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AccueilNuméros86Point de vueDe la haine au crime

Point de vue

De la haine au crime

From hate to crime
Charles de Lespinay et Frank Alvarez Pereyre

Résumés

L’article « De la haine au crime » fait référence à ce que l’on appelle les « crimes de haine », expression qui va des actes criminels individuels contre toute personne jugée différente jusqu’à des crimes massifs et collectifs que l’on a appelé « génocides », « crimes contre l’humanité », « crimes de guerre ». De nombreuses questions sont posées, et en premier lieu : qu’est-ce que la haine ? qu’est-ce qu’un crime ? La loi du talion, précepte juridique, s’oppose à la vengeance. La lutte contre les crimes pour raison de « différence » nécessite de lutter aussi contre les stéréotypes et les préjugés. La justice restaurative et la justice distributive mettent en miroir à la fois les victimes, membres ou non d’un groupe supposé ou réel, le ou les « perpétrateur(s) » et leur prise en compte par la justice et par la société. Une telle réflexion ne peut échapper à l’anthropologie et au droit, à l’interrogation sur « la différence », la problématique de l’Autre et de l’Humanité. Pour le juriste, confronté à des réalités idéologiques et ethnographiques souvent ignorées du droit, un questionnement sans fin interroge les notions de crime et de haine pour remettre au centre l’Humain attaqué et victime.

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Texte intégral

1Le thème de la justice restaurative ouvre de fait et immanquablement une série d’interrogations de fond, au double caractère anthropologique et juridique. Cela pour plusieurs raisons, au rang desquelles il faut indiquer au premier chef la mise en regard de la justice distributive et de la justice restaurative, dont les pratiques divergentes s’ancrent à des socles qui dépassent leur inévitable définition formelle.

2À une autre échelle les crimes de haine, qu’abordent quelques-unes des contributions au dossier, conduisent à s’intéresser plus spécifiquement à la justice restaurative et à la sorte de révolution qu’elle introduit quant aux catégorisations juridiques a priori et pour ce qui en est des modalités de traitement qu’elle privilégie en matière de transgression et de réparation.

3Dans les deux cas, on pourrait dire que l’anthropologie interroge le droit et, qu’à rebours, le droit va conduire l’anthropologie à faire œuvre explicite à propos des fondements du droit. En effet, l’anthropologie ne peut éviter de chercher à éclairer les catégorisations qui font l’ordinaire de la sphère juridique. À l’inverse, le droit appelle l’anthropologie – indirectement ou directement – à une compréhension plus explicite de la fonction anthropologique du droit, de sa nécessité.

4On l’aura compris, les réflexions qui suivent sont appelées par la parution du dossier relatif à la justice restaurative, mais elles dépassent largement le cadre strict de cette dernière. Ici, la justice restaurative n’est en rien un prétexte. Du fait du positionnement problématique qu’elle formule à son propos, et du fait de sa confrontation frontale avec la justice distributive, elle permet par contre d’aborder des difficultés inhérentes au droit et qui méritent une lecture du droit par l’anthropologie et une prise en compte des enseignements anthropologiques dans la sphère du droit.

5Trois moments de réflexion sont proposés par les auteurs dans ces pages : 1. Les Justices restaurative et distributive mises en miroir, 2. La différence au cœur des problématiques de l’Autre et de l’humanité, 3. Les questionnements sans fin du juriste-anthropologue, concluant à un besoin certain de reconstruction et d’éducation, après le crime, certes, mais peut-être surtout avant…

Justice restaurative et justice distributive en miroir

6Au rebours de la justice distributive, la justice restaurative met en place des protocoles qui visent à placer au centre du jeu judiciaire trois points forts. Il s’agit d’une part du cheminement qu’aura suivi un individu ou un groupe d’individus qui sont susceptibles d’être poursuivis car ayant visé, par le biais d’un acte formellement variable, une ou des personnes au titre de leur identité revendiquée ou supposée. Cela concerne en deuxième lieu les effets subis par la ou les personnes visées par l’acte en question, tels que ces personnes en rendent compte et les portent ou non devant la justice. Enfin, est introduite la possibilité de conduire les deux types de protagonistes à entrer dans des interrelations par le biais desquelles chacun peut en principe faire entendre ses motivations, argumentaires et sentiments quant aux faits avérés ou énoncés. La restauration qui est menée parvient à ses fins à des degrés plus ou moins effectifs de complétude et d’apaisement, pour chacun des protagonistes séparément, et/ou pour ce qui en est de la relation entre les types différents de protagonistes.

7Alors que la justice distributive se doit de mettre en adéquation un évènement dans la sphère sociale et interindividuelle d’une part et, d’autre part, les qualifications a priori qui, en amont, sont considérées comme adéquates pour prendre en charge les faits en sanctionnant la ou les personnes considérées comme ayant perpétré un acte dégradant, en dédommageant la ou les personnes visées par cet acte dégradant ou considéré comme tel, la justice restaurative veille par-dessus tout à faire émerger les éléments qui ont pu conduire les uns et les autres des protagonistes à se retrouver autour et au cœur d’un évènement qui les engage au plus profond d’eux-mêmes, du fait que c’est précisément et fondamentalement l’identité propre des individus qui est au centre du jeu social, qui a conduit à l’instauration de l’échelon judiciaire.

8Parmi les infractions auxquelles s’attachent les tenants de la justice restaurative, il y a ce qui est nommé « crimes de haine » : une catégorie d’infractions qui est considérée par quelques-uns des contributeurs au dossier et à propos de laquelle on se demandera ici si, en dépit de sa relative spécificité, il ne serait pas possible d’élargir plus largement la focale des problématiques auxquelles elle introduit.

9On ne peut que constater, dès l’abord, à quel point un lien très étroit peut effectivement être posé entre ce type de crime et ce qui s’appelle justice restaurative. En effet, si la haine est un terme qui peut connaître plusieurs formes d’expression tangibles – paroles, dessins, caricatures, dégradations matérielles, atteintes physiques et psychiques plus ou moins sévères et handicapantes pouvant aller jusqu’à entrainer la mort – ce qui en constitue le foyer même reste, admettons-le, l’objet de développements potentiels qui éloignent du type de catégorisation que privilégie la justice distributive. Parallèlement et de fait, on pourrait proposer que la notion de haine autorise une mise en abîme de la justice restaurative elle-même. En effet, ce sont non seulement les protagonistes directs qui sont appelés à expliciter et confronter leurs points de vue, leurs sentiments et réactions, à revenir souvent aux fondements de leurs identités respectives et à leurs savoirs et cultures quant à l’autre que soi. C’est également l’échelon de la justice restaurative qui pourrait être appelé à expliciter le statut juridique reconnu à la notion de haine, dont la définition ne relève pas d’abord du juridique, et qui, en dehors de lui, ouvre des perspectives de perplexité et d’instabilité qui ne sont pas minces. D’autant que la notion-même de crime de haine pose comme fondateur et comme critère premier de ce crime un concept qui reste défini de façon mouvante, dont le terme de « préjugé » fournit une clé possible, insuffisante certainement et elle-même instable. Mais cette clé est toute aussi chargée de difficultés quant à sa ou ses définitions.

