- 1 Née à Tokushima, elle fut enseignante jusqu’au décès de son père. Elle décida alors de monter à Tok (...)
- 2 Née dans une famille d’éducateurs à Niigata, elle se maria avec un musicien, Harada Jun 原田潤, en 191 (...)
- 3 Les articles constituant le débat sur la chasteté sont rassemblés dans Orii (1991).
- 4 Né dans une famille de militaires, il fut fortement influencé par les mouvements pacifistes et soci (...)
- 5 Poétesse et écrivaine, elle fut aussi une fervente militante pour l’amélioration des conditions fém (...)
- 6 Outre les deux revues citées, plusieurs revues y consacrèrent leurs pages : Shinkōrōn 新公論 (Nouveaux (...)
1La publication, en septembre 1914, d’un article d’Ikuta Hanayo 生田花世 (1888-1970)1 dans Hankyō 反響 (Résonance) marqua le début d’un débat qui dura près de deux ans. Dans cet article, Ikuta Hanayo déclara qu’elle avait renoncé à sa virginité pour subvenir aux besoins de sa famille en cédant aux avances de son employeur, ce qui suscita une réaction virulente, notamment chez Yasuda (Harada) Satsuki 安田(原田)皐月 (1887-1933)2 qui publia une réponse dans Seitō 青鞜 (Les Bas-bleus) en décembre de la même année3. Un débat s’ensuivit entre les deux femmes, auquel participèrent très vite les deux principales animatrices de Seitō, Itō Noe 伊藤野枝 (1895-1923), en février 1915, puis Hiratsuka Raichō 平塚らいてう (1886-1971) en mars. En avril, Ōsugi Sakae 大杉栄 (1885-1923)4 y fit son apparition en réponse à Itō Noe, ainsi que Yosano Akiko 与謝野晶子 (1878-1942)5, puis différentes personnalités y apportèrent leur contribution. Le débat parut dans plusieurs revues6, en débutant sur une interrogation simple : une femme doit-elle dépendre d’un homme pour se nourrir ? La signification du mariage et le sens de la prostitution furent passés au peigne fin, ce qui mena aux thèmes centraux, que sont la nature de la chasteté en tant que règle morale, et l’inégalité sexuelle en son sein.
- 7 Dès les premières années de Meiji, des débats furent entrepris sur la sexualité en relation avec la (...)
- 8 Voir les articles de Christine Lévy et d’Ōta Tomomi dans ce dossier.
- 9 Sur la formation d’une nouvelle identité féminine à travers l’amour, la sexualité et le mariage, vo (...)
- 10 Aujourd’hui, shojo désigne une femme vierge alors que dōtei désigne la virginité de l’homme.
2S’étalant sur deux ans (1914-1916), ce débat traita principalement de la question de l’émancipation de la femme sur le plan sexuel, bien avant la deuxième vague du féminisme qui s’y attaqua dans les années soixante en termes de droit à la reproduction, critique de la commercialisation du sexe, etc.7. Il faut à ce titre rappeler l’influence qu’eut sur Hiratsuka Raichō l’ouvrage d’Ellen Key (L’Amour et le mariage, 1904) où furent développées des critiques de la morale chrétienne traditionnelle en faveur d’un mariage d’amour et de la liberté dans le divorce ainsi que la reproduction8. Suivi de deux autres débats sur la prostitution et sur l’avortement, animés toujours autour de Seitō, la chasteté ouvrit ainsi la voie à une reconsidération de l’ordre social et intime des femmes9. Or, contrairement aux deux autres débats, la chasteté semble poser un problème préalable, à savoir la définition des termes. En effet, les débats souffrent d’une absence de définition unanime et précise du mot teisō 貞操 (chasteté), tantôt remplacé par shojo 処女, tantôt remplacé par dōtei 童貞10, mettant en évidence une absence de cadre de réflexion commun.
3Afin de comprendre comment un tel débat naquit précocement, et comment celui-ci peut être situé dans l’évolution sociale et institutionnelle, dans le présent article, il sera d’abord proposé une analyse de la conception de la chasteté selon les auteurs, puis une interprétation de ces débats d’un point de vue juridique. Pour cela, l’analyse sera faite principalement à l’aide d’ouvrages et d’articles juridiques de la fin de Meiji jusqu’au début de l’ère Shōwa.
4La complexité, voire la confusion des auteurs dans l’usage du concept de chasteté nous posa rapidement un problème dans le cadre d’un travail de traduction des articles de Seitō. En effet, très vite, le mot teisō se révéla problématique faute d’équivalent en français, le mot, traduit principalement par « chasteté », devant être remplacé, selon les passages, par « virginité » pour respecter une cohérence d’ensemble. Ce travail fut d’autant plus périlleux que, par endroit, les auteures, elles-mêmes dans une confusion conceptuelle, revinrent plus tard pour corriger leur erreur.
