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La justification des droits des peuples autochtones et des droits éducationnels des minorités de langue officielle aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982

The Justification of the Rights of Aboriginal Peoples and of the Educational Rights of Official-Language Minorities under the Constitutional Act, 1982
Serge Rousselle
p. 131-149

Résumés

Cet article examine la justification des droits scolaires des minorités de langue officielle et des droits ancestraux et issus de traités des peuples autochtones garantis par la Loi constitutionnelle de 1982. À la lumière des décisions pertinentes de la Cour suprême du Canada, l’analyse fait apparaître une justification fondée à la fois sur des arguments réparateur, culturel et égalitaire.

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Texte intégral

1Aux termes des articles 23 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, le Canada s’est doté de droits pour protéger des éléments importants de la culture des peuples autochtones et des minorités de langue officielle au pays. Pour l’essentiel, l’article 23 accorde, là où le nombre le justifie, le droit à l’éducation dans la langue officielle de la minorité dans chacune des provinces, alors que l’article 35 reconnaît et confirme les droits existants – ancestraux ou issus de traités – des peuples autochtones du Canada.

2Ainsi, au-delà des exigences du bilinguisme institutionnel, le Canada a accepté de constitutionnaliser des droits culturels qui ne sont reconnus qu’à une partie de sa population. Pour un pays libre et démocratique du monde occidental, cette reconnaissance constitutionnelle de droits de nature collective visant uniquement les communautés linguistiques minoritaires et autochtones le place dans une position particulière par rapport aux personnes qui croient que la notion de citoyenneté impose que tous, sans exception, bénéficient des mêmes libertés et droits fondamentaux.

3Dans cette optique, il y a lieu de s’interroger sur la justification de ces droits culturels dans l’univers constitutionnel canadien. À cet égard, conscient du rôle d’arbitre et de gardien ultime de la Constitution que joue la Cour suprême du Canada, nous allons analyser l’ensemble des arrêts du plus haut tribunal au pays eu égard aux articles 23 et 35 afin de découvrir la justification donnée à l’existence des droits culturels en cause. Autrement dit, cette analyse permet d’apprécier comment la Cour en vient à justifier la cohabitation, dans un pays libre et démocratique, des droits culturels particuliers à certaines communautés et une citoyenneté commune propre à l’ensemble de la population.

1) Les principes généraux d’interprétation applicables et les faits pertinents

4Le choix de s’attarder aux décisions de la Cour suprême du Canada afin de mieux comprendre comment notre pays en est venu à inscrire dans sa Constitution des droits culturels qui ne sont reconnus qu’à une partie de sa population n’est pas anodin. Il faut savoir qu’aux termes de la jurisprudence de cette Cour, les droits et libertés garantis dans la Constitution canadienne doivent être interprétés de façon large, libérale et généreuse en fonction de leur objet, et ce, afin que leurs titulaires puissent bénéficier pleinement de leur protection. Dans le cadre de ce principe d’interprétation téléologique, vouloir définir les droits culturels en cause revient à examiner leur objet en tenant compte des contextes historique, philosophique et linguistique pertinents, ce qui signifie les interpréter de façon large et libérale « en fonction des intérêts qu’ils visent à protéger » (Big M 1985, 344 ; Hunter 1984, 155-156).

5Autrement dit, rejetant une interprétation étroite et formaliste qui pourrait aller à l’encontre de l’objectif fondamental d’assurer aux titulaires des droits culturels constitutionnels l’entier bénéfice de leur protection, la Cour suprême privilégie une approche fondée sur la justification des dispositions en cause pour bien en saisir le sens, ce qui implique de découvrir pourquoi celles-ci existent et sont protégées par la Constitution afin d’être à même de les définir (Doucet-Boudreau 2003, § 23‑24 ; Nguyen 2009, § 26 ; Van der Peet 1996, § 3). Cette façon de faire nécessite un détour historique qui met en évidence les faits pertinents ayant conduit à la fois à la reconnaissance constitutionnelle des droits garantis aux articles 23 et 35 et au raisonnement utilisé en l’espèce par la Cour suprême.

6Dans cette logique, force est d’abord de mentionner la coexistence sur le territoire canadien des peuples autochtones et des communautés de langues française et anglaise. Or, dans l’acte de naissance de notre pays, soit la Loi constitutionnelle de 1867, il y eut de grands négligés, voire de grands oubliés, soit, d’une part, les communautés francophones et acadiennes situées à l’extérieur de Québec et, d’autre part, les peuples autochtones.

  • 1 Au début des années 1960, le premier ministre canadien Lester B. Pearson charge cette Commission de (...)

7Résumé à grands traits, outre l’article 133 constituant la seule disposition de la Loi constitutionnelle de 1867 qui traite directement de la question linguistique en prévoyant uniquement le bilinguisme dans les parlements et tribunaux fédéraux et québécois, il existe une disposition fondamentale qui concerne indirectement la langue, soit l’article 93 qui confère une compétence exclusive en matière d’éducation aux législatures provinciales. De plus, signalons que cet article constitue un « important compromis historique » en ce que, de par sa formulation originelle, il visait également à accorder « une solide protection à l’enseignement catholique dans la province de l’Ontario et à l’enseignement protestant dans la province de Québec » (Renvoi de 1987, 1194-1195). Autrement dit, aux termes de cette disposition, c’est la religion qui est protégée et non la langue, de sorte que ni la communauté franco-ontarienne, ni les autres communautés francophones et acadiennes qui vivent à l’extérieur du Québec, ne bénéficient alors d’une protection constitutionnelle pour assurer l’enseignement dans leur langue. À la merci des caprices de la majorité anglophone dans leur province respective, provinces qui possèdent donc le pouvoir exclusif en matière scolaire, y compris la langue d’enseignement, ces communautés vont se retrouver dans une situation périlleuse. Après un siècle de ce régime, à la fin des années 1960, le constat de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme1 est sans équivoque : dans les différentes provinces à majorité anglophone, en raison de l’insensibilité des gouvernements en place à répondre aux requêtes et aux besoins des minorités francophones et acadiennes en matière d’éducation, la possibilité d’étudier en français à tous les niveaux était en général très limitée, voire inexistante, particulièrement au secondaire (Commission Laurendeau-Dunton 1968, § 97 et 186).

