Le premier traité de chevalerie hispanique
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1J’offre ici au lecteur français, qu’il soit médiéviste ou simplement curieux des réalités hispaniques médiévales, la première traduction française du Titre XXI de la deuxième des Sept parties d’Alphonse X de Castille (1252-1284) : « Des chevaliers et des choses qu’il leur convient de faire ». Ce segment du grand code législatif du roi Sage constitue de fait le premier traité de chevalerie composé en péninsule Ibérique. Écrit entre 1256 et 1265, probablement vers 1258, il est antérieur d’une bonne quinzaine d’années au Livre de l’ordre de chevalerie de Raymond Lulle (1275) et de plus de six décennies au Livre du chevalier et de l’écuyer de Jean Manuel (1326), œuvres qui portent toutes deux les marques du prix qu’attachaient leurs auteurs au traité alphonsin.
2Ma traduction se base sur la version des Sept parties que livra à l’imprimerie le juriste Gregorio López à la demande de la princesse Jeanne d’Autriche [Las siete partidas del Sabio rey don Alonso el nono..., Salamanque : Andrea de Portonariis, 1555]. De toutes les éditions, celle-ci reste à mon sens la plus claire et la plus fiable. En cas de doute, j’en ai comparé les leçons avec celles de l’impression réalisée par Alonso Díaz de Montalvo sur l’ordre des Rois Catholiques [Las Siete partidas del sabio rey don Alfonso nono…, Séville : Pablo de Colonia, 1491], celles de l’édition de la Real Academia de la Historia [Las Siete partidas del rey don Alfonso el Sabio cotejadas con varios códices antiguos, Madrid : Imprenta Real, 1807] et celles du manuscrit de la Deuxième partie publié plus récemment par Aurora Juárez Blanquer et Antonio Rubio Flores [Partida segunda de Alfonso X el Sabio (manuscrito 12794 de la B.N.). Edición y estudio, Grenade : Impredisur, 1991].
3De fait, mon travail prend place dans une traduction collective de la Deuxième partie dont la collection e-Spania Books offre au public l’état d’avancement sous le titre : Alphonse X le Sage, Deuxième partie. Traduction critique de la Segunda partida [URL : https://books.openedition.org/esb/61]. Il m’a semblé néanmoins que le Titre XXI présentait une singularité et un intérêt qui méritaient en outre une édition particulière.
4Je livre ma traduction telle quelle, sans commentaire. À qui voudra s’enquérir des sources de l’original, les marginalia latines de Gregorio López fourniront des indications précieuses. Quant à la portée historico-politique du traité, je renvoie le lecteur au chapitre 3 (« La chevalerie : un modèle pour la noblesse ») de mon ouvrage La Sagesse d’Alphonse X [URL : https://books.openedition.org/esb/4223].
Titre XXI. Des chevaliers et des choses qu’il leur convient de faire
5Les défenseurs sont un des trois états sur lesquels Dieu voulut que reposât le monde. En effet, de même que ceux qui font oraison à Dieu pour le peuple sont dits orateurs et que ceux qui labourent la terre et tirent d’elle les choses dont les hommes ont besoin pour rester en vie sont dits laboureurs, de même ceux qui doivent tous les défendre sont dits défenseurs. Par conséquent, ceux qui doivent s’acquitter de cette tâche doivent, selon les Anciens, être soigneusement choisis ; et ceci est dû à ce que défendre renferme trois choses : courage, honneur et pouvoir. C’est pourquoi, bien que nous ayons montré dans le titre précédent comment doit être le peuple envers la terre où il demeure, en la peuplant de sa progéniture, en la cultivant pour en obtenir les fruits, en dominant les choses qui s’y trouvent, en assurant sa défense et en la protégeant de ses ennemis, chose qu’il convient à tous de faire, cette défense incombe surtout aux chevaliers, que les Anciens appellent défenseurs : d’abord parce qu’ils sont plus honorables et ensuite parce qu’ils sont spécialement chargés de défendre la terre et de l’agrandir. C’est pourquoi nous voulons ici en traiter : montrer pourquoi ils sont appelés ainsi, comment ils sont choisis, comment ils doivent être en eux-mêmes, qui peut les faire, qui peut l’être, comment ils doivent être faits, comment ils doivent se comporter, à quoi ils doivent veiller, ce qu’ils doivent faire, comment ils doivent être honorés une fois qu’ils sont chevaliers, et les raisons pour lesquelles ils doivent perdre cette dignité.
Loi I. Pour quelles raisons la chevalerie et les chevaliers furent ainsi nommés
6Le groupe des hommes nobles chargés de défendre les terres fut appelé anciennement « chevalerie ». C’est pourquoi il reçut en latin le nom de « militia », qui veut dire groupe d’hommes endurcis, forts et choisis pour supporter peines et maux, peinant et souffrant pour le bien de tous. Ce nom lui vint donc du nombre mille, car anciennement on choisissait un homme entre mille pour en faire un chevalier. Mais en Espagne on lui donne le nom de « chevalerie » non cependant parce que ses membres chevauchent des chevaux, mais parce que de même que ceux qui montent un cheval vont plus honorablement que sur une autre bête, de même ceux qui sont choisis pour être chevaliers sont plus honorables que tous les autres défenseurs. Ainsi, de même que le nom de la chevalerie vint du groupe des hommes choisis pour défendre, le nom « chevalier » vient de « chevalerie ».