- 11 Ikuta Hanayo, 1914, « Taberu koto to teisō to » 食べることと貞操と (Manger et rester chaste), Hankyō, septem (...)
- 12 Yasuda Satsuki, 1914, « Ikiru koto to teisō to : Hankyō kugatsu gō “Taberu koto to teisō to” o yond (...)
5Le débat commence avec un article d’Ikuta Hanayo, publié en septembre 1914 dans Hankyō11. Dans cet article, l’auteur explique qu’elle dut renoncer à sa chasteté pour subvenir aux besoins de son petit frère, et que ce choix était finalement inévitable, relevant de la « nature des choses ». Elle se réjouit plutôt d’avoir pris conscience du lien indissoluble pour les femmes entre manger et rester chaste, puisque les femmes « ne peuvent détenir de patrimoine selon le système juridique en vigueur ». Yasuda Satsuki y répond avec un ton très ferme, se sentant presque insultée dans sa nature féminine12 : pour elle, la chasteté a un sens bien plus large que la simple virginité, elle constitue l’intégrité féminine, la raison d’être des femmes. La chasteté n’est pas non plus la fidélité d’une femme mariée à son époux, cette fidélité – du moment où elle n’est pas soutenue par l’amour – n’étant qu’un camouflage d’une forme de prostitution qui garantirait à la femme sa propre subsistance.
Fig. 1. Couverture de Seitō, numéro de mars 1913, avec un dessin d’Otake Kōkichi (Beniyoshi) 尾竹紅吉.
Bibliothèque de l’université Waseda.
Fig. 2. Couverture de Seitō, numéro de novembre 1914, avec un dessin d’Okumura Hiroshi 奥村博.
Bibliothèque de l’université Waseda.
- 13 Ici, les deux termes apparaissent en tant que synonymes, ce qui montre que les concepts d’aujourd’h (...)
6Les premières pierres étant ainsi posées, Ikuta Hanayo revint sur la notion de chasteté, en précisant qu’elle signifiait, du moins dans son premier article, « virginité », en employant pour la première fois les termes shojo et dōtei13. Or, la virginité « n’a pas de propriétaire » ; la chasteté, elle, appartient à l’un et à l’autre dans un couple lié par l’amour. Ikuta Hanayo reste cependant peu convaincante quand elle dit assumer ce choix, avoir renoncé à sa virginité « en connaissance de cause », recourant simplement à son droit de disposer de son corps, et ce par amour pour son petit frère. Or, dans un autre passage, elle avoue que ce choix était en quelque sorte un « choix subi », puisque l’entière responsabilité reviendrait à la société qui ne lui en laissait pas d’autre. Pour Ikuta, l’amour est fondamental entre un homme et une femme, la chasteté en résulte naturellement tant qu’amour il y a. Ainsi, le sacrifice de la chasteté ne pourrait pas être utilisé comme un moyen de subsistance si une femme aime un homme, la prostitution étant un moyen de subsistance malheureux des femmes sans conjoint. Elle dissocie par conséquent la virginité de la chasteté d’une femme engagée dans une relation amoureuse ; enfin, selon elle, une femme sans conjoint n’est en aucun cas liée par une quelconque forme de chasteté, puisque la chasteté naît avec l’amour (Orii 1991 : 40).
- 14 Yasuda Satsuki, 1915, « Ome ni kakatta Ikuta Hanayo san ni tsuite » お目に懸つた生田花世さんに就いて (à propos de M (...)
- 15 Ikuta Hanayo, 1915, « Futatabi dōtei no kachi ni tsuite. Yasuda Satsuki sama e » 再び童貞の価値について―安田皐月様へ(...)
7Or c’est sur ce dernier point que les deux femmes sont en profond désaccord. Pour Yasuda, la chasteté est une « propriété essentielle à chacun » (Orii 1991 : 44)14, inhérente à chaque être humain depuis sa naissance, alors que pour Ikuta, la chasteté naît avec l’amour pour un homme, et se rapproche ainsi de la fidélité (Orii 1991 : 49)15. Par contre, toujours selon Ikuta, la virginité a une importance toute particulière, même si elle ne peut dépasser le poids de la vie, alors que pour Yasuda, la virginité fait partie de la chasteté, laquelle a un poids bien plus important que la vie (Orii 1991 : 52).
- 16 Itō Noe, 1915, « Teisō ni tsuite no zakkan » 貞操に就いての雑感 (Diverses pensées sur la chasteté), Seitō, n (...)
