- 1 Nous comprenons le terme de judiciarisation comme l’action de présenter des questions sociales et p (...)
- 2 Par exemple, Kiyomiya Shiro, qui a participé à la rédaction de la Constitution japonaise de 1946, d (...)
1Selon toute vraisemblance, la judiciarisation1 (shihōka 司法化) de la société japonaise suscite une réaction négative. Négative, car l’opinion publique – attachée à une approche traditionnelle de la séparation des pouvoirs – considère généralement que le changement social relève davantage des pouvoirs législatif et exécutif que du pouvoir judiciaire, à qui incombe la résolution des litiges individuels conformément au droit applicable2.
- 3 Cette approche fait généralement l’unanimité au sein des juristes ; voir par exemple Nakamura Mutsu (...)
- 4 En particulier Okudaira Yasuhiro 奥平康弘 1983 : 18.
2L’existence d’une autre approche mérite cependant d’être soulignée. Le système fondé sur le principe de la séparation des pouvoirs adopté aux termes de la Constitution japonaise de 1946 est inspiré du modèle américain, en vertu duquel le pouvoir judiciaire exerce le contrôle juridictionnel des décisions du gouvernement, qui peuvent ainsi être contestées devant les tribunaux et sanctionnées pour violation des droits fondamentaux. Ce contrôle juridictionnel peut prendre la forme d’un contrôle de constitutionnalité, la Cour suprême se voyant alors qualifiée de « gardienne de la Constitution »3. Certains des partisans de cette approche n’en critiquent pas moins la passivité du pouvoir judiciaire et déplorent le faible niveau de judiciarisation de la société japonaise4.
- 5 Ishida a été nommé Président de la Cour suprême par le Premier ministre Satō Eisaku 佐藤栄作 (1964-1972 (...)
3Plusieurs facteurs expliquent l’exercice limité du contrôle juridictionnel par le pouvoir judiciaire japonais. Tout d’abord, sur le plan institutionnel, la Cour suprême fonctionne principalement comme une cour de justice ordinaire et non comme une cour constitutionnelle au sens strict. Son rôle principal consiste à trancher des litiges spécifiques, et ses arrêts ont pour objet la résolution de cas particuliers. Il convient cependant de noter que les litiges relatifs au contrôle de constitutionnalité des lois sont rares, et lorsque de tels litiges surviennent, les décisions de la Cour suprême sont souvent de nature provisoire. Rappelons à titre d’exemple les vives critiques exprimées à l’égard d’Ishida Kazuto 石田和外 pour la passivité dont il fit preuve à l’égard du pouvoir politique (Nishikawa 2021 : 317)5.
4Certes, les tribunaux japonais n’ont pas toujours été réticents à l’idée d’exercer une influence sur l’évolution du droit et des politiques publiques. En effet, le rôle fondamental du pouvoir judiciaire consistant dans l’interprétation et l’application du droit substantiel, l’accumulation de précédents a nécessairement eu un impact significatif sur l’évolution du droit, en particulier s’agissant de la protection des individus en situation de vulnérabilité sociale, et parfois même au risque de contredire l’intention du législateur. Dans certains cas, le juge sortit du cadre du droit matériel, faisant alors œuvre de création juridique. Se distanciant du positivisme juridique, la doctrine soutint de même l’idée que les décisions judiciaires pouvaient influer sur l’élaboration des politiques publiques.
5La réforme du système judiciaire au début du xxie siècle – en particulier la possibilité reconnue aux associations de consommateurs d’exercer des actions de groupes (dantai soshō seido 団体訴権制度) – a eu un impact significatif sur l’évolution du rôle du pouvoir judiciaire. L’introduction des actions de groupe, sans apporter de modifications substantielles au droit matériel, n’en a pas moins eu des répercussions significatives sur l’interprétation du droit existant. Ainsi la création du droit de l’action de groupe a-t-elle permis aux associations d’agir en faveur des intérêts des consommateurs, désormais habilités à recourir aux tribunaux. Cette évolution juridique permit d’élargir les fonctions dévolues au système judiciaire japonais – ceci reflétant, plus largement, l’importance du rôle joué par l’institution judiciaire dans la résolution des questions sociales contemporaines.
6Cet article entend aborder trois questions. Tout d’abord, quel rôle le pouvoir judiciaire joue-t-il dans l’évolution du droit et quelle est son influence sur l’élaboration des politiques publiques (cf. partie II) ? Ensuite, en quoi le système juridique du droit des actions de groupe consiste-t-il exactement et dans quelle mesure est-il susceptible d’influer sur l’évolution du droit et des politiques publiques (cf. partie III) ? Enfin, et en guise de conclusion, de quels développements à venir cette tendance à la judiciarisation de la société est-elle porteuse (cf. partie IV) ?
- 6 La première version a été publiée à la fin de l’année 1971, les auteurs l’ayant ensuite enrichie d’ (...)
- 7 Tanaka et Takeuchi 1987 : 3 et s.
7Après avoir séjourné conjointement à l’université Harvard de 1969 à 1970, Tanaka Hideo 田中英夫, spécialiste de droit anglo-américain, et Takeuchi Akio 竹内昭夫, spécialiste de droit commercial, co-signèrent un article intitulé « Le rôle des personnes privées dans la réalisation du droit »6. Dans cette étude comparative portant sur les différences de la fonction judiciaire entre le Japon et les États-Unis, les auteurs avancent notamment que le droit, au Japon, a historiquement constitué un instrument de domination aux mains du gouvernement, le peuple se voyant relégué au statut d’objet du droit dépourvu des moyens de participer à sa réalisation. Dans la société états-unienne, en revanche, le droit est perçu davantage comme un outil à disposition du peuple, celui-ci pouvant dans certains cas l’utiliser comme une arme ; les gouvernants ont, en outre, pleinement conscience que les citoyens peuvent recourir à la justice pour garantir la réalisation des objectifs de la loi. Par contraste, le droit japonais, faute d’accorder une importance significative à l’initiative des agents privés dans la réalisation de ses objectifs, reste dépourvu des moyens les plus susceptibles d’en garantir l’effectivité. Cet état de fait explique la faible conscience qu’ont les Japonais de leurs droits et, par conséquent, le caractère insuffisant de la réalisation des objectifs du droit7.
