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Preuve/Épreuve : démonstration de la vérité en péninsule Ibérique (XIIIe-XVe siècle)
IV. Manipulations de la preuve et vérité trompeuse

Prouver la légitimité d’une succession, le cas du royaume de Naples au XVe siècle

Roxane Chilà

Resumos

Cette contribution reconstitue un dossier polémique réalisé à distance par les deux prétendants au titre de roi de Naples après la mort sans héritier de la dernière reine angevine, Jeanne II. Louis d’Anjou puis son frère René bénéficient du soutien pontifical. L’autre candidat, Alphonse d’Aragon, finit par l’emporter en 1442. Chaque camp va chercher à obtenir le soutien de l’assemblée conciliaire de Bâle en lui soumettant des textes entendant démontrer et apporter les preuves de son bon droit. Jusqu’à présent, la cohérence de cet ensemble documentaire avait échappé aux historiens, du fait d’une importante fragmentation historiographique des études consacrées aux souverains aragonais et aux Angevins de Naples. La défense des droits angevins est assurée par un texte conservé dans le manuscrit latin 6262A de la Bibliothèque nationale de France, dont je rectifie l’attribution traditionnelle à Pietro Ursuleo, simple copiste, au bénéfice de Raymond Talon, évêque de Sisteron et envoyé de René d’Anjou au concile de Bâle. Ce texte diffusé à la cour d’Alphonse d’Aragon suscite une réponse sous la forme d’un libelle généalogique commandité par le baile du royaume de Valence et confié aux bons soins d’un notaire valencien, Pau Rosell. On trouvera ici mention de tous les manuscrits connus de ces textes, mais surtout l’analyse des stratégies mises en œuvre par leurs auteurs pour apporter des preuves quand la légitimité d’un souverain est en jeu. Talon comme Rosell investissent le terrain du droit, en recourant à la forme de la quaestio universitaire pour le premier, et du libelle généalogique pour le second. Raymond Talon démontre les droits des Angevins en citant les bulles pontificales d’investiture qu’ils ont obtenues ; Pau Rosell établit qu’Alphonse d’Aragon est le descendant en ligne la plus directe possible des rois normands du royaume de Sicile, et de Frédéric II. Cette disparité des genres ne doit pas occulter les similitudes remarquables dans la rhétorique employée : chaque auteur prétend établir la vérité par la citation de documents investis d’une valeur d’autorité, tout en passant sous silence les arguments de l’adversaire ou les arguments jugés faibles sur le plan juridique, comme les adoptions (arrogationes) auxquelles avait procédé la reine Jeanne II.

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Introduction : la « guerre de deux cents ans »

  • 1 Patrick Gilli, « Culture politique et culture juridique chez les Angevins de Naples », dans Les pri (...)
  • 2 Émile Léonard, Les Angevins de Naples, Paris: Presses Universitaires de France, 1954 ; Giovanni Vit (...)
  • 3 Le pape intervient, en vertu de la suzeraineté exercée par Rome sur le royaume depuis l’investiture (...)
  • 4 David ABULAFIA, Western Mediterranean Kingdoms : the Struggle for Dominion, 1200-1500, New-York et (...)
  • 5 Elle est mariée de 1401 à 1406 à Guillaume d’Autriche, puis elle épouse Jacques de la Marche en 141 (...)
  • 6 Alan Ryder, Alfonso the Magnanimous, King of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, Oxford : Clarend (...)

1Les discours produits par les monarchies médiévales concourent à construire la qualité du pouvoir détenu par le roi : son efficacité, voire sa transcendance, mais surtout et le plus souvent, sa légitimité ancrée dans le droit1. Une telle entreprise devient cruciale quand une couronne est disputée comme l’est celle du royaume de Sicile au XIIIe siècle. L’assidue politique d’intervention des papes d’Avignon dans la succession des Hohenstaufen triomphe en 1266 avec l’accession de la maison d’Anjou au trône de Sicile en la personne de Charles d’Anjou2, validée bien entendu par une investiture pontificale3. Les Vêpres siciliennes et le recours par les Siciliens révoltés à Pierre III d’Aragon pour se défaire du joug angevin ouvrent une longue période durant laquelle l’opposition entre la branche angevine des Capétiens et les rois d’Aragon pour le contrôle des territoires composant la couronne de Sicile structure largement la géopolitique de la Méditerranée occidentale. David Abulafia nomme cette séquence « guerre de deux cents ans » dans un court ouvrage didactique consacré à la Méditerranée du XIIIe au XVe siècle4. Cette expression habile et frappante éclaire les objectifs « internationaux » de la communication des Angevins de Naples et de la monarchie aragonaise. Au XVe siècle, le conflit rejoue de façon particulièrement puissante à l’occasion de la succession de la reine de Naples Jeanne II († 1435). Cette dernière, en dépit de deux mariages, n’a pas donné naissance à un héritier5. Le 4 novembre 1419, le pape Martin V lui impose Louis III d’Anjou comme successeur, en vertu de sa prérogative d’investiture des souverains du Regno, et contre l’avis de la reine. Brouillée avec ses cousins angevins, Jeanne II se tourne vers le jeune roi d’Aragon Alphonse V, lui proposant de l’adopter, en août 1420, via un émissaire qui va le trouver en Corse. Prompt à accepter, Alphonse devient le 7 septembre 1420, le lendemain de son débarquement à Naples, l’héritier de la reine6.

  • 7 Idem.

2Cette adoption représente une surprenante transgression de l’ordre politique familial et régional ; elle crée par conséquent des tensions à plusieurs échelles. Dès juin 1421, des opérations militaires en Calabre et dans la baie de Naples mettent aux prises l’alliance nouée autour de l’Aragonais (Filippo Maria Visconti, le condottiere Braccio Da Montone) et le parti de Louis d’Anjou (le pape Martin V et le condottiere Muzzio Attendolo Sforza). Durant l’été, le conflit s’exporte dans la campagne romaine ; Naples, assiégée par les Angevins, manque de ravitaillement. Dans la capitale méridionale, la reine et son entourage, se défient chaque jour davantage du jeune roi d’Aragon et de ses hommes : son alliance se désagrège. En mai 1423, une bagarre rangée entre les anciens alliés met la ville à feu et à sang ; le 1er juillet 1423, Jeanne II révoque l’adoption d’Alphonse d’Aragon ; le 14 septembre 1423, elle adopte Louis d’Anjou7.

  • 8 Jean-Michel Matz et Noël-Yves Tonnerre, René d’Anjou, 1409-1480 : pouvoirs et gouvernement, Rennes  (...)
  • 9 Parmi un nombre important de travaux, commencer par Mario Del Treppo, « Il re e il banchiere. Strum (...)

3Ces événements ne sont que le prologue d’une longue guerre intermittente au terme de laquelle Alphonse d’Aragon l’emporte définitivement en juillet 1442 sur la maison d’Anjou, dont les droits sont alors défendus par René, frère et héritier de Louis III († 1435)8. L’investiture pontificale se fait attendre jusqu’en juillet 1444, quand il apparaît clairement que le royaume n’échappera plus à l’Aragonais. Le sort de la monarchie méridionale est scellé par les armes – et par les ressources financières supérieures du vainqueur9. Cependant, les discours de revendication et de légitimation des candidats au trône de Naples sont des objets historiques fondamentaux. Parmi le reliquat de la documentation, gravement mutilée, dont on dispose sur le royaume de Naples au XVe siècle, ces discours tiennent aujourd’hui une place incontournable. J’examinerai donc ici comment ces candidats et leur entourage prétendent établir leur bon droit, démontrer la véracité de leurs revendications, à travers deux exemples.

4Nous commencerons par l’examen d’un court manuscrit conservé à la Bibliothèque nationale de France, le manuscrit français 6262A, attribué à Pietro Ursuleo et associé dans le catalogue au titre Consilium in materia regni Siciliae. C’est un document angevin, dont je présenterai l’itinéraire et une autre copie conservée à Valence. En regard de ce texte, j’examinerai le texte du manuscrit 394, Descendentia regum Siciliae, conservé à la Bibliothèque universitaire de Valence. Il s’agit d’un pendant aragonais au Consilium in materia Siciliae, d’une réponse aux preuves et aux arguments avancés par le parti angevin quant à ses droits sur Naples.