8Itō Noe participe aux débats en commençant par critiquer la morale relative à la chasteté (teisō) qui établit qu’« une femme ne doit pas avoir deux partenaires dans sa vie », ou que « seule la chasteté de la femme doit être prise en considération », etc.16. Itō Noe reprend la pensée d’Ikuta Hanayo, pour qui la perte de la virginité est un drame en soi – en ce que la femme ne pourra plus faire un mariage heureux – mais en aucun cas un événement insurmontable. Or, Itō Noe pose ici une question fondamentale : pourquoi la virginité et la chasteté ont-elles une si grande importance aux yeux de la société ? « Pourquoi ne pourrions-nous pas nous marier si nous perdons notre virginité ? » (Orii 1991 : 63). « Tout serait différent si Mme Ikuta ne raisonnait pas en termes de bien et de mal, et ignorait ces valeurs » (Orii 1991 : 62), « il y a tant d’hommes qui perdent leur virginité avant le mariage, la docilité des filles m’exaspère » (Orii 1991 : 63).
- 17 Hiratsuka Raichō, 1915, « Shojo no shinka » 処女の真価 (La véritable valeur de la virginité), Shinkōron, (...)
9Hiratsuka Raichō prit la parole à son tour en mars 1915, en se concentrant notamment sur la signification et sur la valeur de la virginité, shojo17. Pour elle, être vierge au mariage est une exigence purement masculine qui trouva un écho également du côté de la femme, chez qui le mariage est la principale garantie de subsistance. Ainsi, la morale, les pratiques, le droit et les institutions seraient-ils le fruit des désirs masculins (Orii 1991 : 67). Le problème pour Hiratsuka Raichō n’est pas la valeur de la virginité ; il faut se demander quand et comment nous devons la perdre (Orii 1991 : 69). Un mariage sans amour est contraire à la chasteté, tout comme un amour spirituel privé de plaisir charnel.
- 18 Ōsugi Sakae, 1915, « Shojo to teisō to shūchi to. Noe-san ni ataete katawara Bakazan o nonoshiru » (...)
- 19 Harada Satsuki, 1915, « Teisō no igi to seizon no kachi ni tsuite » 貞操の意義と生存の価値に就いて (Sur la signifi (...)
- 20 Yosano Akiko 1915, « Teisō ni tsuite » 貞操に就いて (Sur la chasteté), Fujo shinbun, n° 783, 21 mai 1915 (...)
10à partir de l’article de Hiratsuka Raichō, les débats se concentrèrent davantage sur la signification de la chasteté. Une série d’articles s’ensuivirent, avec, entre autres, Ōsugi Sakae qui qualifia la chasteté et la sauvegarde de la virginité comme étant une exigence instinctive et sociale18 ; et Harada (Yasuda) Satsuki qui, mariée entre-temps, revient sur la notion de la chasteté. Selon elle, celle-ci appartient à chacun et dépasse largement la simple considération sexuelle, puisque qu’il s’agit d’une exigence à la fois instinctive et rationnelle qui doit s’accomplir – et là, elle reprend les termes de Hiratsuka Raichō – quand le désir charnel et l’amour spirituel se rencontrent, pour les femmes comme pour les hommes19. à partir de ce texte, la chasteté masculine devient sérieusement l’un des sujets principaux du débat. Yosano Akiko apporte un point de vue nouveau au débat20 : pour elle, la chasteté n’est pas une morale, mais ressemblerait plus à une sorte de richesse dont chaque être dispose en lui-même, et pour lui-même. En renonçant à sa chasteté (virginité), Ikuta se serait juste appauvrie de cette valeur, elle serait « morte du point de vue de la chasteté » (Orii 1991 : 92). Ce n’est en aucun cas le mari qui la possède, « les femmes étant désormais suffisamment fortes et intelligentes » (Orii 1991 : 93). Par contre, si l’homme trompe sa femme, « nous ne sommes plus devant un problème de chasteté, mais un problème d’amour. Alors que la chasteté représente une valeur absolue, l’amour, qui est une sorte de contrat entre deux individus, revêt une valeur relative. Si l’un viole son engagement, l’autre peut très bien abandonner ses propres engagements » (Orii 1991 : 93-94). Or, Yosano Akiko ne distingue pas véritablement la virginité d’une femme non mariée et la chasteté d’une femme mariée, ce qui rend complexe la compréhension de son texte.
- 21 Takashima Heizaburō, 1915, « Teisō ni tsuite » 貞操に就いて (Sur la chasteté), Fujo shinbun, n° 784 et 78 (...)
- 22 Abe Isoo, 1915, « Watashi no teisōkan » 私の貞操観 (Ma vision de la chasteté), Fujo shinbun, n° 787, 18 (...)
11Alors que, jusqu’à ce stade, le débat avait principalement été mené par des femmes, voyant la proportion que cela avait pris, des hommes saisirent leur plume à leur tour. Takashima Heizaburō 高島平三郎 (1865-1946) et Abe Isoo 安部磯雄 (1865-1949) apportèrent un point de vue masculin au débat, le premier en prônant la moralité de la chasteté, qui oblige au respect tant d’un point de vue individuel que social, voire étatique, à la fois pour les femmes et pour les hommes21, alors que selon le second – et ce en réponse implicite à Yosano Akiko –, la chasteté est toute relative, naissant du moment où il y a un sentiment d’amour22. Le débat continua un moment, animé par différents auteurs hommes et femmes qui s’accordèrent au moins sur un point : la chasteté masculine existe bel et bien, même si, pour certains, elle n’est pas de la même nature que la chasteté féminine.
