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La Deuxième partie d’Alphonse X le Sage

Conceptions et représentations de la parenté dans la Deuxième partie

Patricia Rochwert-Zuili et Hélène Thieulin-Pardo

Résumés

L’étude des structures de parenté dans la Deuxième partie permet de mettre au jour un édifice conceptuel extrêmement construit où les relations décrites convergent toutes vers la figure de l’autorité royale dont la souveraineté ne peut être remise en cause. Dans ce système, principalement fondé sur la filiation et l’union, l’ordre social est ramené à un ordre familial dont le législateur ne cesse de prôner la sauvegarde. En outre, une attention particulière est accordée au fils aîné, présenté comme le véritable successeur légitime. Cette analyse permet de montrer que la plupart des titres de la Deuxième partie, notamment ceux qui portent sur la succession, auraient été composés dans les années 1274-1275, afin de renforcer le pouvoir d’une royauté soumise aux assauts d’une haute noblesse qui avait trouvé des alliés de choix au sein même de la famille royale.

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Texte intégral

  • 1  ALFONSO X, Las Siete partidas, glosadas por Gregorio López, Salamanque : Andrea de Portonariis, 15 (...)
  • 2  Le titre XIX (Como deuen los padres criar a sus fijos : e otrosi como los fijos deuen pensar delos (...)
  • 3  Le terme hermano est surtout employé pour désigner le fils aîné du roi (notamment dans le titre XV (...)
  • 4  Là-dessus, vid. Georges MARTIN, « Alphonse X ou la science politique », Cahiers de linguistique hi (...)

1Dans le titre VIII de la Deuxième partie, la parenté est définie en ces termes : « Parentesco es debdo que han los omes vnos con otros : por razon de linaje »1. Cette définition constitue un premier indice du modèle familial qu’élabore le législateur alphonsin. En effet, à travers l’emploi du terme debdo,la relation de parenté est assimilée à un lien de dépendance fondé sur l’obligation naturelle. D’ailleurs, dans le titre XIX de la Quatrième partie le juriste met précisément l’accent sur les devoirs réciproques des parents et de leurs enfants : « E esto se deuen mouer a fazer, por debdo natural »2. Si l’on recense les termes employés pour désigner la parenté dans la Deuxième partie,on observe que la plupart d’entre eux sont génériques – parentesco, pariente, parienta, linaje – ou relationnels. Dans le second cas, ils dénotent le plus souvent la filiation – avuelo, padre, madre, fijo, fija3. Aussi convient-il de se demander pourquoi le législateur privilégie de tels liens de parenté et dans quelle mesure ils lui permettent d’élaborer un modèle d’ordre social. Ces questions ne sont certes pas nouvelles. Georges Martin s’est employé, en plusieurs occasions, à montrer que dans le modèle politique promu par les Sept parties, l’analogie entre natura et naturaleza permet au législateur de ramener l’ordre social à un ordre familial4.Or, si cette architecture conceptuelle ne fait aucun doute, il convient d’examiner certains des éléments qui la sous-tendent. Il semble, en effet, que la principale vocation du modèle familial alphonsin est d’affirmer la souveraineté d’une royauté menacée par une aristocratie désireuse de conserver ses privilèges, mais aussi fragilisée au sein même de sa cellule familiale. Nous montrerons donc que le législateur décrit un ensemble de relations qui convergent toutes vers la figure de l’autorité royale en examinant d’abord les concepts de filiation et d’union, puis l’image du corps et la description de sa sauvegarde et enfin la primogéniture.

Filiation et union

2L’ordre social qu’entend imposer le législateur alphonsin est fondé essentiellement sur un modèle parental où se confondent la parenté verticale et la dépendance politique. Prenons un premier exemple. Parmi les différentes sortes d’injures décrites dans la loi IV du titre IV, il en est une qui concerne ceux qui oseraient médire de leurs supérieurs (los mayorales) :

  • 5  SP, vol. 2, II, IV, IV, fol. 11r°b.

E la otra es diziendo mal de sus mayorales assi como de dios, e de sus santos. E otrosi de los Señores terrenales assi como de los Reyes, cuyos vassallos naturales son : o de los de quien descienden por la liña derecha, assi como padre, o madre, o dende arriba5..

  • 6  Dans la Quatrième partie, le juriste donne la définition suivante de la consanguinitas : « Consang (...)

3On voit ici comment les vassaux du roi sont insérés – enfermés, pourrait-on dire – dans une hiérarchie qui les place sous la coupe d’une triple autorité : Dieu, leur seigneur naturel et leurs parents ou ascendants en droite ligne. C’est précisément sur ce lien de parenté consanguine, la filiatio, que le juriste fonde les rapports entre le roi et son peuple6. Ainsi lit-on, dans la loi II du titre X consacrée aux devoirs du roi envers ses sujets :

  • 7  Ibid., vol. 1, II, X, II, fol. 30v°a.

E quando desta guisa fiziere contra ellos, serles ha como padre, que cria sus fijos, con amor, e los castiga con piedad, assi como dixeron los sabios7.

4Il en est de même dans la loi XV du titre XIII, lorsque le texte énonce les devoirs du peuple envers le roi :

  • 8  Ibid., vol. 1, II, XIII, XV, fol. 38r°b.

Onde segund estas dos razones, deue el pueblo temer al rey, assi como fijos a padres, por la naturaleza que han con él, e por el señorio que ha sobre ellos : e por non perder su amor, nin el bien que les faze, o que esperan auer del8.

  • 9  Voir références en note 4.
  • 10  Cf. SP, vol. 2, IV, XXIV, prologue, fol. 60r°a : « Vno de los grandes debdos que los omes pueden a (...)

5Cette citation illustre parfaitement la translation des relations de parenté à la dépendance politique qui s’opère, comme l’a démontré Georges Martin9, au moyen de la référence à la naturaleza, assimilée, dans le code alphonsin, à la natura10.Or le législateur ébauchenon seulement un modèle où les rapports sociaux sont apparentés aux rapports familiaux mais il montre, en outre, que cette grande « famille » qu’est le royaume est unie par des liens indissolubles.

6Voyons d’abord en quels termes sont décrits les liens qui unissent les membres de la famille royale entre eux.

7Dans la loi II du titre VI, le juriste affirme que le roi et la reine, par le sacrement du mariage, ne font qu’un :

  • 11  Ibid., vol. 1, II, VI, II, fol. 17r°a.

Amar deue el Rey, a la Reyna su muger, por tres razones. La primera, porque el e ella por casamiento segund nuestra ley son como vna cosa, de manera que se non pueden partir, si non por muerte, o por otras cosas ciertas, segund manda santa eglesia11.

  • 12  L’affinitas est définie en IV, VI, V : « Affinitas tanto quiere dezir en romance, como cuñadez. E (...)
  • 13  La loi IX du titre I de la Deuxième partie énonce les différentes façons dont un roi peut accéder (...)
  • 14  La descendance qu’elle pourra lui donner est d’ailleurs, selon la loi II du titre VI, la troisième (...)
  • 15  Ibid., vol. 1, II, VI, I, fol. 16v°b: « Casamiento es cosa que segund nuestra ley despues que es f (...)

8Le lien d’affinité de premier degré12, qui fait de la reine l’unique compagne du roi, joue dans les structures familiales un rôle capital, puisqu’il peut permettre d’accéder au pouvoir13 et rend surtout possible la descendance. C’est sans doute la raison pour laquelle le juriste revient sur la conception du mariage14, objet, comme nous le savons, de la Quatrième partie « Que fabla de los desposorios », et à laquelle la loi I du titre VI de la Deuxième partie fait référence15. Ainsi, dans le prologue du titre XV de la Deuxième partie, le législateur montre la suprématie de la filiation sur l’affinité :

  • 16  Ibid., vol. 1, II, XV, prologue, fol. 43v°b.

Debdo de ayuntamiento de amor, han los omes con sus mugeres : mas debdo de ayuntamiento de linage, este han derechamente con sus fijos, mas que con los otros parientes16.

9D’ailleurs, lorsqu’il cite le Psaume 127 –  « Ta femme est une vigne généreuse au fond de ta maison ; tes fils, des plants d’oliviers autour de ta table » – le juriste délaisse le passage qui met en valeur le rôle de la femme, ne retenant que celui qui porte sur les enfants :

  • 17  Ibid., vol.1, II, V, III, fol. 12v°a.