  • 10 Michel Decaluwe, Thomas Izbicki et Gerald Christianson (éds.), A Companion to the Council of Basel, (...)

5La juridiction devant laquelle doivent être présentées et défendues ces preuves confiées au papier est l’assemblée conciliaire de Bâle. À la faveur du conflit entre les pères conciliaires et la papauté, le concile conteste les fondements juridiques de l’autorité pontificale et prétend gouverner la chrétienté latine en assemblée. L’administration de la justice faisant partie intégrante de ce gouvernement global, l’assemblée bâloise devient le siège d’une intense activité judiciaire10. À défaut de sentence, jamais rendue, cette contribution reconstitue un corpus de documents affrontés que les vicissitudes de la conservation documentaire ne permettaient plus d’identifier comme un même ensemble discursif de preuves opposées.

6Le manuscrit latin 6262A de la Bibliothèque nationale de France : une preuve apportée devant le concile de Bâle par Raymond Talon

7Son titre, Consilium in materia regni Siciliae, ne correspond pas à la présentation du texte, dont le premier folio sur les dix-huit du volume porte l’incipit suivant :

  • 11  Le titre de roi de Jérusalem, lié à celui de roi de Sicile depuis la succession de l’empereur Fréd (...)

In materia Regni Sicilie. Ad tollendum totius dubietatis offendiculum et nodose ambiguitatis scrupulum evitandum in materia veri et indubitati iuris Serenissimi principis domini domini [sic] Renati dei gratia Ierusalem et Sicilie regis quod indubitanter habet et habere dinoscitur in Regno Sicilie tam in proprietate quam in possessione11.

  • 12 Plus précisément, le texte s’apparente au fruit de la mise à l’écrit d’une quaestio, puisque l’exer (...)

8Il s’agit d’un court texte se présentant comme une quaestio, c’est-à-dire un exercice universitaire destiné à la formation des juristes12. L’objet de la démonstration est précisément de faire cesser toute contestation, tout obstacle né du doute (dubietatis offendiculum). Plus : il faut se garder du soupçon qu’il y ait un doute ou un élément obscur (nodose ambiguitatis scrupulum evitandum) quant aux droits de René d’Anjou au trône de Naples.

9Copiée dans une très belle et régulière écriture humaniste, cette quaestio est attribuée à Pietro Ursuleo dans la fiche de description de la Bibliothèque nationale de France, en raison de deux mentions du Napolitain dans le texte. La première se trouve inscrite d’une main moderne postérieure à la confection du manuscrit, sur le recto du premier folio : « Petri Ursulei factum pro Renato rege Siciliae ». On lit la seconde à la fin de la démonstration, en guise d’explicit, sous la forme « P. Ursuleus », de la même main que la totalité du texte. Le manuscrit est daté de 1438 car c’est l’année de l’arrivée de René d’Anjou à Naples après une longue captivité aux mains du duc de Bourgogne. Toutefois, faute de documentation sur la confection du manuscrit, il est impossible de préciser sa date exacte au cours du bref règne napolitain de René (mai 1438-juillet 1442).

  • 13 Tammaro De Marinis, La Biblioteca Napoletana dei re d’Aragona, 4 vol., Milan : Hoepli, 1947-1952 ; (...)

10En tout cas, Pietro Ursuleo ne saurait être l’auteur de la quaestio, car il n’est pas un juriste mais un copiste bien connu des spécialistes de la bibliothèque royale des Aragonais de Naples au XVe siècle13. Il a assuré la mise au propre de cette quaestio dont l’auteur n’est pas mentionné dans le manuscrit parisien. Cette copie a été soignée : Ursuleo a tracé une lettrine initiale bleue, puis des lettrines rouges marquent le début de chaque paragraphe. L’encre rouge est aussi employée pour souligner des termes et tracer des appels de note (ils renvoient à des gloses, on y reviendra).

  • 14 Notice « Raymond Talon », Dictionnaire historique, biographique et bibliographie du département du (...)
  • 15 Sur les périodes précédentes : Thierry Pécout, « Une technocratie au service d’une théocratie. Cult (...)
  • 16 BNF, Dupuy 302, f°1r.
  • 17 Ibidem.
  • 18 Ibidem, concorde entre Jeanne II et Louis II du 1er septembre 1423, f°7v-9r ; bulle de Martin V du (...)

11Je propose d’attribuer la responsabilité du texte au docteur en droit canon et évêque de Sisteron Raymond Talon († ca. 145014). En effet, ce juriste issu des territoires provençaux sous domination angevine a défendu les droits René d’Anjou sur Naples à plusieurs reprises sur le terrain juridique15. La Bibliothèque nationale de France en conserve la trace sous la forme du manuscrit Dupuy 302, qui est également un court fascicule (quatorze folios d’une écriture cursive serrée, probablement de la main de Talon qui se désigne comme l’auteur) portant sur le conflit de légitimité entre l’Angevin et l’Aragonais. Il s’agit dans ce cas d’un mémoire établi par Raymond Talon dans le cadre des discussions du concile de Bâle : il explique qu’en raison des menées des envoyés d’Alphonse d’Aragon au concile, à partir de 1437, pour faire confirmer son adoption par la reine Jeanne, il entreprend de démontrer les droits de René afin que ses propres ambassadeurs soient en mesure de le défendre au mieux16. Le recours au droit fonde sa démarche (« deducendo clave ius in regno pertinencie ad prefatum dominum regem Renatum et nullomodo ad regem Aragonum17 ») qui comporte un bilan historique des vicissitudes de la transmission du royaume de Naples depuis que le pape Urbain IV a déchu Frédéric II de la couronne de Sicile en 1245. Au fil du texte sont insérées des copies d’instruments concernant l’investiture du royaume18. Ainsi, les envoyés de René auprès du concile auront la trace des démarches accomplies, des arguments mobilisés, et des preuves avancées sous la forme de copies.

  • 19 Je passe sur les enjeux dynastiques et politiques du concile pour le lignage capétien, étudiés par (...)
  • 20 Antonius Meijknecht, « Le concile de Bâle, aperçu général sur ses sources », Revue d’histoire ecclé (...)

12Les similitudes entre les manuscrits Dupuy 302 et français 6262A sont frappantes : objectifs identiques de deux brèves démonstration (moins de vingt folios) reposant sur la pratique du droit, dans une chronologie resserrée : 1437 pour le manuscrits Dupuy 302 et à partir de 1438 pour le français 6262A. C’est pourquoi je retiens qu’ils sont tous les deux l’œuvre de Raymond Talon, dans le cadre de sa mission auprès du concile de Bâle au service de René19. La quaestio complète et approfondit la démarche du mémoire contenu dans le manuscrit Dupuy 302, en réduisant la succession contestée à un seul problème juridique : la question du respect de l’investiture pontificale obtenue par les Angevins pour Naples. Le format succinct de ces documents est à inscrire dans les pratiques du concile, amené à examiner force mémoires, suppliques et revendications émanant des chancelleries européennes ; c’est le format d’un document de travail destiné à convaincre, d’un dossier livrant clefs en main la preuve de la légitimité d’une dynastie pour une assemblée de clercs comportant une forte densité de juristes20.

  • 21 BNF, français 6262A, f°9r.
  • 22 Ibidem, f°3v-9r.

13Quinze paragraphes exposent le « casus »21 du manuscrit français 6262A, articulé en treize arguments successifs22 :

  1. Les prédécesseurs de René d’Anjou, Louis II et Louis III, ont été investis du royaume de Naples par le pape Martin V ;

  2. René et son frère cadet sont mentionnés explicitement dans ces investitures comme héritiers du royaume, et personne d’autre ;

  3. Dans ces investitures, le pape dispose du royaume de façon incontestable et le donne entièrement ;

  4. Ces investitures ont été faites par le pape en personne par le biais de ses procurateurs, dans le respect des formes ;

  5. Il a été explicitement prévu qu’en cas d’absence de descendance, la succession se fait en ligne collatérale ;

  6. Il existe la preuve écrite de tout ce qui précède dans l’instrument confié à l’archevêque de Narbonne, camérier et vicaire de Martin V, qui a reçu le serment de Louis III ;

  7. Martin V a stipulé dans cet acte quelle doit être la procédure de succession jusqu’au 7ème degré de parenté, ainsi que les redevances que les rois de Naples doivent verser annuellement à Rome ;

  8. Martin V a instauré un serment personnel de chacun des successeurs de Louis III, devant être prêté rapidement après les successions ;

  9. Martin V a réitéré les modalités d’investiture des rois de Naples : serment, respect des frontières des territoires pontificaux et du statut exceptionnel de Bénévent ;

  10. La validité de cet acte est permanente ;

  11. Toute autre cession du royaume est invalide ;

  12. Martin V a annulé toutes les investitures précédant celle de René ;

  13. La seule bulle valable est celle en date du 5 décembre 1419, souscrite de la main de treize cardinaux.

  • 23 Ibidem, f°9r-17v.

