Anne Gazier, Yves Hamant, « Les mutations du droit et de la justice en Russie »
« Les mutations du droit et de la justice en Russie »
Revue d’Etudes Comparatives Est-Ouest, volume 38, n°2, juin 2007, p. 5-142
Texte intégral
- 1 Co-responsables à Paris X-Nanterre de l’organisation de la licence et du Master bilingue droit ru (...)
1Anne Gazier et Yves Hamant, deux excellents spécialistes de la Russie respectivement maître de conférences et professeur à l’Université Paris X-Nanterre1, publient dans ce numéro thématique une série d’articles dus à des auteurs français et russes à partir de leurs contributions aux journées d’études organisées en novembre 2005 par l’Ecole doctorale de sciences juridiques de cette même Université. Cette publication est particulièrement bienvenue en ce qu’elle permet au lecteur, même s’il se tient au courant de l’actualité russe, de se retrouver dans les acquits successifs des multiples réformes législatives réalisées en Russie au cours des vingt dernières années, réformes d’ailleurs entreprises dès la période de la perestroïka.
2Divisé en deux parties, respectivement consacrées aux « transformations de la justice » et aux « changements du système juridique », l’ouvrage est introduit par un avant-propos des deux coordonnateurs mettant l’accent sur la double perspective comparative et historique retenue dans les articles : ils soulignent non seulement les continuités et les ruptures présentes dans les textes par rapport à la période soviétique mais aussi le double rôle des emprunts faits par les textes actuels tant aux textes juridiques antérieurs à la Révolution d’octobre qu’à des textes juridiques étrangers, notamment occidentaux, qu’il s’agisse des droits anglo-saxons ou des droits continentaux.
- 2 Françoise Daucé et Gilles Walter, « Russie 2006. Entre dérive politique et succès économique », L (...)
- 3 Chantal Kourilsky-Augeven, « Usages du droit et contexte local », Droit et Cultures, n°46, 2003/2
3L’article introductif d’Anne Gazier « Vingt ans de réforme des systèmes juridique et judiciaire en Russie : quelques éléments pour un premier bilan » s’interroge sur l’ampleur des changements apportés aux deux systèmes. Elle en souligne la profondeur mais signale en même temps leurs limites. Pour commencer par ces dernières, on connaît en effet les restrictions apportées en Russie à l’Etat de droit, encore supposé en cours de construction, par sa « dérive politique » récente2. On connaît aussi le phénomène culturel traditionnel de méfiance des populations russes à l’égard du droit et de la justice, sentiment encore renforcé par la corruption ambiante, ce qui n’empêche pourtant pas un recours croissant aux professionnels du droit et aux tribunaux3
4Pour ne rappeler que brièvement les traits marquants du système soviétique en matière juridique et judiciaire, on soulignera que le rôle dominant du Parti Communiste impliquait, à partir de l’ère stalinienne, l’adoption conjointe de normes par les organes de l’Etat et les organes du Parti, la mainmise par ces derniers, avec le système de la nomenklatura, sur la carrière de tous les fonctionnaires exerçant des fonctions de direction, l’absence de facto de l’indépendance des juges certes élus mais soumis au contrôle des organes du Parti et enfin la quasi absence de recours de la part des individus contre les actes de l’administration.
5Première caractéristique des réformes, elles consistent en un renouvellement de l’ensemble des Codes adoptés pendant la période soviétique, qu’il s’agisse du Code civil dont les quatre parties ont été adoptées entre 1994 et 2006, du Code de la famille (1995), du Code pénal (1996), du Code d’exécution des peines (1997), du Code foncier, du Code de procédure pénale, du Code du travail et du Code des infractions administratives (tous quatre adoptés en 2001), du Code de procédure civile (2002) et du Code du logement (2004). On y ajoutera des codes qui n’existaient pas sous le régime soviétique comme le Code fiscal (2000), le Code budgétaire (1998), le Code de la procédure devant l’arbitrage (2002) et le Code de l’urbanisme ((2004).
