- 1 Le concept de la living law est développé par Eugen Ehrlich et défini par Roger Cotterrell comme su (...)
- 2 Depuis la seconde guerre mondiale et jusqu’à la fin de l’occupation en 1952, les Américains ont réf (...)
1Le rapport, toujours complexe, entre le droit et la société japonaise aurait-il récemment changé ? Le présent article tente de répondre à cette question en deux temps : après avoir retracé le développement du système de la justice pénale, il analyse la place du droit dans la société japonaise à partir des politiques publiques visant à renforcer et démocratiser l’accès au système judiciaire. Ce faisant, il fait sien le constat d’un écart persistant – nonobstant plusieurs initiatives politiques – entre la living law1 (Cotterrell 2015) et le droit écrit. L’article revient tout d’abord sur les étapes qui ont progressivement conduit aux réformes les plus fondamentales depuis celles adoptées par les puissances alliées (Oppler 1976) dans le domaine judiciaire au lendemain de la seconde guerre mondiale2, à savoir celles proposées en 2001 par le Conseil de réforme du système judiciaire (Shihōseido kaikaku shingikai 司法制度改革審議会, désigné par l’acronyme CRSJ dans la suite de l’article). Est ensuite abordée la réforme censée créer une nouvelle plateforme participative dans le domaine de la justice pénale, et saluée à ce titre comme une des réformes les plus fondamentales : l’introduction du système de saiban.in 裁判員. Ce système correspond à une forme de jury populaire où six jurés tirés au sort siègent auprès de trois juges professionnels du tribunal de première instance pour juger les faits et, le cas échéant, décider de la peine (Vanoverbeke 2015). Selon Eda Satsuki 江田五月, ancien ministre de la Justice, cette réforme est principalement destinée à parachever la réalisation d’une véritable démocratie au Japon (Eda 2000 : 135). Le système du jury populaire ou saiban.in (les deux termes sont utilisés dans cet article) est en vigueur depuis le 21 mai 2009. L’analyse du processus de réforme et l’analyse empirique des effets de la réforme du système de la justice pénale revêtent en effet une importance cruciale pour comprendre l’orientation générale du droit dans la société japonaise. Cette réforme est également symbolique, car les citoyens peuvent enfin participer à l’un des aspects les plus paradoxaux de la procédure judiciaire : la prise de décision par les juges, opaque quoique très médiatisée (comme cela a été mis en évidence lors de l’arrestation puis de la fuite de Carlos Ghosn en 2019, par exemple). Seront enfin analysées les tendances principales de la première décennie de fonctionnement du système du jury populaire et, plus significativement encore, le possible changement dans la manière dont les citoyens japonais considèrent le système judiciaire et la place du droit dans leur société. L’analyse, nécessairement nuancée, mettra en lumière autant de signes de continuité que de signes de changement (Johnson & Vanoverbeke 2020).
2La question du rôle joué par le droit dans la relation citoyens-État est d’une grande actualité : dans quelle mesure le droit peut-il être considéré comme un outil suffisamment dynamique de médiation ? Par exemple, la pandémie de Covid-19, et les mesures prises par les autorités pour faire face à cette crise nationale et mondiale, reflètent également l’importance du débat sur la légitimité des institutions de l’État, la confiance dans ces institutions, et la fonction du droit dans une société en constante évolution. Le droit ne saurait cependant jouer pleinement son rôle en l’absence de tout soutien de la part des citoyens. Ce soutien peut prendre plusieurs formes : actif, moyennant la mobilisation du droit, ou passif, via les négociations conduites « dans l’ombre du droit » (Mnookin & Kornhauser 1979). Certains chercheurs, non sans inquiétude, ont pu observer une aliénation croissante du citoyen envers la justice (Hertogh 2018). D’après Hertogh, une telle aliénation est même de nature à provoquer un dysfonctionnement du système juridique. La manière dont les citoyens pensent le droit devrait d’autant plus retenir l’attention des chercheurs dont les travaux interrogent le rôle du droit dans la société.
3Précisément, la conscience juridique (hō ishiki 法意識) est l’un des thèmes centraux de la recherche sur le droit et la société au Japon depuis la première période de réception du droit européen à la fin du xixe siècle (Kawashima 1967 ; Rokumoto 1986). Puis, dans les années 1980, en référence à la multiplication rapide des lois dans le contexte de l’industrialisation continue du Japon, de la mondialisation de l’économie japonaise, de l’urbanisation croissante et de l’effondrement des communautés traditionnelles, le thème du hō ishiki s’est vu associé à celui de shihōka 司法化 ou judiciarisation. Ce vocable, selon Rokumoto Kahei 六本佳平, désigne le « mécanisme de maintien de l’ordre auquel recourt toute structure sociale tendant à perdre son pouvoir, toute personne impliquée dans des conflits du fait d’une perte de confiance dans les groupes de référence, ou concernant des conflits devenus difficiles à résoudre en dehors de la voie législative, des procédures et des sanctions de l’État » (Rokumoto 1986 : 250). Hirai Yoshio 平井宜雄, spécialiste de droit civil, observe également un phénomène de judiciarisation au Japon à partir de la fin des années 1960. Il constate une augmentation des litiges ayant pour objet le changement des politiques publiques (ou cause lawyering tel que décrit par Sarat & Scheingold [1998], et appliqué au cas japonais par Upham [1987] ; Steinhoff [2014] ; Sala & Kasagi [2021]), ainsi qu’une augmentation de l’allocation des ressources à la résolution des conflits selon des normes et des procédures juridiques formelles (Hirai 1987 : 59).
