Navigation – Plan du site

AccueilNuméros51EtudesChronique d’un jugement qui ne se...

Etudes

Chronique d’un jugement qui ne sera jamais rendu

Chronicle of a judgment never to be passed
Pierre Frezet
p. 233-241

Texte intégral

Protocole d’accord relatif au règlement coutumier du conflit de Thuahaik

1Le conseil du district de Lössi, formé de tous les petits chefs, s’est réuni sur convocation de son président Gope Fenepej. Cette réunion s’est déroulée à Hnaja, dans la case de la grande chefferie de Lössi, le samedi 25 septembre 2004 en présence du Grand Chef Boula Evanesie.

2Selon les us et coutumes, le Grand Chef insiste beaucoup sur les démarches de réconciliation afin de ne pas retomber dans le piège du précédent conflit à la tribu de Hnase.
Lors de cette réunion, le conseil de district de Lössi décide de régler selon la coutume le conflit de Thuahaik en convoquant tout le monde à la grande chefferie pour le
dimanche 26 septembre.

3Le président du conseil de district se charge de prévenir les principales autorités coutumières intéressées par ce litige coutumier.
Le dimanche 26 septembre s’est de nouveau réuni le conseil de district de Lössi en présence des clans en conflit convoqués depuis la veille.
Le conseil a présenté les vœux du Grand Chef, à savoir plus d’expulsion, et, d’autre part, réaffirmé le statut de chef coutumier de Melemë Marcel en tant que Watreudro. De même, il reconnaît que le clan Palasso doit retourner dans la tribu pour assurer ses fonctions coutumières.
Après des palabres, les parties en conflit se sont demandées pardon entre elles et ont présenté à la grande chefferie des excuses pour avoir quelque peu perturbé la tranquillité du district.
Le conseil de district se charge de faire installer, de nouveau, le clan expulsé.
Toutefois par des raisons de commodité cette opération ne se déroulera qu’en janvier 2005, afin de permettre à toutes les familles concernées résidant sur Nouméa d’assister à la coutume de réconciliation.

4Ce compte rendu de palabre établi par le Conseil du district de Lössi, situé sur l’île de Lifou en Nouvelle-Calédonie, a été versé au parquet de Nouméa dans le cadre d’une médiation pénale coutumière ordonnée par le Procureur de la République. Il convient, avant tout commentaire, d’apporter quelques explications sur les termes de ce document.

5L’accord de Nouméa signé le 9 juin 1998 précise, dans sa partie intitulée document d’orientation, que « le rôle des autorités coutumières dans la prévention sociale et la médiation pénale sera reconnu. Ce dernier rôle sera prévu dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure pénale ».

6Concrètement, un dispositif expérimental a été mis en œuvre durant l’année 2003, par le Procureur de la République de Nouméa, reproduisant le schéma initié par le Code de procédure pénale, la médiation pénale coutumière étant placée sous le contrôle du parquet. Ainsi, chacune des trois chefferies, représentant les districts de l’île de Lifou a désigné trois représentants pour mettre en œuvre les mesures de médiation décidées par le parquet.

7Dans ce cadre, un certain nombre de procédures ont été confiées à ce « collège » de médiateurs coutumiers, représentants des autorités locales. La présente affaire, qui constituait une des premières occasionsd’éprouver ce dispositif, a permis d’en démontrer toute l’efficacité.

8Cet accord montre que peut être dépassée l’opposition, parfois violente, entre Droit pénal et Coutume. Ilprouve que la médiation pénale coutumière là où la justice pénale rencontre ses limites (I) constitue un véritable mode alternatif de règlement des conflits confirmant, y compris dans le champ pénal, la vitalité de la Coutume kanak (II).    

I) L’échec des juridictions pénales dans les conflits fonciers sur les terres de réserve

9Avant d’aborder les difficultés rencontrées par les juridictions répressives face aux conflits fonciers en milieu kanak (B), il convient de se pencher sur celles auxquelles le monde mélanésien est actuellement confronté, et qui transparaissent dans la présente affaire (A).

A) Chronique d’un procès annoncé

10Les faits se présentent ainsi : durant l’année 2003 M..., « petit chef » de la tribu de T..., décidait d’expulser les membres du clan P... au prétexte que ces derniers ne lui reconnaissaient pas la qualité de chef de la « tribu ». Après avoir tenté à plusieurs reprises d’amener ledit clan à reconnaître son autorité, celui-ci demandait à ses « sujets » de procéder à l’expulsion du clan P...