Loi II. Comment doivent être choisis les chevaliers
7Mille est le nombre le plus honorable qui soit, car de même que dix est le nombre le plus honorable des unités, et cent celui des dizaines, de même, mille est le plus grand parmi les centaines, parce qu’il renferme tous les autres et qu’au-delà de lui il n’est aucun nombre qui ait un nom en propre et l’on doit forcément nommer chacun d’eux par d’autres de ceux dont nous avons dit que le millier les renferme. C’est la raison pour laquelle on choisissait autrefois un homme entre mille pour en faire un chevalier, comme nous l’avons dit dans la loi précédente. Et pour les choisir, on veillait à ce que ces hommes eussent en eux trois choses : la première, qu’ils fussent endurants, pour supporter la grande souffrance et les peines qu’ils pourraient connaître dans les guerres et les combats ; la deuxième, qu’ils fussent accoutumés à frapper, pour savoir tuer et vaincre mieux et plus vite leurs ennemis, et qu’ils n’en soient pas trop rapidement fatigués ; la troisième, qu’ils fussent cruels, pour voler sans pitié les biens de l’ennemi, blesser et tuer, et ne pas faiblir au premier coup reçu ou donné. Et pour toutes ces raisons, l’on choisit anciennement les chevaliers parmi les veneurs, qui sont hommes qui supportent bien la souffrance, parmi les charpentiers, les forgerons et les tailleurs de pierre, qui sont accoutumés à frapper et qui ont les mains fortes, ainsi que parmi les bouchers, qui sont faits à tuer les choses vivantes et à verser leur sang. Et ils veillaient en outre, pour les choisir, à ce qu’ils eussent les membres bien faits, afin d’être résistants, forts et rapides. Cette façon de choisir fut très longtemps celle des Anciens. Cependant, comme ils constatèrent ensuite bien souvent que les hommes ainsi choisis, ignorant la honte, oubliaient toutes les choses susdites et, au lieu de fléchir l’ennemi, fléchissaient eux-mêmes, les Sages jugèrent bon de chercher, pour atteindre leur but, des hommes qui ressentissent naturellement la honte. À ce propos, un sage nommé Végèce a dit, parlant de l’Ordre de Chevalerie, que la honte empêche le chevalier de s’enfuir du champ de bataille et que, par conséquent, c’est elle qui l’en fait sortir vainqueur. Et l’on tint pour très certain que l’homme faible et endurant valait mieux que l’homme fort et prompt à fuir. C’est pourquoi, plus que tout autre chose, l’on veilla à ce qu’ils fussent hommes de bon lignage, afin qu’ils se gardassent de faire chose dont ils pourraient se sentir honteux. Et parce que ces hommes furent choisis en de bons lieux et avec du bien, qui en langage d’Espagne se dit algo, on les appela fijosdalgo, ce qui revient à dire fils de bien. En d’autres lieux, on les appelle gentilshommes et ce nom leur vient de gentillesse qui signifie noblesse de vertu, parce que les gentils furent hommes nobles et vertueux et qu’ils vécurent de façon plus ordonnée que d’autres gens. Quant à cette gentillesse, ils en étaient dotés de trois façons : la première par leur lignage, la deuxième par leur savoir, la troisième par la vertu qu’ils manifestaient dans leurs mœurs et dans leurs manières. Or, bien que ceux qui le sont par leur savoir et par leur vertu soient à bon droit qualifiés de nobles et de gentils, à plus forte raison le méritent ceux qui le sont depuis longtemps par lignage et qui font bonne vie, car cela leur vient de loin, comme un héritage. Ils s’en trouvent donc davantage tenus de faire le bien et de se garder de fauter et de se trouver en mauvaise posture, car lorsqu’ils le font, le tort et la honte qu’ils en reçoivent ne se limitent pas à eux-mêmes, mais s’étendent à ceux dont ils sont issus. C’est pourquoi les gentilshommes doivent être choisis tels qu’ils descendent en droite ligne de leur père et de leurs aïeux jusqu’au quatrième degré, c’est-à-dire depuis leurs bisaïeux. Et les Anciens en jugèrent ainsi parce qu’au-delà de ce seuil, le temps échappe à la mémoire des hommes, mais plus l’origine de leur bon lignage remonte au-delà de ce seuil, plus sont grands leur honneur et leur noblesse.
Loi III. Comment les gentilshommes doivent avoir soin de leur noblesse et de leur gentillesse
8Comme nous l’avons dit dans la loi précédente, la gentillesse est noblesse qui vient aux hommes par lignage. Et ceux qui l’ont de droit doivent donc avoir grand soin de ne pas l’abîmer ou l’amoindrir, car, puisque le lignage fait que les hommes la reçoivent comme un héritage, le gentilhomme doit se garder d’être si infortuné que ce que d’autres ont commencé et dont il a hérité s’amoindrisse ou finisse avec lui. Et ce serait le cas si le gentilhomme amoindrissait ce que d’autres ont accru en se mariant avec une vilaine ou la gente dame avec un vilain. Cependant, la plus grande part de leur noblesse, les hommes la tiennent de l’honneur de leur père, car même si la mère était vilaine et le père gentilhomme, le fils qui naîtrait d’eux serait gentilhomme et il pourrait se compter parmi les gentilshommes, bien que non parmi les nobles. En revanche, s’il naissait de gente dame et de vilain, il n’est pas réputé de droit compter parmi les gentilshommes, car on met toujours le nom du père en avant lorsqu’on veut s’adresser à un homme et la mère ne serait mentionnée que pour infamer son fils et l’infamer elle-même. En effet, il n’est pire infamie pour la chose honorable que de se mêler à la chose vile au point de perdre son nom et de prendre le sien.
Loi IV. Que les chevaliers doivent posséder quatre vertus principales
9On appelle « bontés » les bonnes coutumes que les hommes ont naturellement en eux et qu’on dit en latin « virtutes ». Parmi elles, il en est quatre principales, à savoir prudence, force d’âme, mesure et justice, et bien que tout homme qui ait la volonté d’être vertueux doit s’efforcer de les posséder, aussi bien les orateurs dont nous avons parlé que ceux qui cultivent la terre en travaillant et en peinant, il n’est personne à qui cela convienne mieux qu’aux défenseurs, parce qu’il leur revient de défendre l’Église, les rois et tous les autres. En effet, la prudence fera qu’ils sachent le faire à leur avantage et sans préjudice ; la force d’âme, qu’ils restent fermes dans leur propos et ne soient pas changeants ; la mesure, qu’ils usent des choses comme ils le doivent et n’aillent pas au-delà ; et la justice, qu’ils la rendent droitement. Et c’est pourquoi les Anciens, pour qu’ils s’en souviennent, disposèrent que l’on fît aux chevaliers quatre sortes d’armes : les unes qu’ils doivent vêtir ou chausser, d’autres qu’ils doivent ceindre, d’autres encore qu’ils placent devant eux, d’autres enfin destinées à frapper. Et comme il se pouvait que les défenseurs n’eussent pas tous ces armes ou que les ayant ils ne pussent constamment les porter, les Anciens tinrent pour bon d’en faire une qui représentât toutes ces choses par similitude. Et cette arme fut l’épée. En effet, de même que les armes dont l’homme se vêt pour se défendre représentent la prudence, qui est vertu qui le protège contre tous les maux qui pourraient lui venir par sa faute, de même celle-ci est représentée par la poignée de l’épée que l’homme tient en son poing, car aussi longtemps qu’il la tiendra il sera en son pouvoir de la lever, de la baisser, de frapper avec elle ou de la déposer ; et de même que les armes que l’homme place devant lui pour se défendre représentent la force, qui est vertu qui permet à l’homme de rester ferme devant les périls qui peuvent survenir, de même dans le pommeau réside toute la force de l’épée, car il supporte tout à la fois la poignée, la garde et la lame ; et de même que les pièces d’armure que l’homme ceint tiennent le milieu entre celles qu’il revêt et les armes avec lesquelles il frappe et sont ainsi comme la vertu de mesure qui montre le juste milieu entre ce que l’on fait en plus ou en moins de ce qu’il se doit, par similitude la garde est placée entre la poignée et la lame ; et de même enfin que les armes que l’homme destine à frapper là où il convient représentent la justice qui renferme droit et égalité, de même la représente le fer de l’épée qui est droit et aigu et coupe des deux côtés également. Ce sont là les raisons pour lesquelles les Anciens établirent que les nobles défenseurs seraient tenus de toujours porter l’épée sur eux et qu’ils recevraient par elle et non par une autre arme la dignité de la chevalerie afin qu’ils eussent toujours en esprit les quatre vertus qui doivent être les leurs, car sans elles ils ne pourraient assumer pleinement l’état de défenseurs qui leur échoit.