10En bref, les crimes de haine semblent sur le principe et tout particulièrement fondés à entrer dans les préoccupations et visées de la justice restaurative. Dans le même temps, ils interrogent cette justice restaurative sur les limites-mêmes de son exercice : parce que la haine comme concept renvoie à une relative indétermination. Cet état de fait, à y regarder de près, conduirait à dire qu’avec la haine comme motif dont la définition pose des problèmes de fond très sérieux, la justice restaurative se trouve poussée aux limites de ses exigences pratiques : en tant que protocole juridique à proprement parler, mais aussi en tant que ce que cela exige des différents partenaires qui font le choix de la justice restaurative pour traverser les conflits qu’un acte donné aura révélés. L’accent, dans ce contexte, est en effet logiquement reporté sur les protocoles-mêmes, les formes d’accompagnement qui sont mis en place de manière à faire éclore non pas une catégorie a priori, mais ce qui a été en jeu dans ce qui a provoqué, chez son auteur, le crime qui doit être sanctionné. Quelles disciplines sont-elles alors susceptibles d’être opérationnelles, quelle pédagogie et quelles médiations sont-elles les mieux à mêmes de produire les effets voulus ? Et, en dernière instance, qui est juge de la pertinence des outils et de l’accomplissement effectif d’une restauration autour du permanent défi des identités ?

11Ce qui apparaît donc dorénavant, ce sont les enjeux suivants.

12En premier lieu, la haine comme motif reste éminemment délicate à définir dans tous les cas, qu’elle soit retenue par la justice distributive, qu’elle soit retenue par la justice restaurative. Qui est fondé à en définir les périmètres, modalités, fondements qui la qualifieraient comme telle ? Dans cette situation, il reste possible de se défausser, du fait de l’instabilité du motif quant à sa définition, ou au contraire de faire œuvre courageuse en s’efforçant de mettre au jour au cas par cas ce qui alimente et entretient ce qui est appelé du nom de haine.

13En deuxième lieu, se pose une question de fond qui n’est pas mince sur le registre juridique à proprement parler. En l’occurrence, il s’agit de savoir si le règlement juridique des faits doit exiger de déterminer la qualification a priori au titre du motif de haine, ou bien si (du fait de l’instabilité chronique dans la définition de la haine : qui est à même de réduire une telle instabilité, le psychologue, le sociologue, le juriste, les ministres d’un culte religieux, le philosophe, l’historien, le démographe ?) il n’y aurait pas d’autre voie possible que de fonder la qualification sur les effets produits par un acte lié à un motif de haine et non sur le motif en tant que tel, puisque ce dernier est par nature insaisissable. C’est ainsi que l’on peut lire et comprendre, par exemple, l’évolution dans ce sens des conditions de qualification des crimes d’écocide – la priorité n’étant plus située sur le registre des intentions mais sur celui des effets – ; ou plus tôt encore, la manière dont Raphaël Lemkin traite « des délits des droits de gens » dans son rapport de 1933, en amont de ce qui allait devenir le crime de génocide. Les deux cas que l’on vient de citer ont, a priori pour l’un, a posteriori pour l’autre, privilégié de poursuivre au nom des effets d’un acte considéré comme répréhensible car attentant à l’humanité, directement ou indirectement. Et non pas au titre des intentions, qui restent largement insondables, et susceptibles de dissimulation ou de manipulations.

14Un point très important convient alors d’être ajouté à propos de la justice restaurative. En maintenant la référence à la haine comme prioritaire, en devant alors se pencher de façon plus aigüe encore sur les protocoles de la réparation – dans les termes par lesquels on a interrogé ces protocoles –, la justice restaurative en vient de fait à interroger en retour, et de façon plus radicale encore, la justice distributive, ses processus de catégorisation a priori, les contenus de cette dernière, et l’incidence de leur convocation au jour le jour dans son périmètre de justice distributive.

15L’étape que l’on vient de franchir visait à rester au plus près des entendements les plus explicites et les plus spontanés des deux régimes de justice, que ces entendements soient produits en interne, ou qu’ils soient mis en lumière sur la base d’une démarche externe.

16Pour faire suite à l’étape qui précède, il semble s’imposer de convoquer désormais en tant que telles et l’anthropologie et le droit : pour prendre du recul et inscrire les propos et les développements qui nourrissent le dossier du n° 86 dans des horizons plus larges, dont les propos et les développements relèvent de fait et qui ne peuvent être laissés sans consultation explicite. Y poussent tout particulièrement les mots-clés de « crime », « haine », « différence » : ces derniers renvoyant bien au-delà du sujet traité dans le dossier du numéro 86 puisque sont aussi concernés les génocides et les crimes contre l’humanité, dont la différence réside dans l’appartenance ou non de la victime à un groupe haï et destiné à être éliminé d’une façon ou d’une autre.

La perspective anthropologique : la différence, au cœur des problématiques de l’Autre et de l’humanité

17Sous des termes distincts, haine et préjugé partagent le fait d’être les symptômes d’une qualification d’autrui. Ces symptômes visent des êtres humains. Les caractéristiques concrètes que produit celui qui qualifie l’autre s’ancrent tout particulièrement à des argumentaires dont une partie seule affleure à la surface, tout en étant émis sur un mode assertif qui ne devrait pas souffrir d’objection, tant les preuves supposées pour juger seraient imparables.

18Du point de vue de la psychologie, il est courant de considérer que la haine et le préjugé qui visent autrui gagnent à faire retour à l’envoyeur. Pour le dire autrement, le caractère péremptoire de la haine et du préjugé qui visent autrui, tout autant que les arguments avancés pour les justifier, auraient bien pour foyer d’origine celui qui profère et condamne. Son mal-être peut rester longtemps caché, il n’en fait pas moins deux victimes : l’émetteur et le récepteur. L’émetteur reste dans une fragilité non questionnée. Et il vise un tiers dont la qualification, pour non questionnée qu’elle soit non plus, va entraîner un phénomène plus ou moins paroxystique, qui disqualifie l’humain dans son être le plus complexe, le plus essentiel et le plus nu à la fois.

19D’un point de vue anthropologique, en première instance, viser l’Autre que soi pour le disqualifier et l’anéantir symboliquement ou réellement, c’est ne pas savoir que l’Autre est celui qui me qualifie tout autant, qui me fait exister d’une manière irremplaçable, unique, et nécessaire. Ne pas reconnaître l’existence, et la valeur de l’existence propre de l’Autre, c’est empêcher que cette part d’existence qui est mienne du fait de l’existence de l’Autre me soit accordée. D’une certaine manière, refuser l’Autre, c’est refuser une part de soi-même, c’est refuser pour soi une part d’existence qui m’est pourtant légitime par définition et qu’il me revient d’honorer.

20Dans ce contexte, et pour faire se rejoindre le versant anthropologique et le versant juridique, la référence à la loi dite du Talion – sur la base d’une formulation malheureuse de fait – est éclairante, si l’on reste au plus près de ce qu’en dit la tradition rabbinique. Tout d’abord, remarquons que le verset invoqué ou incriminé n’existerait apparemment qu’à travers les mots « œil pour œil, dent pour dent ». Or ce raccourci fautif se trouve inséré dans une succession de quelques versets : « Si, des hommes ayant une rixe, l’un d’eux heurte une femme enceinte et la fait avorter sans autre malheur, il sera condamné à l’amende que lui infligera l’époux de cette femme, et il la paiera à dire d’experts. Mais si un malheur s’ensuit, tu feras payer corps pour corps ; œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied ; brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, contusion pour contusion » (Exode XXI, 22-25). Au-delà de la restitution plus complète du texte qui vient d’être proposée, soulignons qu’une lecture directe et à plat du texte est toujours possible. Cela s’avère toutefois très insuffisant. Éviter de regarder les choses de suffisamment près, dans ce contexte, représente un coût, qui fut dramatique à certaines périodes.