11Traditionnellement l’expulsion était utilisée par les chefs pour punir des individus ou des clans ayant bafoué les règles communes. Cette punition représente pour les Kanak, compte tenu du lien sacré qui les unit à la terre, une sanction lourde de conséquences.

12Les gendarmes, informés de cette sanction, se présentaient sur place, constataient les faits et établissaient une procédure en relevant des infractions de violences volontaires, et de violation de domicile.

13Cette procédure posait donc la question de la compatibilité entre notre droit positif et les principes de la coutume.
En effet la mesure d’expulsion décidée par le petit chef est contraire à toutes les dispositions légales et, en particulier à celles établies par la loi organique du 19 mars 1999. En effet si l’article 7 de cette loi dispose que « Les personnes dont le statut personnel, au sens de l’article 75 de la constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes », ce texterappelle a contrario le principe d’unicité du droit pénal, lequelexclut toute reconnaissance de la coutume dans cette matière.

  • 1   Cass. crim., 10 octobre 2000, arrêt n° 5871, Waehnya (affaire dite des chefs de Chepenehe).

14Ce principe d’unicité du droit pénal a été clairement souligné par la Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre criminelle du 10 octobre 20001 qui précise qu’« aucun texte ne reconnaît aux autorités coutumières une quelconque compétence pour prononcer des sanctions à caractère de punition, même aux personnes de statut civil coutumier ». Dans cette affaire le petit chef de Xepenehe avait été condamné en première instance puis en appel, pour avoir fait infliger des châtiments corporels à des sujets ayant embrassé une religion qui, d’après lui, rejetait les principes de la coutume.

15C’est enfin ce principe qu’a rappelé le tribunal de Lifoulors d’une affaire mettant en cause le Grand chef du district du Guahma (île de Maré)en ces termes : « Attendu que H... N... invoque l’article 122-3 du Code pénal, avançant avoir cru qu’en sa qualité d’autorité coutumière il pouvait frapper un individu ayant violé les règles coutumières, sans commettre un acte répréhensible, cette sanction étant dictée par la coutume ;

  • 2   Section détachée de Lifou, jugement du 14 novembre 2002, Ministère public C/ X….

16Mais attendu qu’aucun texte constitutionnel, législatif ou réglementaire ne reconnaît aux autorités coutumières une quelconque compétence pour prononcer et faire appliquer des sanctions à caractère de punition ; qu’au surplus ni l’accord de Nouméa, invoqué par les prévenus, ni la loi organique du 19 mars 1999 ne prévoient de déléguer une compétence aux autorités coutumières »2.

17La résistance des autorités coutumières à l’application des principes du droit pénal ne peut se comprendre que par un rappel ethnologique et historique.

  • 3   Maurice Leenhardt, Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien, Gallimard, 1947.

18Traditionnellement, dans la société mélanésienne, le chef est garant de la cohésion sociale et porte la parole du groupe. Il ne dirige pas dans le sensoù nous l’entendons en Occident, mais transmet la parole du groupe, qui fonde sa cohésion. Dès lors son action n’est pas individuelle : il protège une entité face à des agressions extérieures ou intérieures. Comme l’explique Maurice Leenhardt « le chef a pour tâche de rappeler dans des discours nourris, toutes les traditions, alliances et heures fameuses du clan, tous les engagements, tout son honneur. Sa Parole est faite de récits fixés, mythiques ou non, d’images qui évoquent des moments de vaillance, elle a un contenu dynamique, elle est la sagesse et la flamme des âges, elle a une valeur de symbole. Elle donne sa signification à la tradition, elle l’actualise, elle situe les hommes dans le temps qu’ils vivent...La tâche du chef calédonien est un ministère...Il est le dépositaire de la parole du clan. Le chef est le verbe du clan »3.

19En outre le monde kanak n’est pas statique mais évolue dans une dynamique de mouvement permanent. Certains individus, ou groupes, vont en effet tenter d’acquérir un statut, de prendre une place autre que celle qui leur est habituellement conférée. Autrefois ces tentatives de déstabilisation, ou de prise de pouvoir, pouvaient se solder par des guerres tribales ou des sanctions comme le bannissement ou les châtiments corporels.