Loi V. Que les défenseurs doivent être entendus
10Il est encore d’autres vertus, outre celles que nous avons indiquées dans la loi précédente, que les chevaliers doivent posséder. Nous voulons dire par là qu’ils doivent être entendus. En effet, l’entendement est la chose au monde qui porte le mieux l’homme à accomplir pleinement ses faits et qui le distingue le plus des autres créatures. C’est pourquoi les chevaliers qui ont à charge de se défendre et de défendre les autres, comme nous l’avons dit, doivent être entendus. S’ils ne l’étaient pas, ils se tromperaient dans les choses qu’ils auraient à faire, car le défaut d’entendement les conduirait à ne pas faire la démonstration de leur puissance envers ceux à qui ils devraient le faire et à faire en revanche du mal à ceux qu’ils seraient tenus de protéger. Cela les porterait également à se montrer cruels à l’égard de ce qui mériterait leur pitié et pitoyables là où ils devraient être cruels. Et ils en seraient même conduits à commettre une faute plus grande, qui serait de tomber dans la déloyauté, car cela les pousserait à aimer ceux à qui ils devraient vouloir du mal et à désaimer ceux à qui ils devraient vouloir du bien, à être vaillants là où ils ne devraient pas l’être et pusillanimes là où ils devraient faire preuve de vaillance ainsi qu’à être désireux de ce qu’ils ne devraient pas posséder et oublieux de ce qu’ils devraient désirer, en sorte que le défaut d’entendement les ferait se tromper dans tout ce qu’ils auraient à faire.
Loi VI. Que les chevaliers doivent être savants pour savoir user de leur entendement
11Les chevaliers étant entendus, comme nous l’avons dit dans la loi précédente, en vaudraient-ils plus pour autant qu’ils n’en tireraient aucun avantage s’ils ne savaient user de leur entendement. En effet, même si l’entendement leur montrait comment acquérir le pouvoir de défendre, s’ils ne disposaient du savoir leur indiquant comment s’y prendre, cela ne leur servirait à rien. En effet, c’est la mise en œuvre qui mène l’homme à achever ce que lui dicte l’entendement et celle-ci est comme un miroir qui reflète ce que sont réellement sa volonté et son pouvoir. Il convient donc aux chevaliers d’être savants et exacts pour savoir mettre en œuvre ce qu’ils entendent. S’il en allait autrement, ils ne pourraient être pleinement de bons défenseurs.
Loi VII. Que les chevaliers doivent bien se conduire
12Des usages contraires conduisent les gentilshommes à la perfection d’une bonne conduite. Et nous entendons par là qu’ils doivent, d’un côté, être forts et farouches, et d’un autre côté être humbles et doux. En effet, de même qu’il leur convient d’avoir des mots forts et farouches pour effrayer les ennemis et les repousser lorsqu’ils se trouvent parmi eux, de même doivent-ils user de mots humbles et doux pour flatter et attirer leurs compagnons et se montrer prévenants à leur égard dans leurs paroles et dans leurs actes. Il est en effet naturel que celui qui use de sa vertu là où il ne lui convient pas de le faire, en manque là où il en aurait le plus besoin.
Loi VIII. Que les chevaliers doivent être habiles et adroits
13Les chevaliers doivent être habiles et adroits, et ce sont là deux choses qui leur conviennent beaucoup car de même que la dextérité leur fait savoir ce qu’ils doivent faire avec leurs mains, de même l’habileté leur fait chercher les moyens de mieux mener à bien, et plus en sauf, ce qu’ils souhaitent faire. Ainsi, ces deux choses s’accordent bien et ne font qu’une, car la dextérité fait qu’ils savent bien s’armer et avec prestance, user de toute arme pour frapper, être rapides et bien chevaucher, et l’habileté leur montre comment savoir vaincre avec peu d’hommes des ennemis nombreux ou se tirer des périls dans lesquels ils tomberaient.
Loi IX. Que les chevaliers doivent être très loyaux
14Il convient aux chevaliers d’être loyaux en toutes guises, car c’est là une vertu qui couronne et renferme toutes les bonnes mœurs et elle est comme la mère de toutes celles-ci. Or, bien que tout homme doive la posséder, il convient particulièrement aux chevaliers de l’avoir et ce pour trois raisons au dire des Anciens : la première parce qu’ils sont là pour assurer la garde et la défense de tous, et que ceux qui ne seraient pas loyaux ne pourraient pas être de bons gardiens ; la seconde, parce qu’ils doivent sauvegarder l’honneur de leur lignage, ce qu’ils ne feraient pas s’ils fautaient par déloyauté ; la troisième, parce qu’ils doivent se garder de faire chose qui appellerait la honte sur eux, ce qui surviendrait plus que pour tout autre motif pour n’être pas loyaux. Et c’est pourquoi il est nécessaire que la loyauté habite leur volonté et qu’ils sachent œuvrer en conséquence, car autrement il ne se pourrait faire qu’ils ne faillissent. En effet, il arrive bien souvent que, pour garder la loyauté à leur seigneur et à ceux à qui ils la doivent, ils fassent du tort à des hommes qui ne le méritent pas d’eux et du mal à eux-mêmes et à toutes les choses avec lesquelles ils ont quelque lien, s’exposant contre leur volonté au péril et à la mort, se détournant de tout ce qui leur plaît pour faire ce qu’ils ne souhaitent pas, alors qu’ils pourraient s’y soustraire. Et ils font tout cela pour ne pas faillir à leur loyauté. Et il est donc nécessaire qu’ils entendent bien ce qu’elle est et qu’ils sachent y conformer comme il convient leurs actes.
Loi X. Que les chevaliers doivent être savants afin de savoir si leurs chevaux et leurs armes sont bons ou non
15Il convient grandement aux chevaliers d’avoir chevaux, armures et armes qui soient bons chacun selon sa nature. En effet, puisqu’ils doivent s’en servir pour leurs faits d’armes et remplir ainsi leur tâche, il convient qu’ils soient tels qu’ils en reçoivent grand secours. Et parmi toutes les choses dans lesquelles ils doivent être savants, la plus importante est de connaître le cheval. Ainsi, aussi grand et aussi beau fût-il, s’il avait pris un mauvais pli et que le chevalier ne fût pas assez savant pour s’en rendre compte, deux maux lui surviendraient : d’abord, qu’il perdrait ce qu’il aurait donné pour lui, ensuite qu’il pourrait à cause de lui tomber en péril de mort ou s’exposer à un mauvais coup. Il en serait de même si son armure n’était pas bonne, bien faite et conforme à la raison. C’est pourquoi les Anciens enseignèrent que, pour être bons, les chevaux doivent avoir trois choses : la première, présenter une belle couleur, la deuxième, être vaillants, la troisième, avoir de bons membres, assortis à ces deux qualités. Et plus encore que tout cela, celui qui voudrait bien les connaître doit se demander s’ils sont de bon lignage, car le cheval est l’animal au monde qui répond le mieux à sa naissance. Et les Anciens qui traitèrent de ces sujets tinrent qu’outre tous ces savoirs les chevaliers doivent avoir trois qualités pour faire en sorte que leurs chevaux soient bons : la première, savoir les maintenir dans leurs vertus, la seconde savoir les détourner de toute mauvaise habitude qu’ils auraient prise, la troisième savoir les guérir des maladies qu’ils pourraient contracter. Ils doivent aussi posséder le savoir des armures en trois façons : la première, savoir si sont bons le fer, le bois, le cuir ou tout autre matière dont elles seraient faites, la deuxième savoir si elles sont résistantes, la troisième s’assurer qu’elles soient légères. Et il en va de même des armes offensives, qui doivent être bien faites, solides et légères. En effet, plus les chevaliers connaîtront ces choses et en useront bien, plus ils pourront compter sur elles et en tirer profit.