6A propos de cette liste de codes on soulignera que, sans rupture à cet égard avec la tradition du droit soviétique, le Code civil comprend toutes les normes de droit commercial et que le Code de la famille est toujours séparé du Code civil.
- 4 Ce n’est encore maintenant pas le cas en ce qui concerne les arrêts de la Cour Suprême de la Fédé (...)
7Pour notre part nous aimerions signaler tout particulièrement en matière judiciaire, d’une part, la création d’une Cour constitutionnelle s’accompagnant de la publication in extenso du texte de ses arrêts4 et du texte des opinions dissidentes des juges (il y en a de nombreuses) ; d’autre part, la création de juridictions appelées tribunaux d’arbitrage qui, parallèlement aux tribunaux de droit commun, connaissent maintenant des litiges mettant en cause l’administration.
8Du côté plus négatif, on ne s’en étonnera pas, le pouvoir exécutif échappe encore à la loi par le biais de l’existence de décrets présidentiels qui prennent souvent la place de la loi de même que l’activité très développée de l’administration du Président qui a tendance à jouer le rôle d’un « gouvernement bis ». Enfin les citoyens « n’ont encore guère de prise sur l’administration » dont l’activité est peu transparente et les agissements peu contrôlés.
9Parmi les articles relatifs aux transformations de la justice – l’article sur le nouveau Code de procédure pénale de Léonid Golovko, l’article de Evguéni Kouznetsov sur l’exécution des décisions de justice et l’article de Vladimir Yarkov sur la notion et le statut de la jurisprudence en Russie – sont tous trois particulièrement sérieux et documentés.
10L’article de Léonid Golovko, professeur à l’Université de Moscou, éclaire considérablement la réforme du Code de procédure pénale en exposant les discussions parlementaires qui ont précédé son adoption et leur contexte : adoption de la Constitution elstinienne de 1993, ratification par la Russie de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, activité intensive de la Cour constitutionnelle et, last but not least, le caractère de symbole à abattre qu’avait acquis l’ancien code de procédure pénale de 1960. Deux tendances s’affrontaient au Parlement, l’une en faveur du retour à la procédure inquisitoire déjà existante à la fin du XIXe siècle, l’autre en faveur d’un changement total de paradigme et du choix d’un procès accusatoire à l’anglo-saxonne. On devait choisir une solution ambivalente favorisant le procès accusatoire mais masquant des réflexes inquisitoires traditionnels. Les phases préparatoires du procès pénal (l’enquête et l’instruction) sont désormais assujetties aux principes accusatoires. Chargés de la poursuite et dirigés par le procureur, les organes d’instruction n’ont pas à rechercher les preuves favorables à l’inculpé. Mais pour préserver un certain équilibre des droits des parties, le Code de procédure pénale renforce le rôle de l’avocat dans la recherche des preuves. Enfin l’on assiste à l’introduction du « plaider coupable ».
11L’article de Evguéni Kouznetsov, enseignant à l’Académie juridique d’Etat de l’Oural, montre la tendance à revenir au modèle d’exécution judiciaire qui existait dans l’Empire russe avant 1917. Sous le régime soviétique, la procédure d’exécution était considérée comme partie intégrante du système judiciaire dont relevaient les huissiers de justice et elle protégeait avant tout la propriété d’Etat ainsi que la propriété des organisations sociales et des coopératives. Selon la nouvelle législation, l’exécution forcée des actes des tribunaux redevient une fonction du pouvoir exécutif et les huissiers de justice deviennent des fonctionnaires. Envers de la médaille, ce statut semble être l’une des causes principales de l’inefficacité de la procédure d’exécution. Pragmatique, l’auteur précise en effet que la faible rémunération et l’absence de primes en cas d’exécution rapide des décisions ne constituent guère des encouragements à l’efficacité. La discussion porte actuellement sur l’opportunité d’accorder aux fonctions d’huissier le statut de profession libérale.
