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Le tatouage face au droit : de la littérature aux pratiques sociales

La peau humaine tatouée comme objet de propriété corporelle : à la vie, à la mort

Tattooed Human Skin as Corporeal Property: A Matter of Life and Death
Ronan Bretel

Résumés

La présente contribution explore le statut juridique de la peau humaine tatouée en tant qu’objet matériel, figure singulière de propriété pour le droit civil. Le corps et l’œuvre incarnée en tant que sujet d’appropriation : là est la voie problématique que nous traverserons avec quelques exemples clefs pour mettre en avant les faisceaux de droit en tension sur cet objet dit « sensible ». Nous proposons ainsi de décrire la mutation du tatouage réalisé dans son passage de la vie, alors pleinement inscrit dans le corps et donc participant au « sujet de droit », à la mort où il devient un bien singulier soumis aux principes d’indisponibilité du corps humain et d’exigence juridique de dignité.

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Texte intégral

Introduction

1Lorsque l’on évoque l’hypothèse d’une peau humaine tatouée comme propriété corporelle, les imaginaires collectifs s’animent. Vient immédiatement en tête la fantaisie du film Le Tatoué (1968) de Denys de La Patellière avec Jean Gabin et Louis de Funès, où ce dernier, antiquaire, veut « la peau » du premier, un ancien légionnaire qui s’est fait tatouer un authentique Modigliani. L’argent peut-il conquérir le corps de l’autre regardé comme un trésor s’échappant d’un référentiel marchand ?

2Le tabou du corps approprié légitimé au nom de l’art, d’un corps qui « fait objet », est encore récemment questionné par le cinéma avec le long-métrage L’Homme qui a vendu sa peau (2019) de Kaouther Ben Hania reprenant une trame analogue. Dans ce dernier, le héros est cette-fois un Syrien qui a quitté son pays pour le Liban à la suite de la guerre civile. Dans sa quête désespérée d’argent et des papiers nécessaires pour se rendre en Europe et conquérir une certaine liberté, Sam accepte de se faire tatouer le dos par l’un des artistes contemporains les plus controversés d’Occident afin d’obtenir un visa Schengen. Cédant à la rapacité du possédant, son propre corps est alors transformé en œuvre d’art vivante et promptement exposé dans un musée. L’œuvre d’art tatouée constitue tout autant le passeport de sa liberté que le joug de son assignation à ne plus exister comme sujet pour l’autre, mais comme bien approprié ; à être le support du désir d’un regardeur, transparent à sa persona. Une chose sans existence. Il n’est plus un agent de ses libertés, mais un possédé enchaîné à la statique de l’œuvre qu’il est devenu. En ce qu’il est ce que l’autre a, l’individu est tout entier dépossédé et soumis à une condition dont il n’est plus maître. L’œuvre qui existe par son incarnation lui renie son statut d’Homme. Outre les questions philosophiques existentielles que le schème narratif pose, la question de la vente d’un tatouage n’est pourtant pas pure fiction ; pas davantage que son exposition d’ailleurs.

3Aux limites des libertés, se pose la question de savoir comment l’Être en devenant une chose – et donc nécessairement un Avoir – vient troubler la summa divisio de tout le droit : la personne (Livre I du Code civil) contre le bien (Livre II de celui-ci), le sujet de droit contre l’objet de droits ; ou plus exactement comment il va tenter de faire coexister ces deux dimensions. Nous envisagerons en premier lieu la succession de deux temps, d’abord celui du « corps faisant œuvre » du vivant du sujet, qui va ensuite poser la question de l’œuvre ne faisant plus corps après trépas de la personne. Nous centrerons dès après notre regard sur cette peau tatouée comme une propriété artistique marquée par le refus de ce que nous nommons la reductio ad rem, avec la persistance de la dignité d’un corps humain et des enjeux juridiques liés à la cessibilité et l’exposition de l’œuvre tatouée, qui sont déterminés par la prégnance continue du souvenir d’un défunt.

Du corps faisant œuvre à l’œuvre ne faisant plus corps

4L’utilisation du corps humain à des fins de création artistique n’est pas chose nouvelle, d’abord naturellement dans les arts vivants, mais également depuis le second XXe siècle dans le domaine des arts visuels. La liberté de création investit sans faillir celle d’utiliser le corps à des fins plastiques, du tatouage au body art en passant par l’action et la performance. Mais elle fait dès lors de l’enveloppe charnelle des individus – frontière externe et vecteur de la réalisation d’un sujet, et donc d’existence d’une personne juridique – si ce n’est un objet, au moins une chose ; réalité à laquelle le droit fait en partie obstacle pour des raisons évidentes de protection des personnes et d’indisponibilité des corps aux rapacités appropriatives d’autrui.

