Justice française en Nouvelle-Calédonie la fin du rêve tropical
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La présente contribution, strictement personnelle, n’engage en rien l’institution dans laquelle l’auteur exerce ses fonctions
Texte intégral
1Territoire d’outre-mer. - Nouvelle-Calédonie. - Article 77 de la Constitution de 1958. - Loi organique n°99-209 du 19 mars 1999. - Statut coutumier kanak. – Portée de l’article 7 de la loi précitée. - Composition du tribunal pour enfants saisi en matière d’assistance éducative en présence de parties de statut coutumier Kanak.
2SOMMAIRE. – Conformément à l’article 7 de la loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 les personnes de statut coutumier kanak étant régies, pour l’ensemble du droit civil, par leurs coutumes, les juridictions, fût-ce le tribunal pour enfants statuant en matière gracieuse (assistance éducative), doivent être complétées par des assesseurs coutumiers issus de l’aire coutumière des parties.
3Cour de cassation, 16 décembre 2005, Avis N° 005 0011 P
Demande d’avis n° 0500026, Tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné
4LA COUR — Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d’avis formulée le 11 août 2005 par le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, reçue le 21 septembre 2005, dans une procédure d’assistance éducative concernant les mineurs P.... et ainsi libellée
En matière d’assistance éducative, lorsque le père, la mère et les enfants sont de statut civil coutumier kanak, doit-il être fait application des dispositions des articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et le juge des enfants doit-il statuer dans la composition coutumière prévue par l’ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 ?
5Sur le rapport de Monsieur le conseiller référendaire Chauvin et les conclusions de Monsieur l’avocat général Cavarroc,
EST D’AVIS QUE
Il résulte de l’article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 que les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l’ensemble du droit civil, par leurs coutumes.
En conséquence, en application de l’article 19 de la loi, lorsqu’elle statue en matière d’assistance éducative à l’égard de parents et d’enfants de statut civil coutumier kanak, la juridiction civile de droit commun est complétée par des assesseurs coutumiers.
Fait à Paris, le 16 décembre 2005, au cours de la séance où étaient présents: M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Ancel, Tricot et Dintilhac, présidents de chambre, M. Peyrat, conseiller en remplacement de M. Weber, président, M. Pluyette, conseiller, M. Chauvin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Cavarroc, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef.
6L’avis rendu par la Cour de Cassation le 16 décembre 2005 vient en quelques mots clôturer un épisode de près de quatre ans de résistance larvée des juges des sections détachées de Nouvelle-Calédonie, face à la cour d’appel de Nouméa quant à la lecture de l’article 7 de la loi organique du 19 mars 1999.
- 1 Lafargue R, La Coutume judiciaire en Nouvelle-Calédonie. Aux sources d’une droit commun coutumier(...)
- 2 Justice n°176, novembre 2003.
7Celle-ci avait, en effet, par un arrêt en date du 17 septembre 2001 réduit cette disposition à sa plus simple expression, la transformant en une coquille vide, non conforme à l’esprit du texte et reléguant les juridictions complétées par les assesseurs coutumiers, à même de mettre en œuvre la « Coutume judiciaire », évoquée par un auteur1, à un domaine limité au droit de la famille, et la question de la présence des assesseurs coutumiers à de simples débats internes, tout au plus relayés par la presse syndicale2.
8A travers cette décision la Cour de Cassation a, comme le disent les Kanak, à la fois remis le « droit à l’endroit » (I) et consacré le processus jurisprudentiel d’élaboration d’un « droit de l’endroit » (II)
I) « Remettre le droit à l’endroit »
- 3 V. Nouméa du 17 septembre 2001, Ministère Public c/ jugement du Tribunal pour Enfants, section dé (...)