21À propos des quelques versets qui viennent d’être restitués, le commentaire rabbinique le plus immédiatement présent tout le long du texte biblique indique ici en l’occurrence que celui qui a agi au point qu’un malheur s’ensuivrait, celui-là doit payer des amendes à la personne lésée et en aucun cas exercer une vengeance physique du même type. Ce commentaire se trouve en phase avec la sanction qui est énoncée au début du passage, qui évoque la perte de l’enfant à naître. Il ne suggère donc en rien qu’il faudra aller blesser l’œil ou la dent de celui qui m’aurait blessé à ces endroits-là. À ce stade, on est bien devant un processus de réparation, financière ici. Or la tradition rabbinique n’en reste pas là. Elle se demande ouvertement pourquoi les versets concernés laissent littéralement penser qu’effectivement il faudrait rendre coup pour coup. La réponse est la suivante. Certes, la compensation financière intervient et elle prend directement en charge les atteintes physiques constatées. Mais au-delà de cette compensation au titre de la part physique, il n’en reste pas moins que c’est l’humanité fondamentale de l’être blessé qui a été atteinte. Pour cela, il n’y a pas de prix, cela n’a pas de prix. Dans ces conditions, deux démarches complémentaires s’imposent. Il est nécessaire de dire d’une part quelle rétribution doit être appliquée pour paiement du dégât physique effectif, ce que font les commentaires directs sur les versets, et ce que fixent les discussions dans le cadre de la littérature talmudique. Il s’impose d’autre part que la formulation des versets bibliques soit telle que le caractère inhumain de l’atteinte reste exposé de manière pérenne, et d’une manière particulièrement crue, frappante et dérangeante.

22Au fond, toute humanité autre semble donc dérangeante. Elle le serait bien et inévitablement. Ce serait là l’épreuve – difficile certes, cardinale – dont la haine et le préjugé manifestent la pérennité de principe et, peut-être, la nécessité incontournable ; tout en avouant à quel point l’épreuve est incommensurable.

23Si l’on veut donc poursuivre, toujours au plan anthropologique, on proposera maintenant que, derrière les figures de l’Autre, derrière la part irremplaçable de l’humain se trouve en réalité le véritable foyer de l’épreuve, à savoir la problématique de la différence. Ce terme de « différence » – accolé ou non au terme « identité » qui n’est jamais loin dans le paysage des débats sereins ou violents – est tellement galvaudé qu’on en perd toute précaution de retenue analytique. Or il convient de se rendre compte qu’une telle absence de vigilance conduit à neutraliser trois types fondamentalement distincts de différences : les différences données, les différences gagnées et les différences inventées. Toute fragilisation de ce type fait d’entrée de jeu le lit des jugements, des préjugés, de la haine.

24Les différences données sont celles qui, en principe, ne dépendent en rien de nous les humains, tout en nous caractérisant : la différenciation sexuelle, la taille, la couleur des yeux, la couleur de la peau, etc. De tels caractères de différenciation donnée concernent tout autant les animaux, les plantes, le règne minéral. De telles différences données deviendront certes des objets sur lesquels les discours et évaluations ne vont pas manquer : elles n’en restent pas moins données, et personne n’échappe à cet état de fait.

25Les différences gagnées sont d’un tout autre ordre. Ce sont celles qui sont ménagées très largement sur le plan symbolique, lui-même largement inconscient et pourtant incontournable. C’est celui de la différenciation comme processus d’accession à l’individuation propre, et cela dès l’enfance : un contexte où joue à plein ce qui est appelé la « loi du père ». Si un tel processus est entamé dès la naissance pour chacun des êtres humains, il va de fait se poursuivre la vie durant, dans un rapport constant à la loi dont il faut comprendre que cette notion connaît alors une élaboration complexe. Celle-ci va donc constituer un défi permanent et à géométrie variable quant à l’individuation propre de chacun au sein des sphères différentes et complémentaires dans lesquels celui-ci s’inscrira et qu’il fréquentera.

26Les différences inventées procèdent d’une part de l’immense capacité des humains, dotés de langage et de la fonction symbolique, de « créer des mondes » en continu. D’autre part, c’est toute la problématique de la construction sociale qui vient sous-tendre et orchestrer en partie une telle fabrique des différences. Une telle création des mondes s’opère et sur le registre individuel et sur le registre collectif, en se croisant sans cesse. Et parmi les objets de prédilection pour une telle création de mondes, il y a au tout premier chef, précisément : d’une part, les différences données, d’autre part les différences gagnées, enfin les différences inventées elles-mêmes ! Faut-il dire alors que, tant que l’humain n’a pas conscience de ces trois registres de différences, tant qu’il n’a pas conscience de leurs relations très étroites, il se prend lui-même et lourdement en otage de lui-même, et il ne peut qu’en souffrir.

27Le prix d’une telle souffrance peut devenir incommensurable. Il reste incommensurable. Et dans le même temps, il faut statuer sur les coûts induits au jour le jour, marquer qu’il a, qu’il y a eu atteinte, chiffrer celle-ci et, en accédant à un registre explicitement ou non explicitement juridique, remettre sur la table le défi permanent par lequel l’humanité se définit. Dans ce contexte, la justice distributive et la justice restaurative sont deux voies possibles sur ce sujet : aucune ne peut prétendre épuiser les éléments constitutifs des défis et des enjeux. À l’inverse, les pratiques, conceptions et limites de l’une et de l’autre doivent pouvoir être regardées avec attention, sur un mode réflexif. Pour apprendre encore et toujours ce qu’il en est de nos limites intrinsèques, de nos violences potentielles, quasiment structurelles au départ ; ce qu’il en est de nos moyens réels aussi, perfectibles, pour atténuer de telles violences, physiques, sociales et symboliques. Pour débusquer les ruses que l’on produit soi-même alors que l’on reste dans un processus de constitution de soi-même à titre individuel autant que collectif.

Les questionnements sans fin du juriste-anthropologue

Des questions…

28L’expression « crime de haine » pose d’emblée plusieurs questions au juriste, en particulier de définition, que l’on peut regrouper en fonction de ses éléments. Par exemple :

  1. Faut-il obligatoirement la présence d’une « haine » pour qu’il puisse y avoir « crime » ? Qu’est-ce qu’une « haine » en droit ? une violence écrite, verbale, gestuelle, physique, psychologique, morale, sociale ? Selon la loi, certaines haines ne sont-elles pas plus graves que d’autres : haine « raciale », antisémitisme, homophobie, haines religieuses, délits de faciès ? La négation de l’Autre et de son humanité par l’auteur de l’acte haineux est-il un facteur aggravant de la haine ou de l’acte commis, à sanctionner ? Le ressenti de la victime, son sexe, son âge, ses particularités sont-ils pris en compte, de même que ceux de l’auteur des faits pénaux reprochés ? Face à ces questions, les tribunaux ont une grande marge de manœuvre, dans la limite du droit pénal existant, puisqu’il n’y a pas de loi sur la haine mais seulement sur ses manifestations pénales (dont le meurtre).