- 5 Curieusement appelés « arrêtés » par les traducteurs de l’article alors que c’est le même terme r (...)
12Vladimir Yarkov, professeur à l’Académie juridique d’Etat de l’Oural, revient sur la question si discutée du statut de la jurisprudence et de sa capacité d’être créatrice de droit, rôle qui lui est en principe refusé. Pourtant les exemples du contraire ne manquent pas. Nous avions nous-mêmes constaté que c’était bien les tribunaux qui avaient œuvré pour pallier les conséquences dramatiques pour les mères sans activité professionnelle (la majorité à l’époque) d’un divorce facilité par le Code de 1918 qui les laissait sans revenus à cause du régime matrimonial légal de la séparation de biens (repris de l’ancien régime et devant favoriser l’indépendance des époux-travailleurs). C’est cette jurisprudence qui devait inspirer le régime de la communauté réduite aux acquêts devenu, avec le Code de 1926, le régime matrimonial légal. Par ailleurs, bien avant la création de la Cour Constitutionnelle en 1991 et la reconnaissance de l’autorité de ses décisions, bien avant le fait reconnu que les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme aient le caractère de précédents, les décisions de la Cour Suprême de Russie elle-même, notamment les arrêts5 de l’Assemblée plénière de cette juridiction ainsi que ses revues commentées de la jurisprudence dans tel ou tel domaine faisaient autorité en ce qui concerne l’interprétation qui devait être donnée à tels ou tels articles de loi. En tout cas, pour l’auteur, le rôle de la jurisprudence est encore appelé à s’élargir dans le contexte actuel.
13La deuxième partie de ce numéro thématique de la RECEO, consacrée aux changements du système juridique russe, traite de trois thèmes : celui du droit de propriété dû à Aurore Chaigneau, celui de l’émergence du droit public économique en Russie traité par Elvira Talapina et celui du droit de l’environnement analysé par Olga Yastrebkova.
14S’il est bien un secteur qui a, au gré des changements politiques et économiques, subi des bouleversements radicaux en Russie, c’est bien celui de la propriété. Aurore Chaigneau, maître de conférences à Paris X-Nanterre, montre comment le droit de la propriété a servi tantôt le marché, tantôt la planification et la répartition des biens produits. Le droit civil soviétique garantissait en premier lieu la propriété socialiste des biens collectifs dont dépendaient, en ce qui concerne les droits individuels, les droits de propriété dits personnels. En vertu de ce qui s’appelle la « propriété personnelle », l’individu ne peut acquérir que des biens non productifs et, « dans des quantités contrôlées, les louer à condition d’en avoir le « besoin » et les léguer dans des limites précises ». Rappelons que, selon l’expression consacrée, il n’a pas le droit de posséder des biens acquis avec des revenus ne provenant pas de son travail (netrudovye dokhody) sauf s’il s’agit d’un logement reçu en héritage, ce qui lui créera d’ailleurs, s’il l’habite, l’obligation de vendre le logement qu’il possédait antérieurement.
15C’est une législation sur la propriété aux antipodes de la législation soviétique qui va être adoptée à partir des années 1990 et la Constitution de 1993 entérinera le principe d’un droit de propriété quasi « inviolable et sacré » même lorsqu’il s’agit, contrairement à la doctrine marxiste, de la « propriété privée des biens de production ».