20La colonisation est venue brouiller les pistes. L’Etat français a créé les « chefferies administratives » instituant un transfert de pouvoir au profit de celles-ci, censées maintenir l’ordre établi. En échange elles étaient reconnues par l’Etat, et les chefs se voyaient verser une indemnité de fonction qui subsiste d’ailleurs encore aujourd’hui.

  • 4   Ce que souligne R. Lafargue, La coutume judiciaire en Nouvelle Calédonie, PUAM, 2003.

21Enfin, cette situation de délégation de pouvoir portant sur la matière pénale, que n’avait pas remis en cause l’abrogation du Code de l’indigénat, a cessé brutalement avec l’accession de la Nouvelle-Calédonie au statut de TOM à la fin des années 1950. Lesdivers textes reconnaissant les droits fondamentaux du peuple Kanak (ordonnance du 15 octobre 1982, accords de Matignon et de Nouméa, loi organique du 19 mars 1999), confirment cette suppression d’une justice pénale déléguée, héritée de la période coloniale. Ainsi, la pleine reconnaissance sur le plan civil de la coutume s’est accompagnée sur le plan pénal d’une dépossession des pouvoirs disciplinaires traditionnellement conférés aux chefferies et renforcés par la colonisation : « c’est l’un des paradoxes de l’évolution actuelle : la mise en œuvre de la coutume civile voit le tribunal avec assesseurs coutumiers priver de légitimité l’exercice par l’autorité traditionnelle de ses pouvoirs de police tribale. »4

22Il n’est cependant pas étonnant de constater, dans l’affaire qui nous intéresse, que le petit chef ait décidé d’exclure ceux qui remettaient en cause son autorité. Ce procédé était probablement le seul moyen de préserver son pouvoir. Mais en agissant de la sorte, il se plaçait en difficulté face à la loi pénale, faille que ses adversaires ont exploitée : en jouant du recours qui garantissait la condamnation quasi certaine du chef.

23Ce bras de fer sur fond de conflit coutumier, prouve que les parties savent utiliser les armes mises à leur disposition et les différentes stratégies ouvertes par la cohabitation, difficile, de la coutume et de la loi : celle-ci ne recouvrant que partiellement dans les îles Loyauté la réalité sociologique vécue par les individus.

24Dès lors la présence des gendarmes sur place, constatant les infractions commises, conférait aux faits une dimension extra-coutumière, un caractère public, au terme duquel cette affaire ne pouvait qu’aboutir devant la juridiction pénale.

25La fonction sociale de la justice pénale est justement de rétablir la paix sociale à travers la sanction, au sens étymologique, mais, paradoxalement les juridictions répressives sont confrontées dans ce type de situation à l’impossibilité de résoudre les conflits.

B) Les difficultés des juridictions pénales face aux conflits fonciers sur les terres de réserve

26Les juridictions répressives ayant à juger les conflits de cette nature doivent se conformer au principe de la non-reconnaissance de la coutume par le droit pénal, et affronter l’incompréhension du monde coutumier face au fonctionnement de la justice. Ce n’est là que le premier des effets pervers induits par la cohabitation de deux droits.

  • 5   Section détachée de Lifou, jugement du 14 novembre 2002, Ministère public C/ X…

27En effet, le petit chef et ceux de ses sujets lui ayant prêté main forte auraient probablement invoqué, devant une juridiction répressive, des arguments fondés sur le respect de la coutume, identiques à ceux déjà soulevés devant le tribunal de Lifou dans l’affaire du Grand chef de Guahma (Maré) précédemment citée : « ... ceux-ci avancent avoir agi de la sorte pour défendre leur identité et leurs droits culturels, identité reconnue par l’accord de Nouméa qui la définit par le rapport spécifique du Kanak « avec une vallée, une colline, la mer, une embouchure de rivière », ils revendiquent d’ailleurs à travers ce geste une légitime défense culturelle ».5

28Ces arguments étant irrecevables, en application du principe d’uni(ci)té du droit pénal, le tribunal n’aurait pu que prononcer, les faits reprochés étant constitués, la culpabilité des mis en cause. La condamnation aurait, éventuellement, pu revêtir la forme d’une sanction de principe, mais elle aurait été, tout de même, vécue comme une condamnation de la coutume.