  • 1 Nous soulignons. Il en sera de même dans les autres occurrences soulignées au long de cette contrib (...)

5La pierre d’achoppement d’une réflexion sur la « chosification des corps » en général se fait jour en droit français essentiellement à l’article 16 du Code civil, qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne1, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ». L’article 16-1 poursuit ensuite depuis la loi bioéthique du 29 juillet 1994 en affirmant que « chacun a un droit au respect de son corps » ; que celui-ci est « inviolable » ; et qu’enfin, « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial », c’est-à-dire d’une appropriation juridique, et donc de tout contrat.

  • 2 Muriel Fabre-Magnan, L’institution de la liberté, Paris, PUF, 2018. Sur la distinction théorique en (...)
  • 3 Pour une analyse de ce processus, voir notre contribution écrite à paraître « Être ou faire œuvre, (...)

6Néanmoins, l’autonomie de soi laisse libre cours à une certaine automutilation artistique à des fins œuvrantes, par soi-même ou par ordre qui en est donné à autrui. Nul n’est en effet astreint à un devoir de respecter son propre corps, si non-pas il y consent, mais le veut car le désire2 ; spécialement s’il aspire à l’ériger en œuvre3. En conséquence de quoi, les commandements du droit ont en réalité peu de prise sur l’utilisation du corps vivant à des fins de création artistique voulue par des modifications corporelles. Les prohibitions juridiques contre l’atteinte à l’intégrité des corps s’expriment donc essentiellement vis-à-vis de l’autre, et plus encore après trépas où le principe juridique de « respect » agit comme un sollen susceptible de contrarier tout usage d’une dépouille pour une réalisation tatouée. On s’intéressera successivement au « temps des corps vifs », puis à celui des « sujets disparus », c’est-à-dire au temps de l’œuvrisation d’une personne vivante, puis à la dynamique d’« artification » de sa dépouille tatouée après trépas.

Du vivant du sujet : « œuvriser » son incarnation

7Du temps du vivant de la personne tatouée, les questions juridiques qui se posent sont essentiellement relatives à l’acte de tatouer, au dessin lui-même, ou encore aux droits de propriété intellectuelle qui peuvent exister en amont ou en aval de cette « œuvrisation » de l’incarnation, c’est-à-dire d’un sujet qui devient œuvre. Ces différentes questions sont abordées dans d’autres contributions du présent recueil. Nous intéressant ici uniquement à la dimension du corps tatoué appréhendé comme une propriété corporelle, nous affirmons qu’une personne n’étant pas une chose, elle ne peut faire l’objet d’un « droit réel », c’est-à-dire d’une appropriation, et donc d’aucune acquisition de droits – ironie du sort dit-on juridiquement « corporels » –. Au contentieux, la question de l’œuvrisation du corps tatoué du vivant du sujet ne s’est, à notre connaissance, jamais posée en France.

8Relevons toutefois en dehors du droit national, le célèbre et singulier cas de l’œuvre intitulée « Tim ». Tim Steiner est un Britannique qui fut tatoué sur le dos en 2006 par le célèbre artiste provocateur Wim Delvoye. Le titre éponyme donne d’ailleurs à croire que l’homme n’est pas que support, mais qu’il est lui-même l’œuvre ! Tim Steiner est ainsi nécessairement chosifié, au-delà de l’acte de transformation de son corps, par son identité familière, quasi-intime et relationnelle. Cette identité devient le titre d’une réalisation artistique dont l’auteur serait un autre qui vient le signer. La particularité de cette œuvre tient surtout au fait que cet individu tatoué s’est contractuellement engagé à se mettre à disposition de l’artiste trois fois par an, pour être exposé au musée ou en galerie, en s’asseyant des heures durant sur un piédestal, afin d’être admiré, en tout cas pour se montrer comme œuvre. Pour les dix ans de la réalisation, Tim Steiner fut d’ailleurs exposé assis un an durant au MONA (Museum of Old and New Art, Hobart) Museum de Hobart en Tasmanie. L’individu avait aussi auparavant été exposé dans les salons Napoléon III du Louvre le temps de quelques jours, mais nous n’avons pas réussi à savoir quelle forme contractuelle avait pris cette monstration parisienne de l’œuvre tatouée.

