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Le tatouage face au droit : de la littérature aux pratiques sociales

Le droit à fleur de peau : entre protection du corps et protection de la création

Skin Art and Law: Between Body Protection and Copyright
Rhéa Eddé

Résumés

L’engouement récent pour le tatouage soulève des enjeux juridiques, éthiques, sociologiques et économiques. Cet article interroge la façon dont le droit français saisit ce phénomène et ce qu’il révèle de l’évolution de la conception du corps humain eu égard à sa transformation et à son exploitation en tant que création. Les possibilités de modification du corps oscillent entre deux principes, celui de la protection et celui de l’autonomie personnelle. Le corps, support d’une œuvre artistique, entrave les prérogatives dévolues à l’auteur de la création. Aussi, c’est dans la perspective de la personne tatouée et sous le prisme du corps vivant, à travers deux moments différents, avant et après la réalisation du tatouage, que cet article aborde cet usage du droit en tension.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 IFOP, Les Français et le tatouage, Sondage IFOP pour le Syndicat National des Artistes Tatoueurs, n (...)

1De la médecine à l’art et à la sociologie en passant par le droit, la peau humaine est un terrain d’expression et un lieu de manifestations diverses. Signant l’appartenance à un groupe, ou moyen de marquer certaines catégories de personnes, le tatouage a longtemps été marginal et stigmatisant. Désormais phénomène de mode, il devient une forme d’expression de soi, se banalise et se généralise. En effet, un sondage IFOP datant de 20161 révèle que 14 % des Français consultés déclarent être ou avoir été tatoués, avec une surreprésentation chez les jeunes (27 % des moins de 35 ans).

2Cette pratique et l’engouement qu’elle suscite interpellent le droit en sa qualité à la fois d’opérateur de construction du monde social et de discipline de légitimation de l’ordre social. Ce phénomène artistique et culturel questionne le pouvoir et l’étendue de la maîtrise d’un individu sur son corps. La liberté d’altérer l’intégrité de sa peau, si on le souhaite, pour y apposer une marque indélébile est-elle compatible avec l’indisponibilité du corps humain, principe essentiel du droit français qui limite la libre disposition de soi ?

  • 2 Idem.

3Le tatouage signe également une volonté de se démarquer par une démarche artistique. Il est d’ailleurs considéré comme un art à part entière pour 55 % des sondés et pour 80 % de la tranche d’âge 18-24 ans2. En témoignent aussi le nom d’un des syndicats de la profession, « le Syndicat national des artistes tatoueurs », ou encore l’exposition de 2014-2015 « Tatoueurs-Tatoués » au musée du quai Branly. Appréhender le tatouage comme un art, c’est revendiquer l’épiderme comme support vivant de création avec de nombreux enjeux attachés à cette qualification. Dès lors, l’œuvre tatouée, dessin incorporé à la peau, peut-elle juridiquement constituer, une création artistique originale protégeable par le droit d’auteur ? Le principe de respect de la personne humaine et les libertés individuelles de l’individu tatoué sont-ils alors conciliables avec l’octroi, à un tiers, l’artiste-tatoueur, de certaines prérogatives sur son œuvre incrustée dans la peau d’autrui, et ce, nonobstant, l’indisponibilité du corps humain ?

  • 3 Cet article s’intéresse uniquement au corps vivant.

4Cet article appréhende le tatouage à travers le prisme du droit et de la sociologie juridique. Cette perspective offre un double cadre de normes et de pratiques pour comprendre ce phénomène social, avoir une vision des différents intérêts des acteurs en présence et une connaissance fine des pratiques en œuvre en raison des règles formelles censées réguler la transformation et l’exploitation par chacun de son propre corps et la création artistique incorporée à la peau. Aussi, c’est dans l’optique de la personne tatouée à travers deux moments différents, avant et après la réalisation du tatouage3, que nous aborderons cet usage du droit en tension.

5Seront abordées, dans un premier temps, la liberté de l’individu et l’étendue de la maîtrise de son propre corps eu égard à la réalisation voulue d’une marque indélébile sur sa peau. Dans un second temps, une fois le tatouage effectué, après avoir explicité les conditions de sa qualification d’œuvre de l’esprit, il s’agira d’analyser la confrontation et l’agencement entre d’une part, les libertés individuelles de la personne tatouée et la nécessaire protection de sa dignité, et, d’autre part, les prérogatives dévolues à l’auteur sur son œuvre tatouée sur l’épiderme.

Le statut juridique du corps à l’aune du tatouage : entre protection et libre disposition

  • 4 Maurice Mimoun, « La quatrième dimension de la peau », Revue française de psychosomatique, n° 29, 2 (...)
  • 5 La peau est le plus étendu et le plus lourd des organes du corps humain : entre 4 et 10 kilos chez (...)

6« Enveloppe obligatoire de notre existence »4, la peau est un organe vital5 et complexe, qui assure un rôle de protection, de régulation thermique et de synthèse hormonale, sans lequel on ne peut pas vivre. En l’entaillant de façon indélébile, le tatouage la dénature en la modifiant. Il constitue une atteinte à l’intégrité corporelle avec l’intervention positive d’autrui, en l’espèce le tatoueur. La relation du sujet à son corps, la nature juridique de ce lien et son étendue sont au cœur de l’appréhension par le droit de cette pratique.

La protection de la personne dans son corps

7Le pouvoir d’un individu et sa marge de manœuvre sur son corps dépend de la nature juridique attribuée à ce dernier. Le corps humain est-il considéré par le droit français comme une chose ou comme une personne, comme un objet ou comme un sujet de droit ?

  • 6 Gérard Cornu, Droit civil, « Introduction, les personnes, les biens », Paris, Montchrestien, 2005, (...)