8En identifiant plusieurs facteurs explicatifs du rôle actif que jouent les particuliers dans le système judiciaire états-unien (soit, notamment : le nombre et la spécialisation des avocats, l’extension de la notion d’intérêt à agir, le soutien administratif apporté aux requérants, le champ d’application des dommages-intérêts), Tanaka et Takeuchi montrent ainsi que la contribution des particuliers à la réalisation du droit sert à la fois d’instrument efficace et économique, d’outil de contrôle de l’administration, et de moyen de prévention des comportements illégaux. Les citoyens sont présentés comme des acteurs à part entière de la mise en œuvre du droit et de la démocratisation du système juridique. S’agissant, en revanche, des aspects négatifs, les auteurs soulignent divers risques : le risque de compromission forcée est non négligeable ; de même que celui, pour des avocats devenus peu soucieux d’éthique, de tirer profit du grand nombre de poursuites abusives (même s’il appartient au juge de déterminer si les affaires en question relèvent ou non de la catégorie des « poursuites abusives »). Malgré les effets négatifs potentiels découlant d’un accès élargi à la Justice, les auteurs estiment cependant qu’il importe surtout de prendre la pleine mesure des conséquences dommageables d’un accès restreint aux tribunaux.
9En replaçant les arguments de Tanaka et Takeuchi dans le contexte de la judiciarisation de la société japonaise, il semble qu’ils préconisent l’introduction de mécanismes visant à faciliter les actions en justice des particuliers, soulignant ainsi le rôle du pouvoir judiciaire dans l’élaboration du droit. Parmi les mécanismes très variés du droit états-unien abordés par les deux auteurs, l’extension de l’intérêt à agir au moyen des actions de groupe représente un des facteurs les plus déterminants de la facilitation de l’accès à la justice.
- 8 Les écrits de Tanaka sont nombreux et développent les mêmes arguments dans des contextes variés. Vo (...)
- 9 Tanaka 1996 : 164 et s.
10Le philosophe du droit Tanaka Shigeaki 田中成明 a pu interroger l’influence du pouvoir judiciaire dans le processus d’élaboration des politiques publiques8. Il est intéressant de se pencher sur les arguments qu’il propose, ces derniers couvrant un large éventail de sujets, résumés ici dans la mesure où ils concernent la judiciarisation9.
11À partir des années 1970, émerge une nouvelle catégorie de litiges, ou « contentieux contemporain » (gendai gata soshō 現代型訴訟). Ces litiges sont liés à des questions telles que la pollution, l’environnement, la consommation, ainsi qu’à des réclamations en droit administratif visant une indemnisation étatique. La caractéristique prédominante de ces procès réside dans le fait qu’ils sont intentés par des parties vulnérables ou des groupes minoritaires opposés à des intérêts puissants, notamment l’État, les agences administratives, les collectivités locales et les grandes entreprises.
12En outre, l’introduction de l’action en justice ne vise pas seulement à obtenir une réparation ex post sous la forme de dommages et intérêts, mais elle vise aussi à produire un effet plus large, telles que la prévention de la survenance d’un dommage ou la création de nouveaux droits. Cela implique l’existence d’un grand nombre de parties prenantes possibles au litige. En conséquence, il est attendu des tribunaux qu’ils fonctionnent en tant que forum de participation citoyenne (il s’agit ici du rôle du pouvoir judiciaire dans l’élaboration des politiques publiques seisaku keisei kinō 政策形成機能). De tels litiges sont susceptibles de créer des tensions entre différents groupes sociaux défendant des intérêts distincts orientés par des choix politiques spécifiques, au-delà du cercle plus restreint des intérêts des parties impliquées (il s’agit ici de l’influence des intérêts sociaux).
- 10 L’autorité de la chose jugée n’est que relative, le jugement ne valant qu’entre les parties, non à (...)
13Les évolutions du contentieux contemporain engendrent une expansion du rôle du contentieux civil qui, traditionnellement axé sur la résolution des litiges et l’exécution des jugements entre les parties, intègre désormais l’influence qu’ont ces jugements sur les tiers et la société dans son ensemble10. Plus particulièrement, en ce qui concerne la dimension dite « politique » du contentieux contemporain, il est essentiel de considérer l’impact des jugements et des procédures sur les tiers et la société en général. La dimension politique des procédures judiciaires transparaît de diverses manières : en premier lieu, à travers une application et une interprétation innovantes du droit dans le prétoire ; en second lieu, via la formulation de précédents qui établissent des normes juridiques ; et en troisième lieu, bien que de manière non exhaustive, à travers les débats publics qui se tiennent lors des procès.
14Cette fonction soulève certes un dilemme fondamental par rapport au système judiciaire en vigueur, qui est censé résoudre les litiges en application du droit et conformément au principe d’impartialité. Cela étant, la fonction de résolution des litiges et la fonction d’élaboration des politiques ne sont pas mutuellement exclusives ; en pratique, elles se chevauchent même souvent de manière significative. Fondamentalement, la création de normes juridiques associées aux décisions judiciaires ne contredit pas le principe de séparation des pouvoirs, mais découle plutôt de la fonction de contrôle réciproque inhérente à la séparation des pouvoirs. En outre, la garantie d’une procédure judiciaire reposant sur la participation et le débat équitable confère une légitimité au contenu du jugement ainsi qu’à son impact sur la société dans son ensemble.
15Il importe de souligner en outre l’impact du processus procédural précédant le prononcé du jugement sur l’élaboration des politiques gouvernementales. Comme illustré par les litiges liés à la pollution, aux dommages résultant de prises médicamenteuses, ou encore aux poursuites anti-tabac, les tribunaux peuvent assurer la fonction d’un forum public ouvert à la conduite d’un débat rationnel aboutissant, dans certains cas, à la création de nouveaux droits (le droit à l'ensoleillement, le droit à la vie privée, par exemple). Si l’on considère cette fonction de manière positive, il devient alors nécessaire d’opter pour une interprétation extensive de la qualité et de l’intérêt à agir afin de justifier le processus de création de nouveaux droits par le biais des procédures judiciaires. Que, s’agissant des procédures administratives, l’interprétation de l’intérêt à agir demeure limitée est de ce point de vue problématique.