E esto seria, contra lo que dixo el Rey Dauid : que a quien Dios bendize, assi han a estar los sus fijos, en deredor, dela su mesa, como los ramos delas oliuas nueuas17.

10Le concept d’unité est repris dans la loi I du titre XV pour décrire les liens qui unissent le roi à ses fils, et en particulier au fils destiné à lui succéder :

  • 18  Ibid. vol. 1, II, XV, I,fol. 43v°b. La Quatrième partie rappelle aussi que le lien lignager unit l (...)

Ca segund los sabios antiguos mostraron el padre e el fijo, assi son como vna persona, pues que del es engendrado, e rescibe su forma e es le naturalmente ayuda, e esfuerço en su vida e despues de su muerte su remembrança, porque finca en su lugar18.

11À travers la transposition de la création s’impose ici l’idée que le fils est, par nature, voué à rester dans le sillage de son père car ils forment tous deux une seule et même personne.

  • 19  Voir là-dessus G. MARTIN, « Alphonse X de Castille, roi et empereur. Commentaire du premier titre (...)

12Selon une démonstration qui obéit toujours au même principe – englober les éléments développés les uns dans les autres19 – le juriste déclare plus loin, dans la loi II du titre XIX, que le roi et ses vassaux ne font qu’un :

  • 20  SP, vol. 1, II, XIX, II, fol. 65r°a.

E si ellos contra el fiziessen cosa que no deuian, puede lo castigar o sofrir o perdonar si quisiere por que el Señor e los vasallos son como vna cosa20.

13Néanmoins, il ne se contente pas d’évoquer l’union du roi et de ses vassaux mais il renforce ce lien en affirmant que la loyauté est supérieure au lignage :

  • 21  Ibid., vol. 1, II, XVIII, XV, fol. 59v°b-60r°a.

Ca lealtad es, mas cara cosa que linaje, nin otra bondad que el pueda auer21.

14Ainsi donc, le modèle parental sur lequel s’appuie l’ordre social que promeut le code alphonsin repose essentiellement sur le lien de filiation induit par l’analogie entre natura et naturaleza et renforcé par la notion d’unité et de cohésion. L’édifice conceptuel que le législateur bâtit présente un système clos où la souveraineté du roi ne peut en aucun cas être contestée. Au sein de ce dispositif, la métaphore du corps – familial et social – prend tout son sens.

Le corps et sa sauvegarde

Le corps

15La métaphore du corps permet au législateur alphonsin de souligner le caractère indissoluble des liens familiaux qu’il décrit. En évoquant dans la loi I du titre VII les devoirs du roi envers ses enfants, il dit :

  • 22  Ibid., vol. 1, II, VII, I,fol. 17r°b.

E este amor, deue auer por dos razones. La primera, porque vienen del, e son como miembro de su cuerpo22.

16Cette métaphore corporelle ne s’applique pas seulement aux enfants du roi. Elle s’étend à l’ensemble de ses parents, assimilés eux aussi aux membres de son corps. En effet, selon la loi II du titre VIII, si l’un des parents du roi s’élève contre lui, ce dernier ne doit pas hésiter à se défaire de ce membre corrompu :

  • 23  Ibid., vol. 1, II, VIII, II, fol. 21r°a.

Ca si el ome faze cortar el miembro de su mesmo cuerpo quando es corrompido porque non le corrompa los otros mucho mas deue de si alongar los parientes, que le estoruassen, manifiestamente, porque ellos non ayan de fazer mal de que finque su linaje manzillado ni tomen los otros enxemplo, para fazer otro tal23.

  • 24  Voir à ce sujet ce que dit Joseph O’CALLAGHAN, El rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla, (...)

17Le propos est clair : il s’agit d’élaborer un système fondé sur l’unité représentée par la métaphore du corps qui permet de réunir sous l’autorité souveraine du roi les membres de la famille royale et ceux du royaume24.

  • 25  Il suit aussi en cela les propos de Jean de Salisbury et de Vincent de Beauvais, cf. G. MARTIN, «  (...)
  • 26  Voir aussi le prologue du titre I où il est dit des empereurs et des rois : « ellos son assi como (...)

18Le code alphonsin n’a de cesse d’affirmer, suivant en particulier la tradition évangélique de Paul, des juristes et du Liber iudicum25, que le roi est la tête, le cœur et l’âme du peuple26. La définition de la loi V du titre I est, sur ce point, hautement signifiante :

  • 27  Ibid., vol. 1, II, I, V,fol. 5 r°a.

E porende lo llamaron coraçon, e alma del pueblo. Ca assi como yaze el alma en el coraçon del ome, e por ella biue el cuerpo, e se mantiene, assi en el Rey yaze la justicia que es vida e mantenimiento del pueblo de su señorio. E bien otrosi como el coraçon es vno, e por el reciben todos los otros miembros vnidad, para ser vn cuerpo, bien assi todos los del reyno maguer sean muchos (porque el Rey es e deue ser vno) por esso deuen otrosi ser todos vnos con el, para seruirle, e ayudarle, en las cosas, que el ha de fazer27.

  • 28  « Otrosi como el corazon esta en medio del cuerpo para dar vida egualmente a todos los miembros de (...)

19De fait, porter atteinte à la vie du roi reviendrait, comme nous le dit la loi XXVI du titre XIII,  à bouleverser l’équilibre du royaume tout entier en le privant du garant de la paix et de la justice28.

  • 29  Dans son article consacré à la définition de l’amitié dans les Sept parties, Carlos Heusch parvien (...)

20L’ordre social défini dans la Deuxième partie repose donc sur un modèle parental fondé sur l’union organique d’une « famille » composée non seulement des parents du roi, mais aussi de tous ses sujets naturels. Cette image corporative du royaume, transposition politique de la théorie paulinienne du « Corps mystique » de l’Église dont le Christ est la tête, apparaît comme la principale garantie de la stabilité sociale. Ainsi le roi est-il placé au-dessus de ses parents et de ses vassaux qui ont envers lui un devoir essentiel, celui de préserver l’équilibre ou, si l’on veut, la bonne santé du royaume29. D’ailleurs, la préservation du corps familial et social, désignée par le terme guarda, fait l’objet d’un long développement.

La guarda  

  • 30  SP, vol. 1, II, XIII, XXVI, fol. 42r°a.
  • 31  Loc. cit.

21C’est parce que le peuple a envers son roi un devoir de sauvegarde30 que le législateur expose au cœur de la Deuxième partie, dans les titres XIII à XIX, les conditions dans lesquelles doit s’exercer cette protection. Le peuple a pour obligation de veiller à la santé du roi, de lui épargner blessures et outrages. Construit sur les distinctions aristotéliciennes des fonctions de l’âme et des sens, le titre XIII expose les façons dont le peuple doit aimer, honorer et garder son roi, et s’achève sur l’évocation des blessures corporelles31, des mutilations et des formes d’emprisonnement dont le roi pourrait être l’objet. Le peuple doit également veiller à ne jamais porter atteinte à la renommée et à l’honneur du roi et de son lignage, offenses plus cruelles encore que les blessures physiques, précisément parce qu’elles entachent la lignée :

  • 32  Loc. cit.

Otrosi, le deuen mucho guardar, de mala fama : ca maguer se faze por palabra, e va por el ayre mucho mas faze estraño golpe, que el arma. Por que esta mata al ome, non le tollendo la vida […] e faze aun muy peor golpe. Ca el arma, non llaga a otro si non aquel aquien fiere : mas esta llaga a aquel aquien la ponen, e a su linaje […]32.

22La protection que le peuple se doit d’exercer à l’endroit de la personne du roi concerne donc également ses proches, les membres de sa famille, assimilés, ici encore, à son propre corps :

  • 33  SP, vol. 1, II, XIV, prologue, fol. 42r°b.

Cosas ha en los omes, que maguer non son de sus cuerpos, de guisa son ayuntadas a ellos, que tambien deuen ser guardadas como sus cuerpos33.

  • 34  Dans le titre I du Livre I, les paragraphes XV (De gardar la salut del rey et de sos fillos), XVI (...)