- 23 Hiratsuka Raichō, 1916, « Sabetsu-teki sei dōtoku ni tsuite » 差別的性道徳に就いて (Sur la morale sexuelle de (...)
12Le dernier article qui attire notre attention est celui de Hiratsuka Raichō, qui apporte une sorte de conclusion à ce débat23. En pointant du doigt la naissance d’une nouvelle morale de la chasteté, Hiratsuka Raichō définit l’ancienne morale sous trois formes, exclusivement féminines : la virginité (shojo) ou la pureté absolue (zettaiteki junketsu 絶対的純潔) pour les femmes avant le mariage ; la chasteté (teisō) pour les femmes mariées ; et le veuvage définitif pour les veuves. Selon elle, ces règles sont le fruit d’une longue évolution sociale, et d’un esclavagisme sexuel de la femme. Pour ce qui est de la chasteté des femmes mariées, Hiratsuka avance qu’elle n’est en général pas le résultat d’un amour chez la femme, mais plus d’une peur de sanction sociale qui aurait pour conséquence d’ôter à la femme la possibilité de survie. Chez l’homme, la violation de la chasteté par son épouse serait perçue avant tout comme un vol, puisque la chasteté lui appartient de plein droit. Partant de ce constat, selon Hiratsuka, une nouvelle morale serait sur le point de naître. Désormais, les femmes dites « chastes », qui vivent sans amour avec leur mari, violeraient au contraire cette nouvelle morale, puisque la véritable chasteté n’existe pas sans véritable amour. Elle conclut par un appel aux femmes à imposer cette nouvelle valeur de la chasteté aux hommes grâce à leur pouvoir décisionnel, en choisissant désormais un homme pour ses valeurs, et non pour sa fortune ou pour son statut social, ce qui ferait évoluer la société.
13Le débat sur la chasteté prit ainsi fin, en laissant derrière lui un réel problème de conscience auquel droit et institution durent répondre. L’évolution et la nouvelle définition des mots tels que teisō et shojo s’imposèrent ainsi au fil du temps, donnant un bel exemple de formation d’un cadre de réflexion commun.
- 24 Voir les articles de Christine Lévy, de Marion Saucion et d’Ōta Tomomi dans ce dossier. Sur la noti (...)
- 25 Cela dit, nous pouvons constater que l’institution de l’ie 家 (maison) était devenue un symbole de l (...)
14à l’image d’Itō Noe qui cria « à bas les coutumes » (shūzoku daha 習俗打破) (Orii 1991 : 65), les femmes de Seitō s’accordèrent à dire que la société devait évoluer, que les institutions devaient changer, en faveur d’un mariage monogamique issu d’un amour réciproque24. Le droit fut alors souvent tenu pour responsable25. Cette position rencontra nombre de critiques, tant de la part des partisans de l’institution de l’ie 家 du Code civil que des militant(e)s de la Société de tempérance des femmes chrétiennes du Japon (Nihon kirisutokyō fujin kyōfūkai 日本キリスト教婦人矯風会) pour qui la monogamie devait être respectée dans l’intérêt de l’état (Iwabuchi 1998 : 313). Or, l’important fut avant tout de saisir le sens de la chasteté. En effet, les mots teisō et shojo avaient une grande diversité de sens. Par exemple, dans certaines régions, shojo désignait tout simplement les filles célibataires – qu’elles soient vierges ou non –, tandis que teisō pouvait se limiter au temps d’un mariage, la chasteté n’étant exigée ni avant, ni après (Muta 2009 : 224).
15Or, comment ce concept, qui relève principalement de la morale, s’infiltra-t-il dans le domaine juridique ? Comment le droit incorpora-t-il en son sein des valeurs à la base relevant de la morale ?
- 26 Depuis la grande réforme d’après-guerre qui supprima l’ensemble des règles relatives au statut indi (...)
16Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’analyser le droit civil, notamment les dispositions relatives au mariage et au divorce, afin de décrire le contexte dans lequel le débat est né, ainsi que les évolutions législatives et judiciaires qui s’ensuivirent. Le point de départ est incontestablement le Code civil. Entrées en application en 1898, et jusqu’à leur suppression en 1946, les dispositions relatives à la famille figuraient dans le quatrième livre (sur la parenté, shinzoku 親族) et le cinquième livre (sur la succession, sōzoku 相続), les deux livres constituant le droit des statuts (mibunhō 身分法)26. Trois points seront successivement abordés : la définition de la chasteté, le poids de la virginité et la chasteté masculine.