4En comparaison des États-Unis et de certains pays d’Europe, le Japon ne compte qu’une faible proportion de procès civils, qu’une faible population d’avocats, alors même qu’il connaît de nombreuses procédures extra-légales, et ce malgré l’évolution de la place du droit dans la société japonaise et une augmentation du nombre des contentieux à partir des années 1960. Comment expliquer cette relation complexe au droit et au système judiciaire ?
5En 1963, Kawashima Takeyoshi 川島武宜 publie une étude qui est sans doute la pierre angulaire de ce que John Owen Haley (1978) appelle « The Myth of the Reluctant Litigant » (le mythe du plaideur réticent). Kawashima y soutient que, « traditionnellement, le peuple japonais préfère recourir à des moyens extrajudiciaires et informels pour régler une controverse » (Kawashima 1963 : 43). Une lecture attentive des articles de Kawashima offre cependant une vision plus nuancée de la supposée réticence des Japonais à recourir à la justice. En effet, comme le souligne l’historien du droit japonais Karl Steenstrup, les dirigeants du régime Tokugawa maintenaient « un régime politiquement répressif mais institutionnellement dynamique et complexe » (Steenstrup 2008 : 14) qui eut pour effet de limiter sur le long terme la judiciarisation de la société japonaise moderne ; précisément, « les institutions japonaises, tout en changeant de nom, ont conservé une grande partie de leur substance » (ibid : 8).
6Kawashima rappelle qu’à la fin de la seconde guerre mondiale, la continuité historique impliquait de considérer le tribunal comme « Enma no chō » 閻魔の庁, « le palais du Roi de l’enfer », le terme japonais trouvant son origine dans l’hindouisme : le juge des enfers y est une divinité populaire particulièrement révérée, qui évalue les bonnes et mauvaises actions et décide du destin des humains – en somme, un endroit morbide qu’il importe d’éviter à tout prix (Kawashima 1959 : 108). Le citoyen japonais ne faisait pas nécessairement de distinction entre le tribunal pénal et le tribunal civil, et Kawashima souligne que les autorités japonaises, en conservant des codes inadaptés à une société en évolution rapide, ne montraient guère d’empressement à modifier cette conception du droit (et de la justice) – ce qui se comprend a posteriori comme un frein à la judiciarisation et à l’évolution du droit. Les autorités préféraient s’en tenir au statu quo, comme le reflète l’instauration de procédures hybrides administratives-juridiques de conciliation sous la supervision du tribunal pour résoudre de façon individuelle et non publique divers conflits susceptibles de menacer ledit statu quo (par exemple, les plus de 80 000 conflits entre propriétaires de terrains agricoles et leurs exploitants enregistrés entre 1918 et 1938 [Vanoverbeke 2004]).
7Le droit n’était certainement pas considéré comme un outil de représentation démocratique. Ce qui est au centre de l’étude de Kawashima sur le rôle du droit au Japon n’est pas tant l’État de droit (rule of law) que le droit au service de l’État (rule by law). La judiciarisation ne saurait donc aller de soi dans le Japon contemporain.
8Le moment où Rokumoto reconnaît le concept de judiciarisation au Japon (1986) correspond à une période de transition dans le discours politique sur le rôle du droit dans la société et, plus généralement, dans la relation entre l’État et le citoyen. Les années 1980 sont perçues comme « un moment opportun en termes d’atmosphère nationale » aux réformes (Pyle 1987 : 251). En novembre 1984, le quotidien Asahi shinbun 朝日新聞 conclut ainsi, sur la base d’une « enquête sur le caractère japonais », que les Japonais, en comparaison des Occidentaux, font montre d’un niveau élevé de confiance dans les institutions de leur pays (ibid. : 251). Pendant les années 1980, le Premier ministre Nakasone Yasuhiro 中曽根康弘 (1982-1987) promeut des réformes d’inspiration néolibérale dans un style atypique, en utilisant habilement les médias pour communiquer directement avec le peuple japonais. Nakasone défend l’idée d’un plus grand engagement des citoyens en faveur d’une transformation de la société japonaise vers une « autonomie individuelle » (shutaisei 主体性), impliquant également la formalisation des procédures de contrôle informel par l’État et la limitation du pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires d’État (Vogel 1996).
9Le point de vue de Nakasone sur la société japonaise contraste avec l’attitude plus passive attendue de l’individu dans un État paternaliste, conformément au paradigme politique prédominant dans le Japon de l’après-guerre. Or, ce changement de paradigme effectué dans les années 1980 s’est étendu au domaine judiciaire. Confronté au besoin de recruter des personnes compétentes pour les postes de procureur, le ministère de la Justice (Hōmushō 法務省, MoJ) se heurte à l’époque au nombre insuffisant de jeunes diplômés ayant passé l’examen du barreau. Il décide alors de sensibiliser l’opinion publique à ce problème – le chef du département du personnel du ministère de la Justice défendant ainsi la nécessité de réformer l’examen du barreau pour répondre au « besoin de former des avocats capables de faire face à la complexité croissante et à l’internationalisation de la société japonaise » (Hōmudaijin kanbō jinjika 1987 cité dans Miyazawa 2001). La création par le ministère de la Justice d’un groupe de travail sur les problèmes fondamentaux de la profession d’avocat (Hōsō kihon mondai konwakai 法曹基本問題懇話会) en 1987 ne s’accompagne cependant d’aucune avancée significative.
- 3 Un exemple frappant est la promulgation, en juillet 1994, de la Seizōbutsu sekininhō 製造物責任法, la Loi (...)