8La doctrine civiliste française a longtemps opposé dans ce débat les partisans de la philosophie dualiste à ceux de la philosophie moniste. Pour les premiers, le corps est une chose, l’individu est titulaire d’un droit de propriété sur celui-ci et peut donc en disposer comme bon lui semble. Pour les seconds, « (..) c’est la personne même »6 ; n’étant pas distinct d’elle, il est indisponible. Selon la conception qui est privilégiée, le rôle dévolu au droit diffère. Dans la tradition civiliste dualiste, le droit doit laisser à chaque individu le choix de traiter son corps comme il le désire. À l’opposé, les juristes adeptes du monisme, considèrent que le droit doit protéger le corps, y compris contre des dérives et des tentatives d’instrumentalisation ou de réification, même si elles sont voulues et acceptées par la personne elle-même.

  • 7 Jean-Pierre Baud, L’Affaire de la main volée, Paris, Seuil, 1993.

9Toutefois, les progrès de la médecine, avec la conservation, le fractionnement et la circulation des éléments et produits du corps humain, induisent un questionnement sur cette catégorisation. L’opposition corps/chose ou corps/personne peut sembler dépassée. Ainsi, pour Jean-Pierre Baud7, l’équilibre est à trouver dans la création d’une nouvelle catégorie, celle des choses d’origine humaine hors commerce (le sang, le sperme, les tissus, les organes).

  • 8 Le corps, ses éléments et produits ne peuvent pas faire l’objet d’un droit patrimonial, d’un acte j (...)

10Face aux divergences de la doctrine civiliste française, le législateur a longtemps ignoré la relation d’un individu à son propre physique. En 1994, à l’occasion des lois de bioéthique, les règles qui régissent le corps et son statut sont établies. Elles visent à protéger la personne dans son corps et non ce dernier pour lui-même. En effet, l’article 16 du Code civil et suivants pose plusieurs principes qui contribuent indirectement à assurer l’indisponibilité du corps : respect, inviolabilité et non-patrimonialité8.

11La liberté de disposer de son corps en faisant réaliser un tatouage se heurte à ces trois principes. Tout d’abord, le tatouage fait intervenir un tiers, pour exécuter un contrat de prestation de services, ayant pour objet le corps humain et portant atteinte à son intégrité. En raison du principe d’inviolabilité, il est interdit à autrui de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne sans son consentement. La problématique du consentement est au centre de toute atteinte corporelle. Toutefois, cette manifestation de la volonté ne peut servir de justification que si lesdits actes sont autorisés par la loi dont ils constituent des exceptions spécifiques et limitées. En effet, en vertu de l’article 16-3 du Code civil, il « ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou, à titre exceptionnel, dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ». Cela inclut tous les actes médicaux thérapeutiques à finalité préventive, diagnostique ou curative.

12Ces conditions ne sont pas remplies par le tatouage. Le candidat au tatouage consent à un acte qui n’est pas inclus dans les exceptions prévues par la loi : il n’a pas de finalité médicale ou thérapeutique et il est fait par un tatoueur qui n’est ni médecin, ni professionnel de santé. Ceci explique que, par exemple, le tatouage 3D, technique post-opératoire de reconstruction du mamelon et de la plaque aréolo-mammaire après mastectomie, réalisé par un tatoueur, qui n’est pas un professionnel de santé, ne soit pas pris en charge par l’Assurance maladie alors que la dermopigmentation médicale9 réalisée par un professionnel de santé, ayant la même finalité, le soit.

  • 10 Une convention portant sur la peau est nulle. TGI Paris, 1969, D. 1970, jurispr. p. 136, note J.-P. (...)
  • 11 Article 16-1 du Code civil : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’obj (...)
  • 12 Article 16-5 du Code civil : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale (...)
  • 13 Le tatoueur est lié au tatoué par un contrat de tatouage explicite ou implicite. Il s’agit d’un con (...)

13Ensuite, comme la jurisprudence l’a maintes fois affirmé10, le corps humain est indisponible et hors commerce11, il ne peut faire l’objet de convention lui conférant une valeur patrimoniale12. En conséquence, le contrat de tatouage13 méconnait les principes d’indisponibilité et de non-patrimonialité du corps humain en raison de son objet, de sa nature (contrat de prestation de services visant à porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui) et de sa finalité (ni médicale, ni thérapeutique).

14Face à l’essor de ce phénomène culturel et artistique et aux revendications de libre disposition de soi, la société a normé cette utilisation du corps et le droit français a dû entériner cette évolution sociétale.

  • 14 Scarlett-May Ferrié, Le droit à l’autodétermination de la personne humaine. Essai en faveur du reno (...)
  • 15 Marie-Joëlle Redor-Fichot « Rapport de synthèse » in Jean-Manuel Larralde (dir.), La libre disposit (...)

15Aussi, et afin de ne pas être dépassé par les usages sociaux et l’avancée constante de la science et des techniques, la tendance actuelle du droit français est de multiplier les exceptions au principe d’indisponibilité, ce qui conduit à brouiller et à rendre illisible la clé de répartition entre actes licites et illicites sur le corps14. « C’est désormais la libre disposition du corps qui apparaît constituer le principe assorti de limites, plutôt que l’indisponibilité assortie d’exceptions »15.

  • 16 Le tatoueur est un prestataire de services sous le statut de profession libérale ou le régime de l’ (...)

16Ainsi, en matière de tatouage, la norme juridique s’est ainsi ajustée aux changements sociétaux sans modifier la lettre du texte. Le législateur s’est acclimaté à l’idée de l’emprise de la volonté de transformer le corps dans ce domaine et a choisi de ne pas interdire cette démarche, de ne pas l’ignorer, mais de l’encadrer au regard de la santé publique. Ainsi, dans un chapitre intitulé « Tatouage par effraction cutanée et perçage », qui regroupe les articles R1311-1 à R1311-13, le Code de la santé publique pose le cadre juridique et fixe les prescriptions légales et sanitaires que le tatoueur doit respecter. La pratique est ainsi permise, mais sa légitimation n’en demeure pas moins implicite. Elle n’est jamais affirmée clairement et la profession de tatoueur ne fait pas l’objet d’une reconnaissance spécifique16.

17Cette légitimation, même tacite, par le droit français atteste d’une remise en cause des principes d’inviolabilité et d’indisponibilité du corps humain, qui appliqués strictement, interdisent tout acte sur le corps humain. Cela n’est pas, à l’évidence, le cas et peut s’expliquer par différentes raisons.