14Ces prémisses amènent l’auteur à tirer dix-huit conclusiones23 qui doivent imposer aux esprits rationnels la conviction que René d’Anjou doit être mis en possession du royaume de Naples sans délai. En voici la substance :

  1. Louis III d’Anjou était le seul héritier légitime de Jeanne II de Naples ;

  2. Jeanne II ne pouvait que choisir un héritier en ligne collatérale ;

  3. Jeanne II avait perdu tous ses droits sur le royaume en l’aliénant à des mains étrangères, il revenait de ce fait à l’Église, et donc à Louis III et ses héritiers, selon le vœu du pape ;

  4. Jeanne II et Louis III étant morts sans enfant, la règle successorale en ligne collatérale fait de René l’héritier légitime du royaume ;

  5. René doit être mis en possession du royaume non seulement du fait de cette norme, mais aussi en vertu d’une lettre apostolique de Martin V le désignant ;

  6. René ne nécessite donc aucun document, aucune investiture supplémentaire pour être roi, car le pape a agi légitimement en investissant Louis III et ses héritiers ;

  7. René n’a plus qu’à prêter le serment de fidélité attendu et verser les rentes convenues ;

  8. Aucun document pontifical ne peut être avancé pour s’opposer au droit de René, car il aura été annulé par l’instrument de Martin V évoqué dans l’exposé du casus ;

  9. Ce document établit également que nul recours aux lois ou coutumes du royaume de Naples ne peut être fait pour contester le droit de René ;

  10. Aucune insuffisante ne peut être avancée car la plénitude du pouvoir (plenitudo potestatis) pontifical y pallierait le cas échéant, et le royaume est soumis à l’Église romaine ;

  11. On ne saurait invoquer une quelconque forme de sujétion du pape Martin V envers René, qu’il a investi de son propre chef ;

  12. Rien ne saurait être fait pour contester la royauté de René et la légitimité de ses héritiers, à l’initiative de quiconque, pas même un pape. Le roi de Naples est fondé à se défendre par les armes contre ses ennemis et ses vassaux lui doivent assistance ;

  13. C’est à la curie ou aux tribunaux compétents de juger dans les cas où un pape demanderait à exercer un droit, notamment féodal, dont il ne dispose pas dans le royaume de Naples ;

  14. Tous les vassaux et habitants du royaume doivent obéir au roi, et dans le cas contraire leur péché n’est pas seulement contre la majesté royale mais aussi contre Dieu et leur conscience ;

  15. Quiconque comploterait contre René pécherait de la même manière, à l’instar de Jéroboam détournant les dix tribus d’Israël de la maison de David ;

    • 24 René est prisonnier du duc de Bourgogne Jean le Bon depuis sa défaite à la bataille de Bulgnéville (...)

    Quiconque cherche à empêcher René ou son épouse la reine24 de prendre possession du royaume est coupable de la même manière ;

  16. Les traitres et les rebelles à René sont des criminels et sont coupables de crime de lèse-majesté d’une part, et envers Dieu d’autre part, qui les punira de damnation éternelle. On pourra mener des procédures contre eux post-mortem ;

  17. Les traitres et les rebelles à René doivent voir leurs biens confisqués, se voir interdire de les aliéner y compris par testament, leurs fils doivent aussi être punis et interdits de tous les honneurs et dignités. Les fils des coupables de lèse-majesté doivent trouver dans la mort le soulagement car la vie doit leur être un supplice, ils doivent servir d’exemple des conséquences matérielles et morales des crimes de leurs pères.

  • 25 Michel Zimmermann (éd.), Auctor et auctoritas : invention et conformisme dans l’écriture médiévale, (...)
  • 26 BNF, français 6262A, f°11r-v, cinquième conclusion : […] Et hoc probant non solum per generalem cla (...)
  • 27  BNF, français 6262A, f°15r-v. Quatorzième conclusion in extenso : Item omnes et singuli vassali et (...)

15Comme l’exercice de la quaestio le demande, ces conclusions développent des stratégies d’autorité qui seront appréciées par les pères conciliaires, à commencer par les bulles pontificales d’investiture des candidats angevins au trône de Naples. De l’efficacité du recours aux autorités dépend la légitimation du texte25. Le texte de la cinquième conclusion se réfère d’ailleurs en toutes lettres à Martin V26. Le choix des termes est simple, répétitif, on frise souvent la tautologie et les arguments présentés le sont de façon didactique à souhait. On peut noter aussi, dans le même ordre d’idées, la quatorzième conclusion qui s’achève par une phrase extraite de la première épître de Pierre (1 Pierre 2, 18) elle-même insérée dans une bulle pontificale27. Cet enchâssement d’autorités dans une citation constitue un outil rhétorique puissant, asséné de façon frappante pour servir de preuve dans une conclusion qui, par ailleurs, est assez faible sur le plan logique et fort brève. Cette quatorzième conclusion n’est que la déclinaison de principes généraux de droit féodal et ne constitue pas stricto sensu une conclusion tirée du casus napolitain.

  • 28 André Vauchez, « Beata Stirps. Sainteté et lignage en Occident aux XIIIe et XIVe siècles », in : Ge (...)
  • 29 BNF, français 6262A, f°16r et f°17v.
  • 30 Jean-Paul Boyer, « La ‘foi monarchique’ : royaume de Sicile et Provence (mi-XIIIe-mi-XIVe siècle) » (...)
  • 31 Jéroboam complote et détourne du roi Salomon, fils de David, dix des douze tribus juives et fonde l (...)
  • 32 BNF, français 6262A, f°16r, quinzième conclusion.

16Une comparaison entre la branche angevine des Capétiens et la maison de David est mobilisée dans les conclusions quinze et dix-huit. Il s’agit d’une actualisation du discours sur la beata stirps capétienne, né à Naples au XIVe siècle pour célébrer la mémoire de saint Louis de Toulouse et d’Élisabeth de Hongrie et exalter les membres régnants de la famille comme d’autres rameaux du même arbre28. À deux reprises, la dynastie capétienne des Angevins de Naples est présentée comme dom[us] David, idest […] dom[us] Francie29. Cette rhétorique généalogique élaborée notamment par les dominicains de l’entourage royal façonne la communication symbolique de la dynastie30, c’est donc sans surprise qu’on la retrouve ici. On peut cependant observer que le recours à ces représentations dans les conclusiones n’est pas à proprement parler un argument juridique : Alphonse d’Aragon ne serait un nouveau Jéroboam31 qu’en conséquence de l’illégitimité de ses prétentions sur le royaume de Naples32.

  • 33 BNF, français 6262A, f°9r : Ex quibus premissis debita meditatione pensatis eligunt iure doctores : (...)
  • 34 BNF, français 6262A, f°9r-17v, passim.
  • 35 Une décrétale est une ordonnance pontificale à portée générale, et faite en réponse à des demandes (...)