16Aussi Tanaka aborde-t-il positivement le rôle du pouvoir judiciaire, non seulement en ce qu’il applique et interprète le droit substantiel, mais également en ce qu’il contribue à la création du droit à travers l’adoption de précédents judiciaires. D’où l’importance accordée à l’examen de la dimension procédurale de l’influence exercée par les cours et tribunaux, au-delà donc de l’examen de leur influence sur le contenu même du droit positif.
17Si la discussion de Tanaka et de Takeuchi concerne principalement la contribution des citoyens à la réalisation du droit, Tanaka Shigeaki, pour sa part, se concentre davantage sur le rôle du pouvoir judiciaire dans l’élaboration des politiques publiques. De là, son intérêt particulier pour les mécanismes procéduraux les plus à même de faciliter la participation. Distinctes, ces deux approches n’en partagent pas moins un point commun, à savoir la mise en lumière de la fonction du pouvoir judiciaire dans la réalisation du droit. Tanaka va même plus loin, et souligne le rôle du pouvoir judiciaire dans la formulation des politiques gouvernementales. Dans le contexte de la judiciarisation de la société, cela implique la reconnaissance d’une certaine expansion des compétences judiciaires à un degré plus étendu que ne le font Tanaka et Takeuchi.
- 11 L’auteur explore les bases de la représentativité dans le contexte des actions collectives, ainsi q (...)
- 12 Les ADR englobent diverses méthodes de résolution des litiges extrajudiciaires, dont l’arbitrage, l (...)
- 13 Kojima 1977-2 : 1 et s. ; Kojima 1988 : 113 et s.
18La troisième théorie japonaise relative à la judiciarisation est celle du civiliste Kojima Takeshi 小島武司. Kojima participa au projet Access to Justice dirigé par Mauro Cappelletti en Italie et Bryant Garth aux États-Unis, et défendit avec conviction l’importance des petits litiges et des actions de groupe11 (Garth et al. 1976 ; Cappelletti 1982). Il développa également une vision globale de la justice, incluant les modes alternatifs de résolution des litiges (ou ADR en anglais, pour Alternative Dispute Resolution, saibangai funsō kaiketsu 裁判外紛争解決)12 tels que la médiation et l’arbitrage, contribuant ainsi aux débats sur la transformation du droit (Kojima 2000). Parmi les nombreuses publications de Kojima, l’article intitulé « Théorie des contentieux d’intérêt public » (kōkyō soshō no riron 公共訴訟の理論), publié dans le Journal des contentieux civils (minji soshō zasshi 民事訴訟雑誌), retient l’attention13.
19Kojima y aborde tout d’abord le contentieux civil comme un phénomène de grande envergure, pour lequel il propose d’élaborer une théorie de l’accès à la justice. Son approche entend élargir l’accès direct à la justice, tout en examinant l’impact sur les tiers, au-delà des seules parties au litige. Selon lui, si l’accès à la justice doit également englober la résolution des litiges administratifs et les modes alternatifs de résolution des conflits tels que l’arbitrage, le contentieux civil occupe cependant une place centrale dans l’État de droit, où les normes applicables en matière de résolution des conflits ont un impact significatif sur l’ADR et d’autres processus. Cet impact est indirect et se propage de manière collatérale (effet d’entraînement indirect kansetsu haikyūkō 間接波及効). Précisément, souligner le caractère indirect d’un tel effet d’entraînement et discerner une dimension publique dans le contentieux civil permet à l’auteur d’identifier l’existence d’un contentieux d’intérêt public.
20Deux autres sortes de litiges peuvent être distinguées au sein de cette catégorie, à savoir : d’une part, le « litige de principe » ou « litige test » (tesuto soshō テスト訴訟), dont l’objectif est de clarifier ou d’établir un principe juridique important, ayant un impact significatif sur le droit ou la jurisprudence ; d’autre part, le « litige modèle » (moderu soshō モデル訴訟), qui repose sur la considération de l’impact qu’une affaire peut avoir sur d’autres cas similaires.
21Kojima souligne la nécessité d’un soutien financier et d’une classification administrative des affaires pour ce type de procès. Il met ainsi en évidence le fait que la procédure civile actuelle est principalement conçue pour régler les litiges entre des parties individuelles. Cependant, étant donné que les contentieux civils ont inévitablement un impact sur les intérêts de nombreuses personnes, et non seulement des parties directement impliquées, Kojima reconnaît une dimension collective au contentieux. L’accent est en effet mis sur l’impact potentiel de la décision du tribunal sur des tiers lorsque plusieurs cas similaires à l’affaire individuelle en cours de jugement sont en suspens. Ce point diffère de l’argument avancé par Tanaka, qui se concentre davantage sur les litiges contemporains. Il est important de noter que Kojima n’approuve pas nécessairement l’idée que le pouvoir judiciaire devrait jouer un rôle dans la transformation du droit substantiel lui-même. Cependant, si le procès s’inscrit dans une démarche visant à appliquer et à concrétiser les normes définies par la loi, il comporte alors une dimension créative. De plus, le litige revêt un caractère public dans le sens où l’effet de la décision du tribunal, bien que limité aux parties au litige, peut en réalité avoir un impact sur la majorité des individus, ce qui renvoie au concept de litige d’intérêt public.
