, 1899, p. 319.
62 Prudence, Le livre des couronnes, X, 1061-1075 : « Ils (les disciples de Cybèle : les Galles) s’entaillent les bras et sacrifient leur virilité à la Mater deorum ». Voir encore Lucien de Samosate, La goutte, 30-33 ; Grégoire de Nazianze, Carmina historica, II, 2, 7 ; Apulée, Métamorphoses, VIII, 26 ; Juvénal, Satires, VI, 515. Voir aussi Henri Graillot, Le Culte de Cybèle, Mère des dieux, à Rome et dans l’Empire romain, Paris, Fontemoing, 1912, p. 302.
63 Prudence, Le livre des couronnes, X, 1076-1085 : « Que dire lorsque celui qui doit être consacré reçoit des sphragitides ? / On met à chauffer de fines aiguilles / et avec elles on va jusqu’à cautériser les membres de façon à ce qu’ils brûlent ; / quelle que soit la partie du corps qu’une trace (nota) brûlante / a marquée, on assure qu’elle est ainsi consacrée. / Puis, lorsque le souffle abandonne le défunt, / et que le convoi funèbre l’emporte au tombeau, / des feuilles de métal sont appliquées à ces mêmes endroits ; / une précieuse lamelle d’or recouvre la peau ; / ce qui a été consumé par le feu est protégé par le métal ». Il s’agit d’un rituel de marquage corporel à vocation mystique qui se pratique en deux étapes sur une personne mourante. Le patient est d’abord tatoué de son vivant au moyen d’aiguilles chauffées à blanc puis après sa mort les parties marquées du corps sont recouvertes de feuilles d’or. Voir sur ce point Paul Perdrizet, « La miraculeuse histoire de Pandare et d’Echédore, suivie de recherches sur la marque dans l’Antiquité », op.cit., p. 79 ; F J Dölger, Sphragis. Eine altchristliche Taufbezeichnung in ihren Beziehungen zur profanen und religiösen Kultur des Altertums, Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, op.cit., p. 41-42; Geoffrey W. H. Lampe, The Seal of the Spirit: A Study in the Doctrine of Baptism and Confirmation in the New Testament and the Fathers, Eugene, Wipf and Stock, 1951, p. 13; C. P. Jones, “Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity”, op.cit., p. 152; Walter Burkert, Ancient Mystery Cults, Harvard, Harvard University Press, 1987, p. 94 et 133.
64 Chantal Desroches-Noblecourt, « Concubines du mort et mères de famille au Moyen Empire, à propos d’une supplique pour une naissance », Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, n° 53, 1953, p. 44 ; Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, p. 160.
65 Livre des Rois, 18, 28 ; Isaïe, 3, 24 ; 22, 12 ; Jérémie, 7, 29 ; 16, 6 ; 41, 5 ; Amos, 8, 10 ; Lévitique 19, 28 ; 21, 5 ; Deutéronome, 14, 1.
66 Hérodote, Histoires, IV, 71.
67 Sur le Papyrus Berlin 3008, lire Miriam Lichtheim, Ancient Egyptian Literature. A Book of Readings, vol. III: The Late Period, Los Angeles, University of California Press, 1980, p. 120. Au sujet du papyrus du British Museum 10188, consulter Raymond O. Faulkner, “The Bremner-Rhind Papyrus I”, The Journal of Egyptian Archaeology, n° 22, 1936, p. 121-140; Louis Keimer, Remarques sur le tatouage dans l’Égypte ancienne, op.cit., p. 27.
68 Livre des morts, 137A.
69 César semble avoir exploré essentiellement le littoral sud-est. Comment aurait-il été témoin des mœurs des Bretons vivant dans les terres ? Rapporte-il une observation directe de leurs mœurs ou alors est-ce seulement un témoignage de seconde main ?
70 César, Commentaires sur la guerre des Gaules, 12-14.
71 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, p. 8.
72 Tacite, Vie d’Agricola, 11 ; Properce, Élégies, II, 18, 23 ; Pomponius Mêla, Chorographie, III, 51 ; Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXII, 2 ; Martial, Épigrammes, XIV, 99, 1.
73 Solin, Collectanea rerum memorabilium, 22, 12.
74 Hérodien, Histoire des Empereurs romains, de Marc-Aurèle à Gordien III, III, 14, 7.
75 Tertullien, Le voile des vierges, 10, 2.
76 Servius, Commentaire sur l’Énéide de Virgile, IV, 146.
77 Claudien, Guerre contre les Gètes, 416-418 ; Éloge de Stilicon, II, 247-249 ; Contre Rufin, I, 313.
78 Isidore de Séville, Étymologies, XIX, 23, 7 ; IX, 2, 103.
79 Tacite, Germanie, 43, 6.
80 La découverte dans les années 1970 d’hommes conservés dans des tourbières en Europe du nord-ouest a provoqué de nombreux commentaires doctrinaux, en particulier quant à la question du tatouage.