16Elvira Talapina, chercheur à l’Institut de l’Etat et du Droit de l’Académie des Sciences de Russie, en traitant du droit économique, s’avance sur un terrain particulièrement controversé depuis les débuts du système soviétique. Elle reprend les théories de Stoutchka, partisan d’un droit bipartite – le secteur privé supposant l’idée d’un droit civil tandis que le secteur socialiste de l’économie implique l’existence d’un droit administratif économique et de Pachoukanis, partisan d’un droit unique de l’économie. Malgré la condamnation à la période stalinienne de ces deux théories par Vychinski qui estimait que le droit civil socialiste est unique, l’idée d’un droit économique (khozjajstvennoe pravo) devait recommencer à se développer dans les années soixante notamment sous l’impulsion de Laptev. C’est le développement de l’idée d’un droit public économique que discute Talapina à la lumière des discussions existant à l’étranger, et en France particulièrement, sur les notions de « droit de l’économie », « droit économique », « droit public (ou administratif économique », « droit de la politique économique » ou « droit public de la régulation économique ». Elle en propose sa vision personnelle. Et elle déplore, en Russie comme dans d’autres pays, la fréquente absence de lien entre les points de vue juridiques et économiques favorisée par la maîtrise insuffisante par les spécialistes de chacun des deux champs des concepts utilisés dans le champ adverse.
17Le numéro thématique est clos par l’article d’Olga Yastrebkova, doctorante à l’Université Paris X-Nanterre, sur le droit de l’environnement. Le législateur a, à l’heure actuelle, fort à faire pour réguler de façon satisfaisante les effets environnementaux de la production industrielle. L’article s’attache particulièrement aux problèmes de la responsabilité et de la prévention des dommages écologiques, principe nouveau mais difficile à appliquer en raison de son imprécision. Notamment aucune activité potentiellement dommageable pour l’environnement ne doit en principe être entreprise sans que soient évalués les risques encourus, ce qui est loin d’être toujours le cas. Notamment la notion de ce qu’est un environnement sain fait l’objet d’évaluations très différentes.
18En dehors des contributions de qualité remarquable dues aux coordonnateurs de ce numéro thématique, nous avons été particulièrement séduite par l’originalité, la clarté et la vigueur de la pensée de deux des auteurs russes : Léonide Golovko à propos du nouveau Code de procédure pénale et Elvira Talapina à propos de l’émergence d’un droit public économique en Russie. On soulignera notamment chez eux le souci particulier des comparaisons avec les droits étrangers et notamment avec le droit français afin de faciliter pour le lecteur étranger la compréhension des évolutions et des réformes.
19Signalons enfin, dans la section de ce numéro de la RECEO consacrée aux comptes rendus d’ouvrages, l’analyse d’un ouvrage américain de Jane Burbank Russian Peasants go to Court – Legal Culture in the Countryside 1905-1917 qui semble absolument passionnant en ce que, preuves à l’appui, il s’inscrit à l’encontre du stéréotype dominant relatif à l’ignorance et même la détestation, notamment par les populations rurales russes, du droit et de toute forme de procédure judiciaire.
Notes
1 Co-responsables à Paris X-Nanterre de l’organisation de la licence et du Master bilingue droit russe dans le cadre desquels sont enseignés parallèlement le droit français et le droit russe.
2 Françoise Daucé et Gilles Walter, « Russie 2006. Entre dérive politique et succès économique », Le courrier des pays de l’Est, janvier-février 2007, n°1059, p. 6-21.
3 Chantal Kourilsky-Augeven, « Usages du droit et contexte local », Droit et Cultures, n°46, 2003/2.
4 Ce n’est encore maintenant pas le cas en ce qui concerne les arrêts de la Cour Suprême de la Fédération et de ses chambres
5 Curieusement appelés « arrêtés » par les traducteurs de l’article alors que c’est le même terme russe (postanovlenie) que celui qui désigne les arrêts de la Cour Suprême portant sur des espèces spécifiques.
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Référence papier
Chantal Kourilsky-Augeven, « Anne Gazier, Yves Hamant, « Les mutations du droit et de la justice en Russie » », Droit et cultures, 56 | 2008, 267-272.
Référence électronique
Chantal Kourilsky-Augeven, « Anne Gazier, Yves Hamant, « Les mutations du droit et de la justice en Russie » », Droit et cultures [En ligne], 56 | 2008-2, mis en ligne le 11 juin 2009, consulté le 10 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/967 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.967
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