  • 2 Mieux connue sous le vocable de « clause-Québec », cette disposition revient à exclure de l’école a (...)
  • 3 L’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 a eu pour effet de mettre fin à cette « cla (...)

8Parallèlement à cette situation désastreuse, la situation était tout autre au Québec pour la minorité anglophone en raison de l’effet combiné, d’une part, des structures protestantes découlant de la mise en vigueur de l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 et, d’autre part, du laisser-aller du législateur québécois en faveur du libre choix des parents (PROULX 1989, 75). À cet égard, la Commission Laurendeau-Dunton (1967, § 386 et 389) révèle qu’à l’opposé des communautés francophones et acadiennes en milieu minoritaire, la minorité anglophone du Québec pouvait compter sur un système éducatif complet dans sa langue, au point que, précise un auteur, « l’admission aux écoles anglaises atteignait des proportions inquiétantes » (FOUCHER 1996, 946). Dans ce contexte, cherchant à assurer la pérennité d’une langue française qu’il considère menacée sur son territoire, le législateur québécois est intervenu, entre autres en 1977, par l’entremise de l’article 73 de la Charte de la langue française2, afin de limiter l’accès à l’école anglaise aux seuls enfants dont un parent ou un frère ou une sœur a reçu au Québec l’enseignement primaire en anglais3.

9Cela dit, dès la fin des années 1960, la Commission Laurendeau-Dunton recommande l’ajout d’une garantie constitutionnelle concernant la langue d’enseignement, ne cachant nullement le fait qu’elle cherche ainsi à favoriser les écoles des communautés francophones et acadiennes qui vivent à l’extérieur du Québec, étant donné que la « véritable pierre d’achoppement a été surtout le refus de la majorité anglophone de reconnaître aux francophones le droit de faire instruire leurs enfants dans leur langue » (1967, § 386 et 389). À la suite des travaux de cette Commission, le volet scolaire fera partie intégrante de tous les grands débats constitutionnels qui suivront et qui aboutiront au rapatriement de la Constitution canadienne et à l’adoption de l’article 23 de la Loi constitutionnelle de 1982.

  • 4 Ce n’est d’ailleurs pas sans raison que l’on fait souvent référence aux « deux peuples fondateurs » (...)
  • 5 Il est désormais établi que ce terme « Indiens » au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle d (...)

10S’agissant des peuples autochtones, à l’instar des communautés francophones et acadiennes, ceux-ci n’ont pas eu voix au chapitre lors des travaux ayant mené à la naissance du Canada. En fait, non seulement les premiers habitants du territoire n’ont jamais été consultés en vue de l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1867, mais cet acte de naissance du pays les a littéralement exclus de l’univers politique et constitutionnel canadien en tant que participants actifs de la nouvelle « Confédération »4 (CRPA 1996a, 151 et 192). Nulle part dans ce document fondamental n’est-il fait mention de leur importante contribution au pays, encore moins de leurs droits et privilèges, la seule référence à leur égard se trouvant au paragraphe 91(24), par lequel le gouvernement fédéral se voit conférer le pouvoir exclusif de légiférer sur les « Indiens et les terres réservées pour les Indiens5 ».

11Or, le but visé par ce pouvoir exclusif fédéral ne fait guère de doute, comme en font foi les paroles du premier Premier ministre canadien, sir John A. MacDonald, selon qui ce paragraphe devait être utilisé par le gouvernement canadien afin « d’éliminer le système tribal et, à tous égards, d’assimiler les Autochtones aux habitants du Dominion » (CRPA 1996a, 193). Dans cette logique, le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 va donner lieu à l’adoption de politiques et de lois – la plus connue étant la Loi sur les Indiens – permettant au gouvernement fédéral d’intervenir dans la gestion interne des sociétés autochtones afin de les assimiler à la société dominante, de nier leurs droits et de dévaloriser leur culture et leur histoire (CPRA 1996a, 151 et 193).

12Ainsi, exposés à une politique soutenue visant à les assimiler, démunis de pouvoirs politiques et d’outils juridiques pour se défendre, pris uniquement en considération quand on a eu besoin d’eux pour mieux servir nos intérêts (leurs terres, leurs ressources), privés du respect de leur culture et de leurs droits (y compris ceux issus de traités dûment signés par la Couronne et leurs droits ancestraux, dont leurs droits afférents à leur titre aborigène), les peuples autochtones ont vécu péniblement le premier siècle d’histoire du Canada, au cours duquel bon nombre d’entre eux se sont retrouvés dans une situation socioéconomique inacceptable (CRPA 1996b). Comme le résume bien la Commission royale sur les peuples autochtones :

[d]ans tout le pays, les communautés étaient prises dans un système colonial qui leur refusait toute mesure d’autodétermination, qui les reléguait à la pauvreté, qui minait les familles et les personnes, et qui en faisait trop souvent la clientèle des agences de bien-être social et des pénitenciers. […] Mais il y avait aussi la détermination des peuples autochtones à ne pas laisser le gouvernement les briser, à défendre leur culture et à choisir eux‑mêmes leur mode de vie. (CRPA 1996a, 201-202)

13De ces dernières lignes transparaît le fait que la structure d’assimilation qu’a voulu imposer le pouvoir fédéral n’a pas fonctionné. Devant la situation désastreuse dans laquelle se trouvaient les peuples autochtones, le gouvernement fédéral a publié son Livre blanc de 1969 ayant pour titre La politique indienne du gouvernement du Canada qui contenait des propositions visant leur « intégration » et leur « égalité » (formelle) dans la société canadienne, en cherchant à leur faire renoncer à ce qui les rend distincts, entre autres leurs droits collectifs ancestraux et issus de traités. Cette initiative a été accueillie par une levée de boucliers des Autochtones, ce qui, d’une part, a amené le gouvernement fédéral à retirer son livre blanc et, d’autre part, a grandement contribué à la création par les premiers habitants du territoire d’une première organisation politique pancanadienne qui s’appelle aujourd’hui l’Assemblée des Premières Nations (CRPA 1996a, 205-206 et 217).