9Au-delà de cet engagement contractuel qui porte sur une singulière mise à disposition de soi et un contrat de travail fondé sur la subordination d’un corps chosifié, la peau de Tim a surtout été vendue en 2008 par la galerie zurichoise De Pury et Luxembourg au collectionneur hambourgeois Rik Reinking pour 150 000 euros afin que « Tim » soit dépecé, tanné et sa peau encadrée, une fois celui-ci décédé. Vendre un Homme vivant comme un bien futur dans le dessein d’en faire une chose inerte à partir d’une dépouille désincarnée constitue probablement le tabou ultime pour toutes les cultures issues des monothéismes. Quelle singulière vente sur une « chose » future qui ne peut en être une. Elle n’est à personne car elle est partie d’un être, elle est la personne, et ne peut donc jamais appartenir à autrui. Ce pacte faustien, dont un tiers du prix revient à l’Homme-support, s’est réalisé dans le cadre d’un singulier contrat de prostitution de droit suisse dans les conditions des articles 319 et suivants du Code des obligations (dans les limites des articles 182, 195 et 199 du Code pénal fédéral), registre de légalité qui est d’ailleurs loin d’emporter la conviction des juristes helvétiques. Celui-ci signe néanmoins l’idée d’un corps mis à disposition, à la fois du fait de la volonté de celui qui en dispose, mais aussi en ce qu’il nécessite pour l’autre de consentir à se déposséder de son être pour faire de son corps un objet de jouissance pour le premier qui l’objectivise (dans son fantasme), voire l’objectualise (en occultant le sujet qui répond à son désir), en le monnayant en contrepartie d’un « avoir l’autre ».

  • 4 G. Coulouvrat interrogé par la journaliste Diane Lacaze « Peut-on dépecer un homme pour récupérer c (...)

10Contrat obligeant ou coup marketing ? Il est permis de se poser la question. Rien ne dit d’ailleurs que le prix annoncé ait été réellement payé. Quant à la qualification pénale de l’opération, comme le souligne Geoffroy Coulouvrat, avocat du syndicat des tatoueurs, ce qui est visé c’est l’obtention et non la promesse4. Dès lors qu’on récupère la peau d’un corps mort, l’infraction est consommée ; avant, il n’en est rien. Le contrat n’est donc en lui-même pas suffisant pour caractériser une quelconque infraction. Tout au plus est-il simplement nul, réputé non-écrit pour défaut d’objet licite au regard des prohibitions d’ordre public. L’absence de fait générateur d’effets civils et pénaux empêche donc d’appréhender légalement la transaction pour le moment, et ce d’autant qu’elle n’a, pour l’heure, aucun effet pour les tiers. Remarquons en tout cas que la possibilité de revendre ou léguer l’œuvre qui, à en croire la galerie, a été stipulée dans l’instrument contractuel, ne fut jamais mise en œuvre. Se pose encore subséquemment la question de la validité de l’éventuel contrat d’assurance de l’œuvre littéralement « endossée » et/ou de l’obligation d’entretien du tatouage par Tim Steiner. Il est difficile de raisonner sur les « risques de la chose » (comme en droit des biens) quand le corps vivant n’en est pas une, et donc non soumise à la propriété du droit des biens.

11Se poserait néanmoins la question du droit applicable si le contrat était un jour mis en œuvre. Sans se livrer à une analyse poussée de droit international privé, on peut avancer que, peu importe la nationalité du tatoué, c’est surtout l’endroit où il va décéder qui devrait compter. Dans le conflit de lois, l’endroit où se trouve l’acheteur, en l’occurrence l’Allemagne, entrera également en jeu. Le corps est pourtant certainement l’un des derniers remparts de sacralité qui existe dans les sociétés sécularisées, au moins de par le monde occidental. Ainsi, en pratique, derrière le coup médiatique, quel que soit le lieu de sa mort, il y a bien peu de risque que Tim Steiner se fasse réellement dépecer, une fois décédé. Ses héritiers ne voudront d’ailleurs probablement pas honorer cette dernière volonté et l’acquéreur n’aura alors pas de recours à sa disposition faute d’effet contraignant de la convention précédemment décrite. En tout état de cause, même au Royaume-Uni où Tim réside actuellement et où le droit est assez libéral en matière bioéthique, le commerce de la peau y est formellement interdit, comme en Allemagne et en Suisse. La juridicité potentielle participe donc, nous semble-t-il, plus de l’œuvre et de ses déterminants conceptuels au temps présent, que des effets juridiques de ses modalités concrètes d’application dans le futur. N’est-ce pas d’ailleurs cette dimension intrinsèquement et irrémédiablement viagère de l’œuvre dont se jouent tant l’artiste que son « cobaye » vis-à-vis du public, mais aussi l’un envers l’autre ? « Je t’ai moi non-plus » résumerait, nous semble-il, la configuration mise en place dans le rapport œuvre incarnée/artiste scripteur.