Lire Brian F. Pyatt et al. “Mobilisation of Elements from the Bog Bodies Lindow II and III and Some Observations on Body Paintings” in R.C. Turner and R.G. Scaife (dir.)., Bog Bodies. New Discoveries and New Perspectives, London, British Museum Press, 1995, p. 62-73; M.R Crowell et P.T. Craddock, “Addendum: Copper in the Skin of Lindow Man” in R. C. Turner et R. G. Scaife (dir.), Bog Bodies. New Discoveries and New Perspectives, London, British Museum Press, 1995, p. 74-75. Alfred Dieck a notamment fait passer des tatouages bosniaques contemporains pour des marquages antiques. Voir également Alfred Dieck, « Der Stand der europäischen Moorleichenforschung im Jahr 1986 sowie Materialvorlage von anthropologischen und medizinischen Sonderbefunden », Telma, n° 16, 1986, p. 131-158.
81 Les femmes bretonnes se marquaient aussi le corps dans le cadre de cérémonies religieuses. Lire à ce sujet, Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XXII : « On donne en Gaule le nom de glastum à une plante semblable au plantain. Les femmes et les brus des Bretons s’en teignent tout le corps et marchent nues dans certaines, cérémonies religieuses, ressemblant par la couleur à des Éthiopiennes ».
82 Pour Luc Renaut, rien ne permet d’affirmer que le marquage des anciens Bretons consistait en des signes précis dessinés sur le corps. Il faut plutôt penser que les combattants bretons se badigeonnaient le corps de pigments bleus ou noirs. Cette teinte était associée à la déesse infernale Hel. Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, Thèse de doctorat, op.cit, p. 29.
83 Martine Gärtner, « Le tatouage dans l’Antiquité grecque », op.cit., p. 102 ; Philippe Akar, « Corps meurtri, corps parlant », Revue des sciences sociales, n° 59, 2018, p. 54-61 ; Catherine Baroin, « La beauté du corps masculin dans le monde romain : état de la recherche récente et pistes de réflexion », Dialogues d’histoire ancienne, Suppl. n° 14, 2015, p. 31-51, p. 32 et s. ; Catherine Baroin, « Les cicatrices ou la mémoire du corps » in Philippe Moreau (dir), Corps romains, Paris, Million, 2002, p. 27 ; Catherine Baroin, « Corps et mémoire à Rome », Kentron n° 19/1-2, 2003, p. 159-178 ; Catherine Baroin, « Intégrité du corps, maladie, mutilation et exclusion chez les magistrats et les sénateurs romains » in Françoise Collard et Évelyne Samama (dir.), Handicaps et sociétés dans l’Histoire. L’estropié, l’aveugle et le paralytique de l’Antiquité aux temps modernes, Paris, L’Harmattan, 2010, p. 49-68 ; Catherine Baroin, « Le corps du prêtre romain dans le culte public : début d’une enquête » in Lydie Bodiou, et al. (dir.) Corps outragés, corps ravagés de l’Antiquité au Moyen Âge, Turnhout, Brepols, 2011, p. 291-316.
84 C. P. Jones, “Stigma: Tattooing and Branding in Graeco-Roman Antiquity”, op.cit., p. 146.
85 Hérodote, Histoires, 7, 35.
86 Hérodote, Histoires, 7, 233, 2.
87 Hérodote, Histoires, 5, 35.
88 Christos Tsagalis, Early Greek Epic Fragments, I: Antiquarian and Genealogical Epic, Berlin, De Gruyter, 2017, p. 213-214.
89 Asius de Samos rapport par Athénée, Le banquet des Sophistes, 3, 125D.
90 Pausanias, Description de la Grèce, 5, 18, 2.
91 Jiri Frel et Jan Burian Borivoi Borekcy (dir.), ΓΕΡΑΣ. Studies presented to George Thomson on the Occasion of his 60th Birthday. Philosophica et Historica I. Graecolatina Pragensia II, Prague, Charles University Press, 1963, p. 95-98.
92 Comme le dit Horace, Epîtres, II, 1 : « Graecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit agresti Latio. »
93 Mariama Gueye, « La condition de captiuus à Rome sous la République », Circe, de clásicos y modernos, n° 23-1, 2019, p. 13-29 ; Mariama Gueye, Captifs et captivité dans le monde romain. Discours littéraire et iconographique (IIIe siècle av. J.-C. – IIe siècle ap. J.-C.), Paris, L’Harmattan, 2013 ; Jean Imbert, Postliminium. Étude sur la condition juridique du prisonnier de guerre en droit romain, Paris, Donat-Montchrestien, 1944 ; Vasilij Ivanovič Kuziscin, « Captivi and non captiui, Slaves in Ancient Rome » in Maria Luisa Sanchez Leon et Gouçal Lopez Nadal (dir.), Captius I esclaus a il’Antiguitat I al mon modern Actes del XIX colloqui international del GIREA. Palma de Mallorca, 2-5 octobre 1991, Naples, Jovene, 1996, p. 49-62.