14De même, du côté des tribunaux s’amorçaient alors des changements fondamentaux par la reconnaissance en common law de la validité des droits des peuples autochtones, en particulier le titre aborigène, qui fait partie de leurs droits ancestraux, et l’existence d’une obligation de fiduciaire de la Couronne envers les peuples autochtones (Calder 1973 ; Guerin 1984). Or, au moment où s’opèrent tous ces changements, des discussions constitutionnelles ont cours et, en 1978, le dossier autochtone est ajouté à ces discussions, ce qui mènera ultimement à l’entrée en vigueur de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2) La justification des droits culturels contenus aux articles 23 et 35

15Les faits qui ressortent de ce détour historique, nous l’avons déjà souligné, sont fondamentaux afin de bien saisir les motifs justifiant l’existence des articles 23 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. À cet égard, une analyse de l’ensemble des décisions de la Cour suprême relatives à ces dispositions permet de découvrir que, de par leurs objets, les droits culturels qui y sont garantis reposent sur trois motifs principaux.

2.1. L’objet réparateur

16Ainsi, dans le respect de son analyse selon laquelle une disposition constitutionnelle doit être interprétée en fonction de l’objet qu’elle vise à protéger, la Cour suprême s’interroge sur la raison d’être de l’article 23 dès sa première décision relative à cet article. Rappelant que le constituant n’a pas édicté cette disposition dans l’abstrait, compte tenu qu’il avait certainement à l’esprit la situation déficiente des systèmes éducatifs en place envers les minorités de langue officielle des diverses provinces, la Cour considère qu’il a voulu remédier à cette situation par les mesures réparatrices que contient l’article 23 auquel il a accordé un statut constitutionnel (QPSB 1984, 79).

17Ce faisant, ce n’est pas sans raison que la Cour conclut en de nombreuses occasions qu’un aspect important de cette disposition est de chercher à modifier le statu quo à l’aide d’un rôle réparateur afin de mettre fin aux injustices historiques et de contrer les insuffisances des systèmes éducatifs en vigueur (voir par ex. : Mahe 1990, 362-364 ; CSFCB 2020, § 3 et 16 ; CSFTNO 2023, § 84). Pour reprendre les mots de la Cour suprême, « l’histoire révèle que l’art. 23 était destiné à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion progressive des minorités parlant l’une ou l’autre langue officielle et à appliquer la notion de « partenaires égaux » des deux groupes linguistiques officiels dans le domaine de l’éducation » (Mahé 1990, 364 ; Arsenault-Cameron 2000, § 26).

18Ainsi, l’article 23 recèle un important objet réparateur, compte tenu qu’il a été conçu et élevé au rang constitutionnel en vue de mettre fin à l’érosion historique progressive de la culture des communautés minoritaires de langue officielle et de favoriser activement leur épanouissement dans chacune des provinces par l’entremise d’un accès égal à un enseignement de grande qualité dans leur langue (Mahé 1990, 362-364 ; Renvoi de 1993, 850 ; Arsenault-Cameron 2000, § 26-27 ; Doucet-Boudreau 2003, § ; Solski 2005, § 21 et 33 ; Rose‑des‑vents 2015, § 25, 28 et 35 ; CSFCB 2020, § 3, 15 et 73).

19Dans le contexte des minorités de langue officielle, ces mentions d’égalité et d’appui actif à l’épanouissement de ces minorités sont particulièrement importantes comme nous le verrons dans les deux prochaines parties de ce texte ayant trait aux objets culturel et égalitaire de l’article 23.

  • 6 Précisons que, compte tenu des relations historiques en cause, cette interprétation doit aussi se f (...)

20En ce qui a trait à l’article 35, les droits existants des peuples autochtones qu’il contient ayant été élevés au rang constitutionnel, ils doivent évidemment eux aussi être interprétés en fonction des objets qu’ils cherchent à protéger6. De façon générale, s’abreuvant aux rapports historiques particuliers que nous avons sommairement observés entre la Couronne et les peuples autochtones, la Cour en vient à conclure explicitement que, tant pour les droits ancestraux que pour les droits issus de traités, le « noble objectif » de l’article 35 est la « réconciliation des Canadiens autochtones et non autochtones dans le cadre d’une relation à long terme empreinte de respect mutuel » (Beckman 2010, § 10,), et ce, pour les raisons que nous allons maintenant expliciter plus en détails.

21S’agissant des droits ancestraux, il faut savoir que ceux-ci existaient en common law avant l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982, particulièrement le titre aborigène qui avait déjà été reconnu et dont le fondement avait été explicitement exprimé par la Cour suprême en 1973 dans l’arrêt Calder. Ce fondement repose sur le fait historique de la présence antérieure des peuples autochtones sur le territoire canadien en sociétés organisées, ce qui les distingue clairement des autres groupes minoritaires du pays (Van der Peet 1996, § 30 et 41). Ainsi, les droits constitutionnels ancestraux des peuples autochtones visent à reconnaître que, avant l’arrivée des Européens, ils habitaient déjà le territoire et participaient à des cultures distinctives possédant leurs propres coutumes, pratiques et traditions et, d’autre part, à concilier cette présence antérieure avec l’affirmation de la souveraineté de la Couronne sur le territoire canadien (Van der Peet 1996, § 31 et 43). De même, ces peuples autochtones n’ayant jamais été conquis, les traités historiques et récents, et les droits qu’ils contiennent, ne sont pour eux qu’une façon de concilier leurs revendications avec la souveraineté de la Couronne (Nation haïda 2004, § 25). Ainsi, la Cour a été explicite quant à l’objet général des traités, soit de permettre de « concilier la souveraineté autochtone préexistante et la souveraineté proclamée de la Couronne » (Nation haïda 2004, § 20).

  • 7 Il faut noter que la version anglaise de ce passage parle clairement de « réconcilier » cette préex (...)