29Le second effet pervers tient à l’objectif de sécurité juridique en l’espèce, la nécessaire compréhension des normes. A ce titre une autre difficulté aurait surgi, liée aux règles de notre droit pénal : la juridiction statue sur les faits reprochés et ne peut prendre en compte le mobile. Or, dans ce type d’affaire, le mobile (en l’occurrence, la remise en cause de l’autorité du chef) est fondamental car il est la cause de la sanction : sa justification devrait-on dire. Ainsi non seulement la sanction sociale constitue une infraction pénale, mais le mobile justifiant celle-ci (tel, « la légitime défense culturelle » dans l’affaire du 14 novembre 2002), ne peut être pris en compte par la juridiction.

  • 6   R. Lafargue, op. cit.

30Curieux procès que celui-là : ceux qui comparaîtront pour avoir « agi » au nom du groupe pour la préservation de celui-ci et sur le fondement d’un droit traditionnel reconnu en matière civile, devront être condamnés selon les principes énoncés par une autre loi, car « le principe d’unicité du droit pénal condamne les sanctions coutumières à l’illégalité, et conduit à rejeter tout argument fondé sur le droit coutumier »6.

31Cette insécurité juridique est aggravée par le fait que le recours à la justice pénale offre l’équivalent d’une option de législation pour ceux qui souhaitent rejeter certains éléments du mode de vie coutumier. La personne, sanctionnée pour avoir enfreint les règles de vie tribales, pourra recourir à la justice pénale afin d’avoir gain de cause, et obtenir la condamnation de l’autorité coutumière contrainte dès lors soit à l’abstention, soit à agir tout en imposant la loi du silence.

32Cet effet pervers explique pour partie, dans les îles Loyauté, la réticence des autorités coutumières à infliger des sanctions à des jeunes ayant enfreint les règles sociales, les outils de régulation traditionnels, et en particulier les châtiments corporels, étant remis en cause par la justice pénale. Il reste, néanmoins, vrai que la dualité juridique en matière pénale, si elle était consacrée, aboutirait à officialiser un système de double peine : l’auteur mélanésien (vivant en tribu) d’une infraction pénale pouvant faire l’objet d’une sanction coutumière en sus de la sanction pénale proprement dite.

33Pour toutes ces raisons, la perception négative par la population des îles Loyauté de l’arrêt de la chambre criminelle du 10 octobre 2000, est révélatrice de cette situation. Elle rend compte d’un véritable traumatisme collectif et d’une incompréhension toujours vive cinq ans après. La condamnation du petit chef a créé une onde de choc qui donne tout son sens au mécanisme d’une médiation pénale coutumière, susceptible de rétablir la paix sociale là où notre justice peine à y parvenir.

II) La médiation pénale coutumière, un outil de régulation sociale

34Le compte rendu du palabre, objet du présent commentaire, prouve que la médiation pénale coutumière mise en œuvre par le parquet a permis que la paix sociale soit rétablie, dans un consensus général. C’est bien en application de principes coutumiers (A) qu’a été réglé un conflit clanique (B).

A) La mise en œuvre des principes traditionnels

35La décision du Conseil de district du Lössi s’imposera naturellement car elle respecte les principes de la coutume, tant dans la forme qu’au fond.

36S’agissant de la forme, le palabre n’a pas été tenu par les « médiateurs coutumiers », mais il est l’émanation directe des autorités coutumières, habilitées traditionnellement à régler les conflits entre Kanak. Cette question avait été abordée lors des réunions préparant la mise en place de la médiation pénale coutumière à Lifou. Les participants avaient insisté sur le fait que le dispositif devait respecter les procédures coutumières, afin que les décisions prises soient respectées par les parties.

37Traditionnellement, les petits chefs ont vocation à régler dans la tribu les conflits apparaissant entre les sujets ou les clans, mais les décisions doivent être prises selon des formes précises. Quand le conflit dépasse les pouvoirs du petit chef, celui-ci doit alors saisir la grande chefferie de la difficulté. Seuls certains membres sont habilités à porter cette parole et donc, à saisir le grand chef.

38Il avait donc été décidé que les médiateurs saisiraient les instances traditionnellement habilitées à régler le conflit, en les informant des décisions pouvant entrer dans le cadre précis établi en concertation avec le Procureur de la République, les sanctions attentatoires aux libertés fondamentales étant en effet exclues de ce dispositif.