Loi XI. Qui a ou non le pouvoir de faire les chevaliers
16Qui n’est pas chevalier lui-même ne peut pas faire de chevalier. En effet, les sages anciens, qui ordonnèrent toutes choses selon raison, tinrent qu’il n’était ni bon ni fondé en droit qu’un homme puisse donner à un autre ce qu’il n’avait pas. C’est pourquoi, de même que nul ne peut conférer les ordres à un orateur s’il ne les a lui-même reçus, nul n’a pouvoir de faire un chevalier s’il n’est chevalier lui-même. D’aucuns prétendent néanmoins que le roi ou son fils héritier peuvent le faire même s’ils n’étaient pas chevaliers, et ce en raison de la royauté, parce qu’ils sont à la tête de la chevalerie, que toute la puissance de celle-ci est circonscrite à leur commandement, raison pour laquelle cet usage a existé et existe dans certaines contrées. Mais en véritable et droite raison nul ne peut être fait chevalier par la main de qui ne l’est pas. Et les Anciens tinrent en si haute opinion l’ordre de chevalerie qu’ils jugèrent que ni les empereurs ni les rois ne devaient être consacrés ni couronnés jusqu’à ce qu’ils fussent faits chevaliers. Mieux : ils déclarèrent que nul ne peut se faire lui-même chevalier quel que soit son rang. Et bien qu’en certains lieux les rois en fassent ainsi, par coutume plutôt que par droit, les Anciens tinrent malgré tout qu’il n’était pas bon qu’ils le fissent. En effet, nul ne peut obtenir dignité, ordre ni règle si un autre ne la lui confère. Ils tinrent aussi qu’aucune femme, quel que fût son rang, fût-elle impératrice ou reine héritière, ne pouvait faire chevalier de ses propres mains, bien qu’elle pût demander ou ordonner à quelqu’un de sa seigneurie de le faire, pour autant qu’il y fût habilité. Ils déclarèrent encore que ne devaient le faire ni fou ni mineur de moins de quatorze ans, car la chevalerie est si noble et si honorable que celui qui la confère doit entendre ce qu’il fait en la donnant, chose dont ceux-ci seraient incapables. Ils tinrent de même que ni clerc ni homme de religion ne pouvait faire de chevalier, car il serait bien déraisonnable que se mêlassent d’affaires de chevalerie ceux qui n’ont ni ne sauraient avoir le pouvoir d’y mettre la main. Mais si quelqu’un avait d’abord été chevalier et qu’il advînt qu’il fût ensuite maître d’un ordre de chevalerie et qu’il exerçât la carrière des armes, celui-là n’est pas interdit de faire des chevaliers. Et ils ne tinrent pas non plus pour bon qu’on fît chevaliers ceux qui de droit ou selon raison ne peuvent ni ne doivent l’être, comme il est montré plus loin dans les lois de ce Titre.
Loi XII. Quels sont ceux qui ne doivent pas être chevaliers
17Il est deux manières de se trouver dans l’incapacité de pouvoir bien faire les choses : l’une de fait, l’autre selon raison. L’incapacité de fait est celle qui résulte de ce que l’on ne possède pas tout à fait ce qui est nécessaire pour les faire, et celle selon raison vient de ce que l’on n’a pas le droit de les faire. Or, bien que cela soit toujours vrai, la chose l’est particulièrement pour la chevalerie. Ainsi, de même que la raison interdit que ni femme ni homme de religion puisse faire un chevalier parce qu’eux-mêmes ne livreront jamais bataille, de même en est-il du fou ou du mineur qui n’ont pas suffisamment de sens pour entendre ce qu’ils font. Le droit interdit aussi que soit chevalier quelqu’un de très pauvre, à moins que celui qui le fait chevalier ne lui apporte au préalable les ressources qui lui permettront de bien vivre. En effet, les Anciens tinrent qu’il n’était pas très opportun que l’honneur de la chevalerie, qui est instituée pour donner et faire du bien, fût décerné à quelqu’un qui dût mendier en son sein ou mener une vie déshonorante ou encore qui dût voler ou commettre quelque acte qui méritât un châtiment réservé aux vils malfaiteurs. On ne doit pas non plus faire chevalier celui qui serait invalide ou mutilé de quelque membre de sorte qu’il ne pourrait se servir de ses armes à la guerre. Et nous disons en outre que ne doit pas être chevalier qui exercerait le commerce en personne. De même, l’on ne doit pas faire chevalier celui qui serait formellement tenu pour traître ou pour félon, condamné en justice comme tel ou bien condamné à mort pour un délit qu’il aurait commis s’il n’était d’abord absous non seulement de sa peine mais encore de sa faute. Ne doit pas davantage être chevalier qui aurait une fois reçu la chevalerie sous forme de moquerie, ce qui pourrait se faire en trois façons : la première lorsque celui qui la confèrerait ne serait pas habilité à le faire, la deuxième lorsque celui qui la recevrait n’y serait pas autorisé pour une des raisons susdites, la troisième lorsque quelqu’un qui serait en droit de la recevoir la recevrait sciemment par raillerie, car même si celui qui la lui décernait était habilité à le faire, celui qui la recevrait ne pourrait être chevalier pour l’avoir reçue de manière indue. C’est pourquoi il fut anciennement établi que celui qui voudrait se moquer de chose aussi noble que la chevalerie s’en trouvât moqué par elle de manière qu’il ne pût en être investi. Et il fut également disposé que nul ne reçoive honneur de chevalerie contre de l’argent ou quelque chose qu’il donnerait pour l’obtenir en forme d’achat, car de même que le lignage ne peut s’acheter, nul ne peut obtenir l’honneur qui vient par noblesse s’il n’est tel qu’il le mérite par son lignage, par son intelligence ou par sa vertu.
Loi XIII. Que doit faire l’écuyer avant de recevoir la chevalerie
18À ceux qui les regardent, la propreté donne belle apparence aux choses, de même que le soin que l’on en prend les range avec bonheur selon leur raison d’être. Et c’est pourquoi les Anciens tinrent qu’il était bon que les chevaliers fussent faits proprement. En effet, de même qu’ils doivent être propres à l’intérieur d’eux-mêmes par leurs vertus et leur conduite de la manière que nous avons dite, de même doivent-ils l’être à l’extérieur, dans leurs vêtements et dans leurs armes. Et bien que leur ministère soit dur et cruel, puisqu’il consiste à frapper et à tuer, leurs volontés ne peuvent naturellement omettre de goûter les choses belles et soignées, plus encore lorsqu’ils les portent. En effet, celles-ci leur inspirent d’une part gaieté et réconfort, et elles les portent d’autre part à entreprendre fougueusement leurs faits d’armes, sachant qu’ils s’en trouveront mieux reconnus et que l’on accordera plus d’importance à ce qu’ils font. C’est pourquoi le soin et la propreté ne les privent en rien de la force et de la cruauté qui doivent être les leurs. En outre, comme nous l’avons dit plus haut, l’action qui se donne à voir à l’extérieur est significative de ce que porte leur volonté à l’intérieur d’eux-mêmes. C’est pourquoi les Anciens ordonnèrent que l’écuyer de noble lignage dût veiller un jour avant de recevoir la chevalerie. Et le jour de cette veille, à partir de la mi-journée, les écuyers doivent le baigner et lui laver la tête de leurs mains, puis le coucher sur le meilleur lit qu’ils puissent trouver. Là, les chevaliers doivent le vêtir et le chausser avec les meilleures étoffes dont ils disposeront. Puis, après qu’ils se seront assurés de la propreté de son corps, ils devront en faire autant de celle de son âme en l’emmenant à l’église où il devra endurer la veille, priant Dieu de pardonner ses péchés et de le guider pour faire au mieux dans l’ordre qu’il souhaite recevoir de manière qu’il puisse défendre sa foi et faire les autres choses qu’il lui convient de faire ainsi que d’être son gardien et son protecteur contre les périls et les souffrances et tout ce qui lui serait contraire. En effet, il doit avoir en esprit que Dieu a toutes les choses en son pouvoir et qu’il peut montrer à sa guise son pouvoir sur elles, notamment dans les faits d’armes, car la vie et la mort sont dans sa main, qu’il les donne ou qu’il les ôte, et il peut rendre fort le faible et faible le fort. Et il doit s’agenouiller le temps de cette prière et rester debout le reste du temps, autant qu’il pourra le souffrir, car la veillée des chevaliers n’a pas été instituée pour se livrer aux jeux ou à d’autres occupations, mais pour qu’eux-mêmes et ceux qui seraient présents à leurs côtés le prient de les protéger, de les guider et de les réconforter en tant qu’ils sont hommes qui entrent en carrière de mort.