17Ume Kenjirō 梅謙次郎 (1860-1910), l’un des rédacteurs du Code, commenta dans un ouvrage, article par article, les dispositions du Code. Cet ouvrage constitue une base précieuse pour contextualiser et interpréter les dispositions. Ici, le mot teisō apparaît à deux reprises, non dans les dispositions du Code, mais dans les commentaires d’Ume Kenjirō sur les effets du mariage (Ume 1901 : 142-144) :
« Les effets du mariage relèvent essentiellement du domaine de la morale : il s’agit par exemple du respect de la chasteté (teisō) tant par l’homme que par la femme ; du respect de l’obligation d’entraide ; ou de l’obligation pour l’homme de protéger la femme, et l’obligation pour la femme de respecter l’homme. Certes, selon les pays, les devoirs moraux se trouvent incorporés dans le droit. Pour ma part, je suis convaincu que cela n’est pas approprié, même si la violation de certains devoirs doit juridiquement être sanctionnée : en cas de violation de la chasteté (teisō) par l’épouse, non seulement le droit pénal la condamnerait, mais sur le plan civil aussi, puisque l’époux pourrait demander le divorce. Ainsi, si l’épouse causait du tort à l’époux, elle devrait le dédommager. Les époux ont l’obligation de vie commune (article 789), une obligation qui résulte du devoir d’entraide ; ils ont également l’obligation réciproque de subvenir aux besoins de l’autre conjoint (article 790) ; ou encore, l’époux, en ce qu’il doit à l’épouse sa protection, devient tuteur de son épouse mineure (article 791), et l’épouse, en ce qu’elle doit respect à l’époux, est dans l’obligation de recueillir son accord pour accomplir tout acte juridique (article 14). Ces devoirs sont certes formulés dans le présent code, mais je considère qu’il n’est pas nécessaire d’intégrer d’autres devoirs moraux dans le domaine juridique. »
- 27 Outre la violation de la chasteté de l’épouse, ou la condamnation pour « relation malsaine » de l’é (...)
18Comme ce passage le montre clairement, le mot teisō est utilisé pour désigner la chasteté, au sens de fidélité, au sein du mariage. La chasteté est donc un des engagements matrimoniaux, elle est sanctionnée par un divorce en cas de violation, du moins en cas d’adultère féminin. Notons que ce divorce pour adultère (kantsū 姦通) figurait parmi les dispositions relatives au divorce judiciaire, la règle de base étant le divorce par consentement mutuel, une procédure moins lourde, nécessitant une simple déclaration de divorce à la mairie. En cas de désaccord, les juges étaient donc saisis pour dire si le divorce pouvait être prononcé. Pour cela, ils se référaient aux motifs du divorce énumérés exhaustivement dans l’article 81327. Cela laissait finalement très peu de marge aux juges, même si le mariage présentait des signes de faillite.
19Dans le cadre du divorce judiciaire, le Code civil sanctionnait l’adultère féminin plus sévèrement que l’adultère masculin (article 813) : un époux trompé pouvait demander le divorce simplement du fait de la violation de la chasteté par son épouse, alors qu’une épouse trompée ne pouvait demander le divorce que si son époux avait été condamné pénalement pour « relations malsaines » (kan.inzai 姦淫罪). Ces relations dites malsaines, au nombre de trois, comptaient le viol, la relation avec mineure de moins de treize ans et la relation adultérine avec une femme mariée (Code pénal, article 183). L’exigence d’une condamnation pénale et d’une circonstance aggravante pour le cas de l’adultère masculin limitait de fait considérablement l’obligation de chasteté chez l’homme.
20Ainsi, la chasteté semble bien délimitée dans le Code civil : il s’agit d’une exigence purement conjugale et inégalitaire entre époux. Cependant, exceptionnellement, la chasteté pouvait s’imposer au-delà du mariage. C’est le cas de l’interdiction de se remarier avec le partenaire adultérin en cas de divorce judiciaire pour adultère (article 768). L’amour, tant encouragé par les femmes de Seitō, et placé au centre de la nouvelle morale de la chasteté, étant en l’occurrence sanctionné au nom de la chasteté, comprise dans le sens de la fidélité.
21Malgré cette interprétation restreinte du devoir de chasteté sur le plan législatif, le mot teisō continuera à revêtir différentes significations. Dans l’un des rares ouvrages juridiques d’avant-guerre portant sur la chasteté, Ōsawa Ichiroku 大澤一六 (1886- ?), avocat, commence son analyse en pointant du doigt la complexité du concept de chasteté. L’auteur effectua pour cela un sondage auprès des étudiantes de l’université, en leur demandant ce que signifiait pour elles le mot teisō. Il recueillit alors plusieurs réponses : il s’agit de « protéger la virginité », de « rester fidèle à son époux, sans avoir de relation sexuelle avec un autre homme », ou encore de « rester chaste après le décès de son époux, sans céder à d’éventuelles tentations », etc. (Ōsawa 1934 : 10). Ces interprétations montrent que la notion de la chasteté peut porter sur une période indéfinie pour certains, dépassant largement le cadre du mariage, alors que pour d’autres, il s’agirait d’une règle régissant le mariage. La chasteté a donc à la fois une portée sur le plan juridique, mais aussi sur le plan de la morale, les deux n’étant pas toujours en parfait accord, comme le révèle de façon éloquente ce sondage.