23C’est pourquoi les titres XIV et XV développent les raisons et les façons de garder la reine (XIV, I), les filles et les autres parentes du roi (XIV, II), ainsi que les dames de la maison de la reine (XIV, III-IV) et ses fils (XV). Ces recommandations, précisons-le, étaient déjà présentes dans le premier titre du Fuero juzgo34, mais elles prennent ici une toute autre ampleur.

24La reine, en premier lieu, doit être préservée de tout danger car le préjudice qu’elle pourrait subir rejaillirait alors sur le roi lui-même :

  • 35  SP, vol. 1,II, XIV, I, fol. 42v°a.

Otras cosas ha […] de que se deuen los del pueblo mucho guardar de las non fazer al Rey : ca maguer non tangan en su cuerpo mesmo por vista, tañen y por obra. E esto seria, quando alguno quisiesse consejar, o fazer a la mujer del Rey, cosa en que fiziesse tuerto, a su marido35.

  • 36  Ibid., vol. 1, II, XIV, I, fol. 43v°b : « como si lo oviessen fecho contra el rey mismo ».
  • 37  Loc. cit. :« faziendola ser comunal, dandose a otri, assi como a su marido. E el casamiento que fu (...)
  • 38  Loc. cit. : « metiendoles en dubda : e faziendolos sienpre auer vergüença del fecho de su madre ».

25Quiconque offenserait la reine par des gestes, des actions ou des conseils l’incitant à succomber à la chair, serait sévèrement puni, comme s’il avait agi contre le roi36. On peut remarquer que l’existence de la reine se limite ici à la présence même de son corps, et les offenses dont elle peut être l’objet à un comportement fautif au regard de la loi divine et du sacrement du mariage. Les mauvais conseils pourraient faire d’elle une femme commune, qui se donne à un autre comme à son mari, déshonneur extrême37. La suspicion qu’un tel comportement pourrait engendrer auprès des enfants du roi38 est d’ailleurs considérée comme l’une des plus grandes trahisons faites au roi lui-même.

26Des outrages similaires concernent les filles, sœurs et autres parentes dont les fautes rejailliraient sur le lignage royal :

  • 39  SP, vol. 1, II, XIV, II, fol. 43r°a. Et plus loin : « el que le fiziesse fazer maldad de su cuerpo (...)

Aquellos, que a su linaje del Rey se atreuiessen, a fazer les deshonrra, bien deuen entender, que non honrrauan, nin guardavan a el […] qualquier que deshonrrasse fija de Rey, o su hermana, o otra su parienta : faziendole fazer maldad de su cuerpo que oviesse tal pena, como si la matasse39.

  • 40  Ibid., vol. 1, II, XIV, IV, fol. 43v°a : « de manera que ninguno non se atreua de fazer fazimiento (...)
  • 41  Loc. cit. : « por que si tal cosa fiziessen en quanto diesse la leche al niño podria ser que verni (...)
  • 42  Loc. cit. :« mas lo de la cobigera, encarecieron tanto los Españoles leales, que lo pusieron como (...)

27Le titre XIV traite également de l’entourage immédiat de la reine, des dames qui la servent et vivent dans sa maison ; tout comme la reine, ces femmes doivent être protégées, soustraites à la lubricité des hommes qui pourraient y venir40. Une attention particulière est portée à la nourrice donnant le sein à l’un des enfants du roi, et à la chambrière, quotidiennement dans l’intimité de la reine. En effet, et selon une croyance sans doute amplement répandue, si un homme forçait la nourrice en train d’allaiter, l’enfant pouvait tomber gravement malade ou encore mourir41. Quant au cas de la chambrière de la reine, chargée de l’entretien de son linge, proche d’elle au point de partager certains de ses secrets et d’être tentée de lui emprunter quelque toilette pour paraître plus belle, il est assimilé à celui de la reine elle-même42.

  • 43  Cf. SP, vol. 1, II, XV, prologue, fol. 43v°b.

28Très vite pourtant, l’essentiel du propos concerne la garde des fils du roi. Sans doute parce que les obligations liées à la consanguinité sont plus fortes que celles que les hommes ont envers leur femme par affinité, comme il a été souligné. Sans doute aussi parce que les fils occupent, selon le prologue du titre XV, le premier degré de la parenté verticale : « primero parentesco de linaje que los omes han »43.

  • 44  Ibid., vol. 1, II, XV, VI, fol. 50v°b et aussi fol. 51r°a : « por la allegança del linaje que con (...)

29De fait, les fils du roi, au même titre que leur père, doivent être protégés de la mort, des blessures, des outrages et de tout ce qui pourrait bafouer leur honneur. Il en est de même des autres parents, définis eux aussi par les liens du sang – « de una sangre son llamados aquellos que han parentesco entre si »44.

30Le législateur n’en dit pas plus, car il va se tourner très vite, nous le verrons, vers le fils aîné destiné à succéder à son père.

31Cependant, si le législateur nous montre que le peuple doit protéger le roi, sa famille et son entourage, il dit aussi que cette protection doit s’exercer au sein même de la cellule familiale.

  • 45  Voir notamment SP, vol. 1, II, V, I, fol. 11v°b, où le syntagme « gouiernamiento del cuerpo » est (...)

32L’objet du titre V est de codifier minutieusement le comportement du roi et de décrire avec force détails les habitudes alimentaires et autres recommandations d’ordre hygiénique destinées à le maintenir en bonne santé ; autrement dit, ce qui peut préserver le corps du roi de toute corruption45.

33De plus, la responsabilité de la sauvegarde de la cellule familiale royale, telle qu’elle est définie et décrite dans les titres XIV et XV, incombe au roi. C’est à lui qu’il appartient d’entourer la reine et ses enfants d’hommes et de femmes bons, dignes de sa confiance, vivant dans l’amour et la crainte de Dieu.

  • 46  Ibid., vol. 1, II, V, III, fol. 12r°b : « Que el rey deve guardar, en que lugar faze linaje ».
  • 47  Cf. note 14. Voir aussi SP, vol. 1, II, V, III, fol. 12r°b : « si oviere fijos della » et II, VI, (...)
  • 48  Ibid., vol. 1, II, V, III, fol. 12r°b : « ca estonce, enuilesce el rey su linaje, quando vsa de vi (...)

34Intéressons-nous d’abord à la reine. Si le roi doit veiller à aimer, honorer et protéger sa femme, c’est parce qu’elle est « lieu » de procréation46 et que sa principale fonction est d’engendrer les héritiers47. Le roi doit aussi préserver l’honneur de sa descendance en évitant d’engendrer des héritiers en des femmes viles ou inconvenantes48, en ses parentes directes ou par alliance, ou encore en des femmes de religion, car les enfants seraient alors considérés comme des bâtards. On notera que ces recommandations, si on les compare avec la législation canonique contre l’endogamie reproduite par la loi XIII du titre II de la Quatrième partie, réduisent sensiblement le propos à une parenté étroite, ne retenant que les parientas et les cuñadas et écartant les autres cas évoqués dans la Quatrième partie, à savoir « parienta de su muger », « o otra fasta el quarto grado », « madrastra », et enfin « nuera, afijada, comadre », qui désignent des degrés plus éloignés de la parenté dite « naturelle » ou des liens de parenté spirituelle. Le texte de la loi III du titre V ne considère donc que les liens consanguins, ou du moins, naturels.

  • 49  Ibid.,vol. 2, IV, XIX, II, fol. 52r°b.
  • 50  Ibid. vol. 1, II, VII, II, fol. 17v°a .
  • 51  Ibid., vol. 1, II, VII, V, fol. 18v°a: « son porende mas sanos, mas rezios […] de que les deuia ve (...)
  • 52  Loc. cit. : « serian porende mas flacos e enfermos […] les tornaria en enfermedades e en muerte ».
  • 53  SP,vol. 1, II, VII, VI, fol. 18v°b-19r°a : « Ca les enciende la sangre, de guisa, que por fuerça h (...)
  • 54  SP, vol. 1, II, VII, X, fol. 20r°a : « ay otras cosas, que les deuen fazer aprender. E esto es lee (...)
  • 55  Cette idée était déjà présente chez Vincent de Beauvais, cf. Isabelle HEULLANT DONAT (dir.), Éduca (...)
  • 56  SP,vol. 1, II, VII, XI, fol. 20r°b.
  • 57  Ibid., vol. 1, II, VII, XII, fol. 20v°a : « deuen se trabajar el Rey e la reyna de las casar bien (...)
  • 58  Ibid., vol. 1, II, VII, XIII, fol. 20v°a : « al padre pertenesce primeramente dar consejo a los fi (...)

