1Pendant les années 2000, un ensemble de réformes judiciaires a été adopté dans plusieurs pays d’Asie de l’Est, qui a conduit au Japon à la création des écoles de droit (law schools) ainsi qu’à la mise en place du système de jury populaire (saiban.in seido 裁判員制度). La participation des citoyens à la justice pénale a également fait l’objet de plusieurs discussions à Taïwan, et un mécanisme comparable a été mis en place à titre expérimental, en plus des écoles de droit, en Corée du Sud.
2Le saiban.in seido est composé d’un panel de juges professionnels et non-professionnels (ou « citoyens juges », aussi appelé « jurés ») à qui il incombe d’établir les faits d’un commun accord et de déterminer la peine de l’accusé. Les premiers sont tenus d’expliquer aux seconds les règles de droit sur lesquelles ils s’appuient pour rendre leur décision. Cette obligation qui pèse sur les jurés concerne, à travers eux, l’ensemble de la société. En ce sens, le système de jury populaire vise à renforcer la responsabilité sociale du système judiciaire.
3L’instauration du jury populaire au Japon est particulièrement intéressante à étudier. Un système de jury (baishinsei 陪審制) avait été mis en place avant-guerre en vertu de la Loi relative au jury (Baishin hō 陪審法) de 1923, avant d’être suspendu en 1943. Son rétablissement fit l’objet de plusieurs discussions sous l’occupation américaine, mais aucune n’aboutit. Après-guerre, la conduite des procès fut confiée à des juges professionnels, la participation citoyenne étant limitée aux cas suivants : examen citoyen des juges de la Cour suprême ; médiation auprès des tribunaux à procédure simplifiée ; conseil et médiation auprès du tribunal en charge des affaires familiales et des juges auprès des chambres d’accusation, à l’exception de toute participation directe des citoyens au procès pénal.
4Dans ce contexte, comment expliquer que la participation citoyenne à la justice pénale soit devenue une réalité dans les années 2000 ? La question se pose d’autant plus que l’on constate une absence de toute méfiance significative de l’opinion publique envers les tribunaux : les discussions qui ont précédé les réformes au début des années 2000 témoignent en effet d’un niveau de confiance très élevé à l’égard des institutions judiciaires, à hauteur d’environ 90 % selon l’enquête du JGSS (Japanese General Social Survey [Shishido & Iwai 2010 : 17]). Ainsi, l’instauration du saiban.in se comprend davantage comme le résultat d’un processus de réforme mené par les élites japonaises.
5La présente contribution met en avant trois mécanismes susceptibles d’expliquer la mise en place de ce système : (1) la responsabilité internationale ; (2) la responsabilité horizontale ; et (3) la responsabilité sociale. Notre hypothèse est la suivante : la Fédération japonaise des associations du barreau (Nichibenren 日弁連, JFBA) a joué un rôle significatif dans le renforcement du mécanisme de responsabilité sociale – sur lequel s’est greffée une responsabilité horizontale, du fait de la faible opposition de deux acteurs déterminants : le parti au pouvoir (le Parti libéral-démocrate, PLD) et le ministère de la Justice (Hōmushō 法務省, MoJ).
6Cette contribution propose donc d’analyser les caractéristiques du système japonais de jury populaire sous l’angle de la responsabilité, discutée dans la première partie. La section suivante examine la position de la JFBA à l’égard du saiban.in seido au cours des discussions qui ont précédé la réforme du système judiciaire à la fin des années 1990. La dernière partie présente globalement la position des principaux acteurs, à la suite des débats relatifs à la réforme judiciaire.
7La période traitée ici s’achève au mois de juin 2001, date de la présentation du rapport final du Conseil pour la réforme du système judiciaire (Shihō seido kaikaku shingikai 司法制度改革審議会). Certes, la mise en place du jury populaire ne fut pas décidée alors, et diverses discussions eurent lieu a posteriori afin d’en définir les modalités. Toutefois, le fait que la plupart des réformes recommandées dans le rapport final aient été appliquées, y compris celle relative au jury populaire, indique son caractère crucial. En outre, la Loi relative à la participation des citoyens juges au procès pénal ne modifia pas significativement ce qui avait été prédéfini aux termes du rapport.