10À la suite de la crise économique et sociopolitique des années 1990 et la remise en question du fonctionnement de la coordination informelle entre acteurs politiques, acteurs économiques et bureaucrates, le gouvernement et le parti au pouvoir – le Parti libéral-démocrate (PLD) – avaient tout intérêt à repenser les règles formelles régulant les relations sociales, économiques et politiques. Il est intéressant de noter qu’une telle re-réglementation coïncide avec le discours officiel mettant l’accent sur la déréglementation (kisei kanwa 規制緩和). Le discours en faveur de la déréglementation revêt en effet une importance centrale dans les années 1990, donnant lieu à la promulgation de diverses lois destinées à renforcer l’État de droit3. Dans la lignée de ces développements, les alliés traditionnels du PLD commencèrent à considérer avec attention le système judiciaire. L’Association japonaise des cadres d’entreprise (Keizai dōyūkai 経済同友会) publia ainsi en 1994 un rapport réclamant l’adoption de réformes judiciaires drastiques destinées à résoudre les problèmes juridiques les plus aigus résultant de la crise économique – et très explicitement intitulé « Pathologies et remèdes pour le Japon d’aujourd’hui : pour une société au service de l’individu » (Gendai Nihon shakai no byōri to shohō : kojin o ikasu shakai no jitsugen ni mukete 現代日本社会の病理と処方―個人を活かす社会の実現に向けて).
11Le célèbre président de l’association, Miyauchi Yoshihiko 宮内義彦, prôna la poursuite de la déréglementation, tout en soulignant l’importance de « renforcer la fonction de la loi » (hō no kinō kyōka 法の機能強化). Sa présence dans les médias contribua à l’inscription de cette question à l’agenda politique. Les remèdes proposés comprenaient l’augmentation du nombre d’avocats, l’accès au barreau pour les administrateurs et les employés d’entreprise dotés d’une expérience dans le domaine juridique, ainsi que la création d’un comité gouvernemental chargé, ultérieurement, des réformes judiciaires nécessaires. Observons que ce n’est pas tant le ministère de la Justice que le ministère du Commerce extérieur et de l’Industrie (Tsūshō sangyōshō 通商産業省, MITI) qui prit cette initiative en créant un Comité d’étude sur le système juridique lié au monde des affaires (Kigyōhōsei kenkyūkai 企業法制研究会). Ce dernier fut ensuite intégré au Comité délibératif du MITI sur la structure industrielle (Sangyō kōzō shingikai 産業構造審議会). Le MITI proposa une « réforme complète du système judiciaire pour assurer une plus grande conformité des entreprises aux règles juridiques de l’économie de marché » (ibid. : 89).
12En mai 1998, la puissante Fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren 経団連) appela également, dans son rapport, à une réforme fondamentale du système judiciaire par l’intermédiaire de mesures telles que l’élargissement de la profession d’avocat, un recrutement différent des juges, et la transformation de l’enseignement juridique. Le parti politique au pouvoir, le PLD, se joignit également au débat et publia son propre rapport peu après celui du Keidanren, en juin 1998. Il réclamait, entre autres, une augmentation du nombre d’avocats et de magistrats compétents, la création de law schools à l’image du système américain, l’introduction d’un système de jury populaire dans les juridictions pénales, une augmentation du budget octroyé au système judiciaire. Le rapport du PLD intitulé « Les grandes lignes directrices pour le système judiciaire du xxie siècle » (21 seiki no shihō no tashikana shishin 21世紀の司法の確かな指針) hissa la question de la réforme judiciaire jusqu’à l’agenda macro-politique. Miyazawa Setsuo 宮澤節生 mentionne ainsi que la « réforme globale de l’ensemble du système judiciaire est soudainement devenue une priorité absolue de la politique nationale » (ibid.). En juillet 1999, le Conseil de réforme du système judiciaire (ci-après CRSJ) fut créé après qu’un projet de loi en ce sens ait été accepté par le parlement japonais, la Diète.
- 4 Le Conseil était présidé par Satō Kōji 佐藤幸治 (professeur à l’université de Kyoto, faculté de droit, (...)
- 5 Satō Kōji, lors de la soixante-troisième session du CRSJ (12 juin 2001), enregistré dans le Gekkan (...)