35Puis viennent les enfants. Le roi est également responsable de l’éducation de ses enfants, obligation « naturelle » induite par l’amour qu’il leur porte : « por razon del amor que han con ellos naturalmente », lit-on dans la Quatrième partie au sujet des obligations des parents envers leurs enfants49, et il doit s’y employer avec diligence – « femencia »50. Le législateur consacre l’ensemble du titre VII à l’exposé de l’éducation que les enfants du roi doivent recevoir pour maintenir leur corps en bonne santé51 : respect de la mesure dans l’alimentation et dans le comportement, bon usage et pertinence de la parole, mise en garde contre les dangers de la démesure52. La codification présentée, qui rappelle celle qui avait été appliquée au roi dans le titre V, a pour but d’éviter les troubles provoqués par l’excès de vin, ou encore par la colère, et qui peuvent amener un comportement enclin à la luxure, mais aussi des maladies et des indispositions nuisibles à la bonne administration d’une seigneurie53. Ces prescriptions abordent également le choix adéquat des nourrices, des précepteurs, tous de bon lignage, ainsi que le contenu même de l’éducation apportée aux fils et aux filles de roi : pour les garçons, apprendre à lire et à écrire54, apprendre les bonnes manières, mais aussi pratiquer des exercices guerriers, s’entraîner au maniement des armes et monter à cheval, comme il sied à des fils de roi ; pour les filles, dont l’éducation incombe surtout à la mère, apprendre à lire à des fins d’instruction religieuse – l’instruction pouvant être un dérivatif aux mauvaises pensées55 –, et à développer leur habileté dans les travaux traditionnellement destinés aux femmes nobles56. On peut remarquer que le législateur s’attarde peu sur l’éducation des filles, en ne leur consacrant, sur les treize lois que compte le titre VII, que les lois XI et XII. Les filles sont d’ailleurs absentes du titre XIX de la Quatrième partie voué à l’éducation des enfants. Si les filles du roi méritent ici quelque attention, c’est précisément parce qu’elles sont susceptibles d’engendrer une descendance royale, ce qui peut expliquer l’insistance du législateur sur les considérations ayant trait aux mariages et aux dots sur lesquelles s’achève le titre VII : choix des maris, de rang élevé pour rendre plus aisée la vie des époux, préférence pour des hommes beaux et élégants, de bonnes mœurs pour favoriser l’amour, afin que ces mariages produisent une descendance57. Enfin, le roi a le devoir d’entretenir ses fils58 et de veiller à ce que personne, pas même un parent proche, ne mette en danger la cellule familiale :

  • 59  Ibid., vol. 1,II, VIII, II, fol. 21r°a.

Errando los parientes del Rey contra el con desamor, en manera que le non quisiessen obedescer ni servir ni guardar como deuen, deuelos el Rey estrañar e alongar de si como aquellos que yerran contra su señor […]59.

  • 60  Ibid.,vol. 1, II, VI, II, fol. 17r°a : « el rey que desta guisa honrrare, e amare, e guardare a su (...)

36Le législateur porte donc une attention particulière à la sauvegarde de la famille royale et privilégie, dans le modèle familial qu’il décrit, la parenté verticale. La reine, mère des enfants du roi, les fils et les filles, doivent être protégés physiquement, soustraits à tous les dangers qui pourraient les guetter ; les enfants doivent être éduqués par leurs parents et gardés par le peuple afin de les éloigner de toute corruption morale et des mauvais conseils qui poussent à mal agir et bafouent leur honneur, car il s’agit, avant toute chose,de préserver le lignage ; de le préserver, puisqu’il est un exemple aux yeux des autres hommes du royaume60, et de le rendre meilleur :

  • 61  Ibid.,vol. 1, II, VII, I, fol. 17v°a.

E esto es quel deue plazer que sus fijos sean mejores, que el, non porque el faga por ellos cosa que le este mal, ni mengue en su honrra mas si ellos sopieren ser tan buenos en si que le vençan de bondad, deue le mucho plazer e gradecerlo a dios. E quando esta manera pujare el linaje sera siempre de bien en mejor61.

37L’évocation de l’excellence de la descendance royale renforce ainsi le lien de filiation, qui doit être préservé plus que tout autre. En prônant la sauvegarde du corps, familial et social, le juriste élabore le modèle d’un royaume dont les membres sont unis par les liens indissolubles de la parenté verticale, en vertu de laquelle ils sont tenus d’aimer, d’honorer et de protéger leur père et seigneur, le roi, ainsi que ses parents. Au sein de ce modèle de stabilité et de cohésion sociale, une autre figure de l’autorité royale se fait jour : celle du fils aîné.

La primauté du fils aîné

  • 62  Sur les privilèges successoraux liés à la primogéniture en Castille et ses formes juridiques à par (...)
  • 63  SP, vol. 1,II, XV, II, fol. 44r°b-44v°a.

38S’il est vrai que le législateur insiste tout particulièrement sur la garde des enfants du roi et sur l’éducation qu’ils doivent recevoir plus encore que sur la garde de la reine ou de ses autres parents, on voit émerger très tôt dans cet ensemble la figure du fils aîné62, et ce avant même que n’apparaisse la définition du droit d’aînesse63.

39Dans la loi IX du titre VII, qui porte sur l’éducation des infants,le fils aîné se voit élevé au même rang que le roi et la reine, objet du même amour et de la même crainte que ses parents :

  • 64  Ibid.,vol. 1, II, VII, IX, fol. 19v°b.

Amor e temor, son dos cosas, que ha mucho menester que aya aquel que ha de recebir enseñamiento e castigo de otro. E porende, como quier que el Rey, e la Reyna son tenudos : de dar ayos, a sus fijos, con todo esso, cosas, y ha, que les deuen ellos mostrar : para que las aprendan mejor […] La primera que sepan conoscer e amar a Dios […] E otrosi les deuen mostrar como amen e teman, a su padre, e a su madre, e a su hermano mayor, que son sus señores naturalmente, por razon del linaje. Otrosi les deven amonestar como amen a los otros sus parientes e sus vasallos, a cada uno como conviene64.

  • 65  « Mayoria en nascer primero, es muy grand señal de amor que muestra Dios a los fijos de los Reyes, (...)

40Dans ce passage, les relations de parenté acquièrent une dimension supérieure. La référence au modèle trinitaire de la Sainte Famille légitime pleinement la position et le rôle du fils aîné dont la prééminence est particulièrement développée dans le titre XV. Signe de l’amour divin, le droit d’aînesse65 assimile le roi et son fils premier-né et fait de ce dernier l’héritier présomptif :

  • 66  Ibid., vol. 1, II, XV, I, fol. 43v°b-44r°a.

Assi como el pueblo es tenudo de conoscer, e de amar, e de temer, e de honrrar, e de guardar al Rey […] assi son tenudos de fazer todas estas cosas a sus fijos por razon del […] Onde [...] los deuen honrrar, e guardar, assi como a el [...]  e mayormente aquel que deue ser rey. E esto por dos razones. La vna por el padre que es señor. La otra, por el señorio del reyno para que dios lo escogio quando quiso que nasciesse primeramente, que los otros sus hermanos. E por ende, en todas cosas, le deuen guardar a este assi como a su padre […]66.

41C’est d’ailleurs en vertu de la place qu’occupe l’aîné dans la famille, où il est assimilé au père, que les autres enfants du roi lui doivent obéissance :

  • 67  Ibid.,vol. 1, II, XV, II, fol. 44v°a-b.

aquel aquien esta honrra [Dios] quiere fazer bien da a entender que lo adelanta, e lo pone sobre los otros, por que le deuen obedescer e guardar assi como a padre e a Señor […]. E que los hermanos le deuen tener en lugar de padre se muestra, por que el ha mas dias que ellos, e vino primero al mundo67.