Après trépas : « artifier » la dépouille

  • 5 Nathalie Heinich et Roberta Shapiro (dir.), De l’artification : Enquêtes sur le passage à l’art, Pa (...)
  • 6 Marie Cornu, « Le corps humain au musée, de la personne à la chose ? », Recueil Dalloz, 2009, p. 19 (...)

12Après le sujet vivant tenu pour œuvre, comment maintenant « faire œuvre » d’une dépouille tatouée ? On s’intéresse ici à l’artification du corps-mort comme processus, ce « passage à l’art » pour citer Nathalie Heinich5, en l’occurrence après la disparition de la personne juridique qui l’eût investi ; et plus particulièrement à ce que nous pourrions nommer après trépas une « persistance du sujet », c’est-à-dire un phénomène d’irréductibilité du cadavre, surtout culturalisé et donc généralement exposé, à une « chose » ordinaire, purement matérielle, simple objet, bien meuble. On est ici en plein dans ce temps du passage « de la personne à la chose » pour reprendre l’expression de la juriste Marie Cornu6.

  • 7 Sur cette idée en archéologie anthropologique, voir Vincent Negri, « Fouilles archéologiques et que (...)

13Le reste humain « artifié » est en effet empreint de la mémoire de la personne décédée. En conséquence, l’article 16-1-1 du Code civil parachève le corpus détaillé dans nos prolégomènes en envisageant plus strictement le cas de dépouille mortuaire, disposant que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort » et que « les restes des personnes décédées […] doivent être traités avec respect, dignité et décence ». Est clairement sous-tendue l’idée de prégnance mémorielle d’un individu7, en ce que son corps fait identité, de sorte que le reste humain n’est que le substitut d’un absent, généralement encore nommé, et donc jamais totalement une chose inerte.

  • 8 Comme elle en témoigne notamment dans une interview par Arnaud Laporte dans l’émission Affaires cul (...)
  • 9 Jean-Clément Martin, Un détail inutile ? Le dossier des peaux tannées. Vendée, 1794, Paris, Vendémi (...)

14La difficulté est réelle car, de leur vivant, certains individus œuvrisés, notamment par tatouage, souhaitent être « artifiés » à cause de mort afin de continuer à « faire œuvre » après trépas. Tel en va-t-il par exemple de l’artiste ORLAN qui souhaiterait, selon ses mots, être cryogénisée ou conservée comme œuvre d’art total après sa mort8. On connaît aussi plus historiquement le cas d’un révolutionnaire du XVIIIe siècle qui avait demandé à être dépecé et tanné, afin que sa peau soit transformée en tambour. Les vicissitudes de l’histoire étant ce qu’elles sont, sa peau a seulement été préparée et est aujourd’hui conservée au Museum d’Histoire Naturelle de Nantes, mais n’a jamais directement été exposée pour des considérations éthiques9.

15En tout état de cause, l’article 16-5 du Code civil précise que « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ». Les opérations précitées sont donc impossibles, notamment le contrat de dépeçage et de tannage qui se trouve sans objet licite. Le terme de « patrimonialité » préféré par le législateur à celui de « commercialité » renvoie en outre à cette idée que l’appropriation d’une telle œuvre constituée par un corps-mort, est chose impossible, même à titre gratuit. Comme l’écrit Marie Cornu :

« le corps humain ne peut faire l’objet de transactions marchandes. Il s’agissait là d’instituer une forme d’extracommercialité du corps humain, non d’en déclarer l’extrapatrimonialité. En ce sens, la référence aux notions de droit patrimonial et de valeur patrimoniale n’était guère heureuse, introduisant une confusion sur l’interprétation du texte ».

  • 10 Voir Marie Cornu, « Les restes humains ‘‘patrimonialisés’’ et la loi », Technè, n° 44, 2016, p. 8-1 (...)
  • 11 Voir Aloïse Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, thèse en droit (dir. Gilles Raoul-Corme (...)

16Cette confusion entre propriété et commercialité est source de controverses doctrinales10 entre les partisans d’une exclusion totale de l’appropriation du reste humain11 et d’autres auteurs limitant la prohibition à sa circulation juridique, voire à seulement rejeter la situation commerciale générant profit. Une analyse littérale et une appréhension à l’aune des objectifs du législateur nous conduit à retenir l’hypothèse la plus stricte.