Loi XIV. Comment doit-on faire les chevaliers ?
19L’épée est l’arme chargée des quatre significations que nous avons exposées plus haut, et comme celui qui doit devenir chevalier doit posséder en droit les quatre vertus, les Anciens établirent qu’il reçût par elle et par nulle autre arme l’ordre de chevalerie. Et cela doit être fait de la façon suivante. Une fois la veille accomplie, sitôt le jour venu, il doit d’abord entendre la messe et prier Dieu de le guider dans ses faits pour mieux le servir. Ensuite, celui qui doit le faire chevalier doit venir à lui et lui demander s’il souhaite recevoir l’ordre de chevalerie. S’il répond oui, celui-ci doit lui demander s’il s’en montrera aussi digne qu’il se doit et, une fois qu’il y aura consenti, il devra lui chausser les éperons ou ordonner à quelque chevalier de les lui chausser, selon l’homme qu’il est ou le rang qu’il occupe. C’est ainsi que l’on procède pour montrer que, de même que le chevalier porte les éperons à dextre et à senestre pour faire suivre le droit chemin à son cheval, de même doit-il mener droitement ses faits de manière à ne pas faire d’écart. Puis il doit lui ceindre l’épée sur le bliaut de façon que la ceinture ne soit pas trop lâche mais qu’elle soit ajustée à son corps. Et ceci se fait par similitude avec les quatre vertus qui doivent ainsi l’entourer. Cependant, il fut anciennement disposé que l’on fît chevaliers les gentilshommes dans leur armure complète, comme lorsqu’ils s’apprêtent à combattre. En revanche, on ne tint pas pour bon que leur chef fût couvert, parce que ceux qui le couvrent ne le font que pour deux raisons : l’une, pour en cacher quelque chose de déplaisant, car à ce motif il leur est bien loisible de le cacher sous quelque parure qui soit belle et seyante ; l’autre, parce que l’homme a commis quelque méfait dont il a honte. Or, ceci ne convient nullement aux nobles chevaliers car, puisqu’ils doivent recevoir dignité aussi noble et honorable que la chevalerie, ils n’ont pas le droit de le faire habités par la honte mauvaise ou par la peur. Une fois l’épée ceinte, on devra la lui tirer du fourreau, la placer dans sa main droite et lui faire jurer ces trois choses : la première, qu’il ne craigne pas de mourir pour sa foi si cela était nécessaire ; la deuxième, de même pour son seigneur naturel ; la troisième, de même pour sa terre. Une fois qu’il aura prêté ce serment, celui qui le fait chevalier doit lui donner une paumée sur le col afin qu’il garde à l’esprit les choses susdites et lui souhaiter que Dieu le guide à son service et lui permette d’accomplir ce qu’il a juré. Après quoi il doit le baiser en signe de la foi, de la paix et de la fraternité que doivent garder entre eux les chevaliers. Et tous les chevaliers présents doivent faire de même, non seulement à cette occasion mais tout au long de cette année la première fois qu’il se présente en quelque lieu qui soit. Et c’est la raison pour laquelle les chevaliers ne doivent pas chercher à se nuire à moins de jeter par terre la foi qu’ils se sont promise et de se défier d’abord selon qu’il est montré là où l’on traite des défis.
Loi XV. Que l’on doit déceindre l’épée au novice après qu’on l’aura fait chevalier
20Déceindre l’épée est la première chose que l’on doit faire au novice après qu’on l’aura fait chevalier. Celui qui doit la lui déceindre doit donc être très soigneusement choisi, et seul peut le faire homme qui possède une de ces trois qualités : être le seigneur naturel du novice et le faire à cause de l’obligation qui les lie l’un à l’autre, être homme honorable et le faire parce qu’il souhaite l’honorer, être chevalier excellent dans les armes et le faire à cause de cette excellence. Sur ce dernier point les Anciens s’accordèrent du reste davantage que sur les deux autres, car ils tinrent que cela augurait bien de ce que le novice serait amené à faire. Cependant, l’une ou l’autre de ces qualités est valable et recevable. Et celui qui déceint l’épée au novice est appelé parrain, car de même que les parrains, lors du baptême, contribuent à conférer à leur filleul la qualité de chrétien et la confirment, de même le parrain qui déceint de sa main l’épée du chevalier novice confère et confirme la chevalerie que reçoit celui-ci.
Loi XVI. Quelles obligations ont les novices envers ceux qui les font chevaliers et envers les parrains qui leur déceignent l’épée
21Les chevaliers novices ont une obligation non seulement envers ceux qui les font mais encore envers les parrains qui leur déceignent l’épée. En effet, de même qu’ils doivent obéissance et honneur à ceux qui leur confèrent l’ordre de chevalerie, ils les doivent aux parrains qui les y confirment. Et c’est pourquoi les Anciens disposèrent que le chevalier ne s’en prît jamais à celui dont il aurait reçu la chevalerie, à moins qu’il ne le fît aux côtés de son seigneur naturel ; et même alors, s’il s’en prenait à lui, qu’il évite autant que possible de le blesser ou de le tuer de ses mains, à moins qu’il vît qu’il voulait blesser ou tuer son seigneur. Il ne doit pas non plus être partie dans un fait ou un conseil qui lui porterait préjudice, mais au contraire s’employer autant que possible à empêcher que cela soit ou bien à l’en avertir, à moins que ce fût-là chose qui se révélât contraire à son seigneur s’il la lui faisait connaître ou à lui-même, à son père s’il l’avait encore, à son fils, à son frère ou à un sien parent dont il devrait demander la mort. Cela s’entend toutefois au sens où, à cause de cet avertissement, pouvait survenir à quelqu’un des susdits mort, dépossession ou déshonneur, car, pour toute autre raison que celles-ci, il ne doit pas laisser de l’en avertir. Et outre tout cela, il doit l’aider contre tout homme qui lui voudrait du mal, hormis contre les susdits ou contre quelqu’un avec qui lui-même ou son père aurait contracté un pacte d’amitié, car aussi longtemps que durera leur amour, il devra se garder d’être contraire à celui auquel cet amour les lie. Et nous disons qu’il doit suivre les mêmes règles pendant trois ans à l’égard de celui qui lui a déceint l’épée, certains prétendant même que cela doit durer sept ans. C’est pourquoi, puisque les chevaliers novices ont si grande obligation envers ceux qui leur déceignent l’épée, ils doivent bien considérer avant que cela n’advienne quels seront ceux qu’ils prieront d’être leurs parrains pour y procéder.