22Les approches proposées par les auteurs susvisés mettent en avant la légitimité de la fonction du pouvoir judiciaire, en particulier dans le domaine du contentieux civil, et plaident en faveur de son expansion. Tanaka et Takeuchi soulignent l’importance de la marge d’initiative incombant aux particuliers, tandis que Tanaka Shigeaki insiste sur l’influence du juge dans l’élaboration des politiques publiques ; Kojima, pour sa part, met en évidence la dimension « publique » des contentieux civils. Cependant, la question reste en suspens de savoir si l’interprétation du droit par le pouvoir judiciaire doit être limitée pour ne porter que sur le droit matériel. Les exigences du droit matériel sont souvent formulées de manière abstraite, mais doivent être appliquées à des cas concrets par le juge. Il importe de souligner l’impact significatif que les décisions juridictionnelles peuvent avoir sur la société dans son ensemble : si l’effet immédiat des décisions reste limité aux seules parties au procès, leurs effets indirects n’en reposent pas moins sur un ensemble de valeurs sociales sous-jacentes, ce qui constitue une forme de judiciarisation de la société. À une nuance près, cependant : le système japonais actuel de règlement des conflits en matière civile ne reconnaît pas explicitement ces effets indirects. En effet, ce système a pour objet principal la recherche de solutions individuelles, en application de la théorie du procès civil. En outre, la relativité de la chose jugée stipule que les décisions judiciaires n’ont en principe d’effet qu’à l’égard des seules parties au procès.
23En réponse à ces restrictions, le Japon a mis en place depuis 2007 une procédure octroyant un droit d’action collective au bénéfice d’un nombre indéterminé de consommateurs. Destinée à promouvoir les intérêts sociaux par le biais du système judiciaire, cette voie procédurale peut être considérée comme une illustration de la progressive judiciarisation de la société. L’introduction des principes de l’action collective et l’extension des parties éligibles témoignent, en un sens, du renforcement de l’engagement des citoyens que Tanaka et Takeuchi appelaient de leurs vœux. Afin de rendre compte de l’impact de ces procédures sur la judiciarisation de la société, il convient désormais de présenter les objectifs de l’action de groupe et les formes spécifiques qu’elle peut revêtir.
- 14 Cappelletti précise que la représentation des intérêts diffus constitue la deuxième vague de l’accè (...)
- 15 Kojima 1988 a étudié en profondeur le système allemand de litiges collectifs (p. 149 et s.). Parmi (...)
- 16 Les réformes du système judiciaire sont présentées de manière détaillée dans la série d’ouvrages in (...)
- 17 Par ailleurs, Watanabe Chihara 渡辺千原 2019 : 2369 et suivantes, affirme que l’un des objectifs de la (...)
- 18 Notons que l’avis et les procès-verbaux des groupes de travail ainsi que les procès-verbaux sont sy (...)
- 19 Matsunaga 2004 : 85.
24L’idée d’accorder aux associations de consommateurs le droit d’agir pour défendre les intérêts collectifs des consommateurs n’est pas nouvelle. Elle fut considérée comme l’un des éléments clés du projet Access to Justice dirigé par Cappelletti14. Parallèlement, Kojima mit également en avant les actions collectives comme moyen de promouvoir un accès universel à la justice15. Cette notion d’action de groupe fut également intégrée dans les différents rapports émanant des groupes de travail qui ont contribué à la réforme du système judiciaire au Japon entre la fin des années 1990 et le début des années 200016. L’objectif de cette réforme était d’élargir le rôle du pouvoir judiciaire pour améliorer les recours ex post facto de manière coordonnée avec les réformes administratives et les politiques de déréglementation conduites à la même période17. Cette réforme reposait sur trois piliers principaux : l’accessibilité du système judiciaire, l’augmentation du nombre de professionnels du droit (des avocats, notamment), et l’implication du public, comme le démontre l’introduction du système de jury populaire18. Le premier pilier visait en particulier à améliorer le traitement des petits litiges portant sur des dommages multiples. Faisant référence au droit d’action collective allemand et à la class action américaine, les auteurs des rapports insistèrent sur l’importance d’une étude au cas par cas – en fonction des lois en vigueur dans chaque domaine juridique et des intérêts protégés – des implications de l’introduction, au Japon, de cette procédure judiciaire et de la méthode de détermination des associations de consommateurs agréées19.
- 20 Recommendation of the Council on Consumer Dispute Resolution and Redress, OECD https://www.oecd.org (...)
- 21 Loi spéciale sur la procédure du tribunal de la consommation Shōhisha saiban tetsuzuki tokurei hō 消 (...)
25Le groupe d’étude mandaté par le Cabinet du Premier ministre pour la réforme judiciaire ne devait finalement faire aucune mention de la possibilité d’introduire l’action de groupe dans son rapport. La mise en place concrète de cette procédure n’en fut pas moins amorcée en 2004, suivie de la publication d’un rapport en 2005 intitulé « Le système d’action collective des consommateurs » (Shōhisha dantai sosho seido no arikata ni tsuite 消費者団体訴訟制度の在り方について) recommandant l’établissement d’un droit d’action en cessation pour les associations de consommateurs agréées. La loi portant modification de la législation sur les contrats de consommateurs, adoptée en 2006 et entrée en vigueur en 2007, consacra ce droit. Reflétant les conclusions de l’Agence de la consommation et de la Commission des consommateurs, adoptées dans le prolongement des recommandations de 2007 du Conseil de l’OCDE20, la loi relative aux procédures judiciaires civiles spéciales pour le recouvrement collectif des dommages matériels subis par les consommateurs fut promulguée21 en 2013, et entra en vigueur en 2016, l’amendement le plus récent datant de 2022.
26Les articles 13 et suivants de la Loi sur les contrats de consommateurs définissent l’action en cessation selon trois principes. Ceux-ci comprennent l’exercice du droit d’action en cessation au profit d’un grand nombre de consommateurs, la collecte d’informations essentielles sur les dommages subis par les consommateurs, ainsi que l’utilisation des résultats de ces actions en cessation pour prévenir et réparer les dommages subis par les consommateurs. Ces actions sont menées par des associations de consommateurs agréées qui doivent disposer de structures organisationnelles solides et de ressources financières suffisantes. Ces associations sont accréditées par le Premier ministre en tant qu’associations de consommateurs agréées (teki kaku shōhisha dantai 適格消費者団体). Initialement, ces accréditations devaient être renouvelées tous les trois ans, mais elles font désormais l’objet d’une réévaluation tous les six ans. Le financement de ces organisations provient de revenus générés par des activités autres que celles liées aux actions en cessation, de dons extérieurs, et de contributions de leurs membres. Il importe de noter que ces organisations ne peuvent tirer de profit direct des actions en cessation, et qu’il leur est expressément fait interdiction de recevoir un quelconque avantage financier de la part des entreprises visées par ces actions.