13Le CRSJ était composé de treize membres issus de divers horizons. L’absence de juges et de procureurs encore en activité au sein du Conseil est un fait remarquable4. Le CRSJ tint 63 sessions et commandita de nombreuses enquêtes ainsi que des recherches au Japon et à l’étranger. Les membres du CRSJ participèrent également à diverses audiences publiques ayant pour objet l’orientation des débats sur les réformes judiciaires. Dans un souci de transparence, les procès-verbaux des discussions tenues au sein de la CRSJ furent mis en ligne à l’issue de chaque réunion. Satō Kōji, président de la CRSJ, expliqua l’importance des réformes judiciaires comme étant « cruciales pour le succès des autres réformes en ce qu’elles constituent l’aspect le plus fondamental de la structure sociale5 ». Les grands espoirs placés dans ces réformes judiciaires apparaissent clairement :
Le Japon, qui fait face à des temps troublés, a entrepris des réformes politiques et administratives, promu la décentralisation, et encouragé la déréglementation et d’autres réformes économiques. Ces réformes ont pour point commun de permettre à chaque citoyen de s’affranchir de la perception dominante d’être un objet passif aux mains du gouvernement [tōchi kyakutai ishiki 統治客体意識] pour devenir un sujet engagé et indépendant, pleinement concerné par les politiques gouvernementales [tōchi shutai 統治主体] et conscient de ses responsabilités civiques. En collaborant et en participant à la construction d’une société libre et juste [jiyū de kōsei na shakai 自由で公正な社会], nous entendons nous réapproprier la créativité et l’énergie débordante de cette nation. Les réformes de la justice récemment entamées doivent s’accorder de manière organique avec le principe fondamental de la Constitution du Japon: l’État de droit. C’est donc à juste titre que les réformes judiciaires peuvent être considérées comme le « pivot ultime » [saigo no kaname 最後のかなめ] d’une série de réformes visant à reconstruire la nation japonaise. Le succès de ces réformes – y compris dans le domaine judiciaire – dépend également de la manière dont nous, en tant que citoyens, pouvons devenir des sujets conscients à même d’affronter les défis d’aujourd’hui de manière courageuse et positive. Il nous appartient de mesurer toute l’importance de ces réformes, dont l’échec serait lourd de conséquences pour les perspectives d’avenir du Japon au xxie siècle. (Avis du Conseil de réforme du système judiciaire 2001 – traduction de l’auteur)
14L’idée de « sujet engagé de façon indépendante » (shutaisei) est certes au cœur des débats sur la réforme judiciaire, mais elle s’inscrit en réalité dans une histoire longue qui déborde le domaine de la justice et s’adresse plus largement aux citoyens japonais comme sujets autonomes (Koschmann 1996 : 231). Cette discussion s’est développée à la faveur de la vague des changements institutionnels d’après-guerre visant à instaurer une démocratie forte de citoyens pleinement conscients de leurs droits et de leurs obligations. Ceci impliquait une transformation significative de la conscience des citoyens japonais à l’égard de l’autorité, traditionnellement perçue comme toute puissante. Le déséquilibre entre droits et obligations, et entre citoyens et État, était considéré par les intellectuels Maruyama Masao 丸山眞男 et Kawashima Takeyoshi comme la cause principale des problèmes sociétaux d’avant-guerre. Plusieurs travaux interrogent ainsi la façon dont le concept de shutaisei, indissociable de l’idée d’un nécessaire équilibre à maintenir dans un État de droit moderne, a été abordé. Les travaux les plus pertinents pour notre étude sur l’introduction du système de jury populaire sont incontestablement ceux de Maruyama Masao. Ce dernier, s’agissant de la notion de shutaisei, présume ainsi que « l’État est l’arbitre souverain des droits et réifie le domaine public comme le lieu privilégié de l’action politique » (ibid. : 236). Le système judiciaire a également fait l’objet de débats similaires autour de la conscience autonome des citoyens japonais, en ce que celle-ci serait essentielle au bon fonctionnement des institutions modernes (Kawashima 1963).
15Les réformes du système judiciaire sont donc fondées sur les recommandations émises par le Conseil de réforme du système judiciaire en juin 2001 : intitulé « Avis du Conseil de réforme du système judiciaire : un système judiciaire pour soutenir le Japon au xxie siècle (Shihō seido kaikaku shingikai ikensho : 21 seiki no Nihon o sasaeru shihō seido 司法制度改革審議会意見書:21世紀の日本を支える司法制度) », son rapport final fixe des objectifs concrets à atteindre dans le cadre du processus de réforme.
16Premièrement, il est prévu de créer des law schools, principal mécanisme de formation des futurs avocats, procureurs et juges – une approche plus pratique et plus large de la formation juridique étant censée permettre aux professionnels du droit d’être plus performants (Foote 2003). Une deuxième proposition importante consiste à augmenter progressivement le nombre de professionnels du droit en autorisant davantage de candidats au barreau, permettant à la population d’avocats actifs d’atteindre le nombre de 50 000 en 2018, soit le double de l’effectif enregistré en 2001. À condition qu’ils soient réellement répartis dans tout le pays (et ne restent pas concentrés dans les plus grandes villes), ce nombre plus élevé d’avocats est alors censé améliorer l’accès au droit et fournir aux citoyens des informations sur les procédures juridiques officielles. Troisièmement, il est prévu de modifier le recrutement et la nomination des magistrats également, les avocats pouvant accéder à la magistrature après avoir exercé la profession d’avocat. Quatrièmement, la proposition vise également à établir une base citoyenne pour le système judiciaire via la mise en place d’un système de jury populaire dans les affaires pénales considérées comme graves. Enfin, le CRSJ propose de revitaliser les mécanismes alternatifs de règlement des litiges avant et pendant les procès. En ce qui concerne cette dernière proposition, il s’agissait principalement de faire face à l’arriéré judiciaire. Parmi les réformes suggérées, la plus drastique, qui fut aussi la plus médiatisée, est sans doute l’appel à l’établissement d’un système de jury populaire ou, plus précisément, de jury mixte où des juges professionnels décideraient aux côtés de juges non-professionnels de la culpabilité et de la peine de l’accusé.