8Quels facteurs ont permis l’élaboration des réformes institutionnelles visant l’élargissement de la responsabilité sociale, dont la mise en place du saiban.in est une illustration ? Tout d’abord, il importe de distinguer d’un côté, les mécanismes de responsabilisation, et de l’autre, les facteurs déclenchants. Par exemple, on ne saurait attribuer l’adoption d’un système censé renforcer la responsabilité sociale aux seuls acteurs sociaux ; pas plus que la reconnaissance d’une responsabilité horizontale ne saurait être le fait des seuls acteurs étatiques. Les mécanismes sous-jacents aux différentes formes de responsabilité, ainsi que les principaux acteurs conduisant à leur mise en œuvre peuvent être distincts.
9En d’autres termes, les procès impliquant la participation de juges non-professionnels sont perçus comme de nature à renforcer la responsabilité sociale. Il convient cependant d’examiner séparément les conditions dans lesquelles ces mécanismes se sont développés. Trois hypothèses peuvent être envisagées : (1) la pression internationale ; (2) la pression sociale ; et (3) la pression horizontale.
10L’introduction du jury populaire au Japon peut d’abord s’expliquer par le développement international des systèmes de jury et d’appel depuis les années 1990. Par exemple, Park (2010) considère que la participation des citoyens au procès s’est opérée progressivement : (1) par les Britanniques dans leurs colonies ; (2) dans les territoires occupés à la suite des guerres napoléoniennes ; (3) dans les démocraties émergentes depuis les années 1990. Le cas du Japon, bien qu’il ne s’agisse pas d’une démocratie émergente, relève de cette troisième vague.
11Le fait qu’à la fin du xxe siècle, la plupart des pays développés autorisaient les citoyens à participer à la justice pénale indique la diffusion d’une sorte de norme internationale. Dans ce contexte, le Japon faisait figure d’« anomalie » parmi les pays industrialisés.
12L’influence des pays occidentaux n’explique cependant que partiellement les raisons de la mise en place du jury populaire dans les années 2000. Alors que les tentatives de rétablir ce système restèrent infructueuses sous l’occupation, il faudra attendre la fin des années 1990 pour que la participation citoyenne à la justice pénale soit inscrite à l’agenda politique.
13Ainsi, le Japon ne fait pas siennes toutes les normes internationales. Par exemple, les recommandations visant l’abolition des prisons dites de substitution adressées au gouvernement japonais par le Comité des droits humains et certaines organisations non gouvernementales (ONG), comme Amnesty International, ne furent pas suivies pour des raisons financières. En revanche, la participation des citoyens à la justice pénale débuta dans les années 2000, et ce en l’absence même de critiques émises par la communauté internationale. En d’autres termes, une explication distincte s’avère nécessaire pour expliquer le développement de certaines normes internationales au Japon, au détriment d’autres.
14L’« hypothèse de la pression horizontale » permettrait d’expliquer que l’adoption du jury populaire reflèterait la volonté des dirigeants politiques et des hauts-fonctionnaires de renforcer leur mainmise sur les tribunaux – volonté rendue d’autant plus évidente dans un contexte de forte indépendance du pouvoir judiciaire et de divergence manifeste entre les décisions gouvernementales et judiciaires. Cependant, il est largement reconnu que le degré d’indépendance du pouvoir judiciaire au Japon n’est pas aussi élevé que dans d’autres pays développés (Helmke & Rosenbluth 2009), et aucune opposition marquée n’a été observée entre le PLD, le ministère de la Justice et les juges lors de l’adoption des réformes judiciaires.