39Une fois la décision rendue par les autorités compétentes, le collège des « médiateurs coutumiers » devait rendre compte du règlement du litige au Procureur de la République, et éventuellement formaliser la décision des autorités compétentes par un compte rendu.

40Les représentants des autorités coutumières avaient précisé sur ce point que la médiation devait être initiée par les instances compétentes, car celles-ci sont seules habilitées à agir et connaissent les lieux, les moments et les paroles à mettre en œuvre.

41Ce modus operandi a été mis en application dans la présente affaire et, parce que la forme a été respectée, le district a pu, au fond, appliquer les principes de la coutume, préservant ainsi l’unité du groupe.

42En effet, dans cette affaire la décision d’expulsion, émanant du chef M..., posait une difficulté sur le plan coutumier. Certes, c’est à tort que les membres du clan P... refusaient de reconnaître l’autorité du petit chef, dans la mesure où, au moment de son intronisation, ils avaient fait le « qëmëk » signifiant ainsi leur allégeance. Cependant, la décision d’exclusion était critiquable en ce que l’on n’expulse pas ainsi un « clan terrien ». Les P... étant des « terriens » (le terme désigne les clans propriétaires fonciers qui ont jadis contribué à l’installation des chefferies), ils sont propriétaires des lieux et ne peuvent être chassés de leurs terres. Ils ne peuvent pas, non plus, être chassés par le petit chef qu’ils ont eux-mêmes contribué à « installer ».

43Il convient de préciser en outre que les îles Loyauté constituent une réserve, et qu’il n’existe en l’état aucun cadastre sur les terres de réserve, pour lesquelles l’article 18 de la loi organique du 19 mars 1999 précise « sont régis par la coutume les terres coutumières et les biens qui y sont situés appartenant aux personnes ayant le statut civil coutumier. Les terres coutumières sont constituées des réserves... Les terres coutumières sont inaliénables, incessibles, incommutables et insaisissables. »

44Ainsi les terres de réserve étant régies par la coutume, les chefferies et leurs représentants sont investis de pouvoirs de décision en la matière. Or cette décision d’expulsion aboutissait à une impasse, chacun des protagonistes ayant pour partie outrepassé ses droits ou omis de respecter ses obligations, en remettant en cause l’équilibre du groupe.

45Dès lors, seule une autorité coutumière reconnue, comme le conseil de district qui rassemble les représentants des chefferies placées sous la responsabilité du grand chef (lui-même à la tête du district), pouvait prendre acte de la situation, rétablir le droit et permettre une réconciliation respectant les places de chacun. C’est l’objet du présent palabre, qui impose le retour des P... sur leurs terres et rappelle, tout en le délimitant, l’espace qui est le leur.

46Dès lors, à travers ce document qui transcrit la décision du conseil de district, les autorités coutumières ont apporté une réponse en cohérence avec la réalité sociologique. Ainsi a pu être évitél’écueil d’un jugement correctionnel qui aurait soit affaibli l’autorité du petit chef, soit empêché le retour des P... sur leurs terres.

B) Le règlement du conflit clanique

47La décision du conseil de district, parce qu’elle est en adéquation avec la réalité sociologique, s’impose aux parties. Elle est la parole (des chefs) qui incarne le groupe. Elle ne peut donc qu’être respectée. Si tel n’était pas le cas, le tribunal serait à l’avenir fondé à rappeler l’échec de cette décision, pour justifier son intervention faceaux règles coutumières.

48Par ailleurs les victimes, les membres du clan P..., peuvent revenir vivre sur leurs terres qui ont été clairement définies. Le petit chef et ses sujets doivent s’incliner devant cette décision. L’unité entre les clans a ainsi été préservée.

49En corrigeant la première décision, le conseil de district a réglé un conflit qui déséquilibrait le groupe, et violait les fondements coutumiers en excluant les membres du clan P... de leur place. Le conseil de district a affirmé la légitimité des P... à vivre sur leurs terres. Ce faisant il a rappelé les principes de la coutume et les mythes fondateurs, qui font sens pour les individus. En même temps il a signifié au clan P... qu’il devait se soumettre à l’autorité du chef de la tribu.