22L’auteur tente néanmoins de proposer une définition de la chasteté :
« La chasteté (teisō) est un droit de la personnalité (jinkaku-ken 人格権) que détient toute femme dans le domaine de la sexualité, afin de se protéger fermement et de rester propriétaire d’un corps et d’une âme inviolés. Par conséquent, elle est sujette à une obligation de ne pas s’engager simultanément auprès de plusieurs hommes, du moment où elle se donne à un homme. Ce droit et cette obligation constituent, ensemble, la base des relations conjugales, et par conséquent, des dispositions juridiques. » (Ōsawa 1934 : 17).
- 28 à la même période, Yamaguchi Yohachirō 山口與八郎 propose pour sa part une définition du droit de la per (...)
23Il faut noter que la chasteté est ici qualifiée de droit de la personnalité, soit un droit inhérent à tout être humain, inaliénable, relatif à l’intégrité physique28. Or, en analysant le contenu de ce droit, nous nous rendons rapidement compte que ce n’est qu’en apparence qu’il est question de protection de la femme. En effet, il met en avant un droit de la femme de rester chaste (qui est une forme de liberté décisionnelle) sans pour autant couvrir l’aspect négatif de ce droit, celui de ne pas rester chaste par exemple, un droit qui va de la naissance jusqu’à la mort, alors que l’obligation, elle, se limite à un temps précis, celui d’un engagement conjugal.
24La virginité ou l’absence de celle-ci ne faisait en aucun cas l’objet d’une disposition, tant pour la conclusion que pour l’annulation ou la dissolution du mariage. Pour autant, pourrait-on en conclure qu’elle fut dépourvue de toute valeur juridique ? En revisitant les décisions judiciaires de Taishō et du début de Shōwa, nous nous rendons rapidement compte que la virginité continuait à avoir une certaine portée sociale, ce qui donne une dimension bien réelle aux débats de Seitō. L’ouvrage de Yamaguchi Yohachirō, avocat, est extrêmement révélateur : il propose un recueil de décisions judiciaires relatives à la chasteté des femmes (Yamaguchi 1936). Comment les juges rendaient-ils leur décision en marge de dispositions législatives ? Nous pouvons percevoir la position protectrice des juges, notamment à travers deux affaires où il fut question de monnayer la valeur de la chasteté.
- 29 Selon l’indice des prix à la consommation, le montant équivaut à environ 900 000 yens aujourd’hui, (...)
25La première affaire concerne une promesse de mariage annulée par l’homme alors que les deux ex-fiancés avaient eu des rapports sexuels (Yamaguchi 1936 : 311-319). La femme, s’estimant avoir été violée dans sa chasteté, porte plainte, alors que l’homme avance la non violation de la chasteté puisque la femme n’était pas vierge au moment des faits. La question se posa en ces termes : une promesse de mariage non tenue par l’homme, alors que le mariage fut en soi consommé, est-elle de nature à sanctionner celui-ci pour violation de la chasteté, même si l’ex-fiancée n’était plus vierge au moment des faits ? Autrement dit, la femme peut-elle prétendre à la violation de son droit de chasteté alors qu’elle avait déjà perdu sa virginité ? L’affaire fut traitée par le tribunal de district de Yokohama qui rendit son jugement le 17 août 1930. Les juges, en formulant ainsi leur motif, donnèrent gain de cause à la femme : « même si la femme n’était plus vierge, cela ne lui ôte pas pour autant le droit d’être dédommagée, bien que cette donnée puisse influencer le montant du dédommagement ». Il en ressort que la chasteté a été définie par les juges, du moins dans le cadre de cette affaire, comme étant un droit de la femme à rester fidèle à un homme dans le cadre d’un mariage. En précisant ainsi la notion de la chasteté, les juges restèrent dans la conception du Code civil et écartèrent la définition avancée par l’ex-fiancé, pour qui la chasteté était l’équivalent de virginité. Or, le point particulièrement intéressant est que la valeur de la chasteté dépendait de la virginité et de l’âge de la femme. En tenant compte de ces deux éléments – la femme avait vingt-quatre ans au moment des faits –, les juges fixèrent le montant des dommages-intérêts à 500 yens29.
26Cette position est également partagée dans une autre affaire rendue par la cour d’appel d’Osaka (date inconnue). En l’espèce, une serveuse de café avait partagé la vie d’un fils issu d’une famille riche, avec qui elle eut une promesse de mariage. Or, ce dernier mit fin à cette relation en septembre 1927. à la demande de dédommagement, l’ex-fiancé avança l’absence de chasteté de la femme du fait de la nature de son travail et de nombreuses relations qu’elle avait eues avec d’autres hommes. Or, en l’absence de preuve, les juges donnèrent gain de cause à l’ex-fiancée et condamnèrent l’ex-fiancé à 700 yens de dommages-intérêts (Yamaguchi 1936 : 349-358).