94 The Epigraphic Survey of the Great Temple of Médînet Habou, I: Earlier historical Records of Ramses III, Oriental Institute Publications of the University of Chicago, 8, 1930, p. 42.
95 Papyrus Anastasi, V, 7, l. 5 - 8, l, 1 (Caminos, 1954, p. 230) ; Papyrus Bologne 1094, 9, l. 6 (Caminos, idem, p. 24).
96 Plutarque, Vie des hommes illustres : Périclès, 26, 4.
97 Élien, Histoire variée, II, 9 ; Photius, Lex s.v. Σαμιων ό δήμοϛ. ; P. Perdrizet, « La miraculeuse histoire de Pandare et d’Echédore, suivie de recherches sur la marque dans l’Antiquité », op.cit. p. 72.
98 Plutarque, Vie des hommes illustres : Nicias, 29. 2.
99 Vitruve, De l’architecture, II, 8, 15.
100 Aelius Aristide, Discours sacrés, 47, 9.
101 David Randall-Maciver et Arthur C. Mace, El Amrah and Abydos (1899-1901): The Archaic Periods and the Twelfth Dynasty, Le Caire, Offices of the Egypt exploration fund, 1902.
102 Platon, Lois, 854.
103 Plaute, Aulularia, 325-6.
104 Cicéron, Pro Roscio Amerino, 57. Sur ce sujet, voir Clément Bur, La citoyenneté dégradée. Une histoire de l’infamie à Rome (312 av. J.-C. – 96 apr. J.-C.), Rome, École française de Rome, 2018, p. 347-348.
105 Il n’est pas absolument certain que les lettres L et M marquaient le front des condamnés in ludus et in metallum. Il ne s’agit que d’une conjecture. Peut-être faut-il préférer l’hypothèse selon laquelle les forçats portaient les lettres S (Servus) ou SP (Servus poenae) sur le haut du crâne. À cet égard, voir Luc Renaut, « Le tatouage des hommes libres aux IVe et Ve siècles de notre ère », Diasporas, n° 16, Circulations, migrations, histoire, 2011, p. 14-15.
106 Collatio legum mosaicarum et romanarum, 14, 3, 2 : « Tandis qu’autrefois la peine prévue par cette loi était financière, l’enquête a été transférée au préfet de la ville, elle mérite de même la punition extraordinaire du gouverneur de province. C’est pourquoi les humiliores sont livrés in metallum, ou sont portés en croix, tandis que les honestiores sont relégués à perpétuité, la moitié de leur bien étant alors saisie ».
107 Collatio legum mosaicarum et romanarum, 1, 7, 2 : « Par ailleurs, si un homme a trouvé la mort pour avoir été frappé au cours d’une rixe, puisqu’il convient d’examiner les coups eux-mêmes qui ont été échangés de part et d’autre, pour cette raison, les humiliores doivent être condamnés in ludus ou in metallum, tandis que les honestiores, après avoir été punis par la confiscation de la moitié de leurs biens, doivent être relégués ».
108 Philon d’Alexandrie, De somniis, II, 84. Nous pensons aussi au célèbre passage du Troisième livre des Maccabées où l’on a sans doute une allusion aux soulèvements juifs survenus à l’époque romaine en Égypte.
109 Gérard Boulvert, Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain. La condition de l’affranchi et de l’esclave du prince, Paris, Belles Lettres, 1974, p. 47-48 ; Aglaia McClintock, “Civil Death in Ancient Rome ? The seruitus poenae” in Panagiotis N. Doukellis (dir.), Esclavage antique et discriminations socio-culturelles, Berne, Peter Lang, 2005, p. 321-326.
110 Luc Renaut, « Le tatouage des hommes libres aux IVe et Ve siècles de notre ère », op. cit. p. 14.
111 Francis Jacques et John Scheid, Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C - 260 ap. J.-C.), I, Paris, PUF, 1999, p. 81.
112 Rolf Rilinger, Humiliores- Honestiores : Zu Einer Sozialen Dichotomie Im Strafrecht der Römischen Kaiserzeit, Berlin, Oldenbourg, 1988.
113 Il procède de ce que nous avons avancé qu’en théorie, les honestiores ne pouvaient pas être condamnés aux mines, à la gladiature ou alors se voir infliger des peines de mort violentes. Mais en pratique, les choses ont pu être différentes. Ainsi, au début du IIe siècle, Suétone (Vie des douze Césars : Caligula, 27), évoque l’empereur Caligula qui : « (…) avait condamné, après les avoir défigurés par des tatouages, beaucoup d’hommes de rang honorable aux mines, aux travaux de réfection des routes et aux bêtes ».