  • 17 Marie-Laetitia Bonavita, « Tatouage : quand la société de consommation investit le corps », Le Figa (...)
  • 18 Alain Roger, Nus et paysages. Essai sur la fonction de l’art, Paris, Aubier, 2000.
  • 19 Simone Wiener, « Le tatouage, de la parure à l’œuvre de soi », Champ psychosomatique, n° 36, 2004/4 (...)
  • 20 Défenseur des droits, Décision-Cadre 2019-205 du 2 octobre 2019 relative aux discriminations fondée (...)
  • 21 Défenseur des droits, Décision 2021-280 du 21 février 2022 relative à une discrimination à l’embauc (...)

18Tout d’abord, le droit français, pour ne pas être obsolète, s’adapte à son biotope. Il répond ainsi à l’évolution des mœurs et aux revendications politiques et sociétales d’autonomie, de gestion des apparences et de maîtrise de soi des individus. Le phénomène du tatouage en est une expression et représente, selon le sociologue David Le Breton, « une véritable révolution culturelle »17. Il transforme la peau en une surface signifiante permettant à la personne d’affirmer son identité, de marquer son appartenance, d’embellir et « d’artialiser »18 son corps, ou encore de faire « archive de soi »19 en y inscrivant un élément personnel. Le Défenseur des droits s’est d’ailleurs prononcé sur les discriminations en matière d’emploi fondées sur l’apparence physique, notamment en raison de tatouages. Il a acté ce phénomène de mode. Il a ainsi précisé, que compte tenu des codes esthétiques actuels, sauf contre-indication liée notamment à la sécurité ou à la violation du principe de neutralité dans le secteur public, les tatouages et les piercings discrets et non choquants devraient être autorisés20. De même, un refus d’embauche en raison de tatouages et piercings, s’ils sont de surcroît discrets et camouflables, constitue une discrimination fondée sur l’apparence physique21.

19Ensuite, l’engouement pour cette modification corporelle nécessite d’assurer la sécurité des candidats au tatouage. Et ce, d’autant plus que cette technique comprend une perforation de l’épiderme et une insertion dans la peau d’un élément étranger (l’encre), ce qui est susceptible d’entraîner un risque infectieux.

  • 22 Emmanuelle Lagarde, Le principe d’autonomie personnelle. Étude sur la disposition corporelle en dro (...)

20Enfin, le législateur français est aussi influencé, dans ses orientations, par ses engagements internationaux et européens et, notamment par les positions de la Cour européenne des Droits de l’Homme. En développant le principe de l’autonomie personnelle - le droit de disposer de son corps - la juridiction européenne donne le ton et signe le passage « d’une conception intimiste, défensive du droit au respect de la vie privée, à une conception libérale, active »22. Elle défend ainsi une logique volontariste des rapports de la personne à son corps.

Le tatouage : une liberté de disposer de son corps qui connait des limites

  • 23 Cour EDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, nº 2346/02.
  • 24 Idem.
  • 25 Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondament (...)

21Dans le cadre de sa jurisprudence, la Cour européenne des Droits de l’Homme protège l’intégrité physique de la personne contre toute atteinte d’autrui. Elle développe, en sus, le principe de l’autonomie personnelle23 qui légitime le droit de tout individu de mener sa vie comme il l’entend, de disposer librement de son corps et d’opérer des choix le concernant. L’autonomie personnelle vise à garantir l’épanouissement personnel. Elle intègre « la possibilité de s’adonner à des activités perçues comme étant d’une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne »24. La juridiction s’attache à l’esprit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée25 et l’interprète largement comme comportant un droit à l’autodétermination.

22Le socle du principe de l’autonomie personnelle repose sur la volonté individuelle, le consentement libre et éclairé. Le tatouage, acte de libre disposition de son corps, impose donc tout d’abord que le candidat ait la faculté de pouvoir comprendre ce qu’engage sa démarche. Ceci suppose qu’il soit en pleine possession de ses capacités mentales, qu’il ne soit pas sous influence de l’alcool ou de substances psychotropes, et qu’il obtienne le consentement de la personne chargée de l’autorité parentale s’il est mineur.

23Ensuite, sa décision doit être libre, non contrainte, informée, réfléchie, prise en connaissance de cause, notamment des conséquences de son choix. Ainsi, l’article R1311-12 du Code de la santé publique stipule que le tatoueur a l’obligation d’informer son client, avant l’exécution de l’acte, des risques auxquels ce dernier s’expose et lui expliquer, une fois le tatouage réalisé, les précautions à respecter. La preuve incombe au tatoueur. L’arrêté du 3 décembre 2008 relatif à l’information préalable à la mise en œuvre des techniques de tatouage par effraction cutanée, de maquillage permanent et de perçage corporel (JORF n° 0290 du 13 décembre 2008), dans son article 2, liste le contenu détaillé des informations que le tatoueur doit indiquer à son client : le caractère irréversible des tatouages impliquant une modification corporelle définitive ; le caractère éventuellement douloureux des actes ; les risques d’infections ; les risques allergiques notamment liés aux encres ; les recherches de contre-indications au geste liées au terrain ou aux traitements en cours ; le temps de cicatrisation et les risques cicatriciels ; les précautions à respecter après la réalisation des techniques, notamment pour permettre une cicatrisation rapide.

  • 26 Béatrice Luminet et Jean-Paul Guyonnet, « Sécurité sanitaire, tatouage et piercing, des pratiques p (...)

24L’État doit respecter le principe de l’autonomie personnelle et le garantir en permettant sa réalisation effective. Les techniques utilisées étant à risques infectieux semi-critiques26 eu égard à la transmission d’hépatites virales (hépatites B et C) et microbiennes (staphylocoques, streptocoques), les autorités publiques doivent donner au candidat au tatouage la possibilité de se faire tatouer en préservant sa santé et en le prémunissant des infections et maladies. La France a ainsi choisi une forme préventive primaire en optant pour des mesures de contrôle sanitaire avec notamment la formation préalable des tatoueurs à l’hygiène par un organisme réglementé, un régime de déclaration pour exercer des activités de tatouage auprès des agences régionales de santé (ARS), la règlementation des techniques de tatouage (respect des règles d’hygiène et de sécurité et l’obligation d’utiliser des matériaux conformes).