  2. Qu’est-ce qu’un « crime » en droit ? aussi une violence (pression, insulte, coup, blessure, viol, meurtre) ? Certains délits et crimes ne sont-ils pas plus graves que d’autres ? Faut-il hiérarchiser les « crimes de haine » ? Quelles instances (police, justice, organisations des droits humains) sont compétentes pour instruire et juger ? Y a-t-il un droit international des crimes de haine ? Y a-t-il des degrés d’importance dans la haine, dans les crimes qu’elle suscite, selon les personnes victimes, individuellement ou en groupe ? Exemple : Le degré de « haine » est-il le même dans le cadre d’un génocide, d’un crime contre l’humanité, d’un crime de guerre, ou d’une infraction pénale commise par haine envers une personne du fait de sa différence supposée ou de son inhumanité (son anormalité) ressentie ? En France, la définition du crime concerne en particulier le meurtre et l’assassinat, le viol, la torture, le vol à main armée, le génocide. Il s’agit des infractions les plus graves. En anglais ou en américain, on traduira le terme français « crime » par murder, felony, car crime et offence (offense) signifient plutôt « infraction », « délit » … Si l’on veut pousser la logique à son terme, en France, tout crime de haine devrait relever de la Cour d’assises ou d’une Cour criminelle départementale, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les infractions les moins graves. En France, on parle de Droit Pénal ; dans le monde anglo-saxon, on parlera de Criminal Law.

  3. Quelles sont les personnes visées par une haine qui peut déboucher sur un acte criminel ou pénalement répréhensible ? la qualification de cet acte dépendant de l’état d’esprit ou de l’intention de l’auteur, tout le monde peut-il être concerné ?

  4. Toute atteinte haineuse à l’intégrité morale et/ou physique d’une personne peut-elle être considérée comme « criminelle » ?

  5. Certains droits se destinent à punir au nom de la collectivité, non à réparer ou à restaurer 1) les victimes survivantes, 2) les familles et collectivités meurtries, 3) la société (dont les auteurs des faits reprochés). D’autres privilégient la restauration de la paix sociale, d’équilibres durables, sans réparer, sans restaurer la société et ses membres. D’autres enfin privilégient les soins moraux, physiques, psychologiques, sociaux à apporter aux victimes ainsi qu’aux auteurs des violences, à réinsérer dans la société. La société ainsi meurtrie est-elle « réparable » ? Les notions de perpétrateur (qui commet des infractions haineuses) et de facilitateur (qui accompagne la victime) sont-elles définies en droit ? La réparation et la restauration (physiques, psychologiques, morales, sociales, matérielles…) sont-elles à prendre en compte par le droit et la justice ? De même que les systèmes de prises en charge associatifs, individuels ou collectifs ? Faut-il punir, soigner, changer la société devenue déviante ou bien isoler coupables et victimes ? Etc.

  • 1 Voir, dans le Code pénal français, les articles 132-76 et 77 qui aggravent les peines pour les crim (...)

29Ces questionnements nous montrent que l’expression « crime de haine » donne matière à réflexion de façon fort utile, car elle ne doit pas être considérée comme allant de soi – internationalement comprise et acquise – au vu des différences importantes qui existent entre les multiples systèmes juridiques et judiciaires du monde, et dans les diverses cultures d’hier et d’aujourd’hui 1.

30Le sujet est hélas d’actualité en France, en Ukraine, en Israël et dans le monde en général. Beaucoup d’États ne donnent pas le bon exemple, celui de la paix et de la concorde… Et beaucoup d’individus font de même… Interrogeons-nous à propos de la haine, puis des crimes qu’on lui attribue et, en conclusion, sur la reconstruction et l’éducation qu’ils semblent nécessiter.

Avant le crime, la haine ?

31La haine est-elle présente dans tous les crimes ? Non. On peut frapper, blesser, tuer sans haine. Mais ce n’est probablement pas l’avis de la victime et de ses proches… Et pour faire du mal à autrui, il est plus facile de s’emplir de haine ; cela donne de la force, un mobile, met fin aux hésitations. On a ainsi appris aux soldats des dernières guerres à haïr « l’ennemi » qui, parfois, était l’envahi qui n’avait rien demandé. Pensons à tous les sobriquets donnés en France aux Allemands depuis la guerre de 1870, suivie de deux autres. L’armée française avait aussi des sobriquets concernant les Anglais, mais ils remontaient à l’époque napoléonienne. Aujourd’hui, qui s’en « souvient » ?

32On ne peut jouer avec les mots. Il faut les définir, montrer les enjeux, ne pas amalgamer mais cependant montrer jusqu’où peut aller la comparaison. Par exemple, « crime de masse » n’est pas une expression adéquate, car le génocide et le crime contre l’humanité ne sont pas conditionnés par la masse ou le nombre des morts mais par l’intention des criminels ou « perpétrateurs » (terme très commode pour définir l’auteur d’infractions odieuses contre l’humanité de sa ou ses victimes). La haine ne fait pas partie de leur définition. En ce qui concerne le génocide, l’intention requise est d’exterminer « en tout ou partie » un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Il y a beaucoup à dire sur ces quatre qualificatifs, les juristes de droit international ayant soutenu que le qualificatif « national » avait été « rayé » tacitement à la demande de pays qui se sentaient visés par leurs anciennes activités impériales ou coloniales : grâce à cela, il était impossible d’accepter le massacre des Cambodgiens comme un génocide alors qu’il s’agissait bien d’un groupe national considéré comme à détruire par les Khmers rouges. Mais le texte n’a pas été modifié : il existe donc avec quatre qualificatifs que le juriste n’a pas le droit de trier même si leur définition reste difficile. La notion de « crime politique » avait aussi été estimée trop dangereuse pour des États au passé esclavagiste, colonialiste ou impérial.

  • 2 « Déclaration de principes sur la tolérance » de l’Unesco, du 16 novembre 1995, article 1.1 « La to (...)

33La « haine », ce mécanisme de défense et d’attaque, peut passer d’une simple philosophie confidentielle à la barbarie d’actes brutaux ou mortels. Certaines personnes, certains groupes ont besoin de haïr pour exister ou obtenir du pouvoir. Les méthodes d’éducation peuvent-elles devenir une source de haine ? De même que la lutte des classes, que l’on croyait disparue et qui revient depuis une dizaine d’années, par laquelle la majorité du peuple est supposée devoir haïr la minorité, considérée comme riche, capitaliste, exploiteuse, afin de prendre sa place ou mieux, la déposséder ? Enfin, l’exclusion peut être ressentie par celui ou celle qui en est victime comme de la haine, par négligence, par ignorance, ou parfois volontaire. On peut haïr sans le savoir, mais on est toujours haï en le sachant. Il en est de même pour la tolérance, présentée comme une « vertu » par l’Unesco2 : celui qui tolère croit être un saint, mais celui qui est toléré, qui n’a donc pas tous les droits du tolérant, n’est-il pas une victime ?