22Autrement dit, dans l’optique du noble objectif fondamental de réconciliation nationale, le double objet du paragraphe 35(1) requiert que les droits substantifs qui y sont reconnus et confirmés tendent « à concilier la préexistence des sociétés autochtones et la souveraineté de Sa Majesté » (Van der Peet 1996, § 31) 7. Par exemple, dans le contexte des traités récents, la Cour précise que ceux-ci « tentent de contribuer à la réalisation de cet objectif de réconciliation [des Canadiens autochtones et non autochtones], non seulement en répondant aux griefs relatifs aux revendications territoriales, mais en créant le fondement juridique propre à favoriser une relation à long terme harmonieuse entre les collectivités autochtones et non autochtones » (Beckman 2010, § 10).

23Ce faisant, sans que la Cour ne fasse explicitement référence au rôle réparateur de l’article 35, elle reconnaît qu’il a pour objet une situation à corriger, voire une relation à améliorer, pour en arriver à ce noble objectif d’une réconciliation nationale. D’ailleurs, en plusieurs occasions, la Cour souligne le danger d’une interprétation erronée qui saperait ce noble objectif de l’article 35 « en perpétuant l’injustice historique dont les peuples autochtones ont été victimes aux mains des colonisateurs qui n’ont pas respecté la culture distinctive des sociétés autochtones préexistantes » (Côté 1996, § 53 ; Van der Peet 1996, § 65 ; Delgamuukw 1997, § 153).

24Somme toute, tant pour les droits scolaires que pour ceux des peuples autochtones reconnus dans la Constitution, l’histoire commande un objet réparateur ayant pour fondement des injustices historiques, et ce, en vue d’en arriver à une véritable réconciliation nationale.

2.2. La valeur intrinsèque de la culture

25Pour justifier l’octroi des droits constitutionnels garantis par les articles 23 et 35, la Cour suprême du Canada ne cesse également d’invoquer l’identité culturelle des communautés et des peuples visés. Dès ses premières décisions relatives aux objets visés par ces deux dispositions, elle annonce clairement la couleur en mettant de l’avant la valeur intrinsèque de la culture et de l’identité des groupes minoritaires en cause. En ce sens, il n’est guère étonnant que, dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour rappelle l’importance du principe du constitutionnalisme pour assurer un espace identitaire vital aux groupes minoritaires en précisant qu’une « constitution peut chercher à garantir que des groupes minoritaires vulnérables bénéficient des institutions et des droits nécessaires pour préserver et promouvoir leur identité propre face aux tendances assimilatrices de la majorité » (Renvoi de 1998, § 74).

  • 8 Notons que cette expression est reprise de la Commission Laurendeau-Dunton 1968, 8.
  • 9 Cette expression est également reprise de la Commission Laurendeau-Dunton 1968, 19.

26S’agissant de l’article 23, reconnaissant que cette disposition constitue une composante essentielle de la protection constitutionnelle des droits relatifs aux langues officielles au Canada (Mahe 1990, 350), la Cour suprême souligne à grands traits l’importance de ces droits pour assurer l’épanouissement des collectivités en cause et de leur culture, en se fondant sur le rôle vital que joue la langue à cet égard (Beaulac 1999, § 17). Ce faisant, la Cour accepte que la langue représente plus qu’un simple moyen de communication, elle constitue « la clef du progrès culturel » (Mahe 1990, 362)8, un moyen pour un peuple « d’exprimer son identité culturelle » (Ford 1988, 748-749 ; Mahe 1990, 362 ; Renvoi de 1985, 744). Autrement dit, c’est un élément fondamental de l’identité et de la culture du peuple qui la parle et ainsi, quoique langue et culture ne soient pas synonymes, la Cour affirme que « le dynamisme de la première est indispensable à la préservation intégrale de la seconde » (Mahe 1990, 362) 9.

27C’est pourquoi, nous enseigne la Cour, « toute garantie générale de droits linguistiques témoigne d’un respect et d’un intérêt fondamental pour les cultures qu’expriment les langues protégées » (Solski 2005, § 7). Dans cette optique, reconnaissant que « les droits linguistiques sont indissociables d’une préoccupation à l’égard de la culture véhiculée par la langue » (Arsenault-Cameron 2000, § 26), ceux-ci doivent être interprétés comme un moyen essentiel visant à maintenir et à favoriser l’épanouissement des collectivités de langue officielle au pays (Beaulac 1999, § 25 ; Arsenault-Cameron 2000, § 27 ; Solski 2005, § 20 ; Gosselin 2005, § 28-29). En d’autres termes, en tant que composante essentielle de leur épanouissement, « la protection constitutionnelle des droits linguistiques des minorités est nécessaire pour assurer la solidité et la vitalité des communautés linguistiques minoritaires » (Solski 2005, § 2).

  • 10 Dans la même page de cet arrêt, la Cour suprême a d’ailleurs qualifié l’article 23 de « clé de voût (...)

28Or, cette confirmation de l’objectif culturel des droits linguistiques revêt une importance cruciale dans le contexte de l’article 23, vu le « rôle primordial que joue l’instruction dans le maintien et le développement de la vitalité linguistique et culturelle10» (Mahe 1990, 350). En ce sens, le plus haut tribunal au pays reconnaît que les écoles de la minorité linguistique sont les institutions les plus importantes pour leur survie (Arsenault-Cameron 2000, § 29) et qu’elles sont « indispensables à l’épanouissement des deux langues et des deux cultures officielles » (Mahe 1990, 363), mais aussi aux minorités linguistiques elles‑mêmes (Solski 2005, § 7 ; Nguyen 2009, § 26 et 40). En termes simples, « [l]’article 23 vise la préservation de la culture et de la langue » et « dans les communautés linguistiques minoritaires, les écoles sont un instrument primaire de transmission de la langue et, donc, de la culture » (Rose-des-vents 2015, § 26-27). Somme toute, comme elle l’a écrit très récemment :

[n]otre Cour n’a de cesse de réitérer que l’instruction constitue un moyen essentiel pour garantir le maintien et l’épanouissement des communautés linguistiques minoritaires (…). L’école joue également ce rôle, en tant que « milieu de socialisation qui permet d’échanger et de s’épanouir dans sa langue et, à travers elle, de découvrir sa culture » (CSFTNO 2023, § 80).