  • 27 Danièle Loschak, « Droit, normalité et normalisation » in Centre Universitaire de Recherches Admini (...)
  • 28 La dignité humaine est une des composantes de l’ordre public. Conseil d’État, Ass., 27 octobre 1995 (...)
  • 29 TGI Paris, 3 juin 1969, D. 1970, jurispr. p. 136 ; Cass. 1re civ. 23 févr. 1972, no 70-12.490, Bull (...)
  • 30 Pratique autorisée aux États-Unis.

25Le droit, en sa qualité de « discours référentiel qui prétend décrire la réalité en même temps qu’il la régit, (…) indique où est la normalité, véhicule et inculque une certaine idée du normal »27. Ainsi, en entérinant la pratique du tatouage et en l’encadrant, le droit la légitime et normalise ce bouleversement culturel. Cependant, si le droit assouplit et tolère plus de marge de manœuvre en matière d’indisponibilité du corps humain, des limites demeurent liées à des impératifs d’ordre public. Le droit français protège l’individu contre lui-même, dans certains cas, et notamment au nom du principe de dignité humaine28. La dignité, qui s’entend au sens large comme la part d’humanité de chacun, implique que la personne reste maîtresse de son corps, ne soit pas reléguée au niveau d’une chose et soit sauvegardée contre toute forme d’asservissement ou de dégradation. Elle s’oppose à ce que la volonté individuelle soit totalement souveraine pour décider de ce qu’il peut être fait de son propre corps, dès lors qu’autrui est impliqué pour la réalisation d’une atteinte corporelle. Le tatouage du globe oculaire en est une illustration. Cette technique, étant susceptible de créer des souffrances extrêmes, est interdite en France. De même, le droit intervient aussi pour veiller à la justice, à la protection de la partie la plus faible en interdisant certaines utilisations contraires à l’ordre public. Ainsi, un tatouage réalisé sur le corps d’une jeune fille dans une séquence de film ne peut être ultérieurement prélevé pour être vendu aux enchères29. Le skinvertisement, l’emploi du corps d’une personne comme espace épidermique publicitaire pour y tatouer une marque moyennant rémunération30, est également prohibé.

Les spécificités du tatouage à l’aune du droit d’auteur

  • 31 Hélène Hurpy, « La protection juridique du corps dans l’hypermodernité : les excès de la volonté in (...)

26Ce glissement du principe de la protection du corps à celui de l’autonomie personnelle signe un changement du rapport de la personne à son corps et accentue la conception de ce dernier comme « un nouveau territoire lucratif »31.

  • 32 Citation de David le Breton in Marie-Laetitia Bonavita, « Tatouage : quand la société de consommati (...)

27Avec la « massification du tatouage qui se veut une véritable forme d’art populaire, un body art généralisé »32, le droit français envisage-t-il que ces marques corporelles indélébiles, comme répondant à la définition des œuvres de l’esprit, seraient protégeables au titre du droit d’auteur et possèderaient une valeur économique ? Comment le principe de non-patrimonialité du corps, la liberté individuelle de la personne tatouée et l’exercice des droits d’auteur peuvent-ils s’articuler ?

Le tatouage : une œuvre de l’esprit ?

28Le tatouage est un dessin incrusté dans l’épiderme et a une temporalité particulière, sa durée de vie étant liée à celle de son support, le corps humain. Malgré ces spécificités, peut-il être qualifié d’œuvre de l’esprit ? Selon le prisme que l’on adopte, la réponse varie.

  • 33 CAA Paris, 1er février 2012, n° 10PAO2521.

29Au plan fiscal, la juridiction administrative refuse aux tatouages ce statut. Même s’ils « sont des œuvres originales (…) présentant une part de création artistique »33, ils ne figurent pas dans la liste des œuvres d’art, contenue dans le Code général des Impôts, et ne peuvent dès lors pas bénéficier d’un taux réduit de TVA. Une transaction en vue de se faire tatouer ne constitue pas un échange de biens mais une prestation de services.

30Du point de vue de la propriété intellectuelle, la réponse est plus nuancée. L’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) établit une liste, indicative et non exhaustive, des œuvres de l’esprit protégées. Le tatouage n’y figure pas, mais n’en est pas, a priori, exclu. En conséquence, ce sont les règles générales qui s’appliquent pour savoir s’il peut y être assimilé. La qualification d’une œuvre de l’esprit protégeable est réservée aux créations intellectuelles ayant une forme concrète originale. En matière de tatouage, la nature du support influe-t-elle sur son éventuelle protection ?

31Expression du travail artistique de son auteur, reflet de ses choix, la création peut être réfléchie ou spontanée. Le tatouage est souvent précédé d’une esquisse sur papier ou ordinateur avant d’être réalisé sur le corps pour constituer alors l’œuvre définitive, ou bien il peut être exécuté en free hand, directement sur la peau, sans modèle préalable. L’objet de protection diffère : dans le premier cas il s’agit du dessin et dans le second du tatouage en lui-même.

  • 34 CA de Paris, 3 juillet 1998, n° 97/00183, Sté Polygram c. Daures : jurisdata n° 1998-022806.
  • 35 CA de Lyon, 18 avril 2013, n° 11/05243, J.J Courillon c. SARL Gladia.

32L’originalité, condition centrale, détermine l’existence de la protection par le droit d’auteur. Elle n’est pas susceptible de nuances, de degrés, et son existence/absence est appréciée souverainement par les juges du fond. L’œuvre tatouée est originale si elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Il s’agit de rechercher les éléments qui permettent de caractériser ce qui fait sa spécificité, ce qui l’éloigne du banal, ce qui montre la touche propre de son auteur. Ainsi, le célèbre tatouage – tête d’aigle au-dessus d’une plume – réalisé sur le bras de Johnny Halliday à partir de dessins de son tatoueur, remplit-il cette exigence34. C’est aussi généralement le cas des tatouages réalisés en free hand. A contrario, ce n’est pas le cas si, par exemple, le tatoueur ne fait que reproduire, sans aucun ajout ou style personnel, un modèle standard et ordinaire pris d’un catalogue ou connu de tous (à l’instar d’une forme géométrique). Ainsi, en 2013, la Cour d’appel de Lyon confirme dans son arrêt, que le dessin d’un tatouage « connu dans le domaine public et largement diffusé »35 est dénué de toute originalité. Il est à noter que si le tatoueur s’inspire d’un dessin original fait par un autre, même partiellement, il doit y être autorisé et respecter les droits du premier auteur.