17Par ailleurs, la série des dix-huit conclusions a la particularité d’être glosée, afin de signaler les références qui sont faites à la jurisprudence canonique. Le texte explique que « des juristes » les ont extraites des prémisses et qu’elles sont notées en marge afin de faciliter le repérage des sources du droit mobilisé33. Le caractère vague de la référence à ces docteurs en droit qui auraient travaillé sur le casus de René d’Anjou contre Alphonse d’Aragon suggère que Raymond Talon cherche à dissimuler le fait qu’il est le seul auteur de la quaestio et que peut-être l’affaire en question ne passionne guère dans les universités. Quant au contenu de ces gloses, il s’agit de précisions sur le sens à donner à certains substantifs, citant la glose ordinaire du corpus iuris civilis et renvoyant abondamment au corpus de décrétales réalisé sous le pontificat de Grégoire IX († 1241) et sous celui de Jean XXII († 1327) 34. Parmi ces collections de décrétales, l’auteur recourt particulièrement à celles de Célestin III († 1198) et Clément V († 1314), et à la glose de Giovanni d’Andrea, qui constitue la glose ordinaire de ce corpus35. Les folios des conclusiones comportent chacun entre deux et neufs gloses marginales, soit plus de 16 000 signes de glose dans le texte retranscrit, pour 27 500 signes environ, correspondant aux dix-huit conclusiones. Cette glose développée concourt à ancrer le texte dans la pratique universitaire et à donner au premier coup d’œil à ce court manuscrit un caractère juridique. Ce choix de mise en page donne au texte un caractère d’autorité indiscutable, et crée chez le lecteur l’impression qu’il est un instrument de vérité.

  • 36 Marcelino Giuttérez del Caño et Francisco Rodríguez Marín, Catálogo de los manuscritos existentes e (...)
  • 37 Aucune transaction concernant ce manuscrit n’est recensée dans la Schoenberg Database of Manuscript (...)

18Les envoyés aragonais au concile de Bâle ont eu accès au texte, à travers une copie qui est mentionnée dans l’ancien catalogue de la bibliothèque universitaire de Valence, publié en 1913, sous la cote « manuscrito 677 »36. Précisions d’emblée que le manuscrit ne figure plus à ce jour dans le catalogue du fonds, et les vicissitudes de sa conservation récente restent à établir37. La description du manuscrit valencien (33 folios dont seuls les f°8 à 27 portent du texte sur 18 lignes, en majuscules dorées) le distinguent assurément du volume parisien dont la provenance est bien attestée (fonds Colbert).

Le manuscrit 394 de la Biblioteca universitaria de Valence : les contre-arguments aragonais

  • 38 Valence, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 394, f°8v. On trouve dans l’historio (...)
  • 39 Entre autres : Amedeo SERA DESFILIS, art. cit. ; José Alcina Franch, op.cit., vol. 1, p. 80 ; Tamma (...)
  • 40 Une première étude a été faite par Enrico Pispisa, op. cit.

19Le manuscrit conservé à la bibliothèque universitaire de Valence est (relativement) moins obscur que le mémoire et la quaestio de Raymond Talon : les historiens de l’art ont signalé la remarquable iconographie ornant le premier folio du texte38, synthétisant sous forme de château la généalogie des rois de Sicile depuis Roger II de Hauteville, premier Normand de Sicile († 1154), jusqu’à Alphonse d’Aragon39. L’énumération des unions, des naissances et des successions forme le plan et l’argumentaire de l’ouvrage qui entend démontrer la légitimité d’Alphonse en tant que descendant des fondateurs normands du royaume de Sicile40.

  • 41 Valence, Universitat de València, BH Ms. 394, f°2r.
  • 42 Ibidem, f°10r : « notariorum Egregie Civitatis Valencie Pallus Rosselli ».
  • 43 Ibidem, f°10r : « aculeo stimulatus supremaque instigacione fidelissimi ipsius domini Regis et conc (...)
  • 44 José HINOJOSA MONTALVO, « Joan Mercader », Diccionario de historia medieval del Reino de València, (...)
  • 45 Jerónimo ZURITA, Anales de Aragon, Ángel Canellas LÓpez (éd.), Saragosse : Institución Fernando el (...)

20Une main anonyme du XVIe siècle a tracé sur le manuscrit valencien le nom de l’auteur et le titre sous lequel le texte est connu à ce jour : Palli Roselli Descendentia regum Siciliae41. Cette mention reprend une information fournie par le prologue du texte, précisant que Pau Rosell est un notaire de Valence.42 Mais surtout, ce prologue indique de l’initiative de la composition du texte revient au baile général du royaume de Valence Joan Mercader, et que son fils Berenguer Mercader, mentionné comme officier de la chambre du roi, a veillé à la mise en forme de ce libelle43. Ces données sont cruciales, car elles permettent de faire remonter le projet de ce « libellum » généalogique à la fin des années 1420, Joan Mercader étant décédé en 142944. C’est donc son fils Berenguer qu’il faut créditer de l’achèvement du texte, avant la fin de l’année 1436, puisqu’au début de l’année 1437 il est à Naples45. Il s’agit d’un projet au long cours, et comme dans le cas de la quaestio angevine, l’ordre ne vient pas du souverain, mais de sujets ayant à cœur de le servir au mieux en portant sur le terrain du droit l’affrontement qui se déroule en Italie.

  • 46 Amedeo SERA DESFILIS, « Descendentia regum Siciliae », in : Eduard MIRA et Arturo ZARAGOZÁ CATALÁN (...)
  • 47 Gennaro Toscano, La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Aragonesa, Valence : Gener (...)
  • 48 Francesca ESPAÑOL, « El salterio y libro de horas de Alfonso el Magnánimo y el cardenal Joan de Cas (...)
  • 49 Valence, Universitat de València, BH Ms. 0726.
  • 50 Enrico Pispisa, artcit., p. 833-862, note 15 p. 836.
  • 51 Ibidem, p. 838. Il s’agit du manuscrit XXIV C 15 de la Società Napoletana di Storia Patria ; du man (...)

21Cependant, la copie du Descendentia regum Siciliae que l’on étudie ici a été confectionnée pour la bibliothèque royale, comme l’établissent des paiements permettant également de dater l’achèvement du manuscrit du printemps 143746. En effet, ces paiements du mois de mars sont destinés à Leonard Crespí pour son travail d’enluminure : la généalogie sous forme de château du folio 8, l’initiale ornée, les armes d’Aragon et les rinceaux relevés d’or du folio 947. Le recours à l’enlumineur Leonard Crespí, plus connu pour les psautiers d’Alphonse d’Aragon conservés à Londres48 et Valence49, ainsi que la présence des armes aragonaises au bas du premier folio portant du texte, ne laissent aucun doute sur la destination royale de cet exemplaire, dont il a existé des copies de confection plus modeste. En effet, un paiement de mars 1438 destiné à Pau Rosell mentionne deux versions de l’ouvrage dont la réalisation a été confiée à ses soins : « lo hu dels quals es stat trames a Nos e laltre roman en poder del dit batle per registre en la cort de la sua batlia »50. Le volume conservé à la batlia de Valence a disparu, de même qu’une troisième copie, mentionnée dans les inventaires anciens de la bibliothèque du monastère cistercien de Poblet, nécropole des rois d’Aragon ; cette dernière copie a été détruite au XIXe siècle, mais a donné lieu à d’autres copies réalisées à l’époque moderne et conservées dans des bibliothèques italiennes, dans des versions plus ou moins fidèles, le nom de l’auteur notamment étant corrompu en Paolo Trossillo51.

22Dans la version d’origine enluminée, le château, dont l’entrée est dominée par deux tours rondes pouvant évoquer la silhouette du Castelnuovo de Naples, représente le royaume. En effet, une figure portant les armes d’Aragon passe la porte en déclarant « Is enim est meus », soit « Ce royaume est le mien ». L’une des tours, couronnée en guise de crénelage, est composée de grosses cases superposées comme des briques, où s’échelonne, de haut en bas, la succession du royaume de Sicile. Des briques décalées sur la droite indiquent les successions n’ayant pas lieu de père en fils mais par successions féminines ou d’un frère à l’autre. La trentaine de folios du texte se trouve ainsi résumée en une image synoptique que l’on embrasse d’un seul regard.

Figure 1 : Valence, Universitat de València, BH Ms. 394, f°8v, Descendentia regum Siciliae.

Figure 1 : Valence, Universitat de València, BH Ms. 394, f°8v, Descendentia regum Siciliae.
  • 52 Valencia, Universitat de València, BH Ms. 0394, f°9r : Audiant igitur coeli et sidera Reges et Prin (...)
  • 53 Pour l’édition : Francesco Giunta, Cronache siciliane inedite della fine del Medioevo, Palermo : Pe (...)