29C’est sans aucun doute pourquoi, en exigeant par exemple une gestion par la minorité des différents aspects éducationnels ayant trait à sa langue et à sa culture, la Cour précise qu’il « s’agit de dispenser aux membres de la minorité un enseignement qui convienne particulièrement à leur identité linguistique et culturelle » (Mahe 1990, 352 citant la Commission Laurendeau-Dunton 1968, § 44). En établissant ainsi un lien fondamental et direct entre les écoles des minorités de langue officielle au pays et la préservation de leur culture (Mahé 1990, 362 ; Renvoi de 1993, 849), la Cour suprême en vient à conclure que, en accordant aux parents de ces minorités linguistiques, là où le nombre le justifie, le droit pour leurs enfants à un enseignement dans leur langue partout au pays, l’article 23 a pour objet général de « maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu’elles représentent et à favoriser l’épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle n’est pas parlée par la majorité » (Renvoi de 1993, 849).

  • 11 Dans cette logique, quoique ce texte ne s’intéresse généralement qu’aux décisions pertinentes de la (...)

30La Cour suprême du Canada suit cette même logique identitaire eu égard aux peuples autochtones afin de justifier l’existence de l’article 35, puisque, nous l’avons vu, cette disposition constitue le moyen par lequel la Constitution vise à reconnaître, d’une part, qu’antérieurement à l’arrivée des Européens en Amérique du Nord, il s’y trouvait déjà des sociétés autochtones préexistantes possédant leurs coutumes, pratiques et traditions faisant partie intégrante de leur culture distinctive, et, d’autre part, à concilier cette préexistence (et l’existence contemporaine continue de ces sociétés) avec l’affirmation par la Couronne de sa souveraineté sur le territoire canadien et donc sur ces sociétés (Van der Peet 1996, § 42-45 ; Mitchell 2001, § 12 ; Desautel 2021, § 22) 11.

  • 12 Le moment charnière pour cette « histoire antérieure » est l’affirmation de la souveraineté de la C (...)
  • 13 Notons que le titre aborigène a les deux mêmes objets que les autres droits ancestraux, étant fondé (...)
  • 14 À titre d’exemples, dans Sparrow 1990, la Cour reconnaît un droit ancestral étant donné que, selon (...)

31Compte tenu de ce double objet, il faut constater que les intérêts que visent à protéger les droits ancestraux reconnus et confirmés dans la Constitution sont les territoires, coutumes, pratiques et traditions qui se rapportent à l’histoire antérieure spécifique propre à la culture des sociétés autochtones visées12, mais aussi à leur continuité moderne et « détenus par les groupes successeurs contemporains au sein de l’ordre juridique canadien », et ce « dans le cadre d’un processus de réconciliation continu » (Desautel 2021, § 22 et 27 ; Van der Peet 1996, § 26, 31 et 43 ; Côté 1996, § 51 ; Adams 1996, § 26). En d’autres termes, dans le contexte d’un tel objectif de survie culturelle, l’article 35 vise à protéger les éléments faisant partie intégrante du mode de vie de ces sociétés autochtones, ce qui comprend notamment leurs territoires13 et leurs moyens de subsistance traditionnels14 (Delgamuukw 1997, § 151 ; Sappier et Gray 2006, § 40 et 45).

32Par ailleurs, non seulement le double objet justifiant l’existence des droits contenus au paragraphe 35(1) sert‑il à les définir, mais aussi à justifier des restrictions apportées à ces droits par l’État en des circonstances précises (Sparrow 1990 ; Badger 1996). Ainsi, en vue de reconnaître et de confirmer les éléments faisant partie intégrante des cultures en cause et de les concilier avec l’affirmation de la souveraineté de la Couronne, l’objectif qui justifie la raison d’être de l’article 35 est de créer suffisamment de « place dans la Constitution pour que les Autochtones puissent être des Autochtones » (Mitchell 2001, § 134).

33Cette logique d’abord mise en avant dans le contexte des droits ancestraux est tout aussi pertinente eu égard aux droits issus de traités, puisqu’en général les ententes en cause accordent également aux peuples autochtones visés le droit de perpétuer des pratiques, coutumes et traditions ou encore de conserver ou d’utiliser un territoire ayant un lien continu suffisant avec leur mode de vie et leur culture (Badger 1996, § 82 ; Sioui, 1990, 1031 ; Simon, 1985, 392‑395 ; Marshall 1999b, § 19 ; Powley 2003, § 45). D’ailleurs, ce n’est donc pas sans raison que, dans l’arrêt Beckman (2010, § 33), la Cour suprême a très bien résumé le double objet de l’article 35 de la façon suivante, et ce, tant pour les droits ancestraux que pour les droits issus de traités :

Par la décision d’inscrire à l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 la reconnaissance et la confirmation des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones, les dirigeants politiques du Canada s’engageaient à protéger et à préserver un espace constitutionnel permettant aux Autochtones d’être des Autochtones. Mais l’existence de leur héritage autochtone ne fait pas en sorte que les Autochtones cessent d’être des citoyens qui participent pleinement avec les autres Canadiens à leur gouvernance collective.

34Ainsi, dans le contexte des articles 23 et 25 de la Loi constitutionnelle de 1982, la Cour accorde une grande importance à la valeur intrinsèque de la culture et à l’identité des peuples et des communautés en cause afin de justifier les dispositions constitutionnelles qui leur reconnaissent des droits particuliers.

2.3. La promesse de l’égalité réelle

35S’il est un autre motif fondamental qu’invoque la Cour suprême afin de justifier la présence de droits culturels spécifiques à certaines communautés dans la Constitution canadienne, c’est bien celui d’une promesse d’atteindre l’égalité réelle entre les groupes minoritaires visés et la majorité.