Loi XVII. À quoi doivent veiller les chevaliers lorsqu’ils chevauchent
22Les chevaliers doivent, au dire des sages anciens, se comporter de façon à donner aux autres le bon exemple, et c’est pourquoi ils leurs fixèrent des manières certaines de vivre concernant aussi bien leur façon de chevaucher que celle de manger, de boire ou encore de dormir. Ils disposèrent ainsi que lorsqu’il aurait à chevaucher en ville, celui qui pourrait posséder un cheval ne montât rien d’autre que celui-ci. Et ils le firent parce que cette monture honore les chevaliers plus que tout autre, mais aussi pour que ceux-ci eussent coutume de chevaucher, chose qui convient fort aux chevaliers, et enfin parce que, montant un cheval, ils paraissent plus vigoureux et plus joyeux et n’en apprêtent que mieux et à leur convenance leur bête. Ils ordonnèrent également qu’ayant à chevaucher hors de la ville en temps de guerre, ils montassent leurs chevaux tout armés, afin que, le cas échéant, ils pussent frapper leurs ennemis et se garder de leurs coups. Ils établirent aussi que lorsqu’ils chevaucheraient, ils n’amenassent personne derrière eux sur leur cheval, afin que la vue de celui qui serait sur la selle n’en fût pas gênée et qu’il ne semblât pas porter de fardeau. Ce sont là, en effet, choses qui déparent plus que tout le chevalier parce qu’elles sont sottes et malvenues. Ils disposèrent en outre que, chevauchant en ville, ils vêtissent toujours leur manteau, sauf si le temps était tel qu’il les en empêchât, et établirent enfin que le chevalier ceignît toujours son épée en chevauchant, car celle-ci est comme l’habit de la chevalerie.
Loi XVIII. De quelle façon doivent se vêtir les chevaliers
23Les Anciens établirent qu’au cours de leur jeunesse les chevaliers nobles portassent des étoffes de couleur, rouges, jaunes, vertes ou violettes, qui leur inspirassent de la gaieté. En revanche, ils ne jugèrent pas bon qu’ils se vêtissent de noir, de brun, ou de toute autre couleur qui les rendît tristes. Ils en décidèrent ainsi pour que, portant des habits seyants, ils fussent eux-mêmes joyeux et que leur cœur grandît et les rendît plus vaillants. Or, bien que les habits adoptassent diverses coupes selon que différaient les us et les coutumes des diverses contrées, le manteau était partout confectionné et porté de la façon suivante : on les faisait grands et longs afin que les chevaliers en fussent couverts jusqu’aux pieds, et on laissait suffisamment d’étoffe de part et d’autre de l’épaule droite pour y faire un nœud tel que ceux-ci pouvaient y passer et en sortir la tête sans aucune gêne. Ce manteau était appelé « manteau chevaleresque », et on lui donnait ce nom parce que nul autre qu’un chevalier ne pouvait en porter un semblable. Il fut ainsi conçu pour montrer l’humilité dont les chevaliers doivent s’envelopper pour obéir à leurs supérieurs, et le nœud le fut comme une sorte de lien de religion, destiné à leur rappeler l’obéissance qu’ils doivent non seulement à leurs seigneurs mais encore à leurs chefs. C’est la raison pour laquelle ils portaient le manteau aussi bien lorsqu’ils mangeaient et buvaient que lorsqu’ils étaient assis, marchaient ou chevauchaient. Quant à leurs autres vêtements, ils veillaient à les tenir propres et soignés, chacun selon l’usage de son lieu d’origine, afin que quiconque les vît pût les distinguer des autres gens pour savoir les honorer. Et les Anciens en décidèrent de même pour les armures ou les autres armes qu’ils porteraient, lesquelles devaient être belles et faire l’objet de tout leur soin.
Loi XIX. Que les chevaliers doivent se montrer mesurés
24Manger, boire et dormir sont choses naturelles sans lesquelles on ne peut vivre ; mais on doit le faire en trois façons : en temps voulu, avec mesure et convenablement. Et les chevaliers avaient donc anciennement coutume de le faire ainsi. En effet, alors qu’en temps de paix ils s’alimentaient à heures régulières de façon à pouvoir manger deux fois par jour de bons mets bien accommodés composés d’ingrédients salutaires, ils ne mangeaient en temps de guerre qu’une fois le matin et frugalement, prenant le repas le plus important le soir et ce pour n’avoir ni faim ni grand’soif et guérir rapidement s’ils étaient blessés. On leur donnait alors à manger des viandes fermes et résistantes et des aliments gras pour qu’en en mangeant peu ils en tirassent grand profit et que leur propre chair en fut plus ferme et résistante. On leur donnait aussi à boire des vins frais et étendus de beaucoup d’eau afin qu’ils ne leur troublassent ni le sens ni l’entendement. Et lorsqu’il faisait très chaud, on leur donnait un peu de vinaigre dans beaucoup d’eau pour étancher leur soif et éviter que ne montât leur température et que, buvant tout au long de la journée lorsqu’ils auraient soif, ils n’en tombassent malades. Enfin, lorsqu’en cours de journée ils avaient grande envie de boire, ils buvaient de l’eau. Telles étaient les mœurs que leur imposaient les Anciens pour que le manger et le boire accrussent leur vie et leur santé et qu’ils ne les perdissent pas pour manger et boire en excès. Ils y trouvaient du reste cet autre avantage qu’ils diminuaient quotidiennement le coût de leur entretien et que, de leur côté, les chevaliers pouvaient mieux se consacrer aux hauts faits qui conviennent par-dessus tout à qui doit guerroyer. Ils les accoutumaient de même à n’être pas grands dormeurs, car c’est chose qui nuit beaucoup à qui doit accomplir de grands faits, notamment aux chevaliers lorsqu’ils sont en guerre. C’est aussi pourquoi, alors qu’en temps de paix ils consentaient à ce qu’ils portassent des vêtements souples et moelleux pour se coucher, ils voulaient qu’en temps de guerre ils en portassent peu et rêches ou même qu’ils couchassent dans leur pourpoint. Ils en faisaient ainsi pour que les chevaliers dormissent peu et qu’ils s’accoutumassent à endurer les souffrances, car ils tenaient qu’ils ne pouvaient prendre meilleur plaisir que celui d’être vainqueurs.
Loi XX. Que l’on doit lire aux chevaliers les histoires des hauts faits d’armes pendant qu’ils mangent
25Les Anciens jugèrent bien opportunément que les chevaliers devaient faire les choses que nous avons exposées dans la loi précédente. Aussi ordonnèrent-ils que, de même qu’en temps de guerre ceux-ci devaient être enseignés dans les armes par la vue et par l’expérience, ils le fussent de même en temps de paix par l’ouïe et par l’entendement. C’est pourquoi les chevaliers avaient coutume qu’on leur lût, lors des repas, les histoires des hauts faits d’armes que d’autres avaient accomplis et qu’on leur fît ainsi connaître l’intelligence et l’effort qu’ils avaient dû déployer pour en sortir vainqueurs et les mener à bien. Et ceux qui ne disposaient pas de ces écrits, demandaient à des chevaliers anciens et valeureux de raconter les faits auxquels ils avaient participé. Et ils allaient même encore plus loin, puisqu’ils ne consentaient pas que les jongleurs déclamassent autre chose devant eux que des chansons qui traitassent de guerres ou de faits d’armes. Ils agissaient de même lorsqu’ils ne trouvaient pas le sommeil, chacun se faisant lire ou raconter dans sa chambre les choses susdites parce qu’à les écouter leur cœur et leur volonté en devenaient plus forts et qu’ils gagnaient en vaillance, voulant bien faire et égaler ce que les autres avaient fait ou enduré pour eux.