  • 36 CAA Paris, 26 novembre 2010, n° 09PA01836.

33En outre, l’absence d’exigence de certaines caractéristiques permet une appréciation large de la notion d’œuvre de l’esprit et facilite l’intégration du tatouage (dessin ou tatouage en cas de free hand) dans cette qualification. En effet, aucune formalité d’enregistrement ou de dépôt n’est requise. Le genre, la forme d’expression, le mérite (la valeur artistique) ou la destination de l’œuvre sont également indifférents. Ainsi, comme le confirme la Cour administrative d’appel de Paris « les tatouages (…) sont des œuvres originales exécutées de sa main (celle du tatoueur), selon une conception et une exécution personnelles, et qui présentent une part de création artistique »36. À ce titre, l’auteur va bénéficier, en tant que créateur, de droits sur son œuvre.

34La qualité d’auteur du dessin, ou plus rarement du tatouage lui-même, peut s’avérer complexe à déterminer, d’autant qu’elle est inaliénable. Elle est attribuée au créateur, qui, selon les situations, peut être soit le tatoueur, soit le tatoué, soit les deux. En effet, l’auteur du dessin pourra être le tatoueur (s’il propose et réalise le dessin sur la peau de son client ou s’il réalise directement le tatouage en free hand), la personne tatouée (si cette dernière propose le dessin, le tatoueur ne faisant que l’exécuter), le tatoueur et la personne tatouée (s’il y a création effective conjointe et concertation entre eux), le tatoueur en cas d’œuvre dérivée (inspirée d’une création préexistante) sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre première.

35Dans le cadre des développements ultérieurs, nous nous concentrerons uniquement sur le premier cas, celui du tatoueur en tant que seul auteur et donc unique titulaire du droit d’auteur.

Libertés individuelles de la personne tatouée face au droit d’auteur du tatoueur

  • 37 Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Voir aussi L 111-2, L 112-1, L 121-1, L 12 (...)

36Du seul fait de sa création originale, l’auteur dispose d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous37. L’œuvre tatouée, incorporée au corps d’autrui, a-t-elle des conséquences en matière de titularité des droits ?

  • 38 Audrey Lebois, « Droit d’auteur et corps humain : le corps comme support d’une œuvre de l’esprit » (...)
  • 39 Jacques Larrieu, « Le tatoueur, le tatoué et le droit d’auteur » in Mélanges en l’honneur du profes (...)

37La peau, par ses liens avec la personne humaine, rend inapplicable un grand nombre d’attributs du droit d’auteur, en raison de leur inadaptation évidente à ce support particulier38. Le tatouage met ainsi en tension les droits de la personne tatouée avec ceux de l’auteur du dessin/tatouage. » Cette tension entre intérêts concurrents affecte les prétentions et l’exercice des droits des protagonistes à l’opération de tatouage »39. La protection du corps, la liberté individuelle font face aux prérogatives morales et patrimoniales reconnues à l’auteur qui visent à protéger moralement son œuvre et à lui permettre d’en tirer profit.

  • 40 Michel Dupuis, Les propriétés intellectuelles, Paris, Ellipses, 2017, p. 93.

38« Les prérogatives morales assurent à l’auteur à la fois la pérennité de son œuvre (intégrité) et du lien qui l’unit à celle-ci (paternité) mais lui permet aussi de maîtriser la communication au public de ses créations (divulgation, repentir, retrait) »40. Les quatre attributs du droit moral du tatoueur (le droit au respect, le droit de divulgation, le droit de retrait ou de repentir et le droit à la paternité) sont contraints par le caractère corporel du support dont la maîtrise de la gestion et de l’exploitation est détenue par la personne tatouée.

39En effet, cette dernière peut subir des transformations physiques volontaires (par exemple en maigrissant ou en grossissant ou en s’exposant au soleil) ou involontaires (par exemple en vieillissant) qui ont pour conséquence de déformer et d’altérer le tatouage. La personne tatouée peut même décider de l’effacer. Le droit au respect, qui permet à l’auteur de préserver l’intégrité et l’esprit de sa création en s’opposant à tout changement qu’il n’a pas autorisé et qui pourrait la dénaturer, ne peut s’appliquer en l’espèce.

40De plus, la liberté individuelle de l’individu tatoué prime également sur le droit de divulgation. La décision discrétionnaire et les conditions dans lesquelles l’auteur entend rendre publique sa création lui échappent. Nul ne peut être empêché de montrer son tatouage à qui il veut, au moment où il le souhaite et selon ses modalités.

41En outre, l’auteur-tatoueur est également dépossédé du droit de repentir ou de retrait. Il ne peut, moyennant indemnisation, remanier ou retirer son œuvre suivant sa volonté car cela, en pratique, signifierait, obliger la personne tatouée à subir une nouvelle séance de tatouage pour se faire effacer cette gravure cutanée sans son consentement ou pour la modifier.

  • 41 Article L122-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Le droit d’exploitation appartenant à l’a (...)
  • 42 Droit de l’artiste de percevoir une commission chaque fois qu’une œuvre graphique est vendue publiq (...)
  • 43 TGI Paris, 1969, D. 1970, jurispr. p. 136, note J.-P. Rapp. 
  • 44 Cour de cassation, Civ, 1ère, 23 février 1972, n° 70-12490 : Bull.civ. I n° 61, p. 54.