36Ainsi, dans le domaine de l’éducation, l’article 23 exige non seulement une interprétation qui cherche principalement « à remédier, à l’échelle nationale, à l’érosion historique progressive de groupes de langue officielle » (Rose-des-vents 2015, § 32 ; Arsenault-Cameron 2000, § 26) et à « corriger les lacunes et les inégalités historiques » (Doucet-Boudreau 2003, § 3), ainsi qu’à assurer le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle, mais cette interprétation doit également viser l’égalité réelle, ce qui exige de dispenser aux minorités linguistiques en cause une éducation de qualité égale, soit une expérience éducative réellement équivalente à celle dispensée à la majorité (Mahé 1990, 378 ; Solski 2005, § 9 et 20 ; Rose-des-vents 2015, §31, 33 et 41; CSFCB 2020, § 110). Cela n’a d’ailleurs rien d’étonnant puisque, l’article23 ayant un caractère culturel et réparateur, son objet ne vise pas à « renforcer le statu quo par l’adoption d’une conception formelle de l’égalité qui viserait principalement à traiter de la même façon les groupes majoritaires et minoritaires de langue officielle » (Arsenault-Cameron, 2000, § 31 ; Rose-des-vents 2015, § 31). C’est pourquoi, nous dit la Cour, « [l]’article 23 repose sur la prémisse que l’égalité réelle exige que les minorités de langue officielle soient traitées différemment, si nécessaire, suivant leur situation et leurs besoins particuliers, afin de leur assurer un niveau d’éducation équivalent à celui de la majorité de langue officielle » (Arsenault-Cameron 2000, § 31 ; Gosselin 2005, § 15). D’ailleurs, en citant la Commission Laurendeau-Dunton (1967, 9), la Cour explique de la façon suivante l’importance primordiale de cette notion d’égalité en éducation :

Le principe d’égalité comporte, pour un groupe minoritaire, la possibilité de maintenir son identité linguistique et culturelle. [...] La perte progressive de la langue maternelle sera alors inévitable, sans la présence d’établissements qui en fassent le véhicule de l’instruction et rehaussent son prestige d’une sorte de reconnaissance sociale. Dans les écoles de la minorité de langue officielle, il est possible d’adapter le programme de façon à mettre en relief son patrimoine culturel (Rose-des-vents 2015, § 27).

37Dans cette optique, force est de constater que, dans sa plus récente décision ayant trait à l’article 23, la Cour suprême a bien pris de soin de rappeler que « la promesse » de cette disposition est bel et bien de faire « des deux groupes linguistiques officiels du Canada des partenaires égaux dans le domaine de l’éducation » (CSFTNO 2023, 82).

38S’agissant de cette même promesse d’égalité envers les peuples autochtones, c’est certainement la juge Côté qui a le mieux résumé cette question au cours des dernières années en précisant clairement que, selon la jurisprudence de la Cour suprême relative à l’article 35, l’objectif ultime de cette disposition est « la réconciliation (qui) se définit — à juste titre, selon moi — par la relation entre les Canadiens non autochtones et les peuples autochtones à titre de membres égaux de la société canadienne à laquelle ils participent tous pleinement » (Desautel 2021, § 94). Or, un tel énoncé n’a rien de surprenant quand on s’attarde à l’ensemble des décisions de cette Cour qui portent en filigrane cette notion fondamentale d’égalité réelle.

39À titre d’exemple, dans la définition des droits ancestraux, soit des droits intersociétaux qui intègrent le point de vue des Autochtones et celui de la common law, une (ré)conciliation véritable exige d’accorder une importance égale à chacun de ces points de vue (Van der Peet 1996, § 49-50 ; Delgamuukw 1997, § 81 ; Mitchell 2001, § 39 ; Nation Tsilhqot’in 2014, § 14). De même, s’agissant de la forme particulière de droit ancestral qu’est le titre aborigène, la Cour suprême a pris soin de préciser que l’existence de certaines des particularités de ce droit foncier collectif ne modifie pas le fait qu’il est capable de concurrencer d’autres droits de propriété à force égale (Delgamuukw 1997, § 113). De plus, consciente que les Autochtones n’étaient généralement pas sur un pied d’égalité avec la Couronne lors de la négociation et de la conclusion des traités historiques, la Cour a précisé que, dans la détermination du contenu de ces traités, il faut tenir compte, pleinement et également, du point de vue et de la compréhension des peuples autochtones à l’époque (Sundown 1999, § 24 ; Marshall 1999a, § 19). Enfin, notons que la Cour a également conclu que, dans les cas appropriés de ressources épuisables visées par les droits reconnus à l’article 35, la Couronne a l’obligation de donner un accès prioritaire à ces ressources aux peuples autochtones (Sparrow 1990, 1113-1119 ; Gladstone 1996, § 62-64 ; Adams 1996, § 59). En ce domaine, comme le fait remarquer l’auteur Will Kymlicka, une telle façon de faire tend vers un objectif d’égalité réelle, car, pour corriger leur inégalité réelle, de tels groupes peuvent se voir attribuer des droits prioritaires pour l’exploitation de certaines terres et de certaines ressources naturelles tels que des droits de chasse et de pêche, atténuant ainsi « la vulnérabilité des cultures minoritaires vis-à-vis des décisions prises par la majorité » (2001, 160).

40Ainsi, le plus haut tribunal au pays est conscient de l’inégalité historique de certains groupes vulnérables et désavantagés que sont les minorités de langue officielle et les peuples autochtones. À cet égard, ce tribunal reconnaît pleinement que les droits culturels qui leur sont garantis dans la Constitution peuvent jouer un rôle fondamental dans la préservation et la promotion de leur identité « face aux tendances assimilatrices de la majorité » (Renvoi de 1998, § 74). En ces domaines, il semble donc ne faire aucun doute que, aux yeux de la Cour suprême, un important motif justifiant l’existence de droits particuliers à des groupes culturels réside dans une volonté d’en arriver à une égalité réelle entre ces groupes et la majorité.

Conclusion

41Somme toute, à l’aide d’une interprétation téléologique large, libérale et généreuse, la Cour suprême du Canada nous enseigne que la justification de l’existence des droits garantis aux articles 23 et 35 se fonde sur des arguments à la fois réparateur, culturel et égalitaire. Ainsi, dans le cadre d’une citoyenneté canadienne où le constituant de la Loi constitutionnelle de 1982 cherche à s’assurer que tous les partenaires visés soient réellement égaux, la Cour reconnaît que, loin de vouloir renforcer le statu quo, ces dispositions visent à corriger des injustices historiques et à reconnaître un espace identitaire et culturel vital nécessaire au développement et à l’épanouissement des peuples autochtones et des communautés minoritaires de langue officielle.