50Ce travail de rappel des principes et de leurs conséquences, au sens de « travail » ou de « devoirs coutumiers » comme le disent les Kanak, fait écho à la phrase utilisée régulièrement par le Sénat Coutumier lorsqu’il précise qu’il « faut remettre le droit à l’endroit » ou le « droit de l’endroit ».

51Les instances coutumières ont pour devoir de rappeler les principes et leurs conséquences, qui s’inscrivent dans un fait social vivace aux fondements de la société kanak. Dans ce contexte, seules ces instances peuvent « remettre le droit à l’endroit » et imposer aux parties en présence une solution acceptée de tous. Le conseil de district a rappelé les principes et restitué leurs places aux individus. En corrigeant la sanction émanant du petit chef, il a rétabli la paix sociale.

52Cette situation correspond aux termes de l’article 41 du Code de procédure pénale qui précise que la médiation pénale est susceptible « d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, et de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ».

53Cette espèce démontre l’efficacité des modes de régulation traditionnels, dans leur rôle fondamental de garants de la paix sociale. En « laissant du temps au temps » et, en ouvrant des espaces aux instances traditionnelles du monde Kanak dans la procédure pénale, le parquet a permis à la coutume d’apporter une solution efficace à un litige qui aurait pu être lourd de conséquences pour les parties.

54A l’opposé, les décisions judiciaires, parce qu’elles relèvent d’un droit étranger aux Kanak, dont la culture et les traditions restent vivaces, paraissent générer dans un certain nombre de situations un trouble à l’ordre public local, sans parvenir à rétablir la paix sociale. En tout état de cause elles ne peuvent apporter une telle réponse, la coutume restant en dehors du droit pénal.

55Ainsi la médiation pénale coutumière, née de l’accord de Nouméa, en restituant aux chefferies un pouvoir qui leur avait été retiré, ouvre, à travers les alternatives aux poursuites, une brèche dans l’unicité du droit pénal, et offre à la coutume une reconnaissance plus complète dans notre système juridique.

56Au-delà, la réponse apportée à ce litige par les instances coutumières, vient éclairer sous un jour nouveau les dispositions de l’accord de Nouméa, qui précise qu’« il convient d’ouvrir une nouvelle étape, marquée par la pleine reconnaissance de l’identité kanak... »

57NB : En complément de cet article, il convient de préciser les derniers éléments survenus depuis cette décision. En effet le retour du clan P. sur place n’a pu se faire, les partisans du chef M… ayant à nouveau chassé ceux-ci, et ce, contre l’avis du district. Suite à ce nouvel épisode le parquet a décidé de poursuivre le chef M... devant la juridiction pénale, laissant le dossier suivre son cours dans le cadre de la médiation pénale coutumière. Cet épisode, qui illustre la complexité de la situation, fera l’objet d’un commentaire ultérieur à l’issue de l’audience et du règlement coutumier définitif...qui ne manquera pas d’atteindre son terme.

Haut de page

Notes

1   Cass. crim., 10 octobre 2000, arrêt n° 5871, Waehnya (affaire dite des chefs de Chepenehe).

2   Section détachée de Lifou, jugement du 14 novembre 2002, Ministère public C/ X….

3   Maurice Leenhardt, Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien, Gallimard, 1947.

4   Ce que souligne R. Lafargue, La coutume judiciaire en Nouvelle Calédonie, PUAM, 2003.

5   Section détachée de Lifou, jugement du 14 novembre 2002, Ministère public C/ X…

6   R. Lafargue, op. cit.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Pierre Frezet, « Chronique d’un jugement qui ne sera jamais rendu »Droit et cultures, 51 | 2006, 233-241.

Référence électronique

Pierre Frezet, « Chronique d’un jugement qui ne sera jamais rendu »Droit et cultures [En ligne], 51 | 2006-1, mis en ligne le 21 avril 2009, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/954 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.954

Haut de page

Auteur

Pierre Frezet

Pierre Frezet, né en 1960, est magistrat. Après des études de Lettres et une expérience dans le domaine social, il est entré à l’Ecole Nationale de la Magistrature en 1994. Successivement substitut du procureur de la République à Rodez (1996-1999) puis Libourne (1999-2001) il sera nommé juge au tribunal de Nouméa, chargé de la section détachée de Lifou (fin 2001-juillet 2005), avant d’être promu au premier grade. Il est, aujourd’hui, vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Auch.

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search