15En réalité, ni le PLD ni le ministère de la Justice ne se montraient à l’époque particulièrement favorables aux systèmes des jurys populaire et d’appel. Du milieu à la fin des années 1990, le PLD exerça une pression plus forte sur la JFBA que sur les juges ou le ministère de la Justice. Cela étant, le PLD et le gouvernement ne s’opposèrent pas davantage qu’ils n’encouragèrent la participation citoyenne à la justice pénale – ce dernier point permettant de comprendre l’adoption du jury populaire au Japon.
16En fin de compte, la pression des acteurs sociaux semble avoir été le facteur déterminant dans la mise en place du jury populaire. Précisément, quel rôle les acteurs sociaux jouèrent-ils dans l’adoption du saiban.in seido ? La JFBA reste l’un des défenseurs les plus actifs de la participation citoyenne à la justice pénale. Le taux de condamnation dans les procès au pénal dépassant les 99 %, le jury populaire pourrait être considéré comme un moyen d’infléchir ce taux. En effet, les avocats les plus « talentueux » pourraient se distinguer de leurs homologues en obtenant une condamnation moins sévère (condamnation assortie d’un sursis à exécution, par exemple). La mise en place du saiban.in seido serait donc tout à l’avantage de ces avocats « influents ».
17Or, la JFBA défend l’idée de participation citoyenne au procès pénal depuis au moins le début des années 1990. Le lobbying exercé par cette organisation ne saurait donc à lui seul expliquer l’adoption du jury populaire à une décennie d’intervalle, dans les années 2000. Par ailleurs, il importe de préciser que l’absence d’opposition explicite du gouvernement – entendons : du PLD – à l’égard de la participation citoyenne aux juridictions pénales, représente une variable clé. La présente contribution soutient que la mise en place du jury populaire n’est pas seulement liée à l’activisme de la JFBA (d’où l’importance des mécanismes de responsabilité sociale), mais est également indissociable du processus de responsabilité horizontale.
18Introduit au Japon en 1923, suspendu durant la seconde guerre mondiale, le système de jury ne fut pas rétabli sous l’occupation : malgré l’insistance des États-Unis, cette proposition fut en effet abandonnée en raison de l’opposition exprimée du côté japonais, et ce projet ne fut plus inscrit à l’agenda politique par la suite.
19Cependant, dans les années 1980, une succession d’acquittements dans des procès en révision incita une partie des avocats à examiner de nouveau la question. Par exemple, la participation des citoyens, y compris à travers les systèmes de jury populaire et d’appel, fit l’objet de vives discussions dans le cadre des « Perspectives de réforme judiciaire » (Shihō kaikaku no tenbō 司法改革の展望) publiées en 1982 par l’Association des avocats de Tokyo. La même année, un sous-comité dédié à l’étude des jurys fut créé au sein du Comité de la protection des droits humains (Jinken yogo iinkai 人権擁護委員会). Recherches et enquêtes s’intensifièrent à partir de 1986 lorsque plusieurs associations d’avocats décidèrent de réaliser des entretiens auprès de personnes ayant connu le jury d’avant-guerre – et c’est sous le titre « Système de jury » (Baishin saiban 陪審裁判) que les résultats de ces travaux d’enquête furent publiés. Dans la même logique, trois associations d’avocats de Tokyo initièrent une étude collective sur ce sujet, conduisant à l’organisation de nombreuses conférences en 1989, puis à la création d’un comité dédié en 1990.
20C’est au sein du Comité de la protection des droits humains que les discussions sur le jury débutèrent, ce qui démontre l’importance des procès en révision dans l’ouverture des premiers travaux d’enquête (Association des avocats de Tokyo 1992 : 3). En effet, les erreurs judiciaires soulèvent des questions délicates du point de vue des droits humains, et représentent autant de procès qui auraient pu être « gagnés » par les avocats. En ce sens, il est dans « l’intérêt » de l’ordre des avocats d’introduire le jury populaire pour les éviter :
- 1 Yukio Edano mentionne l’adoption du scrutin uninominal comme un facteur supplémentaire expliquant l (...)