27En juin 2022, le Japon compte 23 associations de consommateurs agréées en activité. Parmi ces dernières, 22 ont été nouvellement créées dans le but de mettre en place ce système. À l’exception de l’association nationale des consultants en matière de consommation (zenkoku shōhi seikatsu sōdan kyōkai 全国消費生活相談員協会), l’ensemble de ces organisations consistent en des associations locales, dont les activités sont géographiquement limitées aux régions environnantes. Par exemple, il n’existe qu’une seule association agréée à Hokkaido, dans le Tohoku et le Shikoku, tandis que dans d’autres régions, plusieurs associations coexistent. Aussi la collecte d’informations auprès des citoyens, essentielle au fonctionnement de la procédure permettant l’action de groupe, ainsi que la coopération avec les autorités locales, sont-elles plus importantes dans les régions proches des sièges des associations agréées de consommateurs. À l’inverse, ces actions sont plus aléatoires dans les régions éloignées.
28Le droit d’action en cessation contre une entreprise ou une entité commerciale pour pratiques commerciales déloyales et/ou clauses contractuelles abusives, constitue un élément fondamental de l’activité des associations de consommateurs agréées. Les dispositions légales régissant ce droit sont initialement contenues dans la Loi sur les contrats de consommateurs. Toutefois, des modifications législatives intervenues en 2008 ont élargi ce droit en autorisant les associations de consommateurs agréées à intenter des actions en cessation non seulement en vertu de la Loi sur les contrats de consommateurs, mais également conformément à la Loi sur les primes injustifiées et les déclarations trompeuses, ainsi que la Loi sur les transactions commerciales spécifiées. En 2013, des amendements similaires ont été apportés à la Loi sur l’étiquetage des denrées alimentaires.
29Le droit d’action en cessation se distingue principalement par le fait qu’il s’agit à la fois d’un droit d’action collective pouvant être exercé devant un tribunal, et d’un recours extrajudiciaire. Conformément à la procédure civile, cette action est initiée par une association de consommateurs agréée en tant que demandeur (plaignant), tandis que l’entreprise dont les pratiques font l’objet de l’action en cessation, ou son intermédiaire, agit en tant que défendeur. Avant d’intenter une action en justice, une demande extrajudiciaire doit être formulée, une action en cessation pouvant être engagée une semaine après réception de la demande extrajudiciaire par la partie adverse, conformément à l’article 41 de la Loi sur les contrats de consommateurs. Si une action en cessation est intentée contre le même cocontractant et que le jugement accordant ou rejetant la demande devient définitif (ou équivaut à un jugement définitif et contraignant en raison d’une acceptation de la demande ou d’un règlement judiciaire), une tierce association de consommateurs agréée ne peut introduire une action en cessation similaire contre le même cocontractant (article 12-2 de la Loi sur les contrats de consommateurs).
30Le droit d’action en cessation est souvent exercé de manière amiable, et son efficacité dans la prévention des pratiques commerciales déloyales et de l’utilisation de clauses abusives est largement reconnue dans la pratique. Quoique légèrement datées, des données provenant d’une enquête sur la situation réelle menée par l’Agence de la consommation furent publiées en 2014. Cette enquête fut réalisée le 5 juillet 2013, soit un peu plus de six ans après l’entrée en vigueur de ce droit, tandis que le droit d’action en cessation, en vertu de la Loi sur l’étiquetage des denrées alimentaires, n’était pas encore en vigueur. À cette époque, un total de 111 actions en cessation, judiciaires ou extrajudiciaires, furent intentées, impliquant 113 acteurs économiques. Parmi les actes et clauses faisant l’objet d’injonctions, 264 étaient fondés sur la Loi sur les contrats de consommateurs, 24 sur la Loi relative aux primes injustifiables et aux déclarations trompeuses, et 13 sur la Loi sur les transactions commerciales spécifiées, totalisant ainsi 301 cas. À noter : chaque action en cessation peut couvrir plusieurs lois ou clauses, une seule loi ou clause pouvant être invoquée comme base de l’action en cessation en relation avec plusieurs articles.
- 22 La raison pour laquelle le nombre total ne correspond pas au nombre d’affaires citées est que l’une (...)
31Cependant, jusqu’au mois de juillet 2013, seules 23 demandes d’action en cessation ont été déposées. Les résultats de ces demandes se répartissent comme suit : cinq ont été acceptées dans leur intégralité ou en partie, sept ont été rejetées, une a abouti à un non-lieu, huit ont été résolues par transaction, deux ont donné lieu à des admissions de créances, et une affaire s’est terminée par un désistement22. Il est important de noter que ces chiffres couvrent les six premières années environ suivant l’entrée en vigueur de la loi. Une décennie s’est écoulée depuis, et le nombre d’associations de consommateurs agréées représente désormais plus du double de ce qu’il était à l’époque, en plus du fait que le droit d’action en cessation prévu par la Loi sur l’étiquetage des denrées alimentaires est désormais en vigueur. Il est donc probable que le nombre d’actions en justice et de demandes extrajudiciaires ait augmenté depuis lors. Néanmoins, même en tenant compte de cette augmentation potentielle, il est notable que le nombre de demandes extrajudiciaires déposées par des associations agréées soit plus de dix fois supérieur au nombre d’actions en justice intentées. Le fait que les associations de consommateurs agréées aient obtenu le droit d’ester en justice pour protéger les intérêts collectifs des consommateurs souligne l’importance que revêt l’exercice effectif de ce droit. Cependant, il importe tout autant de souligner que la protection des intérêts des consommateurs par le biais de demandes extrajudiciaires représente également une dimension essentielle de ce droit.