114 Collatio Legum Mosaicarum et romanorum, XI, 7, 4. 11. Cependant, ces affranchis ne se voyaient pas restituer leurs biens (Cl IX, 49, 4).
115 Callistrate, Des enquêtes, VI ; D. XLVIII, 19, 28.
116 Seuls l’empereur ou le gouverneur de province pouvaient accorder des remises de peine. Code Justinien, IX, 51, 8, 20.
117 Roland Delmaire, « Les esclaves et condicionales fiscaux au Bas-Empire romain », Topai. Orient-Occident, n° 9, 1999, p. 421-442; Mark Gustafson, « Inscripta in fronte: Penal Tattooing in Late Antiquity », op.cit., p. 421-433. On distingue la damnatio ad metalla de l’opus metalli, qui semble constituer une peine plus légère eu égard au fait que les chaînes contraignant les forçats étaient moins lourdes (D. XLVIII, 19, 8, 6). Voir Yann Rivière, Le cachot et les fers. Détention et coercition à Rome, Paris, Belin, 2004, p. 125.
118 Jean-Michel Carrié et Aline Rousselle, L’Empire romain en mutation, Paris, Seuil, 1999, p. 607- 718. Kyle Harper, “Reading Late Antiquity Transformations under the Prism of Slavery”, Dialogues d’histoire ancienne, n° 35-1, 2009, p. 197-208; Julia Hillner, Prison, Punishment and Penance in Late Antiquity, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
119 Fergus Millar, “Condemnation to Hard Labor in the Roman Empire, from the Julio-Claudians to Constantine”, Papers of the British School at Rome, n° 52, 1984, p. 125.
120 Yann Rivière, « Recherche et identification des esclaves fugitifs dans l’Empire romain » in Jean Andreau et Catherine Virlouvet (dir.), L’information et la mer dans le monde antique, Rome, Collection de l’École française de Rome, 2002, p. 115-196.
121 Paul Naster, « L’esclavage dans la série ana ittišu », Akkadica Supplementum, n° 6, 1989, p. 137-140.
122 Série ana ittišu, 6-15. Voir Paul Naster, « L’esclavage dans la série ana ittišu », op. cit.
123 Rudolf Rudolf et Colinus Austin, Poetae Comici Graeci (PCG), V, Berlin, De Gruyter, 1986. Également chez Aristophane, Les oiseaux, 760-761 ; Les grenouilles, 1508-1514 ; Les guêpes, 129.
124 Diogène Laërce, Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres, 4, 46.
125 Hérondas, La jalouse, 27, 65-67, 77-79. Un passage similaire chez Ménandre, La Samienne, 321-324 (environ à la même époque que Hérondas).
126 Papyrus Lille, 29, I, 13-14. Voir Ludwig Mitteis et Ulrich Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Dresde, Teubner, 1912, p. 277-279 ; Paul Meyer, Juristische Papyri : Erklärung Von Urkunden Zur Einführung in Die Juristische Papyruskunde, Francfort, Weidmannsche Buchhandlung, 1920, n. 71.
127 Papyrus Lille, 29, II, 33-36.
128 Athénée, Banquet des sophistes, 612C, rapporte au début du IIIe siècle une remarque de Lysias au sujet d’un esclave surnommé élaphostiktos (le fils du cerf) en raison du tatouage de cerf qui marque sa peau et qui indique son statut de fugitif. Le cerf semble être l’un des animaux qui exprime le plus l’idée de fuite.
129 Eschine, Discours, 2, 83.
130 Ainsi, au Ier siècle, l’historien Valère Maxime, Faits et dits mémorables, parle d’un esclave qui avait été « marqué d’une marque indélébile de trois lettres ». Sans aucun doute FHE.
131 Plaute, Casina, 397, 401.
132 Juvénal, Satires, 14, 24.
133 Christopher Francese, Ancient Rome in So Many Words, New-York, Hippocrene Books, 2007, p. 170; Annalisa Marzano, Roman Villas in Central Italy: A Social and Economic History, Leiden, Brill, 2017, p. 149; William Smith, “Ergastulum", A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, Londres, Murray, 1875.