42À cet égard, quoique la jurisprudence portant sur l’article 23 soit beaucoup moins volumineuse que celle portant sur l’article 35, dans un cas comme dans l’autre et en présence de cultures et de dispositions différentes, la Cour suprême reconnaît l’existence de motifs qui sont étonnamment similaires pour justifier les droits en cause. D’ailleurs, il est intéressant de noter que dans ses deux plus récentes décisions ayant trait à l’article 23, la Cour utilise un vocabulaire nouveau pour justifier l’existence de cette disposition (CSFCB 2020, § 79 ; CSFTNO 2023, § 15). Ainsi, outre les objets réparateurs et préventifs visant à remédier aux injustices passées ainsi qu’à prévenir l’érosion des communautés minoritaires de langue officielle et à favoriser leur épanouissement, elle fait aussi référence à un object unificateur qui vise à permettre « aux citoyens de se déplacer partout au pays sans crainte de devoir abandonner leur langue et leur culture. » (CSFTNO 2023, § 15). Or, cet objet unificateur de l’article 23 n’est pas sans rappeler l’importance d’une réconciliation nationale qu’appelle de tous ses vœux depuis plusieurs décennies le plus haut tribunal du pays dans le contexte de l’article 35, le tout s’inscrivant pleinement, dans un cas comme dans l’autre, dans l’optique d’une citoyenneté commune fondée sur l’existence de partenaires réellement égaux partout dans le pays.

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Bibliographie

Lois

Charte de la langue française, LRQ 1977, c C‑11.

Loi constitutionnelle de 1867 (R-U), 30 & 31 Vict, c 3, para 91(24), reproduit dans LRC 1985, app II, no 5.

Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11.

Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, LC 2021, c 14. Loi sur les Indiens, LRC 1985, c F‑14.

Loi sut les langues autochtones, LC 2019, c 23.

Jurisprudence (par ordre chronologique)

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Calder c Colombie-Britannique (PG), [1973] RCS 313 [Calder].

Québec (PG) c Quebec Protestant School Boards, [1984] 2 RCS 67 [QPSB].

Hunter c Southam Inc, [1984] 2 RCS 145 [Hunter]. 

Guerin c R, [1984] 2 RCS 335 [Guerin].

R c Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 RCS 295 [Big M]. 

R c Simon, [1985] 2 RCS 387 [Simon].

Renvoi : Droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721 [Renvoi de 1985].

Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont), [1987] 1 RCS 1148 [Renvoi de 1987]. 

Ford c Québec (PG), [1988] 2 RCS 712 [Ford].

Mahe c Alberta, [1990] 1 RCS 342 [Mahe].

R c Sioui, [1990] 1 RCS 1025 [Sioui].

R c Sparrow, [1990] 1 RCS 1075 [Sparrow].

Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), [1993] 1 RCS 839 [Renvoi de 1993].

R. c Badger, [1996] 1 RCS 771 [Badger].

R c Gladstone, [1996] 2 RCS 723 [Gladstone].

R c Van der Peet, [1996] 2 RCS 507 [Van der Peet].

R c Adams, [1996] 3 RCS 101 [Adams].

R c Côté, [1996] 3 RCS 139 [Côté].

Delgamuukw c Colombie-Britannique, [1997] 3 RCS 1010 [Delgamuukw].

Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 RCS 217 [Renvoi de 1998].

R c Sundown, [1999] 1 RCS 393 [Sundown].

R. c Beaulac, [1999] 1 RCS 768 [Beaulac].

R c Marshall, [1999a] 3 RCS 456 [Marshall].

R c Marshall, [1999b] 3 RCS 533 [Marshall].

Arsenault-Cameron c Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 RCS 3 [Arsenault-Cameron]. 

Mitchell c MRN, 2001 CSC 33 [Mitchell].

R c Powley, 2003 CSC 43 [Powley].

Doucet-Boudreau c Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 [Doucet-Boudreau]. 

Nation haïda c Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73 [Nation haïda].

Solski (tuteur de) c Québec (PG), [2005] 1 RCS 201 [Solski]. 

Gosselin (tuteur de) c Québec (P.G.), [2005] 1 RCS 238 [Gosselin]. 

R c Sappier; R c Gray, 2006 CSC 54 [Sappier et Gray].

Nguyen c Québec (Éducation, Loisir et Sport), 2009 CSC 47 [Nguyen]. 

Beckman c Première nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53 [Beckman].

Nation Tsilhqot’in c Colombie‑Britannique, 2014 CSC 44 [Nation Tsilhqot’in].

Association des parents de l’école Rose‑des‑vents c Colombie‑Britannique (Éducation), 2015 CSC 21 [Rose‑des‑vents].

Daniels c Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12 [Daniels]

Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c Colombie‑Britannique, 2020 CSC 13 [CSFCB]. 

R c Desautel, 2021 CSC 17 [Desautel].

Conseil scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest c Territoires du Nord-Ouest (Éducation, Culture et Formation), 2023 CSC 31 [CSFTNO]. 

Doctrine et autres documents

Canada (Ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien). 1969. La politique indienne du gouvernement du Canada, 1969, Ottawa : Approvisionnements et Services Canada. [Livre Blanc de 1969].

Canada. 1967. Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme : Les langues officielles. Livre I. Ottawa : Approvisionnements et Services Canada, [Commission Laurendeau-Dunton 1967]

Canada. 1968. Rapport de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme : L’éducation. Livre II. Ottawa : Approvisionnements et Services Canada. [Commission Laurendeau-Dunton 1968].

Canada. 1996. Rapport de la Commission royale des peuples autochtones : Un passé, un avenir. Volume 1. Ottawa : Approvisionnements et Services Canada. [CRPA 1996a].

Canada. 1996. Rapport de la Commission royale des peuples autochtones : Vers un ressourcement. Volume 3. Ottawa : Approvisionnements et Services Canada. [CRPA 1996b].

FOUCHER, Pierre. 1996. « Les droits scolaires des minorités linguistiques ». Dans Charte canadienne des droits et libertés, 3e édition dirigée par Gérald‑A. Beaudoin et Errol P. Mendes, 941-988. Montréal : Wilson et Lafleur.