34Et si, à travers les médias audio-visuels, nos Parlements ne donnaient pas de nombreux exemples de haine débridée entre les camps en présence, de même que d’oppositions haineuses entre les partis politiques voués à capter le pouvoir et à diriger un pays par la détestation de l’autre ? Il y aurait encore des ajustements à apporter au fonctionnement des systèmes démocratiques à travers le monde afin de diriger, d’administrer, de construire sereinement et pacifiquement au lieu d’encourager la division et le refus du compromis (compris comme étant le refus de se compromettre). La « lutte » pour le pouvoir pourrait-elle ne pas être haineuse ? Le terme « lutte » n’étant pas utilisé ici pour sa valeur sportive mais plutôt dans son acception guerrière, conquérante, destructrice. L’ambiance haineuse de la politique renforce la haine présente sur les « réseaux sociaux » et s’ajoute à la délinquance meurtrière de très jeunes et de moins jeunes, ne connaissant pas de limites, aculturés, tuant parfois pour contrôler un espace qui ne leur appartient pas… S’il ne semble pas y avoir de lien entre ces constats affligeants et les crimes de haine, objets du dossier du numéro 86 de la Revue Droit et Cultures, il y a cependant une banalisation de la haine et d’actes criminels qui paraissent de plus en plus « normaux » à certains membres de la société... La haine devient normale, habituelle, le crime aussi, comme moyen ou comme réponse. De la haine au crime…

Des crimes… Réflexion sur la qualification

  • 3 Convention de 1948, article II : « Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelco (...)
  • 4 Néanmoins, en droit français, les crimes de guerre sont prescrits au bout de 30 ans, le Conseil con (...)

35Il est important de rappeler la place fondatrice à donner au procureur Raphael Lemkin (1900-1959) – d’origine juive polonaise et « inventeur » du terme génocide – dans la naissance des concepts en matière de droits humains puis la rédaction des textes internationaux relatifs aux génocides, aux crimes contre la paix, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre (Accord de Londres de 1945, Tribunal militaire international de Nuremberg, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 19483), qui sont tous des « crimes de haine » à l’état pur (si la notion de pureté pouvait avoir une raison d’être ici). Ces crimes sont devenus imprescriptibles par la signature d’une convention en 1968, entrée en vigueur le 11 novembre 19704. Hélas, le « crime contre la paix » n’a pas été officialisé par une convention internationale, divers États voulant éviter des poursuites de la part de leurs anciennes colonies ou d’autres États auxquels ils ont déclaré la guerre au cours du XXe siècle (aujourd’hui, la guerre ne se déclare plus ; la non déclaration et l’effet de surprise prévalent). En 1998, le Traité de Rome crée la Cour pénale internationale (CPI), compétente pour juger de tous ces crimes exceptionnels par le nombre des victimes et l’horreur des actes inhumains et dégradants commis. La Cour internationale de justice (ONU) à La Haye avait déjà estimé avant cette date que la Convention sur le génocide faisait partie du droit international coutumier général et s’imposait en ce qui concerne l’interdiction du génocide et l’obligation de prévenir et de juger les crimes de génocide. Tout État membre de l’ONU, même non signataire des conventions de 1948 et de 1998, est donc lié aujourd’hui par cette interdiction, qui s’étend aussi aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre.

  • 5 Rappelons que la Convention de 1948 sur les génocides fait intervenir pour la première fois dans un (...)

36Il n’y a pas de réels textes internationaux relatifs aux crimes de haine. Néanmoins l’OSCE, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, les fonde « sur une motivation discriminatoire », alors que le Conseil de l’Europe estime qu’ils sont « motivés par des préjugés ». La définition du concept de crime n’est pas donnée, mais il est rappelé qu’elle couvre par exemple en France divers types d’infractions pénales, allant du délit au crime, pouvant être de la compétence du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, de la Cour criminelle départementale ou de la Cour d’assises. En ce qui concerne les mineurs, toujours en France, et selon qu’ils ont plus de 15 ans ou moins de 16 ans, sont compétents le Tribunal pour enfants ou la Cour d’assises des mineurs. On a l’impression que le concept s’est développé récemment, plus vite que le droit international, et dans certains droits nationaux seulement, sans tenir compte des exemples du passé qui nous ont marqué au cours du XXe siècle, comme les génocides5, crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Qu’y a-t-il de plus « haineux » que la guerre et la mise à mort gratuite d’autrui ? La négation de l’humanité de l’Autre ?

37Il faut, semble-t-il, différencier la haine du « perpétrateur », volontaire ou non, de celle ressentie par la victime. Dans beaucoup de cas, un acte qui paraît « anodin » à celui (souvent un homme) qui le commet est vécu comme de la haine par celui ou celle qui le subit... Pensons aux viols et agressions sexuelles dont les définitions continuent de s’étendre, laissant la justice embarrassée face à la difficulté de la preuve et à l’éventail énorme des actes invoqués, des situations rencontrées et du ressenti des acteurs.

  • 6 Pierre Clastres, « De l’ethnocide », L’Homme, Revue française d’anthropologie T.14, n°3/4, 1974, pp (...)

38L’ethnocide défini par Pierre Clastres (dans une perspective anthropologique)6, au contraire de la haine, n’aurait-il pas comme fondement « l’amour d’autrui », la volonté de le faire entrer malgré lui ainsi que son groupe dans La Civilisation, celle du colonisateur (religion, langue, histoire, économie, droit, etc.), quitte à le détruire, l’exterminer s’il résiste afin d’arriver à son assimilation parmi les développés, les adultes, les civilisés ? La conquête russe de l’Ukraine ressemble à cela : faire disparaître de force la différence – historique et linguistique – qui nie l’existence du pouvoir impérial russe et son histoire fantasmée, et reconquérir ce que l’URSS avait pourtant libéré, afin de recréer la Russie mythique des Riurikides du IXe siècle dont Kiev a été un temps seulement une capitale. « Assimiler » (à travers ou non une « conquête » ou une « colonisation », cette dernière pouvant ne pas être militaire), n’est-ce pas une forme de haine ou d’ignorance de l’autre qui ne lui laisse aucun droit à l’autodétermination de sa personne, de sa culture, de son identité, de sa citoyenneté, finalement de son humanité ? La haine peut-elle avoir pour objectif de détruire l’Autre, de le remettre à « sa » place, ou de le pousser à se transformer, à rentrer dans le rang, à ne plus être « différent(e) » ?

  • 7 Parallèlement à la mise à jour des articles du Code pénal français n°132-76 (modifié en 2017), 132- (...)

39Comme cela a été signalé, la « haine » n’est théoriquement pas une infraction, sauf lorsqu’elle devient publique à l’encontre de groupes protégés par la loi pénale et/ou les conventions internationales. On parlera alors d’encouragement à la haine raciale, à l’antisémitisme, à la commission de génocides, crimes contre l’humanité ou autres crimes. On parlera aussi d’homophobie. Le mot n’est donc pas toujours prononcé, mais il est souvent nettement sous-entendu. Parmi les mots-clés, la « haine » ne peut servir de base juridique pour qualifier un crime, qui est le résultat envisagé de cette haine. Il lui faut un qualificatif (comme « racial ») pour lui donner un sens et éventuellement une « qualification » juridique. Ce qui peut entrer dans la qualification, c’est le traitement inhumain et dégradant imposé à la victime, comme membre ou non d’un groupe, qui s’ajoute à la blessure ou à la mise à mort, et fortifie l’intention criminelle. La mise au ban de l’humanité de sa (ses) victime(s) dans l’imaginaire du présumé criminel montre une intention, qui fonde la qualification pénale (les faits constatés face au droit, l’intentionnalité, les circonstances aggravantes) et l’incrimination qui s’ensuit (définissant l’infraction commise et la peine encourue). Le refus de la différence, l’invention de différences qui n’existent pas fondent des haines et des passages à l’acte, délictuel ou criminel.7

40Au vu des divergences de définition du mot « crime » en anglais et dans les langues romanes, entre autres, il faudrait trouver un consensus pour que ce que le monde anglo-saxon nomme « crime de haine » puisse avoir le même sens partout, avec les mêmes qualifications. On pourrait envisager qu’un crime ou un délit niant (surtout par coups et blessures) l’humanité d’une ou de plusieurs personnes puisse être considéré comme un crime à part entière en droit français, italien ou espagnol et a felony en Common law par exemple. L’objectif serait de montrer que toute attaque contre l’humanité d’une ou de plusieurs personnes est un crime parmi les plus graves, comme le viol par exemple (considéré comme crime en droit français mais relégué depuis 2023 aux nouvelles Cours criminelles départementales sans jurys, sauf lorsque la victime est tuée : dans ce cas, la Cour d’assises reste compétente). Reste à savoir comment qualifier les haines verbales et écrites (cf. médias « sociaux », qui ne représentent aucunement l’état de la société), dont les conséquences sont parfois mortelles, mais qui sont au mieux de « simples » délits en droit français... Toutes ces haines sont en général générées par l’ignorance ou par des croyances, et reposent le problème de l’enseignement et de la formation individuelle ainsi que de l’apprentissage philosophique du respect à l’égard des autres.