32Des actions en cessation ont été intentées dans une grande variété de cas. Par exemple, une action en cessation contre une clause abusive dans un contrat de location immobilière peut avoir un impact indirect sur d’autres entreprises du même secteur avec des clauses similaires. De même, dans le cas des contrats d’utilisation d’espaces événementiels comme les salles de mariage, où des frais d’annulation excessifs ont été facturés, des actions en cessation contre plusieurs entreprises ont entraîné la correction de ces clauses, que ce soit par décision de justice ou par transaction. Cela eut un effet incitatif sur d’autres entreprises du même secteur pour corriger leurs clauses, ce nonobstant l’absence de poursuites en justice. Ces exemples, qui mettent en lumière l’effet d’entraînement (ou effet indirect) souligné par Kojima, montrent l’existence d’un impact positif sur l’amélioration des pratiques commerciales déloyales.
- 23 Arrêt de la Troisième petite chambre de la Cour suprême, 24 janvier 2017, Recueil de jurisprudence (...)
- 24 Compilation par la Division du système des consommateurs de l’Agence de la consommation, « Commenta (...)
33L’introduction des actions en cessation par les associations de consommateurs agréées a également influencé l’interprétation du droit de la consommation. En effet, s’il existe de nombreux cas où les demandes en injonction ont été rejetées en raison des limites du droit matériel, les tribunaux ont toutefois opté dans certaines affaires pour une interprétation favorable à l’extension des droits des consommateurs. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la Loi sur les contrats de consommateurs, un contrat conclu par une entreprise délivrant aux consommateurs de fausses informations (fausse déclaration) peut être annulé, à condition que cette fausse déclaration ait été faite lors d’une « sollicitation en vue de la conclusion d’un contrat de consommation ». L’Agence de la consommation a initialement interprété le terme « sollicitation » comme se référant aux négociations contractuelles entre un consommateur spécifique et une entreprise, estimant qu’une publicité destinée à un grand nombre de consommateurs indifférenciés ne constituait pas une « sollicitation ». Ainsi, dans le cadre d’une action en cessation intentée par une association de consommateurs agréées contre une entreprise pour déclarations trompeuses, le fait pour l’entreprise de faire des déclarations trompeuses dans le cadre d’une publicité destinée au grand public ne constituait pas une condition suffisante. Il fallait en outre que l’entreprise ait procédé à des déclarations trompeuses lors de négociations avec des consommateurs individuels. Dans le cadre de l’action en cessation intentée par le Réseau pour les contrats de consommateurs de Kyoto (Kyōto shōhisha keiyaku nettowā-ku 京都消費者契約ネットワーク), la Cour suprême décida de maintenir le rejet de la demande. Elle a néanmoins statué sur le fait qu’une publicité s’adressant de manière générale aux consommateurs ne signifie pas nécessairement qu’elle ne constitue pas une « sollicitation »23. Cette décision, qui marque un changement par rapport à l’interprétation de l’Agence de la consommation, conduisit l’administration à réviser sa position sur cette question24.
34Le système japonais d’action collective pour la réparation des préjudices matériels subis par plusieurs consommateurs a été établi à la suite de l’entrée en vigueur de la loi en 2016, à peu près en même temps que le système français d’action de groupe, en 2014. Cependant, contrairement au système français qui autorise les associations de défense des droits des consommateurs à intenter des actions de groupe, le système japonais limite ce droit aux associations de consommateurs agréées et certifiées par le Premier ministre. La distinction faite entre association agréée et association de consommateurs agréée certifiée n’est pas parfaitement claire.
35En pratique, la reconnaissance au titre d’association agréée requiert une base financière d’environ un million de yens d’actifs nets, tandis que la reconnaissance au titre d’association agréée certifiée nécessite une base financière de 7 à 10 millions de yens d’actifs nets. Par conséquent, les associations de consommateurs agréées dépourvues de ressources financières suffisantes ne peuvent obtenir de certification officielle. En juin 2022, six ans après l’entrée en vigueur de la Loi spéciale sur les procédures judiciaires en matière de consommation, seules quatre associations avaient été accréditées en tant qu’associations de consommateurs agréées certifiées. Elles sont localisées principalement à Tokyo, Saitama, Osaka, et Sapporo.
36La procédure judiciaire de réparation collective des dommages subis par les consommateurs comprend deux étapes principales : une première, au cours de laquelle une association de consommateurs agréée certifiée obtient une confirmation du tribunal concernant l’obligation du défendeur de réparer les dommages subis par les consommateurs ; une deuxième, au cours de laquelle les consommateurs concernés reçoivent, par l’intermédiaire de l’association, le versement de la compensation monétaire nécessaire à la réparation des dommages, après confirmation par le tribunal de leurs droits à obtenir ladite compensation.
- 25 Pour le lecteur français, l’article L. 623-1 du Code de la consommation français stipule qu’une ass (...)
37La première étape implique ce que l’on appelle une « action en confirmation d’obligations communes » (kyōtsū gimu kakunin soshō 共通義務確認訴訟)25. Au cours de cette étape, l’association de consommateurs agréée certifiée invoque – au profit de plusieurs consommateurs concernés par des faits communs, à l’encontre de l’entreprise en cause – le droit de recouvrer des dommages-intérêts.
- 26 Rapport d’inspection des procédures judiciaires accélérées, neuvième session : 58 et s. (Saikō saib (...)
38Au Japon, la durée moyenne d’un procès ordinaire en première instance est de neuf à dix mois environ. Cependant, si l’affaire implique des témoignages et des interrogatoires de parties, la durée peut atteindre environ 23 mois26. Dans le cas des actions en confirmation d’obligations communes, on peut s’attendre à ce que la procédure soit plus longue encore : sachant qu’il s’agit d’un nouveau système, et que les exigences procédurales sont examinées pour la première fois, la durée estimée pour l’obtention d’un jugement en première instance est de deux ans. Pour prévenir le risque de voir l’entreprise dissimuler des biens avant la conclusion de l’action visant à confirmer les obligations communes, une disposition prévoit que l’entité envisageant d’intenter une action en confirmation des obligations communes peut obtenir une saisie provisoire des biens de l’entreprise (conformément à l’article 61 de la loi spéciale).