17Le CRSJ a effectivement réussi à obtenir des résultats sans précédent, comme l’indique son avis final remis au Premier ministre le 12 juin 2001. Cependant, ces réformes sont-elles vraiment efficaces pour faciliter l’accès au système judiciaire et l’usage du droit ? Immédiatement après avoir reçu le rapport du CRSJ, le gouvernement publia une déclaration dans laquelle il s’engageait à « s’attaquer rapidement à la question de la réalisation de la réforme judiciaire en respectant pleinement l’avis du Conseil » (Ōkawa 2007 : 214). Contrairement aux tentatives précédentes de réforme du système judiciaire japonais, en juillet 2001, le gouvernement avait déjà créé le Comité de promotion de la réforme judiciaire (Shihō kaikaku suishinshitsu 司法改革推進室) afin de préparer une législation spécifique et de prendre des mesures pour établir de nouvelles institutions correspondant aux propositions de réformes. Les Trois lois concernant les écoles de droit (Hōka daigakuin kanren 3hō 法科大学院関連3法) relèvent de la première législation, issue de la réforme judiciaire et adoptée lors de la session parlementaire extraordinaire de l’automne 2002. D’autres textes législatifs suivirent rapidement, notamment la Loi sur l’accélération des procédures judiciaires (Saiban no jinsokuka ni kansuru hōritsu 裁判の迅速化に関する法律 – loi no2003-107) adoptée en mai 2003 et la réforme partielle de la Loi de procédure civile (Minji soshōhō no kaisei 民事訴訟法の改正 – loi no108 du 16 juillet 2003) en juillet 2003. En outre, la Loi sur le système du jury populaire (Saiban.in no sanka suru keiji saiban ni kansuru hōritsu 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 – loi no2004-63) fut adoptée au parlement par l’ensemble des partis politiques en mai 2004. Ce système proposait un jury populaire composé de six jurés et de trois juges professionnels pour juger ensemble les affaires pénales les plus graves dans les 60 tribunaux régionaux (chihō saibansho 地方裁判所) où les affaires criminelles sont jugées en première instance. Ce système, mis en œuvre à partir du 21 mai 2009, constitue l’une des réformes judiciaires les plus fondamentales de l’après-guerre au Japon (Vanoverbeke 2015).
18La Loi sur le jury populaire (Saiban.in hō 裁判員法) stipule qu’un panel de six citoyens juges (appelés saiban.in) choisis au hasard et trois juges professionnels (saibankan 裁判官) délibèrent conjointement sur les faits et, si le défendeur est condamné, sur la peine. Le procès saiban.in a lieu au tribunal régional pour les crimes passibles de la peine de mort, d’une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’emprisonnement à perpétuité avec travaux forcés. La sélection des jurés est réalisée par trois juges professionnels en présence du procureur et de l’avocat de la défense. Ce processus de sélection n’est pas ouvert au public (art. 33, 1). Le procureur et l’avocat de la défense peuvent chacun retirer jusqu’à quatre candidats sans fournir de raisons particulières (art. 36, 1). Une fois cette procédure terminée, six jurés et deux ou trois jurés supplémentaires sont sélectionnés par tirage au sort (art. 37, 1). On s’attend à ce que les jurés saiban.in exercent leurs fonctions de manière honnête et équitable (art. 39, 2) et à ce qu’ils expriment leur opinion lors des délibérations (art. 66, 2). Il est du devoir du président du tribunal d’informer les jurés de l’interprétation des lois et des aspects procéduraux liés au procès (art. 66, 3). La sanction liée à la divulgation du contenu des délibérations – soit la disposition relative au secret – est fixée par une amende pouvant atteindre 500 000 yens (environ 3 700 euros) et/ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois (art. 108). Plusieurs chercheurs critiquèrent la disposition relative au secret comme un obstacle à la réalisation de l’objectif principal de cette nouvelle procédure – « contribuer à l’amélioration de la compréhension du système judiciaire par le public et au renforcement de la confiance qu’il lui accorde » (art. 1) – car les anciens jurés n’ont pas le droit de partager leur expérience (Levin & Tice 2009).
19L’introduction du système du jury populaire a induit un large éventail d’effets transformationnels dans la procédure pénale japonaise (Vanoverbeke & Fukurai 2019). Comme le relève un éminent analyste, de nombreux problèmes subsistent. Cependant, si l’on compare avec la situation existant au moment de l’introduction de ce nouveau système, le niveau de réussite est remarquable (Foote 2014 : 763). De ce point de vue, le système du jury populaire aurait permis un plus grand respect de la présomption d’innocence, une perception partagée par plusieurs observateurs (Takeda 2019). Ce système aurait également rendu les procureurs plus prudents quant à l’inculpation, et pourrait donc empêcher certaines condamnations injustifiées.
20En revanche, ce système a conduit à des peines plus sévères et plus appropriées pour certaines personnes reconnues coupables de crimes sexuels, ainsi qu’à un recours accru aux peines avec sursis, ce qui peut encourager la réhabilitation. Bien que les preuves restent minces, il pourrait en outre avoir enrichi les délibérations sur la culpabilité et la peine en obligeant les juges à interagir avec des citoyens ayant des expériences de vie et des points de vue distincts. De manière plus générale, l’introduction du système du jury populaire représente un tournant majeur car elle a ouvert la voie à plusieurs autres réformes importantes du système de justice pénale, notamment le renforcement de la fonction d’avocat de la défense, l’élargissement de la communication préalable et l’augmentation de l’enregistrement électronique des interrogatoires.