23Ce « libellum » comporte un prologue qui expose clairement ses destinataires : les cieux, les pouvoirs temporels souverains ou non, toutes les nations chrétiennes, les infidèles, mais surtout l’Église52. Suit un texte retraçant l’histoire de la monarchie sicilienne, du roi Ménélas à Alphonse d’Aragon, chaque règne étant identifié par une rubrique. Le texte est composé de façon extrêmement stéréotypée : il détaille répétitivement l’arrivée au pouvoir du roi suite au décès de son prédécesseur, les unions matrimoniales contractées, la descendance légitime qui en est issue ou non, auquel cas l’identité de l’héritier légitime est établie. Un récapitulatif de la descendance achève le compte-rendu de chaque règne. Ce propos fonde la légitimité d’Alphonse d’Aragon dans une chaine généalogique obéissant à la primogéniture masculine. Comme l’a montré Enrico Pispisa, le Chronicon Siculum est la principale source sur laquelle s’appuie Pau Rosell pour composer les folios concernant la succession des souverains de Ménélas à Pierre III53.

  • 54 Clémence Revest, « La naissance de l’humanisme comme mouvement au tournant du XVe siècle », Annales (...)

24Le choix de la somme généalogique en plein XVe siècle, alors que le genre était alors relativement tombé en désuétude, correspond à une stratégie choisissant de faire ressortir les contrastes entre les revendications angevines et aragonaises : les premiers mettent en avant la sujétion féodale du royaume de Naples à la papauté et l’investiture pontificale ; les seconds une continuité familiale, elle aussi ancrée dans un ordre juridique incontestable. Toutefois, sous des dehors divers, le Descendentia regum Siciliae de Pau Rosell s’adresse au même public conciliaire et se conforme en certains points à une norme technique de présentation de sa preuve généalogique. En premier lieu, par le choix du latin, alors que la couronne d’Aragon au XVe siècle se signale par un recours quasi systématique au vernaculaire. Il faut cependant signaler que le latin de Rosell est fortement teinté de catalanismes (la graphie Ffradericus pour Fridericus émaillant le texte, -cio au lieu de -tio pour ne citer que les exemples les plus frappants) et éloigné du canon du latin classique dont la seconde génération d’humanistes, en cours de formation à l’occasion de l’intense activité conciliaire du premier XVe siècle, a assuré la promotion54. Il est aisé d’imaginer que le texte ait pu faire ricaner certains de ses destinataires les plus à la page. Raymond Talon remporte haut la main la comparaison sur le plan formel, que ce soit pour son maniement de la rhétorique juridique ou pour son latin relativement conforme au canon cicéronien.

  • 55 Valence, Universitat de València, BH Ms. 394, f°14r-15v.
  • 56 Ibidem, f°19r-21r.
  • 57 Ibidem, f°21v-24r.
  • 58 Ibidem, f°26r-31v.
  • 59 À partir de 1419, le royaume de Valence dispose de son propre dépôt d’archives royales, cf. Rafael (...)

25Pau Rosell s’appuie également sur le recours à des citations d’actes, avec des extraits des testaments de certains des souverains dont il égrène la succession, à commencer par celui de l’empereur Frédéric II, en sélectionnant les clauses liées aux héritiers légitimes55. La longue citation du testament impérial débute donc par une « clausula herencie Conradi ». Suivent les testaments de Pierre III56, Alphonse III57, Frédéric III d’Aragon et de Sicile58, toujours avec les clauses d’institution des héritiers, et de substitution éventuelle des cadets en cas de disparition des aînés. Pau Rosell a consulté et fait réaliser des copies des testaments royaux à Valence, comme le mentionne le paiement de 1438 cité ci-dessus59.

  • 60 Valence, Universitat de València, BH Ms. 394, f°32v-33r : « Finaliter autem post mortem successive (...)
  • 61 Ibidem, f°33r-33v : « […] non solum per testamenta superius iam inserta instituciones et substituci (...)

26La fin du texte est en revanche remarquablement rapide sur les règnes des deux derniers rois issus de la lignée des comtes de Barcelone, Jean Ier et Martin Ier, et encore plus sur la succession par les femmes des Trastamare à la couronne d’Aragon, après la mort sans héritier légitime de Martin Ier60. Dans une conclusion dont la redondance extrême est soulignée par sa brièveté, Pau Rosell martèle que la légitimité d’Alphonse d’Aragon est fondée sur une succession « en droite ligne » organisée par les testaments successifs des rois de Sicile et d’Aragon61.

  • 62 Ibidem, f°8v-9r : « […] efrenata cupiditas illius vocatis Karoli comitis Provincie et Forcallerius (...)
  • 63 Ibidem, f°33v : « […] totaliter expellendos fore iuridica divina et humana disposicionem itaque sen (...)

27Cette preuve généalogique occupe tout l’espace de la démonstration, qui ne s’aventure jamais à répondre directement aux arguments angevins. L’auteur déplace son argumentaire sur un autre terrain, s’enracinant, certes, dans le droit, mais sans la dimension experte de sa pratique mise en avant par la quaestio de Raymond Talon. Dans le texte du Valencien, la référence aux prétentions des Angevins et à la situation des années 1430 n’apparaît que dans le prologue et la conclusion du texte. Le prologue associe Charles, comte de Provence et conquérant de Naples, à la rapacité du loup, aux déprédations, ainsi qu’à la tyrannie62. La conclusion abandonne cette emphase pour souligner la justesse de la cause d’Alphonse, contrairement aux prétentions de ceux qui, au XIIIe siècle, ont arraché le royaume de Naples aux descendants de Frédéric II ; c’est pourquoi leur expulsion d’Italie et la reconnaissance de la légitimité aragonaise par l’Église relèverait de l’exercice de la raison63.

Conclusion : Choix des preuves, choix des armes

28Les stratégies discursives mises en œuvre dans les deux textes examinés ici sont à l’image de la situation des prétendants au trône de Naples, à la fois opposées et rapprochées par la nécessité d’être conformes à ce qui constitue une preuve acceptable pour un public bien déterminé : les pères de l’assemblée conciliaire et les clercs, les envoyés des princes gravitant autour du concile, dont beaucoup ont une formation universitaire.

  • 64 Les plus connus sont peut-être ceux d’Italie centrale et méridionale (chronicon de Santa Sofia de B (...)
  • 65 Hélène Sirantoine, « L’acte diplomatique comme ‘preuve’ dans l’écriture de l’histoire au travers de (...)

29Deux éléments cruciaux interviennent dans l’élaboration de ces discours de vérité. Le premier est le recours, chez Talon comme chez Rosell, à la citation d’actes comme preuves. Le moins que l’on puisse dire est qu’il ne s’agit pas d’une stratégie nouvelle pour créer une preuve : les institutions régulières recourent à la forme du cartulaire-chronique aux XIIe et XIIIe siècle afin de lester leurs récits d’autant de preuves que d’actes insérés dans les pages64. Néanmoins, notre cas se différencie nettement puisqu’il concerne des puissances temporelles constituant des dossiers ad hoc, destinés à un public préalablement défini. On se trouve également en présence d’une logique distincte de la volonté d’illustration de sièges pontificaux concurrents étudiée par Hélène Sirantoine à propos de Compostelle et Oviedo, dont les évêques font composer des corpus historiographiques bardés de citations d’actes et de faux65. Notre dossier forme un corpus polémique qui prétend établir une vérité par la citation de documents investis d’une valeur d’autorité, tout en observant un silence soigneux sur les arguments de l’adversaire auquel on ne fait que des allusions générales. Ce choix rhétorique avait empêché jusqu’à présent les historiens d’identifier leur dialogue.

  • 66 Ces adoptions successives consistent, en réalité, en des arrogationspuisqu’elles concernent des adu (...)

30Le second élément qui rapproche les stratégies angevine et aragonaise est le choix remarquable d’éliminer un argument et une preuve potentielle jugée fragile par les deux camps, et qui n’apparaît jamais dans notre corpus : les actes d’adoption successive d’Alphonse d’Aragon puis de Louis d’Anjou par Jeanne II de Naples, en l’espace de vingt-six mois66. Cette inconstance de la souveraine s’ajoute à la déconsidération politique de Jeanne en raison de son genre (les sources la représentent toujours dans une relation de sujétion vis-à-vis de ses époux successifs ou d’un favori). Certes, le terrain du droit et de la preuve par les actes de la pratique est investi, mais de façon sélective, la pratique de l’adoption, particulièrement de la part d’un souverain, étant trop rare pour donner lieu à une jurisprudence et à la reconnaissance de précédents incontestés.