  • 68  Voir notammentG. MARTIN, « Alphonse X maudit son fils », Atalaya, Revue française d’études médiéva (...)
  • 69  « E que los hermanos, le deuen tener en lugar de padre se muestra, por que el ha mas dias que ello (...)
  • 70  « [...] por que Dios le auia escogido por santo, quando quiso que nasciesse primero [...] » (loc. (...)
  • 71  « E que le han de obedescer como a Señor : se prueua por las palabras, que dixo Ysac, a Iacob su f (...)
  • 72  « Otrosi segun antigua costumbre : como quier que los padres, comunalmente, auian piedad de los ot (...)

42De même, reprenant le modèle qui avait été ébauché dans le Miroir du droit (l’Espéculo)68, le législateur fonde la légitimité du droit d’aînesse sur la loi divine et la coutume. L’argumentation développée dans la loi II du titre XV s’appuie en effet sur le récit du sacrifice d’Abraham et sur les paroles adressées par Isaac à son fils Jacob. La première référence permet d’illustrer l’idée selon laquelle les enfants du roi doivent considérer leur aîné comme un père69 car il tient sa place de Dieu70. Quant à l’épisode de Jacob, il montre que l’aîné, ou celui que l’on considère comme tel, est le seigneur légitime de ses frères car c’est ainsi qu’il a été désigné par leur père71. Cette deuxième référence n’est pas anodine : la mention de cet épisode biblique mettant en scène un cas d’usurpation de la place de l’aîné, où la faute est effacée par la bénédiction du père, tient sans doute au contexte dans lequel fut composé le code alphonsin, notamment dans sa seconde version. Nous y reviendrons. La référence à la loi « naturelle », ou divine, est suivie de l’évocation de la coutume. Le législateur montre que le royaume, d’abord partagé entre les fils du roi – selon la tradition successorale navarraise – fut finalement transmis par voie d’aînesse – selon la tradition asturo-léonaise –, et ce en accord avec la parole divine et pour le bien commun de tous72.

  • 73  « [...] quando por heredamiento hereda los regnos el fijo mayor o alguno de los otros que son mas (...)
  • 74  « E por escusar muchos males […] pusieron que el Señorio del reyno heredassen siempre aquellos que (...)

43La longue argumentation que déploie la loi II du titre XV vient donc appuyer les droits de succession du fils aîné au moment de la mort du roi, conformément à ce qui est déclaré auparavant dans la loi IX du titre I73. Ce principe héréditaire n’exclut pas les filles et notamment, la fille aînée du roi, qui, comme le proclame le code alphonsin, peut légitimement succéder à son père en l’absence d’enfant mâle74. Néanmoins, le législateur porte à nouveau son attention sur le fils aîné en évoquant, dans le cas où ce dernier viendrait à mourir, le droit de « représentation » :

  • 75  Loc. cit.

E aun mandaron, que si el fijo mayor muriesse ante que heredasse, si dexasse fijo o fija que ouiesse de su muger legitima, que aquel o aquella (lo) oviesse [el reyno] e non otro ninguno75.

44Nous sommes au cœur des enjeux de la Deuxième partie. En effet, après avoir désigné avec précision les successeurs légitimes du roi, le législateur achève sa démonstration en déclarant :

  • 76  Cf. SP, vol. 1, II, XV, II, fol. 46v°b-48r°a.

Pero si todos estos fallesciessen, deue heredar el reyno, el mas propinco pariente, que ouiesse, seyendo ome para ello, non auiendo fecho cosa por que lo deuiesse perder76.

45Voilà une déclaration bien obscure, où l’on s’est gardé de définir clairement le lien de parenté qui serait privilégié dans un tel cas. Une déclaration fort suggestive aussi, car ces propos semblent résonner comme un avertissement adressé aux parents du roi susceptibles de lui succéder. Quoi qu’il en soit, seule la légitimité du fils aîné et de ses descendants en droite ligne sont incontestables. Afin de donner un sens au modèle d’ordre social que nous avons défini, il nous faut donc à présent revenir sur le contexte de composition de l’œuvre.

  • 77  Vid. Carlos ALVAR y José Manuel LUCÍA MEGÍAS (coord.), Diccionario filológico de literatura mediev (...)
  • 78  G. MARTIN, « Alphonse X de Castille, roi et empereur », p. 323-324.
  • 79  Jerry R. CRADDOCK, « La cronología de las obras legislativas de Alfonso X el Sabio », Anuario de h (...)
  • 80  Sur la conjuration de Lerma, on pourra consulter Joseph F. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 104-111 et 26 (...)

46Le prologue du manuscrit A de la British Library indique qu’une première version des Sept parties, ne comprenant vraisemblablement que la Première partie, aurait été composée entre 1256 et 126577. Si la référence à la principauté chrétienne d’Antioche contenue dans la loi XI du titre premier de la Deuxième partie permet d’affirmer que ce titre fut achevé avant 126878, la plupart des autres titres contiennent des indices qui témoignent d’une composition plus tardive, que Jerry Craddock situe entre 1272 et 127579, après la conjuration de Lerma80. En effet, dans un contexte où la noblesse s’était élevée contre la royauté pour revendiquer, notamment, le droit de continuer à être jugée selon la tradition, il convenait de rétablir l’ordre social en bâtissant un modèle destiné à affirmer l’autorité souveraine du roi. D’autant que certains membres de la famille royale, notamment l’infant Philippe, frère d’Alphonse X, s’étaient rangés du côté des rebelles. Selon la Chronique d’Alphonse X, Alphonse avait d’ailleurs envoyé des messagers à l’infant Philippe, qui s’était allié au roi de Grenade, pour lui rappeler ses devoirs envers ses parents mais aussi envers son frère :

  • 81  Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ (éd.), Crónica de Alfonso X, Murcie : Real Academia Alfonso el Sabio, 1998 (...)

Et más, vos enbía dezir quel dixieron que vos yuades al regno de Granada a ser en su ayuda, veyendo uos quel rey de Granada es enemigo de Dios e de la fe e del rey e de los sus regnos e enemigo de quantos fijosdalgo ha en Castilla e en León e de todos los otros destos regnos. E seyendo uos fijo del rey don Ferrando et de la reyna donna Beatriz et hermano del rey don Alfonso, fazer esto tiene que deuiedes mejor guardar el linaje donde venides e el debdo que con él avedes81.

47Il semble que le chroniqueur d’Alphonse XI, Ferrand Sanchez de Valladolid, avait parfaitement saisi l’orientation politique de la Deuxième partie...

  • 82  Vid. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X el Sabio,p. 218. Voir aussi José Manuel NIETO SORIA, Sancho IV(...)
  • 83  M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X el Sabio, loc. cit..

48Or, s’il était nécessaire de conforter le pouvoir du roi en revendiquant son droit d’aînesse, il fallait aussi légitimer la place de son héritier présomptif, Ferdinand de la Cerda, fils aîné du roi. En effet, en 1269, pendant les noces de Ferdinand et de Blanche, fille de Louis IX de France, Alphonse X avait armé son fils chevalier afin qu’à son tour, il pût accomplir cet acte, en particulier avec ses frères. Mais Sanche, conseillé par le roi d’Aragon Jacques Ier, avait refusé de se soumettre à l’autorité de Ferdinand82. Un refus auquel s’étaient ajoutées les protestations de la noblesse contre les dépenses excessives de la royauté au cours de ces noces83.

  • 84  J. F. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 276.
  • 85  Ibid., p. 285.
  • 86  Là-dessus, voir notamment J. R. CRADDOCK, art. cit., p. 402 : « Quiero ahora invocar el paralelism (...)

49Rappelons en outre qu’en 1270, à la naissance d’Alphonse de la Cerda, fils de Ferdinand, Alphonse X avait conclu un pacte avec Philippe III de France pour que son petit-fils héritât du trône au cas où son père viendrait à mourir84. Ces droits succesoraux avaient d’ailleurs été reconnus officiellement pendant les cortes de Burgos de 1274, avant qu’Alphonse X ne partît dans l’espoir de se voir accorder le trône impérial85. Plusieurs passages, en particulier ceux qui portent sur la succession, pourraient donc avoir été composés entre 1274 et 1275, avant la mort de Ferdinand de la Cerda86. Il semble en effet que le code vise à soutenir l’héritier présomptif dans sa tâche et à prévenir tout débordement. Ainsi trouve-t-on dans le texte une série de références à des situations où le pouvoir et l’autorité de la royauté, touchée en son sein, sont renforcés. C’est le cas, par exemple, de l’épisode de Jacob signifiant sans doute que l’héritier de la couronne doit aussi être reconnu par son père,ou encore de ce passage où le successeur présumé est averti que certains de ses agissements pourraient le priver de son droit à régner.