Dans le système de jury, le processus d’établissement des faits est rigoureux. Le juge doit examiner et considérer l’ensemble des preuves de manière approfondie, avant de les présenter aux douze jurés pour déterminer les faits de culpabilité ou d’innocence. L’établissement des faits par un jury de douze jurés conformément au bon sens peut également avoir pour effet de prévenir indirectement les erreurs judiciaires1.
21Ces acquittements ravivèrent également l’intérêt de l’Association des avocats d’Osaka pour le jury. Au cours de l’été 1987, un voyage d’étude fut ainsi organisé aux États-Unis sous la direction de Toyokawa Masaaki, président de la division de la réforme du système judiciaire. Publié en 1989, le compte rendu de ce voyage porte le titre explicite « L’institution du jury ».
22Cette dynamique se propagea jusqu’au sein de la JFBA. À la suite de la nomination de Nakabo Kōhei à la présidence de la Fédération en 1990, les discussions sur la réforme judiciaire, incluant les systèmes de jury et d’appel, gagnèrent en intensité. Aussi, l’adoption à l’unanimité de la déclaration sur la réforme judiciaire lors de l’assemblée générale annuelle en mai de la même année est-elle apparue comme un catalyseur.
23En outre, à la fin des années 1980, non seulement les associations d’avocats, mais également la Cour suprême, sous la direction de son président Yaguchi Kōichi, entamèrent des recherches sur le système de jury. Il s’agissait d’enquêtes à grande échelle impliquant, de la part de plusieurs juges, de longs séjours aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne ainsi que dans d’autres pays. Les conclusions de ces recherches furent publiées entre 1992 et 2004 dans une série de neuf volumes intitulée « Les systèmes de jury populaire et d’appel » (Bureau des affaires criminelles du secrétariat général de la Cour suprême, 1992-2004).
24Néanmoins, comme le souligne Ogura (2012), l’adoption du système de jury n’a pas convaincu la Cour suprême, qui réfuta clairement l’idée que les jurés permettraient de réduire les erreurs judiciaires, un argument assez fréquemment avancé par la JFBA durant cette période (ibid. : 366). La Cour suprême jugea au contraire que les erreurs judiciaires étaient inhérentes au jury populaire, estimant en outre qu’il s’opposait à la nature du système judiciaire japonais, fondé principalement sur la recherche de la vérité (la « justice de précision », seimitsu shihō 精密司法). Davantage favorable au système d’appel du fait du rôle plus important attribué aux juges professionnels (ibid. : 366-369), la Cour suprême fit montre du même scepticisme à l’égard du jury populaire lors des réformes judiciaires ultérieures (Maruta 2004 : 80-85).
25Toutefois, contrairement à l’intérêt croissant des professionnels du droit pour les systèmes de jury ou d’appel, aucun des deux ne fut inscrit à l’agenda politique avant la fin des années 1990. La série d’acquittements des années 1980 n’en incita pas moins ces professionnels du droit, ainsi que le milieu universitaire, à étudier la question et à en préparer la diffusion auprès du grand public.
26La création du Conseil de réforme du système judiciaire, ci-après dénommé le Conseil de réforme, est mentionnée dans « Les grandes lignes directrices pour le système judiciaire du xxie siècle » (21 seiki shihô no tashikana shishin 21 世紀司法の確かな指針) publiées en juin 1998. Cette annonce intervint cependant juste avant la cuisante défaite du PLD lors des élections à la Chambre des conseillers de l’été 1998, et la démission subséquente du gouvernement Hashimoto. Le projet de loi est finalement approuvé par le Cabinet Obuchi en février 1999, adopté et promulgué en juin, suivi par la mise en place du Conseil en juillet de la même année.