Loi XXI. À quoi s’engagent les chevaliers
26Les Anciens ordonnèrent aux chevaliers de s’engager à certaines choses qu’ils devaient respecter sans faute. Il s’agit de celles dont nous avons dit qu’ils les jurent lorsqu’ils reçoivent l’ordre de chevalerie, comme de ne pas se soustraire à mourir pour leur foi s’il en était besoin ou de ne se consulter d’aucune façon pour l’affaiblir mais au contraire pour l’accroître le plus possible. De même, ils ne devront pas hésiter à mourir pour leur seigneur, non seulement pour le préserver de maux et de dommages, mais encore pour accroître sa terre et son honneur autant qu’ils pourront et sauront le faire, agissant de même pour le bien commun de leur pays. Et pour qu’ils fussent tenus de respecter ces engagements et de n’y manquer d’aucune façon, on leur faisait anciennement deux choses : l’une consistait à marquer au fer rouge sur leur bras droit un signe qu’eux seuls pouvaient porter, l’autre à inscrire leur nom, le lignage dont ils étaient issus et le lieu dont ils étaient naturels sur le livre où étaient portés les noms de tous les autres chevaliers. L’on procédait ainsi pour que, s’il arrivait qu’ils fautassent à l’un de ces titres, la chose fût connue et qu’ils ne pussent échapper à la peine correspondant à la faute commise. Et ces engagements devaient être tenus de telle sorte que les chevaliers n’y faillissent ni en paroles ni en faits ni par quelque action qu’ils mèneraient, ni par quelque conseil qu’ils donneraient à autrui. Ceux-ci étaient aussi très attachés à respecter leurs pactes et leurs hommages ou encore la parole donnée de façon à ne jamais la démentir ni aller à son encontre, et ils veillaient en outre, voyant chevalier ou dame affligés par la pauvreté ou par un tort qu’ils auraient reçu et dont ils ne parviendraient pas à obtenir réparation, à employer toutes leurs forces pour les aider à sortir de leur affliction. C’est pourquoi ils combattaient souvent pour défendre le droit de ces gens-là. Ils veillaient aussi sur les choses qu’ils avaient reçues droitement en commande, les défendant comme leurs biens propres. En outre, ils se gardaient de mettre en gage ou de mal placer leurs chevaux et leurs armes, choses dont les chevaliers ne doivent jamais se séparer à moins d’en recevoir le mandat de leurs seigneurs ou à se trouver manifestement dans une difficulté telle qu’ils ne puissent bénéficier d’aucun secours, et aussi d’aucunement les mettre au jeu. Ils devaient enfin se garder de commettre eux-mêmes aucun vol ni aucune tromperie ni conseiller à quiconque d’en commettre, et par-dessus tous les vols, celui des chevaux ou des armes de leurs compagnons lorsqu’ils faisaient campagne.
Loi XXII. Ce que doivent faire et respecter les chevaliers dans leurs paroles et dans leurs faits
27Il est des choses importantes que les chevaliers doivent faire et dont ils ne peuvent se dispenser. Elles sont de deux sortes : les unes tenant au dire, les autres tenant au faire. En ce qui concerne la parole, ils doivent veiller à n’être ni grossiers ni démesurés dans leur propos, ni non plus superbes sinon dans les circonstances qui s’y prêtent, comme dans les faits d’armes, où il leur convient d’encourager leurs compagnons et de les inciter à bien faire en déclamant leur nom et en interpelant leurs hommes afin de les inciter à faire de leur mieux et à les empêcher de faire ce qui leur semble erroné ou indu. Et pour qu’ils s’enhardissent encore, l’on tenait même pour bienvenu que ceux qui avaient une amie proclamassent son nom au combat pour gagner en courage et avoir davantage honte de fauter. On jugeait bon aussi qu’ils se gardassent d’user de paroles mensongères, hormis dans les occasions où le mensonge pût amener grand bien, comme en prévenant un dommage qui pourrait survenir s’ils ne mentaient pas, en calmant des hommes qui fussent portés à provoquer de grands maux, en apaisant et en accordant ceux qui se détesteraient ou quelque autre circonstance dans laquelle le mensonge préviendrait un mal ou amènerait quelque bien. Ils devaient en outre, comme nous l’avons dit dans la loi précédente, tenir la parole donnée lors d’un serment, d’un hommage ou d’une promesse. Quant à leurs faits, nous disons qu’ils doivent se montrer loyaux et fermes, car la loyauté les gardera de fauter et la fermeté leur évitera d’être changeants, chose qui ne convient pas aux chevaliers, car ceux qui agissent ainsi inspirent moins de crainte. Ils doivent aussi faire en sorte que leurs habits, leurs armures et leurs armes soient beaux et bien tenus afin de leur faire honneur, de plaire à qui les regarde, de les distinguer et de leur permettre d’user de chacune de ces choses selon l’utilité qui lui fut assignée. Celles-ci doivent du reste être de bonne facture, car si elles ne l’étaient pas, tout leur accoutrement ne leur servirait de rien et ils seraient, comme le dirent les sages anciens, tels l’arbre sans écorce, qui est laid et se dessèche aussitôt. Ils doivent en outre s’efforcer d’être adroits et rapides, comme nous l’avons dit, car ce sont là deux qualités qui peuvent les aider en bien des circonstances. Et, par-dessus tout, ils doivent savoir obéir, car même si tout le reste concourt à ce qu’ils soient vainqueurs, sauf le pouvoir de Dieu, c’est là ce qui les mène le mieux à leurs fins.