21Selon les statistiques officielles, depuis l’entrée en vigueur de ce système jusqu’à la fin du mois de juin 2022, 15 019 personnes ont fait l’objet d’un procès impliquant le système de jury ; 113 508 citoyens y ont participé en tant que jurés ou jurés suppléants (Cour suprême 2022). En 2016, 55 % des jurés étaient des hommes et 45 % des femmes ; 61,7 % avaient entre 40 et 60 ans en 2017. Les employés d’entreprise (y compris les travailleurs à temps partiel) sont les plus nombreux (71,3 %), suivis des étudiants, des chômeurs/autres (10,2 %) et des femmes et hommes au foyer (9,4 %) (Vanoverbeke & Fukurai 2019). Soulignons cependant que le nombre de citoyens tirés au sort initialement comme candidats s’élève à 1 539 771 personnes selon les statistiques les plus récentes (Cour suprême 2022). Pour quelle raison incluons-nous dans l’analyse le nombre des citoyens qui, tirés au sort initialement, n’ont finalement pas été sélectionnés ? Ces candidats sont susceptibles d’être davantage intéressés par le système de jury et le système judiciaire que les citoyens non candidats. Environ un citoyen sur 1 000 a assumé le rôle de juré ; mais, si nous incluons ceux qui se sont portés candidats, il apparaît alors que plus d’un sur 100 a fait l’objet d’une convocation initiale. Certes, si l’on prend en compte les membres de la famille des jurés et des candidats ainsi que leur entourage, on constate que l’introduction du système de jury populaire a permis au cours de la dernière décennie d’ancrer davantage le système judiciaire dans la société japonaise, en le rendant plus accessible à la population.
22On peut ainsi considérer que le système de jury populaire a contribué au fait que la justice gagne en « légitimité » et en confiance auprès des citoyens. Plusieurs rapports de la Cour suprême en témoignent (Cour suprême 2019a ; Cour suprême 2019b). De ce point de vue, certaines données restent source d’inquiétude. En effet, le nombre de procès avec jury est en baisse depuis 2011 (tableau 1). Il est également préoccupant de constater que la participation des futurs jurés aux dates de la procédure de nomination a considérablement diminué : en 2010, 126 465 personnes ont été sélectionnées comme candidats et 94 220 ont reçu un avis de convocation et un questionnaire. Parmi ceux-ci, 80,6 % des candidats étaient présents à la date de la procédure de nomination. Toutefois, en 2018, le pourcentage de présence à la date de la procédure de nomination a chuté à 67,5 %. Bien que ce pourcentage soit encore élevé, le taux de participation se dégrade chaque année pour différentes raisons ; soit parce que les personnes convoquées en tant que jurés ont été excusées après avoir rempli une enquête ou un questionnaire, soit parce que, sans raison valable, elles ne se sont pas déplacées jusqu’au tribunal (tableau 2). Ce chiffre fait craindre un évitement croissant de la part de citoyens peu désireux de siéger dans des jurys populaires.
Tableau 1 : Nombre de personnes inculpées dans le cadre d’un procès saiban.in (2009-2021)
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Année
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Nombre de personnes inculpées
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2009
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1 196
|
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2010
|
1 797
|
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2011
|
1 785
|
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2012
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1 457
|
|
2013
|
1 465
|
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2014
|
1 393
|
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2015
|
1 333
|
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2016
|
1 077
|
|
2017
|
1 122
|
|
2018
|
1 090
|
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2019
|
1 133
|
|
2020
|
1 004
|
|
2021
|
793
|
Source : Rapport préliminaire sur l’état de la mise en œuvre des procès avec jury depuis l’entrée en vigueur du système à la fin juin 2022,
Saiban.in saiban no jisshi jōkyō nitsuite (seido shikkō kara reiwa 4 nen 6 gatsumatsu, sokuhō 裁判員裁判の実施状況について(制度施行~令和4年6月末・速報).
Tableau 2 : Évolution des taux de participation des personnes tirées au sort comme jurés populaires saiban.in (2009-2021)
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Année
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Nombre de jurés potentiels sélectionnés
A
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Nombre de candidats dont la présence est requise à la date de la procédure de nomination
B
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Nombre de candidats présents à la date de la procédure de nomination
C
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Absence au moment de la composition du jury
C/A (%)
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Absence au moment de la composition du jury sans raison valable ou avec raison valable de dernière minute
C/B (%)
|
|
2009
|
13 423
|
6 453
|
5 415
|
59,7
|
16,1
|
|
2010
|
126 465
|
60 073
|
48 422
|
61,7
|
19,4
|
|
2011
|
131 880
|
56 353
|
44 150
|
66,5
|
21,7
|
|
2012
|
135 535
|
54 604
|
41 543
|
69,3
|
23,9
|
|
2013
|
135 207
|
52 090
|
38 527
|
71,5
|
26
|
|
2014
|
123 059
|
45 953
|
32 833
|
73,3
|
28,6
|
|
2015
|
132 831
|
48 270
|
32 598
|
75,5
|
32,5
|
|
2016
|
127 811
|
46 763
|
30 313
|
76,3
|
35,2
|
|
2017
|
120 187
|
42 469
|
27 152
|
77,4
|
36,1
|
|
2018
|
127 490
|
42 880
|
28 961
|
77,3
|
32,5
|
|
2019
|
118 754
|
40 653
|
27 874
|
76,5
|
31,4
|
|
2020
|
104 205
|
35 582
|
24 798
|
76,2
|
30,3
|
|
2021
|
101 150
|
34 610
|
24 729
|
75,6
|
28,5
|
Source : id.
23Aux termes de l’enquête conduite par la Cour suprême, 33,8 % des personnes interrogées avant d’être sélectionnées ont déclaré qu’elles « souhaiteraient fortement être membre du jury populaire » ou « souhaiteraient essayer ». Après une expérience en tant que juré, 95,7 % des répondants ont estimé que la participation à un procès en tant que membre du jury populaire était une « très bonne expérience » ou « une bonne expérience » (Cour suprême 2014). Aussi il est possible d’avancer qu’ils gardent généralement une impression positive du système. De leur côté, les présidents des tribunaux saiban.in firent des efforts notables, en tant que coordinateurs ou facilitateurs, pour permettre à tous les membres de l’organe de jugement, composé de trois juges professionnels et de six jurés, de participer de manière égale aux discussions et aux décisions lors des délibérations.