50De même, lorsque le législateur énonce, dans la loi I du titre XXIII, les différents types de guerres auxquelles le royaume doit se préparer, il ne manque pas de faire référence aux guerres fratricides chez les Romains :

  • 87  SP, vol. 1, II, XXIII, I, fol. 79r°a.

La quarta, llaman plusquam ciuilis, que quiere tanto dezir como guerra, en que combaten, non tan solamente los cibdadanos de algund lugar, mas aun los parientes de vn lugar vnos con otros, por razon de vando. Assi como fue entre Cesar, e Pompeo, que eran suegro e yerno. En la qual guerra los Romanos guerreauan, los padres contra los fijos, hermanos contra los hermanos teniendo los vnos con Cesar, e los otros con Pompeo87.

51On a tout lieu de penser que cette description n’est pas sans rapport avec le contexte de composition de la Deuxième partie. On comprend mieux alors pourquoi le juriste alphonsin s’attache à montrer que la famille royale doit être préservée de l’intérieur et ne subir aucune atteinte extérieure. En effet, quiconque briserait son unité et sa cohésion ébranlerait, par là même, le principal pilier de l’édifice social.

  • 88  La modification de la loi II du titre XV destinée à appuyer les droits successoraux du second fils (...)

52Les structures de parenté décrites dans la Deuxième partie permettent donc d’entrevoir les conditions dans lesquelles fut élaborée cette partie du code alphonsin, vouée à renforcer le pouvoir d’une royauté soumise aux assauts d’une haute noblesse qui avait trouvé des alliés de choix au sein même de la famille royale. Ainsi s’explique l’importance qu’accorde le législateur aux hommes qui servent le roi, et dont la loyauté, supérieure au lignage, permet de présenter un système de relations où prime la configuration verticale de l’autorité et de la dépendance. Ainsi s’explique aussi l’insistance du législateur sur la place et le rôle du fils aîné, présenté, en vertu de la loi divine et de l’autorité paternelle, comme le véritable successeur légitime. Tels sont les fondements du modèle juridique que Sanche IV s’emploiera à contourner mais aussi à remanier pour affirmer sa légitimité ainsi que celle de sa descendance88.

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Notes

1  ALFONSO X, Las Siete partidas, glosadas por Gregorio López, Salamanque : Andrea de Portonariis, 1555 (rééd. en fac-similé, Madrid : Boletín oficial del Estado, 1985, 3 vol.), dorénavant SP, vol. 1, II, fol. 20v°b.

2  Le titre XIX (Como deuen los padres criar a sus fijos : e otrosi como los fijos deuen pensar delos padres, quando les fuere menester) de la Quatrième partie s’ouvre en effet sur ces considérations: « Piedad e debdo natural, deuen mouer a los padres, para criar a los fijos dandoles, e faziendoles lo que es menester, segund su poder. E esto se deuen mouer a fazer, por debdo natural »(SP, vol. 2, IV, XIX, prologue, fol. 51v°b).

3  Le terme hermano est surtout employé pour désigner le fils aîné du roi (notamment dans le titre XV). On trouve aussi quelques termes désignant l’affinité : muger, cuñada (une seule occurrence : SP, vol. 1, II, V, III, fol. 12v°a).

4  Là-dessus, vid. Georges MARTIN, « Alphonse X ou la science politique », Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 20, 1995, p. 7-33, en particulier, p. 18-21. Voir aussi, du même auteur, « Amour (une notion politique) », in : Histoire de l’Espagne médiévale. Historiographie, geste, romancero, Annexes des cahiers de linguistique hispanique médiévale, 11, 1997, p. 169-206, notamment p. 197-204.

5  SP, vol. 2, II, IV, IV, fol. 11r°b.

6  Dans la Quatrième partie, le juriste donne la définition suivante de la consanguinitas : « Consanguinitas en latin : tanto quiere dezir en romance, como parentesco, que es atenencia, o aligamiento de personas departidas, que descienden de vna rayz […]. E por esso, llaman el parentesco en latin consanguinitas : por que del ayuntamiento de la sangre del padre, e de la madre se engendran los fijos » (SP, vol. 2, IV, VI, I, fol. 16v°b).

7  Ibid., vol. 1, II, X, II, fol. 30v°a.

8  Ibid., vol. 1, II, XIII, XV, fol. 38r°b.

9  Voir références en note 4.

10  Cf. SP, vol. 2, IV, XXIV, prologue, fol. 60r°a : « Vno de los grandes debdos que los omes pueden auer, vnos con otros es naturaleza. Ca bien como la naturaleza los ayunta por linaje, assi la naturaleza los faze ser como vnos, por luengo vso de leal amor ».

11  Ibid., vol. 1, II, VI, II, fol. 17r°a.

12  L’affinitas est définie en IV, VI, V : « Affinitas tanto quiere dezir en romance, como cuñadez. E cuñadez es allegança de personas, que viene del ayuntamiento del varon e de la muger » (ibid., vol. 2, fol. 18v°b-19r°a).

13  La loi IX du titre I de la Deuxième partie énonce les différentes façons dont un roi peut accéder au trône. La troisième correspond au mariage : « La tercera razon es, por casamiento, e esto es, quando alguno casa con dueña que es heredera del reyno, que maguer el non venga, de linaje de Reyes, puede se llamar Rey despues que fuere casado con ella » (ibid., vol. 1, fol. 6r°b). 

14  La descendance qu’elle pourra lui donner est d’ailleurs, selon la loi II du titre VI, la troisième raison pour laquelle le roi doit aimer sa femme : « La tercera, porque el linaje que della ha, o espera auer, que finque en su lugar despues de su muerte » (ibid, vol. 1, fol. 17r°a).

15  Ibid., vol. 1, II, VI, I, fol. 16v°b: « Casamiento es cosa que segund nuestra ley despues que es fecho, non se puede partir : si non por razones señaladas como se muestra en la quarta partida deste libro ». La Quatrième partie privilégie également la thématique de la descendance : « Honrras señaladas dio nuestro señor dios al ome, sobre todas las otras criaturas quel fizo [] fizo muger que le diesse por compañera en que fiziesse linaje : e establescio el casamiento dellos amos en el parayso, e puso ley ordenadamente entre ellos, que assi como eran de cuerpos departidos segunt natura, que fuessen vno quanto en amor, de manera, que non se pudiesen departir, guardando lealtad vno a otro, e otro si que de aquella amistad saliesse linaje, de que el mundo fuesse poblado, e el loado, e servido »,  (vol. 2, IV, prologue, fol. 2r°a) ; « Pro muy grande, e muchos bienes nascen del casamiento […] señaladamente se leuantan ende tres cosas, fe, e linaje, e sacramento. E esta fe, es lealtad, que deuen guardar el vno al otro, la muger non auiendo que ver con otro, nin el marido con otra. E el otro bien del linaje es, de fazer fijos para crescer derechamente el linaje de los omes, e contal entencion, deuen todos casar […]. E el otro bien del sacramento es, que nunca se deuen partir en su vida » (vol. 2, IV, II, III,  fol. 7r°b-v°a).

16  Ibid., vol. 1, II, XV, prologue, fol. 43v°b.

17  Ibid., vol.1, II, V, III, fol. 12v°a.

18  Ibid. vol. 1, II, XV, I,fol. 43v°b. La Quatrième partie rappelle aussi que le lien lignager unit les membres d’une même famille de sorte qu’ils ne font qu’un : « Parentesco de linaje, es cosa que ata los omes en grand amor : porque son como vnos, por sangre naturalmente [...] » (vol. 2, IV, VI, prologue, fol. 16r°b).

19  Voir là-dessus G. MARTIN, « Alphonse X de Castille, roi et empereur. Commentaire du premier titre de la Deuxième partie », Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, 23, 2000, p. 323-348, et notamment p. 328.