39Il est également à craindre que les droits des consommateurs individuels visés ne soient prescrits avant la conclusion de l’action en confirmation des obligations communes. Par conséquent, une disposition prévoit que les consommateurs ayant présenté une preuve de réclamation au cours de la deuxième phase de la procédure, peuvent reporter l’achèvement de la prescription au moment du dépôt de ladite action (conformément à l’article 38 de la Loi sur les dispositions spéciales).
- 27 La première étape implique une action en justice pour confirmer l’obligation commune d’une entrepri (...)
40Lorsque l’existence d’une obligation commune est déterminée par le tribunal lors de la première étape, soit par acceptation de la demande soit par une transaction judiciaire27, l’entité ayant obtenu cette confirmation dépose une requête en vue d’initier une procédure simplifiée, conformément à l’article 12 de la Loi sur les dispositions spéciales et les articles suivants. Si le tribunal, sur la base de cette requête, rend une décision favorable à une procédure simplifiée, l’association plaignante informe les consommateurs qui ont le droit de percevoir des dommages-intérêts. Elle publie également une annonce (sur sa page internet, par exemple) pour encourager le plus grand nombre de consommateurs à participer à la procédure conformément aux articles 25 et 26 de la Loi sur les dispositions spéciales. Contrairement au système français d’action de groupe, où l’entreprise jugée responsable est tenue, à ses frais, d’informer le consommateur concerné (conformément à l’article L. 623-7 du Code de la consommation), le système japonais place davantage de responsabilités et de charges sur les associations de consommateurs.
- 28 Suzuki Atsushi 鈴木敦士 2021 : 4 et s. ; Suzuki Satomi 鈴木さとみ 2021 : 8 et s.
- 29 Nagata Jun 長田淳 2021 : 16 et s.
- 30 Seto Kazuhiro 瀬戸和宏 2021 : 12 et s.
41Entre l’entrée en vigueur de la loi et le mois de juin 2022, dix-sept demandes extrajudiciaires et quatre actions en justice ont été initiées en vue d’obtenir une confirmation d’obligation commune. Parmi ces actions en justice, deux ont abouti favorablement pour l’association plaignante28, la troisième est actuellement pendante au niveau de la deuxième étape (après l’obtention de la confirmation d’obligation commune29), et la quatrième est en instance devant la Cour suprême en raison du rejet de l’action collective par les juges de la cour d’appel30.
- 31 Machimura 2018 : 21 et s.
- 32 Watanabe Miyuki 渡辺美由紀 2021 : 42 et s.
- 33 Kakiuchi Shusuke 垣内秀介 2017 : 77 et s.
42Le fait que seules quatre affaires aient été initiées depuis l’entrée en vigueur de la loi pointe les difficultés inhérentes à sa mise en œuvre. Une révision de la loi spéciale a été entreprise cinq ans après son entrée en vigueur, une version amendée ayant été adoptée en 2022. Cette révision vise plusieurs problèmes : la surcharge financière subie par certaines associations de consommateurs agréées certifiées31, les restrictions relatives aux demandes et aux dommages couverts, ainsi que celles concernant l’imputation de la responsabilité de l’entreprise, la préservation des actifs de l’entreprise mise en cause32, la rigidité des termes de la conciliation33, le manque d’informations diffusées aux consommateurs concernés, notamment.
43Le droit d’action collective accordé aux associations de consommateurs a été utilisé dans de nombreux cas, non sans succès. En vigueur depuis 15 ans, le droit d’action en cessation a ainsi généré un nombre significatif de plaintes. En outre, dans de nombreux cas, on observe une amélioration des pratiques commerciales obtenue grâce à des demandes extrajudiciaires. En revanche, près de six ans après son entrée en vigueur, le droit d’intenter une action en réparation des dommages subis par certaines associations de consommateurs agréées et certifiées, qui permet la réalisation directe de droits collectifs, n’a pas encore donné de résultats satisfaisants. Cette situation résulte, d’une part, de dispositions légales lacunaires et, d’autre part, du nombre limité d’organisations ayant les moyens de prendre en charge ce type d’action. Cependant, certaines modifications législatives récentes ont permis d’améliorer le système. Il reste à voir si ce dernier parviendra à s’enraciner dans la société japonaise et s’il pourra servir une judiciarisation tournée vers la protection des droits des consommateurs.
- 34 Shinohara Noriaki 篠原永明 2022 : 110 et s.
44Plusieurs points sont cependant à relever en relation avec la première partie de cet article. En premier lieu, le droit d’intenter une action en cessation par les associations de consommateurs représente un exemple concret de mise en œuvre du droit par des acteurs privés, dans la ligne proposée par Tanaka et Takeuchi : une action civile intentée par une organisation privée vise l’application des dispositions de la Loi sur la consommation moyennant l’obtention d’une injonction à l’encontre d’une entreprise dont les pratiques commerciales enfreignent cette loi. Plus précisément, cette procédure englobe également les réglementations suivantes : la Loi sur les transactions commerciales spécifiées, la Loi visant à prévenir les primes indues et les déclarations trompeuses, ainsi que la Loi régissant l’étiquetage des produits alimentaires. Ces lois sont généralement placées sous la juridiction des agences administratives, notamment l’Agence de la consommation, la Commission du commerce équitable, le Bureau de l’économie, du commerce et de l’industrie, ainsi que des autorités locales. Toutefois, la délégation de pouvoirs d’injonction à des entités privées via des procédures civiles crée une situation où ces acteurs privés disposent de moyens d’action concurrents de ceux des agences administratives. Cette dynamique suscite des débats parmi les publicistes34. Il est donc essentiel de comprendre que cette évolution vers la judiciarisation de la société – notamment à travers l’utilisation croissante du droit d’action en cessation par les associations de consommateurs – redéfinit les rôles et les compétences des acteurs publics et privés dans le domaine de la réglementation de la consommation et de la protection des droits des consommateurs.