17Théoriquement, aucun musée ne peut donc être propriétaire d’un reste humain qui, comme tous, n’est que partie d’un « qui fut », qui a un droit à la sépulture, même si sa peau tatouée s’avère d’intérêt patrimonial. Trouve à s’appliquer l’obligation d’inhumation de l’article R2213-33 du Code Général des Collectivités territoriales, en particulier lorsqu’on vise un « corps » qui fait lui-même œuvre en intégralité après diverses modifications corporelles.

  • 12 Stéphane Duroy, « Peut-on perdre la tête … maorie, dans le respect du droit », AJDA, 2011, p. 1225.

18Pourtant, dès lors que la détention et la monstration d’un reste humain, notamment d’une peau tatouée, répondent à un intérêt patrimonial, scientifique ou artistique, une tolérance contra legem émerge le plus souvent. Nos musées sont ainsi par exemple riches de squelettes et momies qui existent dans les interstices tolérants vis-à-vis de l’impossible propriété du corps mort. Les musées de Rouen ont ainsi gardé des années durant les célèbres têtes Maories tatouées restituées en 201012. Le musée de l’Homme expose encore aujourd’hui le crâne de Descartes « annoté » par ses disciples. Qu’en est-il alors plus précisément de l’artefact « peau-tatouée » ?

Le refus de la reductio ad rem ou la persistance de la dignité du sujet

  • 13 Beatriz (devenu Paul P.) Preciadio, « Biopolitique à l’ère du capitalisme pharmacopornographique », (...)

19« Être ou faire œuvre ». Là semble finalement tout l’enjeu juridique de la chosification du corps tatoué d’une personne décédée. C’est cette réduction persona ad rem, d’une « personne comme chose » que l’on aimerait d’abord questionner ; mais aussi le dépassement de la matérialité du corps-mort pour souligner sa nature « sacrée » et surtout son empreinte de personnalité en tant qu’il est souvenir. La peau-tatouée conservée d’un défunt expose au refus du réductionnisme d’un « qui fut sujet » à un simple objet biologique tangible. Il existe un paradigme « biopolitique » (au sens de Michel Foucault) de la chose « corps » culturalisée qui constitue toujours une « somathèque » pour convoquer l’expression du philosophe Paul B. Preciado13. Il y a consécutivement limitation de la cession (A) et de l’exposition (B) des tatouages d’individus décédés.

Céder la peau tatouée

  • 14 Bernard Edelman, « Entre le corps ‘‘objet profane’’ – et le cadavre – objet sacré », D., 2010, p. 2 (...)

20L’interpénétration du juridique et de l’éthique avec une tolérance contra legem dès lors qu’il « y a art », au moins pour le regard contemporain occidental, s’observe d’abord concernant des biens culturels constitués de restes humains passant en vente, avec une action discutable de la part du Conseil des maisons de vente, dit jusqu’à la réforme de 2022, « CVV » pour « Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ». Bernard Edelman dirait qu’« Entre le corps – objet profane – et le cadavre – objet sacré »14 se jouent des permissions à la patrimonialité, et encore davantage à la commercialité, en dépit de la lettre du Code. Le juriste ne saurait pourtant retenir de considération éthique qu’à l’égard de conscience, et ne créent de prohibitions que les oppositions philosophiques agréées par le Parlement ou entérinées par le gouvernement sous la forme de productions normatives de force obligatoire.

21Une approche juridique pragmatique de la place du reste humain sur le marché de l’art nous amène pourtant à constater qu’il constitue un lieu d’échange commercial, lucratif, courant de biens constitués de restes humains : reliquaires religieux, souvenirs historiques, momies, bijoux de deuils et souvenirs de poitrine, objets rituels extra-occidentaux, création contemporaine avec du sang voire des os humains, têtes amérindiennes réduites, modèles anatomiques, néo-reliques fétichistes de célébrités, etc.

22Concernant le cas spécifique de la mise aux enchères publiques, le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires a valeur réglementaire depuis sa publication par arrêté du 21 février 2012, et précise à l’article 1.5.4 que « sauf lorsqu’ils constituent sans équivoque des biens culturels, l’opérateur de ventes volontaires s’abstient de présenter à la vente tout ou partie de corps ou de restes humains ou tout objet composé à partir de corps ou de restes humains ».