  • 67 Germain Butaud, « Pour un panorama des écrits généalogiques en France à la fin du Moyen Âge (XIVe-d (...)
  • 68 Un exemple parmi des centaines : Samuel Guichenon, Histoire généalogique de la royale maison de Sav (...)
  • 69 Carlo de Lellis, Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, Naples : Honofrio Saulo, 1664.

31Malgré sa mise en œuvre parfois maladroite, le libelle généalogique de Pau Rosell, liant démonstration et présentation de preuves sous la forme de copies d’actes, est l’un des premiers exemples de ce qui devient la norme des nombreux traités généalogiques produits à la demande de la noblesse des grandes monarchies occidentales à l’époque moderne67. Ces traités comportent parfois dans leurs titres le terme « preuve » pour désigner les copies des actes qu’ils contiennent68. Pour les historiens du royaume de Naples, confrontés à la destruction des fonds royaux, cette économie de la preuve qui se répand au cours du XVe siècle dans le monde laïque et informe la production des traités est une voie essentielle de transmission d’archives disparues69.

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Notas

1 Patrick Gilli, « Culture politique et culture juridique chez les Angevins de Naples », dans Les princes angevins du XIIIe au XVe siècle, Un destin européen, Noël-Yves Tonnerre et Élisabeth Verry (dir.), Rennes : PUR, 2003, p. 131-154.

2 Émile Léonard, Les Angevins de Naples, Paris: Presses Universitaires de France, 1954 ; Giovanni Vitolo, « Il Regno angioino », in : Giuseppe GALASSO (dir.), Storia del Mezzogiono, Rome : Edizioni del Sole, vol. IV, 1986, p. 11-86 ; Giuseppe Galasso, Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), Storia d’Italia, vol. 15, Turin : UTET, 1992 ; L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle, Rome : École française de Rome, 1998 ; Riccardo Rao (éd.), Les grands officiers dans les territoires angevins, Rome : École française de Rome, 2016 ; Serena Morelli (éd.), Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l’administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle), Rome : École française de Rome, 2017 ; Isabelle Mathieu et Jean-Michel Matz (éds.), Formations et cultures des officiers et de l’entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIIIe-fin XVe siècle), Rome : École française de Rome, 2019.

3 Le pape intervient, en vertu de la suzeraineté exercée par Rome sur le royaume depuis l’investiture de Robert Guiscard (24 juin 1059), en conséquence de la bataille de Civitate en 1053, gagnée par le Normand, qui extorque son investiture au pape mais reconnaît en échange être vassal de l’Église. Graham Loud, The Age of Robert Guiscard: Southern Italy and the Norman Conquest, Harlow : Longman, 2000, p. 186-193 ; Raoul Manselli, « Roberto il Guiscardo e il Papato », in : Roberto il Guiscardo e il suo tempo, Rome: CRE, 1975, p. 169-187. On lit la réaffirmation de cette suzeraineté par Urbain IV dans une lettre adressée au clergé du royaume à propos de la lutte de Charles d’Anjou contre Manfred, cf. Jean Giraud (éd.), Les registres d’Urbain IV (1261-1264), vol. 2, Paris, Rome : De Boccard, 1901, p. 390-393.

4 David ABULAFIA, Western Mediterranean Kingdoms : the Struggle for Dominion, 1200-1500, New-York et Londres : Routledge, 1997, rééd. 2016. C’est la traduction espagnole de ce manuel qui met en avant l’expression « guerre de deux cent ans » : David Abulafia La guerra de los doscientos años : Aragón, Anjou y la lucha por el Mediterráneo, trad. David León Gómez, Barcelone : Ediciones de Pasado y Presente, 2016.

5 Elle est mariée de 1401 à 1406 à Guillaume d’Autriche, puis elle épouse Jacques de la Marche en 1415, à 41 ans. Ce dernier est chassé de Naples par une révolte nobiliaire en 1419. Le règne de Jeanne II est remarquablement mal documenté et le nombre de travaux spécifiques le concernant est minime : Nunzio Federigo Faraglia, Storia della regina Giovanna II d’Angiò, Lanciano : Carraba, 1904 ; Georges Peyronnet, « I Durazzo e Renato d’Angiò 1281-1442 », in : Ernesto Pontieri (dir.), Storia di Napoli, Naples: Società editrice Storia di Napoli, 1967-1974, vol. 3, p. 389-412 ; Luciana Mocciola, « Giovanna II d’Angiò Durazzo e il “Codice di Santa Marta” », Rivista di storia della miniatura, 14, 2010, p. 139-150.

6 Alan Ryder, Alfonso the Magnanimous, King of Aragon, Naples and Sicily, 1396-1458, Oxford : Clarendon University press, 1990, p. 45-115.

7 Idem.

8 Jean-Michel Matz et Noël-Yves Tonnerre, René d’Anjou, 1409-1480 : pouvoirs et gouvernement, Rennes : PUR, 2011.

9 Parmi un nombre important de travaux, commencer par Mario Del Treppo, « Il re e il banchiere. Strumenti e processi di razionalizzazione delle stato aragonese di Napoli », in : Gabriella Rossetti (éd.), Spazio, società e potere nell’Italia dei comuni, Naples, Liguori, 1986, p. 229-303 ; Antonio José Jódar, « La financiación de las empresas mediterráneas de Alfonso el Magnánimo : Bailía general, subsidios de Cortes y Crédito Institucional en València (1419-1455) », Anuario de estudios medievales, 33, 2003, p. 695-727.

10 Michel Decaluwe, Thomas Izbicki et Gerald Christianson (éds.), A Companion to the Council of Basel, Leyde : Brill, 2017 ; Émilie Rosenblieh, « La juridiction du concile de Bâle ou la tentative d’instaurer la communauté conciliaire dans l’Église (1431-1449) », Hypothèses, 9 (1), 2006, p. 127-136 ; Eadem, « Juridiction conciliaire et juridiction pontificale au temps du concile de Bâle (1431-1449) : recours, procédures et suppliques », Archives de sciences sociales des religions, 160, 2012, p. 309-318.

11  Le titre de roi de Jérusalem, lié à celui de roi de Sicile depuis la succession de l’empereur Frédéric II († 1250), est toujours placé en premier dans leur titulature par les Angevins, ce qui n’est pas le cas d’Alphonse d’Aragon qui utilise la titulature suivante : rex Aragonum, Sicilie citra et ultra Farum, Valentie, Ierusalem, Hungarie, Maioricarum, Sardinie et Corsice, comes Barchinone, dux Athenarum et Neopatrie et etiam comes Rossilionis et Ceritanie.

12 Plus précisément, le texte s’apparente au fruit de la mise à l’écrit d’une quaestio, puisque l’exercice originel est toujours mené à l’oral. Voir Carlos Bernardo Bazán, John Francis Wippel et Gérard Fransen, Les questions disputées et les questions quodlibétiques dans les Facultés de théologie, de droit et de médecine, Turnhout : Brepols, 1985.

13 Tammaro De Marinis, La Biblioteca Napoletana dei re d’Aragona, 4 vol., Milan : Hoepli, 1947-1952 ; Paolo Cerchi, Teresa De Robertis, « Un inventario della biblioteca aragonese », Italia Medioevale e Umanistica, 33, 1990, p. 109-347 ; parmi les travaux de Gennaro Toscano, « La biblioteca napoletana dei re d’Aragona da Tammaro De Marinis ad oggi. Studi e prospettive », in : Claudia Cordiati et Mauro De Nichilo (éds.), Biblioteche nel regno fra Tre e Cinquecento, Lecce : Pensa Multimedia, 2009, p. 29-64 ; IdEM, « La peinture et l’enluminure à Naples, de Jeanne II à René d’Anjou : les commandes royales (1414-1442) », in : Guy LE GOFF (éd.), L’Europe des Anjou. Aventure des princes angevins, Paris : Somogy, 2001, p. 143-149 ; José Alcina Franch, Manuel Bas Carbonell, La biblioteca de Alfonso V de Aragón en Nápoles. Catálogo descriptivo : fondos Valèncianos, Valence : Generalitat Valènciana, 2000. On peut consulter sur le site Europeana Regia, qui centralise les copies numérisées de manuscrits aragonais de Naples, quelques exemples de manuscrits copiés par Ursuleo.