134 Apulée, Métamorphoses, 9, 12, 4.
135 Émile Szlechter, « Essai d’explication des clauses: muttatam gullubu, abbuttam šakânu et abbuttam gullubu », Archiv Orientální, n° 17-2, 1949, p. 391-418; Isaac Mendelsohn, Slavery in the Ancient Near East. A Comparative Study of Slavery in Babylonia, Assyria, Syria, and Palestine from the Middle of the Third Millenium to the End of the First Millenium, Oxford, Oxford University Press, 1949, p. 43-44; Moukhammad Dandamaev, Slavery in Babylonia, DeKalb, Northern Illinois University Press, 1974, p. 233; Pierre Cruveilhier, Commentaire du Code d’Hammourabi, Paris, Leroux, 1938, p. 215; André Finet, Le code de Hammurapi, Paris, Édition du Cerf, 1983, p. 116 qui considère que l’abbuttum est une « tresse de cheveux ».
136 Raymond P. Dougherty, The Shirkûtu of Babylonian Deities, Yale, Yale University Press, 1923; Isaac Mendelsohn, Slavery in the Ancient Near East, op.cit.
137 Daniella Piatteli, “The Enfranchisement Document on Behalf of the Fugitive Slave”, Jewish Law Association Studies, III: The Oxford Conference Volume, Irvine, FUSS, 1987, p. 59-85; Lucien-Jean Bord, Droit de rachat, rémission des dettes et libération des personnes dans le Proche-Orient ancien, thèse de Doctorat, Nashville, Vanderbilt University Press, 2000, p. 201-220; Arthur E. Cowley, Aramaic Papyri of the Fifth Century B.C., Oxford, Oxford University Press, 1923, p. 103-106; Édouard Lipinski, « Traditions juridiques des Sémites de l’Ouest à l’époque préhellénistique: les esclaves », Transeuphratène, n° 8, 1994.p. 128-129; Samuel Greengus, “The Selling of Slaves: Laws Missing from the Hebrew Bible?”, Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte, n° 3, 1997, p. 1-11, p. 6; Isaac Mendelsohn, Slavery in the Ancient Near East, op.cit., p. 101-106.
138 Deborah Kamen, “A Corpus of Inscriptions: Representing Slave Marks in Antiquity”, Memoirs of the American Academy in Rome, n° 55, 2010, p. 95-110, p. 99.
139 Xénophon, Les revenus, 4, 21.
140 Andocide, Fragments, 3.
141 Poetae Comici Graeci, V : Damoxenus – Magnes, 343.
142 Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, 34-35, 2, 1 : « Les Siciliens, après avoir joui d’une longue paix, devinrent très riches et achetèrent une grande quantité d’esclaves. Ceux-ci, chassés en masse, comme autant de troupeaux de bétail, des différents lieux où ils avaient été élevés, furent marqués de certaines marques brûlées sur leur corps ». Lire également Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, 35-35, 27 ; 32 ; 36.
143 Tertullien, Traité de la prescription contre les hérétiques, 40, 1-4, traduction Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit., p. 590 : « Le rôle du diable, c’est de falsifier la vérité. Dans les mystères des idoles, il rivalise même avec ce qui constitue le propre des sacrements divins. Lui-même baptise ceux qui croient en lui, ses fidèles ; il promet l’éviction des fautes par le bain et, si je me souviens encore de Mithra, c’est chez lui que [le diable] confirme ses soldats dans des sources, qu’il célèbre l’oblation du pain, qu’il exhibe une image de la résurrection, qu’il couronne sous la menace d’un glaive. »
144 Cyprien, Lettres, 2, 15, traduction Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit, p. 380 : « Quant à toi que la milice céleste a déjà assigné (signavit) aux casernes spirituelles, garde, dans les vertus de la religion, une discipline impérissable et mesurée. »
145 Actes de Maximilien, 1, 2 - 3, 2, traduction Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, thèse de doctorat, op.cit., p. 392 : « Dion au service : “Qu’on le marque.” Maximilien résiste et répond : “Je ne fais pas l’affaire, je ne puis militer.” Dion : “Milite, pour ne pas périr fâcheusement.” Maximilien : “Je ne milite pas. Coupe ma tête, je ne milite pas pour le siècle, mais pour mon Dieu.” Le proconsul Dion : “Qui t’a convaincu de cela ?” Maximilien : “Mon âme et celui qui m’a appelé.” Dion à Victor son père : “Conseille ton fils.” Victor : “Il sait ce qui vaut mieux pour lui, il a son propre conseil.” Dion à Maximilien : “Milite et reçois le signaculum.”Maximilien : “Je ne reçois pas le signaculum, j’ai déjà le signe (signum) de mon Christ.” Dion : “Je t’envoie sur-le-champ chez ton Christ.” Maximilien : “Je voudrais que tu fasses ainsi, c’est tout à mon honneur.” Dion au personnel : “Qu’on le marque (signetur).” Maximilien résiste et répond : “Je ne reçois pas le signaculum d’ici-bas, et si tu [me] marques (signaveris), je le brise, parce que je ne suis pas en état [de servir]. Je suis chrétien, je n’ai pas le droit de porter un plomb autour du cou après [avoir reçu] le signe salutaire de mon Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, que tu ignores, qui est mort pour la vie d’ici-bas, que Dieu a livré pour nos péchés. C’est lui que nous tous, chrétiens, nous servons, c’est lui que nous suivons, le prince de la vie, l’auteur du salut.” Dion : “Milite et reçois le signaculum, pour ne pas périr comme un malheureux.” Au sujet de la datation des Acta Maximiliani, voir Peter Brock, “Why Did St Maximilian Refuse to Serve in the Roman Army ?”, Journal of Ecclesiastical History, n° 45, 1994, p. 195-209 ; Constantin Zuckerman, “Two Reforms of the 370s : Recruiting Soldiers and Senators in the Divided Empire”, Revue des études byzantines, n° 56, 1998, p. 79-139, p. 136-139 ; Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, op.cit., p. 394. Il pourrait s’agit d’un texte écrit en deux étapes. D’abord en 259 puis rectifié à la fin du IVe siècle ou au début du Ve siècle.