27Le Conseil de réforme comptait alors treize membres. Le Bureau de délibération sur la politique intérieure du Cabinet du Premier ministre (de l’époque) et le Comité de recherche sur le système judiciaire du PLD représentaient les deux principaux organes dans la sélection de ces membres (Tsuchiya 2005 : 113), auxquels s’est joint le Secrétaire général adjoint du Cabinet Furukawa Teijirō (Tadaki 2009 : 162). Il est à noter que la majorité des membres de ce Conseil n’était pas issue des trois corps qui composent le système judiciaire japonais et qu’aucun professionnel du droit en activité n’y participa. En effet, on y dénombre trois anciens professionnels représentants des trois professions judiciaires (avocat, juge et procureur), cinq universitaires, deux représentants du patronat, un représentant syndical, un représentant d’une organisation de la société civile, ainsi qu’un écrivain. Ce comité sans haut-fonctionnaires était censé refléter les instructions du Secrétaire général adjoint Furukawa (Yamazaki 2001 : 1), et sa composition s’inscrire dans la continuité du Conseil de réforme administrative (Gyōsei kaikaku kaigi 行政改革会議). Les trois anciens professionnels du droit étaient l’avocat Nakabo Kōhei, recommandé par la JFBA, Fujita Kōzō, ancien juge, président de la Haute Cour de Hiroshima, et Mizuhara Toshihiro, ancien procureur en chef du bureau des procureurs de Nagoya. Deux avocats de la JFBA ont néanmoins rejoint le Secrétariat.
28Satō Kōji (professeur de droit constitutionnel à la Graduate School of Law de l’université de Kyoto) fut nommé président du Conseil de réforme. Il avait en effet participé au Conseil de réforme administrative du Cabinet Hashimoto et bénéficiait de la confiance de Yasuoka Kōji, un membre influent du PLD, ainsi que de Furukawa Teijirō. Ce dernier semble notamment avoir eu une influence dans la nomination de Satō : « Lorsqu’il a été question de désigner le président du Conseil de réforme, j’ai pensé à Satō Kōji » (Furukawa 2004 : 7).
29C’est également à travers le Conseil de réforme administrative que Yasuoka et Satō se sont rencontrés pour la première fois (Yasuoka 2008 : 90). Satō était chargé de rapporter l’avancée des débats du Conseil de réforme administrative au sein de la commission d’enquête spéciale du PLD sur le système judiciaire animé par Yasuoka (ibid.). Lors d’une réunion, Yasuoka demanda d’inclure dans le rapport final que « la réforme administrative conduira inévitablement à une réforme judiciaire ». Satō accepta (ibid.). Il s’agit de l’un des événements précurseurs à l’origine de l’établissement du Conseil de réforme.
30En mai 1999, Satō fut également convié à la Commission des affaires juridiques de la Chambre des conseillers en tant que témoin pour délibérer sur le projet de loi visant à instaurer le Conseil de réforme. Rendant une évaluation positive au sujet du système de jury, il plaida pour sa mise en place. Quoique n’adoptant pas la même position que la JFBA, il n’en préconisa pas moins sa mise à l’étude, qui pouvait en outre permettre de renforcer l’éducation civique du peuple japonais, perçu comme trop dépendant à l’égard des autorités :
- 2 Procès-verbal n°11 de la Commission des affaires juridiques de la Diète, 145e session de la Chambre (...)
Je souhaiterais moi aussi que l’institution du jury populaire fasse l’objet d’un débat actif au sein de ce Conseil. […] J’ai l’impression que demeure au sein de la population japonaise un certain désintérêt vis-à-vis des tribunaux, l’idée que les décisions viennent d’en haut et que la justice est rendue ainsi naturellement. […] La thématique du jury, en ce qu’elle pose la question de notre façon de vivre et rappelle que la Justice nous appartient, devrait être étudiée sérieusement2.
- 3 L’analyse de Tani (2002 : 157) montre que les trois anciens professionnels du droit et les trois un (...)
31La nomination ultérieure de Satō au titre de président du Conseil de réforme allait dans une certaine mesure définir l’orientation des débats. Comme en témoigne son manuel intitulé « La Constitution », il défendit de manière constante l’idée d’introduire le jury populaire au Japon (Satō 1995 : 308-309). Le fait que le Cabinet, tout comme les membres du PLD, l’aient expressément et sciemment désigné président du Conseil de réforme démontre l’absence d’objection majeure à la participation des citoyens aux instances de l’ordre judiciaire3.