24Le système du jury populaire saiban.in a également rendu les procès, autrefois réservés aux experts, plus accessibles au public. À titre d’exemple, les jurés, les procureurs et les avocats de la défense fournissent désormais des explications plus claires, formulées dans un langage courant, et souvent accompagnées de diaporamas. Les témoignages issus d’une enquête menée en janvier 2019 mettent en lumière cette amélioration, tel que « le système judiciaire est devenu plus familier » (Cour suprême 2019c). On constate notamment un plus grand intérêt des citoyens pour la réforme du système judiciaire parmi ceux qui ont participé à un jury populaire. Par exemple, en août 2014, vingt anciens jurés ont soumis une demande d’abolition de la peine de mort au ministre de la Justice. Taguchi Masayoshi 田口真義, qui a fait connaître son expérience en tant que juré grâce notamment à la publication d’un livre, considère comme une perte pour la société le fait pour un juré de garder le silence sur une telle expérience (Taguchi 2013 : 2). Aussi propose-t-il de se mettre à l’écoute des personnes concernées et désireuses de faire part de leurs vécu et ressenti en tant que juré, et d’encourager les échanges sur ce sujet avec d’autres citoyens n’ayant pas encore fait l’expérience de ce système. En outre, l’image du système judiciaire véhiculée par les rapports publiés par la Cour suprême est plus transparente, ce qui est souvent considéré comme l’un des indicateurs du succès de cette réforme. En revanche, certains chercheurs ont une appréciation plus mitigée de la procédure pénale japonaise.
25De janvier à mai 2019, le journaliste de Kyodo News, Takeda Masahiro 竹田昌弘, a écrit une série de cinq articles intitulée Saiban.in seido jūnen 裁判員制度十年 (Dix ans de système de jury populaire). Dans l’un des articles, Takeda observe ainsi qu’en 2004 (année de l’adoption de la Loi sur le jury populaire), 3 800 affaires pénales auraient pu être jugées par des juges non-professionnels. Le Conseil de réforme du système judiciaire avait déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il y ait environ 3 000 procès par an devant des jurés. Mais en 2010, seules 1 797 personnes ont été inculpées et jugées dans le cadre de procès saiban.in, ce nombre tombant à 1 077 en 2016 (tableau 1).
26Deux raisons principales expliquent cette forte baisse du nombre d’affaires jugées par des jurés. Premièrement, le taux de criminalité au Japon a diminué. De 2004 à 2017, le taux d’homicides a chuté de 36 %, le taux de vols qualifiés de 76 %, et le nombre total d’infractions au Code pénal de 73 %. Ces crimes ont diminué en partie en raison du vieillissement de la société japonaise (Takeda 2019). La deuxième raison de cette forte baisse du nombre de « cas susceptibles de recevoir un procès saiban.in » (saiban.in saiban no taishō jiken 裁判員裁判の対象事件) est, selon Takeda, l’augmentation de la « prudence du procureur » (kensatsu shinchō 検察慎重), qui se décline en deux types : l’inculpation plus légère des cas reçus par la police, en réduisant la gravité de l’infraction (zaimei ochi jiken 罪名落ち事件) ; et l’abandon de la mise en accusation (kiso ga miokurareta jiken 起訴が見送られた事件). Là encore, les chiffres sont frappants. En 2006, les procureurs japonais se sont prononcés pour l’inculpation dans 57 % de toutes les affaires d’homicide qui leur avaient été transmises. En 2009, ce chiffre est tombé à 48,6 %, et en 2017, il n’est plus que de 28,2 %, soit moins de la moitié du pourcentage enregistré à peine onze ans plus tôt. Le taux de mise en accusation pour vols avec blessures est passé de 79,9 % en 2006 à 32,8 % en 2013. En ce qui concerne les infractions sexuelles, le taux d’inculpation pour viols ayant entraîné des blessures ou le décès de la victime est passé de 69,7 % en 2006 à 43,7 % en 2017 (Takeda 2019).
27Les questions relatives aux poursuites sont complexes, car des politiques d’inculpation plus prudentes signifient également un moindre recours à la sanction pénale. La prudence des procureurs pourrait être considérée comme une évolution bienvenue, mais elle peut aussi priver le nouveau système du jury populaire saiban.in des cas dont il a besoin pour montrer que les procès peuvent être plus que des rituels vides qui « ratifient » la position des procureurs. Cette prudence peut donc entraver l’essor d’une attitude plus engagée et indépendante, pourtant au cœur des débats menés au sein du CRSJ sur l’autonomie du citoyen (le shutaisei).
28Une certaine continuité s’observe également dans la manière dont les juges professionnels gèrent les tribunaux saiban.in. L’article 51 de la Loi sur le jury populaire stipule que « les juges, les procureurs et les avocats de la défense s’efforceront de mener les procès avec rapidité et de telle manière qu’ils soient faciles à comprendre » (shinri o jinsoku de wakariyasui mono 審理を迅速で分かりやすいもの). Ils veilleront également à ce que « la charge des jurés ne soit pas excessive » (saiban.in no futan ga kajūna mono to naranai yō 裁判員の負担が過重なものとならないよう). Cet article constitue la base permettant aux juges de gérer fermement leur tribunal grâce à un calendrier, pour chaque procès, incluant des moments de pause, la durée des délibérations et le rendu du verdict. Les juges doivent s’efforcer de garder le temps du procès aussi resserré que possible et, pour ce faire, ils ne doivent accepter qu’un certain nombre de preuves durant le procès, sélectionnées préalablement conformément à la procédure.