146 Luc Renaut, « Les Initiés aux mystères de Mithra étaient-ils marqués au front ? Pour une relecture de Tertullien, De praescr. 40, 4. » in Corinne Bonnet et al. (dir.), Religioni in contatto nel Mediterraneo antico. Modalità di diffusione e processi di interferenza, Atti del 3° colloquio su “Le religioni orientali nel mondo greco e romano” (Loveno di Menaggio, Como, 26-28 maggio 2006), Pise, F. Serra, 2008, p. 171-190.
147 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, op.cit., p. 392.
148 David Woods, “St. Maximilian of Tebessa and the Jizya in Hommages à Carl Deraux”, 5 : Christianisme et Moyen Âge, Néo-latin et survivance de la latinité, Bruxelles, Latomus, 2003, p. 266-276, estime que la mention du signaculum dans les Acta Maximiliani est un rajout tarif (Ve siècle) et qui ne correspond à aucune réalité romaine. Il s’agirait d’un ajout fantaisiste s’inspirant de la pratique des Omeyyades qui faisaient porter aux non musulmans un pendentif de plomb.
149 On ajoutera également à ces témoignages inconséquents quant à la question du tatouage, les papyri du IIIe siècle, retrouvés à Doura Europos (est de la Syrie actuelle) et qui mentionnent dans un contexte militaire l’expression « signatus ab » pour les nouvelles recrues de l’armée romaine. Il faut traduire cette locution par « enrôlé » ; « incorporé » ou « affecté ».
150 Cyrille de Jérusalem, Catéchèse, XXI, 4 ; XXII, 7 ; XVIII, 33 ; XXI, 1 ; XIII, 36 ; IV, 14.
151 Franz Joseph Dölger, Sphragis, op.cit., p. 33-34.
152 Deux passages présentent un intérêt particulier pour le sujet qui nous occupe en l’espèce. Cyrille de Jérusalem, Catéchèse, I, 3 : « En effet, de même que les préposés au recrutement des soldats s’enquièrent de la stature et du corps des appelés, ainsi le Seigneur, enrôlant les âmes, examine aussi leurs intentions. S’il trouve chez un homme de la dissimulation, il le repousse comme inapte au service militaire véritable ; mais s’il l’estime digne d’être engagé, il lui donne la grâce sur-le-champ. Il ne donne pas aux chiens les choses saintes, mais, là où il voit de bonnes intentions, il donne le sceau salutaire, l’admirable sceau que redoutent les démons et que connaissent les anges, pour que les premiers s’enfuient en déroute, et que les seconds l’entourent de prévenance comme quelque chose qui leur est propre. » ; Catéchèse, XII, 8 : « En effet, à la suite de mon combat sur la croix, je donne à chacun de mes soldats un sceau royal à porter sur le front. » Cyrille de Jérusalem ne semble toutefois pas décrire avec précision le marquage militaire. En effet, il parle d’un tatouage sur le front alors que, comme nous le verrons, les soldats n’étaient tatoués que sur les mains ou les poignets.
153 Constantin Zuckerman, “The Hapless Recruit Psois and the Mighty Anchorite, Apa John”, Bulletin of the American Society of Papyrologists, n° 32, 1995, p. 183-194.
154 Brinley R. Rees, Papyri from Hermopolis and Other Documents of the Byzantine Period, Le Caire, Egypt Exploration Society, 1964, p. 12-15.
155 Code Théodosien, VII, 13, 10. Lire Zuckerman, “Two Reforms of the 370s: Recruiting Soldiers and Senators in the Divided Empire”, op.cit., p. 116.