41Les « crimes de masse » des XXe et XXIe siècles, qui comprennent les crimes contre l’humanité au sens strict, les génocides et les crimes de guerre, tous imprescriptibles en raison de leur gravité et des difficultés des poursuites, sont la négation par excellence de l’humanité des victimes. C’est un point commun à ne pas négliger avec les « crimes de haine » pris en compte ces dernières années par l’OSCE et le Conseil de l’Europe. Pour lier ces deux thèmes « crimes de haine » et « crimes contre l’humanité » (au sens large des accords de Londres de 1945, incluant les génocides), il faut réintroduire l’humain.

  • 8 Envoyé spécial au Rwanda du journal Le Figaro en juillet 1994, il faisait part entre autres « des m (...)

42En effet, s’attaquer aux différences liées à la sexualité, à la couleur de la peau, à l’origine, à la « classe sociale », à la religion, etc., c’est s’attaquer à l’humanité des personnes concernées. À la fin du XXe siècle, un curé vendéen avait rappelé à un ci-devant noble que des gens comme lui (c.à.d. portant la particule) ne devraient plus exister, la Révolution française ayant mal fait son travail puisque tous ses ancêtres n’avaient pas été exterminés et qu’il avait survécu. À la même époque, un rescapé de la Shoah témoignait lors d’un colloque à Lyon sur la négation des génocides que, pour les nazis, les Juifs n’étaient pas des humains ni des animaux, même pas des insectes ni des choses (contrairement aux esclaves par exemple) : ils n’étaient rien. Au Rwanda, les « génocideurs » traitaient les Tutsi et leurs « complices » Hutu de cafards que l’on doit écraser du pied ou couper en morceaux. Souvenons-nous de trois chroniques de l’académicien Jean d’Ormesson8 dans Le Figaro les 19, 20 et 21 juillet 1994 – juste après le génocide au Rwanda – dans l’une desquelles l’auteur soutenait qu’il était normal et salutaire que le « peuple hutu » fasse, comme autrefois le peuple français, sa révolution en tuant les Tutsi, considérés comme des nobles, donc des criminels, ainsi que leur descendance. Il oubliait le passé ci-devant noble de sa famille et le fait que tous les Tutsi ne sont pas « d’origine noble », de même que tous les Hutu ne sont pas d’origine roturière, comme l’a montré en 1986 la thèse sur les royaume hutu du nord-ouest du Rwanda de l’un des incitateurs du génocide rwandais, Ferdinand Nahimana... Avec la propagande des partis Hutu du Rwanda et du Burundi, cet académicien se positionnait en révolutionnaire, laissant croire que la responsabilité pénale (ici infondée) se transmettait à la descendance. Cela a aussi une odeur de nazisme... Il semble que s’attaquer à des êtres humains parce qu’ils sont considérés comme « différents » de ceux qui les agressent, c’est s’attaquer à leur humanité, qui est diverse comme les ethnologues le constatent dans leurs travaux.

43Ces réflexions font penser aux qualifications juridiques (voir en note la définition du génocide en 1948). Les historiens savent que les nazis ont commencé à définir comme « Juifs » des personnes de religion juive, puis à élargir la définition aux parents, même non pratiquants, puis le « juif » est devenu celui ou celle dont l’un des grands-parents était juif, pratiquant ou non. Enfin, une ascendance juive plus lointaine d’un seul ancêtre a suffi pour envoyer en camp une personne ne soupçonnant parfois pas cette origine.

  • 9 Histoire et peuplement. Ethnies, clans et lignages dans le Rwanda ancien et contemporain, 1997, Uni (...)
  • 10 Le gros bétail et la société rwandaise : Évolution historique des origines à 1958, Univ. Paris I, 1 (...)

44Il y a eu un problème comparable au Rwanda lorsque des historiens et des ethnologues ont expliqué aux juristes chargés d’établir l’incrimination que les Tutsi, Hutu et Twa n’étaient pas des « ethnies » mais d’anciennes catégories socio-économiques (une enquête datant de 1993, du Rwandais Antoine Nyagahene, ayant donné lieu à une thèse d’histoire, l’a bien montré9), les Tutsi n’étant pas des envahisseurs arrivés « récemment » mais des éleveurs installés au Rwanda depuis peut-être plus de 2000 ans, selon la thèse d’histoire de Jean-Népomucène Nkurikiyimfura10 sur l’ancienneté de l’élevage bovin au Rwanda, et tué pour la raison de ses travaux en 1994. Ces juristes de droit international ont alors soutenu que sans ethnie il n’y a pas génocide. Leur réaction, fausse en droit pénal, ignorait que la qualification d’un crime ne repose pas sur l’identité réelle d’une victime mais sur la conviction (et l’intention) du « perpétrateur » à travers la définition qu’il donne de ceux qu’il veut rayer de l’existence humaine. De même, les conjoints hutu des génocidés n’étaient pas considérés comme victimes du génocide de leur époux ou épouse, ou de leurs enfants, mais « seulement » de crimes crapuleux ou « politiques » (prescription : 20 ans). Pour permettre la qualification de génocide au Rwanda, il a fallu accepter que les Tutsi soient une « ethnie », donc modifier la réalité ethnographique et historique pour coller à la vision du droit par des gens incompétents (du point de vue scientifique). Et les tribunaux ont dû, au cas par cas, choisir ou non de qualifier de génocide ou de crime crapuleux ou politique les assassinats de conjoints, d’enfants, d’amis des victimes tutsi… Dans cette optique, le droit pénal français, inspirateur de l’incrimination, n’a pas été respecté (dont les principes d’indivisibilité et de connexité) : normalement, toute personne assassinée en même temps qu’un ou une Tutsi et au même endroit, par les mêmes personnes et pour les mêmes raisons, aurait dû bénéficier de la meilleure qualification, sans entraîner les tribunaux dans des incriminations de boutiquiers. Et l’on ne parle pas de l’existence ou non d’une intention : si elle n’est pas prouvée, l’assassinat génocidaire passera à une qualification de meurtre sans intention de donner la mort...

En conclusion : après le crime, la reconstruction et l’éducation ?