Loi XXIII. De quelle façon doivent être honorés les chevaliers
28L’on doit honorer grandement les chevaliers, et ce pour trois raisons : d’abord pour la noblesse de leur lignage, ensuite pour leur valeur, enfin pour le bien qu’ils apportent. Les rois doivent donc les honorer en tant qu’ils leur permettent d’accomplir leur tâche, se respectant et s’honorant ainsi eux-mêmes et gagnant en puissance et en honneur. Et tous les autres communément doivent les honorer, car ils sont comme leur bouclier et leur défense et doivent faire face à tous les périls qui peuvent survenir pour les protéger. C’est pourquoi, de même qu’ils s’exposent de bien des façons pour faire les choses susdites, de même doivent-ils être honorés en bien des manières. Ainsi, nul ne doit à l’église se placer devant eux lorsqu’ils viennent suivre les heures, sinon les prélats ou les autres clercs qui les réciteraient ou encore les rois ou les grands seigneurs auxquels ils doivent obéir et qu’ils doivent servir. De même, nul ne doit aller offrir ou recevoir la paix avant eux. Lors des repas, ni écuyer ni personne d’autre ne devra s’asseoir à leur côté, mais seulement quelque chevalier ou homme qui le mérite par son honneur ou par sa valeur. De même, nul ne doit avoir d’altercation verbale avec eux s’il n’est lui-même chevalier ou homme honorable. Ils doivent aussi être honorés dans leurs demeures, que nul ne doit violer, si ce n’est sur ordre du roi ou mandat d’un juge pour quelque faute qui le leur ferait mériter. On ne doit pas non plus saisir leurs chevaux ou leurs armes si l’on trouve quelque autre bien meuble ou immeuble qui puisse faire l’objet de la saisie ; et ne le trouverait-on pas qu’on ne pourrait les dessaisir de leur cheval ni les faire descendre de quelque autre bête qu’ils monteraient, ni entrer dans leur maison pour effectuer la saisie en présence d’eux-mêmes ou de leur femme. Mais il est des cas particuliers où l’on peut leur fixer un délai pour quitter leur demeure afin qu’ils puissent remettre celle-ci ou ce qu’elle contient. Et les anciens portèrent si haut l’honneur des chevaliers que, non contents de renoncer à effectuer la saisie en présence de ceux-ci ou de leur femme, ils s’interdisaient de le faire là où se trouvaient leurs manteaux ou leurs boucliers. Outre cela, ils leurs rendaient cet autre honneur que chacun s’humiliait devant eux lorsqu’il les rencontrait ; et l’on a coutume aujourd’hui encore en Espagne de dire aux hommes bons et honorables « Humblement, je vous salue ». Il est enfin un autre honneur dont jouit le chevalier une fois qu’il l’est : celui de pouvoir accéder à la dignité d’empereur ou de roi, car il ne peut le faire auparavant, de même qu’aucun clerc ne pourrait être évêque sans être d’abord ordonné prêtre.
Loi XXIV. Quels avantages particuliers ont les chevaliers sur les autres hommes
29Les chevaliers jouissent d’honneurs particuliers et reconnus relativement aux autres hommes, non seulement dans les choses que nous avons indiquées dans la loi précédente mais encore dans celles que nous exposerons ici. Ainsi, lorsqu’un chevalier est partie dans un procès dont lui-même ou son représentant attendent que soit rendu le jugement, s’il advenait qu’il n’eût pas usé d’une défense grâce à laquelle il eût gagné son procès ou aurait pu se défendre d’une action qu’on lui aurait intentée, il pourra présenter cette défense même si un jugement a été auparavant rendu contre lui ; et s’il en prouve le bien-fondé, il ne sera nullement tenu par ce premier jugement, ce que nul autre ne pourrait faire s’il n’était âgé de moins de vingt-cinq ans. De même, s’il advenait qu’un chevalier fût accusé en justice d’avoir commis quelque délit, même si l’on disposait contre lui d’indices ou de soupçons pour lesquels un autre homme mériterait d’être torturé, on ne doit pas le livrer au tourment, si ce n’est pour fait de trahison envers le roi dont il serait le sujet naturel ou le vassal ou envers le royaume où il vivrait pour quelque lien de naturalité qu’il entretiendrait avec lui. Et nous disons même que, ce fait lui fût-il prouvé, on ne doit pas lui donner une mort vile, comme le traîner, le pendre ou le mutiler, mais lui trancher la tête selon qu’il est de droit ou le faire mourir de faim si l’on souhaitait montrer grande cruauté à son encontre pour le méfait qu’il aurait commis. Et les anciens Espagnols tinrent que le mal était si grand que faisaient les chevaliers lorsqu’ils volaient ou dérobaient le bien d’autrui ou commettaient félonie ou trahison, qui sont autant de faits d’hommes vils de cœur et de valeur, qu’ils ordonnèrent qu’ils fussent précipités de quelque hauteur afin de les démembrer, noyés en mer ou en d’autres eaux de façon que plus jamais ils ne réapparaissent ou donnés en pâture aux bêtes féroces. Les chevaliers jouissent de cet autre privilège encore : aussi longtemps qu’ils seront en campagne, en mission pour le roi ou qu’ils se trouveront en quelque lieu que ce soit exerçant clairement leurs fonctions et prêtant leurs services sur son ordre, pendant tout le temps qu’ils seront loin de chez eux pour une des raisons susdites, ni eux-mêmes ni leur femme ne pourront rien perdre à cause du temps écoulé. Et si quelqu’un soutenait avoir gagné quelque chose d’eux à cause du temps susdit, ils peuvent en réclamer la restitution du jour qu’ils reviendront chez eux à quatre ans. Cependant, passé ce délai, ils ne pourront plus le faire. Et ils jouissent enfin de cet autre privilège qu’ils peuvent faire testament ou legs à leur façon sans que soient respectées toutes les formules que doivent présenter les testaments du reste des hommes, comme le montrent les lois du titre qui traite de cette matière dans la sixième partie de notre livre.
Loi XXV. Pour quelles raisons les chevaliers perdent la dignité de chevalerie
30Perdre par leur faute la dignité de chevalerie est le pire opprobre que les chevaliers puissent souffrir. Mais les Anciens jugèrent en droit que cela pouvait advenir de deux façons : l’une, lorsqu’ils sont seulement déchus de l’ordre de chevalerie sans se voir infliger de peine corporelle ; l’autre, lorsqu’ils commettent des fautes telles qu’ils méritent la mort. Dans ce dernier cas, ils doivent être déchus de l’ordre de chevalerie et être tués ensuite. Les raisons pour lesquelles les chevaliers peuvent être déchus de la chevalerie sont les suivantes : lorsqu’étant en campagne ou sur la frontière par ordre de leur seigneur, ils vendraient ou placeraient mauvaisement leur cheval ou leurs armes, les perdraient aux dés, les donneraient aux ribaudes, les gageraient à la taverne, voleraient ou feraient voler ceux de leurs compagnons, feraient chevalier en conscience quelqu’un qui ne devrait pas l’être, pratiqueraient publiquement le commerce en personne ou exerceraient quelque vil métier manuel contre de l’argent sans se trouver en captivité. Quant aux raisons pour lesquelles les chevaliers doivent être déchus de l’ordre de chevalerie puis tués, elles sont les suivantes : lorsque les chevaliers fuiraient le combat ou abandonneraient leur seigneur ou le château ou le lieu qu’ils tiendraient de lui en commande ou s’ils le voyaient en situation d’être capturé ou tué sans le secourir ou lui donner leur cheval si le sien était tué ou si, pouvant le faire, ils ne tentaient par tous les moyens de le tirer de captivité. Pour toutes ces raisons comme pour d’autres, telles que la félonie ou la trahison, ils doivent être déchus avant d’être mis à mort. Et la manière selon laquelle ils doivent être déchus de la chevalerie est la suivante : le roi doit ordonner à un écuyer de lui chausser les éperons et de lui ceindre l’épée, puis de lui couper avec un couteau le baudrier par derrière et de lui trancher les courroies des éperons qu’il chausse. Et lorsqu’on lui aura fait cela, il ne devra plus être qualifié de chevalier, se trouvant déchu de la dignité de chevalerie et de ses privilèges et ne pouvant en outre occuper aucun office royal ou municipal ni accuser ou reter aucun chevalier.
Pour citer cet article
Référence électronique
Georges Martin, « Le premier traité de chevalerie hispanique », e-Spania [En ligne], 43 | octobre 2022, mis en ligne le 15 novembre 2022, consulté le 05 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/e-spania/45438 ; DOI : https://doi.org/10.4000/e-spania.45438
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