  • 15 CVV, Rapport d’activité 2012, onzième rapport, Chapitre 3, p. 193-197.

23À l’occasion de son rapport d’activité de 2012, le Conseil des ventes volontaires, dans un chapitre 3 sur le droit et la déontologie des ventes aux enchères, se demandait : « Peut-on tout vendre aux enchères ? »15. Le CVV affirmait que « la mise en œuvre de cette règle de droit est plus complexe que le libellé de l’article le donne à croire. Elle est très fortement impactée par l’approche culturelle de l’élément humain concerné » et estimait que « la mise en œuvre de cette règle de droit qui interdit la constitution d’un droit patrimonial sur les éléments du corps humain doit nécessairement intégrer cette dimension culturelle ».

24Le CVV exposa ensuite sa doctrine en affirmant que « les éléments ou les produits du corps qui ont fait l’objet d’un travail ou d’une appropriation culturelle doivent être distingués des éléments de corps brut. Devenu objet culturel, l’élément du corps humain est susceptible d’être transmis » mais « resté élément de corps humain, il est exclu du commerce et plus généralement de toute cession, fut-ce à titre gratuit ». C’est donc cette « part culturelle substantielle » qui ferait basculer un bien hors-commerce dans le champ des transactions possibles sur le marché de l’art à l’encan. Le CVV s’arroge ainsi selon ses mots le droit d’analyser « le travail artistique et ethnique apporté à l’élément humain concerné (gravure ou tatouage d’un crâne…) et [...] son usage rituel » pour « reconnaître la dimension culturelle d’un élément ou, à l’inverse, pour demander le retrait de la vente d’éléments de corps humain qui n’auraient pas acquis cette dimension ». Le recueil des obligations déontologique singularise donc les « restes humains » qui constituent « sans équivoque des biens culturels » des restes humains non artifiés, avec un certain arbitraire en la matière dans cette appréciation de ce qui constitue un « intérêt artistique prédominant ». C’est pourtant bien l’« équivoque » qui règne à leur égard, tant les sensibilités, les constructions mémorielles et les appréciations éthiques personnelles varient sur ces biens dits sensibles, tant temporellement que géographiquement.

25L’étude des cas concrets sur lesquels le CVV a eu à se prononcer révèle la confusion générée par le critère de l’artification du reste humain. Du côté des restes humains non-travaillés, la vente d’une main inca momifiée a été suspendue par le CVV en considérant qu’il s’agissait d’un reste humain sans valeur culturelle, tout comme le fût un carton composé d’os non-identifiés ou la tête d’un bagnard décapitée en 1930 et conservée dans du formol en « considérant que cet homme avait une descendance proche ». Le CVV ne semble par contre pas intervenir pour les collections de reliques dispersées lors des ventes spécialisées de l’Hôtel des ventes d’Alençon, alors qu’en 2014 la même autorité avait fait retirer d’une vente un ouvrage sur l’assassin Louis-Marius Rambert qui – condamné à mort mais décédé de la tuberculose – avait légué ses mémoires ainsi qu’une partie de sa peau tatouée au docteur Jean Lacassagne qui l’avait soigné. Il s’agit d’un cas où la « part culturelle » ne faisait pourtant pas de doute car la peau avait servi de reliure, mais où l’identification à une personne empêchait la « chosification », seule permettant semble-il la commercialisation. Le CVV n’a d’ailleurs pas réitéré sur ces cas de bibliopégie anthropodermique. En octobre 2020 encore, fut adjugée pour 56 000 euros à Drouot une édition en deux volumes de la Philosophie dans le Boudoir du Marquis de Sade en reliure de peau humaine réalisée par les frères Lortic, sans demande de retrait. Même solution et même réflexion peuvent être opposées à la suspension de la vente d’une tête humaine réduite qui ne présentait aucune qualité artistique aux yeux de l’ancienne présidente du CVV, alors que des têtes Jivaro sont plusieurs fois passées à l’encan sans générer de suspensions, pas plus qu’il n’y a d’action contre la vente de flûtes tibétaines dites Kakgling réalisées dans des fémurs humains.

26Au-delà des controverses casuelles, en particulier avec demande de restitution, qui démontrent la difficulté à appliquer un critère aussi flou de la dimension culturelle qui semble relever d’un arbitraire individuel, bien qu’assez présumée acceptée en matière de tatouage ; et de l’éloignement de la mémoire d’un défunt, quasi impossible pour une peau encrée, il faut relever plusieurs choses.