9La saisine de la cour pour avis ressemble – dans un contentieux où les parties sont trop souvent démunies en Nouvelle-Calédonie des « ressorts psychologiques » (entendez de la confiance suffisante en nos institutions) pour exercer toutes les voies de droit – à un pourvoi dans l’intérêt de la loi que le parquet de Nouméa n’avait jamais osé initier, peut-être trop sûr du résultat, et, surtout, parce qu’un choix tout différent avait été fait à son initiative, quelques temps plus tôt. Il en était résulté un arrêt de la cour d’appel de Nouméa en date du 17 septembre 20013, présenté, jusqu’ici, comme la ligne jurisprudentielle de la cour d’appel. C’est cette « doctrine » qu’est venu invalider la Cour de Cassation par cet avis. Car nul ne s’y trompera, les termes de la loi organique ne souffraient guère d’hésitation et, quand le législateur écrit « le droit civil », il faut entendre « tout et rien que le droit civil », quitte (à si peu de distance de la commémoration de son bicentenaire) à reléguer le Code civil que la France a « donné au monde » à n’être après tout que la loi d’une catégorie d’individus celle à laquelle l’article 75 de la Constitution fait référence en évoquant le « statut civil de droit commun »). La Cour de Cassation a donc tranché il faut entendre tout le « droit civil ».
10La (non)lecture de cet article par la cour d’appel revenait à vider la loi organique du 19 mars 1999 et l’Accord de Nouméa (texte de portée constitutionnelle) de sa substance. Elle permettait à une situation d’apartheid juridique de perdurer, contre la volonté même du législateur qui, à travers le préambule de l’Accord, s’était engagé à une « pleine reconnaissance » de l’identité du Peuple Kanak, en vue d’une réconciliation et de la construction d’un « destin commun ».
11Rendons grâce, ici, à l’initiative du juge de Koné qui, se tournant vers la Haute Juridiction, a réussi à faire entendre (les) raisons (de la loi) à la cour d’appel et, ainsi, à permettre que le droit soit « remis à l’endroit » selon une expression chère aux Kanak en d’autres termes, que les dispositions voulues par un peuple et avalisées par le législateur soient rappelées là où elles étaient encore ignorées. La Cour de Cassation a ainsi conforté un processus jurisprudentiel permettant aux juridictions coutumières de dire « le droit de l’endroit ».
II) La consécration d’un processus l’élaboration d’un « droit de l’endroit »
12La revendication kanak est basée sur un sentiment d’appartenance à "une terre, une vallée, une rivière" (préambule de la loi organique du 19 mars 1999). Dès lors, sont légitimes à dire la Parole, ceux qui « sont de cet endroit », ceux qui ont la « connaissance coutumière », et sa « reconnaissance » ceux qui ont la légitimité parce qu’ils sont habilités à parler dans la Case (celle de la chefferie). Il était donc fondamental que la reconnaissance proclamée par la loi organique passe par des actes, et que les juridictions coutumières vivent et disent la parole de la coutume dans l’alchimie métissée qu’elles représentent.
13Le législateur ne s’était pas trompé en initiant ce système afin que la paix sociale soit rétablie sur cette terre qui avait connu de longs et sanglants conflits et pour rendre aux Kanak la dignité perdue par un siècle de colonisation marquée par des « heures sombres ».
14En effet, le mécanisme de ce dispositif est bien de permettre aux détenteurs de la parole du lieu, ou de l’aire coutumière compétente, de dire la coutume et donc d’offrir aux plaideurs une solution cohérente au litige, en ce qu’elle respecte le mode de vie qui est le leur la décision de justice dit « le droit de l’endroit », « littéralement et dans tous les sens » comme l’écrivait Arthur Rimbaud.
- 4 Coïncidence notable l’avis ici commenté, paraît, pratiquement, en même temps que la réédition de (...)