45Un autre élément de la réflexion porte sur la reconstruction des victimes et rescapés des crimes de masse, qui a entraîné la mise au point de systèmes collectifs où, en public, perpétrateurs et victimes s’expliquaient puis s’octroyaient éventuellement le « pardon » (exemple : les commissions vérité et réconciliation en Amérique latine et en Afrique du Sud, ou le gacaca au Rwanda). Le résultat n’a pas été à la hauteur des espérances partout, des auteurs de meurtres obtenant leur réinsertion sans condamnation, comme en Afrique du Sud. Le « pardon » donné a été parfois ressenti comme imposé de l’extérieur ou d’en haut, et non expressément voulu par les perpétrateurs eux-mêmes. L’aide psychologique aux individus n’était accessible qu’aux plus riches ou aux plus occidentalisés.

46En ce qui concerne les rescapés Tutsi du génocide au Rwanda, les églises catholique et protestante leur ont demandé de pardonner à des assassins qui ne demandaient pas le pardon. Elles semblaient estimer que les perpétrateurs étaient des victimes en état de légitime défense, exhibant la célèbre théorie du « double génocide », celui des Hutu étant supposé avoir été plus massif... Il est difficile d’imaginer de telles méthodes de justice « réparatrice », « restauratrice » ou « restitutive » pour les survivants individuels de « crimes de haine ». Cependant, beaucoup d’objectifs sont communs, comme la remise en cohésion de la société dans son ensemble, le respect de l’intégrité et de l’identité des victimes et des groupes auxquels ils se rattachent ou sont rattachés par d’autres. Lorsque l’on voit qu’aujourd’hui des États sont en train de pénaliser de nouveau l’homosexualité, il y a de quoi être inquiet à propos de l’évolution du monde… Et que dire des petits fanatiques qui, derrière leur clavier d’ordinateur, lancent des opérations de haine et de destruction de lieux de mémoire, de cimetières, ou d’attaque contre des personnes ou des lieux de culte ? Est-ce un nouveau jeu, comme les compétitions urbaines d’incendies de voitures à Noël et au jour de l’an en France depuis plus de 40 ans, ou de nouveaux pas vers des intentions génocidaires ?

47Pour « reconstruire les victimes et leurs persécuteurs », quels que soient les crimes et délits commis (collectifs ou individuels) et leur importance, quelles que soient les haines proférées ou reçues, il faut envisager la reconstruction de l’ensemble des membres de la société, la reconstruction de la société elle-même, avant même la commission des actes de haine afin d’en faire disparaître la raison et l’envie. Reconstruire après, c’est indispensable pour les deux parties, mais il faut penser à l’avant des jours futurs… C’est là que l’on pense à l’information, à l’éducation, de façon systématique, c’est-à-dire en tant que système destiné à garantir la paix sociale. Cela entraîne aussi à réfléchir aux aspects matériels qui séparent, divisent, les êtres, comme la reconstruction de la ville, des transports, du travail, des loisirs, des priorités de la vie. Un chantier pour plusieurs générations. Il y a urgence. Mais nous ne sommes pas seuls. D’autres y pensent. Et les phénomènes de haine dépassent nos frontières et peuvent nous revenir du reste du monde malgré toutes les mesures prises…

48La reconstruction passe donc aussi par l’éducation. C’est un sujet d’actualité en France face au développement des crimes commis par des mineurs de plus en plus jeunes et sans liens avec le monde qui les entoure, en dehors des « réseaux sociaux ». Éducation familiale, école, collège, lycée, université, toutes éducations semble-t-il insuffisantes…

49Mais il y a une autre éducation qui reste éloignée des écoles : celle qui relate notre histoire multiséculaire de pays d’immigrations, d’origines et de cultures diverses, de religions anciennes souvent maltraitées par le monopole catholique pendant des siècles (près de deux millénaires en ce qui concerne la religion hébraïque). Celle aussi qui fait la chasse aux jugements de valeur, aux préjugés, à l’ignorance. Pour enseigner l’histoire et la culture de cette diversité qui fait la France, il faudrait déjà former les étudiants en histoire à l’université, puis les enseignants d’histoire débutants, puis peut-être augmenter le temps consacré à l’apprentissage ou à l’enseignement des matières historique et culturelle (l’histoire et l’anthropologie des civilisations), ce que l’on a appelé autrefois les « humanités », et revoir les programmes. On saurait alors que la religion catholique n’est pas la fondatrice de l’Europe et de la France, qu’auparavant il y avait des religions autochtones en Europe chez les Celtes, les Ibères, les Germains, les Baltes, les Italiens (Romains, Étrusques, Osques, Ombriens), les Grecs…

  • 11 Voir à ce sujet les travaux de Norman Golb, spécialiste des manuscrits hébreux et judéo-arabes, don (...)

50Lors de la conquête des Gaules, il y avait paraît-il des négociants hébreux s’occupant des fournitures des armées romaines : leur religion était attestée en Italie et dans le sud de la France avant la naissance du christianisme. Lors de la conquête musulmane du sud de l’Europe, divers émirats arabo-berbères se sont installés entre 711 et 1492 (reconquête de Grenade). Qui connaît aujourd’hui la présence très ancienne d’une population juive avec ses propres dirigeants dans le sud de la France à l’époque wisigothique, ou en Normandie, dont la « maison sublime » de Rouen, monument juif du XIe siècle situé sous le palais de justice actuel11, peut-être une école rabbinique, très citée dans les manuscrits hébreux anciens. Par rapport à beaucoup de Français actuels, certaines familles d’origine juive sont des autochtones en France, malgré de nombreuses persécutions, des expulsions, des retours, des pogroms. Notre culture leur doit beaucoup. Et ne parlons pas des populations juives expulsées d’Espagne et de Portugal à partir de 1490 et installées dans les grands ports atlantiques et de mer du Nord, ainsi qu’à Nantes et Rouen : on y trouve des négociants, certains devenus chrétiens, et des agriculteurs, comme en Europe de l’Est et du Nord. Leur nombre a été très élevé, comme le nombre des populations musulmanes converties dès le XVe siècle au christianisme, venues du Maghreb et d’origine berbère, ou du Proche Orient et d’origines arabe, iranienne et turque.

51Les migrations actuelles ne sont donc pas nouvelles. Au IIe siècle de l’ère chrétienne et ensuite, des légions romaines originaires de Grande Bretagne, du Maghreb et du Moyen-Orient se sont installées en France, à l’Est de Paris jusqu’à Dijon, sur le Rhin en Allemagne actuelle, etc. Comment une bonne partie des Français pourrait-elle ne pas en descendre au cours de 2000 ans d’histoire mouvementée de la France et de l’Europe ? Cela devrait nous passionner au lieu d’alimenter la haine, mais l’enseignement scolaire ou universitaire ne s’est pas intéressé à l’origine profondément métisse de la France d’aujourd’hui. Place à Vercingétorix ! Et nous ne parlerons pas de l’Afrique noire, de l’Asie, de l’Amérique et du Pacifique si chers à l’État français et peut-être plus encore aux Français eux-mêmes…

  • 12 Nous renvoyons aux divers travaux de l’anthropologue Françoise Héritier, qui a été la successeure d (...)