27D’abord, aucun contentieux ne nous permet d’affirmer que les juridictions agréent ce critère distinctif inventé (au sens d’imaginé plus que de découvert) par le CVV, qui fait par ailleurs fi de la dimension intellectuelle du processus de culturalisation en jeu.

28Cette doctrine ne trouve ensuite à s’appliquer qu’aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sous la surveillance du Conseil des ventes volontaires, de sorte qu’on réserverait cette exception de commercialité aux seules ventes (volontaires) à l’encan. Quid alors des ventes privées des opérateurs de ventes volontaires et surtout du commerce de gré à gré de biens culturels en général ? Aucune distinction de cette nature ne nous semble avoir été affirmée, bien que dans la pratique, par effet mimétique, des marchands, notamment spécialisés en objets ethnologiques, s’approprient cette logique.

29Enfin et surtout, comment juridiquement justifier ce pouvoir d’appréciation ? Certes le mécanisme repose sur un texte de valeur réglementaire (le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires du 21 février 2012) composé par le CVV qui a inclus ce critère, mais Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus, – là où la loi ne distingue pas, il convient de ne pas distinguer. Le droit spécial de la vente aux enchères ne saurait faire exception au droit commun de la vente, ou en tout cas pas entre des textes de valeur normative différente. Ici la loi prévaut et tout le reste n’est qu’affirmation performative. La simple application de la hiérarchie des normes empêche ce recueil de primer sur les dispositions du Code civil. Paradoxalement d’ailleurs, le rapport du CVV sus-évoqué affirmait lui-même que si « la publicité attachée à l’opération » justifie que la vente aux enchères fasse l’objet d’une réglementation spécifique, elle « est avant tout une vente, soumise en tant que telle au droit commun de la vente tel qu’il résulte du code civil ». Le CVV ne semble pas ici tirer les conséquences de ses propres affirmations, et sans doute en investissant les interstices interprétatifs laissés par le législateur concernant les restes humains « artifiés », prend une position d’énonciation normative qui lui siérait, mais laisse également consécutivement les négociants dans une incertitude liée à la dimension éthique de ces biens si particuliers. Pour résumer, la réponse à la légalité de cessibilité d’une peau humaine tatouée en demeure au « impossible, sauf si », avec une artification discutable qui se lit par ailleurs à la prégnance de la mémoire d’un défunt dans ce qui fut son incarnation et qui révélait sa singularité, sur-identifiée par le dessin encré, encore davantage une fois disparu.

Exposer la peau tatouée

30Enfin, par-delà même les obstacles juridiques à la cession, onéreuse ou gratuite, relevons que l’exposition de ces restes humains « artifiés » parmi lesquels figure la peau tatouée est elle-même prohibée au nom des principes du Code civil déjà rappelés. À notre connaissance, dans le monde, seul l’État d’Hawaii s’est doté le 12 juin 2009 d’une législation qui prohibe en propre et de façon générale, tout acte acquisitif mais aussi monstratif de cadavres humains, même à des fins artistiques.

  • 16 Voir Grégoire Loiseau, « De respectables cadavres : les morts ne s’exposent pas à des fins commerci (...)

31En France, dans la saga judiciaire internationale Our Body/À corps ouvert concernant des expositions payantes de cadavres humains plastinés, ouverts ou disséqués, la Cour de cassation énonça dans un arrêt du 16 septembre 2010 au visa de l’article 16-1-1 al. 2 que « l’exposition de cadavres à des fins commerciales » méconnaît, « par elle-même », l’exigence de « respect, dignité et décence » et que son interdiction est donc d’ordre public16. Les tribunaux étrangers ont généralement retenu la solution inverse.

  • 17 Avis n° 111 sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservat (...)

32On peut opposer à une extension de la solution à tout musée qu’exposer un reste humain, notamment d’une œuvre tatouée n’est pas la même chose que de procéder à la monstration de cadavres susceptibles de provenir de condamnés à morts chinois ; et que dans l’hypothèse incriminée, l’exposition était en elle-même génératrice d’argent ce qui n’est pas le cas d’autres contextes d’exposition sans but lucratif. Ce point pris d’ailleurs soin de distinguer l’avis du Comité Consultatif National d’Éthique du 7 janvier 2010 sur les problèmes posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale17. Il nous semble pour autant que l’exposition d’un reste d’un être humain décédé génère, directement ou indirectement (ex. billetterie), du profit, devrait rendre impossible l’exposition de tels restes humains « artifiés ».