42Enfin, le droit à la paternité est aussi mis à mal par le support particulier de la création. La mention du nom est en général absente, le tatouage n’étant, le plus souvent, pas signé. En complément du droit moral, l’auteur dispose de prérogatives patrimoniales sur son œuvre. Ce dernier peut autoriser ou non certains usages et en tirer pécuniairement profit. L’auteur dispose du droit exclusif d’exploitation41, sous quelque forme que ce soit, pour en tirer des bénéfices financiers. Or, en vertu du principe d’indisponibilité et de non-patrimonialité du corps, l’auteur-tatoueur ne peut ni vendre son œuvre, ni la louer. Il ne bénéficie pas non plus du droit de suite42. Une décision du Tribunal de grande instance de Paris43, confirmée par la Cour de cassation44, a ainsi jugé illicite, en raison du caractère hors commerce de la peau, un contrat entre un producteur et une actrice d’un film pornographique qui stipulait la réalisation d’un tatouage sur la peau de cette dernière, puis le retrait du dessin afin qu’il devienne la propriété du producteur pour être vendu aux enchères.

  • 45 Ophélie Wang, Le droit face à l’art corporel : du corps comme œuvre d’art, thèse de droit privé, In (...)
  • 46 Idem.
  • 47 Ce contrat confidentiel serait régi par la loi suisse régulant la prostitution. Marie Ottavi, « Tim (...)

43Le droit de représentation, la communication de l’œuvre au public par n’importe quel procédé, échappe aussi à l’auteur-tatoueur. En raison de son support, le tatoueur est totalement tributaire du bon vouloir de la personne tatouée pour la montrer, la faire connaître lors d’expositions, de manifestations culturelles, etc. Le cas de l’œuvre tatouée et signée de l’artiste belge Wim Delvoye sur le dos du suisse Tim Steiner interpelle. La signature marque « l’appropriation symbolique du corps d’autrui par l’artiste »45. De ce fait, « Tim n’est pas une simple personne tatouée mais bien le support d’une œuvre d’art »46. Le contrat de vente dudit tatouage47, conclu entre le tatoué, l’artiste et le collectionneur allemand, pour un prix de 150 000 euros, serait illégal en droit français. Tout d’abord, cette convention donne à l’acheteur le droit de tenir Tim Steiner à disposition pour une durée déterminée pour l’exposer lors d’événements artistiques ou dans des musées. On assiste, en l’espèce, à une réification du corps, le modèle-tatoué ne pourrait être régi par les normes françaises encadrant le statut des interprètes ou des mannequins. Ensuite, la convention prévoit que l’acheteur récupèrera l’œuvre tatouée, suite au dépeçage de Tim Steiner à son décès, ce qui serait en cas de réalisation effective, illégal en France.

44Quant au droit de reproduction, l’auteur-tatoueur conserve ses prérogatives. Il peut autoriser ou interdire la fabrication de copies (totales ou partielles) de son dessin. Le dessin/tatouage peut être photographié, filmé, reproduit sur divers supports pouvant être vendus, et ce sous réserve de l’accord de l’auteur-tatoueur, qui pourra exiger une rémunération.

45En devenant un phénomène de mode, le tatouage est arboré, revendiqué et mis en avant par des célébrités et des personnalités publiques qui exploitent leur image, à valeur patrimoniale. L’œuvre étant liée au corps de la personne tatouée, le droit à l’image de cette dernière peut heurter le droit de reproduction de l’auteur-tatoueur. La jurisprudence française a eu à se prononcer dans plusieurs affaires. Elle a régulièrement tranché en se basant sur le caractère principal ou accessoire de la reproduction du dessin/tatouage. Si c’est accessoire, l’autorisation de l’auteur-tatoueur n’est pas requise. Dans le cas contraire, elle est indispensable.

  • 48 CA de Paris, 3 juillet 1998, n° 97/00183, Sté Polygram c. Daures : jurisdata n° 1998-022806.
  • 49 Idem.

46Ainsi, dans un célèbre arrêt du 3 juillet 1998, concernant le dessin du tatouage de Johnny Hallyday représentant une tête d’aigle, que la société Polygram avait apposé sur différents supports (pochettes de DVD, de CD, publicités et tee-shirts), la Cour d’appel de Paris a jugé qu’il ne s’agissait pas d’une photographie du chanteur sur lequel on pouvait voir son tatouage mais du « dessin de ce tatouage dont Jean-Philippe Daures est l’auteur et sur lequel Johnny Hallyday ne possède ni ne peut céder de droits »48. La juridiction conclut que « ce dessin ne peut être utilisé de façon distincte, sans l’autorisation du tatoueur »49 et par conséquent qu’à défaut, cela constitue une atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur. En l’espèce, elle retient la contrefaçon, le dessin tatoué ayant été exploité seul, indépendamment de l’image du chanteur. Une similitude de raisonnement et la théorie de l’accessoire pourraient également trouver à s’appliquer en cas de conflit en matière de reproduction de tatouages sur des personnages dans des jeux vidéo.

Conclusion

  • 50 David Le Breton, « Les scarifications comme anthropo-logiques » in Gilles Boëtsch, Christian Hervé, (...)
  • 51 Jean-Charles Jobart, « Laideur objective et beauté subjective du corps en droit », Droit et Société(...)
  • 52 Aloïse Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, thèse de droit, 2020, http://www.revuedlf.co (...)

47« La peau enclot le corps, les limites de soi, elle établit la frontière entre le dedans et le dehors de manière vivante, poreuse, car elle est aussi ouverture au monde, mémoire vive (…). Elle enveloppe et incarne la personne en la distinguant des autres »50. Au nom de l’autonomie personnelle, consentement individuel à l’appui, toute personne peut choisir de modeler et de modifier sa peau par le tatouage. Même si cette libre disposition de soi n’est pas totale, elle illustre le délitement progressif du principe d’indisponibilité et l’essor d’une vision de l’individu conçu comme étant le construit de sa propre volonté, détenteur d’un pouvoir sur son physique. « Ce renforcement des droits sur le corps a accentué la distance entre celui-ci et la personne dont il apparaît le support. D’où « une objectivisation » accrue du corps dont se distancie le sujet »51. Ceci entraîne une multiplication des pratiques et des conventions relatives au corps qui justifieraient la consécration de ce nouveau genre contractuel, avec une section dédiée au sein du Code civil, comme suggéré par certains auteurs52.