27En citant ces affaires, Yamaguchi conclut que les femmes non vierges, ou encore les femmes réputées pour leurs mœurs légères, ont également le droit d’invoquer leur chasteté, bien que la valeur de celle-ci dépende de différents critères tels que la virginité. Malgré ce constat, les explications de Yamaguchi peuvent paraître déplacées par endroit, reflétant bien l’état d’esprit de certains juristes pour qui la virginité restait un élément central, et la chasteté de la femme la propriété de l’homme :
« Pour déterminer la valeur [de la chasteté], il est fréquent que la virginité et la non-virginité créent une différence, puisque la valeur d’un objet n’est en aucun cas égale selon son âge. En effet, à moins qu’il s’agisse d’une antiquité, un vieil objet est, en principe, d’une moindre valeur qu’un nouvel objet. La règle est particulièrement vraie pour ce qui est de la chasteté. Toutefois, dans ce cas, la chasteté garde une valeur, même si elle en est réduite. » (Yamaguchi 1936 : 310).
28Enfin, un dernier point du débat attire notre attention. Il s’agit de l’égalité des sexes dans la chasteté et de la protection de la femme au sein du mariage. En plein milieu du débat, précisément le 26 janvier 1915, un arrêt historique fut rendu par la Haute Cour de justice. Cet arrêt est qualifié de révolutionnaire du point de vue jurisprudentiel et du droit de la famille, mais aussi fondateur du point de vue de la sociologie juridique, puisqu’il prit clairement position en faveur de la protection d’une épouse de fait – c’est-à-dire mariée socialement à un homme sans que le mariage ne soit déclaré juridiquement à la mairie –, abandonnée sans raison valable par son mari. Ainsi, au mariage de fait (naien 内縁) fut appliquée la théorie du « semi-mariage » (junkon 準婚) afin d’assurer certaines protections en cas de rupture abusive des liens (Seizelet 2001). Même si la question ne concerne pas directement la chasteté, cet arrêt reflète bien la tendance de l’époque, soit la protection de la partie faible par les juges et la prise en considération de la réalité sociale pour ne pas rester enfermé dans une interprétation exégétique des dispositions législatives.
- 30 Critiquer les dispositions législatives relatives au mariage ou au divorce était assimilé à des cri (...)
29Par ailleurs, dans le monde des juristes, un débat sur l’adultère avait éclaté dix ans après l’élaboration du Code civil, mettant notamment à contribution les magistrats. Le débat fut lancé en 1908, suite à un article d’Ogawa Shigejirō 小河滋次郎 (1864-1925), spécialiste de la politique sociale, qui remettait en cause la différence de traitement des adultères féminin et masculin. Ogawa critiquait l’article 183 du Code pénal comme étant une injustice pour les femmes, et soutenait qu’il fallait soit sanctionner de la même façon l’adultère masculin, soit supprimer complètement la sanction pour adultère. à ces propos, Katō Hiroyuki 加藤弘之 (1836-1916) réagit pour proposer d’introduire la même sanction aux hommes car, selon lui, l’adultère féminin devant être sanctionné à tout prix pour garantir la transmission du sang, sa suppression n’était pas envisageable (Katō 1915). Le débat se poursuivit dans le Hōritsu shinbun 法律新聞 (Journal du droit), notamment par les magistrats autour de l’interprétation de l’article 813 (Murakami 2003 : 164-177). Même si ce débat n’eut pas de suite sur le plan législatif30, il eut le mérite de lancer une réflexion chez les juristes sur l’égalité sexuelle dans la chasteté, et ce peu de temps avant notre débat autour de Seitō.
- 31 Cette commission fut initialement formée pour renforcer l’institution familiale. Pourtant, elle fin (...)
- 32 Cette formule n’indique pas clairement si l’adultère en fait partie. En laissant une marge de manœu (...)
30Il a fallu attendre un arrêt de 1927 pour voir la chasteté masculine prendre une réelle place parmi les engagements matrimoniaux. Cet arrêt doit être placé dans son contexte : un an plus tôt, la Commission provisoire de réforme législative31 s’était réunie autour de la question de la chasteté masculine, ce qui aboutit à un projet de modification du Code civil, qui introduisit une plus grande obligation de chasteté chez l’homme dans le cadre du mariage. Cette commission proposait de modifier l’article 813 relatif au divorce judiciaire : le divorce serait désormais possible sans passer par une condamnation pénale, en présence d’une « mauvaise conduite extrême (ichijirushiku fugyōseki naru toki 著シク不行跡ナルトキ) du mari32 ». Sans introduire une parfaite égalité, cette proposition tentait d’atténuer l’inégalité sexuelle dans l’exigence de la chasteté au sein du mariage.