156 C. Zuckerman, “The Hapless Recruit Psois and the Mighty Anchorite, Apa John”, op.cit, p. 186.
157 Luc Renaut, Marquage corporel et signation religieuse dans l’antiquité, op.cit., p. 377.
158 Abel H. J. Greenidge, Infamia. Its Place in Roman Public and Private Law, Oxford, Oxford University Press, 1894 ; Clément Bur, « Les Usages politiques de l’infamie : l’exemple de la législation sur la brigue électorale des Gracques à Auguste (133 avant J.-C. -14 après J.C.) », Criminocorpus, http://journals.openedition.org/criminocorpus/2943, (consulté le 28 octobre 2023).
159 Code Justinien, V, 4, 23 ; V, 27, 1 ; V, 51, 13.
160 Végèce, Traité sur l’art militaire, I, 8 - II, 5.
161 Ambroise de Milan était évêque et juriste. Voir, Consolation sur la mort de Valentinien, 58-59 : « Les jeunes serviteurs sont inscrits avec la marque de leur seigneur, et les soldats sont marqués au nom de l’empereur ».
162 Théodore de Mopsueste, Homélies, 2, 17 : « Ainsi en est-il du soldat enrôlé dans l’armée : en raison de sa force et de sa corpulence, comme on l’a trouvé digne d’entrer au service du royaume, il reçoit d’abord sur la main la marque du roi qu’il sert désormais ».
163 Jean Chrysostome, Sur la deuxième épître aux Corinthiens, 3, 7 : « En effet, de même que le sceau est appliqué sur les soldats, pareillement l’Esprit l’est sur les fidèles, et, si tu désertes, tout le monde te reconnaît. Car, tandis que les Juifs avaient pour sceau la circoncision, nous, nous avons les arrhes de l’Esprit ».
164 Voir Jérôme de Stridon, Commentaire sur Isaïe : « Les Septante ont traduit : “il écrira sur sa main : Je suis à Dieu” : c’est ainsi qu’à l’issue de ses classes [le nouveau baptisé] se vantera d’être un soldat au service du Christ ».
165 Augustin, Sermons, 317, 5 : « Le Seigneur, qui l’avait ceint, éprouvé, qui lui avait apposé une marque, non sur la main, mais sur le front, contemplait d’en haut son soldat » ; Sermons additionnels, 8, 2 : « Beaucoup d’hérétiques ont le même sacrement de baptême [que nous], mais pas le même bénéfice salutaire […] soit qu’ils aient été marqués par des déserteurs, soit encore qu’ils soient eux-mêmes des déserteurs portant sur une chair indigne le signe d’un roi légitime ».
166 Simon James, “The Fabricae: State Arms Factories of the Later Roman Empire” in J.C Coulston (dir.), Military Equipment and the Identity of Roman Soldiers. Proceedings of the Fourth Roman Military Equipment Conference (1986: Newcastle University), Londres, B.A.R., 1988, p. 257-331.
167 Code Théodosien, X, 22, 4.
168 Code Justinien, XI, 43, 10, 4-5.
169 Émilienne Demougeot, « Le fonctionnariat du Bas-Empire éclairé par les fautes des fonctionnaires », Latomus, n° 45-1, 1986, p. 161.
170 L’imposition de condamnation lourde en cas de plagium d’un agent public par exemple. Voir Code Théodosien, X, 22, 5.
171 Pour les difficultés de l’armée à recruter ses soldats à partir de la crise du IIIe siècle, lire Yann Le Bohec, L’armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la crise du IIIe siècle, Paris, Éditions du Rocher, 2009. Pour les armuriers et fontainiers, voir Luc Renaut, « Le tatouage des hommes libres aux IVe et Ve siècles de notre ère », Diasporas, n° 16, 2011, p. 11-27, p. 22.
172 Une dispute existe dans la romanistique pour savoir si les aquarii étaient, au moment de la constitution impériale de Zénon, des hommes libres ou des esclaves. À l’époque d’Auguste et jusqu’à la fin du Ier siècle, nous savons avec certitude qu’ils étaient de statut servile (Frontin, Des aqueducs de la ville de Rome, Paris, Les Belles-Lettres, 1944, p. 98-99 et p. 117). Pour le Ve siècle, différents romanistes pensent que c’est encore le cas. Lire Noel Lenski, « Servi Publici in Late Antiquity » in Jens-Uwe Krause et Christian Witschel (dir.), Die Stadt in der Spatantike. Niedergang oder Wandel ?, Stuttgart, Steiner, 2006, p. 348 ; Roland Delmaire, « Les esclaves et condicionales fiscaux au Bas-Empire romain », op.cit., p. 187 ; Luc Renaut, « Le tatouage des hommes libres aux IVe et Ve siècles de notre ère », op.cit., p. 23-25.
173 Dioscorides, De Materia Medica, 2, 175, 2 ; Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 25, 173-175 ; 26, 22 ; Galien, De la faculté des médicaments simples, 6, 2, 5 ; Scribonius Largus, Compositions, 231.