  • 53 Audrey Lebois, « Droit d’auteur et corps humain : le corps comme support d’une œuvre de l’esprit », (...)

48Le tatouage, dessin original incorporé à la peau, peut constituer une œuvre de l’esprit et être protégé à ce titre. Toutefois, son support particulier entraîne des conséquences restrictives eu égard aux prérogatives dévolues à son auteur. Ses « droits patrimoniaux sont corsetés et ses droits moraux réduits en peau de chagrin »53. Les libertés individuelles de la personne tatouée prévalent sur l’exercice du droit d’auteur du tatoueur. Ainsi, le tatouage éclaire sous un nouveau prisme la question de la reconnaissance juridique des créations et du statut des artistes.

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Bibliographie

Références bibliographiques

BOËTSCH (Gilles), CHEVÉ (Dominique), CLAUDOT-HAWAD (Hélène) (dir.), Décors des corps, Paris, CNRS Éditions, 2010.

DETREZ (Christine), La construction sociale du corps, Paris, Seuil, 2002.

HENNETTE-VAUCHEZ (Stéphanie), Disposer de soi ? Une analyse du discours juridique sur les droits de la personne sur son corps, Paris, L’Harmattan, 2004.

BRETON (David), Anthropologie du corps et modernité, Paris, PUF, 2015.

MASQUEFA (Nicolas), La patrimonialisation du corps humain, thèse de droit, Avignon, 2019, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02512101/document.

MAZALEIGUE-LABASTE (Julie), « Visages mutants : modifications corporelles et anthropologie du soi » in François Delaporte, Bernard Devauchelle, Emmanuel Fournier (dir.), Transplanter, Une approche transdisciplinaire : art, médecine, histoire et biologie, Paris, Hermann, 2013.

Jurisprudence

Cour de cassation, crim., 6 mai 1986 : D. 1987, somm. p. 151, obs. C. Colombet.

Cour de cassation, 1re civ., 11 février 1997, n° 95-13.176.

Cour de cassation, crim., 28 sept. 1999 : D. 2000 : Comm. com. électr. 2000, comm. 4, note C.

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Notes

1 IFOP, Les Français et le tatouage, Sondage IFOP pour le Syndicat National des Artistes Tatoueurs, novembre 2016. Méthodologie de ce sondage : échantillon de 1002 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI Computer Assisted Web Interviewing) du 15 au 16 novembre 2016.

2 Idem.

3 Cet article s’intéresse uniquement au corps vivant.

4 Maurice Mimoun, « La quatrième dimension de la peau », Revue française de psychosomatique, n° 29, 2006, p. 148.

5 La peau est le plus étendu et le plus lourd des organes du corps humain : entre 4 et 10 kilos chez l’adulte, et près de 2 m² de surface. Société Française de Dermatologie, « Les fonctions de la peau, Un organe multi-fonction », 2 décembre 2019 : https://dermato-info.fr/fr/c-est-quoi-la-peau/un-organe-multifonction#peau-normale_description, (consulté le 28 octobre 2023).

6 Gérard Cornu, Droit civil, « Introduction, les personnes, les biens », Paris, Montchrestien, 2005, p. 211.

7 Jean-Pierre Baud, L’Affaire de la main volée, Paris, Seuil, 1993.

8 Le corps, ses éléments et produits ne peuvent pas faire l’objet d’un droit patrimonial, d’un acte juridique à titre onéreux et sont hors marché.

9 Appelé aussi tatouage médical ou dermopigmentation médicale ou réparatrice. https://www.ameli.fr/paris/assure/sante/themes/tatouage/tatouage-et-maquillage-permanents-de-quoi-parle-t, (consulté le 28 octobre 2023).

10 Une convention portant sur la peau est nulle. TGI Paris, 1969, D. 1970, jurispr. p. 136, note J.-P. Rapp. Interdiction de la pratique de la gestation pour autrui et nullité d’une convention de mère porteuse sur les fondements tant de l’indisponibilité du corps humain que de celui de l’état des personnes. Cour de Cassation, Assemblée plénière du 31 mai 1991, n°  90-20105.

11 Article 16-1 du Code civil : « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial ».

12 Article 16-5 du Code civil : « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles ».

13 Le tatoueur est lié au tatoué par un contrat de tatouage explicite ou implicite. Il s’agit d’un contrat de prestation de services, contrat où le tatoueur, prestataire de service, s’engage à réaliser un tatouage, et pour lequel, le client, candidat au tatouage, s’engage à le rémunérer.

14 Scarlett-May Ferrié, Le droit à l’autodétermination de la personne humaine. Essai en faveur du renouvellement des pouvoirs de la personne sur son corps, Paris, IRJS Éditions, 2018, http://www.revuedlf.com/theses/le-droit-a-lautodetermination-de-la-personne-humaine-essai-en-faveur-du-renouvellement-des-pouvoirs-de-la-personne-sur-son-corps/, (consulté le 28 octobre 2023).

15 Marie-Joëlle Redor-Fichot « Rapport de synthèse » in Jean-Manuel Larralde (dir.), La libre disposition de son corps, Bruxelles, Nemesis-Bruylant, 2009.

16 Le tatoueur est un prestataire de services sous le statut de profession libérale ou le régime de l’autoentrepreneur. Ce n’est pas un artiste-auteur pouvant bénéficier de régimes spéciaux de fiscalité et de sécurité sociale.

17 Marie-Laetitia Bonavita, « Tatouage : quand la société de consommation investit le corps », Le Figaro, 7 juillet 2014.

18 Alain Roger, Nus et paysages. Essai sur la fonction de l’art, Paris, Aubier, 2000.

19 Simone Wiener, « Le tatouage, de la parure à l’œuvre de soi », Champ psychosomatique, n° 36, 2004/4, p. 161.

20 Défenseur des droits, Décision-Cadre 2019-205 du 2 octobre 2019 relative aux discriminations fondées sur l’apparence physique.

21 Défenseur des droits, Décision 2021-280 du 21 février 2022 relative à une discrimination à l’embauche en raison de l’apparence physique.