- 4 Fujita a certes préparé un compte-rendu sur la participation citoyenne lors de la 17e session du Co (...)
32Dès les premières réunions du Conseil de réforme, les procès-verbaux sur lesquels figuraient le nom des intervenants aux auditions furent publiés en ligne et repris dans le mensuel Journal de la réforme judiciaire au Japon (Gekkan shihō kaikaku 月刊司法改革). À partir de la 11e session, la réunion fut ouverte au public et les journalistes du club de presse du ministère de la Justice purent y assister via un écran installé dans une salle séparée4.
- 5 Procès-verbal de la 30e session du Conseil de réforme du système judiciaire, 12 septembre 2000.
33Ce n’est qu’au cours de la 30e session que la participation citoyenne à la justice fut véritablement débattue. Les trois corps composant la profession judiciaire furent alors auditionnés et la Cour suprême exprima un avis très critique à l’égard de l’institution du jury populaire. Elle préconisa la mise en place d’un système d’appel sans droit de vote, une passivité vivement critiquée par Nakabo Kōhei, entre autres. Le débat s’avéra houleux dès ses débuts5.
34Il convient toutefois de noter que la Cour suprême, malgré sa forte réticence, ne s’opposa pas à l’implication des citoyens : c’est davantage sur les modalités de cette participation citoyenne que le débat porta. La « participation citoyenne aux procédures judiciaires » fut inscrite plusieurs fois à l’ordre du jour du Conseil de réforme, mais les deux camps restèrent campés sur leurs positions : d’un côté, les partisans du jury populaire, principalement défendu par Nakabo Kōhei, Takagi Takeshi (vice-président de la Confédération des syndicats ouvriers japonais) et Yoshioka Hatsuko (Secrétaire général de l’Association japonaise des femmes au foyer) et, de l’autre côté, les partisans d’un système d’appel, soutenu en particulier par Takeshita Morio (professeur de droit civil et président de l’université Surugadai) et Inoue Masahito (professeur de droit pénal à l’université de Tokyo). Un assouplissement s’opéra lors de la 43e session, en janvier 2001, à la faveur des présentations de Fujikura Koichiro, Mitani Taichiro et Koya Matsuo. Le président Satō, le journaliste Tsuchiya Yoshiaki et Iimuro Katsuhiko, décrivirent cette session comme un moment décisif ayant incité les membres du Conseil de réforme à pencher en faveur de l’introduction du jury populaire, le saiban.in seido (Satō & Aoyama 2001 ; Iimuro 2000 ; Tsuchiya 2005 : 126-128).
35Fujikura, Mitani et Matsuo souhaitèrent éviter un débat opposant purement et simplement les systèmes de jury populaire et d’appel, et rappelèrent l’importance d’aboutir à un point de vue embrassant les deux positions. Fujikura, expert du jury américain, estima ainsi que « si les institutions du jury populaire et du jury d’appel résultent d’une forme de sagesse accumulée au cours de l’histoire longue de chaque pays, ils ont tant l’un que l’autre le mérite d’être repris et examinés en profondeur ». En réponse aux critiques dénonçant le caractère faillible du système de jury populaire, il souligna l’existence de mécanismes permettant d’éviter les erreurs judiciaires. L’historien Mitani, auteur de recherches détaillées sur le jury d’avant-guerre, s’interrogea sur l’utilité « de discuter de ceci ou de cela, d’un système de jury ou d’un système d’appel » et observa : « Ne serait-il pas possible d’envisager un mélange ou une utilisation combinée des deux systèmes ? ». De même, Matsuo, expert en droit de la procédure pénale, fut conduit à formuler des propositions détaillées sur un nouveau système dépassant les critiques adressées aux systèmes de jury populaire et d’appel.