33Si, avec la peau humaine tatouée appréhendée comme propriété corporelle, l’Être d’un sujet fait nécessairement advenir un « avoir œuvre » dans l’incarnation d’une réalisation artistique, la légalité d’un « avoir » ce corps vivant œuvrisé ou mort « artifié » bute sur la persistance d’un sujet qui incarna la réalisation dans sa singularité, en tant que personne irréductible à une chose, et fera donc encore longtemps couler beaucoup d’encre.

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Notes

1 Nous soulignons. Il en sera de même dans les autres occurrences soulignées au long de cette contribution.

2 Muriel Fabre-Magnan, L’institution de la liberté, Paris, PUF, 2018. Sur la distinction théorique entre céder et consentir, voir Clotilde Leguil et Muriel Fabre-Magnan, L’Institution de la liberté, PUF, 2023.

3 Pour une analyse de ce processus, voir notre contribution écrite à paraître « Être ou faire œuvre, réflexion juridique sur la chosification par monstration des corps » présentée lors du Colloque international « Devenir l’œuvre », Université du Québec en Outaouais, Canada (21-22 mai 2021).

4 G. Coulouvrat interrogé par la journaliste Diane Lacaze « Peut-on dépecer un homme pour récupérer ce tatouage à 130 000€ ? », BFM business, 19 février 2017.

5 Nathalie Heinich et Roberta Shapiro (dir.), De l’artification : Enquêtes sur le passage à l’art, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, collection « Cas de figure », 2012.

6 Marie Cornu, « Le corps humain au musée, de la personne à la chose ? », Recueil Dalloz, 2009, p. 1907.

7 Sur cette idée en archéologie anthropologique, voir Vincent Negri, « Fouilles archéologiques et questions de religion », in Brigitte Basdevant-Gaudemet, Marie Cornu et Jérôme Fromageau (dir.), Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles, Paris, L’Harmattan, collection « Droit du patrimoine culturel et naturel », 2006, p. 325-336.

8 Comme elle en témoigne notamment dans une interview par Arnaud Laporte dans l’émission Affaires culturelles sur France Culture le 19 févier 2021.

9 Jean-Clément Martin, Un détail inutile ? Le dossier des peaux tannées. Vendée, 1794, Paris, Vendémiaire, 2013.

10 Voir Marie Cornu, « Les restes humains ‘‘patrimonialisés’’ et la loi », Technè, n° 44, 2016, p. 8-13, et plus précisément p. 10.

11 Voir Aloïse Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, thèse en droit (dir. Gilles Raoul-Cormeil et Jean-René Binet), Université de Caen, 2018.

12 Stéphane Duroy, « Peut-on perdre la tête … maorie, dans le respect du droit », AJDA, 2011, p. 1225.

13 Beatriz (devenu Paul P.) Preciadio, « Biopolitique à l’ère du capitalisme pharmacopornographique », Chimères, n° 74,‎ mars 2010, p. 310.

14 Bernard Edelman, « Entre le corps ‘‘objet profane’’ – et le cadavre – objet sacré », D., 2010, p. 2754.

15 CVV, Rapport d’activité 2012, onzième rapport, Chapitre 3, p. 193-197.

16 Voir Grégoire Loiseau, « De respectables cadavres : les morts ne s’exposent pas à des fins commerciales », D., 2010, p. 2750.

17 Avis n° 111 sur les problèmes éthiques posés par l’utilisation des cadavres à des fins de conservation ou d’exposition muséale (rapporteurs Jean-Claude Ameisen et Pierre Le Coz), Comité Consultatif National d’Éthique pour les Sciences de la Vie et de la Santé, 7 janvier 2010.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Ronan Bretel, « La peau humaine tatouée comme objet de propriété corporelle : à la vie, à la mort »Droit et cultures [En ligne], 85 | 2023/1, mis en ligne le 15 décembre 2023, consulté le 06 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/9229 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.9229

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Auteur

Ronan Bretel

Chercheur post-doctoral à CY Cergy Université, Ronan Bretel est juriste en droit de l’art, de la culture et du patrimoine. Il a soutenu une thèse en Sciences juridiques à l’ENS Paris Saclay (Université Paris Saclay) sur « l’appréhension juridique du marché de l’art : entre jeu de marché et enjeux patrimoniaux », sous la direction de Marie Cornu en 2023. Ses recherches portent essentiellement sur la figure de la propriété privée d’intérêt culturel. Il est à ce titre chercheur associé à l’Institut des Sciences Sociales du Politique (UMR CRNS 7220 - ENS Paris-Saclay/Univ. Nanterre) au sein de l’équipe Droit de la culture.

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