22 Emmanuelle Lagarde, Le principe d’autonomie personnelle. Étude sur la disposition corporelle en droit européen, thèse de droit, Pau, 2012, p. 54.

23 Cour EDH, 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, nº 2346/02.

24 Idem.

25 Article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

26 Béatrice Luminet et Jean-Paul Guyonnet, « Sécurité sanitaire, tatouage et piercing, des pratiques professionnelles à risques », Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, n° 4, 2002, p. 15-17.

27 Danièle Loschak, « Droit, normalité et normalisation » in Centre Universitaire de Recherches Administratives et Politiques de Picardie, Le droit en procès, Paris, PUF, 1983, p. 54.

28 La dignité humaine est une des composantes de l’ordre public. Conseil d’État, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n° 136727, RFD adm 1995, p. 1204, concl. P. Frydman.

29 TGI Paris, 3 juin 1969, D. 1970, jurispr. p. 136 ; Cass. 1re civ. 23 févr. 1972, no 70-12.490, Bull. civ. I, n° 61, p. 54.

30 Pratique autorisée aux États-Unis.

31 Hélène Hurpy, « La protection juridique du corps dans l’hypermodernité : les excès de la volonté individuelle en question », Connexions, n° 110, 2018/2, p. 37.

32 Citation de David le Breton in Marie-Laetitia Bonavita, « Tatouage : quand la société de consommation investit le corps », Le Figaro, 7 juillet 2014.

33 CAA Paris, 1er février 2012, n° 10PAO2521.

34 CA de Paris, 3 juillet 1998, n° 97/00183, Sté Polygram c. Daures : jurisdata n° 1998-022806.

35 CA de Lyon, 18 avril 2013, n° 11/05243, J.J Courillon c. SARL Gladia.

36 CAA Paris, 26 novembre 2010, n° 09PA01836.

37 Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle. Voir aussi L 111-2, L 112-1, L 121-1, L 121-2, L 121-4, L 122-1.

38 Audrey Lebois, « Droit d’auteur et corps humain : le corps comme support d’une œuvre de l’esprit » in Mélanges en l’honneur du professeur André Lucas, Paris, Lexis Nexis, 2014, p. 6, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01395530/file/Dr. %20d %27auteur %20et %20corps %20humain %20A. %20LEBOIS.pdf, (consulté le 28 octobre 2023).

39 Jacques Larrieu, « Le tatoueur, le tatoué et le droit d’auteur » in Mélanges en l’honneur du professeur Jérôme Huet, Paris, LGDJ Lextenso Éditions, 2017, p. 230.

40 Michel Dupuis, Les propriétés intellectuelles, Paris, Ellipses, 2017, p. 93.

41 Article L122-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ».

42 Droit de l’artiste de percevoir une commission chaque fois qu’une œuvre graphique est vendue publiquement ou par un commerçant.

43 TGI Paris, 1969, D. 1970, jurispr. p. 136, note J.-P. Rapp. 

44 Cour de cassation, Civ, 1ère, 23 février 1972, n° 70-12490 : Bull.civ. I n° 61, p. 54.

45 Ophélie Wang, Le droit face à l’art corporel : du corps comme œuvre d’art, thèse de droit privé, Institut d’Études Politiques de Paris - Sciences Po, 2020, p. 355, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03439346/document, (consulté le 28 octobre 2023).

46 Idem.

47 Ce contrat confidentiel serait régi par la loi suisse régulant la prostitution. Marie Ottavi, « Tim Steiner, enchères et en os », Libération, 8 octobre 2012.

48 CA de Paris, 3 juillet 1998, n° 97/00183, Sté Polygram c. Daures : jurisdata n° 1998-022806.

49 Idem.

50 David Le Breton, « Les scarifications comme anthropo-logiques » in Gilles Boëtsch, Christian Hervé, Jacques J. Rozenberg (dir.), Corps normalisé, corps stigmatisé, corps racialisé, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2007, p. 155.

51 Jean-Charles Jobart, « Laideur objective et beauté subjective du corps en droit », Droit et Société, n° 80, 2012/1, p. 204.

52 Aloïse Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, thèse de droit, 2020, http://www.revuedlf.com/theses/le-contrat-portant-sur-le-corps-humain/, (consulté le 28 octobre 2023).

53 Audrey Lebois, « Droit d’auteur et corps humain : le corps comme support d’une œuvre de l’esprit », op.cit.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Rhéa Eddé, « Le droit à fleur de peau : entre protection du corps et protection de la création »Droit et cultures [En ligne], 85 | 2023/1, mis en ligne le 15 décembre 2023, consulté le 17 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/9268 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.9268

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Auteur

Rhéa Eddé

Docteure en sciences de l’information et de la communication et juriste, Rhéa Eddé est membre associée du Centre d’Analyse et de Recherche Interdisciplinaires sur les Médias, CARISM (EA 2293) et du laboratoire de recherche Dispositifs d’Information et de Communication à l’Ère Numérique, Dicen-IdF (EA 7339). Ses travaux se situent au croisement des sciences de l’information et de la communication, du droit et de la sociologie. Ils portent sur la communication et les médias dans le cadre des usages du droit en tension (règlementation/régulation ; revendication/ contestation ; répression). Ses publications les plus récentes incluent : « Territoires communicationnels des marques et dépublicitarisation. Le cas des cabinets d’avocats d’affaires », Communication & Management, 2022, p. 33-54 ; « L’art contemporain dans les monuments historiques : audace ou sacrilège ? L’exposition Jeff Koons au Château de Versailles » in Ève Lamoureux, Julie Paquette, Emmanuelle Sirois (dir.), Arts, entre libertés et scandales. Études de cas, Québec, Éditions Nota bene, 2020, p. 121-139 ; « Les entreprises à l’épreuve des cyberattaques », Flux, Cahiers scientifiques internationaux Réseaux et territoires, n° 121, octobre 2020, p. 90-101 ; « Le silence : une stratégie discursive des avocats pénalistes dans les affaires judiciaires médiatiques », Semen, Revue sémio-linguistique des textes et discours, n° 46, automne 2019, p. 105-124.

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