14 Notice « Raymond Talon », Dictionnaire historique, biographique et bibliographie du département du Vaucluse, ou recherches pour servir à l’histoire scientifique, littéraire et artistique ainsi qu’à l’histoire religieuse, civile et militaires des villes et arrondissements d’Avignon, de Carpentras, d’Apt et Orange, par Casimir François Henri Barjavel, DM, Carpentras : imprimerie Devillario, 1841, vol. 2, p. 433-434.

15 Sur les périodes précédentes : Thierry Pécout, « Une technocratie au service d’une théocratie. Culture et formation intellectuelle des évêques de Provence (milieu du XIIIe siècle - milieu du XIVe siècle) », in : Idem, Formation intellectuelle et culture du clergé dans les territoires angevins, Rome : École française de Rome, 2005, p. 95-116 et Hélène Millet, « La culture des clercs angevins et provençaux envoyés au concile de Pise (1409) », Ibidem, p. 313-338.

16 BNF, Dupuy 302, f°1r.

17 Ibidem.

18 Ibidem, concorde entre Jeanne II et Louis II du 1er septembre 1423, f°7v-9r ; bulle de Martin V du 4 décembre 1432 adressée à Louis III d’Anjou, f°9v-11r ; la protestation écrite transmise par Raymond Talon à l’assemblée du concile général de Bâle quant aux menées des ambassadeurs aragonais, f°13v-14v.

19 Je passe sur les enjeux dynastiques et politiques du concile pour le lignage capétien, étudiés par Heribert Müller, « Être conciliateur à l’époque conciliaire. Les Anjou et la cour royale face au concile de Bâle (1431-1449) », in : Françoise Autrand, Claude Gauvard, Jean-Marie Moeglin (éds.), Saint-Denis et la royauté, Paris : Publications de la Sorbonne, 1999, p. 757-770.

20 Antonius Meijknecht, « Le concile de Bâle, aperçu général sur ses sources », Revue d’histoire ecclésiastique, 65, 1970, p. 465-473 ; Heribert Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil (1431-1449), 2 vol., Paderborn : Schöningh, 1990.

21 BNF, français 6262A, f°9r.

22 Ibidem, f°3v-9r.

23 Ibidem, f°9r-17v.

24 René est prisonnier du duc de Bourgogne Jean le Bon depuis sa défaite à la bataille de Bulgnéville en juillet 1431. Sa captivité dure jusqu’en 1436 et c’est seulement en mai 1438 qu’il débarque à Naples, où son épouse Isabelle de Lorraine a exercé la lieutenance en son absence.

25 Michel Zimmermann (éd.), Auctor et auctoritas : invention et conformisme dans l’écriture médiévale, Paris : École des Chartes, 2001 ; Benoît GrÉvin, Le parchemin des cieux. Essai sur le Moyen Âge du langage, Paris : Editions du Seuil, 2013, p. 382.

26 BNF, français 6262A, f°11r-v, cinquième conclusion : […] Et hoc probant non solum per generalem clausulam de heredibus dicti quondam Ludovici III mentionem facientem. Sed etiam per specialem in dictis litteris apostolicis appositam que sequitur, « Te vero decente sive legitima prole ex tuo corpore descendente dilecti filii nobilis vir Renatus […].

27  BNF, français 6262A, f°15r-v. Quatorzième conclusion in extenso : Item omnes et singuli vassali et incole dicti regni eidem domino Renato tanquam Regi et domino suo parere et obedire tenentur, et si facuint contrarium peccant non solum contra regiam maiestatem sed contra deum et in foro conscientie ; iuxta quod scripttum est in libro regnum. Qui non obedit principi morte moriatur. Et apostolus precipiebat obedire principibus : non solum propter iram sed propter conscientiam non tantum bonis et modestis sed etiam discolis.

28 André Vauchez, « Beata Stirps. Sainteté et lignage en Occident aux XIIIe et XIVe siècles », in : Georges DUBY (éd.), Famille et parenté dans l’Occident médiéval, Rome : École française de Rome, 1977.

29 BNF, français 6262A, f°16r et f°17v.

30 Jean-Paul Boyer, « La ‘foi monarchique’ : royaume de Sicile et Provence (mi-XIIIe-mi-XIVe siècle) », in : Paolo Cammarosano (éd.), Le forme della propaganda politica nel Due e nel Trecento, Rome : École française de Rome, 1994, p. 85-110 ; IdEM, « Prédication et État napolitain dans la première moitié du XIVe siècle », in : L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre XIIIe et XIVe siècle, Rome : École française de Rome, 1998, p. 127-157 ; Tanja Michalsky, « Die Repräsentation einer ‘Beata Stirps’. Darstellung und Ausdruck an den Grabmonumenten der Anjous », in : Otto Gerhard Oexle et Andrea von Hülsen-Esch (dir.), Die Repräsentation der Gruppen, Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1998, p. 187-224. Bien entendu, ce discours monarchique fait l’objet d’une réception dans la couronne d’Aragon : Francesca Español Bertran, « La Beata Stirps en la Corona de Aragón. Santa Isabel de Hungría y San Luis de Tolosa, culto e iconografía », in : Francesca Español et Francesc Fité Llevot (dir.), Hagiografia peninsular en els segles medievals, Lérida : Universitat de Lleida, 2008, p. 135-168.

31 Jéroboam complote et détourne du roi Salomon, fils de David, dix des douze tribus juives et fonde le royaume d’Israël où il instaure le culte du veau d’or (1 Rois 12).

32 BNF, français 6262A, f°16r, quinzième conclusion.

33 BNF, français 6262A, f°9r : Ex quibus premissis debita meditatione pensatis eligunt iure doctores : et extrahunt conclusiones que sequuntur et signantur quotationes in margine ut facilius pateat litteralis intellectus.

34 BNF, français 6262A, f°9r-17v, passim.

35 Une décrétale est une ordonnance pontificale à portée générale, et faite en réponse à des demandes ou consultations. Dans la foulée du développement de l’enseignement universitaire du droit canon (XIIe-XIIIe siècles) se développent des collections classiques de décrétales, faisant elles-mêmes l’objet de gloses par les plus fameux juristes.

36 Marcelino Giuttérez del Caño et Francisco Rodríguez Marín, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca universitaria de València, Valence : Librería Maraguat, 1913, vol. 1, p. 225.

37 Aucune transaction concernant ce manuscrit n’est recensée dans la Schoenberg Database of Manuscripts.

38 Valence, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 394, f°8v. On trouve dans l’historiographie, à la suite d’Enrico Pispisa, la forme « Descendentia dominorum regum Siciliae », mais cette forme pose un problème de syntaxe : Enrico Pispisa, « La Descendentia dominorum regum Siciliae di Paolo Rosselli », Studi medievali, 17, 1976, p. 833-862.

39 Entre autres : Amedeo SERA DESFILIS, art. cit. ; José Alcina Franch, op.cit., vol. 1, p. 80 ; Tammaro De Marinis, op. cit., p. 145, planches 215, 216.

40 Une première étude a été faite par Enrico Pispisa, op. cit.

41 Valence, Universitat de València, BH Ms. 394, f°2r.

42 Ibidem, f°10r : « notariorum Egregie Civitatis Valencie Pallus Rosselli ».

43 Ibidem, f°10r : « aculeo stimulatus supremaque instigacione fidelissimi ipsius domini Regis et conciliarii magne prudencie ac circumspectionis viri domini sui et magistri Johannis Mercaderii baiuli generalis pro ipsa Regia maiestate in toto Regno Valencie et sub eius correctione emenda[cione]. Ad postulacionem circumspecti viri et discretionis strenue Berengarii Mercaderii militis eius filii ipsiusque Regie maiestatis camerarii ad hoc libellum formam dum diucius laboravit. ».

44 José HINOJOSA MONTALVO, « Joan Mercader », Diccionario de historia medieval del Reino de València, Valence : Generalitat Valènciana, vol. 3, p. 86-87. Enrico Pispisa considère que le texte est composé à partir de 1435, mais la mention explicite de Joan Mercader doit nous amener à réviser cette chronologie.