15M. Philippe Hoareau – le premier à avoir siégé à la section détachée de Koné – avait, dit-on, pour habitude de dire qu’il rendait des jugements au « nom du peuple Français » en pensant très fort au « peuple d’ici » (par opposition au « peuple de là-bas »). Son successeur a mis en acte ce point de vue éthique, en allant jusqu’au bout d’une logique qu’implique une réalité sociologique qui « crève les yeux » pour ceux qui vivent immergés dans le monde mélanésien, qui est celui de la Coutume. N’est-ce pas, après tout, ce qu’avait recherché le législateur en créant en 1989 des sections détachées, après avoir laissé péricliter le système des « juges de paix à compétence étendue » d’antan ? Et puisque l’on parle de « l’endroit », du « lieu » où s’exerce et surtout se vit notre justice (car ils ont la « leur », et la concurrence que lui font les juges « traditionnels » est une réalité largement méconnue), et parce que les institutions ne sont rien sans les hommes qui les font vivre, et, enfin, parce qu’être juge en Nouvelle-Calédonie suppose aussi quelque capacité d’empathie et de goût pour l’ethnologie, cet avis constitue un apport qui dépasse son seul intérêt juridique particulièrement en ces temps de débats sur le rôle de la colonisation. Ghettoïsation et ressenti vont toujours de pair Eric Rau, le premier juriste (lui aussi magistrat) à s’être attaché à présenter les « institutions et coutumes Kanak » l’avait exprimé en son temps4.
- 5 Cass. 2ème civ., 6 février 1991, Bull. civ. 1991, II, n°44, et Cass. 1ère civ., 13 octobre 1992, (...)
16Cet avis est fondamental en ce qu’il rappelle que la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation demeure plus que jamais d’actualité5. Mais il sonne, aussi, comme un réveil brutal. Il rappelle, en quelque sorte à la cour d’appel de Nouméa – comme à tous ceux qui servent en Nouvelle-Calédonie et qui, la paix retrouvée, ont tôt fait d’oublier les heures sombres – qu’ils vivent sur des terres kanak. Et non, comme ils pourraient le croire, probablement victimes des chimères qui les entourent, sur une quelconque côte d’Azur...
- 6 P. Frezet, « Le Juge, l’ethnologue, et la Coutume », in Anthropologie et Droit Intersections et (...)
17En somme, pour ceux qui participent de « l’esprit positif » dénoncé par le Pasteur Leenhardt, cet avis sonne comme la fin du rêve tropical – celui d’une Nouvelle-Calédonie sans Kanak soucieux de leur identité et de leurs racines – tandis que, pour les autres, il marque la poursuite d’une aventure passionnante, à la convergence du droit et de l’ethnologie l’ethnologique juridique6.
Notes
1 Lafargue R, La Coutume judiciaire en Nouvelle-Calédonie. Aux sources d’une droit commun coutumier, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2003.
2 Justice n°176, novembre 2003.
3 V. Nouméa du 17 septembre 2001, Ministère Public c/ jugement du Tribunal pour Enfants, section détachée de Koné note Nicolau G. et al. « Lorsque la fausse application du Code civil revient à violer la loi, laConstitution et l’accord de Nouméa »Revue de la Recherche Juridique Droit Prospectif, 2004-2 (volume II), p. 1401-1422.
4 Coïncidence notable l’avis ici commenté, paraît, pratiquement, en même temps que la réédition de l’ouvrage de cet auteur Institutions et coutumes canaques (1944), réédition 2006, Paris, L’Harmattan, coll. Fac-similés océaniens, 195 p.
5 Cass. 2ème civ., 6 février 1991, Bull. civ. 1991, II, n°44, et Cass. 1ère civ., 13 octobre 1992, Bull. civ. 1992, I, n° 248.
6 P. Frezet, « Le Juge, l’ethnologue, et la Coutume », in Anthropologie et Droit Intersections et confrontations, Karthala, 2004, p. 161-170 ;
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Pierre Frezet, « Justice française en Nouvelle-Calédonie la fin du rêve tropical », Droit et cultures, 51 | 2006, 229-232.
Référence électronique
Pierre Frezet, « Justice française en Nouvelle-Calédonie la fin du rêve tropical », Droit et cultures [En ligne], 51 | 2006-1, mis en ligne le 21 avril 2009, consulté le 11 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/952 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.952
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