174 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, 26, 99.
175 Aetios d’Amida, De la médecine,8, 12.
176 Otto Weinreich, Antike Heilungswunder. Untersuchungen zum Wunderglauben der Griechen und Römer, Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, 8-1, Dresde, Teubner, 1909, p. 90.
177 Porphyre de Tyr, Vie de Pythagore, 15 ; Martial, Épigrammes, 2, 29, 9-10.
178 Diphile, Fragments, 66, 7-8 K ; Libanius, Discours, 25, 21.
179 Pseudo-Phoclyde, Sentences, l, 225.
180 Sénèque, De ira, III, 3, 6. Voir aussi cet aphorisme hellénistique rapporté par Phocius, Bibliothèque, 225, au IXe siècle, qui recommande aux maîtres de ne pas « (…) inscrire les stigmates comme un reproche sur votre serviteur ».
181 L’influence chrétienne sur la législation constantinienne s’exprime particulièrement dans trois constitutions impériales. Celle de 316 prohibant l’inscriptio frontis (Code Théodosien, IX, 40, 2), l’interdiction de la condamnation in ludum en 325 (Code Théodosien, XV, 12, 1) et celle de la crucifixion. Lire sur ce sujet Yann Rivière, « Constantin, le crime et le christianisme : contribution à l’étude des lois et des mœurs de l’Antiquité tardive », Antiquité tardive, n° 10, 2002, p. 351-361.
182 Genèse, 1, 27 : « Et Dieu créa l’homme à son image » ; Lévitique, 29, 28 : « N’inscris pas de tatouages pour vilipender un serviteur ».
183 Code Théodosien, IX, 40, 2 = Code Justinien, IX, 47, 17. Voir Millar, 1984, p. 128.
184 Code Théodosien, XV, 12, 1.
185 Code Théodosien, IX, 40, 8 et 11.
186 Code Théodosien, X, 22, 4 ; Code Justinien, XI, 10, 3.
187 Pline, Lettres, X, 31 et 32 ; CJ, VI, 1, 7. Voir aussi David L. Thurmond, “Some Roman Slave Collars in CIL”, Athenaeum, n° 82, 1994, p. 472-472. Sur les colliers d’esclaves privés, également destinés à prévenir le plagiat, voir Y. Rivière, Le cachot et les fers. Détention et coercition à Rome, op.cit. p. 295-308.
188 Tertullien, De la couronne, 3, 4 ; Pseudo-Hippolyte, La tradition apostolique, 41.
189 Avant le règne de Constantin (306-331), deux colliers d’esclaves ont été retrouvés. David L. Thurmond, “Some Roman Slave Collars in CIL”, op. cit., p. 461-462; Keith R. Bradley, Slaves and Masters in the Roman Empire: A Study in Social Control, Bruxelles, Latomus, 1984, p. 32.
190 D. L. Thurmond, “Some Roman Slave Collars in CIL”, op. cit., p. 459-493.
191 Zonaras, Épitomé des Histoires, 3, 409. Pour la période comprise entre les limitations constantiniennes et le IXe siècle, Mark Gustafson, “Inscripta in fronte : Penal Tattooing in Late Antiquity”, op.cit., 1997, p. 84 et p. 79-105. Citons par exemple, au sein du royaume ostrogoth, durant le règne de Théodoric (474-526), deux fonctionnaires qui, en raison de malversations, avaient été condamnés à l’exil. Boèce rapporte dans sa Consolation de la philosophie, I, 4, 17, que Opilio et Gaudentius risqueraient des tatouages d’infamie sur le front s’ils venaient à ne pas respecter leur condamnation. Mentionnons aussi l’Empereur d’Orient Constantin VI qui a régné entre 780 et 797. En 791, Théophane, Chronographie, 6285 nous rapporte qu’il fit écrire « (…) en puncture noire sur le visage des rebelles d’Asie Mineure : « traître de l’Arméniakon », et les dispersa en Sicile et dans d’autres îles ». On peut ajouter en dernier exemple un projet de code pénal pour les Himyarites datant du VIe siècle, qui prévoit de sanctionner les voleurs d’un tatouage sur le front (Rodolphe Dareste, « La loi des Homérites », Nouvelle revue du droit français et étranger, n° 29, 1905, p. 157-170).
192 Ausone, Épigrammes, 15-16.
193 Grégoire le Grand, Lettres, III, 61 ; 64 ; VIII, 10.
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Référence électronique
Ralph Evêque, « Surveiller et punir. La pratique du tatouage dans l’antiquité gréco-romaine », Droit et cultures [En ligne], 85 | 2023/1, mis en ligne le 15 décembre 2023, consulté le 21 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/9149 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.9149
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