36La 43e session du Conseil de réforme devait ainsi marquer un tournant dans les débats, permettant de dépasser l’opposition jury populaire versus système d’appel. De nombreuses recommandations proposées par Matsuo furent finalement adoptées dans le projet de loi soumis par Inoue lors de la 45e session du Conseil de réforme. Inclues dans son rapport final, ces recommandations constituent les fondements de l’institution de jury populaire. Parmi celles-ci, on peut citer la dénomination « saiban.in seido », l’impossibilité pour l’accusé de choisir ou refuser la participation du jury populaire, la détermination par consultation entre juges et jurés de l’établissement des faits et de la peine, la non-limitation des affaires traitées aux cas d’aveux, et la nécessité de joindre aux jugements les motifs de la décision.
37Outre les actions de la JFBA pour promouvoir la participation citoyenne à la justice pénale, il est également important de rappeler que ni le PLD ni le ministère de la Justice ne se sont fermement opposés à cette proposition au sein du Conseil de réforme. Tani (2002) indique que le rapport du comité de recherche sur le système judiciaire du PLD, intitulé « Un premier pas en direction d’un nouveau système judiciaire au xxie siècle – Pour une institution qui suscite la confiance du peuple japonais et du reste du monde » (21 seiki shihō no tashikana ippo – kokumin to sekai kara shinrai sareru shihō o mezashite 21 世紀司法の確かな一歩 – 国民と世界から信頼される司法を目指して), publié en mai 2000, révèle une position bien plus positive à l’égard du système d’appel que du jury populaire. Le rapport propose également la mise à l’étude de son introduction dans l’examen des affaires civiles et pénales. Cette position aurait ainsi nourri les débats en faveur de la mise en place d’un tel système au sein du Conseil de réforme.
- 6 Procès-verbal de la 8e session du Conseil de réforme du système judiciaire, 8 décembre 1999.
38Du côté du ministère de la Justice, le vice-ministre Harada Akio déclara lors de la 8e session du Conseil de réforme : « Je suis d’avis qu’il ne serait pas incommodant que des éléments caractéristiques du système de jury populaire ou d’appel soient repris6 ». Pendant les auditions des trois corps des professionnels du droit sur la thématique de la « participation des citoyens au système judiciaire », organisées lors de la 30e session, le directeur général adjoint du ministère de la Justice, Watanabe Kazuhiro, déclara dans le même sens :
- 7 Procès-verbal de la 30e session du Conseil de réforme du système judiciaire, 12 septembre 2000.
Le jury implique l’introduction de principes démocratiques dans le système judiciaire. Si la volonté du peuple souverain guidée par ses idéaux démocratiques consiste dans la mise en place du jury, alors nous pensons qu’il s’agit principalement d’une question politique et le ministère de la Justice ne s’y opposera pas7.
39En d’autres termes, la mise en place du saiban.in seido a été rendue possible grâce au consensus existant entre la JFBA et les principaux acteurs du pouvoir exécutif et judiciaire vis-à-vis de l’établissement d’un nouveau mécanisme de participation citoyenne aux instances judiciaires. Plusieurs formes de participation furent envisagées, parmi lesquelles un jury plus ou moins fort ou, à l’inverse, un jury faible sans droit de vote comme proposé par la Cour suprême. On peut ainsi affirmer que le cœur du débat s’est déplacé de l’opposition au principe de la participation citoyenne aux modalités de sa consécration.
- 8 Procès-verbal du 3e jour des délibérations intensives du Conseil de réforme du système judiciaire, (...)
40Le fait que la mise en place du jury populaire n’a pu être réalisée uniquement sur la base des revendications du JFBA est évident si l’on considère que la Fédération avait, sans succès, préconisé son introduction dès les années 1980. En outre, comme l’indique Kobayashi (2010), malgré les nombreux plaidoyers de Nakabo Kōhei en faveur de l’abolition du système de juges assistants lors des débats au sein du Conseil de réforme, un souhait de longue date de la JFBA8, le projet n’a jamais abouti, faute de soutien. Ce dernier point reflète également l’importance d’obtenir le soutien du PLD et du ministère de la Justice.