KYMLICKA, Will. 2001. La citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des minorités, traduit par Patrick Savidan. Montréal/Paris : Boréal/La Découverte.

PROULX, Jean-Pierre. 1989. « Le choc des Chartes : histoire des régimes juridiques québécois et canadien en matière de langue d’enseignement ». Revue juridique Thémis 23 : 65-172.

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Notes

1 Au début des années 1960, le premier ministre canadien Lester B. Pearson charge cette Commission de « recommander les mesures à prendre pour que la Confédération canadienne se développe d’après le principe de l’égalité entre les deux peuples qui l’ont fondée » (Commission Laurendeau-Dunton 1967, appendice I).

2 Mieux connue sous le vocable de « clause-Québec », cette disposition revient à exclure de l’école anglaise au Québec les enfants des nouveaux immigrants et des Canadiens des autres provinces.

3 L’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 1982 a eu pour effet de mettre fin à cette « clause-Québec » par l’entremise d’une décision de la Cour suprême qui n’a eu qu’à trancher en faveur de la « clause-Canada » de l’article 23 (QPSB 1984, 79).

4 Ce n’est d’ailleurs pas sans raison que l’on fait souvent référence aux « deux peuples fondateurs » pour évoquer le rôle joué par les anglophones et les francophones dans la naissance et le développement du pays, évacuant ainsi la présence et l’importance des peuples autochtones du Canada.

5 Il est désormais établi que ce terme « Indiens » au paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 désigne les Autochtones, soit aussi bien les membres des Premières Nations, que les Inuits et les Métis : In re Eskimos 1939 ; Daniels 2016.

6 Précisons que, compte tenu des relations historiques en cause, cette interprétation doit aussi se faire en fonction de principes généraux d’interprétation selon lesquels le gouvernement doit agir honorablement et en qualité de fiduciaire, le cas échéant, à l’égard des peuples autochtones (voir par ex. : Nation haïda 2004, § 16-20).

7 Il faut noter que la version anglaise de ce passage parle clairement de « réconcilier » cette préexistence et cette souveraineté (« the aboriginal rights recognized and affirmed by s. 35(1) must be directed towards the reconciliation of the pre-existence of aboriginal societies with the sovereignty of the Crown »).

8 Notons que cette expression est reprise de la Commission Laurendeau-Dunton 1968, 8.

9 Cette expression est également reprise de la Commission Laurendeau-Dunton 1968, 19.

10 Dans la même page de cet arrêt, la Cour suprême a d’ailleurs qualifié l’article 23 de « clé de voûte de l’engagement du Canada envers le bilinguisme et le biculturalisme ». Voir aussi : Gosselin 2005, § 28.

11 Dans cette logique, quoique ce texte ne s’intéresse généralement qu’aux décisions pertinentes de la Cour suprême du Canada, il est intéressant de noter que, dans deux lois récentes, le législateur canadien a précisé, d’une part, que « [l]e gouvernement du Canada reconnaît que les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 comportent des droits relatifs aux langues autochtones » (Loi sut les langues autochtones 2019, art 6) et, d’autre part, que ce même gouvernement « prend toutes les mesures pour veiller à ce que les lois fédérales soient compatibles avec la Déclaration [des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones] » qui prévoit, entre autres, en son article 14, que « [l]es peuples autochtones ont le droit d’établir et de contrôler leurs propres systèmes et établissements scolaires où l’enseignement est dispensé dans leur propre langue, d’une manière adaptée à leurs méthodes culturelles d’enseignement et d’apprentissage » (Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones 2021, art 5).

12 Le moment charnière pour cette « histoire antérieure » est l’affirmation de la souveraineté de la Couronne sur le territoire pour le titre aborigène (Delgamuukw 1997, § 142), le moment du premier contact pour les autres droits ancestraux (Van der Peet 1996, § 44) et la mainmise effective du territoire par la Couronne pour les Métis (Powley 2003, § 37).

13 Notons que le titre aborigène a les deux mêmes objets que les autres droits ancestraux, étant fondé sur une occupation suffisante continue du territoire faisant intégrante de la culture des peuples visés (Desautels 2021, § 28; Delgamukw 1997, § 141-142).

14 À titre d’exemples, dans Sparrow 1990, la Cour reconnaît un droit ancestral étant donné que, selon la preuve anthropologique, les Musqueams avaient toujours pêché le saumon à des fins de survie matérielle et culturelle, alors que dans Nation Tsilhqot’in 2014, elle accepte la suffisance du lien culturel de cette nation avec le territoire visé afin d’établir leur titre aborigène.

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Pour citer cet article

Référence papier

Serge Rousselle, « La justification des droits des peuples autochtones et des droits éducationnels des minorités de langue officielle aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 »Études canadiennes / Canadian Studies, 96 | 2024, 131-149.

Référence électronique

Serge Rousselle, « La justification des droits des peuples autochtones et des droits éducationnels des minorités de langue officielle aux termes de la Loi constitutionnelle de 1982 »Études canadiennes / Canadian Studies [En ligne], 96 | 2024, mis en ligne le 30 juin 2024, consulté le 15 juillet 2025. URL : http://journals.openedition.org/eccs/7300 ; DOI : https://doi.org/10.4000/123ij

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Auteur

Serge Rousselle

Serge Rousselle est professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de Moncton depuis 1992. Il en a été, entre autres, le vice-doyen, puis le doyen. Il possède un baccalauréat en sciences sociales et en droit de l’Université d’Ottawa, une maîtrise en droit de l’Université de Cambridge et un doctorat en droit comparé et constitutionnel de l’Université McGill. Il a énormément publié en droit linguistique et en droit des peuples autochtones. Au fil des ans, il a occupé diverses fonctions dont la direction du Bureau des Amériques de l’Agence universitaire de la francophonie, du Centre international de la commun law en français, du Centre de traduction et de terminologie juridiques, ainsi que la présidence de l’Association des juristes d’expression française du Nouveau-Brunswick et du Conseil des doyennes et des doyens des facultés de droit du Canada, en plus d’avoir été ministre de l’Éducation et de la Petite enfance, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, ainsi que Procureur général du Nouveau-Brunswick.

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