45 Jerónimo ZURITA, Anales de Aragon, Ángel Canellas LÓpez (éd.), Saragosse : Institución Fernando el Católico, 1976, vol. 6, p. 148.

46 Amedeo SERA DESFILIS, « Descendentia regum Siciliae », in : Eduard MIRA et Arturo ZARAGOZÁ CATALÁN (dir.), Una arquitectura gótica mediterránea, vol. 2 Valence : Generalitat Valènciana, 2003, p. 186.

47 Gennaro Toscano, La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Aragonesa, Valence : Generalitat Valènciana, 1998, p. 188-189 ; Nuria Ramón Marqués, La iluminación de manuscritos en la València gòtica (1290-1458), Valence : Generalitat Valènciana, 2007, p. 91-93.

48 Francesca ESPAÑOL, « El salterio y libro de horas de Alfonso el Magnánimo y el cardenal Joan de Casanova (British Library, Ms. Add. 28962) », Locvs amoenvs, 6, 2003, p. 91-114.

49 Valence, Universitat de València, BH Ms. 0726.

50 Enrico Pispisa, artcit., p. 833-862, note 15 p. 836.

51 Ibidem, p. 838. Il s’agit du manuscrit XXIV C 15 de la Società Napoletana di Storia Patria ; du manuscrit Qq D 79 de la bibliothèque municipale de Palerme (ancienne cote) ; du manuscrit Barberini latin 2434 du Vatican (en ligne, https://digi.vatlib.it/view/MSS_Barb.lat.2434/0056).

52 Valencia, Universitat de València, BH Ms. 0394, f°9r : Audiant igitur coeli et sidera Reges et Principes orbis terrarum, Duces Comites et baronis senatus presides ac etiam magistratus et ceteri qui corruscant fundamento fidei ortodoxe. Audiant Seraceni [sic] et reliqui infideles, audiant populi undique naciones, volucres celi et cuncta pennata terra et maria et cuncta que in eis vivacitatis benefficio posciuntur [sic]. Alma mater ecclesia sacrosancta suisque fideles fratres cardinales episcopes prelati et ceteri cruciffixi solerter intelligant iustam ymo iustissimam querimoniam excusacionem admissibilem et verius admissam consultamque racionem dignam peticionem et causam quam fovet sacra maiestas Illustrissimi domini domini [sic] Alfonsi dei gracia Aragonum et utriusque Sicilie et Jerusalem Regis sacrosancte Romane ac universalis ecclesie filii.

53 Pour l’édition : Francesco Giunta, Cronache siciliane inedite della fine del Medioevo, Palermo : Pezzino, 1955.

54 Clémence Revest, « La naissance de l’humanisme comme mouvement au tournant du XVe siècle », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 68 (3), 2013, p. 665-696 ; Eadem, « Naissance du cicéronianisme et émergence de l’humanisme comme culture dominante : réflexions pour une histoire de la rhétorique humaniste comme pratique sociale », Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 125 (1), 2013, p. 219-257.

55 Valence, Universitat de València, BH Ms. 394, f°14r-15v.

56 Ibidem, f°19r-21r.

57 Ibidem, f°21v-24r.

58 Ibidem, f°26r-31v.

59 À partir de 1419, le royaume de Valence dispose de son propre dépôt d’archives royales, cf. Rafael Conde Delgado de Molina, « Una discutible decisió arxivística del segle XV », Lligall, 8, 1994, p. 11-18; Idem, « La creación del Archivo Real de València », Estudis castellonencs, 6, 1994-1995, p. 371-381 ; Idem, Reyes y archivos en la Corona de Aragón : siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX), Saragosse : Institución Fernando el Católico, 2008.

60 Valence, Universitat de València, BH Ms. 394, f°32v-33r : « Finaliter autem post mortem successive illustrissimorum Johannis et Martini Regum Aragonum filiorum et successorum proxime dicti Regis Petri Aragonum et etiam Martini Regis Sicilie filii dicti Regis Martini simul regnantium Regnum Aragonum et perconsequens Regna Sicilie et Ierusalem et omnia prenarrata que pertinuerint proximo dicto Regi Petro et aliis progenitoribus suis legittimo pervenerunt sicut per sententiam diffinitivam [sic] extitit declaratum illustrissimum et divi recordi Ferdinando nepoti filio filie proxime narrati Regis Petro Aragonum qui fuit in Regem Aragonum electus xxviii die mensis junii anno a nativitate domini millesimo quadringentesimo duodecimo non obstante que illustris Yolans comitisse Provincie filia dicti Regis Johannis Regis Aragonum esset similiter neptis dicti Regis Petri. »

61 Ibidem, f°33r-33v : « […] non solum per testamenta superius iam inserta instituciones et substituciones ipsorum, verum etiam per consaguinitatem et proximioritatem legittimam descendentem per rectam lineam descendentium primorum Regum et dominorum Sicilie et Ierusalem, specialiter quia est primogenitus proximior in gradu parentele per rectam lineam descendentem illius Rogerii primum Regis Sicilie […] ».

62 Ibidem, f°8v-9r : « […] efrenata cupiditas illius vocatis Karoli comitis Provincie et Forcallerius suas rapidas manus more violenti predonis in Regna supradicta ingressit […] » ; « luppi rapacis Karoli ».

63 Ibidem, f°33v : « […] totaliter expellendos fore iuridica divina et humana disposicionem itaque senciat mater alma ecclesia itaque iudicet et declaret itaque confirmet ut diffinicio iusticie in ea verifficetur et de sibi comissis iustam creatori reddat racionem. »

64 Les plus connus sont peut-être ceux d’Italie centrale et méridionale (chronicon de Santa Sofia de Bénévent, du cartulaire de San Clemente a Casauria, celui de Farfa), avec ceux du nord de la France et la Normandie (Saint-Bertin, Saint-Georges d’Hesdin).

65 Hélène Sirantoine, « L’acte diplomatique comme ‘preuve’ dans l’écriture de l’histoire au travers de deux cas hispaniques. ‘L’Historia Compostellana’ et le ‘Corpus Pelagianum’ », in : Étienne Anheim (dir.), L’écriture de l’histoire au Moyen Âge : contraintes génériques, contraintes documentaires, Paris : Garnier, 2015, p. 235-248.

66 Ces adoptions successives consistent, en réalité, en des arrogationspuisqu’elles concernent des adultes, cf. Didier Lett, « Droits et pratiques de l’adoption au Moyen Âge », Médiévales, 35, 1998, p. 5-8 : « l’adopté demeure sui juris, c’est-à-dire qu’il conserve le droit d’accomplir librement des actes juridiques, tout en se plaçant librement sous la potestas d’une autre personne, comme l’est un enfant », p. 6.

67 Germain Butaud, « Pour un panorama des écrits généalogiques en France à la fin du Moyen Âge (XIVe-début du XVIe siècle) », in : Olivier Rouchon (éd.), L’opération généalogique : Cultures et pratiques européennes, XVe-XVIIIe siècle, Rennes : PUR, 2019, p. 141-163 ; Natalia Muchnik, « Pureté de sang et culture généalogique dans l’Espagne moderne », Ibidem, p. 191-211.

68 Un exemple parmi des centaines : Samuel Guichenon, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, justifiée par titres, fondations de monastères, manuscrits, anciens monuments, histoires et autres preuves authentiques ; enrichie de plusieurs portraits, sceaux, monnaies, sculptures et armoiries, Lyon : G. Barbier, 1660, 3 volumes.

69 Carlo de Lellis, Discorsi delle famiglie nobili del Regno di Napoli, Naples : Honofrio Saulo, 1664.

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Título Figure 1 : Valence, Universitat de València, BH Ms. 394, f°8v, Descendentia regum Siciliae.
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Para citar este artigo

Referência eletrónica

Roxane Chilà, «Prouver la légitimité d’une succession, le cas du royaume de Naples au XVe siècle»e-Spania [Online], 34 | octobre 2019, posto online no dia 09 outubro 2019, consultado o 18 abril 2024. URL: http://journals.openedition.org/e-spania/33158; DOI: https://doi.org/10.4000/e-spania.33158

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Autor

Roxane Chilà

Université Bordeaux – Montaigne, Ausonius UMR 5607

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