20  SP, vol. 1, II, XIX, II, fol. 65r°a.

21  Ibid., vol. 1, II, XVIII, XV, fol. 59v°b-60r°a.

22  Ibid., vol. 1, II, VII, I,fol. 17r°b.

23  Ibid., vol. 1, II, VIII, II, fol. 21r°a.

24  Voir à ce sujet ce que dit Joseph O’CALLAGHAN, El rey Sabio. El reinado de Alfonso X de Castilla, Séville : Université de Séville, 1996 : « A semejanza del cuerpo humano, el estado o el reino era un todo en el cual el rey como cabeza y el pueblo como miembros estaban insolublemente unidos. Como en el cuerpo humano, se debían apoyo mutuo para garantizar así la salud del cuerpo [...] Alfonso X presentó el ideal del estado como una entidad corporativa u orgánica », p. 323.

25  Il suit aussi en cela les propos de Jean de Salisbury et de Vincent de Beauvais, cf. G. MARTIN, « Alphonse X de Castille, roi et empereur », p. 333-334.

26  Voir aussi le prologue du titre I où il est dit des empereurs et des rois : « ellos son assi como començamiento, e cabeça de los otros » (SP, vol. 1, II, I, fol. 2v°b) ; et plus loin, loi VII, fol. 5v°a : « E porende fue menester por derecha fuerça que ouiesse vno que fuesse cabeça dellos, por cuyo seso se acordassen e se guiassen assi como todos los miembros del cuerpo se guian e se mandan por la cabeça. E por esta razon conuino que fuessen los Reyes, e los tomassen los omes por Señores ».

27  Ibid., vol. 1, II, I, V,fol. 5 r°a.

28  « Otrosi como el corazon esta en medio del cuerpo para dar vida egualmente a todos los miembros del, asi puso dios al rey en medio del pueblo, para dar egualdad e justicia a todos comunalmente, porque puedan biuir en paz e por esta razon le pusieron este nome los antiguos, anima e corazon del pueblo, e bien asi como todos los miembros del cuerpo guardan e defienden e estos dos, otrosi el pueblo es tenudo de guardar e de defender al rey [...] Onde non conuiene al pueblo de guardar al rey tan solamente del mismo, assi como diximos en la ley ante desta. mas aun son tenudos, de guardarlo dellos mismos, de le non matar en ninguna manera. Ca el que lo fiziesse quitaria a dios su vicario, e al reyno su cabeça, e al pueblo su vida : e faria a la muger del biuda, e sus fijos huerfanos, e sus vassallos sin Señor » (ibid., vol. 1, II, XIII, XXVI, fol. 42r°a).

29  Dans son article consacré à la définition de l’amitié dans les Sept parties, Carlos Heusch parvient aux mêmes conclusions. Cf. C. HEUSCH, « Les fondements juridiques de l’amitié à travers les Partidas d’Alphonse X et le droit médiéval », Cahiers de linguistique hispanique médiévale, Paris : Klincksieck, 18-19, 1993-1994, p. 5-48, notamment p. 9 : « si les hommes se doivent par nature une amitié réciproque, c’est parce qu’ils sont considérés, aux yeux du législateur, comme des frères entièrement placés sous l’autorité paternelle du souverain » ou encore p. 14 : « Amitié va donc ici de pair avec sociabilité, présuppose un corps social qui est un tout structuré et dans lequel les hommes sont absolument interdépendants, se doivent les uns les autres, à travers cette obligation dont nous avons vu qu’elle est une obligation naturelle, assistance et protection ». Il met ainsi en évidence un système de relations qui « placent l’homme dans une situation de dépendance et d’assujettissement familial, politique et juridique » (p. 47).

30  SP, vol. 1, II, XIII, XXVI, fol. 42r°a.

31  Loc. cit.

32  Loc. cit.

33  SP, vol. 1, II, XIV, prologue, fol. 42r°b.

34  Dans le titre I du Livre I, les paragraphes XV (De gardar la salut del rey et de sos fillos), XVI (Como devemos amar los fillos del rey), XVII (Del guarnimiento de los fillos del rey) et XVIII (Del guarnicimiento de la muller del rey, et de sos fillos) montrent comment préserver la santé du roi, de sa femme et de ses enfants ; ces recommandations sont toutefois générales et portent également sur la protection des biens matériels du roi et de ses fils (cf. Fuero juzgo en latín y castellano, cotejado con los más antiguos y preciosos códices, Madrid : Real Academia Española, Ibarra, 1815, p. 12-14).

35  SP, vol. 1,II, XIV, I, fol. 42v°a.

36  Ibid., vol. 1, II, XIV, I, fol. 43v°b : « como si lo oviessen fecho contra el rey mismo ».

37  Loc. cit. :« faziendola ser comunal, dandose a otri, assi como a su marido. E el casamiento que fuera fecho lealmente […] tornaria a desleal » ; « faziendole vna de las mayores deshonras que ser pudiesse » ; « llegando al peor denuesto que muger puede auer ».

38  Loc. cit. : « metiendoles en dubda : e faziendolos sienpre auer vergüença del fecho de su madre ».

39  SP, vol. 1, II, XIV, II, fol. 43r°a. Et plus loin : « el que le fiziesse fazer maldad de su cuerpo le tolleria buena fama, e le daria mal prez, e le faria perder casamiento », sérieux handicap pour la descendance.

40  Ibid., vol. 1, II, XIV, IV, fol. 43v°a : « de manera que ninguno non se atreua de fazer fazimiento con ellas por que las fagan malas mugeres ».

41  Loc. cit. : « por que si tal cosa fiziessen en quanto diesse la leche al niño podria ser que vernia por ello a grand enfermedad, o muerte ».

42  Loc. cit. :« mas lo de la cobigera, encarecieron tanto los Españoles leales, que lo pusieron como por egual de la Reyna ».

43  Cf. SP, vol. 1, II, XV, prologue, fol. 43v°b.

44  Ibid., vol. 1, II, XV, VI, fol. 50v°b et aussi fol. 51r°a : « por la allegança del linaje que con el han ». Voir également II, VIII, prologue, fol. 20v°b : « Parentesco es debdo que han los omes vnos con otros : por razon de linaje » et XV, prologue, fol. 43v°b : « han los omes debdo de ayuntamiento de linaje […] con sus fijos mas que con los otros parientes ».

45  Voir notamment SP, vol. 1, II, V, I, fol. 11v°b, où le syntagme « gouiernamiento del cuerpo » est associé à l’expression « fazer linaje ».

46  Ibid., vol. 1, II, V, III, fol. 12r°b : « Que el rey deve guardar, en que lugar faze linaje ».

47  Cf. note 14. Voir aussi SP, vol. 1, II, V, III, fol. 12r°b : « si oviere fijos della » et II, VI, I, fol. 16v°b : « los fijos que della oviere ».

48  Ibid., vol. 1, II, V, III, fol. 12r°b : « ca estonce, enuilesce el rey su linaje, quando vsa de viles mugeres, o de muchas, porque si ouiere fijos dellas, non sera el tan honrrado, nin su señorio ».

49  Ibid.,vol. 2, IV, XIX, II, fol. 52r°b.

50  Ibid. vol. 1, II, VII, II, fol. 17v°a .

51  Ibid., vol. 1, II, VII, V, fol. 18v°a: « son porende mas sanos, mas rezios […] de que les deuia venir vida e salud ».

52  Loc. cit. : « serian porende mas flacos e enfermos […] les tornaria en enfermedades e en muerte ».

53  SP,vol. 1, II, VII, VI, fol. 18v°b-19r°a : « Ca les enciende la sangre, de guisa, que por fuerça han de ser sañudos, e mal mandados. E despues, quando son grandes, han de ser follones contra los que conellos biuen, que es mala costumbre, e muy dañosa para los grandes señores. E aun sin todo esto, faze les menguar las saludes, e encortar la vida […] cae porende en grandes enfermedades : assi como […] en dañamiento del cerebro […] e estorua la razon […] ».

54  SP, vol. 1, II, VII, X, fol. 20r°a : « ay otras cosas, que les deuen fazer aprender. E esto es leer, e escreuir, que tiene muy grand pro a quien lo sabe para aprender mas de ligero las cosas que quisieren saber para saber mejor guardar sus poridades ».

55  Cette idée était déjà présente chez Vincent de Beauvais, cf. Isabelle HEULLANT DONAT (dir.), Éducation et Cultures, 2 t., Neuilly sur Seine :Atlande, 1999, 1, p. 303.