29Takano Takashi 高野隆, un des avocats japonais les plus expérimentés et réputés, a stipulé que les juges répétaient toujours comme un mantra « qu’ils veulent garder le procès resserré par égard pour la charge des jurés » (Takano 2019 : 23). Les juges sont très réticents à autoriser ce que l’on appelle des « preuves incendiaires » (shigeki shōkō 刺激証拠), une expression qui fait référence aux photos du crime et de la (ou des) victime(s). Bien que l’avocat de la défense et le procureur s’entendent sur la nécessité d’utiliser ce type de preuves au tribunal, dans certaines affaires, le juge s’est montré très réticent à les autoriser. Ce fut par exemple le cas dans un procès où un juge décida d’interdire la projection de la photo d’une victime étranglée alors que la défense contestait que la cause du décès fût l’étranglement (ibid. : 24). Takano interroge ainsi le fait que le président du tribunal traite les juges non-professionnels comme des enfants en leur disant « vous ne devez pas voir ceci ! », « vous ne devez pas toucher ceci ! » et « se comporte comme un parent surprotecteur au tribunal » (ibid. : 24).
30Les juges ne se soucient pas seulement de la charge mentale provoquée par les images auxquelles sont soumis les juges non-professionnels, ils s’inquiètent également du temps que prend le procès. Les avocats sont soumis à de fortes pressions par les juges, allant parfois jusqu’à leur demander de produire un rapport avant même d’avoir vu les preuves. Takano se dit également préoccupé par le fait que les juges voulant réduire la charge des jurés peuvent aller jusqu’à orchestrer le déroulement du procès, en programmant des pauses et le prononcé du jugement. L’affaire des juges non-professionnels du tribunal régional de Tottori du 15 juillet 2010 est tristement célèbre pour « l’incident du chronomètre », lorsque le président du tribunal a montré un chronomètre à l’avocat de la défense pour lui demander de respecter le temps imparti. Cela a incité l’Association du barreau de Tottori à publier, le 23 juillet 2010, sa « Déclaration du Président sur l’utilisation d’un chronomètre au tribunal ». Selon l’avocat Takayama Iwao 髙山巌, les jurés sont traités comme « des invités au tribunal » (okyakusama atsukai お客様扱い) (Takayama 2019 : 34), nécessitant une supervision pour éviter qu’ils ne causent des dommages.
31Cette continuité observée dans les comportements des juges professionnels se reflète aussi dans le fait qu’ils n’ont pas une seule fois fait usage de la possibilité de convoquer un panel saiban.in réduit, composé de quatre jurés et d’un juge professionnel, possibilité pourtant ouverte par l’article 2 de la Loi sur le jury populaire. Selon Takano, cela trahit de la part des juges une volonté de contrôler leurs tribunaux : si la parité entre juges professionnels et jurés changeait, les juges professionnels pourraient craindre de perdre l’avantage dans le procès pénal (Takano 2019 : 29). Après une décennie de pratique du saiban.in, une conclusion semble s’imposer : pour le meilleur et pour le pire, les procureurs et les juges continuent de contrôler les affaires dans la justice pénale japonaise.
32Le rôle du droit, et plus précisément de la justice, se transforme-t-il au Japon ? La tendance à la judiciarisation est incontestable dans plusieurs domaines du droit. Pour garantir le bon fonctionnement du droit et de la justice, le changement des mentalités est cependant tout aussi important que les changements institutionnels. L’introduction des procès devant des jurés correspond à une rupture avec le passé dans le domaine de la justice pénale au Japon, or la question n’en reste pas moins de savoir si cette rupture peut s’accompagner d’un changement des mentalités, d’une conscience du droit et d’une justice plus « moderne », comme Kawashima le suggérait.
33Les données concernant les dix premières années d’existence de ces tribunaux non-professionnels laissent entrevoir des signes encourageants : la procédure pénale devient plus transparente, les informations relatives sont partagées plus largement qu’auparavant, et l’expérience comme juré participe de la formation d’un citoyen plus autonome par rapport aux institutions. Cela peut contribuer à renforcer le caractère démocratique de la justice, à en faciliter l’accès et à la légitimer. L’introduction du jury populaire est en effet saluée comme l’une des réformes les plus réussies du système judiciaire japonais. Cependant, un examen plus approfondi de la pratique montre combien le changement est difficile : l’extrême prudence que les juges professionnels manifestent à l’égard des jurés, ou encore celle dont les procureurs font preuve en matière d’inculpation, nous incitent à conclure que les juridictions pénales japonaises traduisent moins le changement qu’elles n’incarnent une certaine continuité.
34Il est certainement trop tôt pour conclure en défaveur des procès saiban.in au motif qu’ils peinent à combler le large fossé existant entre les tribunaux « Enma no chō » et la living law au Japon. Cependant, aussi longtemps que les procureurs gardent à leur disposition les outils de leurs pratiques traditionnelles (dont possibilité de ne pas inculper s’ils ne sont pas sûrs à 100 % d’obtenir une condamnation au tribunal), il reste difficile de générer un réel changement. La fonction symbolique des tribunaux pénaux dans les procès saiban.in est cruciale pour la conscience du droit dans une société en mutation : certes, les réformes de la justice japonaise du début de ce siècle ne sauraient être réduites à « beaucoup de bruit pour rien » ; davantage de réformes n’en sont pas moins nécessaires pour influer significativement sur la conscience du droit.