31La tentative de réforme ayant échoué, ce sont les juges qui se mobilisèrent pour reconnaître la chasteté masculine. L’affaire concernait un homme qui avait abandonné son épouse au profit d’une autre femme, alors que trois enfants étaient nés du mariage. La mère de l’épouse confia à un tiers la mission d’obtenir de l’homme et de sa maîtresse des dommages-intérêts ainsi que des frais d’éducation des enfants, en les menaçant de porter plainte pour adultère. Or, c’est le mari et sa maîtresse qui portèrent plainte contre ce tiers pour chantage, lequel fut condamné en première instance et en appel. Saisie de cette affaire, la Haute Cour de justice rendit un arrêt le 17 mai 1927, dans lequel elle innocenta ce tiers en reconnaissant que l’épouse avait effectivement droit à des frais d’éducation et rejeta la qualification de chantage. Et pour cela, la Cour précisa :
« L’épouse a certes l’obligation de rester chaste, mais l’époux est également tenu par cette obligation. Même si l’article 813 al. 3 du Code civil ne fait pas de l’adultère de l’époux l’un des motifs de divorce, même si l’article 183 du Code pénal ne sanctionne pas l’adultère masculin, ces dispositions, résultant principalement d’une politique législative particulière issue d’anciennes coutumes, ne peuvent pas empêcher l’épouse d’exiger sur le plan du droit civil la chasteté à son mari. » (Toshitani 1982 : 302).
- 33 Voir Kuriu (1929), en particulier son sixième chapitre, « Teisō no shihōteki hogo » 貞操の私法的保護 (La pr (...)
- 34 Suehiro Izutarō 末広厳太郎 (1888-1951) est considéré comme le père de la sociologie du droit au Japon. D (...)
- 35 Cette méthode, préconisée au xixe siècle en France, consistait à interpréter le droit en se référan (...)
32Ainsi, la chasteté, dessinée initialement comme une obligation conjugale à caractère inégalitaire, devint progressivement une obligation également masculine. Cette définition se rapproche de celle d’Ikuta Hanayo, pour qui la chasteté accompagne la vie du couple, à la différence près que le point de départ n’est pas le mariage mais l’amour. Simultanément, la chasteté est devenue un droit de la personnalité33, qui ne dépend pas de la virginité ni du mariage, puisqu’il est reconnu à chaque être le temps de sa vie. Nous pouvons retrouver cette dernière définition dans les propos de Yasuda Satsuki, pour qui la chasteté est inhérente à chaque être, dès sa naissance, jusqu’à sa mort. Il est difficile de dire l’impact réel du débat relatif à la chasteté sur ces différentes évolutions juridiques. Or, le fait est que les femmes de Seitō avaient pressenti l’évolution du concept de la chasteté, conçu initialement comme un devoir inégalitaire, vers un devoir commun aux époux, puis vers un droit de la personnalité. Notons par ailleurs que l’ère Taishō avait ouvert de nouvelles perspectives en termes d’études juridiques, avec l’introduction de la libre science du droit, du droit marxiste et de la sociologie du droit34. Ainsi l’époque était-elle propice à de nouvelles interprétations du droit, la méthode exégétique étant à bout de souffle35.
33En ce qui concerne la chasteté, il semble important de distinguer deux aspects : une exigence morale, et une exigence juridique. Le système juridique présentait certes des inégalités sexuelles. Pourtant, les rédacteurs du Code civil, dont notamment Ume Kenjirō, regrettaient cette inégalité avant même son application. Pour Ume, il était évident que la chasteté était un devoir réciproque entre époux, un devoir moral, qui n’avait pas lieu d’être formulé en tant que règle de droit. Le droit devait, selon lui, se concentrer sur les conséquences de ce devoir, soit l’adultère, qui devait être sanctionné sévèrement tant pour la femme que pour l’homme. Or, si le droit a entretenu une inégalité sexuelle, c’est pour des raisons d’ordre coutumier qui laissent « de graves injustices en écartant l’époux de ce devoir alors que la pratique des concubines (mekake 妾) n’a plus lieu d’être dans une société évoluée comme en Occident ». Il poursuit : « je suis convaincu qu’une telle injustice est vouée à disparaître dans un avenir proche » (Ume 1901 : 216).
34Il a fallu attendre la grande réforme du Code civil de 1946 pour voir les vœux d’Ume exhaussés. Il n’en demeure pas moins qu’en dissociant droit et morale, les juristes n’ont pas véritablement simplifié les choses. En effet, cela leur permit de maintenir une inégalité juridique, en reléguant à la morale le soin d’introduire une égalité sexuelle. Or, c’est précisément la subsistance de cette « ancienne morale » que critiquèrent les femmes de Seitō, conscientes que son évolution ne dépendait que de l’éveil des femmes.