52La reconstruction des victimes et descendants de victimes est difficile et peut être remise en cause en permanence par des médias peu compétents et des négationnistes. Lors d’une commémoration du génocide des Tutsi (et des Hutu assimilés à eux) à Paris, nous gardons toujours en mémoire le souvenir oppressant du hurlement soudain d’une jeune rescapée dans le silence absolu du recueillement. Rien que ce souvenir résume la difficulté de la reconstruction des victimes et la nécessité de la prendre au sérieux. Pour cela, il faut apprendre à connaître l’Autre, la victime comme son oppresseur. Et éviter que le pardon donné, ou le deuil provisoire construit péniblement, ne soit dû seulement à la peur d’être victime de nouveau… La haine peut engendrer la peur, et les actes de haine peuvent engendrer la terreur.12

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Notes

1 Voir, dans le Code pénal français, les articles 132-76 et 77 qui aggravent les peines pour les crimes et délits (précédés, accompagnés ou suivis de propos, écrits, images, objets ou actes) commis à raison 1) de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, et 2) du sexe, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre vraie ou supposée de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime. De même, l’article 222-13 (5bis et 5ter) aggrave les peines concernant les violences « mineures » commises pour les mêmes raisons et n’entraînant pas plus de huit jours d’incapacité. Ces infractions sont assimilées dans les études spécialisées aux « crimes de haine », bien que non nommées comme tels. La « haine » n’est pas un fait juridique car la discussion sur sa présence ou son absence pourrait remettre en cause les qualifications judiciaires, en atténuant ou en supprimant l’intentionnalité de l’infraction…

2 « Déclaration de principes sur la tolérance » de l’Unesco, du 16 novembre 1995, article 1.1 « La tolérance est le respect (…). La tolérance est une vertu qui rend la paix possible (…) ». Le qualificatif « vertu » est un terme religieux qui n’a rien à faire dans un texte juridique et la tolérance ne peut être du respect envers celui qui est toléré… La paix ne semble être possible que pour le tolérant, pas pour le toléré…

3 Convention de 1948, article II : « Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

a) Meurtre de membres du groupe ;

b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;

c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;

d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. »

4 Néanmoins, en droit français, les crimes de guerre sont prescrits au bout de 30 ans, le Conseil constitutionnel n’ayant pas estimé, dans sa décision du 5 août 2010, être juge de l’adaptation restrictive du Statut de Rome (CPI) au droit français (ou de la Convention de 1968 sur l’imprescriptibilité des crimes de guerres et des crimes contre l’humanité, dont les génocides).

5 Rappelons que la Convention de 1948 sur les génocides fait intervenir pour la première fois dans un texte juridique international les notions d’ethnie, de race et de religion, sans en donner aucune définition. Rappelons aussi que ces notions n’ont pas besoin d’être fondées scientifiquement : il suffit que l’auteur ou perpétrateur croie à leur existence ou le fasse croire pour manipuler les foules, et les juristes…

6 Pierre Clastres, « De l’ethnocide », L’Homme, Revue française d’anthropologie T.14, n°3/4, 1974, pp.101-110. Voir aussi dans le même article son appréhension de « l’ethnocentrisme ». Voir surtout, du même auteur, l’entrée « Ethnocide » de l’Encyclopaedia Universalis 2024, terme comparé à celui de génocide.

7 Parallèlement à la mise à jour des articles du Code pénal français n°132-76 (modifié en 2017), 132-77 (modifié en 2022) et 222-13 (modifié en 2024), et pour faire face aux atteintes aux personnes générées par la haine, la France a créé en 2013 l’OCLCH – « Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine », qui comporte une Division de lutte contre les crimes de haine, et en 2021 le PNLH – Pôle national de lutte contre la haine en ligne ».

8 Envoyé spécial au Rwanda du journal Le Figaro en juillet 1994, il faisait part entre autres « des massacres grandioses dans des paysages sublimes » et comparait faussement les Tutsi « Hamites » aux Israéliens et les Hutu aux Palestiniens dominés...

9 Histoire et peuplement. Ethnies, clans et lignages dans le Rwanda ancien et contemporain, 1997, Univ. Paris 7, Presses Universitaires du Septentrion (1998), 708p.

10 Le gros bétail et la société rwandaise : Évolution historique des origines à 1958, Univ. Paris I, 1986. Publié à L’Harmattan sous le titre : Le gros bétail et la société rwandaise : Évolution historique des XIIe-XIVe siècles à 1958, Paris, 1994, 320p.

11 Voir à ce sujet les travaux de Norman Golb, spécialiste des manuscrits hébreux et judéo-arabes, dont : Histoire et culture des Juifs de Rouen au Moyen-Âge, Tel Aviv, 1976.

12 Nous renvoyons aux divers travaux de l’anthropologue Françoise Héritier, qui a été la successeure de Claude Lévi-Strauss au Collège de France, en particulier son séminaire De la violence (publié en 1996 [I] et 1999 [II], Paris, Odile Jacob) et sur L’exercice de la parenté (1981, Paris, Gallimard), Les complexités de l’alliance (avec Élisabeth Copet-Rougier, 1990-1994, IV vol.), l’anthropologie de l’inceste (1994, 1997, 2001), la différence (1996, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010) ... Les anthropologues ne sont pas restés muets sur les nombreux sujets qui concernent la haine, la différence et les violences faites aux autres.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Charles de Lespinay et Frank Alvarez Pereyre, « De la haine au crime »Droit et cultures [En ligne], 86 | 2024/1, mis en ligne le 30 juin 2024, consulté le 16 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/9448 ; DOI : https://doi.org/10.4000/130dd

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Auteurs

Charles de Lespinay

Charles de Lespinay est juriste, historien et anthropologue africaniste. Il a enseigné l’anthropologie du droit et ses terrains entre autres dans le Master 2 d’histoire et d’anthropologie du droit de Nanterre (CHAD). Parmi ses thèmes de recherche, il a travaillé de 1995 à 2001 sur le génocide des Tutsi (et Hutu assimilés) au Rwanda en 1994, publié divers articles sur ce sujet et participé aux travaux d’AIRCRIGE (Association internationale de recherche sur les crimes contre l’humanité et les génocides) sur la Shoah, le Rwanda, l’Arménie, l’Ukraine et le Cambodge, avec de nombreux spécialistes, en particulier sur la négation des génocides et la difficulté du deuil. À titre d’exemple, citons parmi ses publications : « Génocide et idéologies d’exclusion importées en Afrique des Grands Lacs » et « Droit humanitaire. Crime contre l’humanité, génocide, crime de guerre. Quelques sources et définitions juridiques » in Catherine Coquio (éd.), Parler des camps, penser les génocides, Paris : Albin Michel (coll. Idées), 1999 ; et « L’anthropologie, le droit et les génocides », Droit et Cultures, N° 41, 2001/1 : 141‑163.

Articles du même auteur

Frank Alvarez Pereyre

Frank Alvarez-Pereyre est linguiste et ethnologue. Directeur de recehrche émérite au CNRS, il a abordé les thématiques du droit, et de l’anthropologie juridique et du droit, à partir du début des années 20l0. Ce, au titre du droit interne hébraïque (Le droit interne hébraïque, 2004) et du droit interne aux religions monothéistes (voir en particulier le Dictionnaire du droit des religions, 2011). Parallèlement, il a enseigné au sein du Master 2 Anthropologie du droit à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne (2006-2016) sur le sujet des problématiques et des outils de l’interdisciplinarité (L’exigence interdisciplinaire, 2003; Catégories et catégorisqation, 2008). En convoquant la linguistique, l’ethnolinguistique et l’anthopologie du droit, il contribue actuellement à des programmes de recherche relatifs à l’Anthropocène et au crime d’écocide. Ce qui le conduit à s’intéresser à plusieurs pans connexes du droit international, en vue d’une compréhension des protocoles de catégorisation que ce dernier mobilise sur la longue durée.

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