45Un examen plus précis indique que toutes les infractions aux règlements administratifs en vertu de la Loi sur les transactions commerciales spécifiées, et de la Loi contre les primes injustifiables et les déclarations trompeuses, ne font pas systématiquement l’objet d’une action en cessation de la part d’une association de consommateurs agréée. Lorsqu’une entreprise ne peut fournir de données suffisantes démontrant la correspondance entre les performances réelles du produit et celles vantées dans ses publicités, elle peut être sujette à une action administrative au motif que le produit ne correspond pas à la représentation donnée. En revanche, lorsqu’une association de consommateurs agréée intente une action en cessation, celle-ci ne sera accordée que si l’association parvient activement à prouver que le produit réel ne correspond pas à la représentation publicitaire du produit. Autrement dit, une association de consommateurs agréée ne peut pas assurer l’ensemble de l’exécution des mesures administratives par le biais de contentieux, mais seulement une partie d’entre elles. Le fait que la mise en œuvre de la Loi sur la consommation puisse être activée par une association de consommateurs agréée, indépendamment de la décision de l’organe administratif de prendre ou non des mesures administratives, n’en joue pas moins un rôle significatif en termes de réalisation du droit par des particuliers. En outre, il convient de noter que certaines interprétations de la Loi sur la consommation par les agences administratives ont évolué grâce aux arguments avancés par les associations de consommateurs agréés lors des procédures d’action collective. Cette interaction entre les tribunaux et les associations de consommateurs agréés a contribué à préciser le contenu de la loi.
46D’autre part, bien que la version japonaise du droit d’action de groupe ne soit pas directement liée à l’application des réglementations administratives, son objectif demeure la réparation des préjudices subis par les consommateurs. Cependant, la réalisation des demandes fondées sur des dispositions ayant des répercussions légales dans le domaine du droit civil, telles que la révocation prévue par la Loi sur les transactions commerciales spécifiées ou les violations de la Loi sur les contrats de consommateurs, revient en fin de compte à mettre en application la législation sur la consommation par le biais de contentieux civils. Cette approche s’avère particulièrement bénéfique lorsque des obstacles entravent la capacité des consommateurs individuels à engager des poursuites judiciaires, en raison de diverses circonstances. Dans de telles situations, les associations de consommateurs agréées peuvent, grâce à leur expertise, entreprendre des actions en justice de manière proactive. Une fois que leurs droits ont été établis, elles peuvent encourager la participation des consommateurs individuels à ces actions. Cette observation nous conduit à ce que Kojima désigne comme la « technique du litige de principe ». Cette approche facilite l’introduction de poursuites judiciaires et permet de regrouper un grand nombre de demandes de dommages-intérêts, souvent de faible montant, en accordant à l’association le statut de partie alternative.
47Certes, la nouvelle loi n’a pas encore parfaitement répondu aux attentes relatives au système de réparation collective des dommages subis par les consommateurs – mais au moins a-t-elle le mérite d’améliorer l’efficacité des cadres réglementaires. En effet, si au cours de la procédure visant à confirmer les obligations communes, des associations de consommateurs agréées et certifiées sont en mesure de négocier directement avec les entreprises le versement d’indemnités aux consommateurs concernés, l’accumulation de ces versements pourrait faciliter la mise en œuvre de la Loi sur la consommation – et contribuer au développement du droit, ainsi que l’a avancé Tanaka Shigeaki s’agissant de l’influence des litiges liés à la pollution environnementale sur l’élaboration des politiques gouvernementales.
48Aux termes de cet examen, il apparaît que la judiciarisation de la société japonaise, quoique indissociable du système juridique dans lequel elle s’inscrit, ne constitue pas un phénomène à part. Si le nombre d’affaires civiles reste nettement inférieur à celui enregistré aux États-Unis ou dans de nombreux pays européens, et si l’idée que les citoyens japonais évitent de recourir aux tribunaux n’est pas dénuée de tout fondement, il est néanmoins indéniable que les tribunaux civils ont joué un rôle déterminant dans l’évolution et l’élaboration du droit et de la politique dans de nombreux domaines.
49La réforme du système judiciaire au début du xxie siècle a favorisé cette tendance de la société à la judiciarisation, et le droit d’action de groupe des consommateurs, consacré à la suite de cette réforme, a montré son efficacité, du moins en ce qui concerne le droit à l’action en cessation. L’évaluation de la version japonaise du droit d’action de groupe ne saurait reposer sur des considérations exclusivement quantitatives (le nombre d’affaires), mais doit en outre prendre en compte l’impact de cette réforme juridique dans son ensemble.
50Le mécanisme d’action de groupe incarne l’expression du droit matériel préexistant. En particulier, les actions en cessation se présentent comme un vecteur d’exécution, opérant en synergie avec les agences administratives.
51Quant au droit d’intenter une action en restitution des dommages, il ne déborde pas le cadre défini par le droit matériel, qui comprend la réparation du préjudice résultant de la violation de ce droit. Le contentieux collectif des consommateurs, indissociable de l’interprétation et de la mise en œuvre du droit par le juge, conduit cependant à transformer progressivement et enrichir le droit matériel. Le droit d’injonction, en mobilisant un éventail de mesures d’exécution, aussi bien judiciaires qu’extra-judiciaires, impulsées par diverses organisations, reflète tout spécialement une telle dynamique. Cette interaction fertile entre contentieux et droit mérite d’autant plus d’être mise en avant qu’elle contribue à l’essor des principes régissant le droit de la consommation et influence l’élaboration des politiques publiques. Néanmoins, l’efficacité de cette judiciarisation demeure tributaire de l’engagement des associations, actrices clés de cette dynamique.
52Par ailleurs, l’orientation vers une consolidation financière, appuyée par les associations de consommateurs, les coopératives de consommateurs, les organisations syndicales et les entreprises, ouvre une perspective encourageante pour la défense des intérêts des consommateurs. Une structure similaire gagnerait à être appliquée dans le domaine de la protection de l’environnement, où la reconnaissance légale du droit à l’action en cessation par des organismes privés pourrait favoriser la mise en œuvre et le développement du droit de l’environnement par des citoyens. Dans l’ensemble, la judiciarisation de la société japonaise progresse incontestablement, fut-ce à pas lents.