56  SP,vol. 1, II, VII, XI, fol. 20r°b.

57  Ibid., vol. 1, II, VII, XII, fol. 20v°a : « deuen se trabajar el Rey e la reyna de las casar bien e honrradamente […], porque el linaje que dellos viniere cresca todavia en nobleza […] ; puedan mas ayna aver fijos […] ».

58  Ibid., vol. 1, II, VII, XIII, fol. 20v°a : « al padre pertenesce primeramente dar consejo a los fijos, e honrrados se tienen los fijos de lo que les el padre da ».

59  Ibid., vol. 1,II, VIII, II, fol. 21r°a.

60  Ibid.,vol. 1, II, VI, II, fol. 17r°a : « el rey que desta guisa honrrare, e amare, e guardare a su muger sera el amado e honrrado e guardado della, e dara ende buen exemplo a todos los de su tierra » ; II, VI, II, fol. 17v°b : « Ca muy guisada cosa es que los fijos de los Reyes, sean limpios, e apuestos, en todos sus fechos, lo vno por fazer los mas nobles en si mismos: e lo al, por dar buen exemplo alos otros» ; II, VII, V, fol. 18v°a : « Ca maguer que es cosa que ninguna criatura, non lo pueda escusar; con todo esso, los omes non lo deuen fazer bestialmente e desapuesto: e mayormente los fijos de los Reyes por el linaje onde vienen e el logar que han de tener e de que los otros an de tomar exemplo ».

61  Ibid.,vol. 1, II, VII, I, fol. 17v°a.

62  Sur les privilèges successoraux liés à la primogéniture en Castille et ses formes juridiques à partir de la deuxième moitié du XIIIe siècle, on pourra consulter G. MARTIN, Les juges de Castille. Mentalités et discours historique dans l’Espagne médiévale, Annexes des cahiers de linguistique hispanique médiévale, Paris : Klincksieck, vol. 6, 1992, p. 556-565, en particulier, p. 559-561.

63  SP, vol. 1,II, XV, II, fol. 44r°b-44v°a.

64  Ibid.,vol. 1, II, VII, IX, fol. 19v°b.

65  « Mayoria en nascer primero, es muy grand señal de amor que muestra Dios a los fijos de los Reyes, aquellos que el le da entre los otros sus hermanos, que nascen despues del » (ibid., vol. 1, II, XV, II, fol. 44r°b-44v°a).

66  Ibid., vol. 1, II, XV, I, fol. 43v°b-44r°a.

67  Ibid.,vol. 1, II, XV, II, fol. 44v°a-b.

68  Voir notammentG. MARTIN, « Alphonse X maudit son fils », Atalaya, Revue française d’études médiévales hispaniques, 5, 1994, p. 151-178, note 37.

69  « E que los hermanos, le deuen tener en lugar de padre se muestra, por que el ha mas dias que ellos, e vino primero al mundo » (SP, vol. 1, II, XV, II, fol. 44v°b).

70  « [...] por que Dios le auia escogido por santo, quando quiso que nasciesse primero [...] » (loc. cit., fol. 44v°a).

71  « E que le han de obedescer como a Señor : se prueua por las palabras, que dixo Ysac, a Iacob su fijo, quando le dio bendicion, cuydando que era em mayor : tu seras señor de tus hermanos e ante ti se encoruaran los fijos de tu madre, e aquel que bendixeres sera bendito, e aquel que maldixeres caer le ha maldicion » (loc. cit., fol. 44v°b).

72  « Otrosi segun antigua costumbre : como quier que los padres, comunalmente, auian piedad de los otros fijos, non quisieron que el mayor lo ouiesse todo, mas que cada vno dellos ouiesse su parte. Pero con todo esso, los omes sabios, e entendidos, catando el pro comunal de todos, e conosciendo que esta particion, non se podria fazer en los reynos, que destruydos non fuessen, segun nuestro Señor Iesu Christo dixo, que todo reyno partido seria estragado, touieron por derecho, que el señorio del reyno non lo ouiesse si non el fijo mayor, despues de la muerte de su padre. E vsaron siempre, en todas las tierras del mundo, do quier que el Señorio ouieron por linaje : e mayormente en España » (SP, vol. 1, II, XV, II, fol. 44v°b-46r°b). Voir, là-dessus, G. MARTIN, « Alphonse X maudit son fils », note 33.

73  « [...] quando por heredamiento hereda los regnos el fijo mayor o alguno de los otros que son mas propincos parientes a los reyes » (SP, vol. 1, II, I, IX, fol. 6r°b).

74  « E por escusar muchos males […] pusieron que el Señorio del reyno heredassen siempre aquellos que viniessen por la liña derecha […] E por ende establescieron que, si fijo varon, y non ouiesse la fija mayor heredasse el reyno » (ibid., vol. 1, II, XV, II, fol. 46v°a-b).

75  Loc. cit.

76  Cf. SP, vol. 1, II, XV, II, fol. 46v°b-48r°a.

77  Vid. Carlos ALVAR y José Manuel LUCÍA MEGÍAS (coord.), Diccionario filológico de literatura medieval española. Textos y transmisión, Madrid : Castalia, 2002, p. 15-17. Voir aussi Fernando GÓMEZ REDONDO, Historia de la prosa medieval castellana, 4 t., Madrid : Cátedra, 1, 1998, p. 512-516.

78  G. MARTIN, « Alphonse X de Castille, roi et empereur », p. 323-324.

79  Jerry R. CRADDOCK, « La cronología de las obras legislativas de Alfonso X el Sabio », Anuario de historia del derecho español, 51, 1981, p. 365-418, et en particulier p. 386-418.

80  Sur la conjuration de Lerma, on pourra consulter Joseph F. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 104-111 et 261-271. Voir aussi Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X el Sabio, Barcelone : Ariel, 2004, p. 239-271.

81  Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ (éd.), Crónica de Alfonso X, Murcie : Real Academia Alfonso el Sabio, 1998, p. 98.

82  Vid. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X el Sabio,p. 218. Voir aussi José Manuel NIETO SORIA, Sancho IV, 1284-1295, Palencia : La Olmeda, 1994, p. 19-20.

83  M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Alfonso X el Sabio, loc. cit..

84  J. F. O’CALLAGHAN, op. cit., p. 276.

85  Ibid., p. 285.

86  Là-dessus, voir notamment J. R. CRADDOCK, art. cit., p. 402 : « Quiero ahora invocar el paralelismo que creo percibir entre la historia del Espéculo y la de las Siete Partidas : tal como aquél reflejaba el enlace matrimonial pactado entre doña Berenguela y el príncipe francés Luis, éstas concuerdan a su vez con las condiciones bajo las cuales se efectuó el casamiento de doña Blanca con Fernando de la Cerda, o sea, que introducen el derecho de representación. Durante el reinado de Alfonso X sería impensable la introducción de este derecho después del fallecimiento de Fernando de la Cerda, así que la fecha de su muerte constituye un terminus ante quem (noviembre de 1275) para la versión más difundida de la ley de Partidas sobre la sucesión (2,15,2), donde por primera vez asoma en la literatura jurídica peninsular el derecho de representación ».

87  SP, vol. 1, II, XXIII, I, fol. 79r°a.

88  La modification de la loi II du titre XV destinée à appuyer les droits successoraux du second fils du roi daterait, selon Jerry R. Craddock, des années 1275-1278 (cf. J. R. CRADDOCK, art. cit., p. 408-417), mais elle pourrait aussi avoir été conçue plus tard, pour légitimer ceux de Ferdinand IV (là-dessus, vid. G. MARTIN, « Alphonse X maudit son fils », p. 152, note 7).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Patricia Rochwert-Zuili et Hélène Thieulin-Pardo, « Conceptions et représentations de la parenté dans la Deuxième partie »e-Spania [En ligne], 5 | juin 2008, mis en ligne le 12 février 2013, consulté le 06 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/e-spania/10093 ; DOI : https://doi.org/10.4000/e-spania.10093

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Auteurs

Patricia Rochwert-Zuili

Université Paris 13, (SEMH-Sorbonne, CLEA EA 4083, SIREM, GDR 2378, CNRS)

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Hélène Thieulin-Pardo

Université Paris-Sorbonne, (SEMH-Sorbonne, CLEA EA 4083, SIREM, GDR 2378, CNRS)

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